Manuel de référence pour le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) de la Loi sur les produits dangereux
AVIS AU LECTEUR
Les articles 1, 2, 3, 14, 15, 17, 19, 24, 34, 35, 39, 45, 46, 53 et 60 et les annexes 1 et 3 du Manuel de référence pour le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) ne comportent pas les modifications de 2009 et de 2011, et par conséquent, ne font pas état des exigences actuelles. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le Règlement ou communiquer avec votre bureau régional de la sécurité des produits de consommation.
2007
ISBN : 978-0-662-09038-0
No de catalogue : H128-1/07-487F
SC Pub. : 4066F
- (Version PDF - 245 ko) Introduction
- (Version PDF - 1058 ko) Articles 1 à 32
- (Version PDF - 939 ko) Articles 33 à 62
- (Version PDF - 825 ko) Annexes et index
Table des matières
[NOTE : voir aussi l'index à la fin du manuel]
- Introduction
- Article 1 - DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
- Article 2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Vente, importation et publicité autorisées
- 2.1. Vente, importation et publicité autorisées
- 2.2. Exceptions
- Discussion de l'article 2 du RPCCC (2001) mise à jour 25 juin, 2007
- Article 3 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Importation en vue de rendre conforme ou d'exporter
- Articles 4 et 5 - EXIGENCES - Catégorie de danger, contenant et renseignements
- Article 6 - EXIGENCES - Sources de donnée
- Articles 7 et 8 - EXIGENCES - Contenants
- Article 9 - EXIGENCES - Contenants protège-enfant - conception
- 9. Norme applicable
- Discussion de l'article 9 du RPCCC (2001) mise à jour 25 juin, 2007
- Article 10 - EXIGENCES - Contenants protège-enfant - fonctionnement
- Article 11 - EXIGENCES - Contenants protège-enfant - étiquetage
- Article 12 - EXIGENCES - Contenants protège-enfant - documentation
- Articles 13 et 14 - EXIGENCES - Contenants protège-enfant - exceptions
- Articles 15 et 16 - EXIGENCES - Renseignements obligatoires - contenants et emballages
- Articles 17 à 21 - EXIGENCES - Présentation des renseignements - exigences techniques
- 17. Langues, lisibilité et durabilité
- 18. Contraste des couleurs
- 19.1. Caractères typographiques - normes générales
- 19.2. Détermination de la hauteur des caractères
- 20. Caractères typographiques - lettres majuscules
- 21. Pictogramme de danger - reproduction
- Discussion des article 17 à 21 du RPCCC (2001) mise à jour 25 juin, 2007
- Articles 22 à 24 - EXIGENCES - Présentation des renseignements - Exigences techniques - La grandeur des caractères
- 22. Pictogramme de danger - diamètre minimal
- 23. Mot indicateur - hauteur
- 24.1. Autres renseignements - hauteur et force du corps
- 24.2. Énoncé de premiers soins - hauteur et force du corps
- 24.3. Exception - adhésif qui colle rapidement la peau
- Discussion des articles 22 à 24 du RPCCC (2001) mise à jour 25 juin, 2007
- Article 25 - EXIGENCES - Emplacement et ordre - norme générale
- Articles 26 à 28 - EXIGENCES - Emplacement sur l'aire d'affichage principale
- 26.1. Emplacement du pictogramme de danger, du mot indicateur et de la mention de danger principal
- 26.2. Limite inférieure de tube souple
- 26.3. Exception - contenant peu profonde et large
- 27. Pictogrammes de danger multiples
- 28. Priorité du mot indicateur
- Discussion des articles 26 à 28 du RPCCC (2001) mise à jour 25 juin, 2007
- Articles 29 à 32 - EXIGENCES - Emplacement des autres renseignements sur le danger
- Articles 33 et 34 - PARTIE 1 - PRODUITS TOXIQUES - Classement des produits toxiques
- 33. Sources de données
- 34.1. Sous-catégories - substances d'intérêt particulier
- 34.2. Sous-catégories - exposition orale
- 34.3. Sous-catégories - exposition cutanée
- 34.4. Sous-catégories - exposition par inhalation
- 34.5. Sous-catégories - danger d'aspiration
- Discussion des article 33 et 34 du RPCCC (2001) mise à jour 25 juin, 2007
- Articles 35 à 37 - PARTIE 1 - PRODUITS TOXIQUES - Détermination de la toxicité
- 35.1. Sources de données
- 35.2. Sources de données différentes
- 35.3. Mélange qui se sépare
- 35.4. Définition de « mélange qui se sépare »
- 36.1. Formules d'additivité - DL50 ou CL50 des mélanges
- 36.2. Mélange complexe
- 36.3. DL50 ou CL50 de l'ingrédient inconnue mais estimable
- 36.4. DL50 ou CL50 de l'ingrédient inconnue et impossible à estimer
- 37. Conversion en CL50 avec durée d'exposition de quatre heures
- Discussion des articles 35 à 37 du RPCCC (2001) mise à jour 25 juin, 2007
- Article 38 - PARTIE 1 - PRODUITS TOXIQUES - Produits très toxiques - Interdiction
- Article 39 - PARTIE 1 - PRODUITS TOXIQUES - Renseignements obligatoire
- Article 40 - PARTIE 1 - PRODUITS TOXIQUES - Contenant protège-enfant
- Articles 41 et 42 - PARTIE 2 - PRODUITS CORROSIFS - Classement des produits corrosifs
- 41.1. Sources de données
- 41.2. Classement à l'aide des données de l'expérience humaine
- 42.1. Sous-catégories - substances d'intérêt particulier
- 42.2. Sous-catégories - produits contenant un ou plusieurs acides
- 42.3. Sous-catégories - produits contenant une ou plusieurs bases
- 42.4. Sous-catégories - substances provoquant une nécrose ou une ulcération
- 42.5. Sous-catégories - substances provoquant d'autres effets
- Discussion des articles 41 et 42 du RPCCC (2001)
- Articles 43 et 44 - PARTIE 2 - PRODUITS CORROSIFS - Méthodes d'essai
- Article 45 - PARTIE 2 - PRODUITS CORROSIFS - Produits très corrosifs
- Article 46 - PARTIE 2 - PRODUITS CORROSIFS - Renseignements obligatoires
- Article 47 - PARTIE 2 - PRODUITS CORROSIFS - Contenant protège-enfant
- Articles 48 et 49 - PARTIE 3 - PRODUITS INFLAMMABLES - Classement des produits inflammables
- Articles 50 à 52 - PARTIE 3 - PRODUITS INFLAMMABLES - Méthodes d'essai
- Article 53 - PARTIE 3 - PRODUITS INFLAMMABLES - Produits très inflammables
- Article 54 - PARTIE 3 - PRODUITS INFLAMMABLES - Renseignements obligatoires
- 54.1. Renseignements obligatoires - sous-catégorie « très inflammable »
- 54.2. Renseignements obligatoires - sous-catégorie « inflammable »
- 54.3. Renseignements obligatoires - sous-catégorie « spontanément combustible »
- 54.4. Renseignements obligatoires - sous-catégorie « combustible »
- Discussion de l'article 54 du RPCCC (2001)
- Articles 55 et 56 - PARTIE 4 - ADHÉSIFS QUI COLLENT RAPIDEMENT LA PEAU - Renseignements obligatoires
- Article 57 - PARTIE 4 - ADHÉSIFS QUI COLLENT RAPIDEMENT LA PEAU - Contenant protège-enfants
- Article 58 - PARTIE 5 - CONTENANTS SOUS PRESSION - Application
- Article 59 - PARTIE 5 - CONTENANTS SOUS PRESSION - Renseignements obligatoires
- Articles 60 à 62 - ENTRÉE EN VIGEUR - Disposition Transitoire
- Annexe 1 - Essai pour déterminer le retour de flamme ainsi que la longeur de la projection de la flamme des produits inflammables qui sont dans des contenants pulvérisateurs
- Ann 1.1. Application
- Ann 1.2. Matériel
- Ann 1.3. Échantillonnage
- Ann 1.4. Méthode
- Ann 1.5. Détermination de la projection de la flamme et du retour de flamme et compte rendu
- Ann 1.Fig 1. Dispositif vérificateur d'inflammabilité - Contenant sous pression
- Ann 1.Fig 2. Dispositif vérificateur d'inflammabilité - Atomiseur
- Ann 1.Fig 3. Appareil de maintien pour contenant de type à gâchette - Vue isométrique
- Ann 1.Fig 4. Appareil de maintien pour contenant de type à piston ou contenant sous pression - Vue isométrique
- Annexe 2 - Pictogrammes de danger
- Annexe 3 - Essai d'étanchiété pour contenants
- Ann 3.1. Définitions - définitions
- Ann 3.2. Méthode d'essai - Préparation de l'échantillon pour l'essai - enlever le sceau d'étanchéité
- Ann 3.3. Méthode d'essai - Préparation de l'échantillon pour l'essai - température ambiante
- Ann 3.4. Méthode d'essai - Essai d'étanchéité - position de l'échantillon d'essai
- Ann 3.5. Méthode d'essai - Essai d'étanchéité - examen du papier
- Ann 3.6. Méthode d'essai - Succès ou échec - échec
- Ann 3.7. Méthode d'essai - Succès ou échec - succès
- Discussion de l'annexe 3 du RPCCC (2001)
- Annexe 4 - Illustration - Lettres linéales standard
- INDEX
Introduction
Utilisation du Manuel de référence sur les exigences du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) en vertu de la Loi sur les produits dangereux
Le présent manuel est un guide destiné à tous ceux et celles intéressés par l'administration et la mise en application des exigences fédérales du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (RPCCC-2001) en vertu de la Loi sur les produits dangereux au Canada. Le manuel vise à assurer une compréhension et une approche uniforme à la mise en application de la Loi et des Règlements à la grandeur du Canada. Il ne donne pas de conseils juridiques concernant le RPCCC (2001). Des conseils juridiques compétents sont requis par toutes les parties pour l'administration et l'application du RPCCC (2001).
L'utilisation du manuel de référence serait optimisée en se référant à l'index.
Le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (RPCCC-2001) établit les critères de classification ainsi que les exigences en matière d'étiquetage et d'emballage pour les produits chimiques destinés aux consommateurs. Les critères de classification reposent sur une évaluation scientifique des dangers que pourrait présenter un produit lors d'une utilisation prévisible. Les exigences en matière d'étiquetage et d'emballage sont déterminées par la classification du produit. L'étiquetage se présente sous la forme de pictogrammes de danger, de mises en garde, de consignes de sécurité et d'énoncés de premiers soins. Parfois, un emballage protège-enfant est aussi exigé. Grâce à l'approche utilisée, les consommateurs canadiens obtiennent de meilleurs renseignements en matière de santé et de sécurité en ce qui a trait aux produits chimiques qui leur sont accessibles.
Produits exclus :
Les exigences susmentionnées ne s'appliquent pas aux types de produits suivants étant donné qu'ils sont régis par d'autres lois Canadiennes : aliments, cosmétiques, explosifs, instruments médicaux, médicaments, produits antiparasitaires, produits chimiques utilisés exclusivement en milieu de travail, produits du tabac, et substances nucléaires.
Interdictions :
Il est interdit d'importer et de vendre des produits très dangereux. L'interdiction s'applique habituellement aux produits classés dans les catégories très toxique, très corrosif ou très inflammable. Toutefois, il existe quelques exceptions, par exemple, certains combustibles très inflammables comme l'essence.
L'approbation d'une exception nécessiterait la modification du RPCCC (2001) conformément au processus fédéral de réglementation. Une présentation visant à demander de faire exception à l'interdiction doit prouver clairement les points suivants :
- il n'existe aucune autre solution moins dangereuse qui soit déjà accessible ou techniquement réalisable;
- les avantages du produit l'emportent sur le degré élevé de danger pour l'utilisateur; et
- d'autres éléments d'information appuient une demande d'autorisation pour l'utilisation par le grand public de ce produit très dangereux.
Santé Canada se réserve le droit de rejeter la demande ou d'appliquer certaines restrictions quant à l'emballage, à l'étiquetage et à la vente du produit avant d'accorder sa permission. Quand le règlement est modifié, l'exception s'appliquerait donc ensuite à tous les produits respectant le règlement amendé.
Information supplémentaire :
Les exigences établies pour les critères, l'étiquetage et l'emballage visent à fournir un guide aux fabricants et aux importateurs quant à l'information minimale jugée nécessaire par le gouvernement pour assurer la sécurité des consommateurs. Aucun ensemble de règles ne peut couvrir toutes les situations. Les fabricants et les importateurs sont légalement responsables de leur produit et il leur incombe d'évaluer convenablement les risques que présente chaque produit et chaque formulation qu'ils vendent. Tous produits chimiques destinés aux consommateurs devraient être étiquetés convenablement, que le Règlement exige ou non un libellé précis. Le Règlement ne décrit que les exigences minimales. Les fabricants et les importateurs peuvent ajouter, et sont encouragés à ajouter, tout autre renseignement qu'ils jugent nécessaire pour informer pleinement les consommateurs des dangers que présente l'utilisation de leurs produits.
Transition entre les règlements :
Le RPCCC (2001) est entré en vigueur le 1er octobre 2001; toutefois, une période de transition est accordée pour les produits chimiques et les contenants de consommation existants qui sont conformes à l'ancienne version du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinées aux consommateurs (RPCCDC). Les fournisseurs du niveau de commerce supérieur disposent d'une période de transition de deux ans, et les détaillants d'une période supplémentaire d'un an ou de deux ans, selon les dangers que représente le produit.
La période de transition s'applique aux produits chimiques et aux contenants de consommation existants qui sont produits, vendus ou importés avant le 1er octobre 2001. Le produit doit être au stade où l'impression de l'étiquette est terminée et où l'étiquette est conforme au RPCCDC. Les fabricants, les fournisseurs et les importateurs ont jusqu'au 30 septembre 2003 pour se conformer au RPCCC (2001). Au cours de la période de transition de deux ans, les produits conformes au RPCCDC ou au RPCCC (2001) sont légaux. Après le 1er octobre 2003, tous les produits chimiques et contenants de consommation devront être totalement conformes au RPCCC (2001) au moment de leur importation ou de leur vente au niveau de commerce supérieur au détail.
Les détaillants disposent d'une période de transition supplémentaire pour permettre l'épuisement des stocks. Les produits pour lesquels la période de transition du fabricant s'applique peuvent être vendus au détail jusqu'au 30 septembre 2005 seulement s'ils sont classés dans les catégories « nocif », « irritant », « combustible » ou « contenants sous pression ». En ce qui concerne toutes les autres catégories, les détaillants doivent vendre les produits existants d'ici le 30 septembre 2004.
Cas où la période de transition ne s'applique pas
- Le produit n'a pas été fabriqué, vendu ou importé au Canada avant le 1er octobre 2001.
- Le produit a été fabriqué avant le 1er octobre 2001, mais n'était pas conforme au RPCCDC.
- Le produit a été fabriqué avant le 1er octobre 2001 conformément au RPCCDC, mais sa formule, son étiquette ou son emballage a été modifié par la suite.
Collaboration :
La révision du RPCCDC a été effectuée grâce à la collaboration active des groupes intéressés, incluant médecins et organismes de santé publique, industrie chimique, groupes de personnes âgées et de consommateurs, collèges et universités, spécialistes techniques et ministères du gouvernement fédéral. Tous les groupes étaient représentés au sein d'un Comité directeur et d'un ou plus des quatre groupes de travail techniques chargés de formuler les recommandations pour ameliorer le Règlement. Les recommandations étaient accompagnées des motifs scientifiques qui appuyaient les propositions. Grâce à ces démarches, tous les groupes intéressés ont pu participer à l'obtention des résultats, et Santé Canada prévoit leur collaboration pour la mise en application du règlement.
Article 1 - Définitions et Interprétation
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- « adhésif qui colle rapidement la peau »
"quick skin-bon-ding adhesive" -
« adhésif qui colle rapidement la peau » S'entend d'un adhésif de la catégorie 4 visé à la partie 4, dont les propriétés sont semblables à celles d'un adhésif à cyanoacrylate d'alkyle et qui peut faire adhérer la peau à la peau de façon instantanée ou quasi instantanée.
- « aire d'affichage »
"display surface" -
« aire d'affichage » La partie de la surface d'un contenant sur laquelle peuvent figurer les renseignements exigés par le présent règlement, à l'exclusion du dessous, de tout joint et de toute surface convexe ou concave située près du dessus ou du dessous.
- « aire d'affichage principale »
"main display panel" -
« aire d'affichage principale » La partie de l'aire d'affichage qui est enoncé e ou visible dans les conditions normales de vente aux consommateurs. La présente définition vise :
- a) dans le cas d'un contenant de forme rectangulaire, le plus grand côté de l'aire d'affichage;
- b) dans le cas d'un contenant de forme cylindrique, la plus grande des aires suivantes :
- (i) l'aire du dessus,
- (ii) 40 % de la superficie obtenue par la multiplication de la circonférence du contenant par la hauteur de l'aire d'affichage;
- c) dans le cas d'un sac, le plus grand côté;
- d) dans tout autre cas, la plus grande surface du contenant qui représente au moins 40 % de l'aire d'affichage.
- « aspiration »
"aspiration" -
« aspiration » Entrée d'un produit chimique sous forme liquide ou solide dans la trachée ou les voies respiratoires inférieures, soit directement par la bouche ou la cavité nasale ou soit indirectement par suite de vomissements.
- « bonnes pratiques scientifiques »
"good scientific practices" -
« bonnes pratiques scientifiques »
- a) Pour l'établissement des données d'essai, s'entend des conditions et des méthodes similaires à celles énoncées dans les Lignes directrices de l'OCDE pour les essais;
- b) pour les pratiques de laboratoire, s'entend des pratiques similaires à celles énoncées dans les Principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire;
- c) pour l'établissement des données de l'expérience humaine, s'entend d'une étude d'observations cliniques, examinée par des pairs.
- « brouillard »
"mist" -
« brouillard » Suspension dans l'air de gouttelettes produites par la condensation d'un liquide vaporisé ou par la diffusion d'un liquide au moyen d'un contenant pulvérisateur.
- « CL50 »
"LC50" -
« CL50 » Concentration d'une substance dans l'air qui, si administrée par voie d'inhalation pendant une période déterminée au cours d'une expérimentation animale, causera vraisemblablement la mort d'au moins 50 % d'une population donnée d'animaux.
- « catégorie de danger »
"hazard category" -
« catégorie de danger » Catégorie dans laquelle est classé un produit chimique ou un contenant, plus précisément :
- a) catégorie 1 - produits toxiques visés à la partie 1;
- b) catégorie 2 - produits corrosifs visés à la partie 2;
- c) catégorie 3 - produits inflammables visés à la partie 3;
- d) catégorie 4 - adhésifs qui collent rapidement la peau visés à la partie 4;
- e) catégorie 5 - contenants sous pression visés à la partie 5.
- « contenant »
"container" -
« contenant »
- a) Contenant sous pression de catégorie 5, vide ou non, utilisé ou qui sera vraisemblablement utilisé par un consommateur et visé à la partie 5 de ce règlement;
- b) contenant vide destiné à être utilisé par un consommateur pour l'entreposage ou la distribution d'un produit chimique;
- c) tout autre contenant utilisé ou qui sera vraisemblablement utilisé par un consommateur pour l'entreposage ou la distribution d'un produit chimique.
- « contenant à usage unique »
"single-use container" -
« contenant à usage unique » Contenant qui ne se referme pas et dont le contenu doit être entièrement utilisé dès l'ouverture.
- « contenant pulvérisateur »
"spray container" -
« contenant pulvérisateur » Contenant, notamment un contenant sous pression ou un atomiseur, qui permet la diffusion de son contenu sous forme de brouillard.
- « DL »
"LD50" -
« DL50 » Dose unique d'une substance qui, si administrée par une voie précise au cours d'une expérimentation animale, causera vraisemblablement la mort d'au moins 50 % d'une population donnée d'animaux.
- « données de l'expérience humaine »
"human experience data" -
« données de l'expérience humaine » Données recueillies selon de bonnes pratiques scientifiques qui démontrent qu'une lésion ou une intoxication subie par un être humain résulte ou non :
- a) soit de l'exposition à un produit chimique;
- b) soit de l'utilisation raisonnablement prévisible, par un consommateur, d'un produit chimique ou d'un contenant, notamment de la consommation du produit par un enfant.
- « émanations »
"fumes" -
« émanations » Dans le contexte des renseignements devant figurer sur un contenant, la vapeur ou la fumée, ou les deux, qui peuvent se dégager d'un produit chimique dans les conditions normales d'utilisation ou d'entreposage.
- « énoncé de premiers soins »
"first aid statement" -
« énoncé de premiers soins » Comprend les renseignements suivants :
- a) la liste des ingrédients dangereux du produit chimique;
- b) l'énoncé des premiers soins à donner à quiconque a été en contact avec un produit chimique, notamment par ingestion, absorption ou inhalation, ou les renseignements pouvant être utiles à l'individu qui lui apporte du secours.
- « fabricant »
"manufacturer" -
« fabricant » Sont assimilés au fabricant l'emballeur et l'étiqueteur.
- « fumée »
"fume" -
« fumée » Particules solides dans l'air qui résultent de la condensation de la vapeur d'une matière solide.
- « ingrédient dangereux »
"hazardous ingredient" -
« ingrédient dangereux »
- a) Produit chimique à l'état pur;
- b) ingrédient, présent dans un produit chimique en une concentration minimale de 1 %, qui est pris en considération lors du classement du produit et qui possède l'une des caractéristiques suivantes :
- (i) il est un produit chimique,
- (ii) le fournisseur a des motifs raisonnables de croire qu'il peut être nocif pour l'être humain,
- (iii) le fournisseur n'en connaît pas les propriétés toxicologiques,
- (iv) il résulte d'une réaction entre des précurseurs et le fournisseur ne connaît pas les dangers inhérents au produit;
- c) mélange complexe, présent dans un produit chimique en une concentration minimale de 1 %, qui est pris en considération lors du classement du produit et qui possède une des caractéristiques suivantes :
- (i) il est un produit chimique,
- (ii) le fournisseur a des motifs raisonnables de croire qu'il peut être nocif pour l'être humain,
- (iii) le fournisseur n'en connaît pas les propriétés toxicologiques.
- « langues officielles »
"official languages" -
« langues officielles » Le français et l'anglais.
- « Loi »
"Act" -
« Loi » La Loi sur les produits dangereux.
- « mélange »
"mixture" -
« mélange » Combinaison de deux ou plusieurs produits, matières ou substances qui ne subissent pas de changement chimique par suite de leur interaction.
- « mélange complexe »
"complex mixture" -
« mélange complexe » Combinaison de produits chimiques qui est désignée par un nom générique autre qu'un nom commercial et qui est :
- a) soit une substance d'origine naturelle;
- b) soit une partie, obtenue par un procédé de séparation physique, d'une substance d'origine naturelle;
- c) soit une modification chimique d'une substance d'origine naturelle ou d'une partie, obtenue par un procédé de séparation physique, de celle-ci.
- « norme nationale »
"National Standard" -
« norme nationale » Norme reconnue par le Système national de normes du Conseil canadien des normes.
- « pictogramme de danger »
"hazard symbol" -
« pictogramme de danger » Tout pictogramme, y compris sa bordure, qui figure à l'annexe 2.
- « point d'éclair »
"flash point" -
« point d'éclair » Température minimale à laquelle une substance émet une vapeur suffisamment concentrée pour s'enflammer dans des conditions d'essai.
- « poussière »
"dust"< -
« poussière » Particules solides en suspension dans l'air qui sont produites mécaniquement.
- « pression atmosphérique normale »
"normal atmospheric pressure" -
« pression atmosphérique normale » Pression absolue de 101,324 kPa à 20°C.
- « produit chimique »
"chemical product" -
« produit chimique » Produit utilisé par des consommateurs, qui possède les propriétés d'un ou de plusieurs des types de produits suivants :
- a) celles d'un produit toxique;
- b) celles d'un produit corrosif;
- c) celles d'un produit inflammable;
- d) celles d'un adhésif qui colle rapidement la peau.
- « produit corrosif »
"corrosive product" -
« produit corrosif » Produit chimique qui, selon le cas :
- a) peut provoquer une nécrose ou une ulcération du tissu épithélial;
- b) peut causer un érythème ou un oedème de la peau, une lésion de la cornée ou de l'iris, ou une tuméfaction ou une rougeur de la conjonctive;
- c) est désigné à la partie 2 comme étant un produit corrosif de la catégorie 2.
- « produit inflammable »
"flammable product" -
« produit inflammable » Produit chimique qui peut, selon le cas :
- a) s'enflammer spontanément;
- b) s'enflammer au contact de l'air;
- c) avoir un point d'éclair inférieur à 60°C ou une projection de la flamme supérieure à 15 cm ou produire un retour de flamme.
- « produit toxique »
"toxic product" -
« produit toxique » Produit chimique qui, selon le cas :
- a) peut causer la mort d'un être humain;
- b) peut produire un effet grave et irréversible mais non mortel chez l'être humain, notamment un niveau de conscience affaibli, une faiblesse ou une paralysie musculaire, une insuffisance rénale ou hépatique aiguë, une arythmie, une hypotension, une dyspnée, une dépression respiratoire, un oedème pulmonaire ou une névrite optique;
- c) est désigné à la partie 1 comme étant un produit toxique de la catégorie 1.
- « projection de la flamme »
"flame projection" -
« projection de la flamme » Flamme provoquée par l'inflammation d'un produit chimique expulsé d'un contenant pulvérisateur lorsque mis à l'essai selon la méthode prévue à l'annexe 1.
- « réserve acide »
"acid reserve" -
« réserve acide » La quantité d'alcali, exprimée en grammes d'hydroxyde de sodium, qui est requise pour amener à un pH de 4,00 ± 0,05 une quantité de 100 mL d'un produit acide liquide ou une quantité de 100 g d'un produit acide sous forme de solide, de pâte ou de gel.
- « réserve alcaline »
"alkali reserve" -
« réserve alcaline » La quantité d'alcali, exprimée en grammes d'hydroxyde de sodium, qui est neutralisée lorsqu'une quantité de 100 mL d'un produit basique liquide ou une quantité de 100 g d'un produit basique sous forme de solide, de pâte ou de gel est amenée à un pH de 10,00 ± 0,05 par addition d'acide chlorhydrique ou de son équivalent.
- « responsable »
"person responsible" -
« responsable » S'entend, à l'égard d'un produit chimique ou d'un contenant :
- a) qui est fabriqué au Canada, du fabricant;
- b) qui est importé au Canada, de l'importateur.
- « retour de flamme »
"flashback" -
« retour de flamme » Partie de la projection de la flamme qui revient du point d'inflammation jusqu'au contenant pulvérisateur lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode prévue à l'annexe 1.
- « sous-catégorie »
"sub-category" -
« sous-catégorie » L'une des divisions ci-après d'une catégorie de danger dans laquelle peut être classé un produit chimique :
- a) dans le cas d'un produit toxique de la catégorie 1, « très toxique », « toxique » et « nocif »;
- b) dans le cas d'un produit corrosif de la catégorie 2, « très corrosif », « corrosif » et « irritant »;
- c) dans le cas d'un produit inflammable de la catégorie 3, « spontanément combustible », « très inflammable », « inflammable » et « combustible ».
- « vapeur »
"vapour" -
« vapeur » Forme gazeuse d'une substance qui se trouve à l'état solide ou liquide à la pression atmosphérique normale.
Tableau des normes et essais
(2) La norme ou l'essai mentionné à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe est cité aux dispositions du présent règlement indiquées à la colonne 3 sous la forme abrégée figurant à la colonne 1.
ArticleVoir la note * du tableau | Colonne 1
Forme abrégée |
Colonne 2
Norme ou essai |
Colonne 3
Disposition du présent règlement |
---|---|---|---|
1.(1) | ASTM D 56 | Norme D 56-00 de l'ASTM, intitulée Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Tester, approuvée le 10 août 2000 et publiée en octobre 2000 |
50a); 51 |
2.(2) | ASTM D 93 | Norme D 93-00 de l'ASTM, intitulée Standard Test Methods for Flash-Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester, approuvée le 10 août 2000 et publiée en octobre 2000 |
50b) |
3.(3) | ASTM D 323 | Norme D 323-99a de l'ASTM, intitulée Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method), approuvée le 10 avril 1999 |
58(1)a) |
4.(4) | ASTM D 1293 | Norme D 1293-99 de l'ASTM, intitulée Standard Test Methods for pH of Water, approuvée le 10 décembre 1999 | 44(1) |
5.(5) | ASTM D 3828 | Norme D 3828-98 de l'ASTM, intitulée Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Tester, approuvée le 10 novembre 1998 | 50a) |
6.(6) | 16 CFR 1700.20 | Article 1700.20 intitulé « Testing Procedure for Special Packaging » du Title 16: Commercial Practices Safety Commission, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée du 1er janvier 2000 |
9b) |
7.(7) | CSA B306 | Norme ACNOR B306-M1977, intitulée Réservoirs de carburant portatifs pour bateaux, dans sa version modifiée d'avril 1988 |
2(2)b) |
8.(8) | CSA B339 | Norme CAN/CSA B339-96, intitulée Bouteilles et tubes pour le transport des matières dangereuses - Manutention des matériaux et logistique, dans sa version modifiée de décembre 1999 |
58(2) |
9.(9) | CSA B376 | Norme ACNOR B376-M1980, intitulée Réservoirs portatifs pour l'essence et autres combustibles de pétrole, publiée en juin 1986 (confirmée en 1992) |
2(2)b) |
10.(10) | CSA-Z76.1 | Norme CAN/CSA-Z76.1-99, intitulée Emballages de sécurité réutilisables pour enfants, publiée en novembre 1999 |
9b) |
11.(17) | Épreuve L.2 | Article 32.5.2 intitulé « Épreuve L.2 : Épreuve de combustion entretenue » des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses - Manuel d'épreuves et de critères, 2e édition révisée, 1996, publié par les Nations Unies (ONU)Voir la note ** du tableau |
48(2)b) |
12.(11) | Essai Draize | Essai Draize décrit dans l'article intitulé « Methods for the Study of Irritation and Toxicity of Substances Applied Topically to the Skin and Mucous Membranes », volume 82, The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 1944, aux pages 377 à 390 |
43(2)a) |
13. (12) | ISO 8317 | Norme ISO 8317, intitulée Emballages à l'épreuve des enfants - Exigences et méthodes d'essai pour les emballages refermables, première édition, en date du 7 janvier 1989 |
9b) |
14. (16) | Lignes directrices de l'OCDE pour les essais | Annexe 1- intitulée Lignes directrices de l'OCDE pour les essais - de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques, C(81)30 (final), adoptée par le Conseil de l'OCDE le 12 mai 1981 |
1(1), « bonnes pratiques scientifiques »; 6(1)b) et c); 35(1)a) et b) |
15. (13) | OCDE n° 404 | Ligne directrice n° 404 de l'OCDE, intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur la peau, en date du 17 juillet 1992 |
43(2)b) |
16. (14) | OCDE n° 405 | Ligne directrice n° 405 de l'OCDE, intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux, en date du 24 février 1987 |
43(2)c) |
17. (15) | Principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire | Numéro 1 de la Série sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes, ENV/MC/CHEM(98)17, en date du 6 mars 1998 |
1(1), « bonnes pratiques scientifiques »; 44(2)a) |
18. (18) | ULC-S503 | Norme CAN/ULC-S503-M90, intitulée Extincteurs à anhydride carbonique à main ou sur roues, dans sa version modifiée d'avril 1999 |
2(2)d) |
19. (19) | ULC-S504 | Norme CAN/ULC-S504-M86, intitulée Extincteurs à produit chimique sec et à poudre sèche, à main et sur roues, dans sa version modifiée d'avril 1999 |
2(2)d) |
20. (20) | ULC-S507 | Norme CAN/ULC-S507-92, intitulée Extincteurs à eau sous pression permanente, d'une capacité de 9 litres, dans sa version modifiée d'avril 1999 |
2(2)d) |
21.(21) | ULC-S512 | Norme CAN/ULC-S512-M87, intitulée Norme relative aux extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues, dans sa version modifiée d'avril 1999 |
2(2)d) |
Légende :
|
Emploi du conditionnel
3) L'emploi du conditionnel dans les normes citées dans le présent règlement a valeur d'obligation, sauf indication contraire du contexte.
Unités de mesure
(4) Les symboles indiqués à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe représentent les unités de mesure figurant à la colonne 2.
Article | Colonne 1 Symbole |
Colonne 2 Unité de mesure |
---|---|---|
1. | °C | degré Celsius |
2. | cm | centimètre |
3. | cm2 | centimètre carré |
4. | g | gramme |
5. | g/m2 | grammes par mètre carré |
6. | kg | kilogramme |
7. | kPa | kilopascal |
8. | L | litre |
9. | mg/kg | milligrammes par kilogramme |
10. | mg/L | milligrammes par litre |
11. | mg/m3 | milligrammes par mètre cube |
12. | mm | millimètre |
13. | mm2/s | millimètres carrés par seconde |
14. | N | newton |
Concentration
(5) Sauf indication contraire, toute concentration d'une substance exprimée en pourcentage dans le présent règlement représente le rapport entre le poids de la substance et celui du produit chimique.
Discussion de l'article 1 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les définitions de la Loi sur les produits dangereux (LPD) ont le même sens dans tous les règlements de la Loi, y compris le RPCCC (2001). Les termes qui ne sont pas définis dans la LPD ou le RPCCC (2001) ont leur sens habituel, compte tenu de leur contexte et du but du Règlement.
Adhésif qui colle rapidement la peau :
Les exigences d'étiquetage et d'emballage des adhésifs qui collent rapidement la peau se trouvent à la partie 4. Le terme de cyanoacrylate d'alkyle est un mot général qui désigne simplement la double liaison d'un atome de carbone avec un atome d'oxygène et la liaison de deux atomes de carbone avec un atome d'oxygène quelque part dans la molécule (voir l'illustration).
L'expression « de façon instantanée ou quasi instantanée » ne désigne pas une durée précise puisque les mots clés de la définition sont « faire adhérer la peau avec la peau ». Lorsqu'un produit peut adhérer la peau avec la peau, il y a un danger et le temps nécessaire pour créer l'adhésion n'est donc pas pertinent. Plus un adhésif colle rapidement, moins l'utilisateur a le temps de rincer la peau et d'éviter que la peau n'adhère à la peau.
Ester cyanoacrylique de méthyle :
Ester cyanoacrylique d'allyle :
Ester cyanoacrylique d'éthyle :
Ester cyanoacrylique d'éthoxyméthyle :
Aire d'affichage :
L'aire d'affichage sert à déterminer la taille de l'aire d'affichage principale. Les exclusions indiquées tiennent compte du fait que ces parties de l'aire d'affichage ne servent habituellement pas à l'impression. Toutefois, si ces aires contiennent des renseignements, il faut en tenir compte pour déterminer l'aire d'affichage principale.
Le Petit Robert définit la surface comme « la partie extérieure d'un corps, qui le limite en tout ». Il n'est pas conforme aux exigences d'étiquetage de faire figurer les énoncés requis au verso d'une étiquette placée sur le devant d'un contenant transparent. Dans ce cas, les renseignements ne doivent pas être à l'extérieur du contenant (la surface), car il faudra regarder à travers le contenant et son contenu pour les lire.
Aire d'affichage principale :
L'aire d'affichage principale est la partie du contenant où l'on indique les identificateurs du produit, soit la marque et l'usage du produit et elle est généralement appelée, « étiquette principale » du produit. Un contenant peut avoir deux aires d'affichage principales, une en anglais et une en français, donnant chacune les mêmes renseignements. Dans le cas d'aires distinctes pour chacune des langues officielles, la mise en garde en anglais doit figurer sur l'aire anglaise et la mise en garde en français sur l'aire française. Cela est acceptable, pourvu que chaque aire soit conforme au Règlement. L'affichage des versions anglaises et françaises de l'information sur les deux aires est également permis.
Contenants cylindriques
En ce qui concerne certains contenants hauts et étroits, il se peut que l'on doive en effectuer la rotation pour voir toute l'aire d'affichage. À toutes fins pratiques, une condition « normale » de vente ou de publicité suppose que le consommateur ait accès à suffisamment d'information même quand le fait de tourner légèrement le contenant est nécessaire pour lire le texte au complet.
Pour les contenants cylindriques lithographiés, grâce à un procédé selon lequel l'information est imprimée directement sur la surface, la jointure du contenant est exclue puisque cette aire ne peut recevoir d'étiquette.
Si le dessus d'un contenant cylindrique est plus grand que l'aire d'affichage du côté, on considère qu'il constitue l'aire d'affichage principale. La formule servant à déterminer la surface du dessus du cylindre est π × r2, où π égale 3,1416, et r le rayon du contenant. L'aire d'affichage du côté correspond à 40 % de l'aire obtenue en multipliant la circonférence du contenant par la hauteur de l'aire d'affichage. Si le dessus constitue l'aire d'affichage principale, la disposition habituelle du contenant sur les tablettes du détaillant permet de placer le produit sur le dessus d'un autre, afin que seul le petit côté soit visible dans l'allée.
Supports coques
Les supports carton sont des cartes sur lesquelles le produit est placé (sans le contenir) et maintenu par un câble, une boucle de plastique ou un adhésif. Les supports coques, habituellement fait de plastique transparent, renferment le contenant en étant directement en contact avec celui-ci.
Dans le cas des supports coque ou analogues, puisque l'aire située sous le produit n'est pas disponible pour l'étiquetage quand il est exposé dans la publicité ou au moment de la vente, l'aire occupée par le produit doit être déduite de l'aire totale du support coque.
Contenants à alvéoles
La définition de la surface d'affichage sert à évaluer les contenants ayant une partie nettement en retrait ou enfoncée et dont le dessus et le dessous, généralement arrondis ou recourbés, ne peuvent recevoir d'étiquette. Dans ce cas, l'aire d'affichage visible ne doit comprendre que les surfaces unies, en retrait ou enfoncées. Cette exception ne s'applique pas aux contenants dont l'étiquette est à l'extérieur de l'aire en retrait ou enfoncée, qu'on peut utiliser sans aucun doute pour l'étiquette. Si l'aire en retrait ou enfoncé est si petite par rapport à la taille du contenant qu'elle ne peut plus servir d'aire d'affichage principale visible, le calcul de l'aire doit se faire selon l'alinéa d).
Bonnes pratiques scientifiques :
Les normes des Lignes directrices pour les essais de l'OCDE et des Principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l'OCDE figurent au tableau du paragraphe 1(2). Cette définition permet d'utiliser d'autres données d'essai ou pratiques de laboratoire, à condition qu'elles soient similiares aux lignes directrices de l'OCDE. Si une autre norme est utilisée, il doit être démontré qu'elle est semblable à celle de l'OCDE. Il s'agit d'une décision qui relève d'un expert et qui exige un bon jugement scientifique. Les autres normes nationales ou internationales reconnues par le Conseil canadien des normes et les procédures généralement acceptées sont également admises.
Le terme « examiné par les pairs » ne signifie pas qu'une étude doit être publiée dans une revue ou une publication scientifique. Son acception est plus vaste. Une étude examinée par les pairs peut être réalisée à l'intérieur ou à l'extérieur d'une organisation, mais doit être examinée par des personnes compétentes et habilitées à le faire. Santé Canada doit pouvoir arriver aux mêmes conclusions lorsqu'il examine la même information que l'équipe d'examen par les pairs. En cas d'écart, on doit douter de la valeur des données et ne pas s'en servir pour la classification.
Contenant :
Tous les types de contenants sont visés par les exigences, y compris les contenants vides destinés à contenir un produit chimique de consommation vendu en vrac. Toutefois, des indications doivent permettre de faire le lien entre le contenant vide et le produit chimique de consommation.
Cette indication comprend les contenants :
- de la même forme et de la même couleur que l'emballage en vrac, afin que l'acheteur puisse l'associer au produit chimique;
- dont l'étiquette affiche la marque de commerce;
- vendus avec le produit (fixés à celui-ci ou placés à côté);
- offerts ou vendus pour diluer le produit.
Contenants sous pression
Les critères de classification de la partie 5 décrivent les produits dangereux en raison de la pression interne du contenant. S'ils sont perforés ou chauffés, les contenants sous pression risquent de se rompre et de projeter des débris ou de libérer le contenu.
Contenants pulvérisateurs
Les contenants pulvérisateurs incluent les contenants sous pression ou les atomiseurs permettant de diffuser le contenu sous forme de brouillard. Les contenants sous pression ne sont pas tous des pulvérisateurs. Seuls ceux qui libèrent le contenu sous forme de brouillard (des gouttelettes de liquide en suspension dans l'air produites par la condensation d'un liquide vaporisé ou par la dispersion d'un liquide au moyen d'un pulvérisateur) sont considérés comme des contenants pulvérisateurs. Par conséquent, un contenant sous pression qui libère un produit sous forme de mousse ou de cordon n'est pas un contenant pulvérisateur.
Données de l'expérience humaine :
La classification d'un produit doit se faire au moyen de données humaines fiables. Les données et les expériences épidémiologiques concernant les effets des produits chimiques sur les humains doivent comporter des données professionnelles, des données sur les accidents et des cas cliniques concernant un produit. En général, les essais sur les humains visant seulement à déterminer le danger d'un produit ne sont pas acceptables.
Lorsque ces données offrent des résultats fiables mais différents de ceux obtenus à partir de données sur les animaux, les données de l'expérience humaine ont priorité. Les données humaines permettent de déterminer si le produit respecte le critère de classification. Un jugement professionnel est toujours nécessaire pour déterminer ce qui constitue des données suffisantes et de tenir compte des résultats des essais sur les animaux.
Le terme « utilisation raisonnablement prévisible » signifie qu'un fournisseur doit envisager les façons dont un produit risque d'être utilisé dans le public, quel que soit le but pour lequel il est conçu. Même si un produit chimique de consommation n'est pas destiné à être ingéré, son absorption par un enfant pourrait représenter une utilisation raisonnablement prévisible. On peut aussi donner l'exemple de l'habitude fréquente de mélanger de l'eau de Javel avec un autre produit, comme un nettoyant pour cabinets d'aisance (un produit acide), ce qui dégage des vapeurs toxiques. Toutefois, l'abus volontaire d'un produit chimique, pour se suicider ou commettre un crime, n'est pas visé pas le RPCCC (2001) et peut relever des lois sur la responsabilité civile et du Code criminel.
Émanations :
Dans le texte anglais, on fait une distinction entre les termes « fume » et « fumes », lesquels correspondent, en français, à « fumée » et « émanations ». Le mot « fume » est le terme technique qu'on utilise pour classifier un produit, alors que « fumes » est celui qu'on utilise sur l'étiquette d'un produit pour informer du danger inhérent aux vapeurs, aux gaz, aux émanations ou aux brouillards du produit. Lors d'essais auprès de groupes de consommateurs canadiens, les anglophones ont préféré le terme « fumes », jugeant qu'il informe mieux, même si ce n'est pas un terme technique, du fait qu'il s'agit d'une matière aéroportée pas nécessairement visible. Même si les francophones ont préféré « vapeurs », le terme « émanations » a été retenu pour des raisons juridiques. Il n'y a pas de mot techniquement exact pour décrire les gaz, les fumées, les brouillards et les vapeurs. Mais comme le terme « émanations » informe le mieux du danger, sa présence sur les étiquettes favorise l'utilisation et l'entreposage adéquats des produits chimiques de consommation.
Énoncé de premiers soins :
Seuls les ingrédients dangereux justifiant la classification d'un produit doivent figurer tout de suite après l'ÉNONCÉ DE PREMIERS SOINS. Les expressions, comme « peut contenir », qui créent une ambiguïté quant à la composition du produit et, par conséquent, son danger pour la santé, sont à éviter.
Ingrédient dangereux :
La signification scientifique de « pure » : exempt à 99,999 % d'impuretés.
Langues officielles :
En 1969, suite aux recommandations du rapport sur le bilinguisme et le biculturalisme, le Parlement a adopté la Loi sur les langues officielles, qui faisait de l'anglais et du français les deux langues officielles des institutions fédérales. Les principes de la politique actuelle en matière de langues officielles sont énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés de 1982 et dans la Loi de 1988 sur les langues officielles.
Mélange complexe :
Un mélange complexe peut comporter de nombreux ingrédients dont la concentration peut varier d'un lot à l'autre. Les distillats du pétrole, le d-limonène, l'huile de pin et l'air sont des exemples de mélanges complexes. Les mélanges synthétiques d'hydrocarbures qui se rapprochent de la composition d'un distillat du pétrole ne sont pas des mélanges complexes car ils ne sont pas naturels.
Norme nationale :
Le Conseil canadien des normes est une société d'État fédérale dont la mission est d'encourager une normalisation efficiente et efficace. Cet organisme relève du Parlement par l'entremise du ministre de l'Industrie. Le Conseil canadien des normes a pour mandat de coordonner les efforts du Système national de normes et de voir à la bonne marche de ses activités. Ce système comprend des organismes et des personnes s'occupant de l'élaboration, de la promotion et de la mise en oeuvre des normes volontaires au Canada.
Les organismes d'élaboration de normes accrédités peuvent soumettre des normes au Conseil canadien des normes pour les faire approuver en tant que Normes nationales du Canada. Cette désignation signifie qu'un document donné répond aux critères importants pour bon nombre de ceux qui utilisent les normes. Chaque Norme nationale du Canada doit, par exemple, être fondée sur le consensus d'un comité équilibré représentant les producteurs, le consommateur et d'autres intérêts pertinents. Elle doit être soumise à un processus d'examen public, disponible dans les deux langues officielles et présentée de façon à ce que son application ne puisse constituer un obstacle au commerce. Elle doit, de plus, être compatible avec les normes internationales et nationales pertinentes ou comprendre ces dernières.
Pictogramme de danger :
Les pictogrammes de danger du RPCCC (2001) sont les marques de commerce de Santé Canada. Ils ont été déposés le 10 juin 1970 en vertu de la Loi sur les marques de commerce. (Journal des marques de commerce, volume 17, numéro 815). Puisque les pictogrammes et les mises en garde évitent de donner un traitement inutile ou inadéquat à la victime, les pouvoirs prévus dans la Loi sur les marques de commerce peuvent servir à contrôler si les pictogrammes sont utilisés de la mauvaise façon. Aussi, leur utilisation trompeuse constitue une infraction en vertu de l'article 7 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation ou de la Loi sur la concurrence, administrées par Industrie Canada.
Produit chimique :
L'expression « utilisé par un consommateur » distingue les produits de consommation et les produits chimiques utilisés par les travailleurs, dans une usine ou autres lieux de travail. Au Canada, les produits chimiques utilisés au travail sont régis par le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), adopté en vertu de la LPD et son règlement d'application, le Règlement sur les produits contrôlés. Est un consommateur quiconque, dans le public, a accès à un produit annoncé, importé ou vendu au Canada.
Produit corrosif :
Cette catégorie comprend les sous-catégories « très corrosif » « corrosif » et « irritant ». Les critères de classification de la partie 2 déterminent la sous-catégorie d'un produit. Ils décrivent les produits qui sont dangereux en raison de leur pouvoir à causer une brûlure chimique. Chaque sous-catégorie est fonction de la gravité des blessures et de la permanence des dommages.
Produit inflammable :
Cette catégorie comprend les sous-catégories « très inflammable », « inflammable », « combustible » et « spontanément combustible ». Les critères de classification de la partie 3 déterminent la sous-catégorie d'un produit. Ils décrivent les produits les produits qui sont dangereux en raison de leur facilité à s'enflammer. Chaque sous-catégorie est fonction du degré d'inflammabilité ou de la projection de la flamme.
Produit toxique :
Cette catégorie comprend les sous-catégories « très toxique », « toxique » et « nocif ». Les critères de classification de la partie 1 déterminent la sous-catégorie d'un produit. Ils décrivent les produits qui sont dangereux en raison de l'immédiateté de leur effet nocif à la suite d'une exposition et de leur létalité. Chaque sous-catégorie est fonction de la quantité de produit qui est nocive ou mortelle. Les critères de classification ne comprennent pas les effets à long terme ou survenant à la suite d'expositions répétées (cancer, effet sur la reproduction, sensibilisation de la peau).
Réserve acide / Réserve alcaline :
Le principe de la réserve acide et réserve alcaline incorporent un paramètre supplémentaire au pH, pour quantifier la corrosivité attribuable à l'acidité ou à l'alcalinité d'un produit. Cette approche offre une méthode de classification plus précise.
Sous-catégorie :
Un certain degré de différences entre les niveaux de danger sont utiles pour le personnel médical des urgences et des centres antipoison. Les sous-catégories correspondent donc aux dangers des grandes catégories de produits chimiques de consommation.
Liens aux normes et essais :
- ASTM Standards International
- Association canadienne de normalisation
- Organisation internationale de normalisation
- Organisation de coopération et de développement économiques
- Underwriters Laboratory of Canada (ULC)
Article 2 - Dispositions générales - Vente, importation et publicité autorisées
Vente, importation et publicité autorisées
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 3, la vente, l'importation et la publicité d'un produit chimique ou d'un contenant ne sont autorisées que si ce produit ou ce contenant satisfait aux exigences applicables du présent règlement.
Exceptions
(2) Le présent règlement ne s'applique pas :
- a) aux produits chimiques ou à l'un quelconque de leurs ingrédients dangereux auxquels l'utilisateur ne peut être exposé, au cours d'une utilisation raisonnablement prévisible;
- b) aux réservoirs portatifs pour l'essence qui sont conformes aux normes CSA B306 ou CSA B376;
- c) aux briquets;
- d) aux extincteurs conformes aux normes ULC-S503, ULC-S504, ULC-S507 ou ULC-S512.
Discussion de l'article 2 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis dans l'article 1 du RPCCC (2001) : contenant, ingrédient dangereux, produit chimique, CSA B306, CSA B376, ULC-S503, ULC-S504 ULC-S507, ULC-S512.
Les termes suivantes sont definis dans la Loi sur les produits dangereux (LPD) : importation, publicité, vente (voir le Manuel de référence sur la LPD).
Dispositions générales :
Si un consommateur peut acheter un produit chimique par l'intermédiaire d'un réseau de distribution au détail, le produit doit être conforme au RPCCC (2001), peu importe s'il est également distribué à l'intérieur de marchés commerciaux ou industriels spécialisés.
Exceptions - Pas d'exposition :
Le RPCCC (2001) ne s'applique pas si l'utilisateur ne risque pas d'être exposé au produit ou à ses ingrédients dangereux au cours d'une utilisation raisonnablement prévisible. Ainsi, dans le cas d'un réservoir de carburant fixé en permanence à un moteur ou à un appareil fonctionnant avec ce combustible, l'étiquette de mise en garde n'est pas obligatoire. Cette disposition est semblable à l'exclusion du SIMDUT relative aux articles fabriqués.
Le terme « utilisation raisonnablement prévisible » signifie qu'un fournisseur doit envisager les façons dont un produit risque d'être utilisé dans le public, quel que soit le but pour lequel il est conçu. Même si un produit chimique de consommation n'est pas conçu pour être ingéré, son absorption par un enfant pourrait représenter une utilisation raisonnablement prévisible. On peut aussi donner l'exemple de l'habitude fréquente de mélanger de l'eau de Javel avec un autre produit, comme un nettoyant pour cabinets d'aisance (un produit acide), ce qui dégage des vapeurs toxiques. Toutefois, l'abus volontaire d'un produit chimique, pour se suicider ou commettre un crime, n'est pas visé pas le RPCCC (2001) et peut relever des lois sur la responsabilité civile et du Code criminel.
Exceptions - Alinéas 2(2)b) à d) :
Les articles mentionnés aux alinéas 2(2)b) à d) sont inclus parce que les réservoirs d'essence portatifs, les briquets et les extincteurs doivent satisfaire les normes élevées de sécurité et de performance en vigueur au Canada. Les briquets doivent respecter le Règlement sur les produits dangereux (briquets) de la LPD. Les réservoirs d'essence portatifs et les extincteurs doivent respecter les normes en vigueur.
Batteries au plomb/acide
On considère que les batteries d'accumulateurs au plomb, y compris les batteries de démarrage SLI, qui satisfont aux exigences en matière de sécurité de la norme internationale CEI 60095-1 : « Batteries d'accumulateurs de démarrage au plomb - Partie 1: Prescriptions générales et méthodes d'essais », sixième édition, 2000-12 sont administrativement exemptés du RPCCC (2001). Les exigences en matière de sécurité de la norme CEI (Commission Électronique Internationale) sont conformes aux objectifs du RPCCC (2001) en ce qui a trait à la protection des consommateurs contre les dangers éventuels d'un usage normal et prévisible de ces produits.
Exceptions - Loi sur les produits dangereux :
Les types de produits ci-dessous ne sont pas visés par la LPD et ses règlements, car ils sont visés par d'autres lois canadiennes : aliments, cosmétiques, drogues, explosifs, instruments médicaux, produits antiparasitaires, produits chimiques utilisés exclusivement en milieu de travail, produits du tabac, et substances nucléaires. (Voir article 3 de la Manuel de référence sur la LPD).
Aliments
Selon l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (LAD), « aliment » s'entend de :
« Notamment tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l'être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit. »
Par exemple, un aliment, tel que la crème fouettée, emballé dans un contenant aérosol doit respecter les exigences de la LAD et non le RPCCC (2001).
Cosmétiques
Selon article 2 de la LAD, « cosmétique » s'entend de :
« Notamment les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir à embellir, purifier ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents, y compris les désodorisants et les parfums. »
Ainsi, les adhésifs vendus avec les ongles artificiels sont considérés comme des cosmétiques et ne sont donc pas visés par la LPD et le RPCCC (2001). Quant aux fixatifs offerts dans un contenant aérosol, ils doivent respecter les exigences de sécurité et d'étiquetage du Règlement sur les cosmétiques de la LAD, et le non du RPCCC (2001).
Drogues
Selon article 2 de la LAD, « drogue » s'entend de :
« Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :
- a) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux;
- b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l'être humain ou les animaux;
- c) à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés. »
Par exemple, les médicaments utilisés sous forme d'aérosol ne sont pas visés par les exigences du RPCCC (2001) concernant les contenants sous pression. Ces produits doivent se conformer à la LAD.
Explosifs
Selon l'article de 2 de la Loi sur les explosifs, « explosif » s'entend de :
« toute chose soit produite, fabriquée ou utilisée pour déclencher une explosion, une détonation ou un effet pyrotechnique, soit prévue aux règlements. Sont exclus de la présente définition les gaz et les peroxydes organiques, ainsi que les choses prévues comme n'étant pas des explosifs dans le règlement. »
Par exemple, les préparations constituées en tout ou en partie de nitroglycérine ou d'un composé d'azote liquide sont considérées comme des explosifs, et ne sont donc pas visées par la LPD et le RPCCC (2001).
Instruments médicaux
Selon l'article de 2 de la LAD, « instrument » désigne :
« Tout article, instrument, appareil ou dispositif, y compris tout composant, partie ou accessoire de ceux-ci, fabriqué ou vendu pour servir, ou présenté comme pouvant servir :
- a) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux;
- b) à la restauration, à la correction ou à la modification d'une fonction organique ou de la structure corporelle de l'être humain ou des animaux;
- c) au diagnostic de la gestation chez l'être humain ou les animaux;
- d) aux soins de l'être humain ou des animaux pendant la gestation et aux soins prénatals et post-natals, notamment les soins de leur progéniture.
Sont visées par la présente définition les moyens anticonceptionnels, tandis que les drogues en sont exclues. »
Le programme des produits thérapeutiques (PPT) de Santé Canada a indiqué que les produits de nettoyage pour lunettes sont considérés comme des instruments médicaux sous la LAD. En effet, les produits qui servent à garder les lunettes propres remplissent une fonction essentielle en permettant aux lentilles des lunettes de corriger la vue. Ces produits sont donc considérés comme des instruments et tombent sous la définition d'un instrument.
Les nettoyants pour dentiers sont considérés comme des instruments seulement lorsqu'ils ont une étiquette comportant, par exemple, des directives médicales pour traiter, soulager ou prévenir une maladie, une affection ou un état physique anormal. S'il n'y a pas d'instructions médicales, les nettoyants pour dentiers ne sont pas considérés comme des instruments et sont donc visés par le RPCCC (2001).
Produits antiparasitaires
Selon l'article de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA), « produits antiparasitaires » s'entend des
« produits, organismes, substances, dispositifs ou autres objets fabriqués, présentés, vendus ou utilisés comme moyens de lutte directs ou indirects -- par prévention, destruction, limitation, attraction, répulsion ou autre -- contre les parasites. Sont compris parmi ces produits :
- a) les composés ou substances de nature ou destinés à renforcer ou modifier leurs caractéristiques physiques ou chimiques;
- b) les ingrédients actifs servant à leur fabrication. »
Le même article définit un parasite comme :
« tout parasite d'une plante ou d'un animal, notamment insecte, champignon, bactérie, virus, mauvaise herbe ou rongeur nuisibles, nocifs ou gênants, ainsi que toute fonction organique nuisible, nocive ou gênante d'une plante ou d'un animal. »
Les produits chimiques pour piscines qui contiennent du chlore sont exemptés du RPCCC (2001) car ce sont des désinfectants visés par la LPA, laquelle est administrée par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. L'Agence recommande de considérer les vaporisateurs de protection personnelle conçus pour se protéger des animaux comme des produits antiparasitaires visés par LPA.
Produits du tabac
Selon l'article de 2 de la Loi sur le tabac, « produit du tabac » s'entend de :
« Produit fabriqué à partir du tabac, y compris des feuilles et des extraits de celles-ci; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres à cigarette. Sont toutefois exclus de la présente définition les aliments, drogues et instruments contenant de la nicotine régis par la Loi sur les aliments et drogues. »
Substances nucléaires
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, administrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire, définit une substance nucléaire comme;
- « a) Le deutérium, le thorium, l'uranium et les éléments de numéro atomique supérieur à 92;
- b) les dérivés et composés du deutérium, du thorium, de l'uranium ou des éléments de numéro atomique supérieur à 92;
- c) les radionucléides;
- d) les substances désignées par le règlement comme étant soit capables de libérer de l'énergie nucléaire, soit indispensables pour en produire ou en utiliser;
- e) un sous-produit radioactif qui résulte du développement, de la production ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire;
- f) une substance ou un objet radioactif qui a servi dans le cadre du développement, de la production ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire. »
Interdictions - Loi sur les produits dangereux :
Certains produits chimiques ne sont pas interdits par le RPCCC (2001), mais par la LPD. Les produits énumérés dans la partie I de l'annexe I de la LPD sont interdits, notamment les contenants aérosol sous pression contenant du chlorure de vinyle ou de l'huile pour microscopie à base de biphényles polychlorés (BPC) (voir la partie I de l'annexe I du manuel de référence de la LPD).
Restrictions en vertu d'autres lois canadiennes :
Divers produits chimiques font l'objet de restrictions en vertu d'autres lois canadiennes. Voici des exemples.
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE 1999)
La LCPE 1999, une loi portant sur la prévention de la pollution et la protection de la santé et de l'environnement, est administrée par Environnement Canada. En vertu de cette loi, l'utilisation d'agents propulseurs au chlorofluorocarbure (CFC) dans les contenants sous pression est interdite par le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone. Certains produits chimiques (les terphényles polychlorés et les polybromobiphényles) toxiques aux termes de l'alinéa 64c) de la LCPE 1999 sont interdits en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites.
Nouveau ⇒ La loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) impose des restrictions qui pourraient s'appliquer à des substances utilisées dans certains produits. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le portail des substances chimiques : www.substanceschimiques.gc.ca
Code criminel
L'utilisation de produits chimiques à des fins criminelles est interdite en vertu du Code criminel. Voici des exemples d'armes interdites.
« tout dispositif conçu comme moyen de blesser une personne, de l'immobiliser ou de la rendre incapable, par dégagement :
- a) soit de gaz lacrymogène, de Mace ou d'un autre gaz;
- b) soit d'un liquide, vaporisé ou non, d'une poudre ou d'une autre substance pouvant blesser une personne, l'immobiliser ou la rendre incapable. »
De plus, les bombes fétides sont interdites en vertu de l'article 178 du Code criminel, y compris :
- « a) soit une substance volatile malfaisante, susceptible d'alarmer, de gêner ou d'incommoder une personne, ou de lui causer du malaise ou de causer des dommages à des biens;
- b) soit une bombe ou un dispositif fétide ou méphitique dont une substance mentionnée à l'alinéa a) est ou peut être libérée. »
La Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 1992
Le transport aérien, maritime, ferroviaire et routier de ces produits est régi par le gouvernement fédéral (Transports Canada) en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses de 1992. Le règlement sur le transport des marchandises dangereuses, adopté par toutes les provinces et territoires, permet d'établir les exigences de sécurité du transport des marchandises dangereuses. Des plaques et des étiquettes en forme d'un carré sur sa pointe identifient les marchandises dangereuses. Un système de couleurs et de symboles représentant les dangers inhérents aux produits réglementés tel que; le symbole d'une flamme pour les matières inflammables et la tête de mort et les tibias pour les matières toxiques.
Nouveau ⇒ La vaste majorité des produits de consommation ne sont pas visés par le Règlement sur le TMD et les exigences qui s'y rattachent, car ils sont emballés dans des contenants individuels de moins de 30 kg. Ceci explique pourquoi les produits chimiques de consommation sont exemptés (en plus des exemptions de la LPD) des exigences du Règlement sur le TMD. Cet éclaircissement fut nécessaire car un manufacturier prétendait que même si le RPCCC 2001 l'exigeait, il n'avait pas utilisé de bouchons protège-enfants car le règlement sur le TMD exigeait qu'il utilise un bouchon approuvé pour TMD et qu'aucun sur le marché n'était pourvu de la caractéristique protège-enfants. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'article 1.17 du Règlement sur le TMD, veuillez consulter le site Web ci-après : www.tc.gc.ca/tmd/clair/partie1.htm#art117.
Produits chimiques utilisés exclusivement en milieu de travail :
Les produits chimiques utilisés au travail sont régis par le SIMDUT, adopté en vertu de la LPD et son règlement d'application, le Règlement sur les produits contrôlés (RPC). Les produits chimiques de consommation régis par le RPCCC (2001) sont exemptés des exigences du SIMDUT en matière d'étiquetage, en vertu de l'alinéa 12f) de la LPD, alors que l'inverse n'est pas vrai. Les produits chimiques offerts au public doivent être conformes au RPCCC (2001). Les mentions du genre « À usage industriel seulement » sur les étiquettes n'exemptent pas les produits de consommation des exigences du RPCCC (2001).
Exemple
Question : Quelles sont les obligations d'un fournisseur quant à la vente d'un produit mentionné dans la partie II de l'annexe I de la LPD, dont le contenant de 100 mL est destiné à la vente aux consommateurs, et le contenant d'un litre à la vente aux clients commerciaux?
Réponse : Aux fins de la LPD, le fait que les contenants d'un litre ne soient pas disponibles dans les points de vente aux consommateurs rend ces produits différents. Dans de tels cas, le fournisseur devra se conformer au RPCCC (2001) pour le contenant de 100 mL et au RPC du SIMDUT pour le contenant d'un litre. Si toutefois, les contenants de 100 mL et d'un litre étaient tous deux disponibles pour la vente aux consommateurs, l'étiquetage requis par le RPCCC (2001) devrait alors être appliqué aux deux contenants, même si 99% du produit d'un litre était vendu directement aux clients commerciaux et seulement 1% aux consommateurs.
On recommande aux magasins qui vendent aux consommateurs et aux entreprises de présélectionner les clients, afin d'éviter qu'ils ne se procurent des produits utilisés au travail. Cela peut se faire en ne plaçant pas ces produits sur les tablettes mais derrière le comptoir et en exigeant de ceux qui veulent s'en acheter de présenter une attestation industrielle. Si une présélection est impossible, le RPCCC (2001) s'applique.
Article 3 - Dispositions générales - Importation en vue de rendre conforme ou d'exporter
Exceptions - importation en vue de rendre conforme ou d'exporter
3. (1) Il est permis d'importer un produit chimique ou un contenant qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement afin :
- a) soit de le rendre conforme à ces exigences;
- b) soit de le revendre à un fabricant au Canada qui le rendra conforme à ces exigences;
- c) soit de l'exporter.
Preuve digne de foi
(2) La personne qui importe un produit chimique ou un contenant à une fin visée au paragraphe (1) doit fournir, à l'inspecteur qui en fait la demande, toute preuve digne de foi de la mise en conformité ou de l'exportation du produit ou contenant.
Application du paragraphe 29(2) de la Loi
(3) Il est entendu que le paragraphe 29(2) de la Loi s'applique aux exceptions prévues au paragraphe (1).
Discussion de l'article 3 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis dans l'article 1 du RPCCC (2001) : contenant, fabricant, Loi, produit chimique.
Les termes suivantes sont definis dans la Loi sur les produits dangereux (LPD) : importation, inspecteur, vente (voir le Manuel de référence sur la LPD).
Dispositions générales :
L'article 3 autorise l'importation de produits chimiques ou de contenants non conformes au RPCCC (2001), à condition de les rendre conformes avant de les vendre aux consommateurs. Les importateurs peuvent rendre conforme un produit ou un contenant ou le vendre à quelqu'un qui s'en chargera. Les importateurs peuvent importer temporairement (pour une période de transition raisonnable) au Canada des produits chimiques ou des contenants non conformes en vue de les exporter.
Rendre un produit ou un contenant conforme au RPCCC (2001) peut se faire en modifiant sa formule et en l'emballant dans un contenant protège-enfant ou en y apposant une étiquette supplémentaire adéquate. L'inclusion des produits et des contenants vise à permettre aux importateurs d'importer des contenants vides afin de les remplir et de les emballer au Canada.
Preuve digne de foi :
Il incombe à l'importateur de prouver la nécessité d'importer un produit non conforme. Les réponses aux questions suivantes constituent des exemples de preuves dignes de foi :
- Quelle imprimerie a-t-on retenue pour produire les nouvelles étiquettes conformes?
- Où se trouve le projet d'étiquette ou la maquette de l'étiquette?
- Quel emballeur emploie-t-on?
- Où se trouvent la chaîne de montage ou l'entrepôt dans lequel les changements seront apportés au produit?
- Où est votre plan de travail ou calendrier d'exécution des travaux nécessaires?
Fardeau de la preuve :
Le paragraphe 3(3) réitère la disposition de la LPD qui oblige l'importateur de prouver qu'il peut importer un produit chimique ou un contenant non conforme au RPCCC (2001), pourvu que les modalités de l'article 3 soient respectées.
Conformément au paragraphe 29(2) de la LPD, l'accusé doit démontrer qu'une exception ou une exemption joue en sa faveur. Autrement dit, lorsque le procureur de la Couronne prouve que l'accusé a importé un produit chimique de consommation dont l'importation est autorisée seulement en vertu d'un règlement, l'accusé doit prouver à la défense qu'une exception ou une exemption du règlement s'applique à l'accusé et, partant, que l'importation du produit en question était légale. La Couronne n'est pas tenue de présenter une preuve par la négative. Autrement dit, que les exceptions ou les exemptions ne favorisent pas l'accusé (voir le paragraphe 29(2)) du manuel de référence de la LPD).
Articles 4 et 5 - Exigences - Catégorie de danger, contenant et renseignements
Détermination par le responsable
4. (1) Le responsable doit déterminer, en se fondant sur une ou plusieurs des propriétés, sources de données ou méthodes d'essai applicables visées à l'article 6 ou aux parties 1 à 5 :
- a) les catégories de danger du produit chimique ou du contenant et, s'il y a lieu, ses sous-catégories;
- b) le genre de contenant requis;
- c) les renseignements qui doivent figurer sur le contenant.
Catégories de danger multiples
(2) Si un produit chimique et son contenant entrent dans plus d'une catégorie de danger, le contenant doit porter les renseignements requis pour chacune de ces catégories.
Sous-catégories multiples
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si un produit chimique entre dans plus d'une sous-catégorie d'une même catégorie de danger, le responsable doit classer le produit dans la sous-catégorie représentant le plus grand danger.
Sous-catégories multiples - produits inflammables
(4) Si un produit chimique entre dans la sous-catégorie « spontanément combustible » et dans toute autre sous-catégorie de la catégorie de danger « catégorie 3 - produits inflammables », le responsable doit classer le produit dans ces deux sous-catégories.
Voies d'exposition multiples
(5) Si l'exposition d'un individu à un produit chimique peut se faire par plus d'une voie, le contenant doit porter les renseignements exigés pour chacune des voies d'exposition.
Renseignements à conserver et à fournir
5. Le responsable doit :
- a) conserver ou faire conserver, pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d'importation du produit chimique ou du contenant, tous les renseignements utiles à la détermination exigée au paragraphe 4(1);
- b) fournir, dans les quinze jours suivant la demande d'un inspecteur à cet effet, les renseignements mentionnés à l'alinéa a).
Discussion des articles 4 et 5 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis dans l'article 1 du RPCCC (2001) : catégorie de danger, contenant, produit chimique, produit inflammable, responsable, sous-catégorie.
Les termes suivants sont définis dans la LPD : inspecteur.
Exigences :
Le fabricant ou l'importateur d'un produit de consommation a la responsabilité légale de déterminer si le produit relève d'une des catégories des parties 1 à 5 du RPCCC (2001). Le fardeau de la preuve appartient au « responsable », c'est-à-dire le fabricant ou à l'importateur du produit, pas au détaillant.
La classification permet de savoir s'il y a une interdiction ou s'il doit y avoir des exigences spéciales d'emballage, tel que les contenants protège-enfant et quelles mises en garde doivent apparaître sur les contenants.
Un produit peut appartenir à plus d'une catégorie de danger, selon ses dangers inhérents. Par exemple, un produit toxique offert dans un contenant aérosol relève des catégories « produit toxique » et « contenant sous pression » (paragraphe 4(2)). Si un produit est classifié dans plus d'une sous-catégories, c'est la plus dangereuse qui s'applique (paragraphe 4(3)). Pour les produits inflammables, la sous-catégorie la plus dangereuse est utilisée pour l'étiquetage ainsi que la sous-catégorie « spontanément combustibles » si applicable (paragraphe 4(4)).
Le responsable de la classification des produits doit tenir compte de tous les modes d'exposition possibles (orale, cutanée et par inhalation) de l'utilisateur. L'accès à un produit peut se faire selon un ou plusieurs modes d'exposition. Le paragraphe 4(5) veille à ce que les contenants comportent les mises en garde appropriées à chaque mode d'exposition. Par exemple, les produits de la sous-catégorie « toxique » par voie orale et de la sous-catégorie « nocif » par inhalation sont classés dans la sous-catégorie « toxique » (la sous catégorie la plus sévère), mais les mises en garde relatives au danger d'exposition orale (toxique) et par inhalation (nocif) sont exigées.
Conformément à l'article 5, le responsable de la classification doit produire des enregistrements des étapes à suivre pour classifier un produit. L'alinéa 5(1)b) prévoit une période de 15 jours civils pour présenter les renseignements demandés.
Article 6 - Exigences - Sources de donnée
Ordre de priorité des sources de données
6. (1) Le responsable doit déterminer les dangers associés à l'utilisation raisonnablement prévisible du produit chimique ou du contenant, au moyen de l'une ou plusieurs des sources de données ci-après, dans l'ordre de priorité suivant :
- a) les données de l'expérience humaine relatives au produit ou au contenant;
- b) les données émanant d'une publication scientifique examinée par les pairs et provenant de la mise à l'essai du produit, selon les Lignes directrices de l'OCDE pour les essais;
- c) dans le cas où les essais du produit n'ont pas été effectués selon les Lignes directrices de l'OCDE pour les essais :
- (i) les résultats, examinés par les pairs, d'essais effectués avec le produit :
- (A) soit conformément au présent règlement,
- (B) soit conformément à une norme nationale ou internationale reconnue par le Conseil canadien des normes,
- (C) soit selon une méthode généralement reconnue qui était conforme aux bonnes pratiques scientifiques au moment de l'exécution des essais,
- (ii) les résultats, examinés par les pairs, d'essais effectués avec un produit chimique qui possède des propriétés semblables à celles du produit en cause :
- (A) soit selon les Lignes directrices de l'OCDE pour les essais,
- (B) soit conformément à une norme nationale ou internationale reconnue par le Conseil canadien des normes,
- (C) soit selon une méthode généralement reconnue qui était conforme aux bonnes pratiques scientifiques au moment de l'exécution des essais,
- (iii) d'autres données à jour examinées par les pairs concernant le produit;
- (i) les résultats, examinés par les pairs, d'essais effectués avec le produit :
- d) si les dangers associés au produit ne peuvent être évalués au moyen des données visées aux alinéas a) à c), les données relatives aux dangers associés :
- (i) aux ingrédients dangereux,
- (ii) à un produit chimique qui possède des propriétés semblables à celles du produit en cause;
- e) les résultats d'essais effectués par le responsable selon une méthode conforme aux bonnes pratiques scientifiques.
Sources de données différentes
(2) Dans le cas de sources de données différentes :
- a) la source documentaire originale a préséance sur tout document qui s'y réfère;
- b) la source documentaire dont les résultats proviennent d'essais effectués selon de bonnes pratiques scientifiques et démontrent le plus grand danger est à retenir.
Discussion de l'article 6 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis dans l'article 1 du RPCCC (2001) : bonnes pratiques scientifiques, contenant, données de l'expérience humaine, Lignes directrices de l'OCDE pour les essais, norme nationale, produit chimique, responsable.
Exigences :
L'article 6 prévoit l'ordre de préséance des données nécessaires pour classer un produit selon le RPCCC (2001). Une expérience humaine fiable du produit a préséance sur les données d'expérimentation sur des animaux. Les données des essais de l'OCDE ont préséance sur les résultats d'autres méthodes d'essai pertinentes. En outre, l'évaluation globale d'un produit a préséance sur la classification selon les ingrédients dangereux.
Le jugement scientifique doit reposer sur l'évaluation d'une personne raisonnablement compétente, au courant des exigences scientifiques nécessaires pour évaluer le produit.
Préséance des données de l'expérience humaine :
Étant donné la diversité de réactions d'une personne et d'une espèce à l'autre face aux produits, l'expérience humaine est le meilleur indicateur de danger potentiel. Mais comme pour bon nombre de produits et substances il n'y a pas de données de l'expérience humaine digne de foi, il faut accepter les données d'essais sur des animaux. Lorsque les données de l'expérience humaine comportent des résultats valables mais différents de ceux des données d'expérimentation sur des animaux, les données de l'expérience humaine ont préséance.
La classification d'un produit doit se faire au moyen de données d'expérience humaines fiables. Les données de l'expérience humaines inclus les données épidémiologiques et des expériences concernant les effets des produits chimiques sur les humains tel que des données d'utilisation en milieu de travail, des données sur les accidents et des cas cliniques concernant un produit. Même si les données sur l'historique commerciales du produit obtenues grâce aux lignes sans frais des entreprises ou les bases de données de plaintes des fabricants sont utiles, elles sont moins sûres que les données collectées à partir des cas cliniques des centres antipoison ou des services d'urgence des hôpitaux et des cliniques. Les essais délibérés sur des humains pour déterminer les dangers d'un produit ne sont donc pas encouragés pour des raisons d'éthique.
Pour utiliser les données sur l'historique commerciale d'un produit, le responsable doit établir un mécanisme de réception des plaintes ou de rétroaction des utilisateurs du produit. Toutefois, si la formulation d'un produit est modifiée, des données de l'historique commerciale pour la nouvelle formulation sont nécessaires pour classifier le produit modifié d'après les données de l'expérience humaine.
Un jugement professionnel est toujours nécessaire pour déterminer ce qui constitue des données suffisantes et pour tenir compte des résultats des essais sur les animaux. Ainsi, les résultats d'une seule exposition humaine à un produit risquent de ne pas être suffisant pour justifier l'utilisation de ces données au lieu de données d'expérimentation sur des animaux, car il se peut, dans ce cas, qu'il y ait d'autres facteurs responsables des résultats.
Essais de l'OCDE :
L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié des lignes directrices pour les essais de toxicité aiguë sur les animaux par voie orale, cutanée et par inhalation. L'alinéa 6(1)b) signifie non pas que le fabricant ou l'importateur doit faire des essais sur les animaux mais que, s'il y a des données, il peut les utiliser pour la classification.
Le RPCCC (2001) vise à maximiser l'utilisation des données toxicologiques actuelles pour déterminer si un produit est dangereux. Les manuels de référence, les bases de données et les fiches signalétiques des fabricants contiennent des données de toxicité aiguë sous forme de DL50 et de CL50 pour des dizaines de milliers de produits chimiques. Avant d'être publiées, les données doivent faire l'objet d'un examen par les pairs, conformément aux exigences habituelles des revues et des publications scientifiques.
Autres essais acceptables :
L'alinéa 6(1)c) permet l'évaluation d'autres faits scientifiques au cours de la classification, à condition que ce soit fait par une personne qualifiée, mais prévoit que les résultats des essais du produit conformément aux parties 1 à 5 du RPCCC (2001) ont la préséance. Faute de résultats d'essai du produit, l'extrapolation des dangers peut se faire à partir des résultats d'essai d'un produit semblable ayant un profil de danger connu.
Évaluation des ingrédients :
Lorsqu'on ne peut classifier un produit entier, l'alinéa 6(1)d) permet de l'évaluer selon ses ingrédients dangereux ou les renseignements dont on dispose sur un produit semblable (voir le paragraphe 36(4), formules d'additivité).
Pour diverses raisons, il n'y a pas toujours de données pertinentes fiables pour tous les ingrédients du produit. Ainsi, certains produits chimiques, (dont de nombreux polymères) peuvent être considérés comme étant non toxiques et ne pas justifier un essai, ou être identiques à d'autres de la même famille (tels les distillats du pétrole et les sels de plomb), alors que pour d'autres, les seules données qui existent sont semi-quantitatives ou proviennent d'essais ou de sources non standard. Auquel cas, il faut recourir au jugement professionnel pour déterminer la toxicité de la matière et appliquer les critères.
Si aucun renseignement toxicologique sur une substance dangereuse n'est disponible, un rapport constitution-activité quantitatif (RCAQ) peut être utilisé pour déterminer l'éventuelle toxicité d'une substance. Ce rapport est en fait un algorithme statistique qui permet de déterminer du point de vue quantitatif le rapport entre la structure chimique d'une substance et ses effets sur un organisme. Les études du RCAQ peuvent servir à prédire la toxicité des substances qui n'ont pas été testées. Toutefois, les données obtenues au moyen du RCAQ ne sont pas considérées comme de l'information dont le responsable doit raisonnablement être au courant.
Essai sur le produit :
Le fabricant ou l'importateur d'un produit chimique ou d'un contenant doit évaluer son produit selon tous les critères des parties 1 à 5 du RPCCC (2001). Conformément à l'alinéa 6(1)e), le fabricant ou l'importateur peut tester son produit selon la méthode prévue pour la catégorie de danger et utiliser les résultats pour déterminer si le produit est conforme au critère. L'approche suivante est recommandée pour tenir compte des résultats d'essai.
- Utiliser les résultats d'essais du produit testé conformément aux méthodes spécifiées aux Parties 1 à 5. Le jugement professionnel peut être requis pour interpréter les résultats lorsque, par exemple, les résultats d'essais varient pour un produit soumis à une même méthode spécifiée.
- À défaut de résultats d'essais visés à l'étape (1), utiliser les résultats d'essais sur le produit à partir de méthodes pertinentes mais non spécifiées. Pour classifier le produit à partir de ces résultats, il faut recourir à un jugement professionnel.
- À défaut de résultats d'essais visés aux étapes (1) ou (2), extrapoler, en appliquant, le cas échéant, les résultats des essais à un produit aux propriétés semblables afin de classifier le produit. Recourir à un jugement professionnel pour une telle extrapolation.
Le jugement professionnel peut servir à déterminer si le produit respecte les critères sans le tester, mais à certaines conditions: la décision doit être fondée sur les résultats d'essai du produit examinés par les pairs ou, s'il y a lieu, sur les résultats d'essai d'un produit ayant des propriétés semblables. Ainsi, on ne s'attend pas à ce qu'un fabricant soumette un produit qui ne contient pas d'ingrédients inflammables à un essai pour déterminer son point d'éclair ou pour vérifier si une solution aqueuse est un contenant sous pression.
Sources de données différentes :
Un écart entre les données d'essai (notamment de toxicité) de certaines substances est possible. Il est parfois du à des erreurs de transcription et non à des différences entre les résultats d'essai. Ainsi, la CL50 de l'essence minérale, un solvant et un diluant courant, publiée à l'origine était « très supérieure à 1 400 ppm », valeur que de nombreux ouvrages de référence ont ensuite indiqué comme égale à 1 400 ppm, d'où la classification différente des produits contenant cette substance. Le paragraphe 6(2) permet de régler les litiges liés à la classification d'un produit par renvoi à une seule source assujettie à un examen professionnel.
Sources d'information :
Un jugement professionnel est nécessaire pour déterminer la source et la portée de l'information à examiner et à utiliser pour classer un produit. Souvent, l'examen de la documentation ne permet de réunir que des résumés d'articles, qui ne contiennent pas toute l'information nécessaire pour classer un produit. Les fabricants et les importateurs doivent donc connaître le contenu des documents techniques, dont la dernière édition des sources suivantes : information sur les essais de toxicité effectués par les entreprises, fiches signalétiques des fournisseurs sur les ingrédients inclus dans les produits, information des organismes gouvernementaux ou de réglementation, des associations commerciales et des organisations syndicales.
RÉFÉRENCES GÉNÉRALES : (Notez : Il est recommandé utiliser les éditions les plus récentes)
Chemical Hazards of the Workplace
Proctor NH, Hughes JP, eds. J.B. Lippincott Co.
New York.
Clinical Toxicology of Commercial Products
Gleason MN, Gosselin RP, Hodge HC, Williams and Wilkins. Baltimore.
Compendium of Safety Data Sheets for Research and Industrial Chemicals
Keith LH, Walters DB, eds., VCH Publishers, Inc., Deerfield Beach, Florida.
Dangerous Properties of Industrial Materials
Sax NI, Lewis RJ Sr, eds. Van Nostrand Reinhold.
New York.
Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices
American Conference of Governmental Industrial
Hygienists, Cincinnati, OH 45240.
Ethel Browning's Toxicity and Metabolism of Industrial Solvents
Snyder R, ed. Elsevier. Amsterdam.
Handbook of Reactive Chemical Hazards
Bretherick L, Butterworths. London.
Laboratory Hazard Data Sheets
The Royal Society of Chemistry, Milton Rd., Cambridge. UK
Marchandises dangereuses : Guide des premières mesures d'urgence - CANUTEC
Centre d'édition du gouvernement du Canada;
Approvisionnements et Services Canada; Ottawa.
Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs and Biologicals, The
Merck and Company, Inc., Rahway NJ.
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
Robert A. Taft Laboratories, 4676 Columbia Parkway, Cincinnati. OH 45226.
Criteria Documents:
- Occupational Health Guidelines for Chemical
- Hazards (NIOSH/OSHA)
- Pocket Guide to Chemical Hazards
- Registry of Toxic Effects of Chemical
- Substances (RTECS)
Patty's Industrial Hygiene and Toxicology
Clayton GD, Clayton FE, eds. Wiley-Interscience
Publication; John Wiley and Sons, Inc., New York.
Répertoire Toxicologique
C.P. 1056, Station postale Desjardins, Montréal, Québec, H5B 1C2;
tél : 514-873-6374 (FS et Renseignements
toxicologiques); fax : (514) 864-2912
Sigma-Aldrich Library of Chemical Safety Data, The
Lenga RE, ed. Sigma-Aldrich Corporation;
Library of Congress Catalogue No. 87-63501;
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Toxicology of the Eye
Grant, W.M., Charles, C., Thomas Publishers, Springfield, Illinois.
Workplace Environmental Exposure Level Guides
American Industrial Hygiene Association;
Fairfax, VA 22031.
BANQUES DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES :
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, Hamilton, Ontario. Tél. : 1-800-263-8276
- CCINFOdisc
Fiches signalétiques (FS) :- FS
- CHEMINFO
- CHEM Source :
- Transport of Dangerous Goods (TDG)/Hazardous Materials (49 CFR)
- CESARS (Chemical Evaluation Search and Retrieval System)
- New Jersey Hazardous Substances Fact Sheets
- OSH InterData : • CISILO
- NIOSHTIC
- RTECS
Micromedex Inc., Denver, Colorado
- TOMES PLUS :
- CHRIS (Chemical Hazard Response Information System)
- DOT Emergency Response Guide
- HSDB (Hazardous Substances Data Base)
- IRIS (Integrated Risk Information System)
- New Jersey Hazardous Substances Fact Sheets
- NIOSH Guide de poche
- OHM/TADS (Oil & Hazardous Materials/ Technical Assistance Data Systems)
- RTECS
- Autres
National Library of Medicine, MEDLARS Management Section, Bethesda MD 20209
- TOXNET :
- HSDB
- CCRIS (Chemical Carcinogenesis Research Information System)
- TOXLINE
- TOXLIT
- CANCERLIT
- MEDLINE
Occupational Health Services, Secaucus NJ 07094
- MSDS
- HAZARDLINE
Scientific, Technical & Numerical (STN) International Licensed by Chemical Abstract Services, Columbus, Ohio, (614)447-3731 :
- HSDB
- MSDS-OHS
- RTECS
- CCINFO
RÉFÉRENCES DIVERSESNote de bas de page 1 :
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) U.S. Department of Health and Human Services. U.S. Public Health Service. Division of Toxicology. Atlanta GA 30333. (404)452-4113
Conseil national de recherches du Canada. Comité associé sur les critères scientifiques concernant l'état de l'environnement. Publications, NRCC/CNRC, Ottawa.
European Chemical Industry, Ecology and Toxicology Centre (ECETOC). Joint Assessment of Commodity Chemicals. Bruxelles. Belgique.
Fiches d'information santé et sécurité au travail. Conseil canadien de la sécurité. Ottawa.
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International Chemical Safety Cards. International Programme on Chemical Safety. (UNEP/ILO/WHO). Commission of the European Communities. Luxembourg. 1991. ISBN 92-826-2012-3.
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National Toxicological Program (NTP) Annual Report on Carcinogens and Summary of the Annual Report on Carcinogens. National Technical Information Service (NTIS), Springfield VA 22161. (703)487-4650.
Articles 7 et 8 - Exigences - Contenants
Essai d'étanchéité
7. Tout contenant d'un produit chimique sous forme liquide doit subir avec succès l'essai d'étanchéité visé à l'annexe 3 ou un essai équivalent.
Contenants à usage unique
8. Tout contenant à usage unique doit porter, de la manière prévue aux articles 17 à 20, aux paragraphes 24(1) et (3) et aux articles 25 et 26, la mention de danger principal suivante :
« UTILISER LA TOTALITÉ DU CONTENU APRÈS OUVERTURE. »
« USE ENTIRE CONTENTS ON OPENING. »
Discussion des articles 7 Et 8 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis dans l'article 1 du RPCCC (2001) : contenant, contenant à usage unique, produit chimique.
Étanchéité :
Le contenant d'un produit chimique liquide ne doit pas présenter de fuite lorsqu'il est vendu ou utilisé pour le nombre d'ouvertures et de fermetures prévu, selon sa taille et son contenu. Même si des produits exigent des contenants conçus pour émettre des vapeurs, afin d'éviter une hausse de la pression interne du contenant, le produit liquide ne doit pas risquer de présenter une fuite.
L'essai d'étanchéité se fait sur un contenant tel qu'il sera au moment de la vente au consommateur. L'utilisation d'un placebo pour remplacer le produit chimique n'est pas une méthode satisfaisante.
Contenants vides :
L'exigence d'étanchéité s'applique aussi aux contenants vides servant à contenir et à distribuer un produit chimique. Le contenant vide doit être rempli de produit et être soumis au même essai qu'un contenant qui est plein au moment de la vente.
Contenants à usage unique :
Les contenants à usage unique sont conçus pour n'être ouverts qu'une seule fois et ne pas être refermés. Leur contenu doit être utilisé en une seule application. Ils sont donc exemptés de l'essai d'étanchéité après l'ouverture. La mention de danger principal prescrite sert à informer les consommateurs de ne pas conserver le produit dans le contenant lorsqu'il a été ouvert, afin d'éviter une exposition involontaire.
Article 9 - Exigences - Contenants protège-enfant - conception
Norme applicable
9. Le contenant protège-enfant doit :
- a) soit être construit de façon à ne pouvoir être ouvert que par la manoeuvre, la perforation ou l'enlèvement, à l'aide d'un outil qui n'est pas fourni avec celui-ci, d'une de ses parties fonctionnelles et nécessaires;
- b) soit satisfaire aux exigences du protocole d'essais par les enfants des normes CSA-Z76.1, ISO 8317 ou 16 CFR 1700.20 ou d'une norme au moins équivalente
Discussion de l'article 9 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis dans l'article 1 du RPCCC (2001) : contenant, CSA-Z76.1, ISO 8317, 16 CFR 1700.20.
Exigences :
Les emballages protège-enfant créent une barrière entre les produits chimiques nocifs et la curiosité naturelle des enfants. Les enfants de moins de cinq ans sont au stade de croissance et de développement où ils explorent et étudient sans cesse le monde qui les entoure. C'est leur façon d'apprendre. Malheureusement, ils se mettent dans la bouche presque tout ce qu'ils touchent. À mesure que s'accroissent leur mobilité, leur ingéniosité et leurs capacités, les enfants peuvent atteindre des produits chimiques. Ainsi, un enfant qui se traîne à quatre pattes risque de trouver toutes sortes de produits (produits nettoyant pour cuvettes, savons ou détergents) sous l'évier de la cuisine ou sur le plancher. Lorsqu'ils sont capables de marcher, ils peuvent atteindre des produits comme un poli à meuble placé sur une table basse. Et quand ils se mettent à grimper, ils peuvent alors atteindre des produits sur le dessus d'un comptoir ou dans les armoires élevées.
Au Canada, les emballages protège-enfant pour produits chimiques sont obligatoires depuis 1973, année où l'on a modifié le Règlement sur les produits dangereux (substances dangereuses) (renommé le Règlement sur les produits chimiques et contenants destinées aux consommateurs en 1988) de la LPD pour rendre obligatoire l'emballage protège-enfant pour les produits nettoyant corrosifs pour cuvettes et des produits de nettoyage et de polissage liquides pour meubles en bois. Au fil des ans, on a modifié la loi en étendant les emballages protège-enfant aux adhésifs à cyanoacrylate, à la térébenthine, à l'huile de pin, à l'alcool méthylique, aux distillats du pétrole et à certains produits à base de peroxyde de sodium.
Le RPCCC (2001) prescrit l'utilisation d'emballages protège-enfant aux parties 1 à 5. En général, les emballages protège-enfant sont obligatoires pour les produits des sous-catégories « toxique », « très corrosif », « corrosif » et « adhésif qui colle rapidement la peau ».
Utilisation d'un outil :
Nouveau ⇒ En vertu de l'alinéa 9a), les contenants qui nécessitent l'utilisation d'un outil pour les ouvrir comme les contenants de peinture classiques (métalliques cylindriques) ou les boîtes de conserve, sont considérés comme des contenants protège-enfants au sens du règlement. Toutefois, l'outil ne doit pas être vendu avec le contenant, comme c'est parfois le cas pour des produits en tube offerts avec une pointe ou un capuchon pointu pour perforer le contenant.
Certains contenants, sans être conçus pour être des contenants protège-enfants, en ont néanmoins les caractéristiques de par leur conception. À titre d'exemple, le Bureau de la sécurité des produits de consommation de Santé Canada a déjà examiné des contenants métalliques de combustible en gelée pour réchaud de type Sterno ainsi que ceux utilisés par un produit semblable (Record Chemical Jellied cooking fuel) et a estimé que ces derniers rencontraient les critères pour être considérés protège-enfants. Un autre exemple serait les produits emballés dans des pochettes fabriquées avec un matériau très résistant aux déchirures, comme le TYVEK ®. Ces dernières peuvent aussi constituer des contenants protège-enfants, car pour les ouvrir, lorsqu'elles sont adéquatement fermées de chaque côté, un enfant doit nécessairement utiliser un objet pointu ou coupant quelconque, ou des ciseaux (outil).
On considérera qu'il y a infraction si on estime qu'un enfant de moins de cinq ans serait en mesure d'ouvrir le contenant sans l'aide d'un outil. Pour déterminer si un contenant est conforme à l'alinéa 9a), l'inspecteur doit faire preuve d'un certain bon sens. Si le contenant peut être ouvert en exerçant un niveau de force dont on peut raisonnablement s'attendre de la part d'un enfant de cinq ans, il ne peut être considéré comme étant protège-enfants au sens du règlement. Dans les protocoles d'essais protège-enfants comme le CFR 1700.20, on suggère aux enfants d'utiliser leurs dents. Conséquemment, le fait d'utiliser ses dents ne devrait pas être considéré comme l'utilisation d'un outil. L'utilisation des dents par un enfant de 5 ans devrait donc être considéré comme raisonnablement prévisible dans l'évaluation d'un contenant protège-enfants. Le fardeau de démontrer que le contenant ne puisse être ouvert par un enfant sans l'aide d'un outil revient à la personne responsable. Évidemment, si même un adulte n'est pas en mesure de l'ouvrir sans outil, le contenant sera considéré comme protège-enfants mais ceci est bien au delà de ce qui est requis étant donné qu'il s'agit d'une exigence protège-enfants.
Protocoles des essais pour les enfants :
Selon l'alinéa 9b), un contenant est dit protège-enfant lorsque des essais montrent qu'il est conforme à l'un des protocoles d'essai pour les enfants indiqués. En général, ces normes exigent que les emballages soient difficiles à ouvrir pour les enfants de moins de cinq ans et ne leur permettent pas d'en retirer dans un temps mesurable une quantité suffisante pour être toxique. Il est toutefois impossible de fabriquer un emballage ou une fermeture capable d'empêcher tous les enfants d'ouvrir un contenant, quelles que soient les circonstances. Selon la plupart des protocoles d'essai pour les enfants, il faut que 80 % des enfants qui participent aux essais ne puissent ouvrir le contenant au cours d'un essai de 10 minutes. Cela signifie que certains enfants réussiront sans doute à l'ouvrir s'ils en ont le temps.
Actuellement, on ne dispose pas d'essais mécaniques universels pour déterminer si un emballage a la caractéristique protège-enfant. Lorsqu'ils veulent ouvrir un contenant, les enfants s'y prennent de diverses façons. S'ils n'y arrivent pas avec les doigts, ils risquent d'y parvenir avec leurs dents. Selon le protocole d'essai pour les enfants, les fabricants peuvent concevoir des emballages conformes aux exigences de sécurité, sans limiter l'innovation technique. Les contenants soumis avec succès au protocole doivent toutefois être soumis à un essai mécanique pour déterminer leur conformité aux spécifications.
Trois normes sont prévues pour harmoniser les exigences et les normes internationales courantes le plus généralement acceptées pour les contenants protège-enfant. La conformité à ces normes ou à un essai équivalent est acceptable, ce qui favorise leur harmonisation internationale. Il se peut qu'il ne soit pas nécessaire de vérifier de nouveau selon le RPCCC (2001) les contenants protège-enfant conformes à l'annexe 1 du précédent RPCCDC s'il est démontré que l'ancien essai suit les normes actuelles. Il n'y a pas de clause d'antériorité.
La certification des contenants protège-enfant par l'Association canadienne de normalisation (L'ACNOR), ou tout autre organisme compétent, n'est pas nécessaire en vertu du RPCCC (2001). Pour être acceptable, un contenant doit simplement être conforme au protocole d'essai pour les enfants.
Nouveau ⇒ Il n'existe pas de date d'expiration propre à la certification d'un contenant à l'épreuve des enfants. En général, les entreprises effectuent les essais nécessaires à tous les dix ans environ, ce qui n'est toutefois pas exigé par la loi. Cependant, si une entreprise change son contenant protège-enfants de quelque manière que ce soit, elle doit alors le faire certifier à nouveau, car celui-ci n'est plus identique au contenant initialement mis à l'essai conformément à l'une des trois normes susmentionnées (ISO, CSA et CFR).
Les personnes âgées et les emballages protège-enfant :
Beaucoup d'adultes, spécialement les personnes âgées, trouvent les emballages protège-enfant difficiles à ouvrir. Or, les enfants risquent de s'empoisonner lorsque les adultes utilisent mal ces emballages, notamment en ne les refermant pas comme il faut après l'utilisation. Il n'y a pas, cependant, d'exceptions permettant d'utiliser pour les produits chimiques destinés aux personnes âgées ou à ceux qui n'ont pas de jeunes enfants des emballages qui ne protègent pas les enfants. Contrairement aux médicaments, pour lesquels l'impossibilité d'y accéder immédiatement peut constituer un danger de mort, l'impossibilité d'accéder rapidement à un produit chimique est moins préoccupante. De plus, il n'est pas nécessaire, en général, d'ouvrir tous les jours ou plusieurs fois par jour les contenants de produits chimiques. Les groupes de personnes âgées ont dit à Santé Canada que celles-ci accepteraient la frustration liée à l'ouverture des contenants de produits chimiques protège-enfant s'ils portaient la mention « DANGER - Nocif ou mortel en cas d'absorption ».
En tenant compte de ces considérations, nous ne recommandons pas pour le moment d'inclure un essai supplémentaire pour les aînés dans le RPCCC (2001). Les normes CSA-Z76.1, ISO 8317 et 16 CFR 1700.20 exigent un protocole d'essai des médicaments avec des personnes âgées et des enfants. Des pays prescrivent ce genre de protocole pour certains produits chimiques. Le libellé de l'alinéa 9b) indique clairement que seul un essai par les enfants est nécessaire aux fins de conformité au Canada.
Article 10 - Exigences - SContenants protège-enfant - fonctionnement
Conservation des caractéristiques
10. (1) Le contenant protège-enfant doit, lorsqu'il est en contact avec un produit chimique, conserver ses caractéristiques protège-enfant pendant toute la durée de vie utile du produit.
Évaluation
(2) Le responsable doit évaluer, à l'aide de bonnes pratiques scientifiques :
- a) la compatibilité du produit chimique avec son contenant protège-enfant, afin d'établir que les propriétés chimiques ou physiques du produit ne compromettent ni n'entravent le bon fonctionnement du contenant;
- b) les facteurs de tension et d'usure ainsi que la force requise pour ouvrir et fermer le contenant, afin d'établir que son bon fonctionnement sera maintenu pour le nombre d'ouvertures et de fermetures raisonnablement prévisible d'après sa taille et son contenu.
Discussion de l'article 10 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis dans l'article 1 du RPCCC (2001) : bonnes pratiques scientifiques, contenant, produit chimique, responsable.
Exigences :
Conformément à l'article 10, les contenants protège-enfant doivent empêcher les jeunes enfants d'accéder au contenu tant qu'ils contiennent un produit chimique. L'expression « pendant la durée de vie d'un produit » signifie que le contenant protège-enfant d'un produit chimique doit continuer à fonctionner tel qu'il a été conçu pendant l'expédition et leur entreposage sur les tablettes des détaillants et après l'achat, pour le nombre d'ouvertures et de fermetures prévu selon sa taille et son contenu. Il n'y a pas de limite de temps.
Selon une étude du secteur de la vente au détail au Canada réalisée en 1992 sur plus de 4 500 contenants, de 140 différents types de produits offerts dans 17 types de contenant protège-enfant, 10 pour cent des contenants protège-enfant vendus dans le commerce fonctionnent incorrectement. Les problèmes les plus fréquents sont : mauvais couple de serrage du couvercle, blocage des couvercles à deux éléments en raison d'empilage incorrect et mauvais contrôle de la qualité, lorsque le contenant n'est pas conforme aux mesures du fabricant.
On peut mentionner en exemple le cas survenu 1981 du système de fermeture Rieke Ring-Guard (soulever l'anneau extérieur et l'enlever en tournant) utilisé pour des produits à base de distillat de pétrole vendus au détail dans des contenants dont bon nombre n'étaient pas fonctionnels. Les tests d'exposition accélérés du Laboratoire de la sécurité des produits de Santé Canada ont montré que le solvant causait le gonflement de l'anneau intérieur et l'engagement de l'anneau extérieur, et amenait le système de fermeture à se dévisser. Il a fallu rappeler des milliers de contenants pour y poser de nouvelles capsules. On utilise parfois ce système de fermeture pour les contenants de distillat de pétrole, mais le fabricant exige l'installation d'une doublure.
Évaluation :
Cette exigence ne prévoit pas une vérification supplémentaire des contenants pleins selon un protocole d'essai pour les enfants, en raison du risque d'exposition à des produits chimiques nocifs. Des essais mécaniques simples permettent de vérifier le bon fonctionnement des contenants protège-enfant pleins, lorsque le prototype présente la caractéristique protège-enfant, conformément au protocole.
Les normes indiquées à l'alinéa 9b) prescrivent des essais de durée de vie pour déterminer si le contenant est sûr pour le nombre d'utilisations prévu avant l'épuisement du produit. Ces normes sont limitées par ce qu'elles prévoient que les essais mentionnés soient effectués avec des prototypes de contenant vide ou un placebo. Elles sont acceptables pour évaluer les contenants protège-enfant de comprimés, mais ne permettent pas toujours de déterminer l'incompatibilité d'un produit chimique et d'un contenant. Néanmoins, ces essais peuvent servir à évaluer des contenants pleins.
Il existe d'autres essais mécaniques, comme ceux de l'American Society for Testing and Materials (ASTM) et du British Standards Institute (BSI). Les méthodes d'essai standard ASTM des capsules à vis pré-filetée et des boutons-pression (Standard Classification of Child-Resistant Packages - D3475-88 de l'ASTM) sont interreliées. Elles démontrent l'efficacité des systèmes de fermeture protège-enfant en déterminant certains éléments de performance comme la force exercée vers le bas, la force inverse de serrage, le couple d'enlèvement et les forces d'éclatement.
Étant donné, toutefois, le nombre de contenants protège-enfant et la performance différente des systèmes différents, il n'y a pas toujours d'essais mécaniques standard pour tous les types de contenant. Les fabricants doivent fixer des limites en fonction de chaque produit et de la recherche. Les entreprises de remplissage doivent être vigilantes lorsqu'elles évaluent un produit dont les éléments du contenant et le produit chimique proviennent de sources différentes.
Aux fins d'application, un contenant n'est pas conforme lorsqu'on peut l'ouvrir sans lire les instructions, comme dans le cas d'une capsule qu'on peut dévisser sans d'abord l'enfoncer. Le RPCCC (2001) ne tolère aucun écart.
Les pistolets calfeutreurs :
Les pistolets calfeutreurs sont considérés comme contenants protège-enfant vu qu'un outil est nécessaire pour percer ou enlever un de ses composants fonctionnels et nécessaires, c'est-à-dire le bout du tube par où le produit est distribué.
Le contenant conserve ses caractéristiques protège-enfant pendant toute la durée de vie utile du produit parce qu'il est également nécessaire de mettre le tube dans le pistolet calfeutreur pour pouvoir distribuer le contenu du tube. Si le tube n'est pas entreposé dans le pistolet calfeutreur, le tube est vraisemblablement protège-enfant puisque le produit ne peut pas sortir. Par conséquent, le pistolet calfeutreur devient l'outil supplémentaire nécessaire pour utiliser le contenant, mais il n'est pas fourni avec ce dernier tant que le tube n'est pas installé sur le pistolet. Sans le pistolet calfeutreur, le seul autre moyen d'accéder au contenu du tube consiste à écraser ce dernier (ce qui est très difficile) ou à l'entailler, ce qui n'est pas la manière prévue de l'utiliser.
Toutefois, si l'utilisateur laisse le tube dans le pistolet calfeutreur, il suffit d'utiliser le pistolet pour utiliser le contenu. Il peut être difficile d'accepter qu'un enfant de cinq ans puisse manipuler un pistolet calfeutreur de la manière habituelle pour avoir accès au contenu du tube, puisque la manette est conçue pour une main d'adulte et qu'il est nécessaire d'appliquer une certaine force pour le faire fonctionner. Mais les enfants peuvent trouver d'autres moyens pour arriver aux mêmes fins, comme par exemple pousser la manette sur une surface dure, particulièrement si leurs efforts sont récompensés par un intéressant « ver » blanc sortant au bout du bec.
Afin de satisfaire aux exigences du paragraphe 10 (1) et de conserver les caractéristiques protège-enfants des contenants, des directives appropriées sur la fermeture de ces derniers doivent être incluses. Voici un exemple de directives :
« UNE FOIS OUVERT, LE CONTENANT N'EST PLUS UN CONTENANT PROTÈGE-ENFANT. REMISEZ LE TUBE ET LE PISTOLET CALFEUTREUR SÉPARÉMENT." »
« THIS CONTAINER IS NOT CHILD-RESISTANT ONCE OPENED. STORE TUBE AND CAULKING GUN SEPARATELY »
Article 11 - Exigences - Contenants protège-enfant - étiquetage
Directives d'ouverture et de fermeture
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contenant protège-enfant qui satisfait aux exigences de l'alinéa 9b) doit porter des directives expliquant la façon de l'ouvrir et, s'il y a lieu, de le fermer, à l'un des endroits suivants :
- a) sur le système de fermeture, les directives devant prendre l'une ou l'autre des formes suivantes, ou les deux :
- (i) des mots, de la manière prévue aux articles 17 à 19,
- (ii) un diagramme ou un symbole au sens explicite, de la manière prévue à l'alinéa 17b) et à l'article 18;
- b) sur le contenant, à la suite des instructions positives d'un produit chimique, les directives devant figurer d'une manière conforme aux exigences applicables aux instructions positives prévues aux articles 17 à 19, au paragraphe 24(1) et aux articles 25, 29 et 30.
Exception
(2) Les directives d'ouverture et, le cas échéant, de fermeture d'un contenant protège-enfant peuvent figurer sur le système de fermeture dans une seule des langues officielles si ces mêmes directives figurent ailleurs sur le contenant dans l'autre langue officielle, de la manière prévue à l'alinéa (1)b).
Discussion de l'article 11 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis dans l'article 1 du RPCCC (2001) : contenant, langue officielle, produit chimique.
Exigences :
L'article 11 exige que les contenants protège-enfant comportent des directives sur la façon de les ouvrir et de les fermer. Cet article s'applique seulement aux contenants protège-enfant, en raison de leur conformité à un protocole protège-enfant, et non aux contenants protège-enfant qu'on ouvre avec un outil, tel un ouvre-boîte.
Le Programme de la sécurité des produits a enregistré plusieurs plaintes par le passé, concernant des personnes ayant subies de graves brûlures parce qu'elles ne savaient pas comment utiliser le contenant protège-enfant d'un produit corrosif. Aussi, certains contenants protège-enfant relient la fermeture hermétique du bouchon à un bruit tel qu'un déclic.
Afin d'être efficace les directives doivent être clairement lisible pour l'utilisateur. Le paragraphe 11(1) énonce les exigences de clarté à respecter pour la présentation les renseignements. Les exigences de lisibilité et de durabilité sont énoncées à l'article 17, le contraste des couleurs à l'article 18, les caractères typographiques et l'hauteur des caractères au paragraphe 19, la taille des caractères paragraphe 24(1), l'emplacement par rapport aux autres information de l' étiquette à l'article 25, l'emplacement des instructions à l'article 29 et la bordure à l'article 30. Les directives concernant les contenants protège-enfant peuvent être présentées sous la forme de schémas ou de pictogrammes auto-explicites plutôt qu'avec des mots. Toutefois, si l'on utilise un libellé, les directives doivent être dans les deux langues officielles (en anglais et en français).
Les directives peuvent figurer sur la bouchon ou sur l'étiquette. Pour les bouchons, la taille des caractères n'est pas indiquée, mais les renseignements doivent être clairs, lisibles, durables et respecter les exigences de contraste. Si les directives sont donnés en mot, les caractères doivent être sans empattement adéquat. Les caractères sur les bouchons sont fréquemment en relief et ne suivent pas l'exigence de contraste. Dans ce cas, les directives doivent figurer aussi sur l'étiquette pour être bien visibles. Lorsque les directives données sur la bouchon sont dans une seule langue officielle, en anglais par exemple, le paragraphe 11(2) permet de faire figurer les renseignements correspondants en français sur l'étiquette.
L'utilisation d'étiquettes supplémentaires pour donner des directives est acceptable, à condition qu'elles soient conformes à l'alinéa 11(1)b). En général, toutefois, ce genre d'étiquette n'est pas efficace du point de vue de l'utilisateur et ne peut constituer une solution permanente.
Article 12 - Exigences - Contenants protège-enfant - documentation
Conservation des renseignements
12. (1) Le responsable doit conserver ou faire conserver, pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d'importation, les renseignements suivants :
- a) s'il s'agit d'un contenant qui est en contact direct avec le produit chimique, les spécifications essentielles aux caractéristiques protège-enfant du contenant, notamment :
- (i) les dimensions permettant au contenant de maintenir ces caractéristiques,
- (ii) le cas échéant, la pression de serrage à appliquer afin d'ouvrir ou de fermer le contenant,
- (iii) la compatibilité du contenant et de son système de fermeture avec le produit chimique auquel il est destiné;
- b) les résultats d'essais démontrant que le contenant et son système de fermeture satisfont aux exigences de l'une des normes visées à l'alinéa 9b).
Renseignements à fournir à l'inspecteur
(2) Le responsable d'un produit chimique pour lequel un contenant protège-enfant est exigé par le présent règlement doit, dans les quinze jours suivant la réception d'une demande d'un inspecteur à cet effet, lui fournir les renseignements visés au paragraphe (1).
Discussion de l'article 12 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis dans l'article 1 du RPCCC (2001) : contenant, responsable, produit chimique.
Les termes suivantes sont définis dans la LPD : importation, inspecteur.
Exigences :
Afin de vérifier que le contenant et le système de fermeture fonctionnent comme prévu, l'article 12 exige que les spécifications critiques des caractéristiques du contenant protège-enfant soient accessibles en cas d'inspection. Les exemples données aux sous-alinéas 12(1)a)(i) à (iii) n'ont pas un caractère exclusif. Tous les renseignements qui permettent de comprendre le fonctionnement des contenants protège-enfant doivent être conservés et mis à la disposition aux fins d'inspection, à la demande de l'inspecteur de Sécurité des produits.
Ces renseignements peuvent être conservés par le fabricant canadien ou l'importateur établi au Canada ou par le fournisseur des éléments du contenant, et fournis à la demande de l'inspecteur. Les détaillants ne sont pas requis de conserver ces renseignements.
La limite de trois ans de conservation des renseignements est suffisante pour l'adoption de mesures juridiques avant la destruction des renseignements. Le paragraphe 12(2) prévoit une limite de temps de 15 jours civils pour communiquer les renseignements demandés.
Articles 13 et 14 - Exigences - Contenants protège-enfant - exceptions
Contenants à usage unique de type protège-enfant
13. Le contenant protège-enfant qui est un contenant à usage unique doit porter, de la manière prévue aux articles 17 à 20, aux paragraphes 24(1) et (3) et aux articles 25 et 26, la mention de danger principal suivante :
« UTILISER LA TOTALITÉ DU CONTENU APRÈS OUVERTURE. UNE FOIS OUVERT, LE CONTENANT N'EST PLUS UN CONTENANT PROTÈGE-ENFANT. »
« USE ENTIRE CONTENTS ON OPENING. THIS CONTAINER IS NOT CHILD-RESISTANT ONCE OPENED. »
Exception - grand format
14. Les exigences relatives aux contenants protège-enfant énoncées aux articles 9 à 13 ne s'appliquent pas aux contenants d'une capacité supérieure à 5 L, à l'exception des contenants de produits chimiques appartenant à l'une quelconque des catégories de danger ou sous-catégories suivantes :
- a) catégorie de danger « catégorie 4 - adhésifs qui collent rapidement la peau »;
- b) sous-catégorie « très toxique »;
- c) sous-catégorie « très corrosif ».
Discussion des articles 13 et 14 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis dans l'article 1 du RPCCC (2001) : adhésif qui colle rapidement la peau, catégorie de danger, contenant, contenant à usage unique, produit chimique, sous-catégorie.
Contenants à usage unique :
Par définition, un contenant à usage unique ne peut être ouvert qu'une seule fois, et le contenu doit être utilisé au complet. Une fois ouvert, le contenant n'a pas à garder ses caractéristiques protège-enfant. Les mentions de danger principal prescrites servent à informer les consommateurs de ne pas conserver le produit dans le contenant lorsqu'il est ouvert, afin d'éviter une exposition involontaire. Outre la mention exigée à l'article 8, l'article 13 exige aussi une mention additionnel quant à la nature protège-enfant de l'emballage. (Pour en savoir plus, voir l'article 8.)
Comme les autres mentions de danger principal, cette mention doit respecter toutes les exigences de taille et d'emplacement des articles 17 (lisibilité et durabilité), 18 (contraste des couleurs), 19 (caractères typographiques), 20 (lettres majuscules), des paragraphes 24(1) et (3) (hauteur des caractères) et des articles 25 (emplacement par rapport aux autres informations) et 26 (emplacement sur l'aire d'affichage principale).
Nouveau ⇒ Éclaircissement concernant le volume
Les contenants souhaitant bénéficier de l'exemption figurant à l'article 13 doivent contenir une quantité de produit qui correspond à ce que l'on utilisera dans le cadre d'un usage unique raisonnablement prévisible. D'après la définition d'un contenant à usage unique, (paragraphe 1.(1)) le contenu d'un tel récipient doit être utilisé entièrement dès l'ouverture du contenant. À titre d'exemple, un contenant de 10 ou 20 ml d'adhésif qui colle instantanément à la peau ne peut bénéficier de l'exemption de l'article 13 car une telle quantité correspond nécessairement à de multiples utilisations. Certains manufacturiers ont déjà tenté infructueusement de se prévaloir de cette exemption en prétendant que 10 ou 20 ml était la quantité nécessaire pour fabriquer un modèle réduit de voiture ou de locomotive. Il est clair que dans cette situation, l'activité s'échelonne sur de nombreuses heures et non pas dès l'ouverture tel que requis. La quantité maximale acceptable pour pouvoir prétendre bénéficier de cette l'exemption variera considérablement selon l'usage prévu du contenu. Elle peut aller de quelques gouttes d'adhésif qui colle instantanément à la peau à plusieurs centaines de millilitres dans le cas d'un additif pour essence.
Contenant grand format :
L'article 14 prévoit une exception aux exigences des contenants protège-enfant pour certains produits offerts dans des contenants de 5 litres et plus. Ces contenants doivent être conformes aux exigences d'étiquetage. Toutefois, les produits très dangereux visés aux alinéas 14a) à c) nécessitent un contenant protège-enfant, quelle que soit leur taille.
Les enfants de moins de cinq ans ne peuvent manipuler et ouvrir facilement les gros contenants, car ils ont de petites mains et ils manquent de motricité. De plus, un enfant risque de renverser un gros contenant dans lequel il reste un peu de produit, s'exposant ainsi à un danger. Toutefois, les produits chimiques offerts dans des contenants de plus de 5 litres sont utilisés surtout au travail, alors que les produits de consommation sont rarement vendus en grosse quantité. Lorsqu'ils le sont, les fabricants offrent habituellement aux consommateurs, avec le gros contenant, un petit contenant pour distribuer le produit. Étant donné que ces petits contenants distributeurs sont offerts avec les gros contenants, et qu'ils sont destinés à être utilisés par le consommateur, ils doivent respecter les exigences d'étiquetage et les caractéristiques protèges-enfants des enfants même lorsqu'ils sont vendus vides pour être remplis par le consommateur au Canada.
Articles 15 et 16 - Exigences - Renseignements obligatoires - contenants et emballages
Contenants et emballages
15. (1) Sous réserve de l'article 16, les renseignements exigés par le présent règlement doivent figurer de la manière qui y est prévue :
- a) sur chaque contenant qui est présenté aux consommateurs, à l'exception de celui présenté dans une publicité;
- b) sur tout emballage d'un contenant qui est présenté aux consommateurs, y compris le support carton auquel ce contenant est fixé, le cas échéant.
Renseignements additionnels
(2) Des renseignements additionnels peuvent figurer sur le contenant en plus des renseignements exigés par le présent règlement, s'ils n'infirment ni ne contredisent ces derniers.
Exemption - emballages
16. (1) Est exempté de l'application de l'alinéa 15(1)b) l'emballage d'un contenant qui :
- a) s'il est transparent :
- (i) d'une part, permet de lire au travers les renseignements obligatoires figurant sur le contenant,
- (ii) d'autre part, ne masque aucun renseignement obligatoire figurant sur le contenant;
- b) s'il n'est pas transparent :
- (i) d'une part, renferme :
- (A) soit un contenant et un produit qui ne sont pas assujettis au présent règlement,
- (B) soit deux ou plusieurs contenants pour lesquels les renseignements obligatoires ne sont pas les mêmes,
- (ii) d'autre part, porte, de la manière prévue aux articles 17 à 20 et 23, aux paragraphes 24(1) et (3) et aux articles 25, 26 et 28, le mot indicateur et la mention de danger principal ci-après, ou un énoncé équivalent :
- (i) d'une part, renferme :
« ATTENTION. CONTIENT DES PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE NOCIFS. LIRE LES MISES EN GARDE SUR CHAQUE CONTENANT. »
« CAUTION. CONTAINS PRODUCTS THAT MAY BE HARMFUL. READ WARNINGS ON EACH CONTAINER. »
Exemption - emballages habituellement non présentés
(2) Tout emballage, tel un carton d'expédition, qui n'est habituellement pas présenté aux consommateurs, est exempté de l'application de l'alinéa 15(1)b).
Discussion des articles 15 et 16 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis dans l'article 1 du RPCCC (2001) : contenant.
Exigences :
Conformément à l'article 15, les renseignements exigés par le Règlement doivent figurer sur les contenants de consommation au moment de l'achat, de l'utilisation et de l'entreposage. Cela comprend les contenants immédiats et les emballages tels les supports carton et les contenants vides que l'utilisateur peut acheter pour distribuer et utiliser un produit réglementé.
Sont exclus les doublures d'emballage, les contenants d'expédition ainsi que les emballages et les boîtes extérieurs utilisés seulement pour le transport (paragraphe 16(2)). La législation gouvernant l'étiquetage des contenants d'expédition et les véhicules de transport, contenant différents types de marchandises dangereuses, relève de la Loi de 1992 sur le transport des matières dangereuses, administrée par Transport Canada.
Supports carton et supports coques :
Les supports carton sont des cartes sur lesquelles le contenant du produit est fixé, sans le contenir, par exemple, maintenu par un fil métallique, une boucle de plastique ou un adhésif. Les supports coques sont constitués d'une coque de plastique habituellement transparente, sous laquelle le contenant du produit est présenté.
Les supports carton et les supports coques sont considérés comme des emballages à l'alinéa 15(1)b) et doivent être étiquetés en conséquence. Toutefois, si les renseignements obligatoires sur le produit destiné au consommateur sont visibles à travers l'emballage, le support carton ou le support coque n'a pas besoin d'être étiquetté (alinéa 16(1)a)).
L'alinéa 16(1)a) fixe deux conditions: les renseignements donnés sur le contenant doivent être lisibles à travers l'emballage et celui-ci ne doit pas masquer l'étiquetage obligatoire sur le contenant. Lorsque tout le contenant est entièrement visible, comme dans le cas d'un produit chimique contenu dans un sac transparent, fixé à un support carton, le RPCCC (2001) n'exige pas l'étiquetage du support.
Lorsque seule l'aire d'affichage principale du contenant est visible, comme dans le cas d'un produit chimique placé sur le devant d'un support carton, il n'est pas nécessaire de reproduire les renseignements sur le devant du support carton. Le responsable doit veiller à ce que l'aire d'affichage principale du contenant soit visible sur les tablettes des détaillants. Toutefois, les mentions de danger spécifique, les instructions négatives et positives et les énoncés de premiers soins qui sont masqués doivent figurer sur le support carton.
Si le support carton comporte un petit contenant (dont l'aire d'affichage principale du contenant est inférieure à 35 cm2), le RPCCC (2001) n'exige pas d'étiquetage sur le support carton pourvu que l'aire d'affichage principale soit visible. Cela s'explique par les exigences d'étiquetage limitées pou les petits contenants (voir l'article 25 du RPCCC (2001)). Toutefois, le responsable est encouragé à fournir des mentions de danger spécifiques, des instructions négatives et positives et des énoncés de premiers soins à l'arrière du support carton.
La taille des caractères typographiques sur les supports carton et les supports coques dépend de l'aire d'affichage principale du support carton, et non de celle du produit présenté. L'aire située sous le produit présenté, ne pouvant donc servir à l'étiquetage, doit être déduite de l'aire totale du carton lorsqu'on détermine l'aire d'affichage principale. La présentation des renseignements sur les supports carton et les supports coques doit être autant que possible conforme aux exigences (voir les articles 25 à 32). Ainsi, l'impression des informations de biais ou sur le côté, ainsi que l'affichage des informations dans un coin du carton ne sont pas acceptables.
Trousses :
Une trousse est un emballage qui contient plus d'un produit. Dans le cas d'un multi-emballage d'un produit réglementé, c'est-à-dire qu'il contient plusieurs contenants du même produit chimique, dont l'emballage extérieur n'est pas transparent, les renseignements obligatoires doivent être présentés sur l'emballage extérieur.
Toutefois, si la trousse contient un autre produit en plus du produit réglementé, seules les mises en garde du sous-alinéa 16(1)b)ii) doivent figurer sur l'emballage extérieur.
La taille des caractères typographiques sur l'emballage est fonction de l'aire d'affichage principale de l'emballage extérieur, et non du produit réglementé contenu dans l'emballage.
Publicité :
Conformément à l'alinéa 15(1)a), on peut présenté dans une publicité un produit sans donner les renseignements obligatoires sur le contenant ou l'emballage. Le Règlement vise à s'assurer que le consommateur a l'information nécessaire lors de l'achat ou l'utilisation d'un produit. Étant donné que celui qui regarde l'annonce d'un produit à la télévision ou dans les journaux n'a pas le temps de prendre connaissance des informations de sécurité, cette publicité a peu d'incidence sur l'utilisation du produit par le consommateur. Toutefois, le contenant du produit annoncé et qui est destiné à la vente doit être parfaitement conforme.
Renseignements additionnels :
Le paragraphe 15(2) permet de donner des renseignements supplémentaires sur le contenant, à condition qu'ils n'annulent ou ne contredisent pas les renseignements obligatoires. Les exigences du Règlement sont minimales. Les fabricants et les importateurs peuvent ajouter, et sont encouragés à ajouter, tout autre renseignement qu'ils jugent nécessaire pour informer pleinement les consommateurs des dangers que présente l'utilisation de leurs produits. L'utilisation de phrases complexes mises au conditionnel, particulièrement celles qui contiennent des négations, est à éviter.
Les fabricants et les importateurs doivent, toutefois, éviter d'exagérer délibérément les dangers du produit. La présence de mises en garde non justifiées sur les produits risquent d'entraîner un traitement inadéquat, trop long ou inutile en cas d'exposition. Ce genre de pratique réduit la perception du danger des produits justifiant une mise en garde, d'où un risque de blessures en raison du manque d'intérêt ou de précaution.
Utilisation d'images
Un produit qui arbore l'image d'un aliment, créant la fausse impression qu'il s'agit d'un aliment, infirme les renseignements exigés par le présent règlement. Ainsi, l'emballage d'un produit de nettoyage à parfum de fruit montrant un fruit frais dans un plat peut donner l'impression qu'il s'agit d'un jus de fruit, spécialement pour quelqu'un qui ne sait pas lire. Les produits doivent être examiné cas par cas pour permettre de déterminer s'il y a création d'une fausse impression ou pas.
Articles 17 à 21 - Exigences - Présentation des renseignements - exigences techniques
Langues, lisibilité et durabilité
17. Les renseignements devant figurer sur un contenant aux termes du présent règlement doivent :
- a) être présentés dans les deux langues officielles;
- b) être clairs, lisibles et suffisamment durables pour demeurer lisibles pendant toute la durée de vie utile du produit chimique ou, dans le cas d'un contenant réutilisable, pendant toute la durée de vie utile du contenant, dans les conditions normales de transport, d'entreposage, de vente et d'utilisation.
Contraste des couleurs
18. Le contraste entre la couleur utilisée pour les renseignements et celle utilisée pour le fond doit équivaloir à au moins un écran de 70 % de noir sur blanc.
Caractères typographiques - normes générales
19. (1) Si les renseignements sont sous forme de mots, ceux-ci doivent être imprimés en lettres linéales standard qui :
- a) ne sont ni resserrées, ni élargies, ni décoratives;
- b) ont une hauteur « X » supérieure au jambage ascendant ou descendant, comme il est illustré à l'annexe 4.
Détermination de la hauteur des caractères
(2) La détermination de la hauteur des caractères visés au paragraphe (1) se fait par la mesure d'une lettre majuscule ou d'une lettre minuscule qui possède un jambage ascendant ou descendant, tel un « b » ou un « p ».
Caractères typographiques - lettres majuscules
20. Doivent être imprimés :
- a) en lettres majuscules, les renseignements suivants :
- (i) le mot indicateur,
- (ii) la mention de danger principal,
- (iii) la mention de danger spécifique;
- b) en lettres majuscules et en caractères gras, les rubriques « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT ».
Pictogramme de danger - reproduction
21. Le pictogramme de danger doit être une reproduction fidèle du pictogramme applicable figurant à l'annexe 2, exception faite de la taille et de la couleur.
Discussion des articles 17 à 21 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis dans l'article 1 du RPCCC (2001) : contenant, langues officielles, produit chimique, pictogramme de danger.
Exigences :
Les spécifications techniques permettent de présenter les mises en garde de façon claire et uniforme pour tous les produits chimiques de consommation, afin que les consommateurs aient l'information nécessaire pour utiliser le produit sans danger.
Langues officielles :
Les mises en garde obligatoires en vertu du Règlement doivent être présentées dans les deux langues officielles du Canada, soit l'angais et le français. Selon l'article 26 de la Loi sur les langues officielles (LLO)(1998) :
« Il incombe aux institutions fédérales qui réglementent les activités de tiers exercées en matière de santé ou de sécurité du public de veiller, si les circonstances le justifient, à ce que celui-ci puisse, grâce à cette réglementation, communiquer avec eux et en recevoir les services, en cette matière, dans les deux langues officielles. »
De plus, en tant que signataire de l'accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (anciennement l'accord du GATT) et de l'Accord du libre échange de l'amérique du nors (ALENA), le Canada a des droits et des obligations en vertu de l'accord sur les obstacles techniques au commerce (accords OTC), des sous-accords qui se retrouvent dans les deux documents. Les accords OTC aussi bien de l'OMC que de l'ALENA précisent que :
« les membres doivent s'assurer d'empêcher l'élaboration, l'adoption ou l'application de règlements techniques ayant pour objet ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. À cette fin, les règlements techniques ne doivent pas limiter le commerce plus qu'il n'est nécessaire pour atteindre un objectif légitime, tout en tenant compte des risques qu'engendrerait leur non-exécution. »
Aux termes des accords OTC, les « objectifs légitimes » sont définis ainsi :
« entres autres: les exigences de sécurité nationale; la prévention des pratiques trompeuses; la protection de la santé ou de la sécurité humaine, de la vie ou de la santé des animaux ou des plantes, ou de l'environnement. Lors de l'évaluation de ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont, entre autres : l'information scientifique et technique existante, la technologie de transformation employée ou l'utilisation prévue pour les produits finaux. »
L'exigence relative aux étiquettes de sécurité bilingues sur les produits chimiques de consommation est donc légitime.
Lisibilité :
Les avertissements de danger doivent être clairs et lisibles, conformément à l'alinéa 17b) et aux exigences relatives au contraste de l'article 18. Les exemples d'étiquettes suivantes ne sont pas considérées claires et lisibles :
- les étiquettes transparentes contenant toute l'information requise sont appliquées par dessus d'autres éléments graphiques;
- les étiquettes sur lesquelles les mises en garde sont imprimées dans une teinte ou une couleur qui ne se distingue pas nettement du fond;
- les mises en garde sont en relief et de la même couleur que le fond d'emballage;
- dans le cas d'un contenant transparent, les mentions obligatoires sont au verso de l'étiquette apposée sur le devant du contenant (de sorte qu'il faut regarder à travers le contenant pour lire les renseignements).
Couleur :
Afin de faciliter la conception des produits, la couleur des mises en garde ne fait l'objet d'aucune spécification. La grande diversité de fonds et d'éléments de couleur sur les étiquettes de produit de consommation écarte toute exigence de couleurs spécifiques. Ce sont les exigences relatives aux caractères typographiques, au format et au contraste, et non à la couleur, qui assurent la lisibilité.
Toutefois, les concepteurs d'étiquettes doivent tenir compte du fait que certaines couleurs sont difficiles à distinguer pour les personnes atteintes de daltonisme, une affection visuelle qui touche environ 8 pour cent des hommes et 0,5 pour cent des femmes. Même si les daltoniens ne sont pas tous atteints au même degré, la plupart d'entre eux (99 pour cent) distinguent mal le rouge du vert.
Durabilité :
Les mentions de danger doivent rester lisibles pendant toute la durée de vie utile du produit, et ne doivent pas pâlir, ne doivent pas s'enlever par frottement et ne doivent pas s'effacer ou se décolorer dans des conditions normales d'utilisation. Les caractères qui risquent de se dissoudre au contact du produit, de même que les étiquettes de papier ou de plastique faciles à enlever, ne sont pas acceptables.
Pour assurer la durabilité, l'alinéa 17b) exige que les mises en garde figurent sur le contenant et non sur l'étiquette. La définition d'une étiquette s'applique d'habitude aux marques, aux signes, aux dispositifs, aux timbres, aux sceaux, aux autocollants, aux billets, aux étiquettes volantes et aux bandes de recouvrement. Les instructions de sécurité données sur une étiquette volante ou une bande détachable ne sont pas assez durables pour que le consommateur dispose de l'information nécessaire pour utiliser le produit, spécialement s'il doit servir plusieurs fois.
Nouveau ⇒ Étiquettes volantes, en accordéon ou destinées à être pelées
Les renseignements de sécurité requis par RPCCC 2001 ne peuvent pas apparaître sur des étiquettes volantes, en accordéon ou destinées à être pelées, car elles ne rencontrent pas les exigences de durabilité du règlement. L'affichage de ces renseignements sur ce genre d'étiquettes et d'emballages contrevient directement aux articles 15 et 17 du RPCCC, selon lesquels ces renseignements doivent figurer sur le produit tout au long de son cycle de vie ou tant qu'il se trouve sur les tablettes d'un commerce. Par ailleurs, si une étiquette destinée à être pelée est utilisée, cette dernière ne doit pas cacher aucune des informations requises en vertu du règlement qui doivent être immédiatement visible en tout temps incluant au moment de la vente.
Caractères typographiques :
Les caractères ornés, décoratifs ou à empattement (dans le cas des lettres linéales) sont moins lisibles et plus susceptibles de se détériorer lorsqu'on les reproduit. Les normes ANSI Z35.1-1972 (Specifications for Accident Prevention Signs) et Z535.4-1991 (Product Safety Signs and Labels), qui exigent des caractères sans empattement, tiennent compte de cette obligation.
« Sans empattement » s'entend des caractères typographiques qui ne présentent pas de courtes lignes transversales, selon un angle, s'écartant des extrémités supérieures et inférieures du tracé des lettres. En général, les caractères sans empattement sont de poids uniforme et présentent peu de contraste entre les segments épais et les segments minces. Les polices Helvetica, Gothic, Futura, Arial et Univers sont des exemples de caractères sans empattement. Voici des exemples de caractères sans empattement, comprimés, élargis et décoratifs :
Lettres linéales standard :
Resserrées :
Élargies :
Décoratives :
À l'alinéa 19(1)b), le terme « hauteur X supérieure » sert aux graphistes ou aux imprimeurs à indiquer que le corps de la lettre est prédominant (voir, plus bas, le graphique).
La hauteur des caractères :
Le paragraphe 19(2) offre une façon uniforme de mesurer la hauteur des lettres. Dans le cas des mises en garde imprimées en majuscules, on détermine la taille des caractères en mesurant la hauteur des lettres. Mesurer une lettre minuscule ayant un jambage ascendant ou descendant équivaut à mesurer une lettre majuscule. Cette approche est plus souple que celle d'Industrie Canada aux fins d'application de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, où c'est la lettre « o » qui sert à mesurer la hauteur des caractères.
Caractères haut de casse et gras :
« Haut de casse » désigne les lettres majuscules : VOICI UNE PHRASE EN MAJUSCULES.
« Lettres en caractères gras » s'entend des lettres qui sont plus épaisses que les lettres normales.
Voici une phrase en caractères gras.
L'exigence de mettre en lettres majuscules le mot indicateur, la mention de danger principal et la mention de danger spécifique, vise à leur assurer une visibilité et une pré-éminence optimales. L'exigence que les énoncés « FIRST AID TREATMENT » et « PREMIERS SOINS » soient indiqués en lettres majuscules et en caractères gras vise à permettre qu'elles se distinguent bien du reste de l'étiquette et qu'elles soient faciles à repérer rapidement en cas d'urgence.
Reproduction du pictogramme de danger :
Les quatre pictogrammes de danger du RPCCC (2001) illustrent les mots « poison », « corrosif », « inflammable » et « contenant sous pression ». Ils ont été inscrits le 10 juin 1970 en vertu de la Loi sur les marques de commerce. (Journal des marques de commerce, volume 17, numéro 815).
Puisque les pictogrammes et les mises en garde évitent de donner un traitement inutile ou inadéquat à la victime, les pouvoirs prévus dans la Loi sur les marques de commerce peuvent servir à vérifier si les pictogrammes sont utilisés de la mauvaise façon. Ainsi, l'utilisation de ces pictogrammes pour désigner des dangers pour l'environnement ou l'élimination des déchets domestiques dangereux est inadéquate. Aussi, leur utilisation trompeuse constitue une infraction en vertu de l'article 7 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation ou de la Loi sur la concurrence, administrées par Industrie Canada.
Articles 22 à 24 - Exigences - Présentation des renseignements - Exigences techniques - La grandeur des caractères
Pictogramme de danger - diamètre minimal
22. Le pictogramme de danger doit, selon la superficie de l'aire d'affichage principale mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article, être d'un diamètre au moins égal à celui prévu à la colonne 2.
Article | Colonne 1 Superficie de l'aire d'affichage principale |
Colonne 2 Diamètre minimal du pictogramme de danger |
---|---|---|
1. | Moins de 9,5 cm2 | 6 mm |
2. | 9,5 cm2 ou plus mais moins de 655 cm2 | Le diamètre d'un cercle imaginaire qui a une superficie égale à 3 % de l'aire d'affichage principale* |
3. | 655 cm2 ou plus | 50 mm |
* Le diamètre peut également se calculer par la multiplication de la racine carrée de la surface, en cm2, de l'aire d'affichage principale par 1,95.
Mot indicateur - hauteur
23. Le mot indicateur doit être d'une hauteur au moins égale au quart du diamètre minimal du pictogramme de danger déterminé selon l'article 22.
Autres renseignements - hauteur et force du corps
24. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les renseignements ci-après doivent, selon la superficie de l'aire d'affichage principale mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, être en caractères de la hauteur minimale prévue à la colonne 2 et de la force du corps minimale prévue à la colonne 3 :
- a) la mention de danger principal;
- b) la mention de danger spécifique;
- c) les instructions positives et négatives;
- d) les rubriques « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT ».
Article | Colonne 1 Superficie de l'aire d'affichage principale |
Colonne 2 Hauteur minimale des caractères |
Colonne 3 Force du corps minimale des caractères |
---|---|---|---|
1. | Moins de 100 cm2 | 2 mm | 6 points |
2. | 100 cm2 ou plus mais moins de 330 cm2 | 3 mm | 8 points |
3. | 330 cm2 ou plus | 4 mm | 12 points |
Énoncé de premiers soins - hauteur et force du corps
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'énoncé de premiers soins, à l'exception des rubriques « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT », doit être en caractères d'une hauteur minimale de 2 mm et d'une force du corps minimale de 6 points.
Exception - adhésif qui colle rapidement la peau
(3) Dans le cas d'un adhésif qui colle rapidement la peau visé à la partie 4, la mention de danger principal, les rubriques « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT » ainsi que l'énoncé de premiers soins doivent, selon la superficie de l'aire d'affichage principale du contenant mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, être en caractères de la hauteur minimale prévue à la colonne 2 et de la force du corps minimale prévue à la colonne 3.
Article | Colonne 1 Superficie de l'aire d'affichage principale |
Colonne 2 Hauteur minimale des caractères |
Colonne 3 Force du corps minimale des caractères |
---|---|---|---|
1. | Moins de 10 cm2 | 1,5 mm | 4,5 points |
2. | 10 cm2 ou plus mais moins de 35 cm2 | 2 mm | 6 points |
Discussion des articles 22 à 24 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis dans l'article 1 du RPCCC (2001) : adhésif qui colle rapidement la peau, aire d'affichage principale,contenant, énoncé de premiers soins, pictogramme de danger.
Exigences :
Le pictogramme et la taille des caractères typographiques exigés assurent la lisibilité des renseignements dans des conditions normales. Un angle visuel minimal compris entre 5 et 37 minutes est recommandé pour les renseignements imprimés et les pictogrammes. La hauteur minimale, du cadre visuel du pictogramme de danger, 6 mm (environ ¼ de pouce), se situe dans la fourchette supérieure prévue pour la taille minimale selon une distance d'observation de 61 cm (deux pieds). L'utilisation de la taille supérieure est indiquée, puisque les pictogrammes sont conçus, en partie, pour servir de signal d'avertissement et pour être plus visibles de loin que les caractères typographiques.
La grandeur du pictogramme de danger :
Le diamètre du pictogramme de danger augmente avec la taille du contenant et doit être au moins l'équivalent d'un cercle couvrant 3 % de l'aire d'affichage principale. La hauteur minimale permise est de 6 mm même si un pictogramme plus petit peut être nécessaire, selon l'aire d'affichage principale. Pour les contenants ayant une aire d'affichage de 655 cm2 et plus, la hauteur du pictogramme peut ne pas à dépasser 50 mm. Un pictogramme plus grand est toujours autorisé.
Le calcul qui figure au bas du tableau, à l'article 22, montre comment déterminer le diamètre minimal du pictogramme de danger selon l'aire d'affichage principale (1,95 × √aire (cm2)). Ainsi, la hauteur d'un pictogramme d'un produit dont l'aire d'affichage principale fait 225 cm2 doit être de 29 mm (1,95 × √225). La formule donne le diamètre du pictogramme de danger en millimètres, car elle tient compte de la conversion des centimètres en millimètres.
Nouveau ⇒ Dimension du pictogramme triangulaire de danger « Explosif »
Ce symbole figure à l'intérieur d'un triangle isocèle, si bien qu'il faut recourir à un calcul différent pour en déterminer le diamètre et se conformer à l'article 22. Pour ce faire, il faut d'abord choisir un point situé au centre du côté supérieur du triangle puis tracer une ligne depuis ce point jusqu'à la pointe opposée du triangle. En multipliant la longueur de cette ligne par 1,1369, on obtient le diamètre du pictogramme.
Voici un exemple de ce calcul :
Graphique d'un triangle isocèle inverséentouré par un cercle pour illustrer le rapport calculé de 1/1,1369 utilisé pour la détermination de la taille du symbole triangulaire de danger.
Imaginez le triangle au centre du pictogramme de danger « Explosif ». Le point « X » se trouve au centre du côté supérieur du triangle. Une ligne est tracée (XY) depuis ce point jusqu'à la pointe opposée du triangle « Y ». En multipliant la longueur de cette ligne par 1,1369, on obtient le diamètre du pictogramme.
La grandeur des caractères :
Le « point » est une unité de mesure utilisée en imprimerie pour désigner la taille des caractères. On compte 72 points au pouce. Ce « point » mesure approximativement 0,350 mm dans le système métrique. Le RPCCC (2001) utilise les deux unités « le point » et « le mm ». Par exemple, si l'on demande à un graphiste d'utiliser des caractères sans empattement de 8 points, il peut choisir n'importe quelle police de caractères sans empattement de 8 points, à condition que la hauteur des caractères sur l'étiquette soit de 3 mm. La taille des caractères est fonction de la hauteur d'une lettre majuscule (voir le paragraphe 19(2)).
Aire d'affichage principale (cm2) |
Picto- gramme de danger (mm) |
Mot indicateur (mm) |
Mentions de danger, instructions et rubrique « PREMIERS SOINS » |
Énoncé de premiers soins après la rubrique | ||
---|---|---|---|---|---|---|
≤ 11.1 | 6 | 1.5 | pas exigé Voir la note * du tableau | pas exigé Voir la note * du tableau | ||
11.2 - 14.8 | 7 | 1.8 | pas exigé | pas exigé | ||
14.9 - 19.0 | 8 | 2 | pas exigé | pas exigé | ||
19.1 - 23.7 | 9 | 2.3 | pas exigé | pas exigé | ||
23.8 - 29.0 | 10 | 2.5 | pas exigé | pas exigé | ||
29.1 - 34.9 | 11 | 2.8 | pas exigé | pas exigé | ||
35 | 11.5 | 2.9 | 2 mm | 6 point | 2 mm | 6 point |
35.1 - 41.1 | 12 | 3 | 2 mm | 6 point | 2 mm | 6 point |
41.2 - 47.9 | 13 | 3.3 | 2 mm | 6 point | 2 mm | 6 point |
48.0 - 55.3 | 14 | 3.5 | 2 mm | 6 point | 2 mm | 6 point |
55.4 - 63.2 | 15 | 3.8 | 2 mm | 6 point | 2 mm | 6 point |
63.3 - 71.6 | 16 | 4 | 2 mm | 6 point | 2 mm | 6 point |
71.7 - 80.5 | 17 | 4.3 | 2 mm | 6 point | 2 mm | 6 point |
80.6 - 90.0 | 18 | 4.5 | 2 mm | 6 point | 2 mm | 6 point |
90.1 - < 100 | 19 | 4.8 | 2 mm | 6 point | 2 mm | 6 point |
100 | 19.5 | 4.9 | 3 mm | 8 point | 2 mm | 6 point |
101 - 110 | 20 | 5 | 3 mm | 8 point | 2 mm | 6 point |
111 - 122 | 21 | 5.3 | 3 mm | 8 point | 2 mm | 6 point |
123 - 133 | 22 | 5.5 | 3 mm | 8 point | 2 mm | 6 point |
134 - 145 | 23 | 5.8 | 3 mm | 8 point | 2 mm | 6 point |
146 - 158 | 24 | 6 | 3 mm | 8 point | 2 mm | 6 point |
159 - 171 | 25 | 6.3 | 3 mm | 8 point | 2 mm | 6 point |
172 - 185 | 26 | 6.5 | 3 mm | 8 point | 2 mm | 6 point |
186 - 199 | 27 | 6.8 | 3 mm | 8 point | 2 mm | 6 point |
200 - 214 | 28 | 7 | 3 mm | 8 point | 2 mm | 6 point |
215 - 229 | 29 | 7.3 | 3 mm | 8 point | 2 mm | 6 point |
230 - 245 | 30 | 7.5 | 3 mm | 8 point | 2 mm | 6 point |
246 - 255 | 31 | 7.8 | 3 mm | 8 point | 2 mm | 6 point |
256 - 261 | 31 | 7.8 | 3 mm | 8 point | 2 mm | 6 point |
262 - 278 | 32 | 8 | 3 mm | 8 point | 2 mm | 6 point |
279 - 295 | 33 | 8.3 | 3 mm | 8 point | 2 mm | 6 point |
296 - 313 | 34 | 8.5 | 3 mm | 8 point | 2 mm | 6 point |
314 - < 330 | 35 | 8.8 | 3 mm | 8 point | 2 mm | 6 point |
330 | 35.4 | 8.9 | 4 mm | 12 point | 2 mm | 6 point |
331 - 350 | 36 | 9 | 4 mm | 12 point | 2 mm | 6 point |
351 - 370 | 37 | 9.3 | 4 mm | 12 point | 2 mm | 6 point |
371 - 390 | 38 | 9.5 | 4 mm | 12 point | 2 mm | 6 point |
391 - 410 | 39 | 9.8 | 4 mm | 12 point | 2 mm | 6 point |
411 - 431 | 40 | 10 | 4 mm | 12 point | 2 mm | 6 point |
432 - 453 | 41 | 10.3 | 4 mm | 12 point | 2 mm | 6 point |
454 - 475 | 42 | 10.5 | 4 mm | 12 point | 2 mm | 6 point |
476 - 498 | 43 | 10.8 | 4 mm | 12 point | 2 mm | 6 point |
499 - 521 | 44 | 11 | 4 mm | 12 point | 2 mm | 6 point |
522 - 544 | 45 | 11.3 | 4 mm | 12 point | 2 mm | 6 point |
545 - 569 | 46 | 11.5 | 4 mm | 12 point | 2 mm | 6 point |
570 - 593 | 47 | 11.8 | 4 mm | 12 point | 2 mm | 6 point |
594 - 619 | 48 | 12 | 4 mm | 12 point | 2 mm | 6 point |
620 - 644 | 49 | 12.3 | 4 mm | 12 point | 2 mm | 6 point |
645 - 655 | 50 | 12.5 | 4 mm | 12 point | 2 mm | 6 point |
≥ 655 | 50 | 12.5 | 4 mm | 12 point | 2 mm | 6 point |
|
Adhésifs qui collent rapidement la peau :
Les adhésifs qui collent rapidement la peau sont souvent offerts dans de très petits emballages manquant parfois d'espace pour l'impression des renseignements obligatoires en caractères de 6 points et de 2 mm. Pour ces adhésifs, une exemption permet d'utiliser des caractères de 4,5 points et de 1,5 mm lorsque la superficie de l'aire d'affichage principale est inférieure à 10 cm2. Pour les autres produits chimiques de consommation offerts en petite quantité seuls le pictogramme et le mot indicateur sont obligatoires, de sorte que les dispositions relatives aux petits caractères ne s'appliquent pas (voir le paragraphe 25(2) et l'article 56).
Article 25 - Exigences - Emplacement et ordre - norme générale
Emplacement et ordre
25. (1) Les renseignements exigés par le présent règlement doivent figurer sur le contenant aux endroits ci-après et dans l'ordre suivant :
- a) sur l'aire d'affichage principale :
- (i) un pictogramme de danger,
- (ii) le mot indicateur « DANGER EXTRÊME », « DANGER » ou « ATTENTION », selon le cas,
- (iii) la mention de danger principal;
- b) sur toute partie de l'aire d'affichage :
- (i) la mention de danger spécifique,
- (ii) les instructions négatives,
- (iii) les instructions positives,
- (iv) l'énoncé de premiers soins.
Exemption - petit contenant
(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de la partie 4, le contenant qui a une aire d'affichage principale :
- a) inférieure à 35 cm2 peut ne porter que le pictogramme de danger et le mot indicateur;
- b) mesurant au moins 35 cm2 mais moins de 70 cm2 peut, s'il doit porter plus d'un pictogramme de danger, ne porter aucune instruction négative ou positive, à l'exception des instructions positives visées au paragraphe 11(2).
Discussion de l'article 25 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis dans l'article 1 du RPCCC (2001) : aire d'affichage, aire d'affichage principale, contenant, énoncé de premiers soins, pictogramme de danger.
Exigences :
La présentation des renseignements sur les étiquettes vise à attirer l'attention de celui qui utilise le produit chimique et à faciliter le traitement des mises en garde. L'emplacement bien en vue du pictogramme de danger, du mot indicateur et de la mention de danger principal sur l'aire d'affichage principale sert à alerter le consommateur et à accroître la probabilité qu'il lise une étiquette de mise en garde détaillée. En outre, le pictogramme de danger informe du danger ceux qui ne savent pas lire (en anglais ou en français), y compris les jeunes enfants. Le mot indicateur renforce le message du pictogramme tout en indiquant le degré de danger. La mention de danger principal décrit brièvement le danger principal lié à l'exposition au produit.
Étant donné que l'espace disponible sur le devant des contenants limite la taille de l'étiquette qu'on peut y placer, les mentions de danger spécifique, les instructions positives et négatives et l'énoncé de premiers soins peuvent être apposés n'importe où sur l'aire d'affichage. Ces renseignements sont permis sur le devant du contenant, s'il y a lieu.
La mention de danger spécifique donne une description plus précise du danger et inttroduit les instructions négatives et positives. La distinction entre instructions négatives et instructions positives permet de présenter en premier, de façon claire et distincte, les actions à éviter. Le lecteur doit absolument être informé, en premier, de ce qu'il ne doit pas faire pour éviter le danger. Ensuite, il doit être informé des mesures à prendre pour éviter le danger. Le titre de l'énoncé de premiers soins est présenté en lettres majuscules et en caractères gras afin de permettre de repérer facilement l'énoncé en cas d'urgence. L'énoncé de premiers soins énumère les ingrédients dangereux importants lorsqu'on demande de l'aide médicale et il donne des directives pour donner les premiers soins immédiat à la victime.
Vous devez utiliser des énoncés composés de phrases courtes et simple. Les phrases complexe et conditionnelles, particulièrement celles qui contiennent des négations sont à éviter. De plus, les personnes retiennent mieux l'information importante concernant les produits si les phrases sont directes et concises.
Utilisation des pictogrammes :
Même si le pictogramme de danger attire l'attention sur l'essentiel, on ne peut utiliser un pictogramme au lieu de l'étiquette obligatoire. Les dangers à éviter et les comportements à adopter pour limiter les risques que présentent les produits chimiques de consommation sont en général trop complexes pour être illustrés par un nombre raisonnable de pictogrammes simples. Néanmoins, un pictogramme peut compléter l'étiquettage obligatoire et il donne des consignes utiles pour manipuler un contenant protège-enfant.
Petits contenants :
Paragraphe 25(2) exempte de certaines exigences les contenants dont l'aire d'affichage principale est trop petite. On peut se servir d'étiquettes attachées au contenant ou de feuilles supplémentaires, mais leur efficacité est limitée, l'utilisateur ayant tendance à les jeter de sorte qu'elles ne sont pas disponibles pour la durée de vie du produit. Toutefois, dans le cas d'un petit produit chimique placé dans un emballage extérieur plus grand, l'aire d'affichage principale de l'emballage extérieur doit donner tous les renseignements obligatoires.
Les exemptions relatives aux petits contenants ne s'appliquent pas aux adhésifs qui collent rapidement la peau (voir la partie 4 du RPCCC (2001)). Conformément au paragraphe 11(2), les directives d'ouverture et de fermeture des contenants protège-enfant sont obligatoires lorsque l'aire d'affichage principale est supérieure à 35 cm2.
Articles 26 à 28 - Exigences - Emplacement sur l'aire d'affichage principale
Emplacement du pictogramme de danger, du mot indicateur et de la mention de danger principal
26. (1) Les renseignements visés à l'alinéa 25(1)a) doivent figurer :
- a) au-dessous du nom usuel ou de la marque du produit chimique;
- b) de façon à être centrés parallèlement près de la limite inférieure de l'aire d'affichage principale;
- c) sous réserve du paragraphe (3), l'un immédiatement au-dessous de l'autre.
Limite inférieure du tube souple
(2) Pour l'application du paragraphe (1)b), la limite inférieure de l'aire d'affichage principale d'un tube souple est l'extrémité du tube par laquelle le produit chimique est évacué.
Exception - contenant peu profond et large
(3) Si l'aire d'affichage principale est d'une hauteur inférieure à 10 cm et d'une largeur égale à au moins deux fois la hauteur, le mot indicateur peut figurer juste à côté du pictogramme de danger et non au-dessous de celui-ci.
Pictogrammes de danger multiples
27. Si plus d'un pictogramme de danger est exigé, ils doivent être groupés côte à côte parallèlement à la base du contenant.
Priorité du mot indicateur
28. Si, pour l'application du présent règlement, un contenant doit porter plus d'un mot indicateur, seul le mot indicateur évoquant le plus grand danger figure sur ce contenant.
Discussion des articles 26 à 28 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis dans l'article 1 du RPCCC (2001) : aire d'affichage principale, contenant, pictogramme de danger,produit chimique.
Exigences :
Les renseignements doivent être présentés à la verticale versus la position horizontale sauf dans le cas des tubes souples et dans le cas de présence de plusieurs pictogrammes de danger sur l'aire d'affichage principale et chaque élément doit figurer immédiatement sous le précédent. Les consommateurs canadiens préfèrent la présentation verticale pour diverses raisons :
- Elle attire mieux l'attention, puisque les renseignements sont au centre de l'étiquette;
- Les mises en garde sont plus faciles à voir et se distinguent mieux du fond;
- Elle accroît la probabilité que l'utilisateur lise les consignes de sécurité;
- Elle accroît la probabilité que l'utilisateur utilise le produit avec prudence.
Le paragraphe 26 permet au consommateur de trouver l'information toujours au même endroit : sous le nom usuel du produit. Les termes « nom commun » et « marque du produit » signifient la même chose que dans la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (LEEPC) et son règlement. Selon l'article 10 de la LEEPC et l'article 30 du règlement du LC, « l'identification de l'identité du produit pré-emballé consiste à le désigner par son nom commun ou générique ou par sa fonction. »
Nouveau ⇒ Lorsqu'un pictogramme de danger n'est pas nécessaire, le mot indicateur doit figurer sous le nom commun ou la marque du produit et doit être centré parallèlement à la base, près de la limite inférieure de l'aire d'affichage principale. Il faut noter que lorsqu'un pictogramme de danger est requis, tous ces renseignements doivent figurer sous (mais pas directement sous) le nom usuel du produit et être néanmoins centrés parallèlement près de la limite inférieure de l'aire d'affichage principale. On ne doit pas confondre, même si les informations doivent apparaître en dessous du nom usuel, ils doivent tout de même être centrées et ce même si le non usuel ne l'est pas.
Les tubes souples :
Le meilleur emplacement pour l'étiquette sur un tube souple dépend de la forme et de la longueur du tube ainsi que de sa présentation commerciale. Toutefois, puisque les tubes destinés à être enroulé, la partie de l'étiquette située près de la base est cachée pendant qu'on utilise le contenant. Les renseignements qui figurent sur le tube doivent donc se trouver le plus près possible de l'ouverture.
Pictogrammes de danger multiples :
Lorsqu'il y a plusieurs pictogrammes de danger, ceux-ci doivent être parallèles à la base du contenant et centrés par rapport à l'aire d'affichage principale. La superposition des pictogrammes, à la verticale, n'est pas acceptable. La présentation des pictogrammes de danger n'a pas à respecter un ordre prédéterminé. On recommande toutefois de les disposer de gauche à droite, par ordre décroissant de danger.
Articles 29 à 32 - Exigences - Emplacement des autres renseignements sur le danger
Emplacement de la mention de danger spécifique, des instructions et de l'énoncé de premiers soins
29. Les renseignements visés à l'alinéa 25(1)b) doivent être :
- a) alignés à gauche;
- b) entourés d'une bordure qui les isole des autres renseignements figurant sur l'aire d'affichage.
Bordure
30. La bordure visée à l'alinéa 29b) :
- a) peut être constituée notamment d'un pointillé, de lignes hachurées, d'un contraste de couleurs, d'un ombrage de fond ou de tout autre moyen graphique;
- b) doit être différente de celle représentée à l'annexe III du Règlement sur les produits contrôlés et de toute autre bordure figurant sur l'étiquette;
- c) doit être conforme à l'alinéa 17b) et à l'article 18.
Énoncé de premiers soins - ordre d'énumération des renseignements
31. L'énoncé de premiers soins doit comporter les éléments ci-après, dans l'ordre suivant :
- a) les rubriques « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT »;
- b) les mots « Contient » et « Contains »;
- c) la liste des ingrédients dangereux du produit chimique, dans l'ordre décroissant de leurs proportions et en conformité avec l'article 32;
- d) l'énoncé des premiers soins requis.
Ingrédients dangereux
32. Tout ingrédient dangereux visé à l'alinéa 31c) doit être énuméré de l'une des manières suivantes :
- a) par sa dénomination chimique;
- b) dans le cas d'un mélange complexe, par son nom générique.
Discussion des articles 29 à 32 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis dans l'article 1 du RPCCC (2001) : aire d'affichage, énoncés de premiers soins, ingrédients dangereux, mélange complexe, produit chimique.
Exigences :
Les mentions de danger spécifiques, les instructions et les énoncés de premiers soins peuvent figurer devant, de chaque côté ou derrière le contenant, mais pas sur le dessous.
Justification à gauche :
La « justification à gauche » signifie « aligner les caractères à gauche ». La justification à gauche est plus facile à lire. C'est particulièrement vrai dans le cas des lignes très courtes, car un espacement et une coupure de mots inégaux liés à la justification à droite risquent d'être une source de confusion pour le lecteur. Par ailleurs, un texte non aligné à droite offre au lecteur, par sa forme irrégulière même, des repères visuels qui en améliorent la lisibilité.
Bordure :
L'utilisation d'une bordure permet aux consommateurs de distinguer les autres renseignements de l'étiquette des consignes de sécurité obligatoires en vertu du RPCCC (2001). Cela aide à trouver rapidement l'énoncé de premiers soins en cas d'urgence, lorsqu'on a peu de temps ou on est trop confus pour chercher l'énoncé.
La bordure peut être constituée par une ligne continue ou une série de points ou de traits. Elle peut également comporter une différence de couleur ou de grisé entre le fond des renseignements exigé par le RPCCC (2001) et les autres renseignements de l'étiquette. D'autres graphismes sont également possibles, dont l'utilisation de caractères de couleurs différentes pour les renseignements obligatoires en vertu du RPCCC (2001), à condition qu'ils se détachent bien des autres renseignements de l'aire d'affichage. Toutefois, selon l'alinéa 30b), la bordure « doit être différente de celle représentée à l'annexe III du Règlement sur les produits contrôlés et de tout autre bordure figurant sur l'étiquette », afin d'éviter l'utilisation de la bordure exigée par le SIMDUT pour les mises en garde destinées aux consommateurs.
Quelle que soit la présentation, la bordure doit être conforme aux exigences relatives à la lisibilité et la durabilité, mais aussi au contraste (voir les articles 17 et 18).
Il est acceptable de disposer les renseignements en anglais et en français à l'intérieur d'un cadre délimité par une bordure unique, ou d'utiliser un cadre pour les renseignements en anglais et un autre pour ceux en français.
Peut-on inclure, à l'intérieure de la bordure, des renseignements qui ne sont pas obligatoires en vertu du RPCCC (2001) ?
Le cadre permet aux renseignements exigés par le RPCCC (2001) de se détacher des autres renseignements de l'étiquette. La présence renseignements autres que ceux exigés à l'intérieure de la bordure atténuerait cet avantage.
Toutefois, le paragraphe 15(2) du RPCCC (2001) permet l'affichage de renseignements supplémentaires sur le contenant. Les fabricants sont encouragés à bien informer le public des dangers associés à leur produit. D'où la pertinence d'autoriser la présence de consignes de sécurité supplémentaires à l'intérieur du cadre, conformément au RPCCC (2001).
Énoncés de premiers soins :
Le titre en lettres majuscules grasses de l'énoncé de premiers soins permet de repérer facilement l'énoncé en cas d'urgence. Il énumère les ingrédients dangereux qu'il faut connaître lorsqu'on demande de l'aide médicale et donne des directives pour donner les premiers soins immédiats à la victime.
Il n'est pas nécessaire d'indiquer le numéro de téléphone du fabricant. Les centres antipoison doivent pouvoir donner des conseils de traitement à jour, ce dont ne disposent pas toujours les fabricants. Toutefois, on invite fortement les fabricants à déposer la formulation de leurs produits aux centres antipoison, afin qu'ils aient des renseignements à jour sur les formulation des produits et le nom d'une personne-ressource en cas d'urgence.
Ingrédients dangereux :
Les ingrédients dangereux présents dans une proportion de 1 % et plus doivent être indiqués dans l'énoncé de premiers soins. On peut utiliser, pour désigner les ingrédients, leur nom chimique, selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) ou les règles de nomenclature du Chemical Abstract Service (CAS), ou tout nom décrivant bien leur composition chimique. Dans le cas des mélanges complexes, comme l'huile de pin, on peut utiliser le nom générique. L'utilisation des marques de commerce, des numéros CAS ou de codes seuls n'est pas acceptable.
Les ingrédients dangereux doivent figurer par ordre décroissant de concentration. Autrement dit, le premier ingrédient indiqué doit être celui dont la proportion est la plus importante dans le produit. Ce qui aide les professionnels de la santé à recommander un traitement en cas d'exposition. Les expressions, comme « peut contenir », qui créent une ambiguïté quant à la composition du produit et, par conséquent, son danger pour la santé, sont à éviter.
Étant donné, toutefois, que la composition ou la proportion exacte des ingrédients n'est pas obligatoire, il n'y a pas d'exemption à l'obligation de divulguer les produits chimiques de consommation en vertu des secrets commerciaux.
Articles 33 et 34 - Partie 1 - Produits toxiques - Classement des produits toxiques
Sources de données
33. Le responsable d'un produit toxique doit en déterminer la sous-catégorie au moyen de l'une ou plusieurs des sources de données ci-après, dans l'ordre de priorité suivant :
- a) les données de l'expérience humaine relatives au produit toxique;
- b) dans le cas d'un produit toxique qui contient une substance d'intérêt particulier, les données provenant du tableau du paragraphe 34(1);
- c) dans le cas d'un produit toxique présentant un risque d'exposition par voie orale, par voie cutanée ou par inhalation, la DL50 et la CL50 du produit, ou l'une des deux, selon le cas, déterminées selon le tableau applicable des paragraphes 34(2) à (4), ainsi que les sources de données et les formules mentionnées aux articles 35 à 37;
- d) dans le cas d'un produit toxique présentant un danger d'aspiration, les propriétés visées au paragraphe 34(5).
Sous-catégories - substances d'intérêt particulier
34. (1) Le produit chimique qui contient une substance d'intérêt particulier mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe en une concentration indiquée à la colonne 2 doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 3.
Article | Colonne 1 Substances d'intérêt particulierVoir la note * du tableau |
Colonne 2 Concentration |
Colonne 3 Sous-catégorie |
---|---|---|---|
1. | Tétrachlorure de carbone | Toute concentration | Très toxique |
2. | Diéthylène-glycol | 5 % ou plus | Nocif |
3. | Acétate d'éthyle | 5 % ou plus | Nocif |
4. | Éthylène-glycol | a) 5 % ou plus mais moins de 10 % | Nocif |
b) 10 % ou plus | Toxique | ||
5. | Acide cyanhydrique ou ses sels | Toute concentration | Très toxique |
6. | Alcool méthylique | 1 % ou plus et une quantité totale de 5 mL ou plus | Toxique |
7. | Nitrobenzène | 5 mg/kg ou plus | Très toxique |
8. | 1,1,2,2-tétrachloroéthane | Toute concentration | Très toxique |
9. | 1,2-dichloroéthane | a) 5 % ou plus mais moins de 10 % | Nocif |
b) 10 % ou plus | Toxique | ||
10. | 1,1,1-trichloroéthane | 5 % ou plus | Nocif |
|
Sous-catégories - exposition orale
(2) Le produit chimique qui présente un risque d'exposition par voie orale et dont la DL50 est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 2.
Article |
Colonne 1 DL50 |
Colonne 2 Sous-catégorie |
---|---|---|
1. | Au plus 50 mg/kg | Très toxique |
2. | Plus de 50 mg/kg mais au plus 500 mg/kg | Toxique |
3. | Plus de 500 mg/kg mais au plus 2000 mg/kg | Nocif |
Sous-catégories - exposition cutanée
(3) Le produit chimique qui présente un risque d'exposition par voie cutanée et dont la DL50 est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 2.
Article |
Colonne 1 DL50 |
Colonne 2 Sous-catégorie |
---|---|---|
1. | Au plus 200 mg/kg | Très toxique |
2. | Plus de 200 mg/kg mais au plus 1000 mg/kg | Toxique |
3. | Plus de 1000 mg/kg mais au plus 2000 mg/kg | Nocif |
Sous-catégories - exposition par inhalation
(4) Le produit chimique qui présente un risque d'exposition par inhalation dans l'état visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et dont la CL50 pour quatre heures est mentionnée à la colonne 2 doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 3.
Article | Colonne 1 État du produit chimique |
Colonne 2 CL50 - 4 heures |
Colonne 3 Sous-catégorie |
---|---|---|---|
1. | Gaz | a) Au plus 2500 mg/m3 | Très toxique |
b) Plus de 2 00 mg/m3 mais au plus 5000 mg/m3 | Nocif | ||
2. | Vapeur | a) Au plus 1500 mg/m3 | Très toxique |
b) Plus de 1500 mg/m3 mais au plus 2500 mg/m3 | Toxique | ||
c) Plus de 2500 mg/m3 mais au plus 10 000 mg/m3 | Nocif | ||
3. | Poussière, brouillard, fumée | a) Au plus 0,5 mg/L | Très toxique |
b) Plus de 0,5 mg/L mais au plus 2,5 mg/L | Toxique | ||
c) Plus de 2,5 mg/L mais au plus 5,0 mg/L | Nocif |
Sous-catégories - danger d'aspiration
(5) Doit être classé dans la sous-catégorie « toxique » le produit chimique qui a une viscosité d'au plus 14 mm2/s à 40°C et qui contient, en une concentration minimale de 10 %, un ingrédient dangereux présentant un danger d'aspiration, notamment :
- a) un n-alcool primaire ayant une composition d'au moins 3 et d'au plus 13 atomes de carbone;
- b) l'alcool isobutylique;
- c) l'alcool de terpène;
- d) une cétone ayant une composition d'au moins 3 et d'au plus 13 atomes de carbone;
- e) un hydrocarbure ayant une composition d'au moins 3 et d'au plus 13 atomes de carbone;
- f) une substance qui, compte tenu de sa viscosité, de sa tension de surface et de sa solubilité dans l'eau, présente un danger d'aspiration déterminé selon les normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues.
Discussion des articles 33 et 34 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis à l'article 1 du RPCCC (2001) : aspiration, produit chimique, poussière, fumée, bonnes pratiques scientifiques, ingrédient dangereux, données de l'expérience humaine, CL50, DL50, brouillard, responsable, sous-catégorie, produit toxique, vapeur.
Exigences :
Les articles 33 et 34 contiennent les étapes à suivre pour classer les produits dans les sous-catégories de produits toxiques : très toxique, toxique et nocif. Les critères décrivent les produits qui sont dangereux en raison des effets nocifs qu'ils produisent immédiatement après exposition des utilisateurs, et parce qu'ils peuvent causer la mort. On peut faire la distinction entre les sous-catégories selon la quantité du produit nécessaire pour produire un effet nocif ou causer la mort. Les critères de classement ne comprennent pas les effets à long terme ou qui se manifestent après de nombreuses expositions, comme le cancer, les effets sur la reproduction ou la sensibilisation de la peau.
L'ordre de priorité du classement des produits toxiques est le suivant :
- Les données de l'expérience humaine relatives au produit toxique;
- La présence d'une substance d'intérêt particulier;
- La DL50 et la CL50 du produit;
- La présence d'une substance présentant un risque d'exposition par aspiration.
L'expérience humaine relative au produit est le meilleur indicateur de son danger potentiel, étant donnée la variabilité des réactions aux produits d'un individu à l'autre et d'une espèce à l'autre. Cependant, il n'existe pas de données fiables de l'expérience humaine pour la plupart des produits et substances, spécialement pour les mélanges, et l'on doit avoir recours aux données d'expérimentations animales.
S'il n'existe pas de données de l'expérience humaine relatives au produit, on doit déterminer la sous-catégorie à laquelle appartient le produit en suivant les indications de l'article 34. C'est-à-dire, on doit examiner d'abord si le produit contient une substance d'intérêt particulier (paragraphe 34(1)), ensuite évaluer la DL50 et la CL50 du produit pour les voies d'exposition orale, cutanée et par inhalation (paragraphes 34(2) à (4)), et ensuite, déterminer le risque d'exposition par aspiration (paragraphe 34(5)). Malgré le résultat du classement selon les directives de l'article 34, si de nouvelles données fiables indiquent qu'un produit est plus dangereux aux humains s'il est utilisé dans des conditions raisonnablement prévisibles, ces données de l'expérience humaine ont la priorité, et l'on doit se servir de ces dernières pour classer le produit.
Voie d'exposition :
Lors du classement des produits, le responsable doit tenir compte de toutes les voies d'exposition possibles : orale, cutanée, par inhalation et par aspiration. Un produit peut avoir des effets par une seule voie d'exposition ou par plusieurs voies. Si l'on peut classer un produit dans plusieurs sous-catégories, il doit être classé selon la plus dangereuse. Le contenant doit cependant porter les mises en garde appropriées pour chaque voie d'exposition pertinente. Par exemple, si l'on peut classer un produit dans la sous-catégorie « toxique » par exposition orale, ainsi que dans la sous-catégorie « nocif » par inhalation, on doit classer le produit de façon générale dans la sous-catégorie « toxique » (c'est-à-dire, la sous-catégorie la plus sévère), mais les deux mises en garde relatives à l'exposition par voie orale et par inhalation doivent figurer sur le contenant (voir article 4).
Exposition limitée
Le RPCCC (2001) ne s'applique pas si le consommateur ne peut pas être exposé au produit, ni à ses ingrédients dangereux pendant l'utilisation raisonnablement prévisible du produit (voir paragraphe 2(2)).
Stylos
Les stylos sont compris dans cette exception. Si l'encre est classée dans la sous-catégorie « nocif », la capacité de la cartouche d'encre est de 2 grammes ou moins, et cette dernière est construite de manière que l'encre ne puisse émerger que par la pointe du stylo dans les conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles. Cette exception ne s'applique pas si l'encre est classée dans les sous-catégories « toxique » ou « très toxique ».
Contenants pulvérisateurs
Il n'y a pas d'exception au classement des produits toxiques par voie orale ou par aspiration dans le cas des contenants pulvérisateurs qui distribuent le produit chimique uniquement sous forme de brouillard.
Dix (10) gouttes d'un produit classé dans la sous-catégorie toxique suffisent pour causer la mort d'un enfant d'un (1) an (15 gouttes chez un enfant de 3 ans), dans le cas d'un produit classé à l'extrémité inférieure de cette sous-catégorie (la moitié du temps, appliquant les critères relatifs à l'expérimentation animale). À l'extrémité inférieure de la sous-catégorie « nocif », une gorgée (5 mL ou 1 cuillerée à thé) du produit peut causer la mort chez un enfant 3 ans, la moitié du temps. D'ailleurs, 2 ou 3 mL d'un produit chimique présentant un danger d'exposition par aspiration suffisent pour causer la mort si cette quantité est aspirée. Il est donc nécessaire de ne pas éliminer les mises en garde sur les étiquettes, afin de réduire au minimum les dangers présentés par les produits chimiques toxiques dans les contenants pulvérisateurs.
Expérience humaine :
Le paragraphe 33a) donne la priorité au classement des produits selon les données de l'expérience humaine avec le produit entier, tel qu'il est utilisé par le consommateur. Les données de l'expérience humaine fiables comprennent les données et l'expérience épidémiologique sur les effets des produits chimiques chez l'humain, comme les données en milieu de travail, et l'information provenant de bases de données d'accidents et d'observations cliniques concernant des produits. Les données sur l'historique commercial du produit recueillies à partir de lignes téléphoniques sans frais d'entreprises, ou les bases de données de plaintes de fabricants, peuvent être utiles. Il se peut, toutefois, que ces données soient moins fiables que les observations cliniques recueillies par les centres antipoison ou les salles d'urgence d'hôpitaux et de cliniques. Les expériences humaines menées exclusivement pour déterminer les dangers sont découragées pour des raisons d'éthique.
Afin d'utiliser les données sur l'historique commercial du produit, le responsable doit établir un mécanisme pour obtenir des renseignements sur les plaintes ou des commentaires directement des utilisateurs du produit. Cependant, lorsque la formule du produit est modifiée, on doit obtenir des données sur l'historique commercial relativement à la nouvelle formulation afin de classer le produit modifié en fonction des données de l'expérience humaine.
On doit avoir recours au jugement professionnel pour évaluer la quantité de données suffisante dans chaque cas, tout en tenant compte des résultats de l'expérimentation animale. Par exemple, si on n'a qu'un seul résultat de l'expérience humaine pour l'exposition à un produit, il se peut que l'on ne donne pas la priorité à ce résultat par rapport aux données de l'expérimentation animale, parce que d'autres facteurs ont pu contribuer au résultat dans ce cas particulier.
Lorsque les données de l'expérience humaine sont valables mais différentes des résultats de l'expérimentation animale, on donne la priorité aux données de l'expérience humaine. On peut utiliser les données de l'expérience humaine pour montrer que le produit répond ou non à un critère de classification.
Substances d'intérêt particulier :
La liste des substances d'intérêt particulier a été élaborée pour élargir le critère relatif à l'expérience humaine. Le paragraphe 33b) s'applique aux ingrédients du produit et reflète les connaissances relatives à l'expérience humaine de ces substances. Les substances indiquées au paragraphe 34(1) sont d'un intérêt particulier parce qu'il se peut que les expérimentations animales normalisées ne reflètent pas le véritable danger causé par ces substances à l'humain. La liste des substances permet d'identifier des problèmes particuliers dans le Règlement, en préservant les parallèles aux critères. Cette liste assure que le produit est classé correctement et que l'étiquette exigée indique les véritables dangers du produit présentés au consommateur.
Le tableau suivant donne des renseignements sur les effets toxiques des substances indiquées dans la liste des substances d'intérêt particulier :
Substance d'intérêt particulier | Classement du RPCCC (2001) | Effets toxiques |
---|---|---|
Tétrachlorure de carbone | Très toxique orale inhalation aspiration |
Le tétrachlorure de carbone est très toxique et présente un très grand danger d'inhalation. Il forme très facilement des concentrations de vapeur très élevées à la température de la pièce. C'est un dépresseur du système nerveux central causant des symptômes comme les maux de tête, la nausée, les étourdissements, les vomissements, l'ivresse et le manque de coordination. Il peut également endommager les reins et le foie suivant une exposition de courte durée. Le tétrachlorure de carbone est toxique une fois ingéré. L'ingestion de 14 à 20 mL ou de 50 à 150 mL peut être fatal, bien que dans quelques cas l'ingestion de 1,5 mL ait causé la mort. Compte tenu de sa viscosité et de sa tension de surface, le tétrachlorure de carbone peut être aspiré et ainsi causer une accumulation de liquides dans les poumons, pouvant mener à des lésions sérieuses des poumons, l'insuffisance respiratoire, l'arrêt cardiaque et la mort. |
Dichloro-1,2 éthane | Nocif Toxique orale |
L'effet aigu de l'inhalation du dichloro-1,2 éthane est la dépression du système nerveux central, produisant des symptômes comme la nausée, les vomissements, les maux de tête, l'étourdissement, la faiblesse, la stupeur, le déséquilibre, le coma et l'arrêt respiratoire. L'ingestion d'une quantité excessive cause des dommages généraux aux organes, spécialement aux reins, au foie et à la glande surrénale, ainsi que des saignements gastro-intestinaux. La mort est causée ordinairement par l'arrêt circulatoire ou respiratoire. L'ingestion de 15 mL de ce produit chimique a causé la mort d'un garçon de 14 ans. L'ingestion de 30 à 70 g a causé la mort d'adultes. |
Diéthylène glycol | Nocif orale |
L'ingestion du diéthylène glycol cause la dépression du système nerveux central et endommage le foie et les reins. L'effet rénal mène à l'anurie qui peut être mortelle en quelques jours. La dose létale orale aiguë chez l'humain est évaluée à environ 1 mL/kg. Cependant, les doses fatales signalées varient beaucoup, allant de 5 à 120 mL chez l'enfant et de 20 à 240 mL chez l'adulte. |
Acétate d'éthyle | Nocif orale |
L'ingestion d'acétate d'éthyle peut causer de la nausée, des vomissements, de l'essoufflement, des maux de tête, de la somnolence, de l'étourdissement et d'autres signes de dépression du système nerveux central. Ces effets peuvent être causés en partie par l'éthanol qui est libéré quand l'acétate d'éthyle est métabolisé dans le corps. La dose létale prévue varie de 0,5 g/kg à 50 g/kg. Des concentrations élevées de vapeur peuvent également causer des maux de tête, la nausée, l'étourdissement, le manque de coordination et la confusion. On a signalé un empoisonnement fatal lorsqu'une personne peinturait l'intérieur d'un camion avec du vernis-laque dont la teneur en acétate d'éthyle était de 80 %. On avait observé, dans ce cas, une congestion des voies respiratoires supérieures, de la rate et des reins, et une hémorragie des tissus des poumons. |
Éthylène glycol | Nocif Toxique orale |
L'éthylène glycol a un goût sucré et âcre que les enfants aiment. Lorsqu'il est ingéré, il est métabolisé dans le corps et produit de l'acide oxalique, qui peut causer de la nausée, des vomissements, des douleurs abdominales et de la faiblesse, ainsi que de l'ivresse, de l'étourdissement, de la stupeur, des convulsions et le coma (symptôme de dépression du système nerveux central). L'arrêt respiratoire ou l'effondrement cardiovasculaire peuvent causer la mort. La dose létale moyenne semble être d'environ 100 mL chez l'adulte. La mort peut survenir après l'ingestion de seulement 30 ou 60 mL du produit liquide, malgré que, dans certains cas, des personnes aient survécu après en avoir ingéré 2000 mL. La concentration de vapeur de l'éthylène glycol à la température de la pièce est ordinairement trop peu élevée pour présenter un danger par inhalation en raison de sa faible pression de vapeur. |
Acide hydrocyanique ou un sel d'hydrocyanure | Très toxique orale |
Le cyanure est un asphyxiant chimique puissant qui agit rapidement et a des effets critiques sur le cerveau et le coeur. Sa létalité est rapide : l'inhalation du cyanure d'hydrogène cause ordinairement la mort en quelques minutes et l'ingestion de sels de cyanure en moins d'une heure. L'acide hydrocyanique est absorbé rapidement par la peau et les muqueuses, mais les sels alcalins ne sont ordinairement toxiques que lorsqu'ils sont ingérés. On croit que la dose létale moyenne de l'HCN absorbée par voie orale est de 60 à 90 mg. (Environ une cuillerée à thé d'une solution d'acide hydrocyanique d'une concentration de 2 %). |
Alcool méthylique | Toxique orale |
L'ingestion de méthanol cause une légère ébriété initiale, des symptômes gastro-intestinaux (nausée, douleur abdominale et crampes, vomissements) immédiats ou retardés (ordinairement de 18 à 24 heures), l'essoufflement (causé par l'acidose métabolique), des effets sur le système nerveux central (maux de tête, étourdissement, confusion, léthargie, troubles de l'élocution), des effets oculaires (vision trouble, cécité en raison de l'endommagement du nerf optique), un coma prolongé, et l'arrêt respiratoire, et la mort en raison d'acidose létale. L'ingestion du méthanol peut également causer la nécrose et l'hémorragie cérébrale. |
Nitrobenzène | Très toxique orale |
Le nitrobenzène (essence de mirbane) et un liquide huileux jaune ayant une odeur semblable à celle de l'huile d'amandes amères. Même si le nitrobenzène est absorbé par inhalation et par ingestion, l'absorption par voie cutanée présente le plus grand danger d'intoxication sérieuse. Les symptômes généraux de l'intoxication par nitrobenzène, quel que soit son mode d'absorption, sont des changements sanguins, spécialement la formation de la méthémoglobine, suivie de cyanose, de maux de tête, d'essoufflement et finalement, d'un coma et de la mort. |
Tétrachloro-1,1,2,2 éthane | Très toxique orale |
Le tétrachloro-1,1,2,2 éthane est un des hydrocarbures aliphatiques chlorés les plus toxiques. L'ingestion du tétrachloro-1,1,2,2, éthane produit des symptômes de la dépression du système nerveux central comme l'étourdissement, l'inconscience et la mort. Il y a eu des cas de jaunisse et d'autres symptômes d'endommagement sérieux du foie. Une petite dose orale, environ 5 mL, peut causer la mort. On a signalé des cas d'empoisonnement aigu par absorption du tétrachloro-1,1,2,2 éthane par voie cutanée. Les symptômes d'exposition par voie cutanée sont semblables à ceux résultant de l'inhalation et de l'ingestion. Une mort a été attribuée à l'absorption cutanée. L'inhalation de la vapeur du tétrachloro-1,1,2,2 éthane produit de la nausée, des vomissements, une perte de poids, l'anémie, et endommage le foie et parfois cause la mort. On observe également des dommages au système nerveux périphérique dans les cas d'une exposition sévère. On a observé plusieurs cas d'empoisonnement où la victime perdait la sensation et sentait un fourmillement dans les orteils et les doigts, de la douleur dans les extrémités, des tremblements des mains, de la difficulté à marcher et de la faiblesse dans les muscles des mains et des pieds. L'exposition par inhalation sévère peut causer la dépression du système nerveux central, incluant l'inconscience, l'oedème pulmonaire (quantité excessive de liquide dans les poumons) et des dommages aux reins. |
Trichloro-1,1,1 éthane | Nocif orale |
Les doses létales orales aiguës sont évaluées à 500 à 5000 mg/kg. Le tétrachloro-1,1,1 éthane est absorbé facilement par les poumons et produit la dépression du système nerveux central, menant au coma ou à l'anesthie. On a signalé des cas d'étourdissement et de vertige à des concentrations de 450 à 900 parties par million. Il produit des troubles de l'équilibre à 1900 parties par million et un manque de coordination sérieux à 5000 parties par million. L'exposition à des concentrations plus élevées produit l'inconscience, menant à la mort par arrêt respiratoire ou par arythmie cardiaque sévère. Le trichloro-1,1,1 éthane est très volatil, et sa vapeur est cinq fois plus dense que l'air. Par conséquent, la concentration immédiatement au-dessus de la surface d'un liquide, incluant les linges mouillés de solvant et les déversements, peut être beaucoup plus élevée qu'ailleurs. Bien qu'on n'ait pas signalé de cas d'aspiration, on a pu l'induire chez le rat. |
Classement des mélanges
Les critères de classement du paragraphe 34(1) présument que les autres ingrédients dans le produit ne sont pas nocifs. Cependant, si un produit contient des ingrédients en plus de la substance d'intérêt particulier qui le rendrait plus dangereux, il doit être classé dans la sous-catégorie la plus sévère (voir paragraphe 4(3)). Cela signifie que le produit serait au moins classé conformément au paragraphe 34(1), et peut être classé dans une sous-catégorie la plus sévère s'il contient d'autres ingrédients dangereux.
Lorsque le produit contient d'autres ingrédients dangereux, appliquez les paragraphes 34(2) à (5) en employant les données d'expérience animales, l'information sur la composition et les propriétés physiques, et comparez le classement ainsi obtenu à celui du paragraphe 34(1). Le produit est ensuite classé selon le danger le plus important. Remarquez, cependant, que le contenant doit porter les renseignements nécessaires pour chaque voie d'exposition (voir paragraphe 4(5)).
La DL50 et la CL50 du produit :
Les critères de classement basés sur la DL50 et la CL50 du produit pour les voies d'exposition orale, cutanée et par inhalation sont indiqués dans les tableaux des paragraphes 34(2) à (4). On peut se servir des sources de données indiquées à l'article 35 pour déterminer les valeurs de la DL50 et de la CL50 pour le produit chimique entier, ou on peut les évaluer à l'aide des formules d'additivité de l'article 36 en tenant compte des ingrédients du produit.
Nouveau ⇒ Exemption relative à une quantité minimale
D'après le paragraphe 40.(1) du RPCCC de 2001, les contenants renfermant des produits qui rencontrent les critères de la sous-catégorie "toxique" doivent être emballés dans une contenant protège-enfants. Toutefois, si la quantité de produit toxique contenue est si faible qu'elle pourrait ne poser aucun danger, le contenant pourrait-il être exempté de cette exigence? Oui, si la quantité totale de produit dans le contenant ou dans la couche, dans le cas d'un mélange qui se sépare, représente moins de 1/20 de la DL50 pour un enfant de 10 kg. Cette limite fut utilisée lors de la rédaction de la première ébauche du RPCCC de 2001. Bien qu'elle ne figure pas dans la loi, elle peut néanmoins être utilisée pour supporter des décisions administratives.
Mélanges qui se séparent en couches
Dans le cas d'un mélange qui se sépare en couches, on doit assigner au produit la DL50 et la CL50 de la couche la plus toxique. Un mélange qui se sépare est un liquide ou un semi-liquide qui se sépare en deux ou plusieurs couches distinctes s'il n'est pas perturbé pendant une période de 30 jours à 20°C. (Voir paragraphes 35(3) et (4)).
Toxicité par inhalation - CL50 des gaz et vapeurs
Les critères relatifs à la CL50 pour les gaz et vapeurs devraient être exprimés en unités de mL/m3, et non mg/m3. Les limites de toxicité élaborées en collaboration avec tous les intervenants ont été harmonisées avec le SIMDUT et d'autres systèmes canadiens et internationaux, afin d'éviter la répétition des évaluations de la toxicité. Les limites recommandées sont exprimées en unité de parties par million par volume. Lors de la rédaction du RPCCC (2001), on avait prévu exprimer les unités en des termes clairs et non ambigus. Cependant, les unités mg/m3 ont été imprimées par inadvertance, au lieu des unités mL/m3. Par conséquent, les valeurs ne sont plus harmonisées avec celles des autres systèmes et les données indiquées pour les critères ne sont pas celles qu'on avait convenues de publier. Le RPCCC (2001) sera modifié pour changer toutes les unités de mg/m3 à mL/m3 à l'article 11 et dans le tableau du paragraphe 34(4).
La différence entre les unités est liée au poids moléculaire de la substance par rapport au volume molaire de l'air. Cela signifie que les gaz et vapeurs ayant un poids moléculaire plus élevé, comme le toluène et le xylène, seraient exclus du classement, alors qu'on avait l'intention de les inclure, tandis que les gaz et vapeurs ayant un poids moléculaire moins élevé, comme l'ammoniac, seraient classés incorrectement dans une sous-catégorie plus élevée.
Toxicité par inhalation - Conversion à une période d'exposition de quatre heures
La période d'exposition précisée au paragraphe 34(4) est de quatre heures. Comme on peut choisir différentes périodes de temps pour déterminer la CL50, on peut utiliser les formules indiquées à l'article 37 pour extrapoler ces données à une période d'exposition de quatre heures. Ces formules présument une relation linéaire simple entre la période d'exposition et la concentration dans la chambre d'animaux pour la poussière, le brouillard et les émanations, et une fonction de racine carrée pour les gaz et vapeurs. Les périodes d'exposition de plus de 10 heures ne sont pas permises. Cependant, on doit faire attention d'éviter les données provenant d'expositions de moins d'une heure parce qu'il se peut que la conversion ne soit pas aussi fiable.
Toxicité par inhalation - Concentration de la vapeur saturée
La concentration de la vapeur saturée (CVS) est la concentration maximale de la vapeur d'un liquide ou d'un solide qui peut exister dans l'air à une température donnée. Elle dépend de la pression de vapeur de la substance. La CVS est un important indicateur de la facilité avec laquelle on peut atteindre une concentration létale lors d'un déversement. Par exemple, la concentration d'une substance ayant une CVS élevée par rapport à sa CL50 pourrait facilement dépasser le seuil de létalité, et causer la mort dans un court laps de temps. Par contre, il est probable que la concentration d'une substance dont la CVS est du même ordre de grandeur que la CL50 n'atteigne pas le seuil de létalité.
Les critères relatifs à la toxicité de la vapeur indiqués dans le RPCCC (2001) ne comprennent pas la CVS. Cependant, on peut se servir de jugement professionnel pour classer le produit dans une sous-catégorie moins toxique dans le cas des produits dont la CL50 est comparable à la concentration de la vapeur saturée. (voir paragraphes 46(d) et 49(c) du Règlement sur les produits contrôlés comme guide au jugement professionnel lorsque le CVS est du même ordre de grandeur que la CL50.)
Essences minérales
Les essences minérales sont un mélange complexe : un distillat de pétrole, caractérisé de façon générale par un point d'éclair minimum de 37,7 °C et une plage de distillation d'approximativement 149 à 205 °C. Les essences minérales sont aussi connues sous le nom solvant Stoddard.
La concentration de la vapeur à saturation des essences minérales est faible en relation avec les effets aigus de l'inhalation de la vapeur. Jusqu'à présent, aucune CL50 n'a été obtenue par expérimentation animale, aussi longtemps que les conditions suivantes soient satisfaites : il y a une absence de chaînes de carbone de longueur moindre (C-8 et moins), il contient moins de 0,5 % de benzène et de toluène, et contient une faible proportion de triméthyl-1,2,4 benzène.
À la lumière de cette information, la présence d'essences minérales dans un produit chimique de consommation ne contribue pas à la toxicité par inhalation de ce produit. C'est-à-dire, lorsqu'on calcule la CL50 du produit à l'aide de la formule du paragraphe 36(1), on doit ignorer le terme pour les essences minérales comme l'on le ferait pour la toxicité par inhalation de l'eau.
Cependant, si d'autres substances contribuent à la toxicité par inhalation du produit, comme le triméthyl-1,2,4 benzène, le produit doit être classé en fonction des données toxicologiques indiquées pour ces substances.
Danger d'aspiration :
Par « aspiration » s'entend l'entrée d'un liquide ou d'un solide dans les poumons, soit directement par la bouche ou le nez, soit indirectement par vomissement. Une fois aspirées, de petites quantités de certaines substances peuvent endommager sérieusement les poumons. La toxicité par aspiration se produit donc lorsque l'aspiration d'une substance produit des effets aigus sévères, comme la pneumonie chimique, ou d'autres dommages pulmonaires ou la mort.
Deux conditions doivent être satisfaites pour classer un produit dans la sous-catégorie toxique par aspiration : il doit avoir une viscosité de 14 mm2/s ou moins à 40 °C et il doit contenir au moins 10 % d'ingrédients présentant un danger d'aspiration.
On connaît quatre familles principales de produits chimiques qui présentent une toxicité par aspiration : les cétones, les hydrocarbures (incluant les distillats du pétrole et la térébenthine), les alcools primaires et le tétrachlorure de carbone. Il existe des preuves humaines principalement pour les produits du pétrole, la térébenthine, l'huile de pin (un mélange naturel d'alcools terpéniques et d'hydrocarbures) et le tétrachlorure de carbone. Les données animales et humaines montrent que la DL50 orale efficace de ces liquides, lorsqu'ils sont aspirés, est inférieure à 500 mg/kg.
Un liquide ayant une viscosité et une tension de surface peu élevées peut couler et se répandre plus facilement dans les parties inférieures des voies respiratoires. La propriété physique la plus importante d'un produit est toutefois sa viscosité. La solubilité à l'eau et la tension de surface semblent être des facteurs pouvant modifier ces caractéristiques. Par exemple, un produit contenant des hydrocarbures ayant une viscosité inférieure à 14 mm2/sec à 40 °C est considéré très toxique par aspiration. Bien que certains matériaux comme la peinture et la colle puissent avoir de fortes concentrations d'hydrocarbures, ils ne présentent pas un important danger d'aspiration, étant donné qu'ils ne sont pas facilement atomisés et, par conséquent, facilement aspirés.
La viscosité seule n'est cependant pas une condition suffisante pour qu'un produit présente un danger d'aspiration. La viscosité de l'eau est peu élevée (1 mm2/s) et on peut s'en servir pour faire des solutions ou émulsions à viscosité peu élevée de plusieurs composés organiques par dilution. Plusieurs composés organiques répandus ont une viscosité inférieure à 10 mm2/s, mais n'ont pas montré de toxicité par aspiration.
La viscosité est exprimée en unités cinématiques. La viscosité cinématique est le rapport de la viscosité absolue à la densité. Aucune méthode de détermination de la viscosité n'est précisée; on peut utiliser n'importe quelle méthode d'essai conforme aux exigences des bonnes pratiques scientifiques. Remarque : un centistoke est égal à un mm2/s. À 40 °C, la quantité 14 mm2/s est équivalente à 73,4 secondes Saybolt (SUS).
Alcool isopropylique
L'alcool isopropylique n'est pas nommé spécifiquement dans la liste des substances qui sont toxiques par aspiration des alinéas 34(5)a) à e). Cependant, l'alcool isopropylique fait partie des critères de classement de l'alinéa 34(5)f), parce qu'il est considéré comme toxique par aspiration à une concentration de 100 %.
L'isopropanol a une viscosité de 2,3 mm2/s et une tension de surface de 21,7 dynes/cm. Un article de Gerarde et Ahlstrom (The Aspiration Hazard and Toxicity of a Homologous Series of Alcohols, Arch. Environ. Health, vol. 13, octobre 1966) contient les résultats d'expérimentation animale suivants : 6 sur 10 rats sont morts après avoir aspiré de l'isopropanol d'une concentration de 100 %; 1 sur 10 rats sont morts de cette cause à une concentration de 85 % et de 70 %. Il n'y a aucun cas documenté d'aspiration de cette substance chez l'humain.
On considère, par conséquent, que l'isopropanol à une concentration de 100 % présente un risque élevé de toxicité par aspiration, mais que l'isopropanol à une concentration de 85 % et de 70 % a une faible tendance à être toxique par aspiration. On emploie l'alcool à friction (alcool isopropylique 70 %) à domicile depuis plusieurs années sans indication des centres antipoison qu'il présente un danger de toxicité par aspiration. Cependant, il n'est pas clair si une concentration d'alcool isopropylique entre 85 % et 100 % présente un danger. On doit se servir de jugement professionnel selon les bonnes pratiques scientifiques pour évaluer les produits dans cette gamme de concentrations.
Térébenthine et huile de pin
La térébenthine est une oléorésine, un dérivé des différentes espèces de pins, produit par la distillation à vapeur de leurs résines. Le principal ingrédient de la térébenthine est l'∝-pinène, mais elle contient des terpènes, du dipentène et du sylvestrène. La térébenthine est capturée dans les critères de danger d'aspiration indiqués à l'alinéa 34(5)e) : « un hydrocarbure ayant une composition d'au moins 3 et d'au plus 13 atomes de carbone ».
L'huile de pin est extraite du même bois de pin que la térébenthine, sous forme de la fraction la moins volatile. Elle est composée principalement d'∝-turpinéol plus des hydrocarbures de terpène, de bornéol et d'éthers de terpène. On considère que l'huile de pin présente un danger de toxicité par aspiration, comme l'alcool de terpène est inclus à l'alinéa 34(5)c), et les hydrocarbures de terpène à l'alinéa 34(5)e).
Mélanges qui se séparent
Dans le cas d'un mélange qui se sépare, il est recommandé d'évaluer la toxicité par aspiration de chaque couche en fonction des critères du paragraphe 34(5). Le produit toxique doit être classé dans la sous-catégorie à laquelle appartient la couche la plus toxique.
Harmonisation avec le Règlement sur les produits contrôlés (SIMDUT) :
Les critères de classement du RPCCC (2001) se rapportant aux produits toxiques dans les paragraphes 34(2) à (4) sont harmonisés avec ceux des produits chimiques utilisés au travail selon les exigences du SIMDUT relatives à la toxicité aiguë. La sous-catégorie « très toxique » est équivalente à la catégorie D1A du SIMDUT (classe D, division 1, subdivision A), et la sous-catégorie « toxique » est équivalente à la catégorie D1B du SIMDUT (classe D, division 1, subdivision B). Cependant, comme les enfants et les autres personnes vulnérables peuvent être exposés aux produits chimiques de consommation, mais qu'il est peu probable qu'ils soient exposés à des produits chimiques au travail, le RPCCC (2001) contient une troisième sous-catégorie pour les substances « nocives », qui n'a pas d'équivalent dans le SIMDUT. On doit noter également que les critères du SIMDUT ne s'appliquent pas au danger d'aspiration (paragraphe 34(5)) ni aux substances d'intérêt particulier (paragraphe 34(1)).
Cependant, le RPCCC (2001) ne comprend pas de critères relatifs aux effets toxiques chroniques qui se développeent à plus long terme, suivant une seule exposition à une substance, ou une exposition prolongée ou répétée à une substance. Il n'y a donc pas de catégorie, dans le RPCCC (2001), pour les produits toxiques qui soit équivalente à la classe D division 2 du SIMDUT (Note : voir l'article 42 concernant l'harmonisation de la catégorie D2B du SIMDUT pour les irritants.)
Agents de vulcanisation (peroxyde d'éthylméthylcétone) :
Le peroxyde d'éthylméthylcétone est un oxydant organique liquide incolore hautement réactif dégageant une odeur piquante de brûlé. Il est très irritant pour le nez, la gorge et les poumons. Si la peau y est exposée, une délipidation peut s'ensuivre, ce qui peut mener à une dermatite. Les études d'inhalation réalisées dans le passé démontrent que ce produit chimique est classé dans la sous-catégorie de produits « très toxiques » selon le critère énoncé dans le paragraphe 34(4), interdisant ainsi son usage dans les produits chimiques à la consommation. Toutefois, une étude toxicologique indique que le danger le plus probable ne provient pas de l'inhalation mais plutôt de l'ingestion. Cette étude, qui renferme des données d'exposition plus récentes, a conclu que le peroxyde d'éthylméthylcétone serait mieux classifié dans la sous-catégorie « toxique » en cas d'ingestion (valeurs LC50 et DL50). On devrait également classifier la substance dans la sous-catégorie « corrosif » en cas d'ingestion et d'exposition oculaire (selon le pourcentage de peroxyde d'éthylméthylcétone dans le produit « supérieur à 5 p. 100 ») et pour sa capacité de causer une nécrose des tissus épithéliaux et des yeux.
Il convient de souligner qu'à la suite de cette étude, outre l'affichage requis, il faudrait imposer des exigences supplémentaires, telles que des contenants à l'épreuve des enfants.
Articles 35 à 37 - Partie 1 - Produits toxiques - Détermination de la toxicité
Sources de données
35. (1) Le responsable d'un produit toxique doit déterminer la toxicité de celui-ci ou, dans le cas d'un mélange qui se sépare, la toxicité de chaque couche du mélange, au moyen de l'une ou plusieurs des sources de données ci-après, dans l'ordre de priorité suivant :
- a) la DL50 et la CL50 du produit ou de la couche du mélange, ou l'une des deux, selon le cas, déterminées par les résultats, examinés par les pairs, d'essais de toxicité aiguë effectués sur des animaux selon les Lignes directrices de l'OCDE pour les essais relatives aux essais de toxicité aiguë;
- b) si les essais du produit sur des animaux n'ont pas été effectués selon les Lignes directrices de l'OCDE pour les essais relatives aux essais de toxicité aiguë, la DL50 et la CL50 du produit ou de la couche du mélange, ou l'une des deux, selon le cas, déterminées :
- (i) par les résultats, examinés par les pairs, d'autres essais de toxicité aiguë du produit ou de la couche du mélange effectués sur des animaux :
- (A) soit conformément à une norme nationale ou internationale reconnue par le Conseil canadien des normes,
- (B) soit selon une méthode généralement reconnue qui était conforme aux bonnes pratiques scientifiques au moment de l'exécution des essais,
- (ii) si le produit est un mélange qui se sépare, conformément à l'article 36,
- (iii) par les résultats, examinés par les pairs, d'essais effectués sur des animaux avec un produit chimique ou une substance qui possède des propriétés semblables à celles du produit ou de la couche du mélange en cause :
- (A) soit conformément aux Lignes directrices de l'OCDE pour les essais relatives aux essais de toxicité aiguë,
- (B) soit conformément à une norme nationale ou internationale reconnue par le Conseil canadien des normes,
- (C) soit selon une méthode généralement reconnue qui était conforme aux bonnes pratiques scientifiques au moment de l'exécution des essais,
- (iv) par d'autres données à jour examinées par les pairs concernant le produit ou la couche du mélange en cause;
- (i) par les résultats, examinés par les pairs, d'autres essais de toxicité aiguë du produit ou de la couche du mélange effectués sur des animaux :
- c) la DL50 et la CL50 du produit ou de chaque couche du mélange, ou l'une des deux, selon le cas, déterminées par les résultats d'essais effectués avec le produit toxique par le responsable selon une méthode conforme aux bonnes pratiques scientifiques.
Sources de données différentes
(2) Dans le cas de sources de données différentes :
- a) la source documentaire originale a préséance sur tout document qui s'y réfère;
- b) la source documentaire dont les résultats proviennent d'essais effectués selon de bonnes pratiques scientifiques et démontrent le plus grand danger est à retenir.
Mélange qui se sépare
(3) Dans le cas d'un mélange qui se sépare, la DL50 et la CL50 de la couche la plus toxique, ou l'une des deux, selon le cas, doivent être attribuées au produit toxique.
Définition de « mélange qui se sépare »
(4) Dans le présent article, « mélange qui se sépare » s'entend de tout produit chimique sous forme liquide ou semi-liquide qui se sépare en un minimum de deux couches s'il est laissé au repos à une température de 20°C pendant une période de trente jours.
Formules d'additivité - DL50 ou CL50 des mélanges
36. (1) La DL50 ou la CL50 d'un mélange peut être déterminée à partir de la DL50 ou de la CL50 des ingrédients présents en une concentration minimale de 1 %, au moyen de l'une des formules d'additivité suivantes :
- a) pour les solides ou les liquides :
DL50 représente la DL50 du mélange;
DL50a à DL50n la DL50 de chaque ingrédient présent en une concentration minimale de 1 %;
Pa à Pn la proportion en poids de chaque ingrédient présent en une concentration minimale de 1 %; - b) pour les gaz, les vapeurs, les poussières, le brouillard ou la fumée :
CL50 représente la CL50 du mélange;
CL50a à CL50n représentent la CL50 de chaque ingrédient présent en une concentration minimale de 1 %;
Pa à Pn représentent la proportion en poids de chaque ingrédient présent en une concentration minimale de 1 %.
Mélange complexe
(2) Pour l'application des formules d'additivité prévues au paragraphe (1), est assimilé à un ingrédient le mélange complexe.
DL50 ou CL50 de l'ingrédient inconnue mais estimable
(3) Si la DL50 ou la CL50 d'un ou de plusieurs ingrédients présents dans le produit chimique en une concentration minimale de 1 % est inconnue, le responsable peut, dans les formules d'additivité prévues au paragraphe (1), utiliser une DL50 ou une CL50 estimative, déterminée conformément aux bonnes pratiques scientifiques.
DL50 ou CL50 de l'ingrédient inconnue et impossible à estimer
(4) Si la DL50 ou la CL50 d'un ou de plusieurs ingrédients présents dans le produit chimique est inconnue et ne peut être estimée d'après les données visées aux alinéas 35(1)b) ou c), le responsable doit, dans les formules d'additivité prévues au paragraphe (1), remplacer la DL50 ou la CL50 de l'ingrédient par la DL50 ou la CL50 de l'ingrédient connu le plus toxique qui est présent dans le produit en une concentration minimale de 1 %.
Conversion en CL50 avec durée d'exposition de quatre heures
37. La CL50 obtenue en fonction d'une durée d'exposition qui n'est pas de quatre heures doit être convertie en une CL50 correspondant à une durée d'exposition de quatre heures, au moyen de l'une des formules suivantes:
- a) pour les gaz ou les vapeurs :
où :
CL50 de 4 heures
répresente la CL50 du mélange à une durée d'exposition de quatre heures;
CL50y
la CL50 du mélange à une durée d'exposition de y heures;
y
la durée réelle d'exposition, exprimée en heures, qui ne doit pas dépasser dix heures;
- b) pour les poussières, le brouillard ou la fumée :
où :
CL50 de 4 heures
répresente la CL50 du mélange à une durée d'exposition de quatre heures;
CL50y
la CL50 du mélange à une durée d'exposition de y heuures;
y
la durée réelle d'exposition, exprimée en heires, qui ne doit pas dépasser dix heures;
Discussion des articles 35 à 37 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis à l'article 1 du RPCCC (2001) : produit chimique, mélange complexe, poussière, bonnes pratiques scientifiques, CL50, DL50, brouillard, mélange, norme nationale, lignes directrices des essais
de l'OCDE, responsable, produit toxique, vapeur.
Exigences :
Les articles 35 à 37 sont utilisés pour déterminer la DL50 et la CL50 d'un produit pour les voies d'exposition orale, cutanée et par inhalation (voir l'alinéa 33c) et aux paragraphes 34(2) à (4)). Cette étape de classement est effectuée après avoir examiné les données de l'expérience humaine se rapportant au produit chimique et après avoir évalué la présence de substances d'intérêt particulier.
L'article 35 donne l'ordre de priorité des données nécessaires pour évaluer la DL50 et la CL50 du produit. Si le produit est un mélange qui se sépare en couches, la DL50 et la CL50 doivent être déterminées pour chaque couche et le produit doit être classé selon la couche présentant le plus grand danger. Seules les données d'expérimentation animale de la toxicité aiguë du produit ou des couches sont acceptables.
La priorité est accordée aux données provenant d'une évaluation du produit entier ou de la couche du mélange en employant les résultats d'essais de toxicité aiguë de l'OCDE (alinéa 35(1)a)).
L'alinéa 35(1)b) définit les quatre étapes disponibles pour évaluer les données provenant d'expériences animales autres que celles des essais de l'OCDE. L'alinéa i) permet au fabricant d'utiliser les données de toxicité se rapportant au produit ou à la couche provenant d'essais de toxicité aiguë qui n'ont pas été effectués par l'OCDE. Le sous-alinéa (ii) se rapporte à l'article 36, les formules d'additivité servant aux mélanges qui ne se séparent pas. Le sous-alinéa (iii) permet d'utiliser des données pour un produit ou une substance semblable à l'aide d'essais effectués par l'OCDE ou d'autres organismes. D'ailleurs, le sous-alinéa (iv) est applicable si aucun essai animal n'a été effectué, mais qu'il existe néanmoins de l'information sur la toxicité.
L'alinéa 35(1)c) autorise le responsable à mener des expériences animales sur leur produit ou couche du mélange, si les données n'existent pas déjà selon les alinéas 35(1)a) et b). Cependant, Santé Canada n'encourage pas les expériences menées dans le but de classer un produit. Suffisamment de données ont été publiées sur les produits chimiques utilisés communément, et la priorité accordée à l'utilisation des formules d'additivité du sous-alinéa 35(1)b)(ii) devrait réduire le recours à l'expérimentation animale.
Le terme « examinée par des pairs » ne signifie pas que l'étude doit avoir été publiée dans une revue ou une autre publication scientifique semblable; il est plus souple que cela. Une étude examinée par des pairs peut avoir été menée à l'extérieur ou à l'intérieur d'une organisation, mais elle doit faire l'objet d'un examen par des personnes compétentes et qualifiées. Les évaluateurs de Santé Canada doivent pouvoir arriver aux mêmes conclusions après avoir examiné toute l'information, préalablement examinée par les pairs. S'il y a des écarts dans les données, celles-ci doivent être remises en question et ne sont pas acceptables aux fins de classement.
Expérimentation animale :
Comme pour l'article 6, l'article 35 ne signifie pas que le fabricant ou l'importateur doit mener des expériences animales. Il signifie plutôt que s'il existe des données toxicologiques sur les ingrédients du produit, ou s'il est possible de les évaluer en suivant de bonnes pratiques scientifiques, cette information peut être utilisée aux fins de classement. Le RPCCC (2001) a été conçu pour utiliser de façon optimale les données toxicologiques existantes afin d'évaluer le danger potentiel d'un produit. Les données de toxicité aiguë présentées sous forme de valeurs de DL50 et de CL50 ont été produites pour des dizaines de milliers de produits chimiques et sont très répandues dans des manuels, des banques de données et les fiches signalétiques des fabricants. Ces données publiées ont été examinées par des pairs. L'examen par les pairs est une exigence pour la publication dans la plupart des revues et publications scientifiques. (Voir l'article 6 pour une liste de sources de référence fiables).
Différentes sources de données :
Il peut se produire des écarts entre les valeurs des données d'expériences pour certaines substances, spécialement les données de toxicité. La variation dans certains cas est attribuable à des erreurs plutôt qu'à des différences dans les résultats d'expériences comme tel. Ainsi, la CL50 de l'essence minérale, un solvant et un diluant courant, publiée à l'origine était « très supérieure à 1400 ppm », valeur que de nombreux ouvrages de référence ont ensuite indiquée comme égale à 1400 ppm, d'où le classement différent des produits contenant cette substance. Le paragraphe 35(2) permet de régler les litiges liés au classement d'un produit par renvoi à une seule source assujettie à un examen professionnel.
Mélanges qui se séparent :
Les ingrédients des produits chimiques de consommation peuvent se séparer avec le temps, spécialement dans le cas d'émulsions de distillats du pétrole. L'évaluation générale de la toxicité du produit dans de tels cas peut présenter de manière inexacte le danger qui existe quand la couche supérieure qui se sépare, ou la couche surnageante, est accessible sous forme de solution ou de mélange distinct, et peut être ainsi ingérée par un enfant.
Les paragraphes 35(3) et (4) abordent ce problème en précisant la méthode d'essai à utiliser pour déterminer si un mélange se sépare en couches dans les conditions d'entreposage qui existent probablement à domicile. Cette méthode d'essai permet d'évaluer si le produit se sépare après avoir été laissé au repos à une température de 20 °C pendant une période de 30 jours. Si le produit se sépare en couches, on doit évaluer la toxicité de chacune des couches et attribuer au produit la DL50 et la CL50 de la couche ayant la plus grande toxicité. Le terme mélange surnageant n'a pas été utilisé parce qu'il ne s'applique qu'à la couche supérieure du mélange séparé. Si le mélange ne se sépare pas, le produit est classé dans la sous-catégorie correspondant au produit entier.
Le sous-alinéa 35(1)b)(ii) précise que les formules d'additivité de l'article 36 ne s'appliquent qu'aux mélanges qui ne se séparent pas. Cependant, si la composition précise de chaque couche a été déterminée, on peut utiliser les formules d'additivité pour évaluer la DL50 et la CL50 de chaque couche, en fonction de sa composition chimique (35(1)b)(iii) ou (iv)).
Mélanges non analysés :
La plupart des produits sont des mélanges formés en combinant des ingrédients précis dans des proportions définies. Comme la toxicité de la plupart des formulations n'est pas évaluée, on doit l'évaluer à partir des ingrédients.
Les formules d'additivité de l'article 36 présument que les ingrédients agissent par des mécanismes semblables aux mêmes sites, mais les interactions toxicocinétiques ou toxicodynamiques sont négligeables. Par exemple, les différents solvants du pétrole, qui ont des utilisations et propriétés semblables, ont fréquemment une toxicité approximativement additive. L'information disponible indique que les formules d'additivité permettent d'obtenir une évaluation raisonnable de la toxicité aiguë des mélanges de produits chimiques pour les produits de consommation.
Lorsque la toxicité de tous les ingrédients est connue
Les paragraphes 36(1) et (2) sont utilisés lorsque les valeurs de la DL50 ou de la CL50 sont connues pour chaque ingrédient. La concentration seuil d'inclusion des ingrédients est de 1 %. Les mélanges complexes sont traités comme un seul ingrédient.
Lorsque la toxicité d'un ingrédient est inconnue
Lorsqu'il existe peu ou n'existe pas d'information sur la DL50 ou la CL50 d'un ingrédient, le paragraphe 36(3) permet d'évaluer la valeur selon les bonnes pratiques scientifiques. La formule d'additivité est ensuite adaptée pour utiliser la valeur évaluée. Voici des exemples :
-
La DL50 ou la CL50 a été évaluée dans un autre essai, comme la méthode de la dose fixe. On sait que la DL50 ou la CL50 dépasse une des doses fixes. On peut effectuer le calcul sous forme d'inégalité.
Par exemple, le composant A (40 %) a une DL50 = 300 mg/kg et
le composant B (60 %) a une DL50 > 2000 mg/kg.1 = 0.4 + 0.6LD 50 300 (> 2000)= 0.00133 + (< 0.0003)= 0.00133 to 0.00163LD 50= 613 to 752 mg/kg - On peut évaluer la DL50 ou la CL50 par comparaison avec des substances semblables. En se servant de jugement professionnel, on peut fréquemment affirmer que la DL50 ou la CL50 dépasse une certaine valeur. Par exemple, si les CL50 connues de plusieurs membres d'une famille de solvants sont toutes supérieures à 6000 mL/m3, on peut juger que la CL50 d'un membre de cette famille ayant des propriétés semblables mais qui n'a pas été analysée est supérieure à 6000 mL/m3. On peut utiliser cette valeur dans la formule de l'exemple présenté ci-dessus.
- La DL50 d'une substance est inconnue, mais les analyses montrent qu'elle produit des effets non létaux sérieux. Par jugement professionnel, on peut substituer cette dose dans la formule.
Nouveau ⇒ Détermination de la valeur « P »
Pour utiliser adéquatement les formules d'additivité figurant aux paragraphes 36(1)a) et 36(1)b), la valeur « P » de chaque élément doit être inscrite correctement dans l'équation. La valeur « P » constitue la représentation décimale du pourcentage d'un certain ingrédient dans un produit fini. Par exemple, si un ingrédient X constitue 60 % du produit fini, Px = 0,60.
Lorsque la toxicité d'un ingrédient est inconnue et ne peut être évaluée
Lorsque la toxicité d'un ingrédient d'un produit chimique de consommation est complètement inconnue et il est impossible de l'évaluer, le paragraphe 36(4) présume que la DL50 ou la CL50 de cet ingrédient est égale à la valeur attribuée au composant le plus toxique du mélange dont la concentration est égale ou supérieure à 1 %. Cette façon de procéder est différente de celle du SIMDUT, selon lequel le produit entier prend la valeur du composant connu le plus toxique dont la concentration est supérieure à 1 %.
Toxicité par inhalation - Conversion à une période de quatre heures :
Le paragraphe 34(4) précise l'utilisation d'une période d'exposition de quatre heures. Comme les analyses de la CL50 peuvent être effectuées sur différentes périodes de temps, on peut utiliser les formules de l'article 37 pour extrapoler ces données à une période d'exposition de quatre heures. Ces formules présument qu'il existe une relation linéaire simple entre la période d'exposition et la concentration de poussière, de brouillard et d'émanations dans la chambre d'animaux, et une fonction de racine carrée pour les gaz et les vapeurs. Les périodes d'exposition supérieures à 10 heures ne sont pas permises. Cependant, on doit éviter d'utiliser une période d'exposition de moins d'une heure parce qu'il est possible que la conversion ne soit pas aussi fiable.
Nouveau ⇒ Règle d'Haber - conversion en CL50 en durée d'exposition de quatre (4) heures :
La présence de la fonction de racine carrée dans la formule du paragraphe 37a) et son absence dans celle du paragraphe 37b) découlent de l'application de la règle d'Haber lors de la première ébauche du RPCCC de 2001. Selon cette règle, l'application de certaines opérations mathématiques comme les fonctions de racine carrée, à un jeu de données peut faire en sorte que les données reflètent plus fidèlement ce que l'on observe en réalité. Autrement dit, la fonction de racine carrée s'applique pour les gaz et les vapeurs, car elle fait correspondre à ce que l'on observe en réalité, mais pour la même raison, elle ne s'applique pas pour les poussières, brouillards et fumées.
Article 38 - Partie 1 - Produits Toxiques - Produits très toxiques - Interdiction
Interdiction
38. Sont interdites la vente, l'importation et la publicité d'un produit chimique qui est classé dans la sous-catégorie « très toxique » aux termes de l'article 33.
Discussion de l'article 38 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis à l'article 1 du RPCCC (2001) : produit chimique, sous-catégorie.
Exigences :
Les produits classés dans la sous-catégorie très toxique sont trop dangereux pour les mettre à la disposition courante des consommateurs qui n'ont pas les connaissances ni la formation spécialisée pour utiliser ces produits. Il n'y a pas actuellement de produits de consommation de cette sous-catégorie sur le marché. Différents ingrédients de plusieurs produits de consommation seraient classés dans la sous-catégorie des produits très toxiques s'ils étaient vendus en leur forme pure. Cependant, ces ingrédients sont ordinairement mélangés avec d'autres ingrédients moins toxiques, rendant le produit entier généralement moins toxique.
Exceptions
Il est interdit d'annoncer, de vendre ou d'importer au Canada les produits classés dans la sous-catégorie très toxique. Il n'y a pas d'exceptions.
Cependant, Santé Canada accepte les demandes d'exception à cette interdiction. Selon le Processus de réglementation fédérale du Canada, l'accord d'une telle exception exige une modification réglementaire du RPCCC (2001). Toute demande d'exception à l'interdiction soumise à Santé Canada doit démontrer clairement que :
- il n'existe pas d'autre alternative moins dangereuse qui soit disponible facilement ou possible sur le plan technique;
- les avantages du produit sont plus importants que le niveau de danger élevé qu'il présente à l'utilisateur;
et contenir toute autre information à l'appui de la demande de mettre un produit très dangereux dans les mains du public.
Santé Canada exercera son pouvoir discrétionnaire à l'égard de la demande et peut exiger que la permission accordée fasse l'objet de restrictions concernant l'emballage, l'étiquetage ou les conditions de vente. Une fois que le règlement a été modifié, l'exception s'applique à tous les produits répondant aux conditions de la modification.
Article 39 - Partie 1 - Produits toxiques - Renseignements obligatoire
Renseignements obligatoires - sous-catégorie « toxique »
39. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le contenant d'un produit chimique classé dans la sous-catégorie « toxique » aux termes de l'article 33 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et pour chaque voie d'exposition visée à la colonne 2, porter les renseignements prévus aux colonnes 3 et 4, à l'exception des instructions indiquées en italique.
Article | Colonne 1 Type de renseignements |
Colonne 2 Voie d'exposition |
Colonne 3 Renseignements en français |
Colonne 4 Renseignements en anglais |
---|---|---|---|---|
1. | Pictogramme de danger | Toute voie | ||
2. | Mot indicateur | Toute voie | DANGER | DANGER |
3. | Mention de danger principal | Toute voie | POISON | POISON |
4. | Mention de danger spécifique | a) Orale ou aspiration | CONTENU NOCIF | CONTENTS HARMFUL |
b) Cutanée | CONTENU NOCIF | CONTENTS HARMFUL | ||
c) Inhalation | CONTENU NOCIF | CONTENTS HARMFUL | ||
ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger : | ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger : | |||
ÉMANATIONS NOCIVES | FUMES HARMFUL | |||
5. | Instructions négatives | a) Orale ou aspiration | Ne pas avaler. | Do not swallow. |
b) Orale : alcool méthylique en une concentration minimale de 1 % et en une quantité totale de 5 mL ou plus | L'ingestion peut causer la cécité. | May cause blindness if swallowed. | ||
c) Cutanée | Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. | Do not get in eyes or on skin or clothing. | ||
d) Inhalation | Ne pas respirer les émanations. | Do not breathe fumes. | ||
6. | Instructions positives | a) Toute voie | Tenir hors de la portée des enfants. | Keep out of reach of children. |
b) Orale ou aspiration | Porter [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : un masque]. | Wear [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : a mask]. | ||
c) Cutanée | Porter [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : des gants de caoutchouc, des lunettes de sécurité]. | Wear [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : rubber gloves, safety glasses]. | ||
d) Inhalation | N'utiliser que dans un endroit bien aéré. | Use only in a well-ventilated area. | ||
Porter [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : un masque, un respirateur]. | Wear [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : a mask, a respirator]. | |||
7. | Énoncé de premiers soins | a) Toute voie | PREMIERS SOINS | FIRST AID TREATMENT |
Contient [nom des ingrédients dangereux dans l'ordre décroissant de leurs proportions]. | Contains [nom des ingrédients dangereux dans l'ordre décroissant de leurs proportions]. | |||
En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. | If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. | |||
b) Orale ou aspiration | Si la personne est [insérer les instructions pour les premiers soins; ex. : dans le cas d'alcool méthylique : Si la personne est consciente, provoquer le vomissement.]. | If person is [insérer les instructions pour les premiers soins; ex. : dans le cas d'alcool méthylique : If person is alert, induce vomiting.]. | ||
c) Cutanée | En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l'eau. | En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. If in eyes or on skin, rinse well with water. If on clothes, remove clothes. | ||
d) Inhalation | En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée. | If breathed in, move person into fresh air. |
Renseignements obligatoires - sous-catégorie « nocif »
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le contenant d'un produit chimique classé dans la sous-catégorie « nocif » aux termes de l'article 33 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et pour chaque voie d'exposition visée à la colonne 2, porter les renseignements prévus aux colonnes 3 et 4, à l'exception des instructions indiquées en italique.
Article | Colonne 1 Type de renseignements |
Colonne 2 Voie d'exposition |
Colonne 3 Renseignements en français |
Colonne 4 Renseignements en anglais |
---|---|---|---|---|
1. | Pictogramme de danger | Toute voie | ||
2. | Mot indicateur | Toute voie | ATTENTION | CAUTION |
3. | Mention de danger principal | Toute voie | POISON | POISON |
4. | Mention de danger spécifique | a) Orale ou aspiration | LE CONTENU PEUT ÊTRE NOCIF | CONTENTS MAY BE HARMFUL |
b) Cutanée | LE CONTENU PEUT ÊTRE NOCIF | CONTENTS MAY BE HARMFUL | ||
c) Inhalation | LE CONTENU PEUT ÊTRE NOCIF | CONTENTS MAY BE HARMFUL | ||
ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger : | ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger : | |||
LES ÉMANATIONS PEUVENT ÊTRE NOCIVES | FUMES MAY BE HARMFUL | |||
5. | Instructions négatives | a) Orale ou aspiration | Ne pas avaler. | Do not swallow. |
b) Cutanée | Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. | Do not get in eyes or on skin or clothing. | ||
c) Inhalation | Ne pas respirer les émanations. | Do not breathe fumes. | ||
6. | Instructions positives | a) Toute voie | Tenir hors de la portée des enfants. | Keep out of reach of children. |
b) Orale ou aspiration | Porter [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : un masque]. | Wear [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : a mask]. | ||
c) Cutanée | Porter [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : des gants de caoutchouc, des lunettes de sécurité]. | Wear [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : rubber gloves, safety glasses]. | ||
d) Inhalation | N'utiliser que dans un endroit bien aéré. | Use only in a well-ventilated area. | ||
Porter [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : un masque, un respirateur]. | Wear [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : a mask, a respirator]. | |||
7. | Énoncé de premiers soins | a) Toute voie | PREMIERS SOINS | FIRST AID TREATMENT |
Contient [nom des ingrédients dangereux dans l'ordre décroissant de leurs proportions]. | Contains [nom des ingrédients dangereux dans l'ordre décroissant de leurs proportions]. | |||
En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. | If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. | |||
b) Orale ou aspiration | Si la personne est [insérer les instructions pour les premiers soins; ex. : dans le cas d'alcool méthylique : Si la personne est consciente, provoquer le vomissement.]. | If person is [insérer les instructions pour les premiers soins; ex. : dans le cas d'alcool méthylique : If person is alert, induce vomiting.]. | ||
c) Cutanée | En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. | If in eyes or on skin, rinse well with water. If on clothes, remove clothes. | ||
d) Inhalation | En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée. | If breathed in, move person into fresh air. |
Exception - combustibles
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas au contenant d'un combustible sous forme notamment d'essence, d'éthanol ou de propane qui est relié directement à un moteur à combustion interne, à une turbine à gaz ou à un appareil fonctionnant à ce combustible.
Discussion de l'article 39 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis à l'article 1 du RPCCC (2001) : aspiration, produit chimique, contenant, énoncé de
premiers soins, fumée, émanations, pictogramme de danger, ingrédient dangereux, sous-catégorie, vapeur.
Exigences :
Les mises en garde ont été élaborées par consensus, grâce à la collaboration active d'intervenants intéressés, y compris la profession médicale et les organismes de santé publique, l'industrie des produits chimiques, les groupes de consommateurs et de personnes aînées, le monde universitaire, les experts techniques et différents ministères du gouvernement fédéral. Tous les secteurs concernés avaient accepté, lors de l'élaboration des étiquettes, que le règlement prescrive des mises en garde obligatoires pour les différentes catégories et sous-catégories de danger. Les énoncés devant figurer sur les étiquettes sont génériques afin de pouvoir s'appliquer à tous les genres de produits chimiques de consommation classés dans une sous-catégorie particulière. Cela assure l'uniformité des messages observés par les consommateurs ainsi qu'un ensemble de règles uniforme pour toutes les entreprises. De plus, la nature générale des mises en garde élimine le besoin de modifier la réglementation, mais offre la souplesse d'ajouter des renseignements plus précis concernant les différents produits chimiques.
Toutes les mises en garde appropriées sont requises pour toutes les voies d'exposition pertinentes. Les mises en garde peuvent être combinées. Cependant, si une personne employant le produit d'une manière raisonnablement prévisible ne peut être exposée au produit par une voie particulière, les mises en garde ne sont pas considérées pertinentes et ne sont pas requises pour la voie d'exposition en question.
Exigences relatives à la présentation :
Se reporter aux articles 17 à 32 du RPCCC (2001) pour connaître le format de présentation des renseignements requis.
« Émanations » :
On emploie en anglais le terme « fumes » sur l'étiquette d'un produit pour signaler les dangers présentés par les vapeurs, gaz, fumées et brouillards. Lors de groupes de discussion conduits auprès des consommateurs canadiens, on a préféré le terme « émanations », parce qu'il communiquait mieux le sens de matière transportée par l'air pouvant être visible, selon l'usage populaire non technique. Il n'existe aucun terme correct pour désigner les gaz, les fumées, les brouillards et les vapeurs. Puisque le mot « émanations » communique mieux le danger, son utilisation sur l'étiquette d'un produit chimique de consommation assure un comportement adéquat des consommateurs pendant son utilisation et son entreposage.
Équipement de sécurité :
Les instructions positives comprennent l'exigence de prescrire un équipement de sécurité pertinent pour le danger, comme des gants de caoutchouc ou un masque. Cependant, l'équipement de sécurité particulier doit être approprié pour le danger pendant l'utilisation raisonnablement prévisible du produit.
Énoncé de premiers soins :
Seuls les ingrédients dangereux dont la concentration est d'au moins 1 % et qui contribuent directement au classement du produit doivent être indiqués immédiatement après les mots « FIRST AID STATEMENT » et « PREMIERS SOINS ». On décourage l'utilisation d'expressions comme « peut contenir », qui laissent ambiguë la composition du produit, et par conséquent, son danger pour la santé.
Les instructions relatives à l'administration des premiers soins pour les voies d'exposition orale et par aspiration sont requises seulement lorsqu'elles s'appliquent au danger en question. Le responsable doit consulter un centre antipoison pour obtenir les derniers conseils médicaux concernant la provocation du vomissement pour leur produit. Par exemple, pour éviter le risque d'aspiration, les produits présentant un risque d'exposition par aspiration doivent porter les instructions « do not induce vomiting » et « ne pas faire vomir ».
Nouveau ⇒ Méthanol
À la lumière des méthodes courantes de traitement, l'exemple présenté dans les instructions concernant l'administration des premiers soins n'est plus approprié. On recommandait traditionnellement la provocation du vomissement pour traiter les cas d'empoisonnement par alcool méthylique. Cependant, la méthode courante ne recommande pas la provocation du vomissement parce que le méthanol est absorbé si rapidement qu'il y aurait peu de chance d'empêcher son absorption, et la provocation du vomissement pourrait présenter un risque d'aspiration des contenus gastriques. Le RPCCC (2001) sera modifié pour corriger cette instruction de premiers soins.
Chiffons d'essuyage
L'exposition par voie orale à un produit chimique absorbé dans un chiffon d'essuyage est peu probable. Par exemple, il est peu probable qu'un produit à polir absorbé dans un chiffon soit ingéré, puisque le mélange ne peut en être extrait en pressant. Étant donné ce fait, l'énoncé « En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin » n'est pas nécessaire pour les produits dans lesquels un liquide est absorbé dans un tissu fibreux solide ou semi-solide, puisque le liquide ou le substrat ne peut en être extrait des conditions ou par des manipulations raisonnablement prévisibles.
Il est recommandé de conserver des documents écrits sur les décisions et justifications prises à cet égard, afin de permettre, si nécessaire, à un inspecteur de la Sécurité des produits d'examiner la justification de ces mesures.
Autres renseignements :
L'étiquetage requis est le minimum nécessaire, et indique la norme minimale de responsabilité imposée sur un responsable. Les fabricants et importateurs peuvent ajouter (et sont encouragés à ajouter) de l'information considérée nécessaire pour informer le public de tous les dangers posés par leur produit (voir paragraphe 15(2)). On doit utiliser des phrases courtes et simples pour formuler ces énoncés. Les phrases conditionnelles complexes, spécialement celles contenant des négations, sont à éviter. De plus, les personnes retiennent mieux l'information importante concernant les produits si les phrases sont directes et concises.
Il est cependant déconseillé que le responsable exagère délibérément les dangers présentés par le produit. Si des mises en garde inutiles sont ajoutées au produit, cela pourrait mener à l'administration de traitements longs et peut-être inutiles ou inadéquats suite à l'exposition au produit. D'ailleurs, cette pratique réduit la perception de danger pour les produits devant porter ces mises en garde, menant à la possibilité de blessures en raison du manque de souci ou de précautions de la part de l'utilisateur.
Exception - Contenants de combustible :
Le paragraphe 39(3) autorise une exception concernant l'étiquetage des contenants de combustible qui sont reliés de façon permanente, comme les réservoirs de carburant d'automobile, de tondeuse ou de fournaise de maison. Cette exception est autorisée en raison de l'exposition limitée au produit chimique pendant l'utilisation raisonnablement prévisible du moteur ou de l'appareil.
Contenants pulvérisateurs :
Il n'y a pas d'exception aux exigences relatives à l'étiquetage des produits toxiques dans le cas des contenants pulvérisateurs (voir article 33).
Article 40 - Partie 1 - Produits toxiques - Contenant protège-enfant
Sous-catégorie « toxique »
40. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 14, tout produit chimique qui est classé dans la sous-catégorie « toxique » aux termes de l'article 33 doit être dans un contenant protège-enfant conforme aux articles 9 à 13.
Exceptions - contenant pulvérisateur et distributeur goutte à goutte
(2) Est soustrait à l'application du paragraphe (1) le produit chimique qui est classé dans la sous-catégorie « toxique » aux termes de l'article 33 et qui est :
- a) soit dans un contenant pulvérisateur qui ne peut être ouvert et qui diffuse le produit sous forme de brouillard;
- b) soit dans un contenant qui :
- (i) distribue le produit chimique goutte à goutte seulement,
- (ii) porte la mention de danger principal suivante, de la manière prévue aux articles 17 à 20, aux paragraphes 24(1) et (3) et aux articles 25 et 26 :
« CE CONTENANT N'EST PAS UN CONTENANTPROTÈGE-ENFANT. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. »
« THIS CONTAINER IS NOT CHILD-RESISTANT. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. »
Discussion de l'article 40 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis à l'article 1 du RPCCC (2001) : produit chimique, contenant, brouillard, contenant pulvérisateur, sous-catégorie.
Exigences :
Les produits chimiques qui sont classés dans la sous-catégorie toxique doivent être emballés dans des contenants protège-enfant en raison de la possibilité de mort ou de blessure sérieuse si un enfant entre en contact avec le produit.
Voir les articles 9 à 13 pour connaître les exigences relatives à la conception et au rendement des contenants protège-enfant. De façon générale, ces exigences rendent plus difficile pour un enfant de moins de cinq ans, la possibilité d'ouvrir le contenant d'en obtenir une quantité toxique dans un temps raisonnable. Cette exigence signifie que certains enfants peuvent toujours ouvrir un contenant si on leur donne suffisamment de temps.
Exceptions :
Grands contenants
Les exigences relatives aux contenants protège-enfant ne s'appliquent pas aux contenants de produits chimiques toxiques d'une capacité supérieure à 5 L (voir article 14).
Contenants pulvérisateurs
Dans le cas des produits toxiques, les exigences relatives aux contenants protège-enfant ne s'appliquent pas aux contenants pulvérisateurs qui distribuent le produit seulement sous forme de brouillard (40(2)a)). Il est difficile pour un enfant de manipuler un tel contenant, et le danger est réduit en raison de l'étiquetage relatif aux produits toxiques du contenant. Il n'existe pas d'exception semblable pour les produits corrosifs ni les adhésifs qui collent rapidement la peau (voir articles 47 et 57).
Il doit être impossible d'ouvrir le contenant d'une autre façon quelconque. Si le contenant est muni d'un pulvérisateur détachable (p. ex., un contenant pulvérisateur remplissable à pompe), la sortie de décharge entre la bouteille et le pulvérisateur doit être à l'épreuve des enfants.
Cette exception ne s'applique pas s'il est également possible de distribuer le produit sous forme de jet, puisque le jet fournit une quantité plus grande du produit qui est plus facile à ingérer ou aspirer.
Nouveau ⇒ Tubes accessoires
Certains contenants pulvérisateurs, comme ceux des lubrifiants pour voitures, sont emballés avec un tube que l'on insère dans le bec pulvérisateur pour limiter la superficie d'application du produit. Sans ce tube, le bec produit un brouillard et le produit est admissible à l'exemption précisée à l'alinéa 40(2)a). Cependant, lorsqu'on emploie le tube, le produit est distribué sous forme de jet et, si l'utilisateur laisse le tube dans le bec, un enfant peut facilement accéder au contenu. Afin de maintenir l'exemption indiquée à l'alinéa 40(2)a), le contenant doit être conçu de manière à ce que le tube puisse être entreposé lorsque le couvercle est fermé. De plus, l'étiquette doit mentionner que l'on doit retirer le tube du bec lors de l'entreposage du contenant. On pourrait par exemple utiliser les instructions suivantes :
« THIS CONTAINER IS NOT CHILD-RESISTANT WHEN THE TUBE IS USED. REMOVE AND STORE TUBE IN THE HOLDER PROVIDED. »
« AVEC LE TUBE, LE CONTENANT N'EST PLUS UN CONTENANT PROTÈGE-ENFANT. RETIRER LE TUBE ET LE PLACER DANS LE SUPPORT FOURNI. »
Distributeurs goutte à goutte
L'alinéa 40(2)b) permet l'usage des distributeurs goutte à goutte de produits toxiques qui ne sont pas à l'épreuve des enfants, à condition que l'aire d'affichage principale porte les mentions de danger principal suivants : « THIS CONTAINER IS NOT CHILD-RESISTANT. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. » et « CE CONTENANT N'EST PAS UN CONTENANT PROTÈGE- ENFANT. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. » On emploie des becs dosés de ce genre sur les briquets et les contenants d'huile pénétrante, comme l'huile pour machines à coudre.
Cette exemption n'existe pas pour les produits corrosifs ni les adhésifs qui collent rapidement la peau (voir articles 47 et 57).
Cette exception s'applique aux contenants qui ne sont munis que du distributeur goutte à goutte. Le bec et la pièce insérée qui distribue le contenu goutte à goutte ne doivent pas être amovibles.
Le contenant doit distribuer seulement une goutte du produit chimique à la fois. Pour évaluer un contenant, le retourner sans agitation ni pression, et examiner le mode de distribution. Le contenu doit être distribué goutte à goutte sous l'effet de son propre poids pour que l'exception soit applicable.
Étant donné que l'aire d'affichage principale doit porter les mentions de danger principal « KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN » et « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS », il n'est pas nécessaire de répéter ces mises en garde dans les instructions positives à l'intérieur de la bordure (ordinairement sur la partie arrière du contenant).
Écoulement libre limité
Cette exception s'applique également aux produits desquels le liquide ne peut pas s'écouler librement, incluant, entre autres choses, les marqueurs à peinture et les nettoyants de bornes de piles.
Orifices à écoulement limité
Cette exception ne s'applique pas aux orifices à écoulement limité, étant donné qu'ils peuvent permettre la distribution de jusqu'à 2 mL du contenu à la fois.
Articles 41 et 42 - Partie 2 - Produits corrosifs - Classement des produits corrosifs
Sources de données
41. (1) Le responsable d'un produit corrosif doit déterminer la sous-catégorie de celui-ci au moyen de l'une ou plusieurs des sources de données ci-après, dans l'ordre de priorité suivant :
- a) sous réserve du paragraphe (2), les données de l'expérience humaine relatives au produit corrosif;
- b) les données provenant du tableau du paragraphe 42(1) dans le cas d'un produit corrosif qui contient une substance d'intérêt particulier;
- c) dans le cas d'un produit corrosif qui contient un ou plusieurs acides ou une ou plusieurs bases, une ou plusieurs des sources de données ci-après, dans l'ordre de priorité suivant :
- d) dans le cas d'un produit corrosif contenant une substance, autre qu'un acide ou une base, qui peut provoquer une nécrose ou une ulcération du tissu épithélial à l'endroit de l'application, les données provenant du tableau du paragraphe 42(4), déterminées à l'aide des sources de données visées au paragraphe 43(1);
- e) les données provenant du paragraphe 42(5), dans le cas d'un produit corrosif contenant une substance, autre qu'une substance acide ou une base, qui, lors de l'essai approprié visé au paragraphe 43(2), peut notamment provoquer à l'endroit de l'application :
- (i) un érythème ou un oedème de la peau d'un degré égal ou supérieur à 2,
- (ii) une lésion de la cornée d'un degré égal ou supérieur à 2,
- (iii) une lésion de l'iris d'un degré égal ou supérieur à 1,
- (iv) une tuméfaction ou une rougeur de la conjonctive d'un degré égal ou supérieur à 2,5.
Classement à l'aide des données de l'expérience humaine
(2) Si les données de l'expérience humaine concernant un produit corrosif démontrent l'un des effets visés :
- a) à l'alinéa (1)d), le produit doit être classé dans la sous-catégorie « corrosif »;
- b) à l'un ou l'autre des sous-alinéas (1)e)(i) à (iv), le produit doit être classé dans la sous-catégorie « irritant ».
Sous-catégories - substances d'intérêt particulier
42. (1) Le produit chimique qui contient une substance d'intérêt particulier mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe dont la concentration est celle indiquée à la colonne 2 doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 3.
Article | Colonne 1 Substances d'intérêt particulier |
Colonne 2 Concentration |
Colonne 3 Sous-catégorie |
---|---|---|---|
1. | Bromoacétate d'éthyle | Toute concentration | Très corrosif |
2. | Fluorure | 0,5 % ou plus d'ions de fluorure libres | Très corrosif |
Sous-catégories - produits contenant un ou plusieurs acides
(2) Le produit chimique qui, à l'état visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, contient un ou plusieurs acides doit, s'il possède les propriétés mentionnées à la colonne 2 et déterminées selon l'article 44, être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 3.
Article | Colonne 1 État |
Colonne 2 Propriétés |
Colonne 3 Sous-catégorie |
---|---|---|---|
1. | Liquide | a) pH d'au plus 1,0 | Corrosif |
b) pH de plus de 1,0 mais d'au plus 3,0 et réserve acide de 5,0 ou plus | Corrosif | ||
c) pH de plus de 1,0 mais d'au plus 3,0 et réserve acide de 3,0 ou plus mais de moins de 5,0 | Irritant | ||
2. | Solide, pâte ou gel | a) pH d'au plus 1,0 | Corrosif |
b) pH de plus de 1,0 mais d'au plus 3,0 et réserve acide de 10,0 ou plus | Corrosif | ||
c) pH de plus de 1,0 mais d'au plus 3,0 et réserve acide de 5,0 ou plus mais de moins de 10,0 | Irritant |
Sous-catégories - produits contenant une ou plusieurs bases
(3) Le produit chimique qui, à l'état visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, contient une ou plusieurs bases doit, s'il possède les propriétés mentionnées à la colonne 2 et déterminées selon l'article 44, être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 3.
Article | Colonne 1 État |
Colonne 2 Propriétés |
Colonne 3 Sous-catégorie |
---|---|---|---|
1. | Liquide | a) pH de 13,0 ou plus | Corrosif |
b) pH d'au moins 11,0 mais de moins de 13,0 et réserve alcaline de 5,0 ou plus | Corrosif | ||
c) pH d'au moins 12,0 mais de moins de 13,0 et réserve alcaline de moins de 5,0 | Irritant | ||
d) pH d'au moins 11,0 mais de moins de 12,0 et réserve alcaline d'au moins 3,0 mais de moins de 5,0 | Irritant | ||
2. | Solide, pâte ou gel | a) pH de 13,0 ou plus | Corrosif |
b) pH d'au moins 11,0 mais de moins de 13,0 et réserve alcaline de 10,0 ou plus | Corrosif | ||
c) pH d'au moins 12,0 mais de moins de 13,0 et réserve alcaline de moins de 10,0 | Irritant |
Sous-catégories - substances provoquant une nécrose ou une ulcération
(4) Le produit chimique qui contient des substances visées à l'alinéa 41(1)d) en une concentration totale indiquée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, pouvant provoquer une nécrose ou une ulcération, doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 2.
Article | Colonne 1 Concentration totale des substances |
Colonne 2 Sous-catégorie |
---|---|---|
1. | 5 % ou plus | Corrosif |
2. | 1 % ou plus mais moins de 5 % | Irritant |
Sous-catégories - substances provoquant d'autres effets
(5) Le produit chimique qui contient des substances, en une concentration totale de 5 % ou plus, pouvant provoquer un des effets visés à l'alinéa 41(1)e), doit être classé dans la sous-catégorie « irritant ».
Discussion des articles 41 et 42 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis à l'article 1 du RPCCC (2001) : réserve acide, réserve alcaline, produit chimique, produit corrosif, données de l'expérience humaine, responsable, sous-catégorie.
Une substance corrosive peut provoquer une nécrose ou une ulcération du tissu épithélial. La nécrose signifie la mort de cellules ou de tissu, et l'ulcération signifie une lésion de la peau ou d'une muqueuse qui provoque la nécrose du tissu avoisinant. Le terme « tissu épithélial » signifie le tissu recouvrant la plupart des surfaces internes et externes du corps et de ses organes, y compris la peau et la gorge. Par conséquent, le contact d'une substance corrosive provoque la destruction importante et permanente du tissu.
Une substance irritante peut provoquer un érythème, un oedème ou une irritation oculaire, mais l'effet est réversible. L'érythème est un signe d'inflammation; c'est une rougeur de la peau provoquée par la dilatation et la congestion des capillaires. L'oedème est la tuméfaction provoquée par une accumulation d'une quantité anormale de liquide dans les espaces des tissus du corps. Les termes « cornée », « iris » et « conjonctive » réfèrent aux tissus oculaires.
Exigences :
Les articles 41 et 42 exposent les étapes à suivre pour classer les produits dans les sous-catégories de produits corrosifs : très corrosif, corrosif et irritant. Les critères décrivent les produits qui sont dangereux parce qu'ils peuvent provoquer une brûlure chimique. Les sous-catégories se distinguent par la sévérité des blessures et le degré de permanence des lésions.
Les produits corrosifs sont classés selon l'ordre de priorité suivante :
- Les données de l'expérience humaine relatives au produit chimique;
- La présence d'une substance d'intérêt particulier;
- La présence d'acides ou de bases;
- La présence d'une substance corrosive pouvant provoquer une nécrose ou une ulcération;
- La présence d'une substance irritante pouvant provoquer un érythème, un oedème ou une irritation oculaire.
S'il n'existe pas de données de l'expérience humaine pour le produit chimique corrosif en question, ce dernier est classé selon l'article 42. C'est-à-dire, on détermine d'abord s'il s'agit d'une substance d'intérêt particulier (paragraphe 42(1)), puis en évalue le pH et la réserve acide ou alcaline (paragraphes 42(2) et (3)), ensuite on évalue si le produit contient une substance corrosive (paragraphe 42(4)), et, finalement, on détermine si le produit contient une substance irritante (paragraphe 42(5)).
Malgré le classement déterminé par l'application de l'article 42, si de nouvelles données fiables démontrent qu'un produit est plus nocif aux humains lorsqu'il est utilisé dans des conditions raisonnablement prévisibles, ces données d'expérience humaine l'emportent et on doit en tenir compte pour classer le produit.
Voies d'exposition :
Lorsque le responsable classe un produit, il doit tenir compte de toutes les façons dont l'utilisateur peut être exposé à ce produit - par voie orale, par voie cutanée, par contact avec les yeux et par inhalation. Si l'on peut classer un produit chimique dans plus d'une sous-catégorie, on doit le classer dans la sous-catégorie la plus dangereuse. Cependant, le contenant doit porter les mises en garde appropriées pour chaque voie d'exposition pertinente. Par exemple, si le produit est classé dans la sous-catégorie « corrosif » par la voie d'exposition orale, ainsi que dans la sous-catégorie « irritant » par contact avec la peau, le produit doit être classé dans la sous-catégorie « corrosif » (c'est-à-dire, la sous-catégorie la plus sévère), mais le produit doit porter les mises en garde relatives aux voies d'exposition orale et cutanée (voir article 4).
Expérience humaine :
Le paragraphe 41(2) donne le classement d'un produit basé sur des données de l'expérience humaine. Les données de l'expérience humaine doivent s'appliquer au produit chimique tel qu'il est utilisé par le consommateur, et pas simplement à certains ingrédients.
L'expérience humaine d'un produit est le meilleur indicateur de son danger potentiel. L'interaction entre une substance corrosive et le lieu d'application résulte en un effet corrosif. La complexité et la variabilité des tissus vivants font en sorte que les résultats d'un essai particulier ne concordent pas en tout temps avec les résultats d'autres essais ou résultats connus de l'exposition au produit. Certains produits ont des effets corrosifs en raison de l'action d'acides ou de bases puissantes, tandis que d'autres ont des interactions plus complexes avec certains types de tissus.
L'ingestion d'une substance corrosive peut avoir des effets sérieux, comme l'arrêt circulatoire, l'asphyxie (causée par un oedème du larynx et de la glotte), une médiastinite (inflammation des tissus et des organes séparant les deux poumons), une péritonite (inflammation de la membrane séreuse des parois abdominopelviques), une infection et un rétrécissement de l'oesophage et de l'estomac. Le rétrécissement est une complication qui se produit plus communément dans les cas d'empoisonnement par les alcalins que dans les cas d'empoisonnement par les acides. Les acides minéraux seraient avalés moins fréquemment que les alcalins caustiques parce que les acides produisent une douleur intense et immédiate lorsqu'ils sont ingérés par la bouche, et le spasme provoqué après la première gorgée a tendance à empêcher l'ingestion d'un plus grand volume.
Le contact d'une substance corrosive sur la peau est également plus intense avec les alcalins qu'avec les acides. Puisque, de façon générale, les acides provoquent la coagulation des protéines des tissus, ce qui a tendance à protéger les tissus inférieurs. Par contraste, les alcalins provoquent la dissolution des protéines et du collagène, la principale protéine de soutien de la peau, des tendons, des os, du cartilage et des tissus conjonctifs, ce qui mène à la liquéfaction des tissus et la pénétration plus profonde du produit chimique corrosif.
Les lésions causées par les produits irritants peuvent être mineures ou sérieuses, mais ne provoquent pas une nécrose ni une ulcération. L'irritation peut être inconfortable ou peut provoquer indirectement la destruction de tissus. Par exemple, l'exposition à un irritant respiratoire peut provoquer une toux sévère, la victime peut gratter ou frotter les tissus irrités, ou l'irritation peut faciliter l'invasion de bactéries ou d'autres agents infectieux.
Classement
Le paragraphe 41(2) présente les critères de classement des produits basés sur les données de l'expérience humaine. Les données de l'expérience humaine fiables comprennent les données et l'expérience épidémiologique sur les effets des produits chimiques chez l'humain, comme les données en milieu de travail, et l'information provenant de bases de données d'accidents et d'observations cliniques des produits. Les données sur l'historique commercial du produit recueillies à partir des lignes téléphoniques sans frais des entreprises, ou les bases de données de plaintes de fabricants, peuvent être utiles. Il se peut, toutefois, que ces données soient moins fiables que les observations cliniques recueillies à partir des centres antipoison ou des salles d'urgence d'hôpitaux et de cliniques. Les expériences humaines menées exclusivement pour déterminer les dangers sont découragées pour des raisons d'éthique.
Afin d'utiliser les données sur l'historique commercial du produit, le responsable doit établir un mécanisme pour obtenir des renseignements sur les plaintes ou les commentaires directement des utilisateurs du produit. Cependant, lorsque la formulation du produit est modifiée, on doit obtenir des données sur l'historique commercial relativement à la nouvelle formulation afin de classer le produit modifié en fonction des données de l'expérience humaine.
On doit avoir recours au jugement professionnel pour évaluer la quantité de données suffisante dans chaque cas, tout en tenant compte des résultats de l'expérimentation animale. Par exemple, si on n'a qu'un seul résultat de l'expérience humaine d'exposition à un produit, il se peut que l'on ne donne pas la priorité à ce résultat par rapport aux données de l'expérimentation animale, parce que d'autres facteurs ont pu contribuer au résultat dans ce cas particulier.
Lorsque les données de l'expérience humaine sont valables mais différentes des résultats de l'expérimentation animale, on donne la priorité aux données de l'expérience humaine. On peut utiliser les données de l'expérience humaine pour montrer que le produit répond ou non à un critère de classement.
Les substances corrosives provoquent la destruction de tissus (nécrose), par contact avec la peau ou les yeux, ou par ingestion. Une matière soumise à l'analyse est considérée corrosive si elle provoque des lésions importantes, comme des cicatrices, des ulcères et de la nécrose, qui constituent une destruction irréversible des tissus. De plus, la corrosion a lieu lorsque l'exposition oculaire à la matière dans les conditions précisées provoque une importante destruction des tissus (nécrose) et les lésions persistent ou on prévoit qu'elles persisteront pendant vingt-et-un jours ou plus.
À l'égard des critères relatifs aux substances irritantes, on emploie la ligne directrice 404 de l'OCDE pour déterminer s'il se produit un érythème ou un oedème cutané de niveau 2 ou plus (voir l'article 43). Selon cette méthode d'essai, on évalue la réaction cutanée sur une échelle de 0 à 4, où 0 signifie aucun érythème et 4 signifie un érythème sévère (rouge betterave) jusqu'à la formation d'une gale (escarre) qui empêche l'évaluation de l'érythème. La ligne directrice 405 de l'OCDE porte sur l'évaluation des lésions à la cornée et à l'iris, et sur la tuméfaction et la rougeur de la conjonctive. Les lésions cornéennes sont évaluées sur une échelle de 0 à 4 (2 ou plus correspondant à une substance irritante), où 0 signifie aucune ulcération ou opacité et 4 signifie que la cornée est opaque et que l'on ne peut pas discerner l'iris en raison de l'opacité. Les lésions de l'iris sont évaluées sur une échelle de 0 à 2 (1 ou plus correspondant à une substance irritante), où 0 signifie normal et 2 signifie que l'iris ne réagit pas à la lumière, qu'il y a hémorragie, ou qu'il y a destruction importante de l'iris. Les lésions à la conjonctive sont évaluées sur une échelle de 0 à 4 (2,5 ou plus correspondant à une substance irritante), où 0 signifie que les vaisseaux sanguins sont normaux, et 4 signifie qu'il y a tuméfaction et que les paupières sont plus qu'à moitié fermées.
Substances d'intérêt particulier :
L'alinéa 41(1)b) comprend deux substances : le bromoacétate d'éthyle et le fluorure. Ces substances sont classées dans la sous-catégorie « très corrosive ».
Bromoacétate d'éthyle
Les vapeurs du bromoacétate d'éthyle sont irritantes pour toutes les muqueuses, spécialement les yeux, et sont insupportables pendant plus d'une minute à une concentration de 8 parties par million dans l'air. Le contact du bromoacétate d'éthyle liquide avec les yeux peut provoquer des lésions permanentes. Par le passé, ce produit chimique était vendu aux consommateurs comme un gaz lacrymogène, en tant que produit de plaisanterie ou de nouveauté.
Fluorure élémentaire
L'acide fluorhydrique est la principale source d'ions de fluorure disponibles. D'autres sources d'ions de fluorure, comme le fluorure de sodium, le bifluorure de sodium et d'ammonium, et l'acide fluorosylicique, produisent de l'acide fluorhydrique en solution aqueuse. Ces produits chimiques ont été utilisés dans les produits nettoyants pour le métal, les décapants pour la rouille, les agents de gravure pour baignoires et les agents de gravure pour le verre.
Les produits contenant des concentrations relativement faibles d'acide fluorhydrique peuvent provoquer des brûlures profondes et extrêmement douloureuses au contact. Ces produits causent des lésions sérieuses de la peau en raison des ions de fluorure qui ont la capacité unique de pénétrer les tissus du corps, y compris les tissus osseux. De plus, ces produits peuvent provoquer des lésions sérieuses avant l'apparition de symptômes physiques, ce qui mène à des délais avant que l'on demande des soins médicaux. Contrairement à d'autres acides qui sont neutralisés rapidement, les réactions des ions de fluorure peuvent se poursuivre pendant plusieurs jours à l'intérieur du corps.
Produits contenant un acide ou une base :
Les produits contenant un acide ou une base peuvent être classés selon les résultats d'expériences effectuées avec le produit chimique selon les alinéas 6(1)b), c) ou e), ou à partir de la réserve acide ou alcaline du produit déterminée par les méthodes d'essai de l'article 44.
Les critères de classement relatifs au pH et à la réserve acide ou alcaline sont indiqués dans les tableaux des paragraphes 42(2) et (3). Les critères relatifs au pH et à la réserve acide ou alcaline des paragraphes 42(2) et (3) ont pour but de réduire au minimum le besoin d'expérimentation animale, et n'exigent pas l'expérimentation animale aux fins d'application. Selon la ligne directrice 404 de l'OCDE, les matières pour lesquelles on peut prédire le potentiel corrosif par la relation structure-activité et/ou les propriétés physico-chimiques, comme une forte acidité ou alcalinité, par exemple, lorsque la matière devant être appliquée a un pH inférieur ou égal à 2, ou supérieur ou égal à 11,5, elle ne doit pas faire l'objet d'essais sur les animaux pour l'irritation ou la corrosion cutanée; la réserve acide ou alcaline devrait aussi être considéré. Par conséquent, les critères appuient les principes de la ligne directrice 404 de l'OCDE.
Réserve acide et réserve alcaline
La réserve acide et la réserve alcaline mesurent la capacité d'un produit à maintenir son pH. Il s'agit d'un facteur important pour l'évaluation des lésions pouvant être provoquées aux tissus exposés. Le principe de la réserve acide et de la réserve alcaline est que tout produit peut être titré à un pH uniforme déterminé à l'avance afin de déterminer son équivalence en grammes d'hydroxyde de sodium (NaOH). Par conséquent, la réserve acide et la réserve alcaline fournissent une mesure plus précise de l'acidité ou de l'alcalinité d'un produit que le pH seul. Les valeurs aux deux extrémités de l'échelle de pH peuvent suffire pour identifier les matières corrosives. Cependant, au fur et à mesure que le pH passe des valeurs extrêmes de grande acidité et de grande alcalinité vers des valeurs moins extrêmes, la distinction entre les substances corrosives ou irritantes, et celle entre les irritants modérés et faibles, deviennent moins évidentes. Cette difficulté peut découler de la nature logarithmique de l'échelle de pH, selon laquelle une unité de pH correspond à un facteur de 10 dans la concentration de l'ion d'hydrogène. De plus, il se peut que le pH seul ne détermine pas toujours l'acidité ou l'alcalinité totale d'une solution. Les critères relatifs à la réserve acide et à la réserve alcaline ajoutent aux critères relatifs au pH. Cette notion est particulièrement importante lorsque l'acidité ou l'alcalinité est faible à modérée.
Les critères relatifs à la réserve acide et la réserve alcaline pour les produits liquides sont plus stricts que pour les produits solides, en pâte ou en gel. Les liquides présentent plus de risques d'effets nocifs en cas d'ingestion, puisqu'on peut avaler plus facilement un liquide. Ils présentent également un plus grand risque pour les parois de l'oesophage et de l'estomac. L'ingestion d'un solide, d'une pâte ou d'un gel a tendance à produire des blessures locales au canal oropharyngé et au niveau supérieur de l'oesophage.
Substances corrosives et irritantes :
On peut classer les produits contenant des substances autres que des acides ou des bases en suivant les alinéas 41(1)d) et e) et les méthodes d'essai de l'article 43. Les critères de classement de ces produits sont indiqués dans les paragraphes 42(4) et (5).
Certaines substances ont un pouvoir corrosif ou irritant qui n'est pas lié à leur pH ni à leur réserve acide ou alcaline. Voici des exemples de substances corrosives ou irritantes connues qui ne sont ni un acide, ni une base : sels d'argent, peroxydes (organiques et inorganiques), halogènes, isocyanates, phénols, amines, iode et chlorure de zinc.
Les critères indiqués dans les paragraphes 42(4) et (5) exigent que l'on utilise la concentration totale des substances corrosives ou irritantes. C'est-à-dire, si un produit contient deux substances corrosives qui ne sont ni des acides, ni des bases, on doit utiliser la concentration totale de ces substances.
Alternatives aux essais effectués sur des animaux
Historiquement, le classement des substances dans la sous-catégorie « corrosif » pour les tissus était basé sur les résultats d'essais effectués sur des animaux, principalement l'essai Draize. Le besoin de réduire au minimum ou d'éliminer les essais effectués sur des animaux vivants a mené au développement d'autres essais in vitro se servant de cultures de tissus ou de matières de remplacement pour les tissus. Ces essais in vitro de remplacement permettent également d'établir une corrélation entre les propriétés fondamentales des matières et leurs effets corrosifs, éliminant ainsi le besoin de faire des essais directs. L'utilisation de matières de remplacement pour les tissus ou de cultures de tissus est une possibilité très prometteuse, mais ce n'est présentement pas suffisamment au point pour servir de critères de classification.
Harmonisation avec le Règlement sur les produits contrôlés (SIMDUT) :
De façon générale, les critères de classement du RPCCC (2001) relatifs aux produits corrosifs sont harmonisés avec ceux des produits chimiques au travail en vertu des exigences du Règlement sur les produits contrôlés (RPC) du SIMDUT. De façon générale, la sous-catégorie « corrosif » est équivalente à la classe E du SIMDUT - Matière corrosive. Par exemple, les paragraphes 42(2)et (3) du RPCCC (2001) élargissent l'exigence relative à la ligne directrice 404 de l'OCDE de l'alinéa 65b) du RPC, à l'égard de la réserve acide et de la réserve alcaline. Cependant, le critère du SIMDUT concernant les mélanges contenant une substance corrosive de l'alinéa 65f) de RPC est plus strict, car il s'applique lorsque la concentration de la substance est de 1 %, plutôt que de 5 % (quantité totale de toutes les substances corrosives) dans le RPCCC (2001). Il faut noter également que les critères de la classe E du SIMDUT comprennent la corrosion des métaux, qui n'est pas traitée dans le RPCCC (2001).
Les critères de classement du RPCCC (2001) relatifs aux irritants pour la peau et les yeux de l'alinéa 41(1)e) sont harmonisés avec ceux du SIMDUT à l'article 60 du RPC.
Articles 43 et 44 - Partie 2 - Produits corrosifs - Méthodes d'essai
Détermination - nécrose et ulcération
43. (1) Dans le cas d'une substance d'un produit corrosif, la capacité de provoquer une nécrose ou une ulcération du tissu épithélial à l'endroit de l'application doit être déterminée à l'aide des sources de données applicables prévues à l'un ou l'autre des alinéas 6(1)a) à c) ou à l'alinéa e).
Détermination - autres effets
(2) Dans le cas d'une substance d'un produit corrosif, la capacité de provo-quer, à l'endroit de l'application et selon le degré indiqué à cet alinéa, un érythème ou un oedème de la peau, une lésion de la cornée ou de l'iris, une tuméfaction ou une rougeur de la conjonctive doit être déterminée à l'aide des sources de données applicables prévues à l'un ou l'autre des alinéas 6(1)a) à c) ou à l'alinéa e) et notamment :
- a) de l'essai Draize;
- b) dans le cas d'un érythème ou d'un oedème, de la ligne directrice OCDE n° 404;
- c) dans le cas d'une lésion de la cornée ou de l'iris ou d'une tuméfaction ou d'une rougeur de la conjonctive, de la ligne directrice OCDE n° 405.
Détermination du pH
44. (1) Le responsable d'un produit corrosif doit déterminer le pH de celui-ci conformément aux bonnes pratiques scientifiques en suivant une méthode d'essai similaire à celle énoncée dans la norme ASTM D 1293 et en utilisant :
- a) dans le cas d'un produit corrosif sous forme liquide, le produit tel qu'il est distribué par son contenant;
- b) dans le cas d'un produit corrosif sous forme de solide, de pâte ou de gel ou sous toute forme qui ne se prête pas à la mesure directe du pH, le produit dans une solution aqueuse à 10 %.
Détermination de la réserve acide ou alcaline
(2) Le responsable d'un produit corrosif doit, selon le cas, déterminer la réserve acide ou la réserve alcaline du produit :
- a) par le titrage, conformément aux Principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire :
- (i) dans le cas d'un produit sous forme liquide, d'une quantité aliquote appropriée du produit tel qu'il est distribué par son contenant,
- (ii) dans le cas d'un produit sous forme de solide, de pâte ou de gel ou sous toute forme qui ne se prête pas à la mesure directe du pH, d'une quantité aliquote appropriée du produit dans une solution aqueuse à 10 %;
- b) par la détermination :
- (i) dans le cas d'un produit acide, de la quantité d'alcali, exprimée en grammes d'hydroxyde de sodium, qui est requise pour amener à un pH de 4,00 ± 0,05 une quantité de 100 mL du produit sous forme liquide ou une quantité de 100 g du produit sous forme de solide, de pâte ou de gel,
- ii) dans le cas d'un produit basique, de la quantité d'alcali, exprimée en grammes d'hydroxyde de sodium, qui est neutralisée lorsqu'une quantité de 100 mL du produit sous forme liquide ou une quantité de 100 g du produit sous forme de solide, de pâte ou de gel est amenée à un pH de 10,00 ± 0,05 par addition d'acide chlorhydrique.
Point final instable
(3) Si le point final du titrage visé au paragraphe (2) est instable et démontre des fluctuations, le point final du pH obtenu dans les trente secondes suivant la dernière addition de titrant est utilisé comme point final effectif aux fins de classement.
Discussion des articles 43 et 44 du RPCCC-2001
Définitions :
Les termes suivants sont définis à l'article 1 du RPCCC-2001 : réserve acide, réserve alcaline, contenant, produit corrosif, bonnes pratiques scientifiques, responsable, norme D 1293-99 de l'ASTM, essai Draize, ligne directrice 404 de l'OCDE, ligne directrice 405 de l'OCDE, Principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire.
Exigences :
Les articles 43 et 44 indiquent les méthodes d'essai et les sources de données à utiliser pour évaluer et classer les produits corrosifs.
Effets corrosifs :
Le paragraphe 43(1) contient les sources de données à utiliser pour déterminer la capacité d'une substance à détruire des tissus. Une substance corrosive provoque la destruction de tissus (nécrose) par contact avec la peau ou les yeux, ou par ingestion. Une matière soumise à l'analyse est considérée corrosive si elle provoque des lésions importantes, comme des cicatrices, des ulcères ou de la nécrose, qui constituent une destruction irréversible des tissus. De plus, la corrosion a lieu lorsque l'exposition oculaire à la matière, dans les conditions précisées, provoque une importante destruction des tissus (nécrose) et les lésions persistent ou on prévoit qu'elles persisteront pendant vingt-et-un jours ou plus.
Les sources de données à utiliser pour déterminer la capacité d'une substance dans un produit chimique à provoquer un effet corrosif sont 6(1)a) (les données de l'expérience humaine liées au produit), 6(1)b) (les données existantes provenant d'essais effectués conformément aux lignes directrices de l'OCDE), 6(1)c) (les données existantes provenant d'essais autres que ceux de l'OCDE), et 6(1)e) (les résultats des essais effectués par le responsable).
Si les données de l'expérience humaine pour le produit entier démontrent que le produit peut provoquer une nécrose ou une ulcération, alors ce produit est classé dans la sous-catégorie « corrosif ». S'il n'existe pas de données sur le produit entier, mais le produit contient au moins 5 % de substances (au total), autres que des acides ou des bases, pouvant provoquer une nécrose ou une ulcération, le produit est classé dans la sous-catégorie « corrosif » (voir les articles 41 et 42).
Effets irritants :
Le paragraphe 43(2) indique les sources de données à utiliser pour déterminer la capacité d'une substance dans un produit chimique à provoquer un effet irritant. Ces sources de données sont 6(1)a) (les données de l'expérience humaine liées au produit), 6(1)b) (les données existantes provenant d'essais effectués conformément aux lignes directrices de l'OCDE), 6(1)c) (les données existantes provenant d'essais autres que celles de l'OCDE), et 6(1)e) (les résultats des essais effectués par le responsable), y compris les essais des lignes directrices 404 et 405 de l'OCDE et l'essai Draize.
Les critères de classement de l'alinéa 41e) sont que la substance n'est pas un acide ni une base, et qu'elle peut provoquer un des effets suivants au point d'application :
- i) un érythème ou un oedème cutané de niveau 2 ou plus,
- ii) une lésion à la cornée de niveau 2 ou plus,
- iii) une lésion à l'iris de niveau 1 ou plus,
- iv) une tuméfaction ou rougeur de la conjonctive de niveau 2,5 ou plus.
Le résultat doit être mesuré à l'un des temps précisés dans l'essai, ordinairement à 24, 48 et 72 heures après le retrait de la bande adhésive; ce n'est pas la valeur de la moyenne des essais pour les différentes périodes. Ceci s'harmonise avec les critères du SIMDUT (voir l'article 60 du Règlement sur les produits contrôlés).
Si les données de l'expérience humaine pour le produit entier démontrent qu'il peut avoir un effet irritant, le produit est classé dans la sous-catégorie « irritant ». S'il n'existe pas de données sur le produit entier, mais le produit contient 5 % ou plus de substances (au total), autres que des acides ou des bases, pouvant avoir un effet irritant, le produit est classé dans la sous-catégorie « irritant ». De plus, si le produit contient de 1 à 5 % de substances (au total) autre que des acides ou des bases, pouvant avoir un effet corrosif (nécrose ou ulcération), le produit est classé dans la sous-catégorie « irritant » (voir les articles 41 et 42).
Énoncés descriptifs :
Lorsque les résultats relatifs aux produits irritants ont été indiqués sous forme d'énoncé descriptif plutôt qu'une note d'évaluation, le guide suivant est tiré des lignes directrices 404 et 405 de l'OCDE et de la documentation sur l'essai Draize :
Énoncé descriptif | Niveau | |
---|---|---|
Lignes directrices 404 et 405 de l'OCDE | Essai Draize | |
Effet : Formation d'un érythème et d'une escarre |
||
pas d'érythème | 0 | |
très léger érythème (à peine perceptible) | très léger érythème (à peine perceptible) | 1 |
érythème bien défini | érythème bien défini | 2 |
érythème modéré à sévère | érythème modéré à sévère | 3 |
érythème sévère (rouge betterave) jusqu'à la formation d'une escarre, empêche l'évaluation de l'érythème | érythème sévère (rouge betterave) jusqu'à la formation d'une escarre (blessures en profondeur) | 4 |
Effet : Formation d'un oedème |
||
pas d'oedème | 0 | |
très léger oedème (à peine perceptible) | très léger oedème (à peine perceptible) | 1 |
léger oedème (les bords de la zone sont bien définis par une élévation marquée) | léger oedème (les bords de la zone sont bien définis par une élévation marquée) | 2 |
oedème modéré (soulevé approx. 1 mm) | oedème modéré (soulevé approx. 1 mm) | 3 |
oedème sévère (soulevé plus de 1 mm et allant au-delà de la région exposée) | oedème sévère (soulevé plus de 1 mm et allant au-delà de la région exposée) | 4 |
Effet : Lésion à la cornée |
||
pas d'ulcération ni d'opacité | 0 | |
région d'opacité diffuse (autre que léger dépolissage ou lustre normal), détails de l'iris clairement visibles | région d'opacité diffuse, détails de l'iris clairement visibles | 1 |
région translucide facilement visible, détails de l'iris légèrement obscurcis | région translucide facilement visible, détails de l'iris légèrement obscurcis | 2 |
région nacrée, détails de l'iris non visibles, grandeur de la pupille à peine visible | régions opalescentes, détails de l'iris non visibles, grandeur de la pupille à peine visible | 3 |
cornée opaque, iris pas visible par l'opacité | opaque, iris invisible | 4 |
Effet : Lésion à l'iris |
||
normal | 0 | |
rugosités beaucoup plus marquées, congestion, gonflement, hyperémie ou injection circumcornéenne modérée, n'importe quelle ou toute combinaison de ces conditions, l'iris réagit toujours à la lumière (réaction peu sensible positive) | plus de plis que normal, congestion, gonflement, injection circumcornéenne (n'importe quelle ou toute combinaison de ces conditions, l'iris réagit toujours à la lumière, réaction peu sensible positive) | 1 |
pas de réaction à la lumière, hémorragie, destruction importante (n'importe quelle de ces conditions) | pas de réaction à la lumière, hémorragie, destruction importante (n'importe quelle de ces conditions) | 2 |
Effet : Lésion à la conjonctive |
||
vaisseaux sanguins normaux | 0 | |
certains vaisseaux sanguins définitivement hyperémiques (injectés) | vaisseaux définitivement injectés plus que normal | 1 |
diffus, couleur cramoisi, vaisseaux individuels pas facilement visibles | plus diffus, couleur cramoisi plus intense, vaisseaux individuels pas facilement visibles | 2 |
diffus, rouge boeuf | diffus, rouge boeuf | 3 |
Effet : Lésion à la conjonctive |
||
pas de gonflement | 0 | |
tout gonflement plus que normal (comprend les membranes nictitantes) | tout gonflement plus que normal (comprend les membranes nictitantes) | 1 |
gonflement évident et retournement partiel des paupières | gonflement évident et retournement partiel des paupières | 2 |
gonflement et paupières environ à moitié fermées | gonflement et paupières environ à moitié fermées | 3 |
gonflement et paupières plus qu'à moitié fermées | gonflement et paupières plus qu'à moitié fermées | 4 |
Méthode d'essai du pH :
Même si la norme D1293 de l'ASTM (Standard Test Methods for pH of Water) est précisée, le paragraphe 44(1) permet l'utilisation d'autres méthodes d'essai semblables.
Réserve acide et réserve alcaline :
La réserve acide est nécessaire pour les produits dont le pH est de 1 à 3; la réserve alcaline pour les produits dont le pH est de 11 à 13. Les produits dont le pH est aux extrémités (c'est-à-dire, un pH de 1,0 ou moins ou de 13,0 ou plus) sont classés dans la sous-catégorie « corrosif », peu importe leur réserve acide ou réserve alcaline.
La réserve acide et la réserve alcaline d'un produit sont déterminées directement par titrage. Les résultats du titrage de tout produit sont exprimés sous forme de quantité équivalente d'hydroxyde de sodium utilisé ou neutralisé pour amener le pH d'une quantité déterminée de produit au point de virage. La quantité déterminée de produit est de 100 mL pour les liquides et de 100 g pour les solides, les pâtes et les gels. Pendant l'essai, il n'est pas nécessaire d'utiliser 100 mL ou 100 g du produit, mais les résultats doivent être exprimés en fonction de ces quantités.
Les essais des produits sous forme de solide, de pâte ou de gel sont effectués avec une solution aqueuse de 10 % p/p du produit. On utilise le poids du produit plutôt que le volume pour éviter les incertitudes liées à la variabilité de la densité en vrac du produit solide, par exemple, la compaction ou le tassement d'une poudre pendant l'expédition ou l'entreposage. Le résultat doit toutefois être exprimé en fonction de 100 g du produit.
Le point de virage du titrage est fixé à pH 4,0 dans le cas des acides. Lorsqu'on fait le titrage d'un acide, le résultat doit être exprimé sous forme de la quantité en grammes d'hydroxyde de sodium nécessaire pour faire augmenter le pH à 4,0.
Dans le cas des bases, le point de virage du titrage est fixé à pH 10,0. Lorsqu'on fait le titrage d'une base, le résultat doit être exprimé sous forme de la quantité en grammes d'hydroxyde de sodium qui est neutralisé pour faire diminuer le pH à 10,0. La réserve alcaline n'est pas la quantité d'acide utilisée pour faire le titrage -- elle est basée sur la quantité d'hydroxyde de sodium qui est neutralisée et est exprimée en grammes d'hydroxyde de sodium.
Le paragraphe 44(3) prescrit une période de temps de 30 secondes pour noter le résultat, afin d'assurer que l'analyste n'attende pas trop longtemps pour atteindre la stabilité.
Calculs
- Produits liquides : (Grammes d'hydroxyde de sodium par 100 mL de produit liquide)
où :
NA ou B = Normalité du HCl ou du NaOH
VA ou B = Volume de HCl ou de NaOH (mL)
Vs = Volume de l'échantillon (mL) - Solides, pâtes et gels : (Grammes d'hydroxyde de sodium par 100 grammes de produit (solide, pâte ou gel))
où :
NA ou B = Normalité du HCl ou du NaOH
VA ou B = Volume de HCl ou de NaOH (mL)
Vs = Volume de l'échantillon (mL)
Wts = Poids de l'échantillon (g)
Wtw = Poids de l'eau distillée
Article 45 - Partie 2 - Produits corrosifs - Produits très corrosifs
Interdiction et exceptions
45. La vente, l'importation et la publicité d'un produit corrosif classé dans la sous-catégorie « très corrosif » aux termes de l'article 41 sont interdites, sauf s'il s'agit d'un produit mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article qui satisfait aux conditions prévues à la colonne 2.
Article | Colonne 1 Produit chimique |
Colonne 2 Conditions |
---|---|---|
1. | Produit contenant une concentration minimale de 0,5 % d'ions de fluorure libres | Le produit est sous forme de pâte ou de gel, est utilisé pour la gravure sur verre et son contenant :
|
Discussion de l'article 45 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis à l'article 1 du RPCCC (2001) : produit chimique, contenant, produit corrosif, sous-catégorie.
Exigences :
Les produits classés dans la sous-catégorie « très corrosif » sont trop dangereux pour les mettre couramment à la disposition des consommateurs n'ayant pas les connaissances et la formation spécialisées pour utiliser de tels produits.
Bromoacétate d'éthyle
Par le passé, le bromoacétate d'éthyle était vendu comme plaisanterie : un gaz lacrymogène, connu sous le nom « Ondes Lacrymogènes ». Le produit était emballé dans un flacon que l'on brisait pour libérer le liquide, qui s'évaporait immédiatement et produisait des larmes. Le problème a été corrigé en retirant ce produit du marché et en interdisant le bromoacétate d'éthyle en 1974. (Voir l'article 42 pour une description des effets du bromoacétate d'éthyle sur la santé.)
Agents de gravure pour le verre
(Voir l'article 42 pour une description des effets du fluorure élémentaire sur la santé.)
Les produits chimiques de consommation contenant 0,5 % ou plus d'ions de fluorure disponibles sont interdits, à l'exception des agents de gravure pour le verre qui satisfont les conditions du tableau de l'article 45. Les produits utilisés pour graver le verre ne font pas partie de l'interdiction, puisqu'il n'existe pas de produit de remplacement pour givrer le verre, une technique utilisée par les artistes et les artisans. Les agents de gravure pour le verre contenant du fluorure doivent être vendus sous forme de pâte ou de gel, être emballés dans des contenants protège-enfants et étiquetés selon les prescriptions du tableau du paragraphe 46(1). Cela encourage une application contrôlée et réduit la possibilité d'éclaboussement.
L'exigence relative à l'emballage protège-enfants est harmonisée avec la Poison Prevention Packaging Act des États-Unis, où les produits ménagers contenant plus de 0,5 % et plus de 50 mg du fluorure élémentaire doivent être emballés dans un contenant protège-enfants. Cependant, contrairement au Canada, les autres produits ménagers vendus aux États-Unis peuvent contenir des ions de fluorure.
La pâte dentifrice contient environ 0,2 % de fluorure, et l'Association dentaire canadienne reconnaît que ces produits sont sécuritaires et efficaces lorsqu'ils sont utilisés selon les directives. Au Canada, les produits chimiques de consommation contenant plus de 0,5 % d'ions de fluorure disponibles sont interdits, à moins qu'ils servent à graver le verre.
Exceptions :
Une demande d'exception à cette interdiction peut être faite, mais l'accord d'une telle exception exige une modification réglementaire du RPCCC (2001) selon le Processus de réglementation fédérale du Canada. Toute demande d'exception à l'interdiction soumise à Santé Canada doit démontrer clairement que :
- il n'existe pas d'autre alternative moins dangereuse qui soit disponible facilement ou possible sur le plan technique;
- les avantages du produit sont plus importants que le niveau de danger élevé qu'il présente à l'utilisateur;
- toute autre information qui appui la demande de mettre un produit très dangereux dans les mains du public.
Santé Canada exercera son pouvoir discrétionnaire à l'égard de la demande et peut exiger que la permission accordée fasse l'objet de restrictions concernant l'emballage, l'étiquetage ou les conditions de vente. Une fois que le règlement a été modifié, l'exception s'applique à tous les produits répondant aux conditions de la modification.
Article 46 - Partie 2 - Produits corrosifs - Renseignements obligatoires
Renseignements obligatoires - sous-catégorie « très corrosif »
46. (1) Le contenant d'un produit corrosif classé dans la sous-catégorie « très corrosif » aux termes de l'article 41 et auquel s'applique une exigence de renseignements visée au tableau de l'article 45, doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et pour chaque voie d'exposition visée à la colonne 2, porter les renseignements prévus aux colonnes 3 et 4, à l'exception des instructions indiquées en italique.
Article | Colonne 1 Type de renseignements |
Column 2 Voie d'exposition |
Colonne 3 Renseignements en français information |
Colonne 4 Renseignements en anglais |
---|---|---|---|---|
1. | Pictogramme de danger | Toute voie | ||
2. | Mot indicateur | Toute voie | DANGER EXTRÊME | EXTREME DANGER |
3. | Mention de danger principal | Toute voie | TRÈS CORROSIF | VERY CORROSIVE |
4. | Mention de danger spécifique | a) Toute voie | PROVOQUE DE GRAVES BRÛLURES | CAUSES SEVERE BURNS |
b) Cutanée : concentration minimale de 0,5 % d'ions de fluorure libres | LES SYMPTÔMES PEUVENT NE PAS SE MANIFESTER IMMÉDIATEMENT | SYMPTOMS MAY NOT APPEAR IMMEDIATELY | ||
c) Inhalation | DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS | DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS | ||
5. | Instructions négatives | a) Toute voie | S'il y a lieu et avant les autres instructions négatives : | S'il y a lieu et avant les autres instructions négatives : |
Ne pas mélanger avec [insérer une description d'autres produits réagissant avec le produit chimique; ex. : des nettoyants pour cuvettes de toilette ou pour tuyaux d'évacuation, des agents de blanchiment ou de l'ammoniaque]. | Do not mix with [insérer une description d'autres produits réagissant avec le produit chimique; ex. : toilet bowl or drain cleaners, bleach or ammonia]. | |||
b) Orale | Ne pas avaler. | Do not swallow. | ||
c) Yeux | Éviter tout contact avec les yeux. | Do not get in eyes. | ||
d) Cutanée | Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. | Do not get on skin or clothing. | ||
e) Inhalation | Ne pas respirer les émanations. | Do not breathe fumes. | ||
6. | Instructions positives | a) Toute voie | Manipuler avec grand soin. Tenir hors de la portée des enfants. | Handle with extreme care. Keep out of reach of children. |
b) Orale | Porter [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : un masque]. | Wear [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : a mask]. | ||
c) Cutanée | Porter [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : des gants de caoutchouc, des lunettes de sécurité]. | Wear [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : rubber gloves, safety glasses]. | ||
d) Inhalation | N'utiliser que dans un endroit bien aéré. | Use only in a well-ventilated area. | ||
Porter [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : un masque, un respirateur]. | Wear [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : a mask, a respirator]. | |||
7. | Énoncé de premiers soins | a) Toute voie | PREMIERS SOINS | FIRST AID TREATMENT |
Contient [nom des ingrédients dangereux dans l'ordre décroissant de leurs proportions]. | Contains [nom des ingrédients dangereux dans l'ordre décroissant de leurs proportions]. | |||
En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. | If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. | |||
b) Yeux | En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant [insérer la période de temps indiquée]. | If in eyes, rinse them well with water for [insérer la période de temps indiquée]. | ||
c) Cutanée | En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. | If on skin, rinse well with water. If on clothes, remove clothes. | ||
d) Inhalation | En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée. | If breathed in, move person to fresh air. |
Renseignements obligatoires - sous-catégorie « corrosif »
(2) Le contenant d'un produit corrosif classé dans la sous-catégorie « corrosif » aux termes de l'article 41 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et pour chaque voie d'exposition visée à la colonne 2, porter les renseignements prévus aux colonnes 3 et 4, à l'exception des instructions indiquées en italique.
Article | Colonne 1 Type de renseignements |
Colonne 2 Voie d'exposition |
Colonne 3 Renseignements en français |
Colonne 4 Renseignements en anglais |
---|---|---|---|---|
1. | Pictogramme de danger | Toute voie | ||
2. | Mot indicateur | Toute voie | DANGER | DANGER |
3. | Mention de danger principal | Toute voie | CORROSIF | CORROSIVE |
4. | Mention de danger spécifique | a) Toute voie | PROVOQUE DES BRÛLURES | CAUSES BURNS |
b) Inhalation | DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS | DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS | ||
5. | Instructions négatives | a) Toute voie | S'il y a lieu et avant les autres instructions négatives : | S'il y a lieu et avant les autres instructions négatives : |
Ne pas mélanger avec [insérer une description d'autres produits réagissant avec le produit chimique; ex. : des nettoyants pour cuvettes de toilette ou pour tuyaux d'évacuation, des agents de blanchiment ou de l'ammoniaque]. | Do not mix with [insérer une description d'autres produits réagissant avec le produit chimique; ex. : toilet bowl or drain cleaners, bleach or ammonia]. | |||
b) Orale | Ne pas avaler. | Do not swallow. | ||
c) Yeux | Éviter tout contact avec les yeux. | Do not get in eyes. | ||
d) Cutanée | Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. | Do not get on skin or clothing. | ||
e) Inhalation | Ne pas respirer les émanations. | Do not breathe fumes. | ||
6. | Instructions positives | a) Toute voie | Manipuler avec soin. Tenir hors de la portée des enfants. | Handle with care. Keep out of reach of children. |
b) Orale | Porter [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : un masque]. | Wear [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : a mask]. | ||
c) Cutanée | Porter [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : des gants de caoutchouc, des lunettes de sécurité]. | Wear [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : rubber gloves, safety glasses]. | ||
d) Inhalation | N'utiliser que dans un endroit bien aéré. | Use only in a well-ventilated area. | ||
Porter [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : un masque, un respirateur]. | Wear [insérer une description de l'équipement de sécurité approprié; ex. : a mask, a respirator]. | |||
7. | Énoncé de premiers soins | a) Toute voie | PREMIERS SOINS | FIRST AID TREATMENT |
Contient [nom des ingrédients dangereux dans l'ordre décroissant de leurs proportions]. | Contains [nom des ingrédients dangereux dans l'ordre décroissant de leurs proportions]. | |||
En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. | If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. | |||
b) Yeux | En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant [insérer la période de temps indiquée]. | If in eyes, rinse with water for [insérer la période de temps indiquée]. | ||
c) Cutanée | En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. | If on skin, rinse well with water. If on clothes, remove clothes. | ||
d) Inhalation | En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée. | If breathed in, move person to fresh air. |
Renseignements obligatoires - sous-catégorie « irritant »
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le contenant d'un produit corrosif classé dans la sous-catégorie « irritant » aux termes de l'article 41 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et pour chaque voie d'exposition visée à la colonne 2, porter les renseignements prévus aux colonnes 3 et 4, à l'exception des instructions indiquées en italique.
Article | Colonne 1 Type de renseignements |
Colonne 2 Voie d'exposition |
Colonne 3 Renseignements en français |
Colonne 4 Renseignements en anglais |
---|---|---|---|---|
1. | Mot indicateur | Cutanée | ATTENTION | CAUTION |
2. | Mention de danger principal | Cutanée | IRRITANT | IRRITANT |
3. | Mention de danger spécifique | a) Yeux | PEUT IRRITER LES YEUX | MAY IRRITATE EYES |
b) Cutanée | PEUT IRRITER LA PEAU | MAY IRRITATE SKIN | ||
c) Inhalation | DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS | DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS | ||
4. | Instructions négatives | a) Toute voie | S'il y a lieu et avant les autres instructions négatives : | S'il y a lieu et avant les autres instructions négatives : |
Ne pas mélanger avec [insérer une description d'autres produits réagissant avec le produit chimique; ex. : des nettoyants pour cuvettes de toilette ou pour tuyaux d'évacuation, des agents de blanchiment ou de l'ammoniaque]. | Do not mix with [insérer une description d'autres produits réagissant avec le produit chimique; ex. : toilet bowl or drain cleaners, bleach or ammonia]. | |||
b) Yeux | Éviter tout contact avec les yeux. | Do not get in eyes. | ||
c) Cutanée | Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. | Do not get on skin or clothing. | ||
d) Inhalation | Ne pas respirer les émanations. | Do not breathe fumes. | ||
5. | Instructions positives | Toute voie | Tenir hors de la portée des enfants. | Keep out of reach of children. |
6. | Énoncé de premiers soins | a) Toute voie | PREMIERS SOINS | FIRST AID TREATMENT |
Contient [nom des ingrédients dangereux dans l'ordre décroissant de leurs proportions]. | Contains [nom des ingrédients dangereux dans l'ordre décroissant de leurs proportions]. | |||
En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. | If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. | |||
b) Yeux | En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant [insérer la période de temps indiquée]. | If in eyes, rinse with water for [insérer la période de temps indiquée]. | ||
c) Cutanée | En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. | If on skin, rinse well with water. |
Exception - autre mention de danger principal
(4) La mention de danger principal énoncée aux colonnes 3 et 4 de l'article 2 du tableau du paragraphe (3) n'est pas obligatoire si le contenant doit porter une autre mention de danger principal en application du présent règlement.
Discussion de l'article 46 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis à l'article 1 du RPCCC (2001) : contenant, produit corrosif, énoncé de premiers soins, pictogramme de danger, ingrédients dangereux, sous-Sujets
Exigences :
Les mises en garde ont été élaborées par consensus, grâce à la collaboration active d'intervenants intéressés, y compris la profession médicale et les organismes de santé publique, l'industrie des produits chimiques, les groupes de consommateurs et de personnes aînées, le monde universitaire, les experts techniques et différents ministères du gouvernement fédéral. Tous les secteurs concernés avaient accepté, lors de l'élaboration des étiquettes, que le règlement prescrive des mises en garde obligatoires pour les différentes catégories et sous-catégories de danger. Les énoncés devant figurer sur les étiquettes sont génériques afin de pouvoir s'appliquer à tous les genres de produits chimiques de consommation classés dans une sous-catégorie particulière. Cela assure l'uniformité des messages observés par les consommateurs ainsi qu'un ensemble de règles uniforme pour toutes les entreprises. De plus, la nature générale des mises en garde élimine le besoin de modifier la réglementation, mais offre la souplesse d'ajouter des renseignements plus précis concernant les différents produits chimiques.
Toutes les mises en garde appropriées sont requises pour toutes les voies d'exposition pertinentes. Les mises en garde peuvent être combinées. Cependant, si une personne employant le produit d'une manière raisonnablement prévisible ne peut être exposée au produit par une voie particulière, les mises en garde ne sont pas considérées pertinentes et ne sont pas requises pour la voie d'exposition en question.
Exigences relatives à la présentation :
Voir les articles 17 à 32 du RPCCC (2001) pour connaître le format de présentation des renseignements requis.
Irritants :
Par opposition aux matières corrosives, il n'est pas nécessaire d'utiliser un pictogramme pour illustrer le danger d'irritation en raison des effets réversibles sur la santé après exposition. Le mot indicateur « ATTENTION » indique le niveau moindre de danger lié à l'exposition au produit. Le mot indicateur et la mention de danger principal ne sont pas nécessaires pour les produits qui ne sont qu'un irritant pour les yeux. De plus, on peut omettre la mention de danger principal « IRRITANT » dans le cas des produits devant porter une mention de danger principal d'une autre sous-catégorie. L'étiquetage sur l'aire d'affichage principale a pour but d'orienter l'utilisateur vers les informations sur l'utilisation sécuritaire et sur les premiers soins apparaissant ailleurs sur le contenant. Cet objectif aura déjà été atteint par le mot indicateur et la mention de danger principal concernant la toxicité, la corrosivité ou l'inflammabilité indiqués sur l'aire d'affichage principale.
Mélange :
La mention de danger spécifique et les instructions négatives relatives au mélange ont pour but de signaler le danger de mélanger un produit chimique avec un autre produit, comme les agents de blanchiment, et l'ammoniac domestique, ou les nettoyants acides et agents de blanchiment pour cuvettes de toilette. Il s'agit d'utilisations prévisibles documentées de produits chimiques de consommation. Le but est de décourager l'utilisateur à mélanger un produit qui n'a pas été identifié comme étant approprié pour mélanger selon le mode d'emploi.
Ces mentions ne sont requises que lorsqu'elles sont pertinentes pour le produit en question. Si le produit n'est pas sujet au mélange, il n'est pas nécessaire d'utiliser la mention de danger spécifique. Cela est conforme à l'instruction négative, où l'on n'utilise la mention « Ne pas mélanger avec » que lorsqu'elle est pertinente.
Énoncé de premiers soins :
Seuls les ingrédients présents dans une concentration d'au moins 1 % et qui contribuent directement au classement du produit doivent être indiqués immédiatement après les mots « FIRST AID TREATMENT » et « PREMIERS SOINS ». L'utilisation des mots « peut contenir » et d'autres phrases pouvant mener à une ambiguïté concernant la composition, et, par conséquent, le danger pour la santé du produit, est déconseillée.
Chiffons d'essuyage
Un produit chimique absorbé dans un chiffon d'essuyage ne présente pas un grand danger d'exposition par voie orale. Par exemple, il est peu probable qu'un produit de nettoyage absorbé dans un chiffon soit ingéré, aussi longtemps qu'il soit impossible d'en extraire le mélange en pressant. Étant donné ce fait, l'énoncé « En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin » n'est pas nécessaire pour les produits dans lesquels un liquide est absorbé dans un tissu solide, semi-solide ou fibreux, à condition qu'il soit impossible d'en extraire le liquide du substrat dans des conditions ou par des manipulations raisonnablement prévisibles.
Il est recommandé de conserver des documents écrits sur les décisions et justifications prises à cet égard, afin de permettre, si nécessaire, à un inspecteur de la Sécurité des produits d'examiner la justification de ces mesures.
Autres renseignements :
L'étiquetage requis est le minimum nécessaire, et indique la norme minimale de responsabilité imposée sur un responsable. Les fabricants et importateurs peuvent ajouter (et sont encouragés à ajouter) de l'information considérée nécessaire pour informer le public de tous les dangers posés par leur produit (voir paragraphe 15(2)). On doit utiliser des phrases courtes et simples pour formuler ces énoncés. Les phrases conditionnelles et complexes, spécialement celles contenant des négations, sont à éviter. De plus, les personnes retiennent mieux l'information importante concernant les produits si les phrases sont directes et concises.
Il est cependant déconseillé que le responsable exagère délibérément les dangers présentés par le produit. Si des mises en garde inutiles sont ajoutées au produit, cela pourrait mener à l'administration de traitements longs et peut-être inutiles ou inadéquats suite à l'exposition au produit. D'ailleurs, cette pratique réduit la perception de danger pour les produits devant porter ces mises en garde, menant à la possibilité de blessures en raison du manque de souci ou de précautions de la part de l'utilisateur.
Ciment
Pour aider les consommateurs travaillant avec du ciment, les contenants de ciment sec peuvent porter la phrase additionnelle « forms calcium hydroxide when wet / forme de l'hydroxyde de calcium lorsque trempé », ou une phrase semblable qui transmet le même message.
Dangers d'inhalation
Lorsqu'un produit corrosif présente un danger d'inhalation, on peut ajouter une mention de danger spécifique comme « IRRITATING FUMES RELEASED WHEN USED / DÉGAGE DES ÉMANATIONS LORS DE SON UTILISATION ». Cela ne contredit pas l'étiquetage du RPCCC (2001), mais aiderait le responsable à répondre à ses obligations d'avertir les consommateurs des dangers présentés par son produit.
Article 47 - Partie 2 - Produits corrosifs - Contenant protège-enfant
Sous-catégories « très corrosif » et « corrosif »
47. Sous réserve de l'article 14, tout produit corrosif doit être dans un contenant protège-enfant conforme aux articles 9 à 13 si, selon la détermination faite conformément à l'article 41, il s'agit d'un produit qui est :
- a) soit de la sous-catégorie « très corrosif » mentionnée au tableau de l'article 45;
- b) soit de la sous-catégorie « corrosif ».
Discussion de l'article 47 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis à l'article 1 du RPCCC (2001) : contenant, produit corrosif, sous-catégorie.
Exigences :
Les produits chimiques qui sont classés dans la sous-catégorie « très corrosif » ou « corrosif » doivent être emballés dans des contenants protège-enfant en raison de la possibilité de mort ou de blessure sérieuse si un enfant entre en contact avec le produit.
Voir les articles 9 à 13 pour connaître les exigences relatives à la conception et au rendement des contenants protège-enfant. De façon générale, ces exigences font qu'il est difficile pour un enfant de moins de cinq ans d'ouvrir le contenant et d'entrer en contact avec le produit corrosif dans un temps raisonnable. Cette exigence signifie que certains enfants peuvent toujours être capable d'ouvrir un contenant si on leur donne suffisamment de temps.
Exceptions :
Grands contenants
Les exigences relatives aux contenants protège-enfant ne s'appliquent pas aux contenants de produits chimiques classés dans la sous-catégorie « corrosif » s'ils ont une capacité supérieure à 5 L. Cette exception ne s'applique pas aux produits classés dans la sous-catégorie « très corrosif » (voir l'article 14).
Articles 48 et 49 - Partie 3 - Produits Inflammables - Classement des produits inflammables
Sources de données et essais
48. (1) Le responsable d'un produit inflammable doit déterminer la sous-catégorie de celui-ci en conformité avec l'article 49 en se fondant sur les données de l'expérience humaine ou les résultats des essais effectués conformément aux méthodes d'essai visées aux articles 50 à 52 et à l'annexe 1.
Exemption
(2) Est soustrait à l'application de la présente partie le produit inflammable classé dans la sous-catégorie « combustible » qui :
- a) est composé de 50 % ou plus d'eau et de 50 % ou moins de solvant miscible à l'eau;
- b) n'entretient pas de combustion lorsque mis à l'essai selon l'Épreuve L.2.
Sous-catégories de la catégorie de danger « catégorie 3 - produits inflammables »
49. (1) Tout produit inflammable visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 2.
Article | Colonne 1 Description du produit |
Colonne 2 Sous-catégorie |
---|---|---|
1. | Produit qui s'enflamme spontanément dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles | Spontanément combustible |
2. | Produit qui s'échauffe spontanément au contact de l'air au point où il commence à brûler | Spontanément combustible |
3. | Liquide, à l'exception d'un liquide dans un contenant pulvérisateur, qui a un point d'éclair, déterminé selon l'une des normes visées à l'article 50 : | |
a) inférieur à -18,0°C | Très inflammable | |
b) égal ou supérieur à -18,0°C sans excéder 37,8°C | Inflammable | |
c) supérieur à 37,8°C sans excéder 60,0°C | Combustible | |
4. | Solide, pâte ou gel produisant de la vapeur qui a un point d'éclair, déterminé selon la norme visée à l'article 51 : | |
a) inférieur à -18,0°C | Très inflammable | |
b) égal ou supérieur à -18,0°C sans excéder 37,8°C | Inflammable | |
c) supérieur à 37,8°C sans excéder 60,0°C | Combustible | |
5. | Gaz, à l'exception d'un gaz dans un contenant pulvérisateur, qui forme avec l'air un mélange inflammable lorsqu'il s'y retrouve en une concentration égale ou inférieure à 13 % en volume à la pression atmosphérique normale | Inflammable |
6. | Gaz, à l'exception d'un gaz dans un contenant pulvérisateur, qui forme avec l'air un mélange inflammable lorsqu'il s'y retrouve dans une gamme de concentration de 12 % ou plus en volume à la pression atmosphérique normale | Inflammable |
7. | Liquide ou gaz dans un contenant pulvérisateur qui, lorsqu'il est mis à l'essai selon la méthode visée à l'annexe 1, selon le cas : | |
a) a une projection de la flamme de 100 cm ou plus | Très inflammable | |
b) a une projection de la flamme de 15 cm ou plus mais de moins de 100 cm | Inflammable | |
c) produit un retour de flamme | Très inflammable |
Liquide inflammable dans un contenant pulvérisateur rechargeable
(2) Dans le cas d'un produit inflammable liquide qui est dans un contenant pulvérisateur rechargeable, le responsable doit :
- a) déterminer le point d'éclair du produit conformément à l'article 50 ainsi que la projection de sa flamme et son retour de flamme conformément à l'article 52;
- b) classer le produit dans la plus inflammable des sous-catégories applicables déterminées selon les articles 3 et 7 du tableau du paragraphe (1).
Discussion des articles 48 et 49 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis à l'article 1 du RPCCC (2001) : produit inflammable, projection de la flamme, point d'éclair, retour de flamme, données de l'expérience humaine, pression atmosphérique normale, responsable, contenant
pulvérisateur, sous-catégorie, épreuve L.2, vapeur.
Exigences :
Les articles 48 et 49 contiennent les étapes à suivre pour classer les produits dans les différentes sous-catégories de produits inflammables : spontanément combustible, très inflammable, inflammable et combustible. Les critères décrivent des produits qui sont dangereux parce qu'ils peuvent s'enflammer. La distinction entre les différentes sous-catégories se base sur la facilité avec laquelle les produits s'enflamment et la longueur de la projection de la flamme.
Combustion spontanée :
Plusieurs produits liquides ou en pâte sont destinés à être employés avec un chiffon pour nettoyer, frotter ou polir. Un chiffon usagé qui n'est pas lavé immédiatement ou jeté de façon convenable peut s'enflammer spontanément. Par combustion spontanée on veut dire que le chiffon peut commencer à brûler de lui-même, sans source d'inflammation. Il s'agit d'un procédé complexe selon lequel une matière combustible s'enflamme en raison de la chaleur produite par une réaction chimique.
Un des exemples les mieux connus de la combustion spontanée est le cas d'une huile siccative, comme l'huile de lin, qui est absorbée par un chiffon de coton. L'huile siccative absorbe lentement l'oxygène de l'air et forme une pellicule solide. Il s'agit d'une réaction d'oxydation exothermique. Si l'huile est répandue sur une surface, comme du bois, la chaleur libérée par l'oxydation est dissipée rapidement. Cependant, si l'huile est absorbée dans un chiffon froissé, la chaleur a de la difficulté à se dissiper, et la température du chiffon augmente. Cette augmentation de la température accélère le taux d'absorption d'oxygène, ce qui fait augmenter davantage la tempéraure. Si ce procédé se poursuit, la température du chiffon trempé d'huile peut s'élever suffisamment pour qu'il s'enflamme.
Voici quelques huiles siccatives communes qui sèchent : huile de lin, huile d'abrasin, huile de graines de coton, huile de maïs, huile de soja, huile de carthame, huile de noix et huile de pavot. Les produits contenant ces substances ne présentent pas tous un risque de combustion spontanée, spécialement s'ils contiennent des substances antioxydantes qui les empêchent de sécher. De plus, les critères sont limités aux utilisations de produits qui causeraient la combustion spontanée dans des conditions raisonnablement prévisibles, par exemple, un produit devant être appliqué avec un chiffon ou un autre matériau combustible.
Étant donné que la combustion spontanée présente un danger d'inflammabilité distinct de l'inflammation par une flamme, l'étiquette du produit doit porter une mention additionnelle relative à la combustion spontanée en plus de celle correspondant à une autre sous-catégorie de produits inflammables, s'il y a lieu (voir le paragraphe 4(4)).
Expérience humaine
Le paragraphe 48(1) autorise le classement des produits selon les données de l'expérience humaine. Les rapports d'enquête d'incendies sont une source utile d'information sur les sources d'un incendie. Cela peut être particulièrement utile pour classer les produits dans la sous-catégorie « spontanément combustible » dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles.
Combustible :
Les produits combustibles ne s'enflamment pas facilement mais peuvent ajouter à la charge calorifique, et ne doivent donc pas être entreposés dans des endroits où il y risque d'incendie, comme les salles de fournaise ou les salles électriques. Les services d'incendie canadiens se sont dits préoccupés au sujet des matières combustibles, et ont suggéré que l'on informe les consommateurs d'entreposer convenablement les produits combustibles. Selon les critères, un produit pouvant avoir un point d'éclair à des températures de vie normales (60,0 °C étant à la limite supérieure de la plage de températures « normales » au Canada) est classé dans la sous-catégorie « combustible ». Par exemple, la température peut atteindre ce niveau dans un coffre à bagages d'une automobile par temps ensoleillé et chaud.
Exemption - Produits à l'eau
Certains produits à l'eau ne restent pas allumés après l'éclair de surface initial. Par exemple, plusieurs détergents à vaisselle liquides contiennent une quantité modérée d'alcools de faible poids moléculaire et leur point d'éclair se situe entre 37,8 et 60,0 °C, mais ne continuent pas à brûler. Le paragraphe 48(2) autorise une exemption pour les produits à base d'eau dont le point d'éclair se situe dans la plage des produits « combustibles », à condition qu'ils soient composés principalement d'eau (≥ 50 %) et ne peuvent pas entretenir la combustion selon les résultats de l'épreuve L.2.
Le Laboratoire de la sécurité des produits a analysé différents mélanges d'eau et de méthanol, ainsi que des mélanges d'eau et acétone. Les résultats de ces analyses montrent que les produits contenant un mélange d'eau et d'éthanol plus que 70/30 ne soutiennent pas la combustion. La durée de la combustion augmente au fur et à mesure que la teneur en eau diminue. On a également observé que la flamme était de couleur bleue et difficile à voir le jour, créant un danger caché, puisqu'il est possible que l'utilisateur ne prenne pas conscience de l'inflammation du produit. Le résultat pour l'acétone est semblable, mais la flamme était d'une couleur jaune ordinaire, qui est plus visible le jour.
Solides/pâtes/gels :
Cet article ne capte que les produits qui dégagent de la vapeur pendant les essais. Cette vapeur peut s'enflammer, et, si tel est le cas, les résultats déterminent si le produit répond au critère. Les produits qui sont des solides rigides ne dégageant pas de vapeur, comme les produits de papier, ne seraient pas classés.
Gaz :
Les articles 5 et 6 du tableau du paragraphe 49(1) captent les bouteilles de gaz comprimé, comme le propane pour barbecue et le butane pour les cartouches de fers à friser. Trois conditions doivent être remplies pour qu'un gaz inflammable s'enflamme :
- la concentration du gaz doit être dans la gamme dans laquelle le gaz peut s'enflammer, c'est-à-dire entre les limites d'inflammabilité inférieure et supérieure du gaz;
- un gaz oxydant, comme l'air, doit être présent;
- il doit y avoir une source d'inflammation.
La limite d'inflammabilité inférieure est la concentration minimale (% par volume) d'un gaz dans l'air en dessous de laquelle le gaz ne s'enflamme pas en présence d'une source d'inflammation. C'est-a-dire que, le mélange est trop peu concentré pour s'enflammer. De façon semblable, la limite d'inflammabilité supérieure est la concentration maximale au-dessus de laquelle le mélange est trop riche (concentré) pour s'enflammer. Les limites d'inflammabilité sont parfois appelées les « limites d'explosion ».
Plus la gamme de concentration sur laquelle le gaz forme un mélange inflammable est grande, plus il est probable que de telles conditions se produisent. De façon semblable, les gaz pouvant s'enflammer à des concentrations relativement faibles (13 % ou moins) dans l'air sont particulièrement dangereux en raison de la possibilité élevée de formation d'un mélange inflammable, comme dans le cas d'une fuite. Par exemple, l'hydrogène, dont les limites d'inflammabilité sont de 4 % et 75 %, répond aux critères des articles 5 et 6, mais le butadiène-1,3, dont les limites d'inflammabilité sont de 2 % et 12 %, ne satisfait qu'aux critères de l'article 5. Le propane (inflammable dans la gamme de concentrations de 2,3 à 9,5 %), le butane (1,9 à 8,5 %) et l' acétylène (2,5 à 82 %) sont d'autres exemples de gaz inflammables.
Contenants pulvérisateurs :
Les contenants pulvérisateurs sont classés d'après la projection de la flamme et le retour de flamme du produit, et non d'après le gaz inflammable utilisé comme gaz propulseur. L'essai de projection de la flamme tient compte de la conception générale du produit, y compris le gaz propulseur, s'il y a lieu, ainsi que des caractéristiques de pulvérisation du gicleur et de la gâchette.
Les contenants atomiseurs peuvent augmenter considérablement l'inflammabilité d'une substance en produisant un mélange de la substance et de l'air qui est beaucoup plus inflammable que la substance seule, même si aucun propulseur n'est utilisé. Par exemple, un produit d'entretien de skis emballé dans un contenant atomiseur avait été analysé par le Laboratoire de la sécurité des produits en 1990. Ce produit avait un point d'éclair supérieur à 65,5 °C, mais la projection de la flamme du contenant était de 15 à 45 cm.
Un contenant pulvérisateur rechargeable signifie ordinairement un atomiseur, dont le gicleur peut être dévissé et que l'on peut remplir par l'ouverture du col. Comme il y a possibilité d'exposition au produit ou au brouillard, le point d'éclair, la projection de la flamme et le retour de flamme du produit doivent être déterminés, et le produit doit être classé en fonction du danger le plus élevé (paragraphe 49(2)).
Produits aérosols moussants, en ficelle et de calfeutrage
Les contenants sous pression ne sont pas tous des contenants pulvérisateurs, seuls les contenants qui émettent le produit sous forme de brouillard sont visés par l'article 7 du tableau du paragraphe 49(1). On définit un brouillard ainsi :
« Suspension dans l'air de gouttelettes produites par la condensation d'un liquide vaporisé ou par la diffusion d'un liquide au moyen d'un contenant pulvérisateur. »
Un contenant sous pression qui émet un produit seulement sous forme de mousse, de pâte ou de ficelle n'est pas considéré comme un contenant pulvérisateur. Par conséquent, les critères relatifs à la projection de la flamme et au retour de flamme ne s'appliquent pas aux mousses isolantes, aux produits de calfeutrage ou aux produits en ficelle émis de contenants aérosol, à moins qu'il ne soit possible d'émettre le contenu sous forme de brouillard.
Cependant, il convient d'utiliser l'essai de la projection de la flamme pour évaluer le danger présenté par les produits en aérosol qui sont émis dans le plan horizontal, tel qu'un contenant aérosol conventionnel (par exemple, les produits émis sous forme de ficelle). Ces produits doivent être évalués d'une façon semblable aux contenants pulvérisateurs rechargeables (paragraphe 49(2)) : Déterminer l'inflammabilité du produit en fonction des critères relatifs à la projection de la flamme et au retour de flamme (article 7) ainsi qu'au point d'éclair du produit émis (article 4) et aux critères relatifs aux gaz inflammables, s'il est possible d'émettre le gaz de propulsion pur (articles 5 et 6), et classer le produit dans la sous-catégorie la plus sévère relativement à l'inflammabilité. Cela donne le classement le plus sécuritaire.
Les produits aérosols qui ne sont pas émis horizontalement peuvent présenter un danger d'inflammabilité plus important que les contenants aérosols conventionnels. Par exemple, les contenants de mousses sont généralement utilisés en position inversée. L'utilisation de ce produit en position droite pourrait causer l'émission du gaz propulseur pur, comme le propane ou le butane, puisque la mousse ou le produit de calfeutrage se trouve au fond du contenant. On émet souvent le gaz propulseur pur pour nettoyer le gicleur après avoir utilisé de tels produits. Par conséquent, les consommateurs pourraient rencontrer une situation où un hydrocarbure gazeux pur très inflammable est expulsé du contenant alors qu'ils ne s'y attendent pas. Afin de classer ces produits, il est recommandé d'évaluer les critères relatifs au point d'éclair du solide, de la pâte ou de la mousse (article 4), ainsi que ceux relatifs aux gaz inflammables pour le gaz propulseur, s'il est possible d'émettre du gaz propulseur pur (articles 5 et 6), et de classer le produit dans la sous-catégorie la plus sévère relativement à l'inflammabilité.
Harmonisation avec le Règlement sur les produits contrôlés du SIMDUT :
Les critères relatifs aux gaz du RPCCC (2001) sont exactement les mêmes que ceux pour les produits chimiques utilisés au travail selon les exigences de la division 1 de la classe B du SIMDUT (gaz inflammables).
Dans le cas des liquides, la limite liée à la sous-catégorie « inflammable » est la même que la division 2 de la classe B du SIMDUT (liquides inflammables), cependant, le SIMDUT ne contient pas une sous-catégorie « très inflammable ». La sous-catégorie « très inflammable » est destinée aux produits qui sont trop dangereux pour être mis à la disposition courante des consommateurs qui n'ont pas les connaissances spécialisées ni la formation nécessaire pour utiliser de tels produits. Les consommateurs ordinaires ne possèdent pas les installations techniques nécessaires pour réagir aux dangers présentés par ces produits. Les critères relatifs au point d'éclair maximal pour la sous-catégorie « combustible » s'harmonisent avec le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, mais selon les critères du SIMDUT pour la division 3 de la classe B (liquides combustibles), la limite supérieure est de 93,3 °C, qui ne convient pas aux conditions que l'on trouve dans les consommateurs. Quoiqu'on retrouve des températures de l'ordre de 93,3 °C dans les milieux industriels, on les trouve rarement chez le consommateur.
En ce qui a trait aux solides, les critères du RPCCC (2001) ne sont pas harmonisés avec ceux de la division 4 de la classe B du SIMDUT (solides inflammables).
Dans le cas des contenants vaporisateurs, selon le SIMDUT, les contenants aérosols sont classés en fonction du même essai de projection de la flamme de la division 5 de la classe B (aérosols inflammables), mais pas les contenants atomiseurs. D'ailleurs, le SIMDUT ne contient pas de sous-catégorie « très inflammable » pour les aérosols.
Finalement, les critères relatifs à la combustion spontanée du RPCCC (2001) se trouvent également dans la division 6 de la classe B du SIMDUT (matières inflammables réactives).
Articles 50 à 52 - Partie 3 - Produits inflammables - Méthodes d'essai
Point d'éclair - liquide
50. Tout produit inflammable sous forme liquide doit être mis à l'essai afin de déterminer son point d'éclair conformément aux normes suivantes :
- a) dans le cas d'un liquide ayant une viscosité de moins de 5,8 mm2/s à 37,8°C, la norme ASTM D 56 ou ASTM D 3828;
- b) dans le cas d'un liquide ayant une viscosité de 5,8 mm2/s ou plus à 37,8°C, la norme ASTM D 93.
Point d'éclair - solide, pâte ou gel
51. Tout produit inflammable sous forme de solide, de pâte ou de gel doit être mis à l'essai afin de déterminer son point d'éclair conformément à la norme ASTM D 56.
Projection de la flamme et retour de flamme - contenant pulvérisateur
52. Tout produit inflammable qui est dans un contenant pulvérisateur doit être mis à l'essai afin de déterminer la projection de sa flamme et son retour de flamme conformément à la méthode d'essai prévue à l'annexe 1.
Discussion des articles 50 à 52 DU RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis à l'article 1 du RPCCC (2001) : projection de la flamme, retour de flamme, produit inflammable, point d'éclair, contenant vaporisateur, ASTM D 56, ASTM D 93, ASTM D 3828.
Exigences :
Les articles 50 à 52 contiennent les méthodes d'essais servant à évaluer et à classer les produits inflammables.
Point d'éclair :
Toutes les méthodes précisées pour déterminer le point d'éclair sont des méthodes en vase clos selon lesquelles la vapeur est contenue dans l'espace au-dessus du produit analysé. Les méthodes en vase ouvert, qui permettent à la vapeur de se dissiper, ont tendance à donner des points d'éclair ayant des valeurs plus élevées que celles obtenues par des méthodes en vase clos. Les essais des produits sous forme liquide sont les mêmes que les fournisseurs ont utilisés pour répondre aux exigences du Règlement sur les produits contrôlés (SIMDUT).
Dans l'article 50, on reconnaît que l'on doit choisir la méthode d'essai en fonction de la viscosité du liquide pour mesurer avec précision son point d'éclair. Même si dans les normes de l'ASTM la viscosité cinétique est exprimée en centistokes (cSt) ou stokes, un centistoke est égal à un mm2/s. On ne précise pas d'essai pour la détermination de la viscosité parce qu'il s'agit d'une pratique de laboratoire courante. On peut utiliser n'importe quel essai qui respecte les principes des bonnes pratiques de laboratoire pour mesurer la viscosité.
Le paragraphe 50a) est utilisé pour les liquides peu visqueux que l'on peut verser facilement, tandis que le paragraphe 50b) s'applique aux liquides plus visqueux. Par leur nature, les substances très visqueuses empêchent l'évaporation de solvants libres et les exigences relatives à la capacité d'agitation des appareils d'essai mentionnées au paragraphe 50b) réduiront cette limitation. L'agitation du liquide assure une répartition uniforme de la chaleur. De plus, on peut faciliter le mélange des produits trop visqueux à température très basse en effectuant un pré-conditionnement de l'échantillon. La section 8.5 de la norme ASTM D 93 sur le prélèvement d'échantillons précise que :
« ...on peut chauffer les échantillons de matières très visqueuses jusqu'à ce qu'ils soient raisonnablement fluides avant de les analyser. Cependant, on ne doit pas chauffer les échantillons plus que ce qui est strictement nécessaire. »
La méthode d'essai englobe deux marches à suivre différentes que l'on emploie selon la condition de l'échantillon. Une des méthodes s'applique aux huiles combustibles, aux huiles de lubrification et aux autres liquides homogènes, et l'autre, s'adresse aux liquides qui ont tendance à former une couche à la surface, aux liquides comportant des suspensions de solides et aux liquides non homogènes.
L'article 51, qui porte sur les solides, les pâtes et les gels, est une variation de la méthode d'analyse des liquides inflammables. Elle sert à classer seulement les produits qui émettent de la vapeur pendant les essais. Ces vapeurs peuvent s'enflammer, et, si tel est le cas, les résultats déterminent si le produit répond aux critères. Les produits sous forme de solides rigides qui n'émettent pas de vapeur, comme les produits de papier, ne sont pas classés.
Évaluation du point d'éclair
La pratique d'évaluer le point d'éclair du produit fini en se basant sur les points d'éclair de ses composants individuels n'est pas acceptable. On ne peut pas toujours extrapoler ces propriétés physiques de façon précise à partir des valeurs pour des produits semblables ou pour les ingrédients individuels. Les articles 50 à 52 portent sur des méthodes d'essai normalisées qui assurent que tous les fabricants analysent et classent leurs produits de la même façon, et produisent des étiquettes semblables pour les mêmes dangers.
Contenants pulvérisateurs :
L'essai de la projection de la flamme et du retour de la flamme de l'annexe 1 sert à évaluer les contenants pulvérisateurs en position verticale qui émettent des jets dans le plan horizontal.
On évalue les atomiseurs à chaque position de l'embout. Si le contenant pulvérisateur est accompagné d'un tube devant être inséré dans l'embout, comme dans le cas de certains lubrifiants pour automobiles, on doit évaluer le contenant avec et sans ce tube.
À présent, les critères sont limités aux contenants pulvérisateurs, et ne s'appliquent pas aux mousses isolantes ou produits de calfeutrage, à moins qu'il ne soit possible d'émettre le contenu sous forme de brouillard. Cependant, le contenant peut émettre du gaz propulseur s'il est en position verticale et que l'on appuie sur l'embout. Cette situation peut être dangereuse si le gaz propulseur est très inflammable, comme le propane et l'éther diméthyle. Dans ce cas, il est recommandé d'évaluer les critères relatifs au point d'éclair (pour le produit) et ceux relatifs aux gaz inflammables (pour le gaz propulseur), si le contenant peut émettre du gaz propulseur pur, et de classer le produit dans la sous-catégorie la plus inflammable (voir l'article 49 du RPCCC (2001)).
Nouveau ⇒ Produits solides imprégnés de liquides (lingettes humides) :
Un produit solide imprégné (saturé) d'un produit chimique liquide est considéré comme un produit solide inflammable lors de l'essai effectué en vertu de l'article 51, car sa forme finale est solide. L'article 51 s'applique également aux pâtes et aux gels, car ces produits constituent aussi des solides imprégnés de liquides, même s'ils ont été mélangés et présentent la consistance d'une pâte ou d'un gel.
Article 53 - Partie 3 - Produits inflammables - Produits très inflammables
Interdiction et exception
53. La vente, l'importation et la publicité d'un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « très inflammable » aux termes de l'article 48 sont interdites, sauf s'il s'agit d'un produit mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article qui satisfait aux conditions prévues à la colonne 2.
Article | Colonne 1 Description du produit |
Colonne 2 Conditions |
---|---|---|
1. | Combustible sous forme notamment d'essence, d'éthanol ou de propane | Le contenant du combustible :
|
2. | Produit qui a un retour de flamme | Le contenant du produit porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 54(1). |
Discussion de l'article 53 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis à l'article 1 du RPCCC (2001) : produit chimique, contenant, produit inflammable, retour de flamme, sous-catégorie.
Exigences :
Les produits chimiques classés dans la sous-catégorie « très inflammable » sont interdits de façon générale parce qu'ils sont trop dangereux pour utiliser dans les consommateurs sans formation ou équipement spécialisés.
Le tableau suivant est une liste d'exemples de substances très inflammables. Ces substances peuvent également être classées et leur usage restreint selon d'autres critères de danger.
Substance | Point d'éclair (°C) (en vase clos) |
Substance | Point d'éclair (°C) (en vase clos) |
|
---|---|---|---|---|
Acétaldéhyde | -38 | Isopropylamine | -37 | |
Butane-2 thiol | -23 | Méthylcyclopentane | -23 | |
Bisulphide de carbone | -30 | Methyl-2-propane-2 thiol | < - 29; - 24 | |
Cyclohexane | -20 | Formate de méthyle | -20 | |
Cyclopentane | -37 | Isopentane | -51 | |
Diéthylamine | - 28; - 23 | Jet B | - 23 à - 1 | |
Diéthyléther | -45 | Carburant JP | - 23 à - 1 | |
Diméthylamine | 40 % | -18 | Essence | -43 |
60 % | -51,7 | n-hexane | -21,7 | |
Diméthyle-2,2 butane | -48 | Éther méthyltertiobutylique | -28 | |
Éthylamine (anhydre) | < - 18 (liquide : < - 16,.6°C) |
Formate de méthyle | -19 | |
n-pentane | -49 | |||
Solutions d'éthylamine : 70% | -25 | Propane-1 thiol | -20,6 | |
Thiol éthane | -48,3 | Propane-2 thiol | -35 | |
Isoheptane | -3; -1; < -18 | n-propylamine | -37 | |
Isohexane | -32 |
Nouveau ⇒ Acétone
On indique fréquemment que le point d'éclair de l'acétone est de -18 °C. Le Laboratoire de la sécurité des produits a analysé plusieurs marques d'acétone destiné aux consommateurs. Les résultats de ces analyses indiquent que le point d'éclair de ce produit est supérieur à -18.0 °C. Ces produits n'ont donc pas été classés dans la catégorie « très inflammable ». Cependant, les résultats se situaient tellement près de la limite de classement que les intervalles de confiance pour certains produits comprenaient des valeurs inférieures à -18 °C. Les fabricants et importateurs d'acétone destiné aux consommateurs sont responsables de s'assurer que le point d'éclair de leur produit est de -18 °C ou plus.
Exceptions :
Combustibles
Les combustibles très inflammables, comme l'essence, ne sont pas interdits. Aucun étiquetage de précaution n'est nécessaire si le réservoir de combustible est relié directement au moteur ou à l'appareil qui est alimenté au combustible, comme une automobile, une tondeuse ou un réservoir de combustible pour chauffage domestique, en raison de l'exposition restreinte au produit chimique pendant l'utilisation raisonnablement prévisible du moteur ou de l'appareil et parce que d'autres lois, comme la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles et son règlement, contiennent ordinairement des normes à leur égard.
Cependant, les contenants de combustible qui ne sont pas reliés ou qui peuvent être détachés doivent être étiquetés convenablement. Ces contenants comprennent les réservoirs de naphte pour les réchauds de camping, les petits réservoirs de propane pour la soudure, les cylindres pour barbecues, les brûleurs pour bancs, et les réservoirs de butane pour les briquets et les fers à friser. Si le consommateur peut séparer le contenant de combustible de l'appareil, il est probable que le contenant soit entreposé séparément de l'appareil, et, par conséquent, le contenant doit porter l'étiquetage relatif à l'inflammabilité des substances qu'il contient.
Retour de flamme
L'exception du point 2 du tableau de l'article 53 s'applique seulement aux produits qui sont classés dans la sous-catégorie « très inflammable » parce qu'elles ont un retour de flamme. Si un retour de flamme se produit pendant les essais, le produit n'est pas interdit pourvu qu'il réponde aux exigences relatives à l'étiquetage.
L'exception ne s'applique pas aux produits classés dans la sous-catégorie « très inflammable » selon d'autres critères en plus du retour de flamme, par exemple, les contenants vaporisateurs ayant une projection de flamme de 100 cm ou plus, ou les contenants pulvérisateurs rechargeables contenant un liquide dont le point d'éclair est inférieur à -18 °C.
On peut demander d'autres exceptions à l'interdiction, mais une telle exception exige une modification réglementaire au RPCCC (2001), conformément aux procédures réglementaires fédérales du Canada. Toute demande d'exception à l'interdiction soumise à Santé Canada doit démontrer clairement que :
- il n'existe pas d'autre alternative moins dangereuse qui soit disponible facilement ou possible sur le plan technique;
- les avantages du produit sont plus importants que le niveau de danger élevé qu'il présente à l'utilisateur;
- toute autre information qui appui la demande de mettre un produit très dangereux dans les mains du public.
Santé Canada exercera son pouvoir discrétionnaire à l'égard de la demande et peut exiger que la permission accordée fasse l'objet de restrictions concernant l'emballage, l'étiquetage ou les conditions de vente. Une fois que le règlement a été modifié, l'exception s'applique à tous les produits répondant aux conditions de la modification.
Article 54 - Partie 3 - Produits inflammables - Renseignements obligatoires
Renseignements obligatoires - sous-catégorie « très inflammable »
54. (1) Le contenant d'un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « très inflammable » aux termes de l'article 48 et auquel s'applique une exigence de renseignements visée au tableau de l'article 53, doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, porter les renseignements prévus aux colonnes 2 et 3, à l'exception des instructions indiquées en italique.
Article | Colonne 1 Type de renseignements |
Colonne 2 Renseignements en français |
Colonne 3 Renseignements en anglais |
---|---|---|---|
1. | Pictogramme de danger | ||
2. | Mot indicateur | DANGER EXTRÊME | EXTREME DANGER |
3. | Mention de danger principal | TRÈS INFLAMMABLE | VERY FLAMMABLE |
4. | Mention de danger spécifique | LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER | CONTENTS MAY CATCH FIRE |
ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger : | ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger : | ||
LES ÉMANATIONS PEUVENT S'ENFLAMMER | FUMES MAY CATCH FIRE | ||
5. | Instructions négatives | Ne pas fumer. | Do not smoke. |
6. | Instructions positives | N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. | Use only in a well-ventilated area. Keep away from flames, such as a pilot light, and any object that sparks, such as an electric motor. |
Renseignements obligatoires - sous-catégorie « inflammable »
(2) Le contenant d'un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « inflammable » aux termes de l'article 48 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, porter les renseignements prévus aux colonnes 2 et 3, à l'exception des instructions indiquées en italique.
Article | Colonne 1 Type de renseignements |
Colonne 2 Renseignements en français |
Colonne 3 Renseignements en anglais |
---|---|---|---|
1. | Pictogramme de danger | ||
2. | Mot indicateur | DANGER | DANGER |
3. | Mention de danger principal | INFLAMMABLE | FLAMMABLE |
4. | Mention de danger spécifique | LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER | CONTENTS MAY CATCH FIRE |
ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger : | ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger : | ||
LES ÉMANATIONS PEUVENT S'ENFLAMMER | FUMES MAY CATCH FIRE | ||
5. | Instructions négatives | Ne pas fumer. | Do not smoke. |
6. | Instructions positives | N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. | Use only in a well-ventilated area. Keep away from flames, such as a pilot light, and any object that sparks, such as an electric motor. |
Renseignements obligatoires - sous-catégorie « spontanément combustible »
(3) Le contenant d'un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « spontanément combustible » aux termes de l'article 48 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, porter les renseignements prévus aux colonnes 2 et 3.
Article | Colonne 1 Type de renseignements |
Colonne 2 Renseignements en français |
Colonne 3 Renseignements en anglais |
---|---|---|---|
1. | Pictogramme de danger | ||
2. | Mot indicateur | ATTENTION | CAUTION |
3. | Mention de danger principal | LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE | READ INSTRUCTIONS BEFORE USING |
4. | Mention de danger spécifique | DANGER DE COMBUSTION | DANGER OF COMBUSTION |
5. | Instructions positives | Les matériaux utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter. | Materials such as rags used with this product may begin to burn by themselves. After use, put rags in water or lay flat to dry, then discard. |
Renseignements obligatoires - sous-catégorie « combustible »
(4) Le contenant d'un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « combustible » aux termes de l'article 48 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, porter les renseignements prévus aux colonnes 2 et 3.
Article | Colonne 1 Type de renseignements |
Colonne 2 Renseignements en français |
Colonne 3 Renseignements en anglais |
---|---|---|---|
1. | Instructions positives | Tenir loin des flammes et des étincelles. | Keep away from flames or sparks. |
Discussion de l'article 54 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis à l'article 1 du RPCCC (2001) : contenant, produit inflammable, fumée, émanations, pictogramme de danger, sous-catégorie, vapeur.
Exigences :
Les mises en garde ont été élaborées par consensus, grâce à la collaboration active d'intervenants intéressés, y compris la profession médicale et les organismes de santé publique, l'industrie des produits chimiques, les groupes de consommateurs et de personnes aînées, le monde universitaire, les experts techniques et différents ministères du gouvernement fédéral. Tous les secteurs concernés avaient accepté, lors de l'élaboration des étiquettes, que le règlement prescrive des mises en garde obligatoires pour les différentes catégories et sous-catégories de danger. Les énoncés devant figurer sur les étiquettes sont génériques afin de pouvoir s'appliquer à tous les genres de produits chimiques de consommation classés dans une sous-catégorie particulière. Cela assure l'uniformité des messages observés par les consommateurs ainsi qu'un ensemble de règles uniforme pour toutes les entreprises. De plus, la nature générale des mises en garde élimine le besoin de modifier la réglementation, mais offre la souplesse d'ajouter des renseignements plus précis concernant les différents produits chimiques.
Exigences relatives à la présentation :
Voir les articles 17 à 32 du RPCCC (2001) pour connaître le format de présentation des renseignements requis.
Autres renseignements :
L'étiquetage requis est le minimum nécessaire, et indique la norme minimale de responsabilité imposée sur un responsable. Les fabricants et importateurs peuvent ajouter (et sont encouragés à ajouter) de l'information considérée nécessaire pour informer le public de tous les dangers posés par leur produit (voir paragraphe 15(2)). On doit utiliser des phrases courtes et simples pour formuler ces énoncés. Les phrases conditionnelles complexes, spécialement celles contenant des négations, sont à éviter. De plus, les personnes retiennent mieux l'information importante concernant les produits si les phrases sont directes et concises.
Il est cependant déconseillé que le responsable exagère délibérément les dangers présentés par le produit. Si des mises en garde inutiles sont ajoutées au produit, cela pourrait mener à l'administration de traitements longs et peut-être inutiles ou inadéquats suite à l'exposition au produit. D'ailleurs, cette pratique réduit la perception de danger pour les produits devant porter ces mises en garde, menant à la possibilité de blessures en raison du manque de souci ou de précautions de la part de l'utilisateur.
Articles 55 et 56 - Partie 4 - Adhésifs qui collent rapidement la peau - Renseignements obligatoires
Instructions obligatoires et énoncé de premiers soins
55. Le contenant d'un adhésif qui colle rapidement la peau doit porter les instructions et l'énoncé de premiers soins visés à l'article 56, de la manière prévue aux articles 17 à 20, 24, 25 et 29 à 32.
Renseignements obligatoires
56. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contenant d'un adhésif qui colle rapidement la peau doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, porter les renseignements prévus aux colonnes 2 et 3.
Article | Colonne 1 Type de renseignements |
Colonne 2 Renseignements en français |
Colonne 3 Renseignements en anglais |
---|---|---|---|
1. | Mot indicateur | ATTENTION | CAUTION |
2. | Mention de danger principal | COLLE RAPIDEMENT LA PEAU | BONDS SKIN INSTANTLY |
3. | Instructions négatives | Éviter tout contact avec les yeux, la peau et la bouche. | Do not get in eyes or mouth or on skin. |
4. | Instructions positives | Tenir hors de la portée des enfants. | Keep out of reach of children. |
5. | Énoncé de premiers soins | PREMIERS SOINS | FIRST AID TREATMENT |
Contient [nom des ingrédients dangereux dans l'ordre décroissant de leurs proportions]. | Contains [nom des ingrédients dangereux dans l'ordre décroissant de leurs proportions]. | ||
Paupières collées : consulter un médecin. Peau collée : tremper dans l'eau et appeler un centre antipoison. Ne pas forcer pour décoller. | Eyelid bonding: see a doctor. Skin bonding: soak skin in water and call a Poison Control Centre. Do not force apart. |
Exception - aire d'affichage principale inférieure à 35 cm2
(2) Le contenant d'un adhésif qui colle rapidement la peau et dont l'aire d'affichage principale est inférieure à 35 cm2 peut ne porter que les renseignements mentionnés aux colonnes 2 et 3 des articles 2 et 5 du tableau du paragraphe (1) en caractères de la hauteur et de la force du corps prévues au paragraphe 24(3).
Discussion des articles 55 et 56 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis à l'article 1 du RPCCC (2001) : contenant, énoncé de premiers soins, ingrédient dangereux, aire d'affichage principale, adhésif qui colle rapidement la peau.
Exigences :
Les articles 55 et 56 contiennent les exigences relatives à l'étiquetage des adhésifs qui collent rapidement la peau. Les critères utilisés pour classer les adhésifs qui collent rapidement la peau font partie de la définition :
« adhésif qui colle rapidement la peau » s'entend d'un adhésif de la catégorie 4 visé à la partie 4, dont les propriétés sont semblables à celles d'un adhésif de cyano-acrylate d'alkyle et qui peut faire adhérer la peau à la peau de façon instantanée ou quasi instantanée.
Les cyano-acrylates d'alkyle sont des monomères à viscosité relativement faible. Le terme cyano-acrylate d'alkyle est un terme général qui indique qu'il y a un atome de carbone lié par liaison double à un atome d'oxygène et deux atomes de carbone liés à un autre atome d'oxygène quelque part dans la molécule (voir l'illustration).
Ester de cyano-acrylate de méthyle :
Ester de cyano-acrylate d'allyle :
Ester de cyano-acrylate d'éthyle :
Ester de cyano-acrylate d'éthoxyméthyle :
Les adhésifs à cyano-acrylate durcissent en présence de bases faibles, comme l'eau. La peau contient toujours de l'humidité, donc les adhésifs à cyano-acrylate ont tendance à durcir instantanément sur la peau. Les cyano-acrylates d'alkyle sont des monomères à viscosité relativement faible, et s'écoulent donc facilement des contenants et coulent sur la peau ou dans les yeux, ce qui augmente le risque d'exposition aux yeux ou à la peau. Des blessures se produisent souvent lorsqu'on tente de séparer les tissus collés.
Typiquement, les colles à cyano-acrylate pour usage domestique sont utilisés sur les yeux parce que les gens les confondent avec des gouttes ophtalmologiques. Elles causent de la douleur immédiate et de courte durée, et collent les paupières ensemble. La colle peut causer une apparence nuageuse dans la cornée et de l'inflammation, mais ne provoque généralement pas de blessures permanentes importantes, sauf si on exerce de la force pour séparer les tissus collés.
La facilité avec laquelle on peut séparer la peau collée dépend de la composition chimique précise de l'adhésif, du temps qui s'est écoulé depuis que la peau est collée et du solvant utilisé. Il est plus facile de rompre les liaisons peu de temps après que la colle a commencé à durcir, plutôt que plus tard. Il se peut que l'eau chaude soit suffisante. On peut aussi utiliser de l'acétone. D'autres solvants sont disponibles, mais ceux-ci peuvent être irritants ou toxiques. S'il n'y a pas de tissus collés ensemble, il est préférable de ne pas tenter de détacher l'adhésif. La sueur ou d'autres sécrétions s'accumuleront éventuellement sous la pellicule d'adhésif et la feront détacher.
Les adhésifs de cyano-acrylate d'alkyle sont actuellement les seuls adhésifs à composant unique qui présentent ce danger. Les adhésifs à deux composants ne présentent pas ce genre de danger en raison du fait que les composants doivent être mélangés ensemble, un acte intentionnel faisant appel à la cognition. Il est peu probable qu'un jeune enfant mélange les deux composants pour être exposé à l'adhésif, ou que l'on prenne ce produit en deux composants pour des gouttes ophtalmologiques.
Cependant, le taux frénétique auquel se remplacent les produits dans le commerce des produits chimiques de consommation signifie qu'il est probable que d'autres genres d'adhésifs rapides soient disponibles à l'avenir. Les critères de classification sont intentionnellement ouverts afin d'englober les futurs produits pouvant présenter un danger semblable.
Puisqu'il n'existe présentement aucun essai physique permettant de quantifier les caractéristiques des adhésifs qui collent rapidement la peau, on n'a fait aucun effort pour établir des critères pouvant mener à des essais sur les animaux. L'utilisation de la peau artificielle est prometteuse, mais il n'existe pour l'instant aucun essai basé sur ces matériaux.
Les termes « instantanée » et « quasi instantanée » ne précisent pas une période de temps parce que les mots clés de la définition sont « adhérer la peau à la peau ». Cependant, plus l'adhésion se fait rapidement, moins la personne a le temps d'empêcher que le produit colle la peau en le faisant partir par lavage.
Exception - Cosmétiques :
Les adhésifs de cyano-acrylate vendus dans les ensembles d'ongles artificiels sont régis par le Règlement sur les cosmétiques en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et, par conséquent, sont exclus du champ d'application de la Loi sur les produits dangereux.
Exigences :
Les mises en garde ont été élaborées par consensus, grâce à la collaboration active d'intervenants intéressés, y compris la profession médicale et les organismes de santé publique, l'industrie des produits chimiques, les groupes de consommateurs et de personnes aînées, le monde universitaire, les experts techniques et différents ministères du gouvernement fédéral. Tous les secteurs concernés avaient accepté, lors de l'élaboration des étiquettes, que le règlement prescrive des mises en garde obligatoires pour les différentes catégories et sous-catégories de danger. Les énoncés devant figurer sur les étiquettes sont génériques afin de pouvoir s'appliquer à tous les genres de produits chimiques de consommation classés dans une sous-catégorie particulière. Cela assure l'uniformité des messages observés par les consommateurs ainsi qu'un ensemble de règles uniforme pour toutes les entreprises. De plus, la nature générale des mises en garde élimine le besoin de modifier la réglementation, mais offre la souplesse d'ajouter des renseignements plus précis concernant les différents produits chimiques.
Exigences relatives à la présentation :
Voir les articles 17 à 32 du RPCCC (2001) pour connaître le format de présentation des renseignements requis.
Autres renseignements :
L'étiquetage requis est le minimum nécessaire, et indique la norme minimale de responsabilité imposée sur un responsable. Les fabricants et importateurs peuvent ajouter (et sont encouragés à ajouter) de l'information considérée nécessaire pour informer le public de tous les dangers posés par leur produit (voir paragraphe 15(2)). On doit utiliser des phrases courtes et simples pour formuler ces énoncés. Les phrases conditionnelles complexes, spécialement celles contenant des négations, sont à éviter. De plus, les personnes retiennent mieux l'information importante concernant les produits si les phrases sont directes et concises.
Il est cependant déconseillé que le responsable exagère délibérément les dangers présentés par le produit. Si des mises en garde inutiles sont ajoutées au produit, cela pourrait mener à l'administration de traitements longs et peut-être inutiles ou inadéquats suite à l'exposition au produit. D'ailleurs, cette pratique réduit la perception de danger pour les produits devant porter ces mises en garde, menant à la possibilité de blessures en raison du manque de souci ou de précautions de la part de l'utilisateur.
Petits contenants :
L'administration de premiers soins inappropriés est le plus important danger dans le cas des adhésifs à cyano-acrylate, qui sont ordinairement vendus aux consommateurs en tubes de 1 à 5 mL. Les utilisateurs peuvent déchirer leur peau en tentant de décoller leurs tissus collés. Dans le cas de tels produits, il convient d'indiquer un énoncé de danger principal et un énoncé de premiers soins, même s'ils sont emballés dans des petits contenants dont l'aire d'affichage principale est de moins de 35 cm2. Pour cette raison, et parce qu'ils ne portent pas de pictogramme de danger, les adhésifs qui collent rapidement la peau ne sont pas sujets à l'exemption pour petits contenants du paragraphe 25(2).
Toutefois, comme il se peut qu'il n'y ait pas suffisamment d'espace, sur les emballages très petits des adhésifs qui collent rapidement la peau, pour imprimer l'information requise en caractères de grandeur 6 points et de 2 mm, il existe une exemption qui stipule que l'on peut utiliser des caractères de 4,5 points et de 1,5 mm quand la superficie de l'aire d'affichage principale est inférieure à 10 cm2 (voir le paragraphe 24(3)). Les dimensions minimales relatives aux adhésifs qui collent rapidement la peau sont résumées ci-dessous :
Superficie de l'aire d'affichage principale (cm2) |
Pictogramme de danger (mm) |
Mot indicateur (mm) |
Énoncés de danger, instructions et énoncé de premiers soins* | |
---|---|---|---|---|
≤ 10,0 | pas requis | 1,5 | 1,5 mm | 4,5 points |
10,1 - 11,1 | pas requis | 1,5 | 2 mm | 6 points |
11,2 - 14,8 | pas requis | 1,8 | 2 mm | 6 pointa |
14,9 - 19,0 | pas requis | 2 | 2 mm | 6 pointa |
19,1 - 23,7 | pas requis | 2,3 | 2 mm | 6 pointa |
23,8 - 29,0 | pas requis | 2,5 | 2 mm | 6 points |
29,1 - 34,9 | pas requis | 2,8 | 2 mm | 6 points |
35 | pas requis | 2,9 | 2 mm | 6 points |
35,1 - 41,1 | pas requis | 3 | 2 mm | 6 points |
41,2 - 47,9 | pas requis | 3.3 | 2 mm | 6 points |
48,0 - 55,3 | pas requis | 3,5 | 2 mm | 6 points |
55,4 - 63,2 | pas requis | 3,8 | 2 mm | 6 points |
63,3 - 71,6 | pas requis | 4 | 2 mm | 6 points |
71,7 - 80,5 | pas requis | 4,3 | 2 mm | 6 points |
80,6 - 90,0 | pas requis | 4,5 | 2 mm | 6 points |
90,1 - < 100 | pas requis | 4,8 | 2 mm | 6 points |
100 | pas requis | 4,9 | 3 mm | 8 points |
101 - 110 ** | pas requis | 5 | 3 mm | 8 points |
* Il n'est pas nécessaire que les produits dont la superficie de l'aire d'affichage principale est inférieure à 35 cm2 portent des instructions négatives et positives (voir le paragraphe 56(2)) ** Voir l'article 24 pour les exigences relatives aux contenants de dimensions plus grandes. |
Article 57 - Partie 4 - Adhésifs qui collent rapidement la peau - Contenant protège-enfants
Contenant protège-enfants
57. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout adhésif qui colle rapidement la peau doit être dans un contenant protège-enfants conforme aux articles 9 à 13.
Exception - emballage protège-enfants
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'emballage immédiat du contenant qui est présenté aux consommateurs possède les caractéristiques d'un contenant protège-enfants et est conforme aux articles 9 à 13.
Discussion de l'article 57 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis à l'article 1 du RPCCC (2001) : contenant, adhésif qui colle rapidement la peau.
Exigences :
Les produits chimiques qui sont classés dans la sous-catégorie des « adhésifs qui collent rapidement la peau » doivent être emballés dans des contenants protège-enfants en raison de la possibilité de blessures si l'enfant entre en contact avec le produit.
Voir les articles 9 à 13 pour connaître les exigences relatives à la conception et au rendement des contenants protège-enfants. De façon générale, ces exigences font qu'il est difficile pour un enfant de moins de cinq ans d'ouvrir le contenant et d'entrer en contact avec le produit corrosif dans un temps raisonnable. Cette exigence signifie que certains enfants peuvent toujours être capable d'ouvrir un contenant si on leur donne suffisamment de temps.
Exception :
Emballage extérieur
Dans certains cas, le contenant de l'adhésif qui colle rapidement la peau est du type protège-enfants. Cependant, les tubes très petits, ordinairement d'un volume de 2 à 5 mL, qui ne sont pas à l'épreuve des enfants, doivent être mis dans un emballage protège-enfants, comme une boutilles à pilules.
L'emballage protège-enfants extérieur peut avoir un trou par lequel le tube se prolonge, pourvu que l'emballage soit conforme aux exigences relatives aux contenants protège-enfants (par exemple, la colle ne peut être accessible par le trou).
L'emballage protège-enfants extérieur doit porter l'étiquetage approprié, y compris la marche à suivre pour ouvrir et fermer le contenant protège-enfants (voir les articles 11 et 15). Cependant, si l'emballage extérieur est transparent et n'obscure aucunement les renseignements obligatoires du contenant intérieur, il n'est pas nécessaire de répéter ces renseignements sur l'emballage extérieur (voir l'alinéa 16(1)a)).
On peut placer plus d'un tube d'adhésif à cyano-acrylate dans l'emballage protège-enfants extérieur, pourvu que chacun des contenants porte l'étiquetage approprié et que l'emballage extérieur possède les caractéristiques d'un contenant protège-enfants.
Article 58 - Partie 5 - Contenants sous pression - Application
Application
58. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s'applique à tout contenant sous pression qui :
- a) soit renferme ou renfermera une substance qui, à l'état liquide, a une pression de vapeur absolue de plus de 275 kPa à 37,8°C, déterminée selon la norme ASTM D 323;
- b) soit a ou aura une pression absolue de plus de 275 ± 1 kPa à 21,1°C ou de plus de 717 ± 2 kPa à 54,4°C.
Exceptions
(2) La présente partie ne s'applique pas aux contenants sous pression conformes à la norme CSA B339.
Discussion de l'article 58 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis à l'article 1 du RPCCC (2001) : contenant, vapeur, ASTM D 323, CSA B339.
Exigences :
L'article 58 contient les critères de classification des contenants sous pression. Les critères servent à décrire les produits qui présentent un danger en raison de leur pression interne. S'ils sont perforés ou chauffés, les contenants sous pression peuvent se rompre et projeter des débris ou émettre des produits dangereux. Ces ruptures provoquent souvent différentes blessures comme des lésions faciales ou oculaires, des blessures dentaires, des fractures du bras ou de la main, des lacérations, des ecchymoses, et des brûlures aux mains, aux bras, à la figure et à d'autres parties du corps. Dans certains cas, le contenant lui-même peut être propulsé avec beaucoup de force et causer des blessures, spécialement à la tête et à la figure.
Classification :
La pression interne de certains contenants sous pression conventionnels, couramment destinés aux consommateurs, comme les contenants aérosols, est supérieure à celle mentionnée dans les critères. Cependant, ces critères ne s'appliquent pas aux contenants qui ne sont que légèrement sous pression, comme les bouteilles de boisson gazeuse ou les autres contenants de boissons gazéifiées.
Les critères de classification en unités non métriques sont les suivantes :
- Le contenant sous pression contient une substance qui a une pression absolue de vapeur supérieure à 40 livres par pouce carré (lb/po2) à 100 °F, à l'état liquide;
- La pression absolue interne du contenant est supérieure à 40 lb/po2 à 70 °F, ou à 104 lb/po2 à 130 °F.
Remarque : La pression manométrique est mesurée par rapport à la pression atmosphérique (14,7 lb/po2), donc 40 lb/po2 absolu = 25 lb/po2 manométrique; et 104 lb/po2 absolu = 89 lb/po2 manométrique.
Par « pression de vapeur » s'entend la pression de la vapeur émise par un liquide ou un solide. La pression de vapeur augmente avec la température. Si le liquide ou le solide est dans un espace clos, le nombre de molécules qui s'y échappent atteint éventuellement un équilibre avec le nombre de molécules qui y retournent. À ce moment, la vapeur est saturée et la pression résultante s'appelle la « pression de vapeur saturée ».
Contenants aérosols
Les contenants aérosols sont typiquement des contenants métalliques fabriqués en acier étamé ou en aluminium. Les contenants étamés comprennent ordinairement trois pièces : une base, un cylindre à joint et un dessus contenant la valve. Ces contenants peuvent résister à une pression de plus de 1750 kPa (240 lb/po2). Des contenants en acier étamé de deux pièces sont disponibles. Les contenants en aluminium sont fabriqués ordinairement en une pièce.
La valve est composée typiquement d'un poussoir, d'une tige, d'un ressort, de joints d'étanchéité et d'un tube plongeur. Le tube plongeur se prolonge jusqu'au fond du contenant et tire le contenu liquide jusqu'à la valve. Lorsqu'on appuie sur le poussoir, ce dernier pousse sur la tige vers le bas par le joint d'étanchéité et expose le trou de la valve, ce qui permet au produit liquide de passer par la valve et le poussoir. La valve et le poussoir contiennent de petits trous et canaux qui contrôlent le taux d'écoulement par la valve ainsi que les caractéristiques du jet. Toute modification de ces pièces peut avoir des effets sur les dimensions des gouttelettes et la dispersion du jet, et donc avoir une incidence sur la projection de la flamme des produits inflammables.
Le contenant contient le produit et le gaz propulseur sous pression. Si on emploie un gaz comprimé, on le trouve ordinairement dans l'espace au-dessus du produit liquide dans le contenant. Si on emploie un gaz propulseur liquéfié, il existera sous forme de liquide et de vapeur dans cet espace. Les phases liquide et gazeuse du propulseur sont en équilibre à température constante. Lorsque la température augmente, l'équilibre change et la pression interne du contenant augmente. Par exemple, la pression de vapeur du dichlorodifluorométhane est de 580 kPa à 52 °C et de 3100 kPa à 99 °C. Une telle augmentation drastique de la pression signifie que la pression interne d'un contenant aérosol peut dépasser la pression de rupture, provoquant une fuite ou une explosion s'il est placé dans un feu ou sur un poêle (ou même s'il est laissé dans le coffre d'une automobile une journée chaude).
Propulseurs
La plupart des contenants aérosols modernes se servent de gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme propulseur. Le GPL est un mélange de propane, d'isobutane et de n-butane, qui sont tous des gaz inflammables. Les chlorofluorocarbures (CFC) sont des gaz propulseurs liquéfiés que l'on utilisait couramment par le passé dans les produits chimiques de consommation. Ils ont été interdits en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE). On utilise parfois l'éther diméthyle pour remplacer les propulseurs liquéfiés (p. ex., dans les assainisseurs d'air). Il est aussi inflammable. On emploie parfois des gaz comprimés non solubles, comme l'air ou l'azote comprimés, dans les produits de consommation. On se sert à l'occasion de gaz carbonique (un gaz comprimé soluble) pour des utilisations spéciales.
Dans le cas des propulseurs liquéfiés, le propulseur est une partie essentielle de la formulation. Le propulseur liquide se vaporise immédiatement lorsqu'il jaillit du poussoir. Le propulseur est donc intimement mélangé avec le produit, et les gouttelettes qui sont propulsées se séparent en plus petites gouttelettes à mesure que le propulseur se vaporise. Ainsi, les dimensions éventuelles des gouttelettes sont également contrôlées en modifiant la quantité et la pression du propulseur dans le contenant aérosol.
Dans le cas des gaz propulseurs comprimés, le propulseur occupe l'espace non occupé par le produit dans le contenant et ne se mélange ordinairement pas avec le produit. Le propulseur fait jaillir le liquide du contenant, et seul le produit émerge. La pression diminue au fur et à mesure que le produit est consommé parce que le gaz propulseur occupe un plus grand volume dans le contenant. Pour ces produits, la seule façon de contrôler le jet est au moyen de la conception de la valve et du poussoir.
Autres contenants sous pression
On vend maintenant des contenants sous pression rechargeables et non métalliques, ainsi que des produits qui émettent leur contenu par l'actionnement d'une valve dans le produit plutôt que sur le contenant sous pression lui-même (par exemple, les fers à friser au butane). Les dangers présentés par ces produits sont les mêmes que ceux des contenants aérosols jetables conventionnels, c'est-à-dire la rupture du contenant et l'expulsion violente du contenu si le contenant est perforé ou chauffé, spécialement s'il est mis dans un feu ou un compacteur de déchets.
La catégorie de danger des contenants sous pression comprend tous les produits présentant un danger de rupture, peu importe leur construction. Les critères s'appliquent aussi aux produits conçus pour être utilisés comme contenants sous pression vendus vides mais remplis et mis sous pression par l'utilisateur.
Harmonisation avec le Règlement sur les produits contrôlés du SIMDUT :
Les critères de classification du RPCCC (2001) relatifs aux contenants sous pression indiqués à l'article 58 sont harmonisés avec ceux des produits chimiques utilisés au travail régis par les exigences du SIMDUT relatifs aux gaz comprimés. La catégorie de danger des contenants sous pression est équivalente à la classe A du SIMDUT (gaz comprimés) des paragraphes 34(c) et (d) du Règlement sur les produits contrôlés. Remarque : Le RPCCC (2001) ne contient pas de critères relatifs à la température critique, ni à la pression de vapeur absolue à 50 °C
Harmonisation avec le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses :
Les critères de classification des contenants sous pression sont les mêmes que ceux adoptés dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Dans le cas des contenants aérosols, on peut diminuer le risque grâce aux exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, qui exigent l'analyse des contenants sous pression dans un bain d'eau à 50 °C afin d'assurer l'intégrité des contenants pendant le transport. Cependant, cette exigence relative aux essais s'applique exclusivement au transport et n'élimine pas le danger lorsque le consommateur utilise ou entrepose le produit à domicile.
Exception - Bouteilles pour barbecues :
Selon le paragraphe 58(2) les contenants sont exemptés s'ils satisfont les exigences de la norme CSA B339 (Bouteilles et tubes utilisés pour le transport des marchandises dangereuses), qui contient les exigences de performance pour les contenants sous pression comme les bouteilles pour barbecue. Lorsque le produit est conforme à la norme, le danger devrait être réduit au minimum et l'étiquetage relative aux contenants sous pression n'est pas nécessaire.
Article 59 - Partie 5 - Contenants sous pression - Renseignements obligatoires
Renseignements obligatoires
59. Tout contenant sous pression doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article, porter les renseignements prévus aux colonnes 2 et 3.
Article | Colonne 1 Type de renseignements |
Colonne 2 Renseignements en français |
Colonne 3 Renseignements en anglais |
---|---|---|---|
1. | Pictogramme de danger | ||
2. | Mot indicateur | ATTENTION | CAUTION |
3. | Mention de danger principal | CONTENU SOUS PRESSION | CONTENTS UNDER PRESSURE |
4. | Mention de danger spécifique | CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ | CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED |
5. | Instructions négatives | Ne pas perforer. Ne pas brûler. | Do not puncture. Do not burn. |
6. | Instructions positives | Conserver loin des sources de chaleur. | Store away from heat. |
Discussion de l'article 59 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis à l'article 1 du RPCCC (2001) : contenant, pictogramme de danger.
Exigences :
Les mises en garde ont été élaborées par consensus, grâce à la collaboration active d'intervenants intéressés, y compris la profession médicale et les organismes de santé publique, l'industrie des produits chimiques, les groupes de consommateurs et de personnes aînées, le monde universitaire, les experts techniques et différents ministères du gouvernement fédéral. Tous les secteurs concernés avaient accepté, lors de l'élaboration des étiquettes, que le règlement prescrive des mises en garde obligatoires pour les différentes catégories et sous-catégories de danger. Les énoncés devant figurer sur les étiquettes sont génériques afin de pouvoir s'appliquer à tous les genres de produits chimiques de consommation classés dans une sous-catégorie particulière. Cela assure l'uniformité des messages observés par les consommateurs ainsi qu'un ensemble de règles uniforme pour toutes les entreprises. De plus, la nature générale des mises en garde élimine le besoin de modifier la réglementation, mais offre la souplesse d'ajouter des renseignements plus précis concernant les différents produits chimiques.
Exigences relatives à la présentation :
Voir les articles 17 à 32 du RPCCC (2001) pour le format de présentation de l'information requise.
Renseignements supplémentaires :
L'étiquetage requis est le minimum nécessaire, et indique la norme minimale de responsabilité imposée sur un responsable. Les fabricants et importateurs peuvent ajouter (et sont encouragés à ajouter) de l'information considérée nécessaire pour informer le public de tous les dangers posés par leur produit (voir le paragraphe 15(2)). On doit utiliser des phrases courtes et simples pour formuler ces énoncés. Les phrases conditionnelles et complexes, spécialement celles contenant des négations, sont à éviter. De plus, les personnes retiennent mieux l'information importante concernant les produits si les phrases sont directes et concises.
Il est cependant déconseillé que le responsable exagère délibérément les dangers présentés par le produit. Si des mises en garde inutiles sont ajoutées au produit, cela pourrait mener à l'administration de traitements longs et peut-être inutiles ou inadéquats suite à l'exposition au produit. D'ailleurs, cette pratique réduit la perception de danger pour les produits devant porter ces mises en garde, menant à la possibilité de blessures en raison du manque de souci ou de précautions de la part de l'utilisateur.
Articles 60 à 62 - Entrée en vigeur - Disposition Transitoire
Période transitoire - détaillant exclu
60. (1) Toute personne, à l'exception d'un détaillant, qui dans le cadre principal ou accessoire des activités de son entreprise, se livre, le 1er octobre 2001, à la production, à la vente ou à l'importation de produits chimiques ou de contenants qui sont conformes au Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version au 30 septembre 2001, peut continuer à s'y livrer pendant la période de deux ans commençant le 1er octobre 2001.
Période transitoire - détaillant
(2) Tout détaillant peut vendre aux consommateurs un produit chimique ou un contenant qui est conforme au Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version au 30 septembre 2001 :
- a) pendant la période de quatre ans commençant le 1er octobre 2001, dans le cas d'un produit chimique ou d'un contenant classé dans l'une ou plusieurs des sous-catégories « nocif », « irritant » ou « combustible » ou dans la catégorie de danger « catégorie 5 - contenants sous pression »;
- b) pendant la période de trois ans commençant le 1er octobre 2001, dans tous les autres cas.
Définition - « production »
(3) Au paragraphe (1), « production » signifie que l'étape du calage des plaques, lors du processus d'impression des étiquettes pour le produit chimique ou le contenant, est terminée.
Abrogation - Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs
61. Le Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs (DORS/88-556) est abrogé.
Entrée en vigueur
62. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2001.
Discussion des articles 60 à 62 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis dans l'article 1 du RPCCC (2001) : catégorie de danger, contenant, produit chimique, sous-catégorie.
Transition entre les règlements :
Le RPCCC (2001) est entré en vigueur le 1er octobre 2001; toutefois, une période de transition est prévue pour les produits chimiques et les contenants de consommation conformes à l'ancienne version du Règlement, soit le Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs (RPCCDC). Les fournisseurs en amont du commerce de détail disposent d'une période de transition de deux ans, et les détaillants d'une période supplémentaire d'un an ou de deux ans, selon le danger que représente le produit.
La période de transition s'applique aux produits chimiques et aux contenants de consommation qui étaient produits, vendus ou importés avant le 1er octobre 2001. Un produit doit avoir atteint l'étape de production où le calage des plaques pour l'étiquette est terminé et l'étiquette est conforme au RPCCDC. Les fabricants, les distributeurs et les importateurs ont jusqu'au 30 septembre 2003 pour répondre aux exigences du RPCCC (2001). Pendant la période de transition de deux ans, les produits qui sont conformes au RPCCDC ou au RPCCC (2001) sont légaux. Après le 1er octobre 2003, tous les produits chimiques et contenants de consommation doivent être totalement conformes au RPCCC (2001) au moment de leur importation ou de leur vente en amont du commerce de détail.
Les produits qui étaient vendus au Canada avant le 1er octobre 2001 et qui n'étaient pas assujettis au RPCCDC, mais qui sont maintenant visés par le RPCCC (2001) sont admissibles à la période de transition. Cependant, la période de transition ne s'applique pas dans les cas suivants :
Nouveaux produits :
le produit n'était pas produit, vendu ou importé au Canada avant le 1er octobre 2001;
Produits modifiés :
le produit était produit avant le 1er octobre 2001 conformément au RPCCDC, mais une modification ultérieure a été apportée à la formulation, à l'étiquetage ou à l'emballage du produit;
Non conforme :
le produit était produit avant le 1er octobre 2001, mais il n'était pas conforme au RPCCDC.
En conséquence, les produits nouveaux ou modifiés ou les produits qui n'étaient pas conformes au RPCCDC en date du 1er octobre 2001 ne sont pas admissibles à la période de transition et doivent être conformes au RPCCC (2001) dès à présent.
Les détaillants disposent d'une période de transition supplémentaire pour permettre l'épuisement des stocks. Les produits pour lesquels la période de transition du fabricant s'applique peuvent être vendus au détail jusqu'au 30 septembre 2005 s'ils sont classés dans les catégories « nocif », « irritant », « combustible » ou « contenants sous pression ». Les produits appartenant à une autre catégorie doivent être écoulés d'ici le 30 septembre 2004.
Exemples :
Les exemples suivants pourraient aider à comprendre la période de transition :
-
Le produit A est disponible chez un détaillant avant le 1er octobre 2001 et il est réglementé par l'ancien RPCCDC et conforme à celui-ci.
Comme le produit A est déjà conforme à l'ancien RPCCDC, pendant la période transitoire, ce produit peut être légalement conforme à l'ancien RPCCDC ou au RPCCC (2001). Le produit A, avec l'emballage et l'étiquetage existants, peut donc être fabriqué ou importé jusqu'au 30 septembre 2003. Il pourra par ailleurs être vendu chez un détaillant jusqu'au 30 septembre 2004 ou 2005 selon le niveau de risque.
-
Le produit B est un nouveau produit qui aurait été réglementé par l'ancien RPCCDC s'il avait été vendu chez un détaillant avant le 1er octobre 2001. La production avait commencé avant le 30 septembre 2001, et le fabricant avait atteint l'étape où les plaques d'impression conformes à l'ancien RPCCDC étaient terminées.
Le produit B est équivalent au produit A. Le produit B peut légalement être conforme à l'ancien RPCCDC ou au RPCCC (2001) pendant la période de transition. Il n'est pas raisonnable d'obliger le producteur du produit B à encourir le coût immédiat de la modification des plaques pour se conformer au RPCCC (2001). La disposition de transition reconnaît plutôt le producteur comme produisant le produit conformément à l'ancien RPCCDC. Celui-ci ne sera donc pas désavantagé par le fait de ne pas avoir introduit son produit au niveau du détail avant le 1er octobre 2001.
-
Le produit C est offert au détail le 1er octobre 2001 et n'était pas réglementé par l'ancien RPCCDC, mais il est réglementé par le RPCCC (2001).
Comme le produit C n'était pas assujetti à l'ancien RPCCDC, on peut continuer d'utiliser son étiquetage et son emballage actuels ou on peut l'étiqueter et l'emballer conformément au RPCCC (2001) pendant la période de transition. Le produit C dans son ancienne forme peut être fabriqué ou importé jusqu'au 30 septembre 2003 et vendu au détail avec son étiquetage existant jusqu'au 30 septembre 2004 ou 2005, selon le niveau de risque. Cependant, Santé Canada recommande fortement que tous ces produits soient mis en conformité avec le RPCCC (2001) aussitôt que possible.
-
Le produit D est un nouveau produit qui n'aurait pas été réglementé par l'ancien RPCCDC mais sera réglementé par le RPCCC (2001). La production avait commencé avant le 30 septembre 2001 et le fabricant avait atteint l'étape où les plaques d'impression étaient terminées.
Le produit D est équivalent au produit C. Le produit D peut légalement avoir son étiquetage et son emballage actuels ou être mis en conformité avec le RPCCC (2001). Il n'est pas raisonnable d'obliger le producteur du produit D à encourir le coût immédiat de la modification des plaques pour se conformer au RPCCC (2001). La disposition de transition reconnaît plutôt le producteur comme produisant un produit conformément à l'ancien RPCCDC. Ce dernier ne sera donc pas désavantagé par le fait de ne pas avoir introduit son produit chez un détaillant avant le 1er octobre 2001. Toutefois, Santé Canada recommande fortement que tous ces produits soient mis en conformité avec le RPCCC (2001) aussitôt que possible.
-
Le produit E est un nouveau produit qui aurait été réglementé par l'ancien RPCCDC. La production avait commencé avant le 30 septembre 2001, mais le fabricant n'avait pas atteint l'étape d'achèvement des plaques d'impression conformes à l'ancien RPCCDC.
Le produit E doit être mis en conformité avec le RPCCC (2001) à compter du 1er octobre 2001. Le producteur du produit E n'avait pas développé les plaques d'impression nécessaires à la fabrication de l'étiquette conforme à l'ancien RPCCDC à temps pour être admissible à la période de transition. En conséquence, le producteur doit créer une étiquette et utiliser un emballage conformes au RPCCC (2001) avant de mettre le produit sur le marché.
-
Le produit F est un nouveau produit qui n'aurait pas été réglementé par l'ancien RPCCDC. La production avait commencé avant le 30 septembre 2001, mais le fabricant n'avait pas atteint l'étape d'achèvement des plaques d'impression conformes à l'ancien RPCCDC.
Le produit F doit être mis en conformité avec le RPCCC (2001) à compter du 1er octobre 2001. Le producteur du produit F n'avait pas développé les plaques d'impression nécessaires à la fabrication de l'étiquette à temps pour être admissible à la période de transition. En conséquence, le producteur doit créer une étiquette et utiliser un emballage conformes au RPCCC (2001) avant de mettre le produit sur le marché.
Annexe 1 - Essai pour déterminer le retour de flamme ainsi que la longeur de la projection de la flamme des produits inflammables qui sont dans des contenants pulvérisateurs
(paragraphes 1(1), 48(1) et 49(1) et article 52)
Application
1. Le présent essai a pour objet de déterminer le retour de flamme et la longueur de la projection de la flamme d'un produit inflammable qui est dans un contenant pulvérisateur.
Matériel
2. Le matériel suivant est nécessaire à l'essai :
- a) un dispositif vérificateur d'inflammabilité, illustré aux figures 1 et 2, qui présente les caractéristiques suivantes :
- (i) il est construit de façon à pouvoir maintenir en place le contenant pulvérisateur au moyen d'un dispositif de fixation telle une pince à trois doigts fixée sur un support universel, de sorte que le jet en soit expulsé horizontalement,
- (ii) il peut comprendre un dispositif permettant d'actionner à distance :
- (iii) il a un brûleur orienté verticalement qui, à la fois :
- (A) a un diamètre intérieur de 1,2 mm,
- (B) est muni d'une aiguille du type Luer-Lock de calibre 16 fixée à un tube de métal, ou d'un autre dispositif approprié,
- (C) est placé à une distance de 15 cm de l'orifice du contenant pulvérisateur, mesurée dans le plan horizontal à partir de l'axe vertical de l'orifice du contenant pulvérisateur jusqu'à celui de l'orifice du brûleur,
- (iv) il a deux cadres de soutien qui sont placés du côté opposé au brûleur par rapport au contenant pulvérisateur, un des cadres étant à 15 cm du brûleur et l'autre à 100 cm. Chaque cadre :
- (A) possède un espace intérieur vide de 35 cm de largeur et de 100 cm de hauteur, pour l'essai d'un contenant sous pression, et de 35 cm de largeur et de 60 cm de hauteur, pour l'essai d'un atomiseur,
- (B) est en métal ou en un autre matériau ininflammable,
- (C) est monté dans un plan vertical perpendiculaire à la direction du jet expulsé du contenant pulvérisateur,
- (D) est ajustable verticalement;
- b) une bonbonne de propane de qualité pure munie d'un dispositif régulateur de la pression permettant de maintenir la flamme du brûleur à une hauteur de 5 cm;
- c) de la gaze de coton, communément appelée étamine, qui a, après blanchissement, une masse par unité de surface d'au moins 35 g/m2 et d'au plus 65 g/m2.
Échantillonnage
3. (1) Si les instructions du fabricant précisent qu'il faut agiter le contenant pulvérisateur, trois contenants pulvérisateurs du même produit et de même format doivent être mis à l'essai, à raison :
- a) dans le cas de contenants sous pression, de trois jets par contenant;
- b) dans le cas d'atomiseurs, de dix jets par atomiseur.
(2) Si les instructions du fabricant ne précisent pas qu'il faut agiter le contenant pulvérisateur, trois contenants pulvérisateurs du même produit et de même format doivent être mis à l'essai, à raison :
- a) dans le cas de contenants sous pression, de trois jets par contenant sans avoir agité celui-ci, puis de trois jets par contenant après l'avoir agité conformément à l'alinéa 4(9)a);
- b) dans le cas d'atomiseurs, de dix jets par contenant sans avoir agité celui-ci, puis de dix jets par contenant après l'avoir agité conformément à l'alinéa alinéa 4(9)a).
Méthode
4. (1) L'essai :
- a) d'une part, doit s'effectuer à une température ambiante de 22 ± 2 °C, sans aucun courant d'air, un espace de 50 cm devant être prévu au-delà du cadre de soutien installé à 100 cm du brûleur;
- b) d'autre part, peut s'effectuer sous une hotte dont le ventilateur est éteint et la fenêtre de protection baissée.
(2) Après chaque jet expulsé, la fumée doit être évacuée et les résidus nettoyés.
(3) Avant l'essai, chaque contenant pulvérisateur doit être :
- a) maintenu à une température de 22 ± 2 °C durant au moins quatre heures;
- b) amorcé :
- (i) dans le cas d'un contenant sous pression, par l'expulsion d'un jet d'une durée de cinq secondes,
- (ii) dans le cas d'un atomiseur, par l'application des forces de 18 N, 36 N et 54 N sur la gâchette ou le piston à chaque position de l'ajutage, jusqu'à ce qu'il se produise :
- (A) dans le cas de la position « jet », un jet continu,
- (B) dans le cas de la position « vaporisation », un brouillard.
(4) Placer le premier contenant pulvérisateur dans le dispositif de fixation et veiller à ce que l'orifice du brûleur soit à une distance horizontale de 15 cm de l'orifice du contenant pulvérisateur et à une distance de 5 cm au-dessous de l'axe vertical de cet orifice et à ce que celui-ci soit orienté vers le brûleur.
(5) Régler la flamme du brûleur à une hauteur de 5 cm et expulser, à titre d'essai préliminaire :
- a) dans le cas d'un contenant sous pression, un seul jet;
- b) dans le cas d'un atomiseur, trois jets.
(6) Si l'opération visée au paragraphe (5) ne produit aucune projection de la flamme, baisser l'orifice du brûleur de 5 cm et régler la hauteur de la flamme à 12 cm.
(7) Fixer l'étamine au dispositif vérificateur d'inflammabilité, au moyen de pince-notes ou par tout autre moyen, de manière à couvrir tout l'espace intérieur du cadre de soutien situé à 15 cm du brûleur, et vérifier si l'étamine est à la bonne distance horizontale de l'axe vertical de l'orifice du brûleur tout en étant du côté opposé au brûleur par rapport au contenant pulvérisateur.
(8) Régler la hauteur du cadre de soutien de façon que l'étamine intercepte la ligne de projection de la flamme.
(9) Préparer le contenant pulvérisateur conformément aux instructions du fabricant et :
- a) s'il y est recommandé de l'agiter :
- (i) le faire avec vigueur pendant cinq secondes ou pendant la durée indiquée par le fabricant,
- (ii) placer le contenant dans le dispositif de fixation,
- (iii) quinze secondes après avoir agité le contenant, expulser le premier jet conformément au paragraphe (10),
- (iv) laisser reposer le contenant pendant au moins soixante secondes entre chaque jet;
- b) s'il n'y est pas recommandé de l'agiter, placer le contenant dans le dispositif de fixation et expulser le jet conformément au paragraphe (10), en laissant reposer le contenant pendant au moins soixante secondes entre chaque jet.
(10) Expulser chacun des jets :
- a) dans le cas d'un contenant sous pression, pendant cinq secondes ou jusqu'à ce que l'étamine s'enflamme;
- b) dans le cas d'un atomiseur, de sorte à produire dix vaporisations ou jusqu'à ce que l'étamine s'enflamme.
(11) Dans le cas d'un atomiseur, répéter l'essai visé à l'alinéa (10)b) à chaque position de l'ajutage, en appliquant des forces de 18 N, 36 N et 54 N.
(12) Si l'étamine tendue sur le cadre de soutien placé à 15 cm du brûleur s'enflamme, les autres jets visés à l'article 3 doivent être expulsés conformément aux paragraphes (1) à (11), avec une nouvelle étamine tendue sur le cadre de soutien placé à 100 cm du brûleur.
Détermination de la projection de la flamme et du retour de flamme et compte rendu
5. (1) Si l'étamine placée à 100 cm du brûleur s'enflamme au cours de l'essai, la projection de la flamme est d'une longueur de 100 cm ou plus.
(2) Si l'étamine placée à 15 cm du brûleur s'enflamme au cours de l'essai, alors que celle placée à 100 cm du brûleur ne s'enflamme pas, la projection de la flamme est d'une longueur de 15 cm ou plus mais de moins de 100 cm.
(3) Si l'étamine placée à 15 cm du brûleur ne s'enflamme pas au cours de l'essai mais qu'il y a projection de la flamme, celle-ci est d'une longueur de moins de 15 cm.
6. Les résultats d'essais suivants doivent être consignés :
- a) la longueur de la projection de la flamme :
- (i) dans le cas d'un contenant sous pression, pour chaque expulsion,
- (ii) dans le cas d'un atomiseur, pour chaque expulsion à chaque position de l'ajutage et à chaque force appliquée;
- b) l'absence de projection de la flamme par suite de l'expulsion du jet;
- c) tout retour de flamme.
Annexe 2 - Pictogrammes de dange
(Paragraphe 1(1) et article 21)
Article | Colonne 1 Description |
Colonne 2 Pictogramme de danger |
---|---|---|
1. | TOXIQUE | |
2. | CORROSIF | |
3. | INFLAMMABLE | |
4. | EXPLOSIF |
Annexe 3 - Essai d'étanchiété pour contenants
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.
« sceau d'étanchéité »"seal"
« sceau d'étanchéité » Membrane ou dispositif placé sous le système de fermeture d'un contenant et qui couvre l'ouverture du contenant, y compris toute membrane qui fait partie du contenant, tel un opercule à thermoscellage par induction ou à scellage sonique. La présente définition ne vise pas les doublures ni les mécanismes faisant partie intégrante du système de fermeture.
« échantillon d'essai »"test sample"
« échantillon d'essai »
- (a) Dans le cas du contenant d'un produit chimique, le contenant rempli avec ce produit de la manière dont il est vendu aux consommateurs;
- (b) dans le cas d'un contenant vide destiné à recevoir un produit chimique, le contenant rempli avec le produit qu'il est destiné à recevoir.
Méthode d'essai
Préparation de l'échantillon pour l'essai
Enlever le sceau d'étanchéité
2. Sauf dans le cas d'un contenant à usage unique :
- a) ouvrir l'échantillon d'essai;
- b) enlever tout sceau d'étanchéité qui se trouve sous le système de fermeture en suivant les instructions du fabricant ou, à défaut d'instructions, le perforer;
- c) refermer l'échantillon le plus fermement possible en évitant d'endommager le filetage.
Température ambiante
3. Placer l'échantillon d'essai dans un lieu d'essai où la température est maintenue à 23 ± 2 °C pendant au moins quatre heures afin que le contenant et son contenu atteignent la température de la pièce.
Essai d'étanchéité
Position de l'échantillon d'essai
4. Positionner l'échantillon d'essai :
- a) au-dessus d'un papier buvard ou de tout autre papier qui se tache au contact d'un liquide;
- b) en position inversée selon un angle de 45° au-dessous de l'horizontale;
- c) avec son système de fermeture placé au plus bas niveau à l'écart de toute obstruction.
Examen du papier
5. Après une période d'une heure, enlever l'échantillon d'essai et examiner le papier visé à l'alinéa 4a) pour détecter toute fuite de son contenu.
Succès ou échec
Échec
6. Si des traces du contenu de l'échantillon d'essai sont détectées lors de l'examen du papier visé à l'alinéa 4a), l'échantillon a échoué l'essai d'étanchéité et un contenant du même type que l'échantillon ne peut être utilisé pour un produit chimique
Succès
7. Si aucune trace du contenu de l'échantillon d'essai n'est détectée lors de l'examen du papier visé à l'alinéa 4a), l'échantillon a subi avec succès l'essai d'étanchéité et un contenant du même type que l'échantillon peut être utilisé pour un produit chimique.
Discussion de l'annexe 3 du RPCCC (2001)
Définitions :
Les termes suivants sont définis à l'article 1 du RPCCC (2001) : produit chimique, contenant, fabricant, contenant à usage unique.
Exigences :
L'article 7 stipule que les contenants de produits liquides doivent réussir l'essai d'étanchéité décrit dans cette annexe, ou un essai équivalent.
Échantillon d'essai :
Il n'est pas nécessaire d'effectuer l'essai d'étanchéité avec tous les contenants du lot de production. L'échantillon d'essai doit être un échantillon représentatif de ce lot. Cependant, on a besoin d'un nouvel échantillon d'essai pour chaque lot de production.
Si un des échantillons d'essai échoue, le lot de production de contenants entier échoue.
Retrait du sceau d'étanchéité :
Des expériences effectuées par l'industrie et le Laboratoire de la sécurité des produits ont indiqué que les contenants scellés par ultrasons peuvent avoir des fuites si le sceau d'étanchéité est retiré ou perforé. Des systèmes de fermetures semblables avaient eu beaucoup moins de fuites lorsque le contenant n'avait pas été scellé.
Le Laboratoire de la sécurité des produits a observé que les contenants ayant des perforations aux sceaux ultrasoniques ont eu des fuites dans la même période de temps que ceux auxquels on avait complètement retiré le sceau d'étanchéité. De plus, la quantité de produit qui a fuit du contenant au sceau d'étanchéité perforé était semblable aux contenants auxquels on avait complètement retiré le sceau d'étanchéité. Si le consommateur utilise un produit chimique liquide d'une manière raisonnablement prévisible, il est peu probable qu'il soit méticuleux au point qu'il prendrait le temps de retirer complètement le sceau d'étanchéité. Il se peut que certains consommateurs perforent le sceau d'étanchéité avec un outil ou une clef, tandis que d'autres pourraient ouvrir le sceau d'étanchéité ou faire une ouverture suffisamment grande pour que le liquide s'écoule. Par conséquent, le sceau d'étanchéité doit être retiré, selon les directives, ou perforé d'une autre façon, pendant l'essai d'étanchéité.
L'exception concernant l'ouverture, la rupture du sceau d'étanchéité et la fermeture des contenants à usage unique reconnaît le fait que ces contenants sont conçus pour être ouverts une seule fois et non refermés. Remarque : S'il est possible de refermer le contenant, le contenant n'est pas considéré comme un contenant à usage unique, et le produit doit répondre à toutes les exigences du RPCCC (2001) à l'égard des contenants refermables.
Conditionnement thermique :
Fréquemment dans les lieux d'emballage, les contenants en plastique sont chauds lorsqu'ils sortent de leur moule, tandis que les produits qu'ils doivent contenir peuvent être très froids, spécialement en hiver lorsqu'on emploie des réservoirs extérieurs. Cette différence de température crée un stress entre la fermeture et le contenant qui peut provoquer une fuite. Cependant, lorsque la température des deux éléments atteint l'équilibre et que le consommateur est en possession du produit, la performance de l'emballage peut être très différente. L'essai d'étanchéité doit donc être effectué lorsque le contenant et son contenu sont à la même température. On emploie la température de 23 ± 2 °C parce qu'il s'agit de la température moyenne la plus probable à laquelle le contenant sera exposé pendant son cycle de vie.
Détermination des fuites :
En plus du papier buvard, d'autres exemples de papiers qui changent de couleur au contact sont le papier thermique et le papier filtre. Ces autres papiers ne sont pas mentionnés spécifiquement à l'annexe 3 afin d'être compatible avec l'essai d'étanchéité décrit dans la norme CSA Z76.1-99 (Emballages de sécurité réutilisables pour enfants).
Le papier thermique laisse une marque là où le liquide s'écoule. Si le liquide est un solvant transparent volatil, il se peut que l'analyste ne voie pas de marque sur le papier buvard. Cependant, le papier thermique permet de voir plus facilement les liquides transparents et la marque ne disparaît pas quand le liquide sèche. On peut donc utiliser du papier thermique pour obtenir une preuve permanente de la fuite.
Une inclinaison de 45 degrés par rapport à l'horizontale permet d'augmenter la pression du contenu contre le sceau d'étanchéité en comparaison avec un contenant placé sur le côté. Le paragraphe 4(c) assure que le liquide est en contact avec la fermeture lorsque le contenant est incliné. Par exemple, un contenant rectangulaire ayant un sceau d'étanchéité au centre du dessus doit être incliné sur son bord le plus large afin que la fermeture soit à la position la plus basse possible.
La quantité de liquide doit être suffisante pour qu'elle s'écoule sur le papier placé sous la fermeture pendant l'essai. Si le liquide s'accumule autour du capuchon mais ne coule pas sur le papier, on considère que le contenant n'a pas échoué à l'essai.
La quantité de produit qui fuit pendant la période d'essai n'est pas précisée pour des raisons de simplicité et de clarté. Comme cette exigence s'applique aux produits qui sont fondamentalement dangereux, toute preuve de fuite est considérée comme un échec. Cependant, les mesures correctives ou d'application de la loi nécessaires en raison d'un contenant présentant une fuite seraient liées au danger présenté par le produit. C'est-à-dire la quantité de produit livré et la nature du danger présenté par le produit.
Essais facultatifs :
Quelques essais de dépistage facultatifs sont recommandés pour satisfaire l'exigence relative à l'étanchéité. De nombreuses normes ont été examinées pour trouver des méthodes d'essai nécessaires pour respecter les lignes directrices générales concernant l'emballage, incluant celles des États-Unis, du Royaume-Uni, de Transports Canada, de la CSA et de l'ASTM. L'information provenant de ces normes a été combinée avec l'expérience pratique et en utilisant un appui technique et scientifique provenant de Santé Canada. Les méthodes d'essai suivantes ont été validées par deux laboratoires non gouvernementaux :
Essai sur le terrain
L'essai de dépistage suivant peut être effectué sur le terrain pour aider les inspecteurs de la sécurité des produits à déterminer s'il est nécessaire de procéder à des analyses de conformité à la loi :
Prendre le contenant, sans exercer aucune torsion sur le couvercle, et le placer en position inversée selon un angle de 45 degrés au-dessous de l'horizontale pendant une période de cinq minutes.
La détection de toute trace de liquide sur un papier buvard placé sous le couvercle indique peut-être que le contenant ne répond pas aux exigences de l'article 7, et que l'on doit effectuer les essais de conformité selon l'annexe 3.
Essai de vieillissement
Étant donné qu'un contenant rempli peut se détériorer avec le temps, le responsable peut effectuer les essais de vieillissement suivants pour s'assurer que le produit réponde aux exigences relatives à l'étanchéité pendant sa durée de stockage réalisable :
- Soumettre le contenant à l'essai d'étanchéité d'une heure, six mois ou plus, après son remplissage.
Les recherches montrent que la durée de stockage typique d'un produit chimique de consommation est de six mois. Cette durée de stockage correspond également aux lignes directrices de Transport Canada.
- Effectuer un essai de vieillissement accéléré après avoir conditionné le contenant pendant une période plus courte mais à une température élevée. Par exemple, faire l'essai après que l'échantillon a été laissé à 50 °C pendant 28 jours.
L'essai accéléré simule ce qui pourrait arriver à la température ambiante pendant une période de six mois. Des essais montrent que la plupart des fuites des contenants entreposés à 50 °C se produisent en moins de sept jours de vieillissement. Remarque : Il se peut que cet essai ne convienne pas pour certains solvants inflammables. Il ne faut pas non plus oublier que l'essai effectué à 50 °C ne sert qu'à étudier l'effet de la température sur les contenants, et peut avoir peu de rapport à la mesure des interactions entre le produit et le contenant ou au vieillissement avec le temps.
Essai de durée de vie
L'essai suivant sert à vérifier la durabilité de la fermeture pendant sa durée de vie prévue :
Soumettre le contenant à l'essai d'étanchéité d'une heure après qu'il a été ouvert et refermé selon les instructions du fabricant du contenant, s'il y a lieu, ou, sinon, un minimum de 50 fois jusqu'à un maximum de 100 fois.
L'utilisation de 100 répétitions des actions d'ouvrir et de refermer le contenant vient de la norme CSA Z76-1.99 (Emballages de sécurité réutilisables pour enfants) et est basée sur la durée de vie moyenne d'un contenant de 250 mL. Cette norme prescrit des « essais de durée de vie » mécaniques servant à évaluer si le contenant demeure sécuritaire pendant le nombre d'utilisations correspondant à la consommation normale du produit. Cette norme est limitée parce que l'essai est effectué avec des prototypes de contenants vides ou avec des placebos. Cette pratique peut convenir à l'évaluation des contenants protège-enfants qui sont conçus pour distribuer des pilules, mais est peut-être inadéquate pour évaluer l'effet de l'incompatibilité d'un produit chimique avec son contenant. L'essai de durée de vie est donc présenté pour évaluer les contenants protège-enfants lorsqu'ils sont remplis de produit chimique. De plus, l'essai de durée de vie est présenté pour évaluer les produits chimiques qui n'ont pas besoin d'être vendus dans un contenant protège-enfants.
Système de codage
L'utilisation d'un système de codage, comme le numérotage des lots ou un autre système, est recommandée comme mesure de contrôle de la qualité parce qu'il s'agit d'une façon simple de différencier les lots. Si l'on découvre un problème avec un produit, il se peut que les mesures d'application de la loi ou les mesures correctives soient limitées au problème particulier, et non à la série entière de produits. Cela rendra plus facile d'informer les centres antipoison des derniers renseignements sur les ingrédients du produit lorsque sa formulation est changée.
Lorsqu'il n'y a pas de numéro de lot, on doit considérer que tous les éléments proviennent du même lot.
Annexe 4 - Illustration - Lettres linéales standard
Illustration - lettres linéales standard
Index
Légende:
R - Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
L - Loi sur les produits dangereux (LPD)
A - Annexes du RPCCC (2001)
Note: L'information peut être dans le LPD/RPCCC (2001) et/ou la "discussion" correspondant à la (aux) section(s) cité(es).
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W
Section citée | Section |
---|---|
acétone, | |
inflammabilité de | R-53 |
Adhésifs qui collent rapidement la peau | |
exigence de contenant protège-enfants | R-57 |
définition | R-1(1) |
étiquetage | R-55; R-56 |
aérosols inflammables | |
critère de classification pour calfeutrage | R-48, 49 |
critère de classification | R-49 |
critère de classification pour mousse | R-48, 49 |
critère de classification pour ficelle | R-48, 49 |
méthode d'essai | R-52 ; R-A1 |
aire d'affichage, | |
définition | R-1(1) |
aire d'affichage principale | |
définition | R-1(1) |
pour contenant cylindriques | R-1(1) |
pour contenants irréguliers | R-1(1) |
pour supports coques | R-1(1) |
format pour | R-26 à R-28 |
éléments d'étiquetage | R-25(1)(a) |
langage, exigences | R-17(a) |
alcool isopropylique | |
danger d'aspiration de | R-33, 34 |
aliments | |
exemption pour | L-3(1)(b) |
analyste, | |
définition | L-2 |
apparence [du produit], | |
- voir étiquette | |
American Society for Testing and Materials | |
- voir ASTM | |
aspiration, danger d' | |
critères de classification pour | R-33(d) ; R-34(5) |
alcool isopropylique | R-33, 34 |
mélanges qui se séparent | R-33, 34 |
huile de pin | R-33, 34 |
térébenthine | R-33, 34 |
définition | R-1(1) |
étiquetage pour | R-39 |
ASTM, | |
définition | R-1(2) |
ASTM Essais, référé dans le RPCCC (2001) | |
D 56 - point d'éclair, Tag | R-50(a) |
D 93 - point d'éclair, Penskey-Martens | R-50(b) |
D 323 - pression de vapeur | R-58(1)(a) |
D 1293 - pH | R-44(1) |
D 3278 - point d'éclair, liquides, petit | R-51 |
D 3828 - point d'éclair, petit | R-50(a) |
Section citée | Section |
---|---|
batteries d'accumulateurs au plomb | |
exception | R-2 |
bonnes pratiques scientifiques, | |
définition | R-1(1) |
bordure, | |
format | R-30 |
exigence | R-29(b) |
bouteilles pour barbecues, | |
exception, contenants sous pression classification | R-58(2) |
brouillard, | |
définition | R-1(1) |
Section citée | Section |
---|---|
Canadian Standards Association, | |
- voir CSA | |
calfeutreurs | |
classification des produits aérosols inflammables | R-48, 49 |
pistolets, protège-enfants | R-10 |
carte d'affichage | |
étiquetage | R-15, 16 |
ciment, | |
étiquetage additionnel | R-46 |
contenant protège-enfants, | |
exceptions, produits toxiques | R-40(2) |
conservation des caractéristiques | R-10 |
étiquetage de | R-11 |
grand contenants, exception | R-14 |
besoin pour, produits corrosifs | R-47 |
besoin pour, adhésifs qui collent rapidement la peau | R-57 |
besoin pour, produits toxiques | R-40 |
condition de conservation des renseignements | R-12 |
norme applicable pour | R-9 |
outil, usage d' | R-9 |
critères de classification, | |
Catégorie 1 - produits toxiques | R-33 à R-37 |
priorité des sources de données | R-33 |
sous-catégories - très toxique, toxique, nocif | |
substances d'intérêt particulier | R-34(1) |
exposition par voie orale | R-34(2) |
exposition par voie cutanée | R-34(3) |
exposition par inhalation | R-34(4) |
danger d'aspiration | R-34(5) |
détermination de la toxicité | |
sources de données | R-35 |
DL50 et CL50 des mélanges, formule pour | R-36 |
CL50, 4-heure, conversion | R-37 |
Catégorie 2 - produits corrosifs | R-41 à R-44 |
priorité des sources de données | R-41 |
sous-catégories - très corrosif, corrosif, irritant | |
substances d'intérêt particulier | R-42(1) |
acides | R-42(2) |
bases | R-42(3) |
substances provoquant une nécrose ou une ulcération | R-42(4) |
substances provoquant d'autres effets | R-42(5) |
méthodes d'essai | |
nécrose et ulcération | R-43 |
pH | R-44 |
Catégorie 3 - produits inflammables | R-48 à R-52 |
sources de données | R-48 |
sous-catégories - très inflammable, inflammable, combustible, spontanément combustible | R-49 |
méthodes d'essai | |
liquides | R-50 |
solides | R-51 |
projection de flamme | R-52 ; R-A1 |
Catégorie 4 - adhésifs qui collent rapidement la peau définition | R-1(1) |
Catégorie 5 - contenants sous pression | R-58 |
chiffons d'essuyage, | |
exception, énoncé de premiers soins | R-39 ; R-46 |
CL50, | |
critère incluant | R-34(4) |
définition | R-1(1) |
formule d'équivalence | R-37 |
formules d'additivité | R-36 |
codage, système de | |
recommandation pour | R-3 |
combustible liquide, | |
critère de classification | R-49 |
exemption, produits à base d'eau | R-48(2) |
concentration, | |
limite | R-34(1) ; R-34(5) ; 36(1) |
unité de mesure de | R-1(4) |
conditions d'essais | |
norme d'essai pour les contenants protège-enfants | R-9 |
obligation pour l'essai | R-6 |
contenant, | |
aérosol - voir contenant aérosol | |
protège-enfants, - voir contenant protège-enfants | |
support coques aire d'affichage principale | R-1(1) |
cylindrique aire d'affichage principale | R-1(1) |
définition | R-1(1) |
vide, inclus dans la définition de contenant | R-1(1) |
essence, étiquetage exception | R-39(3) |
réservoir portatif pour l'essence, exception | R-2(2)(b) |
supports carton aire d'affichage principale | R-1(1) |
intégrité | R-7 |
essai d'étanchéité | R-7 ; R-A3 |
pressurisé, - voir contenant sous pression | |
contenant à usage unique, définition | R-1(1) |
étiquetage de petit | R-8 ; R-13 |
exemption d'étiquetage | R-25 |
adhésifs qui collent rapidement la peau . | R-55, 56 |
pulvérisateur, définition | R-1(1) |
tubes, format d'étiquetage pour | R-26(2) |
profond et large, format d'étiquetage pour | R-26(3) |
contenant aérosol, | |
contenant pulvérisateur | R-1(1) |
contenant pulvérisateur, critère de inflammabilité | R-49 |
contenant pulvérisateur, méthode d'essai de inflammabilité | R-52 ; R-A1 |
contenants sous pression, critères de classification | R-58 |
contenants sous pression, définition | R-58(1) |
contenants sous pression, étiquetage | R-59 |
intégrité | R-7 |
contenant vide | |
inclus dans définition de contenant | R-1(1) |
condition de stockage, | |
révélation d'étiquetage | R-59 |
contenant sous pression, | |
critère de classification | R-58 |
définition | R-58(1) |
exceptions | R-59(2) |
étiquetage | R-59 |
intégrité d'emballage | R-7 |
contenant pulvérisateur, définition | R-1(1) |
critère d'inflammabilité des contenants pulvérisateurs | R-49 |
méthodes d'essai d'inflammabilité des contenants pulvérisateur | R-52 , R-A1 |
contenant à usage unique, | |
définition | R-1(1) |
l'étiquetage de | R-8 ; R-13 |
contenant pulvérisateur, | |
définition | R-1(1) |
critère pour les produits inflammables | R-49 |
essai pour les produits inflammables | R-52 ; R-A1 |
non exempté de classification des produits toxiques | R-33, 34 |
contenants sous pression | |
critère de classification | R-58 |
définition | R-58(1) |
l'étiquetage de | R-59 |
ficelle, classification d'inflammabilité | R-48, 49 |
tubes accessoires | |
protège-enfants | R-40 |
essai d' inflammabilité pour | R-52 |
corrosion, | |
versus irritation | R-42 |
cosmétique, | |
exemption pour | L-3(1)(b) |
contenant cylindrique, | |
aire d'affichage principale | R-1(1) |
CSA | |
définition | R-1(2) |
CSA essais, référé dans le RPCCC (2001) | |
B 306 - réservoirs de carburant portatifs | R-2(2)(b) |
B 339 - bouteilles pour le transport des matières | R-58(2) |
B 376 - réservoirs portatifs pour l'essence | R-2(2)(b) |
Z 76.1 - contenants protège-enfants | R-9(b) |
Section citée | Section |
---|---|
données, | |
sources | R-6 |
pour produits corrosifs | R-41 |
pour produits inflammables | R-48 |
pour produits toxiques | R-35 |
données de l'expérience humaine, | |
données de l'expérience humaine, | |
définition | R-1(1) |
priorité de classification | R-6(1)(a) |
dénis | |
sur l'étiquette | R-15(2) |
détaillant, | |
période transitoire | R-60 |
distributeur goutte à goutte, | |
l'exception du contenant protège-enfant, produits toxiques | R-40(2) |
orifices à écoulement limité | R-40(2) |
disposition transitoire | |
fabricant, importeur | R-60(2) |
vendeur | R-60(2) |
DL50, | |
critères | R-34(2) ; R-34(3) |
définition | R-1(1) |
formules d'additivité | R-36 |
Draize, essai | |
critère d'irritation de la peau ou les yeux | R-1(2) ; R-43(2) |
drogues, | |
exclusion des | L-3(1)(b) |
Section citée | Section |
---|---|
étanchéité | |
essai | R-A3 |
exigence | R-7 |
érythème, formation de | |
critère pour l'irritation de la peau ou les yeux | R-41 ; R-42 |
essai de vieillissement, | |
recommandation pour | R-A3 |
énoncé de premiers soins, | |
définition | R-1(1) |
divulgation sur l'étiquette | R-31 |
format de l'étiquette | R-20(b) , R-24 , R-25 , R-29 , R-31 |
pour méthanol | R-39 |
essais sur les animaux, | |
pour létalité aiguë | R-34(2) à (4) |
essence, | |
la vente d' | R-2(2)(b) ; R-39(3) ; R-53 |
essences minérales, | |
toxicité des vapeurs de | R-33, 34 |
étiquette | |
format, clarté | |
contraste | R-18 |
durabilité | R-17 |
lisibilité | R-17 |
caractères typographiques | R-19(1) |
format, dessin | |
location et ordre | R-25 |
aire d'affichage principale | R-25(1)(a) |
définition | R-1(1) |
symbole(s) de danger | R-26 ; R-27 |
mot indicateur | R-26 , R-28 |
mention de danger principale | R-26 |
information secondaire | R-25(1)(b) |
bordure | R-30 |
mention de danger spécifique | R-29 |
instructions | R-29 |
énoncé de premiers soins | R-29 ; R-31 ; R-32 |
format, spécifications techniques | |
énoncé de premier soins, hauteur | R-24(2) |
symbole de danger, reproduction | R-21 |
symbole de danger, diamètre | R-22 |
autre information, hauteur | R-24(1) |
hauteur des caractères, détermination de l' | R-19(2) |
mot indicateur, hauteur | R-23 |
lettres majuscules | R-20 |
langages | R-17 |
renseignements obligatoires | |
information additionnelle | R-15(2) |
contenants protège-enfants | R-11 ; R-13 |
produits corrosifs | R-46 |
contradictions | R-15(2) |
produits inflammables | R-54 |
trousses | R-16(1) |
pictogrammes, utilisation des | R-25 |
images, utilisation d' | R-15(2) |
contenants sous pression | R-59 |
adhésifs qui collent rapidement la peau | R-56 |
contenants à usage unique | R-8 ; R-13 |
produits toxiques | R-39 |
étiquette, exceptions/exemptions | |
briquets | R-2(2) |
extincteurs | R-2(2) |
essence | R-39(3) ; R-53 |
produits importés | R-3 |
trousses | R-16(1) |
stylos | R-33 ; R-34 |
réservoirs portatifs pour l'essence | R-2(2) |
carton d'expédition | R-16(2) |
contenants peu profond et large | R-26(3) |
petit contenant | R-25(2) |
emballage transparent | R-16(1) |
tube souple | R-26(2) |
produits à base d'eau | R-48(2) |
exigence d'emballage | |
protège-enfants - voir contenant protège-enfants | |
système de codage | R-A3 |
exigence d'intégrité | R-7 |
exigence d'étanchéité | R-7 |
essais | |
essai d'étanchéité | R-A3 |
essai facultatifs | |
essai de vieillissement | R-A3 |
essai sur le terrain | R-A3 |
essai de durée de vie | R-A3 |
explosif, | |
exclusion pour | L-3(1)(a) |
essai sur la terrain, | |
recommandé pour | R-A3 |
extincteurs, | |
exception pour | R-2(2)(d) |
Section citée | Section |
---|---|
fabricant, | |
définition | R-1(1) |
fournisseur, | |
voir responsable | |
fumée, | |
définition | R-1(1) |
Section citée | Section |
---|---|
gaz, | |
voir gaz sous pression | |
gaz inflammable | |
critère de classification | R-49 |
gaz sous pression, | |
classification, critères pour les contenants sous pression | R-58(1) |
exceptions | R-2(2) ; R-58(2) |
critère d'inflammabilité | R-49 |
l'étiquetage d'un contenant sous pression | R-59 |
Section citée | Section |
---|---|
huile de pin, | |
danger d'aspiration | R-33, 34 |
Section citée | Section |
---|---|
importer, | |
définition | L-2 |
importeur, | |
définition | L-13 |
importation, | |
des produits non-conformes | R-3 |
produits interdits | L-4(1) |
condition de renseignements à conserver | R-5 |
produits limités | L-4(2) |
information | |
sources de donnée | R-6 |
ingrédients, | |
dangereux, définition | R-1(1) |
dangereux, divulgation des | R-31 |
ingrédients dangereux, | |
dans les mélanges complexes | R-1(1) ; R-31 |
concentration minimale pour | R-36(1) |
définition | R-1(1) |
divulgation de | R-31 |
exprimé en pourcentage | R-1(4) |
utilisé pour la classification | R-6(1)(d) |
inhalation, | |
produit corrosif, étiquetage . | R-46 |
gaz / vapeur, unités de critère de classification | R-33, 34 |
concentration de la vapeur concentrée | R-33, 34 |
critère de classification des produits toxique pour | R-33, 34 |
inspecteur, | |
définition | L-2 |
instruments médicaux, | |
exclusion pour | L-3(1)(b) |
iris, lésion de l’ | |
critère incluant | R-41(1)(e) |
irritant de peau, | |
critère de classification | R-42 |
irritants, | |
classification pour | R-42 |
méthode d’essai | R-43 ; R-44 |
ISO Essai, référé dans le RPCCC (2001) | |
8317 - emballages à l’épreuve des enfants | R-9(b) |
Section citée | Section |
---|---|
jugement professionnel, | |
usage dans classification | R-6 ; R-33 ; R-35 , R-41 |
Section citée | Section |
---|---|
langage, exigences | |
directives pour contenant protège-enfants | R-11 |
étiquetage | R-17 |
officielles, définition | R-1(1) |
langues officielles, | |
définition | R-1(1) |
lésion de la cornée | |
critères incluant | R-41(1)(e) |
létalité aiguë, | |
critère de classification de | R-34(2) à (4) |
lisibilité, | |
étiquette | R-34(2) à (4) |
liquides inflammable, | |
critère de classification | R-49 |
exception pour les produits à base d’eau | R-48(2) |
Loi, | |
définition | R-1(1) |
Loi sur les Produits Dangereux (LPD) | |
Partie I (produits interdits et limités) | L-3 à L-10 |
Partie II (produits contrôlés) | L-11 à L-20 |
Partie III (exécution et contrôle d’application) | L-21 à L-31 |
Section citée | Section |
---|---|
mélange complexe, | |
définition | R-1(1) |
exigence de divulgation | R-32 |
mélanges non-testés, | |
critère de classification pour | R-34 ; 36 |
usage des ingrédients pour classification | R-6(1)(d) |
méthanol, | |
énoncé des premier soins | R-39 |
inflammabilité du | R-48, 49 |
toxicité du | R-33, 34 |
Ministre, | |
définition | L-2 |
mélange, | |
définition | R-1(1) |
danger de mélanger avec autres chimiques, étiquetage de | R-46 |
qui se séparent, classification de | R-35 |
évaluation toxicologique utilisant DL50 et CL50 | R-36 |
mesures de précaution, | |
exigence d’étiquetage | R-25(1)(b)(ii) ; R-25(1)(b)(iii) |
mesures préventives | |
exigence d’étiquetage | R-25(1)(b)(ii) ; R-25(1)(b)(iii) |
moussants, | |
aérosol, classification inflammable | R-48, 49 |
Section citée | Section |
---|---|
norme nationale, | |
définition | R-1(1) |
normes, | |
liste | R-1(2) |
nationales, définition | R-1(1) |
Section citée | Section |
---|---|
OCDE, | |
définition | R-1(2) |
OCDE ligne directrice | |
classification en utilisant | R-6(1) ; R-35(1) ; R-43(2) ; R-44(2) |
définition | R-1(2) |
OCDE ligne directrice, référé dans le RPCCC (2001) | |
404 irritant/corrosif aigu pour peau | R-43(2)(a) |
405 irritant/corrosif aigu pour les yeux | R-43(2)(b) |
Principes de bonnes pratiques de laboratoire | R-1(1) ; R-44(2)(a) |
OCDE ligne directrice L’acceptabilité des donnée de classification des produits | R-1(1) ; R-6(1) ; R-35(1) |
oedème, formation de | |
critère pour l’irritation de peau et des yeux | R-41, 42 |
oeil, irritation de l’oeil | |
critère de classification | R-41(1)(e) |
Organisation de coopération et de développement économiques, | |
voir "OCDE" |
Section citée | Section |
---|---|
pictogramme(s), | |
pour les instructions des contenants protège-enfant | R-11(1) |
symboles - voir pictogramme de danger | |
pictogramme de danger, | |
définition | R-1(1) |
reproduction | R-21 |
conception | R-A2 |
divulgation sur l’étiquette | R-25 |
format sur l’étiquette | R-26, 27 |
grandeur | R-22 |
poison, produit | |
voir produit toxique | |
point d’éclair, | |
critère pour les liquides combustibles | R-49 |
définition | R-1(1) |
critère pour les liquides inflammables | R-49 |
méthode d’essai | R-50, 51 |
poussière, | |
définition | R-1(1) |
pression de vapeur absolue | |
critères de contenants sous pression | R-58(1)(a) |
pression absolue | |
critères de contenants sous pression | R-58(1)(b) |
produit spécifique, | |
produit aérosol moussant, classification d’inflammabilité | R-48, 49 |
bouteilles pour barbecues, exception | R-58(2) |
batteries au plomb/acide exception | R-2 |
pistolets de calfeutrage, protège-enfants | R-10 |
calfeutrage, inflammabilité d’aérosol | R-48, 49 |
ciment, étiquetage additionnel | R-46 |
résevoir de combustible (auto), exception | R-39 ; R-53 |
contenants pulvéristeur avec tubes accessoires protège-enfants | R-40 |
essai d’inflammabilité pour | R-52 |
ficelles, classification d’inflammabilité | R-48, 49 |
stylos, exception de produit toxique | R-33, 34 |
produit à base d’eau, exception de produit inflammable | R-48(2) |
chiffons d’essuyage, exception: énoncés des premiers soins | R-39 ; R-46 |
produit chimique, | |
définition | R-1(1) |
produit antiparasitaire | |
exclusion | L-3(1)(c) |
produit corrosif, | |
exigence de contenant protège-enfant | R-47 |
critère du classification | R-41 à R-44 |
définition | R-1(1) |
étiquetage de | R-46 |
symbole | R-A1 |
interdiction et exception | R-45 |
produit exclu, | |
LPD | L-3(1)(a) |
RPCCC (2001) | R-2(2) |
produit dangereux, | |
définition | L-2 |
produit inflammable, | |
critère de classification | R-48 à R-52 |
définition | R-1(1) |
étiquetage | R-54 |
symbole | R-A2 |
interdiction et exception | R-53 |
produit limité | |
définition | L-2 |
exclusion | L-4(2) |
règlements, authorité pour établir | L-5 |
produit toxique, | |
exigence de contenant protège-enfant . | R-40 |
critère de classification de | R-33 a 36 |
définition | R-1(1) |
étiquetage de | R-39 |
symbole | R-A2 |
interdiction | R-38 |
produit prohibité, | |
définition | L-2 |
produit très corrosif | R-45 |
produit très inflammable | R-53 |
produit très toxique | R-38 |
projection de flamme, | |
définition | R-1(1) |
critère pour les contenant pulverisateur inflammables | R-41, 42 |
méthode d’essai | R-A1 |
produit à base d’eau, | |
exception pour les produits inflammables | R-48(2) |
propriétés toxicologiques | |
obligation de ne pas induire en erreur | R-15(2) |
divulgation sur l’étiquette des | R-39 |
publicité | |
définition | L-2 |
exception d’étiquetage | R-15(1) |
images, utilisation d’une | R-15(2) |
restriction | R-2 |
pulvérisateurs inflammable, | |
critère de classification | R-49 |
Section citée | Section |
---|---|
radioactive, substance | |
exclusion | L-3(1)(d) |
réactivité | |
divulgation sur l’étiquette | R-46 |
requis pour renseignements à fournir, | |
par l’importeur | R-3(2) |
par responsable | R-5 |
pour les contenants protège-enfants | R-12 |
pour classification des danger(s) | R-4(1)(a) |
pour l’étiquettage | R-4(1)(c) |
réglementation, | |
autorités de | L-5 |
réserve acide | |
calcul | R-43, 44 |
critères de classification | R-41(1)(c)(ii) ; R-42(2) |
définition | R-1(1) |
méthodes d’essai | R-44(2) |
réserve alcaline | |
calcul | R-43, 44 |
critères de classification | R-41(1)(c)(ii) ; R-42(3) |
définition | R-1(1) |
méthodes d’essai | R-44(2) |
responsable, | |
définition | R-1(1) |
obligations | R-4 |
retour de flamme | |
définition | R-1(1) |
critère pour les contenants pulvérisateurs inflammables | R-49 |
méthode d’essai | R-A1 |
Section citée | Section |
---|---|
solides inflammable, | |
critère de classification | R-49 |
SIMDUT, | |
produits chimiques de consommation, exclusion | L-12(f) |
harmonisation avec, comparaison de classification des produits corrosif | R-41, 42 |
comparaison de classification des produits inflammables | R-48, 49 |
comparaison de classification des contenants sous pression | R-58 |
comparaison de classification des produits toxiques | R-33, 34 |
source(s) de données | |
pour produits corrosifs | R-41 ; R-43 |
pour produits inflammables | R-48 |
pour produits toxiques | R-33 ; R-35 |
ordre de priorité | R-6 |
stylos, | |
exception des produits toxiques | R-33, 34 |
sous-catégorie, | |
définition | R-1(1) |
substances d’intérêt particulier | |
produit toxique, | |
propre route d’exposition | R-33, 34 |
mélanges avec, classification | R-33, 34 |
table de ~ | R-33, 34 |
produit corrosif, table de ~ | R-41, 42 |
substance spécifique, | |
acétone inflammabilité de | R-53 |
alcool isopropylique, danger d’aspiration | R-33, 34 |
méthanol, | |
énoncé de premiers soins | R-39 |
inflammabilité de | R-48, 49 |
toxicité de | R-33, 34 |
essences minérales, toxicité des vapeurs | R-33, 34 |
térébenthine, danger d’aspiration | R-33, 34 |
huile de pin, danger d’aspiration | R-33, 34 |
supports coques, | |
l’étiquetage de | R-15, 16 |
aire d’affichage principale | R-1(1) |
symboles, | |
voir pictogramme de danger |
Section citée | Section |
---|---|
térébenthine, | |
danger d’aspiration de | R-33, 34 |
tabac/tabac produit, | |
exclusion | L-3(2) |
trousses, | |
étiquetage des | R-16(1) |
tube souple, | |
étiquetage du | R-26(2) |
tuméfaction de la conjonctive, | |
critère d’irritation de l’oeil | R-41(1)(e) |
Section citée | Section |
---|---|
Underwriters’ Laboratories of Canada | |
voir ULC | |
ULC, | |
définition | R-1(2) |
essais pour les extincteurs de feu | R-2(2)(d) |
unités de mesure, | |
définition | R-1(3) |
Section citée | Section |
---|---|
vapeur, | |
définition | R-1(1) |
vendre, | |
définition | L-2 |
vieillissement, essai de | |
recommandation pour | R-A3 |
- Note de bas de page 1
-
On peut trouver un compendium complet des sources de données toxicologiques, bibliographiques et informatisées dans Information Resources in Toxicology de Philip Wexler, Elsevier, New York.
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