Annexe B – Victimes d'infractions d'ordre militaire : Interactions avec le système de justice militaire

Contexte

La présente Annexe sert à étoffer et à fournir des conseils sur la Loi sur la défense nationale (LDN) et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). La présente Annexe est conçue comme guide que les autorités compétentes du système de justice militaire (autorités du SJM)Note de bas de page 215 devraient suivre lorsqu’elles interagissent avec les victimesNote de bas de page 216 à toutes les étapes du système de justice militaire (SJM)Note de bas de page 217. Les droits énoncés dans la Déclaration des droits des victimes (DDV)Note de bas de page 218 s’appliquent seulement aux victimes, tel que défini au paragraphe (para) 2(1) de la LDN. De manière critique, la définition de victime dans la LDN est limitée à l’inconduite constituant une infraction d’ordre militaire ou une allégation d’une infraction d’ordre militaire. Les droits énoncés dans la DDV sont disponibles aux victimes pendant leurs interactions avec le SJM. Bien qu’il soit nécessaire de satisfaire cette définition de victime afin d’accéder aux droits sous la DDV, un individu peut définir son propre contexte et sa propre expérience différemment et peut ne pas se reconnaitre en tant que victime.

Les autorités du SJM doivent employer une approche tenant compte des traumatismes lorsqu’elles interagissent avec des victimes. Une approche tenant compte des traumatismes comprend une reconnaisse que les victimes peuvent être affectées par les traumatismes et peuvent vivre des traumatismes différemment d’après leur identité et leurs expériences passées. Tenir compte des traumatismes veut dire démontrer l’empathie, la patience, la cohérence, la transparence et la fiabilité envers les victimes.

Les autorités du SJM devraient référer les victimes à la page Web Victimes et survivants d’infractions d’ordre militaire, qui comprend des renseignements et des ressources concernant les droits de la DDV ainsi que les programmes et les services disponibles, et la Politique provisoire relative à l’agent de liaison de la victime.

B.1 Intention

Quand les droits des victimes s’appliquent-ils?

B.1.1   Les autorités du SJM devraient savoir quand la DDV s’applique et être en mesure de communiquer clairement des renseignements sur ces droits à la victime, lorsqu’approprié. Les droits de la DDV commencent à s’appliquer lorsqu’une enquête d’une infraction d’ordre militaire présumée est initiée, et l’enquête est réputée commencer au moment de la dénonciation de l’infraction d’ordre militaire à une autorité du SJMNote de bas de page 219. Les droits de la DDV continuent à s’appliquer à travers toutes les étapes du SJM, y compris, sans s’y limiter, les suivantes :

  1. Au cours de l’enquête sur l’infraction d’ordre militaireNote de bas de page 220;
  2. Lorsque l’infraction d’ordre militaire est déféréeNote de bas de page 221;
  3. Pendant que l’infraction d’ordre militaire fait l’objet de poursuitesNote de bas de page 222;
  4. Pendant que le contrevenant purge une peine liée à l’infraction d’ordre militaire, à moins qu’il n’ait été incarcéré dans un pénitencier ou une prison civileNote de bas de page 223;
  5. Si la personne présumée d’avoir commis une infraction d’ordre militaire est jugée inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux en relation avec l’infraction, alors qu’elle est sous la compétence d’une cour martiale ou d’une commission de révisionNote de bas de page 224.

B.1.2   Les droits des victimes en vertu de la DDV cessent dans les cas suivants, sans s’y limiter :

  1. Lorsque le dossier est transféré à une juridiction civileNote de bas de page 225;
  2. Lorsqu’il est décidé de ne pas déposer d’accusations, ou de déposer une accusation uniquement pour un manquement d’ordre militaire;
  3. Lorsqu’une accusation d’infraction d’ordre militaire n’est pas prononcée par le Directeur des poursuites militaires;
  4. Lorsqu’un verdict de non-culpabilité est prononcé par la cour martiale;
  5. Lorsque la peine du contrevenant dans le cadre du SJM est purgée;
  6. Lorsque le contrevenant est incarcéré dans un établissement civil pour y purger sa peine.

B.1.3   Les autorités du SJM jouent un rôle essentiel en aidant les victimes à accéder aux services et aux programmes. Lorsqu’elle interagit avec les victimes, l’autorité du SJM devrait confirmer si l’accès aux services de soutien est disponible et devrait aider à identifier et à résoudre les obstacles ou autres problèmes qui empêchent l’accès aux services de soutien disponibles.

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B.2 L’Agent de liaison de la victime

B.2.1   La DDV prévoit la nomination d’un Agent de liaison de la victime (ALV) à la demande de la victimeNote de bas de page 226. L’ALV peut aider la victime en lui expliquant comment les accusations d’infractions d’ordre militaires sont déposées, poursuivies et jugées en vertu du code de discipline militaire. L’ALV peut également aider à obtenir et à transmettre des renseignements par rapport à une infraction d’ordre militaire demandés par la victime et auxquels elle a droit en vertu de la DDVNote de bas de page 227.

B.2.2   Si la victime préfère ne pas interagir directement avec les autorités du SJM pour connaître ses droits en vertu de la DDV, elle peut choisir d’entrer en contact avec ces autorités à travers l’ALV. Si la victime l’autorise, l’ALV peut prendre en charge certaines interactions pour la victime, y compris, mais sans s’y limiter, la soumission de documents et la réception de mises à jour sur l’état d’avancement du dossier.

B.2.3   Un ALV n’est pas un porte-parole au nom de la victime. Un ALV ne fournit aucune forme de soutien personnel, matériel, physique ou de santé mentale à la victime, mais peut lui fournir des renseignements sur les programmes et services de soutien disponibles.

B.2.4   Pour devenir ALV, une personne doit satisfaire un certain nombre de conditions, y compris recevoir la formation requiseNote de bas de page 228. Une victime peut demander au commandant (cmdt) de nommer un ALV spécifique. Le cmdt peut nommer l’ALV demandé si l’ALV relève de son commandementNote de bas de page 229.

B.2.5   La chaîne de commandement (C de C) peut désigner des personnes pour recevoir la formation d’ALV, qui sont ensuite inscrites sur une liste permanente tenue par le Chef – Conduite professionnelle et culture (CCPC). Si une victime demande un ALV qui n’est pas disponible, la victime peut être orientée vers le CCPC pour la sélection d’un autre ALV à partir de la liste permanente. Pour plus de renseignements concernant l’ALV, veuillez consulter la Politique provisoire relative à l’agent de liaison de la victime.

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B.3 Aperçu de la DDV

Résumé de la DDV

Droit à l’information (sur demande)
  • Renseignements en ce qui concerne le SJM et le rôle que les victimes sont appelées à y jouer – services et programmes auxquels les victimes ont accès – droit de déposer une plainte
  • Les enquêtes et les procédures
  • Concernant le contrevenant ou l’accusé
Droit à la protection
  • Sécurité prise en considération par les autorités du SJM
  • Protection contre l’intimidation et les représailles 
  • Vie privée prise en considération par les autorités du SJM
  • Confidentialité de son identité sur demande 
  • Mesures visant à faciliter le témoignage sur demande
Droit de participation
  • Que leur point de vue soit pris en considération concernant certaines décisions prises
  • Présenter une Déclaration de la victime
Droit au dédommagement
  • Ordonnance de dédommagement
  • Exécution de l’ordonnance de dédommagement (c.-à-d. enregistrée comme jugement exécutoire au tribunal civil) en cas de défaut de paiement
Agent de liaison de la victime (ALV)
  • Une victime peut demander la nomination d’un ALV par un cmdt.  Le cmdt est tenu de nommer un ALV, sauf pour des raisons opérationnelles, et dans la mesure du possible, l’ALV nommé sera celui demandé par la victime.
  • L’ALV doit satisfaire les conditions énumérées à l’article 108.02 des ORFC (Conditions de nomination de l’agent de liaison de la victime)
  • Rôle : L’ALV aidera la victime en lui expliquant comment les infractions d’ordre militaire sont portées, poursuivies et jugées en vertu du code de discipline militaire; et en obtenant et en lui transmettant les renseignements relatifs à l’infraction qu’elle a demandés et auxquels elle a droit.
Mécanisme d’examen des plaintes
  • Les victimes ont le droit de déposer une plainte lorsqu’elles sont d’avis qu’il y a eu violation ou négation de leurs droits en vertu de la DDV
  • La procédure de dépôt des plaintes est définie dans les règlementsNote de bas de page 230

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Droit à l’information

B.3.1   En vertu de la DDV, les victimes ont le droit, sur demande, d’obtenir certains types de renseignements, y compris :

  1. Des renseignements en ce qui concerne le SJM et le rôle que les victimes sont appelées à y jouerNote de bas de page 231;
  2. Des renseignements en ce qui concerne les services et les programmes auxquels elles ont accèsNote de bas de page 232;
  3. Des renseignements en ce qui concerne leur droit de déposer une plainte pour la violation ou la négation de leurs droits en vertu de la DDVNote de bas de page 233;
  4. Des renseignements en ce qui concerne l’état d’avancement et l’issue de l’enquêteNote de bas de page 234;
  5. Des renseignements en ce qui concerne les procédures dans le cadre du SJM concernant l’infraction d’ordre militaire dont elles ont été victimesNote de bas de page 235;
  6. Des renseignements en ce qui concerne le contrevenant incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire, y compris sa mise en liberté de telle incarcérationNote de bas de page 236.

B.3.2   Diverses autorités du SJM peuvent être impliquées dans la communication de renseignements aux victimes sur demande. Le contexte déterminera qui est dans la meilleure position pour communiquer les renseignements demandés. Par exemple : la C de C, lorsqu’une plainte est sous enquête au niveau de l’unité; la police militaire lorsqu’elle enquête une plainte; et les procureurs militaires lorsqu’une accusation pour une infraction d’ordre militaire est portée et est déférée au Directeur des poursuites militaires. Les types de renseignements que les autorités du SJM peuvent être appelés à communiquer comprennent, sans s’y limiter :

  1. La C de C, lorsqu’elle traite d’une plainte au niveau de l’unité, fourni, sur demande, des renseignements en ce qui concerne :
    • (1) Le SJM;
    • (2) L’état d’avancement et l’issue d’une enquête au niveau de l’unité;
    • (3) Les services et programmes auxquels les victimes ont accès.
  2. La police militaire, lorsqu’elle traite d’une plainte, offre son propre Programme des services de la police militaire aux victimes (PSPMV) qui peut aider les victimes à demander la plupart des renseignements relevant de cette catégorie de droits de la DDVNote de bas de page 237.
  3. Les procureurs militaires, lorsqu’une accusation pour une infraction d’ordre militaire est portée et est déférée au Directeur des poursuites militaires, renseignent les victimes, sur demande, en ce qui concerne :
    • (1) La procédure du SJM en lien avec l’infraction d’ordre militaire;
    • (2) Les programmes et services auxquels elles ont accèsNote de bas de page 238.

Les services et programmes auxquels les victimes d’infractions d’ordre militaire ont accès

B.3.3   Les autorités du SJM peuvent orienter les victimes vers les services et programmes pertinents qui peuvent leur être utiles, y compris mais sans s’y limiter :

  1. Le programme Solutions et services en matière de conflits (auparavant le programme Gestion intégrée des conflits et des plaintes);
  2. Le Centre de soutien et de ressources sur l’inconduite sexuelle, qui peut également, sur demande, faciliter l’accès à d’autres ressources du MDN/des FAC et civiles;
  3. En dehors du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, le Répertoire des services aux victimes peut aider les victimes à retrouver des services à travers le Canada.

B.3.4   Les soutiens en matière de santé mentale devraient être mis à la disposition des victimes à travers toutes les étapes du SJM. Les autorités du SJM devraient informer la victime qu’elle peut bénéficier d’un soutien en matière de santé mentale si elle le souhaite, et lui fournir les coordonnées nécessaires.

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Droit à la protection

B.3.5   En vertu de la DDV, les victimes ont le droit à la protection, notamment le droit :

  1. que leur sécurité et vie privée soient prises en considération par les autorités du SJMNote de bas de page 239;
  2. d’être protégées contre l’intimidation et les représaillesNote de bas de page 240;
  3. de demander à la cour martiale que leur identité soit protégéeNote de bas de page 241.

B.3.6   Diverses autorités du SJM peuvent être impliquées dans le droit à la protection, y compris, mais sans s’y limiter, les suivantes :

  1. La C de C :
    • (1) La C de C doit considérer le rôle qu’elle peut jouer dans la sensibilisation au droit à la protection et dans la facilitation et le soutien aux victimes pour qu’elles accèdent à ce droit;
    • (2) La C de C doit enquêter sur tout signalement de représailles ou d’autres comportements intimidants en réponse à un signalement d’inconduite sexuelle et examiner comment y remédier immédiatement, dans la mesure du possible, y compris mais sans s’y limiter par des mesures administratives ou disciplinaires;
    • (3) La C de C, lorsqu’elle agit en tant qu’officier réviseur, doit indiquer qu’elle a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction présumée lorsqu’elle ordonne la libération inconditionnelle ou sous conditions d’une personne présumée d’avoir commis une infraction d’ordre militaireNote de bas de page 242.
  2. Police militaire :
    • (1) La police militaire prend en considération la sécurité de la victime tout au long de l’enquête et de la procédure judiciaire, et facilitera ou fournira les mesures raisonnables et nécessaires pour la protéger contre l’intimidation et les représaillesNote de bas de page 243;
    • (2) Le PSPMV aide les victimes en mettant à leur disposition des coordonnateurs des services aux victimes, qui les informent des ressources disponibles et peuvent prendre des mesures pour assurer leur sécurité.
  3. Procureurs militaires :
    • (1) Les procureurs militaires consultent avec les victimes en ce qui concerne toutes inquiétudes qu’elles peuvent avoir quant au respect par l’accusé des conditions de mise en liberté imposées en attendant le début ou la fin de la procédure pertinente devant la cour martiale;
    • (2) Les procureurs militaires considèrent, en consultation avec les victimes, les mesures appropriées pour améliorer la sécurité et le confort des victimes qui témoignent devant une cour martialeNote de bas de page 244;
    • (3) Les procureurs militaires demandent aux juges militaires de rendre des ordonnances afin de protéger les témoins vulnérablesNote de bas de page 245.

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Droit de participation

B.3.7   Les victimes ont le droit de donner leur point de vue sur les décisions qui seront prises par les autorités du SJM et qui affectent leurs droits en vertu de la DDV, et de voir ce point de vue pris en considération à différentes étapes du SJMNote de bas de page 246.

B.3.8   Diverses autorités du SJM peuvent être impliquées dans le droit de participation, y compris, mais sans s’y limiter, les suivantes :

  1. La C de C :
    • (1) La C de C doit réfléchir au rôle qu’elle peut jouer dans la sensibilisation au droit de participation et pour faciliter et soutenir l’accès des victimes à ce droit, et pour veiller à ce que la victime ait la possibilité de donner son point de vue lorsqu’une décision est prise qui aura un impact sur ses droits en vertu de la DDV;
    • (2) La C de C, pour déterminer s’il est plus approprié de considérer et de traiter l’inconduite présumée comme une infraction d’ordre militaire ou un manquement d’ordre militaire, devrait offrir à la personne la chance de communiquer leur point de vue sur l’impact que l’inconduite présumée a eu sur elle. Cette personne peut partager son point de vue si elle le désire, et elle est en droit de communiquer de la façon la plus appropriée pour elleNote de bas de page 247.
  2. Police militaire :
    • (1) Les victimes peuvent souhaiter partager leur point de vue avec un enquêteur de la police militaire en ce qui concerne les décisions qui seront prises qui les concernentNote de bas de page 248.
  3. Procureurs militaires :
    • (1) Les procureurs militaires considèrent le point de vue de la victime lorsqu’une décision sera prise à n’importe quel étape d’un dossier dans laquelle la victime est impliquée, y compris lorsqu’il s’agit de décider quelle juridiction, militaire ou civile, convient mieux pour traiter l’affaireNote de bas de page 249;
    • (2) Les procureurs militaires aident les victimes d’infractions d’ordre militaire à donner leur point de vue sur l’impact que l’infraction a eues sur elle, point de vue qui sera ensuite pris en considération dans la détermination de la peine du contrevenant. Cela se fait généralement par le biais d’une Déclaration de la victime.

La Déclaration de la victime

B.3.9   Une déclaration de la victime est une déclaration de la victime décrivant les dommages – matériels, corporels ou moraux – ou les pertes économiques qu’elle a subisNote de bas de page 250. La déclaration de toute victime doit être prise en considération lors de la détermination de la peine à infliger au contrevenantNote de bas de page 251, ou lors de la prise de certaines décisions à l’égard d’un accusé jugé inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentauxNote de bas de page 252.

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Droit au dédommagement

B.3.10   Dans le cadre de la DDV, les victimes ont le droit de demander à un juge militaire d’envisager une ordonnance de dédommagementNote de bas de page 253. Un juge militaire peut rendre une ordonnance de dédommagement lors de la condamnation du contrevenant pour les pertes ou dommages facilement déterminables subis par la victime en raison de la perpétration de l’infraction d’ordre militaireNote de bas de page 254.

B.3.11   Diverses autorités du SJM peuvent être impliquées dans le droit au dédommagement, y compris, mais sans s’y limiter, les suivantes :

  1. La C de C :
    • (1) La C de C est encouragée à réfléchir au rôle qu’elle peut jouer dans la sensibilisation au droit au dédommagement et dans la facilitation et le soutien aux victimes pour qu’elles accèdent à ce droit;
    • (2) La C de C peut spécifiquement encourager la victime à commencer à documenter ses pertes financières dès que possible, afin d’être prête à les présenter si le contrevenant doit être condamné.
  2. Police militaire :
    • (1) La Police militaire peut informer la victime de ce droit et l’encourager à commencer à documenter ses pertes financières dès que possible, afin d’être prête à les présenter si le contrevenant doit être condamné;
    • (2) La police militaire est encouragée à réfléchir au rôle qu’elle peut jouer dans la sensibilisation au droit au dédommagement et dans la facilitation et le soutien aux victimes pour qu’elles accèdent à ce droit.
  3. Procureurs militaires :
    • (1) Les procureurs militaires prennent des mesures raisonnables pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement.

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B.4 Le mécanisme d’examen des plaintes de la DDV

B.4.1   Les victimes ont le droit de déposer une plainte lorsqu’elles sont d’avis qu’il y a eu violation ou négation de leurs droits en vertu de la DDVNote de bas de page 255. Les autorités du SJM sont encouragées à réfléchir au rôle qu’elles peuvent jouer dans la sensibilisation au mécanisme d’examen des plaintes et faciliter l’accès des victimes à ce mécanisme.

B.4.2   Une plainte doit être déposée par écrit auprès du Directeur – révision externe (DRE)Note de bas de page 256. Pour des renseignements en ce qui concerne le dépot d’une plainte, y compris l’accès à un Formulaire de plainte de la victime, veuillez consulter le Mécanisme de révision des plaintes relatives aux droits des victimes. Le DRE doit examiner la plainte ou la transmettre pour examen au commandant adjoint du Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes, au Directeur adjoint des poursuites militaires ou au DRE adjointNote de bas de page 257. La détermination du DRE d’examiner ou de transmettre la plainte doit tenir compte, entre autre, des facteurs énumérés à l’alinéa 108.03(3) des ORFC (Plainte - Déclaration des droits de la victime), qui comprennent la nature et la gravité de la violation ou négation alléguée et le choix exprimé par la victimeNote de bas de page 258.

B.4.3   L’examen de la plainte comprendra la détermination à voir s’il y a eu violation ou négation des droits de la victime en vertu de la DDV et peut comprendre des recommandations pour remédier à ces violations ou négationsNote de bas de page 259. L’autorité d’examen transmet l’examen complété au DRE, qui avise la victime du résultat et de toutes recommandationsNote de bas de page 260.

B.4.4   Si une victime estime que le résultat de l’examen ou les recommandations ne répondent pas à la plainte, elle peut déposer une demande de second examen auprès du DRE dans les 30 jours suivant l’avis du résultat du premier examenNote de bas de page 261.

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Notes de bas de page

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