Chapitre 14 : La détermination de la peine

Avertissement 

Cette publication n’a pas encore été mise à jour pour refléter les modifications législatives résultant de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada, L.C. 2013, ch. 24, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2018.

SECTION 1 - EN GÉNÉRAL

1. L'imposition d'une peine est une étape importante d'un procès et représente souvent un des défis les plus importants pour l'officier présidant un procès sommaire. Pour l'aider dans cette tâche, la procédure à suivre est bien détaillée dans les ORFC. La procédure contient les éléments requis d'équité procédurale et donne des conseils quant aux facteurs essentiels permettant d'imposer une peine appropriée.

2. L'officier présidant peut imposer plus d'un genre de peine dans une même sentence. Pour en arriver à imposer une peine appropriée, il est primordial de bien comprendre les principes généraux de la détermination de la peine, ainsi que les règles fondamentales relatives au maintien de la discipline au sein des forces armées. L'officier présidant doit aussi considérer les circonstances entourant la commission de l'infraction, les circonstances personnelles de l'accusé, la portée et les effets de la peine sur l'accusé, la procédure à suivre pour choisir le type de sanction et le degré de sévérité requis.

SECTION 2 - LES PEINES ET LES PRINCIPES DE DÉTERMINATION DE LA PEINE DANS LE SYSTÈME DE JUSTICE MILITAIRE

Les objectifs

3. Le but premier d'une sentence, en permettant l'imposition de sanctions justes et raisonnables, vise à protéger la société et promouvoir le respect de la loi. Les objectifs suivants sont généralement considérés lorsqu'une sentence doit être décidée :

  1. la dissuasion générale et spécifique;
  2. au besoin, l'isolation du contrevenant du reste de la société;
  3. la réhabilitation et la possibilité de se corriger,
  4. la réparation; et
  5. l'exemplarité ou la dénonciation.1

4. La dissuasion générale se fonde sur le principe que la sanction juridique, imposée à un contrevenant, découragera ceux seraient intéressés d'agir de la même manière. La dissuasion générale est utilisée particulièrement dans les cas de crimes avec violence ou lorsqu'un type d'infraction en particulier est souvent commis dans la communauté. La dissuasion spécifique, quant à elle, a pour but de dissuader le contrevenant de recommencer ce genre d'action répréhensible. La réhabilitation s'applique plus précisément envers un individu qui a démontré une certaine volonté de se corriger et de redevenir un citoyen respectueux de la loi. La dénonciation (exemplarité) soulignera avec force l'aversion que la société ressent envers une conduite qu'elle trouve moralement inacceptable. Elle met l'accent surtout sur la conduite reprochée et peu sur le contrevenant. Une sentence exemplaire visera à dénoncer la culpabilité morale du contrevenant dans la commission d'un crime et les conséquences du crime. Également, un des objectifs pourrait être d'isoler le contrevenant du reste de la société comme solution pour prévenir la commission d'autres crimes.

5. En plus des dispositions du Code criminel concernant les objectifs d'imposition de la sentence, le but spécifique des peines dans le contexte militaire est de favoriser l'efficacité opérationnelle des FC en contribuant au maintien de la discipline, à l'efficacité et au moral et de promouvoir le respect de la loi et le maintien d'une société juste, paisible et sûre. Ce but est réalisé en imposant des sanctions justes qui ont un ou plusieurs des objectifs suivants reconnus par les tribunaux militaires :

  1. promouvoir l'obéissance aux ordres légitimes dans les FC;
  2. maintenir la confiance du public dans les FC en tant que force armée disciplinée;
  3. dénoncer le comportement illégal;
  4. dissuader le contrevenant et toute autre personne à commettre une infraction;
  5. favoriser la réhabilitation du contrevenant;
  6. favoriser la réintégration du contrevenant dans le service militaire lorsque cela est approprié;
  7. isoler, au besoin, les contrevenants du reste de la société;
  8. assurer la réparation des dommages causés aux victimes ou à la communauté, et
  9. susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

6. Le besoin particulier d'une force armée de maintenir la discipline peut exiger d'accorder plus d'importance à un objectif plutôt qu'à un autre. Les FC sont dotées d'un système séparé de tribunaux militaires dont la fonction primordiale est de s'occuper principalement de tout ce qui touche la discipline, l'efficacité et le moral des troupes. L'imposition d'une sentence répondant aux besoins des FC est également un aspect des besoins particuliers des FC. Tel que le mentionnait le juge en chef de la Cour suprême du Canada :

« Pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. Les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil. […] Le recours aux tribunaux criminels ordinaires, en règle générale, serait insuffisant pour satisfaire aux besoins particuliers des Forces armées sur le plan de la discipline. Il est donc nécessaire d'établir des tribunaux distincts chargés de faire respecter les normes spéciales de la discipline militaire »2.

7. Dans les FC, l'importance donnée à l'objectif de la dissuasion générale et spécifique pourra se traduire par l'imposition de peines plus sévères. Les peines militaires doivent non seulement promouvoir l'ordre, mais aussi inciter à garder un haut niveau de moral et de discipline. Or, cette dernière exige une obéissance immédiate aux ordres légitimes. C'est pourquoi les principes de dissuasion générale et spécifique seront surtout pris en compte lors de l'élaboration d'une sentence à l'encontre d'un militaire ayant manqué à ses devoirs3.

8. La nature différente des infractions militaires a un impact à l'égard des sentences prononcées par les tribunaux militaires. Par exemple, le vol et les voies de fait peuvent être punis plus sévèrement sous le cadre militaire. À cet effet, la Cour suprême du Canada a reconnu cette réalité en affirmant que :

« Plusieurs infractions de droit commun sont considérées comme beaucoup plus graves lorsqu'elles deviennent des infractions militaires, ce qui autorise l'imposition de sanctions plus sévères. Les exemples en ce domaine sont légion, ainsi le vol au détriment d'un camarade. Dans l'armée la chose est plus répréhensible puisqu'elle porte atteinte à cet « esprit de corps » si essentiel, au respect mutuel et à la confiance que doivent avoir entre eux des camarades, ainsi qu'au moral de la vie de caserne. Pour un citoyen, en frapper un autre, c'est se livrer à des voies de fait punissables en tant que telles, mais pour un soldat, frapper un officier supérieur, c'est beaucoup plus grave; c'est porter atteinte à la discipline et, en certains cas, cela peut équivaloir à une mutinerie. À l'inverse, l'officier qui frappe un soldat commet aussi une infraction militaire sérieuse »4.

Alors qu'un employé civil a le droit de ne pas se présenter à son travail, un militaire peut, dans un tel cas, se retrouver accusé d'absence sans permission5.

9. Il faut aussi considérer la confiance attribuée au personnel des FC, particulièrement en regard du grade et des responsabilités. Le service militaire requiert souvent qu'un individu travaille seul. Conséquemment, les supérieurs délèguent souvent des tâches à leurs subalternes, en laissant beaucoup de latitude à ces derniers. En revanche, ceux-ci doivent souvent faire un compte rendu précis et détaillé. Un manquement à un devoir, sans excuse légitime, sape l'autorité et la discipline nécessaire au bon fonctionnement d'une unité. Cela explique la prépondérance qui est accordée à la dissuasion générale et spécifique dans de tels cas6. Les exigences particulières de la société militaire et le besoin de maintenir la discipline parmi les membres d'une force armée ne requièrent pas toujours des sanctions plus sévères que celles imposées par les tribunaux civils, notamment lorsqu'il n'y a pas eu de conséquences sur le bon ordre ou de préjudice à la discipline, ou dans des matières où un militaire ne possède pas de responsabilités supplémentaires comparé à tout citoyen7.

10. Au niveau du procès sommaire, les peines imposées doivent démontrer l'importance à accorder à la réhabilitation du militaire trouvé coupable d'une infraction mineure8. À cet effet, il est important de mentionner que la détention, introduite en 1906 au niveau des procès sommaires, était une alternative à l'emprisonnement. De nature à réhabiliter, la peine de détention n'était destinée qu'aux contrevenants que l'on voulait garder au sein des forces armées9.

11. Aucun de ces objectifs ou principes généraux, énumérés ci-haut, ne doit être évalué isolément. Par exemple, la réprobation qu'une infraction inspire ne peut être évaluée sans tenir compte des circonstances entourant l'infraction et du dossier disciplinaire du prévenu. Lorsqu'il faut déterminer quelle importance doit être donnée à la nécessité d'une peine exemplaire, il faut examiner quel impact cette décision pourrait avoir à l'égard de la réhabilitation du contrevenant10.

12. La sentence doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction. Ceci aide à s'assurer que le public, incluant les militaires des FC, sera satisfait de la sanction imposée, de sorte qu'il puisse toujours renouveler sa confiance en ce qui a trait à l'équité et à l'honnêteté du système judiciaire11. La sévérité de la punition doit correspondre au niveau de malveillance avec laquelle le contrevenant a commis l'infraction. Ainsi, un individu qui blesse intentionnellement quelqu'un sera puni plus sévèrement que celui qui le fait accidentellement12.

13. En règle générale, la peine la plus appropriée consiste en la peine la moins sévère qui assurera le maintien de la discipline. Elle doit donc, à la fois correspondre à la gravité de l'infraction et aux caractéristiques personnelles du contrevenant et aussi tendre à dissuader de commettre à nouveau des infractions similaires13.

SECTION 3 - LA PROCÉDURE RELATIVE À LA SENTENCE

Les facteurs à considérer

14. Dès qu'un accusé a été reconnu coupable, l'officier présidant doit recevoir tout élément de preuve relatif à la juste sentence à imposer, y compris les facteurs aggravants et atténuants14. Celui-ci devrait tenir compte notamment de :

  1. l'effet dissuasif de la sentence sur le contrevenant et les autres militaires, tout en tenant compte du fait qu'un des objets de la procédure sommaire est le maintien de la discipline militaire au niveau tant de l'unité que du militaire lui-même;
  2. le nombre, la gravité et la fréquence de la perpétration des infractions;
  3. le degré de préméditation et les torts causés en conséquence;
  4. le degré de provocation et toute autre circonstance atténuante;
  5. toute période de temps passée en mise sous garde avant le procès et durant celui-ci;
  6. s'il y a lieu, toute sentence imposée à un coaccusé ou à un complice;
  7. la nécessité de prononcer des sentences uniformes, compte tenu des peines infligées à d'autres contrevenants;
  8. la situation du contrevenant et sa réputation antérieure, notamment son âge, son grade, la durée de son service, son taux de solde et sa situation financière, ses problèmes familiaux et personnels, ses antécédents, sa formation et son expérience dans les FC, eu égard à son dossier militaire et en particulier, à toutes condamnations antérieures, distinctions honorifiques, récompenses, médailles et décorations; et
  9. toute conséquence indirecte du verdict ou de la sentence15.

15. Les principes fondamentaux de la détermination de la peine du système de justice militaire requièrent également qu'une peine soit proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du contrevenant. Lorsqu'un tribunal militaire détermine la peine à infliger il doit, pour ce faire, considérer le principe voulant que la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du contrevenant; selon le droit canadien, sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :

  1. que l'infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la déficience mentale ou physique ou l'orientation sexuelle;
  2. que l'infraction perpétrée par le contrevenant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait ou de ses enfants;
  3. que l'infraction perpétrée par le contrevenant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d'autorité à son égard;
  4. que l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle;
  5. que l'infraction perpétrée par le contrevenant est une infraction de terrorisme16.

16. Les tribunaux militaires ont également considéré les facteurs suivants comme des facteurs aggravants :

  1. que la commission de l'infraction a eu un effet négatif sur la conduite des opérations; et
  2. que l'infraction a été commise en théâtre d'hostilités.

Les mesures administratives en tant que conséquences indirectes d'une peine.

17. Il faut se rappeler que les mesures administratives qui ont été prises, ou qui le seront à la suite de l'imposition d'une sentence disciplinaire relevant des même incidents, ne constituent ni une double punition ni une double condamnation. La double condamnation réfère uniquement à l'individu qui serait jugé devant un tribunal criminel deux fois pour la même infraction. Les mesures administratives qui sont prises envers un militaire touchent les conditions de son emploi. Imaginons, dans le contexte d'un emploi civil, qu'un contremaître est pris à voler dans l'entrepôt de la compagnie. Celle-ci peut choisir de le renvoyer, tandis qu'un tribunal de juridiction criminelle peut décider de le condamner à une amende et à une période de probation. Dans les FC, le fait que le représentant de l'employeur puisse être l'officier présidant le procès sommaire entraîne une certaine confusion entre les mesures administratives et les actions disciplinaires qui sont prises.

18. Une mesure administrative, telle qu'un avertissement écrit ou la mise en garde et surveillance, ne doit constituer ni un substitut à l'action disciplinaire ni un obstacle à celle-ci17. En effet, la mesure administrative peut s'attarder sur la conduite et au rendement général au travail, alors qu'une sentence imposée à la suite d'un procès sommaire ne se rapporte qu'à l'infraction pour laquelle un individu a été trouvé coupable, en y incluant les circonstances de nature aggravante ou atténuante.

La procédure durant le procès

19. L'accusé peut témoigner, présenter des témoins en sa faveur et leur poser toutes les questions pouvant influencer sa sentence. L'officier présidant le procès sommaire peut faire de même, en y incluant la possibilité de poser des questions à l'accusé, si celui-ci décidait de témoigner. L'accusé peut faire des observations sur la sentence devant être prononcée18.

L'officier désigné pour l'aider peut lui aussi à intervenir en son nom et parler en sa faveur durant la partie du procès consacrée à la sentence19.

20. L'officier présidant le procès sommaire peut recevoir tout élément de preuve pertinent pouvant l'aider à trouver une sentence appropriée. Les règles concernant l'admission de la preuve sont élaborées au Chapitre 13 – Le déroulement du procès sommaire.

21. L'officier présidant le procès sommaire d'un accusé à l'égard duquel plus d'une accusation a été portée ne peut prononcer qu'une seule sentence pour toutes les accusations pour lesquelles ce dernier a été trouvé coupable20.

22. L'officier présidant le procès doit prononcer la sentence en présence du contrevenant, de son officier désigné pour l'aider et du public présent à l'audience.

SECTION 4 - LES POUVOIRS DE PUNITION

Général

23. Selon le droit militaire, l'échelle des peines qui peuvent être imposées par les tribunaux militaires varie des peines mineures à l'emprisonnement à vie. Les peines pouvant être imposées lors d'un procès sommaire sont limitées à la détention, la rétrogradation, la perte de l'ancienneté, le blâme, la réprimande, l'amende et les peines mineures.

24. Le nombre réduit de peines disponibles aux procès sommaires démontre la nature moins grave des infractions et l'aspect réformateur de ces peines21. Les pouvoirs de punition des officiers présidant des procès sommaires sont conformes à l'objectif visée par la procédure sommaire, soit le maintien de la discipline et de l'efficacité militaires en renforçant l'habitude à l'obéissance chez les militaires22.

25. Les peines imposées varient selon la nature du procès sommaire et le grade du contrevenant.

Les pouvoirs de punition du commandant supérieur

26. Ces pouvoirs sont énoncés au tableau de l'article 108.26 ORFC, reproduit à l'annexe S de ce manuel.

Les pouvoirs de punition du commandant

27. Ces pouvoirs sont limités à ceux qui sont énoncés au tableau de l'article 108.24 des ORFC, et aux conditions inscrites à ce même tableau, et reproduit à l'annexe T de ce manuel.

Les pouvoirs de punition de l'officier délégué

28. Les pouvoirs de punition d'un officier délégué sont limités à ceux qui sont énoncés au tableau de l'article 108.25 des ORFC, et aux conditions inscrites à ce même tableau, et reproduit à l'annexe U de ce manuel.

29. Bien que le paragraphe 163 (4) de la LDN édicte que le commandant peut déléguer le pouvoir d'imposer une peine de détention de 14 jours, l'article 108.25 des ORFC a écarté cette possibilité en restreignant la capacité d'un officier délégué d'infliger une telle peine. Ainsi, un officier délégué ne peut imposer que la réprimande, l'amende, la consigne au navire ou aux quartiers, les travaux et exercices supplémentaires et la suppression de congé.

30. De plus, en déléguant ses pouvoirs de juger et de punir, un commandant peut aussi restreindre l'éventail des peines qui apparaissent au tableau de l'article 108.25 des ORFC. Par exemple, il peut décider qu'un officier délégué ne sera pas autorisé à imposer une réprimande ou une amende. Une telle restriction devra être spécifiée dans la lettre par laquelle le commandant délègue ses pouvoirs23.

Les types de peines

31. La détention. Un commandant est le seul au niveau du procès sommaire ayant la compétence d'imposer une peine de détention. Elle le sera uniquement à l'égard de militaires rang du grade de sergent ou d'un grade inférieur24. La période maximale de détention est de 30 jours25. Sa durée doit d'ailleurs être exprimée en nombre de jours26. Avant d'infliger une peine de détention à un contrevenant, le commandant doit être convaincu qu'elle est à la fois appropriée et indispensable. On ne devrait y avoir recours qu'en dernier ressort, lorsque d'autres peines moins sévères n'ont pas réussi à améliorer le comportement du militaire. Elle peut aussi être infligée si elle se révèle un moyen efficace dans certains cas sérieux de mauvaise conduite27.

32. En terme d'objet dans la détermination de la peine, la peine de détention fait surtout ressortir les éléments de la dissuasion générale et spécifique et de celui de l'exemplarité.

33. Lorsqu'il s'est penché sur l'étude des procès sommaires en 1997, le Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et sur les services d'enquête de la police militaire semblait d'avis que la détention n'était plus nécessaire en tant que punition militaire au niveau des procès sommaires. Cependant : « […] des commandants de commandement et de nombreux autres officiers nous ont fait valoir l'importance du maintien de ce genre de peine, à tout le moins comme moyen de dissuasion ultime »28. Toutefois, il ne faut pas oublier que le but premier de la détention, depuis son incorporation aux peines militaires, était de servir aussi de moyen de réhabilitation. La détention ne devrait donc pas équivaloir à l'emprisonnement, ni avoir comme conséquence automatique une recommandation de libération des FC.

34. L'objectif de réhabilitation de la détention se retrouve dans le fait que lorsqu'un militaire du rang d'un grade supérieur à celui de soldat est condamné à la détention, le détenu militaire29 ne sera réputé rétrogradé au grade de soldat que pour la durée de sa peine30 et sera ainsi payé au grade de soldat durant ce temps. Il purgera sa peine comme un soldat, recevant ainsi la solde de ce grade durant toute la détention31.

35. Une fois sa peine purgée, le contrevenant retrouvera son grade précédant, à moins qu'une peine de rétrogradation ne lui ait aussi été imposée. Cette dernière et l'amende sont des peines concomitantes facultatives à la détention32. Dans ce cas, le militaire reprendra le grade auquel il avait été rétrogradé.

36. La peine de détention doit être purgée de façon continue à partir du prononcé de la sentence. Elle ne peut être reportée à plus tard ni purgée de façon discontinue. Par exemple, un contrevenant se voyant imposer une peine de trois jours de détention le lundi à 17:00 heures verra le premier jour de sa peine purgée le jour même et la peine de détention sera entièrement purgée au plus tard le mercredi suivant, avant minuit.

37. Elle peut cependant faire l'objet d'une suspension par l'autorité ayant le pouvoir de suspendre une peine de détention33, ou lorsque le militaire a demandé la révision du verdict ou de la sentence en vertu de l'ORFC 108.4534.

38. La rétrogradation. Un commandant peut rétrograder un sergent, un caporal-chef ou un caporal d'un grade effectif seulement35. La nomination au titre de caporal-chef ne constitue pas un grade. Par conséquent, un sergent est rétrogradé au grade de caporal alors qu'un caporal-chef et un caporal seront rétrogradés à celui de soldat. Un contrevenant rétrogradé conserve la catégorie de prime de rendement la plus élevée de ce grade34.

39. Une telle sanction peut aussi influencer la catégorie de prime de rendement prévue pour ce grade inférieur, ainsi que toute période de service admissible qu'il a effectuée aux grades supérieur et inférieur35. Les mêmes conditions sont utilisées pour déterminer l'ordre d'ancienneté aux fins des promotions36.

40. La peine de rétrogradation a un impact financier sérieux de longue durée pour le militaire. Cela explique la recommandation du Groupe consultatif spécial, en 1997, voulant que la rétrogradation infligée à un procès sommaire ne puisse opérer qu'un seul grade à la fois37. Cette restriction est parfaitement en accord avec le principe de détermination de la peine voulant que la peine soit proportionnelle à la gravité de l'infraction et à l'intention coupable du contrevenant. Lorsqu'il doit déterminer s'il impose une peine de rétrogradation, l'officier présidant le procès sommaire doit évaluer l'impact financier à la lumière de la gravité de l'infraction commise et du caractère répréhensible des gestes commis par le contrevenant.

41. Traditionnellement, la rétrogradation n'était pas considérée comme étant une conséquence pénale mais plutôt comme une mesure disciplinaire reliée à la carrière et destinée à assurer le maintien d'une norme professionnelle et de son intégrité38. Pour cette raison, la rétrogradation semble plus appropriée lorsque le contrevenant a abusé de son grade ou s'est comporté de telle façon qu'il a démontré son incapacité à rencontrer les normes de leadership de son grade. Par exemple, si un maître de 2e classe / sergent est trouvé coupable d'avoir abusé verbalement des subalternes, contrairement à l'article 95 de la LDN, alors la rétrogradation au grade de matelot de 1ère classe / caporal serait appropriée dans ces circonstances. De même, le vol39 commis par un sous-officier supérieur mériterait une peine semblable, surtout si ce dernier était en position de confiance vis-à-vis la gestion de fonds.

42. Dans sa recherche d'une peine appropriée, un officier présidant qui considère infliger la rétrogradation ne doit pas non plus accorder une importance exagérée aux conséquences professionnelles et financières du contrevenant, relativement à l'objectif supérieur qu'il a de maintenir la discipline dans les FC. Dans la cause de R. c. Lyons40, un adjudant-maître, qui était alors le sous-officier supérieur chargé de l'entretien de véhicules et qui avait l'autorité pour émettre des bons d'achat pour des biens et services auprès de fournisseurs civils, plaida coupable à trois chefs d'accusation pour « actes de nature frauduleuse », ainsi qu'à un autre pour obstruction à la justice41. La C.A.C.M. émit les explications suivantes à la suite de la sentence de rétrogradation prononcée par la cour martiale permanente :

« Si les infractions en cause avaient été commises par un employé civil, son employeur aurait pu, à son gré, le congédier pour cause. Cette mesure n'aurait rien eu d'exceptionnel vu la nature des infractions. L'employé aurait, comme l'appelant, des droits acquis à des prestations de retraite. À la différence de l'appelant, toutefois, l'employé civil perdrait tout droit à une indemnité de départ, aux prestations ou aux augmentations de salaires afférentes à cet emploi. Ces pertes, il est vrai, ne seraient pas implicites dans la sentence qui lui serait imposée mais elles n'en seraient pas moins le résultat direct de la perpétration des infractions… À tout prendre, l'appelant est dans une meilleure position que son collègue civil. Il a, quant à lui, toujours un emploi »42.

43. Le blâme et la réprimande. Un commandant supérieur43 a la compétence pour infliger les peines de blâme et de réprimande à des officiers d'un grade inférieur à celui de lieutenant-colonel44 ou à un militaire du rang d'un grade supérieur à celui de sergent. Le commandant et l'officier délégué peuvent imposer uniquement la réprimande45. Chacune de ces peines peuvent être accompagnées d'une amende. Le commandant46 ainsi que l'officier délégué47 peuvent donner une réprimande à un élève-officier ainsi qu'un militaire du rang de grade de sergent, caporal-chef ou caporal. Autant le blâme que la réprimande peut être accompagnée d'une amende48.

44. Les peines de blâme et réprimande sont essentiellement des sanctions dénonciatrices (exemplaires) visant également et se veulent des sanctions contre une conduite répréhensible associée au grade et à la position du contrevenant. Elles entachent la carrière d'un militaire. La distinction essentielle entre un blâme et la réprimande est le degré de désapprobation que l'on veut exprimer envers la conduite du contrevenant. Il faut tenir compte du sérieux qu'une telle peine représente car, dans l'échelle des peines, un blâme est une peine plus importante que la réprimande qui en est une plus sévère que l'amende et les peines mineures. Elles ne s'effacent pas non plus de la fiche de conduite automatiquement après un an49.

45. L'amende. Le commandant et le commandant supérieur peuvent imposer des amendes d'un montant qui ne dépasse pas 60% de la solde mensuelle de base du contrevenant50. Quant à l'officier délégué, le montant ne peut dépasser 25% de la solde mensuelle de base51. Dans tous les cas, l'amende doit être exprimée en dollars.

46. Les modalités de paiement sont laissées à la discrétion de l'officier présidant le procès sommaire52, lequel peut également par la suite les modifier53. Pour déterminer les modalités de paiement, l'officier présidant devrait tenir compte de la capacité de payer du contrevenant en regardant son état de solde et ses obligations financières.

47. Les tribunaux militaires et civils imposent souvent l'amende comme moyen de combattre le crime. Cette mesure populaire n'implique aucune dépense publique et n'ajoute aucun fardeau supplémentaire au système carcéral civil ou militaire. Elle évite les déchirements sociaux et elle est moins stigmatisante que d'autres punitions54. Elle pourrait ne pas l'être cependant si le montant de l'amende empêchait le contrevenant de remplir d'autres obligations financières importantes, tel que le soutien à sa famille. L'amende est surtout efficace lorsqu'elle vise à empêcher le contrevenant de profiter de sa propre turpitude. Cependant, si l'officier présidant un procès sommaire désire infliger une punition sévère, l'amende ne sera peut-être pas la peine appropriée55. L'imposition d'une amende peut également ne pas réfléter la gravité d'une infraction.

48. Le montant de l'amende est déduit du salaire du contrevenant selon les conditions de paiement ordonnées par l'officier présidant56.

Les peines mineures

49. Les peines mineures comprennent la consigne au navire ou au quartier, les travaux et les exercices supplémentaires et la suppression de congé57. Elles reflètent l'objectif de réhabilitation dans l'imposition d'une peine. Elles veulent corriger le comportement d'un contrevenant ayant commis une infraction d'ordre militaire de nature mineure en conservant la productivité du contrevenant au sein de son unité58. Un commandant supérieur n'a pas compétence pour imposer des peines mineures59.

50. La consigne au navire ou au quartier. Le commandant et l'officier délégué peuvent tous les deux consigner un élève-officier, un caporal-chef, un caporal, ou un soldat au navire ou à leurs quartiers. Le commandant peut l'imposer pour une période maximale de 21 jours et l'officier délégué, de 14 jours60. À cette punition s'ajoutent les travaux et exercices supplémentaires devant être accomplis pendant cette période61. C'est pourquoi les règles concernant les peines de travaux et exercices supplémentaires s'appliquent à la personne consignée au navire ou au quartier.

51. Il est interdit à un militaire du rang consigné au navire ou au quartier de s'éloigner, durant ses heures libres, au-delà des limites géographiques qui ont été fixées par le commandant dans les Ordres permanents de l'unité, sauf avec l'autorisation du commandant62. Ces conditions s'appliquent également à ceux qui ne vivent normalement pas dans les quartiers, puisqu'il devront normalement être logé dans les quartiers désignés pour la durée de la peine.

52. Cette forme de punition est souvent de mise lorsqu'un contrevenant n'a pas réussi à se conformer à la routine de la vie militaire. Par exemple, ce serait le cas d'un contrevenant accusé d'absence sans permission en raison de ses retards au travail. L'incapacité d'un membre à arriver à son poste tel qu'ordonné peut, en certains cas, entraîner le risque de causer des blessures à ses compagnons d'unité ou mettre leur vie en danger. Il est donc essentiel d'instaurer une habitude d'obéissance, en exigeant d'abord le respect des horaires et de la routine de travail dès les premiers moments du service militaire et en renforçant cette habitude par des actions disciplinaires appropriées.

53. Les travaux et exercices supplémentaires. Cette peine a pour but d'améliorer la discipline et l'efficacité militaire d'un contrevenant. Elle peut comprendre l'exécution de ses tâches ordinaires pendant des périodes plus longues que celles qui lui auraient été assignées si la peine ne lui avait pas été imposée. On peut exiger l'exécution de tout autre travail utile ou exercices supplémentaires (drill) à des moments et de la manière prévus dans les ordres de l'unité, ou de participer à d'autre entraînement militaire. Cette peine ne doit pas être purgée le dimanche, mais ce jour compte dans le calcul de la durée de la peine63.

54. Un commandant et un officier délégué sont compétents pour imposer cette punition contre un élève-officier, un caporal-chef, un caporal ou un soldat. Le commandant peut imposer cette peine pour une période maximale de 14 jours et l'officier délégué pour une période de sept jours64.

55. Comme toutes les peines, celle-ci devrait être reliée à l'infraction et à la lacune démontrée par le contrevenant. Elle a particulièrement sa place envers celui dont la tenue et le comportement laissent à désirer ou dont l'efficacité au travail ne rencontre pas les normes établies. Bien entendu, il faut comprendre que dans un environnement de formation, les horaires chargés peuvent parfois imposer des contraintes telles que la pertinence d'une telle punition peut être grandement réduite.

56. Les exercices et travaux supplémentaires procurent l'opportunité unique de faire effectuer une certaine forme de travaux communautaires par le contrevenant. Les fautes d'un contrevenant qui accomplit mal son travail, arrive en retard ou ne dirige pas adéquatement ses subalternes, placent un fardeau supplémentaire sur les autres militaires de l'unité. Ces travaux peuvent prendre la forme de simples tâches manuelles supplémentaires comme charger de l'équipement, monter la garde, nettoyer ou effectuer des gardes supplémentaires. Le contrevenant peut servir de main d'œuvre ou d'aide aux événements communautaires inhérents à la vie militaire (concerts ou compétitions militaires sportives), tâches qui seraient normalement confiées à des militaires65.

57. Enfin, les exercices militaires contribuent particulièrement à renforcer le réflexe d'obéissance aux ordres et aux personnes en autorité. Ils constituent le moyen le plus adéquat pour rectifier une série d'incidents mineurs d'insubordination66.

58. La suppression de congé. Sauf si le commandant en dispose autrement en raison de circonstances exceptionnelles, aucun congé n'est accordé au contrevenant pendant la durée de sa peine67. Avant la fin de celle-ci, il est interdit à un militaire du rang, qui fait l'objet de cette peine, de franchir durant ses heures libres les limites géographiques prescrites par le commandant dans les ordres permanents, à moins d'obtenir la permission expresse de ce dernier68. Le territoire délimité doit être suffisamment grand pour permettre au contrevenant d'avoir accès aux aménagements ordinaires et de participer aux activités normales de la vie militaire.

59. Il s'agit d'une peine particulièrement efficace durant des manœuvres militaires, comme par exemple, lorsqu'un navire canadien de Sa Majesté visite le port d'un pays étranger ou qu'une unité a été envoyée outre-mer en mission. Toutefois, cette punition ne devrait pas être une déguisée de consigne au navire ou au quartier69.

60. Cette peine n'implique qu'une restriction géographique. Même s'il était convenable d'exiger d'un militaire purgeant sa peine au cours d'une fin de semaine de se rapporter à une autorité déterminée, il ne serait toutefois pas convenable qu'il se rapporte si souvent de telle sorte que cela ressemble à une consigne au navire ou aux quartiers70.

61. Le commandant et l'officier délégué ont la compétence pour imposer cette punition à un élève-officier, un sergent, un caporal-chef, un caporal ou un soldat, que le premier peut imposer jusqu'à une période maximale de 30 jours et le second, de 14 jours71.

62. L'avertissement. Cette peine peut être imposée lorsqu'il est plus approprié de donner un avertissement officiel au contrevenant, mais sans imposer d'autre peine.72

63. Le commandant et l'officier délégué peuvent donner un avertissement à un élève-officier, un sergent, un caporal-chef, un caporal ou un soldat73.

64. Les règles qui s'appliquent aux peines mineures. Le commandant d'une base, unité ou élément doit s'assurer que les règles régissant les personnes purgeant des peines mineures sont connues, publiées dans les ordres permanents et qu'elles sont rigoureusement appliquées74. L'existence de ces règles est une condition préalable à l'imposition de peines mineures. Ces règles permettent au commandant d'élaborer un programme de travaux et d'exercices uniforme destinés à améliorer la discipline et l'efficacité des contrevenants de son unité, lorsqu'ils sont reconnus coupables des infractions militaires les moins graves. Elles définissent les limites géographiques à l'intérieur desquelles doit être confiné un contrevenant qui purge une peine de suppression de congé ou de consigne au navire ou au quartier, de même que les routines reliées au travail qui leur est confié75. Les commandants doivent veiller à ce que ces règles ne soient pas incompatibles avec les dispositions de chacune des peines mineures.

65. Les peines mineures impliquent un certain élément de contrôle sur les allées et venues de ceux qui les purgent. Cependant, vu dans un contexte militaire, elles ne sont pas l'équivalent d'une peine de détention ou d'emprisonnement, et elles n'entraînent qu'une contrainte minime à la liberté du contrevenant.

66. Il est essentiel au maintien de la discipline que les fautes soient rapidement corrigées, afin que le contrevenant n'en commette pas de plus graves à l'avenir. Les mesures prises pour les corriger consistent souvent en la répétition, par le contrevenant, des actes qu'il n'a pas su accomplir correctement et ce, jusqu'à ce qu'il y arrive convenablement. Cet entraînement supplémentaire s'avère plus efficace quand il fait partie de la discipline collective. Cela contribue à renforcer la vie militaire, la routine et l'accomplissement des exercices militaires (drills).

Les autres conséquences reliées aux peines

67. Une condamnation à un procès sommaire pour toute infraction d'ordre militaire, est une une condamnation pour une infraction à une loi fédérale entraînant un casier judiciaire en vertu de l'alinéa 3(1) de la Loi sur les casiers judiciaires76. À défaut de présenter avec succès une demande de réhabilitation conformément à la Loi sur les casiers judiciaires, un membre reconnu coupable d'une infraction d'ordre militaire continue donc d'avoir une inscription à son casier judiciaire77.

SECTION 5 - LES POUVOIRS DE SUSPENSION DE LA PEINE DE DÉTENTION IMPOSÉE LORS D'UN PROCÈS SOMMAIRE

L'autorité qui a le pouvoir de suspendre

68. Lorsqu'un contrevenant a été condamné à une période de détention lors d'un procès sommaire, le commandant qui la lui a imposée peut, à tout moment, en suspendre l'exécution, que la peine ait commencé ou non à être purgée78. Toute peine de détention ainsi suspendue est réputée entièrement remise au bout d'un an à compter du jour où l'ordre de suspension a été donné, sauf si elle a été mise en exécution avant l'expiration de cette période, elle peut alors se terminer après la période d'un an79.

69. Le commandant du contrevenant ou toute autre autorité sursoyante, peut à tout moment, en signant le mandat de dépôt, mettre fin à la suspension de la peine de détention en ordonnant à l'autorité compétente de l'incarcérer80. L'incarcération est alors sensée commencer le jour où elle est mise ou remise à exécution, dans ce dernier cas, toutefois, on doit en retrancher le temps d'incarcération postérieur au prononcé de la sentence81.

70. Prenons l'exemple d'un caporal qui aurait été condamné à une peine de 30 jours de détention le 1er février 2006, et dont l'exécution de la peine de détention est suspendue par le commandant au moment du prononcé de la sentence. Le contrevenant continuera à accomplir ses devoirs militaires avec le grade de caporal82. Si, avant le 1er février 2007, il est impliqué dans un incident contraire à la discipline ou qu'il a un comportement répréhensible, une autorité sursoyante pourrait annuler la suspension. Le caporal devrait alors commencer à purger sa période de détention au grade réputé de soldat, pour la durée de la période de détention.

71. Un contrevenant bénéficiant de la suspension de sa peine de détention n'aura pas à être accusé et jugé pour que la suspension de sa peine soit annulée. Toutefois, l'incident reproché doit s'avérer suffisamment grave pour justifier une telle décision. Également, l'autorité sursoyante qui décide de réviser la suspension de la peine de détention devrait consulter le conseiller juridique avant de prendre une décision. Il serait opportun également d'appliquer les principes de l'équité procédurale dans la prise de cette décision83.

Souplesse dans l'imposition des peines

72. Les modifications apportées au système de peines en novembre 1997 avaient deux objectifs : soit de réformer le système des peines afin de renforcer le caractère disciplinaire plutôt que pénal du procès sommaire, et d'assouplir la gamme de peines disponibles aux officiers présidant aux procès sommaire, en élargissant leur application. Les modifications apportées au pouvoir de punition des commandants comprenaient les suivantes :

  1. la peine de consignation au navire ou au quartier, les travaux ou exercices supplémentaires pouvaient maintenant s'appliquer de façon uniforme aux caporaux-chefs, caporaux et aux soldats;
  2. les limites préalables au montant d'une amende lorsqu'elle accompagnait la punition de détention ont été annulées (auparavant, l'amende la plus élevée que l'on pouvait imposer dans ces circonstances était de 50$ pour les sergents, les caporaux-chefs et les caporaux, et 25$ pour les soldats);
  3. le personnel purgeant une peine de détention sera rémunéré en tant que soldat;
  4. certaines peines ont été annulées (le blâme, perte de l'ancienneté, travaux et exercices supplémentaires n'allant pas au-delà de 2 heures par jour); et
  5. la peine de rétrogradation a été limitée à un grade effectif seulement.

73. Les modifications apportées au pouvoir de punition des officiers délégués comprenaient les suivantes :

  1. les peines de consignation au navire ou au quartier et les travaux ou exercices supplémentaires pouvaient maintenant s'appliquer de façon uniforme aux caporaux-chefs, caporaux et aux soldats;
  2. la suppression de congé a été réduite de 30 jours à 14 jours;
  3. le montant des amendes a été augmenté de 200.00$ à 25 pour cent de la solde mensuelle de base; et
  4. certaines peines ont été annulées (le blâme et les travaux et exercices supplémentaires n'allant pas au-delà de 2 heures par jour);

74. Outre les peines traditionnelles de détention et d'amendes, le Code criminel du Canada fournit aux juges une gamme d'autres peines, dont les suivantes :

  1. un mode facultatif de paiment (par exemple, rendre des services communautaires au lieu de payer une amende);
  2. probation; (il s'agit d'un ordre obligeant le contrevenant de se soumettre aux conditions exigées par le tribunal pendant une certaine période);
  3. les ordonnances de sursis; (il s'agit d'une peine de détention qui peut être purgée au sein de la communauté, par exemple à la résidence du contrevenant); et
  4. les peines discontinues (soit une peine de détention qui est purgée de façon intermittente, par exemple pendant les fins de semaines.)

75. Au civil, cette gamme de sentences existe afin d'offrir aux juges la souplesse d'imposer des peines qui rencontrent les buts et les objectifs de la société canadienne au niveau de la détermination des sentences, soit de promouvoir le respect de la loi et le maintien d'une société juste, paisible et sécuritaire. Les peines sont en effet sensées faciliter la réintégration supervisée de l'accusé au sein de la société en tant que membre productif pour la communauté, sans comprmettre la sécurité du public, et en imposant au contrevenant une peine qui convienne à ses circonstances personnelles.

76. Au procès sommaire, l'objectif principal de la détermination de la peine est d'assurer l'efficacité opérationnelle des FC en favorisant le maintien de la discipline, l'efficacité et le moral ainsi que de promouvoir le respect des lois et le maintien d'une société juste, paisible et sécuritaire. L'éventail des peines disponibles au niveau du procès sommaire – imposées seules ou en combinaison – peuvent fournir une souplesse semblable à celle des cours civiles, tout en préservant le niveau élevé de discipline qui est essentiel au bon ordre et à un moral élevé.

77. En résumé, les différences entre les options de détermination de la peine des systèmes civil et militaire existent en grande partie à cause des besoins d'un système disciplinaire au sein de la vie militaire qui ne trouve pas d'équivalent dans un système de justice civil. Toutefois, il est clair que les deux systèmes peuvent fournir une grande souplesse quant il s'agit d'imposer des peines, pourvu que le choix des peines soit exercé de façon judicieuse.


Notes en bas de page

1 R. c. Lyons, (1987) 2 R.C.S. 309 et R. c. Sweeney, (1992) 71 C.C.C. (3d) 82. Pour un aperçu des principes généraux en matière de sentence, voir E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings and Practice in Canada, 2nd ed., Canada Law Book Co., 1998, pp. 18-1 à 18-17. Voir aussi C. Ruby, Sentencing, 6th ed., LexisNexis Canada Inc. Butterworths, 2004, pp. 1-19. Les objectifs et les principes de l'imposition d'une sentence sont énoncés en droit criminel canadien dans le Code criminel et particulièrement à l'article 718 C.cr. qui énonce :

718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

  1. dénoncer le comportement illégal;
  2. dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
  3. isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
  4. favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
  5. assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

2 R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, p. 293, para. 60; (1992) 60 C.C.C. (3d) 536 (CSC). Jugement rendu par le juge en chef Lamer.

3 R. c. Steward, (1993) 5 C.A.C.M. 205. La nécessité d'appliquer les principes de dissuasion générale et spécifique se retrouve aux explications énoncées à l'ORFC 108.20 (note G).

4 MacKay c. R., [1980] 2 R.C.S. 371.

5 Id.

6 R. c. Stewart, précitée, note 3.

7 R. c. St-Jean, [2000] CMAC-429.

8 Ce qui explique la justification que la tradition a placée dans les punitions mineures en tant qu'instrument de réhabilitation à l'intérieur de l'unité. Voir aussi l'ORFC 104.13 (note B).

9 Manual of Military Law 1914, London: H.M. Stationary Office, 1914. The Army (Annual) Act, 1913, art. 44 (note 7).

10 R. c. Pettigrew, (1990) 56 C.C.C. (3d) 390.

11 Reference re: Section 94(2) of the Motor Vehicle Act (1985), 23 C.C.C. (3d) 289 (CSC).

12 Regina c. M (C.A.) (1996), 105 C.C.C. (3d) 327 (CSC).

13 ORFC 108.20 (note G).

14 Id., 108.20 (10).

15 Id., 108.20 (note F).

16 C.cr. art. 718.2

17 OAFC 26-17 (7).

18 ORFC 108.20 (10).

19 Id., 108.14 (4)(b). 20 LDN, art. 148, ORFC 104.15 et 108.20 (note E).

20 LDN, art 139 (1).

21 Rapport du Groupe de travail sur le procès sommaire, 2 mars 1994, vol. 1, p. 87.

22 ORFC 108.02. Voir aussi le Rapport du Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et les services d'enquêtes de la police militaire, 25 mars 1997, p. 44 : « Les procès sommaires sont conçus pour régler des infractions mineures d'ordre militaire, dans les cas où les peines probables s'avèrent moins rigoureuses. […] Le but vise à traiter rapidement des infractions présumées, au sein même de l'unité, et de retourner le militaire au service de son unité dans le plus bref délai. Essentiellement, le procès sommaire doit être un mécanisme d'encouragement à la discipline interne de l'unité ».

23 ORFC 108.10 (3).

24 LDN, art. 142 (1). Tableau de l'ORFC 108.24, peine no. 1, colonne D. Puisque la peine de détention ne peut être imposée à un officier commissionné, toute infraction commise par lui et qui mériterait une privation de liberté nécessiterait qu'il soit jugé par une cour martiale. Il ne faut pas déduire du fait que la détention n'est applicable qu'aux militaires du rang qu'elle constitue de ce fait une exigence disciplinaire additionnelle pour eux. Plutôt, il s'agit d'une opportunité de recevoir une punition axée vers la réhabilitation, ce qui n'est pas disponible aux officiers dans le cas d'offences nécessitant l'incarcération.

25 Tableau de l'ORFC 108.24.

26 ORFC 104.09 (note B).

27 Id., 108.20 (note H).

28 Rapport du Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et les services d'enquêtes de la police militaire, loc. cit., note 22, p. 49.

29 L'article 2 LDN définit « détenu militaire [comme] une personne condamnée à une peine, comportant une période de détention, infligée en application du Code de discipline militaire ».

30 LDN, art. 142 (2) et ORFC 104.09.

31 Tableau de l'ORFC 108.24, peine no. 1, colonne F. Voir l'ORFC 208.03 (3), pour des explications supplémentaires sur la perte de la solde qui pourrait être appliquée pour le militaire concerné.

32 Tableau de l'ORFC 108.24 peine no. 1, colonne E.

33 La suspension de la peine de détention est expliquée à la section 5 de ce chapitre. Tableau de l'ORFC 108.24 peine no. 2, colonne C.

34 La révision est expliquée au Chapitre 15 – La révision des verdicts et des peines. ORFC 104.10(3).

35 Directives sur la rémunération et les avantages sociaux, para. 204.015 (6).

36 ORFC 3.09 (3)(b)(ii); OAFC 49-4 (3), annexe F.

37 Rapport du Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et les services d'enquêtes de la police militaire, loc. cit., note 22, p. 52. Voir aussi Rapport du Groupe de travail sur le procès sommaire, loc. cit., note 21, p.106.

38 Rapport du Groupe de travail sur le procès sommaire, loc. cit., note 21, p. 108. Dans la cause Landry c. Gaudet, (1992) 95 D.L.R. (4d) 289, la Cour fédérale, division de première instance, a statué que les sanctions, en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, telles que le congédiement, la démission de ses fonctions et la perte de salaire, n'étaient pas de nature pénale.

39 LDN, art. 114.

40 (1993), 5 C.A.C.M. 130.

41 Les actes de nature frauduleuse relevaient de l'article 117(f) LDN, pour lequel le procès sommaire avait juridiction. Cependant, l'accusation d'entrave à la justice, en vertu de l'article 130 LDN, contrairement à l'article 139 C.cr., n'appartenait pas à la compétence de ce tribunal militaire. Cet exemple démontre bien les principes que la C.A.C.M. généralement applique lorsqu'il est question d'infliger une peine de rétrogradation.

42 Précitée, note 40. La décision dans l'affaire Lyons a été reprise dans R. c. Stewart, (1993) 5 C.A.C.M. 205, 214. Voir aussi Matthews c. R, (1992) 5 C.A.C.M. 140 et Martin c. R., (1995) C.A.C.M. 378.

43 Tableau de l'ORFC 108.26.

44 Pour une discussion plus approfondie sur la juridiction d'un commandant supérieur, consulter la section 2 du Chapitre 11 – La compétence et les déterminations préliminaires au procès.

45 Tableau de l'ORFC 108.24, peine no. 3 et Tableau de l'ORFC 108.25, peine no. 1.

46 Tableau de l'ORFC 108.24, peine no. 3, colonne D.

47 Tableau de l'ORFC 108.25, peine no. 1, colonne D.

48 ORFC 108.12.

49 DOAD 7006-1, La préparation et la mise à jour de la fiche de conduite.

50 Tableau de l'ORFC 108.26 et Tableau de l'ORFC 108.24, peine no. 4, colonne C.

51 Tableau de l'ORFC 108.25, peine no. 2, colonne C.

52 ORFC 108.24 (note B), 108.25 (note B) et 108.26 (note B).

53 LDN, par. 145 (3); ORFC 104.12.

54 C. Ruby, Sentencing, 6th ed., LexisNexis Canada Inc. Butterworths, 2004, p. 407, où il y est repris un extrait d'Alex Samuel, « The Fine: The Principles » (1970) Crim. L.R. 201.

55 Une peine de détention, de consigne au navire ou au quartier ou, encore, de travaux et exercices supplémentaires semblent plus propices à corriger un comportement fautif, particulièrement lorsqu'il paraît opportun d'exercer un contrôle plus sévère à l'endroit du contrevenant.

56 ORFC 208.20, « Le commandant peut ordonner qu'une amende imposée à un officier ou militaire du rang par un tribunal militaire, soit portée au débit du compte de solde du délinquant et recouvrée sur ses solde et indemnités au rythme déterminé par le commandant. »

57 LDN, art. 146; ORFC 104.13.

58 ORFC 104.13 (note B).

59 Tableau de l'ORFC 108.26.

60 Tableau de l'ORFC 108.24, peine no. 5, colonne C et Tableau de l'ORFC 108.25, peine no. 3, colonne C.

61 Le para. (2) de l'ORFC 108.37 (2).

62 Id., 108.37 (1).

63 Id., 108.35.

64 Tableau de l'ORFC 108.24, peine no. 6, colonnes C et D; ORFC 108.25, peine no. 4, colonnes C et D.

65 Par l'imposition d'une peine de travaux et exercices supplémentaires, il faut faire attention de ne pas nuire au travail d'employés civils ou des fonctionnaires.

66 LDN, art 85 et ORFC 103.18.

67 ORFC 108.36 (1).

68 Id., 104.13 (note C).

69 Il est particulièrement important de noter que cette punition ne peut pas être imposée à un sergent.

70 ORFC 104.13 (note D).

71 Tableau de l'ORFC 108.24, peine no. 7 et Tableau de l'ORFC 108.25, peine no. 5.

72 ORFC 108.38.

73 Tableau de l'ORFC 108.24, peine no. 8 et Tableau de l'ORFC 108.25, peine no. 6.

74 ORFC 104.13 (3). Notez bien que seul un officier peut appliquer et superviser les peines mineures infligées aux élèves-officiers.

75 Id., 104.13 (note C).

76 L.R. 1985, ch. C-47.

77 Conformément à l'alinéa 4(a) de la Loi sur le casier judiciaire, un contrevenant doit attendre un minimum de cinq ans avant de pouvoir présenter une demande de réhabilitation pour une infraction d'ordre militaire pour laquelle une amende de plus de deux mille dollars, une peine de détention de plus de six mois, la destitution du service de Sa Majesté, l'emprisonnement de plus de six mois ou une peine plus lourde que l'emprisonnement pour moins de deux ans selon l'échelle des peines établie au paragraphe 139(1) LDN a été imposée. Pour toute autre infraction d'ordre militaire, la période d'attente avant de pouvoir présenter une demande de réhabilitation est de 3 ans.

78 LDN, art. 215 et ORFC 104.14.

79 LDN, art. 217 (3).

80 Id., art. 218 (1).

81 Id., art. 218 (2).

82 LDN, art 142 (2) et ORFC 104.09. La rétrogradation réputée au grade de soldat est applicable seulement lorsque la détention est purgée.

83 Voir Chapitre 4 - L'équité et l'application de la Charte.

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