Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 10 - Section 11

10.11.0 Absence du domicile

L'absence du domicile peut soulever une présomption de non-disponibilité; cette présomption sera renforcée ou diminuée suivant le motif de l'absence. Voici les diverses situations qui font souvent l'objet de litige lorsqu'on examine la disponibilité d'un prestataire lorsqu'il est absent de son domicile ou de sa région :

Les prestataires ne sont pas tenus d'obtenir l'autorisation de la Commission avant de quitter la région, et leur absence de leur domicile ne les rend pas automatiquement non disponibles. De même, le simple fait d'avoir prévenu la Commission avant de partir ou le fait qu'aucune occasion d'emploi ne s'est présentée en son absence ne veut pas dire non plus qu'une personne sera tenue pour disponible. Les décisions doivent être prises en fonction de la situation de chaque prestataire.

10.11.1 En visite chez des parents ou amis

Il arrive souvent que des gens aillent passer quelques jours chez des parents ou amis dans le seul but de leur rendre visite. Dans ce qui suit, il n'est pas question des absences de fin de semaine; c'est du lundi au vendredi que les textes de loi exigent du prestataire qu'il soit disponible chaque jour (LAE 18(1)a); RAE 32; CUB 77075).

Une absence occasionnelle de courte durée (au Canada), de 2 jours ou moins, n'est pas de nature à mettre en doute la disponibilité générale à condition que rien n'indique que le prestataire n'est en fait pas disponible (section 10.4.1.1 du Guide).

Lorsque le prestataire a pris la peine d'informer la Commission avant de partir, lorsqu'il a fait des arrangements afin d'être rejoint sans délai et lorsqu'il est en mesure de revenir dans les 24 à 48 heures si jamais l'occasion d'un emploi lui était signalée, il est possible qu'on accepte une absence de plus longue durée, sur une période pouvant aller jusqu'à 7 jours.

En ce qui concerne toute absence qui se prolonge au-delà de cette période, la disponibilité passive sera tenue pour insuffisante. En effet, pendant toute la durée de la demande, on s'attend du prestataire qu'il démontre continuellement des efforts raisonnables pour faire des recherches d'emploi et il ne saurait être exempté de cette obligation pendant qu'il s'absente de son domicile (CUB 64171, CUB 79737A).

10.11.2 En vacances

S'absenter de chez soi afin de partir en vacances, voilà une situation qui est directement opposée au concept de disponibilité. Quelles que soient la région visitée ainsi que la durée de l'absence, on conclura qu'un prestataire en vacances ne fait pas preuve de disponibilité (CUB 58712, CUB 76104, CUB 79700).

Même s'il a fait des arrangements avant de partir afin d'être joint sans délai si jamais l'occasion d'un emploi se présentait et même s'il en a informé le bureau, ce ne sera pas suffisant pour le rendre disponible. Ce qu'envisagent les textes de loi, c'est d'indemniser un prestataire qualifié quand il consacre son temps à la recherche d'un emploi raisonnable et habituel (LAE 50(8); RAE 9.001).

Ce qui précède est valable également lorsque le prestataire part en vacances pendant une période de fermeture ou de mise à pied de son emploi.

10.11.3 En quête de travail

S'absenter de chez soi dans l'unique but d'aller explorer les possibilités de travail dans une autre région, voilà une situation qui se situe parfaitement dans le cadre de la disponibilité active. À moins que le motif de l'absence soit mis en doute, le prestataire fait ainsi preuve de disponibilité.

Afin d'éprouver la véracité de sa déclaration, surtout si l'absence est de longue durée, il se peut que le prestataire soit appelé à soumettre une liste qui inclue les démarches qu'il a faites, à nommer les employeurs avec qui il a communiqué et à fournir d'autres renseignements utiles (LAE 50(8); CUB 67490). Des listes vagues ou insatisfaisantes pourront entraîner le refus des prestations (CUB 60861A, CUB 71474).

10.11.4 Maladie ou décès dans la famille

On ne saurait exempter complètement une personne de l'obligation de faire la preuve de sa disponibilité lorsqu'il quitte sa région d'origine pour se rendre au chevet d'un parent malade. La disponibilité peut toutefois être acceptée en pareille situation, pourvu que l'absence soit d'une durée d'une semaine ou moins. Par conséquent, lorsqu'il est établi que le prestataire a pris des dispositions pour être joint sans délai si une occasion d'emploi se présente, et qu'il est prêt à revenir dans les 24 heures, ou au plus dans les 48 heures, on estime qu'il a prouvé sa disponibilité. Si l'absence est plus d'une semaine, le prestataire s'expose à être déclaré inadmissible aux prestations à partir du huitième jour d'absence, s'il n'est pas complètement disponible et prêt à faire des démarches raisonnables pour trouver du travail (CUB 74009, CUB 79834). Des informations supplémentaires doivent être obtenues afin d'évaluer la disponibilité continue du prestataire, comme :

Les prestataires peuvent également être invités à fournir des détails sur leurs démarches d'emploi depuis le départ de leur région d'origine.

Lorsqu'un prestataire s'absente à cause d'une maladie ou du décès d'un membre de sa famille, il peut être jugé disponible pendant au plus 7 jours pour assister à ses funérailles, s'il a pris des dispositions pour être joint sans délai. Lorsqu'il prolonge son absence au-delà de la période d'une semaine, le prestataire risque d'être déclaré non admissible à partir du huitième jour d'absence. Il faut évaluer chaque situation au cas par cas, en fonction des faits particuliers du cas. Il va sans dire qu'un prestataire ne prouve pas sa disponibilité si, dans une telle situation d'urgence, il ne peut revenir chez lui dans un délai raisonnable dès qu'une occasion d'emploi lui est signalée ou n'est pas disposé à le faire. Il en va de même lorsqu'un assuré a dû s'absenter de son travail pour la circonstance (CUB 72198).

10.11.5 Séjour à son chalet

Passer une partie de son temps en chômage à son chalet n'est pas nécessairement synonyme de vacances; en effet, il n'est pas rare que les travailleurs fassent la navette du chalet au travail. Bien entendu, lorsqu'un prestataire reçoit des prestations d'assurance-emploi, ces séjours au chalet ne le dispense pas de faire des démarches afin de trouver du travail. Une présomption de non-disponibilité peut survenir lorsque le temps de déplacement quotidien du chalet à la région dans laquelle le prestataire est censé chercher du travail est plus grand que l'exigence législative pour un emploi convenable (section 10.9.0 du Guide). La disponibilité peut également être mise en doute lorsque le prestataire reste au chalet presque tout le temps, ne peut pas être contacté par téléphone, ne fait aucun effort pour obtenir un emploi ou qu'il n'est pas disposé à accepter un travail jusqu'à ce qu'il revienne du chalet (CUB 67726).

Toutes ces situations doivent être examinées à la lumière des principes de la disponibilité immédiate tel que décrit dans la section 10.4.1.1 du présent Guide.

10.11.6 Hospitalisation

Il va sans dire qu'une personne n'est pas disponible lorsqu'elle est hospitalisée; toute affirmation voulant qu'elle soit quand même capable de travailler est sans importance. La seule question à trancher, c'est l'admissibilité aux prestations de maladie.

L'hospitalisation est à elle seule insuffisante pour mettre en doute la disponibilité ainsi que la capacité du patient pour ce qui est des quelques jours qui l'ont immédiatement précédée. Il arrive souvent que des personnes soient capables de travailler jusqu'à ce jour. L'assuré ne fait pas preuve de disponibilité pour le travail s'il ne cherche pas de travail en attendant confirmation de la date de son admission à l'hôpital.

Pour ce qui est du jour où une personne quitte l'hôpital, on pourra dire qu'elle est disponible si elle peut démontrer qu'elle était disponible au moins la moitié de cette journée-là. Il en est de même de la journée d'admission pourvu que le prestataire ait été capable de travailler jusqu'à ce moment.

10.11.7 Séjour en prison

Qu'il déclare ou non être disponible pour travailler, le prestataire n'a pas droit aux prestations pour toute période pendant laquelle il est détenu dans une prison ou un établissement semblable (LAE 37a)).

L'inadmissibilité pour être détenu dans une prison ou un établissement semblable comprend les périodes de maintien sous garde avant et après le procès ainsi que les situations suivantes :

Si, pendant la période de détention du prestataire, des prestations ont été obtenues frauduleusement par un tiers à l'insu et sans le consentement du prestataire, il incombe au tiers de rembourser le trop-payé en découlant (CAF A-231-08).

Aucune inadmissibilité pour être détenu dans une prison ou un établissement semblable ne s'appliquera si le prestataire peut établir qu'il a obtenu une libération conditionnelle, une semi-liberté, une permission de sortir ou un certificat de disponibilité pour chercher et accepter un emploi dans la collectivité (RAE 54). La permission de sortir doit être réellement accordée. Il ne suffit pas de prétendre qu'elle l'aurait été si un emploi avait été disponible. En outre, même si la permission de sortir a été accordée, le prestataire doit être physiquement absent de l'établissement pour qu'une inadmissibilité ne soit pas imposée.

Comme toute autre personne qui demande des prestations régulières, le prestataire détenu en libération conditionnelle ou qui a la permission de sortir doit également démontrer qu'il est disponible pour travailler, y compris pendant toutes les heures d'emploi qui sont offertes sur le marché du travail. Le détenu en semi-liberté ne peut accepter légalement un emploi qui doit s'effectuer hors des heures de jour. Ces emplois ne sont donc pas considérés comme étant convenables. Tous les cas doivent être déterminés selon les faits qui leur sont propres.

Aucune inadmissibilité pour être détenu ou pour indisponibilité n'est appropriée si, le jour où il est arrêté ou libéré, le prestataire est disponible pour travailler pendant au moins la moitié de la journée de travail.

10.11.8 Séjour à l'étranger

Le prestataire qui s'absente du pays est automatiquement jugé inadmissible aux prestations (LAE 37b)), à moins que le motif d'absence corresponde à ce qui est prescrit à l'article 55 du RAE, comme suit :

Dans la plupart des cas, un prestataire ne peut combiner des exceptions susmentionnées en vue de recevoir des prestations pour 2 périodes consécutives de 7 ou 14 jours ou plus. Toutefois, lorsque le prestataire séjourne à l'étranger pour visiter un parent qui est gravement malade ou blessé et que, pendant ce séjour, le parent en question décède, le prestataire peut bénéficier des exceptions prévues aux alinéas 55(1)b) et d) du RAE, et être éventuellement admissible aux prestations pendant une période ne dépassant pas quatorze jours (CAF A-304-07; CUB 68174).

10.11.8.1 Calcul de la période de 7 ou 14 jours à l'étranger

Lorsqu'un prestataire répond à 1 des conditions d'exception en vertu du paragraphe 55(1) du RAE, il est établi que l'admissibilité en raison d'un séjour à l'étranger commence le jour qui suit celui auquel le prestataire franchit la frontière du Canada. Le jour du départ n'est pas pris en considération, quelle que soit l'heure de son départ. Si le prestataire revient au pays avant la fin des 7 ou 14 jours qui auraient pu être autorisés, le dernier jour compté est le jour du retour du prestataire au Canada, peu importe l'heure de son arrivée.

Au-delà de la période prescrite, le prestataire peut être déclaré inadmissible aux prestations à partir du huitième (8e) ou du quinzième (15e) jour, selon le cas (CUB 75755, CUB 76729). Comme mentionné précédemment, un prestataire peut recevoir des prestations jusqu'à 14 jours passés à l'étranger s'il est allé visiter un parent qui est gravement malade ou blessé, et que pendant ce séjour ce parent décède.

Par exemple, un prestataire a quitté le Canada le mardi 19 mars 2019 pour rendre visite à son père gravement malade, qui est décédé le mardi suivant, le 26 mars 2019. Le prestataire est ensuite revenue au Canada le lundi 8 avril 2019. Une période de 7 jours lui permettant de rendre visite à son père serait autorisée du mercredi 20 mars au mardi 26 mars. Une autre période de 7 jours serait accordée à compter du mercredi 27 mars jusqu'au mardi 2 avril 2019 pour permettre au prestataire d'assister aux funérailles. Une inadmissibilité pour séjour à l'étranger et une inadmissibilité pour non-disponibilité seraient imposées à compter du 15e jour, soit le mercredi 3 avril 2019.

10.11.8.2 Prestations régulières et notion de disponibilité

Les exceptions énoncées au Règlement s'appliquent seulement lorsque le prestataire, qui demande des prestations régulières, peut prouver sa disponibilité pour travailler pendant son absence, à l'instar de tout prestataire qui s'absente de chez lui pendant une courte période au Canada (sections 10.11.1 à 10.11.6 du Guide). S'il est incapable de le faire, il risque d'être déclaré inadmissible aux prestations parce qu'il est à la fois non disponible pour travailler et qu'il séjourne à l'extérieur du pays, pendant toute la durée de son séjour à l'étranger. Il en est de même du prestataire qui doit prendre congé de l'emploi qu'il occupe pour se rendre à l'étranger.

10.11.8.3 Prestations spéciales

La législation prévoit qu'une personne n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations de maternité, parentales, de compassion ou pour proches aidants du seul fait qu'elle se trouve à l'étranger sauf si son numéro d'assurance sociale est échu (RAE 55(4)).

Un prestataire peut être à l'étranger et tout de même être admissible aux prestations pour motif de compassion. Aussi, lorsque possible, la Commission s'efforcera d'informer le prestataire de la possibilité que des prestations de compassion puissent lui être versées (LAE 23.1(2)). Par exemple, un prestataire pourrait avoir droit à 7 jours de prestations pour rendre visite à un membre de la famille gravement malade, puis recevoir des prestations de compassion, si toutes les conditions ouvrant droit aux prestations et les conditions d'admissibilité sont satisfaites. Le prestataire pourrait alors recevoir un maximum de 7 jours de prestations régulières pour assister aux funérailles, advenant le décès du membre de la famille alors qu'il se trouve toujours à l'étranger.

Même si les motifs d'absence du pays en vertu du paragraphe 55(1) du RAE ne peuvent pas être combinés, les dispositions de ce paragraphe s'appliquent néanmoins de façon indépendante lequel traite notamment des prestations de compassion ainsi que des prestations pour d'autres raisons (RAE 55(4)).

10.11.8.4 Recherche d'emploi

Une entrevue ou une recherche d'emploi est sérieuse ou de bonne foi lorsque le prestataire peut faire la preuve qu'il détient un permis ou a des motifs raisonnables de s'attendre à obtenir un permis de travail auprès du pays dans lequel il cherche du travail (RAE 55(1)(f)).

10.11.8.5 Formation et « Travail indépendant »

Un prestataire qui suit à l'étranger un cours ou un programme de formation vers lequel il a été dirigé par une autorité désignée (LAE 25(1)a)), n'est pas déclaré inadmissible aux prestations du seul fait qu'il se trouve dans un autre pays (RAE 55(4)). Il est réputé être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin pendant toute absence, qu'il se trouve au pays ou à l'étranger, à la condition que l'autorisation de suivre le cours demeure valide aux yeux de l'autorité désignée. Les affectations à l'étranger seront généralement limitées au volet expérience de travail du cours ou du programme de formation ainsi qu'à l'acquisition de connaissances sur les nouvelles technologies ou à la participation à des cours de formation qui ne sont pas offerts selon des modalités plus pratiques ou à meilleur coût au Canada. S'il arrivait qu'une affectation effectuée par une autorité désignée déroge à cette politique, cette affectation sera acceptée.

De même, un prestataire qui, avec l'approbation de la Commission, se trouve dans un autre pays parce qu'il exerce un emploi dans le cadre de la prestation d'emploi intitulée « Travail indépendant » (LAE 25(1)b)(i), LAE 63; RAE 50); ou dans le cadre d'une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme n'est pas déclaré inadmissible aux prestations simplement parce qu'il se trouve dans un autre pays (RAE 55(11)). Une personne dans cette situation est donc aussi réputée être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin pendant toute absence, qu'elle se trouve ailleurs au pays ou à l'étranger, à la condition que l'affectation de Travail indépendant demeure en vigueur.

[Septembre 2019]

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