Promotion du cannabis : Interdictions et autorisations contenues dans la Loi sur le cannabis et son règlement

Sur cette page

Cette page fournit des renseignements à toute personne qui planifie des activités promotionnelles liées au cannabis, à un accessoire de cannabis ou à un service lié au cannabis au Canada. Cela inclut ceux qui :

  • produisent, vendent ou distribuent du cannabis
  • vendent ou distribuent des accessoires de cannabis
  • fournissent des services liés au cannabis
  • publient, diffusent ou disséminent une promotion pour le compte d'autres personnes (comme les radiodiffuseurs, les télédiffuseurs et les éditeurs de presse écrite ou en ligne)

Avant-propos et avis de non-responsabilité

Avant-propos

L'objectif de cette page est de fournir des renseignements et des précisions sur les activités promotionnelles, y compris les autorisations et les restrictions, en vertu de la Loi sur le cannabis et de son règlement.

La Loi sur le cannabis interdit, en principe, la promotion du cannabis, des accessoires et des services liés au cannabis, sauf dans des circonstances restreintes. Ces interdictions soutiennent l'objectif du gouvernement visant à protéger la santé et la sécurité publiques, notamment en préservant les jeunes et toute autre personne des incitations à consommer du cannabis.

La Loi sur le cannabis autorise la promotion sous certaines restrictions afin d'aider les consommateurs adultes à prendre des décisions éclairées sur le cannabis. Par exemple, en autorisant la promotion informative, telle que le prix et la disponibilité, ainsi que la promotion de marque, mais sous réserve d'un certain nombre de conditions et de restrictions, notamment que les jeunes ne puissent pas avoir accès à la promotion.

Il demeure de la responsabilité de ceux qui se livrent à des activités liées au cannabis, aux accessoires et aux services liés au cannabis, de comprendre et de respecter toutes les exigences de la Loi sur le cannabis et de son règlement ainsi que de toute autre législation fédérale et provinciale ou territoriale qui pourrait s'appliquer.

Avis de non-responsabilité

Vous devez lire le présent document, de même que la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis. S'il y a des différences, la Loi et son règlement sont corrects.

Définition de la promotion

Dans un premier temps, une partie réglementée peut évaluer si ses activités correspondent à la définition de la promotion telle qu'énoncée ci-dessous :

La Loi sur le cannabis fournit la définition suivante du terme « promotion » :

Promotion, à l'égard de toute chose ou de tout service, et, dans le but de les vendre, s'entend de la présentation de cette chose ou de ce service par tout moyen direct ou indirect sauf sur un emballage ou une étiquette — qui est susceptible d'influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements à leur sujet.

Cette définition comprend trois facteurs clés qui doivent être présents :

  1. Dans le but de vendre la chose ou le service

    Dans ce cas, le terme « vendre » comprend, sans toutefois s'y limiter, mettre en vente, exposer à des fins de vente et avoir en sa possession pour la vente.

  2. Une représentation concernant le cannabis, un accessoire de cannabis ou un service lié au cannabis (directement ou indirectement)

    Toutes les formes de communication, y compris, mais sans s'y limiter :

    • les affiches
    • les publications imprimées
    • les diffusions
    • les communiqués de presse
    • les documents en ligne, y compris les médias sociaux (par exemple, Twitter, Instagram, Facebook)

    Cela n'inclut pas l'emballage ou l'étiquetage, car ceux-ci sont couverts par d'autres dispositions de la Loi sur le cannabis et de son règlement.

  3. Qui est susceptible d'influencer et de façonner les attitudes, les croyances et les comportements

    L'influence peut inclure des influences directes telles que la représentation entraînant :

    • une décision de visiter le site Web d'un détaillant ou d'un titulaire de licence
    • une opinion sur une image de marque particulière, entre autres

    L'influence peut également être plus large ou plus indirecte, comme celle qui concerne la perception des risques ou la normalisation et l'acceptabilité sociale du cannabis.

    Pour déterminer si une activité répond à la définition de la promotion, le public visé ainsi que l'objectif, le contenu et le contexte d'une communication sont tous pris en considération.

Interdictions de promotion en vertu de la Loi sur le cannabis

Les articles 17 à 24 de la Loi sur le cannabis contiennent un certain nombre de dispositions relatives à l'interdiction de la promotion du cannabis, des accessoires de cannabis et des services liés au cannabis.

Ces interdictions contribuent à la réalisation de l'objectif de la Loi, qui est de protéger la santé et la sécurité publiques. Plus particulièrement, il est prioritaire pour Santé Canada d'aider à protéger les jeunes et d'autres personnes contre les incitations à consommer du cannabis, comme le souligne le paragraphe 7(b) de la Loi.

Interdictions générales relatives à la promotion du cannabis

Sauf autorisation contraire en vertu de la Loi sur le cannabis, il est interdit de promouvoir le cannabis, un accessoire de cannabis ou tout service lié au cannabis. Notamment :

  • par la communication de renseignements sur son prix ou sa distribution
  • d'une manière qui pourrait être attrayante pour les jeunes
  • au moyen d'attestations ou de témoignages, peu importe la façon dont ils sont exposés ou communiqués
  • en utilisant la représentation d'une personne, d'un personnage ou d'un animal, réel ou fictif
  • par sa présentation, ou celle de l'un de ses éléments de marque, d'une manière qui l'associe à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l'enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l'audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l'égard d'une façon de vivre

Pour plus de renseignements, reportez-vous au paragraphe 17(1) de la Loi sur le cannabis.

Attrait pour les jeunes

La protection de la santé et de la sécurité des jeunes est une priorité absolue pour Santé Canada. En vertu de la Loi, les activités suivantes sont interdites :

  • la promotion du cannabis, d'un accessoire ou d'un service lié au cannabis d'une manière dont il existe des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait être attrayante pour les jeunes
  • la vente de cannabis ou d'un accessoire dans un emballage ou avec une étiquette s'il y a des motifs raisonnables de croire que cet emballage ou cette étiquette pourraient être attrayants pour les jeunes
  • la vente de cannabis ou d'un accessoire s'il y a des motifs raisonnables de croire que sa forme, son apparence ou une autre de ses propriétés sensorielles ou encore l'une de ses fonctions pourrait être attrayante pour les jeunes

Consultez les paragraphes 17(1)(b), 26(a), 27(a) et 31 de la Loi sur le cannabis ainsi que l' « Énoncé de politique sur les interdictions de la Loi sur le cannabis relatives à l'attrait pour les jeunes », pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant la conformité aux interdictions faisant référence à l'attrait pour les jeunes.

Promotions affiliées à des célébrités

Toute association faite entre un produit ou une marque de cannabis et une célébrité peut être non conforme aux interdictions de promotion, d'emballage et d'étiquetage. Cela est dû au fait que ces associations pourraient :

  • être attrayantes pour les jeunes
  • apparaître comme une attestation
  • représenter des personnes réelles ou fictives par le biais de références
  • évoquer des émotions ou des images d'une façon de vivre qui pourrait inclure le prestige, les loisirs, l'excitation, la vitalité, le risque ou l'audace

Tous ces éléments sont interdits par la Loi sur le cannabis.

Les parties réglementées doivent s'assurer qu'elles n'ont aucune association de célébrités pouvant être faite avec du cannabis, des accessoires de cannabis ou des services liés au cannabis pour assurer la conformité avec ces parties.

Pour plus de renseignements, reportez-vous au paragraphes 17(17)(c) et 26(b) de la Loi sur le cannabis.

Autres interdictions

Promotion fausse ou trompeuse

Vous ne pouvez pas promouvoir le cannabis et ses accessoires d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère. Cela inclut les promotions susceptibles de créer une impression erronée concernant :

  • les caractéristiques, la valeur, la quantité, la composition
  • la force, la concentration, la puissance
  • la pureté, la qualité, le mérite, la sécurité ou
  • les effets sur la santé, les risques pour la santé

Pour plus de renseignements, reportez-vous aux paragraphes 18(1) et (2) de la Loi sur le cannabis.

Promotion à l'aide de médias étrangers

Vous ne pouvez pas promouvoir, d'une manière interdite par la partie 1 de la Loi sur le cannabis, du cannabis, un accessoire de cannabis, un service lié au cannabis ou un élément de marque de l'une de ces choses dans toute communication provenant de l'extérieur du Canada. Cela comprend les publications faites à l'extérieur du Canada et les diffusions provenant de l'extérieur du Canada.

Pour plus de renseignements, reportez-vous à l'article 20 de la Loi sur le cannabis.

Commandite

Vous ne pouvez pas afficher, faire référence ou utiliser autrement l'un des éléments suivants, directement ou indirectement dans une promotion utilisée dans le parrainage d'une personne, d'une entité, d'un événement, d'une activité ou d'une installation :

  • un élément de marque du cannabis, un accessoire de cannabis ou un service lié au cannabis
  • le nom d'une personne qui :
    • produit, vend ou distribue du cannabis
    • vend ou distribue un accessoire de cannabis
    • fournit un service lié au cannabis

La Loi sur le cannabis n'interdit pas le parrainage lui-même. Certaines parties réglementées peuvent souhaiter parrainer des événements ou des activités caritatives, mais l'affichage, la référence ou l'utilisation d'éléments de marque ou des noms de personnes autorisées à mener des activités liées au cannabis sont interdits. Dans ces cas, les parties réglementées doivent s'assurer que toutes les promotions sont conformes à cette partie. Les parties réglementées sont encouragées à informer leur organisation de parrainage de ces interdictions pour assurer la conformité.

Pour plus de renseignements, reportez-vous à l'article 21 de la Loi sur le cannabis.

Nom de l'établissement

Vous ne pouvez afficher aucun des éléments suivants sur un établissement utilisé pour un événement ou une activité sportive ou culturelle :

  • un élément de marque du cannabis, un accessoire de cannabis ou un service lié au cannabis
  • le nom d'une personne qui :
    • produit, vend ou distribue du cannabis
    • vend ou distribue un accessoire de cannabis
    • fournit un service lié au cannabis

Cela comprend les affichages faisant partie du nom de l'établissement ou autres.

Pour plus de renseignements, reportez-vous à l'article 22 de la Loi sur le cannabis.

Incitations

Sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi sur le cannabis, il est interdit à toute personne qui vend du cannabis ou un accessoire :

  • de fournir ou d'offrir de fournir du cannabis ou un accessoire soit à titre gratuit, soit en contrepartie de l'achat de toute chose ou de tout service ou de la fourniture de tout service
  • de fournir ou d'offrir de fournir toute chose — qui n'est pas du cannabis ou un accessoire — à titre d'incitatif pour l'achat de cannabis ou d'un accessoire, notamment le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à un concours; ou
  • de fournir ou d'offrir de fournir tout service à titre d'incitatif pour l'achat de cannabis ou d'un accessoire

Une personne qui vend du cannabis ou un accessoire de cannabis ne doit pas fournir d'incitations susceptibles d'encourager :

  • les non-consommateurs à commencer à consommer du cannabis
  • les consommateurs ou non-consommateurs à se livrer à une consommation excessive ou intense

Notez qu'il n'est pas nécessaire de répondre à la définition de promotion en vertu de la Loi sur le cannabis pour ne pas être conforme à l'article 24.

Voici quelques exemples d'activités qui peuvent être considérées comme des incitations, selon les circonstances :

Échantillons gratuits de produits ou d'accessoires

Une personne qui vend du cannabis ou des accessoires de cannabis ne peut pas fournir ou offrir de fournir du cannabis ou des accessoires de cannabis sans contrepartie ou en contrepartie d'un achat.

Par exemple, un accessoire gratuit pour l'achat de cannabis ou du cannabis en prime avec tout achat. Cela peut inclure :

  • « Des échantillons pré-roulés gratuits de 1 g »
  • « Des feuilles à rouler gratuites à l'achat du produit de cannabis X »
  • « Achetez-en un et obtenez-en un gratuitement »

Un montant nominal de contrepartie monétaire peut être considéré comme une incitation et non conforme à l'alinéa 24(1)(a) de la Loi sur le cannabis.

Exemption : Échantillons intra-industrie

Les titulaires de licence qui fournissent des échantillons à une personne autorisée à vendre du cannabis, comme un détaillant provincial ou territorial autorisé, sont exemptés de cette interdiction. Toutefois, le détaillant ne peut pas fournir d'échantillons aux consommateurs. Les échantillons de cannabis doivent être conformes aux autres règles applicables de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis, y compris celles relatives à l'emballage et l'étiquetage, et aux bonnes pratiques de production.

Chaque province ou territoire peut avoir des lois supplémentaires qui pourraient s'appliquer à ce type d'activité. Les parties réglementées doivent donc se familiariser avec toutes les lois pertinentes et consulter les provinces et territoires, le cas échéant.

Pour plus de renseignements, reportez-vous au paragraphe 24(2) de la Loi sur le cannabis ou au paragraphe 24(3) pour ce qui concerne les accessoires de cannabis.

Cadeaux et concours

Le droit de participer à un jeu, à un tirage, à une loterie ou à des concours et le droit de recevoir des cadeaux ne peuvent être fournis ou offerts pour inciter à l'achat de cannabis ou d'un accessoire de cannabis.

Voici quelques exemples :

  • « Gagnez des billets pour un concert avec l'achat de produit de cannabis »
  • « T-shirt offert avec l'achat de feuilles à rouler »
Remises, rabais, primes et bonus

Il incombe à la personne qui vend du cannabis de s'assurer que le prix du cannabis ou d'un accessoire de cannabis ne constitue pas une incitation, interdite en vertu de la Loi sur le cannabis.

Les facteurs à prendre en compte pour déterminer si une incitation a été fournie ou offerte comprennent :

  • la valeur de tout rabais ou remise
  • l'endroit où la remise ou le rabais est affiché (par exemple, à l'intérieur ou à l'extérieur du magasin)
  • l'expiration d'une remise ou d'un rabais (par exemple « pour une durée limitée »)
  • le contexte et la nature de toute promotion associée
Programmes de fidélisation

Les programmes de fidélisation (tels que les cartes de fidélité, les inscriptions par courriel, les adhésions) ne sont pas en soi des incitations. Cependant, les avantages obtenus grâce au programme pourraient l'être.

Vous ne pouvez pas offrir d'avantages aux membres d'un programme de fidélisation comme incitation à l'achat de cannabis ou d'un accessoire de cannabis.

Par exemple, les avantages suivants seraient probablement considérés comme des incitations :

  • pré-roulé gratuit si vous devenez membre
  • une carte de fidélité basée sur les visites ou les achats résultant en un produit de cannabis gratuit
  • un programme qui permet l'échange de points contre des produits et accessoires de cannabis
Service de livraison et expédition

Une personne qui vend du cannabis ou des accessoires de cannabis peut offrir un service de livraison à ses clients, sous réserve de la législation provinciale ou territoriale applicable dans leur administration respective. Le service de livraison ne peut être fourni ou proposé comme une incitation à l'achat de cannabis ou d'un accessoire de cannabis.

Il est rappelé aux parties réglementées qu'en vertu de la Loi sur le cannabis, et sous réserve des exigences provinciales en matière de vérification de l'âge, les vendeurs de cannabis, d'accessoires de cannabis et de services liés au cannabis doivent prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'âge d'une personne, notamment au moment de la livraison du cannabis ou des accessoires de cannabis.

Pour plus de renseignements sur les incitations, reportez-vous au paragraphe 24(1) de la Loi sur le cannabis.

Exposition de cannabis ou d'accessoires de cannabis

La Loi sur le cannabis interdit l'exposition du cannabis, de son emballage ou de son étiquette, par une personne autorisée à le vendre (par exemple, un détaillant autorisé par la province ou le territoire) d'une manière qui pourrait permettre à un jeune de le voir, par exemple en passant devant la vitrine d'un magasin. Cette disposition vise à protéger les jeunes et à prévenir les incitations à la consommation de cannabis. Une disposition similaire s'applique aux accessoires de cannabis.

La Loi sur le cannabis et son règlement ne prescrivent pas la manière dont cela doit être fait. Par exemple, un détaillant peut choisir de couvrir entièrement les fenêtres de son point de vente, ou de modifier la conception de son magasin et l'emplacement de ses produits pour s'assurer que le cannabis et ses accessoires ne sont pas visibles. Il est à noter que les gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent avoir mis en place des exigences supplémentaires (par exemple, des mesures de sécurité particulières).

Pour plus de renseignements, reportez-vous aux articles 29 et 30 de la Loi sur le cannabis.

Présentoir en libre-service ou appareils distributeurs

Vous ne pouvez pas vendre ou distribuer du cannabis ou un accessoire de cannabis au moyen d'un présentoir permettant le libre-service ou au moyen d'un appareil distributeur. Notez que cela ne s'applique pas aux pièces de rechange d'un accessoire de cannabis (par exemple, un filtre pour pipe), uniquement au cannabis ou aux accessoires de cannabis eux-mêmes.

Pour plus de renseignements, reportez-vous aux articles 36 et 37 de la Loi sur le cannabis.

Interdictions relatives à la promotion en vertu du Règlement sur le cannabis

La partie 6.1 du Règlement sur le cannabis comprend des interdictions supplémentaires qui s'appliquent aux promotions en vertu des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi sur le cannabis. Certaines de ces interdictions ne s'appliquent qu'à certaines catégories de cannabis tandis que d'autres s'appliquent à toutes les catégories de cannabis.

Avantages pour la santé et sur le plan cosmétique

Vous ne pouvez pas promouvoir le cannabis, un accessoire de cannabis ou un service lié au cannabis si cela peut donner l'impression que le produit ou le service pourrait avoir des avantages pour la santé ou sur le plan cosmétique.

Des exemples d'allégations liées à la santé peuvent inclure, par exemple :

  • « réduction de la douleur »
  • « réduction de l'anxiété »
  • « réduction de l'inflammation »
  • « aide-sommeil »

Des exemples d'allégations liées aux cosmétiques peuvent inclure, par exemple :

  • « améliore l'élasticité de la peau »
  • « apaise les peaux sèches »
  • « réduit les signes de l'âge »
  • « éclaircit la peau »
  • « lisse les rides »

Le Règlement d'exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) exempte le cannabis de la Loi sur les aliments et drogues, sous certaines conditions. Par exemple, la Loi sur les aliments et drogues s'applique si le cannabis est fabriqué, vendu ou présenté pour être utilisé aux fins suivantes :

  • le diagnostic, le traitement, l'atténuation ou la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes
  • la restauration ou la correction de fonctions organiques, chez l'homme ou l'animal
  • la modification des fonctions organiques chez l'homme ou l'animal

En vertu de la Loi sur les aliments et drogues, les produits de santé contenant du cannabis ou destinés à être utilisés avec du cannabis sont soumis à une autorisation préalable à la mise en marché par Santé Canada. Tous les produits de santé font l'objet d'un examen de l'innocuité, de l'efficacité et de la qualité avant de recevoir une autorisation de mise en marché et sont également assujettis à un certain nombre d'autres exigences, telles que la délivrance d'une licence d'établissement.

Les promotions qui comportent des allégations relatives à la santé sont considérées comme une priorité de conformité et d’application pour Santé Canada. En particulier, les allégations relatives à des maladies graves telles que la dépression, la dépendance, le cancer, entre autres, telles que mentionnées à l'annexe A.1 de la Loi sur les aliments et drogues, présentent un risque élevé et sont strictement interdites.

Veuillez consulter le document Les produits de santé contenant du cannabis ou à utiliser avec du cannabis :Lignes directrices pour la Loi sur le cannabis, la Loi sur les aliments et drogues, et les règlements connexes pour obtenir de plus amples renseignements.

Pour plus de renseignements, reportez-vous au paragraphe 104.12 du Règlement sur le cannabis.

Boissons alcoolisées, produits du tabac et produits de vapotage

Vous ne pouvez pas faire la promotion du cannabis, d'un accessoire de cannabis ou d'un service lié au cannabis s'il existe des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait l'associer à :

Par exemple, les associations avec la bière, le vin, les spiritueux et les cocktails sont interdites.

Pour plus de renseignements, reportez-vous aux paragraphes 104.15 et 104.16 du Règlement sur le cannabis.

Arômes (extraits de cannabis)

Vous ne pouvez pas faire la promotion d'un extrait de cannabis ou d'un accessoire de cannabis contenant un extrait de cannabis d'une manière qui pourrait amener une personne à croire qu'il a un arôme de :

  • Confiserie (comme des bonbons ou de la gomme)
  • Dessert (comme de la crème glacée, des biscuits ou du chocolat)
  • Boisson gazeuse (comme le Cola, soda à l'orange ou soda racinette)
  • Boisson énergisante

Cela inclut les associations avec une catégorie de produits elle-même (par exemple, des bonbons) ou une marque connue. Les noms abrégés, tronqués ou phonétiquement similaires qui pourraient encore être associés avec l'une de ces catégories interdites pourraient également être non conforme.

Vous devez tenir compte de cette interdiction lors de la promotion de noms de marque et/ou de noms de souches afin de vous assurer qu'ils ne donnent pas l'impression d'être associés à l'un de ces arômes interdits. Notez que ces types d'arômes peuvent également être considérés comme attrayants pour les jeunes.

Pour plus de renseignements, reportez-vous à l'article 104.11 du Règlement sur le cannabis.

Valeur énergétique, quantité de nutriments et besoins alimentaires (cannabis comestible)

Vous ne pouvez pas faire la promotion du cannabis comestible ou d'un accessoire de cannabis qui contient du cannabis comestible, en vertu des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi sur le cannabis, en communiquant des renseignements sur les éléments suivants

Toutefois, il est possible de faire la promotion du cannabis comestible ou d'un accessoire de cannabis contenant du cannabis comestible en reproduisant le tableau de la valeur nutritive qui doit être inclus sur l'étiquette de tout contenant dans lequel le cannabis comestible est emballé, conformément au présent règlement, en utilisant des dimensions et un espacement plus petits, plus grands ou identiques.

Vous ne pouvez pas faire la promotion du cannabis comestible ou un accessoire de cannabis contenant du cannabis comestible en vertu des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi sur le cannabis s'il existe des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait donner l'impression que le cannabis comestible ou l'accessoire est destiné à

  • répondre aux besoins alimentaires particuliers d'un individu :
    • qui présente un état physique ou physiologique résultant d'une maladie, d'un trouble ou d'une blessure
    • pour qui un effet particulier, notamment une perte de poids, doit être obtenu par une prise alimentaire contrôlée
  • répondre aux besoins alimentaires des jeunes

    Pour plus de renseignements, veuillez consulter :

    • les paragraphes 104.13(1) et 104.13(2) du Règlement sur le cannabis
    • l'article 104.14 du Règlement sur le cannabis
    • les paragraphes 17(2) à (6) de la Loi sur le cannabis

Promotions autorisées

Personnes autorisées à faire de la promotion

La Loi sur le cannabis permet une promotion limitée en permettant aux personnes autorisées de produire, vendre ou distribuer du cannabis, et aux personnes faisant la promotion d'accessoires ou d'un service lié au cannabis d'en faire la promotion au moyen d'une promotion informative et de marque, qui sont toutes deux définies dans la Loi sur le cannabis et détaillées ci-dessous.

Une personne autorisée à produire, vendre ou distribuer du cannabis se limite à un titulaire de licence fédérale, à un détaillant provincial ou privé autorisé en vertu du paragraphe 69(1) de la Loi sur le cannabis, ou à une personne bénéficiant d'une exemption législative ou réglementaire.

Les titulaires de licence doivent inclure leur nom, tel qu'indiqué dans leur licence, dans tous les supports par lesquels ils s'identifient en relation avec le cannabis, y compris dans la publicité. Par publicité, on entend toute représentation, y compris les promotions, sur des plateformes en ligne telles que les sites Web et les médias sociaux.

Les titulaires de licence sont également responsables de toutes les exigences connexes en matière de tenue de registres et de rapports, comme l'obligation de produire un rapport annuel sur les promotions en vertu de la Loi sur le cannabis ou son règlement.

Pour plus de renseignements, reportez-vous à l'article 48 du Règlement sur le cannabis et à l'article 43 de la Loi sur le cannabis.

Promotion informative ou promotion de marque

La promotion informative désigne une promotion par laquelle des renseignements factuels sont fournis au consommateur sur :

  • le cannabis ou ses caractéristiques
  • un accessoire de cannabis ou ses caractéristiques
  • un service lié au cannabis
  • la disponibilité ou le prix du cannabis, d'un accessoire de cannabis ou d'un service lié au cannabis

La promotion de marque désigne la promotion du cannabis au moyen des caractéristiques de sa marque, la promotion d'un accessoire de cannabis au moyen des caractéristiques de sa marque ou la promotion d'un service lié au cannabis au moyen des caractéristiques de la marque du service.

Sous réserve des exigences supplémentaires décrites ci-dessous, ce type de promotion informative ou de promotion de marque doit être :

  • dans des communications qui sont adressées et envoyées aux individus âgés de 18 ans ou plus et qui sont identifiés par leur nom
  • effectuée dans un lieu dont l'accès est interdit aux jeunes en vertu de la loi
    • dans ce cas, la promotion ne peut être vue ou entendue de l'extérieur d'un endroit dont l'accès est interdit aux jeunes par la loi. [Article 104.17 du Règlement sur le cannabis]
  • communiquée par le biais d'un moyen de télécommunication (par exemple, dans un contexte en ligne tel que des sites Web, des médias sociaux), lorsque la personne responsable du contenu de la promotion a pris des mesures raisonnables pour s'assurer que la promotion n'est pas accessible à une jeune personne
    • Dans ce cas, les mesures qui peuvent être facilement contournées par les jeunes peuvent nécessiter des mesures supplémentaires pour s'assurer que les jeunes ne peuvent pas accéder au contenu promotionnel. Par conséquent, si aucune mesure raisonnable n'est prise pour restreindre l'accès aux jeunes, toute promotion doit être supprimée des sources en ligne, y compris les pages de médias sociaux (par exemple, Twitter, Instagram, Facebook)

Pour plus de renseignements, veuillez consulter :

  • l'article 104.17 du Règlement sur le cannabis
  • les paragraphes 17(2) et (3) de la Loi sur le cannabis

Points de vente

Une personne autorisée à vendre du cannabis, ou une personne qui vend un accessoire un service lié au cannabis peut en faire la promotion au point de vente si la promotion n'indique que sa disponibilité, son prix ou sa disponibilité et son prix.

Pour plus de renseignements, reportez-vous aux paragraphes 17(4) et (5) de la Loi sur le cannabis.

Élément de marque sur un article autre que le cannabis

La Loi sur le cannabis autorise l'affichage d'un élément de marque de cannabis, d'un accessoire de cannabis ou d'un service lié au cannabis sur une chose qui n'est pas du cannabis ou un accessoire de cannabis, avec certaines exemptions et restrictions décrites ci-dessous.

Un élément de marque est défini dans la Loi sur le cannabis et comprend un nom de marque, une marque de commerce, un nom commercial, un signe distinctif, un logo, un arrangement graphique, un dessin ou un slogan qui est raisonnablement associé au cannabis, à un accessoire de cannabis ou à un service lié au cannabis, ou qui les évoque, ou une marque de tout cannabis, accessoire de cannabis ou service lié au cannabis. 

Des exemples de « chose » pourraient inclure, sans s'y limiter, les éléments suivants : la signalisation de toute forme, les marchandises telles que les chapeaux, les vêtements, les bouteilles d'eau, les tasses, autocollants, etc.

En vertu du paragraphe 17(6) de la Loi sur le cannabis, il est interdit d'apposer un élément de marque sur une chose qui :

  • est associée à des jeunes
  • dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait être attrayante pour les jeunes
  • est associée à un mode de vie tel que celui qui comprend le prestige, les loisirs, l'excitation, la vitalité, le risque ou l'audace

Des exemples d'articles qui pourraient être considérés comme non conformes incluent l'affichage d'éléments de marque sur des vêtements d'équipes sportives, des planches à roulettes, des guitares, des livres à colorier, des animaux en peluche, entre autres.

Le Règlement sur le cannabis contient un certain nombre de restrictions supplémentaires liées à un élément de marque sur une chose. Plus précisément, des restrictions concernant :

Nombre d'éléments de marque

Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d'un accessoire de cannabis ou d'un service lié au cannabis en vertu du paragraphe 17(6) de la Loi sur le cannabis d'une manière ayant pour résultat :

  • le même élément de marque affiché plus d'une fois sur une chose visée dans ce paragraphe
  • plus d'un élément de marque affiché sur la chose

Pour plus de renseignements, reportez-vous à l'article 104.18 du Règlement sur le cannabis.

Lieu public fréquenté principalement par des jeunes

Vous ne pouvez pas faire la promotion du cannabis, d'un accessoire de cannabis ou d'un service lié au cannabis en vertu du paragraphe 17(6) de la Loi sur le cannabis en affichant un élément de marque de cannabis, d'un accessoire de cannabis ou d'un service lié au cannabis sur toute chose qui se trouve dans une école, un terrain de jeu public, une garderie ou tout autre lieu public fréquenté principalement par des jeunes ou qui est visible d'un tel endroit.

Pour plus de renseignements, reportez-vous à l'article 104.19 du Règlement sur le cannabis.

Dimensions de l'élément de marque

Un élément de marque visé au paragraphe 17(6) de la Loi sur le cannabis doit répondre aux exigences suivantes :

  • la surface doit être inférieure ou égale à 300 cm2
  • la hauteur de toute lettre, de tout caractère ou de tout chiffre doit être inférieure ou égale à 4 cm

Cette restriction limite essentiellement l'élément de marque à moins de la moitié d'une feuille de papier au format lettre standard. Par exemple, la représentation d'un élément de marque sur un t-shirt pourrait potentiellement respecter la restriction en fonction de sa taille, mais un panneau d'affichage ne le ferait probablement pas.

Pour plus de renseignements, reportez-vous à l'article 104.2 du Règlement sur le cannabis.

Publication, diffusion, panneaux d'affichage et toute autre forme de diffusion

Les panneaux d'affichage, les publicités à la radio et dans les journaux (imprimés ou en ligne) pour les titulaires de licence de cannabis ou les détaillants autorisés répondent généralement à la définition de la promotion. Leur objectif principal est généralement d'inciter les gens à visiter le magasin et/ou à acheter un produit.

Afin d'atteindre son objectif, la Loi sur le cannabis réglemente également la publication, la diffusion et toute autre forme de diffusion de contenus promotionnels par des tiers. Il est interdit de publier, de diffuser ou autrement diffuser, au nom d'une autre personne, avec ou sans contrepartie, toute promotion interdite par l'un des articles 17 à 22 de la Loi sur le cannabis.

Les éditeurs et les diffuseurs ainsi que les autres personnes qui diffusent des promotions (par exemple, les propriétaires d'espaces publicitaires) doivent connaître les interdictions et les promotions limitées autorisées afin de s'assurer qu'ils sont eux aussi conformes. Il convient de noter en particulier que dans les promotions limitées autorisées, des mesures raisonnables doivent être prises pour s'assurer que la promotion ne peut pas être accessible à un jeune. Par conséquent, une publication, un affichage ou une émission de radio comprenant des promotions en vertu de la Loi sur le cannabis, et qui est accessible au grand public, peut ne pas être conforme à la Loi sur le cannabis.

Cette interdiction ne s'applique pas à la distribution pour la vente d'une publication importée, à une entreprise de distribution légale en ce qui concerne la radiodiffusion au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion (autre que la diffusion d'une promotion insérée par l'entreprise de distribution elle-même), ou à une personne qui diffuse une promotion si elle ne savait pas qu'elle comprenait une promotion interdite au moment de la diffusion.

Pour plus de renseignements, reportez-vous à l'article 23 de la Loi sur le cannabis.

Lorsque les interdictions relatives à la promotion ne s'appliquent pas

La Loi sur le cannabis prévoit certaines situations où les interdictions relatives à la promotion ne s'appliquent pas. L'article 16 de la Loi sur le cannabis prévoit que, sous réserve des règlements, les dispositions des articles 17 à 24 ne s'appliquent pas :

  • aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, scientifiques, éducatives ou artistiques, — quels qu'en soient le mode ou la forme d'expression — sur ou dans lesquelles figure du cannabis, un accessoire, un service lié au cannabis ou l'un de leurs éléments de marque, sauf si une contrepartie a été donnée, directement ou indirectement, pour la représentation du cannabis, de l'accessoire, d'un service lié au cannabis ou de l'élément de marque dans ces œuvres
  • aux comptes rendus, commentaires ou opinions portant sur le cannabis, un accessoire, un service lié au cannabis ou l'un de leurs éléments de marque, sauf si une contrepartie a été donnée, directement ou indirectement, pour la mention du cannabis, de l'accessoire, du service ou de l'élément de marque dans l'un de ces comptes rendus, commentaires ou opinions
  • à des catégories spécifiques de promotion intra-industrie, à condition que la promotion ne soit pas destinée, directement ou indirectement, aux consommateurs

Ces exemptions visent à exclure les œuvres qui utilisent ou représentent du cannabis ou un élément de marque de cannabis pour lequel la société de cannabis concernée n'est pas responsable ou n'est pas activement impliquée (par exemple, la présentation d'un produit particulier dans un film, des articles d'opinion).

Il convient de noter qu'en vertu de l'article 16 de la Loi sur le cannabis, la contrepartie n'est pas limitée à une « contrepartie » monétaire. Par exemple, elle peut également inclure le fait de donner quelque chose de non monétaire en échange, comme l'octroi de droits et d'avantages légaux.

Autres renseignements

Veuillez noter que Santé Canada n'examine pas et n'approuve pas au préalable les communications, les documents et les activités avant leur publication, leur diffusion ou leur lancement, et que Santé Canada ne fournit aucun avis sur les questions juridiques. Il demeure de la responsabilité de ceux qui se livrent à des activités liées au cannabis, aux accessoires et aux services liés au cannabis, y compris la promotion ou la diffusion, de comprendre et de respecter toutes les exigences de la Loi sur le cannabis et de son règlement ainsi que de toute autre législation fédérale et provinciale ou territoriale qui pourrait s'appliquer et de travailler avec leur conseiller juridique à cette fin si nécessaire.

En cas de suspicion de non-conformité à la Loi sur le cannabis ou son règlement, il est possible de les signaler à Santé Canada par l'entremise du Formulaire de déclaration relative au cannabis. Tous les rapports seront examinés pour déterminer s'ils relèvent du mandat de Santé Canada. Dans l'affirmative, ils seront évalués et classés par ordre de priorité en fonction des risques pour la santé et la sécurité publiques. Les rapports présentant un risque élevé feront l'objet d'une attention prioritaire. Santé Canada évaluera au cas par cas le respect des dispositions de la Loi sur le cannabis et de son règlement relatives à la promotion. Les faits particuliers de chaque circonstance présentée seront examinés et pris en compte. L'objectif, le contenu et le contexte d'une communication ou d'un message ainsi que le public visé sont des exemples de facteurs qui peuvent être pris en considération afin de déterminer si une activité de promotion est interdite. Les mesures prises seront conformes à la Politique de conformité et d'application de la Loi sur le cannabis de Santé Canada dans le but d'assurer la conformité en utilisant le niveau d'intervention le plus approprié.

Pour communiquer avec nous

Pour toute question générale concernant la Loi sur le cannabis et son règlement, vous pouvez joindre Santé Canada par courriel à cannabis@canada.ca ou au 1 866 337-7705.

En cas de suspicion de non-conformité a la Loi sur le cannabis ou son règlement, il est possible de les signaler à Santé Canada par l'entremise du Formulaire de déclaration relative au cannabis.

Faites-nous part de vos commentaires

Santé Canada s'engage à fournir à l'ensemble des intervenants des renseignements en temps opportun, précis et fiables. Cela inclut la fourniture des renseignements nécessaires pour respecter la Loi sur le cannabis et son règlement. Nous accueillerons avec plaisir vos commentaires sur l'utilité de ce guide ainsi que vos suggestions pour l'améliorer. Veuillez nous faire parvenir vos commentaires par courriel à cannabis@canada.ca et indiquez dans la ligne d'objet « Promotion du cannabis : Interdictions et autorisations contenues dans la Loi sur le cannabis et son règlement ».

Principales références

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