EDM5-1-1 Alcool dénaturé et alcool spécialement dénaturé

Mémorandum sur les droits d’accise

Avril 2005

Le présent mémorandum donne un aperçu des règles dans la Loi de 2001 sur l'accise relatives à l'alcool dénaturé et l'alcool spécialement dénaturé, ainsi que les obligations et les droits des personnes détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans le présent mémorandum vise la Loi de 2001 sur l'accise. Les renseignements dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.  Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités, veuillez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec votre bureau régional de l'accise. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

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Généralités

1. L'alcool dénaturé et l'alcool spécialement dénaturé sont produits au moyen du mélange de spiritueux avec des dénaturants, ce qui les rend impropres à la consommation. De façon générale, ces mélanges sont destinés à être utilisés dans diverses applications industrielles. La Loi impose des mesures de contrôle pour ce qui est de la fabrication d'alcool dénaturé et elle impose des mesures de contrôle supplémentaires plus sévères pour ce qui est de la possession, de la fourniture, de l'importation et de la destruction d'alcool spécialement dénaturé.

Sens de « dénaturation » [art. 2]

2. La dénaturation est le fait de transformer des spiritueux, selon les modalités réglementaires, en alcool dénaturé ou en alcool spécialement dénaturé à l'aide de dénaturants visés par règlement.

Sens de « alcool dénaturé » [art. 2]

3. L'alcool dénaturé s'entend de l'alcool dénaturé de qualité réglementaire fabriqué à partir de spiritueux selon la spécification prévue par règlement pour cette qualité.

Sens de « alcool spécialement dénaturé » [art. 2]

4. L'alcool spécialement dénaturé s'entend de l'alcool spécialement dénaturé de qualité réglementaire fabriqué à partir de spiritueux selon la spécification prévue par règlement pour cette qualité.

Sens de « spiritueux » [art.  2]

5. L'expression spiritueux s'entend de toute matière ou substance contenant plus de 0,5 % d'alcool éthylique absolu par volume, à l'exclusion du vin, de la bière, du vinaigre, de l'alcool dénaturé, de l'alcool spécialement dénaturé, de l'huile de fusel ou d'autres déchets provenant du processus de distillation, ou de toute préparation approuvée. Est également exclu de la définition de spiritueux tout produit fabriqué à partir de la bière, du vinaigre, de l'alcool dénaturé, de l'alcool spécialement dénaturé, de l'huile de fusel ou d'autres déchets provenant du processus de distillation, ou de toute préparation approuvée, ou contenant une de ces matières ou substances, qui ne peut pas être consommé comme boisson.

Règlement sur l'alcool dénaturé et l'alcool spécialement dénaturé

6. Les dénaturants visés par règlement sont énumérés dans le Règlement sur l'alcool dénaturé et spécialement dénaturé. Les produits suivants sont des exemples de dénaturants visés par règlement aux fins de l'alcool dénaturé et de l'alcool spécialement dénaturé : l'alcool méthylique, le toluène, l'acétate d'éthyle, le solvant naphta, l'alcool isopropylique, l'acétone, la solution de formaldéhyde, le chloroforme, l'iode et la résine de pin.

Fabrication d'alcool dénaturé et d'alcool spécialement dénaturé

Interdiction – dénaturation de spiritueux [art. 94]

7. La Loi interdit la dénaturation de spiritueux. Cependant, seul le titulaire de licence de spiritueux est autorisé à fabriquer de l'alcool dénaturé et de l'alcool spécialement dénaturé. Un titulaire de licence de spiritueux qui fait la dénaturation de spiritueux doit veiller à ce que ceux-ci soient dénaturés conformément aux spécifications prévues par règlement.

Règlement [art. 3]

8. Un titulaire de licence de spiritueux qui dénature des spiritueux doit veiller à ce que les spiritueux et les dénaturants soient bien mélangés et à ce que le dénaturant utilisé soit l'un des dénaturants figurant à la colonne 1 du tableau du Règlement et possède les caractéristiques prévues à la colonne 2.

Rapport exigé

9. L'annexe 1 du Règlement compte 14 qualités d'alcool dénaturé, et l'annexe 2 compte 25 qualités d'alcool spécialement dénaturé. Les quantités de dénaturants qui sont indiquées dans le Règlement sont celles qui sont nécessaires pour faire la dénaturation de 100 litres de spiritueux. Si le volume de spiritueux à dénaturer est autre que de 100 litres, le rapport entre la quantité de dénaturant à utiliser et le volume de spiritueux doit équivaloir au rapport indiqué dans le Règlement.

Exemple de dénaturation

10. Si un titulaire de licence de spiritueux veut dénaturer 100 litres de spiritueux en alcool spécialement dénaturé de qualité QASD-1 (article 1 de l'annexe 2 du Règlement), il doit, selon le Règlement, utiliser 5 litres d'alcool méthylique (méthanol) pour faire la dénaturation. Si le titulaire de licence veut dénaturer 500 litres de spiritueux en alcool spécialement dénaturé de qualité QASD-1, il doit alors multiplier par cinq le volume de dénaturant à utiliser pour faire la dénaturation (c'est-à-dire qu'il doit ajouter 25 litres d'alcool méthylique – méthanol).

11. Le titulaire de licence de spiritueux doit faire la tenue des registres qui sont nécessaires pour confirmer l'utilisation du produit et la qualité et la quantité d'alcool spécialement dénaturé produit.

Dénaturants soumis pour analyse

12. Il se peut qu'à l'occasion un agent des droits d'accise demande à un titulaire de licence de spiritueux de fournir des échantillons de dénaturants, d'alcool dénaturé ou d'alcool spécialement dénaturé à la Direction des sciences et de l'ingénierie de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Exonération des droits d'accise

Exonération – alcool dénaturé et spécialement dénaturé [art. 132]

13. Les spiritueux en vrac qu'un titulaire de licence de spiritueux dénature en alcool dénaturé ou en alcool spécialement dénaturé conformément au Règlement sont exonérés du droit d'accise imposé en vertu de la Loi ou perçu en vertu de l'article 21.1 du Tarif des douanes.

Exigence liée à une autorisation d'alcool spécialement dénaturé

Autorisation d'alcool spécialement dénaturé [par. 18(1), art. 96]

14. La Loi permet la délivrance d'une autorisation d'alcool spécialement dénaturé, qui autorise le titulaire à posséder et à utiliser de l'alcool spécialement dénaturé. Le titulaire d'une autorisation d'alcool spécialement dénaturé est un détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé. Seul le détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé peut utiliser de l'alcool spécialement dénaturé.

15. Un détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé doit utiliser l'alcool spécialement dénaturé selon les dispositions de son autorisation. Une telle autorisation permet à son détenteur d'acheter et de recevoir des qualités d'alcool spécialement dénaturé d'un titulaire de licence de spiritueux, d'importer et d'exporter de l'alcool spécialement dénaturé et de se défaire d'alcool spécialement dénaturé de la manière approuvée par l'Agence du revenu du Canada (ARC). Les activités susmentionnées sont expliquées plus en détail dans les paragraphes qui suivent.

Restrictions imposées quant à l'autorisation [par. 18(2)]

16. L'ARC peut imposer des restrictions quant à l'utilisation de certaines qualités d'alcool spécialement dénaturé.

Utilisations de l'alcool spécialement dénaturé

17. La Loi ne précise pas à quoi peut servir l'alcool spécialement dénaturé. Il peut être utilisé, entre autres fins, comme solvant, comme matière première dans la fabrication d'autres produits, comme combustible ou ajout à du combustible dans des laboratoires. L'usage accordé à l'alcool spécialement dénaturé ne vise pas son emballage ou remballage aux fins de revente. L'alcool spécialement dénaturé peut cependant servir à fabriquer un produit autre que des spiritueux, de l'alcool spécialement dénaturé ou de l'alcool dénaturé.

18. Le mémorandum EDM2-4-1, Obtention d'une autorisation, renferme des renseignements sur les exigences et procédures liées à l'obtention d'une autorisation d'alcool spécialement dénaturé.

Possession d'alcool dénaturé et d'alcool spécialement dénaturé

Possession d'alcool dénaturé

19. L'alcool dénaturé est impropre à la consommation humaine et il n'est pas facile de récupérer les spiritueux à partir de l'alcool dénaturé. Par conséquent, la Loi n'impose aucune restriction quant aux personnes qui peuvent posséder de l'alcool dénaturé, et aucune autorisation n'est nécessaire pour posséder ou utiliser ce type d'alcool.

Possession d'alcool spécialement dénaturé

20. Étant donné que les spiritueux peuvent être plus facilement récupérés à partir de l'alcool spécialement dénaturé, la Loi impose plusieurs restrictions quant à la possession, à l'utilisation et à la fourniture d'alcool spécialement dénaturé.

Interdiction – possession d'alcool spécialement dénaturé [art. 97]

21. Seules les personnes suivantes peuvent posséder de l'alcool spécialement dénaturé :

Fourniture d'alcool dénaturé et d'alcool spécialement dénaturé

Interdiction – fourniture pour utilisation à titre de boisson [art. 95]

22. Ni l'alcool dénaturé ni l'alcool spécialement dénaturé ne peuvent être vendus, fournis, utilisés à titre de boisson ou d'ingrédient entrant dans la préparation d'une boisson.

Vente d'alcool spécialement dénaturé [art. 99, al. 103a) et b)]

23. Seules les personnes suivantes peuvent vendre de l'alcool spécialement dénaturé :

Exportation d'alcool spécialement dénaturé [art. 102]

24. L'alcool spécialement dénaturé peut seulement être exporté par un titulaire de licence de spiritueux ou par le détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé qui l'a importé.

Transport d'alcool dénaturé, d'alcool spécialement dénaturé et d'alcool ayant été dénaturé selon une méthode non visée par la Loi

Transport d'alcool dénaturé

25. N'importe qui peut transporter de l'alcool dénaturé.

Transport d'alcool spécialement dénaturé [art. 97]

26. Aux termes de la Loi, un détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé et un détenteur autorisé d'alcool sont les seules personnes autorisées à transporter de l'alcool spécialement dénaturé.

Importation d'alcool dénaturé et d'alcool spécialement dénaturé

Importation d'alcool dénaturé

27. Quiconque peut importer de l'alcool dénaturé, sans être soumis à des restrictions.

Importation d'alcool spécialement dénaturé [art. 100]

28. Seuls les titulaires de licence de spiritueux et les détenteurs autorisés d'alcool spécialement dénaturé peuvent importer de l'alcool spécialement dénaturé. Si l'importateur n'est pas autorisé à importer de l'alcool spécialement dénaturé, l'expédition ne pourra pas entrer au Canada.

Importation d'alcool contenant des dénaturants, qui n'est pas de l'alcool dénaturé

29. Une personne peut importer de l'alcool auquel des dénaturants ont été ajoutés, mais qui n'est pas de l'alcool dénaturé au sens de la Loi. Un tel produit importé serait cependant considéré comme des spiritueux et assujetti aux dispositions pertinentes de la Loi, sauf s'il n'est pas inclus dans la définition de spiritueux (par exemple une formule approuvée). Un tel produit porte un numéro de classement tarifaire distinct des numéros utilisés pour l'alcool dénaturé ou l'alcool spécialement dénaturé.

Importation de spiritueux en vrac et emballés [paragr. 75(1), art. 150]

30. Si le produit importé consiste en des spiritueux en vrac, seuls les titulaires de licence de spiritueux et les utilisateurs agréés peuvent importer ce produit. Dans ce cas, les droits d'accise seraient reportés. Si le produit importé consiste en des spiritueux emballés non acquittés, il peut être importé par un exploitant agréé d'entrepôt d'accise ou un utilisateur agréé et les droits d'accise seront reportés. Autrement, l'importateur doit payer les droits d'accise à l'importation des spiritueux emballés non acquittés.

La Loi sur l'importation des boissons enivrantes s'applique [art. 59.1]

31. Peu importe si le produit importé consiste en des spiritueux en vrac ou emballés, les dispositions de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes s'appliquent.

Autres produits à base d'alcool

32. Vous devez communiquer avec votre bureau régional de l'accise pour déterminer si un produit quelconque est exclu ou non des définitions de spiritueux, d'alcool dénaturé ou d'alcool spécialement dénaturé et les incidences qui pourraient en découler.

Échantillonnage d'alcool dénaturé et d'alcool spécialement dénaturé [par. 68(1)]

33. Les personnes qui importent de l'alcool dénaturé ou de l'alcool spécialement dénaturé pourraient devoir en permettre l'échantillonnage avant le dédouanement au bureau de douane. L'alcool dénaturé et l'alcool spécialement dénaturé peuvent seulement être déclarés à certains bureaux de douane au Canada qui sont désignés pour l'échantillonnage. Les expéditions d'alcool dénaturé ou d'alcool spécialement dénaturé qui arrivent à d'autres bureaux seront acheminées au bureau de douane le plus près qui est désigné pour l'échantillonnage.

Frais d'échantillonnage [par. 68(4)]

34. L'ASFC est autorisée, en vertu de la Loi, à demander aux importateurs de payer des frais pour l'échantillonnage et l'analyse de l'alcool dénaturé ou de l'alcool spécialement dénaturé.

Direction des sciences et de l'ingénierie

35. Les échantillons prélevés aux bureaux de douane désignés seront envoyés à la Direction des sciences et de l'ingénierie de l'ASFC pour analyse afin d'établir que l'alcool dénaturé ou l'alcool spécialement dénaturé sont dénaturés selon les dispositions du Règlement.

Spiritueux achetés ou importés par erreur à titre d'alcool dénaturé ou d'alcool spécialement dénaturé

Spiritueux possédés par erreur à titre d'alcool dénaturé ou d'alcool spécialement dénaturé [par. 101(2)]

36. Si une personne, autre qu'un titulaire de licence de spiritueux, un utilisateur agréé ou un détenteur autorisé d'alcool, possède un produit qu'elle croit être de l'alcool dénaturé ou de l'alcool spécialement dénaturé aux termes du Règlement, et qu'elle apprend par la suite qu'il s'agit de spiritueux et non d'alcool dénaturé ou d'alcool spécialement dénaturé comme elle le croyait initialement, elle doit, sans délai : 

  1. soit retourner le produit au titulaire de licence de spiritueux qui l'a produit ou fourni;
  2. soit se défaire du produit ou le détruire de la manière précisée par l'ARC.
Spiritueux importés par erreur à titre d'alcool dénaturé ou d'alcool spécialement dénaturé par. 101(1)

37. Si une personne, autre qu'un titulaire de licence de spiritueux ou un utilisateur agréé, importe un produit qui, en vertu de la Loi sur les douanes, était déclaré comme de l'alcool dénaturé ou de l'alcool spécialement dénaturé et qu'elle apprend par la suite qu'il s'agit de spiritueux et non d'alcool dénaturé ou d'alcool spécialement dénaturé comme elle le croyait initialement, elle doit, sans délai :

  1. soit exporter le produit afin de le retourner à la personne de qui il a été acquis;
  2. soit se défaire du produit ou le détruire de la manière précisée par l'ARC.
Produit utilisé par erreur [par. 101(3)]

38. Si une personne ne peut pas se défaire des spiritueux qu'elle a achetés ou importés par erreur à titre d'alcool dénaturé ou d'alcool spécialement dénaturé, ni les retourner ou les détruire comme elle est tenue de le faire, parce qu'elle a déjà utilisé une certaine quantité de ces spiritueux dans la fabrication d'un autre produit avant d'apprendre que le produit acquis ou importé n'était pas de l'alcool dénaturé ou de l'alcool spécialement dénaturé, elle doit :

  1. d'une part, se défaire de l'autre produit, ou le détruire de la manière précisée par l'ARC;
  2. d'autre part, payer une pénalité qui équivaut au droit imposé en vertu de la Loi ou du Tarif des douanes pour la quantité utilisée.
Exceptions [par. 101(4)]

39. L'exigence de se défaire des produits, de les détruire ou de payer une pénalité comme il est indiqué ci-dessus ne s'applique pas si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  1. l'autre produit ne constitue pas des spiritueux selon l'ARC;
  2. l'ARC considère que l'autre produit a été produit à partir d'alcool dénaturé ou d'alcool spécialement dénaturé;
  3. la personne se conforme aux conditions que l'ARC impose.
Communiquer avec l'ARC

40. Toute personne qui possède ou importe un produit qu'elle croyait être de l'alcool dénaturé ou de l'alcool spécialement dénaturé et qui apprend par la suite qu'en réalité, le produit n'était pas dénaturé, doit communiquer avec son bureau régional de l'accise pour discuter de la situation et pour s'assurer que la méthode proposée pour retourner ou détruire le produit, ou pour s'en défaire, est approuvée par l'ARC.

41. Pour obtenir la liste des bureaux régionaux d'accise, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

Retourner l'alcool dénaturé et l'alcool spécialement dénaturé et s'en défaire

Restrictions quant à la façon de se défaire d'alcool spécialement dénaturé [art. 103]

42. Il est interdit au détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé de se défaire d'alcool spécialement dénaturé, sauf aux fins suivantes :

  1. il retourne l'alcool spécialement dénaturé au titulaire de licence de spiritueux qui l'a fourni;
  2. il exporte l'alcool spécialement dénaturé, s'il l'a importé;
  3. il détruit l'alcool spécialement dénaturé de la manière précisée par l'ARC.

Détruire l'alcool spécialement dénaturé et s'en défaire

43. Si un détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé a en sa possession de l'alcool spécialement dénaturé et qu'il veut le retourner ou le détruire, il doit communiquer avec son bureau régional des droits d'accise pour s'assurer que le produit est retourné ou détruit de la manière approuvée et que la documentation adéquate est tenue.

Tenue de registres

Obligation de tenir des registres [par. 206(1)]

44. Toutes les personnes qui détiennent une autorisation d'alcool spécialement dénaturé en vertu de la Loi doivent tenir tous les registres qui sont nécessaires pour démontrer qu'elles se conforment à la Loi.

45. Des renseignements supplémentaires sur l'obligation de tenir des registres sont donnés dans le mémorandum EDM9-1-1, Exigences générales relatives aux registres.

Infractions et pénalités

Omission de se conformer

46. Si un détenteur autorisé d'alcool spécialement dénaturé ne se conforme pas aux exigences liées à son autorisation de détenir de l'alcool spécialement dénaturé, il pourrait être coupable d'une infraction ou être passible d'une peine aux termes de la Loi.

47.  Le mémorandum EDM1-6-1, Pénalités administratives prévues dans la Loi de 2001 sur l’'accise, renferme des renseignements supplémentaires sur les infractions et les pénalités.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d'accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d'accise.

Pour demander des renseignements généraux ou techniques sur les droits d'accise, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.

Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative aux droits d'accise, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d'accise et de taxes spéciales

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

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2017-06-22