Chapitre 13 : Le déroulement du procès sommaire

Avertissement 

Cette publication n’a pas encore été mise à jour pour refléter les modifications législatives résultant de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada, L.C. 2013, ch. 24, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2018.

SECTION 1 - EN GÉNÉRAL

1. La procédure sommaire a pour objet de :

« … rendre justice de façon prompte et équitable à l'égard d'infractions d'ordre militaire mineures et de contribuer au maintien de la discipline et de l'efficacité militaires, au Canada et à l'étranger, en temps de paix ou de conflit armé »1.

Les ORFC qui réglementent les procès sommaires visent l'atteinte de cet objectif.

Les exigences procédurales

2. Le chapitre 108 des ORFC prévoit la procédure à chacune des étapes du procès sommaire. L'équité procédurale est essentielle dans la conduite d'un procès sommaire et afin de s'assurer qu'elle sera maintenue, les officiers présidant les procès sommaires doivent appliquer de façon stricte les exigences procédurales des ORFC.

3. À l'occasion, des questions surviendront pour lesquelles les règlements n'ont pas prévu de procédures ou de considérations particulières. L'officier présidant doit alors exercer sa discrétion pour résoudre ces cas conformément aux principes d'équité et à l'objet des procès sommaires. Les principes et les exigences de l'équité sont discutés au Chapitre 4 – L'équité et la Charte.

Le lieu du procès

4. La LDN et les ORFC prévoient qu'un accusé ayant commis une infraction d'ordre militaire doit être traduit en justice en vertu du Code de discipline militaire qu'il soit au Canada ou à l'étranger. La détermination de l'endroit du procès dépend de nombreux facteurs, y compris :

  1. les circonstances personnelles de l'accusé;
  2. l'endroit où se trouvent les témoins; et
  3. la position opérationnelle de l'unité.

L'exercice de la discrétion doit tenir compte des intérêts de commodité et de la discipline, tout en gardant à l'esprit les principes d'équité et l'obligation de l'unité d'agir rapidement2.

Période de prescription

5. Une période de prescription est un délai à l'intérieur duquel il faut déposer les accusations. En général, la période de prescription commence au moment de l'action à l'origine d'une accusation. Si l'accusation n'est pas portée à l'intérieur de la période de prescription, l'autorité dont on disposait pour porter cette accusation est perdue.

6. En ce qui concerne les infractions d'ordre militaire, la règle générale veut que toute personne justiciable du Code de discipline militaire au moment où elle aurait commis l'infraction en question puisse, à tout moment, être accusée, poursuivie et jugée sous le régime de ce Code3. Il existe deux exceptions à cette règle. D'abord, si l'infraction est punissable par le droit commun en application des articles 1304 ou 1325 de la LDN et aurait été sujette à une période de prescription si elle avait été traitée autrement que sous le régime du Code de discipline militaire, alors la dite période de prescription sera applicable. Dans le contexte des procès sommaires, cette exception s'appliquerait dans le cas d'un accusé traduit en justice par un commandant ou un commandant supérieur6 pour avoir soit commis une infraction prévue à l'article 335 du Code criminel (prise d'un véhicule ou d'un bateau sans consentement), soit commis une infraction prévue au paragraphe 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (possession lorsqu'il s'agit d'une quantité de moins d'un gramme de résine de cannabis ou de 30 grammes de marihuana). La période de prescription dans ces cas-ci serait de six mois7.

7. La deuxième exception à la règle générale est à l'effet que les procès sommaires doivent débuter dans l'année suivant la commission présumée de l'infraction8. Le procès sommaire n'a pas à être terminé dans ce délai, mais il doit avoir débuté. L'instruction du procès sommaire est commencé lorsque l'accusé, accompagné de l'officier désigné pour l'aider, est amené devant l'officier présidant le procès sommaire, que ce dernier prête serment et qu'il fasse lire les accusations à l'accusé9.

8. Une infraction impliquant une série d'actes qui se sont déroulés pendant une certaine période de temps peut former une seule accusation s'il s'agit d'une infraction continue10. Par exemple, si quelqu'un vole régulièrement de l'argent appartenant à son colocataire pendant six mois, alors l'ensemble des faits peut démontrer la commission d'une seule infraction. La prescription sera acquise un an après la date du dernier acte allégué dans la série11.

Aucun procès conjoint

9. Il y a procès conjoint lorsque deux ou plusieurs accusés sont traduits en justice dans un même procès pour les mêmes infractions ou pour des infractions semblables. Les règlements permettent au directeur des poursuites militaires de procéder à une mise en accusation conjointe et de procéder, en cour martiale, à l'encontre de deux ou plusieurs accusés ayant commis ensemble les infractions alléguées12. Cela n'est cependant pas permis dans le cas d'un procès sommaire. Par conséquent, lorsque deux ou plusieurs accusés sont complices de la même infraction, ils ne peuvent pas être jugés conjointement en procès sommaire. En général, le complice accusé de l'infraction la moins grave sera le premier à subir son procès sommaire13. Cependant, il pourrait être approprié dans les intérêts de la justice de référer les accusations pour un procès conjoint par cour martiale pour les complices, à plus forte raison s'ils sont plus de deux.

L'enregistrement des procès sommaires

10. Une fois terminé, le procès-verbal de procédure disciplinaire (PVPD) devra indiquer le verdict, la peine, le cas échéant, ainsi que toute question préliminaire traitée. Bien qu'un compte-rendu du procès ne soit pas fait, l'officier présidant le procès devrait dresser une liste des témoins entendus et de la preuve documentaire ou matérielle qui a été présentée, y compris la preuve présentée par l'accusé, et joindre ses notes au procès-verbal de procédure disciplinaire14. Le procès-verbal de procédure disciplinaire et les notes qui y sont jointes, ainsi qu'une copie du rapport de l'enquête complétée selon le chapitre 106 des ORFC seront déposés au fichier des poursuites disciplinaires de l'unité une fois le procès terminé15. Ceci permettra à une autorité de révision, le cas échéant, d'avoir accès à l'information nécessaire à l'accomplissement de sa tâche16.

11. L'enregistrement électronique d'un procès sommaire n'est pas prévu aux ORFC et pourrait rencontrer de nombreuses exigences à remplir en vertu de la Loi sur les renseignements personnels, la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur les archives nationales du Canada. Bien que l'officier présidant puisse trouver utile l'enregistrement d'un procès sommaire, lui permettant ainsi de réviser ultérieurement l'ensemble de la preuve admise, force est d'admettre qu'il serait préférable, dans les cas où la preuve risque d'être complexe et volumineuse, de transférer l'accusation pour être jugée par cour martiale. Par conséquent, le conseiller juridique de l'unité devra être consulté quant au respect des dispositions législatives pertinentes et sur l'importance d'un enregistrement complet et précis du procès si un officier présidant décidait d'enregistrer l'audition du procès sommaire.

SECTION 2 - QUESTIONS PRÉLIMINAIRES ET PROCÉDURES

12. De nombreuses questions peuvent surgir lors des procédures précédant le procès sommaire. Les ORFC fournissent la liste de celles qui peuvent être traitées à ce niveau. Le rôle des commandants, des officiers délégués et des commandants supérieurs, à titre d'officier présidant aux procès sommaires, est expliqué en détails aux annexes P, Q et R.17

Nomination d'un officier désigné pour aider l'accusé

13. Après le dépôt d'une accusation, le commandant de l'accusé (ou une personne autorisée par le commandant) doit nommer un officier qui sera chargé d'aider l'accusé18. Ce dernier est normalement un officier, mais dans certains cas, il peut être un militaire du rang du grade supérieur à celui de sergent. Pour en savoir plus sur la nomination, le rôle et les obligations de l'officier désigné pour aider l'accusé, voir le Chapitre 9 – L'officier désigné pour aider l'accusé.

Le renvoi des accusations

14. Une fois l'accusation déposée, et à différents moments avant et pendant un procès sommaire, il est parfois nécessaire ou convenable que l'officier ayant la compétence de juger sommairement ou présidant le procès sommaire renvoie l'accusation à un autre officier afin de poursuivre le processus en fonction du choix du tribunal par l'accusé19. Les procédures et les considérations impliquées dans ce genre de renvoi sont élaborées au Chapitre 8 – Le dépôt des accusations et le Chapitre 11 – La compétence et les déterminations préliminaires au procès.

Choix d'être jugé par une cour martiale

15. Tout accusé a le droit de choisir d'être jugé par cour martiale, sauf s'il est accusé d'une des cinq infractions mineures (énoncées précédemment) et que les circonstances entourant la commission des infractions ne justifieraient pas une peine donnant ouverture à un tel choix20. Pour plus d'information sur le choix d'être jugé devant une cour martiale, voir le Chapitre 12 – Le droit de choisir le tribunal militaire.

Communication des renseignements à l'accusé

16. On doit communiquer à l'accusé tout renseignement relatif à l'accusation et à toute enquête de sorte qu'il prenne une décision éclairée quant au choix du mode de procès et qu'il puisse bien préparer sa défense. Les officiers présidant les procès sommaires doivent s'assurer que les renseignements requis sont fournis à l'accusé21. Ce sujet est élaboré au Chapitre 10 – La communication de renseignements à l'accusé.

Demande d'être représenté par un avocat lors d'un procès sommaire

17. L'accusé doit avoir l'occasion de consulter un avocat lorsqu'il lui est offert la possibilité de choisir d'être jugé par une cour martiale22. Il a aussi le droit d'être représenté par un avocat s'il choisit d'être jugé par cour martiale. Bien que des renseignements de nature générale soient fournis à un accusé ou à l'officier désigné pour l'aider par le biais du service d'avocats de la défense, l'accusé ne bénéficie pas du droit d'être représenté par un avocat lors d'un procès sommaire23. Par contre, l'accusé aura droit à l'assistance de son officier désigné pour l'aider tout au long du procès24.

18. Le procès sommaire, moins formel et visant des infractions disciplinaires moins graves, ne requiert généralement pas que l'accusé soit représenté par un avocat25. Néanmoins, l'accusé peut demander d'être représenté par un avocat au procès sommaire et l'officier présidant aura alors la discrétion d'accéder ou non à cette demande26. Les ORFC n'exigent pas de formalités particulières quant à la demande de représentation par avocat au procès sommaire. Puisque l'officier présidant contrôle la procédure au procès sommaire, il a le pouvoir discrétionnaire de déterminer de quelle façon un accusé pourra présenter une telle demande. Ainsi, la demande peut donc être faite verbalement ou par écrit.

19. Les éléments suivants devraient être considérés par l'officier présidant le procès lorsqu'il s'agira d'évaluer la pertinence d'une demande d'être assisté par un avocat :

  1. la nature de l'infraction;
  2. la complexité de l'infraction;
  3. l'intérêt de la justice;
  4. l'intérêt de l'accusé;
  5. les exigences du service27.

De plus, le conseiller juridique de l'unité devrait être consulté à cet effet.

20. Une fois qu'il a considéré les facteurs pertinents, l'officier présidant le procès sommaire a la discrétion de :

  1. permettre à l'accusé qu'il soit représenté par un avocat;
  2. instruire le procès sans que l'accusé soit représenté par un avocat;
  3. demander que l'accusé soit jugé par une cour martiale28.

Aucun financement pour la représentation par avocat lors d'un procès sommaire

21. Si elle est permise, la représentation par avocat se fera aux frais de l'accusé29. Contrairement à la procédure appliquée lorsqu'un accusé est jugé en cour martiale, les avocats militaires de la direction du service d'avocats de la défense ne représentent pas les accusés qui sont jugés par procès sommaire.

La présence de l'accusé

22. Bien que l'officier désigné pour aider l'accusé assiste ce dernier dans la préparation et la présentation, dans la mesure où celui-ci le désire, l'officier désigné pour assister doit être présent tout au long du procès. Il en est de même pour l'accusé. Il n'existe aucune exception à cette règle30. Le droit de l'accusé d'être présent à son procès est un élément fondamental du système de justice canadien : cela donne à l'accusé l'occasion de présenter une défense pleine et entière aux accusations31.

La comparution des témoins

23. L'officier présidant le procès sommaire le devoir d'assurer la présence de tout témoin, y compris ceux requis par l'accusé. Cette obligation est limitée aux témoins dont on peut raisonnablement obtenir la présence sans recourir à la voie judiciaire32. En effet, la loi ne donne aucune autorité pour émettre une citation (subpœna) obligeant un témoin à comparaître lors d'un procès sommaire.

24. On peut cependant ordonner la présence de témoins militaires à un procès sommaire. Il y a toutefois une exception à cette règle lorsqu'il s'agit d'un conjoint militaire. Le droit canadien prévoit qu'on ne peut faire témoigner le ou la conjointe d'un accusé sans son consentement, ou de lui demander de révéler des communications privées ayant eu lieu durant le mariage ou l'union sauf dans certains cas, par exemple dans des accusations d'abus physiques contre le conjoint ou les enfants33. Même s'il n'y a pas une telle interdiction actuellement au niveau des procès sommaires puisque les règles militaires de la preuve ne s'applique pas, il faudrait quand même considérer ceci dans l'éventualité où le conjoint de l'accusé pourrait être appelé à témoigner contre celui-ci. Il serait approprié de communiquer avec le conseiller juridique de l'unité pour avoir son avis sur la question.

25. Les témoins civils ne peuvent être qu'invités à comparaître pour témoigner à un procès sommaire. Seule la cour martiale a l'autorité d'émettre une citation à leur égard. Lorsqu'il est dans l'intérêt de la justice de faire comparaître un témoin civil, il serait peut-être plus approprié que le dossier soit renvoyé en cour martiale34.

26. La présence d'un témoin est toutefois sujette à ce que sa présence puisse raisonnablement être assurée. Un facteur à considérer dans l'évaluation de la demande sera les exigences du service militaire35. Les ORFC ne précisent pas ce qui serait estimé raisonnable dans les circonstances. Ainsi, si un témoin est à l'étranger et qu'une autre personne pourrait donner la même version des faits, il ne serait alors pas raisonnable d'exiger que le témoin situé à l'étranger soit obligé de venir témoigner au procès sommaire.

27. L'officier présidant le procès n'a pas l'obligation de permettre la comparution de témoins s'il est d'avis que leur présence serait est frivole ou vexatoire36.

28. Le Nouveau Petit Robert définit ainsi le mot « frivole » : 1. qui a peu de solidité, de sérieux et, par la suite, d'importance37.

29. Le mot « vexatoire » tient son origine de « vexant » soit, 1. qui contrarie, peine, 2. rageant38. Vexant: qui blesse l'amour-propre; vexatoire: qui a le caractère d'une vexation39.

30. Un exemple de demande frivole ou vexatoire serait celui où un militaire, accusé de s'être mal habillé lors d'une parade de son unité, désirerait appeler tous les membres de l'unité présents à la parade comme témoins.

31. Les facteurs à considérer, pour exiger ou non la comparution d'un témoin, sont les suivants : la requête est-elle frivole ou vexatoire? Le témoin peut-il être présent sans qu'on ne doive l'assigner par voie judiciaire?40 Considérer d'autres motifs non reliés à ces facteurs ne serait pas convenable. Il serait déraisonnable, par exemple, que l'officier présidant au procès sommaire refuse la comparution de témoins pour l'unique motif que les témoignages prolongeraient l'audition, en l'absence de raison de croire que la demande est frivole ou vexatoire.

32. En évaluant les demandes de l'accusé pour des témoins, l'officier présidant doit toujours tenir compte des exigences en matière d'équité, ainsi que respecter le droit de l'accusé de présenter une défense pleine et entière. Par conséquent, tous les efforts devraient être déployés pour accéder à la demande de témoins par l'accusé (sauf en cas d'indications contraires dans les ORFC).

33. Un manquement à cet égard pourrait donner lieu à une révision du procès et à l'annulation de toute décision concernant la culpabilité de l'accusé. Encore une fois, l'officier présidant le procès n'a pas à accorder toutes les demandes présentées par l'accusé, mais doit seulement examiner honnêtement la pertinence de la demande présentée.

34. Les ORFC prévoient également que les témoins peuvent fournir de la preuve par téléphone ou par le biais d'un autre moyen de télécommunication41. Ce thème est détaillé à la section 3 sur les procédures sommaires.

Présence du public

35. En général, les procès sommaires sont publics. Les ORFC prévoient que le public, militaire et civil, a le droit d'être présent, dans la mesure où les locaux sont assez grands pour le permettre42. Il n'est pas exigé de déménager le procès sommaire dans un endroit plus spacieux pour que le public puisse y assister. Par exemple, un procès peut se dérouler au théâtre de la base, dans un hangar d'avions ou sur le pont d'un navire.

36. Malgré la règle générale permettant au public d'assister au procès sommaire, l'officier présidant le procès peut émettre une ordonnance de huis clos total ou partiel43. Le public pourrait être exclu de l'audition si l'officier présidant le procès estimait qu'une telle mesure viserait à protéger l'intérêt de la justice et de la discipline, de la sécurité publique, de la défense ou de la moralité publique44.

37. Une autre exception à la règle générale de rendre le procès sommaire public pourrait surgir si des renseignements classifiés devaient être déposés en preuve pendant le procès. Dans de telles circonstances, les personnes ne détenant pas la cote de sécurité requise et qui n'ont pas un besoin de connaître cette information ne pourront assister au procès lors de la présentation de cette preuve de renseignements classifiés45 à moins que les documents soient déclassifiés selon les normes. La décision de l'officier présidant de tenir des procédures en huis clos doit être consignée par écrit, signée et jointe au procès-verbal de procédure disciplinaire46.

Droit au procès dans l'une des deux langues officielles

38. Un accusé a le droit de subir son procès en français ou en anglais. L'officier présidant le procès sommaire doit être en mesure de comprendre le procès dans la langue choisie par l'accusé sans nécessiter l'assistance d'un interprète. C'est l'officier présidant qui doit statuer sur ses compétences en matière linguistique. S'il ne rencontre pas les exigences requises, il devrait renvoyer la cause à un officier compétent dans la langue choisie pour instruire le procès47.

Langue du témoin

39. Les témoins peuvent témoigner dans la langue de leur choix, même s'il ne s'agit pas de la langue choisie par l'accusé. Un interprète doit alors être fourni48, sauf si l'accusé y renonce49. Toutefois, l'officier présidant au procès peut conserver l'interprète et devrait le faire s'il estime qu'il ne serait pas raisonnable d'agir autrement. Par exemple, il pourrait s'agir d'un témoignage dans une langue comprise par l'accusé, mais non pas par l'officier présidant le procès.

Protection contre l'auto-incrimination

40. Il y a auto-incrimination lorsqu'un témoin fait état, par des gestes ou des paroles, de son implication dans la commission de toute infraction qui n'est pas reliée au procès. À ce sujet, la Charte protège le témoin et empêche l'utilisation de ce témoignage dans toute autre procédure judiciaire. Toutefois, il existe une exception à cette règle si le témoin est poursuivi pour parjure ou pour une infraction similaire en raison de ce témoignage50.

SECTION 3 - LA PROCÉDURE AU PROCÈS SOMMAIRE

41. La procédure à suivre lors d'un procès sommaire est prévue aux ORFC51. Elle assure non seulement l'uniformité du procès sommaire pour les officiers présidants et les accusés, mais elle garantit aussi l'équité du processus.

42. Bien qu'une grande partie de la procédure au procès sommaire soit expressément établie dans les ORFC, l'officier présidant le procès possède un pouvoir discrétionnaire restreint à l'égard de certains détails procéduraux d'ordre pratique. Sa discrétion doit s'exercer de façon juste et équitable.

43. L'officier présidant le procès est maître de la procédure et de la preuve au procès sommaire. Aucune autorité supérieure ne doit intervenir dans la procédure52. Il ne serait ainsi pas convenable qu'un officier supérieur tente d'influencer l'officier présidant le procès quant à l'issue du litige. Il faut donc exercer une certaine prudence afin de s'assurer qu'il n'y ait aucune perception qu'une autorité supérieure tente d'influencer l'issue d'un procès sommaire.

Questions préliminaires

44. Avant l'audience, l'officier présidant le procès et le public prennent place. L'accusé, accompagné de l'officier désigné pour l'aider, est amené devant l'officier présidant le procès sommaire53. Les aspects pratiques du procès (si le public doit se tenir debout ou demeurer assis; s'il est requis d'enlever son couvre-chef; la désignation de l'endroit où l'accusé et son officier désigné pour l'aider devront s'asseoir tout au long du procès; et ainsi de suite) doivent être planifiés par l'officier présidant le procès en fonction des coutumes, traditions et impératifs spécifiques aux éléments et unités et ces aspects pratiques n'auront pas d'incidence sur l'équité du procès.

45. Une fois l'accusé présent, l'officier présidant le procès sommaire prêtera serment ou fera une déclaration solennelle de rendre justice en conformité de la loi, sans partialité, faveur ni affection54. On peut demander auparavant, aux personnes présentes, de se lever et de retirer leur couvre-chef pendant l'allocution.

46. Les accusations sont ensuite lues par l'officier présidant le procès ou par une personne déléguée par celui-ci55. Bien que l'accusé devrait avoir obtenu, au préalable, copie du procès-verbal de procédure disciplinaire56, ainsi que copie de ou accès à tout renseignement relatif à l'accusation, la lecture formelle de l'accusation fournit une assurance supplémentaire que l'accusé sait à quoi il doit répondre et permet également d'informer le public. Cette étape met fin aux étapes préliminaires qui doivent être prises afin que le procès sommaire soit officiellement commencé57.

47. Après la lecture des accusations, mais avant que toute preuve puisse être présentée, l'officier présidant le procès sommaire demande à l'accusé s'il requiert plus de temps pour préparer sa cause. L'officier présidant le procès sommaire doit accorder tout ajournement raisonnable si l'accusé en fait la demande.58

48. Afin de s'assurer que les procédures sont justes, l'accusé doit être informé de la preuve à charge et avoir suffisamment de temps pour préparer sa défense. La possibilité de demander un ajournement sert ces objectifs.

49. L'officier présidant le procès sommaire décide ce qui est un ajournement raisonnable en fonction des circonstances du cas en l'espèce. Sans être une exigence réglementaire, l'officier présidant le procès sommaire devrait considérer, entre autres, ce qui suit :

  1. le délai écoulé depuis que l'accusé a obtenu copie du procès-verbal de procédure disciplinaire;
  2. le délai écoulé depuis que l'accusé a obtenu copie ou a eu accès à tous les renseignements prévus à l'article ORFC 108.15;
  3. le nombre d'accusations portées à la partie 1 (l'énoncé d'infraction) du procès-verbal de procédure disciplinaire;
  4. la gravité et la complexité des accusations;
  5. le nombre de témoins appelés;
  6. la disponibilité des témoins pour la défense; et
  7. le nombre de documents et d'éléments de preuve matérielle à considérer.

Confirmation que l'accusé a été informé de ses droits

50. Avant de débuter le procès, l'officier présidant le procès sommaire devrait confirmer avec l'officier désigné pour aider l'accusé que l'accusé a été informé des dispositions contenues au paragraphe 108.14 (5) des ORFC. L'officier présidant peut poser directement la question à l'officier désigné pour aider l'accusé ou à l'accusé. En cas de doute quant à la qualité et la suffisance de l'information fournie à l'accusé, l'officier présidant pourra, pour ne pas porter préjudice à l'accusé, accorder un ajournement pour permettre à l'officier désigné pour aider l'accusé de s'acquitter de ses obligations.

51. Le défaut de l'officier désigné pour aider l'accusé de s'acquitter de ses obligations en vertu du paragraphe 108.14 (5) des ORFC peut affecter le choix de l'accusé d'être jugé par procès sommaire. Conséquemment, l'officier présidant devra envisager la possibilité d'offrir à nouveau à l'accusé de choisir le mode de procès. Le cas échéant, l'article 108.17 des ORFC requiert que l'accusé ait une période de temps raisonnable, d'au moins 24 heures, pour déterminer s'il maintient son choix original d'être jugé par procès sommaire ou s'il veut être jugé par cour martiale.

52. A la suite de cette ajournement, l'officier présidant le procès sommaire ne peut continuer avec le procès sommaire que si l'accusé confirme son choix initial. Lorsque l'accusé choisit plutôt d'être jugé par cour martiale, l'officier présidant, s'il s'agit d'un officier délégué, doit référer le cas au commandant. Quand l'officier présidant est un commandant ou un commandant supérieur, le cas doit alors être référé à l'autorité de renvoi, conformément aux dispositions du chapitre 109 des ORFC.

Admettre les détails de l'infraction

53. Si l'accusé ne demande pas d'ajournement, l'officier présidant le procès demandera alors à ce dernier s'il désire admettre un ou des détails de tout chef d'accusation59. En admettant ces détails, l'accusé admet en preuve certains faits, essentiels ou non à l'infraction. Il renonce du même coup à l'obligation de prouver ces faits60.

54. L'accusé n'a absolument pas l'obligation d'admettre quoi que ce soit. Par exemple, l'accusation allègue une désobéissance à un ordre légitime d'un supérieur (art. 83 LDN) et l'acte d'accusation se lit comme suit : « En ce que, vers 16h30, le 12 juillet 1999, à la Garnison Valcartier, province de Québec, il n'a pas quitté le mess des soldats et caporaux lorsque ordonné de le faire par le Sergent Green A.B. ». Dans ce cas, l'accusé peut avouer qu'il était au mess des soldats et caporaux à 16h30 le 12 juillet 1999, tout en niant le reste. Il lui serait toujours possible de se défendre en déclarant que le sergent Green ne lui a pas ordonné de quitter le mess.

55. Bien que l'accusé puisse admettre tous les détails d'une accusation, un accusé ne peut plaider coupable lors d'un procès sommaire. La présomption d'innocence implique qu'un accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit trouvé coupable. Si l'accusé a avoué tous les détails, il n'y a plus l'obligation d'en faire la preuve, à moins que l'officier présidant le procès sommaire soit d'avis qu'il serait approprié de le faire à cette étape pour sa compréhension des faits. Même si aucune preuve n'est déposée, l'officier présidant le procès sommaire doit réviser les détails de l'accusation afin de s'assurer qu'ils contiennent tous les éléments qui doivent être présents pour que l'accusé puisse être trouvé coupable de l'infraction. L'officier présidant le procès sommaire peut prononcer une déclaration de culpabilité seulement si tous les éléments de l'infraction sont présents et qu'ils ont été prouvés hors de tout doute raisonnable61.

56. Il arrive parfois qu'un détail essentiel de l'accusation ait été omis. En pareilles circonstances, malgré toute admission de l'accusé à cet effet, l'officier présidant le procès sommaire devra acquitter l'accusé. En reprenant l'exemple précédant, si les détails de l'accusation ne précisait pas le fait que le Sergent Green avait ordonné à l'accusé de quitter le mess, il manque alors un élément essentiel de l'infraction : on ne mentionnerait pas le fait que l'ordre a été donné par un officier supérieur62.

Présentation de la preuve

57. Une fois les questions relatives à l'admission des détails de l'accusation par l'accusé ont été réglées, l'officier présidant le procès sommaire peut procéder à l'audition de la preuve63. Il peut recevoir tout élément de preuve qu'il estime utile et pertinent en vue de déterminer si l'accusé a commis l'une ou plusieurs des infractions portées contre lui64. La preuve peut être de nature testimoniale (par témoin), documentaire (un document) ou matérielle (un objet)65. La section 4 de ce chapitre traite de l'admissibilité des éléments de preuve et de leur pertinence.

58. La majorité de la preuve est présentée oralement par des témoins ayant une connaissance personnelle et concrète d'un événement66. Il est requis que le témoin affirme solennellement ou prête serment afin de témoigner67. Il s'engage alors à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité68. Cette obligation demeure tout au long du procès. Il est loisible à l'officier présidant le procès sommaire de rappeller cette obligation au témoin suite à un ajournement.

59. Bien que la plupart des témoins soient présents lors du procès sommaire pour présenter leur preuve, l'officier présidant le procès peut permettre la preuve par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication. Cela permet à l'officier présidant le procès sommaire et à l'accusé d'entendre et d'interroger le témoin qui ne serait pas autrement disponible69. Lorsqu'il prend cette décision, l'officier présidant le procès sommaire considère ce qui suit :

  1. le lieu et les circonstances dans lesquelles se trouve le témoin;
  2. les coûts qui devraient être engagés pour que le témoin soit physiquement présent;
  3. la nature de la preuve anticipée que produira le témoin; et
  4. tout préjudice possible pour l'accusé ou les effets négatifs de l'absence du témoin sur la capacité d'évaluation de la preuve par l'officier présidant.

Par exemple, un témoin peut être tellement éloigné qu'il serait déraisonnable d'exiger sa présence. Aussi, il ne serait pas pratique d'assigner à comparaître un témoin hospitalisé ou invalide.

60. Toute personne témoignant par téléphone (ou via tout autre moyen de télécommunication) devra également prêter serment et s'identifier avant de témoigner70. L'assermentation a lieu en présence d'un officier ou d'un militaire du rang qui est en mesure de confirmer l'identité du témoin71.

61. Lorsque l'officier présidant le procès sommaire décide de ne pas autoriser l'interrogatoire d'un témoin par téléphone ou par tout autre mode de télécommunication, alors le procès sommaire devrait être ajourné afin de permettre la présence de ce dernier, à moins que le témoignage ne soit plus requis (par exemple, un autre témoin peut fournir la même preuve). L'officier présidant le procès sommaire pourrait aussi renvoyer le tout à une autorité de renvoi pour que la cause soit jugée par cour martiale.

62. L'officier présidant le procès sommaire entend d'abord toute la preuve déposée contre l'accusé et pourra, ce faisant, poser des questions aux témoins. Ce dernier peut contre-interroger tous les témoins à cette étape72. La possibilité pour un accusé de contre-interroger un témoin à charge fait partie intégrante du droit de l'accusé à présenter une défense pleine et entière et contribue à l'équité générale des procédures73. Le contre-interrogatoire des témoins à charge permet également à l'officier présidant le procès sommaire d'évaluer le comportement et la crédibilité d'un témoin.

63. Ne pas permettre à l'accusé de contre-interroger tous les témoins contrevient aux ORFC. Cela serait également inéquitable au plan procédural. Si l'accusé était trouvé coupable dans de telles circonstances, il serait en droit de demander à l'autorité de révision de casser le verdict en raison de l'injustice procédurale dont il aurait été l'objet74.

64. Les témoins devraient demeurer à l'extérieur de la salle d'audience jusqu'au moment d'être interrogés afin de garantir que leur témoignage n'est pas influencé par les déclarations des autres témoins. De même, ils devraient quitter la salle lorsque leur présence n'est plus requise, afin aussi d'éviter une potentielle contamination, s'ils devaient être rappelés à témoigner. Un témoin peut retourner à son poste s'il y est autorisé. On doit alors vérifier si le lieu de travail de ce dernier n'est pas trop éloigné et que sa présence à la cour ne sera plus nécessaire.

65. À la suite de l'audition de la preuve à charge de l'accusation, l'accusé peut, à son tour, présenter sa preuve en appelant des témoins ou en produisant de la preuve documentaire ou matérielle75. L'accusé peut également appeler des témoins pour discréditer les témoins de la poursuite ou remettre en question leurs témoignages. L'officier présidant le procès sommaire et l'accusé peuvent poser des questions aux témoins appelés par l'accusé76.

66. L'accusé peut témoigner. Cependant, il n'est nullement tenu de le faire77. Un des principes élémentaires de justice fondamentale est qu'un accusé a le droit de garder le silence et qu'il ne peut jamais être contraint de fournir quelque preuve que ce soit lors de procédures criminelles ou disciplinaires intentées contre lui78. Dans la même veine, il sera inapproprié de tirer quelque conclusion ou inférence adverse à l'accusé du fait qu'il décide d'exercer son droit au silence79.

67. Si l'accusé décide de témoigner, il prêtera alors serment ou fera une affirmation solennelle. L'officier présidant le procès sommaire pourra questionner l'accusé seulement si ce dernier décide de témoigner80.

Observations de l'accusé

68. Une fois toute la preuve déposée, l'accusé peut faire des observations quant à la preuve entendue81. Il peut alors interpréter la preuve en sa faveur, commenter la crédibilité des témoins, la fiabilité de leur témoignage ou de la preuve déposée. Par exemple, si l'identité du contrevenant est en litige et que la preuve révèle qu'un témoin clé ne portait pas ses lunettes lors de l'infraction présumée, alors l'accusé pourrait émettre des observations sur la capacité du témoin à identifier l'accusé comme étant le contrevenant.

69. L'officier désigné pour aider l'accusé pourra agir au nom de l'accusé pendant le procès, selon le souhait exprimé par l'accusé. Celui-ci doit assister l'accusé tout au long du procès sommaire. Cela pourrait inclure la présentation de la preuve, l'interrogatoire et le contre-interrogatoire des témoins et le fait d'émettre des observations au nom de l'accusé.

Verdicts de culpabilité et peines

70 L'officier présidant le procès doit déterminer en considérant toute la preuve, y compris les déclarations de l'accusé, si l'on a prouvé la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable82. Pour rendre un tel verdict, l'officier présidant le procès sommaire doit conclure que tous les éléments constitutifs de l'infraction ont été prouvés hors de tout doute raisonnable83. Les éléments requis à cet effet sont, au minimum, les suivants : l'accusé est bien la personne qui a commis l'infraction; celui-ci avait l'intention de commettre l'infraction; la violation a été commise au moment allégué dans l'accusation au procès-verbal de procédure disciplinaire; les actions ou omissions reprochées ont bel et bien eu lieu.

71. L'officier présidant le procès sommaire doit avoir un esprit ouvert tout au long du procès. Il est très important de ne pas décider du verdict avant d'avoir entendu toute la preuve. Ce n'est qu'après avoir entendu toute la preuve et les représentations de l'accusé ou de son officier désigné pour l'aider que l'on sera en mesure de porter un jugement équitable quant à l'innocence ou la culpabilité de l'accusé. Il peut être nécessaire pour l'officier présidant le procès sommaire d'ajourner le procès sommaire pour une durée raisonnable avant de prendre sa décision. Un tribunal militaire déclarera un accusé coupable seulement si la culpabilité est établie hors de tout doute raisonnable84.

72. L'officier présidant le procès sommaire rend sa décision une fois établie la culpabilité ou l'innocence de l'accusé85. S'il est trouvé non coupable, on redonne alors son couvre-chef au militaire, qui pourra alors retourner à son poste. S'il est déclaré coupable, on doit alors procéder à la détermination de la peine.

73. À cette étape, l'officier présidant le procès sommaire doit tenir compte de toute preuve pertinente, y compris tout facteur atténuant ou aggravant86. Le contrevenant peut alors présenter une preuve testimoniale, documentaire ou matérielle. Il peut interroger chaque témoin quant à la peine appropriée dans les circonstances. L'officier présidant le procès sommaire peut faire de même, y compris à l'endroit du contrevenant, dans le cas où ce dernier choisirait de témoigner87. Les facteurs à considérer sont élaborés au Chapitre 14 – La sentence et les peines.

Les procès sommaires et les cas spéciaux

74. Il peut survenir des cas où l'officier présidant le procès sommaire sera obligé de déroger aux règles habituelles des procès sommaires. Cela comprend les cas suivants : lorsqu'un ajournement est nécessaire; lorsqu'on doit offrir à l'accusé le choix d'être jugé devant une cour martiale après le début du procès; si les ORFC ne prévoient pas une situation donnée.

75. Le choix d'une cour martiale lors d'un procès sommaire. Un accusé n'ayant pas reçu l'opportunité d'être jugé devant une cour martiale avant le début du procès sommaire pourrait obtenir une telle possibilité dans certains cas88.

76. Un accusé a le droit de choisir d'être jugé par cour martiale pour toutes les infractions d'ordre militaire, sauf quelques exceptions. Ces exceptions sont les cinq infractions mineures vis-à-vis lesquelles l'officier ayant la compétence de juger sommairement estime, avant que ne débute le procès sommaire, que l'accusé ne devrait pas se voir imposer une peine de détention, de rétrogradation ou une amende dépassant 25% de la solde mensuelle de base de celui-ci, s'il était trouvé coupable89. Toutefois, à tout moment lors du procès, mais avant que ne soit rendu le verdict, l'officier présidant au procès sommaire doit offrir le choix à l'accusé de choisir son mode de procès s'il estime qu'une peine plus sévère pourrait être nécessaire90.

77. Dans les deux cas précités (le choix fait avant ou pendant le procès), l'officier présidant le procès sommaire utilisera alors les mêmes procédures91. Par conséquent, le procès sommaire sera ajourné de façon à offrir à l'accusé une opportunité raisonnable (d'au moins 24 heures) pour consulter un avocat, prendre sa décision et la faire connaître92.

78. Le cas suivant est un exemple où l'accusé pourrait obtenir, pendant l'audition du procès sommaire, le droit de choisir une cour martiale : un individu est accusé d'insubordination en vertu de l'art. 85 de la LDN, en raison de sa conduite méprisante à l'endroit d'un officier supérieur. La preuve reçue au procès sommaire démontre que la conduite en question a eu lieu devant les subordonnés de l'accusé. L'officier présidant le procès sommaire pourrait alors être d'avis qu'une peine de détention, de rétrogradation ou une amende au-delà de 25% de la solde mensuelle de base de l'accusé serait plus appropriée si l'accusé est trouvé coupable.

79. Les ajournements des procès sommaires. L'officier présidant peut ajourner le procès sommaire en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande de l'accusé (si ladite demande est pertinente)93. On pourrait considérer un ajournement pour permettre à l'accusé de discuter avec l'officier désigné pour l'aider ou pour préparer une réponse à une preuve particulière94. L'officier présidant au procès sommaire doit exercer équitablement sa discrétion devant une telle demande.

80. Il existe d'autres circonstances où l'officier présidant devra ajourner le procès sommaire. Par exemple, il devra l'ajourner s'il existe des motifs raisonnables de croire que l'accusé est inapte à subir le procès ou qu'il était affecté de troubles mentaux lors de la commission de l'infraction95. Le procès doit aussi être ajourné si le commandant (ou le commandant supérieur) décide que l'accusé doit se faire offrir un choix d'option pour la cour martiale après le début du procès sommaire96.

81. Le procès sommaire doit également être ajourné si l'officier présidant le procès sommaire estime qu'il ne serait pas convenable de procéder, eu égard aux intérêts de la discipline et de la justice97. Cela s'applique par exemple au cas où l'officier présidant le procès découvrait un conflit d'intérêts.

82. Si l'officier présidant ajourne le procès sommaire parce qu'il n'est pas convenable de continuer l'audition, il doit alors ajourner et envoyer le tout à un autre officier ayant la compétence requise pour procéder98. L'accusé doit être informé que son dossier est renvoyé à une autre autorité99.

83. Un accusé mis sous garde avant le commencement du procès sommaire ou envoyé en détention préventive pendant le procès100 peut le demeurer sur l'ordre de l'officier présidant en attendant d'autres procédures101. D'autre part, la remise en liberté peut tout aussi bien être ordonnée avant l'audition du procès sous la présidence d'un nouvel officier.

84. Situations non prévues aux ORFC. Il arrivera à l'occasion des situations qui ne sont pas prévues dans la loi ou les règlements. Le cas échéant, il faut décider en fonction des meilleurs intérêts de la justice102. Le conseiller juridique de l'unité devrait alors être consulté pour déterminer comment des situations semblables ont été résolues précédemment.

Irrégularités procédurales

85. Les écarts dans la procédure prescrite n'invalident pas nécessairement les verdicts et les peines d'un procès sommaire. Il faudra que l'écart dans la procédure crée une injustice à l'égard de l'accusé pour entraîner son invalidité103. Les écarts de nature technique n'affectant pas le mérite de la cause ne sauraient invalider le verdict ou la peine104. Par exemple, l'inversion de l'ordre procédural (lire l'accusation avant de prêter serment prévu sous l'ORFC 108.27) est une erreur procédurale qui n'est pas fatale.

86. Par ailleurs, un écart dans la procédure prescrite dans les ORFC (non technique) affectant le mérite de la cause permettrait d'invalider le verdict. Nier à l'accusé (ou à son officier désigné pour l'aider) le droit de contre-interroger les témoins lors du procès sommaire serait de nature à créer une injustice à l'égard de l'accusé105. Dans un tel cas, l'équité procédurale serait directement remise en cause. En révision, il y a de fortes chances que l'accusé ait gain de cause et obtienne l'annulation du verdict prononcé à son endroit en raison de l'injustice souffert106.

87. La validité d'une décision ou d'une peine, malgré tout écart dans la procédure prescrite, ne libère pas l'accusé des conséquences d'une contravention aux ORFC puisqu'il pourrait faire l'objet d'un nouveau procès107.

88. Que l'écart dans la procédure prescrite soit de nature technique et sans conséquence sur l'équité procédure ou qu'il entraîne l'annulation du procès, ceci ne soustrait pas les autorités et les personnes impliquées dans le processus du procès sommaire aux conséquences de la contravention aux ORFC108.

SECTION 4 - LES QUESTIONS DE PREUVE

89. Pour déterminer la culpabilité de l'accusé, l'officier présidant le procès doit étudier la preuve obtenue lors du procès sommaire et toute déclaration faite par l'accusé109. Les règles de preuve civiles ou celles prévues aux Règles militaires de preuve110 s'appliquent uniquement à une cour martiale; ces règles ne s'appliquent pas au procès sommaire111. Toutefois, les ORFC fournissent un guide à l'officier présidant un procès sommaire quant à l'admissibilité et à la valeur probante de la preuve112.

Réception de la preuve

90. Les ORFC prévoient que l'officier qui préside le procès sommaire peut recevoir tout élément de preuve qu'il estime utile et pertinent en vue de déterminer si l'accusé a commis l'une ou plusieurs des infractions portées contre lui et, s'il y a lieu, d'imposer la sentence appropriée113. Il peut recevoir tout élément de preuve probant pour établir tout fait pertinent, en le considérant seul ou avec d'autres éléments de preuve. L'officier présidant le procès sommaire ne doit donner à cette preuve qu'elle mérite en raison de sa fiabilité114.

91. Pour bien comprendre quelle preuve peut être admise, il faut s'interroger sur les termes pertinence, valeur probante et fiabilité, et les facteurs qui les affectent.

92. Pertinence. La pertinence s'établit en regardant la substance ou le contenu de la preuve déposée. La preuve est pertinente si elle est reliée d'une façon ou d'une autre à un fait en litige.

Elle le sera également si des inférences115 raisonnables peuvent en être tirées relativement aux faits de la cause ou si la preuve permet de mettre en lumière une question litigieuse116.

93. Les faits pertinents, dans ce contexte, sont donc tout faits qui aideront l'officier présidant le procès sommaire à déterminer si l'accusé est coupable ou non des infractions qu'on lui reproche. La preuve qui ne permet pas de prouver un fait, ou n'est pas liée à la détermination de la peine après un verdict de culpabilité, n'est pas pertinente et ne devrait pas être reçue.

94. Pour déterminer la pertinence d'une preuve, l'officier présidant le procès sommaire devra d'abord identifier les faits de l'accusation en litige. Il s'agit des faits que l'on doit établir pour prouver les éléments constitutifs de l'infraction alléguée117. Par exemple, si un individu est accusé d'avoir commis des voies de fait contre un autre militaire, les éléments suivants doivent être prouvés afin de reconnaître l'accusé coupable :

  1. l'identification de l'accusé comme l'auteur de l'infraction;
  2. le fait que l'accusé a eu recours à la force, au moment et à l'endroit indiqués dans les détails de l'accusation;
  3. que l'accusé avait l'intention de recourir à la force; et
  4. que la victime alléguée n'a pas consenti aux actes reprochés. Dans cet exemple, à supposer qu'un des points en litige porte sur l'identification du contrevenant, le fait que l'accusé ait un tatouage particulier à un certain endroit sur son corps pourrait être une preuve pertinente pour l'identification.

95. En général, la preuve utilisée pour prouver un fait en litige, soit un élément essentiel de l'infraction, sera considerée pertinente. Cependant, une preuve entendue pour d'autres motifs pourrait également être pertinente s'il existe un lien entre la preuve et au moins l'un des faits en litige118. Par exemple, une preuve relative à la crédibilité d'un témoin est pertinente.

96. La preuve relative à la crédibilité d'un témoin ne serait pas directement pertinente pour établir si les voies de fait ont eu lieu, mais elle le serait dans la mesure où cela a un impact sur la fiabilité du témoignage du témoin. Par exemple, le fait que le témoin soit myope et qu'il doive porter des lunettes ne porte pas directement sur la commission des voies de fait, mais cela pourrait être pertinent pour l'identification de l'accusé.

97. Lorsqu'il s'agit de décider de la pertinence de la preuve, l'officier présidant le procès sommaire devrait considérer l'ensemble de la preuve. Bien qu'un fait particulier, pris isolément, pourrait sembler non pertinent, il est possible qu'il le devienne à la lumière de l'ensemble de la preuve.

98. Fiabilité. La fiabilité de la preuve signifie le degré de confiance et de précision que l'officier présidant le procès sommaire peut accorder à la preuve qui lui est soumise119. Plusieurs facteurs auront un effet sur la fiabilité de la preuve, entre autres : la véracité des propos du témoin, la capacité de mémorisation d'un témoin et la nature de la preuve présentée. Certaines preuves sont plus fiables que d'autres. Les détails sur les types de preuve, de même que les facteurs affectant la crédibilité d'un témoin, sont élaborés plus loin dans cette section.

99. Valeur probante. Le terme « valeur probante » veut dire l'importance qu'il convient d'accorder à un élément particulier de la preuve pour en arriver à une décision sur la culpabilité de l'accusé. La fiabilité de la preuve aura un effet sur la valeur probante que l'officier présidant le procès sommaire lui accordera120. Sur la base de cette fiabilité, l'officier présidant le procès sommaire peut accorder à un élément de la preuve une valeur probante importante, minime ou encore ne lui en accorder aucune.

100. Par exemple, le témoignage d'un témoin crédible ayant pris connaissance directement de l'événement grâce à l'un de ses cinq sens (l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat ou le toucher) devrait être considéré comme étant plus fiable que celui d'un témoin qui n'a aucune connaissance personnelle des faits en litige et qui relate ce qui lui a été raconté par quelqu'un d'autre. Par conséquent, l'officier présidant devrait donner plus de poids à une preuve directe fiable plutôt qu'à celle d'un témoin qui n'était pas présent lors de l'infraction ou qui n'a aucune connaissance personnelle de ce qui s'est produit.

Types de preuve

101. La nature ou le type de preuve déposée peut avoir un effet sur sa fiabilité. Bien que les Règles militaires de preuve et les règles de Common Law concernant l'admissibilité de la preuve ne s'appliquent pas aux procès sommaires, les préoccupations qui ont mené à l'établissement de ces règles sont fort utiles pour l'officier présidant lorsqu'il doit décider d'accepter ou de rejeter la preuve en fonction de sa pertinence, de la valeur probante et de la fiabilité de la preuve, ainsi que pour déterminer dans quelle mesure cette preuve lui sera utile.

102. Preuve directe. La preuve directe consiste au témoignage d'un témoin quant à quelque chose que ce témoin a perçu avec l'un ou plusieurs de ses sens et qui porte directement sur l'un des faits en litige. Par exemple, il y a preuve directe lorsqu'une personne, témoin de voies de fait, déclare au procès que l'accusé a bel et bien frappé la victime devant ses yeux.

103. Au procès sommaire, de tous les types de preuve, il faut privilégier la preuve directe par témoin121. La preuve directe permet de dévoiler ce qui a été perçu et de prouver tout fait pertinent au litige. Comme à l'égard de toute autre preuve, l'officier présidant le procès sommaire doit ensuite déterminer la valeur probante à lui accorder.

104. De nombreux facteurs influencent la fiabilité de la preuve directe, y compris la capacité d'observation du témoin, sa capacité de se souvenir des événements, sa capacité de s'exprimer et de décrire ses observations. En outre, la façon dont les questions lui seront posées et la capacité du témoin de comprendre les questions posées pourraient aussi avoir un effet sur son témoignage. L'officier présidant au procès sommaire doit considérer tous ces facteurs pour décider de la valeur probante à accorder à la preuve en question122.

105. La fiabilité de la preuve directe peut être vérifiée lors de l'interrogatoire du témoin. L'interrogatoire du témoin par l'accusé ou par l'officier présidant peut aider à déterminer la crédibilité du témoin. On pourra ainsi également vérifier s'il existe des facteurs qui permettent de vérifier la fiabilité de la preuve, par exemple, si le témoin avait consommé de l'alcool alors qu'il était témoin de l'événement ou si la faible luminosité rendait toute observation difficile.

106. Preuve circonstancielle. Contrairement à la preuve directe qui se rapporte à un fait directement en litige, la preuve circonstancielle consiste en une preuve de plusieurs faits ou circonstances desquels l'existence ou non d'un fait en litige peut être prouvée123. Le témoignage du témoin voyant l'accusé poignarder la victime est une preuve directe. Par contre, de la preuve circonstancielle pourrait être à l'effet que l'accusé est propriétaire d'un couteau identique à celui ayant servi lors du crime, que l'accusé possédait les mêmes gants que ceux qui ont été trouvés près de la victime et qu'on a remarqué la présence de l'accusé au moment du crime.

107. La fiabilité est une des préoccupations relatives à la preuve circonstancielle. Pour être fiable et utile à la cause, la preuve circonstancielle doit être suffisamment reliée à un fait qui sert à prouver ou à nier un fait. Une deuxième préoccupation vise à s'assurer d'en tirer la bonne conclusion124. Par exemple, si l'herbe et le sol sont mouillés, on peut conclure qu'il a plu. Mais ce n'est pas là l'unique conclusion à tirer. Il pourrait y avoir eu beaucoup de rosée ou un système d'arrosage aurait pu être utilisé dans les environs.

108. Il n'est pas requis que chaque élément de preuve circonstancielle mène inévitablement à la conclusion que l'accusé est coupable pour que la preuve en question soit retenue. La preuve circonstancielle peut être utilisée comme les autres types de preuve, soit de façon isolée ou en conjonction avec d'autres éléments de preuve pour aider dans la détermination de la culpabilité ou de l'innocence125. Par exemple, la preuve que l'assaillant de la victime portait une veste rouge avec le numéro 23 et que l'accusé possède et portait le même genre de veste pourrait suffire à tirer des conclusions de ces preuves circonstancielles, accumulées au fait qu'on a remarqué la présence de l'accusé près de la scène du crime peu après sa commission.

109. Ouï-dire. Le ouï-dire est une déclaration, faite par une tierce personne, à l'endroit d'un témoin et qui est faite dans le but de prouver la véracité d'une déclaration originale126. Par exemple, le Caporal Tremblay dit à la cour que le Sergent Fournier lui a dit qu'elle avait vu l'accusé frapper la victime. Si le témoignage du Caporal Tremblay, lorsqu'il rapporte les paroles du Sergent Fournier, vise à prouver que l'accusé a frappé la victime, le témoignage sera irrecevable car consistant en du ouï-dire.

110. Le ouï-dire est d'une fiabilité douteuse car la personne qui fait la déclaration originale n'est pas présente et ne peut être interrogée ou contre-interrogée. La crédibilité et l'honnêteté de cette personne ne peuvent être vérifiées et la véracité de la déclaration non plus. Également, il y a toujours le risque que les propos soit déformés lorsque rapportés par une tierce personne, et ce peu importe la bonne foi des gens.

111. Toutefois, une déclaration faite par une personne ne témoignant pas devant le tribunal et qui est répétée par un témoin ne constituera pas du ouï-dire si elle vise uniquement à démontrer que la déclaration a été faite. Un tel élément de preuve pourrait être utilisé pour prouver que le témoin a reconnu une personne par le timbre de sa voix ou que la personne entendue par le témoin était présente à un moment précis. Par exemple, si le but de la déclaration du Caporal Tremblay vise uniquement à prouver que le Caporal Tremblay a appelé les policiers militaires en raison du fait que le Sergent Fournier lui a rapporté avoir tout juste vu l'accusé frapper la victime, alors cette preuve n'est pas du ouï-dire puisqu'elle servirait seulement à expliquer la raison pour laquelle le Caporal Tremblay a appelé les policiers. Dans ce cas, seule la fiabilité de la preuve apportée par le Caporal Tremblay sur les raisons de son appel téléphonique peut être mise à l'épreuve et non pas la véracité de la déclaration que lui a faite le Sergent Fournier.

112. Une preuve par ouï-dire peut être présentée oralement lors du témoignage d'un témoin ou encore par écrit par l'entremise d'un témoin qui dépose un document dans le but de prouver la véracité de son contenu. Par exemple, si un témoin dépose une lettre écrite par la victime détaillant les événements lors des voies de fait alléguées, le contenu de la lettre est du ouï-dire si elle est déposée pour prouver les circonstances des voies de fait. Le contenu de la lettre ne pourrait pas servir à prouver la commission du crime mais pourrait être utilisé pour contredire la victime si celle-ci fait un témoignage contradictoire.

113. La tradition veut que le ouï-dire soit exclu des tribunaux civils et des cours martiales à cause de son manque de fiabilité, à moins qu'une des exceptions prévues s'applique. Par exemple, les déclarations faites spontanément et qui coïncident avec un événement font partie de cet événement, comme si, par exemple, on entendait la victime prononcer les mots « Arrête de me frapper Bob! » lors de voies de fait. Une déclaration faite par un défunt est une autre exception à la règle d'exclusion du ouï-dire. Dans ces circonstances, on estime qu'il est peu probable que la déclaration ait été fabriquée. Les exceptions au ouï-dire ont été élargies et les tribunaux sont plus ouverts aujourd'hui à entendre de la preuve par ouï-dire quand les circonstances permettent de démontrer sa fiabilité et que cela est nécessaire127.

114. Lors d'un procès sommaire, on n'exclura pas une preuve pour le simple fait qu'il s'agit de ouï-dire. L'officier présidant le procès sommaire peut accepter du ouï-dire pourvu que la preuve soit pertinente et qu'elle assiste le tribunal. Cependant, il doit examiner scrupuleusement la fiabilité de cette preuve lorsqu'il l'évalue et détermine la valeur probante à lui accorder. Si l'officier présidant le procès sommmaire estime que la preuve est peu fiable, la preuve serait alors inutile et n'aurait aucune valeur probante, même si elle est pertinente. Il faudrait se garder de décider de la culpabilité d'un accusé seulement sur la base du ouï-dire, même s'il peut être tentant de le faire en raison de l'apparence de fiabilité qu'une telle preuve peut avoir à l'occasion.

115. Aveux. Les aveux volontaires d'un accusé rapportés par un autre témoin sortent du cadre du ouï-dire et peuvent être admissibles128.

116. Preuve documentaire. La preuve documentaire est définie de façon traditionnelle comme « toute chose écrite susceptible à être de la preuve peu importe sur quel matériel elle est inscrite »129. Cela comprend les documents, les livres, les cartes, les photos, les enregistrements sonores, les films, les bandes vidéo, les microfiches, les données informatiques et les autres genres d'information qui sont enregistrées ou retenues par un quelconque moyen130.

117. Les ORFC n'exigent pas que les documents originaux soient déposés au tribunal. Comme toute autre preuve, l'officier présidant le procès sommaire peut accepter tout document, y compris une photocopie d'un document, s'il l'estime pertinent et susceptible de l'assister dans sa décision, mais il doit considérer la fiabilité du document et le poids à y accorder131.

118. L'officier présidant le procès sommaire devrait se pencher sur plusieurs facteurs, reliés à la nature et à la qualité du document, lorsqu'il détermine la fiabilité d'un document. Par exemple, un enregistrement audiovisuel pourrait être de mauvaise qualité sonore ou visuelle, l'écriture sur un document pourrait être illisible ou la qualité d'un document pourrait être telle qu'il est impossible d'en déchiffrer le contenu.

119. Si le document est une cassette vidéo ou une photo, on doit s'assurer qu'elle n'a pas été altérée et que l'image n'a pas été modifiée. Le document en question doit être le reflet des événements qui ont été filmés. Si le document est en papier, il faut s'assurer que toute l'information est lisible ou visible et si c'est une copie d'un original, que le contenu n'a pas été modifiée.

120. En outre, peu importe le genre de documents qui est déposé, il faut s'assurer que le contenu est exact avant de s'y fier. Par exemple, un registre de comptabilité pourrait être authentique et intact mais il apportera peu à la preuve si l'on s'est trompé en inscrivant les chiffres.

121. Il peut aussi y avoir des préoccupations de fiabilité quant à la preuve documentaire. Un document peut avoir été modifié et n'est seulement aussi fiable que la personne qui l'a créé. Bien qu'un examen minutieux d'un document peut parfois faire apparaître une altération, il est important d'avoir une personne qui a une connaissance directe du document en question disponible pour être interrogée à propos du document si cela s'avère nécessaire.

122. Les ORFC donnent quelques éclaircissements sur l'utilisation des types de preuve documentaire. Quant aux rapports d'enquêtes, bien qu'ils soient reconnus comme un moyen de résumer et d'organiser la preuve, les ORFC précisent que ces documents ne peuvent être reçus en preuve lors d'un procès sommaire132. En effet, le contenu du rapport n'est que du ouï-dire si les faits qu'il rapporte ne sont pas amenés en preuve au procès sommaire par les témoins qui en ont une connaissance personnelle.

123. Bien qu'un rapport d'enquête ne puisse être admis en preuve, son auteur peut être appelé à témoigner sur à la façon dont l'enquête a été menée, sur le contenu de toute déclaration faite par l'accusé à l'auteur du rapport, et sur toute autre question pertinente contenue dans le rapport à propos de quoi l'auteur du rapport a une connaissance personnelle. De plus, il peut être joint au rapport d'autres documents, une déclaration de l'accusé par exemple, pertinents au litige et qui font preuve d'eux-mêmes, sous réserve de l'approbation de l'officier présidant. La déclaration d'un témoin peut aussi être déposée si la déclaration est introduite par la personne qui a réellement fait la déclaration écrite, ou par celle qui l'a reçue, et seulement si le déclarant témoigne au procès sommaire.

124. Les ORFC précisent aussi que les procès-verbaux d'une commission d'enquête ou le rapport d'une enquête sommaire ne peuvent être admis en preuve à un procès sommaire, sauf dans la mesure où cela est prévu à l'ORFC 21.16133.

125. Preuve matérielle. La preuve matérielle, ou réelle, signifie les choses ou objets palpables que l'on dépose au procès sommaire pour qu'ils soient observés ou inspectés. Cela peut comprendre des objets matériels tels qu'une arme, des vêtements et des démonstrations ou des expériences faites pour le bénéfice de l'officier présidant au procès sommaire.

126. Lorsque l'officier présidant accepte une preuve matérielle utile et pertinente, il doit quand même considérer la valeur probante à lui accorder. Comme toute preuve, il faudra en évaluer la fiabilité. Normalement, cette préoccupation ne touche que l'identité de l'objet. Pour s'assurer qu'un objet déposé en preuve soit véritablement le même que celui qui est relié à l'infraction alléguée, un témoin serait normalement appelé à présenter l'objet et informer le tribunal de l'endroit où l'objet a été trouvé, de quelle façon il a été trouvé et où il a été gardé depuis qu'il a été trouvé134. Le besoin d'établir l'identité de l'objet est important pour le relier à l'accusé ou à la commission d'une infraction.

127. Par exemple, dans le cas d'une accusation de possession de cannabis parce que l'on a trouvé la substance dans le fourbi de l'accusé lors d'une inspection. Il est important qu'un témoin, qui a la connaissance personnelle de ce fait, confirme le fait que l'on a retrouvé la substance en possession de l'accusé, qu'il explique comment la substance a été retrouvée et qu'elle a été gardée en sécurité, sans qu'il ait été possible par la suite de l'altérer ou de la substituer avant le procès.

128. Une autre préoccupation relative à la fiabilité de la preuve matérielle vient du fait qu'elle n'est, en soi, que de la preuve circonstancielle. On doit donc être prudent et ne pas tirer de conclusions par la simple existence d'une preuve matérielle. Celle-ci peut confirmer une preuve directe déposée par un témoin. Par exemple, le simple fait que la drogue a été trouvée en possession de l'accusé ne suffit pas à prouver que c'est l'accusé qui en avait la possession particulièrement si d'autres personnes avaient accès au fourbi de l'accusé. Toutefois, la preuve de la présence dans les effets personnels pourrait renforcer la déclaration d'un témoin qui a vu l'accusé en possession de cannabis dans ses quartiers.

129. Lorsque le procès est terminé, tout objet qui a été déposé en preuve doit être rendu à la personne qui y a droit135. Cependant ceci ne s'appliquerait pas si la possession de l'item est illégale en elle-même, par exemple une drogue.

130. L'opinion comme moyen de preuve. Contrairement à la preuve qui repose sur la connaissance des faits d'un témoin, l'opinion n'est que ce que le témoin interprète, croit ou déduit à partir de son analyse des faits136. L'opinion doit se fonder sur des faits qui ont déjà été admis comme preuve.

131. Les règlements n'imposent pas de limites à l'officier présidant le procès sommaire quant à sa capacité d'entendre des opinions, pourvu qu'elles soient pertinentes et utiles au procès. Toutefois, la fiabilité d'une opinion dépendra de la matière sur laquelle elle porte et de l'expérience et des connaissances du témoin qui l'émet.

132. Par exemple, une personne est accusée en vertu de l'alinéa 111(1)(a) de la LDN d'avoir conduit de façon dangereuse un véhicule de transport de troupe blindé. Le témoignage d'opinion du supérieur de l'accusé, qui possède une grande expérience dans la conduite de ce type de véhicule et qui l'a conduit dans des conditions semblables, quant à la qualité de la conduite de l'accusé lorsqu'il l'a vu conduire au moment de l'infraction, devrait être estimé plus fiable et utile que celui d'une personne qui n'était pas présente ou n'ayant aucune expérience dans ce domaine.

133. Il n'est pas exigé qu'un témoin soit un expert dans le domaine pour donner une preuve d'opinion fiable. Il suffit qu'il y possède une bonne expérience. De plus, les témoins ordinaires peuvent donner leur opinion sur des faits communs. Par exemple, la plupart des gens peuvent savoir si une personne était ou non intoxiquée, en se fondant uniquement sur leurs expériences passées.

134. L'officier présidant le procès sommaire n'est pas tenu d'accepter une opinion d'un témois. Comme toute preuve, la valeur probante d'une opinion doit être soupesée lorsqu'elle est jugée pertinente et utile. L'officier présidant peut très bien ne lui accorder aucune valeur probante et la rejeter. Elle ne doit pas non plus remplacer le rôle que doit jouer l'officier présidant le procès sommaire dans la détermination des faits.

135. Témoignage sous serment. Toute personne témoignant à un procès sommaire doit le faire sous serment137 ou sous affirmation solennelle138. Dans un cas où un témoin ne saisit pas la nature d'un serment ou d'une déclaration solennelle à cause de son âge ou de son incapacité mentale, l'officier présidant devrait consulter le conseiller juridique de l'unité.

La considération de la preuve

136. L'officier présidant le procès doit considérer toute la preuve dans son ensemble et les observations de l'accusé ou de son officier désigné pour l'aider avant de déterminer si on a prouvé la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable139. La première considération dans cette analyse consiste à savoir si la preuve est fiable et quelle valeur probante on doit lui accorder.

137. Le bon sens et une observation soignée sont des éléments déterminants pour se prononcer sur la fiabilité et la valeur probante de la preuve admise. Les officiers présidant les procès sommaire possèdent déjà les habiletés et qualités nécessaires pour effectuer cette analyse et devraient être rapidement en mesure d'analyser la preuve déposée lors d'un procès sommaire.

138. La crédibilité d'un témoin est évaluée uniquement par l'officier présidant le procès sommaire, en fonction des critères suivants :

  1. Y avait-il quelque chose de spécifique qui a aidé le témoin à se rappeler précisément des faits qu'il a décrit? En d'autres mots, y avait-il quelque chose d'inhabituel ou de spécial relativement aux événements qui puisse nous permettre de prévoir que le témoin se souvienne de détails précis relatifs à l'infraction? Ou, l'événement en question était-il relativement sans importance au point où le témoin a pu facilement oublier un certain nombre de détails?
  2. Le témoin a-t-il eu une bonne opportunité d'observer les événements décrits? Pendant combien de temps le témoin a-t-il eu l'occasion d'observer les événements en question? Y a-t-il eu un autre événement au même moment qui aurait pu distraire le témoin?
  3. Est-ce que le témoin semblait avoir une bonne mémoire?
  4. Quelle était l'attitude du témoin pendant son interrogatoire? Le témoin répondait-il aux questions d'une façon directe et courtoise, ou hésitante, évasive et argumentative?
  5. Est-ce que le témoignage du témoin était crédible et cohérent ou est-ce que la preuve était contradictoire? Est-ce que le témoignage du témoin concordait avec ceux des autres témoins?
  6. Est-ce que le témoin était partial ou avait-il un intérêt dans l'issue du procès? Y avait-il des motifs pour lesquels le témoin chercherait à nuire ou à favoriser l'accusé140?

139. L'officier présidant un procès sommaire doit évaluer individuellement chaque témoin et s'abstenir d'utiliser des règles normalisées à cet effet. Il devrait considérer les traits culturels et les caractéristiques personnelles de chacun des témoins, tel que l'âge ou le grade d'un témoin ou le fait qu'il soit affecté d'un bégaiement, qui pourraient influencer la performance du témoin. Il faut garder à l'esprit que de témoigner peut être une expérience éprouvante et qu'un jeune soldat pourrait être beaucoup plus intimidé du fait de répondre aux questions d'un officier supérieur qu'un sous-officier supérieur familier avec le système de justice militaire. Un témoin mal à l'aise, qui ne regarde pas celui qui l'interroge, qui donne des réponses trop longues ou trop courtes ou qui se trompe souvent de mots, pourrait donner l'impression d'être peu crédible, alors qu'en fait, il pourrait fort bien être simplement tendu et mal à l'aise devant le tribunal. Il ne faut donc pas confondre circonspection et franchise.

140. Bien que le témoin soit crédible, son témoignage peut ne pas être fiable à cause de problèmes de discernement dans la perception de l'événement ou quant à la capacité du témoin de se souvenir et de raconter ce qu'il a perçu. La capacité du témoin de percevoir un événement pourrait avoir été gênée par de nombreux facteurs. Le témoin peut être confus, sous l'influence de l'alcool, trop éloigné pour voir clairement ou ne portait pas ses lunettes ou son appareil auditif au moment de l'événement. Ces circonstances peuvent empêcher le témoin de percevoir l'événement de façon exacte même si, au procès, il estime se souvenir parfaitement des événements.

141. La capacité du témoin de se souvenir d'un événement et de l'exprimer clairement en disant ce qu'il a vu, touché, entendu ou senti, peut aussi avoir un effet sur la valeur du témoignage. Le temps écoulé depuis l'événement et d'autres facteurs comme la maladie ou un accident peuvent affecter la mémoire d'un témoin.

142. De la même manière, la façon dont les questions sont posées et la capacité du témoin de saisir les questions aura forcément un effet sur ses réponses. L'âge, l'éducation, le vocabulaire et la sophistication peuvent tous avoir un effet sur la façon dont les questions sont comprises, interprétées et répondues.

143. Bien qu'il faille évaluer la fiabilité et le poids à accorder à chacun des éléments de preuve, l'officier présidant le procès sommaire doit soupeser la preuve dans son ensemble lorsqu'il s'agit de déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé141 :

« [TRADUCTION] Bien qu'il faille examiner chaque élément de preuve avec attention, parce que c'est le droit de l'accusé et que c'est votre devoir, l'affaire ne doit pas être tranchée par une série de jugements distincts et exclusifs sur chaque élément ou par une recherche de ce que chacun prouve en lui-même, ou prouve-t-il la culpabilité? Ce n'est pas la bonne façon. C'est l'effet cumulatif... »142.

144. La preuve documentaire ou matérielle qui corrobore la preuve directe d'un témoin peut augmenter la valeur probante qu'on lui accorde. Là où des éléments de preuve sont contredits par d'autres, une évaluation devra en être faite quant à la valeur probante de toute la preuve relative à cette question.

SECTION 5 - LES DÉCISIONS

145. L'officier présidant le procès sommaire doit rendre plusieurs décisions tout au long du procès sommaire. Certaines de celles-ci ont été détaillées ci-dessus. Il existe aussi des décisions formelles. Il s'agit de décisions portant directement sur des questions en litige ou ayant un effet sur l'issue finale du procès.

Le renvoi des accusations

146. Avant le début du procès sommaire et pendant celui-ci, il existe diverses situations pour lesquelles l'officier présidant le procès sommaire doit décider s'il est convenable pour lui de juger, de continuer le procès ou d'envoyer le tout à une autre autorité. Ces décisions sont prises selon la procédure élaborée à la section 6 - Le renvoi, du Chapitre 11 – La compétence et les déterminations préliminaires au procès.

Le verdict

147. Le verdict est la décision de l'officier présidant quant à savoir si la culpabilité de l'accusé a été prouvée hors de tout doute raisonnable. En cas d'acquittement sur une accusation portée, l'officier présidant aura alors à décider s'il a été prouvé hors de tout doute raisonnable qu'une infraction incluse ou une tentative de commettre cette infraction a été commise.

148. L'audition de la preuve vise à permettre à l'officier présidant le procès de décider si les accusations ont été prouvées. Afin de faire cette détermination, l'officier présidant le procès sommaire examine l'ensemble de la preuve ainsi que les représentations faites par l'accusé et l'officier désigné pour l'aider143. Une fois établies la fiabilité et la valeur probante de chaque preuve, l'officier présidant sera en mesure de conclure de ce qui s'est passé et quand. On de conclure qu'il est dans l'impossibilité de déteminer ce qui s'est vraiment passé.

149. Une fois les faits établis, l'officier présidant le procès sommaire doit appliquer ces faits aux accusations et déterminer si les éléments mental et matériel des infractions ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. Pour la plupart des infractions, en plus de prouver la commission d'un acte prohibé ou une omission, il faut aussi prouver que l'accusé avait l'intention coupable appropriée pour cette infraction. Selon l'infraction, cela peut exiger que l'on prouve que l'accusé a agit volontairement, sans égards aux autres, de façon négligente etc. Pour ce faire, l'officier présidant le procès sommaire doit comprendre quels sont les éléments requis pour que l'infraction soit consommée. Les éléments d'une infraction sont élaborés au chapitre 8 – Le dépôt des accusations.

150. Diverses considérations relatives à la crédibilité s'appliqueront, selon qu'il n'y a qu'une seule version des faits ou encore que la défense a présenté une preuve contraire ou qui entre en conflit avec celle soutenant l'accusation. Voyons les deux situations élaborées ci-dessous.

151. Une seule version des faits. Lorsque la preuve ne soutient qu'une seule version des faits, l'officier présidant devra tout de même évaluer la preuve déposée et trancher le litige en se fondant sur son évaluation des faits. Bien entendu, il doit toujours garder à l'esprit que l'accusé ne peut être trouvé coupable que si sa culpabilité est prouvée hors de tout doute raisonnable.

152. Versions contradictoires des faits. Lorsque la preuve est contradictoire, l'officier présidant le procès sommaire ne doit pas simplement choisir la version des faits qui soutient l'accusation de préférence à une version des faits plus favorable à l'accusé, à moins que le l'officier présidant le procès soit :

« […] satisfait[s] hors de tout doute raisonnable que les événements se sont passés comme tels; à défaut de quoi, et à moins qu'un fait ne soit prouvé hors de tout doute raisonnable, l'accusé a droit à la détermination de fait qui lui est la plus favorable, en autant, bien sûr, qu'elle repose sur une preuve au dossier et n'est pas pure spéculation »144.

Lorsque l'officier présidant le procès doute de la preuve présentée par les deux parties, il doit faire bénéficier l'accusé de ce doute.

153. Lorsqu'il existe deux versions différentes des faits, l'officier prés idant le procès sommaire doit alors considérer ce qui suit pour décider quelle version accepter :

  1. premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement;
  2. deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accu sé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement;
  3. troisièmement, même si n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé145.

154. Considérer l'énoncé de l'infraction et les détails. Lorsqu'on considère les éléments essentiels d'une infraction, l'énoncé de l'infraction et les détails doivent être lus et interprétés concurremment146. Les omissions dans l'énoncé de l'infraction pourraient ainsi être corrigées par des renseignements contenus dans les détails. Par exemple, il ne serait pas fatal à une accusation de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline contrairement à l'article 129 de la LDN si les détails allégués précisaient les circonstances sans faire mention du préjudice au bon ordre et à la discipline. Il n'y aurait pas d'injustice envers l'accusé dans ce cas-ci, car l'information lui est déjà fournie dans l'énoncé même de l'infract ion. Une étude plus détaillée quant à l'énoncé de l'infraction est élaborée au Chapitre 8 – Le dépôt des accusations.

155. Les ORFC prévoient également que dans l'énoncé d'une accusation, on doit présumer à l'appui toute proposition qu'on peut raisonnablement présumer implicitement incluse, bien qu'elle ne soit pas exprimée dans l'accusation147.

156. Tout en gardant ce qui précède à l'esprit, l'officier présidant le procès doit déterminer si l'accusé est coupable ou non de l'infraction dont on l'accuse. L'officier présidant le procès sommaire doit considérer la preuve dans son ensemble et déterminer si la culpabilité a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable148. Cela exige que chaque élément de l'infraction soit prouvé hors de tout doute raisonnable149.

157. La preuve hors de tout doute raisonnable. Les ORFC prévoient les conseils suivants sur ce que l'on entend par l'expression doute raisonnable :

Au début du procès sommaire, l'accusé jouit de la présomption d'innocence. Cette présomption peut être repoussée par des éléments de preuve qui convainquent l'officier présidant le procès au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé. Il faut accorder à l'accusé le bénéfice du doute raisonnable. Un doute raisonnable n'est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne peut pas reposer non plus sur la sympathie ou sur un préjugé. Un doute raisonnable est un doute qui se fonde sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l'absence de la preuve. Les éléments de preuve doivent établir davantage que l'accusé est probablement coupable, mais il n'est pas requis de faire la preuve de ceux-ci jusqu'à la certitude absolue, c'est-à-dire la preuve au-delà de tout doute. L'officier présidant le procès ne devrait pas avoir de doute raisonnable si, après avoir évalué de façon juste et impartiale tous les éléments de preuve, il a la conviction ferme et bien arrêtée que l'accusé est coupable150.

Accusations subsidiaires

158. S'il y a des accusations subsidiaires151 et que l'accusé a été reconnu coupable de l'une des accusations subsidiaires, l'officier présidant le procès sommaire doit prononcer le verdict de culpabilité à l'égard de cette accusation et ordonner une suspension d'instance à l'égard de toute autre accusation subsidiaire152.

Suspension d'instance

159. Bien qu'une suspension d'instance ne soit pas un verdict en soi, celle-ci a l'effet d'arrêter ou de suspendre les procédures pendant un délai indéfini. Par conséquent, la suspension d'instance a le même effet qu'un acquittement153 bien qu'il existe des circonstances où un autre verdict pourra être substitué à une suspension d'instance154. Dans un procès sommaire, une suspension d'instance est utilisée lorsqu'une accusation subsidiaire a été déposée. Lorsque l'officier présidant le procès sommaire trouve l'accusé coupable d'une des infractions subsidiaires, il prononcera un verdict de culpabilité pour cette accusation et ordonnera une suspension d'instance à l'égard de toute autre infraction subsidiaire155.

Infractions incluses

160. Un individu accusé d'une infraction d'ordre militaire peut, dans certaines circonstances, être trouvé coupable d'une infraction moindre et incluse. Un accusé peut parfois être trouvé coupable d'une infraction moindre et incluse quand l'accusation déposée n'a pas été prouvée156. Par exemple, une accusation de voies de fait causant des lésions corporelles inclut l'infraction moindre de voies de fait. Une accusation d'absence sans permission est moindre et incluse à une accusation de désertion. Les éléments constitutifs des infractions moindres et incluses font partie des éléments requis pour constituer une infraction plus sérieuse dont le prévenu est accusé. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'accuser un individu de façon subsidiaire pour les infractions moindres et incluses157.

161. En général, un verdict de culpabilité à une infraction moindre et incluse ne peut se faire que lorsque la preuve ne tend pas à démontrer l'accusation portée contre l'accusé mais peut soutenir l'infraction incluse. Par exemple, dans le cas d'une infraction de voies de fait causant des lésions corporelles, la poursuite parvient à prouver que la victime a été frappée par l'accusé mais ne peut démontrer l'infliction de lésions corporelles. Dans un tel cas, l'accusé pourrait néanmoins être trouvé coupable de voies de fait. De même, dans le cas d'une accusation de désertion, s'il existe une preuve pouvant démontrer que l'accusé était absent de son poste pendant un long délai, mais qu'il n'est pas possible de prouver qu'il avait l'intention de demeurer absent, on ne pourrait pas alors le reconnaître coupable de désertion. Toutefois, l'accusé pourrait néanmoins être trouvé coupable d'absence sans permission.

162. Chaque infraction ne comprend pas nécessairement une infraction moindre et incluse158. Par conséquent, la prudence est de rigu eur avant de trouver un accusé coupable d'une telle infraction. Il faut consulter le conseiller juridique de l'unité avant de rendre une telle décision.

Tentative de commettre une infraction

163. La LDN prévoit qu'un accusé peut être trouvé coupable d'une tentative d'infraction si l'accusation reflète l'acte ou l'omission ou l'accusation de tentative pure et simple159.

164. La tentative de commettre une infraction implique plus que la pensée et la planification de commettre l'infraction. Une tentative exige une conduite au-delà de la simple préparation, mais ne va pas jusqu'à la commission proprement dite, pour autant que l'accusé ait l'intention de commettre l'infraction160. Souvent la ligne est difficile à tracer entre la préparation et la tentative. Lorsque l'officier présidant le procès sommaire détermine s'il y a eu tentative ou simple préparation de l'infraction, il doit regarder les faits, y compris la proximité de temps entre les gestes posés par l'accusé et l'infraction reprochée, de même que l'intention de l'accusé de commettre l'infraction et non seulement de se préparer à la commettre. L'officier présidant pourrait également considérer les faits qui ont pu prévenir la commission de l'infraction lorsqu'il se demande si l'accusé avait ou non l'intention de commettre l'infraction. Par exemple, dans le cas d'une accusation de fraude pour une réclamation, l'accusé ne réussirait pas à obtenir les fonds en raison de la découverte de la tentative de fraude par le personnel de la finance.

165. Un individu accusé d'une infraction peut être trouvé coupable d'avoir tenté de commettre cette infraction. S'il est accusé d'une tentative d'infraction et que la commission de l'infraction est prouvée, alors l'officier présidant le procès sommaire peut ordonner que l'individu soit accusé de la commission de l'infraction. Subsidiairement, l'officier présidant peut décider de trouver l'accusé coupable uniquement de la tentative de commission de l'infraction. Il ne peut trouver l'accusé coupable de la commission de l'infraction puisque ce dernier n'était pas accusé de l'infraction principale. En outre, si l'accusé est trouvé coupable d'avoir tenté de commettre une infraction, il ne pourra pas subir à nouveau un procès pour avoir commis l'infraction si l'accusation se fonde sur les mêmes faits161.

166. Dans l'éventualité où l'officier présidant se trouve devant une accusation de tentative d'infraction et que la preuve révèle la commission de l'infraction principale, il devra alors décider s'il doit trouver l'accusé coupable de la tentative d'infraction dont il est accusé ou ordonner que l'individu soit accusé de la commission de l'infraction. En prenant sa décision, l'officier présidant le procès devra tenir compte de la disponibilité des témoins et des intérêts de la justice et de la discipline.

167. S'il opte pour une nouvelle accusation, l'officier présidant le procès sommaire devrait ajourner les procédures et renvoyer le dossier à l'autorité qui déposera les accusations162. Toute nouvelle accusation déposée par la suite devra être traitée conformément aux procédures préliminaires au procès, comme si aucun procès n'avait eu lieu163. Il va de soi qu'un autre officier présidera le procès, étant donné les connaissances acquises par l'officier du premier procès.

Degré de preuve – Tentative de commettre une infraction et accusations moindres et incluses

168. Un accusé a le droit à un procès juste et équitable et ne doit pas être trouvé coupable d'une infraction à moins qu'une preuve suffisante, présentée au tribunal ne prouve la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable164. La présomption légale que l'accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit trouvé coupable hors de tout doute raisonnable s'applique de la même façon pour la tentative de commettre une infraction et les infractions incluses.

169. Bien qu'un officier présidant un procès sommaire puisse trouver un accusé coupable d'avoir tenté de commettre une infraction ou d'une infraction moindre et incluse au lieu de l'infraction énoncée au procès-verbal de procédure disciplinaire, une telle décision ne devrait être prise qu'avec la plus grande circonspection et seulement après avoir consulté le conseiller juridique de l'unité.

Verdicts annotés

170. Un officier présidant le procès peut rendre un verdict de culpabilité annoté lorsque les faits exposés lors du procès sommaire, bien que différant de façon importante des faits allégués dans les détails de l'accusation, suffisent à établir la commission de l'infraction reprochée. La différence entre les faits allégués et les faits prouvés ne doit toutefois pas causer un préjudice à l'accusé dans la préparation de sa défense165. L'officier présidant un procès sommaire devrait consulter le conseiller juridique de l'unité avant de rendre un verdict annoté.

171. Par exemple, lorsqu'un individu est accusé d'avoir été absent sans permission entre le 1er et le 15 novembre et que la preuve démontre que l'accusé était effectivement absent sans permission du 5 au 10 novembre, l'accusé pourrait être trouvé coupable d'avoir été absent sans permission du 5 au 10 novembre par le biais d'un verdict annoté166.

Informer l'accusé de tous les verdicts

172. Pour chaque accusation, l'officier présidant doit toujours informer convenablement l'accusé de son verdict, qu'il s'agisse d'un verdict annoté, ou d'une condamnation pour une tentative de commettre l'infraction reprochée ou pour une infraction moindre et incluse à celle reprochée167.

173. Les mots utilisés à la partie 6 du procès-verbal de procédure disciplinaire (verdict) doivent refléter le véritable verdict rendu au procès, y compris les verdicts de culpabilité pour des infractions incluses, des tentatives de commettre une infraction, les suspensions d'instance et les verdicts annotés168.


Notes en bas de page

1 ORFC 108.02.

2 Id.,107.08.

3 LDN art. 69 et ORFC 102.22.

4 L'article 130 LDN fait de tout acte ou omission survenu au Canada ou ailleurs et punissable sous le régime de la partie VII de la LDN, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale, une infraction d'ordre militaire.

5 L'article 132 LDN fait de tout acte ou omission survenu à l'étranger et constituant une infraction au droit du lieu, une infraction d'ordre militaire.

6 ORFC 108.05 (note B).

7 En effet, ces infractions sont classées comme étant des infractions sommaires dans le Code criminel. Le paragraphe 786 (2) C.cr prévoit une période de prescription de 6 mois pour ce type d'infractions.

8 LDN, art. 69 (b).

9 ORFC 108.05 (note A).

10 Id., 107.04 (2); R. c. Voszler, (1972) 6 C.C.C. (2d) 212, 18 C.R.N.S. 120 (Alta. C.A.). Cet arrêt indique qu'une seule série d'opérations formant une infraction peut être définie comme une transaction unique. Un exemple de la règle de la « transaction unique » se trouve dans l'arrêt R. c. German, (1989) 51 C.C.C. (3d) 175, 77 Sask. R. 310 (C.A.), dans lequel le tribunal a permis une seule accusation pour englober des allégations d'agression sexuelle à l'encontre d'une jeune victime dans un endroit précis pendant deux ans et demi.

11 Dans le cas où une infraction sommaire a commencé plus de six mois avant que l'on dépose l'accusation, l'accusation a quand même été trouvée valide, vu que l'infraction a continué pendant les six mois qui précédaient l'accusation. R. c. Belgal Holdings Ltd., [1067] 3 C.C.C. 34, 1 O.R. 405 (H.C.J.) et Dressler c. Tallman Gravel and Supply Ltd., [1963] 2 C.C.C. 25, 36 D.L.R. (2d) 398 (Man. C.A.).

12 ORFC 110.09.

13 Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle infraction traiter en premier, le conseiller juridique devrait être consulté.

14 ORFC 108.21 (note E).

15 Id., 107.14 (4), (5) et 107.14 (note B).

16 Voir le Rapport du groupe consultatif spécial sur la justice militaire et les services d'enquêtes de la police militaire, p. 56, la recommandation 26 : « Nous recommandons que les procès sommaires fassent l'objet de comptes rendus uniformes de l'instance… ».

17 Ces listes se veulent seulement un guide. Elles doivent être utilisée en conjonction avec les articles appropriés de la LDN, des ORFC et des consignes de ce manuel.

18 ORFC 108.14 (1).

19 Id.,107.09 108.16 (3) et 108.34 (2).

20 Id.,108.17.

21 Id.,108.15.

22 Id.,108.17 (2)(b) et ORFC 108.18.

23 Id.,101.20 (2)(c) et ORFC 108.14 (note B).

24 Id.,108.14. Voir aussi le Chapitre 9 – L'officier désigné pour aider l'accusé. ORFC 105.08(10)(d). Il faut noter que l'accusé a le droit d'avoir accès à une aide juridique immédiate et gratuite d'un avocat militaire du service d'avocats de la défense dès qu'il est arrêté ou détenu. L'accusé aura également le droit à un avocat s'il existe des motifs raisonnables de croire que l'accusé n'est pas apte de subir un procès (ORFC 107.10).

25 Dans le rapport du Groupe de travail sur le procès sommaire a énoncé de la manière suivante la raison justifiant l'absence d'un droit à l'avocat lors du procès sommaire, aux pp. 143-144 : [TRADUCTION] « La décision de ne pas fournir le droit à un avocat au procès sommaire est reliée logiquement au but d'assurer la discipline de façon efficace et de maintenir une force armée qui est prête et opérationnelle. L'absence d'avocats permet des procédures simples, évite les délais lors de l'audience et aide aussi à s'assurer que les procès peuvent se dérouler dans le monde entier et dans les endroits éloignés du Canada ».

26 ORFC 108.14 (note B).

27 Id.,108.14 (note C).

28 Id.,108.14 (note B).

29 Voir le Chapitre 9 – L'officier désigné pour aider l'accusé et Le choix d'être jugé par procès sommaire ou devant une cour martiale - Un guide à l'intention des accusés et les officiers désignés pour les aider, A-LG-050-000/AF-001, p. 10 paragr. 29 (a). Voir à l'annexe H de ce manuel.

30 ORFC 108.14 (4) et 108.20 (1).

31 Charte canadienne des droits et libertés, art. 11(d); Voir aussi le chapitre 4 - L'Équité et la Charte.

32 ORFC 108.29 (1).

33 Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 2 et 4.

34 LDN art. 249.22; ORFC 111.09, 111.09 (note) et le formulaire de Citation d'un témoin.

35 ORFC 108.29 (1).

36 Id.,108.29 (2).

37 Dictionnaire de langue française, Le Nouveau Petit Robert, DICOROBERT Inc., Montréal, Canada, 1996, p. 976.

38 Id., p. 2382.

39 Id.

40 ORFC 108.29.

41 Id., 108.21(4). Lorsque c'est possible, les conférences vidéo devraient être utilisées. Si l'accusé s'objecte à ce que l'on témoigne de cette manière, le procès sommaire devrait être ajourné afin de permettre au témoin de comparaître en personne. Ou encore, le dossier pourrait être envoyé à une cour martiale.

42 ORFC 108.28 (1).

43 Id.,108.28 (2).

44 Id.

45 Id., 108.28 (3).

46 Id., 108.28 (4)

47 Id., 108.16 (note A) porte sur le droit de l'accusé de voir se dérouler procédures dans l'une des deux langues officielles conformément à la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, c. O-3.01.

48 L'article 14 de la Charte prévoit que : « la partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète. Bien que les ORFC ne requièrent pas que l'interprète possède formellement une qualification professionnelle ou académique attestée par une certification, il est nécessaire de s'assurer que l'interprète est compétent pour traduire le témoignage des témoins dans la langue choisie par l'accusé ».

49 ORFC 108.20 (note C).

50 Charte canadienne des droits & libertés, art. 13. Il faut noter que l'article 5 de la Loi sur la preuve, L.R.C. 1985, c. C-5, s'applique à toute procédure sur laquelle le Parlement a compétence, ce qui permet au témoin de s'objecter à toute question dont la réponse donnée aurait tendance à incriminer ce témoin. R. c. Noel, [2002] 3 R.C.S. 433.

51 ORFC 108.20.

52 Id.,108.04.

53 Id.,108.20 (1).

54 L'exigence du serment se trouve à l'ORFC 108.20 (2). Le serment a prononcer se retrouve à l'ORFC 108.27, et l'affirmation solenelle se retrouve à l'ORFC 108.32.

55 ORFC 108.20 (2).

56 Id.,107.09 (1)(b)

57 ORFC 108.05. Cet article est pertinent s'il s'agit d'un période de prescription qui risque d'entrer en vigueur. Voir aussi le Chapitre 4 – L'équité et la Charte.

58 ORFC 108.20 (3)(a).

59 Id., 108.20 (3)(b).

60 L'Exposé des détails se trouve à la partie 1 du Procès-verbal de procédure disciplinaire (PVPD).

61 Le chapitre 103 des ORFC est utile quant aux éléments requis pour la plupart des infractions. Ce guide devrait être utilisé par l'officier présidant le procès avant d'entamer le procès sommaire. Des conseils supplémentaires sur les éléments constitutifs d'une infraction peuvent être obtenus du conseiller juridique de l'unité.

62 Voir également le chapitre 8 – Le dépôt des accusations.

63 ORFC 108.20 (4) et (5).

64 Id., 108.21.

65 Id., 108.21 (note A).

66 Id.

67 Articles 108.30 et 108.32 ORFC.

68 L'exigence de ce serment est prévue au ORFC 108.30. Les mots précis à utiliser sont aux ORFC 108.31 et les mots qui remplacent le serment sont au ORFC 108.32.

69 ORFC 108.21 (4).

70 Id.,108.21 (note B).

71 Id.

72 Id.,108.20 (4). L'accusé aura eu le droit de consulter la liste des témoins qui seront appelés au procès. Voir ORFC 108.15 (notes D et E).

73 Dans le cas R. c Potvin, (1989) C.C.C. (3d) 289, le tribunal a déclaré qu'il s'agit : « [TRADUCTION] d'un principe de justice fondamentale que l'accusé ait le droit de contre interroger un témoin adverse ». Voir Chapitre 4 – L'équité et la Charte.

74 Voir le chapitre 15 – La révision des verdicts et des peines.

75 ORFC 108.20 (5).

76 Id.

77 Id.

78 Charte canadienne des droits et libertés, art. 11(c ).

79 Dans la cause R. c. Symonds, (1983) 9 C.C.C. (3d) 225 , à la p. 227, la Cour d'appel de l'Ontario a déclaré : « [TRADUCTION] Qu'il est fondamental qu'une personne qui est accusée d'une infraction ait le droit de garder le silence et un jury ne peut tirer des conclusions fondées sur le fait que l'accusé a choisi d'exercer ce droit ».

80 ORFC 108.20 (5).

81 Id.,108.20 (6).

82 Id.,108.20 (7). Voir aussi la section 5 – Les décisions, de ce chapitre.

83 Une discussion plus élaborée des éléments constitutifs d'une infraction se trouve au Chapitre 8 – Le dépôt des accusations. Le sens de l'expression doute raisonnable et les facteurs que l'officier présidant le procès sommaire doit garder à l'esprit lorsqu'il décide de la culpabilité de l'accusé, se trouvent à la section 5 - Les décisions, de ce chapitre.

84 ORFC 108.20 (7) et 108.20 (note B).

85 Id.,108.20 (8).

86 Id.,108.20 (10).

87 Id.,108.20 (10)(a)-(c).

88 Voir aussi la Section 4 – Les questions de preuve, de ce chapitre et le Chapitre 12 – Le droit de choisir le tribunal militaire.

89 ORFC 108.17 (1).

90 Id.,108.17 (6). Voir le Chapitre 12 – Le droit de choisir le tribunal militaire. Cette exigence ne s'applique qu'aux commandants et aux commandants supérieurs qui agissent en qualité d'officier présidant le procès sommaire. Voir l'article 108.17 des ORFC, à la note A. Les officiers délégués n'ont pas le pouvoir d'imposer des peines de détention, de rétrogradation, ou d'amende au-dessus de 25% de la solde mensuelle de base et par conséquent, ne peuvent donner le choix à l'accusé du tribunal militaire, si l'une de ces peines était nécessaire. Lorsque l'officier délégué trouve son pouvoir de punition inadéquat, il devrait ajourner le procès et référer le dossier à un commandant. Para. 108.34 (1) des ORFC.

91 ORFC 108.17 (6).

92 Id.,108.17 (2).

93 Id.,108.33.

94 Voir le chapitre 4 – L'équité et la Charte.

95 ORFC 108.34 (1)(b).

96 Id.,108.17 (6).

97 Id.,108.34 (1)(b).

98 Id.,108.34 (2).

99 Id.,108.34 (3).

100 Id.,108.22 (1).

101 Id.,108.34 (3).

102 Id.,101.07.

103 Id.,101.06 (1).

104 Id.,101.06 (note A Un défaut dans le formulaire du Procès-verbal de procédure disciplinaire (PVPD) ne pourrait, pour cause du défaut, invalider le procès sommaire. Voir l'ORFC 1.11 (1).

105 ORFC 101.06 (note C). Voir Chapitre 15 – La révision des verdicts et des peines.

106 Voir Chapitre 4 – L'équité et la Charte.

107 ORFC 101.06 (2).

108 L'officier présidant et toute autre personne impliquée dans la bonne marche du procès ne sont tenus qu'à une exécution diligente et honnête des fonctions qui leur sont attribuées. L'article 270 LDN prévoit que : « Les officiers ou militaires du rang bénéficient de l'immunité judiciaire pour tout acte ou omission commis dans l'accomplissement de leur devoir aux termes du Code de discipline militaire, sauf s'il y a eu intention délictueuse ou malveillance sans aucune justification raisonnable ».

109 ORFC 108.20 (7) et (8).

110 Le volume IV des ORFC, annexe 1.3.

111 ORFC 108.21 (1).

112 Id.,108.20 (7) et 108.21.

113 Id.,108.21 (2).

114 Id.,108.21 (3).

115 L'inférence est une opération logique par laquelle on admet une proposition en vertu de sa liaison avec d'autres propositions déjà tenues pour vraies. Dictionnaire de langue française, Le Nouveau Petit Robert, DICOROBERT Inc., Montréal, Canada, 1996, p. 1169.

116 Traduction de la définition fournie dans le Black's Law Dictionary, 5e éd. St Paul's Minnesota : West Publishing 1979, p. 1160. Voir aussi la cour d'appel de l'Ontario qui a fourni cette définition de la pertinence dans R. c. Watson, (1996) 108 C.C.C. (3d) 310, tel que citée dans P.K. McWilliams Canadian Criminal Evidence, 3rd ed. (Aurora : Canada Law Book Inc.), pp. 3-7. : « [TRADUCTION] la pertinence… exige une détermination à savoir si selon l'expérience humaine et la logique, l'existence du « fait A » rend l'existence du « fait B » plus probable qu'il le serait sans le « fait A ». Le cas échéant, le « fait A » est pertinent au « fait B ». Du moment où le « fait B » est lui-même pertinent au cas en l'espèce ou est pertinent à un fait en litige, alors le « fait A » sera lui aussi pertinent… ».

117 J. Sopinka, S.N. Lederman, A.W. Bryant, The Law of Evidence in Canada, Toronto : Butterworths, 1992, p. 23 et P.K. McWilliams, op. cit., note 116.

118 J. Sopinka, S.N. Lederman, A.W. Bryant, op. cit., note 117, p. 24.

119 Traduit du Black's Law Dictionary, op. cit., note 116, p. 1160.

120 ORFC 108.21 (3).

121 Id., 108.21 (note A).

122 Id., 108.21 (3).

123 Black's Law Dictionary, op. cit., note 116, p. 221. Pour la définition du mot inférence voir la note 112.

124 John c. R., (1971) 2 C.C.C. (2d) 157 (C.S.C.).

125 R. c. Cooper, (1978) 34 C.C.C (2d) 18 (C.S.C.).

126 Black's Law Dictionary, op. cit., note 116, p. 649.

127 Il y a une série de décisions de la Cour suprême du Canada qui ont permis d'élaborer et adopter un « test » plus souple pour évaluer l'admissibilité de la preuve par ouï-dire : R. c. Kahn, [1990] 2 R.C.S. 915, R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915 et R. c. F.J.U., [1995] 3 R.C.S. 764. Le test a deux volets. Premièrement, la preuve doit être fiable. Lorsque la déclaration est faite « dans des circonstances qui écarte considérablement la possibilité que le déclarant ait menti ou commis une erreur… il y a une garantie circonstancielle de fiabilité » (R. c. Smith, p. 933, par. 33). En plus, il faut que l'utilisation de cette preuve soit nécessaire afin de prouver un fait en litige, ce qui serait le cas quand « […l']auteur de la déclaration présentée est maintenant décédé ou hors de la juridiction ou aliéné ou, pour quelque autre motif, non-disponible aux fins de la vérification [par contre-interrogatoire] » ou « [l]a déclaration peut être telle qu'on ne peut pas, de nouveau ou à ce moment-ci, obtenir des mêmes ou d'autres sources une preuve de même valeur » (R. c. Smith, p. 934, par. 36).

128 Mc Cormick, On Evidence, 4e éd., 1992, Vol.2, p. 140, tel que cité dans R. c. Evens, (1993) R.C.S. 653.

129 R.c. Daye, [1908] 2 K.B. 333, 340. Aussi Fox c. Sleeman, (1987) 17 P.R. 492 (C.A. Ont.) tel que cité par J. Sopinka, S.N. Lederman, A.W. Bryant, op. cit., note 114, p. 927.

130 J. Sopinka, S.N. Lederman, A.W. Bryant, op. cit., note 117, pp. 927 et 928 (notes 4 à 10).

131 ORFC 108.21 (2) et (3).

132 Id.,108.21 (note C).

133 Id., 108.21 (note D). L'ORFC 21.16 (2) indique que ces déclarations peuvent être utilisées lorsque l'auteur est accusé d'une infraction touchant une question mentionnée à l'alinéa 40(2) des Règles militaires de la preuve (faux témoignage ou témoignage contradictoire), peuvent être admises comme élément de preuve ou utilisées lors du procès de l'accusé pour cette infraction.

134 Les procédures relatives aux façons de garder la preuve avant le procès sont élaborées au Chapitre 5 – Pouvoirs d'enquêtes, de fouilles, de perquisitions et d'inspections.

135 ORFC 101.055.

136 Black's Law Dictionary, op. cit., note 116, p. 985.

137 ORFC 108.30 et 108.31.

138 Id.,108.32.

139 Id.,108.20 (7).

140 Fondé sur les directives au jury fournies par G.A. Anderson et J.&C. Bouck, Canadian Criminal Jury Instructions, 3rd ed. (Vancouver : The Continuing Legal Education of British Columbia), 1995, 4.12-4 et 4.12-5.

141 R. c. Morin, (1988) 44 C.C.C. (3d) 193, 208 (C.S.C.). [1988] 2 R.C.S. 345, p. 359, para. 34.

142 Thomas c. R., [1972] N.Z.L.R. 34 (C.A.), cité dans R. c. Morin, précitée, note 141, 209.

143 ORFC 108.27 (7).

144 Nadeau c. R., [1984] 2 R.C.S. 570, p. 573, (1984) 15 C.C.C. (3d) 499 (C.S.C.).

145 R. c. D.W., [1991] R.C.S. 742, p. 758, par. 28 et R. c. Haroun, [1997] 1 R.C.S. 593.

146 ORFC 101.065 (2).

147 Id.,101.065 (1).

148 Id.,108.20 (note B).

149 R. c. Morin, précitée, note 138, 210.

150 ORFC 108.20 (note B). C'est un guide sur le sens du doute raisonnable incorporant la décision de la Cour Suprême du Canada dans R. c. Lifchus, (1997) 118 C.C.C. (3d) 1.

151 Voir le Chapitre 8 – Le dépôt des accusations, dans lequel il est question des accusations subsidiaires.

152 ORFC 108.20 (9).

153 Le Ministre et certaines autres autorités peuvent le faire, conformément à l'article 209 (1)(b)(ii) LDN.

154 ORFC 108.23.

155 Id., 108.20 (9).

156 LDN, art. 133 – 135, référés aux ORFC 103.62 et 103.62 (notes).

157 ORFC 103.62 (note A).

158 Id.,108.20 (note D).

159 LDN, art. 137 réfère à l'ORFC 103.63.

160 C.cr., art. 24. Cet article est examiné dans Procedure in Canadian Criminal Law, Scarborough, Ont., Carswell, 1997, p. 476.

161 LDN, art 137 et ORFC 103.63.

162 Dans cette situation, l'accusation originale serait mise à l'écart plutôt que suspendue. En outre, le fait que l'accusation soit suspendue ne serait pas non plus une décision finale.

163 Ces procédures sont élaborées à la section 4 – Renvoi des accusations du Chapitre 8 – Le dépôt des accusations et au Chapitre 11 – La compétence et les déterminations préliminaires au procès.

164 ORFC 108.20 (note B).

165 Id.,103.64.

166 Id.,108.20 (note D).

167 Id.,108.20 (8).

168 Id.,103.64 (note).

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