Règles d’asymétrie hybride
Les dispositifs hybrides sont des dispositifs transfrontaliers qui exploitent des différences dans le traitement fiscal d’entités commerciales ou d’instruments financiers en vertu de la législation de deux pays ou plus.
Il y a deux principales formes d'asymétries hybrides :
- « Asymétries de déduction/non-inclusion », qui survient lorsqu'un pays permet une déduction relativement à un paiement transfrontalier, dont la réception n'est pas entièrement incluse dans le revenu dans l'autre pays;
- « Asymétries de double déduction », qui survient lorsqu'une déduction fiscale est disponible dans deux pays ou plus relativement à une seule dépense économique.
Ces dispositifs peuvent réduire considérablement l'impôt global payé et diminuer les recettes fiscales du Canada et d'autres pays. Les règles d’asymétrie hybride ciblent ces enjeux. Un premier ensemble de règles a déjà été adopté.
Le premier ensemble de règles vise à neutraliser les effets :
- des paiements effectués au titre des asymétries de déduction/non-inclusion;
- des dividendes reçus d’une société étrangère affiliée relativement auxquels une déduction est disponible aux fins de l’impôt sur le revenu étranger.
Les règles ont pour but de mettre en œuvre les recommandations de l’Action 2 du projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
Il est prévu que d’autres règles soient proposées ultérieurement pour traiter d’autres formes d’asymétries hybrides.
Sur cette page
- Qui est visé par les règles
- Quelles sont les règles
- Loi
- Quoi déclarer
- Quand déclarer
- Comment déclarer
Qui est visé par les règles
Les règles s’appliquent aux sociétés, aux fiducies, aux particuliers et aux sociétés de personnes qui font ou reçoivent des paiements transfrontaliers qui entraînent des asymétries hybrides en vertu des lois fiscales de deux ou plusieurs pays.
Quelles sont les règles
Les règles ciblent les asymétries de déduction/non-inclusion qui découlent de trois types de dispositifs hybrides décrits brièvement ci-dessous :
- Dispositif d’instrument financier hybride
Un dispositif d’instrument financier hybride donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion parce que ses modalités sont telles que les paiements effectués en vertu de ce dispositif sont traités différemment en vertu des lois fiscales de différents pays (paragraphe 18.4(10) de la Loi). - Dispositif de transfert hybride
Un dispositif de transfert hybride existe lorsqu’il y a un transfert d’un instrument financier qui donne lieu à une asymétrie de déduction/non-inclusion parce que les lois fiscales de différents pays traitent différentes entités comme les bénéficiaires des rendements en vertu de l’instrument financier transféré (paragraphe 18.4(12) de la Loi). - Dispositif de paiement par substitution
Un dispositif de paiement par substitution porte atteinte à l’intégrité des règles en générant une asymétrie de déduction/non-inclusion sans utiliser un dispositif d’instrument financier hybride ni un dispositif de transfert hybride. En vertu d’un tel dispositif, les paiements effectués dans le cadre du transfert d’un instrument financier sont conçus pour fonctionner comme substitut à des rendements en vertu de l’instrument transféré (paragraphe 18.4(14) de la Loi).
Les règles limitent la déduction disponible d’un contribuable pour les paiements effectués en vertu de ces dispositifs (la « règle primaire », paragraphe 18.4 (4) de la Loi) ou incluent dans le revenu du contribuable tout paiement reçu en vertu de ces dispositifs (la « règle secondaire », paragraphe 12.7(3) de la Loi). La règle secondaire peut également s’appliquer à certaines situations impliquant des asymétries hybrides entre des sociétés étrangères affiliées (alinéa 95(2)f.11) de la Loi).
Les règles limitent également la déduction en vertu de l’article 113 de la Loi relativement aux dividendes reçus d’une société étrangère affiliée par un contribuable qui est une société lorsque le dividende est déductible aux fins de l’impôt sur le revenu étranger (la « règle de restriction de la déduction », paragraphe 113(5) de la Loi).
Une règle comparable s’applique aux dividendes entre sociétés étrangères affiliées, laquelle inclut ces dividendes dans le REATB lorsque certaines conditions sont remplies (alinéa b) de la variable A de la définition du REATB au paragraphe 95(1) de la Loi).
Pour plus d’information, veuillez consulter les liens ci-dessous.
Loi
La Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada, 1985, ch. 1 [5e supp.])
Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu préparées par le ministère des Finances
Quoi déclarer
Concernant la production de déclarations de revenus, les règles d’asymétrie hybride contiennent deux exigences à l’égard d’un paiement qui survient ou d’un dividende qui est reçu après le 30 juin 2023 :
- un contribuable doit fournir les renseignements prescrits si une déduction est limitée en vertu de la règle primaire énoncée au paragraphe 18.4(4) de la Loi (paragraphe 18.4(21) de la Loi);
- un contribuable doit fournir les renseignements prescrits si un montant est inclus dans le revenu en vertu de la règle secondaire énoncée au paragraphe 12.7(3) de la Loi (paragraphe 18.4(21) de la Loi);
- un contribuable qui est une société résidant au Canada doit fournir les renseignements prescrits si la règle de restriction de la déduction énoncée au paragraphe 113(5) de la Loi s’applique à l’égard d’un dividende reçu d’une société étrangère affiliée (paragraphe 113(7) de la Loi).
Quand déclarer
Les renseignements décrits ci-dessous doivent être déclarés pour chaque année d’imposition d’un contribuable, s’il y a lieu, avec sa déclaration de revenus, avant la date d’échéance de production pertinente.
Comment déclarer
Pour déclarer des montants, suivez les directives ci-dessous. Pour obtenir des renseignements à jour, vérifiez régulièrement cette page Web.
Si l’application des règles à un contribuable au cours d’une année d’imposition donnée entraîne l’obligation de produire un ou plusieurs formulaires prescrits, l’ARC acceptera une lettre et vous pouvez inclure vos renseignements dans une seule communication.
Si la règle primaire s’applique
Modifiez les lignes appropriées dans votre déclaration en fonction du montant pertinent et joignez-y une lettre qui comprend les renseignements suivants :
- le nom, le pays et le numéro d’identification fiscal, s’il y a lieu, du bénéficiaire du paiement;
- la relation entre le bénéficiaire et le contribuable;
- le montant qui est déductible à l’égard du paiement dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien d’un contribuable au Canada;
- le montant, s’il y a lieu, à l’égard du paiement qui est un revenu ordinaire étranger;
- le montant, s’il y a lieu, à l’égard du paiement qui est un revenu ordinaire canadien;
- le montant de l’asymétrie hybride;
- le type de dispositif hybride concerné.
Si la règle secondaire s’applique
Modifiez les lignes appropriées dans votre déclaration en fonction du montant pertinent et joignez-y une lettre qui comprend les renseignements suivants :
- le nom, l’année d’imposition étrangère, le pays et le numéro d’identification fiscal, s’il y a lieu, du payeur;
- la relation entre le payeur et le contribuable;
- le montant qui est déductible à l’égard du paiement dans le calcul du revenu ou des bénéfices étrangers;
- le montant, s’il y a lieu, à l’égard du paiement qui est un revenu ordinaire étranger;
- le montant, s’il y a lieu, à l’égard du paiement qui est un revenu ordinaire canadien;
- le montant de l’asymétrie hybride;
- le type de dispositif hybride concerné.
Si vous êtes une société résidant au Canada et que la règle de restriction de la déduction s’applique à l’égard d’un dividende reçu d’une société étrangère affiliée
Modifiez les lignes appropriées dans votre déclaration en fonction du montant pertinent et joignez-y une lettre contenant les renseignements suivants :
- l’identité du payeur, c’est-à-dire de la société étrangère affiliée;
- le montant du dividende reçu de la société étrangère affiliée;
- le montant déduit relativement au dividende dans le calcul du revenu ou des bénéfices étrangers de la société étrangère affiliée ou d’une autre entité décrite au paragraphe 113(5) de la Loi;
- la partie du dividende réputée non reçue en vertu du paragraphe 113(5) de la Loi.
Joindre une lettre
Si vous produisez une déclaration de revenus pour une société en utilisant un logiciel homologué de préparation de déclaration de revenus, vous pouvez utiliser le service Joindre un document T2 pour joindre votre lettre si le logiciel le permet.
Vous pouvez aussi soumettre votre lettre via les portails sécurisés de l’ARC en utilisant le service Soumettre des documents.
Tenue de registres
N’oubliez pas de conserver tous les documents à l’appui des montants déterminés en vertu des règles. Pour en savoir plus sur votre responsabilité de tenir des registres et sur les exigences connexes, allez à Tenue de registres comptables.
Source des règles
Le premier ensemble de règles a reçu la sanction royale dans le Projet de loi C-59 le 20 juin 2024.
Les dispositions principales des règles se trouvent aux articles 12.7 et 18.4, ainsi qu’aux paragraphes 113(5) à (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Elles s’appliquent généralement aux paiements effectués le 1er juillet 2022 ou après.
D’autres mesures fiscales ont été adoptées, lesquelles modifient certaines dispositions des règles relatives au revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) et des règles sur les comptes de surplus applicables à des sociétés étrangères affiliées. Plus particulièrement, la définition de REATB au paragraphe 95(1) ainsi que les règles de calcul de REATB à l’alinéa 95(2)f.11) de la Loi ont été modifiées. Ces autres mesures s’appliquent généralement à l’égard de paiements effectués après le 30 juin 2024.