Personnes morales étroitement liées

Mémorandum sur la TPS/TVH 14-7
Juin 2023

Avis au lecteur :

Le présent mémorandum ne reflète pas les propositions législatives et réglementaires en matière de TPS/TVH qui ont été incluses dans le communiqué de presse du ministère des Finances Canada publié le 9 août 2022.

Le présent mémorandum remplace l’avis sur la TPS/TVH NOTICE303, Modifications apportées au critère de personnes étroitement liées.

Le présent mémorandum explique ce que sont des personnes morales étroitement liées aux fins de la Loi sur la taxe d’accise.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d’accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l’application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Personnes morales étroitement liées

1. L’article 128 décrit les conditions dans lesquelles deux personnes morales peuvent être considérées comme étroitement liées. Ces conditions sont fondées sur le contrôle admissible des voix, ainsi que sur la propriété du capital-actions, détenus par une personne morale relativement à une autre.

2. Aux fins de la définition du terme groupe étroitement lié au paragraphe 123(1), il est important de déterminer si les personnes morales sont étroitement liées ou non.

3. Il est également important de déterminer si deux personnes morales sont étroitement liées au moment d’établir si elles peuvent faire l’un des choix prévus aux articles 150 et 156. Finalement, le fait que deux personnes morales soient étroitement liées ou non est pertinent pour ce qui est de déterminer l’admissibilité à la compensation de taxe prévue au paragraphe 228(7), et pour l’application de l’alinéa t) de la définition de service financier au paragraphe 123(1) en ce qui a trait aux services visés par règlement.

4. L’article 128 vise expressément les personnes morales étroitement liées. La relation entre personnes morales visées par l’article 128 est unique parmi d’autres types de relations visées par la LTA, lesquelles peuvent concerner non seulement des personnes morales, mais également des sociétés de personnes, des particuliers, des fiducies, des associations ou d’autres organisations. À cet égard, l’article 126 explique ce que sont les personnes liées, tandis que l’article 127 explique ce que sont les personnes associées.

Groupe étroitement lié

5. Selon le paragraphe 123(1), un groupe étroitement lié est un groupe de personnes morales dont chaque membre est un inscrit résidant au Canada et est étroitement lié, au sens de l’article 128, à chacun des autres membres du groupe. Pour l’application de cette définition :

  1. l’assureur non-résident qui a un établissement stable au Canada est réputé résider au Canada;
  2. les caisses de crédit et les membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des inscrits.

Résident du Canada

6. Selon les règles de résidence de la common law, une personne morale réside au Canada si sa gestion centrale et son contrôle sont exercés au Canada.

7. De plus, aux termes de l’article 132, une personne est réputée résider au Canada à un moment donné dans certaines circonstances aux fins de la TPS/TVH. Aux termes de l’alinéa 132(1)a), une personne morale constituée ou prorogée au Canada, et non prorogée ailleurs, est réputée résider au Canada. Toutefois, si une personne morale est prorogée au Canada et ailleurs à la fois, cette disposition de présomption de résidence ne s’applique pas, et la personne morale doit respecter les règles de la common law pour être considérée comme résidant au Canada afin de pouvoir être membre d’un groupe étroitement lié.

8. Aux termes du paragraphe 132(2), les personnes non-résidentes ayant un établissement stable au Canada sont réputées y résider, mais seulement en ce qui concerne les activités qu’elles exercent par l’entremise de l’établissement stable. Cette disposition de présomption ne permet pas en soi de satisfaire à l’exigence de résidence prévue dans la définition d’un groupe étroitement lié, puisque la définition s’applique aux personnes morales entières et non seulement aux activités qu’elles exercent par l’entremise de ses établissements stables. De plus, un établissement stable n’est pas en soi une personne aux fins de la TPS/TVH, puisque la définition d’une personne au paragraphe 123(1) n’inclut pas les établissements stables.

9. Aux termes du paragraphe 132(3), une personne qui réside au Canada [y compris une personne réputée résider au Canada aux termes du paragraphe 132(1)] et qui a un établissement stable à l’étranger est réputée être une personne non-résidente, mais seulement en ce qui concerne les activités qu’elle exerce par l’entremise de son établissement stable à l’étranger. Étant donné qu’une personne morale réputée résider au Canada aux termes du paragraphe 132(1) satisfait à l’exigence de résidence prévue dans la définition d’un groupe étroitement lié, son statut de résident du Canada s’applique, aux fins de cette définition, à tout établissement stable qu’elle possède à l’étranger.

10. La définition du terme établissement stable au paragraphe 123(1) inclut, d’une part, une installation fixe d’une personne donnée, par l’entremise de laquelle elle effectue des fournitures et, d’autre part, une installation fixe d’une autre personne qui est, au Canada, mandataire de la personne donnée et par l’intermédiaire de laquelle celle-ci effectue des fournitures.

11. Pour plus d’information sur ce qui constitue une personne résidant au Canada, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-4, Résidence.

Choix prévu à l’article 150

12. Aux termes de l’article 150, deux personnes morales qui sont membres d’un groupe étroitement lié qui comprend une institution financière désignée peuvent faire le choix conjoint d’exonérer certaines fournitures taxables effectuées entre elles en les considérant comme des fournitures de services financiers.

13. Pour plus d’information concernant ce choix, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-14, Choix permettant de considérer certaines fournitures comme des fournitures de services financiers et choix connexe pour les institutions financières désignées particulières, et soit le formulaire GST27, Choix ou révocation du choix pour que certaines fournitures soient réputées être des services financiers aux fins de la TPS/TVH, soit le formulaire RC7227, Choix ou révocation des choix pour que certaines fournitures soient réputées être des services financiers aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ pour des institutions financières désignées particulières.

14. Pour plus d’information sur ce qui constitue une institution financière désignée, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6, Définition d’« institution financière désignée ».

Choix prévu à l’article 156

15. L’article 156 prévoit un choix conjoint permettant aux personnes morales résidant au Canada et aux sociétés de personnes canadiennes de considérer certaines fournitures taxables effectuées entre elles comme ayant été effectuées sans contrepartie, pourvu que les personnes soient des membres admissibles d’un groupe admissible et que toutes les exigences relatives au choix aient été respectées. Le terme groupe admissible est défini au paragraphe 156(1) et inclut un groupe de personnes morales dont chaque membre est étroitement lié, au sens de l’article 128, à chacun des autres membres du groupe.

16. Pour en savoir plus sur ce choix, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 14-5, Choix pour que certaines fournitures soient réputées être effectuées sans contrepartie, et le formulaire RC4616, Choix ou révocation du choix visant les personnes morales et/ou sociétés de personnes canadiennes étroitement liées de considérer certaines fournitures taxables comme ayant été effectuées sans contrepartie aux fins de la TPS/TVH.

Demande visant à compenser les taxes au moyen de remboursements

17. Le paragraphe 228(7) et le Règlement sur la compensation de la taxe (TPS/TVH) permettent à des personnes morales étroitement liées qui sont membres d’un groupe étroitement lié de produire une demande pour réduire ou compenser un montant de TPS/TVH, à verser ou à payer par un membre du groupe, du montant de tout remboursement de la TPS/TVH auquel un autre membre du groupe peut avoir droit.

18. Pour plus d’information au sujet de cette disposition de compensation, consultez le formulaire GST303, Demande visant à compenser les taxes au moyen de remboursements.

Définition d’un service financier

19. Le fait que deux personnes morales soient ou non étroitement liées et membres d’un groupe étroitement lié peut être important aux fins de l’alinéa t) de la définition de service financier au paragraphe 123(1), qui exclut de la définition divers services visés par le Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH). Aux fins de l’alinéa t), les services visés par règlement constituent, d’une part, la communication, la collecte ou le traitement de renseignements et, d’autre part, les services administratifs, y compris ceux liés au paiement ou au recouvrement de dividendes, d’intérêts, de capital, de créances, d’avantages ou d’autres montants, à l’exclusion des services ne portant que sur le paiement ou le recouvrement.

20. Toutefois, de tels services ne sont pas visés par règlement s’ils sont fournis relativement à un effet [défini dans le Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) comme étant de l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement, ou un effet financier] soit par une personne à risque; soit par une personne membre du même groupe étroitement lié que la personne à risque, si l’acquéreur du service n’est ni la personne à risque ni une autre personne membre du même groupe étroitement lié que la personne à risque.

21. De tels services ne sont pas non plus visés par règlement s’ils sont fournis par un mandataire, un vendeur ou un courtier qui prend des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété de l’effet pour le compte de la personne à risque ou d’une personne membre du même groupe étroitement lié que la personne à risque. Aux fins du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH), une personne à risque est, sauf certaines exceptions, une personne exposée à un risque financier soit du fait de la propriété, de l’acquisition ou de l’émission par la personne d’un effet; soit à cause d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité se rapportant à l’effet.

Conditions de l’article 128

22. Selon l’alinéa 128(1)a), une personne morale donnée et une autre personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :

  1. l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne morale et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de l’autre personne morale :
    1. la personne morale donnée;
    2. la filiale déterminée de la personne morale donnée;
    3. la personne morale dont la personne morale donnée est une filiale déterminée;
    4. la filiale déterminée d’une personne morale dont la personne morale donnée est une filiale déterminée;
    5. plusieurs des personnes morales ou filiales visées aux sous-alinéas 128(1)a)(i) à (iv).

23. Aux termes de l’alinéa 128(1)b), une personne morale donnée est étroitement liée à une autre personne morale si cette dernière est une personne morale visée par le Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH) quant à la personne morale donnée. Pour plus de détails à ce sujet, lisez les paragraphes 36 et 37 du présent mémorandum.

24. Aux termes du paragraphe 128(2), deux personnes morales qui, aux termes du paragraphe 128(1), sont étroitement liées à une même troisième personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre.

25. En général, les paragraphes 128(1) et (2) ne s’appliquent pas si une personne autre qu’une personne morale (par exemple, un particulier, une société de personnesNote de bas de page 1 ou une fiducie) détient le contrôle des voix et est propriétaire des actions de la personne morale en question. Par exemple, si un particulier, autrement que dans le cadre de son emploi, détient le contrôle admissible des voix relativement aux personnes morales A et B, et est propriétaire de toutes les actions, comportant plein droit de vote, du capital-actions de ces personnes morales, ces dernières ne sont pas étroitement liées aux fins de la TPS/TVH, puisque la propriété et le contrôle de ces personnes morales appartiennent à un particulier et non à une personne morale.

26. Le Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH) prévoit des circonstances limitées dans lesquelles des actions détenues par un salarié peuvent être admissibles pour l’application du paragraphe 128(1).

27. Aux termes du paragraphe 128(3), un fonds de placement qui est membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance est réputé être une personne morale aux fins de l’article 128 (même s’il n’est pas constitué en tant que telle).

Contrôle admissible des voix

28. Aux termes du paragraphe 128(1.1), pour l’application de la partie IX de la LTA, une personne ou un groupe de personnes détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :

  1. la personne ou l’ensemble des membres du groupe, selon le cas, est propriétaire d’actions de la personne morale auxquelles sont rattachées au moins 90 % des voix qui peuvent être exprimées par les actionnaires sur toute question, sauf l’une des questions suivantes :
    1. une question à l’égard de laquelle la loi d’un pays, ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un pays, qui s’applique à la personne morale prévoit, relativement au vote des actionnaires de la personne morale sur la question :
      1. soit qu’un actionnaire de la personne morale a des droits de vote différents de ceux qui lui seraient par ailleurs conférés en vertu des lettres patentes, de l’acte de prorogation ou de tout autre acte — avec ses modifications ou mises à jour éventuelles — constituant ou prorogeant la personne morale,
      2. soit que les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série sont fondés à voter séparément,
    2. une question qui est visée par règlement ou qui remplit les conditions visées par règlement ou survient dans les circonstances visées par règlement;
  2. la personne ou le groupe, selon le cas, est une personne ou un groupe visé par règlement quant à la personne morale.

29. Autrement dit, pour qu’une personne donnée ou un groupe de personnes donné soit considéré comme détenant le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale, au moins 90 % des voix pouvant être exprimées par les actionnaires relativement à toutes les questions concernant la personne morale doivent être détenues et contrôlées par la personne donnée ou le groupe de personnes donné, sauf quelques exceptions. Dans les seuls cas où la personne donnée ou le groupe de personnes donné détient à la fois un tel niveau de propriété et un tel niveau de contrôle relativement à la personne morale, la personne donnée ou le groupe de personnes donné et la personne morale seront considérés être étroitement liés aux fins de la TPS/TVH.

Exemple 1

La personne morale A est propriétaire de 94 % de la valeur et du nombre des actions émises et en circulation, et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale B. De plus, la personne morale A détient et contrôle 94 % des voix pouvant être exprimées par les actionnaires relativement à toute question concernant la personne morale B.

Par conséquent, les personnes morales A et B sont considérées être étroitement liées.

30. Dans certains cas, les dispositions législatives d’une administration (c’est-à-dire un pays, un État ou une province) qui s’appliquent à une personne morale prévoient que le vote des actionnaires de la personne morale relativement à une question particulière diffère des droits de vote qui leur seraient autrement conférés selon les statuts constitutifs de la personne morale. Dans de telles circonstances, la question particulière est exclue au moment de déterminer si la personne morale détient le contrôle admissible des voix relativement à une autre personne morale.

Exemple 2

Le paragraphe 183(3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions prévoit que, dans le cas d’une convention de fusion, chaque action des sociétés fusionnantes, assortie ou non du droit de vote, comporte un droit de vote quant à la convention de fusion.

La distribution de droits de vote aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions relativement au vote des actionnaires quant à la convention de fusion n’est pas prise en compte pour déterminer si une personne détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale.

31. Les questions pour lesquelles de telles lois permettent aux détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série de voter séparément ne sont pas non plus prises en compte pour déterminer si une personne détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale.

Exemple 3

Une personne morale constituée aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions peut émettre des actions de diverses catégories ou séries.

Le paragraphe 176(1) de cette loi prévoit que, dans certains cas, les détenteurs d’actions d’une catégorie donnée ou d’une série donnée sont fondés à voter séparément sur les propositions de modification des statuts de la personne morale relativement à des questions précises, telles que l’accroissement des droits ou privilèges de toute catégorie d’actions conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs à ceux de la catégorie donnée.

Par conséquent, certaines questions énumérées au paragraphe 176(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et permettant aux détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série de voter séparément ne sont pas prises en compte pour déterminer si une personne détient le contrôle admissible des voix relativement à la personne morale.

Filiale déterminée

32. Une filiale déterminée, relativement à une personne morale donnée, est définie au paragraphe 123(1) comme étant l’une ou l’autre des entités suivantes :

  1. la personne morale relativement à laquelle la personne morale donnée détient le contrôle admissible des voix et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale;
  2. la personne morale qui est une filiale déterminée de la filiale déterminée de la personne morale donnée;
  3. si la personne morale donnée est une caisse de crédit, chacune des autres caisses de crédit;
  4. si la personne morale donnée est membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance, chacun des autres membres de ce regroupement.

Présomption de non-propriété d’une action

33. Le paragraphe 128(4), qui sert à déterminer si une personne ou un groupe de personnes détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale, prévoit qu’une personne donnée est réputée ne pas être propriétaire d’une action à un moment donné si :

  1. d’une part, une autre personne a en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de contrôler les droits de vote rattachés à l’action, sauf si le droit ne peut être exercé au moment donné du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
  2. d’autre part, l’autre personne n’est pas étroitement liée à la personne donnée au moment donné.

34. Autrement dit, lorsque les droits de vote des actionnaires rattachés à une action appartenant à une personne donnée sont assujettis à un droit (en vertu d’un contrat, en equity ou autrement) de contrôle par une autre personne qui n’est pas étroitement liée à la personne donnée, cette action est en général exclue au moment de déterminer si la personne donnée détient le contrôle admissible des voix relativement à la personne morale en question. Toutefois, si la personne donnée et l’autre personne sont étroitement liées, cette exclusion ne s’applique pas.

Exemple 4

Sommaire des relations entre les personnes morales A, B, C et D
Description de l’image de l’exemple 4

Sommaire des relations entre les personnes morales A, B, C et D :

  • Les personnes morales A et B n’ont pas d’actionnaires en commun.
  • La personne morale A détient 50 % des voix pouvant être exprimées par les actionnaires sur toute question concernant la personne morale C et est propriétaire de 50 % des actions de celle-ci.
  • La personne morale A détient également tous les droits de vote rattachés aux actions de la personne morale D qui appartiennent à la personne morale C.
  • La personne morale B détient 50 % des voix pouvant être exprimées par les actionnaires sur toute question concernant la personne morale C et est propriétaire de 50 % des actions de celle-ci.
  • La personne morale C est propriétaire de 100 % des actions de la personne morale D, mais ne détient pas les droits de vote relativement à celle-ci.

Les personnes morales A et B, qui n’ont pas d’actionnaires en commun, détiennent chacune 50 % des voix pouvant être exprimées par les actionnaires sur toute question concernant la personne morale C et sont chacune propriétaires de 50 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale C.

La personne morale C est propriétaire de 100 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation, du capital-actions de la personne morale D. Toutefois, selon une entente conclue entre les personnes morales A, B et C, la personne morale A détient tous les droits de vote rattachés aux actions de la personne morale D qui sont détenues par la personne morale C.

Étant donné que les personnes morales A et B ne sont pas étroitement liées l’une à l’autre, et que la personne morale C n’est pas une filiale déterminée [au sens du paragraphe 123(1)] de la personne morale A ni de la personne morale B, la personne morale C n’est pas étroitement liée à la personne morale A aux termes de l’article 128. Par conséquent, aux fins de l’article 128, la personne morale C est réputée ne pas être propriétaire des actions de la personne morale D, et les personnes morales C et D ne sont donc pas étroitement liées.

Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH)

35. Le Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH) élargit les conditions dans lesquelles des personnes morales peuvent être considérées comme étant étroitement liées aux termes de l’article 128. Ainsi, le règlement inclut des situations où une personne acquiert la propriété effective d’actions au titre de son emploi et où les actions sont détenues en fiducie comme il est précisé dans le Règlement. Sauf dans ces circonstances exceptionnelles, le fait qu’un particulier détienne le contrôle admissible des voix relativement à au moins deux personnes morales, ainsi que la propriété du capital-actions de celles-ci, ne signifie pas que ces personnes morales sont étroitement liées.

36. Aux termes de l’alinéa 3a) du Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH), aux fins de l’alinéa 128(1)b) de la LTA, une personne morale donnée et une autre personne morale sont considérées comme étroitement liées si elles respectent les exigences suivantes :

  1. au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions déterminéesNote de bas de page 2 de l’autre personne morale est représentée par de telles actions qui remplissent chacune l’une des conditions suivantes :
    1. elle appartient à la personne morale donnée,
    2. elle appartient à une personne morale étroitement liée à la personne morale donnée selon l’alinéa 128(1)a) de la LTA,
    3. elle appartient :
      1. soit à un salarié donné d’une des personnes suivantes :
        • l’autre personne morale,
        • une personne morale étroitement liée à l’autre personne morale aux termes de l’alinéa 128(1)a) de la LTA,
        • la personne morale donnée,
        • une personne morale étroitement liée à la personne morale donnée aux termes de l’alinéa 128(1)a) de la LTA,
          si les actions déterminées qui appartiennent à de tels salariés ne sont pas négociables dans une bourse des valeurs, et si les actions déterminées du salarié donné lui appartiennent au titre de son emploi,
      2. soit à une personne morale relativement à laquelle les salariés mentionnés ci-dessus détiennent le contrôle admissible des voix et sont propriétaires d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions déterminées de cette personne morale, si les actions déterminées qui appartiennent à de tels salariés ne sont pas négociables dans une bourse des valeurs et leur appartiennent au titre de leur emploi,
    4. elle est détenue en fiducie au bénéfice de l’autre personne morale ou d’un salarié visé à la subdivision 3a)(i)(C)(I) du Règlement, si les actions de l’autre personne morale qui appartiennent à de tels salariés ne sont pas négociables dans une bourse des valeurs et leur appartiennent au titre de leur emploiNote de bas de page 3,
  2. au moins 50 % de la valeur et du nombre des actions déterminées de l’autre personne morale est représentée par de telles actions qui appartiennent chacune soit à la personne morale donnée, soit à une personne morale étroitement liée à la personne morale donnée selon l’alinéa 128(1)a) de la LTA;
  3. la personne morale donnée détiendrait le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne morale si la personne morale donnée était propriétaire des actions suivantes :
    1. les actions déterminées émises et en circulation du capital-actions de l’autre personne morale qui sont visées aux divisions 3a)(i)(A) à (D) du Règlement,
    2. les actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre personne morale qui ne sont pas des actions déterminées et qui seraient visées aux divisions 3a)(i)(A) à (D) du Règlement si elles étaient des actions déterminées.

37. Aux termes de l’alinéa 3b) du Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH), aux fins de l’alinéa 128(1)b) de la LTA, une personne morale donnée et une autre personne morale sont considérées comme étroitement liées si l’une des personnes suivantes détient le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne morale et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions déterminées de l’autre personne morale :

  1. la personne morale donnée;
  2. une personne morale étroitement liée à la personne morale donnée aux termes de l’alinéa 128(1)a) de la LTA;
  3. une personne morale qui est une personne morale visée par règlement relativement à la personne morale donnée du fait qu’elle remplit toutes les conditions décrites à l’alinéa 3a) du Règlement;
  4. plusieurs des personnes morales visées aux sous-alinéas 3a)(i) à (iii) du Règlement.

38. L’article 4 du Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH) indique les personnes morales qui sont visées par règlement aux fins de l’alinéa 128(1)b) de la LTA, soit les personnes morales étroitement liées à chaque caisse de crédit si elles sont inscrites et résident au Canada. À cet égard, seules la CDSL Canada Limited et la CUE Datawest Ltd. sont des personnes morales visées par règlement en ce moment.

Exemples

39. Dans les exemples 5 à 11 :

Exemple 5 – Sous-alinéa 128(1)a)(i)

Sommaire de la relation entre les personnes morales A et B
Description de l’image de l’exemple 5

Sommaire de la relation entre les personnes morales A et B :

  • La personne morale A est propriétaire de 90 % des actions de la personne morale B et détient le contrôle admissible des voix relativement à celle-ci.

La personne morale A détient le contrôle admissible des voix relativement à la personne morale B, et est propriétaire de 90 % des actions requises de celle-ci. Par conséquent, les personnes morales A et B sont étroitement liées.

Exemple 6 – Sous-alinéa 128(1)a)(ii)

Sommaire des relations entre les personnes morales A, B et C
Description de l’image de l’exemple 6

Sommaire des relations entre les personnes morales A, B et C :

  • La personne morale A est propriétaire de 90 % des actions de la personne morale B et détient le contrôle admissible des voix relativement à celle-ci.
  • La personne morale B est une filiale déterminée de la personne morale A.
  • La personne morale B est propriétaire de 90 % des actions de la personne morale C et détient le contrôle admissible des voix relativement à celle-ci.

Les personnes morales A et C sont étroitement liées, puisque la personne morale B, qui est une filiale déterminée de la personne morale A, détient le contrôle admissible des voix relativement à la personne morale C, et est propriétaire de 90 % des actions requises de celle-ci.

Exemple 7 – Sous-alinéa 128(1)a)(iii)

Sommaire des relations entre les personnes morales A, B et C
Description de l’image de l’exemple 7

Sommaire des relations entre les personnes morales A, B et C :

  • La personne morale A est propriétaire de 90 % des actions de chacune des personnes morales B et C, et détient le contrôle admissible des voix relativement à celles-ci.
  • La personne morale B est une filiale déterminée de la personne morale A.

Les personnes morales B et C sont étroitement liées, puisque la personne morale A, dont la personne morale B est une filiale déterminée, détient le contrôle admissible des voix relativement à la personne morale C, et est propriétaire de 90 % des actions requises de celle-ci.

Exemple 8 – Sous-alinéa 128(1)a)(iv)

Sommaire des relations entre les personnes morales A, B, C et D
Description de l’image de l’exemple 8

Sommaire des relations entre les personnes morales A, B, C et D :

  • La personne morale A est propriétaire de 90 % des actions de chacune des personnes morales B et C, et détient le contrôle admissible des voix relativement à celles-ci.
  • Les personnes morales B et C sont des filiales déterminées de la personne morale A.
  • La personne morale C est propriétaire de 90 % des actions de la personne morale D et détient le contrôle admissible des voix relativement à celle-ci.

Les personnes morales B et D sont étroitement liées, puisque le contrôle admissible des voix relativement à la personne morale D, ainsi que 90 % des actions requises de celle-ci, sont détenus par la personne morale C, qui est une filiale déterminée de la personne morale A, dont la personne morale B est également une filiale déterminée.

Exemple 9 – Sous-alinéa 128(1)a)(v)

Sommaire des relations entre les personnes morales A, B et C
Description de l’image de l’exemple 9

Sommaire des relations entre les personnes morales A, B et C :

  • La personne morale A détient 50 % des voix pouvant être exprimées par les actionnaires sur toute question concernant la personne morale C et est propriétaire de 50 % des actions de celle-ci.
  • La personne morale A est également propriétaire de 90 % des actions de la personne morale B et détient le contrôle admissible des voix relativement à celle-ci.
  • La personne morale B est une filiale déterminée de la personne morale A.
  • La personne morale B détient 50 % des voix pouvant être exprimées par les actionnaires sur toute question concernant la personne morale C et est propriétaire de 50 % des actions de celle-ci.

Les personnes morales A et C sont étroitement liées, puisque la personne morale A et la personne morale B (une filiale déterminée de la personne morale A), se partagent le contrôle admissible des voix relativement à la personne morale C, ainsi que la propriété de plus de 90 % des actions requises de celle-ci.

Personnes morales étroitement liées à un tiers

40. Aux termes du paragraphe 128(2), si deux personnes morales sont, selon le paragraphe 128(1), étroitement liées à la même personne morale, elles sont étroitement liées l’une à l’autre.

Exemple 10 – Paragraphe 128(2)

Sommaire des relations entre les personnes morales A, B, C et D
Description de l’image de l’exemple 10

Sommaire des relations entre les personnes morales A, B, C et D :

  • La personne morale A détient 50 % des voix pouvant être exprimées par les actionnaires sur toute question concernant la personne morale C et est propriétaire de 50 % des actions de celle-ci.
  • La personne morale A est également propriétaire de 90 % des actions de la personne morale B et détient le contrôle admissible des voix relativement à celle-ci.
  • La personne morale B est une filiale déterminée de la personne morale A.
  • La personne morale B détient 50 % des voix pouvant être exprimées par les actionnaires sur toute question concernant la personne morale C et est propriétaire de 50 % des actions de celle-ci.
  • La personne morale C est propriétaire de 90 % des actions de la personne morale D et détient le contrôle admissible des voix relativement à celle-ci.

Les personnes morales A et C sont étroitement liées aux termes du sous-alinéa 128(1)a)(v) (comme dans l’exemple 9).

Les personnes morales C et D sont étroitement liées aux termes du sous-alinéa 128(1)a)(i), puisque la personne morale C détient le contrôle admissible des voix relativement à la personne morale D, et est propriétaire de 90 % des actions requises de celle-ci.

Par conséquent, aux termes du paragraphe 128(2), les personnes morales A et D sont étroitement liées entre elles, puisqu’elles sont toutes les deux étroitement liées, aux termes du paragraphe 128(1), à la même personne morale (soit la personne morale C).

Personnes morales dont la propriété et le contrôle appartiennent à une caisse de crédit

41. Aux fins de la TPS/TVH, le terme caisse de crédit, selon la définition au paragraphe 123(1), s’entend au sens que lui donne le paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu et comprend une société décrite à l’alinéa a) de la définition de compagnie d’assurance-dépôts au paragraphe 137.1(5) de cette loi.

42. Pour plus d’information sur le sens de caisse de crédit, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-8, Caisses de crédit.

43. Pour qu’une caisse de crédit qui est une personne morale, et une autre personne morale qui n’est pas une caisse de crédit, puissent être membres d’un même groupe étroitement lié au sens du paragraphe 123(1), les conditions suivantes doivent être réunies :

44. Normalement, seules les entités réellement inscrites aux fins de la TPS/TVH peuvent être membres d’un groupe étroitement lié. Cependant, l’alinéa b) de la définition de groupe étroitement lié prévoit que, aux fins de cette définition, les caisses de crédit sont réputées êtres des inscrits. Par conséquent, si une caisse de crédit et une autre personne morale sont étroitement liées aux termes de l’article 128, la caisse de crédit n’est pas tenue d’être réellement inscrite aux fins de la TPS/TVH pour être considérée comme membre d’un groupe étroitement lié qui inclut l’autre personne morale, pourvu que cette dernière soit un inscrit et que les deux entités résident au Canada.

45. Si le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale, ainsi qu’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de cette personne morale, sont détenus par une caisse de crédit qui est également une personne morale, les deux entités sont étroitement liées aux termes du sous-alinéa 128(1)a)(i).

46. De plus, selon l’alinéa c) de la définition de filiale déterminée au paragraphe 123(1), si une personne morale donnée est une caisse de crédit, chacune des autres caisses de crédit est une filiale déterminée de la personne morale donnée. Dans tel cas, si une ou plusieurs des autres caisses de crédit détiennent le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale qui n’est pas une caisse de crédit, et sont propriétaires d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de cette personne morale, cette dernière est étroitement liée à la personne morale donnée aux termes du sous-alinéa 128(1)a)(v), même si les caisses de crédit ne sont pas autrement liées.

47. S’il s’avère que toutes les caisses de crédit sont des personnes morales, alors elles sont toutes des filiales déterminées les unes des autres et, par conséquent, la personne morale qui n’est pas une caisse de crédit est étroitement liée à chacune des caisses de crédit, y compris celles qui ne détiennent aucune action de cette personne morale.

Exemple 11 – Sous-alinéa 128(1)a)(v) et paragraphe 128(2) (caisses de crédit)

Sommaire des relations entre la caisse de crédit A, la caisse de crédit B, la caisse de crédit C, la personne morale X et la personne morale Y
Description de l’image de l’exemple 11

Sommaire des relations entre la caisse de crédit A, la caisse de crédit B, la caisse de crédit C, la personne morale X et la personne morale Y :

  • Les caisses de crédit A, B et C n’ont pas d’actionnaires en commun. 
  • La caisse de crédit A détient 50 % des voix pouvant être exprimées par les actionnaires sur toute question concernant la personne morale X et est propriétaire de 50 % des actions de celle-ci.
  • La caisse de crédit B détient 50 % des voix pouvant être exprimées par les actionnaires sur toute question concernant la personne morale X et est propriétaire de 50 % des actions de celle-ci.
  • La personne morale X est propriétaire de 100 % des actions de la personne morale Y et détient le contrôle admissible des voix relativement à celle-ci.

Les caisses de crédit A, B et C sont toutes des personnes morales n’ayant pas d’actionnaires en commun. Selon l’alinéa c) de la définition de filiale déterminée au paragraphe 123(1), la caisse de crédit B est une filiale déterminée de la caisse de crédit A. Les caisses de crédit A et B se partagent le contrôle admissible des voix de la personne morale X, ainsi que la propriété de toutes les actions requises de celle-ci. Par conséquent, les caisses de crédit A et B sont étroitement liées à la personne morale X aux termes du sous-alinéa 128(1)a)(v).

Par ailleurs, les caisses de crédit A et B sont toutes les deux des filiales déterminées de la caisse de crédit C. Par conséquent, la caisse de crédit C et la personne morale X sont également étroitement liées aux termes du sous-alinéa 128(1)a)(v), puisque le contrôle admissible des voix relativement à la personne morale X, ainsi que la propriété d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale X, sont détenus par deux filiales déterminées de la caisse de crédit C.

La personne morale Y est étroitement liée à la personne morale X aux termes du sous-alinéa 128(1)a)(i). Puisque les caisses de crédit A, B et C sont toutes étroitement liées à la personne morale X selon les règles énoncées au paragraphe 128(1), chacune des caisses de crédit est également étroitement liée à la personne morale Y aux termes du paragraphe 128(2).

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Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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