4. Liste des agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants autorisés (Listes des additifs alimentaires autorisés)

Cette liste des agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants autorisés énonce les additifs alimentaires utilisés pour former ou conserver une émulsion uniforme de deux phases ou plus dans les aliments, donner aux aliments une texture particulière grâce à la formation d'un gel, préserver la dispersion uniforme de deux ingrédients ou plus dans les aliments, ou modifier la viscosité des aliments. Elle est incorporée par renvoi dans l'Autorisation de mise en marché d'additifs alimentaires comme agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants.

Remarque : Un guide de transition a été rédigé afin de fournir plus de renseignements aux intervenants au sujet des Listes des additifs alimentaires autorisés, de même que des lignes directrices sur la façon de les interpréter et de les utiliser.

Remplace : 2023-11-03
Émis le : 2024-09-10

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Liste des agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants autorisés
Article Colonne 1
Additifs
Colonne 2
Permis dans ou sur
Colonne 3
Limites de tolérance et autres conditions
A.1 Gomme arabique (1)
Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; mincemeat; sauce à salade; sauce vinaigrette
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Lait glacé; mélange pour lait glacé
(2)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071
(3)
crème glacée; mélange pour crème glacée
(3)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
(4)
Sorbet laitier
(4)
0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063
(5)
Aliments non normalisés
(5)
Bonnes pratiques industrielles
(6)
Margarine réduite en calories
(6)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans cet aliment, sauf la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(7)
Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve
(7)
1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002(d)(viii)(C)
A.1A Gomme d'acacia
modifiée avec
l'anhydride
octénylsuccinique
(AOS)
(1)
Glaces; sauce à salade; sauces d'assaisonnement non normalisées; sauces non normalisées; sauce vinaigrette
(1)
1.0 %
(2)
Boissons non normalisées
(2)
0,1 %
(3)
Préparations aromatisantes non normalisées
(3)
0,05 %
A.2 Monoglycérides acétylés Aliments non normalisés Bonnes pratiques industrielles
A.3 Esters tartriques des mono- et diglycérides acétylés (1)
Pain
(1)
6 000 p.p.m. de farine
(2)
Aliments non normalisés
(2)
Bonnes pratiques industrielles
(3)
Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés cristallisés
(3)
0,024 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer
A.4 Agar-agar (1)
Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; fromage de porc; gelée de (nom du fruit) avec pectine; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; liant à viande ou liant à (désignation du produit de viande) lorsqu'il est vendu pour servir dans la viande préparée et dans les sous-produits de viande préparés dans lesquels il est permis d'ajouter un agent gélatinisant; (nom de la volaille) en conserve; pain de viande; sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; tête fromagée; viande en pot
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Lait glacé; mélange pour lait glacé
(2)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071
(3)
Crème glacée; mélange pour crème glacée
(3)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
(4)
Sorbet laitier
(4)
0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063
(5)
Aliments non normalisés
(5)
Bonnes pratiques industrielles
(6)
Margarine réduite en calories
(6)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans cet aliment, sauf la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(7)
Poisson préparé ou chair préparée (Titre 21)
(7)
Bonnes pratiques industrielles conformément aux exigences de l'article B.21.006
A.5 Algine (1)
Achards (relish); ale; bière; cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; liqueur de malt; porter; sauce à salade; sauce vinaigrette; stout
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Préparations pour nourrissons
(2)
0,03 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi la carraghénine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,03 %
(3)
Fromage cottage; fromage cottage en crème
(3)
0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052
(4)
Sorbet laitier
(4)
0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063
(5)
Aliments non normalisés
(5)
Bonnes pratiques industrielles
(6)
Margarine réduite en calories
(6)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans cet aliment, sauf la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(7)
Crème sure
(7)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.
(8)
Asperges en conserve; haricots jaunes en conserves; haricots verts en conserves; pois en conserve
(8)
1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002(d)(viii)(C)
(9)
Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux
(9)
0,1 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi la carraghénine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,1 %
(10)
Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait
(10)
0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi la carraghénine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,05 %
(11)
Crème glacée; mélange pour crème glacée
(11)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
(12)
Lait glacé; mélange pour le lait glacé
(12)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071
A.6 Acide alginique Mêmes aliments que pour l'algine Mêmes limites de tolérance que pour l'algine
A.7 Alginate d'ammonium Mêmes aliments que pour l'algine Mêmes limites de tolérance que pour l'algine
A.8 Carraghénine ammoniacale (1)
Ale; bière; bière légère; cornichons à la moutarde; crème; fromage de porc; gelée de (nom du fruit) avec pectine; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides de lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; liant à viande (quand il est vendu pour servir dans les viandes ou dans les sous-produits de la viande conditionnés dans lesquels un agent gélatinisant est autorisé); liqueur de malt; (nom de la volaille) en conserve; sauce à salade; sauce vinaigrette; sous-produits de viande en pain; pain de viande; porter; viande en pot; sous-produits de viande en pot; achards (relish); tête fromagée; stout
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Fromage cottage; fromage cottage en crème
(2)
0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052
(3)
Lait évaporé
(3)
0,015 %
(4)
Sorbet laitier
(4)
0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063
(5)
Lait concentré partiellement écrémé; lait évaporé partiellement écrémé
(5)
0,01 %
(6)
Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou les deux
(6)
0,1 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,1 %
(7)
Préparations pour nourrissons
(7)
0,03 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,03 %
(8)
Aliments non normalisés
(8)
Bonnes pratiques industrielles
(9)
Margarine réduite en calories
(9)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans cet aliment, sauf la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(10)
Crème sure
(10)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.
(11)
Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve
(11)
1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002(d)(viii)(C)
(12)
Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés)
(12)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(13)
Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait
(13)
0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,05 %
(14)
Poisson préparé ou chair préparée (Titre 21)
(14)
Bonnes pratiques industrielles conformément aux exigences de l'article B.21.006
(15)
Crème glacée; mélange pour crème glacée
(15)
0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.061 et B.08.062
(16)
Lait glacé; mélange pour lait glacé
(16)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071
(17)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(17)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de phosphate, les sels de citrate, les sels de tartrate ou le gluconate de sodium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(18)
Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(18)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de citrate, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de phosphate, le gluconate de sodium ou les sels de tartrate, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
A.9 Furcelleran d'ammonium Mêmes aliments que pour le furcelleran Mêmes limites de tolérance que pour le furcelleran
A.9A Sel d'ammonium de glycéride phosphorylé (1)
Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; pain
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Lait glacé; mélange pour lait glacé
(2)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071
(3)
Crème glacée; mélange pour crème glacée
(3)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
(4)
Sorbet laitier
(4)
0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063
(5)
Aliments non normalisés
(5)
Bonnes pratiques industrielles
(6)
Produits de chocolat; produits du cacao
(6)
0,7 % conformément aux exigences des articles B.04.006. B.04.007, B.04.008, B.04.009, B.04.010 et B.04.011
A.10 Arabinogalactane Bases pour boissons non normalisées; huiles essentielles; mélanges pour boissons non normalisés; mélanges pour garnitures à tarte; mélanges pour poudings; sauces d'assaisonnement non normalisées Bonnes pratiques industrielles
B.1 Levure de boulanger Glycan Aliments non normalisés Bonnes pratiques industrielles
C.1 Alginate de calcium Mêmes aliments que pour l'algine Mêmes limites de tolérance que pour l'algine
C.2 Carbonate de calcium (1)
Aliments non normalisés
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa B.21.006n)
(2)
Bonnes pratiques industrielles
C.3 Carraghénine calcique (1)
Achards (relish); ale; bière; bière légère; cornichons à la moutarde; crème; fromage de porc; (nom de la volaille) en conserve; gelée de (nom du fruit) avec pectine; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides de lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; liant à viande (quand il est vendu pour servir dans les viandes ou dans les sous-produits de la viande conditionnés dans lesquels un agent gélatinisant est autorisé); liqueur de malt; pain de viande; porter; sauce à salade; sauce vinaigrette; sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; stout; tête fromagée; viande en pot
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Fromage cottage; fromage cottage en crème
(2)
0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052
(3)
Lait évaporé
(3)
0,015 %
(4)
Sorbet laitier
(4)
0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063
(5)
Lait concentré partiellement écrémé; lait évaporé partiellement écrémé
(5)
0,01 %
(6)
Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou les deux
(6)
0,1 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,1 %
(7)
Préparations pour nourrissons
(7)
0,03 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,03 %
(8)
Aliments non normalisés
(8)
Bonnes pratiques industrielles
(9)
Margarine réduite en calories
(9)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans cet aliment, sauf la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(10)
Crème sure
(10)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.
(11)
Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve
(11)
1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002(d)(viii)(C)
(12)
Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés)
(12)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(13)
Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait
(13)
0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,05 %
(14)
Poisson préparé ou chair préparée (Titre 21)
(14)
Bonnes pratiques industrielles conformément aux exigences de l'article B.21.006
(15)
Crème glacée; mélange pour crème glacée
(15)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
(16)
Lait glacé; mélange pour lait glacé
(16)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071
(17)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(17)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de phosphate, les sels de citrate, les sels de tartrate ou le gluconate de sodium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(18)
Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(18)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de citrate, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de phosphate, le gluconate de sodium ou les sels de tartrate, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
C.4 Citrate de calcium (1)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
(1)
4,0 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %.
(2)
Aliments non normalisés
(2)
Bonnes pratiques industrielles
C.5 Furcelleran de calcium Mêmes aliments que pour le furcelleran Mêmes limites de tolérance que pour le furcelleran
C.6 Gluconate de calcium Aliments non normalisés Bonnes pratiques industrielles
C.7 Glycérophosphate de calcium Mélanges pour desserts non normalisés Bonnes pratiques industrielles
C.8 Hypophosphite de calcium Mélanges pour desserts non normalisés Bonnes pratiques industrielles
C.9 Phosphate bicalcique (1)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
(1)
3,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %.
(2)
Aliments non normalisés
(2)
Bonnes pratiques industrielles
C.10 Phosphate tricalcique Aliments non normalisés Bonnes pratiques industrielles
C.11 Sulfate de calcium (1)
Lait glacé; mélange pour lait glacé
(1)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071
(2)
Crème glacée; mélange pour crème glacée
(2)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
(3)
Sorbet laitier
(3)
0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063
(4)
Aliments non normalisés
(4)
Bonnes pratiques industrielles
(5)
Fromage cottage en crème
(5)
0,05 % conformément aux exigences de l'article B.08.052
(6)
Crème à fouetter thermisée à une chaleur supérieure à 100 °C
(6)
0,005 %
(7)
Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa B.21.006n)
(7)
0,06 %
C.12 Tartrate de calcium Aliments non normalisés Bonnes pratiques industrielles
C.13 Carboxyméthylcellulose Mêmes aliments que pour la carboxyméthylcellulose sodique Mêmes limites de tolérance que pour la carboxyméthylcellulose sodique
C.14 Gomme de caroube (1)
Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; Mincemeat; sauce à salade; sauce vinaigrette
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Fromage cottage; fromage cottage en crème
(2)
0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052
(3)
Crème glacée; mélange pour crème glacée
(3)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
(4)
Lait glacé; mélange pour lait glacé
(4)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071
(5)
Margarine réduite en calories
(5)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans cet aliment, sauf la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(6)
Sorbet laitier
(6)
0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063
(7)
Crème sure
(7)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.
(8)
Aliments non normalisés
(8)
Bonnes pratiques industrielles
(9)
Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés)
(9)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(10)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(10)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de phosphate, les sels de citrate, les sels de tartrate ou le gluconate de sodium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(11)
Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(11)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de citrate, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de phosphate, le gluconate de sodium ou les sels de tartrate, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
C.15 Carraghénine (1)
Achards (relish); ale; bière; bière légère; cornichons à la moutarde; crème; fromage de porc; gelée de (nom du fruit) avec pectine; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides de lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; liant à viande (quand il est vendu pour servir dans les viandes ou dans les sous-produits de viande conditionnés dans lesquels un agent gélatinisant est autorisé); liqueur de malt; (nom de la volaille) en conserve; pain de viande; porter; sauce à salade; sauce vinaigrette; sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; stout; tête fromagée; viande en pot
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Fromage cottage; fromage cottage en crème
(2)
0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052
(3)
Lait évaporé
(3)
0,015 %
(4)
Sorbet laitier
(4)
0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063
(5)
Filets de poisson congelés; filets de poisson congelés et préparés; lait concentré partiellement écrémé; lait évaporé partiellement écrémé
(5)
0,01 %
(6)
Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou les deux
(6)
0,1 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,1 %
(7)
Préparations pour nourrissons
(7)
0,03 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,03 %
(8)
Aliments non normalisés
(8)
Bonnes pratiques industrielles
(9)
Margarine réduite en calories
(9)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans cet aliment, sauf la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(10)
Crème sure
(10)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.
(11)
Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve
(11)
1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002(d)(viii)(C)
(12)
Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés)
(12)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(13)
Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait
(13)
0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,05 %
(14)
Poisson préparé ou chair préparée (Titre 21)
(14)
Bonnes pratiques industrielles conformément aux exigences de l'article B.21.006
(15)
Crème glacée; mélange pour crème glacée
(15)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
(16)
Lait glacé; mélange pour lait glacé
(16)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071
(17)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(17)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de phosphate, les sels de citrate, les sels de tartrate ou le gluconate de sodium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(18)
Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(18)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de citrate, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de phosphate, le gluconate de sodium ou les sels de tartrate, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(19)
Fortifiant pour lait humain
(19)
0,006 % dans le lait humain contenant le fortifiant pour lait humain prêt à consommer
C.17 Gomme de cellulose Mêmes aliments que pour la carboxyméthylcellulose sodique Mêmes limites de tolérance que pour la carboxyméthylcellulose sodique
C.18 Esters citriques des mono- et diglycérides (1)
Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés cristallisés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux; préparations pour nourrissons à base de protéines entières à des fins diététiques spéciales
(1)
0,155 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer
(2)
Aliments non normalisés
(2)
Bonnes pratiques industrielles
C.19 α-Cyclodextrine (1)
Blanchisseurs à boissons
(1)
1 %
(2)
Glaçages; sauces émulsionnées non normalisées à l'exception des sauces pour salades non normalisées; trempettes non normalisées
(2)
3 %
(3)
Produits de boulangerie non normalisés
(3)
2 %
(4)
Sauces pour salades non normalisées
(4)
5 %
(5)
Yogourt
(5)
2,5 %
F.1 Furcelleran (1)
Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; stout
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Aliments non normalisés
(2)
Bonnes pratiques industrielles
(3)
Margarine réduite en calories
(3)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans cet aliment, sauf la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(4)
Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve
(4)
1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002(d)(viii)(C)
G.1 Gélatine (1)
Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; fromage de porc; gelée de (nom du fruit) avec pectine; jambons, épaules, socs de porc, jambons pique-nique et jambons de longe préparés; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; liant à viande ou liant à (désignation du produit de viande) lorsqu'il est vendu pour servir dans la viande préparée et dans les sous-produits de viande préparés dans lesquels il est permis d'ajouter un agent gélatinisant; (nom de la volaille) en conserve; pain de viande; sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; tête fromagée; viande en pot
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Fromage cottage; fromage cottage en crème
(2)
0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052
(3)
Sorbet laitier
(3)
0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063
(4)
Crème sure
(4)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.
(5)
Aliments non normalisés
(5)
Bonnes pratiques industrielles
(6)
Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés)
(6)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(7)
Crème glacée; mélange pour crème glacée
(7)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
(8)
Lait glacé; mélange pour lait glacé
(8)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071
(9)
Poisson préparé ou chair préparée (Titre 21)
(9)
Bonnes pratiques industrielles conformément aux exigences de l'article B.21.006
(10)
Margarine réduite en calories
(10)
1,0 %
(11)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(11)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de phosphate, les sels de citrate, les sels de tartrate ou le gluconate de sodium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(12)
Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(12)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de citrate, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de phosphate, le gluconate de sodium ou les sels de tartrate, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
G.2 Gomme gellan (1)
Confiseries non normalisées; produits de glaçage
(1)
0,5 %
(2)
Aspics; produits de fruits transformés non normalisés; tartinades de fruits non normalisées
(2)
0,3 %
(3)
Margarine réduite en calories
(3)
0,25 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans cet aliment, sauf la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(4)
Produits laitiers non normalisés
(4)
0,15 %
(5)
Garnitures; gélatines non normalisées; mélanges pour garnitures; mélanges pour poudings; poudings; sauce à salade; sauces d'assaisonnement non normalisées; sauce vinaigrette
(5)
0,1 %
(6)
Produits de boulangerie non normalisés
(6)
0,1 % du mélange sec
(7)
Glaçages; mélanges pour glaçages; sauces non normalisées; sirops de table non normalisés
(7)
0,05 %
(8)
Boissons non normalisées
(8)
0,08 %
(9)
Grignotines
(9)
0,1 %
(10)
Tartinades réduites en matière grasse
(10)
0,25 %
(11)
Lait (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait
(11)
0,15 %
(12)
Fortifiant pour lait humain à base d'hydrolysats de protéines
(12)
0,00415 % dans le lait humain contenant le fortifiant pour lait humain prêt à consommer
(13)
Produits liquides, à base d'isolats de protéines végétales, qui ressemblent aux produits d'œufs
(13)
0,2 %
(14)
Blanchisseurs à boisson
(14)
350 p.p.m.
G.3 Gomme de guar (1)
Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; mincemeat; pain; sauce à salade; sauce vinaigrette
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Fromage cottage; fromage cottage en crème
(2)
0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052
(3)
Préparations pour nourrissons
(3)
0,03 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la carragénine ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,03 %
(4)
Sorbet laitier
(4)
0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063
(5)
Aliments non normalisés
(5)
Bonnes pratiques industrielles
(6)
Margarine réduite en calories
(6)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans cet aliment, sauf la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(7)
Crème sure
(7)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.
(8)
Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve
(8)
1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002(d)(viii)(C)
(9)
Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés)
(9)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(10)
Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux
(10)
0,1 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la carraghénine, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,1 %
(11)
Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait
(11)
0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la carraghénine, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,05 %
(12)
Crème glacée; mélange pour crème glacée
(12)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
(13)
Lait glacé; mélange pour lait glacé
(13)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071
(14)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(14)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de phosphate, les sels de citrate, les sels de tartrate ou le gluconate de sodium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(15)
Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(15)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de citrate, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de phosphate, le gluconate de sodium ou les sels de tartrate, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
G.4 Gomme sénégal Mêmes aliments que pour la gomme arabique Mêmes limites de tolérance que pour la gomme arabique
H.1 Hydroxylécithine (1)
Produits de chocolat; produits du cacao
(1)
1,0 % conformément aux exigences des articles B.04.006. B.04.007, B.04.008, B.04.009, B.04.010 et B.04.011
(2)
Aliments non normalisés
(2)
Bonnes pratiques industrielles
H.1A Hydroxypropyl cellulose Aliments non normalisés Bonnes pratiques industrielles
H.2 Hydroxypropyl méthylcellulose (1)
cornichons à la moutarde; achards (relish); lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; sauce à salade; sauce vinaigrette
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Aliments non normalisés
(2)
Bonnes pratiques industrielles
I.1 Gélose de mousse d'Irlande Mêmes aliments que pour la carraghénine Mêmes limites de tolérance que pour la carraghénine
K.1 Gomme sterculia (Karaya) (1)
Achards (relish); cornichons à la moutarde; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; sauce à salade; sauce vinaigrette
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Fromage cottage; fromage cottage en crème
(2)
0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052
(3)
Sorbet laitier
(3)
0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063
(4)
Aliments non normalisés
(4)
Bonnes pratiques industrielles
(5)
Margarine réduite en calories
(5)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans cet aliment, sauf la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(6)
Crème glacée; mélange pour crème glacée
(6)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
(7)
Lait glacé; mélange pour lait glacé
(7)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071
L.1 Mono- et diglycérides lactylés (1)
Shortening
(1)
8,0 % (sauf que le total des mono- et des diglycérides et des mono- et diglycérides lactylés, ne doit pas dépasser 20,0 % du shortening)
(2)
Aliments non normalisés
(2)
8,0 % de la teneur en gras
(3)
Yogourt fouetté
(3)
0,5%
L.1A Esters lactyliques d'acides gras Aliments non normalisés Bonnes pratiques industrielles
L.2 Lécithine (1)
Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; pain
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Mélange pour lait glacé; lait glacé
(2)
0,5 %, seul ou en combinaison avec d'autres agents émulsifiants
(3)
Préparations pour nourrissons
(3)
0,3 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer
(4)
Sorbet laitier
(4)
0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063
(5)
Aliments non normalisés
(5)
Bonnes pratiques industrielles
(6)
Margarine
(6)
0,2 %
(7)
Margarine réduite en calories
(7)
0,5 %
(8)
Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
(8)
0,2 %
(9)
Crème glacée; mélange pour crème glacée
(9)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
(10)
Poudre de lait
(10)
0,5 %
(11)
Produits de chocolat; produits du cacao
(11)
1,0 % conformément aux exigences des articles B.04.006. B.04.007, B.04.008, B.04.009, B.04.010 et B.04.011
(12)
Fortifiant pour lait humain
(12)
0,03 % dans le lait humain contenant le fortifiant pour lait humain prêt à consommer
L.3 Gomme de caroubier Mêmes aliments que pour la gomme de caroube Mêmes limites de tolérance que pour la gomme de caroube
M.1 Chlorure de magnésium Tofu 0,3 %, calculé en sel anhydre
M.2 Méthylcellulose (1)
Ale; bière; bière légère; liqueur de malt; porter; sauce à salade; sauce vinaigrette; stout
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Aliments non normalisés
(2)
Bonnes pratiques industrielles
M.3 Cellulose méthyl-éthylique Aliments non normalisés Bonnes pratiques industrielles
M.4 Monoglycérides (1)
Crème; pain; pâte de poisson
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Produits de chocolat; produits du cacao
(2)
1,5 % conformément aux exigences des articles B.04.006. B.04.007, B.04.008, B.04.009, B.04.010 et B.04.011
(3)
Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé
(3)
Agents stabilisants dans la proportion totale de 0,5 %, conformément aux exigences des sous-alinéas B.08.061(b)(vi) et B.08.071(b)(vi)
(4)
Fromage cottage en crème
(4)
Bonnes pratiques industrielles
(5)
Préparations pour nourrissons
(5)
0,25 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer
(6)
Boyaux de saucisse
(6)
0,35 % du boyau
(7)
Margarine
(7)
0,5 %
(8)
Sorbet laitier
(8)
0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063
(9)
Shortening
(9)
10,0 % (sauf que le total des mono- et diglycérides et des mono- et diglycérides lactylés ne doit pas dépasser 20,0 % du shortening)
(10)
Crème sure
(10)
0,3 % conformément aux exigences de l'article B.08.077
(11)
Aliments non normalisés
(11)
Bonnes pratiques industrielles
(12)
Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
(12)
0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3 et B.08.041.4
(13) 
Viande préparée; sous-produits de viande préparés; viande conservée; sous-produits de viande conservés; saucisse; pain de viande; pain de sous-produits de viande; pain de viande et de sous-produits de viande; liant à viande; viande de volaille préparée; sous-produits de viande de volaille préparés; viande de volaille conservée; sous-produits de viande de volaille conservés; tête en fromage; produits de poisson non normalisés
(13) 
Bonnes pratiques industrielles
(14) 
Fortifiant pour lait humain
(14) 
0,034 % dans le lait humain contenant le fortifiant pour lait humain prêt à consommer
M.5 Mono- et diglycérides (1)
Crème; pain; pâte de poisson
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Produits de chocolat; produits du cacao
(2)
1,5 % conformément aux exigences des articles B.04.006. B.04.007, B.04.008, B.04.009, B.04.010 et B.04.011
(3)
Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé
(3)
Agents stabilisants dans la proportion totale de 0,5 %, conformément aux exigences des sous-alinéas B.08.061(b)(vi) et B.08.071(b)(vi)
(4)
Fromage cottage; fromage cottage en crème
(4)
Bonnes pratiques industrielles conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052
(5)
Préparations pour nourrissons
(5)
0,25 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer
(6)
Boyaux de saucisse
(6)
0,35 % du boyau
(7)
Margarine
(7)
0,5 %
(8)
Sorbet laitier
(8)
0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063
(9)
Shortening
(9)
10,0 % (sauf que le total des mono- et diglycérides et des mono- et diglycérides lactylés ne doit pas dépasser 20,0 % du shortening)
(10)
Crème sure
(10)
0,3 % conformément aux exigences de l'article B.08.077
(11)
Aliments non normalisés
(11)
Bonnes pratiques industrielles
(12)
Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); Fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
(12)
0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3 et B.08.041.4
M.6 Sels monosodiques de mono- et diglycérides phosphorylés (1)
Émulsions à base d'huiles végétales comestibles servant d'enduits pour batterie de cuisine
(1)
4,0 %
O.1 Gomme d'avoine (1)
Aliments non normalisés
(1)
Bonnes pratiques industrielles
P.1 Pectine (1)
Achards (relish); confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons à la moutarde; crème; gelée de (nom du fruit) avec pectine; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; marmelade d'ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; marmelade de (nom de l'agrume) avec pectine; mincemeat; sauce à salade; sauce vinaigrette
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Confiture de (nom du fruit); gelée de (nom du fruit); marmelade d'ananas; marmelade de figues
(2)
Bonnes pratiques industrielles conformément aux exigences des articles B.11.201, B.11.222 et B.11.240
(3)
Lait glacé; mélange pour lait glacé
(3)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071
(4)
Crème sure
(4)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.
(5)
Sorbet laitier
(5)
0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063
(6)
Aliments non normalisés
(6)
Bonnes pratiques industrielles
(7)
Crème glacée; mélange pour crème glacée
(7)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
P.1A Esters polyglycéroliques d'acides gras (1)
Aliments non normalisés
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Huiles végétales
(2)
0,025 %
(3)
Margarine réduite en calories
(3)
0,2 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans cet aliment, sauf la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
P.1B Esters polyglycériques d'acides gras d'huile de ricin transestérifiés (1)
Produits de chocolat
(1)
0,5 % conformément aux exigences des articles B.04.006. B.04.007, B.04.008 et B.04.009
(2)
Enrobages de confiserie non normalisés à saveur de chocolat
(2)
0,5 %
(3)
Émulsions à base d'huiles végétales comestibles pour enduire les moules à cuisson
(3)
2,0 %
(4)
Confiseries de chocolat non normalisées
(4)
0,5 %
(5)
Sauces émulsifiées non normalisées; tartinades émulsifiées non normalisées; trempettes émulsifiées non normalisées
(5)
0,8 %
P.2 Mono-oélate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan (Polysorbate 80) (1)
Sorbet laitier
(1)
0,1 %. Si l'on emploie aussi le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,1 % Si l'on emploie aussi d'autres agents stabilisants en association, la quantité totale des agents stabilisants ne doit pas dépasser 0,75 %
(2)
Desserts congelés non normalisés
(2)
0,1 %
(3)
Achards (relish) et cornichons
(3)
0,05 %
(4)
Bases pour boissons non normalisées; mélanges pour boissons non normalisés
(4)
0,05 % de la boisson. Si l'on emploie aussi le monostéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,05 % de la boisson
(5)
Mélange imitation de crème en poudre
(5)
0,1 %. Si l'on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou le monostéarate de sorbitan, seuls ou mélangés, le total ne doit pas dépasser 0,4 %
(6)
Garnitures fouettées à l'huile végétale
(6)
0,05 %. Si l'on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou le monostéarate de sorbitan, seuls ou mélangés, le total ne doit pas dépasser 0,4 %
(7)
Glaces à gâteaux; mélanges pour glaces à gâteaux
(7)
0,5 % de la glace à gâteau finie. Si l'on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou le monostéarate de sorbitan, seuls ou mélangés, le total ne doit pas dépasser 0,5 % de la glace à gâteau finie
(8)
Sel
(8)
10 p.p.m. conformément aux exigences de l'article B.17.001
(9)
Crème fouettée
(9)
0,1 %
(10)
Rafraîchisseurs d'haleine
(10)
100 p.p.m.
(11)
Fromage cottage en crème
(11)
80 p.p.m. conformément aux exigencies de l'article B.08.052
(12)
Huiles d'épice et oléorésines d'épice utilisées dans le mélange de salaison pour mariner des viandes de salaison ou des sous-produits de viande de salaison (Titre 14)
(12)
0,2 % de la marinade
(13)
Boyaux de saucisse
(13)
0,15 % de boyau
(14)
Agents aromatisants à saveur de fumée
(14)
Bonnes pratiques industrielles. Les résidus de polysorbate 80 ne doivent pas dépasser 275 p.p.m. dans le produit fini
(15)
Huiles végétales
(15)
0,125 %
(16)
Préparations de rocou
(16)
25 % de la préparation colorante totale
(17)
Préparations de curcuma
(17)
50 % de la préparation colorante totale
(18)
Arômes de fumée liquide concentrés
(18)
Bonne pratiques industrielles. Les résidus de polysorbate 80 ne peuvent dépasser 0,3 % dans le produit fini
(19)
Sauces à salade non normalisées
(19)
0,25 %
(20)
Crème glacée; mélange pour crème glacée
(20)
0,1 %. Si l'on emploie aussi le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,1 %. Si l'on emploie aussi d'autres agents stabilisants en association, la quantité totale des agents stabilisants ne doit pas dépasser 0,5 %
(21)
Lait glacé; mélange pour lait glacé
(21)
0,1 %. Si l'on emploie aussi le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,1 %. Si l'on emploie aussi d'autres agents stabilisants en association, la quantité totale des agents stabilisants ne doit pas dépasser 0,5 %
(22)
Assaisonnements pour utilisation dans le fromage de porc, la tête fromagée, la (nom de volaille) désossée, la (nom de volaille) en conserve, la viande conservée (Titre 14), la viande préparée (Titre 14) ou la viande de volaille préparée
(22)
Bonnes pratiques industrielles. Les résidus de polysorbate 80 ne doivent pas dépasser 0,15 % dans le produit fini contenant l'assaisonnement
(23)
Céréales à base de riz prêtes à consommer
(23)
0,1 %
(24)
Céréales à base de blé prêtes à consommer
(24)
0,05 %
P.3 Monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan (Polysorbate 60) (1)
Garnitures fouettées à l'huile végétale; mélange imitation de crème en poudre
(1)
0,4 %. Si l'on emploie aussi le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le monostéarate de sorbitan, ou le monooléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, soit séparément, soit ensemble, le total ne doit pas dépasser 0,4 %, sauf que, dans les garnitures fouettées renfermant de l'huile végétale, on peut employer une combinaison de polysorbate (60) et de monostéarate de sorbitan de plus de 0,4 %, si la proportion de polysorbate (60) ne dépasse pas 0,77 % et celle du monostéarate de sorbitan ne dépasse pas 0,27 % de la garniture fouettée renfermant de l'huile végétale
(2)
Gâteaux
(2)
0,5 % du poids à l'état sec. Si l'on emploie aussi le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,5 % du poids à l'état sec
(3)
Gâteaux; mélanges à gâteaux
(3)
0,5 % du poids à l'état sec. Si l'on emploie aussi le monostéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,7 % du poids à l'état sec
(4)
Enrobages de confiserie non normalisés et produits de confiserie moulés non normalisés utilisés comme confiserie ou pour la cuisson
(4)
0,5 %. Si l'on emploie aussi un mélange de l'un quelconque des ingrédients suivants : polyoxyéthylène (20) tristéarate de sorbitan, monostéarate de sorbitan ou tristéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 1,0 %
(5)
Glaces à gâteaux; mélange pour glaces à gâteaux
(5)
0,5 % de la glace à gâteau finie. Si l'on emploie aussi le monostéarate de sorbitan ou le mono-oléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, seuls ou mélangés, le total ne doit pas dépasser 0,5 % de la glace à gâteau finie
(6)
Garnitures à tarte; poudings
(6)
0,5 % du poids à l'état sec
(7)
Bases pour boissons non normalisées; mélanges pour boissons non normalisés
(7)
0,05 % de la boisson. Si l'on emploie aussi le monostéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,05 % de la boisson
(8)
Substitut de crème sure (aigre)
(8)
0,1 %
(9)
Sauces cuisinées, non normalisées, en conserve; sauces d'assaisonnement non normalisées
(9)
0,3 %
(10)
Base de matière grasse pour l'auto-arrosage de la volaille par injection
(10)
0,25 %
(11)
Tartinades à sandwich non normalisées; trempettes non normalisées
(11)
0,2 %
(12)
Bases ou mélanges secs pour soupes
(12)
250 p.p.m. dans la soupe prête à consommer
(13)
Mélange sec de pâte à frire d'enrobage
(13)
0,5 % du mélange sec
(14)
Cocktails alcoolisés préparés
(14)
120 p.p.m. dans la boisson prête à consommer
(15)
Agents de crémage à l'huile végétale; mélange pour garnitures à l'huile végétale
(15)
0,4 %. Si l'on emploie aussi le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou le monostéarate de sorbitan seul ou en association, le total ne doit pas dépasser 0,4 %
(16)
Lait de coco en conserve
(16)
0,05 %
P.4 Polyoxyéthylène (20) Tristéarate de sorbitan
(Polysorbate 65)
(1)
Lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait
(1)
0,5 %
(2)
Sorbet laitier
(2)
0,1 %. Si l'on emploie aussi le monooléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,1 %. Si l'on emploie aussi d'autres agents stabilisants en association, la quantité totale des agents stabilisants ne doit pas dépasser 0,75 %
(3)
Desserts congelés non normalisés
(3)
0,1 %
(4)
Gâteaux
(4)
0,3 % du poids à l'état sec. Si l'on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,5 % du poids sec
(5)
Enrobages de confiserie non normalisés
(5)
0,5 %. Si l'on emploie aussi un mélange de l'un quelconque des ingrédients suivants : monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, monostéarate de sorbitan ou tristéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 1,0 %
(6)
Bases pour boissons non normalisées; mélanges pour boissons non normalisés
(6)
0,05 % de la boisson. Si l'on emploie aussi le monostéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,05 % de la boisson
(7)
Garnitures fouettées à l'huile végétale; mélange imitation de crème en poudre
(7)
0,4 %. Si l'on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le monostéarate de sorbitan ou le monooléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, seul ou ou en assocation, le total ne doit pas dépasser 0,4 %
(8)
Rafraîchisseurs d'haleine
(8)
200 p.p.m.
(9)
Crème glacée; mélange pour crème glacée
(9)
0,1 %. Si l'on emploie aussi le monooléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,1 %. Si l'on emploie aussi d'autres agents stabilisants en association, la quantité totale des agents stabilisants ne doit pas dépasser 0,5 %
(10)
Lait glacé; mélange pour lait glacé
(10)
0,1 %. Si l'on emploie aussi le monooléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,1 %. Si l'on emploie aussi d'autres agents stabilisants en association, la quantité totale des agents stabilisants ne doit pas dépasser 0,5 %
(11)
Agents de crémage à l'huile végétale; mélange pour garnitures à l'huile végétale
(11)
0,4 %. Si l'on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou le monostéarate de sorbitan, seul ou en association, le total ne doit pas dépasser 0,4 %
P.5 Stéarate polyoxyéthylénique Produits de boulangerie non normalisés 0,4 %
P.6 Alginate de potassium Mêmes aliments que pour l'algine Mêmes limites de tolérance que pour l'algine
P.7 Carragénine potassique (1)
Achards (relish); ale; bière; bière légère; cornichons à la moutarde; crème; fromage de porc; gelée de (nom du fruit) avec pectine; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides de lait; lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); liant à viande (quand il est vendu pour servir dans les viandes ou dans les sous-produits de viande conditionnés dans lesquels un agent gélatinisant est autorisé); liqueur de malt; (nom de la volaille) en conserve; pain de viande; porter; sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; sauce à salade; sauce vinaigrette; stout; tête fromagée; viande en pot
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Fromage cottage; fromage cottage en crème
(2)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.051
(3)
Lait évaporé
(3)
0,015 %
(4)
Sorbet laitier
(4)
0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063
(5)
Lait concentré partiellement écrémé; lait évaporé partiellement écrémé
(5)
0,01 %
(6)
Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou les deux
(6)
0,1 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,1 %
(7)
Préparations pour nourrissons
(7)
0,03 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,03 %
(8)
Aliments non normalisés
(8)
Bonnes pratiques industrielles
(9)
Margarine réduite en calories
(9)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans cet aliment, sauf la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(10)
Crème sure
(10)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.
(11)
Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve
(11)
1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002(d)(viii)(C)
(12)
Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés)
(12)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(13)
Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait
(13)
0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,05 %
(14)
Poisson préparé ou chair préparée (Titre 21)
(14)
Bonnes pratiques industrielles conformément aux exigences de l'article B.21.006
(15)
Crème glacée; mélange pour crème glacée
(15)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
(16)
Lait glacé; mélange pour lait glacé
(16)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071
(17)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(17)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de phosphate, les sels de citrate, les sels de tartrate ou le gluconate de sodium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(18)
Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(18)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de citrate, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de phosphate, le gluconate de sodium ou les sels de tartrate, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
P.8 Chlorure de potassium Aliments non normalisés Bonnes pratiques industrielles
P.9 Citrate de potassium (1)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
(1)
4,0 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %.
P.10 Furcelleran de potassium Mêmes aliments que pour le furcelleran Mêmes limites de tolérance que pour le furcelleran
P.11 Phosphate dipotassique (1)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
(1)
3,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %.
(2)
Lait (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait
(2)
Bonnes pratiques industrielles
(3)
Achards (relish); cornichons à la moutarde
(3)
Bonnes pratiques industrielles
(4)
Fromage cottage; fromage cottage en crème
(4)
0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052, calculé en phosphate disodique.
(5)
Lait écrémé évaporé ou lait écrémé concentré; lait évaporé; lait évaporé partiellement écrémé ou lait concentré partiellement écrémé
(5)
0,1 % calculé en phosphate disodique. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate dipotassique, de phosphate disodique et de citrate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate ajoutés ne doit pas dépasser 0,1 % calculé en phosphate disodique et la quantité totale ne doit pas dépasser 0,1 %.
(6)
Crème sure
(6)
0,05 % calculé en phosphate disodique. Si l'on emploie avec du phosphate disodique, la quantité totale de phosphate ajouté ne doit pas dépasser 0,05 %, calculé en phosphate disodique.
(7)
Aliments non normalisés
(7)
Bonnes pratiques industrielles
P.11A Phosphate, tripotassique (1)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
(1)
3,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %.
(2)
Aliments non normalisés
(2)
Bonnes pratiques industrielles
P.11B Pyrophosphate tétrapotassique (1)
Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa B.21.006n)
(1)
0,15 % calculé en phosphate disodique. Si l'on emploie n'importe quel mélange de pyrophosphate tétrapotassique, de tripolyphosphate de potassium, de pyrophosphate acide de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de tripolyphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de tripolyphosphate de sodium ou de pyrophosphate trisodique, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,4 %.
(2)
Aliments non normalisés
(2)
Bonnes pratiques industrielles
P.11C Tripolyphosphate de potassium Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa B.21.006n) 0,15 % calculé en phosphate disodique. Si l'on emploie n'importe quel mélange de pyrophosphate tétrapotassique, de tripolyphosphate de potassium, de pyrophosphate acide de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de tripolyphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de tripolyphosphate de sodium ou de pyrophosphate trisodique, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,4 %.
P.12 Alginate de propylèneglycol (1)
Achards (relish); ale; bière; bière légère; cornichons à la moutarde; liqueur de malt; porter; sauce à salade; sauce vinaigrette; stout
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Fromage cottage; fromage cottage en crème
(2)
0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052
(3)
Sorbet laitier
(3)
0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063
(4)
Aliments non normalisés
(4)
Bonnes pratiques industrielles
(5)
Margarine réduite en calories
(5)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans cet aliment, sauf la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(6)
Crème sure
(6)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.
(7)
Asperges et conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve
(7)
1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002(d)(viii)(C)
(8)
Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés)
(8)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(9)
Crème glacée; mélange pour crème glacée
(9)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
(10)
lait glacé; mélange pour lait glacé
(10)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071
(11)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(11)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de phosphate, les sels de citrate, les sels de tartrate ou le gluconate de sodium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(12)
Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(12)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de citrate, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de phosphate, le gluconate de sodium ou les sels de tartrate, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
P.13 Ether propylèneglycolique de méthylcellulose Mêmes aliments que l'hydroxypropyl méthylcellulose Mêmes limites de tolérance que pour l'hydroxypropyl méthylcellulose
P.14 Esters monoacides gras de propylèneglycol (1)
Mélange pour crème glacée
(1)
0,35 % de la crème glacée faite du mélange
(2)
Aliments non normalisés
(2)
Bonnes pratiques industrielles
(3)
Mélange pour lait glacé
(3)
0,35 % du lait glacé fait du mélange
Q.1 Essence de quillaja (Type 2)

(1)
Composés colorants à base d'huile ou ingrédients à base d'huile non-normalisés pour utilisation dans les boissons aromatisées sucrées à base d'eau non-gazéifiée, boissons alcooliques aromatisées non-normalisées ou gomme à mâcher

(1)
Bonnes pratiques industrielles. La quantité totale d'essence de quillaja (Type 2) dans l'aliment fini, ne doit pas dépasser 50 p.p.m., calculé en saponine.

(2)
Composés colorants à base d'huile ou ingrédients à base d'huile non-normalisés pour utilisation dans les grignotines salées, marinades pour la viande (Titre 14) et la volaille, mélanges secs pour sauces, mélanges secs pour soupes, thé prêt à boire, mélanges pour boissons non normalisés, boissons gazéifiées non alcoolisées non normalisées ou jus de légumes non normalisé

(2)
Bonnes pratiques industrielles. La quantité totale d'essence de quillaja (Type 2) dans l'aliment fini, ne doit pas dépasser 25 p.p.m., calculé en saponine.

(3)
Composés colorants à base d'huile ou ingrédients à base d'huile non-normalisés pour utilisation dans les boissons énergisantes contenant de la caféine, boissons pour sportifs ou boissons avec vitamines et minéraux nutritifs ajoutés, à l'exception des boissons avec vitamines ajoutées conformément à la Partie D du Règlement sur les aliments et drogues

(3)
Bonnes pratiques industrielles. La quantité totale d'essence de quillaja (Type 2) dans l'aliment fini, ne doit pas dépasser 130 p.p.m., calculé en saponine.

(4)
Préparations aromatisantes à base d'huile non normalisées

(4)
Bonnes pratiques industrielles

S.1 Pyrophosphate acide de sodium (1)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
(1)
3,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %.
(2)
Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa B.21.006n)
(2)
0,15 % calculé en phosphate disodique. Si l'on emploie n'importe quel mélange de pyrophosphate tétrapotassique, de tripolyphosphate de potassium, de pyrophosphate acide de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de tripolyphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de tripolyphosphate de sodium ou de pyrophosphate trisodique, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,4 %.
S.2 Alginate de sodium (1)
Mêmes aliments que pour l'algine
(1)
Mêmes limites de tolérance que pour l'algine
(2)
Gros cristaux de sel
(2)
15 p.p.m.
(3)
Glaçure pour poisson congelé
(3)
Bonnes pratiques industrielles
(4) 
Liant à viande; pain de sous-produits de viande; pain de viande; pain de viande et de sous-produits de viande; produits de poisson non normalisés; saucisse; sous-produits de viande préparés; sous-produits de viande de volaille préparés; sous-produits de viande de volaille conservée; tête en fromage; viande conservée; viande de volaille conservée; viande de volaille préparée; viande préparée
(4) 
Bonnes pratiques industrielles
S.2A Phosphate double d'aluminium et de sodium (1)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
(1)
3,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %.
S.3 Carboxyméthylcellulose sodique (1)
Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; sauce à salade; sauce vinaigrette
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Fromage cottage; fromage cottage en crème
(2)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.051
(3)
Sorbet laitier
(3)
0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063
(4)
Aliments non normalisés
(4)
Bonnes pratiques industrielles
(5)
Glaçure pour poisson congelé
(5)
Bonnes pratiques industrielles
(6)
Fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
(6)
0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2
(7)
Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés)
(7)
0,5 %, conformément aux exigences des articles B.08.035, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8
(8)
Crème glacée; mélange pour crème glacée
(8)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
(9)
Lait glacé; mélange pour lait glacé
(9)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071
S.4 Carraghénine sodique (1)
Achards (relish); ale; bière; bière légère; cornichons à la moutarde; crème; fromage de porc; gelée de (nom du fruit) avec pectine; liant à viande (quand il est vendu pour servir dans les viandes ou dans les sous-produits de la viande conditionnés dans lesquels un agent gélatinisant est autorisé); lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides de lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; liqueur de malt; (nom de la volaille) en conserve; pain de viande; porter; sauce à salade; sauce vinaigrette; sous-produits de viande en pain; sous-produits de viande en pot; stout; tête fromagée; viande en pot
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Fromage cottage; fromage cottage en crème
(2)
0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052
(3)
Lait évaporé
(3)
0,015 %
(4)
Sorbet laitier
(4)
0,75 % conformément aux exigences des articles B.08.063
(5)
Lait concentré partiellement écrémé; lait évaporé partiellement écrémé
(5)
0,01 %
(6)
Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou les deux
(6)
0,1 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,1 %
(7)
Préparations pour nourrissons
(7)
0,03 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,03 %
(8)
Aliments non normalisés
(8)
Bonnes pratiques industrielles
(9)
Margarine réduite en calories
(9)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans cet aliment, sauf la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(10)
Crème sure
(10)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.
(11)
Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve
(11)
1,0 % selon les exigences de la disposition B.11.002(d)(viii)(C)
(12)
Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés)
(12)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(13)
Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait
(13)
0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi l'algine ou la gomme de guar, ou les deux, le total ne doit pas dépasser 0,05 %
(14)
Poisson préparé ou chair préparée (Titre 21)
(14)
Bonnes pratiques industrielles conformément aux exigences de l'article B.21.006
(15)
Crème glacée; mélange pour crème glacée
(15)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
(16)
Lait glacé; mélange pour lait glacé
(16)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071
(17)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(17)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de phosphate, les sels de citrate, les sels de tartrate ou le gluconate de sodium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(18)
Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(18)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de citrate, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de phosphate, le gluconate de sodium ou les sels de tartrate, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
S.5 Glycolate sodique de cellulose Mêmes aliments que pour la carboxyméthylcellulose sodique Mêmes limites de tolérance que pour la carboxyméthylcellulose sodique
S.6 Citrate de sodium (1)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
(1)
4,0 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %.
(2)
Lait écrémé évaporé ou lait écrémé concentré; lait évaporé; lait évaporé partiellement écrémé ou lait concentré partiellement écrémé
(2)
0,1 % seul ou associé à du phosphate dipotassique, ou du phosphate disodique, conformément aux conditions établies aux articles P.11 et S.11 dans cette Liste.
(3)
Lait écrémé évaporé ou lait écrémé concentré; lait évaporé; lait évaporé partiellement écrémé ou lait concentré partiellement écrémé
(3)
0,1 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate dipotassique, de phosphate disodique et de citrate de sodium, la quantité totale des sels de phosphates ajoutés ne doit pas dépasser 0,1 % calculé en phosphate disodique et la quantité totale ne doit pas dépasser 0,1 %.
(4)
Sorbet laitier
(4)
0,05 %. Si l'on emploie avec du phosphate dipotassique, la quantité totale de phosphates ajoutés ne doit pas dépasser 0,05 %, calculée en phosphate disodique.
(5)
Crème glacée; mélange pour crème glacée
(5)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
S.7 Furcelleran sodique Mêmes aliments que pour le furcelleran Mêmes limites de tolérance que pour le furcelleran
S.8 Gluconate de sodium (1)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
(1)
4,0 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %.
S.9 Hexamétaphosphate de sodium (1)
Achards (relish); cornichons à la moutarde
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Lait glacé; mélange pour lait glacé
(2)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071
(3)
Préparations pour nourrissons
(3)
0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer. Si l'on emploie aussi de l'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer, calculée en hexamétaphosphate de sodium.
(4)
Sorbet laitier
(4)
0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063
(5)
Aliments non normalisés
(5)
Bonnes pratiques industrielles
(6)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
(6)
3,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %.
(7)
Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa B.21.006n)
(7)
0,15 % calculé en phosphate disodique. Si l'on emploie n'importe quel mélange de pyrophosphate tétrapotassique, de tripolyphosphate de potassium, de pyrophosphate acide de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de tripolyphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de tripolyphosphate de sodium ou de pyrophosphate trisodique, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,4 %.
(8)
Crème glacée; mélange pour crème glacé
(8)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
S.11 Phosphate disodique (1)
Achards (relish); cornichons à la moutarde; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Fromage cottage; fromage cottage en crème
(2)
0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052
(3)
lait écrémé évaporé ou lait écrémé concentré; lait évaporé; lait évaporé partiellement écrémé ou lait concentré partiellement écrémé
(3)
0,1 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate dipotassique, de phosphate disodique et de citrate de sodium, la quantité totale des sels de phosphates ajoutés ne doit pas dépasser 0,1 % calculé en phosphate disodique et la quantité totale ne doit pas dépasser 0,1 %.
(4)
Crème sure
(4)
0,05 %. Si l'on emploie avec du phosphate dipotassique, la quantité totale de phosphates ajoutés ne doit pas dépasser 0,05 %, calculée en phosphate disodique.
(5)
Aliments non normalisés
(5)
Bonnes pratiques industrielles
(6)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
(6)
3,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %.
S.12 Phosphate monosodique (1)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
(1)
3,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %.
(2)
Aliments non normalisés
(2)
Bonnes pratiques industrielles
S.13 Phosphate trisodique (1)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
(1)
3,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %.
(2)
Aliments non normalisés
(2)
Bonnes pratiques industrielles
S.13A Hexaméta-phosphate de sodium et de potassium (1)
Achards (relish); cornichons à la moutarde
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Lait glacé; mélange pour lait glacé
(2)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071
(3)
Préparations pour nourrissons
(3)
0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer, calculé en hexamétaphosphate de sodium. Si l'on emploie aussi de l'hexamétaphosphate de sodium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,05 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer, calculée en hexamétaphosphate de sodium.
(4)
Sorbet laitier
(4)
0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063
(5)
Aliments non normalisés
(5)
Bonnes pratiques industrielles
(6)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
(6)
3,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %.
(7)
Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa B.21.006n)
(7)
0,15 % calculé en phosphate disodique. Si l'on emploie n'importe quel mélange de pyrophosphate tétrapotassique, de tripolyphosphate de potassium, de pyrophosphate acide de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de tripolyphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de tripolyphosphate de sodium ou de pyrophosphate trisodique, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,4 %.
(8)
Crème glacée; mélange pour crème glacé
(8)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
S.14 Tartrate double de potassium et de sodium (1)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
(1)
4,0 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %.
(2)
Aliments non normalisés
(2)
Bonnes pratiques industrielles
S.14A Tripolyphosphate de sodium et de potassium Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa B.21.006n) 0,15 % calculé en phosphate disodique. Si l'on emploie n'importe quel mélange de pyrophosphate tétrapotassique, de tripolyphosphate de potassium, de pyrophosphate acide de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de tripolyphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de tripolyphosphate de sodium ou de pyrophosphate trisodique, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,4 %.
S.15 Pyrophosphate tétrasodique (1)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
(1)
3,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %.
(2)
Aliments non normalisés
(2)
Bonnes pratiques industrielles
(3)
Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa B.21.006n)
(3)
0,15 % calculé en phosphate disodique. Si l'on emploie n'importe quel mélange de pyrophosphate tétrapotassique, de tripolyphosphate de potassium, de pyrophosphate acide de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de tripolyphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de tripolyphosphate de sodium ou de pyrophosphate trisodique, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,4 %.
S.15A Pyrophosphate trisodique Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa B.21.006n) 0,15 % calculé en phosphate disodique. Si l'on emploie n'importe quel mélange de pyrophosphate tétrapotassique, de tripolyphosphate de potassium, de pyrophosphate acide de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de tripolyphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de tripolyphosphate de sodium ou de pyrophosphate trisodique, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,4 %.
S.15B Stéaroyl-2-lactylate de sodium (1)
Glaces et mélanges à glaces
(2)
Garnitures et mélanges pour garnitures
(3)
Poudings et mélanges à poudings
(4)
Substituts de crème sure (aigre)
(5)
Agents de crémage à l'huile végétale
(6)
Mélange de pâte à frire
(7)
Spiritueux à base de crème non normalisés
(8)
Sauce à salade; sauce vinaigrette
(9)
Soupes
(1)
0,4 % du poids des ingrédients secs
(2)
0,5 % du poids des ingrédients secs
(3)
0,2 % du produit fini
(4)
1,0 % du poids des ingrédients secs
(5)
2,0 % du poids des ingrédients secs
(6)
0,75 % du poids des ingrédients secs
(7)
0,35 % dans le produit fini
(8)
0,4 % du produit fini
(9)
0,2 % du produit fini
S.15C Stéarate de sodium Confiseries non normalisées; glaçages; garnitures; produits de boulangerie non normalisés Bonnes pratiques industrielles
S.16 Tartrate de sodium (1)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
(1)
4,0 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange de phosphate bicalcique, de phosphate dipotassique, de phosphate tripotassique, de pyrophosphate acide de sodium, de phosphate double d'aluminium et de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, de phosphate disodique, de phosphate monosodique, de phosphate trisodique, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de citrate de calcium, de citrate de potassium, de citrate de sodium, de tartrate double de potassium et de sodium, de tartrate de sodium, ou de gluconate de sodium, la quantité totale des sels de phosphate, calculée en sels anhydres, ne doit pas dépasser 3,5 % et la quantité totale de sels anhydres ne doit pas dépasser 4,0 %.
S.16A Tripolyphosphate de sodium Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa B.21.006n) 0,15 % calculé en phosphate disodique. Si l'on emploie n'importe quel mélange de pyrophosphate tétrapotassique, de tripolyphosphate de potassium, de pyrophosphate acide de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium, d'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, de tripolyphosphate de sodium et de potassium, de pyrophosphate tétrasodique, de tripolyphosphate de sodium ou de pyrophosphate trisodique, la quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,4 %.
S.18 Monostéarate de sorbitan (1)
Mélange imitation de crème en poudre; garnitures fouettées à l'huile végétale
(1)
0,4 %. Si l'on emploie aussi le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le polysorbate (60) ou le mono-oléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, soit séparément, soit ensemble, le total ne doit pas dépasser 0,4 %, sauf que, dans les garnitures fouettées renfermant de l'huile végétale, on peut employer une combinaison de monostéarate de sorbitan et de polysorbate (60) de plus de 0,4 %, si la proportion de monostéarate de sorbitan ne dépasse pas 0,27 % et celle du polysorbate (60) ne dépasse pas 0,77 % du poids de la garniture fouettée renfermant de l'huile végétale
(2)
Gâteaux; mélanges à gâteaux
(2)
0,6 % du poids à l'état sec. Si l'on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan le total ne doit pas dépasser 0,7 % du poids à l'état sec
(3)
Enrobages de confiserie non normalisés et produits de confiserie moulés non normalisés utilisés comme confiserie ou pour la cuisson
(3)
1,0 %. Si l'on emploie aussi un mélange de l'un quelconque des ingrédients suivants : monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou tristéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 1,0 %
(4)
Glaces à gâteaux; mélanges pour glaces à gâteaux
(4)
0,5 % de la glace à gâteau finie. Si l'on emploie aussi le mono-oléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, seuls ou mélangés, le total ne doit pas dépasser 0,5 % de la glace à gâteau finie
(5)
Bases pour boissons non normalisées; mélanges pour boissons non normalisés
(5)
0,05 % de la boisson. Si l'on emploie aussi le mono-oléate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,05 % de la boisson. Si l'on emploie aussi le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,05 % de la boisson. Si l'on emploie aussi le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 0,05 % de la boisson
(6)
Bases ou mélanges secs pour soupes
(6)
250 p.p.m. dans la soupe prête à consommer
(7)
Levure sèche
(7)
1,5 % (les résidus de monostéarate de sorbitan dans le pain et les autres produits de boulangerie au levain ne doivent pas dépasser 0,05 %).
(8)
Produits de chocolat
(8)
1,0 % conformément aux exigences des articles B.04.006, B.04.007, B.04.008 et B.04.009
(9)
Poudings
(9)
0,5 %
(10)
Agents de crémage à l'huile végétale; mélange pour garnitures à l'huile végétale
(10)
0,4 %. Si l'on emploie aussi le tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou le monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, seul ou en assocaition, le total ne doit pas dépasser 0,4 %
S.18A Trioléate de sorbitan Boyaux de saucisse 0,35 % de boyau
S.18B Tristéarate de sorbitan (1)
Margarine; shortening
(1)
1,0 %
(2)
Enrobages de confiserie non normalisés et produits de confiserie moulés non normalisés utilisés comme confiserie ou pour la cuisson
(2)
1.0 %, si l'on emploie aussi un mélange de n'importe quel des ingrédients suivants : monostéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan, tristéarate polyoxyéthylénique (20) de sorbitan ou monostéarate de sorbitan, le total ne doit pas dépasser 1,0 %
(3)
Mélange pour crème glacée
(3)
0,035 % de la crème glacée faite du mélange
(4)
Desserts congelés non normalisés
(4)
0,035 %
S.19 Monoglycéryl-citrate de stéaryle Shortening Bonnes pratiques industrielles
S.20 Esters saccharosiques d'acides gras (1)
Préparations colorantes de caroténoïdes
(1)
1,5 %
(2)
Confiseries non normalisées; enrobages de confiserie non normalisés
(2)
0,5 %
(3)
Garnitures fouettées à l'huile végétale
(3)
1 %
(4)
Enrobages de desserts congelés non normalisés
(4)
2 %
(5)
Desserts non laitiers congelés non normalisés
(5)
0,1 %
(6)
Boissons laitières non normalisées
(6)
0,07%
(7)
Bases ou mélanges secs pour sauces; bases ou mélanges secs pour soupes
(7)
0,5 % du poids à l'état sec de la base ou du mélange
S.21 Monoesters saccharosiques d acide laurique, palmitique ou stéarique Boissons non normalisées; concentrés de boissons non normalisés; mélanges pour boissons non normalisés 0,0145 % dans les boissons, sous leur forme consommable
T.2 [Abrogé, DORS/2006-91, art. 5]
T.2A Gomme de tamarin (1)
Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; gelée de (nom du fruit) avec pectine; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; mincemeat; sauce à salade; sauce vinaigrette
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Fromage cottage; fromage cottage en crème
(2)
0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052
(3)
Mélange pour crème glacée
(3)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
(4)
Mélange pour lait glacé
(4)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071
(5)
Margarine réduite en calories
(5)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans cet aliment, sauf les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(6)
Sorbet laitier
(6)
0,75 %. Si l'on emploie d'autres agents stabilisants, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,75 %
(7)
Crème sure
(7)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.
(8)
Aliments non normalisés
(8)
Bonnes pratiques industrielles
(9)
Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés)
(9)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(10)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(10)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de phosphate, les sels de citrate, les sels de tartrate ou le gluconate de sodium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(11)
Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(11)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de citrate, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de phosphate, le gluconate de sodium ou les sels de tartrate, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
T.2B Gomme de tara (1)
Achards (relish); cornichons à la moutarde; crème; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; pain; sauce à salade; sauce vinaigrette
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Fromage cottage; fromage cottage en crème
(2)
0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.052
(3)
Mélange pour crème glacée
(3)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
(4)
Mélange pour lait glacé
(4)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071
(5)
Margarine réduite en calories
(5)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans cet aliment, sauf les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(6)
Sorbet laitier
(6)
0,75 %. Si l'on emploie d'autres agents stabilisants, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,75 %
(7)
Crème sure
(7)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.
(8)
Aliments non normalisés
(8)
Bonnes pratiques industrielles
(9)
Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés)
(9)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(10)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(10)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de phosphate, les sels de citrate, les sels de tartrate ou le gluconate de sodium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(11)
Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(11)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de citrate, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de phosphate, le gluconate de sodium ou les sels de tartrate, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
T.3 Gomme adragante (1)
Achards (relish); cornichons à la moutarde; sauce à salade; sauce vinaigrette
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Fromage cottage; fromage cottage en crème
(2)
0,5 % conformément aux exigences des articles B.08.051 et B.08.52
(3)
Sorbet laitier
(3)
0,75 % conformément aux exigences de l'article B.08.063
(4)
Caviar de lump
(4)
1,0 %
(5)
Aliments non normalisés
(5)
Bonnes pratiques industrielles
(6)
Margarine réduite en calories
(6)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans cet aliment, sauf la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(7)
Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés)
(7)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(8)
Poisson et chair préparés hachés, sauf le caviar de lompe; poisson de salaison et chair de salaison hachés (Titre 21)
(8)
0,75 %
(9)
Crème glacée; mélange pour crème glacée
(9)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.061
(10)
Lait glacé; mélange pour lait glacé
(10)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.071
(11)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(11)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de phosphate, les sels de citrate, les sels de tartrate ou le gluconate de sodium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(12)
Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(12)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de citrate, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de phosphate, le gluconate de sodium ou les sels de tartrate, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
X.1 Gomme xanthane (1)
Aliments non normalisés; mincemeat; sauce vinaigrette; sauce à salade
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Fromage cottage; fromage cottage en crème
(2)
0,5 % conformément aux exigences de l'article B.08.051 and B.08.052
(3)
Margarine réduite en calories
(3)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans cet aliment, sauf la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(4)
Fromage à la crème; fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés)
(4)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(5)
Achards (relish); cornichons à la moutarde
(5)
0,1 %
(6)
Mélange pour crème glacée
(6)
0,1 %. Si l'on emploie aussi de la cellulose microcristalline ou d'autres agents stabilisants figurant sur cette liste et permis dans cet aliment ou les deux, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 % dans la crème glacée faite de ce mélange
(7)
Mélange pour lait glacé
(7)
0,1 %. Si l'on emploie aussi d'autres agents stabilisants figurant sur cette liste et permis dans cet aliment, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 % dans le lait glacé fait de ce mélange
(8)
Sorbet laitier
(8)
0,1 %. Si l'on emploie aussi d'autres agents stabilisants, la quantité totale des agents stabilisants ne doit pas dépasser 0,75 %
(9)
Crème à fouetter thermisée à une chaleur supérieure à 100 °C
(9)
0,02 %
(10)
Crème sure
(10)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.
(11)
Oeufs de poisson (caviar)
(11)
Bonnes pratiques industrielles
(12)
Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou les deux
(12)
0,075 % de la préparation pour nourrissons prête à consommer
(13)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(13)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de phosphate, les sels de citrate, les sels de tartrate ou le gluconate de sodium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %
(14)
Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(14)
0,5 %. Si l'on emploie d'autres additifs alimentaires figurant sur cette liste et permis dans ces aliments, sauf les sels de citrate, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de phosphate, le gluconate de sodium ou les sels de tartrate, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %

Numéro de référence du document : M-FAA-24-11; NOM/ADM-0210; NOM/ADM-0203; NOM/ADM-0198; NOM/ADM-0183; NOM/ADM-0168; NOM/ADM-0164; NOM/ADM-0153; NOM/ADM-0148; NOM/ADM-0145; NOM/ADM-0133; NOM/ADM-0128; NOM/ADM-0122; NOM/ADM-0121; NOM/ADM-0119; NOM/ADM-0114; NOM/ADM-0113; NOM/ADM-0104; NOM/ADM-0101; NOM/ADM-0088; NOM/ADM-0085; NOM/ADM-0083; NOM/ADM-0069; NOM/ADM-0060; NOM/ADM-0048; NOM/ADM-0044; NOM/ADM-0040; NOM/ADM-0036; NOM/ADM-0015, NOM/ADM-0014, NOM/ADM-0005

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