Prise et analyse d’échantillons d’urine

Instruments habilitants

But

  • Établir les procédures pour la prise d'échantillons d’urine ainsi que leur entreposage, expédition et analyse
  • Déceler et décourager l’utilisation de substances illicites dans les établissements et parmi les délinquants

Champ d'application

S’applique au personnel chargé du Programme de prise d’échantillons d’urine


Directive du commissaire

Contents

Responsabilités

  1. Le directeur général, Sécurité, s’assurera :
    1. qu’un gestionnaire national du Programme de prise d’échantillons d’urine est désigné
    2. que les besoins en formation des échantillonneurs et des coordonnateurs du Programme de prise d'échantillons d'urine sont déterminés et comblés
    3. qu’un cadre pour le programme de contrôle au hasard en établissement est élaboré et tenu à jour
    4. que la liste de détenus sélectionnés au hasard est fournie aux établissements.
  2. Le gestionnaire national du Programme de prise d’échantillons d’urine :
    1. s’assurera que les laboratoires sont accrédités
    2. s’assurera que les services de toxicologues autorisés sont retenus pour obtenir des conseils d’expert
    3. établira, pour chaque établissement, une liste mensuelle de détenus sélectionnés au hasard comprenant les noms d’au moins 10 % de l’ensemble de la population carcérale.
  3. Le sous-commissaire adjoint, Services intégrés, désignera un coordonnateur régional du Programme de prise d’échantillons d’urine.
  4. Le coordonnateur régional du Programme de prise d’échantillons d’urine :
    1. s’assurera que les coordonnateurs du Programme de prise d’échantillons d’urine dans les unités opérationnelles possèdent la formation requise
    2. assurera la supervision des unités opérationnelles pour ce qui est de la prise d’échantillons d’urine.
  5. Le directeur d'établissement/directeur de district :
    1. mettra en œuvre un Programme de prise d’échantillons d’urine et le tiendra à jour
    2. désignera un coordonnateur du Programme de prise d’échantillons d’urine d’un niveau égal ou supérieur à celui de gestionnaire correctionnel ou de responsable des agents de libération conditionnelle
    3. autorisera la prise d’échantillons d’urine conformément à l'alinéa 54a) de la LSCMLC quand un membre du personnel a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu commet ou a commis une infraction disciplinaire visée à l'alinéa 40k) de la LSCMLC et qu’un échantillon d’urine est nécessaire afin d’en prouver la perpétration. Le paragraphe 61(1) du RSCMLC stipule que le coordonnateur du Programme de prise d’échantillons d’urine peut assumer cette fonction au nom du directeur d’établissement
    4. s’assurera qu’un nombre adéquat d’échantillonneurs sont disponibles
    5. s’assurera que les échantillonneurs et les coordonnateurs du Programme de prise d’échantillons d’urine possèdent la formation requise avant d’autoriser la prise d’échantillons d’urine.
  6. Le coordonnateur du Programme de prise d’échantillons d’urine à chaque unité opérationnelle :
    1. examinera et autorisera les analyses d'échantillons d'urine dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
      1. lorsqu’il s’agit d’une condition de participation à un programme ou une activité réglementaire de désintoxication ou impliquant des contacts avec la collectivité, conformément à l'alinéa 54c) de la LSCMLC
      2. lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le délinquant a contrevenu à une condition d’abstinence de sa mise en liberté sous condition ou de son ordonnance de surveillance de longue durée, et que la personne autorisée a exigé que le délinquant fournisse un échantillon d’urine, conformément à l'alinéa 55a) de la LSCMLC
      3. régulièrement, pour vérifier la conformité à toute condition d’abstinence dont est assortie la mise en liberté sous condition ou l’ordonnance de surveillance de longue durée, conformément à l'alinéa 55b) de la LSCMLC
    2. lorsque des échantillons d’urine sont prélevés régulièrement, élaborera et maintiendra un processus de surveillance de sorte que les prélèvements ne soient pas prévisibles
    3. donnera une formation au personnel suivant les besoins
    4. s’assurera que chaque unité opérationnelle a institué un processus pour :
      1. communiquer les résultats à l’agent de libération conditionnelle, à l’équipe de gestion de cas et à d’autres personnes suivant le cas
      2. entrer les résultats dans le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD) de la façon suivante :
        • les résultats positifs, le refus de fournir un échantillon d’urine et les échantillons altérés, dans un délai de trois jours ouvrables
        • les résultats négatifs ou autres raisons techniques pour lesquelles l’échantillon ne pouvait être analysé, dans un délai de 15 jours
    5. autorisera les demandes de prise et d’analyse d'échantillons d'urine, selon les besoins.

Procédures

  1. Les demandes d’échantillons d’urine seront autorisées par un gestionnaire correctionnel/ responsable des agents de libération conditionnelle qualifié, sauf s’il s’agit d’une demande faite aux termes de l'alinéa 54a) de la LSCMLC, qui requiert l’autorisation du directeur de l’établissement.
  2. Lorsque la demande d'échantillon d'urine est liée à la vérification de la conformité à une ou plusieurs conditions d’abstinence, le gestionnaire correctionnel/responsable des agents de libération conditionnelle s'assurera que la demande vise uniquement les substances indiquées dans la ou les conditions.

Établissement

Motifs raisonnables de croire (alinéa 54a) de la LSCMLC)

  1. Un membre du personnel peut obliger un détenu à fournir un échantillon d’urine s’il a des motifs raisonnables de croire que le détenu commet ou a commis une infraction disciplinaire visée à l'alinéa 40k) de la LSCMLC et qu’un échantillon d’urine est nécessaire afin d’en prouver la perpétration, et s’il obtient au préalable l’autorisation du directeur d’établissement.
  2. Lorsque la demande d'échantillon d'urine est fondée sur des motifs raisonnables, le détenu aura, au maximum, deux heures suivant l’heure à laquelle a été rédigé l’Avis de fournir un échantillon d’urine – Établissement (CSC/SCC 1064) pour formuler ses objections à la demande.

Contrôle au hasard (alinéa 54b) de la LSCMLC)

  1. Le gestionnaire national du Programme de prise d'échantillons d'urine transmettra à chaque coordonnateur du Programme de prise d’échantillons d’urine la liste des détenus sélectionnés au hasard dans son établissement.
  2. Le coordonnateur du Programme de prise d’échantillons d’urine de l’établissement respectera normalement l’ordre de la liste. Toutefois, si un délinquant de la liste doit être transféré ou mis en liberté au cours de la période visée par le contrôle au hasard, une demande de prise d’échantillon peut être effectuée avant son tour selon la liste.
  3. Si un détenu est à l’extérieur de l’établissement (p. ex., en permission de sortir, en placement à l’extérieur, en audience devant un tribunal, à l’hôpital), ou s’il ne peut pas fournir d’échantillon en raison d’une blessure ou d’une maladie, on peut passer au détenu suivant, et prélever l’échantillon quand le détenu sera de retour ou en mesure de fournir l’échantillon.
  4. D’autres dispositions peuvent être prises si les obligations religieuses du détenu (comme le jeûne) l’empêchent de fournir un échantillon. On peut passer au détenu suivant et prélever l’échantillon quand le détenu sera en mesure de le fournir.
  5. Les demandes faites aux termes de l’alinéa 54b) de la LSCMLC sont indépendantes des autres demandes faites en vertu de l’alinéa 54a) ou c) de la LSCMLC. Par conséquent, même si on a demandé à un délinquant de fournir un échantillon d’urine en vertu de l’alinéa 54a) ou c) dans un mois, et que le nom du délinquant figure déjà sur la liste mensuelle de contrôle au hasard, une demande additionnelle sera aussi effectuée à l’intention du détenu en fonction de la liste créée de façon aléatoire.
  6. La liste des détenus sélectionnés au hasard n'est valable que durant le mois au cours duquel elle est établie et pour l’établissement en question.

Condition de participation à un programme ou une activité impliquant des contacts avec la collectivité (alinéa 54c) de la LSCMLC)

  1. Conformément à l’article 64 du RSCMLC, un membre du personnel peut obliger un détenu à fournir un échantillon d’urine si l’analyse d’urine est une condition – imposée par règlement – de participation à un programme ou une activité de désintoxication ou impliquant des contacts avec la collectivité.
  2. Une activité ou un programme requis impliquant des contacts avec la collectivité doit répondre aux critères suivants :
    1. constitue un programme ou une activité impliquant des contacts avec la collectivité tout programme ou toute activité dans le cadre desquels le détenu est appelé à sortir dans la collectivité ou à entrer en contact avec une personne de la collectivité, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire que cette sortie ou ce contact peuvent donner au détenu la possibilité d'avoir accès à une substance intoxicante
    2. constitue un programme de désintoxication tout programme conçu pour favoriser la réadaptation du détenu souffrant d'une dépendance à l'égard d'une substance intoxicante, et lorsque la prise et l’analyse d’échantillons d’urine sont des conditions de participation, le détenu demande l’autorisation de participer au programme et la prise et l’analyse d’échantillons d’urine font partie intégrante du programme.
  3. La prise et l’analyse d’échantillons d’urine sont des conditions de participation à un programme ou à une activité si le détenu qui demande l’autorisation d’y participer :
    1. soit a un dossier de consommation de substances intoxicantes
    2. soit a été reconnu coupable d’une infraction disciplinaire selon l’alinéa 40l) de la LSCMLC dans les deux années précédant sa demande.

Collectivité

Motifs raisonnables de soupçonner (alinéa 55a) de la LSCMLC)

  1. Lorsqu’une personne autorisée a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un délinquant a contrevenu à une condition d’abstinence de sa mise en liberté sous condition ou de son ordonnance de surveillance de longue durée, elle peut obliger le délinquant à fournir un échantillon d’urine.
  2. Un délinquant qui est obligé de présenter un échantillon d’urine en application de l'alinéa 55a) de la LSCMLC n’a pas le droit de présenter des observations concernant la demande.

Régulièrement (alinéa 55b) de la LSCMLC)

  1. Lorsque l’agent de libération conditionnelle, en consultation avec le responsable des agents de libération conditionnelle/coordonnateur du Programme de prise d’échantillons d’urine, envisage de procéder régulièrement à la prise d'échantillons d’urine dans le cas des délinquants auxquels on a imposé une condition d'interdiction de consommer de l'alcool ou de la drogue, les facteurs suivants énoncés au paragraphe 65(2) du RSCMLC seront pris en considération :
    1. le dossier de consommation de substances intoxicantes du délinquant (au sens de l'article 60 du RSCMLC, c’est-à-dire le dossier du détenu qui fait état des infractions disciplinaires visées à l'alinéa 40k) de la LSCMLC dont il a été reconnu coupable et qui consistent à introduire dans son corps une substance intoxicante)
    2. les infractions reliées à la consommation de substances intoxicantes pour lesquelles le délinquant a été reconnu coupable
    3. la capacité de réadaptation et de réinsertion sociale du délinquant, compte tenu de sa stabilité comportementale et affective
    4. les besoins du délinquant en matière de traitements ou de programmes.
  2. L’agent de libération conditionnelle informera le délinquant de la fréquence des prises d’échantillons d’urine et de son droit de présenter des observations sur le sujet au moyen du formulaire Avis de fournir un échantillon d’urine – Collectivité (CSC/SCC 1064-01).
  3. Si le délinquant présente des observations au sujet de la fréquence des prises d’échantillons d’urine, le coordonnateur du Programme de prise d’échantillons d’urine lui remettra, dans un délai de trois jours ouvrables, une réponse écrite exposant les raisons pour lesquelles la fréquence est confirmée ou modifiée. Si le délinquant est sous la surveillance d’un responsable des agents de libération conditionnelle, le directeur de secteur fournira la réponse.
  4. La fréquence des prises d’échantillons d’urine sera réexaminée tous les 90 jours afin de confirmer que l’intervalle entre les prises d’échantillons concorde avec le niveau de risque que présente le délinquant selon son évaluation et avec ses progrès par rapport à son Plan correctionnel.
  5. L’examen de la fréquence des prises d’échantillons comprendra une évaluation des progrès du délinquant et abordera les questions suivantes :
    1. si la fréquence actuelle est toujours requise compte tenu des progrès du délinquant
    2. si d’autres outils de surveillance pourraient être utilisés au lieu de la prise d’échantillons d’urine (p. ex., des tiers fiables).
  6. Lorsque la fréquence des prises d’échantillons d’urine est réexaminée, il faut remplir un nouveau formulaire Avis de fournir un échantillon
  7. Sauf s’il y a eu réexamen et qu’un nouvel Avis de fournir un échantillon d’urine – Collectivité (CSC/SCC 1064-01) a été rempli, il faut respecter la fréquence préalablement établie pour la prise d’échantillons d’urine.

Délinquants sous responsabilité provinciale

  1. Les délinquants sous responsabilité provinciale incarcérés dans un pénitencier peuvent être obligés de fournir un échantillon d'urine en application de l'article 54 de la LSCMLC.
  2. Les délinquants sous responsabilité provinciale en liberté conditionnelle peuvent être obligés de fournir un échantillon d'urine en application de l'article 55 de la LSCMLC uniquement s’ils se trouvaient dans un pénitencier par suite d’une condamnation, d’un ordre de la cour ou d’un transfèrement. Tous les autres délinquants sous responsabilité provinciale en liberté conditionnelle ne peuvent être obligés de fournir un échantillon d'urine que si une condition spéciale les obligeant à se soumettre à l'analyse d'urine a été imposée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Prise d’échantillons d’urine - Établissement et collectivité

  1. Lorsqu’une demande de prise d’échantillons d‘urine est faite en application de l'article 54 ou 55 de la LSCMLC, le délinquant sera informé des conséquences d’un refus.
  2. L’échantillonneur sera du même sexe que le délinquant.
  3. La date et l’heure des demandes d’échantillons d'urine seront irrégulières. Les délinquants ne seront pas informés de la date ni de l’heure où ils seront obligés de fournir un échantillon d’urine. Si un préavis aux délinquants dans la collectivité est nécessaire, il ne dépassera pas 24 heures.
  4. Chaque demande de prise d’échantillons d’urine, sauf ceux pris régulièrement, nécessitera un Avis de fournir un échantillon d’urine – Établissement (CSC/SCC 1064) ou un Avis de fournir un échantillon d’urine – Collectivité (CSC/SCC 1064-01). Le formulaire précisera la raison de la prise de l’échantillon ainsi que l’heure et la date de l’avis.
  5. Lorsque la prise d’échantillons d’urine est effectuée à intervalles réguliers, l’Avis de fournir un échantillon d’urine – Collectivité (CSC/SCC 1064-01) sera rédigé au moment d’en établir, confirmer et/ou modifier la fréquence.
  6. L’échantillonneur vérifiera l’identité du délinquant avant d’exiger chaque échantillon.
  7. L’échantillonneur présentera le formulaire Analyse d’urine – Chaîne de possession (CSC/SCC 1065) au délinquant et obtiendra sa signature avant la prise de chaque échantillon.
  8. Les délinquants disposeront de deux heures, au maximum, pour fournir un échantillon. Le délai commencera au moment de la présentation de l’avis ou à l’heure prévue de la prise de l’échantillon dans les cas où il y a préavis.
  9. Au cours de ces mêmes deux heures, le délinquant peut boire du liquide. La quantité d’eau autorisée est de 250 ml par heure ou un maximum de 300 ml au cours de deux heures.
  10. L'échantillonneur fouillera l’aire de prélèvement des échantillons avant l'arrivée du délinquant.
  11. L'accès à l’aire de prélèvement des échantillons sera contrôlé pendant la prise de l'échantillon d'urine.
  12. L'échantillonneur escortera le délinquant à l'aire de prélèvement des échantillons et le soumettra à une fouille ordinaire – discrète ou par palpation.
  13. L'échantillonneur demandera au délinquant d'enlever tout vêtement large, tel qu’un manteau ou vêtement d’extérieur ample, afin de réduire la possibilité que ce dernier tente d'altérer ou de falsifier l'échantillon d'urine.
  14. Les échantillons d’urine seront fournis sous l’observation directe de l’échantillonneur. Des miroirs peuvent être utilisés pour faciliter l’observation continue.
  15. Dans un établissement, si un détenu est incapable de fournir un échantillon d’urine sous observation directe, le processus décrit à l'annexe D sera alors suivi.
  16. Le prélèvement et l’entreposage des échantillons seront effectués conformément aux procédures du laboratoire.
  17. Il faut restreindre au minimum le nombre de personnes qui manipulent les échantillons d'urine. En règle générale, seuls l’échantillonneur et le délinquant seront en contact avec le contenant de l’échantillon avant qu’il ne soit scellé.
  18. La partie appropriée de l’exemplaire dûment rempli du formulaire Analyse d’urine – Chaîne de possession (CSC/SCC 1065) sera insérée dans un sac imperméable scellé qui sera ensuite déposé dans l’emballage d'expédition.
  19. Chaque bouteille contenant un échantillon sera scellée, puis signée et datée par l'échantillonneur et le délinquant, ou par le coordonnateur du Programme de prise d’échantillons d'urine, sur le ruban inviolable apposé sur le dessus de l’emballage d’expédition. Le ruban sera apposé de façon à passer sur le dessus et à descendre des deux côtés du contenant.
  20. La bouteille contenant l’échantillon sera transportée au laboratoire par un service de messagerie gouvernemental ou privé désigné. Le laboratoire devrait recevoir le contenant dans un délai de huit jours. Tous les échantillons qui ne sont pas reçus dans les huit jours sont considérés annulés.

Prise d’échantillons d’urine dans une habitation privée - Collectivité

  1. Si le délinquant satisfait aux critères de la surveillance en tandem, la prise d’échantillons d’urine dans une habitation privée n’aura pas lieu à moins que l’échantillonneur ne soit accompagné.
  2. L’échantillonneur obtiendra le consentement du délinquant ou de l’occupant de l’habitation avant de fouiller l’aire de prélèvement d’échantillons.

Analyse des échantillons d’urine

  1. Le laboratoire transmettra les résultats des analyses d'urine au centre de responsabilité concerné, conformément aux modalités du contrat.

Rapports des résultats d’analyses

  1. Les résultats positifs, les refus ou les échantillons altérés seront transmis immédiatement à l’agent de libération conditionnelle et enregistrés dans le SGD dans un délai de trois jours ouvrables.
  2. Les résultats négatifs ainsi que tout motif d'ordre technique pour lequel l'échantillon n'a pu être utilisé seront communiqués à l’agent de libération conditionnelle dès que possible et enregistrés dans le SGD dans un délai de 15 jours.
  3. Si le délinquant conteste le résultat positif d’une analyse et souhaite que le même échantillon fasse l’objet d’une seconde analyse, il dispose de 30 jours civils pour en faire la demande par écrit au coordonnateur du Programme de prise d'échantillons d'urine, lequel communiquera avec le laboratoire pour donner suite à la demande.
  4. Les frais d'une seconde analyse incombent au délinquant qui doit les payer d'avance.

Conséquences des résultats positifs ou du refus de fournir un échantillon d’urine

  1. En établissement, outre les conséquences administratives, le détenu sera assujetti au processus disciplinaire.
  2. Si un délinquant, à qui la libération conditionnelle a été accordée, mais qui n’a toujours pas été libéré, fournit un échantillon d’urine dont le résultat de l’analyse est positif ou refuse ou omet de fournir un échantillon, l’agent de libération conditionnelle suivra les procédures conformément à la DC 712-1 - Processus de décision prélibératoire.
  3. Dans la collectivité, l’agent de libération conditionnelle suivra les procédures conformément à la DC 715-2 - Processus décisionnel postlibératoire.

Demandes de renseignements

  1. Division de la politique stratégique
    Administration centrale
    Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@CSC-SCC.gc.ca

Commissaire,

Original signé par :
Don Head

Annexe A - Renvois et définitions

Renvois

Définitions

Échantillon dilué : échantillon d’urine dont la concentration de créatinine ou le poids spécifique urinaire est sous le seuil normal chez l'être humain.

Échantillon d’urine : quantité d’urine non altérée d’au moins 30 ml pour l’analyse de la présence de drogue, et d’au moins 4 ml (éprouvette pleine) pour l’analyse de la présence d’alcool, fournie en une seule prise, suffisante pour en permettre l’analyse par un laboratoire autorisé.

Échantillonneur : toute personne qui est autorisée à prélever un échantillon d’urine et a suivi la formation du SCC en prélèvement d’échantillons d’urine.

Laboratoire : un laboratoire dont le SCC a retenu les services par contrat pour analyser des échantillons est un laboratoire autorisé aux fins de l'article 60 du RSCMLC.

Motifs raisonnables : des motifs raisonnables sont nécessaires pour fonder un soupçon ou une croyance. Pour être « raisonnables », les motifs doivent être :

  1. objectifs (ce que d'autres membres du personnel possédant une formation et une expérience similaires considèrent raisonnable)
  2. clairs (faits ou facteurs vérifiables, et non seulement des propos subjectifs, un pressentiment ou une intuition)
  3. liés au soupçon ou à la croyance et doivent appuyer la conclusion.

Observation directe : manière qui permet à l'échantillonneur de voir en tout temps l'échantillon et le contenant.

Résultats négatifs : échantillon d'urine présentant des concentrations inférieures aux seuils établis.

Résultats positifs : échantillon d'urine présentant des concentrations égales ou supérieures aux seuils établis.

Seconde analyse : seconde analyse de confirmation effectuée sur l’échantillon d’urine original.

Seuil de concentration : la concentration d'une drogue dans l'urine qui détermine si le résultat de l’analyse d'urine sera jugé positif ou négatif conformément aux annexes B et C.

Annexe B - Catégories de substances intoxicantes

Catégorie de substances
intoxicantes

Seuils de concentration
Analyse initiale
(ng/ml)

Seuils de concentration
Analyse de confirmation
(ng/ml)

Groupe 1

Amphétamines

MDMA/MDEA

500
(équivalent d-
méthamphétamine)

250
(amphétamine et/ou
méthamphétamine + 100
amphétamine)

Benzodiazépines

Nordiazépam
Temazépam
Alprazolam
Lorazépam
Triazolam
Bromazépam
Flurazépam
Clonazépam

100
(comme équivalent de nitrazépam)




50




Méthadone

100
(métabolite de la méthadone EDDP)

100
(métabolite de la méthadone EDDP)

Cocaïne
(comme la benzoylecgonine)

150
(benzoylecgonine)

100
(benzoylecgonine)

Opiacés
Morphine
Codéine
(6‑moniacétyl morphine)

Hydrocodone
Hydromorphone
Oxycodone

(6‑moniacétyl morphine)

300
(équivalent de la morphine)







10

300
(seuil de concentration pour
6 moniacétyl morphine)



10 (seuil de concentration pour
6-moniacétyl morphine)

Phencyclidine

25

25

THC (cannabinacée)

50
(équivalent du THC-COOHt)

15
(THC-COOH)

Groupe 2
(échantillons analysés sur demande seulement)

Alcool

20

20

LSD

0.2 ng/ml

0.1 ng/ml

Substances volatiles

LQ

LQ

Annexe C - Analyse d’échantillons dilués/altérés

  1. Si la concentration de créatinine dans l’échantillon d’urine est inférieure à 20 mg/dl et/ou si le poids spécifique urinaire est inférieur ou égal à 1,003, l’échantillon d’urine sera soumis à une analyse de toxicologie légale complète visant les drogues du groupe 1.
  2. La valeur confirmatoire du seuil de concentration de chaque substance est indiquée ci-après.

Seuils de concentration pour les
substances du groupe 1

Analyse initiale - LQ de confirmation*
(ng/ml)

Amphétamine

100

100

Benzodiazépine

50

50

Cannabinacée

20

6

Cocaine

15

15

Méthadone

50

50

Opiacés

120

120

Phencyclidine

5

5

* Les chiffres des limites de quantification (LQ) de confirmation sont sujets à modification suite à la revalidation des méthodes.

Annexe D - Syndrome de la vessie timide et prise d’échantillons d’urine

Le syndrome de la vessie timide se traduit par l’incapacité de fournir un échantillon d’urine sous observation directe.

En cas de syndrome de la vessie timide, la mesure la moins restrictive possible consiste à disposer des miroirs à des endroits stratégiques de manière à permettre à l’échantillonneur d’observer le délinquant pendant qu’il fournit son échantillon d’urine et d’ainsi préserver la chaîne de possession.

Dans les cas où les miroirs ne peuvent être utilisés, ne sont pas utilisés ou ne permettent pas de résoudre le problème, les mesures décrites ci-après seront adoptées.

Prière de noter que l’échantillonneur/coordonnateur tentera de faire valider les déclarations initiales de syndrome de la vessie timide des délinquants par l’entremise des Services de santé, du médecin de famille et/ou de l’Équipe de gestion de cas. Il est recommandé que le coordonnateur établisse une liste des délinquants qui déclarent être atteints du syndrome de la vessie timide.

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