Congrès
Mémorandum sur la TPS/TVH 27-2
Septembre 2025
La présente version remplace celle datée d'août 2009. Le présent mémorandum a été mis à jour pour tenir compte des définitions ajoutées au paragraphe 252.4(0.1) à la suite de l'abrogation de l'article 252.1.
Le présent mémorandum traite à la fois des congrès étrangers et des congrès nationaux.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu'une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières pour l'application de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. Les taux de TPS/TVH mentionnés sont ceux qui étaient en vigueur au moment de la mise en ligne de la publication. Pour voir la liste des taux de TPS/TVH actuels, ainsi que les anciens taux, allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).
Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.
Table des matières
- Renseignements généraux
- Caractérisation d'une fourniture
- Promoteurs
- S'agit-il d'un congrès national ou étranger?
- Organisateurs
- Fournitures effectuées par des promoteurs de congrès étrangers
- Exposants
- Effet de l'article 189.2
- Remboursement pour les promoteurs et les organisateurs non inscrits de congrès étrangers
- Procédures de demande de remboursement pour les promoteurs et les organisateurs non inscrits de congrès étrangers
- Produire une demande de remboursement
- Montant au titre d'un remboursement versé ou porté au crédit par un fournisseur admissible
- Montant au titre d'un remboursement versé ou porté au crédit par un fournisseur admissible – Organisateur
- Montant au titre d'un remboursement versé ou porté au crédit par un fournisseur admissible – Exploitant d'un centre de congrès
- Montant au titre d'un remboursement versé ou porté au crédit par un fournisseur admissible – Fournisseur de logement
- Preuves documentaires
- Déduction demandée par le fournisseur
- Déclaration de renseignements
- Obligation solidaire du fournisseur admissible et du promoteur ou de l'organisateur non inscrit
- Obligation du promoteur ou de l'organisateur non inscrit
- Promoteurs de congrès nationaux
- Remboursement pour les exposants non-résidents
- Remboursement d'un montant payé par un employé de l'exposant
- Taxe payée par erreur
- Annexe 1 – Exemples de fournitures liées à un congrès
- Annexe 2 – Confirmation du statut de congrès étranger
- Annexe 3 – Confirmation du remboursement par l'exposant des dépenses engagées par l'employé dans le cadre d'un congrès
Renseignements généraux
1. En général, la TPS/TVH s'applique aux fournitures taxables de biens et de services, y compris les droits d'entrée, destinés à être utilisés ou consommés à l'occasion d'un congrès au Canada. Toutefois, la LTA prévoit un allègement pour certaines personnes qui font la promotion ou l'organisation d'un tel congrès, ou qui y participent, pourvu qu'elles respectent les exigences d'admissibilité.
2. Le présent mémorandum décrit les exigences que doivent respecter les promoteurs, et les organisateurs non inscrits, de congrès étrangers afin de pouvoir demander un remboursement de la TPS/TVH relativement à la fourniture d'un centre de congrès et de toute fourniture liée au congrès. Le présent mémorandum explique également comment un exposant non-résident et non inscrit qui participe à un congrès au Canada peut demander un remboursement de la TPS/TVH payée sur l'acquisition d'un espace d'exposition à l'occasion d'un congrès et de toute fourniture liée au congrès. Il explique comment un fournisseur inscrit peut verser une somme, au titre d'un remboursement, à un promoteur ou à un organisateur non inscrit de congrès étranger, ou peut porter une telle somme à son crédit. Finalement, il explique les conditions dans lesquelles la TPS/TVH pourrait ou non s'appliquer aux fournitures effectuées par des promoteurs de congrès nationaux ou étrangers, y compris les fournitures de droits d'entrée et les fournitures effectuées au profit d'exposants.
Caractérisation d'une fourniture
Congrès
3. Aux termes du paragraphe 123(1), un congrès est une réunion ou une assemblée officielle qui n'est pas ouverte au grand public, et qui n'est pas une réunion ou une assemblée dont l'objet principal consiste, selon le cas :
- à offrir des attractions, des divertissements ou des distractions de tout genre;
- à tenir des concours ou mener des jeux de hasard;
- à permettre à l'instigateur du congrès ou aux participants (appelés congressistes dans la LTA) de réaliser des affaires soit dans le cadre d'une foire commerciale ouverte au grand public, soit autrement que dans le cadre d'une foire commerciale.
4. Il ne faut pas supposer qu'une réunion ou assemblée officielle qui n'est pas ouverte au grand public est nécessairement un congrès pour l'application de la TPS/TVH. Pour une opération donnée, il est important de bien déterminer la nature d'une fourniture afin d'établir comment s'applique la TPS/TVH à cette opération. La nature et l'objet de la réunion ou de l'assemblée officielle doivent être pris en considération afin de déterminer s'il s'agit ou non d'un congrès.
5. Si une réunion officielle a pour objet d'offrir de la formation (par exemple, dans le cas d'un atelier, d'un séminaire ou d'une séance de formation), elle ne constitue pas en soi un congrès. De même, un gala de remise de prix ou un cocktail n'est pas en soi un congrès. Pour être considérée comme un congrès pour l'application de la TPS/TVH, la réunion ou l'assemblée officielle doit respecter les définitions énoncées dans les paragraphes suivants du présent mémorandum.
Réunion ou assemblée officielle
6. L'expression réunion ou assemblée officielle n'est pas définie dans la LTA, mais s'entend généralement d'un rassemblement de personnes qui est organisé et structuré (c'est-à-dire qui a été planifié et qui prévoit un ordre du jour ou un programme) et qui est tenu pour une raison précise (par exemple, échanger des renseignements, ou discuter et prendre des décisions, relativement à des sujets d'intérêt pour le groupe).
Pas ouverte au grand public
7. L'expression pas ouverte au grand public n'est pas définie dans la LTA, mais elle signifie généralement que l'entrée à la réunion ou à l'assemblée officielle est réservée aux membres d'un public cible ou d'une organisation qui sont particulièrement concernés par l'événement ou qui ont un lien particulier avec l'événement.
8. Il faudra tenir compte des facteurs suivants pour déterminer si la réunion ou l'assemblée officielle est ouverte ou non au grand public :
- la nature de la réunion ou de l'assemblée;
- qui participe habituellement à la réunion ou à l'assemblée;
- la façon dont la réunion ou l'assemblée est annoncée.
9. La nature de la réunion ou de l'assemblée, le contenu des présentations et le sujet des discussions peuvent indiquer si l'événement est ouvert ou non au grand public. Par exemple, le grand public ne souhaite généralement pas participer à une réunion ou à une assemblée officielle dont le but est d'échanger des renseignements de nature scientifique ou de discuter de questions techniques sur un sujet en particulier, tel que les récentes découvertes en aéronautique.
10. Les participants habituels à une réunion ou à une assemblée officielle peuvent indiquer si l'événement est ouvert ou non au grand public. Dans le cas d'un congrès, il s'agit habituellement de membres d'associations ou d'organisations ayant un but commun, ou encore d'un groupe de personnes qui partagent un intérêt dans un domaine particulier. En général, la réunion ou l'assemblée officielle est organisée à l'intention de ces personnes et non à l'intention du grand public.
11. Le moyen de communication utilisé pour inviter les gens à la réunion ou à l'assemblée officielle peut déterminer si l'événement est ouvert ou non au grand public. Des invitations personnelles envoyées par la poste ou par courriel, des annonces dans des publications spécialisées, et des affiches visant uniquement le public cible d'un événement et posées dans des endroits spécialement fréquentés par ce public sont toutes des facteurs indiquant qu'une réunion ou une assemblée officielle n'est pas ouverte au grand public.
12. Le fait de trouver sur Internet des renseignements et un formulaire d'inscription pour une réunion ou une assemblée officielle n'indique pas nécessairement qu'elle est ouverte au grand public. Le programme, l'ordre du jour et le formulaire d'inscription de l'événement peuvent y être téléchargés pour faciliter la transmission des renseignements et l'inscription des participants.
Exemple 1
Une association médicale organise une assemblée officielle, à laquelle sont conviés des praticiens et des chercheurs en soins de santé, pour discuter des progrès accomplis dans la recherche et le traitement visant une maladie en particulier. L'événement est annoncé dans des publications médicales, et des affiches sont posées dans des hôpitaux, dans les salles de repos des médecins. Le programme et le formulaire d'inscription se trouvent sur le site Web de l'association.
Cette assemblée officielle n'est pas ouverte au grand public parce que le sujet de l'événement est d'intérêt seulement pour les professionnels d'un domaine en particulier. De plus, l'assemblée est annoncée dans des publications spécialisées, et les affiches sont posées dans des hôpitaux et ne visent que les praticiens et les chercheurs. Bien que le programme et le formulaire d'inscription se trouvent sur Internet, l'assemblée organisée par cette association ne vise pas le grand public.
13. Le fait que des affiches soient posées dans des endroits publics peut signifier que la réunion ou l'assemblée officielle est ouverte au grand public.
Exemple 2
Une association pose des affiches dans des centres commerciaux pour inviter les gens à une réunion officielle afin de discuter des effets du réchauffement de la planète sur l'environnement. L'annonce de cet événement dans les endroits publics signifie que cette réunion officielle vise le grand public.
14. La définition de congrès ne prévoit pas l'obligation de s'inscrire à une réunion ou à une assemblée officielle. Par conséquent, si une réunion ou une assemblée officielle exige que les participants s'y inscrivent, cela ne signifie pas nécessairement que l'événement n'est pas ouvert au grand public. Par ailleurs, si l'événement n'exige pas d'inscription, cela ne signifie pas nécessairement qu'il est ouvert au grand public.
Exemple 3
Une association organise une assemblée officielle et y invite ses bénévoles. Étant donné que l'organisation connaît tous ses invités, elle n'exige pas qu'ils s'inscrivent. L'absence d'inscription ne signifie pas que l'assemblée est ouverte au grand public.
Événements qui ne sont pas des congrès
15. La définition d'un congrès exclut toute réunion ou assemblée dont l'objet principal consiste, selon le cas :
- à offrir des attractions, des divertissements ou des distractions de tout genre;
- à tenir des concours ou mener des jeux de hasard;
- à permettre à l'instigateur du congrès ou aux participants de réaliser des affaires soit dans le cadre d'une foire commerciale ouverte au grand public, soit autrement que dans le cadre d'une foire commerciale.
Sens de « principal »
16. Le mot principal n'est pas défini dans la LTA. En général, on lui attribue son sens courant.
Sens de « permettre à l'instigateur du congrès ou aux participants de réaliser des affaires »
17. L'expression permettre à l'instigateur du congrès ou aux participants de réaliser des affaires n'est pas définie dans la LTA, mais signifie généralement « exploiter ou gérer une entreprise ». Les événements en question incluent des réunions d'affaires que l'instigateur et les participants tiendraient normalement dans leur lieu d'affaires (par exemple, des réunions du personnel vendeur ou du conseil d'administration, ou des négociations de contrat).
Exemple 4
Une entreprise tient une réunion d'affaires avec ses représentants pour discuter de différentes stratégies et établir les objectifs de vente pour la prochaine année. Cette réunion n'est pas considérée comme un congrès pour l'application de la TPS/TVH, puisque son objet principal consiste à permettre à l'instigateur de réaliser des affaires.
Voyages d'incitation qui comprennent des réunions d'affaires
18. Un voyage d'incitation qui comprend des réunions d'affaires n'est habituellement pas un congrès. La définition d'un congrès exclut une réunion ou une assemblée dont l'objet principal consiste à permettre à l'instigateur du congrès ou aux participants de réaliser des affaires. Par conséquent, les voyages d'incitation dont l'objet principal consiste à tenir des réunions d'affaires sont exclus de la définition d'un congrès.
Exemple 5
Une entreprise offre des voyages d'incitation en récompense à ses représentants qui ont généré le plus de ventes. Ces voyages comprennent des réunions d'affaires pour discuter des objectifs de vente pour la prochaine année. Les voyages d'incitation, ou toute partie d'un tel voyage, ne sont pas des congrès puisque la définition d'un congrès exclut une réunion ou une assemblée dont l'objet principal consiste à permettre à l'instigateur du congrès ou aux participants de réaliser des affaires.
19. Lorsqu'il est établi que la réunion ou l'assemblée officielle est un congrès pour l'application de la TPS/TVH, il est ensuite nécessaire de déterminer qui en est le promoteur, notamment afin d'établir s'il s'agit d'un congrès étranger ou national.
Promoteurs
20. Aux termes du paragraphe 123(1), un promoteur est l'instigateur d'un congrès qui fournit les droits d'entrée à celui-ci.
21. Les faits détermineront qui est le promoteur d'un congrès. Toutefois, une personne doit satisfaire à certaines exigences pour être considérée comme le promoteur d'un congrès pour l'application de la TPS/TVH. Tout d'abord, elle doit être une personne au sens de la définition de ce terme au paragraphe 123(1), c'est-à-dire un particulier, une société de personnes, une personne morale, une fiducie, une succession, ou un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou une autre organisation.
22. Pour être considérée comme le promoteur du congrès, la personne doit en être l'instigateur. Le mot instigateur n'est pas défini dans la LTA, mais il désigne généralement la personne qui invite ou convoque les gens au congrès.
23. Pour être considérée comme le promoteur du congrès, la personne doit en fournir les droits d'entrée. Aux termes du paragraphe 123(1) et sous réserve des articles 133 et 134, une fourniture s'entend de la livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation.
24. Aux termes du paragraphe 123(1), un droit d'entrée est un droit d'accès à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement ou un droit d'y entrer ou d'y assister.
25. Il n'est pas nécessaire que le promoteur d'un congrès exige des frais pour les droits d'entrée. La fourniture gratuite de droits d'entrée à un congrès n'empêche donc pas une personne d'en être le promoteur.
26. Le terme promoteur au sens de la LTA ne désigne pas la personne qui fournit une aide financière relativement à un événement en achetant des biens ou des services pour faire la publicité de l'entreprise d'une personne. Une personne qui appuie un congrès au moyen d'un parrainage financier n'est pas un promoteur du congrès pour l'application de la TPS/TVH. Toutefois, cette personne pourrait être un exposant.
S'agit-il d'un congrès national ou étranger?
27. Lorsqu'il est établi que la réunion ou l'assemblée officielle est un congrès pour l'application de la TPS/TVH, et qui en est le promoteur, il faut ensuite déterminer s'il s'agit d'un congrès étranger ou national. Cette distinction est importante afin de déterminer quelles dispositions législatives s'appliquent aux fournitures effectuées ou acquises dans le cadre du congrès.
Congrès national
28. L'expression congrès national n'est pas définie dans la LTA, mais s'entend généralement d'un congrès qui n'est pas un congrès étranger.
Congrès étranger
29. Aux termes du paragraphe 123(1) un congrès étranger est un congrès qui présente les caractéristiques suivantes :
- il est raisonnable de s'attendre, au moment où le promoteur du congrès établit le montant de la contrepartie du droit d'entrée au congrès, à ce qu'au moins 75 % de ces droits soient fournis à des personnes non-résidentes;
- le promoteur du congrès est une organisation dont le siège social est situé à l'étranger ou, à défaut de siège social, qui est contrôlée et gérée par une personne non-résidente ou par des personnes dont la majorité sont des non-résidents.
30. Un congrès tenu au Canada est un congrès étranger pour l'application de la TPS/TVH lorsqu'il répond aux deux exigences de la définition. Le fait que le promoteur du congrès soit ou non inscrit au régime de la TPS/TVH n'a pas d'incidence lorsqu'il s'agit de déterminer si le congrès est un congrès étranger.
31. Pour déterminer si un congrès répond à la première exigence prévue dans la définition d'un congrès étranger, le promoteur doit établir le pourcentage des droits d'entrée qu'il peut raisonnablement s'attendre à fournir à des non-résidents. Ce pourcentage doit être déterminé au moment où le promoteur du congrès établit le montant à exiger comme contrepartie à cet égard. Si le promoteur s'attend de façon raisonnable à ce qu'au moins 75 % des droits d'entrée soient fournis à des non-résidents, le congrès répond à cette première exigence.
32. Aux termes du paragraphe 123(1), le terme non résidant (ou non-résident ailleurs dans la LTA) signifie « qui ne réside pas au Canada ». Pour plus de renseignements sur la façon de déterminer le statut de résidence, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-4, Résidence.
Pourcentage des droits d'entrée
33. Le promoteur peut utiliser toute méthode raisonnable pour déterminer s'il s'attend à ce qu'au moins 75 % des droits d'entrée soient fournis à des non-résidents. Par exemple, pour déterminer le pourcentage des droits d'entrée qu'il peut raisonnablement s'attendre à fournir à des non-résidents, le promoteur peut se baser sur le nombre de non-résidents :
- ayant assisté aux congrès précédents;
- qui sont habituellement invités à assister au congrès;
- qui sont membres de l'organisation concernée.
34. Si l'organisation compte des entreprises parmi ses membres, le promoteur doit déterminer le pourcentage des droits d'entrée qu'il peut raisonnablement s'attendre à fournir à des particuliers au sein des entreprises.
35. Si, au moment où le promoteur établit le montant de la contrepartie des droits d'entrée, il s'attend de façon raisonnable à ce qu'au moins 75 % des droits d'entrée soient fournis à des non-résidents, puis constate par la suite que moins de 75 % des droits d'entrée ont été fournis à des non-résidents, le congrès est tout de même un congrès étranger.
36. En vertu de l'article 286, le promoteur doit conserver des documents qui appuient son calcul du pourcentage des droits d'entrée qu'il peut raisonnablement s'attendre à fournir à des non-résidents afin de pouvoir établir qu'il s'agit d'un congrès étranger. Ces documents doivent être remis à l'Agence du revenu du Canada (ARC) sur demande, doivent avoir été rédigés (ou traduits) en français ou en anglais, et doivent être conservés au Canada à moins que le promoteur ait obtenu de l'ARC l'autorisation de les conserver ailleurs qu'au Canada.
37. Pour plus d'information sur les exigences quant à la tenue de registres, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 15-1, Exigences générales relatives aux livres et registres.
Siège social à l'étranger
38. Pour déterminer si un congrès répond à la deuxième exigence prévue dans la définition d'un congrès étranger à l'alinéa b), le promoteur qui est une organisation doit déterminer si le siège social de l'organisation est situé à l'étranger. Si l'organisation n'a pas de siège social, elle doit être contrôlée et gérée par un membre non-résident ou par des membres dont la majorité sont des non-résidents.
Exemple 6
Une association décide de tenir son prochain congrès à Toronto. Cette association, dont le siège social se trouve aux États-Unis, compte 3 280 membres dont 2 752 sont américains et 528 sont canadiens. Au moment où le promoteur établit le montant du droit d'entrée pour le congrès de Toronto, il utilise les données des cinq derniers congrès pour déterminer le pourcentage des droits d'entrée qu'il peut raisonnablement s'attendre à fournir à des non-résidents. Le tableau suivant résume ces données :
Lieu du congrès | Droits d'entrée fournis à des Américains | Droits d'entrée fournis à des Canadiens | Nombre total des droits d'entrée | % des droits d'entrée fournis à des Américains |
---|---|---|---|---|
Atlanta | 1 196 | 103 | 1 299 | 92,1 % |
Houston | 1 212 | 111 | 1 323 | 91,6 % |
New York | 1 224 | 118 | 1 342 | 91,2 % |
San Francisco | 1 026 | 69 | 1 095 | 93,7 % |
Montréal | 970 | 203 | 1 173 | 82,7 % |
Étant donné que plus de 75 % des droits d'entrée aux 5 derniers congrès ont été fournis à des non-résidents (c'est-à-dire à des personnes qui ne résident pas au Canada), l'association détermine qu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'au moins 75 % du total des droits d'entrée au congrès de Toronto soient fournis à des non-résidents. Par conséquent, le congrès de Toronto satisfait la première exigence de la définition d'un congrès étranger. Il satisfait également la deuxième exigence de cette définition puisque le siège social de l'association se trouve à l'étranger. Le congrès de Toronto peut ainsi être considéré comme un congrès étranger pour l'application de la TPS/TVH.
Organisateurs
39. Il arrive parfois que le promoteur d'un congrès ne puisse pas coordonner tous les aspects du congrès et engage une autre personne pour effectuer certaines tâches. Cette personne pourrait être considérée comme un organisateur.
40. Aux termes du paragraphe 123(1), un organisateur de congrès est une personne qui acquiert un centre de congrès ou les fournitures liées à un congrès et qui organise le congrès pour une autre personne qui en est le promoteur.
41. Les faits détermineront qui est l'organisateur d'un congrès. Toutefois, la personne doit satisfaire aux exigences de la définition (expliquées aux paragraphes suivants du présent mémorandum) pour être considérée comme l'organisateur d'un congrès pour l'application de la TPS/TVH.
Première exigence – Personne qui acquiert le centre de congrès ou les fournitures liées à un congrès
42. Pour être considérée comme l'organisateur d'un congrès, la personne doit être celle qui acquiert le centre de congrès ou les fournitures liées à un congrès.
Centre de congrès
43. Aux termes du paragraphe 123(1), un centre de congrès est un immeuble acquis par bail, licence ou accord semblable par le promoteur ou l'organisateur d'un congrès pour utilisation exclusive comme lieu du congrès. Le sens de l'expression bail, licence ou accord semblable est expliqué dans le mémorandum sur la TPS/TVH 19-1, Les immeubles et la TPS/TVH.
44. L'immeuble doit être utilisé exclusivement comme lieu du congrès. S'il est utilisé à la fois pour un congrès et pour d'autres activités liées au congrès (telles qu'un souper ou un bal), l'immeuble est toujours considéré comme un centre de congrès.
Fournitures liées à un congrès
45. Aux termes du paragraphe 123(1), des fournitures liées à un congrès sont des biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante par une personne exclusivement pour consommation, utilisation ou fourniture par elle dans le cadre d'un congrès, à l'exception des biens et services suivants :
- les services de transport autres que les services nolisés que la personne acquiert dans l'unique but de transporter les participants entre le centre de congrès, leur lieu d'hébergement et les terminaux;
- les divertissements;
- sauf pour l'application du paragraphe 167.2(1) et de l'article 252.4, les aliments et les boissons, ou les biens et les services fournis à la personne aux termes d'un contrat visant un service de traiteur;
- les biens et les services fournis par la personne dans le cadre du congrès pour une contrepartie distincte de la contrepartie du droit d'entrée au congrès, sauf si l'acquéreur de la fourniture acquiert les biens et les services exclusivement pour consommation ou utilisation dans le cadre de la promotion, au congrès, de biens ou de services fournis par lui ou par son entreprise.
46. Le paragraphe 167.2(1) de la LTA est expliqué au paragraphe 101 du présent mémorandum, et l'article 252.4 de la LTA est expliqué aux paragraphes 57 à 69 du présent mémorandum. L'annexe 1 du présent mémorandum donne des exemples de fournitures liées à un congrès.
Deuxième exigence – Personne qui organise le congrès pour le promoteur
47. Pour être considérée comme l'organisateur d'un congrès, la personne doit être celle qui organise le congrès pour une autre personne qui en est le promoteur. En général, l'organisateur est la personne qui organise, prépare ou arrange un congrès pour le promoteur. Il peut s'agir d'un consultant ou d'un planificateur de réunions. L'organisateur fournit un service au promoteur et exige habituellement des frais pour ses services.
48. Un planificateur interne ou une personne agissant à titre de mandataire d'un promoteur n'est pas un organisateur pour l'application de la TPS/TVH. Un sous-traitant qui fournit l'équipement ou la main-d'œuvre, mais qui n'organise pas le congrès pour le promoteur n'est pas non plus un organisateur pour l'application de la TPS/TVH.
Exemple 7
Le promoteur d'un congrès étranger engage une entreprise canadienne pour la fourniture de l'équipement audiovisuel et de la main-d'œuvre pour le congrès. Bien que l'entreprise canadienne fournisse au promoteur des fournitures liées au congrès, elle n'est pas considérée comme l'organisateur pour l'application de la TPS/TVH puisqu'elle n'organise pas le congrès pour le promoteur.
Fournitures effectuées par des promoteurs de congrès étrangers
49. Aux termes de l'article 189.2, certaines fournitures sont réputées effectuées en dehors du cadre des activités commerciales du promoteur. Le promoteur d'un congrès étranger n'exige ni ne déclare la TPS/TVH relativement aux fournitures de ce qui suit :
- un droit d'entrée au congrès;
- un immeuble, fourni par bail, licence ou accord semblable, que l'acquéreur utilise exclusivement comme lieu de promotion, lors du congrès, de son entreprise ou des biens et services qu'il fournit;
- des fournitures liées au congrès, si la fourniture est effectuée au profit de l'acquéreur de la fourniture visée au point précédent.
50. Par conséquent, le promoteur d'un congrès étranger n'exige ni ne déclare la TPS/TVH relativement à ces fournitures, même s'il est inscrit au régime de la TPS/TVH. Les dispositions prévues à l'article 189.2 s'appliquent aux fournitures effectuées au profit de résidents du Canada et de non-résidents.
51. Pour obtenir des renseignements au sujet des fournitures d'immeubles effectuées par bail, licence ou accord semblable, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 19-1.
Exposants
52. En ce qui concerne les alinéas 189.2b) et c), l'acquéreur de la fourniture est généralement appelé un exposant. Ce mot n'est pas défini dans la LTA, mais s'entend généralement d'une personne qui loue un espace d'exposition afin de l'utiliser exclusivement comme lieu où il fera la promotion de son entreprise ou de ses biens et services lors d'un congrès.
Exemple 8
Un organisme non-résident inscrit au régime de la TPS/TVH exerce des activités commerciales au Canada. L'organisme est le promoteur d'un congrès étranger en Saskatchewan, pour lequel il fournit les droits d'entrée au coût de 225 $. Il exige également 800 $ par jour aux exposants résidents et non-résidents pour la location d'un espace d'exposition et 100 $ pour la mise en place du stand.
Le promoteur n'exige ni ne déclare la TPS relativement aux droits d'entrée, puisque la fourniture d'un droit d'entrée à un congrès étranger est réputée être effectuée en dehors du cadre de ses activités commerciales. Cette fourniture n'est pas assujettie à la TPS, qu'elle soit effectuée au profit de résidents du Canada ou de non-résidents.
Le promoteur n'exige ni ne déclare la TPS relativement à la location d'espaces d'exposition, parce que les fournitures d'immeubles effectuées au profit d'exposants qui les utiliseront exclusivement comme lieu de promotion, lors du congrès, de leurs entreprises ou des biens et services qu'ils fournissent sont réputées effectuées en dehors du cadre des activités commerciales du promoteur. Les fournitures d'espaces d'exposition ne sont pas assujetties à la TPS, qu'elles soient effectuées au profit d'exposants résidents du Canada ou non-résidents.
Le promoteur n'exige ni ne déclare la TPS relativement à la mise en place des stands. Les fournitures de fournitures liées au congrès effectuées au profit des exposants qui ont loué des espaces d'exposition du promoteur pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, lors du congrès, de leurs entreprises ou des biens et services qu'ils fournissent sont réputées effectuées en dehors du cadre des activités commerciales du promoteur. Les fournitures de fournitures liées au congrès ne sont pas assujetties à la TPS, qu'elles soient effectuées au profit d'exposants résidents du Canada ou non-résidents.
Effet de l'article 189.2
53. Les conséquences des dispositions de présomption énoncées à l'article 189.2 sont les suivantes :
- si le promoteur d'un congrès étranger fournit des droits d'entrée relativement à un congrès tenu au Canada, il n'est pas visé par le paragraphe 240(2) et n'est donc pas tenu de s'inscrire au régime de la TPS/TVH;
- le promoteur inscrit d'un congrès étranger traite les fournitures prévues à l'article 189.2 séparément de ses activités commerciales et n'exige ni ne déclare la TPS/TVH relativement à ces fournitures;
- le promoteur inscrit d'un congrès étranger ne peut pas demander de crédit de taxe sur les intrants relativement à la TPS/TVH payée ou payable sur tout bien ou service acquis, importé ou transféré dans une province participante, selon le cas, en vue d'être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de fournitures prévues à l'article 189.2.
54. Les fournitures taxables de biens et de services qui ne figurent pas à l'article 189.2 sont assujetties à la TPS/TVH. Par exemple, le promoteur inscrit d'un congrès étranger est tenu d'exiger la TPS/TVH, et de la déclarer, relativement aux fournitures suivantes :
- les fournitures taxables de biens ou de services qui ne sont pas comprises dans la fourniture des droits d'entrée (par exemple, les fournitures de matériel pédagogique ou de souvenirs);
- les fournitures taxables de biens ou de services, autres que des fournitures liées à un congrès, effectuées au profit d'exposants (par exemple, les fournitures d'aliments ou de boissons, ou les fournitures de biens ou de services effectuées aux termes d'un contrat visant un service de traiteur).
55. Un promoteur non inscrit qui effectue des fournitures taxables qui ne sont pas prévues à l'article 189.2 pourrait être tenu de s'inscrire et d'exiger la TPS/TVH sur ces fournitures. Les règles générales de la LTA, y compris les règles sur le lieu de fourniture prévues à l'article 143, s'appliquent pour déterminer si un promoteur doit s'inscrire afin d'effectuer de telles fournitures.
56. Pour obtenir plus de renseignements sur ces règles, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3, Lieu de fourniture.
Remboursement pour les promoteurs et les organisateurs non inscrits de congrès étrangers
57. Aux termes du paragraphe 252.4(1) et du paragraphe 252.4(3), les promoteurs et les organisateurs non inscrits de congrès étrangers tenus au Canada peuvent demander un remboursement de la TPS/TVH payée relativement à la fourniture d'un centre de congrès et de fournitures liées au congrès.
58. Un planificateur interne (comme un employé) qui acquiert des fournitures liées à un congrès pour le compte d'un promoteur n'est pas un organisateur aux fins du remboursement. Le promoteur est la personne qui acquiert les fournitures et donc celle qui peut demander un remboursement.
59. Il arrive parfois que l'organisateur d'un congrès étranger acquière des fournitures liées à un congrès à titre de mandataire pour le compte d'un promoteur, et que ce dernier rembourse à l'organisateur le coût des fournitures et la TPS/TVH payée. Dans ce cas, c'est le promoteur qui acquiert les fournitures et qui peut demander un remboursement.
60. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-182R, Du mandat.
Remboursement pour les promoteurs de congrès étrangers
61. Aux termes du paragraphe 252.4(1), le promoteur d'un congrès étranger pourrait avoir droit à un remboursement de la TPS/TVH payée relativement à ce qui suit :
- la fourniture de biens ou de services relatifs au congrès, effectuée par un inscrit qui est l'organisateur du congrès;
- la fourniture, effectuée par un inscrit autre que l'organisateur du congrès, du centre de congrès, ou de biens ou de services acquis pour consommation, utilisation ou fourniture par le promoteur à titre de fournitures liées au congrès;
- l'importation de biens, ou leur transfert dans une province participante, par le promoteur, ou la fourniture taxable importée, au sens de l'article 217, de biens ou de services qu'il acquiert, pour consommation, utilisation ou fourniture par lui à titre de fournitures liées au congrès.
62. Aux termes de l'article 217, les fournitures taxables importées comprennent les fournitures de biens meubles incorporels ou de services ainsi que certaines fournitures de biens meubles corporels qu'une personne acquiert autrement que pour l'utilisation exclusive dans ses activités commerciales.
63. Aux termes des alinéas 252.4(1)d) et e), et sous réserve du paragraphe 252.4(2), le ministre rembourse le promoteur sur présentation par celui-ci d'une demande au cours de l'année suivant le dernier jour du congrès.
64. L'alinéa 252.4(1)d) prévoit que, dans le cas d'une fourniture effectuée par un organisateur, le promoteur peut demander un remboursement équivalant à la somme des montants suivants :
- la TPS/TVH payée par le promoteur, calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qu'il est raisonnable d'imputer au centre de congrès ou à des fournitures liées au congrès, à l'exclusion des aliments et boissons, et des biens et services fournis aux termes d'un contrat visant un service de traiteur;
- le montant représentant 50 % de la TPS/TVH payée par le promoteur, calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture, qu'il est raisonnable d'imputer aux fournitures liées au congrès qui consistent en des aliments ou boissons, ou en des biens et services fournis aux termes d'un contrat visant un service de traiteur.
Exemple 9
L'organisateur inscrit d'un congrès étranger tenu au Nouveau-Brunswick émet une facture au promoteur du congrès pour les montants suivants :
Dépense | Contrepartie | TVH |
---|---|---|
Salles de réunion | 15 000 $ | 2 250 $ |
Frais pour les services de l'organisateur | 5 000 $ | 750 $ |
Location d'équipement | 6 000 $ | 900 $ |
Services de traiteur | 4 000 $ | 600 $ |
Total | 30 000 $ | 4 500 $ |
Le promoteur peut demander un remboursement de la totalité de la TVH payée sur les salles de réunion (c'est-à-dire le centre de congrès) ainsi que sur les frais pour les services de l'organisateur et l'équipement loué (qui sont des fournitures liées à un congrès). Le remboursement pour les fournitures liées au congrès qui sont des biens ou des services fournis aux termes d'un contrat visant un service de traiteur est limité à 50 % de la TVH payée. Par conséquent, le promoteur peut demander un remboursement de 4 200 $, calculé comme suit :
Dépense | TVH | Remboursement |
---|---|---|
Salles de réunion | 2 250 $ | 2 250 $ |
Frais pour les services de l'organisateur | 750 $ | 750 $ |
Location d'équipement | 900 $ | 900 $ |
Services de traiteur (remboursement = 50 % × 600 $) | 600 $ | 300 $ |
Total | 4 500 $ | 4 200 $ |
65. Il arrive parfois qu'un organisateur offre ses services, à un prix forfaitaire, à un promoteur pour l'organisation d'un congrès, et certains biens ou services ne donnant pas droit au remboursement pourraient être inclus dans ce prix. Pour déterminer le montant du remboursement, le promoteur utilise le montant de TPS/TVH calculé sur la partie de la contrepartie qu'il est raisonnable d'imputer aux biens ou services qui donnent droit au remboursement, puis il demande le remboursement relativement à ces biens ou services.
Exemple 10
Un organisateur inscrit exige 20 000 $, plus 1 000 $ de TPS, au promoteur d'un congrès étranger tenu en Colombie-Britannique. Le montant forfaitaire comprend la location du centre de congrès, les services de publicité, le matériel de congrès, la location d'équipement, les aliments, les boissons et les divertissements.
Le promoteur peut demander un remboursement égal à 100 % de la TPS payée sur la location du centre de congrès et sur les fournitures liées au congrès qui ne sont pas des aliments ou des boissons. Le remboursement est limité à 50 % de la TPS payée relativement aux fournitures liées au congrès qui sont des aliments ou des boissons. Aucun remboursement n'est accordé pour la TPS payée sur les divertissements, puisqu'il ne s'agit pas de fournitures liées au congrès. Le promoteur doit donc déterminer la partie de la TPS qu'il est raisonnable d'imputer aux biens et services qui donnent droit au remboursement.
Le promoteur détermine que 60 % des dépenses se rapportent au centre de congrès et aux fournitures liées au congrès (sauf les aliments et les boissons), que 25 % se rapportent aux aliments et aux boissons et que 15 % se rapportent aux divertissements. Le promoteur calcule le montant du remboursement comme suit :
Dépense | Pourcentage des dépenses totales | TVH | Remboursement |
---|---|---|---|
Centre de congrès et fournitures liées au congrès (autres que les aliments et boissons) | 60 % | 600 $ | 600 $ |
Aliments et boissons (remboursement = 50 % × 250 $) | 25 % | 250 $ | 125 $ |
Divertissements | 15 % | 150 $ | 0 $ |
Total | 100 % | 1 000 $ | 725 $ |
66. L'alinéa 252.4(1)e) prévoit que, dans les autres cas (c'est-à-dire lorsque la fourniture n'est pas effectuée par un organisateur), le promoteur peut demander un remboursement équivalant à ce qui suit :
- si les biens ou les services sont des aliments ou boissons ou sont fournis aux termes d'un contrat visant un service de traiteur, le montant représentant 50 % de la TPS/TVH payée par le promoteur relativement à la fourniture ou à l'importation des biens ou des services ou au transfert des biens dans une province participante;
- dans les autres cas, la TPS/TVH payée par le promoteur relativement à la fourniture ou à l'importation des biens ou des services ou au transfert des biens dans une province participante.
Exemple 11
Le promoteur d'un congrès étranger tenu à l'Île-du-Prince-Édouard acquiert de différents fournisseurs les fournitures suivantes pour le congrès :
Dépense | Contrepartie | TVH |
---|---|---|
Salles de réunion | 3 000 $ | 450 $ |
Location d'équipement | 4 500 $ | 675 $ |
Matériel de congrès | 2 000 $ | 300 $ |
Repas et services de traiteur | 5 000 $ | 750 $ |
Divertissements | 2 500 $ | 375 $ |
Total | 17 000 $ | 2 550 $ |
Le promoteur peut demander un remboursement égal à 100 % de la TVH payée sur les salles de réunion (c'est-à-dire le centre de congrès) et sur l'équipement loué et le matériel de congrès (c'est-à-dire les fournitures liées au congrès). Le remboursement relatif aux repas et aux services fournis aux termes d'un contrat de traiteur est limité à 50 % de la TVH payée. Aucun remboursement n'est accordé pour la TVH payée sur les divertissements, puisqu'il ne s'agit pas de fournitures liées au congrès.
Le promoteur peut demander un remboursement, calculé comme suit :
Dépense | TVH | Remboursement |
---|---|---|
Salles de réunion | 450 $ | 450 $ |
Location d'équipement | 675 $ | 675 $ |
Matériel de congrès | 300 $ | 300 $ |
Repas et services de traiteur (remboursement = 50 % × 750 $) | 750 $ | 375 $ |
Divertissements | 375 $ | 0 $ |
Total | 2 550 $ | 1 800 $ |
Remboursement pour les organisateurs non inscrits de congrès étrangers
67. Aux termes du paragraphe 252.4(3), si l'organisateur non inscrit d'un congrès étranger paie la TPS/TVH relative à la fourniture du centre de congrès ou relative à la fourniture, à l'importation, ou au transfert dans une province participante de fournitures liées au congrès, le ministre verse à l'organisateur, sur présentation d'une demande de l'organisateur au cours de l'année suivant la fin du congrès, un remboursement dont le montant correspond à la somme des montants suivants :
- la TPS/TVH payée par l'organisateur calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture, ou sur la partie de la valeur des biens, qu'il est raisonnable d'imputer au centre de congrès ou aux fournitures liées au congrès, à l'exception des aliments et boissons, et des biens et services fournis aux termes d'un contrat visant un service de traiteur;
- le montant représentant 50 % de la TPS/TVH payée par l'organisateur, calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture ou sur la partie de la valeur des biens, qu'il est raisonnable d'imputer aux fournitures liées au congrès qui consistent en des aliments ou boissons, ou en des biens ou services fournis aux termes d'un contrat visant un service de traiteur.
Exemple 12
Un organisateur non inscrit engage les dépenses suivantes lors d'un congrès étranger tenu au Manitoba :
Dépense | Contrepartie | TPS |
---|---|---|
Repas et services de traiteur | 20 000 $ | 1 000 $ |
Location du centre de congrès | 40 000 $ | 2 000 $ |
Visites touristiques locales | 5 000 $ | 250 $ |
Services de publicité | 2 000 $ | 100 $ |
Services d'exposition du congrès | 20 000 $ | 1 000 $ |
Total | 87 000 $ | 4 350 $ |
L'organisateur non inscrit peut demander un remboursement égal à 100 % de la TPS payée sur la location du centre de congrès et sur les services de publicité et d'exposition du congrès (c'est-à-dire les fournitures liées au congrès). Le remboursement relatif aux repas et aux services fournis aux termes d'un contrat de traiteur est limité à 50 % de la TPS payée. Aucun remboursement n'est accordé pour la TPS payée sur les visites touristiques locales, puisqu'il ne s'agit pas de fournitures liées au congrès.
L'organisateur non inscrit peut demander un remboursement, calculé comme suit :
Dépense | TPS | Remboursement |
---|---|---|
Repas et services de traiteur (remboursement = 50 % × 1 000 $) | 1 000 $ | 500 $ |
Location du centre de congrès | 2,000 $ | 2 000 $ |
Visites touristiques locales | 250 $ | 0 $ |
Services de publicité | 100 $ | 100 $ |
Services d'exposition du congrès | 1 000 $ | 1 000 $ |
Total | 4 350 $ | 3600 $ |
Remboursement de la TPS/TVH payée sur l'hébergement
68. Le promoteur ou l'organisateur non inscrit d'un congrès étranger pourrait avoir droit à un remboursement de la TPS/TVH payée sur un logement provisoire ou sur un emplacement de camping acquis exclusivement en vue d'être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d'un congrès (lorsque l'hébergement est considéré comme une fourniture liée à un congrès). Toutefois, les non-résidents qui participent à un congrès tenu au Canada ne peuvent pas demander un remboursement pour la TPS/TVH payée sur un logement provisoire ou un emplacement de camping.
69. Les définitions suivantes, prévues au paragraphe 252.4(0.1), s'appliquent à l'article 252.4 :
- Un emplacement de camping est un emplacement dans un parc à roulottes récréatif ou terrain de camping [sauf un emplacement compris dans la définition de logement provisoire au paragraphe 123(1) ou compris dans la partie d'un voyage organisé qui n'est pas la partie taxable du voyage, au sens du paragraphe 163(3)] qui est fourni par bail, licence ou accord semblable en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d'hébergement par le même particulier pour une durée de moins d'un mois. Y sont assimilés les services d'alimentation en eau et en électricité et d'élimination des déchets, ou le droit d'utiliser ces services, si l'accès à ceux-ci se fait au moyen d'un raccordement ou d'une sortie situé sur l'emplacement et s'ils sont fournis avec celui-ci.
- Un voyage organisé s'entend au sens du paragraphe 163(3). N'est pas un voyage organisé celui dans le cadre duquel sont fournis un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès.
Procédures de demande de remboursement pour les promoteurs et les organisateurs non inscrits de congrès étrangers
70. Les promoteurs et les organisateurs non inscrits de congrès étrangers peuvent demander le remboursement auquel ils ont droit de l'une des façons suivantes :
- ils peuvent produire une demande de remboursement auprès de l'ARC;
- ils peuvent obtenir d'un fournisseur admissible un remboursement ou un crédit égal au montant du remboursement.
Produire une demande de remboursement
71. Aux termes du paragraphe 262(1), les promoteurs et les organisateurs non inscrits de congrès étrangers peuvent demander un remboursement de la TPS/TVH auprès de l'ARC en produisant le formulaire GST386, Demande de remboursement pour congrès.
72. Aux termes des paragraphes 252.4(1) et (3), la demande de remboursement doit être produite dans l'année qui suit la fin du congrès. Par exemple, si le congrès s'est terminé le 16 septembre 2023, la demande doit être reçue à l'ARC au plus tard le 16 septembre 2024.
73. Aux termes du paragraphe 262(2), un promoteur ou un organisateur non inscrit peut produire une seule demande de remboursement auprès de l'ARC pour chaque congrès étranger.
74. Le promoteur ou l'organisateur non inscrit d'un congrès étranger doit soumettre les documents suivants avec sa demande de remboursement :
- l'ordre du jour, l'horaire ou le programme du congrès;
- des copies de factures ou de reçus indiquant la TPS/TVH payée;
- le folio de l'hôtel au complet.
75. Les documents doivent attester que le promoteur ou l'organisateur non inscrit a payé la TPS/TVH sur les fournitures. Une facture qui indique seulement la taxe à payer (et non la taxe payée) ne constitue pas une preuve suffisante. L'ARC refusera la demande de remboursement si le promoteur ou l'organisateur non inscrit ne fournit pas les documents requis avec sa demande.
Montant au titre d'un remboursement versé ou porté au crédit par un fournisseur admissible
76. Certains fournisseurs inscrits (ci-après appelés fournisseurs admissibles) peuvent verser un montant, au titre d'un remboursement, au promoteur ou à l'organisateur non inscrit d'un congrès étranger, ou peuvent porter un tel montant à son crédit. Le montant au titre d'un remboursement qui peut être versé ou porté au crédit est le même montant que le promoteur ou l'organisateur non inscrit aurait pu recevoir en vertu des paragraphes 252.4(1) ou (3) s'il avait payé la TPS/TVH au fournisseur, puis avait produit une demande de remboursement auprès de l'ARC.
Montant au titre d'un remboursement versé ou porté au crédit par un fournisseur admissible – Organisateur
77. L'organisateur inscrit d'un congrès étranger peut verser au promoteur du congrès, ou peut porter à son crédit, un montant au titre du remboursement prévu au paragraphe 252.4(1) relativement à la fourniture du centre de congrès et des fournitures liées à un congrès qu'il a effectuée.
Montant au titre d'un remboursement versé ou porté au crédit par un fournisseur admissible – Exploitant d'un centre de congrès
78. L'exploitant d'un centre de congrès qui n'est pas l'organisateur d'un congrès étranger peut verser au promoteur ou à l'organisateur non inscrit du congrès, ou porter à son crédit, un montant au titre d'un remboursement que le promoteur ou l'organisateur non inscrit aurait pu recevoir en vertu des paragraphes 252.4(1) ou (3) relativement à la fourniture du centre de congrès effectuée par l'exploitant.
Montant au titre d'un remboursement versé ou porté au crédit par un fournisseur admissible – Fournisseur de logement
79. Le fournisseur inscrit d'un logement provisoire ou d'un emplacement de camping qui n'est pas l'organisateur d'un congrès étranger peut verser au promoteur ou à l'organisateur non inscrit du congrès, ou porter à son crédit, un montant au titre d'un remboursement que le promoteur ou l'organisateur non inscrit aurait pu recevoir en vertu des paragraphes 252.4(1) ou (3) relativement à la fourniture du logement effectuée par le fournisseur.
80. Si un promoteur ou un organisateur non inscrit d'un congrès étranger obtient d'un fournisseur admissible un montant au titre d'un remboursement ou un crédit égal au remboursement, il ne peut pas demander un remboursement pour ce montant, ni aucune partie de ce montant, à l'ARC. Cependant, si un montant au titre d'un remboursement lui est versé ou est porté à son crédit, mais qu'il a payé la TPS/TVH sur d'autres fournitures liées à un congrès qui donnent droit à un remboursement, et pour lesquelles aucun montant au titre d'un remboursement ne lui a été versé ou n'a été porté à son crédit, il peut produire une demande de remboursement de la TPS/TVH auprès de l'ARC pour ces fournitures admissibles.
81. Aux termes des paragraphes 252.4(2) et (4), les promoteurs et les organisateurs non inscrits de congrès étrangers qui obtiennent d'un fournisseur admissible un montant au titre d'un remboursement ou un crédit égal au remboursement n'ont droit à aucun autre remboursement ou remise de TPS/TVH se rapportant à ce montant.
Preuves documentaires
82. Aux termes du paragraphe 286(1), si un fournisseur admissible verse un montant, au titre d'un remboursement, au promoteur ou à l'organisateur non inscrit d'un congrès étranger, ou porte un tel montant à son crédit, il doit conserver des preuves documentaires que le promoteur ou l'organisateur aurait eu droit au remboursement s'il lui avait payé la TPS/TVH, puis avait produit une demande de remboursement auprès de l'ARC.
83. Avant de verser un montant, au titre d'un remboursement, au promoteur ou à l'organisateur non inscrit, ou de porter un tel montant à son crédit, le fournisseur admissible devrait s'assurer que le promoteur ou l'organisateur non inscrit remplit les conditions d'admissibilité au remboursement. L'annexe 2 du présent mémorandum fournit un exemple de document qu'un fournisseur admissible peut utiliser pour confirmer que la réunion ou l'assemblée officielle pour laquelle il verse un montant au titre d'un remboursement à une personne, ou le porte à son crédit, est un congrès étranger. Il ne s'agit pas d'un formulaire prescrit par la LTA. L'ARC déterminera, dans le cadre d'une vérification, si le fournisseur admissible avait le droit de verser le montant au titre d'un remboursement au promoteur ou à l'organisateur non inscrit, ou de le porter à son crédit, puis de demander une déduction dans le calcul de sa taxe nette.
Déduction demandée par le fournisseur
84. Aux termes des paragraphes 252.4(2) et 252.4(4), un fournisseur admissible qui verse un montant au titre d'un remboursement à un promoteur ou à un organisateur non inscrit (respectivement) d'un congrès étranger, ou qui le porte à son crédit, peut demander une déduction équivalant à ce montant au titre du paragraphe 234(2) (lisez également les paragraphes 77 à 79 du présent mémorandum).
85. Si un fournisseur admissible verse un montant au titre d'un remboursement à un promoteur ou à un organisateur non inscrit d'un congrès étranger, ou le porte à son crédit, il peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour l'une des périodes de déclaration suivantes :
- la période de déclaration du fournisseur admissible qui comprend le dernier en date des jours suivants :
- le dernier jour où est devenue payable la TPS/TVH à laquelle le remboursement se rapporte,
- le jour où le montant est versé au promoteur ou à l'organisateur non inscrit ou porté à son crédit;
- une période de déclaration subséquente du fournisseur admissible pour laquelle une déclaration est produite dans l'année suivant le dernier en date des jours mentionnés au point précédent.
86. Le fournisseur admissible peut demander cette déduction dans sa déclaration de la TPS/TVH.
Exemple 13
L'organisateur inscrit d'un congrès étranger tenu à Terre-Neuve-et-Labrador émet une facture au promoteur du congrès pour les montants suivants et accepte de porter un montant au titre d'un remboursement à son crédit :
Dépense | Contrepartie | TVH | Remboursement |
---|---|---|---|
Frais pour les services de l'organisateur | 2 500 $ | 375 $ | 375 $ |
Centre de congrès | 3 000 $ | 450 $ | 450 $ |
Location d'équipement | 5 000 $ | 750 $ | 750 $ |
Matériel de congrès | 1 500 $ | 225 $ | 225 $ |
Services de traiteur (remboursement = 50 % × 600 $) | 4 000 $ | 600 $ | 300 $ |
Divertissements | 2 000 $ | 300 $ | 0 $ |
Total | 18 000 $ | 2 700 $ | 2 100 $ |
Le promoteur peut demander un remboursement égal à 100 % de la TVH payée sur les frais pour les services de l'organisateur, le centre de congrès, la location d'équipement et le matériel de congrès, ainsi qu'un remboursement égal à 50 % de la TVH payée sur les services de traiteur. Aucun remboursement n'est accordé pour la TVH payée sur les divertissements, puisqu'il ne s'agit pas de fournitures liées au congrès.
L'organisateur remet au promoteur une facture avec les montants suivants (en dollars) :
Objet | Montant |
---|---|
Total des dépenses relativement au congrès | 18 000 $ |
TVH (18 000 $ × 15 %) | 2 700 $ |
Total partiel | 20 700 $ |
Crédit équivalant au remboursement de la TVH | − 2 100 $ |
Montant net à payer | 18 600 $ |
Dans le cadre de cette opération, l'organisateur inclut les montants suivants (en dollars) dans sa déclaration de la TPS/TVH pour la période de déclaration où la TPS/TVH a été exigée :
Déclaration de la TPS/TVH
Ventes et autres recettes = 18 000 $
TPS/TVH perçue = 2 700 $
Redressements = 0 $
Total de la TPS/TVH et des redressements = 2 700 $
Crédits de taxe sur les intrants = 0 $
Redressements = 2 100 $
Total des CTI et des redressements = 2 100 $
Taxe nette = 600 $ (2 700 $ − 2 100 $)
Déclaration de renseignements
87. Aux termes du paragraphe 252.4(5), un fournisseur admissible qui verse à un promoteur ou à un organisateur non inscrit de congrès étranger, ou porte à son crédit, un montant au titre d'un remboursement et qui demande une déduction prévue au paragraphe 234(2) relativement à ce montant, est tenu de produire le formulaire GST106, Renseignements sur les demandes payées ou créditées pour les congrès étrangers. Le fournisseur admissible doit produire ce formulaire auprès de l'ARC au plus tard à la date limite où il est tenu de produire une déclaration de la TPS/TVH pour la période au cours de laquelle il a demandé la déduction.
88. Un retard dans la production du formulaire de renseignements entraîne des conséquences qui varient selon que le fournisseur admissible a produit le formulaire avant ou après le jour donné prévu au paragraphe 234(2.1).
89. Pour l'application du paragraphe 234(2.1), le jour donné s'entend du premier en date des jours suivants :
- le jour qui suit de quatre ans la date limite où le fournisseur admissible était tenu, en vertu de l'article 238, de produire une déclaration de la TPS/TVH pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction;
- le jour fixé par l'ARC dans une mise en demeure de produire les renseignements.
90. Aux termes de l'alinéa 234(2.1)a), si le fournisseur admissible produit le formulaire de renseignements à une date (appelée date de production) qui est postérieure à la date limite où il est tenu de produire une déclaration de la TPS/TVH, pour la période au cours de laquelle il a demandé la déduction prévue au paragraphe 234(2) pour le montant versé au promoteur ou à l'organisateur non inscrit, ou porté à son crédit, mais antérieure au jour donné, le fournisseur admissible est tenu d'ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend la date de production, un montant égal aux intérêts, au taux réglementaire, calculés sur le montant demandé au titre de la déduction pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements en vertu du paragraphe 252.4(5) et se terminant à la date de production.
91. Aux termes de l'alinéa 234(2.1)b), si le fournisseur admissible ne produit pas le formulaire de renseignements avant le jour donné, il est tenu d'ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend ce jour, un montant égal au total du montant demandé au titre de la déduction en vertu du paragraphe 234(2) et des intérêts sur ce montant, calculés au taux réglementaire pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements en vertu du paragraphe 252.4(5) et se terminant à la date limite où il est tenu, en vertu de l'article 238, de produire une déclaration pour sa période de déclaration qui comprend le jour donné.
92. Le fournisseur admissible qui est tenu, en vertu des alinéas 234(2.1)a) et b), d'ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette, doit inclure ce montant dans sa déclaration de la TPS/TVH ainsi que dans le formulaire GST106.
93. Pour obtenir des renseignements sur les taux d'intérêt, allez à Taux d'intérêt prescrits.
Obligation solidaire du fournisseur admissible et du promoteur ou de l'organisateur non inscrit
94. Aux termes de l'alinéa 252.5c), si, à un moment donné, le fournisseur admissible verse au promoteur ou à l'organisateur non inscrit, ou porte à son crédit, un montant au titre d'un remboursement et qu'à ce moment-là, le fournisseur admissible sait, ou devrait savoir, que le promoteur ou l'organisateur non inscrit ne remplit pas les conditions d'admissibilité au remboursement ou que le montant versé au promoteur ou à l'organisateur non inscrit, ou porté à son crédit, excède le montant remboursable auquel il a droit, le fournisseur admissible et le promoteur ou l'organisateur non inscrit sont solidairement tenus de payer au receveur général en application de l'article 264 le montant ou l'excédent, selon le cas, comme s'ils leur avaient été versés au moment donné, à titre de remboursement en vertu de la section VI.
Obligation du promoteur ou de l'organisateur non inscrit
95. Aux termes de l'alinéa 252.5d), si, à un moment donné, le fournisseur admissible verse au promoteur ou à l'organisateur non inscrit, ou porte à son crédit, un montant au titre d'un remboursement et qu'à ce moment-là, le promoteur ou l'organisateur non inscrit ne remplit pas les conditions d'admissibilité au remboursement ou que le montant versé au promoteur ou à l'organisateur non inscrit, ou porté à son crédit, excède le montant remboursable auquel il a droit, mais que le fournisseur admissible ne le savait pas, ou que l'on ne pouvait s'attendre raisonnablement à ce qu'il le sache, le promoteur ou l'organisateur non inscrit est tenu de payer au receveur général en application de l'article 264 le montant ou l'excédent, selon le cas, comme s'ils avaient été versés, au moment donné, à titre de remboursement en vertu de la section VI.
Promoteurs de congrès nationaux
96. Comme il est mentionné plus haut, un congrès national est un congrès qui n'est pas un congrès étranger. Des règles particulières s'appliquent lorsque les promoteurs de congrès nationaux effectuent des fournitures de droits d'entrée au profit de non-résidents ainsi que des fournitures d'immeubles et de fournitures liées à un congrès au profit d'exposants non-résidents.
Inscription obligatoire
97. Aux termes du paragraphe 240(2), toute personne, autre qu'une entreprise inscrite sous le régime simplifié de la TPS/TVH, qui entre au Canada en vue d'effectuer des fournitures taxables de droits d'entrée à un lieu de divertissement, à un colloque, à une activité ou à un événement (comme un congrès) est tenue d'être inscrite au régime de la TPS/TVH et doit présenter une demande d'inscription avant d'effectuer ces fournitures.
Les dispositions relatives aux petits fournisseurs ne s'appliquent pas
98. Aux termes du paragraphe 148(3), les dispositions relatives aux petits fournisseurs prévues à l'article 148 ne s'appliquent ni à une entreprise inscrite sous le régime simplifié de la TPS/TVH, ni à une personne non-résidente, qui fournit au Canada des droits d'entrée à un lieu de divertissement, à un colloque, à une activité ou à un événement (comme un congrès) et dont la seule entreprise au Canada consiste à effectuer de telles fournitures.
99. Pour plus de renseignements sur les inscriptions, consultez les mémorandums sur la TPS/TVH 2-5, Inscription des non-résidents, 2-1, Inscription requise et 2-3, Inscription au choix. Pour d'autres renseignements, allez à La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique : Aperçu.
Fournitures de droits d'entrée au profit de non-résidents
100. Les promoteurs inscrits de congrès nationaux sont tenus d'exiger la TPS/TVH sur leurs fournitures taxables de droits d'entrée à un congrès, qu'elles soient effectuées au profit de résidents du Canada ou de non-résidents. Toutefois, des règles particulières s'appliquent pour calculer le montant de TPS/TVH à exiger sur leurs fournitures taxables de droits d'entrée effectuées au profit de non-résidents. Les fournitures de droits d'entrée effectuées par des promoteurs qui sont des organismes de bienfaisance ou des institutions publiques pourraient être exonérées en vertu de la partie V.1 ou VI de l'annexe V et ainsi ne pas être assujetties aux règles qui suivent.
Calcul de la TPS/TVH payable
101. Aux termes du paragraphe 167.2(1), lorsque le promoteur d'un congrès effectue, au profit d'une personne non-résidente, la fourniture taxable d'un droit d'entrée au congrès, les montants suivants ne sont pas inclus dans le calcul de la TPS/TVH payable relativement à la fourniture :
- la partie de la contrepartie du droit d'entrée qu'il est raisonnable d'imputer à l'obtention du centre de congrès ou aux fournitures liées au congrès, à l'exclusion des aliments et boissons, et des biens ou services fournis aux termes d'un contrat visant un service de traiteur;
- le montant représentant 50 % de la partie de la contrepartie du droit d'entrée qu'il est raisonnable d'imputer aux fournitures liées au congrès qui constituent des aliments ou boissons, ou des biens et services fournis aux termes d'un contrat visant un service de traiteur.
102. Le promoteur d'un congrès national peut calculer le montant de la TPS/TVH qu'il doit exiger sur les droits d'entrée fournis à des non-résidents en calculant d'abord le montant total des dépenses qu'il est raisonnable d'imputer à l'obtention du centre de congrès et aux fournitures liées au congrès (y compris 50 % des dépenses imputables aux aliments, aux boissons et aux biens et services de traiteur). Il divise ensuite cette somme par le montant total de ses dépenses relatives au congrès et soustrait le pourcentage ainsi obtenu de 100 % pour déterminer la partie du droit d'entrée qui est assujettie à la TPS/TVH.
Exemple 14
Un promoteur inscrit engage certaines dépenses pour un congrès national tenu en Alberta. Du montant total de ces dépenses, le promoteur détermine qu'il est raisonnable d'imputer les montants suivants (en dollars) à l'obtention du centre de congrès et aux fournitures liées au congrès, y compris 50 % de ses dépenses imputables aux aliments et aux boissons :
Dépense | Contrepartie | Montant imputable |
---|---|---|
Centre de congrès | 20 000 $ | 20 000 $ |
Aliments et boissons (10 000 $ × 50 %) | 10 000 $ | 5 000 $ |
Autres fournitures liées au congrès | 15 000 $ | 15 000 $ |
Divertissements | 5 000 $ | 0 $ |
Total | 50 000 $ | 40 000 $ |
Le promoteur calcule le pourcentage du total des dépenses qu'il est raisonnable d'imputer à l'obtention du centre de congrès et aux fournitures liées au congrès, y compris 50 % de ses dépenses imputables aux aliments et aux boissons, en divisant le montant imputable total par la contrepartie totale, comme suit :
40 000 $ ÷ 50 000 $ = 80 %
Le pourcentage du droit d'entrée qui est assujetti à la TPS est de 20 % (100 % − 80 %).
Le promoteur fournit le droit d'entrée à un congrès national pour la somme de 100 $. Il détermine la partie du droit d'entrée qui sera assujettie à la TPS qu'il facture à un non-résident comme suit :
100 $ × 20 % = 20 $
Le promoteur facture donc aux non-résidents un montant de TPS de 1 $ (20 $ × 5 %) sur le droit d'entrée. Il facture aux résidents du Canada un montant de TPS de 5 $ (100 $ × 5 %) sur le droit d'entrée.
Fournitures effectuées au profit d'exposants
103. Aux termes du paragraphe 167.2(2), aucune taxe n'est payable relativement à la fourniture taxable d'un immeuble que le promoteur d'un congrès effectue par bail, licence ou accord semblable au profit d'une personne non-résidente qui acquiert l'immeuble pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, lors du congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu'elle fournit. De plus, aucune taxe n'est alors payable relativement à la fourniture par le promoteur au profit de la personne de biens ou de services que celle-ci acquiert pour consommation ou utilisation à titre de fournitures liées au congrès.
104. Pour obtenir des renseignements sur les baux, licences et accords semblables, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 19-1.
105. Le paragraphe 167.2(2) s'applique même si le promoteur et l'exposant non-résident, ou les deux, sont des inscrits.
106. Les fournitures liées à un congrès qui sont fournies à des exposants non-résidents ne comprennent pas les aliments, les boissons et les biens ou services fournis aux termes d'un contrat visant un service de traiteur. Étant donné que ces biens et services sont exclus de la définition de fournitures liées à un congrès lorsqu'ils sont fournis à un exposant, ils sont également exclus des dispositions prévues au paragraphe 167.2(2). Par conséquent, les promoteurs de congrès nationaux sont tenus d'exiger la TPS/TVH, et de la déclarer, relativement à de telles fournitures qu'ils effectuent au profit d'exposants.
Remboursement pour les exposants non-résidents
107. Les promoteurs de congrès qui fournissent des espaces d'exposition à des exposants non-résidents n'exigent pas la TPS/TVH sur les espaces d'exposition ni sur les fournitures liées au congrès.
108. Les exposants non-résidents doivent payer la TPS/TVH sur les espaces d'exposition et sur les fournitures liées au congrès qu'ils louent ou achètent d'un inscrit qui n'est pas le promoteur du congrès. L'exposant pourrait toutefois avoir droit à un remboursement de la TPS/TVH payée sur ces fournitures.
109. Aux termes de l'article 252.3, lorsqu'une personne non-résidente et non inscrite (dans ce cas, un exposant) est l'acquéreur de la fourniture par bail, licence ou accord semblable d'un immeuble qu'elle acquiert pour utilisation exclusive comme lieu pour la promotion, lors d'un congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu'elle fournit, elle peut demander un remboursement égal à la somme des montants suivants :
- la TPS/TVH payée par la personne relativement à cette fourniture;
- la TPS/TVH payée par la personne relativement à des fournitures liées au congrès dont la fourniture est effectuée à son profit.
110. Les aliments et boissons, ainsi que les biens et services fournis aux termes d'un contrat visant un service de traiteur, ne sont pas des fournitures liées à un congrès lorsqu'ils sont fournis à un exposant.
111. Les exposants non-résidents et non inscrits peuvent demander un remboursement relativement à un congrès étranger ou national en produisant le formulaire GST386. Les fournisseurs inscrits ne peuvent pas verser à un exposant, ni porter à son crédit, un montant au titre d'un remboursement.
112. Aux termes de l'article 252.3, la demande de remboursement doit être produite dans l'année qui suit le dernier jour du congrès. Par exemple, si le congrès s'est terminé le 16 septembre 2023, la demande doit être reçue à l'ARC au plus tard le 16 septembre 2024.
113. Aux termes du paragraphe 262(2), un exposant non-résident et non inscrit peut produire une seule demande de remboursement auprès de l'ARC pour chaque congrès.
114. L'exposant non-résident et non inscrit qui produit une demande de remboursement auprès de l'ARC doit soumettre les documents suivants avec sa demande :
- l'ordre du jour, l'horaire ou le programme du congrès;
- des copies de factures ou de reçus indiquant la TPS/TVH payée;
- un document qui confirme la location d'un espace d'exposition même si l'exposant n'avait pas à payer la TPS/TVH;
- s'il s'agit d'une demande de remboursement pour un logement provisoire, le folio de l'hôtel au complet.
115. Les documents doivent attester que l'exposant a payé la TPS/TVH sur les fournitures. Une facture qui indique seulement la taxe à payer (et non la taxe payée) ne constitue pas une preuve suffisante. L'ARC refusera la demande de remboursement si l'exposant ne fournit pas les documents requis avec sa demande.
Exemple 15
Un exposant non-résident et non inscrit a participé à un congrès de trois jours en Saskatchewan. Il a séjourné dans un hôtel deux nuits avant et une nuit après le congrès afin d'avoir le temps d'assembler et de démonter son stand et son présentoir. Il a engagé les dépenses suivantes :
Dépense | Vendeur | Contrepartie | TPS |
---|---|---|---|
Espace d'exposition | Promoteur | 500 $ | 0 $ |
Présentoir | Fournisseur inscrit | 300 $ | 15 $ |
Brochures | Fournisseur inscrit | 200 $ | 10 $ |
Location d'équipement | Centre de congrès | 400 $ | 20 $ |
Logement (5 nuits) | Hôtel | 700 $ | 35 $ |
Repas | Hôtel | 200 $ | 10 $ |
Total | s.o. | 2 300 $ | 90 $ |
L'exposant ne peut pas demander de remboursement relativement à l'espace d'exposition, puisqu'aucune TPS n'est payable pour un espace d'exposition qui est fourni par le promoteur. De même, il ne peut pas demander de remboursement de la TPS payée sur les repas, puisque les aliments et boissons ne constituent pas des fournitures liées à un congrès lorsqu'ils sont fournis à des exposants. L'exposant peut demander un remboursement, calculé comme suit :
Dépense | TPS | Remboursement |
---|---|---|
Présentoir | 15 $ | 15 $ |
Brochures | 10 $ | 10 $ |
Location d'équipement | 20 $ | 20 $ |
Logement (5 nuits) | 35 $ | 35 $ |
Repas | 10 $ | 0 $ |
Total | 90 $ | 80 $ |
Remboursement d'un montant payé par un employé de l'exposant
116. Il arrive qu'un exposant non-résident et non inscrit qui est une entreprise ou une organisation envoie ses employés à un congrès. Dans certains cas, les employés paient leurs frais de déplacement, y compris le logement, et l'employeur leur rembourse ensuite une partie ou la totalité de ces frais. Étant donné que l'exposant n'est pas l'acquéreur des fournitures, il ne remplit pas les conditions d'admissibilité au remboursement quant aux dépenses engagées par l'employé relativement au congrès. Toutefois, s'il remplit les conditions prévues au paragraphe 175(1), l'exposant non-résident et non inscrit pourrait avoir droit à un remboursement.
Remboursement et présomptions générales
117. Aux termes du paragraphe 175(1), lorsqu'un employé acquiert un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de son employeur et paie la TPS/TVH applicable à l'acquisition, et que l'employeur rembourse un montant à l'employé relativement au bien ou au service, les présomptions suivantes s'appliquent :
- l'employeur est réputé avoir reçu une fourniture du bien ou du service;
- toute consommation ou utilisation du bien ou du service par l'employé est réputée être celle de l'employeur et non celle de l'employé;
- l'employeur est réputé avoir payé, au moment du remboursement, la TPS/TVH relativement à la fourniture.
Montant réputé payé par l'exposant
118. Aux termes du paragraphe 175(1), l'employeur est réputé avoir payé, relativement à un bien ou un service, un montant de TPS/TVH égal au montant établi au moyen de la formule suivante :
A × B
où :
- le pourcentage du coût du bien ou du service pour l'employé qui est remboursé,
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans la province participante par l'employé pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de l'employeur.
119. Pour l'application du paragraphe 175(1), un remboursement est un paiement fait par une personne pour rembourser à une autre personne des montants dépensés par l'autre personne. Un montant constitue un remboursement si la personne qui le reçoit rend compte de la totalité des dépenses pour lesquelles elle demande le remboursement (c'est-à-dire que toutes les dépenses sont attestées par des pièces justificatives ou des registres). Pour obtenir plus de renseignements au sujet des remboursements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 9-4, Remboursements.
120. Par l'effet des dispositions de présomption au paragraphe 175(1), un exposant non-résident et non inscrit qui rembourse à un employé les dépenses engagées par ce dernier relativement à un congrès est réputé avoir payé la TPS/TVH. Par conséquent, si l'exposant remplit les autres conditions permettant de demander un remboursement aux termes de l'article 252.3, il peut demander un remboursement de la TPS/TVH payée sur les fournitures utilisées exclusivement dans le cadre du congrès.
121. Comme le paragraphe 175(1) prévoit que la TPS/TVH est réputée payée par l'exposant au moment où il rembourse l'employé, l'exposant ne remplit pas les conditions permettant de demander le remboursement tant qu'il n'a pas remboursé les dépenses.
122. En plus de soumettre les documents mentionnés au paragraphe 114 du présent mémorandum, l'exposant non-résident et non inscrit doit présenter des preuves de ce qui suit :
- la personne ayant reçu le remboursement est un employé de l'exposant;
- le montant payé par la personne vise des fournitures utilisées exclusivement dans le cadre d'un congrès;
- l'exposant a remboursé la personne pour la totalité ou une partie des montants payés par la personne, y compris la TPS/TVH.
123. L'annexe 3 du présent mémorandum fournit un exemple de lettre qu'un exposant peut utiliser pour confirmer qu'il remplit les conditions prévues au paragraphe 175(1). La lettre doit porter la signature de l'employé et d'un représentant de l'exposant (tel qu'un gestionnaire ou un contrôleur) qui est autorisé à signer au nom de l'exposant.
Taxe payée par erreur
124. Aux termes des paragraphes 261(1) et (3) et sous réserve de certaines restrictions, dans le cas où une personne paie un montant au titre de la TPS/TVH (ou un montant qui est pris en compte à ce titre) alors qu'elle n'avait pas à le payer ou à le verser, l'ARC lui rembourse le montant, qu'il ait été payé ou versé par erreur ou autrement.
125. Si le promoteur d'un congrès national exige par erreur un montant au titre de la TPS/TVH (ou un montant pris en compte à ce titre) à un exposant ou à un participant non-résident, ce dernier peut lui demander un remboursement ou un crédit pour ce montant. S'il n'est pas possible d'obtenir le remboursement ou le crédit, l'exposant ou le participant non-résident peut demander auprès de l'ARC un remboursement de la taxe payée par erreur en produisant le formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH, sur lequel il cochera la case du code de motif 1C. La demande de remboursement doit être produite dans les deux ans suivant le jour où le montant a été payé par erreur. Il en est de même dans le cas d'un congrès étranger.
Annexe 1 – Exemples de fournitures liées à un congrès
Voici des exemples de fournitures liées à un congrès :
Aliments, boissons, et services de traiteur
- Les aliments, les boissons et les services de traiteur liés au congrès, dont la contrepartie de la fourniture pourrait inclure des pourboires facturés (le remboursement est limité à 50 % de la TPS/TVH payée).
Remarque : Les pourboires facturés sont des frais de service appliqués au prix des aliments et des boissons fournis par le traiteur et ils font partie de la contrepartie à payer pour la fourniture. Les pourboires facturés font partie de la contrepartie relativement aux fournitures liées à un congrès seulement si les aliments, les boissons et les biens et services de traiteur auxquels ils se rapportent constituent aussi des fournitures liées à un congrès. De plus, les pourboires que les clients donnent volontairement aux employés (c'est-à-dire qui ne sont pas facturés) ne font pas partie de la contrepartie relativement aux fournitures liées à un congrès et ne donnent donc pas droit à un remboursement.
Remarque : Les aliments, les boissons et les services de traiteur (dont la contrepartie inclut ou non des pourboires facturés) ne sont pas des fournitures liées à un congrès lorsqu'ils sont fournis à des exposants.
Audiovisuel
- Les services d'audio, d'audiovisuel et de vidéo, y compris la main-d'œuvre et l'équipement relatifs aux services techniques.
Conférenciers et séminaires éducatifs
- Les services d'animateurs et le matériel de cours.
Équipement relatif à l'interprétation simultanée
- L'équipement et la main-d'œuvre relatifs à l'interprétation simultanée et aux services d'audio.
Imprimés
- Les insignes d'identité.
- Les bulletins d'information, les bulletins de nouvelles publiés sur place, les livrets, les programmes et les notes de service, qui se rapportent à un congrès ou aux produits présentés au cours d'un congrès.
Logement
- Les chambres d'hôtel à l'intention du promoteur, de l'organisateur ou de l'exposant du congrès, ou incluses dans les droits d'entrée fournis aux participants.
Matériel de bureau
- Les ordinateurs, photocopieurs, bureaux et chaises.
Matériel de congrès
- Les bannières, drapeaux, panneaux, papiers, écussons, arrangements floraux, décorations de stands, toiles de fond et autres décors, et les fournitures de bureau.
Services de déménagement
- La main-d'œuvre et l'équipement nécessaires pour livrer le matériel d'exposition aux endroits prévus, y compris l'entreposage des caisses durant le congrès.
Services de gestion de destination
- Les services locaux de planification, de gestion et de coordination des divers éléments du congrès en prévision de l'arrivée de l'organisation concernée.
Services de transport entre les différents lieux
- Le transport nolisé en groupe qui sert uniquement au transport des participants entre les lieux du congrès, leurs lieux d'hébergement et les terminaux (comme le service de navette pour l'aéroport).
Services d'exposition du congrès
- Le matériel, le mobilier et la main-d'œuvre pour l'installation d'articles comme les tapis, tables, chaises, stands d'exposition, récipients à déchets, plantes décoratives, rideaux, bannières, présentoirs et panneaux.
Services électriques
- Le matériel et la main-d'œuvre pour les services électriques.
Services professionnels
- Les services d'avocats, de courtiers en douane, de comptables et de transitaires.
Services sur place
- Les services d'inscription, de photographie, de sécurité et autres services à effectuer sur place.
Souvenirs
- Les macarons, porte-billets, chaînes porte-clés, stylos, crayons, boutonnières, tee-shirts, foulards, tasses, bijoux, insignes et autres articles promotionnels.
Télécommunications
- Les relais téléphoniques, de télécopie, vidéo, audio et informatiques.
Traducteurs et interprètes
- Les services de personnes qui traduisent et interprètent les langues utilisées au congrès.
Annexe 2 – Confirmation du statut de congrès étranger
Voici un exemple de document qu'un fournisseur admissible peut présenter pour confirmer que l'événement pour lequel il verse un montant au titre d'un remboursement à une personne, ou le porte à son crédit, est un congrès étranger. L'ARC déterminera lors d'une vérification si le fournisseur admissible avait le droit de verser au promoteur ou à l'organisateur non inscrit du congrès un montant au titre d'un remboursement, ou de le porter à son crédit, puis de demander une déduction pour ce montant dans le calcul de sa taxe nette.

Confirmation du statut de congrès étranger – Description de l'image
La confirmation du statut de congrès étranger comprend les champs suivants :
- {Ajouter le nom du fournisseur admissible}
- {Ajouter l'adresse du fournisseur admissible}
- {Ajouter le nom de l'événement}
- Date de l'événement : du {ajouter année-mois-jour} au {ajouter année-mois-jour}
Renseignements sur le représentant autorisé du promoteur ou de l'organisateur qui signe la présente attestation :
- {Ajouter le nom du représentant autorisé}
- {Ajouter l'adresse du représentant autorisé}
Nous attestons que l'événement susmentionné est un congrès étranger pour l'application de la Loi sur la taxe d'accise. De plus, nous acceptons de fournir tout renseignement supplémentaire jugé nécessaire à l'attestation de ce qui précède.
Si, à une date ultérieure, il est prouvé que l'événement susmentionné n'est pas un congrès étranger, nous rembourserons le montant que le fournisseur admissible a versé au promoteur ou à l'organisateur, ou porté à son crédit, au titre d'un remboursement relativement au centre de congrès et à toute fourniture liée au congrès.
- {Ajouter la signature du représentant autorisé}
- {Ajouter la date de signature : année-mois-jour}
Annexe 3 – Confirmation du remboursement par l'exposant des dépenses engagées par l'employé dans le cadre d'un congrès
Voici un exemple de lettre qui peut être utilisée pour confirmer qu'un exposant non-résident et non inscrit a remboursé à un employé la totalité ou une partie des dépenses, y compris la TPS/TVH, qu'il a engagées pour des fournitures utilisées exclusivement dans le cadre d'un congrès.

Confirmation du remboursement par l'exposant des dépenses engagées par l'employé dans le cadre d'un congrès – Description de l'image
La confirmation du remboursement par l'exposant des dépenses engagées par l'employé dans le cadre d'un congrès comprend les champs suivants :
- {Ajouter le nom de l'exposant}
- {Ajouter l'adresse de l'exposant}
- {Ajouter le nom du congrès}
- {Ajouter la ville où a lieu le congrès}
- Date du congrès : du {ajouter année-mois-jour} au {ajouter année-mois-jour}
- {Ajouter le nom de l'employé qui a assisté au congrès}
Nous attestons que nous respectons toutes les conditions qui suivent, en application du paragraphe 175(1) de la Loi sur la taxe d'accise, afin que l'exposant soit réputé avoir payé la TPS/TVH sur les dépenses engagées par l'employé.
Cochez la case si la condition est respectée :
- La première case s'applique si la personne est un employé de l'exposant.
- La deuxième case s'applique lorsque la personne a engagé des dépenses, qui comprennent la TPS/TVH, dans le cadre du congrès en tant qu'employé de l'exposant.
- La troisième case s'applique lorsque l'exposant a remboursé la personne le {ajouter la date} pour {ajouter le pourcentage} des dépenses qu'elle a engagées.
- La quatrième case s'applique lorsque les dépenses remboursées ont été engagées exclusivement dans le cadre du congrès.
Nous acceptons de fournir tout renseignement supplémentaire jugé nécessaire à l'attestation de ce qui précède.
- {Ajouter la signature de l'employé}
- {Ajouter la date : année-mois-jour}
- {Ajouter la signature du représentant autorisé}
- {Ajouter le nom en lettres moulées}
- {Ajouter le titre du représentant autorisé}
- {Ajouter la date : année-mois-jour}
Le représentant autorisé d'un exposant est généralement un employé, tel qu'un gestionnaire ou un contrôleur, qui est autorisé à signer des déclarations comme la présente au nom de l'exposant.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.