Directive du commissaire 712-1
Processus de décision prélibératoire

Instruments habilitants

But

Fournir des directives pour la prise de décisions prélibératoires

Champ d'application

S’applique au personnel qui s’occupe de la préparation des cas et de la prise de décisions prélibératoires


Directive du commissaire

Correctional Service Canada badge

Numéro : 712-1

En vigueur : 2019-04-15

Sujets connexes

Contenu

Responsabilités

  1. Le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles, peut, conformément aux paragraphes 131(4) et 133(4.4) de la LSCMLC, consentir par écrit à l’assignation à résidence d’un détenu dans un pénitencier, y compris un centre correctionnel communautaire.
  2. Le directeur de l’établissement/directeur du district veillera à ce que les procédures :
    1. relatives au processus de décision prélibératoire soient respectées
    2. soient en place pour mettre à jour les Plans correctionnels, conformément à la Directive du commissaire (DC) 710-1 - Progrès par rapport au Plan correctionnel
    3. visant les délinquants notoires soient suivies conformément à la DC 701 - Communication de renseignements
    4. décrites dans la DC 784 - Engagement des victimes soient suivies.
  3. Le directeur de l’établissement établira des processus pour faire approuver et consigner :
    1. l’accompagnement des détenus à leur lieu de destination suivant leur mise en liberté
    2. la libération discrétionnaire anticipée (paragraphe 93(2) de la LSCMLC)
    3. l’hébergement temporaire (paragraphe 94(1) de la LSCMLC).
  4. Le sous-directeur établira un processus pour procéder en temps opportun à l’évaluation psychiatrique et à l’aiguillage vers un psychiatre.
  5. Le directeur adjoint, Interventions, et le directeur de secteur établiront des processus de notification concernant la demande et/ou la rédaction de rapports de gestion de cas. Ces processus seront communiqués au sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles, afin d’assurer l’uniformité à l’échelle régionale tout en tenant compte des éléments propres à chaque établissement.
  6. L’agent de libération conditionnelle :
    1. traitera les demandes des détenus et effectuera les examens de cas prévus par la loi en vue d’une libération conditionnelle dans les délais prescrits (voir l’annexe G)
    2. veillera à ce que les détenus soient informés des droits que leur confèrent les articles 84 et 84.1 de la LSCMLC, tel qu’il est énoncé dans les Lignes directrices (LD) 712-1-1 - Processus de planification de la mise en liberté aux termes des articles 84 et 84.1 de la LSCMLC
    3. aidera les détenus à obtenir les pièces d’identité manquantes, telles qu’un certificat de naissance, un certificat de statut d’Indien, une carte de Métis, une carte de résident permanent ou un certificat de citoyenneté, un numéro d’assurance sociale et une carte d’assurance-maladie (voir les annexes F et H du Cadre national des services de santé essentiels)
    4. collaborera avec ses homologues à la préparation prélibératoire des cas et au processus de recommandation
    5. veillera à ce que tous les renseignements ayant trait à la prise de décision soient communiqués au détenu conformément à la DC 701 - Communication de renseignements
    6. en l’absence d’un agent de développement auprès de la collectivité autochtone, élaborera des plans de libération aux termes des articles 84 et 84.1 de concert avec l’agent de liaison autochtone et l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité
    7. si l’indicateur « Avis à la victime requis » est activé, demandera au Bureau des services aux victimes de lui fournir les renseignements concernant la victime, y compris les déclarations fournies par celle-ci en vertu des paragraphes 133(3.1) et 134.1(2.1) de la LSCMLC
    8. communiquera, au besoin, avec le Bureau des services aux victimes pour l’informer d’une recommandation de retirer ou de modifier une condition imposée pour protéger la victime, et tiendra compte des préoccupations de cette dernière, le cas échéant, conformément aux paragraphes 133(7) et 134.1(5) de la LSCMLC.
  7. L’agent de liaison autochtone :
    1. appuiera et encouragera l’application des dispositions des articles 81, 84 et 84.1 de la LSCMLC depuis l’établissement, tel qu’il est énoncé dans les LD 712-1-1 - Processus de planification de la mise en liberté aux termes des articles 84 et 84.1 de la LSCMLC
    2. assurera la liaison avec les agents de développement auprès de la collectivité autochtone dans l’élaboration de plans de libération qui cadrent avec le Plan correctionnel du délinquant
    3. consignera et communiquera les observations et les recommandations des Aînés
    4. assurera la liaison avec l’agent de libération conditionnelle dans l’élaboration de plans de libération qui cadrent avec le continuum de soins pour Autochtones et le Plan correctionnel du délinquant.
  8. L’agent de développement auprès de la collectivité autochtone :
    1. appuiera et encouragera la participation des collectivités autochtones à la planification de la mise en liberté
    2. assurera la liaison avec l’agent de liaison autochtone dans l’élaboration de plans de libération qui cadrent avec le continuum de soins pour Autochtones et le Plan correctionnel du délinquant
    3. assurera la liaison avec l’agent de libération conditionnelle dans l’élaboration de plans de libération qui cadrent avec le Plan correctionnel du délinquant.

Procédures

Processus général d’évaluation prélibératoire

  1. La préparation du cas commencera dans les délais indiqués à l'annexe B.
  2. L'agent de libération conditionnelle affecté à l'évaluation initiale amorcera le processus d’évaluation prélibératoire dans les cas suivants :
    1. détenus qui purgent une peine de trois ans ou moins et ont présenté une demande de semi-liberté pendant le processus d’évaluation initiale
    2. détenus qui seront admissibles à la libération conditionnelle totale dans les six mois suivant la fin de l’évaluation initiale.
  3. L’agent de libération conditionnelle en établissement amorcera le processus d’évaluation prélibératoire dans les cas suivants :
    1. les détenus ayant présenté une demande de semi-liberté ou dont la date d’admissibilité à la libération conditionnelle approche
    2. les détenus ayant demandé une permission de sortir sans escorte ou un placement à l’extérieur
    3. les détenus dont la date de libération d’office approche
    4. les détenus maintenus en incarcération dont la date de réexamen approche, y compris les délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée dont la date d’expiration du mandat approche.
  4. L’agent de libération conditionnelle :
    1. informera le détenu de ses droits concernant le processus décisionnel
    2. élaborera avec le détenu un plan de libération axé sur les objectifs du Plan correctionnel
    3. consultera, au besoin, le bureau sectoriel de libération conditionnelle dont relève le lieu de destination proposé du détenu afin de confirmer la disponibilité des ressources
    4. veillera à ce que la Liste de vérification de la documentation sur un cas soit remplie
    5. demandera des évaluations et/ou des rapports supplémentaires, au besoin
    6. demandera une Évaluation communautaire en vue d’une semi-liberté aux fins d’admission dans un établissement résidentiel communautaire ou de placement dans une maison privée ou dans un autre lieu précisé, au besoin
    7. examinera le dossier de la Sécurité préventive et, au besoin, consultera l’agent du renseignement de sécurité
    8. veillera à ce que les renseignements relatifs à l’article 26 de la LSCMLC soient communiqués au Bureau des services aux victimes (voir l’annexe D de la DC 784 - Engagement des victimes)
    9. examinera les renseignements concernant la victime, ainsi que toute déclaration fournie par cette dernière en vertu des paragraphes 133(3.1) et 134.1(2.1) de la LSCMLC, en vue de la préparation des cas
    10. mettra à jour le Plan correctionnel en collaboration avec le détenu (voir l’annexe D de la DC 710-1 - Progrès par rapport au Plan correctionnel)
    11. demandera une Stratégie communautaire. Dans les cas où il y a deux destinations, il acheminera la demande relative à la Stratégie communautaire au bureau sectoriel de libération conditionnelle responsable de la période de surveillance la plus longue appuyée et demandera une Évaluation communautaire au bureau sectoriel dont relève l’autre destination
    12. consignera, dans un Registre des interventions intitulé « Documents personnels - Pré-Lib », les mesures prises pour aider le détenu à obtenir les pièces d’identité manquantes (ou le refus de ce dernier à cet égard).
  5. Lorsque le potentiel de réinsertion sociale du détenu est jugé faible et que l'équipe de gestion de cas n'appuie pas sa mise en liberté, une Stratégie communautaire n’est pas nécessaire, sauf si le détenu :
    1. demande une mise en liberté en application de l’article 84 ou de l’article 84.1 de la LSCMLC
    2. est libéré d’office, ou
    3. est libéré à l’expiration de son mandat et est assujetti à une ordonnance de surveillance de longue durée.
  6. Selon la période de temps qu'un détenu a passé dans un établissement autre que son établissement d'origine, ou sous garde provinciale en raison d’ordonnances de la cour, les directeurs d’établissement respectifs et/ou le directeur de district détermineront à qui incombe la préparation du cas.

Stratégie communautaire

  1. La Stratégie communautaire (voir l’annexe F) sera élaborée dans un délai de 30 jours suivant la demande. Les exceptions nécessitent l’approbation documentée du responsable des agents de libération conditionnelle et se limiteront aux cas où des renseignements d’un autre endroit sont nécessaires.
  2. Lorsqu’un détenu devant être mis en semi-liberté ou en liberté d’office avec assignation à résidence ne peut, pour des raisons imprévues, être hébergé dans le secteur de destination, le bureau qui reçoit la demande la réacheminera dans les sept jours suivant la consultation de l’établissement qui a fait la demande. Si la demande de Stratégie communautaire n’est pas réacheminée, le bureau de libération conditionnelle demandera à la destination de rechange d’effectuer une Évaluation communautaire.
  3. L’Évaluation communautaire sera effectuée le plus tôt possible pour éviter de retarder l’élaboration de la Stratégie communautaire et de l’Évaluation en vue d’une décision.
  4. Les résultats de l’Évaluation communautaire seront incorporés dans la Stratégie communautaire et l’Évaluation en vue d’une décision par le premier bureau de libération conditionnelle qui reçoit la demande.
  5. Dans les cas de libération d’office, la Stratégie communautaire traitera de la nécessité d’une libération discrétionnaire anticipée et, s’il y a lieu, de l’application de l’article 84 et article 84.1 de la LSCMLC.
  6. L’agent de libération conditionnelle dans la collectivité consultera l’agent de libération conditionnelle en établissement et le détenu, s’il y a lieu, avant de finaliser la Stratégie communautaire.
  7. Pendant l’élaboration de la Stratégie communautaire visant des délinquants autochtones, lorsqu’il y a lieu, l’agent de libération conditionnelle consultera l’agent de liaison autochtone dans la collectivité dans les endroits où il y en a un en poste.
  8. Il incombera à l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité de déterminer les conditions spéciales à recommander à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC).
  9. Lorsqu’il incombera à l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité de remplir la Stratégie communautaire, ce dernier examinera les renseignements concernant la victime, ainsi que toute déclaration fournie par celle-ci en vertu des paragraphes 133(3.1) et 134.1(2.1) de la LSCMLC, et recommandera l’imposition des conditions qu’il juge raisonnables et nécessaires pour protéger la victime. Lorsque qu’une telle déclaration a été fournie, l’agent de libération conditionnelle justifiera clairement les motifs pour lesquels il recommande ou non une condition (voir l’annexe F - Guide de rédaction de la Stratégie communautaire).
  10. L’agent de libération conditionnelle dans la collectivité avisera l’agent de libération conditionnelle en établissement une fois que la Stratégie communautaire sera terminée.

Évaluation en vue d’une décision

  1. L’agent de libération conditionnelle dans la collectivité rédigera un rapport combinant la Stratégie communautaire et l’Évaluation en vue d’une décision dans les cas suivants :
    1. détenus qui purgent une peine de trois ans ou moins et ont présenté une demande de semi-liberté pendant le processus d’évaluation initiale
    2. détenus qui seront admissibles à la libération conditionnelle totale dans les six mois suivant la fin du processus d’évaluation initiale
    3. détenus libérés d’office ou qui seront assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée lorsque des conditions spéciales sont recommandées
    4. lorsque, conformément au paragraphe 13, une Stratégie communautaire n’est pas nécessaire, l’agent de libération conditionnelle en établissement rédigera l’Évaluation en vue d’une décision.
  2. L’agent de libération conditionnelle en établissement rédigera l’Évaluation en vue d’une décision pour toutes les autres catégories de détenus (voir l’annexe C - Guide de rédaction du rapport sur l’Évaluation en vue d’une décision - Évaluation globale), dans les 30 jours suivant l’élaboration de la Stratégie communautaire (ou dans un délai plus court si la loi ou la politique l’exige).
  3. Une seule Évaluation en vue d’une décision sera normalement rédigée lorsque la mise en liberté d’office coïncide avec l’examen du cas en vue de la semi-liberté et/ou la libération conditionnelle totale. Dans de tels cas, l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité rédigera l’Évaluation en vue d’une décision si la date de libération d’office se situe dans les six mois suivant l’examen prévu en vue d’une libération conditionnelle.
  4. Lorsqu’il est recommandé ou exigé que la libération d’office soit assortie d'une assignation à résidence dans un centre correctionnel communautaire, l'agent de libération conditionnelle demandera l’approbation du sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles, au moyen du formulaire Consentement régional - Libération d’office avec assignation à résidence (CSC/SCC 1218) (voir les paragraphes 131(4) et 133(4.4) de la LSCMLC). Cette exigence ne s’applique pas lorsque la recommandation d’assignation à résidence vise un délinquant assujetti à une ordonnance de surveillance de longue durée.
  5. Sur réception de nouveaux renseignements qui modifieraient la recommandation, l’unité opérationnelle qui a rédigé l’original rédigera une nouvelle Évaluation en vue d’une décision.
  6. Si les nouveaux renseignements ne modifient pas la recommandation, l’agent de libération conditionnelle qui reçoit les renseignements rédigera un addenda à l’Évaluation en vue d’une décision après avoir consulté son homologue.

Modification d’un plan de libération approuvé par la CLCC

  1. Si une modification importante est apportée avant la mise en liberté à un plan de libération approuvé par la CLCC, l’unité opérationnelle qui a rédigé l’original soumettra une Évaluation en vue d’une décision recommandant un « Changement aux conditions ».
  2. Si, avant la mise en liberté, un changement important survient dans la situation d’un délinquant à qui la libération conditionnelle a été accordée par la CLCC, l’agent de libération conditionnelle en informera immédiatement la CLCC et soumettra une Évaluation en vue d’une décision avec la recommandation « Annuler » la libération conditionnelle ou « Aucune mesure ».
  3. Si, en raison d’un appel, la CLCC ordonne la tenue d’un nouvel examen, l’agent de libération conditionnelle fournira une mise à jour des progrès réalisés par le délinquant au moyen d’une nouvelle Évaluation en vue d’une décision si la recommandation initiale a changé, ou d’un addenda si la recommandation initiale demeure la même.
  4. Si une condition spéciale a été imposée pour protéger une victime conformément aux paragraphes 133(3.1) et 134.1(2.1) de la LSCMLC, il faut tenir compte des préoccupations de chaque victime ayant fourni une déclaration avant de recommander le retrait ou la modification de la condition spéciale.

Analyse d’urine avant la mise en liberté sous condition

  1. Si un délinquant, à qui la libération conditionnelle a été accordée par la CLCC, mais qui n’a toujours pas été libéré, fournit un échantillon d’urine dont le résultat de l’analyse est positif ou refuse ou omet de fournir un échantillon d’urine exigé conformément à l’article 54 de la LSCMLC, l’agent de libération conditionnelle en établissement en informera immédiatement la CLCC et soumettra une Évaluation en vue d’une décision avec la recommandation « Annuler » la libération conditionnelle ou « Aucune mesure ».

Évaluation psychologique du risque - Critères d’aiguillage obligatoire

  1. Une évaluation psychologique du risque est obligatoire (si aucune n’a encore été faite) lorsque le détenu satisfait à l’un des critères suivants et présente une demande de mise en liberté sous condition (excluant la libération d’office) :
    1. violence persistante
    2. violence gratuite
    3. infractions sexuelles
    4. renvoi en vue du maintien en incarcération
    5. examens de demandes de mise en liberté sous condition (autre que des demandes de permission de sortir avec escorte pour des raisons médicales ou humanitaires) de détenus purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une durée indéterminée.
  2. Les évaluations ultérieures peuvent prendre la forme d’une nouvelle évaluation ou d’une mise à jour de l’évaluation précédente.

Évaluation psychologique du risque - Critères d’aiguillage discrétionnaire

  1. Le détenu sera aiguillé vers un psychologue pour une évaluation du risque uniquement lorsque les comptes rendus actuels de son traitement ne permettent pas d’évaluer les progrès qu’il a accomplis par rapport à son Plan correctionnel et s’il :
    1. souffre de troubles mentaux complexes qui ont une incidence sur son fonctionnement, à l’exception de la toxicomanie
    2. présente un risque de suicide/automutilation et qu’une évaluation psychologique du risque aidera à préciser le risque qu’il pose.
  2. L’évaluation psychologique prélibératoire du risque est considérée comme « à jour » pendant une période de deux ans.

Évaluations psychiatriques

  1. Une évaluation psychiatrique sera demandée par un psychologue :
    1. lorsque l’on croit qu’une évaluation de la maladie mentale, du trouble mental ou de la capacité mentale du détenu, ou qu’une opinion sur les options de traitement, contribuerait à comprendre et à gérer le cas, ou
    2. lorsqu’un traitement psychiatrique a une incidence sur le risque que présente le détenu.
  2. Pour les détenus purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité ou une peine d’une durée indéterminée qui font l’objet d’un premier examen en vue d’une mise en liberté sous condition (autre qu’une permission de sortir avec escorte pour des raisons médicales ou humanitaires), le rapport d’évaluation psychologique du risque indiquera :
    1. qu’une évaluation psychiatrique est recommandée, et inclura les motifs de l’aiguillage, ou
    2. qu’une évaluation psychiatrique n’est pas recommandée, et inclura une justification.

Processus prélibératoire aux termes des articles 84 et 84.1 de la LSCMLC

  1. Lorsqu’un détenu exprime le souhait d’être libéré aux termes de l’article 84 ou de l’article 84.1 de la LSCMLC, l’agent de libération conditionnelle en établissement collaborera avec ses homologues, y compris l’Aîné, l’agent de liaison autochtone, l’agent de développement auprès de la collectivité autochtone, l’agent de liaison autochtone dans la collectivité et l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité, et suivra les procédures qui sont énoncées dans les LD 712-1-1 - Processus de planification de la mise en liberté aux termes des articles 84 et 84.1 de la LSCMLC

Examens automatiques des cas de libération conditionnelle

  1. Les délais pour les examens des cas de semi-liberté et de libération conditionnelle totale effectués par la CLCC sont énoncés aux articles 122 et 123 de la LSCMLC.
  2. Pour les délinquants condamnés pour une « infraction accompagnée de violence » (voir la définition prévue dans la LSCMLC à l’annexe A), à l’exception des délinquants dont il est question au paragraphe 46, les examens automatiques des cas de libération conditionnelle effectués par la CLCC auront lieu conformément au paragraphe 123(5) de la LSCMLC.
  3. Pour les délinquants dangereux (y compris les délinquants sexuels dangereux et les récidivistes) purgeant une peine de durée indéterminée, les examens des cas de libération conditionnelle prévus par la loi (automatiques) seront effectués conformément à l’article 761 du Code criminel.

Demandes de libération conditionnelle

  1. Les détenus peuvent présenter une demande de libération conditionnelle après une décision négative de la CLCC :
    1. après un délai d’un an à compter de la date du refus
    2. après tout délai inférieur que prescrit le Règlement, ou
    3. après tout délai inférieur déterminé par la CLCC (par exemple, lorsque le SCC appuie la mise en liberté ou en cas d’indications contraires dans les politiques ou les directives de la CLCC).

Report/retrait/renonciation

  1. Le détenu peut retirer sa demande, renoncer à son droit à un examen et/ou à une audience et/ou en demander le report, comme il est indiqué dans la DC 712-3 - Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Cas exceptionnels

  1. L’agent de libération conditionnelle en établissement envisagera toutes les possibilités pour permettre la mise en liberté des détenus qui répondent aux critères énoncés à l’article 121 de la LSCMLC.
  2. Les détenus purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou une peine d’une durée indéterminée ne sont pas admissibles à la libération conditionnelle à titre exceptionnel, à moins d’être atteints d’une maladie en phase terminale. Les détenus qui sollicitent une mise en liberté à titre exceptionnel pour d’autres raisons peuvent présenter une demande de suspension du casier aux termes du Code criminel ou un recours en grâce en application de la prérogative royale de clémence.
  3. Le détenu présentera une demande de libération conditionnelle à titre exceptionnel, sauf :
    1. s'il est mentalement ou physiquement incapable de le faire
    2. si sa mise en liberté est proposée sans son consentement (p. ex., en cas d’extradition), ou
    3. si une certaine souplesse s'impose en raison de circonstances urgentes.
  4. Lorsque la libération conditionnelle à titre exceptionnel est proposée pour des raisons de santé, l’agent de libération conditionnelle en établissement amorcera le processus prélibératoire. L’Évaluation en vue d’une décision sera rédigée conformément à l’annexe C. La justification de la mise en liberté doit être clairement étayée par des preuves médicales/psychiatriques.
  5. Si la CLCC juge que le détenu ne répond pas aux critères de l’article 121 de la LSCMLC, l’examen du cas sera abandonné.
  6. Si la CLCC accepte d’examiner le cas en vertu de l’article 121 de la LSCMLC, elle procédera à l’étude de l’octroi de la semi-liberté ou de la libération conditionnelle totale.

Mesures d’expulsion et de renvoi

  1. Les détenus passibles d’expulsion qui sont incarcérés au Canada demeurent admissibles à la mise en liberté sous condition. En plus de préparer le cas selon la procédure habituelle, l'agent de libération conditionnelle en établissement consultera les autorités de l'immigration et l’agent de gestion des peines afin de déterminer le statut de toute mesure de renvoi et/ou ordonnance de détention et d’échanger des renseignements sur le risque.
  2. Lorsqu’un détenu fait l’objet d’une mesure de renvoi, la date de son admissibilité aux permissions de sortir sans escorte et à la semi-liberté est la même que dans le cas de la libération conditionnelle totale conformément au paragraphe 128(4) de la LSCMLC. Cela ne s’applique pas aux délinquants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité assortie d’un délai préalable à la libération conditionnelle imposée à titre de peine minimale. Dans de tels cas, l’admissibilité à la semi-liberté et aux permissions de sortir sans escorte est déterminée conformément à l’article 746.1 du Code criminel, sous réserve des paragraphes 119(1.1) et 119(1.2) et de l’alinéa 115(1)a.1) de la LSCMLC.
  3. Si, avant l’octroi de la semi-liberté à un détenu, une mesure de renvoi modifie la date d’admissibilité à la semi-liberté, l’agent de libération conditionnelle formulera une nouvelle recommandation à la CLCC.

Accompagnement des détenus

  1. L’agent de libération conditionnelle en établissement évaluera la nécessité d’accompagner le détenu à son lieu de destination. Dans le cas de déplacements comportant de nombreux points de transition (p. ex., des aéroports et des gares d’autobus), l’évaluation précisera s’il faut accompagner le détenu à ces points de transition et/ou jusqu’à la destination finale, et inclura, le cas échéant, la consultation du bureau de libération conditionnelle concerné dans la collectivité. S’il y a lieu et que le détenu est d’accord, la recommandation concernant l’accompagnement sera consignée dans le plan de libération. Les détenus qui peuvent en bénéficier sont ceux qui sont libérés d’office, ceux qui sont assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée, ou tout détenu pour qui l’accompagnement faciliterait la transition dans la collectivité. Dans le cas des détenus ayant des besoins de santé physique ou mentale, une consultation des professionnels des Services de santé aura lieu afin d’évaluer les besoins d’accompagnement clinique.
  2. Le directeur de l’établissement ou son délégué examinera la recommandation et prendra la décision finale concernant l’accompagnement.

Libération discrétionnaire anticipée avant la date de libération d’office ou la date d’expiration du mandat

  1. Conformément au paragraphe 93(2) de la LSCMLC, lorsqu’une libération anticipée faciliterait le retour dans la collectivité d’un détenu qui est libéré d’office ou qui atteint la date d’expiration de son mandat, le directeur de l’établissement envisagera d’autoriser une libération anticipée d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq jours.
  2. Dans le cadre de la planification de la libération d’office, l’agent de libération conditionnelle en établissement discutera de la libération discrétionnaire anticipée (LDA) avec le détenu, en particulier si la date de libération prévue tombe un vendredi ou la veille d’un jour férié. La demande de LDA sera normalement présentée à ce moment-là. La Mise à jour du plan correctionnel en vue de la libération comprendra un examen des facteurs concernant la LDA conformément à l'annexe E.
  3. Avant la libération prévue du détenu à l’expiration du mandat, l’agent de libération conditionnelle discutera avec lui d’une LDA. Si le détenu demande une LDA, l’agent de libération conditionnelle en établissement consultera l’agent de libération conditionnelle dans le lieu de destination du détenu avant de rédiger une Évaluation en vue d’une décision (annexe E).
  4. La décision concernant la LDA sera normalement prise au moins 15 jours avant la date de libération anticipée demandée. Dans le cas des détenus pour lesquels l’indicateur « Avis à la victime requis » est activé, la décision sera prise au moins 20 jours avant la date de libération conformément aux délais établis pour les avis, qui sont énoncés à l’annexe D de la DC 784 - Engagement des victimes.
  5. L’agent de libération conditionnelle dans la collectivité évaluera et documentera le besoin et/ou les avantages d’une LDA proposée dans la Stratégie communautaire/l’Évaluation en vue d’une décision et consignera la recommandation dans le SGD.
  6. Si une LDA n’a pas été approuvée et que l’on prend connaissance de nouveaux renseignements justifiant une réévaluation, l’agent de libération conditionnelle recommencera le processus de LDA en consultation avec l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité au lieu de destination du détenu.
  7. Si une LDA s’avère impossible pour des raisons imprévues, l’agent de libération conditionnelle en établissement annulera la demande et rédigera une nouvelle Évaluation en vue d’une décision conformément à annexe C ou annexe E, selon le cas.
  8. L’agent de gestion des peines sera avisé lorsqu’une LDA est autorisée ou annulée.

Hébergement temporaire dans un pénitencier

  1. Les détenus peuvent présenter une demande d’hébergement temporaire par écrit au directeur de l’établissement.
  2. L’agent de libération conditionnelle chargé du cas rédigera une Évaluation en vue d’une décision pour répondre à la demande d’hébergement temporaire du détenu conformément à l’annexe D.
  3. L’agent de libération conditionnelle informera la Gestion des peines de la décision d’accorder un hébergement temporaire. Si le détenu demande par la suite d’être libéré, la Gestion des peines en sera informée immédiatement, et le détenu sera mis en liberté le plus tôt possible conformément aux procédures de libération normales prévues dans la DC 712-4 - Processus de mise en liberté.
  4. Les délinquants qui sont hébergés temporairement dans un pénitencier conservent leur statut de délinquant en liberté conditionnelle ou d’office même s’ils sont réputés être des détenus aux termes de la LSCMLC.

Délinquants notoires

  1. Si l’examen concerne un délinquant dont l’indicateur de délinquant notoire est activé, les procédures ayant trait aux délinquants notoires seront suivies, conformément à la DC 701 - Communication de renseignements.

Commissaire,

 

Original signé par :

Anne Kelly


Annexe A
Renvois et définitions

DC 001 - Cadre de la mission, des valeurs et de l’éthique du Service correctionnel du Canada
DC 700 - Interventions correctionnelles
DC 701 - Communication de renseignements
DC 702 - Délinquants autochtones
DC 703 - Gestion des peines
DC 704 - Transfèrements internationaux
DC 705-5 - Évaluations supplémentaires
DC 710 - Cadre de surveillance en établissement
DC 705-6 - Planification correctionnelle et profil criminel
DC 710-1 - Progrès par rapport au Plan correctionnel
DC 712 - Cadre pour la préparation des cas et la mise en liberté
LD 712-1-1 - Processus de planification de la mise en liberté aux termes des articles 84 et 84.1 de la LSCMLC
DC 712-3 - Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada
DC 712-4 - Processus de mise en liberté
DC 719 - Ordonnances de surveillance de longue durée
DC 726 - Programmes correctionnels
DC 784 - Engagement des victimes
DC 800 - Services de santé
DC 843 - Interventions pour préserver la vie et prévenir les blessures corporelles graves

Cadre national des services de santé essentiels
Lignes directrices intégrées en santé mentale
Lignes directrices sur les soins palliatifs du SCC
Loi sur le transfèrement international des délinquants
Manuel des politiques décisionnelles à l’intention des commissaires
Outil relatif aux antécédents sociaux des Autochtones

Définitions

Antécédents sociaux des Autochtones : les diverses circonstances qui ont marqué la vie de la plupart des Autochtones au Canada. La prise en considération de ces circonstances peut aboutir à des options ou solutions de rechange et s’applique uniquement aux délinquants autochtones (non pas aux délinquants non autochtones qui choisissent d’adopter le mode de vie autochtone). Voici une liste non exhaustive de ces circonstances :

  • séquelles du régime des pensionnats
  • rafle des années soixante dans le réseau d’adoption
  • effets du déplacement et de la dépossession des Inuits
  • antécédents de suicide dans la famille ou la collectivité
  • antécédents de toxicomanie dans la famille ou la collectivité
  • antécédents de victimisation dans la famille ou la collectivité
  • éclatement de la famille ou de la collectivité
  • niveau de scolarité ou manque d’instruction
  • liens du délinquant avec sa famille et sa collectivité
  • prise en charge par des organismes de protection de la jeunesse
  • expérience de la pauvreté
  • perte de l’identité culturelle/spirituelle ou lutte pour la conserver.

Condition spéciale : condition imposée par l’instance décisionnelle pour gérer le risque et renforcer la sécurité publique lorsqu’un délinquant bénéficie d’une libération conditionnelle ou fait l’objet d’une ordonnance de surveillance de longue durée.

Déclaration de la victime : déclaration écrite fournie par la victime, conformément au paragraphe 133(3.1) ou 134.1(2.1) de la LSCMLC, dans laquelle elle décrit les pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction et les effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité ou à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant. Cette déclaration sera examinée dans le cadre du processus de décision prélibératoire pour déterminer s’il y a lieu d’imposer des conditions pour protéger la victime, dont l’une pourrait porter que le délinquant doit s’abstenir d’avoir des contacts avec elle ou d’aller dans un lieu qui est précisé.

Délinquant dangereux : délinquant déclaré dangereux par le tribunal en vertu de l’article 753 du Code criminel.

Évaluation psychiatrique : évaluation effectuée par un psychiatre relative aux maladies ou troubles mentaux et à la capacité mentale du délinquant.

Évaluation psychologique du risque : évaluation psychosociale du risque, des besoins et de la réceptivité du délinquant ainsi que la capacité de gérer le risque. Cette évaluation est effectuée à l’aide de diverses méthodes d’évaluation validées scientifiquement, selon un processus intégré, et comporte des renvois à des stratégies appropriées de gestion du risque.

Examen de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) : étude de dossier ou audience menée par des commissaires.

Infraction accompagnée de violence : au sens du paragraphe 123(8) de la LSCMLC, s’entend du meurtre ou de toute infraction mentionnée à l’annexe I.

Infractions sexuelles : l’infraction à l’origine de la peine actuelle est une infraction sexuelle ou une infraction commise pour des motifs sexuels; antécédents d’infractions sexuelles ou d’infractions commises pour des motifs sexuels; admission de culpabilité relativement à une infraction commise pour des motifs sexuels n’ayant pas donné lieu à une condamnation; le Service correctionnel du Canada (SCC) dispose de renseignements fiables selon lesquels le délinquant a commis des crimes de nature sexuelle, qu’ils aient ou non donné lieu à une condamnation.

Ordonnance de surveillance de longue durée : ordonnance imposée par un tribunal à titre d’option pénale pour un délinquant désigné « délinquant dangereux » en vertu de l’article 753 du Code criminel ou « délinquant à contrôler » selon l’article 753.1 du Code criminel. Le délinquant assujetti à cette ordonnance est surveillé conformément à la LSCMLC. L’ordonnance de surveillance de longue durée commence lorsque le délinquant a fini de purger toutes les peines liées aux infractions pour lesquelles il a été condamné. La période totale de surveillance à laquelle le délinquant est assujetti ne doit pas dépasser 10 ans.

Renonciation : déclaration écrite par laquelle le délinquant renonce à son droit légal à un examen particulier de son cas par la CLCC.

Renseignements concernant la victime : renseignements concernant la victime fournis par écrit ou verbalement aux fins d’examen dans le cadre du processus global de gestion des cas. Cela comprendrait les renseignements fournis par la victime et/ou d’autres sources ainsi que la déclaration de la victime présentée au tribunal, le cas échéant.

Report : demande écrite présentée par le délinquant visant à remettre un examen de la CLCC à une date ultérieure.

Retrait : demande écrite présentée par le délinquant pour indiquer qu’il ne veut plus que sa demande de permission de sortir, de semi-liberté ou de libération conditionnelle totale soit examinée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Semi-liberté dans un autre lieu précisé : désigne un lieu offrant l’hébergement aux délinquants bénéficiant d’une semi-liberté, autre qu’un pénitencier, un établissement résidentiel communautaire ou un établissement correctionnel provincial, comme prévu au paragraphe 99(1) de la LSCMLC. Ce lieu comprend une maison privée ou un établissement privé qui n’a pas été désigné comme un établissement résidentiel communautaire.

Violence gratuite : recours à une violence excessive compte tenu de la fin visée, comportement sadique, torture.

Violence persistante : trois condamnations ou plus pour des infractions inscrites à l'annexe I, peu importe leur mode de poursuite, qui ont chacune mené à une peine d'au moins six mois d'incarcération et qui ont été commises à des jours différents.

Annexe B
Délais pour la Préparation de Cas

<
Type d'examen Rappel du dossier - début de la préparation du cas avant la date d'admissibilité ou d'examen; Demander une EC, au besoin* Rédiger la MAJPC/le PC et l'envoyer à la CLCC;
Demander une SC
Rédiger la SC; Commencer l'Évaluation en vue d’une décision (EVD) ou rédiger la SC/EVD et l'envoyer à la CLCC Rédiger l'EVD et l'envoyer à la CLCC Finaliser la Liste initiale de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1199) et/ou la Mise à jour de la liste de vérification des renseignements à communiquer (CSC/SCC 1197) et la Déclaration sur les garanties procédurales (CSC/SCC 1198) et les envoyer à la CLCC
Détenus qui purgent une peine de trois ans ou moins et ont présenté une demande de semi-liberté* ou sont admissibles à la libération conditionnelle totale dans les six mois suivant la fin de l’évaluation initiale Au plus tard six mois Cinq mois Quatre mois Trois mois Au plus tard 28 jours avant le premier jour des audiences prévues à l’établissement
Responsable Agent de libération conditionnelle - évaluation initiale Agent de libération condition­nelle - évaluation initiale Agent de libération condition­nelle dans la collectivité Agent de libération condition­nelle dans la collectivité Agent de libération conditionnelle - évaluation initiale ou agent de libération conditionnelle en établissement
           
Semi-liberté* ou libération conditionnelle totale (y compris les détenus purgeant une peine de ressort provincial sous garde fédérale aux termes d’un AES) Cinq mois Quatre mois Trois mois Deux mois Au plus tard 28 jours avant le premier jour des audiences prévues à l’établissement
Responsable Agent de libération conditionnelle en établissement Agent de libération condition­nelle en établissement Agent de libération condition­nelle dans la collectivité Agent de libération condition­nelle en établissement Agent de libération conditionnelle en établissement
           
Libération d’office ou détenus assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée dont la date d’expiration du mandat approche Moins de six mois Six mois Cinq mois Quatre mois Au plus tard 60 jours avant la date prévue de l’audience. Transmettre aussi le formulaire CSC/SCC 1218 signé par le sous-commissaire régional ou le sous-commissaire adjoint
Responsable Agent de libération conditionnelle en établissement Agent de libération conditionnelle en établissement Agent de libération condition­nelle dans la collectivité Agent de libération conditionnelle dans la collectivité Agent de libération conditionnelle en établissement

* Remarque : Dans le cas d’une « semi-liberté dans un autre lieu précisé », demandez une Évaluation communautaire au moment d’entamer la préparation du cas.

Annexe C
Guide de rédaction du rapport sur l'évaluation en vue d'une décision - évaluation globale (relative à une libération conditionnelle/libération d'office/ordonnance de surveillance de longue durée)

Préambule

L’évaluation globale doit fournir au décideur une évaluation qui appuie une recommandation concernant la mise en liberté et/ou les conditions spéciales. L’évaluation se fonde sur de l’information et une analyse qui découlent d’autres documents clés de gestion de cas, plus précisément le profil criminel, le Plan correctionnel ou la Mise à jour du plan correctionnel et la Stratégie communautaire. À l’aide de cette information, l’évaluation doit tenir compte des liens entre les divers facteurs ainsi que leur poids relatif dans la formulation et la justification d’une recommandation.

L’évaluation doit contenir des renseignements à jour, pertinents, exacts et complets. Elle doit être équilibrée, c’est-à-dire présenter les aspects positifs et négatifs du cas. L’évaluation doit prendre en compte les renseignements contradictoires et offrir une recommandation clairement justifiée et expliquée, qui est fondée sur le Cadre d’évaluation du risque. Pour les délinquants autochtones, l’évaluation doit prendre en compte leurs antécédents sociaux.

En principe, l’évaluation doit porter sur deux ensembles de questions connexes pour le décideur :

Le Plan correctionnel du délinquant a-t-il été mis en œuvre avec succès et a-t-il été efficace?

Autrement dit, quels changements ont été observés dans l’attitude et/ou le comportement du délinquant depuis le début de la peine et quels effets ont-ils eus sur le niveau de risque que présente le délinquant? Le délinquant a-t-il la motivation de changer et prend-il part au processus de planification correctionnelle? Comment le délinquant démontre-t-il qu’il comprend son cycle de criminalité? Dans le cas d’un délinquant autochtone qui participe aux Sentiers autochtones ou à des interventions culturelles, quels changements ont été observés?

Le plan de libération et la stratégie de surveillance proposés permettent-ils d’atténuer les risques que continue de présenter le délinquant, d’appuyer sa réinsertion sociale et d’assurer une mise en liberté en toute sécurité?

Autrement dit, de quelle manière les programmes et/ou interventions offerts atténueront-ils les risques? Si un plan de guérison figure au dossier, de quelle façon le délinquant participe-t-il au plan? De quels autres soutiens positifs dans la collectivité (y compris la famille, les amis, la collectivité autochtone, les employeurs, les bénévoles, les organismes) le délinquant dispose-t-il? Y a-t-il des aspects négatifs desquels il faut tenir compte dans le milieu dans lequel le délinquant sera mis en liberté? Les domaines de risque particuliers peuvent-ils être gérés efficacement par l’agent de libération conditionnelle et d’autres membres de l’équipe de gestion de cas? Comment peut-on surveiller efficacement le comportement et le respect des conditions spéciales du délinquant? De quelle manière les préoccupations des victimes ont-elles des répercussions sur le plan de libération?

Titres du rapport sur l'évaluation en vue d'une décision

Précisez le but de l’évaluation et indiquez tout document pertinent qui doit être lu conjointement avec le rapport, incluant le Rapport sur le profil criminel, la dernière Mise à jour du plan correctionnel et, le cas échéant, la dernière Stratégie communautaire.

Il faut évaluer les domaines mentionnés ci-après ainsi que leur poids relatif dans la formulation et la justification d’une recommandation. Expliquez comment chacun des facteurs pertinents fait augmenter le niveau de risque, atténue le risque ou n’a aucune répercussion sur le risque, puis analysez l’ensemble des répercussions de ces facteurs par rapport aux résultats actuariels.

Pour obtenir une liste détaillée des facteurs à examiner dans le cadre de l’évaluation globale, on devrait consulter l’Outil d’évaluation en vue d’une décision prélibératoire/postlibératoire.

Antécédents criminels et libérations conditionnelles antérieures

Évaluez les aspects pertinents des antécédents criminels et des libérations conditionnelles antérieures.

Si le délinquant est un Autochtone, expliquez comment ses antécédents sociaux ont influé sur ses antécédents criminels et comment la manière dont les Autochtones du Canada ont été traités dans le passé a eu une incidence sur la collectivité du délinquant, sa famille et lui-même. Évaluez les antécédents sociaux du délinquant autochtone - y compris les répercussions des pensionnats - afin de déterminer quelles mesures réparatrices/appropriées sur le plan culturel sont accessibles et/ou seront mises en place dans la collectivité pour aider le délinquant.

Comportement en établissement/dans la collectivité

Évaluez le comportement global du délinquant en établissement ou dans la collectivité.

Comment les antécédents sociaux du délinquant ont-ils influé sur son comportement global en établissement ou dans la collectivité? De plus, le délinquant autochtone collabore-t-il avec un Aîné ou prend-il part à des interventions/activités culturelles? Dans l’affirmative, quelle est l’incidence globale observée sur son engagement?

Progrès par rapport au Plan correctionnel et engagement du délinquant

Évaluez l’incidence que les programmes et autres interventions offerts au délinquant ont eue sur chacun des facteurs de risque dynamiques ciblés. La principale considération est la réduction du risque.

Pour les délinquants autochtones, consultez l’annexe H de la DC 705-6 - Planification correctionnelle et profil criminel pour aider à cerner l’incidence des programmes et des interventions sur les facteurs de risque dynamiques du délinquant dans le contexte de ses antécédents sociaux. Tenez compte des antécédents sociaux du délinquant, de la participation d’un Aîné, de la participation à des interventions culturelles, de l’intérêt à l’égard des options énoncées à l’article 81, à l’article 84 ou à l’article 84.1 de la LSCMLC et des programmes généraux dans le cadre de l’évaluation des progrès.

Plan de libération et stratégie de surveillance

Si la Stratégie communautaire et l’Évaluation en vue d’une décision sont combinées, il faut intégrer la Stratégie communautaire.

Évaluez le plan de libération du délinquant, en soulignant les forces et les faiblesses ainsi que la stratégie de surveillance proposée.

Pour les délinquants autochtones qui souhaitent suivre un cheminement traditionnel, quels programmes adaptés sur le plan culturel sont accessibles, y compris la participation des Aînés, les agents de liaison autochtones dans la collectivité, la collectivité d’origine ou une autre collectivité autochtone (articles 81, 84 et 84.1 de la LSCMLC)? Quelles sont les ressources appropriées accessibles dans la collectivité? Si, pour une raison quelconque, la collectivité d’origine n’est pas considérée comme étant adéquate, de quelle façon une autre collectivité autochtone parviendrait-elle à offrir un meilleur soutien?

Évaluez les renseignements concernant la victime et indiquez de quelle façon le plan de libération permettra d’atténuer les risques cernés. Conformément au paragraphe 133(3.2) de la LSCMLC, si une déclaration de la victime a été fournie en vertu du paragraphe 133(3.1) ou 134.1(2.1) de la LSCMLC, déterminez s’il est raisonnable et nécessaire de recommander des conditions pour la protéger. Les motifs justifiant la recommandation ou la non-recommandation d’une condition doivent être consignés. Si une telle déclaration n’a pas été fournie, rien n’empêche l’auteur de recommander des conditions conformément aux paragraphes 133(3) et 134.1(2) de la LSCMLC.

Si on recommande de retirer ou de modifier une condition imposée pour protéger une victime, tenez compte des préoccupations de chaque victime conformément aux paragraphes 133(7) et 134.1(5) de la LSCMLC.

Si une demande de semi-liberté dans un autre lieu précisé est présentée, une attention particulière doit être portée à l’existence d’une ou de plusieurs des situations suivantes :

  • le délinquant a besoin d’une période de transition entre l’établissement résidentiel communautaire et la collectivité et il tirerait profit d’une structure continue
  • le plan du délinquant prévoit une mise en liberté dans une petite collectivité ou une collectivité éloignée
  • les besoins et la situation propres aux délinquants autochtones, aux délinquantes, aux délinquants vieillissants ou à d’autres groupes de délinquants avec des exigences particulières ont été pris en considération.

Si on prône une condition d’assignation à résidence pour un délinquant libéré d’office, il faut prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les critères législatifs sont respectés. Il ne suffit pas d’indiquer que l’assignation à résidence sera bénéfique; l’agent de libération conditionnelle doit être en mesure de démontrer que, en l’absence d’une condition d’assignation à résidence, le délinquant présentera un risque inacceptable pour la société. Pour ce faire, il faut déterminer comment la condition d’assignation à résidence fera en sorte que le risque ne soit pas inacceptable et démontrer que les autres stratégies de surveillance possibles ne suffisent pas pour gérer le risque.

Si on prône une condition d’assignation à résidence pour un délinquant visé par une ordonnance de surveillance de longue durée, l’agent de libération conditionnelle doit démontrer que la condition est raisonnable et nécessaire en vue de protéger la société et de faciliter la réinsertion réussie du délinquant dans la société. Les conditions d’assignation à résidence pour un délinquant visé par une ordonnance de surveillance de longue durée ne peuvent être imposées que pour un maximum de 365 jours.

Pour les délinquants autochtones, tenez compte des domaines de besoins cernés dans le contexte des antécédents sociaux du délinquant et de la façon dont la recommandation permettra de répondre à ces besoins. Lorsque des conditions spéciales sont recommandées, établissez des liens entre le besoin d’imposer une condition et les antécédents sociaux du délinquant.

Recommandation(s)

Annexe D
Évaluation en vue d'une décision relative à un hébergement temporaire - aperçu du rapport

Introduction/Statut du cas

Énoncez brièvement l’objet du rapport.

Évaluation du risque

  1. Facteurs de risque
    Analysez brièvement les facteurs de risque du détenu qui s’appliquent au cycle de délinquance décrit dans le Plan correctionnel. Incluez les résultats du détenu aux évaluations actuarielles (p. ex. ses scores à l’Échelle d’ISR-R1) et son potentiel de réinsertion sociale.
  2. Plan d’hébergement temporaire
    Raison de la demande du détenu (selon la demande écrite du détenu et l’entrevue avec lui) et la durée proposée de l’hébergement temporaire.

Évaluation globale

S’il y a lieu, présentez une évaluation globale contenant les éléments suivants :

  1. la nature et la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant
  2. les préoccupations des victimes (s’il y a lieu)
  3. les résultats de la consultation de l’agent du renseignement de sécurité, lorsqu'il y a lieu (concernant notamment la présence d'antagonistes dans la population carcérale et l'appartenance à des gangs) (si aucune inquiétude n’a été soulevée, il faut le préciser)
  4. les opinions professionnelles récentes concernant l’hébergement temporaire du détenu, par exemple, les informations en matière de soins de santé et de santé mentale, les renseignements psychologiques, les observations de la police et/ou les décisions antérieures du SCC (s’il y a lieu)
  5. décision antérieure de la CLCC (nature et but, toutes les observations pertinentes, référence précise aux questions pertinentes signalées dans la décision, y compris une description de la façon dont on a, ou n'a pas, donné suite aux inquiétudes/questions soulevées précédemment)
  6. l’engagement du détenu
  7. confirmation de la cote de sécurité du détenu
  8. évaluation de la façon dont l’hébergement temporaire du détenu aidera à protéger la société et aidera le détenu à atteindre les objectifs de son Plan correctionnel.

Opinion dissidentes

Recommandation

Annexe E
Évaluation en vue d'une décision relative à une libération discrétionnaire anticipée avant la date de libération d'office ou la date d'expiration du mandat - aperçu du rapport

Introduction/Status du cas

Énoncez brièvement l’objet du rapport.

Évaluation du risque

  1. Facteurs de risque
    Analysez brièvement les facteurs de risque du détenu qui s’appliquent au cycle de délinquance décrit dans le Plan correctionnel. Incluez les résultats du détenu aux évaluations actuarielles (p. ex. ses scores à l’Échelle d’ISR-R1) et son potentiel de réinsertion sociale.
  2. Facteurs à prendre en considération et plan de libération discrétionnaire anticipée
    Incluez les éléments suivants selon le cas :
    • objet de la libération discrétionnaire anticipée et objectifs à atteindre
    • niveau des besoins et fonctionnement dans la collectivité
    • besoins en santé mentale
    • besoins en matière de programmes et accès aux ressources communautaires
    • soutien de la famille concernant la libération discrétionnaire anticipée
    • observations provenant de la Stratégie communautaire, s'il y a lieu, y compris le soutien ou le manque de soutien du bureau sectoriel de libération conditionnelle concernant la libération discrétionnaire anticipée
    • destination et logement
    • mode de transport, durée du trajet, heure d’arrivée prévue
    • exigences/instructions relatives à l’obligation du délinquant de se présenter dès son arrivée à son lieu de destination
    • justification et recommandation de l’accompagnement du détenu à son lieu de destination, si son accompagnement est jugé nécessaire.

Évaluation Globale

S’il y a lieu, présentez une évaluation globale contenant les éléments suivants :

  1. la nature et la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant
  2. les préoccupations des victimes (s’il y a lieu)
  3. les résultats de la consultation de l’agent du renseignement de sécurité, lorsqu'il y a lieu (concernant notamment la présence d'antagonistes dans la population carcérale et l'appartenance à des gangs) (si aucune inquiétude n’a été soulevée, il faut le préciser)
  4. les opinions professionnelles récentes concernant la libération discrétionnaire anticipée du détenu, par exemple, les informations en matière de soins de santé et de santé mentale, les observations de la police et/ou les décisions antérieures du SCC (s’il y a lieu)
  5. décision antérieure de la CLCC (nature et but, toutes les observations pertinentes, référence précise aux questions pertinentes signalées dans la décision, y compris une description de la façon dont on a, ou n’a pas, donné suite aux inquiétudes/questions soulevées précédemment)
  6. l’engagement du détenu
  7. les éléments de leurs antécédents sociaux (lorsqu’il y a lieu)
  8. une évaluation de la façon dont la libération discrétionnaire anticipée du détenu aidera à protéger la société.

Opinions Dissidentes

Recommandation

Annexe F
Guide de rédaction de la stratégie communautaire

La Stratégie communautaire vise à évaluer le plan de libération du délinquant et à proposer une stratégie de surveillance qui permettra de gérer le risque que présente le délinquant. Cette stratégie est étroitement liée au Plan correctionnel car elle établit les buts et les attentes à l’égard du délinquant advenant que ce dernier soit mis en liberté dans la collectivité.

Plan de libération

Indiquez les divers tiers, leur lien avec le délinquant et la nature du soutien possible. Confirmez que les tiers ont été informés que les renseignements qu’ils fourniront seront communiqués au détenu. Toutefois, si l’identité du tiers doit être protégée, les renseignements seront consignés dans un Rapport de renseignements protégés. Dans ce cas, le tiers sera informé que « l’essentiel » des renseignements sera communiqué au détenu si ces renseignements doivent être utilisés dans le processus décisionnel.

Confirmez le plan de logement et commentez la mesure dans laquelle il est approprié pour répondre au risque et aux besoins que présente le délinquant :

  • Si le logement proposé est un établissement résidentiel communautaire, indiquez les résultats de l’examen préliminaire ainsi que toute recommandation formulée par les responsables de l’établissement.
  • Si le logement proposé, pendant la semi-liberté, est un autre lieu précisé, confirmez :
    • l’existence d’une Évaluation communautaire à cet endroit
    • si la ressource dans la collectivité accepte d’héberger le délinquant et comprend son rôle et ses responsabilités en vue d’appuyer et de faciliter la mise en liberté de ce dernier.
  • Fournissez les renseignements provenant de tout autre soutien dans la collectivité, y compris les employeurs potentiels, le conjoint, la famille, les amis, les partenaires, les organismes et les bénévoles.
  • S’il s’agit d’un délinquant autochtone, indiquez tout renseignement relatif au soutien énoncé dans l’accord conclu en application de l’article 84 ou de l’article 84.1 de la LSCMLC avec la collectivité d’origine ou une autre collectivité autochtone.

Le cas échéant, consultez l’agent du renseignement de sécurité dans la collectivité et les services de police locaux. Fournissez les observations de la police s’il y a lieu. Établissez et/ou confirmez si le lieu de destination du détenu comporte des préoccupations liées aux victimes.

Dans le cas de délinquants autochtones qui n’ont aucun plan de libération visé à l’article 84 ou l’article 84.1 de la LSCMLC, indiquez les résultats de la consultation de l’agent de liaison autochtone (dans les endroits où il y a un agent de liaison autochtone en place).

Stratégie de surveillance

Expliquez et justifiez la stratégie de surveillance proposée, en établissant un plan pour réduire chaque facteur de risque. Faites référence à des programmes et d’autres interventions, en indiquant la façon dont ils permettront de gérer le risque.

Commentez le caractère approprié du plan d’emploi ou d’éducation, s’il y a lieu, et s’il favorisera la réinsertion sociale.

Si des conditions spéciales sont requises, fournissez une justification pour chacune d’elles, en précisant pourquoi elles sont nécessaires et de quelle façon elles sont liées au risque de récidive, et comment elles aideront à atténuer le risque. Indiquez les circonstances selon lesquelles la condition pourrait être retirée, et combien de temps la condition pourrait durer.

Lorsque la semi-liberté dans un autre lieu précisé est envisagée, déterminez les couvre-feux et le temps passé dans ce lieu; cela doit être établi en tenant compte des progrès accomplis par le délinquant en vue de l’atteinte des objectifs du Plan correctionnel.

Évaluez les renseignements concernant la victime et indiquez de quelle façon le plan de libération permettra d’atténuer les risques cernés. Conformément aux paragraphes 133(3.2) de la LSCMLC, si une déclaration de la victime a été fournie en vertu du paragraphe 133(3.1) ou 134.1(2.1) de la LSCMLC, déterminez s’il est raisonnable et nécessaire de recommander des conditions pour la protéger. Les motifs justifiant la recommandation ou la non-recommandation d’une condition doivent être consignés. Si une telle déclaration n’a pas été fournie, rien n’empêche l’auteur de recommander des conditions conformément aux paragraphes 133(3) et 134.1(2) de la LSCMLC.

Décrivez les techniques et les stratégies pour faire le suivi du comportement du délinquant, y compris la fréquence des contacts avec le délinquant. Indiquez les tiers qui seront nécessaires pour faire le suivi du comportement du délinquant, ainsi que la portée des contacts requis.

Précisez le genre d’indices qui révèlent une augmentation du risque et la stratégie d’atténuation de ce risque.

Dans le cas des délinquants autochtones, consultez l’annexe H de la DC 705-6 - Planification correctionnelle et profil criminel pour inclure des interventions réparatrices adaptées à leur culture qui tiennent compte des antécédents sociaux des Autochtones.

Évaluation globale

En fonction des renseignements fournis ci-dessus, présentez une évaluation globale à savoir si la mise en liberté est justifiée.

Annexe G
Dates d'admissibilité à la libération conditionnelle

Dates d'admissibilité

  1. La date d'admissibilité à la semi-liberté est normalement la suivante :
    1. six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale (DALCT) ou six mois après la date du prononcé de la sentence, selon la plus longue de ces deux périodes
    2. peine d’emprisonnement à perpétuité (peine minimale) : normalement trois ans avant la DALCT*
    3. peine d’emprisonnement à perpétuité (peine maximale) : six mois avant la DALCT
    4. peine d’une durée indéterminée : trois ans avant la DALCT (habituellement sept ans).
  2. La date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale est normalement la suivante :
    1. au tiers de la peine
    2. à la moitié de la peine sur décision judiciaire
    3. peine d’emprisonnement à perpétuité (peine minimale) : meurtre au premier degré - 25 ans*; meurtre au deuxième degré - de 10 à 25 ans*
      (Nota : À compter de décembre 2011, lorsqu’une personne est reconnue coupable de plus d’un meurtre au premier ou au deuxième degré, le juge peut imposer des périodes consécutives d’inadmissibilité à la libération conditionnelle conformément au paragraphe 745.51(1) du Code criminel.)
    4. peine d’emprisonnement à perpétuité (peine maximale) : sept ans
    5. peine d’une durée indéterminée : sept ans (depuis août 1997)
      (Nota : Dans le cas des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité/d’une durée indéterminée, la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale est calculée à partir de la date d’arrestation.)
    6. admissibilité à la révision judiciaire (s’il y a lieu) : 15 ans (sauf dans le cas de détenus condamnés pour plus d’un meurtre).

*Ces dates d’admissibilité sont différentes si le détenu avait moins de 18 ans lorsqu’il a commis l’infraction à l’origine de sa peine. Il y a aussi des différences selon la date du prononcé de la sentence.

Détails de la page

Date de modification :