Ébauche de la ligne directrice sur l’enregistrement des essais cliniques et la divulgation publique des résultats : Annexes

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Annexe A : Organismes de réglementation

Conformément à la LAD et à son Règlement, Santé Canada a le pouvoir de réglementer la vente et l'importation de médicaments (produits pharmaceutiques, produits biologiques et produits radiopharmaceutiques), d'instruments médicaux et de PSN utilisés dans les essais cliniques.

Les aspects suivants des essais cliniques liés à la COVID-19 relèvent aussi de la compétence de Santé Canada :

Santé Canada a proposé que la réglementation modernisée des essais cliniques comprenne les aliments prescrits à des fins diététiques spéciales (AFDS), pour lesquels il n'existe actuellement aucun cadre réglementaire qui permet les essais cliniques.

Les essais de médicaments et de PSN sont regroupés par « phases ».

  1. Essais de phase 1 : Un médicament expérimental (ou un PSN) est mis à l'essai auprès d'un petit groupe de personnes pour la première fois. L'objectif est :
    • a. d'évaluer son innocuité
    • b. de déterminer la gamme de posologies sûre
    • c. de détecter les effets secondaires
  2. Essais de phase 2 : Le médicament est administré à un plus grand groupe de personnes (habituellement 100 ou plus) pour :
    • a. obtenir des données préliminaires sur son efficacité dans le traitement d'une maladie ou d'un trouble particulier
    • b. obtenir des renseignements sur l'innocuité du médicament auprès d'un plus grand nombre de personnes
    • c. déterminer la meilleure dose à l'avenir
  3. Essais de phase 3 : Le médicament est administré à un groupe de personnes encore plus grand (habituellement 1 000 ou plus) pour déterminer s'il est efficace dans le traitement de la maladie à l'étude et définir davantage son profil d'innocuité.
  4. Essais de phase 4 : Ces essais ont lieu après l'homologation du médicament et sa mise en marché. Ils comprennent souvent des études sur l'innocuité et des études conçues pour appuyer l'utilisation optimale du médicament selon son indication approuvée.

Drogues

Selon le titre 5 de la partie C du RAD, une demande d'essai clinique (DEC) doit être déposée pour :

Les essais cliniques de phase 4 portent sur des drogues utilisées dans le cadre d'essais cliniques selon les conditions d'utilisation autorisées sur le marché canadien et ne nécessitent pas le dépôt d'une DEC.

Santé Canada examine la DEC pour déterminer :

Un lieu d'essai clinique est le lieu où les activités liées à l'essai clinique sont effectivement menées. Selon le titre 5 de la partie C du RAD, le promoteur doit obtenir l'approbation d'un comité d'éthique de la recherche (CER) dûment constitué avant que l'essai puisse commencer à chaque lieu d'essai clinique.

Tous les essais (y compris ceux de la phase 4) doivent être menés conformément aux principes des bonnes pratiques cliniques.

Ligne directrice à l'intention des promoteurs d'essais cliniques : Demandes d'essais cliniques

Instruments médicaux

La partie 3 (articles 79 à 88) du RIM régit la vente et l'importation d'un instrument médical pour des essais expérimentaux auxquels participent des humains. Conformément à l'article 6 du RIM, les instruments médicaux sont classés dans l'une des classes 1 à 4 où la classe 1 présente le risque le plus faible et la classe 4, le risque le plus élevé.

Les fabricants et les importateurs doivent respecter les exigences réglementaires qui y sont énoncées, y compris les exigences mentionnées aux paragraphes 80(2) et 83(1) du RIM. Ils peuvent ensuite recevoir l'autorisation de Santé Canada de vendre un instrument à un chercheur compétent aux fins d'essais expérimentaux.

En vertu de l'article 80 du RIM, le fabricant ou l'importateur doit avoir en sa possession le registre précisé à l'article 81 avant la vente de l'instrument médical aux fins d'essais expérimentaux. Ce registre contient notamment les renseignements et les documents suivants :

Le RIM exige la présentation d'une demande d'autorisation d'essai expérimental (AEE) pour vendre ou importer un instrument médical de classe 2, 3 ou 4 aux fins d'essais expérimentaux. De plus, le RIM établit les exigences à respecter après l'autorisation, notamment :

Ligne directrice sur les demandes d'autorisation d'essai expérimental pour les instruments médicaux

Produits de santé naturels

Les essais cliniques portant sur les PSN sont actuellement réglementés en vertu de la partie 4 du RPSN. Ces essais peuvent être menés pour fournir des renseignements supplémentaires sur un produit, y compris son innocuité et son efficacité. Plus précisément, la partie 4 du RPSN vise à assurer :

En général, les exigences qui s'appliquent aux essais cliniques en vertu du RPSN sont semblables aux exigences relatives aux essais cliniques pour les médicaments; toutefois, il est admis dans le RPSN que les PSN peuvent être différents des entités chimiques uniques sur le plan des processus de fabrication et d'évaluation.

Ligne directrice sur les essais cliniques pour les produits de santé naturels

Aliments à des fins diététiques spéciales : Portée future prévue

Les aliments qui ne sont pas conformes au RAD ne peuvent pas être vendus au Canada, y compris aux fins d'un essai clinique. Le projet de modernisation de la réglementation des essais cliniques autoriserait la prescription de certains aliments à des fins diététiques spéciales (« AFDS prescrits »). Cette réglementation permettrait à Santé Canada d'autoriser des essais cliniques portant sur des AFDS prescrits qui ne sont pas conformes à certaines exigences en matière d'autorisation ou de notification préalable à la mise en marché ou en matière de composition figurant dans le RAD. Une fois le projet de réglementation établi, les AFDS prescrits relèveraient de la portée des présentes lignes directrices.

Selon la définition de la LAD, un AFDS est un « aliment qui a été spécialement transformé ou formulé, selon le cas : pour satisfaire les besoins alimentaires particuliers d'un individu manifestant un état physique ou physiologique particulier en raison d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal; pour être l'unique source ou la source principale d'alimentation d'un individu ».

Par exemple, cette catégorie pourrait comprendre des aliments destinés aux populations vulnérables, notamment :

Le projet de modernisation de la réglementation des essais cliniques comporterait une approche commune pour tous les produits de santé susmentionnés, ainsi que pour les AFDS prescrits. Quelques différences seraient nécessaires en raison de la nature des produits expérimentaux. Les essais cliniques portant sur des aliments conformes au RAD, y compris les AFDS conformes, ne seraient pas visés par cette réglementation. Des essais portant sur ces aliments peuvent actuellement être effectués au Canada sans l'autorisation de Santé Canada.

Annexe B : Glossaire

Aliment à des fins diététiques spéciales :

Aliment qui a été spécialement transformé ou formulé, selon le cas :

  • a) pour satisfaire les besoins alimentaires particuliers d'un individu manifestant un état physique ou physiologique particulier en raison d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal;
  • b) pour être l'unique source ou la source principale d'alimentation d'un individu. (Loi sur les aliments et drogues)
Bonnes pratiques cliniques :

Pratiques cliniques généralement reconnues visant à protéger les droits, la sécurité et le bien-être des participants à l'essai clinique et de toute autre personne, et les bonnes pratiques cliniques pour les essais de médicaments dont il est question à l'article C.05.010 du Règlement sur les aliments et drogues et les essais de PSN mentionnés à la partie 4, article 74 du Règlement sur les produits de santé naturels. Il n'y a pas de mention pertinente dans le Règlement sur instruments médicaux. Certaines pratiques générales sont énoncées dans la ligne directrice E6 de l'International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH).

Comité d'éthique de la recherche :

Bien qu'il n'y ait pas de définition réglementaire en vertu du Règlement sur les instruments médicaux, le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les produits de santé naturels renferment des définitions semblables. La définition du Règlement sur les aliments et drogues est la suivante :

Un organisme qui n'est pas affilié au promoteur, et

  • a) son principal mandat est d'approuver la tenue de projets de recherche biomédicale sur des sujets humains et d'en contrôler périodiquement le déroulement afin de veiller à la protection des droits de ces derniers, ainsi qu'à leur sécurité et leur bien-être;
  • b) il est composé d'au moins cinq membres, hommes et femmes dont la majorité sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et dont au moins :
    • (i) deux membres possèdent de l'expertise et de l'expérience principalement dans un domaine scientifique ainsi qu'une vaste expérience des méthodes et champs de recherche à approuver, l'un d'entre eux provenant d'une discipline des soins médicaux,
    • (ii) un membre possède des connaissances en matière d'éthique,
    • (iii) un membre connaît la législation canadienne applicable à la recherche à approuver,
    • (iv) un membre possède de l'expertise et de l'expérience principalement dans un domaine non scientifique,
    • (v) un membre est issu de la collectivité ou représente un organisme intéressé aux champs de recherche en cause, mais n'est lié ni au promoteur, ni au lieu d'étude. (Règlement sur les aliments et drogues)
Demande d'essai clinique :

Renseignements que Santé Canada exige des promoteurs qui demandent l'autorisation de vendre ou d'importer une drogue ou un PSN aux fins d'un essai clinique, ou un instrument médical aux fins d'un essai expérimental auquel participent des êtres humains.

Drogue :

Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :

  • a) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux;
  • b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l'être humain ou les animaux;
  • c) à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés. (Loi sur les aliments et drogues)
Enregistrer et enregistrement :

Le fait de consigner des renseignements à propos d'un essai clinique dans un dépôt électronique.

Essai clinique :

Étude sur des sujets humains dont l'objet est de déterminer ou de vérifier les effets d'une drogue, d'un instrument ou d'un aliment à des fins diététiques spéciales. (Loi sur les aliments et drogues) Remarque : La définition de « drogue » dans la Loi comprend un produit de santé naturel.

Fabricant :

A la même signification que celle qui est donnée dans le contexte des drogues conformément à l'article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues; des instruments médicaux conformément à l'article 1 du Règlement sur les instruments médicaux; des PSN conformément à l'article 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels.

Instrument :

Tout instrument, appareil, dispositif ou article semblable ou tout réactif in vitro, y compris tout composant, partie ou accessoire de l'un ou l'autre de ceux-ci, fabriqué ou vendu pour servir à l'une ou l'autre des fins ci-après ou présenté comme pouvant y servir :

  • a) le diagnostic, le traitement, l'atténuation ou la prévention d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux;
  • b) la restauration, la correction ou la modification de la structure corporelle d'un être humain ou d'un animal, ou du fonctionnement des parties du corps d'un être humain ou d'un animal;
  • c) le diagnostic de la gestation chez l'être humain ou les animaux;
  • d) les soins de l'être humain ou des animaux pendant la gestation ou à la naissance ou les soins post-natals, notamment les soins de leur progéniture;
  • e) la prévention de la conception chez l'être humain ou les animaux;

Est exclu de la présente définition un tel instrument, appareil, dispositif ou article, y compris tout composant, partie ou accessoire de l'un ou l'autre de ceux-ci, servant à l'une ou l'autre des fins visées aux alinéas a) à e) uniquement par des moyens pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques ou uniquement par des moyens chimiques à l'intérieur ou à la surface du corps d'un être humain ou d'un animal. (Loi sur les aliments et drogues)

Remarque : « instrument médical » : S'entend d'un instrument, au sens de la Loi, à l'exclusion des instruments destinés à être utilisés à l'égard des animaux. (Règlement sur instruments médicaux)

Produit de santé naturel :

Substance mentionnée à l'annexe 1, combinaison de substances dont tous les ingrédients médicinaux sont des substances mentionnées à l'annexe 1, remède homéopathique ou remède traditionnel, qui est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir :

  • a) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal, ou de leurs symptômes chez l'être humain;
  • b) à la restauration ou à la correction des fonctions organiques chez l'être humain;
  • c) à la modification des fonctions organiques chez l'être humain.

La présente définition exclut les substances mentionnées à l'annexe 2, toute combinaison de substances qui contient une substance mentionnée à l'annexe 2 et tout remède homéopathique ou remède traditionnel qui est une substance mentionnée à l'annexe 2 ou qui contient l'une de ces substances.

N'est pas considéré comme un produit de santé naturel la substance, la combinaison de substances ou le remède traditionnel qui doit être vendu sur ordonnance selon le Règlement sur les aliments et drogues mais qui ne l'est pas conformément à l'article C.01.043 de ce règlement. (Règlement sur les produits de santé naturels)

Promoteur :

Personne physique ou morale, établissement ou organisme qui mène un essai clinique. (Règlement sur les aliments et drogues et Règlement sur les produits de santé naturels)

Registre :

Dépôt électronique de renseignements sur les essais cliniques, que les renseignements portent sur les essais en cours ou terminés. Comprend les résultats des essais cliniques.

Vente :

Est assimilé à la vente le fait de mettre en vente, d'exposer ou d'avoir en sa possession pour la vente ou de fournir à une ou plusieurs personnes pour une contrepartie ou non et le fait de louer, de mettre en location ou d'exposer ou d'avoir en sa possession pour location. (Loi sur les aliments et drogues)

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