Introduction à la Loi sur la défense nationale

Résumé

  • La présente note d'information offre un aperçu de la Loi sur la défense nationale, y compris les principales fonctions et les principaux pouvoirs du ministre de la Défense nationale en vertu de la Loi.

Contexte

  • La Loi sur la défense nationale est structurée en huit parties :
    • La partie I de la Loi sur la défense nationale établit que le ministère de la Défense nationale et prescrit que le ministre de la Défense nationale occupe sa charge à titre amovible et est responsable des Forces armées canadiennes et qu'il confère des pouvoirs à un sous-ministre, au chef d'état-major de la défense et au juge-avocat général. On y précise que le gouverneur en conseil peut adopter des règlements concernant l'organisation, l'instruction, la discipline, l'efficacité et la bonne administration des Forces armées canadiennes; que le ministre de la Défense nationale peut adopter des règlements concernant l'organisation, l'instruction, la discipline, l'efficacité et la bonne administration des Forces armées canadiennes; et que le conseil du Trésor est responsable des questions telles que la solde, les indemnités et les remboursements, y compris les suppressions et les retenues. La partie I porte aussi sur la vente ou l'aliénation du matériel qui n'a pas été déclaré excédentaire et qui n'est pas nécessaire dans l'immédiat pour l'usage des Forces armées canadiennes, ou à toute autre fin prévue par la Loi sur la défense nationale;
    • La partie II de la Loi sur la défense nationale nomme les Forces armées canadiennes et élève un officier au poste de chef d'état-major de la défense. La partie ll traite de nombreuses questions relatives au fonctionnement et à la gouvernance des Forces armées canadiennes, notamment l'enrôlement, la promotion, la libération, le service actif, les biens non publics, la solde et les indemnités, les successions militaires et les commissions d'enquête. La partie II porte également sur les griefs et établit le Comité externe d'examen des griefs militaires, dont le mandat est de tirer des conclusions et de faire des recommandations sur des types de griefs définis à l'autorité de dernière instance en matière des griefs des Forces armées canadiennes, soit au chef d'état-major ou à son délégué;
    • La partie III de la Loi sur la défense nationale contient le Code de discipline militaire. Le Code de discipline militaire est le fondement du système canadien de justice militaire et il sert notamment à établir les compétences en matière de discipline, à définir les infractions d'ordre militaireNote de bas de page 1, les peines, les pouvoirs d'arrestation et la détention préventive, à préciser l'organisation et la procédure régissant les tribunaux militaires (procès sommaires et cours martiales), les appels contre la peine et les révisions faisant suite à des procès;
    • La partie IV de la Loi sur la défense nationale porte sur les plaintes concernant la police militaire. La partie lV énonce le droit de déposer une plainte concernant la conduite de la police militaire, et le droit de la police militaire de porter plainte pour ingérence dans une enquête. La partie lV constitue la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire et détermine les rôles et responsabilités du Grand Prévôt des Forces canadiennes et la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire pour recevoir et examiner les plaintes, et pour y répondre;
    • La partie V s'intitule « Dispositions diverses d'application générale ». Cette partie inclut les pouvoirs ministériels susmentionnés autorisant les Forces armées canadiennes à accomplir des manœuvres militaires au Canada, à effectuer des tâches touchant le service public et permettant à celles-ci de prêter main-forte en matière d'application des lois fédérales;
    • La partie V.1 de la Loi sur la défense nationale, qui portait auparavant sur le Centre de la sécurité des télécommunications, a été abrogée, et les pouvoirs et mesures de responsabilisation et de transparence se rattachant au Centre de la sécurité des télécommunications sont maintenant prévus dans la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications;
    • La partie VI de la Loi sur la défense nationale régit le service des Forces armées canadiennes en faveur du pouvoir civil. La totalité des Forces armées canadiennes, ou une partie de celles-ci, est susceptible d'être appelée à servir pour venir en aide au pouvoir civil. Une telle situation peut survenir si le procureur général d'une province touchée est d'avis qu'une émeute ou qu'une perturbation de la paix est réelle ou jugée imminente et que les autorités civiles seront impuissantes à la prévenir, réprimer ou maîtriser;
    • La partie VII de la Loi sur la défense nationale détermine certaines infractions liées à la défense du Canada, qui peuvent être commises par des membres du grand public et par des membres des Forces armées canadiennes et qui sont du ressort des tribunaux civils.

Facteurs à considérer

Fonctions ministérielles

  • La Loi sur la défense nationale prescrit que le ministre de la Défense nationale :
    • a autorité sur le ministère de la Défense nationale (article 3 de la Loi sur la défense nationale);
    • est responsable des Forces armées canadiennes Note de bas de page 2 et est compétent pour toutes les questions de défense nationale;
    • est responsable de la construction et de l'entretien des établissements et ouvrages de défense nationale;
    • est responsable de la recherche liée à la Défense nationale et à la mise au point et au perfectionnement des matériels (article 4 de la Loi sur la défense nationale).
  • De plus, la Loi sur la défense nationale attribue au ministre de la Défense nationale les responsabilités particulières suivantes :
    • Déposer au Parlement les rapports annuels :
      • du juge-avocat général sur l'administration de la justice militaire (paragraphe 9.3(3) de la Loi sur la défense nationale);
      • du président du Comité externe d'examen des griefs militaires sur les activités du Comité des griefs (paragraphe 29.28(2) de la Loi sur la défense nationale);
      • du chef d'état-major de la défense concernant le Registre national des délinquants sexuels (paragraphe 227.171(2) de la Loi sur la défense nationale);
      • du président de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire sur les activités de la Commission d'examen des plaintes (paragraphe 250.17(2) de la Loi sur la défense nationale).
    • Procéder à un examen indépendant de certaines dispositions de la Loi sur la défense nationale qui comprend le système de justice militaire, la police militaire, la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire, et le système des griefs des Forces canadiennes, et déposer le rapport en résultant devant les deux chambres du Parlement (paragraphes 273.601(1) et (2) de la Loi sur la défense nationale);
    • Examiner le rapport de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire si le chef d'état-major de la défense ou le sous-ministre fait l'objet de la plainte et notifier le président de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire de toute mesure prise (paragraphe 250.5(2) et article 250.52 de la Loi sur la défense nationale);
    • En ce qui a trait aux juges militaires :
      • Recommander leur nomination par le gouverneur en conseil (article 165.21 de la Loi sur la défense nationale);
      • Proposer de nommer un membre du Comité d'examen de la rémunération des juges militaires, qui est chargé d'examiner la rémunération des juges militaires (alinéa 165.33(1)(b) de la Loi sur la défense nationale);
      • Entreprendre une enquête sur la question de savoir si un juge militaire doit être révoqué (paragraphe 165.32(1) de la Loi sur la défense nationale).

Conseillers principaux du ministre de la Défense nationale

  • La Loi sur la défense nationale prévoit d'autres nominations importantes :
    • le sous-ministre, qui peut agir au nom du ministre de la Défense nationale. Le sous-ministre remplit aussi d'autres fonctions en vertu d'autres lois – par exemple, il est responsable du personnel civil, de tous les biens immobiliers ou personnels, et de tous les fonds affectés au ministère de la Défense nationale (article 4 de la Loi sur la défense nationale) Note de bas de page 3;
    • le chef d'état-major de la défense qui, sous l'autorité du ministre et sous réserve des règlements, assure la direction et la gestion des Forces armées canadiennes. Sauf ordre contraire du gouverneur en conseil, tous les ordres et toutes les directives qui sont adressés aux Forces armées canadiennes pour donner effet aux décisions et instructions du gouvernement fédéral ou du ministre de la Défense nationale émanent, directement ou indirectement, du chef d'état-major de la défense (paragraphes 18(1) et 18(2) de la Loi sur la défense nationale);
    • au plus trois sous-ministres délégués qui, sous l'autorité du ministre de la Défense nationale ou du sous-ministre, peuvent exercer à titre de représentants du ministre de la Défense nationale ou à tout autre titre, les pouvoirs et fonctions que celui-ci leur attribue (article 8 de la Loi sur la défense nationale);
    • le vice-chef d'état-major de la défense, qui est nommé par le chef d'état-major de la défense et assure la direction et la gestion des Forces armées canadiennes si le chef d'état-major de la défense est absent ou s'il a un empêchement (article 18.1 et 18.2 de la Loi sur la défense nationale);
    • le juge-avocat général, qui agit à titre de conseiller juridique du gouverneur général, du ministre de la Défense nationale, du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes pour les questions de droit militaire, et qui il exerce son autorité sur tout ce qui touche à l'administration de la justice militaire au sein des Forces armées canadiennes (article 9.1 et paragraphe 9.2(1) de la Loi sur la défense nationale Note de bas de page 4).

Pouvoirs ministériels

  • La Loi sur la défense nationale accorde des pouvoirs au ministre de la Défense nationale à plusieurs égards :
    • Règlements. Peut établir des règlements concernant l'organisation, l'instruction, la discipline, l'efficacité et la bonne administration des Forces armées canadiennes et, de façon générale, en vue de l'application de la Loi sur la défense nationale sauf dans les domaines où la Loi attribue explicitement des pouvoirs réglementaires au gouverneur en conseil ou au Conseil du Trésor (paragraphe 12(2) et article 13 de la Loi sur la défense nationale);
    • Forces armées canadiennes et organisations connexes
      • constituer les éléments des Forces armées canadiennes (article 17 de la Loi sur la défense nationale);
      • autoriser la constitution d'organisations de cadets (paragraphe 46(1) de la Loi sur la défense nationale);
      • fixer la manière dont les établissements d'enseignement du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes sont administrés (paragraphe 47(2) de la Loi sur la défense nationale);
    • Comité externe d'examen des griefs militaires. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre peut autoriser un des vice-présidents du Comité externe d'examen des griefs militaires à le remplacer (paragraphe 29.17(2) de la Loi sur la défense nationale);
    • Plaintes concernant la police militaire. Autoriser un membre de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire à exercer les pouvoirs et à remplir les fonctions du président de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire, en cas d'absence ou d'empêchement du président (paragraphe 250.11(2) de la Loi sur la défense nationale);
    • Commissions d'enquête. Mettre sur pied une commission qui sera chargée de faire enquête et de rédiger un rapport sur toutes les questions liées au gouvernement, à la discipline, à l'administration ou aux fonctions des Forces armées canadiennes ou touchant un membre des Forces armées canadiennes (paragraphe 45(1) de la Loi sur la défense nationale);
    • Rôle du système de justice militaire
      • nommer le directeur – Poursuites militaires et le directeur – Service d'avocats de la défense (article 165.1 et paragraphe 249.18(1) de la Loi sur la défense nationale);
      • prendre des mesures au sujet de la tenue d'un nouveau procès (article 249.16 de la Loi sur la défense nationale);
      • interjeter appel contre une décision de la cour martiale devant la Cour d'appel de la cour martiale ou contre une décision de la Cour d'appel de la cour martiale devant la Cour suprême du Canada (article 230.1 et paragraphe 245(2) de la Loi sur la défense nationale).
    • Opérations
      • autoriser l'exécution, au Canada, d'exercices ou de mouvements militaires, appelés « manœuvres » au présent article, dans des régions et pendant des périodes déterminées (article 257 de la Loi sur la défense nationale);
      • autoriser les Forces armées canadiennes à accomplir des tâches de service public (paragraphe 273.6(1) de la Loi sur la défense nationale);
      • sur demande d'un autre ministre fédéral, le ministre peut autoriser les Forces armées canadiennes à fournir une assistance pour toute question d'application de la loi (paragraphe 273.6(2) de la Loi sur la défense nationale);
      • donner des instructions concernant l'intervention du chef d'état-major de la défense à une réquisition qui lui a été adressée par le procureur général d'une province pour prévenir ou réprimer des émeutes ou des troubles (article 278 de la Loi sur la défense nationale).

        Note : Le déploiement et le recours à l'échelle internationale des Forces armées canadiennes exigent une autorisation légale nationale et internationale, tandis que les opérations nationales des Forces armées canadiennes ne nécessitent qu'une autorisation légale nationale. Les cadres juridiques susmentionnées se trouvent dans la Loi sur la défense nationale, mais la plupart du temps, la source d'autorisation légale nationale des opérations internationales – et pour certaines opérations nationales – est la prérogative de la Couronne, qui est un pouvoir exécutif plutôt que législatif. En vertu des lois et des conventions, la prérogative de la Couronne est exercée par le Cabinet, les comités du Cabinet, le premier ministre ou, dans certains cas, les ministres d'État ayant des responsabilités constitutionnelles dans des domaines particuliers comme la défense et les affaires étrangères. Pour certaines opérations des Forces armées canadiennes, le ministre de la Défense nationale peut agir seul ou collaborer avec le ministre des Affaires étrangères.

    • Centre de la sécurité des télécommunications. L'adoption récente du projet de loi C-59 a supprimé de la Loi sur la défense nationale tous les articles portant sur le Centre de la sécurité des télécommunications. Les pouvoirs et les mesures de responsabilisation et de transparence parallèles pour le Centre de la sécurité des télécommunications sont maintenant dans la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications;
    • Infractions pouvant être jugées par les tribunaux civils. Autoriser la poursuite d'une infraction découlant de l'utilisation illégale d'une image ou d'un symbole des Forces armées canadiennes dans des publicités, échanges commerciaux, ou services, après avoir été invité à mettre fin à cette utilisation illégale (article 291 de la Loi sur la défense nationale).

Conclusion

Dans le domaine législatif, la Loi sur la défense nationale fournit le fondement juridique de nombreuses questions relatives au ministère de la Défense nationale et aux Forces armées canadiennes. La Loi titularise les fonctions du ministre de la Défense nationale et accorde l'autorité au ministre ainsi qu'à d'autres intervenants pour aborder diverses questions. D'autres lois confèrent aussi des pouvoirs. Les opérations nationales des Forces armées canadiennes, telles que celles qui impliquent le soutien au service public, aux autorités civiles ou l'aide à l'application des lois trouveront généralement leur autorisation légale nationale dans la Loi sur la défense nationale. Toutefois, certains types d'opérations nationales, et presque toutes les opérations internationales, trouvent leur fondement juridique national dans l'exercice de la prérogative de la Couronne par le pouvoir exécutif plutôt que législatif de la Loi sur la défense nationale.

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