Lignes directrices sur les Bonnes pratiques de pharmacovigilance (BPV) (GUI-0102)

Avis

Coordonnées

Notre mandat :
Est de gérer et mettre en œuvre, avec la collaboration de toutes les régions, le programme national de conformité et d'application de la loi pour le sang, le sperme, les cellules, les tissus et les organes, les médicaments (pour usage humain et vétérinaire), les matériels médicaux et les produits de santé naturels.

Remplace : Ébauche à des fins de commentaires

Date d'émission : Le 11 février 2013

Date d'entrée en vigueur : Le 11 août 2013

Avis de non-responsabilité

Le présent document ne constitue pas une partie de la Loi sur les aliments et drogues (Loi) ou de ses Règlements connexes. En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre la Loi ou les Règlements et le présent document, la Loi ou les Règlements auront préséance. Le présent document est un document administratif destiné à faciliter la conformité des parties réglementées à la Loi, aux Règlements et aux politiques administratives applicables.

Table des matières

1.0 Introduction

Le Règlement sur les aliments et drogues, plus particulièrement les articles C.01.016 à C.01.020 et les alinéas C.08.007h) et C.08.008c), établissent les dispositions qui obligent les fabricants, entre autres, à déclarer à Santé Canada les réactions indésirables à une drogue (RID) et toute incapacité inhabituelle d'une drogue nouvelle à produire l'effet prévu. Pour s'acquitter de son mandat visant à assurer l'innocuité, la qualité et l'efficacité des produits de santé, Santé Canada a mis en œuvre, le 1er août 2004, un programme d'inspection liée aux Bonnes pratiques de pharmacovigilance (BPV) (auparavant appelées les inspections liées à la conformité aux exigences de déclaration après commercialisation). Ce programme d'inspection vise à vérifier que les fabricants se conforment aux articles C.01.016 à C.01.020 et aux alinéas C.08.007h) et C.08.008c) du Règlement sur les aliments et drogues en ce qui concerne la déclaration des RID. Dans le contexte du programme d'inspection liée aux BPV, les détenteurs d'une autorisation de mise en marché (DAMM) et les importateurs sont assujettis aux inspections liées aux BPV, car leur nom apparaît sur l'étiquette, et ils sont donc susceptibles de recevoir des RID.

Le contenu du présent document ne devrait pas être considéré comme la seule interprétation du Règlement sur les aliments et drogues et ne vise pas à englober tous les cas possibles. Tout autre moyen utilisé afin de se conformer au Règlement sur les aliments et drogues pourra aussi être pris en considération avec les justifications appropriées.

2.0 Objet

Le présent document vise à fournir à l'industrie une orientation en ce qui concerne les attentes des inspecteurs relativement aux exigences en matière de déclaration de réactions indésirables aux médicaments et des exigences de déclaration post-approbation lors d'inspections liées aux BPV. Les présentes lignes directrices ont pour but de permettre à l'industrie réglementée de se conformer plus facilement à ces exigences et d'appliquer les exigences réglementaires relatives aux bonnes pratiques de pharmacovigilance de façon plus uniforme.

3.0 Portée

Le Règlement sur les aliments et drogues renferme des dispositions qui obligent les fabricants à déclarer à Santé Canada les réactions indésirables aux drogues (RID) et toute incapacité inhabituelle d'une drogue nouvelle à produire l'effet prévu. Dans le cadre du programme d'inspection liée aux BPV, les DAMM et les importateurs sont assujettis aux inspections liées aux BPV, car leur nom apparaît sur l'étiquette, et ils sont donc susceptibles de recevoir des déclarations de RID.

Le présent guide s'applique aux médicaments à usage humain commercialisés au Canada suivants, qui font l'objet d'inspections liées aux BPV :

Les présentes lignes directrices ne s'appliquent pas, pour le moment, aux produits suivants :

Exigences s'appliquant aux DAMM et aux importateurs :

Les responsabilités des DAMM et des importateurs sont indiquées ci-dessous. Selon les ententes contractuelles établies, les responsabilités peuvent varier puisque le DAMM peut confier n'importe laquelle des responsabilités ci-dessous à un sous-traitant et d'autres responsabilités que celles qui suivent peuvent avoir été confiées à l'importateur. Malgré tout, le DAMM doit veiller à ce que toutes les exigences du Règlement sur les aliments et drogues et toutes les lignes directrices de Santé Canada soient respectées.

Exigences s'appliquent aux DAMM :

Exigences s'appliquent aux importateurs

4.0 Règlement

Veuillez noter qu'une interprétation peut s'appliquer à plus d'un règlement; dans un tel cas, l'interprétation n'est indiquée qu'une seule fois.

Interdiction - C.01.016

Il est interdit à tout fabricant de vendre une drogue, à moins qu'il se conforme aux conditions énoncées aux articles C.01.017 à C.01.019.

Rapports sur les réactions indésirables graves aux drogues - C.01.017

Règlement

Le fabricant, dans les quinze jours après avoir reçu communication de renseignements concernant toute réaction indésirable grave à une drogue, ou après en avoir pris connaissance, selon la première des deux éventualités à survenir, présente un rapport faisant état de ces renseignements au ministre dans les cas suivants :

  1. il s'agit d'une réaction indésirable grave à la drogue survenue au Canada;
  2. il s'agit d'une réaction indésirable grave et imprévue à la drogue survenue à l'extérieur du Canada.

Principe

Les DAMM et les importateurs doivent recueillir en temps opportun des renseignements complets sur les RID, qui doivent être communiqués à Santé Canada dans les délais prescrits pour que ce dernier surveille l'innocuité et l'efficacité des médicaments commercialisés au Canada. Ils doivent aussi disposer d'un système leur permettant d'améliorer la qualité générale des déclarations sur les RID tout en veillant à ce que des renseignements de pharmacovigilance précis et complets soient fournis à Santé Canada.

Remarque : Les importateurs à qui un DAMM étranger a confié des activités de pharmacovigilance devraient respecter toutes les exigences de la section ci-dessous. Veuillez noter que tous les importateurs devraient pouvoir prouver que les exigences ci-dessous sont respectées.

Déclaration des réactions indésirables à une drogue

1. Procédures et procédés

2. Réception de renseignements sur les RID

3. Évaluation des renseignements sur les RID

4. Déclaration des renseignements sur les RID

5. Recherche documentaire

Auto-inspections périodiques

6. Détenteurs d'une autorisation de mise en marché et importateurs

Personnel et formation

7. Détenteurs d'une autorisation de mise en marché et importateurs

Ententes contractuelles

8. Détenteurs d'une autorisation de mise en marché et importateurs

Validation des systèmes informatisés

9. Détenteurs d'une autorisation de mise en marché, importateurs et toutes parties participant aux activités de pharmacovigilance et qui utilisent un système informatique

Rapport de synthèse annuel et fiches d'observation - C.01.018

Règlement

(1) Le fabricant prépare un rapport de synthèse annuel sur les renseignements concernant les réactions indésirables à une drogue et les réactions indésirables graves à une drogue dont il a reçu communication ou a eu connaissance au cours des douze derniers mois.

(2) Le rapport de synthèse annuel comprend une analyse critique et concise des réactions indésirables à une drogue et des réactions indésirables graves à une drogue.

(3) Dans le cadre de la préparation du rapport de synthèse annuel, le fabricant évalue, en se fondant sur l'analyse visée au paragraphe (2), si ce qui est connu à propos des risques et avantages associés à une drogue a changé de façon importante durant la période visée par le rapport et fait état de ses conclusions à cet égard dans son rapport.

(4) Lorsque, dans le cadre de la préparation du rapport de synthèse annuel, le fabricant conclut à un changement important, il en informe sans tarder le ministre par écrit, si ce n'est déjà fait.

(5) Afin d'évaluer l'innocuité de la drogue et son efficacité, le ministre peut demander par écrit au fabricant de lui présenter l'un ou l'autre des documents suivants, ou les deux :

  1. les rapports de synthèse annuels;
  2. les fiches d'observation relatives aux réactions indésirables à la drogue et aux réactions indésirables graves à la drogue qui sont connues du fabricant.

(6) Après avoir donné au fabricant la possibilité de se faire entendre, le ministre précise un délai raisonnable, selon les circonstances, pour la présentation des rapports de synthèse annuels ou des fiches d'observation, ou les deux. Le fabricant présente les documents dans le délai imparti.

Principe

Le rapport de synthèse annuel constitue un mécanisme pratique et réalisable pour la synthèse des données d'intervalle sur l'innocuité et pour les évaluations globales de l'innocuité. Il s'agit d'un outil dont se servent les DAMM pour l'analyse systématique des données sur l'innocuité effectuée sur une base régulière. Un des objectifs des rapports de synthèse annuels consiste à déterminer les signaux d'innocuité ou les changements de ce qui est connu à propos des risques et des avantages associés à la drogue.

Interprétation

Remarque : Le DAMM est responsable de cet article du Règlement sur les aliments et drogues. Les importateurs à qui un DAMM étranger a confié des activités de pharmacovigilance devraient respecter toutes les exigences de la section ci-dessous. Veuillez noter que tous les importateurs devraient pouvoir prouver que les exigences ci-dessous sont respectées.

1. Une procédure écrite devrait être en place concernant la préparation du rapport de synthèse annuel, laquelle comprend entre autres :

2. Le DAMM devrait consulter la Base de données en ligne des effets indésirables de Canada Vigilance ou demander une liste sommaire en vue d'obtenir les déclarations envoyées directement aux bureaux régionaux ou national de Canada Vigilance sur une base annuelle.

3. Le DAMM prépare un rapport de synthèse annuel sur les renseignements concernant les RID et les RID graves dont il a reçu communication ou a eu connaissance au cours des douze derniers mois.

4. Le rapport de synthèse annuel comprend une analyse critique et concise des RID et des RID graves.

5. Dans le cadre de la préparation du rapport de synthèse annuel, le DAMM doit évaluer tous les changements qui ont été apportés depuis le dernier rapport de synthèse annuel et faire état de ses conclusions à cet égard dans son rapport. Toute recommandation de prendre ou non des mesures doit être incluse.

6. Le DAMM doit informer sans tarder le ministre par écrit si, lorsqu'il prépare le rapport de synthèse annuel, il conclut que ce qui est connu à propos des risques et avantages associés à la drogue a changé de façon importante.

7. Si le DAMM informe Santé Canada qu'un changement important s'est produit relativement à l'utilisation sécuritaire du produit, les dossiers sur les changements importants identifiés et les dossiers sur les avis envoyés à Santé Canada doivent être disponibles.

8. Les demandes d'information de Santé Canada devraient être conservées.

9. Si le DAMM décide de faire appel à une tierce partie pour préparer le rapport de synthèse annuel, des ententes contractuelles établissant les responsabilités de chacun devraient être établies.

10. Le rapport de synthèse annuel révisé par Santé Canada et pour lequel le DAMM a reçu des commentaires devrait être documenté, et des changements devraient être apportés dans le rapport suivant.

11. Détection des signaux

12. Information sur l'innocuité du produit

Rapport de synthèse relatif à un sujet de préoccupation - C.01.019

Règlement

C.01.019

(1) Le ministre peut, aux fins d'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité du médicament, demander par écrit au fabricant de lui présenter un rapport de synthèse relatif à un sujet de préoccupation.

(2) Le rapport comprend une analyse critique et concise des réactions indésirables à la drogue et des réactions indésirables graves à la drogue, ainsi que les fiches d'observation portant sur tout ou partie des réactions indésirables à la drogue et réactions indésirables graves à la drogue connues du fabricant et associées au sujet de préoccupation que le ministre a demandé à celui-ci d'analyser dans le rapport.

(3) Après avoir donné au fabricant la possibilité de se faire entendre, le ministre précise un délai raisonnable, selon les circonstances, pour la présentation du rapport. Ce délai peut être de moins de trente jours si le ministre a besoin des renseignements contenus dans le rapport pour établir si la drogue présente un risque grave et imminent pour la santé humaine.

(4) Le fabricant présente le rapport dans le délai imparti.

Principe

Le rapport de synthèse relatif à un sujet de préoccupation constitue un mécanisme pratique et réalisable pour la synthèse d'un sujet de préoccupation particulier relatif à une drogue. Il contient de l'information touchant divers aspects, comme des RID et des RID graves ainsi que les fiches d'observation portant sur tout ou une partie des RID et RID graves connues du DAMM.

Interprétation

Remarque : Le DAMM est responsable de cet article du Règlement sur les aliments et drogues. Les importateurs à qui un DAMM étranger a confié des activités de pharmacovigilance devraient respecter toutes les exigences de la section ci-dessous. Veuillez noter que tous les importateurs devraient pouvoir prouver que les exigences ci-dessous sont respectées.

1. Une procédure écrite devrait être en place pour la préparation d'un rapport de synthèse relatif à un sujet de préoccupation sur demande du ministre, laquelle devrait comprendre entre autres :

Tenue des dossiers - C.01.020

Règlement

(1) Le fabricant tient les dossiers des rapports et fiches d'observations visés aux articles C.01.017 à C.01.019.

(2) Il conserve les dossiers pendant vingt-cinq ans après la date de leur création.

Principe

Une bonne documentation est un élément essentiel du système d'assurance de la qualité; par conséquent, elle doit couvrir tous les aspects de la pharmacovigilance. Elle vise à assurer que le service de pharmacovigilance dispose de tous les renseignements nécessaires concernant l'innocuité d'un médicament.

Interprétation

Remarque : Les importateurs à qui un DAMM étranger a confié des activités de pharmacovigilance doivent respecter toutes les exigences de la section ci-dessous. Veuillez noter que tous les importateurs doivent pouvoir prouver que les exigences ci-dessous sont respectées.

Tous les documents pertinents de pharmacovigilance (tels que les dossiers portant sur les mesures ayant été prises ou les conclusions tirées) et les procédures ont préparés par le service approprié. Aucun changement n'est apporté sans l'approbation de la personne qualifiée responsable de la pharmacovigilance. Toute modification apportée à un document doit être signée et datée; les corrections apportées permettent la lecture de ce qui était inscrit à l'origine. Le cas échéant, la raison pour laquelle la correction a été apportée est inscrite.

Toute documentation exigée par Santé Canada aux fins d'évaluation est fournie dans l'une des langues officielles.

1. Détenteur d'une autorisation de mise en marché et importateurs

2. Le DAMM tient tous les dossiers relatifs aux RID et aux rapports de synthèse annuels.

3. L'importateur, dépendamment de ses responsabilités, tient au minimum les documents suivants :

4. Un processus devrait être établi par l'importateur et le DAMM pour la récupération précise et rapide des données conservées dans le système de pharmacovigilance.

Drogues nouvelles - C.08.007h) et C.08.008c)

Règlement

C.08.007h)

Lorsqu'un fabricant a reçu un avis de conformité à l'égard d'une présentation de drogue nouvelle, d'une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, d'une présentation abrégée de drogue nouvelle, d'une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel ou d'un supplément à l'une de ces présentations, il doit établir et tenir, de façon à en permettre la vérification, des registres concernant ce qui suit ...
h) tout cas inhabituel où le médicament nouveau ne produit pas l'effet prévu.

C.08.008c)

Il est interdit au fabricant de vendre une drogue nouvelle à moins que, à l'égard de ses ventes antérieures de ce médicament, il n'ait fourni au ministre ...
c) dans les 15 jours suivant la réception par lui des renseignements visés aux alinéas C.08.007g) et h), un rapport sur les renseignements reçus.

Principe

L'innocuité et l'efficacité d'une drogue nouvelle n'ont pas été établies, les DAMM et les importateurs doivent avoir un système qui lui permettrait de fournir à Santé Canada, dans les délais impartis, l'information liée à tout cas inhabituel où le nouveau produit médicamenteux ne produit pas l'effet prévu. Le principe sous-jacent est le suivant : si un produit ne produit pas l'effet prévu, il peut y avoir un effet indésirable pour le patient, incluant une aggravation de la condition médicale pour laquelle le produit est utilisé.

Interprétation

Remarque : Le DAMM est responsable de cet article du Règlement sur les aliments et drogues. Les importateurs à qui un DAMM étranger a confié des activités de pharmacovigilance devraient respecter toutes les exigences de la section ci-dessous. Veuillez noter que tous les importateurs devraient pouvoir prouver que les exigences ci-dessous sont respectées.

1. Le DAMM devrait disposer de systèmes et de procédures pour recevoir, évaluer et déclarer à Santé Canada, dans les 15 jours suivant la réception de l'information, tout cas inhabituel où des drogues nouvelles commercialisées au Canada ne produisent pas l'effet prévu.

2. Le DAMM devrait déterminer les médicaments ayant le statut de drogue nouvelle. En général, une drogue nouvelle est un médicament qui a fait l'objet d'un avis de conformité (AC).

3. Chaque déclaration de RID liée à l'incapacité inhabituelle à produire l'effet prévu qui réponde aux critères établis pour la déclaration d'une telle incapacité est soumise à Santé Canada dans le délai approprié (dans les 15 jours).

4. Le professionnel des soins de santé qualifié devrait évaluer les cas éventuels d'incapacité inhabituelle à produire l'effet prévu pour déterminer s'ils devraient faire l'objet d'une déclaration rapide (dans les 15 jours). Ces évaluations devraient être adéquatement documentées.

5. La documentation complète des déclarations relatives à l'incapacité inhabituelle de produire l'effet prévu devrait être disponible à des fins de vérification.

6. La documentation complète des déclarations relatives à l'incapacité inhabituelle de produire l'effet prévu est conservée pendant au moins vingt-cinq ans après la date de sa création.

Annexe A

Glossaire

Les définitions qui suivent complètent celles qui se trouvent déjà dans le glossaire de la version courante du Document d'orientation à l'intention de l'industrie - Déclaration des effets indésirables des produits de santé commercialisés de la DPSC, de la Stratégie d'inspection liée aux Bonnes pratiques de pharmacovigilance (BPV) (POL-0041), de la Classification des observations liées aux Bonnes pratiques de pharmacovigilance en fonction du risque (GUI-0063) et d'autres documents connexes mentionnés dans ces documents.

Avis de conformité - Un avis de conformité (AC) est une notification délivrée en vertu du paragraphe C.08.004(1)(a), indiquant que le fabricant/promoteur se conforme aux articles C.08.002 ou C.08.003 et C.08.005.1 du Règlement sur les aliments et drogues. Un avis de conformité est émis si la présentation est jugée conforme après un examen complet.

Détection des signaux -Il est possible de réunir différentes sources d'information pour créer un signal, c'est à-dire un indice qu'il existe un problème relatif à l'innocuité du produit. L'évaluation consiste en un examen médical et scientifique des multiples sources de données afin d'analyser les risques et les avantages et de déterminer les chances que la réaction soit associée au produit de santé.

Détenteur d'une autorisation de mise en marché - Aux fins du présent document d'orientation, toute personne qui détient un avis de conformité ou un numéro d'identification de la drogue (DIN).

Drogue - « Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués,
vendus ou présentés comme pouvant servir :
a) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux;
b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l'être humain ou les animaux;
c) à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés. (Article 2 de la Loi sur les aliments et drogues)

Drogue nouvelle - « a) une drogue qui est constituée d'une substance ou renferme une substance, sous forme d'ingrédient actif ou inerte, de véhicule, d'enrobage, d'excipient, de solvant ou de tout autre constituant, laquelle substance n'a pas été vendue comme drogue au Canada pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Canada, l'innocuité et l'efficacité de ladite substance employée comme drogue;
b) une drogue qui entre dans une association de deux drogues ou plus, avec ou sans autre ingrédient, qui n'a pas été vendue dans cette association particulière, ou dans les proportions de ladite association pour ces drogues particulières, pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Canada, l'innocuité et l'efficacité de cette association ou de ces proportions employées comme drogue;
c) une drogue pour laquelle le fabricant prescrit, recommande, propose ou déclare un usage comme drogue ou un mode d'emploi comme drogue, y compris la posologie, la voie d'administration et la durée d'action, et qui n'a pas été vendue pour cet usage ou selon ce mode d'emploi au Canada pendant assez longtemps et en quantité suffisante pour établir, au Canada, l'innocuité et l'efficacité de cet usage ou de ce mode d'emploi pour ladite drogue. » (Article C.08.001)
Généralement, lorsqu'un avis de conformité (AC) est émis pour un médicament, ce médicament sera considéré une « drogue nouvelle » indépendamment de la période depuis laquelle le médicament est sur le marché.

Fabricant - « Fabricant » ou « distributeur » signifie toute personne, y compris une association ou une société de personnes, qui, sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin-marque, un logo, un nom commercial ou un autre nom, dessin ou marque soumis à son contrôle, vend un aliment ou une drogue. (Article A.01.010). » Dans le contexte du programme d'inspection liée aux BPV, les DAMM et les importateurs sont également assujettis aux inspections liées aux BPV, car leur nom apparaît sur l'étiquette, et ils sont donc susceptibles de recevoir des RID.

Importer - « Importer une drogue au Canada en vue de la vente. » (C.01A.001)

Incapacité inhabituelle de produire l'effet prévu - L'incapacité inhabituelle de produire l'effet prévu est considérée comme une réaction indésirable depuis plusieurs années dans le Règlement sur les aliments et drogue. Elle ne s'applique qu'aux drogues nouvelles. Le principe sous-jacent est le suivant : si un produit de santé ne produit pas l'effet prévu, il peut y avoir un effet indésirable pour le patient, incluant une aggravation de la condition médicale pour laquelle le produit est utilisé. Un professionnel de la santé qualifié du détenteur d'une autorisation de mise en marché (DAMM) devrait utiliser son jugement clinique pour déterminer si le problème déclaré est relié au produit en soi, plutôt qu'au choix du traitement ou à la progression de la maladie, puisqu'aucun produit de santé ne peut s'avérer efficace pour tous les patients. Un exemple d'incapacité inhabituelle serait un cas où un état jusque-là bien stabilisé se détériorerait quand le patient change de marque de médicament ou reçoit une nouvelle ordonnance. Un autre exemple de cas à signaler rapidement est celui d'une infection pouvant être mortelle où l'incapacité de produire l'effet prévu semble due au développement d'une nouvelle souche résistante de la bactérie, auparavant considérée comme sensible.

Professionnel des soins de santé qualifié - Tout membre en règle d'une association professionnelle de médecins, de personnel infirmier, de pharmaciens ou d'autre association de professionnels de la santé qui est habilité à dispenser des soins de santé en vertu de la loi de leur province ou de leur territoire, ainsi que d'autres personnes retenues par le détenteur d'autorisation de mise en marché qui possèdent la formation et les compétences nécessaires en soins de santé et en prestation de ces soins.

Rapport de synthèse annuel - Conformément au Règlement sur les aliments et drogues, le détenteur d'une autorisation de mise en marché (DAMM) doit, annuellement, et lorsque Santé Canada lui en fait la demande, mener une analyse concise et critique des réactions indésirables des drogues (RID) et des réactions indésirables graves d'un médicament et préparer un rapport de synthèse sur les déclarations reçues au cours des 12 mois précédents ou de la période précisée par Santé Canada. Les rapports de synthèse annuels peuvent être présentés sous la forme de rapports périodiques actualisés de pharmacovigilance, tel que défini dans la ligne directrice E2C(R1) de l'ICH.

Réaction indésirable à une drogue - Réaction nocive et non intentionnelle à une drogue qui survient lorsque la drogue est utilisée selon les doses normales ou selon des doses expérimentales, aux fins du diagnostic, du traitement ou de la prévention d'une maladie ou de la modification d'une fonction organique. (C.01.001(1))

Remarque : Pour les drogues nouvelles commercialisées au Canada, une déclaration d'incapacité inhabituelle de produire l'effet prévu est considérée comme un type de RID.

Réaction indésirable grave à une drogue - Réaction nocive et non intentionnelle à une drogue qui est provoquée par toute dose de celle-ci et qui nécessite ou prolonge l'hospitalisation, entraîne une malformation congénitale ou une invalidité ou incapacité persistante ou importante, met la vie en danger ou entraîne la mort. (C.01.001 (1))

Réaction indésirable grave et imprévue à une drogue - Réaction indésirable grave à une drogue, dont la nature, la gravité ou la fréquence n'est pas indiquée dans les mentions de risque figurant sur l'étiquette de la drogue. (C.01.001 (1))

Annexe B

Documents connexes

  1. Loi sur les aliments et drogues
  2. Règlement sur les aliments et drogues
  3. Classification des observations liées aux Bonnes pratiques de pharmacovigilance (BPV) en fonction du risque (GUI-0063)
  4. Document d'orientation à l'intention de l'industrie - Déclaration des effets indésirables des produits de santé commercialisés (2011)
  5. ICH Harmonised Tripartite Guideline, Clinical Safety Data Management: Periodic Safety Update Reports for Marketed Drugs E2C (R1) (2005)
  6. International Conference on Harmonisation, Post-approval Safety Data Management: Definitions and Standards for Expedited Reporting (ICH E2D) (2003)
  7. Politique de conformité et d'application (POL-0001), version 2, Santé Canada, mai_2005
  8. Stratégie d'inspection liée aux Bonnes pratiques de pharmacovigilance (BPV)(POL-0041)

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2017-05-15