Annexe C : Aperçu du processus de renvoi

Partie 1 - Partie 4
Chemin A
- Infraction présumée au Code de dicipline militaire (CDM)
- Equête de l'unité (infraction mineures) 1
- Avis préalable à l'accusation par conseiller juridique de l'unité (Juge-avocat adjoin - JAA) 2
- Accusation(s) portée(s) 3
Chemin B
- Infraction présumée au Code de dicipline militaire (CDM)
- Equête de la police militaire
- Avis préalable à l'accusation par conseiller juridique de l'unité (Juge-avocat adjoin - JAA) 2
- Accusation(s) portée(s) 3
Chemin C
- Infraction présumée au Code de dicipline militaire (CDM)
- Equête du Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) (infractions graves ou sensibles)
- Avis préalable a l'accusation par le Procureur military régional (RMP) 2
- Accusation(s) portée(s) 3
Partie 4 - Partie 6/7
Chemin A
Chemin B
Chemin C
- Accusation(s) portée(s) 3
- Choix de precès devant une cour martiale 5
- L'unité transmet une demande à l'autorité de renvoi (AR) et l'AR la transmet au DPM 7
- Révision postérieure à l'accusation 8
Chemin D
- Accusation(s) portée(s) 3
- Pas d'élection pour cour martiale 6
- L'unité transmet une demande à l'autorité de renvoi (AR) et l'AR la transmet au DPM 7
- Révision postérieure à l'accusation 8
Partie 7 - Partie 8/11
Chemin A
- Révision postérieure à l'accusation 8
- Mise en accusation non prononcée
Chemin B
Notes en bas de page
1 Voir ORFC 106 « Enquête sur les infractions d'ordre militaire ».
2 L’avis juridique est toujours préférable. L’avis juridique est obligatoire dans les circonstances à l’ORFC 107.03. Voir aussi la Directive du DPM 002/99 Vérification préalable à la mise en accusation.
3 Voir l’ORFC 107 « Préparation, dépôt et renvoi des accusations ».
4 Les infractions énumérées à l’ORFC 108.17(1)(a) doivent être jugées par procès sommaire quand les circonstances ne justifient pas une punition de détention, rétrogradation, ou une amende plus que 25% de la solde mensuelle de base en vertu de l’article 108.17(1)(b).
5 L’accusé a le droit de choisir d’être jugé devant une cour martiale pour les infractions énumérées à l’article 108.17(1)(a) quand les circonstances justifient une punition plus sévère que celles prévues par l’article 108.17(1)(b) ainsi que pour les infractions énumérées à l’article 108.07(2),(3).
6 Infractions non énumérées à l’ORFC 108.07(2),(3) ou quand l’accusé est au grade de lieutenant-colonel ou supérieur.
7 Voir l’OFRC 109 « Demande à l'autorité de renvoi de connaître d'une accusation ».
8 Voir la Directive du DPM 003/00 Révision postérieure à l’accusation.
9 Voir l’OFRC 111 « La convocation des cours martiales et l'administration préliminaire des procès ».
10 Voir la Directive du DPM 015/04 Appels, l’ORFC 115 « Appels des cours martiales » et les articles 230 et 230.1 de la Loi sur la Défense Nationale.
11 Voir la Directive du DPM 015/04 Appels, l’ORFC 115 « Appels des cours martiales » et l’article 245 de la Loi sur la Défense Nationale.