Annexe E : Rapport d’évaluation de la conception (étape 4)
1. Généralités
1.1 La présente annexe contient des orientations sur l’élaboration du rapport d’évaluation de la conception dont il est question dans le texte du présent avis à l’étape 4 (paragraphe 4.2.2.d de l'avis) du processus de certification de la conception de la capacité de surveillance.
NOTE : Même s’il incombe au demandeur de fournir le rapport d’évaluation de la conception à l’ANT, il est recommandé qu’il demande l’aide du personnel de soutien technique du DNAST 6 pour la préparation du rapport.
2. Raisonnement et directives
2.1 L’objectif principal du rapport d’évaluation de la conception est de résumer les résultats du programme de conformité et de fournir à l’ANT et aux autorités du constat des renvois aux documents de description de la conception et aux artéfacts de conformité. Le rapport d’évaluation sera utilisé comme feuille de route pour aider les autorités du constat lors de leur évaluation des données de conformité. Il devrait être rédigé et structuré de manière à fournir à l’ANT et aux autorités du constat les renseignements dont ils ont besoin pour établir leurs constats de conformité.
2.2 Le rapport d’évaluation de la conception devrait comprendre les renseignements suivants :
- les capacités de surveillance dont l’approbation est proposée;
- la configuration des systèmes d’avionique de bord;
- les moyens de conformité employés, y compris pour l’utilisation d’approbations et de données existantes pour des produits semblables;
- toute restriction et limitation recommandée relativement à la capacité;
- les situations où les approbations d’équipement existantes ont été appliquées;
- la mesure dans laquelle une conception existante a été modifiée afin de se conformer aux critères d’équipement et d’installation associés au système de surveillance;
- toute interprétation des critères de surveillance utilisée durant l’évaluation (les interprétations convenues sont généralement établies par l’approbation du tableau des critères de surveillance);
- tout aspect de la conception non conforme, ou partiellement conforme, aux critères obligatoires et non obligatoires;
- toute situation où un constat de « niveau de sécurité équivalent » (ELOS) est utilisée, ou lorsqu’un autre moyen de conformité a été utilisé pour montrer que le critère est satisfait;
- toute situation où une évaluation de « niveau de sécurité acceptable » (ALOS) a été utilisée pour recommander l’approbation, au lieu de montrer que le critère est respecté;
- toute mesure d’atténuation possible ou recommandée qui sera nécessaire en raison de l’utilisation d’une justification d’ALOS, ou d’une limitation ou restriction de navigabilité, pour approuver la conception.
2.3 Avant de fournir le compte rendu aux autorités du contrat, le rapport devrait être évalué par le DNAST 6-4 pour qu’il approuve les conclusions et recommandations proposées.
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