Choix pour que certaines fournitures soient réputées être effectuées sans contrepartie

Mémorandum sur la TPS/TVH 14-5
Juin 2023

Avis au lecteur :

Le présent mémorandum ne reflète pas les propositions législatives et réglementaires en matière de TPS/TVH annoncées le 9 août 2022 dans un communiqué de presse du ministère des Finances Canada.

La présente version remplace celle datée d’octobre 2012 intitulée « Choix visant les fournitures sans contrepartie ». Le présent mémorandum a été mis à jour pour tenir compte de modifications apportées à la définition de membre admissible au paragraphe 156(1) de la Loi sur la taxe d’accise. De plus, le présent mémorandum annule et remplace l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-255, Production tardive d’un choix ou de la révocation d’un choix prévu à l’article 156.

Le présent mémorandum explique les conditions prévues à l’article 156 de la Loi sur la taxe d’accise pour que les membres déterminés d’un groupe admissible composé de personnes morales étroitement liées résidant au Canada, de sociétés de personnes canadiennes étroitement liées ou de personnes étroitement liées dont certaines sont des sociétés de personnes canadiennes et d’autres sont des personnes morales résidant au Canada puissent faire un choix conjoint de considérer certaines fournitures taxables effectuées entre elles comme effectuées sans contrepartie.

Les règles pour déterminer si deux sociétés de personnes canadiennes ou une société de personnes et une personne morale canadiennes sont étroitement liées aux fins de l’article 156 sont expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 14-8, Sociétés de personnes canadiennes et personnes morales étroitement liées aux fins de l’article 156.

Les règles pour déterminer si deux personnes morales sont étroitement liées aux fins de l’article 156 (et aux fins d’autres dispositions de la TPS/TVH) sont expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 14-7, Personnes morales étroitement liées.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d’accise (LTA). De plus, toute référence au « Règlement » vise le Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l’application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Nature et effet du choix

1. Le paragraphe 156(2) prévoit un choix conjoint qui permet à deux membres déterminés d’un groupe admissible de considérer certaines fournitures taxables effectuées entre eux comme effectuées sans contrepartie. Il peut s’agir de personnes morales qui résident au Canada ou de sociétés de personnes canadiennes.

2. L’effet de ce choix est que la personne morale ou la société de personnes canadienne qui effectue les fournitures n’a pas à déclarer la TPS/TVH sur ces fournitures taxables si elles sont effectuées lorsque le choix est en vigueur. Toutefois, il n’y a aucune incidence sur l’admissibilité du fournisseur à demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS/TVH payée ou payable sur les biens ou les services acquis, importés ou transférés dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales en raison du choix fait avec l’acquéreur de fournitures taxables qui sont réputées être effectuées sans contrepartie (pour en savoir plus, lisez le paragraphe 40 du présent mémorandum).

Admissibilité

3. Les personnes qui font le choix doivent être des membres déterminés d’un groupe admissible. Le membre déterminé d’un groupe admissible est soit un membre admissible, soit un membre temporaire. Ces termes sont définis au paragraphe 156(1) et sont expliqués ci-dessous.

Membre déterminé

4. Aux termes du paragraphe 156(1), un membre déterminé d’un groupe admissible est, selon le cas :

  1. un membre admissible du groupe;
  2. un membre temporaire du groupe pendant la réorganisation visée à l’alinéa f) de la définition d’un membre temporaire au paragraphe 156(1).

5. La mention à l’alinéa f) de la définition d’un membre temporaire concerne une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). Ce type de réorganisation est communément appelé transaction papillon.

6. Un membre déterminé doit être une personne morale ou une société de personnes canadienne. Cela signifie que tout autre type d’entité, comme une fiducie ou un particulier, ne peut être un membre déterminé.

Groupe admissible

7. Aux termes du paragraphe 156(1), un groupe admissible s’entend de ce qui suit, selon le cas :

  1. un groupe de personnes morales dont chaque membre est étroitement lié, au sens de l’article 128, à chacun des autres membres du groupe;
  2. un groupe de sociétés de personnes canadiennes, ou de sociétés de personnes canadiennes et de personnes morales, dont chaque membre est étroitement lié, au sens de l’article 156, à chacun des autres membres du groupe.

8. Les règles pour déterminer si des personnes morales sont étroitement liées aux termes de l’article 128 se trouvent dans le mémorandum sur la TPS/TVH 14-7, Personnes morales étroitement liées. Les règles pour déterminer si un groupe de sociétés de personnes canadiennes ou un groupe de sociétés de personnes et de personnes morales canadiennes sont étroitement liées aux termes du paragraphe 156(1.1) se trouvent dans le mémorandum sur la TPS/TVH 14-8, Sociétés de personnes canadiennes et personnes morales étroitement liées aux fins de l’article 156.

Membre admissible

9. Aux termes du paragraphe 156(1), est membre admissible d’un groupe admissible l’inscrit qui est soit une personne morale résidant au Canada, soit une société de personnes canadienne et qui répond aux conditions suivantes :

  1. il est membre du groupe;
  2. il n’est pas partie à un choix fait en application du paragraphe 150(1);
  3. selon le cas :
    1. il a des biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) et il a fabriqué, produit, acquis ou importé, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité (normalement au moins 90 %) de ses biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales (lisez les paragraphes 25 à 34 du présent mémorandum),
    2. il n’a pas de biens autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, il a effectué des fournitures et la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont des fournitures taxables (lisez les paragraphes 28 à 31 et le paragraphe 35 du présent mémorandum),
    3. il n’a pas de biens autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, il n’a pas effectué de fournitures taxables et il est raisonnable de s’attendre à ce qui suit :
      1. il effectuera des fournitures tout au long des 12 mois à venir,
      2. la totalité ou la presque totalité de ces fournitures seront des fournitures taxables,
      3. la totalité ou la presque totalité des biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) qui seront fabriqués, produits, acquis ou importés par lui au cours des 12 mois à venir seront destinés à être consommés, utilisés ou fournis exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales (lisez les paragraphes 28 à 31 et le paragraphe 36 du présent mémorandum).

10. Aux fins de la définition d’un membre admissible, une personne est un inscrit si, selon le cas :

11. Le mémorandum sur la TPS/TVH 2-1, Inscription requise, explique qui est tenu d’être inscrit et le mémorandum sur la TPS/TVH 2-3, Inscription au choix, mentionne les personnes qui peuvent demander l’inscription au choix.

12. Pour en savoir plus sur l’expression pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre d’activités commerciales, lisez les paragraphes 32 à 34 du présent mémorandum et consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-1, Règles générales d’admissibilité.

13. Un inscrit qui est partie à un choix aux termes du paragraphe 150(1) pour que certaines fournitures taxables soient réputées être des fournitures de services financiers ne peut pas être un membre déterminé d’un groupe admissible.

Membre temporaire

14. Aux termes du paragraphe 156(1), est membre temporaire d’un groupe admissible la personne morale qui répond aux conditions suivantes :

  1. elle est un inscrit;
  2. elle réside au Canada;
  3. elle est membre du groupe;
  4. elle n’est pas un membre admissible du groupe;
  5. elle n’est pas partie à un choix fait en application du paragraphe 150(1);
  6. elle reçoit une fourniture de bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la LIR de la société cédante visée à ce sous-alinéa qui est un membre admissible du groupe;
  7. avant de recevoir la fourniture, elle n’exploitait pas d’entreprise ni n’avait de biens autres que des effets financiers;
  8. ses actions sont transférées au moment de l’attribution.

15. Aux termes du paragraphe 156(1), le terme attribution s’entend au sens du paragraphe 55(1) de la LIR.

16. Seule une personne morale peut être un membre temporaire. Comme une personne morale qui est un membre temporaire ne serait généralement pas tenue d’être inscrite aux fins de la LTA [puisqu’elle n’aurait pas exploité d’entreprise ni été propriétaire de biens avant de recevoir la fourniture dont il est question à l’alinéa f) de la définition d’un membre temporaire], une personne morale qui serait autrement un membre temporaire peut choisir de s’inscrire aux termes de l’alinéa 240(3)f).

Personne qui réside au Canada

17. Aux fins de la définition d’un membre admissible ou d’un membre temporaire, une personne morale doit être résidente du Canada pour faire le choix. De même, aux fins de la définition d’un membre admissible, lorsqu’une société de personnes canadienne a un membre qui est une autre société de personnes, l’autre société de personnes doit être résidente du Canada.

18. Le statut de résidence d’une personne qui n’est pas un particulier est déterminé selon les règles de common law relatives à la résidence, sous réserve des dispositions de présomption prévues à l’article 132. Les règles de common law visent à déterminer si la gestion centrale et le contrôle de la personne sont exercés au Canada. L’article 132 mentionne les situations où une personne est réputée être résidente du Canada à un moment donné aux fins de la TPS/TVH, qu’elle soit ou non considérée comme résidente selon les règles de common law.

19. Aux termes de l’alinéa 132(1)a), la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada est réputée être résidente du Canada. L’alinéa 132(1)b) prévoit qu’une société de personnes est réputée être résidente du Canada si à un moment donné le membre ou la majorité des membres contrôlant et gérant la société de personnes résident au Canada à ce moment.Note de bas de page 1

20. Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de déterminer si une personne est résidente du Canada, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-4, Résidence.

Société de personnes canadienne

21. Aux fins de l’article 156, notamment en ce qui concerne la définition d’un membre admissible, le terme société de personnes canadienne, au sens du paragraphe 156(1), s’entend d’une société de personnes dont chaque associé est une personne morale ou une société de personnes et réside au Canada.

22. Pour obtenir des renseignements sur les règles de résidence pour les personnes morales et les sociétés de personnes, lisez les paragraphes 17 à 20 du présent mémorandum.

23. Les associés généraux sont habituellement les seuls à avoir la gestion et le contrôle d’une société de personnes. Par conséquent, lorsque les associés généraux sont des personnes morales qui sont constituées ou prorogées au Canada et sont donc résidents du Canada aux termes de l’alinéa 132(1)a), la société de personnes sera réputée être résidente du Canada aux termes de l’alinéa 132(1)b). Dans le cas d’une structure de sociétés de personnes multiples, il faut établir la résidence du ou des membres qui ont la gestion et le contrôle de la société de personnes.

24. Comme tous les associés d’une société de personnes canadienne doivent être des personnes morales ou des sociétés de personnes, si un associé d’une société de personnes est un particulier ou une entité autre qu’une personne morale ou une société de personnes, la société de personnes n’est pas visée par la définition d’une société de personnes canadienne.

L’inscrit a des biens

25. Lorsqu’au moment où un inscrit veut faire un choix à titre de membre admissible, il a des biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale), aux termes du sous-alinéa c)(i) de la définition d’un membre admissible au paragraphe 156(1), il doit avoir fabriqué, produit, acquis ou importé, la dernière fois, les biens pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. Par conséquent, l’inscrit doit déterminer, à ce moment, les activités commerciales pour lesquelles il détient les biens.

26. Il faut établir au cas par cas si un inscrit détient certains biens dont il n’est pas propriétaire. Par exemple, lorsqu’un inscrit conclut un bail qui lui donne un droit de possession exclusive du bien, il obtient un droit de tenure à bail. L’inscrit serait considéré comme ayant un bien qu’il a acquis par bail.

27. À l’inverse, lorsqu’un inscrit conclut un contrat de licence pour utiliser un bien donné, la licence constitue un droit personnel qui ne crée pas un droit de propriété du bien donné. Dans ce cas, le seul bien de l’inscrit est la licence, non pas le bien qui est visé par la licence. Par exemple, si un inscrit a une licence pour utiliser un immeuble ou un bien meuble (par exemple, un ordinateur), il ne serait pas considéré aux fins de la TPS/TVH comme ayant la propriété de l’immeuble ou de l’ordinateur. Toutefois, la licence elle-même constitue un bien que la personne a aux fins de l’alinéa c) de la définition d’un membre admissible, en supposant qu’elle est considérée comme une licence reconnue par la loi. Il faut déterminer au cas par cas si une licence donnée est reconnue comme telle par la loi et si elle peut donc constituer un bien de la personne.

Biens autres que des effets financiers

28. Le terme bien, au sens du paragraphe 123(1), s’entend, à l’exclusion d’argent, de tous les biens — meubles et immeubles — tant corporels qu’incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part. Un bien inclut donc un effet financier. Toutefois, les règles établies dans la définition d’un membre admissible ne s’appliquent pas aux biens qui sont des effets financiers.

29. Un effet financier est défini au paragraphe 123(1) et inclut, entre autres, une participation dans une société de personnes ou tout droit afférent, un titre de participation et un titre de créance. Un titre de participation, au sens du paragraphe 123(1), s’entend de l’action du capital-actions d’une personne morale ou d’un droit y afférent. Un titre de créance inclut une participation dans un prêt.

30. Les actions du capital-actions d’une personne morale ou une participation dans une société de personnes, ainsi que tout droit y afférent, ou une participation dans un prêt ne sont pas des biens visés à l’alinéa c) de la définition d’un membre admissible ou à l’alinéa g) de la définition d’un membre temporaire au paragraphe 156(1), puisqu’il s’agit d’effets financiers et qu’ils ne remplissent pas le critère des biens aux fins de ces alinéas.

Biens autres que des biens d’une valeur nominale

31. Il faut déterminer au cas par cas si un bien donné que possède un inscrit est d’une valeur nominale. En général, cette détermination sera faite en fonction de l’importance du bien par rapport aux activités commerciales de l’inscrit plutôt qu’uniquement en fonction de la juste valeur marchande du bien.

Consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre d’activités commerciales

32. Le paragraphe 123(1) comporte plusieurs définitions qui sont pertinentes aux fins de l’article 156 :

33. En général, aux termes du paragraphe 141.01(2)Note de bas de page 2, une personne est réputée avoir acquis ou importé des biens ou des services pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales, dans la mesure où elle les acquiert ou les importe afin d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie. De même, le paragraphe 141.01(3) prévoit qu’une personne est réputée avoir consommé ou utilisé un bien ou un service dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où la consommation ou l’utilisation a pour objet la réalisation d’une fourniture taxable pour une contrepartie.

34. Aux termes du paragraphe 141.01(7), toute disposition de la partie IX de la LTA selon laquelle une personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture ou selon laquelle une fourniture est réputée être effectuée sans contrepartie ne s’applique pas aux paragraphes 141.01(2) et (3)Note de bas de page 3. Il faut toujours déterminer au cas par cas si un inscrit a effectué des fournitures taxables pour une contrepartie afin de remplir les conditions prévues à la définition d’un membre admissible à un moment donné, y compris au moment où le choix est fait.

L’inscrit n’a pas de biens

35. Au moment où l’inscrit souhaite faire le choix à titre de membre admissible, s’il n’a pas de biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) et qu’il a effectué des fournitures, alors, aux termes du sous-alinéa c)(ii) de la définition d’un membre admissible au paragraphe 156(1), la totalité ou la presque totalité de ses fournitures doivent être des fournitures taxables (c’est-à-dire des fournitures effectuées dans le cadre de ses activités commerciales). Par conséquent, l’inscrit doit, à ce moment, préciser ses activités commerciales pour lesquelles il a effectué des fournitures taxables.

36. Au moment de faire le choix, un inscrit, qui n’a pas de biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) et qui n’a pas effectué de fournitures taxables avant la date à laquelle il souhaite commencer à exercer son choix, doit remplir la condition prévue au sous-alinéa c)(iii) de la définition d’un membre admissible. Selon cette condition, l’inscrit doit pouvoir démontrer, à ce moment, qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il effectuera des fournitures tout au long des 12 mois suivant la date d’entrée en vigueur du choix et à ce que la totalité ou la presque totalité de ces fournitures seront des fournitures taxables. De plus, l’inscrit doit pouvoir démontrer, à ce moment, qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que tous les biens qui seront fabriqués, produits, acquis ou importés par lui au cours de cette période de 12 mois (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) seront destinés à être consommés, utilisés ou fournis exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

Exemple 1

La personne morale A et la personne morale B sont des filiales de la personne morale C et les trois personnes morales sont étroitement liées au sens de l’article 128. Les trois personnes morales exercent exclusivement des activités commerciales depuis plusieurs années et elles forment un groupe admissible, chacune étant membre de ce groupe admissible.

La personne morale C établit une nouvelle filiale. La nouvelle filiale est étroitement liée à la personne morale C ainsi qu’à la personne morale A et à la personne morale B au sens de l’article 128.

La nouvelle filiale exerce des activités relativement à l’établissement d’une activité commerciale qu’elle a l’intention de poursuivre au cours des prochaines années. La nouvelle filiale n’a pas acquis de biens (autres que des prêts et des biens d’une valeur nominale) pour réaliser ses activités de démarrage et elle n’a pas encore effectué de fournitures taxables. La nouvelle filiale acquerra des contrats d’approvisionnement par cession pour une contrepartie de la personne morale A pour les utiliser dans le cadre de son activité commerciale.

La nouvelle filiale et la personne morale A souhaitent faire le choix conjoint pour que la fourniture des contrats à la nouvelle filiale soit réputée être effectuée sans contrepartie. Même si la nouvelle filiale et la personne morale A sont étroitement liées aux termes de l’article 128, pour que la nouvelle filiale soit un membre admissible du même groupe admissible que la personne morale A, il doit être raisonnable de s’attendre à ce que la nouvelle filiale remplisse les conditions suivantes à compter de la date d’entrée en vigueur du choix :

  • elle commence à effectuer des fournitures et continuera de le faire tout au long des 12 mois suivants;
  • la totalité ou la presque totalité de ces fournitures seront des fournitures taxables;
  • la totalité ou la presque totalité des biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) qui seront fabriqués, produits et acquis par la nouvelle filiale, y compris les biens que cette dernière doit acquérir de la personne morale A, au cours des 12 mois suivants seront consommés, utilisés ou fournis exclusivement dans le cadre de l’activité commerciale de la nouvelle filiale.

Exclusions au choix

37. Aux termes du paragraphe 156(2.1), même s’il existe un choix conjoint valide fait par deux membres déterminés d’un groupe admissible, l’effet du choix ne s’applique pas aux types suivants de fournitures effectuées entre deux membres :

  1. la fourniture par vente d’un immeuble;
  2. la fourniture d’un bien, ou d’un service, qui n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
  3. la fourniture effectuée à un membre temporaire dans le cadre d’une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la LIR (une transaction papillon) lorsqu’il ne s’agit pas d’une fourniture effectuée en prévision d’une attribution.

38. Le traitement sous le régime de la TPS/TVH qui s’appliquerait habituellement aux types de fournitures mentionnés ci-dessus s’appliquera toujours comme si le choix fait par les membres n’existait pas.

39. La fourniture d’un immeuble par vente et la fourniture de biens qui ne sont pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ne sont toujours pas visées par le choix, même si elles font partie des fournitures effectuées à un membre temporaire dans le cadre d’une transaction papillon.

Exemple 2

Une personne morale entreprend une réorganisation qui inclut une transaction papillon conformément au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la LIR. Dans le cadre de cette réorganisation, une autre personne morale répond aux exigences pour être considérée comme un membre temporaire conformément au paragraphe 156(1). Le choix prévu à l’article 156 est fait entre la personne morale et le membre temporaire, et des biens (y compris des immeubles) sont transférés de la personne morale au membre temporaire. Comme les transferts d’immeubles par vente sont exclus de l’application de l’article 156, le choix ne s’applique pas à la fourniture d’immeubles.

Crédits de taxe sur les intrants

40. Les membres déterminés qui sont parties au choix peuvent tout de même demander des CTI conformément aux règles générales prévues aux articles 169 et 141.01. À cet égard, le paragraphe 141.01(7) prévoit que toute disposition relativement à une fourniture réputée être effectuée par une personne sans contrepartie ne s’applique pas lorsqu’il faut déterminer dans quelle mesure des intrants utilisés pour effectuer la fourniture sont acquis, importés, utilisés ou consommés par la personne dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie dans le cadre d’une initiative de la personne.

41. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-3, Calcul des crédits de taxe sur les intrants.

Exemple 3

La personne morale D et la personne morale E répondent aux exigences pour faire le choix prévu à l’article 156. La personne morale D effectue des fournitures taxables de matériel (par bail et par vente) au profit la personne morale E, qui utilise le matériel exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. Au cours de la période où un choix est en vigueur pour ces deux personnes morales, aucune TPS/TVH ne s’applique à ces fournitures de matériel effectuées au profit de la personne morale E. La personne morale D peut demander des CTI relativement aux intrants acquis en vue d’effectuer ces fournitures taxables, pourvu que les autres exigences pour demander des CTI soient remplies.

Procédures relatives au choix et à la révocation du choix

42. Aux termes du paragraphe 156(4), le choix ou la révocation du choix doit être fait conjointement par un membre déterminé d’un groupe admissible et un autre membre déterminé du même groupe en la forme déterminée par le ministre et doit contenir les renseignements requis par celui-ci, présentés selon les modalités qu’il détermine. Le formulaire prescrit doit préciser le jour où le choix entre en vigueur ou, dans le cas d’une révocation, le jour où la révocation entre en vigueur.

43. Les membres déterminés du groupe admissible qui font le choix, ou le révoquent, doivent en informer l’ARC en produisant le formulaire RC4616, Choix ou révocation du choix visant les personnes morales et/ou sociétés de personnes canadiennes étroitement liées de considérer certaines fournitures taxables comme ayant été effectuées sans contrepartie aux fins de la TPS/TVH.

44. Le choix ou la révocation du choix est fait entre deux membres déterminés. Toutefois, le formulaire RC4616 permet de produire plusieurs choix et révocations en joignant au formulaire une liste de tous les membres désignés qui font un choix ou une révocation. Chaque combinaison de membres déterminés, selon les noms mentionnés, sera visée par un choix, ou la révocation d’un choix, relativement aux fournitures effectuées entre ces personnes.

Moment et production d’un choix ou de la révocation d’un choix

45. Le formulaire RC4616 doit être produit (c’est-à-dire qu’il doit être reçu par l’ARC) au plus tard le premier jour où un membre déterminé visé par le choix est tenu de produire une déclaration de la TPS/TVH aux termes de la section V pour la période de déclaration qui comprend le jour où le choix ou la révocation du choix doit entrer en vigueur.

46. Même s’il n’y a aucune exigence législative dictant lequel des membres déterminés doit produire le formulaire RC4616, le formulaire est conçu de façon à ce que le premier membre mentionné à la partie A soit celui qui le remplit. Si les parties au choix ou à la révocation du choix ont les mêmes périodes de déclaration et que le choix ou la révocation du choix doit entrer en vigueur au cours de leur période de déclaration actuelle, l’une ou l’autre des parties pourrait produire le formulaire RC4616, pourvu qu’elle le fasse au plus tard à la date de production de ses déclarations de la TPS/TVH pour cette période de déclaration. Toutefois, si la date de production de la déclaration pour la période au cours de laquelle le choix ou la révocation du choix doit entrer en vigueur est, pour l’une des parties, antérieure à celle de l’autre partie, le formulaire RC4616 doit être produit au plus tard à cette date antérieure et la partie ayant cette date serait habituellement celle qui produirait le formulaire.

Exemple 4

La personne morale F et la personne morale G sont des membres déterminés du même groupe admissible et elles souhaitent faire le choix prévu au paragraphe 156(2) pour que les fournitures taxables admissibles effectuées entre elles soient réputées être effectuées sans contrepartie, à partir du 1er janvier 2020. La personne morale F a une période de déclaration trimestrielle fondée sur les trimestres civils et la personne morale G a une période de déclaration annuelle fondée sur l’année civile.

La date la plus rapprochée à laquelle une partie au choix est tenue de produire une déclaration de la TPS/TVH pour la période qui comprend le jour où le choix doit entrer en vigueur est le 30 avril 2020 (la date de production de la déclaration de la personne morale F). Par conséquent, pour que le choix entre en vigueur le 1er janvier 2020, le formulaire RC4616 doit être produit au plus tard le 30 avril 2020.

Exemple 5

Les personnes morales mentionnées à l’exemple 4 souhaitent par la suite révoquer leur choix le 1er février 2020. Comme il a été mentionné, la personne morale F a une période de déclaration trimestrielle fondée sur les trimestres civils et la personne morale G a une période de déclaration annuelle fondée sur l’année civile.

La date la plus rapprochée à laquelle une partie à la révocation est tenue de produire une déclaration de la TPS/TVH pour la période qui comprend le jour où la révocation entre en vigueur est le 30 avril 2020 (la date de production de la déclaration de la personne morale F). Pour que la révocation soit en vigueur le 1er février 2020, le formulaire RC4616 doit être produit au plus tard le 30 avril 2020.

Choix et révocations produits en retard

47. L’une des exigences relativement à la validité d’un choix ou de la révocation d’un choix est qu’il faut produire le formulaire RC4616 auprès de l’ARC au plus tard à la date de production de la déclaration, conformément aux paragraphes 45 et 46 du présent mémorandum. Lorsqu’un choix ou une révocation d’un choix est produit en retard (c’est-à-dire que le formulaire RC4616 est produit après la date de production donnée), l’ARC n’acceptera ni ne traitera le choix ou la révocation, à moins de circonstances exceptionnelles dans lesquelles l’ARC peut exercer son pouvoir discrétionnaire, conformément au sous-alinéa 156(4)b)(ii).

48. Aux termes du sous-alinéa 156(4)b)(ii), l’ARC a le pouvoir discrétionnaire d’accepter et de traiter un choix ou une révocation d’un choix lorsque le formulaire RC4616 est produit après la date limite. Un choix ou une révocation d’un choix peut être accepté si l’ARC est convaincue que les parties ont vraiment fait le choix ou la révocation à la date d’entrée en vigueur indiquée sur le formulaire RC4616, même si le formulaire n’a pas été produit à temps. Ce pouvoir discrétionnaire s’applique seulement relativement au moment où le formulaire RC4616 est produit.

49. Par conséquent, l’ARC doit être convaincue que la date d’entrée en vigueur du choix ou de la révocation indiquée sur le formulaire RC4616 produit en retard correspond à la date à laquelle les membres déterminés visés par le choix ont en fait commencé, ou cessé, leurs activités comme si le choix était, ou n’était plus, en vigueur (lisez les paragraphes 50 à 52 du présent mémorandum).

50. L’ARC tiendra compte d’une demande d’accepter un choix ou une révocation produit en retard au cas par cas selon les lignes directrices suivantes :

51. Dans le cadre de l’examen d’une demande d’accepter un choix ou une révocation produit en retard, l’ARC pourrait communiquer avec le premier membre déterminé pour obtenir plus de renseignements.

52. L’acceptation d’un formulaire RC4616 produit en retard ne constitue pas une confirmation que le choix est valide. Lorsque l’ARC accepte un formulaire RC4616 produit en retard et qu’à la suite d’une vérification, détermine que les parties au choix ne sont pas des membres déterminés d’un groupe admissible ou qu’elles ne remplissent pas les autres conditions pour faire le choix, ce dernier n’est pas valide et ne peut être en vigueur. Dans un tel cas, l’ARC établira une cotisation pour les parties en ce qui concerne toute TPS/TVH dont elles auraient dû rendre compte et qu’elles auraient dû percevoir en vertu de la LTA, relativement aux fournitures taxables effectuées entre elles, ainsi que les intérêts et toute pénalité applicable.

Le choix n’est plus en vigueur

53. Aux termes du paragraphe 156(3), le choix prévu au paragraphe 156(2) cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

  1. le jour où l’une des parties au choix cesse d’être membre déterminé du groupe admissible;
  2. le jour où l’autre partie au choix cesse d’être un tel membre;
  3. le jour où les parties au choix le révoquent conjointement.

54. Par exemple, un inscrit cessera d’être un membre déterminé d’un groupe admissible s’il devient partie au choix prévu au paragraphe 150(1) pour que certaines fournitures taxables soient réputées être des fournitures de services financiers.

55. Lorsqu’une personne donnée qui a fait le choix prévu à l’article 156 avec un ou plusieurs autres membres déterminés d’un groupe admissible n’est plus considérée comme un membre déterminé du groupe admissible, chacun des choix conjoints faits entre cette personne et un autre membre déterminé du groupe admissible cesse d’être en vigueur. L’ARC doit être informée du changement afin de veiller à ce que les renseignements pour chacun des numéros d’entreprise des parties reflètent le fait que le choix prévu à l’article 156 ne s’applique plus aux fournitures effectuées entre la personne donnée et tout membre déterminé du groupe admissible à compter de la date à laquelle la personne n’est plus considérée comme un membre admissible.

Exemple 6

Résumé des liens entre la banque, la société de gestion, la société exploitante 1, la société exploitante 2, la société exploitante 3 et la société de personnes canadienne
Description de l’image de l’exemple 6

Résumé des liens entre la banque, la société de gestion, la société exploitante 1, la société exploitante 2, la société exploitante 3 et la société de personnes canadienne :

  • La banque détient 100 % des actions du capital-actions et le contrôle admissible des voix de la société de gestion.
  • La société de gestion détient 100 % des actions du capital-actions et le contrôle admissible des voix de la société exploitante 1, de la société exploitante 2 et de la société exploitante 3.
  • La société exploitante 2 détient 90 % des participations dans la société de personnes canadienne.
  • La société exploitante 3 détient 10 % des participations dans la société de personnes canadienne.

Une banque détient le contrôle admissible des voix et la totalité des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la société de gestion, laquelle détient le contrôle admissible des voix et la totalité des actions du capital-actions de la société exploitante 1, de la société exploitante 2 et de la société exploitante 3. La société exploitante 2 détient aussi 90 % des participations dans la société de personnes canadienne SE2/SE3.

La société de gestion a fait le choix prévu à l’article 156 conjointement avec chacune des sociétés exploitantes ainsi qu’avec la société de personnes canadienne SE2/SE3, et tous ces choix sont valides.

La banque et la société de gestion font par la suite le choix prévu au paragraphe 150(1), et le choix est en vigueur à compter du 15 juin 2020. Même si la société de gestion continue d’être un membre du groupe admissible, elle n’est plus considérée comme un membre déterminé du groupe le jour où le choix prévu au paragraphe 150(1) entre en vigueur. Par conséquent, tout choix prévu à l’article 156 que la société de gestion avait fait avec une autre personne cesse d’être en vigueur le 15 juin 2020.

Responsabilité solidaire

56. Aux termes du paragraphe 156(5), un membre déterminé donné et un autre membre déterminé sont solidairement responsables des obligations en matière de TPS/TVH qui découlent du défaut de verser un montant de TPS/TVH de l’un ou l’autre des membres, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues, si le montant est attribuable à une fourniture effectuée entre eux et que, selon le cas :

  1. le choix prévu au paragraphe 156(2) fait conjointement par eux :
    1. était en vigueur au moment où la fourniture a été effectuée,
    2. a cessé d’être en vigueur avant ce moment, mais les deux membres déterminés ont agi comme s’il était en vigueur à ce moment;
  2. le membre déterminé donné et le deuxième membre déterminé prétendent avoir fait le choix conjoint prévu au paragraphe 156(2) avant le moment où la fourniture a été effectuée et ont agi comme si ce choix était en vigueur à ce moment.

Fusions et liquidations

57. Lorsqu’au moins deux personnes morales fusionnent (il s’agit des personnes morales fusionnantes) pour former une nouvelle personne morale et que la fusion a lieu autrement qu’à la suite de l’acquisition des biens d’une personne morale par l’autre personne morale — par exemple lorsqu’une entreprise est achetée dans le cadre d’une vente d’actifs — ou autrement que par l’acquisition par une personne morale des biens de l’autre personne morale par suite de la liquidation de celle-ci, l’alinéa 271a) prévoit que la personne morale issue de la fusion est en général réputée distincte de chacune des personnes morales fusionnantes aux fins de la TPS/TVH.

58. Toutefois, aux fins prévues par règlement, la personne morale issue de la fusion est réputée, aux termes de l’alinéa 271b), être la même personne morale que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation.

59. Le Règlement renferme une liste des dispositions de la LTA aux fins desquelles la personne morale issue de la fusion est réputée être la même personne morale que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation. Les dispositions de l’article 156 en font partie. Par conséquent, lorsqu’une personne morale a fait le choix prévu à l’article 156 avec un autre membre déterminé d’un groupe admissible et que la personne morale a fusionné avec une autre personne morale, le choix prévu à l’article 156 demeure en vigueur entre la personne morale issue de la fusion et l’autre membre déterminé du groupe admissible aussi longtemps que la personne morale issue de la fusion et le membre déterminé remplissent les exigences relatives au choix prévu à l’article 156. Par conséquent, la personne morale issue de la fusion est un membre déterminé du même groupe admissible que la personne morale fusionnante.

Exemple 7

Une personne morale mère a un choix valide prévu à l’article 156 avec sa filiale, laquelle est détenue à 100 % et dont la personne morale mère détient le contrôle admissible des voix. La personne morale mère fusionne avec la personne morale Z et la fusion remplit les conditions prévues à l’article 271. La personne morale issue de la fusion détient le contrôle admissible des voix et 100 % des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la filiale.

Comme l’article 156 est mentionné dans le Règlement, le choix prévu à l’article 156 qui existait entre la personne morale mère et la filiale existe aussi entre la personne morale issue de la fusion et la filiale aussi longtemps que ces dernières remplissent les exigences pour être des membres déterminés du même groupe admissible.

60. Lorsqu’une personne morale (la filiale) est liquidée au profit d’une autre personne morale (la personne morale mère) qui détient le contrôle admissible des voix et au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la personne morale liquidée, l’article 272 prévoit que la personne morale mère est réputée, aux fins de certaines dispositions de la TPS/TVH (y compris l’article 156 conformément au Règlement), être la même personne morale que celle qui est liquidée et en être la continuation.

61. Par conséquent, lorsqu’une filiale a fait un choix valide au titre de l’article 156 avec une autre personne qui est un membre déterminé du groupe admissible dans lequel la filiale est aussi un membre déterminé et que la filiale est liquidée au profit de la personne morale mère (qui est aussi un membre déterminé du même groupe admissible), le choix demeurera en vigueur pour la personne morale mère et l’autre personne qui était partie au choix fait avec la filiale, aussi longtemps que la personne morale mère et l’autre personne remplissent les exigences relatives au choix.

62. Lorsque le choix prévu à l’article 156 est automatiquement transféré à la nouvelle personne morale ou à la personne morale mère à la suite d’une fusion ou d’une liquidation et que la nouvelle personne morale ou la personne morale mère remplit les exigences relatives au choix, les parties au choix devront produire conjointement une demande de révocation du choix si elles ne veulent pas qu’il demeure en vigueur après la fusion ou la liquidation.

63. Les documents relatifs à la fusion ou à la liquidation doivent être fournis à l’ARC afin qu’elle puisse mettre à jour les renseignements pour chacun des numéros d’entreprise, ainsi que les renseignements relatifs au choix qui a été fait aux termes de l’article 156.

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  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

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Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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