Sociétés de personnes canadiennes et personnes morales étroitement liées aux fins de l’article 156

Mémorandum sur la TPS/TVH 14-8
Juin 2023

Avis au lecteur :

Le présent mémorandum ne reflète pas les propositions législatives et réglementaires en matière de TPS/TVH qui ont été incluses dans le communiqué de presse du ministère des Finances Canada publié le 9 août 2022.

Le présent mémorandum annule et remplace l’avis sur la TPS/TVH NOTICE303, Modifications apportées au critère des personnes étroitement liées.

Le présent mémorandum explique ce que signifie l’expression étroitement liées, en ce qui concerne deux sociétés de personnes canadiennes, ou une société de personnes canadienne et une personne morale, aux fins de l’article 156 de la Loi sur la taxe d’accise.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d’accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l’application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Aperçu

1. L’article 156 décrit les conditions dans lesquelles deux sociétés de personnes canadiennes, ou une société de personnes canadienne et une personne morale qui réside au Canada, peuvent être étroitement liées l’une à l’autre aux fins du choix conjoint prévu au paragraphe 156(2).

2. Le choix conjoint prévu au paragraphe 156(2) permet à deux sociétés de personnes canadiennes, ou à une société de personnes canadienne et à une personne morale qui réside au Canada, qui sont toutes les deux membres déterminés d’un groupe admissible, de considérer certaines fournitures taxables effectuées entre elles comme ayant été effectuées sans contrepartie. Les définitions de membre déterminé et de groupe admissible se trouvent dans le mémorandum sur la TPS/TVH 14-5, Choix pour que certaines fournitures soient réputées être effectuées sans contrepartie.

3. Pour obtenir des renseignements sur le choix conjoint ou les conditions à remplir pour être un membre déterminé d’un groupe admissible, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 14-5 et le formulaire RC4616, Choix ou révocation du choix visant les personnes morales et/ou sociétés de personnes canadiennes étroitement liées de considérer certaines fournitures taxables comme ayant été effectuées sans contrepartie aux fins de la TPS/TVH.

4. Le paragraphe 156(1.1) énonce les règles permettant de déterminer si deux personnes sont étroitement liées ou non, lorsqu’il s’agit d’une société de personnes canadienne et d’une autre personne qui est soit une société de personnes canadienne, soit une personne morale qui réside au Canada. Ces règles sont fondées, dans le cas d’une personne morale, sur le contrôle admissible des voix détenu relativement à la personne morale ainsi que la propriété du capital-actions de la personne morale et, dans le cas d’une société de personnes canadienne, sur la propriété de la totalité ou de la presque totalité des participations dans la société de personnes.

Contrôle admissible des voix

5. Aux termes du paragraphe 128(1.1), pour l’application de la partie IX de la LTA, une personne ou un groupe de personnes détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :

  1. la personne ou l’ensemble des membres du groupe, selon le cas, est propriétaire d’actions de la personne morale auxquelles sont rattachées au moins 90 % des voix qui peuvent être exprimées par les actionnaires sur toute question, sauf l’une des questions suivantes :
    1. une question à l’égard de laquelle la loi d’un pays, ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un pays, qui s’applique à la personne morale prévoit, relativement au vote des actionnaires de la personne morale sur la question :
      1. soit qu’un actionnaire de la personne morale a des droits de vote différents de ceux qui lui seraient par ailleurs conférés en vertu des lettres patentes, de l’acte de prorogation ou de tout autre acte — avec ses modifications ou mises à jour éventuelles — constituant ou prorogeant la personne morale,
      2. soit que les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série sont fondés à voter séparément,
    2. une question qui est visée par règlement ou qui remplit les conditions visées par règlement ou survient dans les circonstances visées par règlement;
  2. la personne ou le groupe, selon le cas, est une personne ou un groupe visé par règlement quant à la personne morale.

6. Autrement dit, pour qu’une personne donnée ou un groupe de personnes donné soit considéré comme détenant le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale, au moins 90 % des voix pouvant être exprimées par les actionnaires relativement à toutes les questions concernant la personne morale doivent être détenues et contrôlées par la personne donnée ou le groupe de personnes donné, sauf quelques exceptions. Dans les seuls cas où la personne donnée ou le groupe de personnes donné détient à la fois un tel niveau de propriété et un tel niveau de contrôle relativement à la personne morale, la personne donnée ou le groupe de personnes donné et la personne morale seront considérés être étroitement liés aux fins de la TPS/TVH.

7. Pour en savoir davantage sur le contrôle admissible des voix, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 14-7, Personnes morales étroitement liées.

Participation dans une société de personnes

8. Pour l’application de l’article 156, le paragraphe 156(1.3) prévoit qu’une personne ou un groupe de personnes ne détient, à un moment donné, la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes que si, à ce moment, les conditions suivantes sont réunies :

  1. la personne, ou chaque membre du groupe, est l’associé de la société de personnes;
  2. la personne, ou les membres du groupe collectivement, selon le cas, répondent aux conditions suivantes :
    1. ils ont droit à au moins 90 % de ce qui suit :
      1. si la société de personnes avait un revenu pour son dernier exercice, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, s’étant terminé avant ce moment (ou pour son premier exercice s’il comprend ce moment), le total des montants représentant chacun la part de ce revenu tiré de toutes sources qui revient à chaque associé,
      2. si la société de personnes n’avait pas de revenu pour le dernier ou le premier exercice visé à la division 156(1.3)b)(i)(A), selon le cas, le total des montants représentant chacun la part du revenu de la société de personnes qui reviendrait à chaque associé si le revenu de la société de personnes provenant de chaque source s’établissait à un dollar (critère du droit au revenu),
    2. ils ont droit à au moins 90 % du montant total qui serait payé à l’ensemble des associés de la société de personnes (autrement qu’au titre de la part du revenu de la société de personnes qui leur revient) si elle était liquidée à ce moment (critère de liquidation),
    3. ils ont la capacité de diriger tant les affaires internes que les activités de la société de personnes, ou l’auraient si aucun créancier garanti n’avait de droit en garantie sur une participation dans la société de personnes ou sur ses biens (critère de direction).

9. Le critère du droit au revenu tient compte du fait que les accords de partage du revenu d’une société de personnes peuvent varier selon la source du revenu.

10. Même si un créancier garanti (comme une banque) détient un droit en garantie sur une participation dans la société de personnes ou sur ses biens et qu’il peut ainsi avoir la capacité de diriger dans une certaine mesure l’activité commerciale et les affaires internes de la société de personnes, pour l’application du critère de direction prévu au sous-alinéa 156(1.3)b)(iii), il est présumé qu’aucun créancier garanti de la société de personnes ne détient un tel droit en garantie.

11. La condition voulant qu’une personne (ou un groupe de personnes) ait la capacité de diriger les affaires internes et les activités de la société de personnes correspond à la condition voulant qu’une personne (ou un groupe de personnes) détienne le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale. Dans les seuls cas où une personne (ou un groupe de personnes) a droit à une part importante du revenu de la société de personnes, ou à une part importante des sommes qui seraient payées à l’ensemble des associés de la société de personnes si elle était liquidée, et détient le contrôle de la société de personnes, la personne (ou le groupe de personnes) est considérée détenir la totalité ou la presque totalité des participations dans la société de personnes. Il faut déterminer au cas par cas si une personne (ou un groupe de personnes) a la capacité ou non de diriger les affaires internes et les activités de la société de personnes. Pour ce faire, il faut notamment examiner l’entente de société de personnes et autres documents pertinents attestant la façon dont les activités de la société de personnes sont gérées.

12. Dans le cas d’une société en commandite de placement, les commanditaires, en général, ne gèrent ni ne contrôlent la société. Il revient plutôt au commandité de diriger les affaires internes et les activités de la société en commandite de placement, et d’en contrôler les biens et les activités. Un commanditaire qui n’a pas la capacité de diriger à la fois les affaires internes et les activités d’une société en commandite de placement ne peut pas détenir la totalité ou la presque totalité des participations dans la société aux fins de l’article 156. Par conséquent, un tel commanditaire ne serait pas étroitement lié à la société en commandite de placement aux fins du paragraphe 156(1.1), et ne serait donc pas un membre déterminé d’un groupe admissible, même s’il avait droit à au moins 90 % du revenu de la société ainsi qu’à au moins 90 % du montant total qui serait payé à l’ensemble des commanditaires si la société était liquidée.

13. Ainsi, la condition voulant que la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes soient détenues par une personne (ou un groupe de personnes) ayant la capacité de diriger les affaires internes et les activités de la société pourrait empêcher qu’un commanditaire et une société en commandite de placement forment un groupe admissible aux fins du choix conjoint prévu à l’article 156.

Sociétés de personnes canadiennes et personnes morales étroitement liées

14. Un groupe formé soit uniquement de sociétés de personnes canadiennes, soit à la fois de sociétés de personnes canadiennes et de personnes morales, constitue un groupe admissible si chaque membre du groupe est étroitement lié à chacun des autres membres du groupe, selon les dispositions du paragraphe 156(1.1). L’alinéa 156(1.1)a) énonce les conditions dans lesquelles deux sociétés de personnes canadiennes sont considérées être étroitement liées l’une à l’autre (comme il est expliqué aux paragraphes 15 et 16, ainsi qu’aux exemples 1 à 5, du présent mémorandum). L’alinéa 156(1.1)b) énonce les conditions dans lesquelles une société de personnes canadienne et une personne morale sont considérées être étroitement liées l’une à l’autre (comme il est expliqué aux paragraphes 17 et 18, ainsi qu’aux exemples 6 à 9, du présent mémorandum).

Alinéa 156(1.1)a) – Deux sociétés de personnes canadiennes étroitement liées

15. Aux termes de l’alinéa 156(1.1)a), une société de personnes canadienne donnée (ci-après la « société de personnes donnée ») et une autre personne qui est également une société de personnes canadienne (ci-après « l’autre société de personnes canadienne ») sont étroitement liées l’une à l’autre aux fins de l’article 156 à un moment donné si, à ce moment, l’une des situations suivantes se vérifie :

  1. la totalité ou la presque totalité des participations dans l’autre société de personnes canadienne sont détenues :
    1. soit par la société de personnes donnée (voir l’exemple 1),
    2. soit par une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre (voir l’exemple 2),
    3. soit par toute combinaison de personnes morales ou de sociétés de personnes visées aux divisions 156(1.1)a)(i)(A) et (B) (voir l’exemple 3);
  2. la société de personnes donnée, selon le cas :
    1. détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale — membre d’un groupe admissible dont l’autre société de personnes canadienne est membre — et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale (voir l’exemple 4),
    2. détient la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes canadienne qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre société de personnes canadienne est membre (voir l’exemple 5).

16. Dans les exemples 1 à 5, les points suivants s’appliquent :

Exemple 1 – Division 156(1.1)a)(i)(A)

Sommaire des relations entre la société de personnes canadienne A, la société de personnes canadienne B et la personne morale R
Description de l’image de l’exemple 1

Sommaire des relations entre la société de personnes canadienne A, la société de personnes canadienne B et la personne morale R :

  • La société de personnes canadienne A détient 95 % des participations dans la société de personnes canadienne B.
  • La personne morale R détient 5 % des participations dans la société de personnes canadienne B.

La société de personnes canadienne A détient la totalité ou la presque totalité des participations dans la société de personnes canadienne B selon le paragraphe 156(1.3), puisqu’elle satisfait au critère du droit au revenu, au critère de liquidation et au critère de direction (expliqués au paragraphe 8 du présent mémorandum) relativement à la société de personnes canadienne B. Par conséquent, les sociétés de personnes canadiennes A et B sont étroitement liées aux termes de la division 156(1.1)a)(i)(A).

De plus, puisque les sociétés de personnes canadiennes A et B sont étroitement liées l’une à l’autre, elles forment un groupe admissible selon l’alinéa b) de la définition de groupe admissible au paragraphe 156(1).

Exemple 2 – Division 156(1.1)a)(i)(B)

Sommaire des relations entre la société de personnes canadienne A, la société de personnes canadienne B, la société de personnes canadienne C et la personne morale R
Description de l’image de l’exemple 2

Sommaire des relations entre la société de personnes canadienne A, la société de personnes canadienne B, la société de personnes canadienne C et la personne morale R :

  • La société de personnes canadienne A détient 95 % des participations dans la société de personnes canadienne B.
  • La société de personnes canadienne B détient 95 % des participations dans la société de personnes canadienne C.
  • La personne morale R détient 5 % des participations dans chacune des sociétés de personnes canadiennes B et C.

La société de personnes canadienne A détient la totalité ou la presque totalité des participations dans la société de personnes canadienne B selon le paragraphe 156(1.3), puisqu’elle satisfait au critère du droit au revenu, au critère de liquidation et au critère de direction (expliqués au paragraphe 8 du présent mémorandum) relativement à la société de personnes canadienne B. Par conséquent, les sociétés de personnes canadiennes A et B sont étroitement liées aux termes de la division 156(1.1)a)(i)(A) et forment un groupe admissible.

La société de personnes canadienne B détient la totalité ou la presque totalité des participations dans la société de personnes canadienne C selon le paragraphe 156(1.3), puisqu’elle satisfait au critère du droit au revenu, au critère de liquidation et au critère de direction relativement à la société de personnes canadienne C. Par conséquent, les sociétés de personnes canadiennes B et C sont étroitement liées aux termes de la division 156(1.1)a)(i)(A).

Puisque la totalité ou la presque totalité des participations dans la société de personnes canadienne C sont détenues, selon le paragraphe 156(1.3), par une société de personnes canadienne (soit la société de personnes canadienne B) qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes canadienne A est membre, les sociétés de personnes canadiennes A et C sont étroitement liées aux termes de la division 156(1.1)a)(i)(B).

De plus, puisque les sociétés de personnes canadiennes A, B et C sont étroitement liées entre elles, elles forment un groupe admissible selon l’alinéa b) de la définition de groupe admissible au paragraphe 156(1).

Exemple 3 – Division 156(1.1)a)(i)(C)

Sommaire des relations entre la société de personnes canadienne A, la société de personnes canadienne B, la société de personnes canadienne C, la société de personnes canadienne D et la personne morale R
Description de l’image de l’exemple 3

Sommaire des relations entre la société de personnes canadienne A, la société de personnes canadienne B, la société de personnes canadienne C, la société de personnes canadienne D et la personne morale R :

  • La société de personnes canadienne A détient 95 % des participations dans la société de personnes canadienne B ainsi que 60 % des participations dans la société de personnes canadienne D.
  • La société de personnes canadienne B détient 95 % des participations dans la société de personnes canadienne C ainsi que 20 % des participations dans la société de personnes canadienne D.
  • La société de personnes canadienne C détient 20 % des participations dans la société de personnes canadienne D.
  • La personne morale R détient 5 % des participations dans chacune des sociétés de personnes canadiennes B et C.

Comme dans les exemples précédents, les sociétés de personnes canadiennes A, B et C sont étroitement liées entre elles aux termes des divisions 156(1.1)a)(i)(A) et (B), et forment un groupe admissible comme il est décrit à l’exemple 2.

De plus, puisque le groupe admissible formé des sociétés de personnes canadiennes A, B et C satisfait au critère du droit au revenu, au critère de liquidation et au critère de direction (expliqués au paragraphe 8 du présent mémorandum) relativement à la société de personnes canadienne D, il détient la totalité ou la presque totalité des participations dans la société de personnes canadienne D aux termes de l’alinéa 156(1.3)b). Par conséquent, la société de personnes canadienne D est étroitement liée à chacune des sociétés de personnes canadiennes A, B et C aux termes de la division 156(1.1)a)(i)(C).

Exemple 4 – Division 156(1.1)a)(ii)(A)

Sommaire des relations entre la société de personnes canadienne A, la société de personnes canadienne B, la personne morale W et la personne morale Z
Description de l’image de l’exemple 4

Sommaire des relations entre la société de personnes canadienne A, la société de personnes canadienne B, la personne morale W et la personne morale Z :

  • La société de personnes canadienne A est propriétaire de 95 % des actions de la personne morale W et détient le contrôle admissible des voix relativement à celle-ci.
  • La personne morale W détient 95 % des participations dans la société de personnes canadienne B.
  • La personne morale Z détient 5 % des participations dans la société de personnes canadienne B.

La société de personnes canadienne A détient le contrôle admissible des voix de la personne morale W et est propriétaire de 95 % des actions requises de celle-ci. Par conséquent, la société de personnes canadienne A et la personne morale W sont étroitement liées aux termes de la division 156(1.1)b)(i)(A), et forment un groupe admissible.

La personne morale W détient la totalité ou la presque totalité des participations dans la société de personnes canadienne B selon le paragraphe 156(1.3), puisqu’elle satisfait au critère du droit au revenu, au critère de liquidation et au critère de direction (expliqués au paragraphe 8 du présent mémorandum) relativement à la société de personnes canadienne B. Aux termes de la division 156(1.1)b)(iii)(A), la personne morale W et la société de personnes canadienne B sont étroitement liées. Par conséquent, ces deux entités forment un groupe admissible.

Puisque la société de personnes canadiennes A détient le contrôle admissible des voix de la personne morale W et est propriétaire de 95 % des actions requises de celle-ci, et que la personne morale W est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes canadienne B est membre, les sociétés de personnes canadiennes A et B sont étroitement liées aux termes de la division 156(1.1)a)(ii)(A).

De plus, la société de personnes canadienne A, la société de personnes canadienne B et la personne morale W forment toutes les trois un groupe admissible selon l’alinéa b) de la définition de groupe admissible au paragraphe 156(1).

Exemple 5 – Division 156(1.1)a)(ii)(B)

Sommaire des relations entre la société de personnes canadienne A, la société de personnes canadienne B, la société de personnes canadienne C et la personne morale Z
Description de l’image de l’exemple 5

Sommaire des relations entre la société de personnes canadienne A, la société de personnes canadienne B, la société de personnes canadienne C et la personne morale Z :

  • La société de personnes canadienne A détient 95 % des participations dans la société de personnes canadienne B.
  • La société de personnes canadienne B détient 95 % des participations dans la société de personnes canadienne C. 
  • La personne morale Z détient 5 % des participations dans la société de personnes canadienne C.

Les sociétés de personnes canadiennes A et B sont étroitement liées aux termes de la division 156(1.1)a)(i)(A).

De même, les sociétés de personnes canadiennes B et C sont étroitement liées aux termes de la division 156(1.1)a)(i)(A). Par conséquent, ces deux entités forment un groupe admissible.

La société de personnes canadienne A est étroitement liée à la société de personnes canadienne C aux termes de la division 156(1.1)a)(ii)(B), puisque la société de personnes canadienne A détient la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes canadienne (soit la société de personnes canadienne B) qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes canadienne C est membre.

De plus, puisque les sociétés de personnes canadiennes A, B et C sont étroitement liées entre elles, elles forment un groupe admissible selon l’alinéa b) de la définition de groupe admissible au paragraphe 156(1).

Alinéa 156(1.1)b) – Une société de personnes canadienne et une personne morale étroitement liées

17. Aux termes de l’alinéa 156(1.1)b), une société de personnes canadienne donnée (ci-après la « société de personnes donnée ») et une autre personne qui est une personne morale (ci-après « la personne morale donnée ») sont étroitement liées l’une à l’autre aux fins de l’article 156 à un moment donné si, à ce moment, l’une des situations suivantes se vérifie :

  1. l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à la personne morale donnée, et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale donnée :
    1. la société de personnes donnée (voir l’exemple 6),
    2. une autre personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre (voir l’exemple 6),
    3. plusieurs des personnes morales ou sociétés de personnes visées aux divisions 156(1.1)b)(i)(A) et (B) (voir l’exemple 7);
  2. l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale, et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale :
    1. la personne morale donnée, si la personne morale est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,
    2. la société de personnes donnée, si la personne morale est membre d’un groupe admissible dont la personne morale donnée est membre;
  3. la totalité ou la presque totalité des participations dans la société de personnes donnée sont détenues :
    1. soit par la personne morale donnée,
    2. soit par une autre personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont la personne morale donnée est membre,
    3. soit par toute combinaison de personnes morales ou de sociétés de personnes visées aux divisions 156(1.1)b)(iii)(A) et (B) (voir les exemples 8 et 9);
  4. la totalité ou la presque totalité des participations dans une société de personnes canadienne sont détenues :
    1. par la personne morale donnée, si la société de personnes canadienne est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,
    2. par la société de personnes donnée, si la société de personnes canadienne est membre d’un groupe admissible dont la personne morale donnée est membre.

18. Dans les exemples 6 à 9, les points suivants s’appliquent :

Exemple 6 – Division 156(1.1)b)(i)(B)

Sommaire des relations entre la société de personnes canadienne X, la personne morale Z et la personne morale L
Description de l’image de l’exemple 6

Sommaire des relations entre la société de personnes canadienne X, la personne morale Z et la personne morale L :

  • La société de personnes canadienne X est propriétaire de 90 % des actions de la personne morale Z et détient le contrôle admissible des voix relativement à celle-ci. 
  • La personne morale Z est propriétaire de 90 % des actions de la personne morale L et détient le contrôle admissible des voix relativement à celle-ci.

La société de personnes canadienne X détient le contrôle admissible des voix relativement à la personne morale Z et est propriétaire de 90 % des actions requises de celle-ci. La personne morale Z détient le contrôle admissible des voix relativement à la personne morale L et est propriétaire de 90 % des actions requises de celle-ci. La société de personnes canadienne X et la personne morale Z sont étroitement liées entre elles aux termes de la division 156(1.1)b)(i)(A) et forment un groupe admissible aux termes de l’alinéa b) de la définition de groupe admissible.

La société de personnes canadienne X est étroitement liée à la personne morale L aux termes de la division 156(1.1)b)(i)(B), puisque le contrôle admissible des voix relativement à la personne morale L, ainsi que 90 % des actions requises de celle-ci, sont détenus par la personne morale Z, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes canadienne X est membre.

De plus, puisque les personnes morales Z et L sont étroitement liées aux termes du paragraphe 128(1) et que, par conséquent, la société de personnes canadienne X, la personne morale Z et la personne morale L sont étroitement liées entre elles, les trois entités forment un groupe admissible selon l’alinéa b) de la définition de groupe admissible au paragraphe 156(1).

Exemple 7 – Division 156(1.1)b)(i)(C)

Sommaire des relations entre la société de personnes canadienne X, la société de personnes canadienne Y, la personne morale Z, la personne morale L et un autre associé
Description de l’image de l’exemple 7

Sommaire des relations entre la société de personnes canadienne X, la société de personnes canadienne Y, la personne morale Z, la personne morale L et un autre associé :

  • La société de personnes canadienne X détient 90 % des participations dans la société de personnes canadienne Y et est propriétaire de 33 % des actions de la personne morale L.
  • La société de personnes canadienne X est également propriétaire de 90 % des actions de la personne morale Z et détient le contrôle admissible des voix relativement à celle-ci.
  • La société de personnes canadienne Y est propriétaire de 34 % des actions de la personne morale L.
  • La personne morale Z est propriétaire de 33 % des actions de la personne morale L.
  • L’autre associé détient 10 % des participations dans la société de personnes canadienne Y.

Les sociétés de personnes canadiennes X et Y sont étroitement liées aux termes de la division 156(1.1)a)(i)(A) et forment un groupe admissible, de la manière décrite dans l’exemple 1. La société de personnes canadienne X et la personne morale Z sont également étroitement liées aux termes de la division 156(1.1)b)(i)(A), de la manière décrite dans l’exemple 6.

La société de personnes canadienne Y et la personne morale Z sont étroitement liées aux termes de la division 156(1.1)b)(i)(B), puisque le contrôle admissible des voix de la personne morale Z, ainsi que 90 % des actions requises de celle-ci, sont détenus par une société de personnes canadienne (soit la société de personnes canadienne X) qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes canadienne Y est membre.

De plus, puisque la société de personnes canadienne X, la société de personnes canadienne Y et la personne morale Z sont étroitement liées entre elles, elles forment un groupe admissible selon l’alinéa b) de la définition de groupe admissible.

Puisque la société de personnes canadienne X, la société de personnes canadienne Y et la personne morale Z détiennent 33 %, 34 % et 33 %, respectivement, des actions requises de la personne morale L, elles se partagent le contrôle admissible des voix relativement à la personne morale L ainsi que l’ensemble des actions requises de celle-ci.

La société de personnes canadienne X et la personne morale L sont étroitement liées aux termes de la division 156(1.1)b)(i)(C), puisque le contrôle admissible des voix relativement à la personne morale L, ainsi que l’ensemble des actions requises de celle-ci, sont détenus par une combinaison de personnes morales et de sociétés de personnes canadiennes visées aux divisions 156(1.1)b)(i)(A) et (B) (dans ce cas, par la société de personnes canadienne X et certains membres d’un groupe admissible dont la société de personnes canadienne X est membre).

De la même façon, la société de personnes canadienne Y est également étroitement liée à la personne morale L.

Puisque les personnes morales Z et L sont toutes les deux étroitement liées à la société de personnes canadienne X, elles sont également étroitement liées l’une à l’autre aux termes du paragraphe 156(1.2) (comme il est expliqué au paragraphe 19 du présent mémorandum).

Exemple 8 – Division 156(1.1)b)(iii)(C)

Sommaire des relations entre la personne morale A, la personne morale B, la société de personnes canadienne X, la société de personnes canadienne Y et la société de personnes canadienne Z
Description de l’image de l’exemple 8

Sommaire des relations entre la personne morale A, la personne morale B, la société de personnes canadienne X, la société de personnes canadienne Y et la société de personnes canadienne Z :

  • La personne morale A est propriétaire de 100 % des actions de la personne morale B et détient le contrôle admissible des voix relativement à celle-ci.
  • La personne morale A détient également 50 % des participations dans chacune des sociétés de personnes canadiennes X, Y et Z. 
  • La personne morale B détient 50 % des participations dans chacune des sociétés de personnes canadiennes X, Y et Z.

La personne morale A détient le contrôle admissible des voix relativement à la personne morale B et est propriétaire de 100 % des actions requises de celle-ci. Par conséquent, les deux entités sont étroitement liées aux termes du sous-alinéa 128(1)a)(i). De plus, les personnes morales A et B forment un groupe admissible selon l’alinéa a) de la définition de groupe admissible.

La personne morale A détient également 50 % des participations dans chacune des sociétés de personnes canadiennes X, Y et Z. La personne morale B détient les autres 50 % des participations dans chacune de ces sociétés de personnes canadiennes.

La personne morale A et la société de personnes canadienne X sont étroitement liées aux termes de la division 156(1.1)b)(iii)(C), puisque la personne morale B est membre d’un groupe admissible dont la personne morale A est membre et que les personnes morales A et B se partagent la totalité ou la presque totalité des participations dans la société de personnes canadienne X selon le paragraphe 156(1.3).

De la même façon, la personne morale A est étroitement liée aux sociétés de personnes canadiennes Y et Z.

Exemple 9 – Division 156(1.1)b)(iii)(C)

Sommaire des relations entre la personne morale AB, la société de portefeuille A, la société de portefeuille B, la personne morale A, la personne morale X, la personne morale Y et la société de personnes canadienne XY
Description de l’image de l’exemple 9

Sommaire des relations entre la personne morale AB, la société de portefeuille A, la société de portefeuille B, la personne morale A, la personne morale X, la personne morale Y et la société de personnes canadienne XY :

  • La personne morale AB est propriétaire de 100 % des actions de chacune des sociétés de portefeuille A et B et détient le contrôle admissible des voix relativement à chacune de celles-ci.
  • La société de portefeuille A est propriétaire de 100 % des actions de la personne morale A et détient le contrôle admissible des voix relativement à celle-ci.
  • La société de portefeuille B est propriétaire de 100 % des actions de chacune des personnes morales X et Y et détient le contrôle admissible des voix relativement à chacune de celles-ci.
  • Chacune des personnes morales X et Y détient 50 % des participations dans la société de personnes canadienne XY.

La personne morale AB détient le contrôle admissible des voix relativement aux sociétés de portefeuille A et B et est propriétaire de 100 % des actions requises de celles-ci. La société de portefeuille A détient le contrôle admissible des voix relativement à la personne morale A et est propriétaire de 100 % des actions requises de celle-ci. La société de portefeuille B détient le contrôle admissible des voix relativement aux personnes morales X et Y et est propriétaire de 100 % des actions requises de celles-ci. Les personnes morales X et Y forment la société de personnes canadienne XY et détiennent chacune 50 % des participations de celle-ci.

Dans cette structure, les six personnes morales (la personne morale AB, la société de portefeuille A, la personne morale A, la société de portefeuille B, la personne morale X et la personne morale Y) forment un groupe admissible selon l’alinéa a) de la définition de groupe admissible, puisqu’elles sont toutes étroitement liées entre elles aux termes de l’article 128.

La société de personnes canadienne XY et la personne morale A sont étroitement liées aux termes de la division 156(1.1)b)(iii)(C), puisque, comme il est prévu au paragraphe 156(1.3), la totalité ou la presque totalité des participations dans la société de personnes canadienne XY sont détenues par une combinaison de personnes morales (dans ce cas, les personnes morales X et Y) qui sont membres d’un groupe admissible dont la personne morale A est membre. De même, aux termes de la division 156(1.1)b)(iii)(C), la société de personnes canadienne XY est étroitement liée à chacune des autres personnes morales qui sont membres du groupe admissible.

Personnes étroitement liées à la même personne

19. Si deux personnes, aux termes du paragraphe 156(1.1), sont étroitement liées à la même personne morale ou société de personnes canadienne, le paragraphe 156(1.2) prévoit que les deux personnes sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application de l’article 156.

Exemple 10 – Paragraphe 156(1.2)

Sommaire des relations entre la personne morale T, la personne morale X, la personne morale W, la société de personnes canadienne U et la société de personnes canadienne V
Description de l’image de l’exemple 10

Sommaire des relations entre la personne morale T, la personne morale X, la personne morale W, la société de personnes canadienne U et la société de personnes canadienne V :

  • La personne morale T détient 95 % des participations dans chacune des sociétés de personnes canadiennes U et V.
  • La personne morale X détient 5 % des participations dans la société de personnes canadienne U.
  • La personne morale W détient 5 % des participations dans la société de personnes canadienne V.

La personne morale T (qui n’est pas un commanditaire) détient la totalité ou la presque totalité des participations dans les sociétés de personnes canadiennes U et V selon le paragraphe 156(1.3), puisqu’elle satisfait au critère du droit au revenu, au critère de liquidation et au critère de direction (expliqués au paragraphe 8 du présent mémorandum) relativement aux sociétés de personnes canadiennes U et V. Aux termes de la division 156(1.1)b)(iii)(A), la personne morale T et la société de personnes canadienne U sont étroitement liées. De même, la personne morale T est étroitement liée à la société de personnes canadienne V.

Par conséquent, les deux sociétés de personnes canadiennes sont étroitement liées l’une à l’autre aux termes du paragraphe 156(1.2), puisque chacune d’elles est étroitement liée à la personne morale T aux termes du paragraphe 156(1.1).

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