4. Liste des agents émulsifiants, épaississants, gélifiants ou stabilisants autorisés (Listes des additifs alimentaires autorisés)

Remplace : 2024-09-10
Émis le : 2024-12-18

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Liste des agents émulsifiants, épaississants, gélifiants ou stabilisants autorisés
  Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5
Article Additif alimentaire Source Aliment But de l'emploi Limite de tolérance, limite maximale de résidus et autres conditions Notes

A.1

Gomme d’acacia

s/o

a)

Margarine réduite en calories

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

b)

Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve

b)

Agent épaississant

b)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 1,0 %. Si elle est utilisée avec d'autres agents épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,0 %. Dans l'un ou l'autre des cas, la gomme d’acacia ne peut être utilisée qu'en présence de beurre ou d'autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles.

s/o

c)

Crème; lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

c)

Agent stabilisant

c)

Bonne pratique de fabrication

s/o

c.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

c.1)

Agent émulsifiant

c.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

d)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

d)

Agent émulsifiant

d)

Bonne pratique de fabrication

s/o

e)

Mélange pour crème glacée

e)

Agent stabilisant

e)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

f)

Mélange pour lait glacé

f)

Agent stabilisant

f)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

g)

Marinades à la moutarde; mincemeat; relishs

g)

Agent épaississant

g)

Bonne pratique de fabrication

s/o

h)

Sorbet laitier

h)

Agent stabilisant

h)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

i)

Aliments non normalisés

i)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

i)

Bonne pratique de fabrication

s/o

A.2

Gomme d'acacia modifiée avec l'anhydride octénylsuccinique (AOS)

s/o

a)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

a)

Agent émulsifiant

a)

500 ppm
M-FAA-24-14

a.1)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

a.1)

Agent émulsifiant

a.1)

1.0 %

s/o

b)

Glaçages; sauces d'assaisonnement non normalisées; sauces non normalisées

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

1.0 %

s/o

c)

Boissons non normalisées

c)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

c)

1 000 ppm

s/o

d)

Préparations aromatisantes non normalisées

d)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

d)

500 ppm

s/o

A.3

Monoglycérides acétylés

s/o

Aliments non normalisés

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

Bonne pratique de fabrication

s/o

A.4

Esters tartriques des mono- et diglycérides acétylés

s/o

a)

Pain

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

6 000 ppm de la farine

s/o

a.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

a.1)

Agent émulsifiant

a.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

b)

Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés cristallisés

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

240 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable

s/o

c)

Aliments non normalisés

c)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

c)

Bonne pratique de fabrication

s/o

A.5

Agar-agar

s/o

a)

(Nom de la volaille) en conserve; fromage de porc; gelée de (nom du fruit ou des fruits) avec pectine; liant à viande vendu pour servir dans les viandes préparées et les sous-produits de viande préparés dans lesquels il est permis d'ajouter un agent gélifiant; pain de sous-produits de viande; pain de viande; pain de viande et sous-produits de viande; sous-produits de viande en pot; tête fromagée; viande à lunch; viande en rouleau; viande en pot

a)

Agent gélifiant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

Margarine réduite en calories

b)

Agent gélifiant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

c)

Crème; lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

c)

Agent stabilisant

c)

Bonne pratique de fabrication

s/o

d)

Mélange pour crème glacée

d)

Agent stabilisant

d)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

e)

Mélange pour lait glacé

e)

Agent stabilisant

e)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

f)

Marinades à la moutarde; relishs

f)

Agent épaississant

f)

Bonne pratique de fabrication

s/o

g)

Poisson préparé ou chair (au sens de l'article B.21.002 du Règlement sur les aliments et drogues) préparée

g)

Agent gélifiant

g)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0122

h)

Sorbet laitier

h)

Agent stabilisant

h)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

i)

Aliments non normalisés

i)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

i)

Bonne pratique de fabrication

s/o

A.6

Acide alginique

s/o

a)

Bière

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

Margarine réduite en calories

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

c)

Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve

c)

Agent épaississant

c)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1,0 %. S'il est utilisé avec d'autres agents épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,0 %. Dans l'un ou l'autre des cas, l'acide alginique ne peut être utilisé qu'en présence de beurre ou d'autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles.

s/o

d)

Fromage cottage

d)

Agent stabilisant

d)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

e)

Crème; lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

e)

Agent stabilisant

e)

Bonne pratique de fabrication

s/o

f)

Fromage cottage en crème

f)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

f)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

g)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

g)

Agent émulsifiant

g)

Bonne pratique de fabrication

s/o

h)

Mélange pour crème glacée

h)

Agent stabilisant

h)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

i)

Mélange pour lait glacé

i)

Agent stabilisant

i)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

j)

Préparations pour nourrissons

j)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

j)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 300 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. S'il est utilisé avec de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

k)

Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux

k)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

k)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. S'il est utilisé avec de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

l)

Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait

l)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

l)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. S'il est utilisé avec de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

m)

Marinades à la moutarde; relishs

m)

Agent épaississant

m)

Bonne pratique de fabrication

s/o

n)

Sorbet laitier

n)

Agent stabilisant

n)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

o)

Crème sure

o)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

o)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0198

p)

Aliments non normalisés

p)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

p)

Bonne pratique de fabrication

s/o

A.7

Alginate d'ammonium

s/o

a)

Bière

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

Margarine réduite en calories

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

c)

Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve

c)

Agent épaississant

c)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1,0 %. S'il est utilisé avec d'autres agents épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,0 %. Dans l'un ou l'autre des cas, l'alginate d'ammonium ne peut être utilisé qu'en présence de beurre ou d'autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles.

s/o

d)

Fromage cottage

d)

Agent stabilisant

d)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

e)

Crème; lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

e)

Agent stabilisant

e)

Bonne pratique de fabrication

s/o

f)

Fromage cottage en crème

f)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

f)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

g)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

g)

Agent émulsifiant

g)

Bonne pratique de fabrication

s/o

h)

Mélange pour crème glacée

h)

Agent stabilisant

h)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

i)

Mélange pour lait glacé

i)

Agent stabilisant

i)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

j)

Préparations pour nourrissons

j)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

j)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 300 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. S'il est utilisé avec de l'acide alginique, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

k)

Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux

k)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

k)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. S'il est utilisé avec de l'acide alginique, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

l)

Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait

l)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

l)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. S'il est utilisé avec de l'acide alginique, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

m)

Marinades à la moutarde; relishs

m)

Agent épaississant

m)

Bonne pratique de fabrication

s/o

n)

Sorbet laitier

n)

Agent stabilisant

n)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

o)

Crème sure

o)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

o)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0198

p)

Aliments non normalisés

p)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

p)

Bonne pratique de fabrication

s/o

A.8

Carraghénine d'ammonium

s/o

a)

Bière

a)

Agent gélifiant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

(Nom de la volaille) en conserve; fromage de porc; gelée de (nom du fruit ou des fruits) avec pectine; liant à viande vendu pour servir dans les viandes préparées et les sous-produits de viande préparés dans lesquels il est permis d'ajouter un agent gélifiant; pain de sous-produits de viande; pain de viande; pain de viande et de sous-produits de viande; sous-produits de viande en pot; tête fromagée; viande à lunch; viande en rouleau; viande en pot

b)

Agent gélifiant

b)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0122

c)

Margarine réduite en calories

c)

Agent gélifiant

c)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

d)

Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve

d)

Agent épaississant

d)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 1,0 %. Si elle est utilisée avec d'autres agents épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,0 %. Dans l'un ou l'autre des cas, la carraghénine d'ammonium ne peut être utilisée qu'en présence de beurre ou d'autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles.

s/o

e)

Fromage à la crème; fromage à la crème avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid avec (nom des ingrédients ajoutés)

e)

Agent gélifiant

e)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

f)

Fromage cottage

f)

Agent stabilisant

f)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

g)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

g)

Agent gélifiant

g)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

h)

Crème; lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

h)

Agent stabilisant

h)

Bonne pratique de fabrication

s/o

i)

Fromage cottage en crème

i)

Agent gélifiant

i)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

j)

Lait évaporé

j)

Agent émulsifiant

j)

150 ppm

s/o

k)

Lait évaporé partiellement écrémé

k)

Agent émulsifiant

k)

100 ppm

s/o

l)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

l)

Agent émulsifiant

l)

Bonne pratique de fabrication

s/o

m)

Mélange pour crème glacée

m)

Agent stabilisant

m)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

n)

Mélange pour lait glacé

n)

Agent stabilisant

n)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

o)

Préparations pour nourrissons

o)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

o)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 300 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. Si elle est utilisée avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

p)

Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux

p)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

p)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 1 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. Si elle est utilisée avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

q)

Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait

q)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

q)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. Si elle est utilisée avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

r)

Marinades à la moutarde; relishs

r)

Agent épaississant

r)

Bonne pratique de fabrication

s/o

s)

Poisson préparé ou chair (au sens de l'article B.21.002 du Règlement sur les aliments et drogues) préparée

s)

Agent gélifiant

s)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0122

t)

Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

t)

Agent gélifiant

t)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

u)

Sorbet laitier

u)

Agent stabilisant

u)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

v)

Crème sure

v)

Agent gélifiant

v)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0198

w)

Aliments non normalisés

w)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

w)

Bonne pratique de fabrication

s/o

A.9

Furcelleran d'ammonium

s/o

a)

Bière

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

Margarine réduite en calories

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

c)

Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve

c)

Agent épaississant

c)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1,0 %. S'il est utilisé avec d'autres agents épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,0 %. Dans l'un ou l'autre des cas, le furcelleran d'ammonium ne peut être utilisé qu'en présence de beurre ou d'autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles.

s/o

d)

Aliments non normalisés

d)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

d)

Bonne pratique de fabrication

s/o

A.10

Sel d'ammonium de glycéride phosphorylé

s/o

a)

Pain

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

Produits de chocolat au sens du volume 4 du Document sur les normes de composition des aliments; produits du cacao au sens du volume 4 du Document sur les normes de composition des aliments

b)

Agent émulsifiant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 0,7 %. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,5 %, pourvu que la quantité de sel d'ammonium de glycéride phosphorylé n'excède pas 0,7 %.

s/o

c)

Crème; lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

c)

Agent stabilisant

c)

Bonne pratique de fabrication

s/o

d)

Mélange pour crème glacée

d)

Agent stabilisant

d)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

e)

Mélange pour lait glacé

e)

Agent stabilisant

e)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

f)

Marinades à la moutarde; relishs

f)

Agent épaississant

f)

Bonne pratique de fabrication

s/o

g)

Sorbet laitier

g)

Agent stabilisant

g)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

h)

Aliments non normalisés

h)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

h)

Bonne pratique de fabrication

s/o

A.11

Arabinogalactane

s/o

Bases pour boissons non normalisées; huiles essentielles; préparations pour boissons non normalisées; préparations pour garnitures à tarte; préparations pour poudings; sauces d'assaisonnement non normalisées

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

Bonne pratique de fabrication

s/o

B.1

Glycane de levure de boulanger

s/o

Aliments non normalisés

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

Bonne pratique de fabrication

s/o

C.1

Alginate de calcium

s/o

a)

Bière

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

Margarine réduite en calories

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

c)

Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve

c)

Agent épaississant

c)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1,0 %. S'il est utilisé avec d'autres agents épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,0 %. Dans l'un ou l'autre des cas, l'alginate de calcium ne peut être utilisé qu'en présence de beurre ou d'autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles.

s/o

d)

Fromage cottage

d)

Agent stabilisant

d)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

e)

Crème; lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

e)

Agent stabilisant

e)

Bonne pratique de fabrication

s/o

f)

Fromage cottage en crème

f)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

f)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

g)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

g)

Agent émulsifiant

g)

Bonne pratique de fabrication

s/o

h)

Mélange pour crème glacée

h)

Agent stabilisant

h)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

i)

Mélange pour lait glacé

i)

Agent stabilisant

i)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

j)

Préparations pour nourrissons

j)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

j)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 300 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. S'il est utilisé avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

k)

Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux

k)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

k)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. S'il est utilisé avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

l)

Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait

l)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

l)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. S'il est utilisé avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

m)

Marinades à la moutarde; relishs

m)

Agent épaississant

m)

Bonne pratique de fabrication

s/o

n)

Sorbet laitier

n)

Agent stabilisant

n)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

o)

Crème sure

o)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

o)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0198

p)

Aliments non normalisés

p)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

p)

Bonne pratique de fabrication

s/o

C.2

Carbonate de calcium

s/o

a)

Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa 18.1.3g) du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments

a)

Agent stabilisant

a)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0122

b)

Aliments non normalisés

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

Bonne pratique de fabrication

s/o

C.3

Carraghénine de calcium

s/o

a)

Bière

a)

Agent gélifiant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

(Nom de la volaille) en conserve; fromage de porc; gelée de (nom du fruit ou des fruits) avec pectine; liant à viande vendu pour servir dans les viandes préparées et les sous-produits de viande préparés dans lesquels il est permis d'ajouter un agent gélifiant; pain de sous-produits de viande; pain de viande; pain de viande et de sous-produits de viande; sous-produits de viande en pot; tête fromagée; viande à lunch; viande en rouleau; viande en pot

b)

Agent gélifiant

b)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0122

c)

Margarine réduite en calories

c)

Agent gélifiant

c)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

d)

Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve

d)

Agent épaississant

d)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 1,0 %. Si elle est utilisée avec d'autres agents épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,0 %. Dans l'un ou l'autre des cas, la carraghénine de calcium ne peut être utilisée qu'en présence de beurre ou d'autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles.

s/o

e)

Fromage à la crème; fromage à la crème avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid avec (nom des ingrédients ajoutés)

e)

Agent gélifiant

e)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

f)

Fromage cottage

f)

Agent stabilisant

f)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

g)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

g)

Agent gélifiant

g)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

h)

Crème; lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

h)

Agent stabilisant

h)

Bonne pratique de fabrication

s/o

i)

Fromage cottage en crème

i)

Agent gélifiant

i)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

j)

Lait évaporé

j)

Agent émulsifiant

j)

150 ppm

s/o

k)

Lait évaporé partiellement écrémé

k)

Agent émulsifiant

k)

100 ppm

s/o

l)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

l)

Agent émulsifiant

l)

Bonne pratique de fabrication

s/o

m)

Mélange pour crème glacée

m)

Agent stabilisant

m)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

n)

Mélange pour lait glacé

n)

Agent stabilisant

n)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

o)

Préparations pour nourrissons

o)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

o)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 300 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. Si elle est utilisée avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

p)

Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux

p)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

p)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 1 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. Si elle est utilisée avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

q)

Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait

q)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

q)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. Si elle est utilisée avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

r)

Marinades à la moutarde; relishs

r)

Agent épaississant

r)

Bonne pratique de fabrication

s/o

s)

Poisson préparé ou chair (au sens de l'article B.21.002 du Règlement sur les aliments et drogues) préparée

s)

Agent gélifiant

s)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0122

t)

Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

t)

Agent gélifiant

t)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

u)

Sorbet laitier

u)

Agent stabilisant

u)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

v)

Crème sure

v)

Agent gélifiant

v)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0198

w)

Aliments non normalisés

w)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

w)

Bonne pratique de fabrication

s/o

C.4

Citrate de calcium

s/o

a)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu avec (nom des ingrédients ajoutés)

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 4,0 %. S'il est utilisé avec d'autres sels de citrate, des sels de phosphate, des sels de tartrate ou du gluconate de sodium, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4,0 %, calculée en sels anhydres, pourvu que la quantité totale de sels de phosphate n'excède pas 3,5 %, calculée en sels anhydres.

NOM/ADM-0048

a.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

a.1)

Agent émulsifiant

a.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

b)

Aliments non normalisés

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

Bonne pratique de fabrication

s/o

C.5

Furcelleran de calcium

s/o

a)

Bière

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

Margarine réduite en calories

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

c)

Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve

c)

Agent épaississant

c)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1,0 %. S'il est utilisé avec d'autres agents épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,0 %. Dans l'un ou l'autre des cas, le furcelleran de calcium ne peut être utilisé qu'en présence de beurre ou d'autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles.

s/o

d)

Aliments non normalisés

d)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

d)

Bonne pratique de fabrication

s/o

C.6

Gluconate de calcium

s/o

Aliments non normalisés

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

Bonne pratique de fabrication

s/o

C.7

Glycérophosphate de calcium

s/o

Préparations pour desserts non normalisées

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

Bonne pratique de fabrication

s/o

C.8

Hypophosphite de calcium

s/o

Préparations pour desserts non normalisées

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

Bonne pratique de fabrication

s/o

C.9

Phosphate de calcium, dibasique

s/o

a)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu avec (nom des ingrédients ajoutés)

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 3,5 %. S'il est utilisé avec d'autres sels de phosphate, des sels de citrate, des sels de tartrate ou du gluconate de sodium, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4,0 %, calculée en sels anhydres, pourvu que la quantité totale de sels de phosphate n'excède pas 3,5 %, calculée en sels anhydres.

NOM/ADM-0048

a.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

a.1)

Agent émulsifiant

a.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

b)

Aliments non normalisés

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

Bonne pratique de fabrication

s/o

C.10

Phosphate de calcium, tribasique

s/o

a)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

a)

Agent émulsifiant

a)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

b)

Aliments non normalisés

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

Bonne pratique de fabrication

s/o

C.11

Sulfate de calcium

s/o

a)

Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa 18.1.3g) du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments

a)

Agent stabilisant

a)

600 ppm

NOM/ADM-0122

b)

Crème à fouetter qui a été thermisée à une chaleur supérieure à 100 °C

b)

Agent stabilisant

b)

50 ppm

s/o

c)

Fromage cottage en crème

c)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

c)

500 ppm

s/o

d)

Mélange pour crème glacée

d)

Agent stabilisant

d)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

e)

Mélange pour lait glacé

e)

Agent stabilisant

e)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

f)

Sorbet laitier

f)

Agent stabilisant

f)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

g)

Aliments non normalisés

g)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

g)

Bonne pratique de fabrication

s/o

C.12

Tartrate de calcium

s/o

Aliments non normalisés

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

Bonne pratique de fabrication

s/o

C.13

Gomme de caroube

s/o

a)

Margarine réduite en calories

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

b)

Fromage à la crème; fromage à la crème avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid avec (nom des ingrédients ajoutés)

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

c)

Fromage cottage

c)

Agent stabilisant

c)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

d)

Crème; lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

d)

Agent stabilisant

d)

Bonne pratique de fabrication

s/o

e)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

e)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

e)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

f)

Fromage cottage en crème

f)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

f)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

f.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

f.1)

Agent émulsifiant

f.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

g)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

g)

Agent émulsifiant

g)

Bonne pratique de fabrication

s/o

h)

Mélange pour crème glacée

h)

Agent stabilisant

h)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

i)

Mélange pour lait glacé

i)

Agent stabilisant

i)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

j)

Marinades à la moutarde; mincemeat; relishs

j)

Agent épaississant

j)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0104

k)

Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

k)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

k)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

l)

Sorbet laitier

l)

Agent stabilisant

l)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

m)

Crème sure

m)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

m)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0198

n)

Aliments non normalisés

n)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

n)

Bonne pratique de fabrication

s/o

C.14

Carraghénine

s/o

a)

Bière

a)

Agent gélifiant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

(Nom de la volaille) en conserve; fromage de porc; gelée de (nom du fruit ou des fruits) avec pectine; liant à viande vendu pour servir dans les viandes préparées et les sous-produits de viande préparés dans lesquels il est permis d'ajouter un agent gélifiant; pain de sous-produits de viande; pain de viande; pain de viande et de sous-produits de viande; sous-produits de viande en pot; tête fromagée; viande à lunch; viande en rouleau; viande en pot

b)

Agent gélifiant

b)

Bonne pratique de fabrication

s/o

c)

Margarine réduite en calories

c)

Agent gélifiant

c)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

d)

Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve

d)

Agent épaississant

d)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 1,0 %. Si elle est utilisée avec d'autres agents épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,0 %. Dans l'un ou l'autre des cas, la carraghénine ne peut être utilisée qu'en présence de beurre ou d'autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles.

s/o

e)

Fromage à la crème; fromage à la crème avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid avec (nom des ingrédients ajoutés)

e)

Agent gélifiant

e)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

f)

Fromage cottage

f)

Agent stabilisant

f)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

g)

Crème; lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

g)

Agent stabilisant

g)

Bonne pratique de fabrication

s/o

h)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

h)

Agent gélifiant

h)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

i)

Fromage cottage en crème

i)

Agent gélifiant

i)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

j)

Lait évaporé

j)

Agent émulsifiant

j)

150 ppm

s/o

k)

Lait évaporé partiellement écrémé

k)

Agent émulsifiant

k)

100 ppm

s/o

k.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

k.1)

Agent émulsifiant

k.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

l)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

l)

Agent émulsifiant

l)

Bonne pratique de fabrication

s/o

m)

Filets de poisson congelés; filets de poisson congelés et préparés

m)

Agent gélifiant

m)

100 ppm

s/o

n)

Fortifiant pour lait humain

n)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

n)

60 ppm dans le lait humain à l'état consommable, contenant le fortifiant pour lait humain

NOM/ADM-0164

o)

Mélange pour crème glacée

o)

Agent stabilisant

o)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

p)

Mélange pour lait glacé

p)

Agent stabilisant

p)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

q)

Préparations pour nourrissons

q)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

q)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 300 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. Si elle est utilisée avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

r)

Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux

r)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

r)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 1 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. Si elle est utilisée avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

s)

Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait

s)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

s)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. Si elle est utilisée avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

t)

Marinades à la moutarde; relishs

t)

Agent épaississant

t)

Bonne pratique de fabrication

s/o

u)

Poisson préparé ou chair (au sens de l'article B.21.002 du Règlement sur les aliments et drogues) préparée

u)

Agent gélifiant

u)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0122

v)

Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

v)

Agent gélifiant

v)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

w)

Sorbet laitier

w)

Agent stabilisant

w)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

x)

Crème sure

x)

Agent gélifiant

x)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique ou le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0198

y)

Chair de calmar destinée à la transformation

y)

Agent stabilisant

y)

Bonne pratique de fabrication

s/o

z)

Aliments non normalisés

z)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

z)

Bonne pratique de fabrication

s/o

C.15

Esters citriques des mono- et diglycérides

s/o

a)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

a)

Agent émulsifiant

a)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

a.1)

Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés cristallisés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux; préparations pour nourrissons à base de protéines entières à des fins diététiques spéciales

a.1)

Agent émulsifiant

a.1)

1 550 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable

NOM/ADM-0153

b)

Aliments non normalisés

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0203

C.16

α-Cyclodextrine

s/o

a)

Blanchisseurs à boissons

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

1 %

NOM/ADM-0203

b)

Glaçages; sauces émulsionnées non normalisées à l'exception des sauces pour salades non normalisées; trempettes non normalisées

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

3 %

NOM/ADM-0203

c)

Produits de boulangerie non normalisés

c)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

c)

2 %

NOM/ADM-0203

d)

Sauces pour salades non normalisées

d)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

d)

5 %

NOM/ADM-0203

e)

Yogurt

e)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

e)

2.5 %

NOM/ADM-0203

F.1

Furcelleran

s/o

a)

Bière

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

Margarine réduite en calories

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

c)

Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve

c)

Agent épaississant

c)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1,0 %. S'il est utilisé avec d'autres agents épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,0 %. Dans l'un ou l'autre des cas, le furcelleran ne peut être utilisé qu'en présence de beurre ou d'autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles.

s/o

d)

Aliments non normalisés

d)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

d)

Bonne pratique de fabrication

s/o

G.1

Gélatine

s/o

a)

(Nom de la volaille) en conserve; fromage de porc; gelée de (nom du fruit ou des fruits) avec pectine; liant à viande vendu pour servir dans les viandes préparées et les sous-produits de viande préparés dans lesquels il est permis d'ajouter un agent gélifiant; pain de sous-produits de viande; pain de viande; pain de viande et sous-produits de viande; sous-produits de viande en pot; tête fromagée; viande à lunch; viande en rouleau; viande en pot

a)

Agent gélifiant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

Margarine réduite en calories

b)

Agent gélifiant

b)

1,0 %

NOM/ADM-0014

c)

Fromage à la crème; fromage à la crème avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid avec (nom des ingrédients ajoutés)

c)

Agent gélifiant

c)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

d)

Fromage cottage

d)

Agent stabilisant

d)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

e)

Crème; lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

e)

Agent stabilisant

e)

Bonne pratique de fabrication

s/o

f)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

f)

Agent gélifiant

f)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

g)

Fromage cottage en crème

g)

Agent gélifiant

g)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

g.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

g.1)

Agent émulsifiant

g.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

h)

Mélange pour crème glacée

h)

Agent stabilisant

h)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

i)

Mélange pour lait glacé

i)

Agent stabilisant

i)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

j)

Marinades à la moutarde; relishs

j)

Agent épaississant

j)

Bonne pratique de fabrication

s/o

k)

Poisson préparé ou chair (au sens de l'article B.21.002 du Règlement sur les aliments et drogues) préparée

k)

Agent gélifiant

k)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0122

l)

Jambons, épaules, socs de porc, jambons pique-nique et jambons de longe préparés

l)

Agent gélifiant

l)

Bonne pratique de fabrication

s/o

m)

Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

m)

Agent gélifiant

m)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

n)

Sorbet laitier

n)

Agent stabilisant

n)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

o)

Crème sure

o)

Agent gélifiant

o)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique ou le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0198

p)

Aliments non normalisés

p)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

p)

Bonne pratique de fabrication

s/o

G.2

Gomme gellan

s/o

a)

Aspics; produits de fruits transformés non normalisés; tartinades de fruits non normalisées

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

3 000 ppm

s/o

b)

Blanchisseurs à boissons

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

350 ppm

s/o

c)

Margarine réduite en calories

c)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

c)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 2 500 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm, pourvu que la quantité de gomme gellan n'excède pas 2 500 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

d)

Garnitures; gélatines non normalisées; préparations pour garnitures; préparations pour poudings; poudings; sauces d'assaisonnement non normalisées

d)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

d)

1 000 ppm

s/o

e)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

e)

Agent émulsifiant

e)

1 000 ppm

s/o

f)

Confiseries non normalisées; produits de glaçage

f)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

f)

5 000 ppm

s/o

g)

Fortifiant pour lait humain à base d'hydrolysats de protéines

g)

Agent stabilisant

g)

41,5 ppm dans le lait humain à l'état consommable, contenant le fortifiant pour lait humain

NOM/ADM-0164

h)

Produits liquides, à base d'isolats de protéines végétales, qui ressemblent aux produits d'oeufs

h)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

h)

2 000 ppm

NOM/ADM-0168

i)

Lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

i)

Agent stabilisant

i)

1 500 ppm

NOM/ADM-0119

j)

Tartinades réduites en matières grasses

j)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

j)

2 500 ppm

s/o

k)

Grignotines

k)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

k)

1 000 ppm

s/o

l)

Glaçages; préparations pour glaçages; sauces non normalisées; sirops de table non normalisés

l)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

l)

500 ppm

s/o

m)

Produits de boulangerie non normalisés

m)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

m)

1 000 ppm de la préparation sèche

NOM/ADM-0210

n)

Boissons non normalisées

n)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

n)

800 ppm

s/o

o)

Produits laitiers non normalisés

o)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

o)

1 500 ppm

s/o

G.3

Gomme de guar

s/o

a)

Pain

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

Margarine réduite en calories

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

c)

Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve

c)

Agent épaississant

c)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 1,0 %. Si elle est utilisée avec d'autres agents épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,0 %. Dans l'un ou l'autre des cas, la gomme de guar ne peut être utilisée qu'en présence de beurre ou d'autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles.

s/o

d)

Fromage à la crème; fromage à la crème avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid avec (nom des ingrédients ajoutés)

d)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

d)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

e)

Fromage cottage

e)

Agent stabilisant

e)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

f)

Crème; lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

f)

Agent stabilisant

f)

Bonne pratique de fabrication

s/o

g)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

g)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

g)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

h)

Fromage cottage en crème

h)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

h)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

h.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

h.1)

Agent émulsifiant

h.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

i)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

i)

Agent émulsifiant

i)

Bonne pratique de fabrication

s/o

j)

Mélange pour crème glacée

j)

Agent stabilisant

j)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

k)

Mélange pour lait glacé

k)

Agent stabilisant

k)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

l)

Préparations pour nourrissons

l)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

l)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 300 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. Si elle est utilisée avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium ou de la carraghénine de sodium, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

m)

Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux

m)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

m)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 1 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. Si elle est utilisée avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium ou de la carraghénine de sodium, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

n)

Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait

n)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

n)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. Si elle est utilisée avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium ou de la carraghénine de sodium, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

o)

Marinades à la moutarde; mincemeat; relishs

o)

Agent épaississant

o)

Bonne pratique de fabrication

s/o

p)

Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

p)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

p)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

q)

Sorbet laitier

q)

Agent stabilisant

q)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

r)

Crème sure

r)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

r)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique ou le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0198

s)

Aliments non normalisés

s)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

s)

Bonne pratique de fabrication

s/o

H.1

Hydroxylécithine

s/o

a)

Produits de chocolat au sens du volume 4 du Document sur les normes de composition des aliments; produits du cacao au sens du volume 4 du Document sur les normes de composition des aliments

a)

Agent émulsifiant

a)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 1,0 %. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,5 %, pourvu que la quantité d'hydroxylécithine n'excède pas 1,0 %.

s/o

b)

Aliments non normalisés

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

Bonne pratique de fabrication

s/o

H.2

Hydroxypropyl cellulose

s/o

Aliments non normalisés

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

Bonne pratique de fabrication

s/o

H.3

Hydroxypropyl méthylcellulose

s/o

a)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

a)

Agent émulsifiant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

Lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

b)

Agent stabilisant

b)

Bonne pratique de fabrication

s/o

c)

Marinades à la moutarde; relishs

c)

Agent épaississant

c)

Bonne pratique de fabrication

s/o

d)

Aliments non normalisés

d)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

d)

Bonne pratique de fabrication

s/o

K.1

Gomme sterculia

s/o

a)

Margarine réduite en calories

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

b)

Fromage cottage

b)

Agent stabilisant

b)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

c)

Fromage cottage en crème

c)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

c)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

d)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

d)

Agent émulsifiant

d)

Bonne pratique de fabrication

s/o

e)

Mélange pour crème glacée

e)

Agent stabilisant

e)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

f)

Mélange pour lait glacé

f)

Agent stabilisant

f)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

g)

Lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

g)

Agent stabilisant

g)

Bonne pratique de fabrication

s/o

h)

Marinades à la moutarde; relishs

h)

Agent épaississant

h)

Bonne pratique de fabrication

s/o

i)

Sorbet laitier

i)

Agent stabilisant

i)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

j)

Aliments non normalisés

j)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

j)

Bonne pratique de fabrication

s/o

L.1

Mono- et diglycérides lactylés

s/o

a)

Shortening

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

S'ils sont utilisés seuls, la quantité n'excède pas 8,0 %. S'ils sont utilisés en combinaison avec des monoglycérides ou des mono- et diglycérides, ou les deux, la quantité totale combinée n'excède pas 20,0 %, pourvu que la quantité de mono- et diglycérides lactylés n'excède pas 8,0 % et que la quantité de monoglycérides n'excède pas 10,0 %.

s/o

b)

Aliments non normalisés, à l'exception des aliments non normalisés visés à l'alinéa c) du présent article

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

8,0 % de la teneur en matières grasses

s/o

c)

Yogourt fouetté

c)

Agent émulsifiant

c)

5 000 ppm

NOM/ADM-0085

L.2

Esters lactyliques d'acides gras

s/o

Aliments non normalisés

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

Bonne pratique de fabrication

s/o

L.3

Lécithine

s/o

a)

Pain

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

Margarine réduite en calories

b)

Agent émulsifiant

b)

5 000 ppm

s/o

c)

Produits de chocolat au sens du volume 4 du Document sur les normes de composition des aliments; produits du cacao au sens du volume 4 du Document sur les normes de composition des aliments

c)

Agent émulsifiant

c)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 1,0 %. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,5 %, pourvu que la quantité de lécithine n'excède pas 1,0 %.

s/o

d)

Crème; lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

d)

Agent stabilisant

d)

Bonne pratique de fabrication

s/o

d.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

d.1)

Agent émulsifiant

d.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

e)

Fortifiant pour lait humain

e)

Agent émulsifiant

e)

3 000 ppm dans le lait humain à l'état consommable, contenant le fortifiant pour lait humain

NOM/ADM-0164

f)

Mélange pour crème glacée

f)

Agent stabilisant

f)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

g)

Mélange pour lait glacé

g)

Agent émulsifiant

g)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

h)

Préparations pour nourrissons

h)

Agent émulsifiant

h)

3 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable

NOM/ADM-0044

i)

Margarine

i)

Agent émulsifiant

i)

2 000 ppm

s/o

j)

Poudre de lait

j)

Agent émulsifiant

j)

5 000 ppm

s/o

k)

Marinades à la moutarde; relishs

k)

Agent épaississant

k)

Bonne pratique de fabrication

s/o

l)

Fromage fondu (nom de la variété); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu avec (nom des ingrédients ajoutés)

l)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

l)

2 000 ppm

s/o

m)

Sorbet laitier

m)

Agent stabilisant

m)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

n)

Aliments non normalisés

n)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

n)

Bonne pratique de fabrication

s/o

M.1

Chlorure de magnésium

s/o

Tofu

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

3 000 ppm, calculée en sel anhydre

s/o

M.2

Cellulose méthyl-éthylique

s/o

Aliments non normalisés

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

Bonne pratique de fabrication

s/o

M.3

Méthylcellulose

s/o

a)

Bière

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

b)

Agent émulsifiant

b)

Bonne pratique de fabrication

s/o

c)

Aliments non normalisés

c)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

c)

Bonne pratique de fabrication

s/o

M.4

Cellulose microcristalline

s/o

Crème à fouetter

Agent épaississant ou stabilisant

2 000 ppm

s/o

M.5

Mono- et diglycérides

s/o

a)

Pain; pâte de poisson

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

Margarine; margarine réduite en calories

b)

Agent émulsifiant

b)

5 000 ppm

s/o

c)

Produits de chocolat au sens du volume 4 du Document sur les normes de composition des aliments; produits du cacao au sens du volume 4 du Document sur les normes de composition des aliments

c)

Agent émulsifiant

c)

S'ils sont utilisés seuls, la quantité n'excède pas 1,5 %. S'ils sont utilisés avec d'autres agents émulsifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,5 %.

s/o

d)

Fromage cottage

d)

Agent stabilisant

d)

Bonne pratique de fabrication

s/o

e)

Crème

e)

Agent stabilisant

e)

Bonne pratique de fabrication

s/o

f)

Fromage cottage en crème

f)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

f)

Bonne pratique de fabrication

s/o

f.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

f.1)

Agent émulsifiant

f.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

g)

Mélange pour crème glacée

g)

Agent stabilisant

g)

S'ils sont utilisés seuls, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. S'ils sont utilisés avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

h)

Mélange pour lait glacé

h)

Agent stabilisant

h)

S'ils sont utilisés seuls, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. S'ils sont utilisés avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

i)

Préparations pour nourrissons

i)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

i)

2 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable

s/o

j)

Fromage fondu (nom de la variété); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu avec (nom des ingrédients ajoutés)

j)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

j)

S'ils sont utilisés seuls, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'ils sont utilisés en combinaison avec des monoglycérides, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

k)

Boyaux de saucisse

k)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

k)

3 500 ppm du boyau

s/o

l)

Sorbet laitier

l)

Agent stabilisant

l)

S'ils sont utilisés seuls, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. S'ils sont utilisés avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

m)

Shortening

m)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

m)

S'ils sont utilisés seuls, la quantité n'excède pas 10,0 %. S'ils sont utilisés en combinaison avec les monoglycérides ou les mono- et diglycérides lactylés, ou les deux, la quantité totale combinée n'excède pas 20,0 %, pourvu que la quantité de mono- et diglycérides lactylés n'excède pas 8,0 % et que la quantité des monoglycérides n'excède pas 10,0 %.

s/o

n)

Crème sure

n)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

n)

S'ils sont utilisés seuls, la quantité n'excède pas 3 000 ppm. S'ils sont utilisés en combinaison avec des monoglycérides, la quantité totale combinée n'excède pas 3 000 ppm.

s/o

o)

Aliments non normalisés, à l'exception des aliments non normalisés visés à l'alinéa k) du présent article

o)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

o)

Bonne pratique de fabrication

s/o

M.6

Monoglycérides

s/o

a)

Pain; pâte de poisson

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

Margarine; margarine réduite en calories

b)

Agent émulsifiant

b)

5 000 ppm

s/o

c)

Produits de chocolat au sens du volume 4 du Document sur les normes de composition des aliments; produits du cacao au sens du volume 4 du Document sur les normes de composition des aliments

c)

Agent émulsifiant

c)

S'ils sont utilisés seuls, la quantité n'excède pas 1,5 % S'ils sont utilisés avec d'autres agents émulsifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,5 %.

s/o

d)

Crème

d)

Agent stabilisant

d)

Bonne pratique de fabrication

s/o

e)

Fromage cottage en crème

e)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

e)

Bonne pratique de fabrication

s/o

f)

Liant à viande; pain de sous-produits de viande; pain de viande; pain de viande et de sous-produits de viande; produits de poisson non normalisés; saucisse; tête fromagée; viande à lunch; viande conservée ou sous-produits de viande conservés; viande de volaille conservée ou sous-produits de viande de volaille conservés; viande de volaille préparée ou sous-produits de viande de volaille préparés; viande en rouleau; viande préparée ou sous-produits de viande préparés

f)

Agent émulsifiant

f)

Bonne pratique de fabrication

s/o

g)

Fortifiant pour lait humain

g)

Agent émulsifiant

g)

3 400 ppm dans le lait humain à l'état consommable, contenant le fortifiant pour lait humain

NOM/ADM-0164

h)

Mélange pour crème glacée

h)

Agent stabilisant

h)

S'ils sont utilisés seuls, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. S'ils sont utilisés avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

i)

Mélange pour lait glacé

i)

Agent stabilisant

i)

S'ils sont utilisés seuls, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. S'ils sont utilisés avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

j)

Préparations pour nourrissons

j)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

j)

2 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable

s/o

k)

Fromage fondu (nom de la variété); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu avec (nom des ingrédients ajoutés)

k)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

k)

S'ils sont utilisés seuls, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'ils sont utilisés en combinaison avec les mono- et diglycérides, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

l)

Boyaux de saucisse

l)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

l)

3 500 ppm du boyau

s/o

m)

Sorbet laitier

m)

Agent stabilisant

m)

S'ils sont utilisés seuls, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. S'ils sont utilisés avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

n)

Shortening

n)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

n)

S'ils sont utilisés seuls, la quantité n'excède pas 10,0 %. S'ils sont utilisés en combinaison avec les mono- et diglycérides ou les mono- et diglycérides lactylés, ou les deux, la quantité totale combinée n'excède pas 20,0 %, pourvu que la quantité de mono- et diglycérides lactylés n'excède pas 8,0 % et que la quantité des monoglycérides n'excède pas 10,0 %.

s/o

o)

Crème sure

o)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

o)

S'ils sont utilisés seuls, la quantité n'excède pas 3 000 ppm. S'ils sont utilisés en combinaison avec des mono- et diglycérides, la quantité totale combinée n'excède pas 3 000 ppm.

s/o

p)

Aliments non normalisés, à l'exception des aliments non normalisés visés à l'alinéa l) du présent article

p)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

p)

Bonne pratique de fabrication

s/o

M.7

Sels monosodiques de mono- et diglycérides phosphorylés

s/o

Émulsions à base d'huiles végétales comestibles servant d'enduits pour batterie de cuisine

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

4,0 %

s/o

O.1

Gomme d'avoine

s/o

Aliments non normalisés

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

Bonne pratique de fabrication

s/o

P.1

Pectine

s/o

a)

Confiture de (nom du fruit ou des fruits) avec pectine; confiture de pommes et de (nom du fruit ou des fruits); confiture de rhubarbe et de (nom du fruit ou des fruits); gelée de (nom du fruit ou des fruits) avec pectine; marmelade d'ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; marmelade de (nom de l'agrume ou des agrumes) avec pectine

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

Crème; lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

b)

Agent stabilisant

b)

Bonne pratique de fabrication

s/o

c)

Confiture de (nom du fruit ou des fruits); gelée de (nom du fruit ou des fruits); marmelade d'ananas; marmelade de figues

c)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

c)

Bonne pratique de fabrication. Pour compenser toute déficience en pectine naturelle du fruit nommé.

s/o

c.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

c.1)

Agent émulsifiant

c.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

d)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

d)

Agent émulsifiant

d)

Bonne pratique de fabrication

s/o

e)

Mélange pour crème glacée

e)

Agent stabilisant

e)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

f)

Mélange pour lait glacé

f)

Agent stabilisant

f)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

g)

Marinades à la moutarde; mincemeat; relishs

g)

Agent épaississant

g)

Bonne pratique de fabrication

s/o

h)

Sorbet laitier

h)

Agent stabilisant

h)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

i)

Crème sure

i)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

i)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique ou le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0198

j)

Aliments non normalisés

j)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

j)

Bonne pratique de fabrication

s/o

P.2

Esters polyglycéroliques d'acides gras

s/o

a)

Margarine réduite en calories

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

S'ils sont utilisés seuls, la quantité n'excède pas 2 000 ppm. S'ils sont utilisés avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm, pourvu que la quantité d'esters polyglycéroliques d'acides gras n'excède pas 2 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

a.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

a.1)

Agent émulsifiant

a.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

b)

Huiles végétales, à l'exception de l'huile d'olive

b)

Agent émulsifiant

b)

250 ppm

s/o

c)

Aliments non normalisés

c)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

c)

Bonne pratique de fabrication

s/o

P.3

Esters polyglycériques d'acides gras d'huile de ricin transestérifiés

s/o

a)

Produits de chocolat au sens du volume 4 du Document sur les normes de composition des aliments

a)

Agent émulsifiant

a)

S'ils sont utilisés seuls, la quantité n'excède pas 0,5 %. S'ils sont utilisés avec d'autres agents émulsifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,5 %, pourvu que la quantité d'esters polyglycériques d'acides gras d'huile de ricin transestérifiés n'excède pas 0,5 %.

s/o

b)

Émulsions à base d'huiles végétales comestibles servant d'enduits pour les moules à cuisson

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

2,0 %

s/o

c)

Confiseries de chocolat non normalisées

c)

Agent émulsifiant

c)

5 000 ppm

NOM/ADM-0088

d)

Enrobages de confiseries non normalisés à saveur de chocolat

d)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

d)

5 000 ppm

M-FAA-24-11

e)

Sauces émulsifiées non normalisées; tartinades émulsifiées non normalisées; trempettes émulsifiées non normalisées

e)

Agent émulsifiant

e)

8 000 ppm
M-FAA-24-11

P.4

Polysorbate 60

s/o

a)

Glaçages à gâteaux; préparations pour glaçages à gâteaux

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du glaçage fini. S'il est utilisé en combinaison avec du monostéarate de sorbitan ou du polysorbate 80, ou les deux, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du glaçage fini.

s/o

b)

Préparations pour gâteaux

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm à l'état sec. S'il est utilisé en combinaison avec du monostéarate de sorbitan, la quantité totale combinée n'excède pas 7 000 ppm à l'état sec, pourvu que la quantité de polysorbate 60 n'excède pas 5 000 ppm à l'état sec.

s/o

c)

Gâteaux

c)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

c)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm à l'état sec. S'il est utilisé en combinaison avec du polysorbate 65, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm à l'état sec. S'il est utilisé en combinaison avec du monostéarate de sorbitan, la quantité totale combinée n'excède pas 7 000 ppm à l'état sec, pourvu que la quantité de polysorbate 60 n'excède pas 5 000 ppm à l'état sec.

s/o

d)

Lait de coco en conserve

d)

Agent émulsifiant

d)

500 ppm

NOM/ADM-0101

e)

Préparations sèches de pâte à frire d'enrobage

e)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

e)

5 000 ppm

s/o

f)

Bases sèches pour soupes; préparations sèches pour soupes

f)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

f)

250 ppm dans la soupe à l'état consommable

s/o

g)

Base de matières grasses pour l'auto-arrosage de la volaille par injection

g)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

g)

2 500 ppm

s/o

g.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

g.1)

Agent émulsifiant

g.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

h)

Préparations d'imitation de crème en poudre

h)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

h)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 4 000 ppm. S'il est utilisé avec du polysorbate 65, du polysorbate 80 ou du monostéarate de sorbitan, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4 000 ppm.

s/o

i)

Garnitures à tarte; poudings

i)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

i)

5 000 ppm à l'état sec

s/o

j)

Cocktails alcoolisés préparés

j)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

j)

120 ppm dans le cocktail à l'état consommable

s/o

k)

Substitut de crème sure

k)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

k)

1 000 ppm

s/o

l)

Bases pour boissons non normalisées; préparations pour boissons non normalisées

l)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

l)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 500 ppm dans la boisson à l'état consommable. S'il est utilisé en combinaison avec du monostéarate de sorbitan, la quantité totale combinée n'excède pas 500 ppm dans la boisson à l'état consommable.

s/o

m)

Enrobages de confiseries non normalisés et produits de confiseries moulés non normalisés servant de confiseries ou pour la cuisson

m)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

m)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 0,5 %. S'il est utilisé avec du monostéarate de sorbitan, du polysorbate 65 ou du tristéarate de sorbitan, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,0 %, pourvu que la quantité de polysorbate 60 n'excède pas 0,5 %.

s/o

n)

Tartinades à sandwich non normalisées; trempettes non normalisées

n)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

n)

2 000 ppm

s/o

o)

Sauces de cuisson non normalisées en conserve; sauces d'assaisonnement non normalisées

o)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

o)

3 000 ppm

s/o

p)

Agents de crémage à l'huile végétale; préparations pour garnitures à l'huile végétale

p)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

p)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 4 000 ppm. S'il est utilisé en combinaison avec du monostéarate de sorbitan ou du polysorbate 65, ou les deux, la quantité totale combinée n'excède pas 4 000 ppm.

s/o

q)

Garnitures fouettées à l'huile végétale

q)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

q)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 0,4 %. S'il est utilisé avec du polysorbate 65, du polysorbate 80 ou du monostéarate de sorbitan, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 0,4 %. S'il est utilisé en combinaison avec du monostéarate de sorbitan, la quantité totale combinée peut excéder 0,4 %, pourvu que la quantité de polysorbate 60 n'excède pas 0,77 % du poids de la garniture et que la quantité de monostéarate de sorbitan n'excède pas 0,27 % du poids de la garniture.

s/o

P.5

Polysorbate 65

s/o

a)

Rafraîchisseurs d'haleine

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

200 ppm

s/o

b)

Gâteaux

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 3 000 ppm à l'état sec. S'il est utilisé en combinaison avec du polysorbate 60, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm à l'état sec, pourvu que la quantité de polysorbate 65 n'excède pas 3 000 ppm à l'état sec.

s/o

c)

Mélange pour crème glacée

c)

Agent stabilisant

c)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 000 ppm de la crème glacée. S'il est utilisé en combinaison avec du polysorbate 80, la quantité totale combinée n'excède pas 1 000 ppm de la crème glacée. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée, pourvu que la quantité de polysorbate 65 n'excède pas 1 000 ppm de la crème glacée.

s/o

d)

Mélange pour lait glacé

d)

Agent stabilisant

d)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 000 ppm du lait glacé. S'il est utilisé en combinaison avec du polysorbate 80, la quantité totale combinée n'excède pas 1 000 ppm du lait glacé. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé, pourvu que la quantité de polysorbate 65 n'excède pas 1 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

e)

Préparations d'imitation de crème en poudre

e)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

e)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 4 000 ppm. S'il est utilisé avec du monostéarate de sorbitan, du polysorbate 60 ou du polysorbate 80, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4 000 ppm.

s/o

f)

Lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

f)

Agent stabilisant

f)

5 000 ppm

s/o

g)

Sorbet laitier

g)

Agent stabilisant

g)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 000 ppm. S'il est utilisé en combinaison avec du polysorbate 80, la quantité totale combinée n'excède pas 1 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm, pourvu que la quantité de polysorbate 65 n'excède pas 1 000 ppm.

s/o

h)

Bases pour boissons non normalisées; préparations pour boissons non normalisés

h)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

h)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 500 ppm dans la boisson à l'état consommable. S'il est utilisé en combinaison avec du monostéarate de sorbitan, la quantité totale combinée n'excède pas 500 ppm dans la boisson à l'état consommable.

s/o

i)

Enrobages de confiseries non normalisés

i)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

i)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 0,5 %. S'il est utilisé avec du monostéarate de sorbitan, du polysorbate 60 ou du tristéarate de sorbitan, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,0 %, pourvu que la quantité de polysorbate 65 n'excède pas 0,5 %.

s/o

j)

Desserts congelés non normalisés

j)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

j)

1 000 ppm

s/o

k)

Agents de crémage à l'huile végétale; préparations pour garnitures à l'huile végétale

k)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

k)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 4 000 ppm. S'il est utilisé en combinaison avec du monostéarate de sorbitan ou du polysorbate 60, ou les deux, la quantité totale combinée n'excède pas 4 000 ppm.

s/o

l)

Garnitures fouettées à l'huile végétale

l)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

l)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 4 000 ppm. S'il est utilisé avec du monostéarate de sorbitan, du polysorbate 60 ou du polysorbate 80, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4 000 ppm.

s/o

P.6

Polysorbate 80

s/o

a)

Préparations de rocou

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

25 % de la préparation colorante totale

s/o

b)

Rafraîchisseurs d'haleine

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

100 ppm

s/o

c)

Glaçages à gâteaux; préparations pour glaçages à gâteaux

c)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

c)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du glaçage fini. S'il est utilisé en combinaison avec du monostéarate de sorbitan ou du polysorbate 60, ou les deux, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du glaçage fini.

s/o

d)

Fromage cottage en crème

d)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

d)

80 ppm

s/o

d.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

d.1)

Agent émulsifiant

d.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

e)

Mélange pour crème glacée

e)

Agent stabilisant

e)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 000 ppm de la crème glacée. S'il est utilisé en combinaison avec du polysorbate 65, la quantité totale combinée n'excède pas 1 000 ppm de la crème glacée. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée, pourvu que la quantité de polysorbate 80 n'excède pas 1 000 ppm de la crème glacée.

s/o

f)

Mélange pour lait glacé

f)

Agent stabilisant

f)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 000 ppm du lait glacé. S'il est utilisé en combinaison avec du polysorbate 65, la quantité totale combinée n'excède pas 1 000 ppm du lait glacé. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé, pourvu que la quantité de polysorbate 80 n'excède pas 1 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

g)

Préparations d'imitation de crème en poudre

g)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

g)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 000 ppm. S'il est utilisé avec du monostéarate de sorbitan, du polysorbate 60 ou du polysorbate 65, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4 000 ppm, pourvu que la quantité de polysorbate 80 n'excède pas 1 000 ppm.

s/o

h)

Concentrés d'arômes de fumée liquide

h)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

h)

Bonne pratique de fabrication. Les résidus n'excèdent pas 3 000 ppm dans l'aliment contenant les concentrés d'arômes de fumée liquide.

s/o

i)

Arômes de fumée liquide

i)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

i)

Bonne pratique de fabrication. Les résidus n'excèdent pas 275 ppm dans l'aliment contenant les arômes de fumée liquide.

s/o

j)

Marinades et relishs

j)

Agent épaississant

j)

500 ppm

s/o

k)

Céréales à base de riz prêtes-à-consommer

k)

Agent émulsifiant

k)

1 000 ppm

NOM/ADM-0060

l)

Sel

l)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

l)

10 ppm. Pour utilisation dans la fabrication de gros cristaux de sel.

s/o

m)

Boyaux de saucisse

m)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

m)

1 500 ppm du boyau

s/o

n)

Assaisonnements devant servir dans la (nom de volaille) désossée, la (nom de volaille) en conserve, le fromage de porc, la tête fromagée, la viande conservée, la viande de volaille préparée ou la viande préparée

n)

Agent émulsifiant

n)

Bonne pratique de fabrication. Les résidus n'excèdent pas 1 500 ppm dans l'aliment contenant l'assaisonnement.

NOM/ADM-0122

NOM/ADM-0060

o)

Sorbet laitier

o)

Agent stabilisant

o)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 000 ppm. S'il est utilisé en combinaison avec du polysorbate 65, la quantité totale combinée n'excède pas 1 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm, pourvu que la quantité de polysorbate 80 n'excède pas 1 000 ppm.

s/o

p)

Huiles d'épices et oléorésines d'épices devant servir dans la marinade par injection utilisée pour saumurer les viandes conservées ou les sous-produits de viande conservés

p)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

p)

2 000 ppm de la marinade

s/o

q)

Préparations de curcuma

q)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

q)

50 % de la préparation colorante totale

s/o

r)

Bases pour boissons non normalisées; préparations pour boissons non normalisées

r)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

r)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 500 ppm dans la boisson à l'état consommable. S'il est utilisé en combinaison avec du monostéarate de sorbitan, la quantité totale combinée n'excède pas 500 ppm dans la boisson à l'état consommable.

s/o

s)

Desserts congelés non normalisés

s)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

s)

1 000 ppm

s/o

t)

Sauces à salade non normalisées

t)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

t)

2 500 ppm

s/o

u)

Huiles végétales, à l'exception de l'huile d'olive

u)

Agent émulsifiant

u)

1 250 ppm

s/o

v)

Céréales à base de blé prêtes-à-consommer

v)

Agent émulsifiant

v)

500 ppm

NOM/ADM-0148

w)

Crème fouettée

w)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

w)

1 000 ppm

s/o

x)

Garnitures fouettées à l'huile végétale

x)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

x)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 500 ppm. S'il est utilisé avec du polysorbate 60, du polysorbate 65 ou du monostéarate de sorbitan, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4 000 ppm, pourvu que la quantité de polysorbate 80 n'excède pas 500 ppm.

s/o

P.7

Stéarate polyoxyéthylénique

s/o

Produits de boulangerie non normalisés

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

4 000 ppm

s/o

P.8

Alginate de potassium

s/o

a)

Bière

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

Margarine réduite en calories

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

c)

Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve

c)

Agent épaississant

c)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1,0 %. S'il est utilisé avec d'autres agents épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,0 %. Dans l'un ou l'autre des cas, l'alginate de potassium ne peut être utilisé qu'en présence de beurre ou d'autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles.

s/o

d)

Fromage cottage

d)

Agent stabilisant

d)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

e)

Crème; lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

e)

Agent stabilisant

e)

Bonne pratique de fabrication

s/o

f)

Fromage cottage en crème

f)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

f)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

g)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

g)

Agent émulsifiant

g)

Bonne pratique de fabrication

s/o

h)

Mélange pour crème glacée

h)

Agent stabilisant

h)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

i)

Mélange pour lait glacé

i)

Agent stabilisant

i)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

j)

Préparations pour nourrissons

j)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

j)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 300 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. S'il est utilisé avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

k)

Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux

k)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

k)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. S'il est utilisé avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

l)

Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait

l)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

l)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. S'il est utilisé avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

m)

Marinades à la moutarde; relishs

m)

Agent épaississant

m)

Bonne pratique de fabrication

s/o

n)

Sorbet laitier

n)

Agent stabilisant

n)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

o)

Crème sure

o)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

o)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0198

p)

Aliments non normalisés

p)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

p)

Bonne pratique de fabrication

s/o

P.9

Carraghénine de potassium

s/o

a)

Bière

a)

Agent gélifiant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

(Nom de la volaille) en conserve; fromage de porc; gelée de (nom du fruit ou des fruits) avec pectine; liant à viande vendu pour servir dans les viandes préparées et les sous-produits de viande préparés dans lesquels il est permis d'ajouter un agent gélifiant; pain de sous-produits de viande; pain de viande; pain de viande et de sous-produits de viande; sous-produits de viande en pot; tête fromagée; viande à lunch; viande en rouleau; viande en pot

b)

Agent gélifiant

b)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0122

c)

Margarine réduite en calories

c)

Agent gélifiant

c)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

d)

Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve

d)

Agent épaississant

d)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 1,0 %. Si elle est utilisée avec d'autres agents épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,0 %. Dans l'un ou l'autre des cas, la carraghénine de potassium ne peut être utilisée qu'en présence de beurre ou d'autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles.

s/o

e)

Fromage à la crème; fromage à la crème avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid avec (nom des ingrédients ajoutés)

e)

Agent gélifiant

e)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

f)

Fromage cottage

f)

Agent stabilisant

f)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

g)

Crème; lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

g)

Agent stabilisant

g)

Bonne pratique de fabrication

s/o

h)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

h)

Agent gélifiant

h)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

i)

Fromage cottage en crème

i)

Agent gélifiant

i)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

j)

Lait évaporé

j)

Agent émulsifiant

j)

150 ppm

s/o

k)

Lait évaporé partiellement écrémé

k)

Agent émulsifiant

k)

100 ppm

s/o

l)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

l)

Agent émulsifiant

l)

Bonne pratique de fabrication

s/o

m)

Mélange pour crème glacée

m)

Agent stabilisant

m)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

n)

Mélange pour lait glacé

n)

Agent stabilisant

n)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

o)

Préparations pour nourrissons

o)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

o)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 300 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. Si elle est utilisée avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

p)

Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux

p)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

p)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 1 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. Si elle est utilisée avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

q)

Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait

q)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

q)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. Si elle est utilisée avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

r)

Marinades à la moutarde; relishs

r)

Agent épaississant

r)

Bonne pratique de fabrication

s/o

s)

Poisson préparé ou chair (au sens de l'article B.21.002 du Règlement sur les aliments et drogues) préparée

s)

Agent gélifiant

s)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0122

t)

Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

t)

Agent gélifiant

t)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

u)

Sorbet laitier

u)

Agent stabilisant

u)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

v)

Crème sure

v)

Agent gélifiant

v)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0198

w)

Aliments non normalisés

w)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

w)

Bonne pratique de fabrication

s/o

P.10

Chlorure de potassium

s/o

Aliments non normalisés

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

Bonne pratique de fabrication

s/o

P.11

Citrate de potassium

s/o

a)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu avec (nom des ingrédients ajoutés)

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 4,0 %. S'il est utilisé avec d'autres sels de citrate, des sels de phosphate, des sels de tartrate ou du gluconate de sodium, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4,0 %, calculée en sels anhydres, pourvu que la quantité totale de sels de phosphate n'excède pas 3,5 %, calculée en sels anhydres.

NOM/ADM-0048

b)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

b)

Agent émulsifiant

b)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

P.12

Furcelleran de potassium

s/o

a)

Bière

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

Margarine réduite en calories

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

c)

Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve

c)

Agent épaississant

c)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1,0 %. S'il est utilisé avec d'autres agents épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,0 %. Dans l'un ou l'autre des cas, le furcelleran de potassium ne peut être utilisé qu'en présence de beurre ou d'autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles.

s/o

d)

Aliments non normalisés

d)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

d)

Bonne pratique de fabrication

s/o

P.13

Phosphate de potassium, dibasique

s/o

a)

Fromage cottage

a)

Agent stabilisant

a)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique.

NOM/ADM-0145

b)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu avec (nom des ingrédients ajoutés)

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 3,5 %. S'il est utilisé avec d'autres sels de phosphate, des sels de citrate, des sels de tartrate ou du gluconate de sodium, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4,0 %, calculée en sels anhydres, pourvu que la quantité totale de sels de phosphate n'excède pas 3,5 %, calculée en sels anhydres.

NOM/ADM-0048

c)

Fromage cottage en crème

c)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

c)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique.

NOM/ADM-0145

d)

Lait écrémé évaporé; lait évaporé; lait évaporé partiellement écrémé

d)

Agent stabilisant

d)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. S'il est utilisé en combinaison avec du citrate de sodium ou du phosphate de sodium, dibasique, ou les deux, la quantité totale combinée n'excède pas 1 000 ppm, pourvu que la quantité totale de sels de phosphate n'excède pas 1 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique.

NOM/ADM-0145

d.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

d.1)

Agent émulsifiant

d.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

e)

Lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

e)

Agent stabilisant

e)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0145

NOM/ADM-0133

f)

Marinades à la moutarde; relishs

f)

Agent épaississant

f)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0145

g)

Crème sure

g)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

g)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 500 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. S'il est utilisé en combinaison avec du phosphate de sodium, dibasique, la quantité totale combinée n'excède pas 500 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique.

NOM/ADM-0145

h)

Aliments non normalisés

h)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

h)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0145

P.14

Phosphate de potassium, tribasique

s/o

a)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu avec (nom des ingrédients ajoutés)

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 3,5 %. S'il est utilisé avec d'autres sels de phosphate, des sels de citrate, des sels de tartrate ou du gluconate de sodium, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4,0 %, calculée en sels anhydres, pourvu que la quantité totale de sels de phosphate n'excède pas 3,5 %, calculée en sels anhydres.

NOM/ADM-0048

b)

Aliments non normalisés

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0048

P.15

Pyrophosphate de potassium, tétrabasique

s/o

a)

Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa 18.1.3g) du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments

a)

Agent stabilisant

a)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 500 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. S'il est utilisé avec d'autres sels de phosphate, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique, pourvu que la quantité de pyrophosphate de potassium, tétrabasique n'excède pas 1 500 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique.

NOM/ADM-0122

NOM/ADM-0048

b)

Aliments non normalisés

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0128

P.16

Stéarate de potassium

s/o

Préparations émulsifiantes contenant des mono-esters de propylène glycol

Agent stabilisant

2,0 %

s/o

P.17

Tripolyphosphate de potassium

s/o

Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa 18.1.3g) du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments

Agent stabilisant

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 500 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. S'il est utilisé avec d'autres sels de phosphate, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique, pourvu que la quantité de tripolyphosphate de potassium n'excède pas 1 500 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique.

NOM/ADM-0122

NOM/ADM-0048

P.18

Alginate de propylène glycol

s/o

a)

Bière

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

Margarine réduite en calories

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

c)

Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve

c)

Agent épaississant

c)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1,0 %. S'il est utilisé avec d'autres agents épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,0 %. Dans l'un ou l'autre des cas, l'alginate de propylène glycol ne peut être utilisé qu'en présence de beurre ou d'autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles.

s/o

d)

Fromage à la crème; fromage à la crème avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid avec (nom des ingrédients ajoutés)

d)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

d)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

e)

Fromage cottage

e)

Agent stabilisant

e)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

f)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

f)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

f)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

g)

Fromage cottage en crème

g)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

g)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

h)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

h)

Agent émulsifiant

h)

Bonne pratique de fabrication

s/o

i)

Mélange pour crème glacée

i)

Agent stabilisant

i)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

j)

Mélange pour lait glacé

j)

Agent stabilisant

j)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

k)

Marinades à la moutarde; relishs

k)

Agent épaississant

k)

Bonne pratique de fabrication

s/o

l)

Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

l)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

l)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

m)

Sorbet laitier

m)

Agent stabilisant

m)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

n)

Crème sure

n)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

n)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0198

o)

Aliments non normalisés

o)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

o)

Bonne pratique de fabrication

s/o

P.19

Ether propylène glycolique de méthylcellulose

s/o

a)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

a)

Agent émulsifiant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

Lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

b)

Agent stabilisant

b)

Bonne pratique de fabrication

s/o

c)

Marinades à la moutarde; relishs

c)

Agent épaississant

c)

Bonne pratique de fabrication

s/o

d)

Aliments non normalisés

d)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

d)

Bonne pratique de fabrication

s/o

P.20

Esters monoacides gras de propylène glycol

s/o

a)

Mélange pour crème glacée

a)

Agent stabilisant

a)

3 500 ppm de la crème glacée

s/o

b)

Mélange pour lait glacé

b)

Agent émulsifiant ou stabilisant

b)

3 500 ppm du lait glacé

NOM/ADM-0005

c)

Aliments non normalisés

c)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

c)

Bonne pratique de fabrication

s/o

Q.1

Essence de quillaja (Type 2)

s/o

a)

Préparations colorantes à base d'huile devant servir dans les boissons énergisantes contenant de la caféine, les boissons pour sportifs ou les boissons avec vitamines et minéraux nutritifs ajoutés, à l'exception des boissons avec vitamines ajoutées conformément à la Partie D du Règlement sur les aliments et drogues; ingrédients à base d'huile non normalisés devant servir dans les boissons énergisantes contenant de la caféine, les boissons pour sportifs ou les boissons avec vitamines et minéraux nutritifs ajoutés, à l'exception des boissons avec vitamines ajoutées conformément à la Partie D du Règlement sur les aliments et drogues

a)

Agent émulsifiant

a)

Bonne pratique de fabrication. La quantité n'excède pas 130 ppm dans la boisson contenant la préparation colorante à base d'huile ou l'ingrédient à base d'huile, ou les deux, calculée en saponine.

NOM/ADM-0069

b)

Préparations colorantes à base d'huile devant servir dans les boissons aromatisées sucrées à base d'eau non gazéifiée, les boissons alcooliques aromatisées non normalisées ou la gomme à mâcher; ingrédients à base d'huile non normalisés devant servir dans les boissons aromatisées sucrées à base d'eau non gazéifiée, les boissons alcooliques aromatisées non normalisées ou la gomme à mâcher

b)

Agent émulsifiant

b)

Bonne pratique de fabrication. La quantité n'excède pas 50 ppm dans l'aliment contenant la préparation colorante à base d'huile ou l'ingrédient à base d'huile, ou les deux, calculée en saponine.

NOM/ADM-0069

c)

Préparations colorantes à base d'huile devant servir dans les grignotines salées, les préparations utilisées pour mariner la viande et la volaille, les préparations sèches pour sauces, les préparations sèches pour soupes, le thé prêt-à-boire, les préparations pour boissons non normalisés, boissons gazéifiées non alcoolisées non normalisées ou jus de légumes non normalisé; ingrédients à base d'huile non normalisés devant servir dans les grignotines salées, les préparations utilisées pour mariner la viande et la volaille, les préparations sèches pour sauces, les préparations sèches pour soupes, le thé prêt-à-boire, les préparations pour boissons non normalisés, boissons gazéifiées non alcoolisées non normalisées ou jus de légumes non normalisé

c)

Agent émulsifiant

c)

Bonne pratique de fabrication. La quantité n'excède pas 25 ppm dans l'aliment contenant la préparation colorante à base d'huile ou l'ingrédient à base d'huile, ou les deux, conformément à la colonne 3, calculée en saponine.

NOM/ADM-0069

d)

Préparations aromatisantes à base d'huile non normalisées

d)

Agent émulsifiant

d)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0069

S.1

Pyrophosphate acide de sodium

s/o

a)

Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa 18.1.3g) du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments

a)

Agent stabilisant

a)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 500 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. S'il est utilisé avec d'autres sels de phosphate, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique, pourvu que la quantité de pyrophosphate acide de sodium n'excède pas 1 500 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique.

NOM/ADM-0048

b)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété); fromage fondu (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu avec (nom des ingrédients ajoutés)

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 3,5 %. S'il est utilisé avec des sels de citrate, d'autres sels de phosphate, des sels de tartrate ou du gluconate de sodium, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4,0 %, calculée en sels anhydres, pourvu que la quantité totale de sels de phosphate n'excède pas 3,5 %, calculée en sels anhydres.

NOM/ADM-0122

NOM/ADM-0048

S.2

Alginate de sodium

s/o

a)

Bière

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

Margarine réduite en calories

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

c)

Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve

c)

Agent épaississant

c)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1,0 %. S'il est utilisé avec d'autres agents épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,0 %. Dans l'un ou l'autre des cas, l'alginate de sodium ne peut être utilisé qu'en présence de beurre ou d'autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles.

s/o

d)

Fromage cottage

d)

Agent stabilisant

d)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

e)

Crème; lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

e)

Agent stabilisant

e)

Bonne pratique de fabrication

s/o

f)

Fromage cottage en crème

f)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

f)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

g)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

g)

Agent émulsifiant

g)

Bonne pratique de fabrication

s/o

h)

Glaçure pour poisson congelé

h)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

h)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0122

i)

Liant à viande; pain de sous-produits de viande; pain de viande; pain de viande et de sous-produits de viande; saucisse; tête fromagée; viande à lunch; viande en rouleau; viande préparée ou sous-produits de viande préparés; viande conservée ou sous-produits de viande conservés; viande de volaille préparée ou sous-produits de viande de volaille préparés; viande de volaille conservée ou sous-produits de viande de volaille conservés

i)

Agent gélifiant

i)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0122

j)

Mélange pour crème glacée

j)

Agent stabilisant

j)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

k)

Mélange pour lait glacé

k)

Agent stabilisant

k)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

l)

Préparations pour nourrissons

l)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

l)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 300 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. S'il est utilisé avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

m)

Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux

m)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

m)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. S'il est utilisé avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

n)

Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait

n)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

n)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. S'il est utilisé avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium, de la carraghénine de sodium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

o)

Cornichons à la moutarde; relishs

o)

Agent épaississant

o)

Bonne pratique de fabrication

s/o

p)

Sel

p)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

p)

15 ppm. Pour utilisation dans la fabrication de gros cristaux de sel.

s/o

q)

Sorbet laitier

q)

Agent stabilisant

q)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

r)

Crème sure

r)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

r)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique et le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0198

s)

Produits de poisson non normalisés

s)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

s)

Bonne pratique de fabrication

s/o

t)

Aliments non normalisés

t)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

t)

Bonne pratique de fabrication

s/o

S.3

Phosphate double d'aluminium et de sodium

s/o

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu avec (nom des ingrédients ajoutés)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 3,5 %. S'il est utilisé avec d'autres sels de phosphate, des sels de citrate, des sels de tartrate ou du gluconate de sodium, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4,0 %, calculée en sels anhydres, pourvu que la quantité totale de sels de phosphate n'excède pas 3,5 %, calculée en sels anhydres.

NOM/ADM-0048

S.4

Carboxyméthylcellulose de sodium

s/o

a)

Fromage à la crème; fromage à la crème avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (nom de la variété) avec nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid avec (nom des ingrédients ajoutés)

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

b)

Fromage cottage

b)

Agent stabilisant

b)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

c)

Crème; lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

c)

Agent stabilisant

c)

Bonne pratique de fabrication

s/o

d)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

d)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

d)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

e)

Fromage cottage en crème

e)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

e)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

e.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

e.1)

Agent émulsifiant

e.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

f)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

f)

Agent émulsifiant

f)

Bonne pratique de fabrication

s/o

g)

Glaçure pour poisson congelé

g)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

g)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0122

h)

Mélange pour crème glacée

h)

Agent stabilisant

h)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

i)

Mélange pour lait glacé

i)

Agent stabilisant

i)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

j)

Marinades à la moutarde; relishs

j)

Agent épaississant

j)

Bonne pratique de fabrication

s/o

k)

Fromage fondu (nom de la variété); fromage fondu (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu avec (nom des ingrédients ajoutés)

k)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

k)

5 000 ppm

s/o

l)

Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

l)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

l)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

m)

Sorbet laitier

m)

Agent stabilisant

m)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

n)

Aliments non normalisés

n)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

n)

Bonne pratique de fabrication

s/o

S.5

Carraghénine de sodium

s/o

a)

Bière

a)

Agent gélifiant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

(Nom de la volaille) en conserve; fromage de porc; gelée de (nom du fruit ou des fruits) avec pectine; liant à viande vendu pour servir dans les viandes préparées et les sous-produits de viande préparés dans lesquels il est permis d'ajouter un agent gélifiant; pain de sous-produits de viande; pain de viande; pain de viande et de sous-produits de viande; sous-produits de viande en pot; tête fromagée; viande en pot; viande à lunch; viande en rouleau

b)

Agent gélifiant

b)

Bonne pratique de fabrication

s/o

c)

Margarine réduite en calories

c)

Agent gélifiant

c)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

d)

Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve

d)

Agent épaississant

d)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 1,0 %. Si elle est utilisée avec d'autres agents épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,0 %. Dans l'un ou l'autre des cas, la carraghénine de sodium ne peut être utilisée qu'en présence de beurre ou d'autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles.

s/o

e)

Fromage à la crème; fromage à la crème avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid avec (nom des ingrédients ajoutés)

e)

Agent gélifiant

e)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

f)

Fromage cottage

f)

Agent stabilisant

f)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

g)

Crème; lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

g)

Agent stabilisant

g)

Bonne pratique de fabrication

s/o

h)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

h)

Agent gélifiant

h)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

i)

Fromage cottage en crème

i)

Agent gélifiant

i)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

j)

Lait évaporé

j)

Agent émulsifiant

j)

150 ppm

s/o

k)

Lait évaporé partiellement écrémé

k)

Agent émulsifiant

k)

100 ppm

s/o

l)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

l)

Agent émulsifiant

l)

Bonne pratique de fabrication

s/o

m)

Mélange pour crème glacée

m)

Agent stabilisant

m)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

n)

Mélange pour lait glacé

n)

Agent stabilisant

n)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

o)

Préparations pour nourrissons

o)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

o)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 300 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. Si elle est utilisée avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

p)

Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux

p)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

p)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 1 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. Si elle est utilisée avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1 000 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable.

s/o

q)

Préparations pour nourrissons sans lactose, à base de protéines du lait

q)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

q)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. Si elle est utilisée avec de l'acide alginique, de l'alginate d'ammonium, de l'alginate de calcium, de l'alginate de potassium, de l'alginate de sodium, de la carraghénine, de la carraghénine d'ammonium, de la carraghénine de calcium, de la carraghénine de potassium ou de la gomme de guar, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable

s/o

r)

Marinades à la moutarde; relishs

r)

Agent épaississant

r)

Bonne pratique de fabrication

s/o

s)

Poisson préparé ou chair (au sens de l'article B.21.002 du Règlement sur les aliments et drogues) préparée

s)

Agent gélifiant

s)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0122

t)

Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

t)

Agent gélifiant

t)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

u)

Sorbet laitier

u)

Agent stabilisant

u)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

v)

Crème sure

v)

Agent gélifiant

v)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents gélifiants, ou avec des agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique ou le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0198

w)

Aliments non normalisés

w)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

w)

Bonne pratique de fabrication

s/o

S.6

Citrate de sodium

s/o

a)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu avec (nom des ingrédients ajoutés)

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 4,0 %. S'il est utilisé avec d'autres sels de citrate, des sels de phosphate, des sels de tartrate ou du gluconate de sodium, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4,0 %, calculée en sels anhydres, pourvu que la quantité totale de sels de phosphate n'excède pas 3,5 %, calculée en sels anhydres.

NOM/ADM-0048

b)

Lait écrémé évaporé; lait évaporé; lait évaporé partiellement écrémé

b)

Agent stabilisant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 000 ppm. S'il est utilisé en combinaison avec du phosphate de sodium, dibasique ou du potassium de potassium, dibasique, ou les deux, la quantité totale combinée n'excède pas 1 000 ppm, pourvu que la quantité totale de sels de phosphate n'excède pas 1 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique.

NOM/ADM-0145

b.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

b.1)

Agent émulsifiant

b.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

c)

Mélange pour crème glacée

c)

Agent stabilisant

c)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

d)

Mélange pour lait glacé

d)

Agent stabilisant

d)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

e)

Sorbet laitier

e)

Agent stabilisant

e)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

S.7

Furcelleran de sodium

s/o

a)

Bière

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Bonne pratique de fabrication

s/o

b)

Margarine réduite en calories

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

c)

Asperges en conserve; haricots jaunes en conserve; haricots verts en conserve; pois en conserve

c)

Agent épaississant

c)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1,0 %. S'il est utilisé avec d'autres agents épaississants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,0 %. Dans l'un ou l'autre des cas, le furcelleran de sodium ne peut être utilisé qu'en présence de beurre ou d'autres graisses ou huiles animales ou végétales comestibles.

s/o

d)

Aliments non normalisés

d)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

d)

Bonne pratique de fabrication

s/o

S.8

Gluconate de sodium

s/o

a)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu avec (nom des ingrédients ajoutés)

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 4,0 %. S'il est utilisé avec des sels de citrate, des sels de phosphate ou des sels de tartrate, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4,0 %, calculée en sels anhydres, pourvu que la quantité totale de sels de phosphate n'excède pas 3,5 %, calculée en sels anhydres.

NOM/ADM-0048

b)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

b)

Agent émulsifiant

b)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

S.9

Hexamétaphosphate de sodium

s/o

a)

Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa 18.1.3g) du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments

a)

Agent stabilisant

a)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 500 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. S'il est utilisé avec d'autres sels de phosphate, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique, pourvu que la quantité d'hexamétaphosphate de sodium n'excède pas 1 500 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique.

NOM/ADM-0122

NOM/ADM-0048

b)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu avec (nom des ingrédients ajoutés)

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 3,5 %. S'il est utilisé avec des sels de citrate, d'autres sels de phosphate, des sels de tartrate ou du gluconate de sodium, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4,0 %, calculée en sels anhydres, pourvu que la quantité totale de sels de phosphate n'excède pas 3,5 %, calculée en sels anhydres.

NOM/ADM-0048

b.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

b.1)

Agent émulsifiant

b.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

c)

Mélange pour crème glacée

c)

Agent stabilisant

c)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

d)

Mélange pour lait glacé

d)

Agent stabilisant

d)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

e)

Préparations pour nourrissons

e)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

e)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. S'il est utilisé en combinaison avec de l'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, la quantité totale combinée n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable, calculée en hexamétaphosphate de sodium.

NOM/ADM-0048

f)

Marinades à la moutarde; relishs

f)

Agent épaississant

f)

Bonne pratique de fabrication

s/o

g)

Sorbet laitier

g)

Agent stabilisant

g)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

h)

Aliments non normalisés

h)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

h)

Bonne pratique de fabrication

s/o

S.10

Phosphate de sodium, dibasique

s/o

a)

Fromage cottage

a)

Agent stabilisant

a)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

b)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu avec (nom des ingrédients ajoutés)

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 3,5 %. S'il est utilisé avec d'autres sels de phosphate, des sels de citrate, des sels de tartrate ou du gluconate de sodium, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4,0 %, calculée en sels anhydres, pourvu que la quantité totale de sels de phosphate n'excède pas 3,5 %, calculée en sels anhydres.

NOM/ADM-0048

c)

Fromage cottage en crème

c)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

c)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

d)

Lait écrémé évaporé; lait évaporé; lait évaporé partiellement écrémé

d)

Agent stabilisant

d)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 000 ppm. S'il est utilisé en combinaison avec du citrate de sodium ou de phosphate de potassium, dibasique, ou les deux, la quantité totale combinée n'excède pas 1 000 ppm, pourvu que la quantité totale de sels de phosphate n'excède pas 1 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique.

NOM/ADM-0145

d.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

d.1)

Agent émulsifiant

d.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

e)

Lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

e)

Agent stabilisant

e)

Bonne pratique de fabrication

s/o

f)

Marinades à la moutarde; relishs

f)

Agent épaississant

f)

Bonne pratique de fabrication

s/o

g)

Crème sure

g)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

g)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 500 ppm. S'il est utilisé en combinaison avec du phosphate de potassium, dibasique, la quantité totale de phosphates ajoutés n'excède pas 500 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique.

NOM/ADM-0145

h)

Aliments non normalisés

h)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

h)

Bonne pratique de fabrication

s/o

S.11

Phosphate de sodium, monobasique

s/o

a)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu avec nom des ingrédients ajoutés)

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 3,5 %. S'il est utilisé avec d'autres sels de phosphate, des sels de citrate, des sels de tartrate ou du gluconate de sodium, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4,0 %, calculée en sels anhydres, pourvu que la quantité totale de sels de phosphate n'excède pas 3,5 %, calculée en sels anhydres.

NOM/ADM-0048

a.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

a.1)

Agent émulsifiant

a.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

b)

Aliments non normalisés

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

Bonne pratique de fabrication

s/o

S.12

Phosphate de sodium, tribasique

s/o

a)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu avec (nom des ingrédients ajoutés)

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 3,5 %. S'il est utilisé avec d'autres sels de phosphate, des sels de citrate, des sels de tartrate ou du gluconate de sodium, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4,0 %, calculée en sels anhydres, pourvu que la quantité totale de sels de phosphate n'excède pas 3,5 %, calculée en sels anhydres.

NOM/ADM-0048

a.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

a.1)

Agent émulsifiant

a.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

b)

Aliments non normalisés

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

Bonne pratique de fabrication

s/o

S.13

Hexamétaphosphate de sodium et de potassium

s/o

a)

Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa 18.1.3g) du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments

a)

Agent stabilisant

a)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 500 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. S'il est utilisé avec d'autres sels de phosphate, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique, pourvu que la quantité d'hexamétaphopshate de sodium et de potassium n'excède pas 1 500 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique.

NOM/ADM-0122

NOM/ADM-0048

b)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu avec (nom des ingrédients ajoutés)

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 3,5 %. S'il est utilisé avec d'autres sels de phosphate, des sels de citrate, des sels de tartrate ou du gluconate de sodium, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4,0 %, calculée en sels anhydres, pourvu que la quantité totale de sels de phosphate n'excède pas 3,5 %, calculée en sels anhydres.

NOM/ADM-0048

c)

Mélange pour crème glacée

c)

Agent stabilisant

c)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

NOM/ADM-0048

d)

Mélange pour lait glacé

d)

Agent stabilisant

d)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0048

e)

Préparations pour nourrissons

e)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

e)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable. S'il est utilisé en combinaison avec l'hexamétaphosphate de sodium, la quantité totale combinée n'excède pas 500 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable, calculée en hexamétaphosphate de sodium.

NOM/ADM-0048

f)

Marinades à la moutarde; relishs

f)

Agent épaississant

f)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0048

g)

Sorbet laitier

g)

Agent stabilisant

g)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. S'il est utilisé avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

NOM/ADM-0048

h)

Aliments non normalisés

h)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

h)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0048

S.14

Tartrate double de potassium et de sodium

s/o

a)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu avec (nom des ingrédients ajoutés)

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 4,0 %. S'il est utilisé avec des sels de citrate, des sels de phosphate, du tartrate de sodium ou du gluconate de sodium, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4,0 %, calculée en sels anhydres, pourvu que la quantité totale de sels de phosphate n'excède pas 3,5 %, calculée en sels anhydres.

NOM/ADM-0048

b)

Aliments non normalisés

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

Bonne pratique de fabrication

s/o

S.15

Tripolyphosphate de sodium et de potassium

s/o

Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa 18.1.3g) du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments

Agent stabilisant

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 500 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. S'il est utilisé avec d'autres sels de phosphate, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique, pourvu que la quantité de tripolyphosphate de sodium et de potassium n'excède pas 1 500 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique.

NOM/ADM-0122

NOM/ADM-0048

S.16

Pyrophosphate de sodium, tétrabasique

s/o

a)

Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa 18.1.3g) du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments

a)

Agent stabilisant

a)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 500 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. S'il est utilisé avec d'autres sels de phosphate, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique, pourvu que la quantité de pyrophosphate de sodium, tétrabasique n'excède pas 1 500 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique.

NOM/ADM-0122

NOM/ADM-0048

b)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu avec (nom des ingrédients ajoutés)

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 3,5 %. S'il est utilisé avec d'autres sels de phosphate, des sels de citrate, des sels de tartrate ou du gluconate de sodium, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4,0 %, calculée en sels anhydres, pourvu que la quantité totale de sels de phosphate n'excède pas 3,5 %, calculée en sels anhydres.

NOM/ADM-0048

c)

Aliments non normalisés

c)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

c)

Bonne pratique de fabrication

s/o

S.17

Pyrophosphate de sodium, tribasique

s/o

Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa 18.1.3g) du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments

Agents stabilisant

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 500 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. S'il est utilisé avec d'autres sels de phosphate, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique, pourvu que la quantité de pyrophosphate de sodium, tribasique n'excède pas 1 500 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique.

NOM/ADM-0122

NOM/ADM-0048

S.18

Stéaroyl-2-lactylate de sodium

s/o

a)

Préparations de pâte à frire

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

7 500 ppm des ingrédients secs

s/o

b)

Garnitures; préparations pour garnitures

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

5 000 ppm des ingrédients secs

s/o

c)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

c)

Agent émulsifiant

c)

4 000 ppm

s/o

d)

Glaçages; préparations pour glaçages

d)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

d)

4 000 ppm des ingrédients secs

s/o

e)

Poudings; préparations pour poudings

e)

Agent émulsifiant

e)

2 000 ppm de l'aliment à l'état consommable

s/o

f)

Soupes

f)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

f)

2 000 ppm

s/o

g)

Substituts de crème sure

g)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

g)

1,0 % des ingrédients secs

s/o

h)

Spiritueux à base de crème non normalisés

h)

Agent émulsifiant

h)

3 500 ppm

s/o

i)

Agents de crémage à l'huile végétale

i)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

i)

2,0 % des ingrédients secs

s/o

S.19

Stéarate de sodium

s/o

Confiseries non normalisées; garnitures; glaçages; produits de boulangerie non normalisés

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

Bonne pratique de fabrication

s/o

S.20

Tartrate de sodium

s/o

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage fondu (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu avec (nom des ingrédients ajoutés)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 4,0 %. S'il est utilisé avec des sels de citrate, des sels de phosphate, du gluconate de sodium ou du tartrate double de potassium et de sodium, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4,0 %, calculée en sels anhydres, pourvu que la quantité totale de sels de phosphate n'excède pas 3,5 %, calculée en sels anhydres.

NOM/ADM-0048

S.21

Tripolyphosphate de sodium

s/o

Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa 18.1.3g) du volume 18 du Document sur les normes de composition des aliments

Agent stabilisant

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1 500 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. S'il est utilisé avec d'autres sels de phosphate, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique, pourvu que la quantité de tripolyphosphate de sodium n'excède pas 1 500 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique.

NOM/ADM-0122

NOM/ADM-0048

S.22

Monostéarate de sorbitan

s/o

a)

Glaçages à gâteaux; préparations pour glaçages à gâteaux

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du glaçage fini. S'il est utilisé en combinaison avec du polysorbate 60 ou du polysorbate 80, ou les deux, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du glaçage fini.

s/o

b)

Gâteaux; préparations à gâteaux

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 6 000 ppm, calculée sur la matière à l'état sec. S'il est utilisé en combinaison avec du polysorbate 60, la quantité totale combinée n'excède pas 7 000 ppm, calculée sur la matière desséchée, pourvu que la quantité de monostéarate de sorbitan n'excède pas 6 000 ppm, calculée sur la matière à l'état sec.

s/o

c)

Produits de chocolat au sens du volume 4 du Document sur les normes de composition des aliments

c)

Agent émulsifiant

c)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1,0 %. S'il est utilisé avec d'autres agents émulsifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,5 %, pourvu que la quantité de monostéarate de sorbitan n'excède pas 1,0 %.

s/o

d)

Bases sèches pour soupes; préparations sèches pour soupes

d)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

d)

250 ppm dans la soupe à l'état consommable

s/o

e)

Levures sèches

e)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

e)

1,5 %. La quantité n'excède pas 0,05 % dans le pain et les autres produits de boulangerie au levain.

s/o

f)

Préparations d'imitation de crème en poudre

f)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

f)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 4 000 ppm. S'il est utilisé avec du polysorbate 60, du polysorbate 65 ou du polysorbate 80, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 4 000 ppm.

s/o

g)

Poudings

g)

Agent émulsifiant

g)

5 000 ppm

s/o

h)

Bases pour boissons non normalisées; préparations pour boissons non normalisés

h)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

h)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 500 ppm de la boisson à l'état consommable. S'il est utilisé avec l'un ou l'autre des polysorbate 60, polysorbate 65 ou polysorbate 80, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 500 ppm de la boisson à l'état consommable.

s/o

i)

Enrobages de confiseries non normalisés et produits de confiseries moulés non normalisés servant de confiseries ou pour la cuisson

i)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

i)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1,0 %. S'il est utilisé avec du polysorbate 60, du polysorbate 65 ou du tristéarate de sorbitan, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,0 %.

s/o

j)

Agents de crémage à l'huile végétale; préparations pour garnitures à l'huile végétale

j)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

j)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 4 000 ppm. S'il est utilisé en combinaison avec du polysorbate 60 ou du polysorbate 65, ou les deux, la quantité totale combinée n'excède pas 4 000 ppm.

s/o

k)

Garnitures fouettées à l'huile végétale

k)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

k)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 0,4 %. S'il est utilisé avec du polysorbate 60, du polysorbate 65 ou du polysorbate 80, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 0,4 %. S'il est utilisé en combinaison avec du polysorbate 60, la quantité totale combinée peut excéder 0,4 %, pourvu que la quantité de polysorbate 60 n'excède pas 0,77 % du poids de la garniture et que la quantité de monostéarate de sorbitan n'excède pas 0,27 % du poids de la garniture.

s/o

S.23

Trioléate de sorbitan

s/o

Boyaux de saucisse

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

3 500 ppm du boyau

s/o

S.24

Tristéarate de sorbitan

s/o

a)

Margarine; margarine réduite en calories

a)

Agent émulsifiant

a)

1,0 %

s/o

b)

Mélange pour crème glacée

b)

Agent émulsifiant

b)

350 ppm de la crème glacée

s/o

c)

Shortening

c)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

c)

1,0 %

s/o

d)

Enrobages de confiseries non normalisés et produits de confiseries moulés non normalisés servant de confiseries ou pour la cuisson

d)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

d)

S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 1,0 %. S'il est utilisé avec du polysorbate 60, du polysorbate 65 ou du monostéarate de sorbitan, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 1,0 %.

s/o

e)

Desserts congelés non normalisés

e)

Agent émulsifiant

e)

350 ppm

s/o

S.25

Monoglycéryl-citrate de stéaryle

s/o

Shortening

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

Bonne pratique de fabrication

s/o

S.26

Esters saccharosiques d'acides gras

s/o

a)

Préparations colorantes de caroténoïdes

a)

Agent émulsifiant

a)

1,5 %

s/o

b)

Bases sèches pour sauces; bases sèches pour soupes; préparations sèches pour sauces; préparations sèches pour soupes

b)

Agent émulsifiant ou stabilisant

b)

5 000 ppm de la base ou de la préparation à l'état sec

NOM/ADM-0121

b.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

b.1)

Agent émulsifiant

b.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

c)

Confiseries non normalisées; enrobages de confiseries non normalisés

c)

Agent émulsifiant ou stabilisant

c)

5 000 ppm

s/o

d)

Boissons laitières non normalisées

d)

Agent stabilisant

d)

700 ppm

NOM/ADM-0121

e)

Enrobages de desserts congelés non normalisés

e)

Agent émulsifiant

e)

2 %

NOM/ADM-0036

f)

Desserts non laitiers congelés non normalisés

f)

Agent émulsifiant

f)

1 000 ppm

NOM/ADM-0036

g)

Garnitures fouettées à l'huile végétale

g)

Agent émulsifiant

g)

1 %

NOM/ADM-0036

S.27

Monoesters saccharosiques d'acide laurique, palmitique ou stéarique

s/o

Boissons non normalisées; concentrés de boissons non normalisés; préparations pour boissons non normalisées

Agent émulsifiant

145 ppm dans la boisson à l'état consommable

NOM/ADM-0083

T.1

Gomme de tamarin

s/o

a)

Margarine réduite en calories

a)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

a)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants, gélifiants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0113

b)

Fromage à la crème; fromage à la crème avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid avec (nom des ingrédients ajoutés)

b)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

b)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants, gélifiants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

NOM/ADM-0113

c)

Fromage cottage

c)

Agent stabilisant

c)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

NOM/ADM-0113

d)

Crème; lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

d)

Agent stabilisant

d)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0113

e)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

e)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

e)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants, gélifiants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0113

f)

Fromage cottage en crème

f)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

f)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants, gélifiants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

NOM/ADM-0113

g)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

g)

Agent émulsifiant

g)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0113

h)

Mélange pour crème glacée

h)

Agent stabilisant

h)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

NOM/ADM-0113

i)

Mélange pour lait glacé

i)

Agent stabilisant

i)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0113

j)

Gelée de (nom du fruit ou des fruits) avec pectine

j)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

j)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0113

k)

Marinades à la moutarde; mincemeat; relishs

k)

Agent épaississant

k)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0113

l)

Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

l)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

l)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants, gélifiants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0113

m)

Sorbet laitier

m)

Agent stabilisant

m)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

NOM/ADM-0113

n)

Crème sure

n)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

n)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants, gélifiants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique ou le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0198

NOM/ADM-0113

o)

Aliments non normalisés

o)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

o)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0113

T.2

Gomme de tara

s/o

a)

Pain

a)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

a)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0114

b)

Margarine réduite en calories

b)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

b)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants, gélifiants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0114

c)

Fromage à la crème; fromage à la crème avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid avec (nom des ingrédients ajoutés)

c)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

c)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants, gélifiants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

NOM/ADM-0114

d)

Fromage cottage

d)

Agent stabilisant

d)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

NOM/ADM-0114

e)

Crème; lait (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme); lait écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (nom de l'arôme); lait partiellement écrémé (nom de l'arôme) additionné de solides du lait

e)

Agent stabilisant

e)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0114

f)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

f)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

f)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants, gélifiants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajouté selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0114

g)

Fromage cottage en crème

g)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

g)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants, gélifiants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

NOM/ADM-0114

h)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

h)

Agent émulsifiant

h)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0114

i)

Mélange pour crème glacée

i)

Agent stabilisant

i)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

NOM/ADM-0114

j)

Mélange pour lait glacé

j)

Agent stabilisant

f)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0114

k)

Marinades à la moutarde; relishs

k)

Agent épaississant

k)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0114

l)

Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

l)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

l)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants, gélifiants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0114

m)

Sorbet laitier

m)

Agent stabilisant

m)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

NOM/ADM-0114

n)

Crème sure

n)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

n)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants, gélifiants ou stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique ou le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0198

NOM/ADM-0114

o)

Aliments non normalisés

o)

Agent émulsifiant, épaississant, gélifiant ou stabilisant

o)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0114

T.3

Gomme adragante

s/o

a)

Margarine réduite en calories

a)

Agent émulsifiant, épaississant, ou stabilisant

a)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

b)

Fromage à la crème; fromage à la crème avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid avec (nom des ingrédients ajoutés)

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

c)

Fromage cottage

c)

Agent stabilisant

c)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

d)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

d)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

d)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

e)

Fromage cottage en crème

e)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

e)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

e.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

e.1)

Agent émulsifiant

e.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

f)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

f)

Agent émulsifiant

f)

Bonne pratique de fabrication

s/o

g)

Mélange pour crème glacée

g)

Agent stabilisant

g)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée.

s/o

h)

Mélange pour lait glacé

h)

Agent stabilisant

h)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

i)

Caviar de lompe

i)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

i)

1,0 %

s/o

j)

Poisson préparé et chair (au sens de l'article B.21.002 du Règlement sur les aliments et drogues) préparée hachés, à l'exception du caviar de lompe; poisson conservé et chair (au sens de l'article B.21.002 du Règlement sur les aliments et drogues) conservée hachés

j)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

j)

7 500 ppm

NOM/ADM-0122

k)

Marinades à la moutarde; relishs

k)

Agent épaississant

k)

Bonne pratique de fabrication

s/o

l)

Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

l)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

l)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

m)

Sorbet laitier

m)

Agent stabilisant

m)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 7 500 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm.

s/o

n)

Aliments non normalisés

n)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

n)

Bonne pratique de fabrication

s/o

X.1

Gomme xanthane

s/o

a)

Margarine réduite en calories

a)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

a)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée la gélatine, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides et le tristéarate de sorbitan qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

b)

Fromage à la crème; fromage à la crème avec (nom des ingrédients ajoutés); fromage conditionné à froid (nom de la variété) avec (nom des ingrédients ajoutés); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid avec (nom des ingrédients ajoutés)

b)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

b)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

c)

Fromage cottage

c)

Agent stabilisant

c)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

d)

Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

d)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

d)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

e)

Crème à fouetter qui a été thermisée à une chaleur supérieure à 100 °C

e)

Agent stabilisant

e)

200 ppm

s/o

f)

Fromage cottage en crème

f)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

f)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm.

s/o

g)

Oeufs de poisson (caviar)

g)

Agent stabilisant

g)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0015

g.1)

Préparation aromatisante de (nom de l'arôme)

g.1)

Agent émulsifiant

g.1)

Bonne pratique de fabrication
M-FAA-24-14

h)

Sauce à salade; sauce vinaigrette

h)

Agent émulsifiant

h)

Bonne pratique de fabrication

s/o

i)

Mélange pour crème glacée

i)

Agent stabilisant

i)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 1 000 ppm de la crème glacée. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants ou de la cellulose microcristalline conformément à l'alinéa M.8b) de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d'autres buts de l'emploi, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm de la crème glacée, pourvu que la quantité de gomme xanthane n'excède pas 1 000 ppm de la crème glacée.

s/o

j)

Mélange pour lait glacé

j)

Agent stabilisant

j)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 1 000 ppm du lait glacé. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm du lait glacé, pourvu que la quantité de gomme xanthane n'excède pas 1 000 ppm du lait glacé. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les esters monoacides gras de propylène glycol qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

k)

Préparations pour nourrissons à base d'acides aminés isolés ou d'hydrolysats de protéines, ou des deux

k)

Agent épaississant

k)

750 ppm dans la préparation pour nourrissons à l'état consommable

NOM/ADM-0040

l)

Mincemeat

l)

Agent épaississant

l)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0104

m)

Marinades à la moutarde; relishs

m)

Agent épaississant

m)

1 000 ppm

s/o

n)

Fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner avec (nom des ingrédients ajoutés)

n)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

n)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée le gluconate de sodium, la lécithine, les monoglycérides, les mono- et diglycérides, les sels de citrate, les sels de phosphate et les sels de tartrate qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

s/o

o)

Sorbet laitier

o)

Agent stabilisant

o)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 1 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents stabilisants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 7 500 ppm, pourvu que la quantité de gomme xanthane n'excède pas 1 000 ppm.

s/o

p)

Crème sure

p)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

p)

Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 5 000 ppm. Si elle est utilisée avec d'autres agents émulsifiants, épaississants ou stabilisants, ou avec des agents gélifiants, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 5 000 ppm. Sont toutefois exclus de cette quantité totale combinée les monoglycérides, les mono- et diglycérides, le phosphate de potassium, dibasique ou le phosphate de sodium, dibasique qui peuvent être ajoutés selon leur limite de tolérance prévue dans cette liste.

NOM/ADM-0198

q)

Aliments non normalisés

q)

Agent émulsifiant, épaississant ou stabilisant

q)

Bonne pratique de fabrication

NOM/ADM-0104

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