Instructions sur la tenue | Chapitre 1 Fonctions de commandement, de contrôle et d’état-major

COMMANDEMENT

  1. Tous les membres des Forces armées canadiennes (FAC) doivent porter l’uniforme prescrit par le chef d’état-major de la défense (CEMD), conformément à l’article 17.01 des ORFC.
  2. La présente publication, publiée avec l’autorisation du CEMD, décrit en détail la politique des FAC touchant la tenue et l’apparence personnelle, les articles vestimentaires autorisés et la façon dont se portent les uniformes et les attributs.
  3. Les instructions sur la tenue des FAC doivent être interprétées comme suit : le port de tout article d’habillement qui ne figure pas dans les présentes instructions n’est pas autorisé.
  4. Les modifications apportées à la politique ou aux instructions touchant la tenue ou la conception des uniformes, des accessoires, des attributs ou des insignes ne peuvent être autorisées que par le CEMD ou, au nom de ce dernier, par le chef du personnel militaire, Quartier général de la Défense nationale (QGDN/CPM).
  5. Le CEMD et le CPM sont conseillés par les personnes et organisations suivantes :
    1. les commandants de la Marine royale canadienne, de l’Armée canadienne et de l’Aviation royale canadienne, qui sont les principaux conseillers relativement aux uniformes distinctifs pour les trois armées (UDE), c.-à-d. la Marine, l’Armée et la Force aérienne;
    2. le Comité sur la tenue vestimentaire des Forces canadiennes (CTVFC), qui assure la coordination des points de vue des différentes armées et organisations et qui approuve les modifications courantes apportées à la politique établie (voir paragraphes 11. à 14.);
    3. les conseillers des branches du personnel, qui soumettent leurs commentaires par l’entremise du CTVFC.
  6. Conformément à ces instructions, les commandants de commandement se voient confier le pouvoir d’établir les règles relatives à la conception et au port de la tenue opérationnelle de leur armée respective. Voir chapitre 5, annexe D, paragraphe 2.
  7. Les commandants à tous les niveaux doivent s’assurer que le personnel placé sous leur commandement, qu’il provienne de leur armée ou d’une autre, est vêtu conformément à ces instructions.

CONTRÔLE

  1. Le contrôle est exercé par les commandants locaux, qui peuvent en toute occasion uniformiser la tenue de leurs subordonnés, y compris le port des attributs et des articles de remplacement ou facultatifs, et ce, sous réserve des instructions générales du commandement. Voir également chapitre 2, section 1, paragraphe 44.
  2. Des normes élevées en ce qui a trait à la tenue, à la conduite et à l’apparence sont la marque, universellement reconnue, d’une force bien entraînée, disciplinée et professionnelle. Pour que ces caractéristiques soient maintenues, en temps de guerre comme en temps de paix, les commandants doivent voir à ce que les normes soient toujours respectées. La modification non autorisée de la tenue indique un manque d’efficacité et de discipline dans l’entraînement et l’incapacité de la part des commandants à bien faire comprendre le besoin d’uniformité au sein d’une force armée. Voir également chapitre 2, section 1, paragraphes 2. à 4., et chapitre 2, paragraphe 5, et section 3 sur les accommodements religieux et spirituels.
  3. Les officiers ne peuvent déléguer leurs responsabilités en matière de leadership. Ils reçoivent l’aide d’adjudants et de sous-officiers qui contrôlent les normes et le respect de celles-ci par tous leurs subordonnés (voir également l'A-DH-201-000/PT-000, Manuel de l’exercice et du cérémonial des FAC, chapitre 1, section 1, paragraphe 12 et chapitre 7, section 1, paragraphe 3).

COMITÉ SUR LA TENUE VESTIMENTAIRE DES FORCES CANADIENNES (CTVFC)

  1. Le CTVFC a le mandat suivant :
    1. constituer, au sein du ministère de la Défense nationale (MDN), un point de contact pour toutes les questions relatives à la tenue vestimentaire non opérationnelle, y compris les règlements, les aspects liés à l’administration, à la procédure et aux traditions, ainsi que la coordination de la conception et de la mise au point;
    2. donner une vue d’ensemble des questions touchant les vêtements opérationnels afin de s’assurer de l’absence de tout conflit avant l’envoi de ces articles au Conseil de gestion du programme;
    3. fournir des conseils et faire des recommandations aux autorités supérieures en ce qui concerne l’habillement et la tenue, y compris l’indemnité d’habillement;
    4. prendre des décisions, conformément à la politique ministérielle établie, sur les questions touchant l’habillement et la tenue devant être résolues au niveau du ministère.
  2. Le CTVFC se compose du président, des membres et des conseillers suivants :
    1. Président 
      1. Chef adjoint du personnel militaire (ACPM)
    2. Membres
      1. PM 1 de la Marine
      2. Sergent-major de l’Armée
      3. Adjuc de la Force aérienne
      4. Adjuc du CPM
    3. Conseillers permanents
      1. Directeur – Histoire et patrimoine
      2. Directeur – Administration du programme de l’équipement du soldat
      3. Adjudant-chef des Forces canadiennes
  3. Le secrétaire est fourni par la DHP.
  4. Toute proposition ou recommandation concernant l’habillement et la tenue, y compris les propositions de changements aux présentes instructions, doit être présentée officiellement au Comité suivant la chaîne de commandement habituelle. Les propositions doivent être acheminées, au besoin par l’entremise du conseiller de branche intéressé, au commandement d’armée visé, puis au QGDN/DHP pour approbation par échange de correspondance, par le Comité ou à des niveaux supérieurs. Voir également chapitre 2, section 1, paragraphe 25..

DÉFINITIONS

  1. Les termes figurant dans les présentes instructions sont utilisés dans leur acception courante. Toutefois, une explication plus précise est donnée dans le texte chaque fois que cela a été jugé nécessaire. Certaines définitions et explications sont fournies ci-après.
  2. Définitions standard (énumérées par ordre alphabétique).
Armée.
Division fonctionnelle traditionnelle des FAC, c.-à-d. la Marine, l’Armée (de terre) et la Force aérienne. (environment)
Armée (de terre).
Personnel à qui sont attribuées l’identité de l’élément Terre ainsi que les tenues de cérémonie, de mess et de service propres à cette identité. (Army)
Articles facultatifs.
Articles vestimentaires dont le port est autorisé à la discrétion d’un militaire ou d’un commandant, mais qui ne sont pas fournis aux frais de l’État. (optional items)
Attributs.
Éléments de la tenue d’un militaire, autres que les armes et les vêtements, par exemple les aiguillettes, les monogrammes royaux, le ceinturon de cérémonie, les écharpes, les mesure-pas et les cannes. (accoutrements)
Catégories de tenue.
Classes d’uniforme destinées à répondre aux besoins dans le cadre d’un ensemble d’activités variées, allant des fonctions de cérémonie jusqu’aux opérations maritimes, terrestres ou aériennes, c. à d. les tenues de cérémonie, de mess, de service, opérationnelles et de travail spécialisées. (categories of dress)
Couleurs propres à chaque armée.
Aux fins de la présente publication, couleurs de la tenue de service d’hiver, soit noir pour la Marine, vert foncé pour l’Armée et bleu clair pour la Force aérienne (les couleurs traditionnelles de la tenue de service pour d’autres usages sont « bleu marine », qui est un ton de noir, pour la Marine, écarlate pour l’Armée et bleu clair pour la Force aérienne). (environmental colours)
Force aérienne.
Personnel à qui sont attribuées l’identité de l’élément Air et les tenues de cérémonie, de mess et de service propres à cette identité. (Air Force)
Grande tenue.
Uniformes de cérémonie recherchés et ornés qui reflètent le patrimoine des organisations qu’ils représentent. Ces uniformes sont rarement fournis aux frais de l’État. (full dress)
Marine.
Personnel à qui sont attribuées l’identité de l’élément Mer ainsi que les tenues de cérémonie, de mess et de service propres à cette identité. (Navy)
Ordres, décorations et médailles.
Distinctions honorifiques attachées à l’aide d’un ruban et portées conformément aux dispositions du chapitre 4. (orders, decorations and medals)
Petite tenue.
Articles d’habillement ou d’équipement porté en vue d’indiquer une situation ordinaire ou moins officielle. Il s’agit d’une expression à caractère historique qui n’est utilisée aujourd’hui que dans quelques cas particuliers, par exemple lorsqu’on parle d’une grande tenue portée avec casquette de petite tenue (de service, plate, etc.), de la veste blanche à col montant facultative de la Marine ou de la tenue de patrouille de l’Armée. Voir aussi « ruban de petite tenue ». (undress)
Ruban de petite tenue.
Ruban représentant un ordre, une décoration ou une médaille qui est porté conformément aux dispositions du chapitre 4. (undress ribbons)
Tenue de cérémonie.
Catégorie d’uniforme porté lors des cérémonies officielles, avec les ordres, décorations, médailles et autres attributs et accessoires de cérémonie jugés nécessaires. (ceremonial dress)
Tenue de combat de la Marine.
Tenue opérationnelle noire que les militaires portent à bord des navires. (naval combat dress)
Tenue de maternité.
Articles vestimentaires autorisés pour les militaires enceintes ou venant d’accoucher en remplacement de la tenue de service ou d’autres articles d’habillement réguliers. (maternity dress)
Tenue de mess.
Catégorie de tenue de soirée portée à l’occasion de réceptions militaires et de certaines réceptions civiles. (mess dress)
Tenue de service.
Catégorie d’uniforme qui satisfait aux normes de l’image des FAC auprès du public, aux fins du service militaire en toute circonstance. (service dress)
Tenue de travail spécialisée.
Tenue propre aux membres du personnel qui exercent un métier particulier (infirmier, cuisinier, pompier, aumônier, etc.) et à ceux qui doivent porter des vêtements et du matériel de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions. (occupational dress)
Tenue opérationnelle.
Catégorie d’uniformes fonctionnels portés pour les opérations ou l’entraînement opérationnel. (operational dress)
Tenue pour très grand froid et temps de pluie (TTGFTP).
Tenue opérationnelle bleue de la Force aérienne que porte le personnel de l’élément Air. (extreme cold/wet weather clothing system - ECOWW)
Tenues réglementaires.
Agencements spécifiques d’articles vestimentaires qui, en vertu du règlement, sont portés ensemble. (orders of dress)
Uniformes distinctifs pour les trois armées (UDE).
Uniformes qui identifient l’appartenance personnelle permanente des membres des FAC à l’une des trois armées. (Distinctive Environment Uniform [DEU])
Vêtements adaptés au climat.
Vêtements conçus pour assurer une protection contre les climats rigoureux et fournis à titre de prêt personnel ou à titre provisoire, par exemple parka, pantalon coupe-vent, mukluks, etc. (climatic clothing)
Vêtements de combat.
Tenue opérationnelle de combat à dessin de camouflage canadien (DCamC) que les membres du personnel portent durant l’entraînement, les activités courantes ou les opérations terrestres. (field combat clothing)
Vêtements de vol.
Tenue opérationnelle du personnel navigant. (flying clothing)
Vêtements fournis à titre de prêt personnel.
Articles d’habillement et d’équipement appartenant à l’État, qui sont fournis aux militaires selon un barème déterminé pour la durée de leur service ou jusqu’à ce qu’ils n’en aient plus besoin. Ils comprennent notamment les sangles de transport de charge, les vêtements de vol, les vêtements de combat et les combinaisons humides pour plongée. Les articles d’habillement et d’équipement ainsi prêtés sont distribués et entretenus aux frais de l’État. (personal loan clothing)
Vêtements prêtés à titre provisoire.
Articles d’habillement et d’équipement faisant partie d’un compte de distribution (CD) et qui sont fournis selon un barème déterminé à un militaire ou à un civil, en raison d’une situation ou d’une affectation temporaire. Dès que la personne n’en a plus besoin, elle doit retourner l’article emprunté. Il s’agit notamment des articles suivants : tenue de maternité, parka, pantalon coupe-vent, combinaison et appareil respiratoire. Les articles d’habillement et d’équipement ainsi prêtés sont distribués et entretenus aux frais de l’État. (temporary loan clothing)

DÉFINITIONS TECHNIQUES

  1. Dans les présentes instructions, certains articles d’habillement sont décrits à l’aide de termes techniques souvent introuvables dans la plupart des dictionnaires. La signification et l’usage de ces termes (énumérés par ordre alphabétique) dans les FAC sont donnés ci-dessous à des fins de clarification.
Aiguillette.
Cordon tressé dont l’extrémité est munie d’aiguilles, de pointes ou de ferrets et qui est porté pour distinguer plusieurs types de personnel militaire. (aiguillette)
Brandebourg.
Galon ou cordon décoratif servant à fermer une tunique. Le brandebourg est formé d’une boucle décorative se plaçant autour d’un bouton ou d’un dispositif semblable. (frogging)
Calot.
Coiffure de campagne (voir « calot de campagne » ci-dessous) moderne conçue pour se porter avec la tenue de service. (wedge cap)
Calot de campagne.
Coiffure pliante en tissu ou « calot » (voir ci-dessus). Conçu à l’origine pour être porté lors des opérations sur le terrain et de l’entraînement, il peut maintenant être porté comme casquette de petite tenue avec la grande ou la petite tenue. (field service cap)
Casquette.
Coiffure sans bords, p. ex. béret, calot. La casquette à visière est munie, à l’avant, d’un bord formant saillie. (cap)
Casquette à visière.
(voir « casquette »). (peaked cap)
Casquette de service.
Casquette à visière (voir « casquette ») dont le modèle et la couleur sont prévus pour le port avec la tenue de service. (service cap)
Casquette plate.
Casquette à visière (voir « casquette ») de petite tenue pouvant être portée avec l’uniforme de grande ou de petite tenue de l’Armée. Conçue à l’origine pour usage courant et en campagne. (forage cap)
Chapeau.
Coiffure dont la calotte est munie d’un bord. (hat)
Cordon d’épaule.
Cordon doré ou argenté, droit ou tressé, porté comme une sorte de patte d’épaule. (shoulder cord)
Épaulette.
Pièce de tissu ornée en broderie et portée sur l’épaule qui, à l’origine, servait à garder une écharpe ou un baudrier en position. (épaulette)
Épaulette rigide.
Épaulette amovible ayant une base imperméable ferme et résistante (voir « patte d’épaule »). (shoulder board)
Fourreau (de grade).
Petite pièce de tissu qui glisse sur la patte d’épaule ou de manteau et sur laquelle est fixé l’insigne de grade ou un autre insigne d’identification. (slip-on)
Galon.
Ruban ou cordon tissé qui est utilisé pour orner les bordures et les coutures des vêtements. Selon son modèle et son emplacement, le galon peut servir à l’identification ou d’insigne. (braid)
Galon ornemental.
Galon or, jaune, argent ou blanc à motifs ornementaux utilisé pour garnir les uniformes. (lace)
Hidjab.
Coiffure de femme musulmane couvrant les cheveux et le cou. (hijab)
Kippa.
Calotte portée en public par les hommes juifs orthodoxes. (yarmulke)
Manchette.
Extrémité d’une manche, où le tissu est retourné ou encore où une bande distincte est cousue; la couleur dépend de celle des parements de la branche, du corps ou du régiment. Les manchettes de la tenue de mess sont toutes « pointues », à l’exception de plusieurs modèles régimentaires écossais. (Voir aussi : « manchette de chirurgien »). (cuff)
Manchette de chirurgien.
Manchette à fente attachée avec des boutons. La norme « universelle » pour la tenue de mess de l’Armée est de deux boutons. (surgeon cuff)
Pantalon fuseau.
Pantalon habillé et ajusté et muni d’un sous-pied afin de le maintenir en place. Le pantalon fuseau peut être porté au lieu du pantalon régulier avec certains uniformes de cérémonie ou de mess par les militaires dont le poste indique qu’ils ont déjà été affectés à la cavalerie ou à un groupe professionnel monté. (overalls)
Parements.
Manchettes, col et garnitures d’une tunique ou d’une veste, habituellement de couleur contrastante. Il s’agissait à l’origine d’une doublure de vêtement, souvent destinée à un vêtement pouvant être retourné, comme un col ouvert. La couleur des parements est l’une des marques distinctives d’une organisation militaire. (facings)
Passepoil.
Bande de tissu étroite décorant les bordures et les coutures des vêtements. (piping)
Patte d’épaule.
Petit morceau mou (bande) de tissu de l’uniforme qui est fixé à la couture de l’épaule de la tunique, de la veste ou de la chemise et habituellement attaché par un bouton à l’extrémité du col. Elle peut être unie ou brodée pour distinguer le groupe de grades de celui ou celle qui la porte. (shoulder strap)
Salopette.
Pour la tenue de travail spécialisée, vêtement ample se portant par-dessus d’autres vêtements afin de les garder propres. (overalls)
Tunique.
Manteau habillé court et ajusté; ou, dans le cas de la tenue de maternité, surblouse ou jumper ample. (tunic)
Turban.
Coiffure d’homme faite d’une longue bande d’étoffe enroulée autour d’une calotte ou autour de la tête. (turban)
Wellington (botte).
Botte à tige haute non lacée. À strictement parler, botte très haute atteignant presque ou dépassant le genou. Ce terme s’applique maintenant à une botte habillée, plus courte, qui dépasse la cheville. (wellington)

INTERPRÉTATION ET EMPLOI DES EXPRESSIONS ET DES TERMES UTILISÉS

  1. « Doit », « peut » et « devrait  »
    1. « doit » indique l’obligation;
    2. «  peut » indique la possibilité;
    3. «  devrait » indique un conseil ou une suggestion.
  2. «  Réalisable » et « pratique »
    1. « réalisable » s’applique à ce qui est « matériellement possible »;
    2. «  pratique » désigne ce qui semble « raisonnable étant donné les circonstances ».
  3. « En service ». En règle générale, aux fins de la tenue et de l’apparence, un militaire est en service :
    1. Lorsqu'il participe  activement à des  opérations, à des  exercices ou à des tâches administratives conformément à des ordres précis ou suivant le travail militaire courant ou les pratiques établies;
    2. lorsqu’il suit un cours ou exerce des fonctions administratives conformément à des ordres précis ou suivant le travail militaire courant ou les pratiques établies;
    3. lorsque les autorités militaires exigent sa présence pour participer ou assister à des activités sportives, récréatives, sociales ou autres; ou
    4. lorsqu’il se trouve à un endroit particulier ou qu’il pose un acte précis par suite d’un ordre militaire.

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