Aperçu des exigences applicables à la recherche concernant un principe actif chimique

Note : Le présent document donne un bref résumé des exigences relatives aux autorisations de recherche et aux avis de recherche. Il ne remplace pas la description plus détaillée dans la directive d'homologation Lignes directrices pour les permis de recherche sur les pesticides chimiques (DIR98-05), ni les critères stipulés dans le Règlement sur les produits antiparasitaires.

Types de demandes d'homologation

Les produits antiparasitaires contenant un ou des principes actifs chimiques peuvent faire l'objet d'une autorisation de recherche, d'un avis de recherche ou d'une exemption. En plus du présent document, l'annexe IV de la directive d'homologation Lignes directrices pour les permis de recherche sur les pesticides chimiques (DIR98-05)fournit des renseignements détaillés concernant ces catégories.

Essais en laboratoire

La recherche réalisée uniquement en laboratoire est exemptée de l'exigence relative à l'autorisation de recherche ou à l'avis de recherche, à moins que la recherche porte sur des sujets humains. Tout essai sur des sujets humains exige une autorisation de recherche.

Restrictions touchant tant l'avis de recherche que l'exemption

L'avis de recherche et l'exemption sont possibles si :

  1. Le produit antiparasitaire n'est pas introduit dans un milieu aquatique ou dans des endroits où l'eau de ruissellement peut emporter des résidus provenant du site de recherche;
  2. Le produit antiparasitaire n'est pas utilisé sur des sujets humains;
  3. Aucun agent antimicrobien n'est utilisé;
  4. Aucune application par voie aérienne n'est effectuée;
  5. Le produit antiparasitaire n'est pas utilisé dans les lieux suivants : les serres, les secteurs résidentiels (y compris les pelouses, les jardins et les parcs), les sites industriels et les lieux de manipulation des aliments;
  6. Le produit antiparasitaire n'est pas utilisé aux fins suivantes : l'extermination et la fumigation;
  7. Ils ne visent pas un produit antiparasitaire contenant un formulant figurant à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d'environnement ou un contaminant figurant à la partie 3 de cette liste;
  8. Les cultures traitées ne sont pas vendues aux fins de consommation humaine ou comme aliments pour les troupeaux laitiers ou d'engraissement, ou encore pour nourrir la volaille productrice d'oeufs destinés à la consommation humaine, à moins que la concentration en résidus ne soit inférieure aux limites maximales de résidus stipulées au titre 15 du Règlement sur les aliments et drogues;
  9. Dans le cas des principes actifs homologués, il existe une probabilité raisonnable que la recherche ne portera pas l'exposition professionnelle au-delà du niveau prévu lorsque le produit antiparasitaire sera utilisé conformément aux conditions de son homologation. Il peut s'agir de nouvelles formulations et de nouvelles utilisations d'un principe actif homologué. Les nouvelles utilisations susceptibles d'augmenter l'exposition des travailleurs comprennent celles pour lesquelles il y a un important changement au profil d'emploi, à la méthode d'application ou à l'accès pour ce qui est de l'exposition occasionnelle.

Autres critères d'exemption d'autorisation de recherche

  1. S'il s'agit d'un produit antiparasitaire dont le principe actif n'est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur :
    1. soit sur une superficie maximale de 5 hectares (ha) de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui;
    2. soit dans le cas de terres appartenant à un collaborateur ou exploitées par lui, sur le moindre d'une superficie maximale de 1 ha ou de 5 % de la superficie totale de la culture faisant l'objet de la recherche.
  2. S'il s'agit d'un produit antiparasitaire dont le principe actif est homologué :le produit est utilisé par un chercheur ou par un collaborateur sur le moindre d'une superficie maximale de 10 ha de terres pouvant appartenir à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou être exploitées par l'un de ceux-ci ou de 20 % de la superficie totale de la culture faisant l'objet de la recherche.

Autres critères dans le cas d'un avis de recherche

  1. S'il s'agit d'un pesticide dont le principe actif n'est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur : 
    1. soit sur une superficie de 5 à 50 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui;
    2. soit sur une superficie de 1 à 5 ha de terres appartenant à un collaborateur ou exploitées par lui.
  2. S'il s'agit d'un pesticide dont le principe actif est homologué : le produit n'est utilisé que par un chercheur ou par un collaborateur sur une superficie de 10 à 50 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l'un de ceux-ci.

Critères dans le cas d'une autorisation de recherche

Si la recherche proposée ne respecte pas tous les critères d'avis de recherche ou d'exemption, il faut alors soumettre une demande d'autorisation de recherche. Vous pouvez obtenir des précisions concernant les restrictions relatives aux autorisations de recherche en consultant l'annexe I de la directive d'homologation Lignes directrices pour les permis de recherche sur les pesticides chimiques (DIR98-05).

Délais d'examen

Voici les délais d'examen dans le cas des autorisations de recherche :

  1. Délai de 180 jours pour les produits contenant un principe actif non homologué;
  2. Délai de 90 jours pour les produits contenant un principe actif homologué.

Il importe de noter que lorsqu'un produit contient tant un principe actif homologué qu'un principe actif non homologué, le délai d'examen le plus long des deux s'appliquera.

Le délai d'examen des avis de recherche concernant un produit qui contient un principe actif homologué ou non est de 30 jours.

Documentation requise dans le cas des demandes d'autorisation de recherche et des avis de recherche

Les renseignements généraux qui doivent être soumis dans le cadre d'une demande d'autorisation de recherche ou d'un avis de recherche sont les suivants :

  1. Une lettre de présentation;
  2. Un index électronique;
  3. Un formulaire Demande d'autorisation de recherche ou un formulaire Avis de recherche sur un pesticide dûment rempli;
  4. Un formulaire Déclaration des spécifications du produit 6003 (Formulaires – Titulaires et demandeurs);
  5. Un projet d'étiquette expérimentale électronique pertinent à la recherche;
  6. Le plan de la recherche (indiquant notamment la catégorie d'emploi et la liste des collaborateurs, le cas échéant);
  7. Un formulaire des Frais des demandes 6011 (Formulaires – Titulaires et demandeurs) dûment rempli accompagné des frais;
  8. Des fiches signalétiques;
  9. Des données peuvent également être exigées. Veuillez consulter l'annexe I, IIA et IIB de la directive d'homologation Lignes directrices pour les permis de recherche sur les pesticides chimiques (DIR98-05).

Vente de produits faisant l'objet d'une recherche

Les produit antiparasitaire qui ne sont pas homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires et son Règlement sur les produits antiparasitaires ne peuvent pas être vendus dans le cadre d'une autorisation de recherche. Il est interdit de vendre un produit antiparasitaire homologué pour une utilisation non homologuée visée par une recherche.

Date d'expiration

Le certificat d'autorisation de recherche ou d'avis de recherche expire le 31 décembre de l'année de son émission, à moins qu'une autre date ne soit indiquée sur le certificat. Il n'est pas possible de renouveler ces documents.

Responsabilités du demandeur après émission d'une autorisation de recherche ou d'un avis de recherche

Après émission d'une autorisation de recherche ou d'un avis de recherche:

  1. Le demandeur doit s'assurer que toutes les modifications à l'étiquette exigées par l'ARLA sont apportées et que toutes les conditions de l'autorisation de la recherche et de l'avis de recherche sont respectées;
  2. Certaines provinces peuvent exiger une autorisation provinciale pour réaliser une recherche concernant un produit antiparasitaire. Le demandeur doit avoir obtenu cette autorisation;
  3. Lorsqu'un produit antiparasitaire est importé, le demandeur doit avoir obtenu tous les documents pertinents. On recommande également au demandeur de communiquer avec l'Agence des services frontaliers du Canada afin de vérifier s'il a tous les documents requis;
  4. Le demandeur doit s'assurer que les renseignements sur le collaborateur sont soumis à l'ARLA et aux bureaux régionaux concernés avant l'application du produit à l'essai;
  5. Toutes les activités de recherche sur le terrain, y compris celles qui ne nécessitent pas d'autorisation, devraient être annoncées sur une affiche appropriée installée à la périphérie du site traité;
  6. Tous les programmes de recherche sur le terrain peuvent faire l'objet d'une vérification par le personnel de l'ARLA. Les chercheurs et les collaborateurs doivent fournir tous les renseignements exigés;
  7. Le demandeur doit s'assurer que l'établissement de recherche tient des dossiers à l'égard de chaque recherche et y verse les renseignements suivants :
    1. le nom et la quantité de tous les produits antiparasitaires utilisés,
    2. le nom des chercheurs et des collaborateurs,
    3. l'emplacement des sites de recherche,
    4. la description des méthodes d'application et
    5. les données d'essai produites.
  8. Les autorisations de recherche et les avis de recherche ne peuvent pas être cédés.

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