Digest of Benefit Entitlement Principles Chapter 19 - Section 2
This page has been archived on the Web
Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please contact us to request a format other than those available.
19.2.0 Personne dirigée vers un cours de formation ou une activité d'emploi
Lorsqu'une personne est dirigée vers un cours ou un programme de formation ou une activité d'emploi en vertu de la LAE Partie II, elle doit répondre à la définition de « participant ». Aux fins de la LAE Partie II, un « participant » est défini comme étant une personne assurée ou un prestataire de l’AE :
- à l'égard duquel une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des 60 derniers mois; ou
- ayant versé, pendant au moins 3 des 10 dernières années, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement en vertu de la LAE 96(4); et
- à qui a été versée la prestation d’AE d’urgence (PU AE) au cours des 60 derniers mois (LAE 58).
Une période de prestations qui est annulée ne pourra pas servir aux fins de satisfaire à la définition de « participant » puisqu'une période de prestations qui est annulée est réputée n'avoir jamais débuté (LAE 10[6]; LAE 10[7]). En conséquence, l'annulation d'une période de prestations pourrait avoir un effet possible sur l'admissibilité d'une personne en vertu de la LAE Partie II lorsque cette personne n'a pas de période de prestations en vigueur. Il est bon de noter que lorsqu'une nouvelle période de prestations est établie, l'annulation d'une période de prestations précédente ne pose pas de problème puisque dorénavant le prestataire peut satisfaire à la définition de « participant » étant donné qu'une nouvelle période de prestations a été établie.
Lorsqu'une personne est dirigée vers un cours ou un programme de formation ou une activité d'emploi sur les instances d'une autorité désignée par la Commission, cette personne est réputée être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où elle suit un cours ou programme de formation ou une activité d'emploi (LAE 25). Cela s’applique même si la personne est absente pour une période donnée du cours ou de l’activité d’emploi, ou si le cours ou l’activité d’emploi est interrompu (par exemple pendant la pause estivale), tant que l’affectation demeure en vigueur. Les dispositions de cet article constituent une exception claire et précise à la règle générale que l'on trouve aux articles reliés à la capacité, à la disponibilité et à l'état de chômage (LAE 11; LAE 18).
Néanmoins, toute personne dirigée vers une telle formation ou activité est assujettie à toutes les autres dispositions de la Loi et du Règlement sur l'assurance-emploi.
Il n’y a pas de dispositions législatives qui obligeraient une personne à être dirigée vers un cours ou une activité d'emploi. Diriger une personne vers un cours ou une activité d’emploi est un pouvoir discrétionnaire que seule la Commission, ou son représentant désigné, peut exercer quand elle le juge approprié (Cour d’appel fédérale [CAF] A-690-75; CAF A-787-76; CAF A-127-77; CAF A-1122-87).
19.2.1 Allocation versée par la Commission
En plus des prestations de chômage (Partie I), il se peut que les participants reçoivent une aide financière dans le cadre d'une prestation d'emploi (Partie II) conformément aux conditions négociées au moment où on les aura dirigés vers un cours ou une activité d'emploi. L'aide financière dans le cadre d'une prestation d'emploi (Partie II) peut comprendre un soutien financier couvrant les frais de subsistance, les frais de scolarité, les frais de garderie, une indemnité de transport, un coût requis pour répondre aux besoins liés à l'emploi qui découlent d'une invalidité, un complément de prestations, etc.. Cette aide financière dans le cadre d'une prestation d'emploi (Partie II) ne sera pas considérée comme étant une rémunération à déduire des prestations de chômage (Partie I), sauf dans certaines situations spécifiques (LAE 19[4]; RAE 16[3]; GDA 19.2.2).
19.2.2 Rémunération et allocations dans le cadre d'une prestation d'emploi, cours ou programme
La rémunération ou l'allocation payable en vertu de la LAE Partie II que le prestataire reçoit pour sa participation à un cours de formation vers lequel il a été dirigé ne sont pas déduites des prestations d’AE payable en vertu de la Partie I, sauf conformément au RAE (LAE 19[4]; RAE 16).
La rémunération provenant d’un emploi de la LAE Partie II n’est pas déduite des prestations d’AE payables en vertu de la LAE Partie I, telle que toute rémunération provenant d'un emploi découlant d’un programme de la Partie II qui ne crée pas une relation employeur-employé continue (LAE 19[4]). La rémunération ne provenant pas d’un emploi visé par la LAE Partie II est déduite des prestations d’AE et sujette à la rémunération admissible (LAE 19[2]).
19.2.3 Départ volontaire pour suivre un cours ou une activité d'emploi
Une personne employée peut être dirigée vers un cours ou un programme d’emploi tout en continuant à occuper son emploi.
Si un personne quitte volontairement son emploi avant de commencer un cours ou un programme d'emploi vers lequel il a été dirigé, il doit démontrer avoir quitté son emploi avec justification (LAE 29). Une autorité désignée peut confirmer que ce départ était justifié aux fins de l’admissibilité aux prestations de la LAE Partie I quand elle remplit un avis d’intention de diriger le prestataire vers un cours ou un programme d’emploi une fois que sa demande est établie.
Quand une autorité désignée recommande qu’une personne quitte son emploi pour suivre un cours ou un programme de formation ou une activité d’emploi, le prestataire est considéré avoir quitté son emploi avec justification, à condition que le départ ait lieu dans un délai raisonnable, soit généralement 2 semaines ou moins avant le début du cours ou de l’activité d’emploi (GDA 6.8.1).
Selon les circonstances, une personne dirigée pourrait être considérée avoir quitté son emploi avec justification si elle quitte son emploi plus de 2 semaines avant le début du cours ou de l'activité d'emploi sur présentation de documents ou d’une déclaration crédible à l'effet que les préparatifs (exemple, déménagement) exigeaient plus de 2 semaines.
Dans les 2 situations, pour être admissible aux prestations d’AE pour cette période, la personne doit démontrer qu'elle est toujours en chômage, disponible et capable de travailler avant le début du cours ou de l'activité et pendant la période des préparatifs, sinon elle sera déclarée inadmissible.
19.2.4 Conséquences d'une exclusion
Mesure(s) temporaire(s) pour mieux soutenir les travailleurs
- Pour toutes demandes débutant entre le 30 mars 2025 et le 11 avril 2026, le délai de carence sera supprimé sur toutes demandes initiales, peu importe le type de prestations.
- Les prestataires qui sont admissibles à des sommes additionnelles des régimes et du compléments de prestations supplémentaires de chômage (PSC) peuvent servir le délai de carence si celui-ci est à leur avantage.
Afin de s'assurer que le soutien du revenu est maintenu pendant que le prestataire suit un cours ou une activité d'emploi, toute partie d'une exclusion pour une période définie qui n'a pas été servie sera différée pour toute la période pendant laquelle l'autorisation de suivre le cours ou l'activité est maintenue (LAE 25, LAE 27[1.1] et LAE 28[5]).
La partie de l'exclusion qui n'a pas été purgée au moment où prend fin la période de prestations doit l'être au cours de toute période de prestations établie dans les 2 ans suivant la date de l'événement à l'origine de l'exclusion (LAE 28[3]).
Cependant, une exclusion d'une personne qui a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite ou qui a quitté volontairement son emploi sans justification ne peut pas être différée car l'exclusion doit être pour toutes les semaines de sa période de prestations qui suivent le délai de carence et pour lesquelles elle aurait sans cela droit aux prestations (LAE 30 et LAE 28[2]).
19.2.5 Refus d'être dirigé vers un cours ou une activité d'emploi
Aucune exclusion n'est imposée à une personne qui refuse d'être dirigée vers un cours de formation ou une activité d'emploi par la Commission ou par une autorité désignée. Les cours de formation et les activités d'emploi ne sont pas obligatoires.
Une personne qui accepte d'être dirigée vers un cours ou une activité d'emploi mais qui ne présente pas sans motif valable est sujet à une exclusion (LAE 27[1.1] et GDA 19.2.7). Dans de tels cas, il faut déterminer la raison pour laquelle la personne ne s’est pas présentée au cours ou à l'activité d'emploi afin de déterminer son admissibilité aux prestations.
19.2.6 Absence du cours ou de l'activité d'emploi
Une personne qui absente du cours ou de l'activité d'emploi pour une période donnée pour des raisons liées à sa capacité, à sa disponibilité à travailler et à son état de chômage, n’est pas inadmissible aux prestations d’AE pour ces raisons pour tout jour ou toute période pendant laquelle l'autorisation de suivre le cours ou l'activité est maintenue par l'autorité désignée (LAE 25[1] et GDA 19.2.0). Cette interprétation s’applique, que l’absence soit autorisée ou non.
19.2.7 Exclusion – abandon d'un cours ou d'une activité d'emploi
Une exclusion est imposée quand l'affectation a pris fin pour l’un des motifs suivants :
- le prestataire, sans motif valable, n'a pas suivi le cours ou programme ou n'a pas participé à l'activité d'emploi et la Commission estime qu'il est peu probable qu'il les termine avec succès;
- le prestataire, sans motif valable, a abandonné le cours, le programme ou l'activité d'emploi;
- le prestataire a fait l'objet d'une expulsion par l'organisme responsable du cours, du programme ou de l'activité d'emploi (LAE 27[1.1]b]).
Il faut tenir compte de l'existence ou non d'un « motif valable », dans les situations où un prestataire n'a pas assisté ou participé à un cours, un programme ou une activité d'emploi, ou qu'il les a abandonnés (LAE 27[1.1]b][i] et b][ii]). Il faut considérer les circonstances atténuantes quand prestataire est exclu en raison en raison de l'absence, de la non-participation, de l'abandon ou de l'expulsion du cours ou programme de formation ou de l'activité d'emploi. La Commission examine les raisons de l’absence ou de la non-participation qui ont conduit à l'abandon ou à la fin de l'affectation et détermine s'il existait un « motif valable » et décide de l'applicabilité et de la durée de l'exclusion.
D'autre part, il n'est nullement mention d'un « motif valable » lorsque le prestataire est exclu par l'organisme responsable du programme; il suffit que : a) le prestataire ait été dirigé, b) le prestataire ait été expulsé, et c) que l'affectation du prestataire ait été interrompue par la Commission (LAE 27[1.1][b][iii]). Dans ce cas, une exclusion est imposée au prestataire.
Bien sûr, le cours ou le programme de formation ou l'activité d'emploi doit en être un cours ou un programme ou une activité d'emploi à l'égard duquel la Commission a dirigé le prestataire et auquel le prestataire a donné son accord (LAE 27[1.1]a]). L'affectation doit être terminée avant que l’exclusion soit imposée. Toute exclusion est imposée à partir de la prochaine semaine à être traitée (GDA 19.2.4).
Il est laissé à la discrétion de l'autorité désignée de décider si le fait que le prestataire n'ait pas suivi le cours ou programme, ou participé à l'activité rende peu probable qu'il les termine avec succès (GDA 19.1.1).
19.2.8 Inadmissibilité au bénéfice des prestations
Les inadmissibilités encore en vigueur au moment où le prestataire dirigé débute son cours ou son activité d'emploi ne prendront pas fin de ce seul fait, sauf lorsque l'inadmissibilité est reliée à la capacité, à la disponibilité ou à l’état de chômage, car le prestataire est réputé s'être conformée à ces exigences (LAE 25[1]).
De plus, l'inadmissibilité découlant d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif peut être suspendue pendant la période pour laquelle le prestataire est dirigé vers un cours ou une activité d'emploi s’il démontre qu’il est autrement admissibles aux prestations d’AE, que l'absence de son emploi était déjà prévue et que des démarches à cet effet avaient déjà été effectuées avant l'arrêt de travail (LAE 36[3] et GDA 8.10.0).
L'inadmissibilité en vigueur pour des motifs autres que ceux mentionnés ci-dessus ne prendra pas fin tant que les conditions particulières liées à cette inadmissibilité n'auront pas été remplies.
Dans certains cas, le prestataire peut être admissible à une aide financière en vertu de la LAE Partie II pendant les périodes où il n'est pas admissible aux prestations d’AE. L'admissibilité à cette aide financière est établie par le gestionnaire du cas de la Partie II.
19.2.9 Prolongation de la période de référence
La période de référence peut être prolongée d'un nombre équivalent de semaines au nombre de semaines pendant lesquelles la personne n'occupait pas un emploi assurable parce qu'elle recevait de l'aide financière en vertu de la LAE Partie II et qu'elle ne recevait aucune prestation d’AE en vertu de la LAW Partie I pour ces semaines (LAE 8[2]c] et LAE 8[5]).
La durée maximale de la période de référence est de 104 semaines (LAE 8[7]).
19.2.10 Prolongation de la période de prestations
La période de prestations d'une personne dirigée vers un cours, un programme ou une activité d'emploi n'est pas prolongée (LAE 9 et LAE 10). À la fin de la période de prestations, les participants peuvent alors recevoir une aide financière en vertu de la LAE Partie II conformément aux dispositions de la LAE Partie II (LAE 58).
Toute personne dont la période de prestations a été établie à titre de pêcheur et qui est dirigée vers un cours, un programme ou une activité d'emploi verra sa période de prestations se terminer à la fin de la semaine où tombe le 15 juin, ou le 15 décembre, selon que le prestataire effectue la pêche saisonnière durant la période estivale ou encore durant la période hivernale (RAE 25 et RAE 8). Aucune prolongation ne lui sera accordée au-delà de ces dates.
19.2.11 Formation hors Canada
Un prestataire qui est dirigé par une autorité désignée vers un cours ou un programme de formation ou un programme d’emploi en vertu de la LAE Partie II et qui le suit hors Canada n'est pas inadmissible aux prestations simplement parce qu'il se trouve hors Canada (LAE 25[1], GDA 19.1.1, RAE 50, RAE 55[4], RAE 55[11] et LAE 63). Ce prestataire est considéré être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin pendant toute absence, qu'il se trouve ailleurs au Canada ou non, à la condition que l'autorisation de suivre le cours soit maintenue.
En vertu de la politique, les inscriptions à l’extérieur du Canada sont limitées au volet expérience de travail du cours ou du programme de formation ainsi qu'à l'acquisition de nouvelles techniques ou à la participation à des cours de formation qui ne sont pas disponibles localement, selon des modalités plus pratiques ou à meilleur coût au Canada. Les autorités désignées peuvent avoir leurs propres politiques à cet égard.
19.2.12 Délai de carence
Mesure(s) temporaire(s) pour mieux soutenir les travailleurs
- Pour toutes demandes débutant entre le 30 mars 2025 et le 11 avril 2026, le délai de carence sera supprimé sur toutes demandes initiales, peu importe le type de prestations.
- Les prestataires qui sont admissibles à des sommes additionnelles des régimes et du compléments de prestations supplémentaires de chômage (PSC) peuvent servir le délai de carence si celui-ci est à leur avantage.
Le DC s'applique à la période de prestations d'un prestataire dirigé vers un cours ou une activité d'emploi et aucune prestation d’AE en vertu de la LAE Partie I n'est versée pendant cette période (LAE 13 et LAE 25[1]).
19.2.13 Détention dans une prison ou un établissement semblable
La LAE n'autorise pas le versement de prestations d’AE à quiconque est ainsi détenu dans une prison ou un établissement semblable (LAE 37). L'exception est lorsque le prestataire se voit accorder une libération conditionnelle, une semi-liberté, une permission de sortir ou un certificat de disponibilité dans le but de chercher et accepter un emploi dans la société (RAE 54 et GDA 10.11.7). Lorsque cette exception s'applique, le prestataire est assujettie aux mêmes obligations et droits que les autres personnes dirigées vers une formation ou une activité d’emploi en vertu de la LAE.
19.2.14 Appels
Aucune décision de la Commission ou d'une autorité désignée à l’effet de diriger ou non un client vers un cours, un programme ou une activité d'emploi ou une décision relative à la LAE Partie II, autre que l’imposition de pénalités relative à cette aide financière, ne peuvent être portées en appel (LAE 25[2], LAE 64, LAE 65.1 et LAE 64).
Toute décision supplémentaire peut faire l’objet d’un appel de la façon habituelle (LAE 113).
19.2.15 Apprentis
Une prestataire dirigé par la Commission ou une autorité désignée vers un cours d'apprentissage est assujettie aux mêmes obligations et droits que les autres personnes dirigées vers un cours en vertu de la LAE.
19.2.16 Personne dirigée vers un cours de formation qui ne relève pas de la LAE Partie II
Un prestataire dirigé vers un cours de formation qui ne relève pas de la LAE Partie II est assujetti aux mêmes obligations et droits que les autres prestataires dirigés vers un cours, un programme ou une activité d’emploi en vertu de la LAE (LAE 25). Un prestataire qui est dirigé vers un cours de formation autre que ceux relevant de la LAE Partie II peut continuer d’être admissible à un soutien du revenu sous forme de prestations d’AE, mais ne peut pas recevoir d’aide financière en vertu de la LAE Partie II parce qu’il ne participe pas à un programme de la LAE Partie II.
19.2.17 Services d'aide à l'emploi
Les services d'aide à l'emploi (SAE) offrent des activités relatives à l'emploi en vue d'aider les personnes à se préparer à occuper un emploi, à trouver un emploi et à occuper ou à conserver un emploi.
Tel que déjà mentionné, pour recevoir des prestations d’AE en vertu de la LAE Partie I, une personne doit démontrer qu'elle est en chômage, capable et disponible pour travailler. La seule exception à cette règle est lorsqu'une personne participe à un cours ou à un programme d'instruction ou de formation ou pendant une période où une personne participe à une activité d'emploi vers laquelle elle a été dirigée. Dans ce dernier cas, le prestataire est considéré comme étant en chômage, capable de travailler et disponible.
Les prestataires qui participent à des services d’aide à l’emploi ne sont pas dirigés vers ces activités relatives à l’emploi, et, par conséquent, ne sont pas exemptés de l’obligation d’être en chômage, capables de travailler et disponibles au même titre que toute autre personne qui demande des prestations d’AE (LAE 25 et LAE 18).
La disponibilité doit être évaluée individuellement en tenant compte des circonstances particulières du chacun. Il est important de se rappeler que ce n'est pas le fait qu'une personne suit un cours de formation ou participe aux services d’aide à l’emploi (par exemple un club de recherche d’emploi) qui détermine sa disponibilité, mais plutôt les restrictions que cette personne établit pour l'acceptation d'un emploi qui font que cette personne n'est pas disponible pour travailler.
Un prestataire est disponible pour travailler lorsqu'il établit qu'il est prêt et disposé à accepter n'importe quel emploi pour lequel il est qualifié soit pas ses compétences, sa formation et ses aptitudes ou pour lequel il existe une demande sur le marché du travail. La jurisprudence a également défini la disponibilité comme un désir sincère de travailler démontré par une attitude et un comportement appropriés assortis d'efforts raisonnables pour trouver du travail, ou comme la volonté de réintégrer le marché du travail dans des conditions normales sans limiter indûment ses chances de trouver du travail (GDA 10).
19.2.18 Pénalités
La Commission peut imposer une pénalité pour chaque acte ou omission dont le montant ne dépasse pas l'aide financière versée, à toute personne qui fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, ce qui inclut la non-divulgation de renseignements ayant trait à la demande d'assistance dans le cadre d'un programme de la LAE Partie II établit par la Commission, ou qui, sans motif valable, ne suit pas ou abandonne le cours, le programme ou l'activité d'emploi à l'égard duquel de l'aide est fournie ou fait l'objet d'une expulsion (LAE 65.1). Cette pénalité peut seulement être imposée si l'aide financière relative à la LAE Partie a été versée (LAE 61).
La pénalité maximale prévue pour chaque acte frauduleux ou omission peut être égale au coût du cours, plus un montant égal à toute autre dépense liée au cours. Le prestataire devient responsable de rembourser le montant de la pénalité et cette dernière peut être déduite de prestations qui pourraient devenir payables à une date ultérieure. Cette pénalité peut s'ajouter à toute exclusion susceptible d'être imposée Note67 et qui découle du paiement de prestations de chômage (LAE 27[1.1]).
Les sommes remboursables et les pénalités constituent des créances dues à la Couronne qui peuvent être recouvrées à même les prestations (LAE 65, LAE 65.1 et LAE 65.2[2]).