Guide à l’intention de l’industrie du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) - Troisième édition
Organisation : Santé Canada
Publiée : 2021
Mises à jour : 2023-10-27
Sujets connexes
Révisé en 2023 [Titre antérieur : Guide canadien pour l'évaluation des produits chimiques de consommation, Deuxième édition]
Santé Canada a pour mandat de protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Le Programme de la sécurité des produits de consommation du Ministère est chargé de l'administration et de l'application de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) et de ses règlements.
Les renseignements contenus dans le présent guide offrent un aperçu du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) [RPCCC-2001] établi aux termes de la LCSPC. Ces renseignements ne visent pas à remplacer, à abroger, ni à restreindre les exigences de la loi. Le présent guide est rédigé à titre informatif seulement et n'a reçu aucune sanction officielle. S'il y a des divergences entre le présent guide et la loi, celle-ci a préséance.
La LCSPC vise à contrer les dangers pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation au Canada. Toute personne qui fabrique, importe, vend ou met à l'essai un produit de consommation, ou en fait la publicité doit se conformer à toutes les exigences applicables de la LCSPC et de ses règlements. Par exemple, la Loi prévoit des exigences pour la préparation et la conservation de documents ainsi que pour la déclaration obligatoire d'incidents. Aux termes de la Loi, il est également interdit de fabriquer, d'importer, ou de vendre tout produit de consommation qui représente un « danger pour la santé ou la sécurité humaines » [alinéas 7a) et 8a)], ou d'en faire la publicité.
L'annexe C fournit des renseignements sur la façon d'obtenir une copie de la LCSPC et d'autres documents de référence, et de communiquer avec le bureau de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada le plus près.
Ce guide peut être mis à jour de temps à autre sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente du guide, consultez la page Rapports pour la Sécurité des produits de consommation.
Table des matières
Sections
- 1.0 Introduction
- 2.0 Quels produits de consommation sont visés par ce règlement?
- 3.0 Classement des produits
- 4.0 Le produit chimique est-il interdit?
- 5.0 Renseignements devant figurer sur les contenants
- 6.0 Exigences liées au contenant et à l’emballage
- 7.0 Dispositions relatives à l’importation
Annexes
- A – Listes de vérification pour le classement des produits et la conservation des renseignements
- B – Exemples de programmes de réglementation du gouvernement du Canada par type de produit
- C – Ressources d’information
1.0 Introduction
Le Guide à l'intention de l'industrie du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (RPCCC-2001) présente les aspects clés de l'évaluation des produits de consommation pour déterminer s'ils sont des produits chimiques ou des contenants de consommation, au sens du RPCCC-2001, ainsi que les exigences réglementaires applicables.
Le Guide n'aborde pas toutes les exigences en vertu de la LCSPC ou du RPCCC-2001.
L'organigramme ci-dessous illustre plusieurs des points de décision clés et des mesures à prendre lors de l'évaluation de la conformité au RPCCC-2001. L'information sur ces étapes est présentée dans le Guide.
2.0 Quels produits de consommation sont visés par ce règlement?
2.1 Qu'est-ce qu'un produit de consommation?
Pour qu'un produit chimique soit soumis aux exigences énoncées dans le RPCCC-2001, il doit d'abord être classé comme produit de consommation au sens de la LCSPC. Afin de comprendre la portée des produits auxquels la LCSPC s'applique, il est important de prendre en considération la définition d'un produit de consommation ainsi que les produits qui sont exclus de la portée de la Loi.
Définitions d'un produit de consommation (LCSPC, art. 2)
Le terme « produit de consommation » est défini dans la LCSPC comme suit :
« Produit – y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci – dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un individu l'obtienne en vue d'une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage. »
Produits dangereux
La définition de produit de consommation dans la LCSPC ne comprend pas les produits utilisés à des fins commerciales. Par conséquent, les produits chimiques utilisés exclusivement en milieu de travail (plus communément appelés les produits dangereux) ne font pas partie de la portée de la LCSPC ou du RPCCC-2001.
Il est probable que les travailleurs connaissent le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), qui est la norme canadienne de communication de renseignements sur les matières dangereuses. Les produits dangereux sont régis par les exigences établies dans la Loi sur les produits dangereux (LPD) et le Règlement sur les produits dangereux, qui y est associé. Les produits chimiques régis par le RPCCC-2001 sont exclus des exigences de classement et d'étiquetage du SIMDUT en vertu de l'annexe 1 de la LPD. Un énoncé tel que : « Pour usage industriel seulement », sur un produit chimique assujetti à la LCSPC n'annule pas l'applicabilité des exigences du RPCCC-2001.
2.2 Produits exclus
Exclusions figurant dans la LCSPC (LCSPC, art. 4, annexe 1)
Les types de produits suivants sont des exemples de produits auxquels la LCSPC et ses règlements ne s'appliquent pas (conformément à l'article 4 et à l'annexe 1 de la LCSPC). Ces produits sont exclus, car ils sont régis par d'autres lois canadiennes (en italiques) :
- Produits du tabac : Loi sur le tabac et les produits de vapotage
- Produits de santé naturels : Loi sur les aliments et drogues
- Produits cosmétiques : Loi sur les aliments et drogues
- Drogues : Loi sur les aliments et drogues
- Explosifs : Loi sur les explosifs
- Aliments : Loi sur les aliments et drogues
- Instruments médicaux : Loi sur les aliments et drogues
- Substances nucléaires : Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
- Produits antiparasitaires : Loi sur les produits antiparasitaires
- Produits du cannabis : Loi sur le cannabis
La liste d'exclusions ci-dessus n'est pas exhaustive. Veuillez consulter l'article 4 et l'annexe 1 de la LCSPC pour obtenir des informations complètes.
Un produit présenté comme un désinfectant ou un assainisseur n'est pas assujetti à la LCSPC ou au RPCCC-2001, car les drogues et les produits antiparasitaires sont expressément exclus de la portée de la LCSPC.
Bien que certains produits destinés aux animaux, dont les produits de toilettage pour animaux, puissent être classés comme des produits chimiques, les types de produits suivants ne sont pas assujettis à la LCSPC ou au RPCCC-2001, car ils sont régis par d'autres lois canadiennes.
- Les produits destinés aux animaux assortis d'allégations d'ordre thérapeutique peuvent être considérés comme des médicaments vétérinaires et être assujettis au Règlement sur les aliments et drogues.
- Les produits assortis d'allégations de lutte antiparasitaire (p. ex. pour l'élimination des puces et des tiques) peuvent être considérés comme des produits antiparasitaires et être assujettis au Règlement sur les produits antiparasitaires ou à la Loi sur les aliments et drogues, selon leur mode d'application.
Exclusions figurant dans la définition d'un « produit chimique » du RPCCC-2001 [par. 1(1)]
Le terme « produit chimique » est défini comme suit dans le RPCCC-2001 :
« Produit utilisé par des consommateurs, qui possède les propriétés d'un ou de plusieurs des types de produits suivants :
- a) celles d'un produit toxique;
- b) celles d'un produit corrosif;
- c) celles d'un produit inflammable;
- d) celles d'un adhésif qui colle rapidement la peau.
Sont exclus de la présente définition les produits suivants :
- e) les produits visés aux alinéas a) à d) ou l'un de leurs ingrédients dangereux auxquels l'utilisateur ne peut être exposé, au cours d'une utilisation raisonnablement prévisible;
- f) les réservoirs portatifs pour l'essence qui sont conformes aux normes CSA B306 ou CSA B376;
- g) les briquets;
- h) les extincteurs conformes aux normes ULC-S503, ULC-S504, ULC-S507 ou ULC-S512;
- i) le contenant d'un combustible, sous forme notamment d'essence, d'éthanol ou de propane, qui est fixé en permanence à un moteur à combustion interne, à une turbine à gaz ou à un appareil fonctionnant à ce combustible. »
La définition d'un produit chimique dans le RPCCC-2001 exclut un produit si un utilisateur ne peut pas y être exposé, ou être exposé à n'importe lequel de ses ingrédients dangereux, au cours d'une utilisation raisonnablement prévisible. Il est à noter que l'utilisation raisonnablement prévisible comprend également une mauvaise utilisation prévisibleNote de bas de page 1. Par exemple, une personne ne sera généralement pas exposée au produit chimique réfrigérant utilisé dans son réfrigérateur, ou aux ingrédients dangereux qui composent ce produit, lors d'une utilisation raisonnablement prévisible de l'appareil. Lorsque aucune exposition n'est possible, le produit est exclu de la définition d'un produit chimique.
La définition d'un produit chimique dans le RPCCC-2001 exclut expressément certains produits. Ces produits doivent répondre à d'autres normes rigoureuses de sécurité et de rendement au Canada. Par exemple, les briquets doivent se conformer au Règlement sur les briquets en vertu de la LCSPC, et les codes de prévention des incendies mandatés par les provinces peuvent exiger que les réservoirs portatifs pour l'essence et les extincteurs soient conformes aux normes ULC ou aux normes de l'Association canadienne de normalisation.
3.0 Classement des produits
Une fois qu'il a été établi qu'un produit est un produit de consommation assujetti à la LCSPC, la prochaine étape est de déterminer s'il s'agit d'un produit chimique ou d'un contenant au sens du RPCCC-2001. Un produit chimique a des propriétés dangereuses décrites par les critères de classement énoncés dans le RPCCC-2001. Les critères de classement sont fondés sur une évaluation scientifique des dangers graves, sur le plan physique ou sur le plan de la santé, qu'un produit de consommation peut présenter pendant une utilisation prévisible (y compris une mauvaise utilisation prévisible). Les critères de classement ne comprennent pas les effets qui surviennent à plus long terme ou à la suite d'expositions répétées, comme le cancer, les effets sur la reproduction ou la sensibilisation cutanée.
Pour qu'un produit de consommation soit considéré comme un produit chimique au sens du RPCCC-2001, il doit répondre aux critères de classement d'un produit toxique, d'un produit corrosif, d'un produit inflammable ou d'un adhésif qui colle rapidement la peau. De plus, un produit de consommation qui répond aux critères de classement d'un contenant sous pression est considéré comme un contenant au sens du RPCCC-2001. Ces termes, et de nombreux autres termes utilisés dans ce guide, sont définis au paragraphe 1(1) du RPCCC-2001.
On trouve ci-dessous les catégories de danger abordées dans les cinq parties du RPCCC-2001 (il est à noter que les parties 1 à 3 sont divisées en sous-catégories selon la gravité du danger) :
- Partie 1 : Produits toxiques
- Partie 2 : Produits corrosifs
- Partie 3 : Produits inflammables
- Partie 4 : Adhésifs qui collent rapidement la peau
- Partie 5 : Contenants sous pression
Un produit chimique peut appartenir à plus d'une catégorie de danger, selon ses risques inhérents. Par exemple, un produit toxique offert dans un contenant aérosol appartient aux catégories « produit toxique » et « contenant sous pression ».
Les résultats du classement indiquent :
- si des interdictions s'appliquent;
- si des exigences particulières s'appliquent relativement au contenant, comme dans le cas d'un contenant protège-enfants;
- quels renseignements doivent figurer dans l'aire d'affichage d'un produit chimique et, le cas échéant, sur son emballage.
Définition de contenant [RPCCC-2001, par. 1(1)]
Le terme « contenant » est défini comme suit dans le RPCCC-2001 :
- « contenant sous pression de catégorie 5, vide ou non, utilisé ou qui sera vraisemblablement utilisé par un consommateur et visé à la partie 5 de ce règlement;
- contenant vide destiné à être utilisé par un consommateur pour l'entreposage ou la distribution d'un produit chimique;
- tout autre contenant utilisé ou qui sera vraisemblablement utilisé par un consommateur pour l'entreposage ou la distribution d'un produit chimique. »
La définition de contenant dans le RPCCC-2001 est intentionnellement large. La définition n'exclut pas un récipient selon la durée pendant laquelle il peut entreposer un produit chimique, selon sa conception à des fins décoratives ou selon s'il est conçu pour entreposer un produit chimique pendant son évaporation ou sa combustion.
Voici quelques exemples de produits qui correspondent à la définition d'un contenant :
- le réservoir de combustible de certains produits de chauffage qui nécessitent l'utilisation d'un produit chimique pour fonctionner, comme les produits de chauffage à combustible décoratifs (p. ex. certains foyers, lampes à huile et torches de jardin) et les produits servant à réchauffer les aliments (p. ex. certains chauffe-plats, caquelons à fondue et brûleurs de camping);
- des produits contenant un produit chimique libéré par évaporation, comme certains diffuseurs à roseaux.
Responsable (RPCCC-2001, art. 4 et 5)
Le RPCCC-2001 définit le terme « responsable » et utilise ce terme pour attribuer des obligations à des participants précis de la chaîne d'approvisionnement. Un fabricant ou un importateur qui fabrique, importe ou vend un produit chimique ou un contenant au Canada, ou qui fait la publicité d'un tel produit ou contenant, est le responsable et doit déterminer :
- les catégories de danger du produit chimique et, s'il y a lieu, les sous-catégories;
- le genre de contenant requis;
- les renseignements qui doivent figurer dans l'aire d'affichage d'un produit chimique et, le cas échéant, sur son emballage.
Le responsable doit préparer tous les documents contenant les renseignements utiles à la détermination exigée ci-dessus et les conserver. Ces documents doivent être conservés pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d'importation du produit chimique ou du contenant.
Le fabricant (y compris l'emballeur et l'étiqueteur) ou l'importateur est responsable de cette activité. Un individu qui est uniquement détaillant n'est pas responsable de cette activité.
Utilisation de consultants
Le responsable peut choisir d'avoir recours aux services de consultants externes pour l'aider avec le processus de classement ou encore pour obtenir de ces derniers un avis scientifique d'expert sur un élément du processus. Même si, dans un tel contexte, c'est le consultant qui offre le service, le « responsable » demeure le manufacturier ou l'importateur, comme il est décrit ci-dessus.
Le responsable devra obtenir de la part des consultants (le cas échéant) une copie des documents de travail remplis et les conserver dans le dossier afin d'être en mesure de les produire à la demande d'un inspecteur de Santé Canada.
Conservation des résultats (RPCCC-2001, art. 5)
Le responsable doit fournir les documents produits dans le cadre du processus de classement à un inspecteur de Santé Canada qui en fait la demande. L'information demandée par un inspecteur doit être fournie dans les 15 jours civils.
Des listes de vérification pour aider au classement des produits et à la tenue de documents sont présentées à l'annexe A.
3.1 Catégories et sous-catégories de dangers
Partie 1 – Produits toxiques (RPCCC-2001, art. 33 et 34)
Cette catégorie de dangers comprend les sous-catégories « très toxique », « toxique » et « nocif ». Les critères décrivent les produits chimiques qui sont dangereux en raison du caractère immédiat de leur effet nocif après l'exposition et parce que l'exposition peut entraîner la mort. La distinction entre les sous-catégories est la quantité de produit chimique nécessaire pour produire un effet nocif ou mortel. Il convient de noter que la fabrication, l'importation, la publicité ou la vente d'un produit chimique « très toxique » est interdite, et qu'aucune exemption n'existe.
Partie 2 – Produits corrosifs (RPCCC-2001, art. 41 et 42)
Cette catégorie de dangers comprend les sous-catégories « très corrosif », « corrosif » et « irritant ». Les critères décrivent les produits chimiques qui sont dangereux parce qu'ils peuvent causer une brûlure chimique ou des lésions oculaires. Chaque sous-catégorie est fonction de la gravité des blessures et de la permanence des lésions causées. La fabrication, l'importation, la publicité ou la vente d'un produit chimique « très corrosif » est interdite, mais une exemption existe.
Partie 3 – Produits inflammables (RPCCC-2001, art. 48 et 49)
Cette catégorie de dangers comprend les sous-catégories « très inflammable », « inflammable », « combustible » et « spontanément combustible ». Les critères de classement permettent d'identifier les produits chimiques qui sont dangereux parce qu'ils peuvent s'enflammer. Chaque sous-catégorie est fonction du degré d'inflammabilité ou de la projection de la flamme. La fabrication, l'importation, la publicité ou la vente d'un produit chimique « très inflammable » est interdite, mais des exemptions existent.
Partie 4 – Adhésifs qui collent rapidement la peau (RPCCC-2001, art. 55)
Une colle est un adhésif qui colle rapidement la peau lorsqu'elle a la propriété, comme les colles de cyanoacrylate d'alkyle, de faire adhérer la peau à la peau de façon instantanée ou quasi instantanée.
Partie 5 – Contenants sous pression (RPCCC-2001, art. 58)
Les critères des contenants sous pression décrivent les produits chimiques qui sont dangereux en raison de la pression interne du contenant. S'ils sont perforés ou chauffés, les contenants sous pression risquent de se rompre et de projeter des débris ou de libérer la substance dangereuse qu'ils contiennent.
4.0 Le produit chimique est-il interdit?
4.1 Interdictions concernant les produits chimiques très dangereux (RPCCC-2001, art. 38, 45 et 53)
La fabrication, l'importation, la publicité et la vente de produits chimiques classés comme étant très toxiques, très corrosifs ou très inflammables selon le RPCCC-2001 sont interdites au Canada. Ces produits sont trop dangereux pour être vendus au public en tant que produits de consommation.
Conditions relatives aux produits chimiques dangereux (RPCCC-2001, art. 45, 46, 53 et 54)
Il y a certaines exemptions aux interdictions concernant les produits « très corrosifs » et « très inflammables » :
- Gravure sur verre : Les produits utilisés pour la gravure sur verre qui sont très corrosifs et qui contiennent du fluorure ne sont pas interdits, car il n'y a pas de produit de remplacement efficace pour dépolir le verre, une technique utilisée par les artisans. Afin de réduire le risque associé à leur emploi, les produits utilisés pour la gravure sur verre doivent être offerts sous forme de pâte ou de gel, ce qui permet une application contrôlée et réduit les éclaboussures. De plus, ces produits doivent être emballés dans des contenants protège-enfant et doivent afficher les renseignements qui sont obligatoires pour les produits « très corrosifs ».
- Combustibles : Les combustibles « très inflammables » ne sont pas interdits si leur contenant est distinct ou détachable des types de produits fonctionnant avec ce combustible et si le contenant affiche les renseignements qui sont obligatoires pour les produits « très inflammables ».
- Contenants pulvérisateurs : Les contenants pulvérisateurs qui produisent un retour de flamme sont classés comme étant « très inflammables » et sont interdits :
- si la projection de la flamme est d'une longueur de 100 cm ou plus;
- s'ils contiennent un liquide ayant un point d'éclair inférieur à -18 °C.
Toutefois, les contenants pulvérisateurs qui sont uniquement associés à un retour de flamme ne sont pas interdits s'ils affichent les renseignements qui sont obligatoires pour les produits « très inflammables ».
4.2 Interdictions en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC, annexe 2)
Tous les produits énumérés à l'annexe 2 de la LCSPC sont interdits. Cela comprend les contenants aérosols sous pression renfermant du chlorure de vinyle, les poudres à éternuer, les huiles pour microscopie contenant des polychlorobiphényles (PCB), les huiles et fluides de coupe qui peuvent produire des nitrosamines, et les isolants thermiques à base d'urée formaldéhyde.
4.3 Interdictions ou restrictions en vertu d'autres lois canadiennes
Divers produits chimiques font l'objet d'une interdiction ou de restrictions en vertu d'autres lois canadiennes, notamment la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 et le Code criminel.
Une liste non exhaustive des autres programmes de réglementation du gouvernement du Canada est présentée à l'annexe B. Il est conseillé aux parties réglementées de consulter la législation fédérale, provinciale, territoriale et municipale, ainsi que les autres lois pertinentes, pour obtenir l'information nécessaire sur les exigences applicables.
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)(LCPE)
La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE) est une loi visant la prévention de la pollution et la protection de l'environnement et de la santé humaine en vue de contribuer au développement durable. En vertu de cette loi, l'utilisation d'agents propulseurs au chlorofluorocarbure dans les contenants sous pression est interdite par le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone. De plus, certains produits chimiques qui ont été déclarés toxiques aux termes des alinéas 64 (a) à (c) de la LCPE sont interdits en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites. Par exemple, certains terphényles polychlorés et polybromobiphényles sont interdits. D'autres substances sont visées par des restrictions et sont assujetties à des limites de concentration, comme certaines exigences figurant dans le Règlement sur le 2-butoxyéthanol. De plus, de nombreux nouveaux règlements sont proposés ou établis en vertu de la LCPE, et ceux-ci peuvent avoir une incidence sur l'utilisation de certains produits chimiques dans les produits de consommation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les règlements actuels, proposés et abrogés en vertu de la LCPE, consultez la page : https://pollution-dechets.canada.ca/registre-protection-environnementale/reglements.
Code criminel
Certains produits chimiques sont interdits par le Code criminel (comme le gaz lacrymogène et les produits Mace). Pour obtenir plus d'information, veuillez vous reporter au Code criminel et à ses règlements d'application.
5.0 Renseignements devant figurer sur les contenants (RPCCC-2001, art. 15)
Les renseignements qui doivent figurer sur un produit chimique selon le RPCCC-2001 dépendent de la classe de danger du produit chimique. Il peut notamment s'agir des éléments suivants :
- pictogrammes de danger;
- mots indicateurs;
- mentions de danger;
- instructions pour une utilisation sécuritaire;
- énoncés de premiers soins.
Ces renseignements obligatoires doivent figurer :
- sur l'aire d'affichage du contenant;
- sur l'aire d'affichage des contenants vides que le consommateur peut acheter pour distribuer et utiliser un produit chimique;
- sur tout emballage extérieur (comme les trousses ou les supports carton).
Les contenants vides doivent être étiquetés et emballés en fonction de leur contenu présumé. Il n'est pas nécessaire que les renseignements requis soient affichés sur les conteneurs d'expédition ou les doublures d'emballage utilisés seulement pendant le transport du produit chimique avant la vente à un consommateur.
Petits contenants (RPCCC-2001, art. 25)
Dans le cas des petits contenants, selon la définition du RPCCC-2001, les renseignements à afficher obligatoirement sont limités : il n'est obligatoire d'afficher que les pictogrammes de danger et les mots indicateurs sur ces contenants. Si un petit contenant est placé dans un emballage extérieur plus grand, l'emballage extérieur doit afficher toute l'information requise, à moins que celle-ci soit visible à travers l'emballage extérieur. Cette exemption d'emballage pour les petits contenants ne s'applique pas aux produits chimiques qui sont des « adhésifs qui collent rapidement la peau »; ces produits sont assujettis à d'autres règles d'étiquetage aux termes du paragraphe 56(2) du RPCCC-2001.
Trousses et supports carton (RPCCC-2001, art. 16)
Il y a des exigences particulières pour afficher les renseignements obligatoires sur les emballages extérieurs, comme les trousses et les supports carton.
Une trousse est un emballage qui contient un ou plusieurs produits chimiques. Dans le cas d'un multi-emballage de produit chimique dont l'emballage extérieur n'est pas transparent, l'emballage extérieur doit afficher tous les renseignements obligatoires. Toutefois, si la trousse contient deux ou plusieurs produits chimiques différents ayant différentes exigences en matière d'information, seule la mise en garde limitée pour les trousses doit figurer sur l'emballage extérieur.
Les supports carton et les supports coques sont considérés comme des emballages extérieurs et doivent être étiquetés en conséquence. Toutefois, si les renseignements obligatoires sur le contenant sont visibles pour le consommateur à travers l'emballage extérieur, il n'est pas nécessaire de répéter l'information sur le support carton ou le support coque. Si par contre certains renseignements obligatoires figurant sur le contenant intérieur sont cachés, les renseignements doivent être reproduits sur le support (y compris au dos de celui-ci).
5.1 Renseignements obligatoires (RPCCC-2001, art. 17, 39, 46, 54, 56 et 59)
Les renseignements obligatoires sont déterminés en fonction des résultats du classement dans chacune des parties 1 à 5 du RPCCC-2001. Ils doivent être écrits dans les deux langues officielles, c'est-à-dire en anglais et en français.
Le libellé des mentions de danger est obligatoire à moins d'indication contraire. Les mentions de danger sont génériques afin que le message transmis au public soit cohérent et qu'un ensemble uniforme de règles s'applique à toutes les parties réglementées.
Le saviez-vous?
Les pictogrammes de danger, les mots indicateurs, les mentions de danger et les instructions pour une utilisation sécuritaire dont il est question dans le RPCCC-2001 sont le fruit d'un processus consensuel auquel ont collaboré activement les intervenants intéressés, notamment des professionnels de la santé, des organismes de santé publique, des représentants de l'industrie chimique, des groupes de consommateurs et de personnes âgées, des collèges et des universités, des spécialistes techniques et différents ministères du gouvernement fédéral.
Renseignements additionnels (RPCCC-2001, art. 15)
Des renseignements additionnels peuvent figurer sur le contenant en plus des renseignements exigés par le RPCCC-2001, s'ils n'infirment ni ne contredisent ces derniers. Le RPCCC-2001 établit les exigences minimales; le responsable peut ajouter, et il est encouragé à le faire, tout autre renseignement qu'il juge nécessaire pour informer pleinement les Canadiens des dangers associés à l'utilisation du produit chimique.
Le responsable doit toutefois éviter d'exagérer délibérément les dangers associés au produit chimique. La présence de mises en garde non justifiées sur un produit chimique risque d'entraîner la prestation de premiers soins inutiles ou inadéquats en cas d'exposition au produit. La pratique d'exagérer les dangers peut aussi réduire la perception du danger associé à d'autres produits qui sont en réalité plus dangereux, ce qui pourrait entraîner des blessures si les utilisateurs se préoccupent moins des dangers associés à ces autres produits.
Divulgation des ingrédients (RPCCC-2001, art. 31 et 32)
Les ingrédients dangereux, selon la définition du RPCCC-2001, qui sont présents à une concentration d'au moins 1 % doivent être énumérés dans l'énoncé de premiers soins. Les ingrédients dangereux doivent être énumérés dans l'ordre décroissant de leur proportion. Autrement dit, le premier ingrédient énuméré est celui dont la concentration, en pourcentage, est la plus élevée dans le produit.
Un ingrédient peut être désigné au moyen de son nom chimique selon le système de nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC) ou selon les règles de nomenclature du Chemical Abstracts Service (CAS), ou encore être désigné par un nom qui en indique l'identité chimique de façon claire et précise. Un nom générique peut être utilisé dans le cas des mélanges complexes, comme l'huile de pin. Il n'est pas permis d'indiquer uniquement la marque de commerce, le numéro CAS ou un autre code. De plus, il est fortement déconseillé d'utiliser la formulation « peut contenir » ou toute autre expression qui crée de l'incertitude quant à la composition d'un produit chimique et, par conséquent, quant aux dangers qui sont associés à son utilisation.
Y a-t-il une exemption de « secret commercial » pour la divulgation d'ingrédients dangereux?
Il n'y a pas d'exemption de « secret commercial » pour la divulgation d'ingrédients dangereux dans les produits chimiques, pour les raisons suivantes :
- il n'est pas obligatoire d'indiquer le pourcentage exact des ingrédients;
- il faut seulement indiquer les ingrédients dangereux et non l'ensemble des ingrédients;
- il n'est pas obligatoire d'indiquer les ingrédients présents à une concentration inférieure à 1 %.
Conservation des résultats (RPCCC-2001, art. 4 et 5)
Le responsable doit préparer et conserver un registre des mesures prises pour déterminer l'information qui doit être affichée sur son produit chimique. Le responsable doit fournir ces documents à la demande d'un inspecteur de Santé Canada. L'information demandée par un inspecteur de Santé Canada doit être fournie dans les 15 jours civils.
5.2 Présentation des renseignements (RPCCC-2001, art. 17, 18 et 22)
La présentation des renseignements a pour objet de capter l'attention de l'utilisateur du produit chimique et de lui permettre de comprendre facilement les renseignements concernant la sécurité.
Les renseignements requis doivent être clairs et lisibles. Il doit y avoir un contraste net entre la couleur utilisée pour les renseignements et celle utilisée pour le fond; ce contraste doit être d'au moins un écran de 70 % de noir sur blanc. Les renseignements doivent demeurer lisibles pendant toute la durée de vie du produit et ne pas s'estomper, couler, s'effacer ou se détacher dans des conditions d'utilisation normales. Le diamètre minimal du pictogramme de danger et la taille des caractères augmentent en fonction de l'aire d'affichage principale du produit pour favoriser la lisibilité de l'information dans les conditions d'emploi réelles.
Couleur
Pour permettre une certaine souplesse dans la conception des produits, il n'y a pas de spécification concernant la couleur des renseignements. La lisibilité est assurée par les exigences relatives aux caractères typographiques, au format, à la taille et au contraste. Toutefois, les concepteurs d'étiquette doivent tenir compte du fait que certaines combinaisons de couleurs peuvent rendre les étiquettes difficiles à lire par les personnes qui ne parviennent pas à distinguer certaines couleurs.
Aire d'affichage principale [RPCCC-2001, par. 1(1), art. 25 et 26]
Le RPCCC-2001 définit l'« aire d'affichage principale » comme suit :
« La partie de l'aire d'affichage qui est exposée ou visible dans les conditions normales de vente aux consommateurs. La présente définition vise notamment :
- dans le cas d'un contenant de forme rectangulaire, le plus grand côté de l'aire d'affichage;
- dans le cas d'un contenant de forme cylindrique, la plus grande des aires suivantes :
- l'aire du dessus,
- 40 % de la superficie obtenue par la multiplication de la circonférence du contenant par la hauteur de l'aire d'affichage;
- dans le cas d'un sac, le plus grand côté;
- dans tout autre cas, la plus grande surface du contenant qui représente au moins 40 % de l'aire d'affichage. »
Les renseignements sur la sécurité requis par le RPCCC-2001 qui doivent figurer sur l'aire d'affichage principale comprennent :
- un pictogramme de danger;
- un mot indicateur (par exemple, « DANGER »);
- une mention de danger principal.
Cette information doit toujours figurer sous le nom usuel du produit. Ainsi, les renseignements requis sur la sécurité se trouvent toujours dans un endroit cohérent et familier de l'aire d'affichage principale. L'emplacement bien en vue de ces éléments sur l'aire d'affichage principale alerte les Canadiens et augmente considérablement la probabilité qu'ils lisent les renseignements plus détaillés sur la sécurité sur le reste du contenant du produit chimique.
En outre, le pictogramme de danger met en garde ceux qui ont de la difficulté à lire en anglais ou en français, y compris les jeunes enfants. Le mot indicateur renforce le message du pictogramme tout en indiquant le degré de danger. La mention de danger principal décrit brièvement le danger principal lié à l'exposition au produit chimique.
Les renseignements sur la sécurité exigés doivent apparaître dans un ordre précis dans l'aire d'affichage principale, soit de haut en bas : le pictogramme de danger, puis le mot indicateur, puis la mention de danger principal.
Dans certains cas, plusieurs catégories de danger peuvent s'appliquer à un produit chimique. S'il faut plusieurs pictogrammes de danger, ceux-ci doivent être placés en rangée, parallèles à la base du contenant, le mot indicateur doit être affiché en dessous, et les mentions de danger principal doivent être affichées sous le mot indicateur (voir l'exemple ci-dessous). Le mot indicateur correspondant au plus grand danger doit être affiché. Une exemption au format vertical est prévue pour certains contenants peu profonds et larges [RPCCC-2001, par. 26(3)].
Renseignements entourés d'une bordure dans l'aire d'affichage [RPCCC-2001, par. 1(1), art. 25, 29 et 30]
Étant donné que l'espace disponible dans l'aire d'affichage principale restreint la quantité de renseignements sur la sécurité qui peut être affichée, les autres renseignements requis, y compris les mentions de danger spécifique, les instructions positives et négatives et l'énoncé de premiers soins, peuvent être apposés n'importe où dans l'aire d'affichage du produit chimique.
Les mentions de danger spécifique, les instructions positives et négatives et l'énoncé de premiers soins doivent être alignés à gauche et entourés d'une bordure. La bordure permet aux utilisateurs de distinguer facilement les renseignements relatifs à la sécurité requis par le RPCCC-2001 des autres renseignements figurant dans l'aire d'affichage du produit chimique. Par exemple, la bordure permet de trouver rapidement l'énoncé de premiers soins en cas d'urgence, lorsque le lecteur a peu de temps ou est trop énervé pour chercher des renseignements plus détaillés sur la sécurité.
La bordure doit être conforme aux exigences relatives à la lisibilité et à la durabilité, mais aussi au contraste de 70 %. Il peut également y avoir une différence de couleur ou d'ombrage avec le fond de l'étiquette, un pointillé ou des lignes hachurées, ou encore un autre élément graphique, mais cette bordure doit être différente de toute autre bordure figurant sur l'étiquette.
Exemple d'étiquette
Ci-dessous est un exemple d'étiquette conforme au RPCCC-2001 pour un produit chimique classé en tant que toxique (par voie orale), mais qui n'est pas classé en tant que corrosif, ni inflammable, ni un adhésif qui colle rapidement à la peau et ni un contenant sous pression. Il convient de noter que des renseignements supplémentaires, tel que l'identité du produit, sa quantité nette, ainsi que le nom du vendeur et son établissement d'affaires principal, ne sont pas requis en vertu du RPCCC-2001; ces renseignements n'apparaissent donc pas dans l'exemple. Les éléments en italiques indiquent où le responsable doit inscrire les détails pertinents à son produit chimique.
Peut-on inscrire, à l'intérieur de la bordure, des renseignements qui ne sont pas obligatoires?
La bordure permet de faire ressortir les renseignements exigés par le RPCCC-2001 des autres renseignements sur le produit. Des renseignements supplémentaires sur la sécurité peuvent être présents à l'intérieur de la bordure, conformément au RPCCC-2001. Toutefois, la présence, à l'intérieur de la bordure, de renseignements autres que ceux ayant trait à la sécurité, nuirait à cet objectif et n'est pas recommandée.
6.0 Exigences liées au contenant et à l'emballage
6.1 Les contenants doivent être étanches (RPCCC-2001, art. 7, annexe 3)
Un contenant de produit chimique liquide doit être exempt de fuites lorsqu'il est vendu et lorsqu'il est utilisé selon le nombre d'ouvertures et de fermetures normalement requis en fonction de sa taille et de son contenu. Même si certains produits nécessitent un contenant muni d'une valve de sûreté pour empêcher une surpression, les contenants doivent demeurer étanches aux liquides.
L'essai d'étanchéité se fait sur un contenant tel qu'il sera présenté pour la vente au consommateur. L'utilisation d'un placebo pour remplacer le produit chimique n'est pas satisfaisante.
Contenants vides
L'exigence d'étanchéité s'applique aussi aux contenants vides servant à contenir et à distribuer des produits chimiques. Les contenants vides doivent être remplis du produit prévu et être soumis aux mêmes essais qu'un contenant vendu plein.
6.2 Contenants protège-enfants (RPCCC-2001, art. 9 à 14)
Les contenants protège-enfants créent une barrière entre les produits chimiques nocifs et la curiosité naturelle des enfants. Un contenant protège-enfants n'est pas nécessairement à l'épreuve des enfants. En général, les emballages protège-enfants sont obligatoires pour les produits chimiques classés dans une des sous-catégories suivantes :
- « toxique »;
- « très corrosif »;
- « corrosif ».
Les contenants sont considérés comme ayant des caractéristiques protège-enfants au sens du RPCCC-2001 s'ils sont construits de façon que l'on puisse seulement les ouvrir avec un outil OU si des résultats acceptables sont obtenus lors de l'application d'un protocole d'essais par les enfants reconnu.
Utilisation d'un outil (RPCCC-2001, art. 9)
Les contenants que l'on ouvre avec un outil, par exemple les pots de peinture qui doivent être ouverts à l'aide d'un tournevis, sont considérés comme des contenants protège-enfants en raison de leur conception, pourvu que l'outil ne soit pas fourni avec le contenant.
Protocoles d'essais par les enfants (RPCCC-2001, art. 9)
La conception d'un contenant est dite protège-enfants lorsqu'un protocole d'essais reconnu où les sujets sont des enfants, comme indiqué dans le RPCCC-2001, donne des résultats acceptables. Les enfants ne sont pas exposés aux produits chimiques pendant ces essais, car les contenants sont remplis d'un placebo qui n'est pas nocif. En général, ces protocoles d'essais exigent que 80 % des enfants qui participent aux essais ne puissent pas ouvrir le contenant au cours d'un essai de 10 minutes. Cela signifie que certains enfants pourraient quand même réussir à l'ouvrir dans le temps accordé.
Présentement, on ne dispose pas d'essais mécaniques universels pour déterminer si un emballage a la caractéristique protège-enfant. Lorsqu'ils veulent ouvrir un contenant, les enfants s'y prennent de diverses façons. Par exemple, s'ils n'y arrivent pas avec les doigts, ils peuvent tenter d'y parvenir avec leurs dents. L'utilisation d'un protocole d'essais par les enfants reconnu permet aux fabricants de concevoir des emballages conformes aux exigences de sécurité, sans limiter l'innovation technique. Les contenants soumis avec succès au protocole d'essais par les enfants peuvent être soumis à un essai mécanique pour déterminer leur conformité continue aux spécifications établies comme étant efficaces.
Rendement des contenants protège-enfants (RPCCC-2001, art. 10)
Un contenant protège-enfants doit conserver ses caractéristiques de conception tant qu'il contient le produit chimique, selon le nombre d'ouvertures et de fermetures habituellement requises pour sa taille et son contenu. Les contenants doivent conserver ces caractéristiques pendant l'expédition, pendant l'entreposage sur les tablettes des détaillants avant leur vente, et après l'achat, mais il n'est pas nécessaire de resoumettre les contenants pleins à de nouvelles vérifications selon un protocole d'essais par les enfants. Lorsqu'un tel protocole permet de déterminer que le prototype d'un contenant présente la caractéristique « protège-enfants », de simples essais mécaniques permettront de vérifier le bon fonctionnement des contenants pleins.
Conservation des résultats (RPCCC-2001, art. 12)
Afin de vérifier que le contenant et la fermeture fonctionnent comme prévu, les spécifications doivent être accessibles en cas d'inspection. Les documents requis, comme décrits dans le RPCCC-2001, peuvent être conservés par le responsable au Canada ou par le fournisseur des éléments du contenant. Les détaillants n'ont pas besoin de conserver ces renseignements.
Ces renseignements doivent être conservés pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d'importation au Canada du contenant protège-enfants, afin que l'on dispose de suffisamment de temps pour la mise en œuvre de mesures de conformité, le cas échéant, avant la destruction des documents. Le responsable doit fournir ces documents à la demande d'un inspecteur de Santé Canada. L'information demandée par un inspecteur de Santé Canada doit être fournie dans les 15 jours civils.
7.0 Dispositions relatives à l'importation (RPCCC-2001, art. 3)
Une exception est prévue dans le RPCCC-2001 pour l'importation de produits chimiques ou de contenants non conformes. L'exception d'importation s'applique seulement dans trois scénarios précis :
- le produit chimique ou le contenant importé est rendu conforme aux exigences avant sa vente aux consommateurs;
- un importateur vend le produit chimique ou le contenant à un fabricant qui le rendra conforme aux exigences;
- un importateur peut temporairement (pour une période de transition raisonnable) importer au Canada un produit chimique ou un contenant non conforme en vue de l'exporter vers un autre pays.
Pour rendre un produit chimique ou un contenant conforme au RPCCC-2001, on peut en modifier la formulation, le réemballer dans un contenant protège-enfants ou apposer une surétiquette affichant les renseignements exigés sur la sécurité. Le produit chimique et le contenant sont inclus dans l'exception à l'importation pour permettre à un importateur d'importer des contenants vides d'autres pays afin de les remplir et de les emballer au Canada.
7.1 Preuve digne de foi
L'importateur doit fournir des preuves dignes de foi pour justifier l'importation de produits chimiques ou de contenants non conformes. Les inspecteurs de Santé Canada peuvent demander à l'importateur de fournir une partie ou la totalité des éléments suivants comme preuves dignes de foi :
- documents de classement pour confirmer les ingrédients du produit et les exigences applicables pour l'étiquetage et l'emballage;
- un bon de commande ou une preuve similaire indiquant qu'une imprimerie a été retenue pour produire une étiquette conforme;
- une copie de l'ébauche d'étiquette ou la maquette de l'étiquette qui en démontre la conformité au RPCCC-2001;
- les coordonnées de l'emballeur et de l'étiqueteur;
- l'emplacement de la chaîne de montage, de l'entrepôt ou de l'installation similaire où le produit chimique ou le contenant seront rendus conformes;
- le plan de travail ou le calendrier d'exécution des travaux nécessaires.
Annexe A : Listes de vérification pour classer les produits et pour la conservation des renseignements
Veuillez-vous référer à la version PDF du guide pour l'Annexe A : Listes de vérification pour classer les produits et pour la conservation des renseignements.
Santé Canada recommande que le responsable, comme défini dans le RPCCC-2001, remplisse la liste de vérification suivante pour ses dossiers. La liste de vérification suivante est fournie comme modèle pour aider le responsable à rassembler les données décrites à l'article 4 du RPCCC-2001. Ces données aideront le responsable à déterminer les bonnes catégories de danger et, le cas échéant, les sous-catégories qui s'appliquent au produit chimique ou au contenant en question. L'utilisation de cette liste de vérification n'est pas obligatoire.
Ce document et les documents à l'appui des résultats de classement doivent être fournis à Santé Canada sur demande pour vérifier la conformité du produit au RPCCC-2001.
On peut consulter le manuel de référence pour le RPCCC-2001 afin d'obtenir davantage de précisions sur les exigences réglementaires. Un lien vers ce manuel se trouve à l'annexe C.
REMARQUE : L'UTILISATION DE CETTE LISTE DE VÉRIFICATION NE GARANTIT PAS LA CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION.
Annexe B : Exemples de programmes de réglementation du gouvernement du Canada par type de produit
Type de produit | Autorité responsable |
---|---|
produits chimiques; marché de détail | Santé Canada, Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux |
produits chimiques; produits destinés à être utilisés au travail | Santé Canada, Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux |
produits cosmétiques | Santé Canada, Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux |
drogues; usage non thérapeutique | Santé Canada, Bureau des substances contrôlées |
drogues; usage thérapeutique | Santé Canada, Direction des produits thérapeutiques |
drogues; usage vétérinaire | Santé Canada, Bureau des médicaments vétérinaires |
aliments | Santé Canada, Agence canadienne d'inspection des aliments |
instruments médicaux | Santé Canada, Direction des produits thérapeutiques |
produits de santé naturels | Santé Canada, Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance (DPSNSO) |
pesticides | Santé Canada, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire |
substances radioactives | Santé Canada, Bureau de la radioprotection |
tabac et vapotage | Santé Canada, Direction de la lutte contre le tabagisme |
déchets dangereux, élimination | Environnement et Changement climatique Canada, gestion des déchets et assainissement |
déchets dangereux, transport | Environnement et Changement climatique Canada, Division des mouvements transfrontières |
explosifs | Ressources naturelles Canada, Division de la réglementation des explosifs |
engrais | Agriculture et Agroalimentaire Canada |
substances nucléaires | Commission canadienne de sûreté nucléaire |
substances réglementées | Voir « substances nucléaires » |
transport de marchandises dangereuses | Transport Canada, Direction du transport des marchandises dangereuses |
transport, par pipeline | Office national de l'énergie |
Annexe C : Ressources d'information
Bureaux régionaux de la sécurité des produits de Santé Canada
Pour plus d'information, consultez les ressources ci-dessous ou communiquez avec un bureau de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada par courriel (CCPSA-LCSPC@HC-SC.GC.CA) ou par téléphone (1-866-662-0666).
Ressources en ligne
- Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) et ses règlements
- Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
- Manuel de référence pour le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
- Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation
- Guide de consultation rapide de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
- Guide de l'industrie sur la déclaration obligatoire en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation – article 14 Obligations en cas d'incident
- Directive à l'intention de l'industrie – Danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation
- Information à l'intention des parties réglementées concernant l'approche d'application des interdictions générales prévues par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Pour obtenir plus d'information sur une utilisation raisonnablement prévisible, consulter la page Directive à l'intention de l'industrie – Danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation de Santé Canada.
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