Avis de modification à la Liste des enzymes alimentaires autorisées afin d’autoriser l’utilisation de la maltotétraohydrolase issue de Bacillus licheniformis GICC03548 dans la farine, la farine de blé entier, le pain et les produits de boulangerie non normalisés

Avis de modification – Listes des additifs alimentaires autorisés
Numéro de référence : M-FAA-24-01
28 Février 2024

Contexte

Au Canada, les additifs alimentaires sont régis en vertu des autorisations de mise en marché (AM) délivrées par la ministre de la Santé et du Règlement sur les aliments et drogues (Règlement). Les additifs alimentaires autorisés et les conditions d’utilisation acceptées sont établis dans les Listes des additifs alimentaires autorisés, lesquelles sont incorporées par renvoi dans les AM et publiées sur le site Web de Canada.ca. Un requérant peut solliciter l’autorisation par Santé Canada d’un nouvel additif ou d’une nouvelle source ou nouvelle condition d’utilisation d’un additif alimentaire déjà autorisé en déposant une demande d’autorisation concernant un additif alimentaire auprès de la Direction des aliments du Ministère. Santé Canada recourt à ce processus d’approbation préalable à la mise en marché afin de déterminer si les données scientifiques appuient l’innocuité des additifs alimentaires lorsqu’ils sont utilisés conformément aux conditions déterminées dans les aliments vendus au Canada.

Enjeu

La Direction des aliments de Santé Canada a reçu une demande d’autorisation concernant un additif alimentaire, laquelle sollicite l’autorisation d’utiliser la maltotétraohydrolase, un type d’amylase, issue de Bacillus licheniformis GICC03548 dans la farine, la farine de blé entier, le pain et les produits de boulangerie non normalisés tels que (mais sans s’y limiter) les gâteaux, les beignes, les tortillas, les croûtes à pizza, les pains plats, les viennoiseries comme les croissants et les danoises, les bagels, les biscuits, les muffins anglais et les brownies. La limite de tolérance demandée pour cette enzyme alimentaire est « Bonnes pratiques industrielles ».

Au moment du dépôt de la demande par le requérant, la maltotétraohydrolase (sous le nom d’« amylase ») issue de B. licheniformis JS1252 était déjà autorisée pour utilisation dans la farine, la farine de blé entier, le pain et les produits de boulangerie non normalisés, et la maltotétraohydrolase (aussi sous le nom d’« amylase ») issue de B. licheniformis MDT06-228 était déjà autorisée pour le pain et les produits de boulangerie non normalisés. Cependant, le nouvel organisme source B. licheniformis GICC03548 n’était pas une source autorisée pour aucune enzyme alimentaire au Canada.

Justification de la mesure

La Direction des aliments de Santé Canada a complété une évaluation de l’innocuité préalable à la mise en marché de la maltotétraohydrolase issue de B. licheniformis GICC03548 pour utilisation en tant qu’enzyme alimentaire dans la farine, la farine de blé entier, le pain et les produits de boulangerie non normalisés. La Direction a tenu compte de l’allergénicité, de la chimie, de la microbiologie, de la biologie moléculaire, de la nutrition et de la toxicologie dans l’évaluation. Les résultats de l’évaluation appuient l’innocuité de la maltotétraohydrolase issue de B. licheniformis GICC03548 pour l’utilisation demandée. Par conséquent, Santé Canada a modifié la Liste des enzymes alimentaires autorisées afin d’autoriser l’utilisation de la maltotétraohydrolase issue de B. licheniformis GICC03548 en ajoutant la nouvelle inscription « (ii) Maltotétraohydrolase » à la colonne 1 de l’article A.1 et ses inscriptions correspondantes dans les colonnes 2, 3 et 4, comme indiqué ci-dessous (en caractères gras dans le présent avis pour illustrer l’ajout). Pour la définition de « bonnes pratiques industrielles » figurant dans la colonne 4 comme limite de tolérance, veuillez consulter le document Autorisation de mise en marché d'additifs alimentaires comme enzymes alimentaires.

Modification à la Liste des enzymes alimentaires autorisées

Article Colonne 1
Additifs
Colonne 2
Source permise
Colonne 3
Permis dans ou sur
Colonne 4
Limites de tolérance et autres conditions

A.1

(ii) Maltotétraohydrolase

Bacillus licheniformis GICC03548

(1)
Farine; farine de blé entier; pain

(1)
Bonnes pratiques industrielles

(2)
Produits de boulangerie non normalisés

(2)
Bonnes pratiques industrielles

Autres renseignements pertinents

Les additifs alimentaires, tels que la maltotétraohydrolase, doivent respecter les normes de qualité alimentaire énoncées dans la Partie B du Règlement ou, lorsque la Partie B n’en contient pas, celles énoncées dans la plus récente version du Food Chemicals Codex ou du Répertoire des normes pour les additifs alimentaires. La publication intitulée Food Chemicals Codex est un recueil de spécifications de qualité alimentaire des ingrédients alimentaires, notamment des additifs alimentaires, publié seulement en anglais par la « United States Pharmacopeial Convention ». Le Répertoire des normes pour les additifs alimentaires et les Normes générales pour les enzymes qui lui sont associées sont tous les deux préparés par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA) et publiés par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Mise en œuvre et application

La modification ci-dessus est entrée en vigueur le 28 février 2024, soit le jour de sa publication dans la Liste des enzymes alimentaires autorisées.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments est responsable de l’application des dispositions relatives aux aliments de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements afférents.

Coordonnées

La Direction des aliments de Santé Canada s’engage à examiner tout nouveau renseignement scientifique sur l’innocuité de l’utilisation de tout additif alimentaire autorisé. Quiconque souhaite soumettre de l’information scientifique nouvelle au sujet de l’utilisation d’un additif alimentaire autorisé ou toute demande d’information à ce propos est invité à le faire par écrit, que ce soit par la poste ou par courriel. Si vous souhaitez communiquer avec la Direction des aliments par courriel au sujet de la maltotétraohydrolase issue de B. licheniformis GICC03548, veuillez inscrire les mots « maltotétraohydrolase (M-FAA-24-01) » dans le champ d’objet de votre courriel.

Bureau d'innocuité des produits chimiques, Direction des aliments

251, promenade Sir Frederick Banting
Pré Tunney, IA : 2202C
Ottawa (Ontario), K1A 0K9
Courriel : bcs-bipc@hc-sc.gc.ca

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