Chapitre trois — Justice militaire : jurisprudence, développements et initiatives stratégiques

Jurisprudence

Ce chapitre met en relief certains cas de jurisprudence tirés de la période de référence. Deux causes portant sur le système de justice militaire ont été interjetées en appel devant la Cour suprême du Canada. Ces appels devraient être entendus lors de la prochaine période visée par un rapport. La Cour d’appel de la cour martiale a rendu une décision dans 14 causes portées en appel, et à la fin de la période actuelle, trois appels étaient en cours devant la CACM.

Appels à venir devant la Cour suprême du Canada

Droit d'être jugé devant un jury conformément à l’alinéa 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés

R c Déry, 2017 CACM 214

Cette décision portait sur 11 appels dans lesquels des personnes étaient accusées d’avoir commis des infractions ou étaient déclarées coupables d’infractions d’ordre militaire visées à l’article 130 de la Loi sur la défense nationale15. Les appelants ont fait valoir que l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale violait leur droit à un procès devant jury conformément à l’alinéa 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). Selon l’alinéa 11f) de la Charte tout inculpé a le droit d'avoir un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave, sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire. La Cour d’appel de la cour martiale a statué précédemment dans l’affaire R c Royes, 2016 CACM 1, que l’article 130 de la Loi sur la défense nationale était une infraction en vertu du droit militaire sans lien de connexité et que, par conséquent, l’exception au droit à un procès devant jury s’appliquait.

Dans l’affaire Déry, la CACM a conclu à l’unanimité qu’elle était liée par la décision précédente prise dans Royes. Toutefois, les juges Cournoyer et Gleason ont rédigé des motifs exhaustifs pour expliquer pourquoi ils avaient conclu que l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, en l’absence d’un lien de connexité avec le service militaire, violait le droit à un procès devant jury en vertu de l’alinéa 11f) de la Charte. Le juge en chef Bell a rédigé d’autres motifs à l’appui de la décision unanime dans l’affaire Royes. La Cour suprême du Canada a accordé l’autorisation d’appel de cette décision le 8 mars 2018.

Défense de croyance sincère, mais erronée au consentement

R c Gagnon, 2018 CACM 1

L’Adjudant Gagnon est l’une des parties à l’appel devant la Cour suprême du Canada dans l’affaire Déry concernant l’alinéa 11f) de la Charte. Cependant, cette cause-ci portait sur une contestation de la décision du juge militaire de soumettre pour l’appréciation du comité de la cour martiale générale, le moyen de défense fondé sur la croyance au consentement. L’Adjudant Gagnon a été acquitté d’une accusation d’agression sexuelle.

La Cour d’appel de la cour martiale a conclu que le juge militaire a commis une erreur de droit lorsqu’il a soumis au comité de la cour martiale le test de la vraisemblance de la défense de croyance sincère, mais erronée au consentement sans avoir considéré si les conditions préalables prévues à l’alinéa 273.2b) du Code criminel avaient été respectées, c’est-à-dire si l’Adjudant Gagnon avait pris des mesures raisonnables pour s'assurer que l’autre partie consentait aux activités sexuelles dont il est question. La majorité a conclu qu’en appliquant le bon cadre juridique, le juge aurait rejeté la défense d’une croyance sincère, mais erronée au consentement. Sur ce fondement, la majorité a écarté le verdict de non-culpabilité et a ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Le juge en chef, en dissidence, a conclu, dans les faits au dossier, qu’il y avait des éléments de preuve relatifs aux mesures raisonnables et une vraisemblance suffisante à la défense de croyance sincère, mais erronée au consentement pour soumettre ce moyen de défense au comité et que, par conséquent, il n’y avait pas eu d’erreur.

L’Adjudant Gagnon a interjeté appel de cette décision de plein droit devant la Cour suprême du Canada.

Décisions rendues par la Cour d’appel de la cour martiale

Entrave à un agent de la paix et conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline

R c Golzari, 2017 CACM 3

Le 26 octobre 2014, le Caporal Golzari a tenté d’avoir accès à la Base des Forces canadiennes (BFC) Kingston en voiture lorsqu’il a été arrêté à la barrière. Le niveau de sécurité à la BFC Kingston avait été élevé en raison des meurtres récents de deux membres des Forces armées canadiennes. Un membre de la Force auxiliaire de sécurité de la base a demandé au Caporal Golzari de présenter sa carte d'identité militaire et de dire où il comptait se rendre sur la base. Le Caporal Golzari a refusé d’obtempérer et la police militaire fut appelée à l’aide. Le Caporal Gozari a refusé de suivre l’ordre donné par la police militaire et il a été arrêté.

Le Caporal Golzari a été accusé de trois infractions : conduite méprisante à l’endroit d’un supérieur; avoir entravé un agent de la paix et conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. En cour martiale, de son propre chef, le juge militaire a soulevé la question de savoir si une preuve prima facie avait été établie contre le Caporal Golzari au motif qu’aucun élément de preuve n’établissait l’existence d’une norme de conduite qui obligeait l’accusé à fournir des précisions sur sa destination au moment d’entrer sur la base. Le juge militaire a conclu que la poursuite n’avait présenté aucun élément de preuve pour établir que le Caporal Golzari savait que le policier militaire avec qui il s’entretenait était un agent de la paix, ni aucun élément prouvant l’existence d’une norme de conduite qui aurait été enfreinte par le Caporal Golzari. Le juge militaire a enregistré un verdict de non-culpabilité pour chacune des accusations. Le directeur des poursuites militaires a interjeté appel de la décision.

La Cour d’appel de la cour martiale a conclu à l’unanimité que le juge militaire avait commis plusieurs erreurs de droit.

La Cour d’appel de la cour martiale a souligné que les policiers militaires sont toujours des agents de la paix pour les justiciables du code de discipline militaire et que la connaissance de l’infraction était satisfaite parce que le Caporal Golzari savait qu’il s’entretenait avec un policier militaire.

En ce qui a trait à l’accusation relative à la conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, la Cour d’appel de la cour martiale a conclu que la poursuite n’a pas à prouver une norme de conduite distincte. L’infraction interdit toute conduite qui est préjudiciable au bon ordre et à la discipline. L’élément «  préjudiciable » comprend un comportement qui tend à ou est susceptible d’être préjudiciable au bon ordre et à la discipline. La Cour d’appel de la cour martiale a observé que, dans la plupart des cas, le juge des faits devrait pouvoir déterminer si un comportement démontré est préjudiciable au bon ordre et à la discipline, compte tenu de son expérience et de ses connaissances militaires générales.

La Cour d’appel de la cour martiale a accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Principe de l’indépendance de la police

R c Wellwood, 2017 CACM 4

Le Major Wellwood est aussi une des parties à l’appel devant la Cour suprême du Canada dans l’affaire Déry en ce qui touche l’alinéa 11f) de la Charte. Toutefois, cette cause-ci concernait une contestation des directives du juge militaire au comité de la cour martiale générale. Le Major Wellwood a été déclarée coupable d’entrave à un agent de la paix. L’incident est survenu lorsqu’un caporal qui est membre de la police militaire s’est présenté au poste de commandement sous la responsabilité du Major Wellwood en réponse à un appel au 911 concernant un soldat qui menaçait de se suicider. Une confrontation a éclaté entre le Major Wellwood et le policier militaire en raison d’un manque de coopération entre les deux parties.

La Cour d’appel de la cour martiale a conclu que les directives données au comité par le juge militaire étaient inutilement complexes et ne rattachaient pas correctement la preuve au droit. La Cour d’appel de la cour martiale a aussi conclu que le juge militaire n’a pas abordé adéquatement les obligations concurrentes du Major Wellwood envers le soldat suicidaire et la mesure dans laquelle ces obligations aidaient à comprendre ce qu’était un exercice raisonnable et nécessaire des pouvoirs policiers dans les circonstances.

La Cour d’appel de la cour martiale a confirmé que lorsque les policiers militaires exercent des activités liées à l’exécution de la loi, le principe de l’indépendance de la police s’applique à la police militaire dans sa relation avec la chaîne de commandement à l’égard de ces activités. Les policiers militaires n’ont pas à obéir aux ordres des officiers supérieurs si ces ordres sont incompatibles avec l’exercice de leurs fonctions de policier.

La Cour d’appel de la cour martiale a annulé la décla-ration de culpabilité et a ordonné un nouveau procès.

Peine inappropriée

R c Hoekstra, 2017 CACM 5

Le Caporal Hoekstra a plaidé coupable à des accusations de possession de marijuana, posses-sion d’explosifs, possession de dispositifs prohibés et d’avoir obtenu un bien par la perpétration d’une infraction d’ordre militaire. La poursuite a recommandé une peine de 18 mois d’emprisonnement. L’avocat de la défense a proposé une peine de détention de 60 à 90 jours dont l’excéution serait suspendue, un blâme et une amende considérable. Le juge militaire a condamné le Caporal Hoekstra à une peine d’emprisonnement de 60 jours.

La Cour d’appel de la cour martiale a conclu à l’unanimité que la sentence était manifestement inappropriée et qu'une peine de 14 mois d’empri--sonnement constituerait une peine appropriée. La Cour est d’avis que le juge militaire n’a pas bien évalué les facteurs aggravants en fonction des facteurs atténuants et qu’il a omis de prendre en compte, comme il se doit, les peines infligées pour des infractions semblables. Sur l’admission de nouveaux éléments prouvant les efforts de réinsertion sociale et la bonne conduite suite à l’infraction du Caporal Hoekstra et compte tenu que l’appelant ne s'y est pas opposé, la Cour d’appel de la cour martiale a suspendu l’exécution de la peine qui excède la période d’emprisonnement déjà purgée.

Appels en cours devant la Cour d’appel de la cour martiale à la fin de la période visée par le rapport

La personne autorisée à porter des accusations ne croyait pas que l’accusé avait commis l’infraction présumée

R c Edmunds, 2017 CM 3011

Le Caporal-chef Edmunds a usé d’un stratagème frauduleux pour conclure un contrat au nom des Forces armées canadiennes avec une entreprise dont il était le seul propriétaire. Après avoir plaidé coupable à une accusation de fraude pour deux transactions frauduleuses de plus de 5 000 $, il a été accusé de plusieurs fraudes additionnelles qui ont donné lieu à un deuxième procès. Il a été condamné à 30 jours d’emprisonnement à l’issue du premier procès. Lors du deuxième procès, le Caporal-chef Edmunds a soutenu que la conduite des enquêteurs et de la poursuite était abusive, surtout parce que la poursuite avait scindé la preuve. Les questions en litige dans l’appel résultent du deuxième procès.

La personne autorisée à porter des accusations a témoigné dans le cadre des requêtes en divulgation et en abus de procédure. Il a témoigné à l’effet qu’il n’avait aucune information sur les infractions présumées. On lui avait présenté un procès-verbal de procédure disciplinaire sur lequel était inscrit un certain nombre d’infraction et il l’avait simplement signé. Le juge militaire a conclu que la personne autorisée à porter des accusations n’avait pas une croyance raisonnable qu’une infraction avait été commise, et il a ajouté cette conclusion dans sa décision concernant l’abus de procédure.

Dans sa décision concernant l’abus de procédure, le juge militaire a conclu que la poursuite n’avait pas agit de mauvaise foi ou par malveillance, mais que d’astreindre le Caporal-chef Edmunds à subir deux procès était un abus de procédure. Le juge militaire est parvenu à la conclusion que le préjudice causé par cet abus était la possibilité que deux sentences soient imposées au Caporal-chef Edmunds. Le juge a conclu qu’une mitigation de la peine serait une réparation convenable à cette atteinte à ses droits.

Le Caporal-chef Edmunds a interjeté appel du refus d’accorder une suspension d’instance. Après avoir examiné le dossier d’appel, le directeur des poursuites militaires a reconnu qu’une erreur à l’étape du dépôt des accusations portait un coup fatal aux accusations et que, par conséquent, la cour martiale n’avait pas la juridiction nécessaire pour entendre l’affaire. L’instance et les déclarations de culpabilité étant frappées de nullité, la Cour d’appel de la cour martiale a donc accueilli l’appel et annulé les déclarations de culpabilités.

La Cour d’appel de la cour martiale a rendu sa décision sur le banc et les motifs écrits sont attendus au cours de la prochaine période de référence.

Droit à un procès devant jury conformément à l’alinéa 11fCharte

R c Beaudry, 2016 CACM 2

Le 30 janvier 2018, la Cour d’appel de la cour martiale a entendu des arguments constitutionnels quant à savoir si l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale a violé le droit à un procès devant jury en application de l’alinéa 11f) de la Charte. La Cour d’appel de la cour martiale a remis sa décision à plus tard.

Agression sexuelle

R c Cadieux, 2017 CM 3008

Le Caporal Cadieux a été accusé d’avoir commis une agression sexuelle et une infraction d’ivresse pendant qu’il participait à un exercice en Jamaïque en novembre 2015.

Le Caporal Cadieux a été déclaré non-coupable de l’agression sexuelle et de l’infraction d’ivresse. Le directeur des poursuites militaires a interjeté appel du verdict de non-culpabilité sur le fondement que le juge militaire a commis une erreur lorsqu’il a évalué la défense d’une croyance sincère, mais erronée au consentement, la crédibilité d’un témoin et son interprétation de l’infraction d’ivresse en vertu de l’article 97 de la Loi sur la défense nationale.

La Cour d’appel de la cour martiale a entendu les plaidoiries dans cette affaire le 12 mars 2018 et a remis sa décision à plus tard.

Appel à venir devant la Cour d’appel de la cour martiale

Conduite déshonorante et conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline

R c Bannister, 2018 CM 3003

Le Capitaine Bannister était le commandant du Corps des Cadets royaux de l’Armée canadienne 148 (CCadRAC) à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard. Il a été accusé de trois infractions pour avoir eu une conduite déshonorante contrairement à l’article 93 de la Loi sur la défense nationale et subsidiairement il a aussi été accusé de trois infractions pour conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline contrairement à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale pour avoir fait des commentaires à connotation sexuelle inappropriés en milieu de travail.

La poursuite a informé la cour martiale que si elle ne pouvait pas déclarer le Capitaine Bannister coupable en se fondant sur la présomption énoncée au paragraphe 129(2) de la Loi sur la défense nationale, la cour pourrait analyser la preuve relative à l’élément essentiel du préjudice fourni au paragraphe 129(1) de la Loi sur la défense nationale. La poursuite a aussi fait référence à la décision de la Cour d’appel de la cour martiale dans l’affaire Golzari (le juge des faits doit compter sur son expérience et ses connaissances militaires générales). À cet égard, le juge présidant la cour martiale était d’accord avec les commentaires du juge militaire dans la décision de R c Rollman, 2017 CM 2005, à savoir jusqu’à quel point il convient pour un juge des faits de s’en remettre à son expérience ou à ses connaissances militaires générales pour déterminer si une situation est, ou est susceptible d’être, préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Le Capitaine Bannister a été déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation. Le directeur des poursuites militaires a interjeté appel de la déclaration de non culpabilité en s’appuyant sur le fait que le juge militaire s’est trompé dans son interprétation de l’infraction de conduite déshonorante et du préjudice au bon ordre et à la discipline. L’avis d’appel a été déposé le 29 mars 2018.

Décisions de la Cour martiale

L’interprétation appropriée d’un juge des faits repose sur l’expérience et les connaissances militaires générales de celui-ci quant à ce qui représente une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline

R c Rollman, 2017 CM 2005

Le Caporal Rollman est réserviste et cuisinier mili-taire au détachement Aldershot de la Base de soutien de la 5e Division du Canada a été déclaré non coupable de trois infractions, à savoir : une accusation de violence envers un supérieur, contrairement à l’article 84 de la Loi sur la défense nationale et deux accusations de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, contrairement à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale.

Suite à un commentaire que le Caporal Rollman a adressé à un employé civil, le Caporal Rollman a été avisé par son supérieur qu’une plainte avait été déposée contre lui parce que l’employé civil a interprété le commentaire comme étant un propos raciste. Au cours de cet échange, le Caporal Rollman a frappé le Sergent Smith.

La cour a conclu que le Caporal Rollman avait des motifs raisonnables de croire que le Sergent Smith s’apprêtait à faire usage de la force et qu’il avait repoussé la main du Sergent Smith pour se défendre et se protéger contre le Sergent Smith qui avait fait usage de la force en premier, ce qui était raisonnable.

Pour évaluer si la conduite en question a été préjudiciable au bon ordre et à la discipline, la cour a fait référence à la décision prise dans l’affaire R c Golzari. Dans cette décision la Cour d’appel de la cour martiale a fait observer qu’un juge des faits pourrait déterminer à partir de son expérience et de ses connaissances militaires générales si l’« acte (comme en l’espèce) est préjudiciable au bon ordre et à la discipline ».

Du point de vue de la cour, si un juge des faits souhaite s’en remettre à son expérience et ses connaissances, il doit le faire dans le respect du droit de la preuve. Le tribunal était préoccupé parce que :

« ... il subsiste une incertitude si le juge des faits s’en remet à sa propre expérience subjective et à ses connaissances militaires générales pour déduire un élément essentiel de l’infraction. Un accusé ne peut pas être laissé dans la situation injuste d’avoir à se livrer à des spéculations sur un fait, une question et une coutume ou sur des connaissances militaires générales comme preuve sur lesquelles le juge des faits pourrait se fonder pour condamner l’accusé. L’accusé doit avoir toutes les preuves légales pendant le procès pour qu’il ait la possibilité de réfuter, d’expliquer ou de contredire les éléments de preuve et d’établir les motifs à invoquer pour sa défense. […] Le juge des faits doit être prudent de se limiter aux sujets qui sont connus de façon générale ou aux faits qui sont sus par le militaire « ordinaire » et il n’a pas le droit d’utiliser des connaissances qu’il peut avoir acquises en raison d’une spécialité militaire ou de son expérience personnelle [Notre traduction] »16.

Agression sexuelle

R c Cooper,2018 CM 2014

Une cour martiale permanente a reconnu le matelot-chef Cooper coupable d’agression sexuelle et de mauvais traitements d’un subordonné. Le matelot-chef Cooper a reçu une peine d’emprisonnement de 22 mois, il a été destitué du service de Sa Majesté et a été rétrogradé au grade de matelot de 3e classe.

R c W (T.S.), 2018 CM 2004

Le caporal-chef W. (T.S.) a été reconnu coupable d’agression sexuelle et a reçu une sentence de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté, un emprisonnement pour une période de 18 mois et une rétrogradation au grade de soldat.

R c Wilks (retraité),2017 CM 1008

Le maître de 2e classe Wilks (retraité) est aussi une partie à l’appel devant la Cour suprême du Canada dans l’affaire Déry portant sur l’alinéa 11f) de la Charte. Toutefois, dans cette cause distincte le maître de 2e classe Wilks a été reconnu coupable d’agression sexuelle et de trois accusations d’abus de confiance par un fonctionnaire public et il a été condamné à une peine d’emprisonnement de neuf mois.

Développements et initiatives stratégiques

Soutien aux victimes

L’offre de soutien aux victimes et aux survivants est une priorité stratégique pour le gouvernement du Canada et les Forces armées canadiennes tel qu’il est indiqué clairement dans la politique de défense Protection, Sécurité, Engagement et l’opération HONOUR. Un tel soutien aux victimes et aux survivants est lié directement à la légitimité du système de justice militaire. L’élaboration de politiques qui offrent du soutien aux victimes et aux survivants à toutes les étapes du système de justice militaire, y compris pendant une enquête, au procès sommaire et devant la cour martiale, facilitera les engagements pris visant à offrir une gamme complète de services de soutien aux victimes et aux survivants.

La Charte canadienne des droits des victimes a été promulguée en 2015 pour accorder des droits aux victimes d’un crime comme le droit à l’information, à la protection, à la participation et au dédommagement. La division de la justice militaire a été chargée d’assurer la coordination avec la chaîne de commandement des Forces armées canadiennes et d’aider celle-ci à définir les protections qui peuvent être mises en œuvre au moyen de politiques dans les Forces armées canadiennes, tout en explorant des options de mesures législatives portant sur les droits des victimes de crime dans le système de justice militaire. Ce processus a inclus des consultations de groupes variés, y compris des groupes de défense des droits des victimes et des avocats civils ayant des antécédents et une expérience appropriés. L’analyse des politiques actuelles indiquait qu’une grande partie des protections pour les victimes qui s’inspirent de la Charte canadienne des droits des victimes ont été abordées dans les politiques du directeur des poursuites militaires et de la police militaire. D’autres résultats pourront être atteints en synchronisant les politiques actuelles, ce qui nécessite des modifications mineures à celles-ci.

Le juge-avocat général a également demandé à la division de la justice militaire de lui présenter des options afin que les victimes et les survivants de violence sexuelle dans les Forces armées canadiennes puissent obtenir des conseils juridiques dans un effort visant à améliorer considérablement le niveau de soutien auquel ils ont accès. Cette approche pour appuyer les victimes est considérée comme une nouvelle « pratique exemplaire », et elle fait actuellement l’objet d’un projet pilote dans certaines provinces canadiennes et au sein de l’Armée et des Forces navales des États-Unis. Le Cabinet du juge-avocat général appuie en amont les intervenants dont la mission consiste à offrir des services aux victimes lorsqu’il les aide à remplir leurs fonctions et leurs mandats respectifs. Ainsi, de l’aide est offerte à un groupe de travail qui conçoit un modèle visant à fournir des conseils juridiques aux victimes admissibles. Ce service aidera les victimes et survivants à se prendre en charge et à faire des choix en connaissance de cause, compte tenu des situations auxquelles ils sont confrontés.

Par conséquent, la division de la justice militaire fournit les services juridiques nécessaires pour concevoir des options qui donneront lieu à des modèles légitimes, efficients et efficaces qui auront bénéficiés d’une vaste consultation à l’interne et à l’extérieur et qui pourront par la suite être mis en œuvre par les personnes appropriées. Les intervenants ayant reçu l’appui du juge-avocate général incluent : l’équipe d'intervention stratégique sur l’inconduite sexuelle des Forces armées canadiennes, le Centre d'intervention sur l'inconduite sexuelle et le grand prévôt des Forces canadiennes. Les organisations consultées ont inclus le ministère de la Justice, plusieurs services de police, des cadres dirigeants responsables de programmes pilotes provinciaux et des groupes de défense des droits des victimes. La consultation a fait germer des idées extrêmement utiles jusqu’à présent, mais les besoins particuliers des membres des Forces armées canadiennes et les aspects uniques du système de justice militaire font ressortir la nécessité d’une initiative adaptée au contexte des Forces armées canadiennes et qui requiert nécessairement une adaptation de chacune des initiatives existantes. La division de la justice militaire continue de perfectionner des plans d’action possibles pour que le modèle choisi appuie de façon optimale les victimes et les survivants au sein des Forces armées canadiennes.

Politiques sur les considérations en matière de détermination de la peine pour les contrevenants autochtones

Il est précisé dans la lettre de mandat17 du premier ministre au ministre de la Défense nationale qu’« aucune relation n’est plus importante pour le Canada et pour moi que celle que nous avons avec les peuples autochtones ». Dans cette optique, le juge-avocat général a indiqué que les considérations en matière de détermination de la peine pour les accusés autochtones sont une priorité stratégique. Le Cabinet du juge-avocat général cherche actuellement les meilleures lignes de conduite pour prendre en compte les facteurs applicables lors de la détermination de la peine d’un accusé autochtone. Le Cabinet du juge-avocat général s’est engagé auprès de nombreux intervenants à l’interne et à l’extérieur des Forces armées canadiennes pour mettre en œuvre une politique qui s’harmonise avec l’ensemble des efforts et des initiatives des Forces armées canadiennes à l’égard des autochtones.

Mise en œuvre du projet de loi C-15

La division de la justice militaire a poursuivi son travail, de concert avec la section du droit réglementaire de la Défense nationale au ministère de la Justice, de rédaction des règlements nécessaires pour pouvoir mettre en vigueur les modifications apportées à la Loi sur la défense nationale par la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada. Ces modifications sont axées sur le système de justice militaire et portent, entre autres, sur les questions relatives à la détermination de la peine, aux déclarations de la victime et aux procès sommaires. Les améliorations en matière d'objectivité et d'équité qui ont été apportées par ces modifications rendent le système de justice militaire plus efficace et, par conséquent, plus légitime. Un système de justice militaire qui reflète les valeurs canadiennes est un système qui aidera les Forces armées canadiennes à faire valoir une culture axée sur le leadership, le respect et l’honneur – les pierres angulaires de la politique de défense du Canada – Protection, Sécurité, Engagement. Ces modifications font avancer ces objectifs et leur entrée en vigueur aura lieu en 2018.

Le projet d’évaluation et d’amélioration de la surveillance

Dans le rapport annuel du juge-avocat général de 2015-2016, le juge-avocat général a annoncé la création d’une équipe chargée de « [préparer et diriger] des visites dans des unités pour recueillir des données objectives et mesurables de diverses sources et par divers mécanismes dans le but d’évaluer l’administration du Code de discipline militaire.

En s’inspirant de ce mandat, le projet d’évaluation et d’amélioration de la surveillance (PEAS) a vu le jour et l’équipe d’évaluation et d’amélioration de la surveillance (EEAS) qui est chargée de mettre en valeur et d’évaluer l’exercice de l’autorité voit à la mise en œuvre du projet. Pour concrétiser les directives reçues du juge-avocat général, l’EEAS a commencé à travailler sur deux sous-projets dans le cadre du PEAS, qui se combineront pour offrir un aperçu stratégique de l’organisation et qui rendront le juge-avocat général plus apte à s’acquitter de son mandat statutaire d’exercer une autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice militaire au sein des Forces armées canadiennes. Des données seront aussi obtenues et utiles pour les initiatives de mesure du rendement.

1. Le système de gestion de l’information et de l’administration de la justice (SGIAJ)

Le SGIAJ est le premier sous-projet dans le cadre du PEAS. Ce système électronique sera conçu pour suivre progressivement les dossiers en justice militaire à partir d’une allégation d’une infraction présumée jusqu’à l’enquête, le dépôt d'une accusation, la fin des procédures et la révision d’une décision au besoin tant au niveau du procès sommaires que de la cour martiale. Les utilisateurs du système qui sont en première ligne (incluant les enquêteurs, responsables des mises en accusation, officiers présidant, autorités de révision, autorités de renvoi, conseillers juridiques, procureurs et avocats de la défense) saisiront des données à chacune des étapes du procédé et, par conséquent, l’avancement d’un dossier pourra être l’objet d’un suivi en temps réel.

Le SGIAJ permettra d’offrir aux commandants à tous les échelons un outil de travail convivial, adaptable, efficace et efficient en temps réel qui facilitera l’administration de la justice militaire dans les unités. Le SGIAJ facilitera aussi un cheminement à temps des dossiers dans le système en s’assurant qu’ils progressent dans le bon ordre et en sollicitant les principaux acteurs au bon moment lorsqu’ils sont tenus de prendre une mesure particulière. Le SGIAJ rassemblera aussi toutes les statistiques appropriées sur l’administration de la justice militaire et fournira un aperçu stratégique de l’ensemble du système de justice militaire.

Le financement en support au SGIAJ a été approuvé et son développement débutera au cours de la prochaine période visée par le rapport. Un projet-pilote précèdera le lancement du SGIAJ dans l’ensemble des Forces armées canadiennes.

2. Projet de participation des intervenants en justice militaire (PPIJM)

Le PPIJM est le deuxième sous-projet dans le cadre du PEAS. Le PPIJM consistera à faire remplir des questionnaires ciblés et à effectuer des visites des lieux pour recueillir des renseignements quantifiables et mesurables, en plus de renseignements subjectifs et qualitatifs, venant d’intervenants en justice militaire. Durant la prochaine période visée par le rapport, EEAS continuera de contribuer au PPIJM en identifiant les intervenants qui seront les premiers participants, en préparant les questionnaires et en planifiant des visites sur place.

Conception d’un système de mesure du rendement du système de justice militaire

La division de la justice militaire est chargée de con-cevoir et de mettre en œuvre un nouveau système de mesure du rendement de la justice militaire. Une fois la mise en œuvre terminée, le SGIAJ et le PPIJM collaboreront pour faciliter davantage la surveillance efficace et efficiente du système de justice militaire. L’information est le nerf de la guerre pour prendre des décisions et grâce aux nouvelles sources de données, le Cabinet du juge-avocat général sera en mesure d’appuyer la prise de décision fondée sur des éléments de preuve factuels. Cette mesure permettra d’analyser correctement le rendement du système de justice militaire et d’identifier tous les items devant faire l’objet de considérations.

Examen du système de justice militaire par le Bureau du vérificateur général

Au cours de la période visée par le rapport, le Bureau du vérificateur général du Canada (BVG) a effectué un examen du système de justice militaire. Le Cabinet du juge-avocat général a appuyé sans réserve le BVG pendant son examen, favorisant la transparence et le partage de l’information requise en support à l’examen. Cette collaboration a été extrêmement utile puisqu’elle a permis au Cabinet du juge-avocat général de corriger immédiatement certaines lacunes dès leur découverte. Par exemple, le Service canadien des poursuites militaires a pris l’initiative d’apporter des changements pour accélérer la divulgation aux avocats de la défense.

Révision globale de la cour martiale

Le juge-avocat général précédent avait entrepris une révision globale de la cour martiale (RGCM) par l’émission d’un mandat à cet effet le 13 mai 2016. Cette révision interne visait à procéder à une analyse juridique et stratégique de tous les aspects du système de cour martiale des Forces armées canadiennes et à offrir des options pour améliorer l’efficacité, l’efficience et la légitimité du système. Peu après sa nomination, le nouveau juge-avocat général a rencontré l’équipe chargée de la RGCM pour lui donner des directives additionnelles, dont celle de transformer le document en une analyse stratégique des politiques pour s’assurer que le privilège avocat-client ne s’applique pas au document et que ce dernier soit accessible au grand public. En juillet 2017, un rapport provisoire sur la RGCM a été préparé à l’interne pour le juge-avocat général. Dû en grande partie à des difficultés relatives à la méthodologie et à un manque de paramètres mesurés et de données analytiques, le document produit n’a été utile que dans une mesure limitée pour évaluer le système de cour martiale actuel. Le rapport interne provisoire servira donc à alimenter la discussion. Le document présente des perspectives pouvant être prises en compte après avoir reçu le Rapport du vérificateur général, le rapport de la prochaine autorité chargée du prochain examen indépendant au même titre que d’autres consultations à l’interne et à l’extérieur sur le système de justice militaire. Le 17 janvier 2018, le juge-avocat général a publié une ébauche du document produit dans le cadre de la RGCM et a expliqué publiquement sa décision à l’effet que la RGCM était parvenu à sa conclusion18.

Le juge militaire en chef est accusé d’infractions conformément au code de discipline militaire

Le 25 janvier 2018, le Service national des enquêtes des Forces canadiennes a porté des accusations contre le juge militaire en chef. Cette situation unique et sans précédent a soulevé de nombreuses questions sur le système de justice militaire. À l’instar du système de justice civil, le système de justice militaire est pourvu de mécanismes et d’outils appropriés pour venir à bout de cette situation exceptionnelle, de façon équitable et conformément à la loi. L’affaire suit son cours dans le système de justice militaire.

L’orientation stratégique du Cabinet du JAG pour 2018-2021

En février 2018, le juge-avocat général a émis L’orientation stratégique du Cabinet du JAG pour 2018-202119 qui présente l’orientation et les lignes directrices du juge-avocat général sur la mission, les priorités et la proposition relative à la pertinence pour le Cabinet du juge-avocat général. Ces principes directeurs sont le reflet des valeurs du Cabinet du juge-avocat général et déterminent les attentes à l’égard de la conduite de ses membres, y compris l’offre de services juridiques militaires axés sur les besoins de la clientèle, opportuns et orientés vers la recherche d’options. Les principes directeurs appuient également l’exercice d’une autorité sur l’administration du système de justice militaire au sein des Forces armées canadiennes. Cette orientation souligne la nécessité de respecter les rôles indépendants de chacun des acteurs statutaires qui œuvrent au sein du système de justice militaire. Dans la mise en œuvre de cette orientation, les membres du Cabinet du juge-avocat général s'efforceront d'un commun accord d'améliorer la communication, de tirer parti de la technologie, d'utiliser les données adéquates qui sont à la base de la prise de décisions et de concilier leurs priorités et ressources avec les objectifs et les priorités du gouvernement, du ministère et des Forces armées canadiennes. Le Cabinet du juge-avocat général sera une équipe inclusive, diversifiée, résiliente et bien préparée, qui prônera l’égalité entre hommes et femmes, et qui sera prête à offrir des services juridiques militaires de grande qualité, avec efficacité et efficience.

Conseil consultatif sur la discipline des Forces armées canadiennes

À titre d’exemple, le Conseil consultatif sur la discipline dans les Forces armées canadiennes permet au système de justice militaire d’évoluer pour répondre aux besoins uniques des Forces armées canadiennes. Le Conseil a pour mission d’examiner et d’apporter une contribution aux questions liées au maintien de la discipline et des politiques relatives au fonctionnement efficace et continu du code de discipline militaire. Le Conseil est co-présidé par l’adjudant-chef des Forces armées canadiennes et l’adjudant-chef du juge-avocat général; les membres du Conseil incluent les militaires du rang les plus hauts gradés de chacun des commandements et d’autres organisations clés dans les Forces armées canadiennes. Le Conseil s’est réuni quatre fois au cours de la période visée par le rapport et il a abordé un bon nombre de sujets, dont les modifications proposées aux lois, aux règlements et aux politiques qui ont une incidence sur le système de justice militaire, ainsi que les initiatives en cours qui visent maintenant à améliorer l’administration de la justice militaire. Ce conseil joue un rôle essentiel en support à l’exercice de l’autorité sur l’administration de la justice militaire du juge-avocat général. Le conseil constitue une tribune précieuse pour discuter des questions d'actualité relatives à la discipline et au système de justice militaire.

Projet de loi C-66 : Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques

Déposé à la Chambre des communes le 28 novembre 2017, le projet de loi C-66 établit une procédure de radiation de certaines condamnations constituant des injustices historiques et prévoit la destruction ou la suppression des casiers judiciaires de ces condamnations. Les infractions admissibles incluent une série d’infractions à caractère sexuel incluant une activité sexuelle consensuelle entre deux personnes du même sexe si ces personnes ont été poursuivies en vertu du Code criminel ou de la Loi sur la défense nationale. Le projet de loi C-66 prévoit que la personne condamnée pour une infraction, à l’égard de laquelle une radiation est ordonnée, est réputée n’avoir jamais été condamnée pour cette infraction. Le Cabinet du juge-avocat général a soutenu directement cette proposition législative et il a veillé à ce que les infractions militaires aux termes de la Loi sur la défense nationale y soient incluses. Au cours de la période de référence, le projet de loi a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des droits de la personne après la deuxième lecture (27 mars 2018) et d’autres renseignements sur l’avancement du projet de loi sont attendus au cours de la prochaine période de référence. Le Cabinet du juge-avocat général demeure prêt à fournir les services juridiques nécessaires à la mise en œuvre du texte de loi.


Notes en bas de page

14 L’appel devant la Cour suprême du Canada s’intitule Stillman c R parce que certains des 11 demandeurs initiaux, incluant Déry ne font pas partie de l’appel devant la Cour suprême du Canada.

15 Le paragraphe 130(1) de la Loi sur la défense nationale prévoit :

130 (1) Constitue une infraction à la présente section tout acte ou omission :
a) survenu au Canada et punissable sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale;
b) survenu à l’étranger mais qui serait punissable, au Canada, sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale.
Quiconque en est déclaré coupable encourt la peine prévue au paragraphe (2).

16 R c Rollman, 2017 CM 2005 aux para 79-83.

17 Lettre de mandat du ministre de la Défense nationale, 12 novembre 2015,https://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-du-ministre-de-la-defense-nationale

18 Déclaration du juge-avocat général, Ébauche – Rapport interne – Révision globale de la cour martiale, en date du 17 janvier 2018, https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/rapports-publications/droit-militaire.html

19 Supra note 1

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