Congrès

Mémorandum sur la TPS/TVH 27.2
Août 2009

Note : La présente version remplace celle datée d'avril 1995.

Le présent mémorandum fournit des renseignements sur les congrès étrangers et nationaux. On y explique les critères que les promoteurs et les organisateurs non inscrits de congrès étrangers doivent remplir pour avoir droit au remboursement de la TPS/TVH relativement à la fourniture de centres de congrès et aux fournitures liées à un congrès. On y explique également comment les exposants non-résidents et non inscrits qui participent à des congrès tenus au Canada peuvent demander un remboursement de la TPS/TVH payée sur l’acquisition d’espaces d’exposition à un congrès et de fournitures liées à un congrès. Il fournit des renseignements détaillés sur la façon dont les fournisseurs canadiens peuvent verser ou créditer un montant de remboursement aux promoteurs et aux organisateurs non inscrits de congrès étrangers. Il explique aussi la façon dont la TPS/TVH s'applique aux fournitures effectuées par des promoteurs de congrès nationaux, y compris la fourniture de droits d’entrée et les fournitures effectuées au profit d’exposants.

Avertissement

Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et les règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec un bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir plus de renseignements. Ces bureaux sont énumérés dans la brochure Bureaux des décisions de la TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives de la TPS/TVH (RC4405). Pour obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, communiquez avec Revenu Québec pour obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS en téléphonant au 1-800-567-4692, ou visitez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca pour obtenir des renseignements généraux.

Remarque – TVH

Les fournitures taxables dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS au taux de 5 % ou à la TVH au taux de 13 %. La TVH s’applique aux fournitures effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador (les provinces participantes). Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH Règles sur le lieu de fourniture sous le régime de la TVH (B-078).

Table des matières

Caractérisation de la fourniture

Congrès
paragr. 123(1)

1. Un congrès est une réunion ou une assemblée officielles qui n'est pas ouverte au grand public. Un congrès n'inclut pas une réunion ou une assemblée dont le but principal est l'un des suivants :

2. Il ne faut pas présumer que toutes les réunions ou assemblées officielles qui ne sont pas ouvertes au public sont des congrès aux fins de la TPS/TVH. Comme dans toute opération, il est nécessaire de caractériser la fourniture afin de déterminer comment la taxe s’applique à l’opération. Pour déterminer s'il s'agit d'un congrès ou d'autre chose, il faut tenir compte de la nature et de l'objectif de la réunion ou de l'assemblée officielles. Si, par exemple, l'objectif d'une réunion officielle est d'offrir de la formation (p. ex. des ateliers, des séminaires ou des séances de formation), elle ne constitue pas en soi un congrès. Il en va de même pour une cérémonie de remise des médailles ou un cocktail.

3. Une réunion ou une assemblée officielles doit satisfaire aux exigences de la définition, dont il est question ci-dessous, pour être considérée comme un congrès aux fins de la TPS/TVH.

Sens de « réunion ou assemblée officielles qui n’est pas ouverte au grand public »

4. Bien que l’expression « réunion ou assemblée officielles » ne soit pas définie dans la Loi, pour des fins administratives, elle s’entend d’un rassemblement de personnes planifié à l’avance comportant un ordre du jour ou un programme et qui est tenu pour une raison précise, dont dans le but d’échanger des informations ou de discuter et de prendre des décisions au sujet de questions ou de préoccupations communes au groupe.

Sens de « qui n’est pas ouverte au grand public »

5. Bien que l’expression « qui n’est pas ouverte au grand public » ne soit pas définie dans la Loi, pour des fins administratives, elle signifie que seuls les membres d’une organisation ou un public cible partageant un intérêt commun ou un lien particulier avec l’événement peuvent être admis à la réunion ou à l’assemblée officielles.

Facteurs qui entrent en jeu

6. On tiendra compte des facteurs suivants pour déterminer si oui ou non la réunion ou l’assemblée officielles est ouverte au grand public :

La nature de la réunion ou de l’assemblée

7. La nature de la réunion ou de l’assemblée, le contenu des présentations et le sujet des discussions peuvent indiquer que l’événement n’est pas ouvert au grand public. Par exemple, le grand public ne souhaite généralement pas participer à une réunion ou à une assemblée officielles dont le but est d’échanger des informations de nature scientifique ou de discuter de questions techniques sur un sujet en particulier telles les récentes découvertes en aéronautique.

Participants habituels à la réunion ou à l’assemblée

8. On peut également déterminer si une réunion ou une assemblée officielles n’est pas ouverte au grand public d’après ceux qui y participent. Dans le cas d’un congrès, il s’agit habituellement de membres d’une association ou d’un organisme qui ont le même objectif, ou encore d’un groupe de personnes qui partagent un intérêt commun dans un domaine en particulier. En règle générale, on s’attend à ce que seules ces personnes, et non le grand public, assistent à la réunion ou à l’assemblée officielles.

Façon dont la réunion ou l’assemblée est annoncée

9. La façon de convoquer les gens à une réunion ou à une assemblée officielles peut déterminer si l’événement n’est pas ouvert au grand public. Par exemple, on peut établir qu’une réunion ou une assemblée officielles n’est pas ouverte au grand public lorsque des invitations personnelles pour y assister sont envoyées par la poste ou par courriel, ou selon que l’événement est annoncé dans des publications spécialisées ou que la publicité le concernant est affichée dans des endroits ciblant uniquement des personnes qui partagent un intérêt commun pour la réunion ou l’assemblée officielles.

10. Le fait de retrouver sur Internet de l’information et un formulaire d’inscription pour une réunion ou une assemblée officielles n’indique pas nécessairement qu’elle est ouverte au grand public. Le programme, l’ordre du jour et le formulaire d’inscription de l’événement peuvent y être téléchargés pour faciliter la transmission des renseignements et l’inscription des participants.

Exemple

Une association médicale organise une assemblée officielle, à laquelle sont conviés des professionnels de la santé, pour discuter des progrès accomplis dans la recherche visant une maladie en particulier. On annonce l’événement dans des publications médicales et des affiches sont posées dans les aires de repos des médecins. On trouve le programme et le formulaire d’inscription sur le site Web de l’association.

Cette assemblée officielle n’est pas ouverte au grand public parce que la nature de l’événement ne concerne que les professionnels d’un domaine en particulier. De plus, elle n’est annoncée que dans des publications spécialisées et les affiches apposées dans les hôpitaux ne visent que les praticiens et les chercheurs. Bien que l’on retrouve le programme et le formulaire d’inscription sur Internet, l’assemblée organisée par cette association ne vise pas le grand public.

Réunion ou assemblée ouverte au grand public

11. Le fait de retrouver des affiches dans des endroits publics peut signifier que la réunion ou l’assemblée officielles est ouverte au grand public.

Exemple

Une association fixe des affiches dans des centres commerciaux pour convoquer les gens à une réunion officielle sur le réchauffement de la planète. L’annonce de cet événement dans les endroits publics signifie que cette réunion officielle vise le grand public.

L’inscription n’est pas significative

12. Il n’est pas nécessaire, selon le sens donné à « congrès », que les participants s’inscrivent à une réunion ou à une assemblée officielles. Le fait de s’inscrire ou de ne pas s’inscrire à ce genre d’événement ne signifie donc pas qu’il est ouvert ou non au grand public.

Exemple

Une association tient une assemblée officielle et y invite ses bénévoles. Ces derniers n’ont pas besoin de s’inscrire puisque l’association organise cette assemblée pour eux. Le fait qu’il n’y ait pas d’inscription n’indique pas que cette assemblée officielle est ouverte au grand public.

Ce qui n’est pas un congrès

Exclusions
paragr. 123(1)

13. Un congrès n'inclut pas une réunion ou une assemblée dont le but principal est l'un des suivants :

  1. offrir des attractions, des divertissements ou des activités récréatives;
  2. tenir des concours ou des jeux de hasard;
  3. permettre à l'instigateur du congrès ou aux participants de réaliser des affaires dans le cadre d'une foire commerciale qui est ouverte au grand public ou autrement que dans le cadre d'une foire commerciale.

Sens de « principal »

14. Le mot « principal » n'est pas défini dans la Loi, mais on doit lui attribuer son sens courant.

Sens de « permettre à l'instigateur du congrès ou aux participants de réaliser des affaires »

15. Bien que l’expression « permettre à l'instigateur du congrès ou aux participants de réaliser des affaires » ne soit pas définie dans la Loi, pour des fins administratives, elle signifie exploiter ou gérer une entreprise. Ce qui comprend, entre autres, les réunions d’affaires, telles les réunions du conseil d’administration ou les réunions visant les ventes ou les négociations, que l’instigateur ou les participants organisent à leurs lieux d’affaires.

Exemple

Une entreprise tient une réunion d’affaires avec ses représentants pour discuter de différentes stratégies et établir les objectifs de vente pour la prochaine année. Cette réunion n’est pas considérée comme un congrès aux fins de la TPS/TVH, puisque son objet principal consiste à permettre à l’instigateur de réaliser des affaires.

Voyages d’incitation qui comprennent des réunions d’affaires.

16. Un voyage d'incitation qui comprend des réunions d’affaires n'est habituellement pas un congrès. La définition de « congrès » exclut une réunion ou une assemblée officielles dont l'objet principal consiste à permettre à l'instigateur du congrès ou aux participants de réaliser des affaires. Par conséquent, les voyages d'incitation dont l'objet principal consiste en des réunions d’affaires sont exclus de la définition de congrès.

Exemple

Une entreprise offre des voyages d’incitation à ses représentants qui ont généré le plus de ventes. Ces voyages comprennent des réunions d’affaires pour discuter des objectifs de vente pour la prochaine année. Les voyages d’incitation ne sont pas des congrès puisque la définition de « congrès » exclut une réunion ou une assemblée officielles dont l'objet principal consiste à permettre à l'instigateur du congrès ou aux participants de réaliser des affaires

17. Lorsqu’il est établi que la réunion ou l’assemblée officielles est un congrès aux fins de la TPS/TVH, il est ensuite important de savoir qui en est le promoteur afin de déterminer s’il s’agit d’un congrès étranger ou national.

Promoteurs

Sens de « promoteur »
paragr. 123(1)

18. Le terme « promoteur » s’entend de l’instigateur d’un congrès qui fournit les droits d'entrée à celui-ci.

Question de fait

19. La question de savoir qui est le promoteur d’un congrès est une question de fait. Toutefois, la personne doit satisfaire aux exigences de la définition, dont il est question ci-dessous, pour être considérée comme le promoteur d’un congrès aux fins de la TPS/TVH.

1re exigence – le promoteur est une personne
paragr. 123(1)

20. Le promoteur doit correspondre à la définition de « personne » dans la Loi. Une « personne » comprend un particulier, une société de personnes, une personne morale, une fiducie, une succession, ou un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou une autre organisation.

2e exigence – le promoteur est l’instigateur du congrès

21. Pour être considérée comme le promoteur du congrès, la personne doit en être l’instigateur. Bien que le terme « instigateur » ne soit pas défini dans la Loi, pour des fins administratives, il signifie celui qui convoque les gens au congrès.

3e exigence – le promoteur fournit les droits d’entrée
paragr. 123(1)

22. Pour être considérée comme le promoteur du congrès, la personne doit en fournir les droits d’entrée. Au sens de la Loi, le terme « fourniture » signifie la livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation.

Sens de « droit d’entrée »
paragr. 123(1)

23. L’expression « droit d’entrée » s’entend du droit d'accès à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement ou droit d'y entrer ou d'y assister.

24. Il n’existe aucune exigence législative voulant qu’un promoteur exige un droit pour la fourniture de droits d’entrée. La fourniture gratuite de droits d’entrée à un congrès n’empêche donc pas une personne d’en être le promoteur.

Autre signification du terme « promoteur »

25. Le terme « promoteur » au sens de la Loi ne désigne pas la personne qui fournit une aide financière relativement à un événement en achetant des biens ou des services pour faire la publicité de l’entreprise d’une personne. La personne qui donne son appui à un événement en le parrainant n’est pas le promoteur d’un congrès aux fins de la TPS/TVH. Toutefois, il pourrait être un exposant.

26. Lorsque l’on a établi que la réunion ou l’assemblée officielles est un congrès aux fins de la TPS/TVH et qui en est le promoteur, il faut ensuite déterminer s’il s’agit d’un congrès étranger ou national. Cette distinction est importante puisquedifférentes dispositions législatives s’appliquent aux fournitures effectuées ou acquises dans le cadre d’un congrès étranger et dans le cadre d’un congrès national.

S’agit-il d’un congrès étranger ou national?

Congrès national

27. L’expression « congrès national » n’est pas utilisée dans la Loi. Il s’agit d’une expression utilisée à des fins administratives pour identifier un congrès qui n’est pas un congrès étranger tel que défini au paragraphe 28. Voir les paragraphes 94 à 106 du présent mémorandum pour en savoir plus sur les congrès nationaux.

Congrès étranger
paragr. 123(1)

28. Un « congrès étranger » présente les caracté

  1. au moment où le promoteur du congrès établit le montant du droit d'entrée, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'au moins 75 % de ces droits soient fournis à des non-résidents;
  2. le promoteur du congrès est une organisation dont le siège social se trouve à l'extérieur du Canada; s'il n'y a pas de siège social, l'organisation doit être contrôlée et gérée par un membre non-résident ou par des membres dont la majorité sont des non-résidents.

29. Un congrès tenu au Canada est un congrès étranger aux fins de la TPS/TVH lorsqu’il répond aux deux exigences de la définition, tel qu’expliqué un peu plus loin. Le fait que le promoteur du congrès soit ou non inscrit n'a pas d'incidence lorsqu’il s’agit de déterminer si le congrès est un congrès étranger.

Alinéa a) de la définition de « congrès étranger »

30. Pour déterminer s’il répond à la première exigence prévue dans la définition de « congrès étranger », le promoteur doit établir le pourcentage des droits d’entrée qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient fournis à des non-résidents. Ce pourcentage doit être établi au moment où le promoteur du congrès décide du montant à exiger comme contrepartie à cet égard. Si le promoteur s’attend de façon raisonnable à ce qu’au moins 75 % des droits d’entrée soient fournis à des non-résidents, le congrès répond à cette première exigence.

Sens de « non-résident »
paragr. 123(1)

31. Un « non-résident » est une personne qui ne réside pas au Canada. Le mémorandum sur la TPS/TVH Résidence (3.4) renferme plus de renseignements sur la façon de déterminer le statut de résidence.

Déterminer le pourcentage des droits d’entrée

32. Le promoteur peut utiliser toute méthode raisonnable pour déterminer s’il s’attend à ce que 75 % des droits d’entrée seront fournis à des non-résidents. Par exemple, il peut se baser sur le pourcentage des droits d’entrée fournis à des non-résidents se trouvant dans une des situations suivantes :

Adhésion d’entreprises

33. Dans le cas d’adhésion d’entreprises, le promoteur doit utiliser le nombre de droits d’entrée dont il s’attend de manière raisonnable à ce qu’ils soient fournis à des particuliers.

Nombre réel de participants non-résidents

34. Si au moment où le promoteur établit le montant de la contrepartie des droits d’entrée, il s’attend de façon raisonnable à ce qu’au moins 75 % des droits soient fournis à des non-résidents, puis constate par la suite que moins de 75 % des droits d’entrée ont été fournis à des non-résidents, le congrès demeure un congrès étranger.

Documents requis
paragr. 286(1)

35. Les promoteurs doivent conserver dans leurs livres les documents appuyant leur calcul du pourcentage prévu de participants non-résidents et qui démontrent qu'il s'agit d'un congrès étranger. Ces documents doivent être fournis à l'ARC sur demande, et ils doivent également être en français ou en anglais, ou avoir été traduits dans une de ces langues. Ces documents doivent être conservés au Canada à moins que le promoteur ait obtenu de l'ARC l'autorisation de les conserver ailleurs qu'au Canada. Le mémorandum sur la TPS/TVH Exigences générales relatives aux livres et registres (15.1) renferme plus de renseignements à ce sujet.

Alinéa b) de la définition de « congrès étranger »

36. L’alinéa b) de la définition de « congrès étranger » stipule que le promoteur du congrès doit être une organisation dont le siège social se trouve à l'extérieur du Canada. S'il n'y a pas de siège social, l'organisation doit être contrôlée et gérée par un membre non-résident ou par des membres dont la majorité sont des non-résidents.

Exemple

Une association décide de tenir son prochain congrès à Toronto. Cette association, dont le siège social se trouve aux États-Unis, compte 3 280 membres dont 2 752 sont Américains et 528 sont Canadiens. Au moment où le promoteur établit le montant du droit d’entrée au congrès de Toronto, il utilise les données suivantes des cinq derniers congrès pour déterminer le pourcentage des droits d’entrée dont il est raisonnable de prévoir qu’ils seront fournis à des non-résidents :

Ville où a eu lieu le congrès Droits d’entrée fournis à des Américains Droits d’entrée fournis à des Canadiens Total des droits d’entrée fournis % des droits d’entrée fournis à des Américains
Atlanta 1 196 103 1 299 92,1%
Houston 1 212 111 1 323 91,6 %
New York 1 224 118 1 342 91,2%
San Francisco 1 026 69 1 095 93,7%
Montréal 970 203 1 173 82,7%

Étant donné que plus de 75 % des droits d’entrée aux cinq derniers congrès ont été fournis à des non-résidents (c.-à-d. des personnes qui ne résident pas au Canada), l’association détermine qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 75 % du total des droits d’entrée au congrès de Toronto soient fournis à des non-résidents. Par conséquent, le congrès de Toronto satisfait la première exigence énoncée dans la définition de congrès étranger. Il satisfait également la deuxième exigence de cette définition puisque le siège social de l’association se trouve à l’extérieur du Canada. Le congrès de Toronto peut ainsi être considéré comme un congrès étranger aux fins de la TPS/TVH.

Organisateurs

37. Il arrive parfois que le promoteur d’un congrès fasse appel à une autre personne pour l’organisation d’un congrès et que cette dernière soit considérée comme un « organisateur ».

Sens d’« organisateur »
paragr. 123(1)

38. Un « organisateur » est une personne qui acquiert un centre de congrès ou les fournitures liées à un congrès et qui organise le congrès pour une autre personne qui en est le promoteur.

Question de fait

39. La question de savoir qui est l’organisateur d’un congrès est une question de fait. Toutefois, la personne doit satisfaire aux exigences de la définition, dont il est question ci-dessous, pour être considérée comme l’organisateur d’un congrès aux fins de la TPS/TVH.

1re exigence : personne qui acquiert le centre de congrès ou les fournitures liées à un congrès

1re exigence

40. Premièrement, pour être considérée comme l’organisateur d’un congrès, la personne doit être celle qui acquiert le centre de congrès ou les fournitures liées à un congrès.

Centre de congrès
paragr. 123(1)

41. Un centre de congrès s’entend d’un immeuble acquis par bail, licence ou accord semblable par le promoteur ou l'organisateur d'un congrès pour utilisation exclusive comme lieu du congrès. La définition de « bail, licence ou accord semblable » est traitée plus en détail dans le mémorandum sur la TPS/TVH, Les immeubles et la TPS (19.1).

Emplacement utilisé à d’autres fins

42. L’immeuble doit être utilisé exclusivement comme emplacement de congrès. S’il est utilisé à la fois pour un congrès et pour d’autres activités liées au congrès telles qu’un souper ou une danse, l’emplacement est toujours considéré comme un centre de congrès.

Fournitures liées à un congrès
paragr. 123(1)

43. Les fournitures liées à un congrès sont des biens ou des services acquis ou importés, ou transférés dans une province participante, par une personne exclusivement en vue d’être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre d'un congrès. Les biens et les services suivants ne sont pas des fournitures liées à un congrès :

  1. le transport, sauf le transport nolisé en groupe utilisé seulement pour transporter les congressistes entre les centres de congrès, lieux d'hébergement et terminaux;
  2. les divertissements;
  3. sauf pour l'application du paragraphe 167.2(1) [droit d’entrée à un congrès national fourni à un non-résident – voir les paragraphes 98 à 100 du présent mémorandum pour en savoir plus] et de l'article 252.4 [remboursements pour les promoteurs et les organisateurs de congrès étrangers – voir les paragraphes 55 à 64 du présent mémorandum pour en savoir plus], les aliments, les boissons et les biens et les services fournis à la personne aux termes d'un contrat visant un service de traiteur;
  4. les biens et les services fournis aux congressistes pour une contrepartie distincte de la contrepartie des droits d'entrée au congrès, sauf si l'acquéreur de la fourniture acquiert les biens et les services exclusivement pour consommation ou utilisation dans le cadre de la promotion, au congrès, de biens ou de services fournis par lui ou par son entreprise.

Exemples de fournitures liées à un congrès

44. oir l’annexe 1 du présent mémorandum pour des exemples de fournitures liées à un congrès.

2e exigence : personne qui organise le congrès pour le promoteur

2e exigence

45. Deuxièmement, pour être considérée comme l’organisateur d’un congrès, la personne doit être celle qui organise le congrès pour le promoteur.

46. En règle générale, l’organisateur est la personne qui organise, prépare ou arrange un congrès pour le promoteur. Il peut s’agir d’un consultant ou d’un organisateur de réunion. L’organisateur fournit habituellement un service au promoteur et lui facture ses honoraires.

Exclusions

47. Un organisateur interne ou un organisateur agissant comme mandataire d'un promoteur n'est pas un organisateur aux fins de la TPS/TVH. Un sous-traitant qui fournit l’équipement ou la main-d’œuvre, mais qui n’organise pas le congrès n’est pas non plus un organisateur aux fins de la TPS/TVH.

Exemple

Le promoteur d’un congrès étranger engage une entreprise canadienne pour la fourniture de l’équipement audio-visuel et de la main-d’œuvre pour le congrès. Bien que l’entreprise canadienne fournisse au promoteur les fournitures liées au congrès, elle n’est pas considérée comme l’organisateur aux fins de la TPS/TVH puisqu’elle n’organise pas le congrès pour le compte du promoteur.

Fournitures effectuées par des promoteurs de congrès étrangers

Fournitures effectuées par des promoteurs
art. 189.2

48. Les fournitures suivantes, effectuées par le promoteur d'un congrès étranger, sont réputées effectuées en dehors du cadre des activités commerciales du promoteur et par conséquent, ce dernier, même s’il est inscrit, ne facturera pas, ni ne déclarera, la TPS/TVH sur celles-ci :

al. 189.2a)

a) la fourniture d'un droit d'entrée au congrès;

al. 189.2b)

b) la fourniture, par bail, licence ou accord semblable, d'un immeuble que l'acquéreur utilise exclusivement comme lieu de promotion, lors du congrès, de son entreprise ou des biens et services qu'il fournit;

al. 189.2c)

c) des fournitures liées au congrès, effectuées au profit de l'acquéreur de la fourniture visée à l'alinéa b).

49. Les dispositions prévues à l’article 189.2 s’appliquent aux fournitures effectuées à des résidents du Canada et à des non-résidents.

50. Le mémorandum sur la TPS/TVH, Les immeubles et la TPS/TVH renferme plus de renseignements sur les baux, licences et accords semblables.

Exposants

51. En ce qui concerne les alinéas 189.2 b) et c), l’acquéreur d’une fourniture est généralement appelé « l’exposant ». Bien que ce terme ne soit pas défini dans la Loi, pour des fins administratives, il s’entend d’une personne qui loue un espace d’exposition pour l’utiliser exclusivement, lors d’un congrès, comme emplacement où il fera la promotion de son entreprise ou de ses biens et services.

Exemple

Un organisme non-résident inscrit aux fins de la TPS/TVH exerce des activités commerciales au Canada. L’organisme est le promoteur d’un congrès étranger en Saskatchewan, pour lequel il fournit les droits d’entrée au coût de 225 $. Il facture également un montant de 800 $ aux exposants résidents et non-résidents pour la location d’un espace d’exposition et un montant de 100 $ pour la mise en place du stand.
Le promoteur ne facture pas la TPS, ni ne la déclare, sur les droits d’entrée, puisque la fourniture d’un droit d’entrée à un congrès étranger est réputée être effectuée en dehors du cadre de ses activités commerciales. Cette fourniture n’est pas assujettie à la taxe qu’elle soit fournie à des résidents du Canada ou à des non-résidents.

Le promoteur ne facture pas la TPS, ni ne la déclare, sur la location d’espaces d’exposition, parce que la fourniture d’immeubles à des exposants qui les utiliseront exclusivement comme lieu de promotion, lors du congrès, de leurs entreprises ou des biens et services qu'ils fournissent est réputée effectuée en dehors du cadre des activités commerciales du promoteur. La fourniture d’un espace d’exposition n’est pas assujettie à la taxe, peu importe si elle est fournie à des résidents du Canada ou à des non-résidents.

Le promoteur ne facture pas la TPS, ni ne la déclare, sur la mise en place des stands. Les fournitures liées au congrès effectuées au profit des exposants qui ont loué des espaces d’exposition du promoteur pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, lors du congrès, de leurs entreprises ou des biens et services qu'ils fournissent sont réputées effectuées en dehors du cadre des activités commerciales du promoteur. Les fournitures à titre de fournitures liées au congrès ne sont pas assujetties à la taxe, peu importe si elles sont fournies à des résidents du Canada ou à des non-résidents.

Effet de l’article 189.2

52. Les conséquences des dispositions de présomption énoncées à l’article 189.2 sont les suivantes :

Fournitures ne figurant pas à l’article 189.2

53. Les fournitures taxables de biens et de services qui ne figurent pas à l’article 189.2 sont assujetties à la TPS/TVH. Par exemple, le promoteur inscrit d’un congrès étranger est tenu de facturer la TPS/TVH, et de la déclarer, sur les fournitures suivantes :

54. Il se peut que le promoteur non inscrit qui effectue des fournitures taxables qui ne sont pas prévues à l’article 189.2 ait à s’inscrire et à facturer la taxe sur ces fournitures. Les règles générales de la Loi, y compris les règles sur le lieu de fourniture prévues à l’article 143, s’appliquent pour déterminer si un promoteur doit s’inscrire pour effectuer de telles fournitures. Le mémorandum sur la TPS/TVH, Lieu de fourniture (3.3) renferme plus de renseignements sur ces règles.

Remboursement de la TPS/TVH pour les promoteurs et les organisateurs de congrès étrangers

Remboursements pour congrès étrangers
252.4(1), (3)

55. Les promoteurs et les organisateurs non inscrits de congrès étrangers tenus au Canada peuvent demander un remboursement de la TPS/TVH payée relativement à un centre de congrès et aux fournitures liées à un congrès.

Organisateur interne

56. Un organisateur interne, tel un employé, qui acquiert des fournitures liées à un congrès pour le compte d’un promoteur n’est pas un organisateur aux fins du remboursement. Le promoteur est la personne qui acquiert les fournitures et donc celui qui a droit au remboursement.

Organisateur agissant comme mandataire

57. Il arrive parfois que l’organisateur d’un congrès étranger acquière les fournitures liées à un congrès pour le compte d’un promoteur qui lui rembourse le coût des fournitures et la taxe payée. Dans ce cas, c’est le promoteur qui acquiert les fournitures et donc celui qui a droit au remboursement. Pour en savoir plus à ce sujet, voir l’énoncé de politique sur la TPS/TVH, Du mandat (P-182R).

Remboursement aux promoteurs de congrès étrangers

paragr. 252.4(1)

58. Le promoteur d’un congrès étranger a droit au remboursement de la TPS/TVH payée relativement aux fournitures, importations ou transferts suivants :

  1. la fourniture de biens ou de services relatifs au congrès, effectuée par un inscrit qui est l’organisateur du congrès;
  2. la fourniture, effectuée par un inscrit autre que l’organisateur du congrès, du centre de congrès, ou de biens ou de services acquis pour consommation, utilisation ou fourniture par le promoteur à titre de fournitures liées à un congrès;
  3. l’importation de biens, ou leur transfert dans une province participante, par le promoteur, ou la fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, de biens ou de services qu’il acquiert, pour consommation, utilisation ou fourniture par lui à titre de fournitures liées à un congrès.

Fournitures taxables importée
art. 217

59. Les fournitures taxables importées comprennent les fournitures de biens meubles incorporels et de services ainsi que certaines fournitures de biens meubles corporels qu’une personne acquiert autrement que pour l’utilisation exclusive dans ses activités commerciales.

Remboursement – Fournitures effectuées par l’organisateur
al. 252.4(1)d)

60. Dans le cas d’une fourniture effectuée par un organisateur, le promoteur a droit à un remboursement équivalant à la somme des montants suivants :

Exemple

L’organisateur inscrit d’un congrès étranger tenu au Nouveau-Brunswick facture les montants suivants au promoteur du congrès :

Dépenses Contrepartie TVH
Salles de réunion 15 000 $ 1 950 $
Honoraires de l’organisateur 5 000 650
Location d’équipement 6 000 780
Services de traiteur 4 000 520
Total des dépenses 30 000 $ 3 900 $

Le promoteur peut demander un remboursement de la totalité de la TVH payée sur les salles de réunion (c.-à-d. le centre de congrès) sur les honoraires de l’organisateur et sur la location d’équipement (c.-à-d. les fournitures liées au congrès). Le remboursement pour les fournitures liées à un congrès qui sont des biens et des services fournis aux termes d’un contrat de traiteur est limité à 50 % de la TVH payée. Le promoteur a donc droit à un remboursement de 3 640 $, ce qui correspond à la somme des montants suivants :

  • 100 % de la TVH payée sur la location du centre de congrès et sur les fournitures liées à un congrès (3 380 $);
  • 50 % de la TVH payée sur les services de traiteur (260 $).

61. Il arrive parfois qu’un organisateur facture un prix forfaitaire à un promoteur pour l’organisation d’un congrès, et certains biens ou services ne donnant pas droit au remboursement pourraient être inclus dans ce prix. Pour déterminer le montant du remboursement, le promoteur utilise le montant de TPS/TVH calculé sur la partie de la contrepartie qu’il est raisonnable d’attribuer aux biens ou services qui donnent droit au remboursement, puis il demande le remboursement relativement à ces biens ou services.

Exemple

Un organisateur facture 20 000 $, plus 1 000 $ de TPS au promoteur d’un congrès étranger tenu en Colombie-Britannique. Le montant forfaitaire comprend la location du centre de congrès, les services de publicité, le matériel lié au congrès, la location d’équipement, les aliments, les boissons et les divertissements.

Le promoteur peut demander un remboursement égal à 100 % de la TPS payée sur la location du centre de congrès et sur les fournitures liées au congrès qui ne sont pas de la nourriture ou des boissons. Le remboursement relatif à la nourriture et aux boissons est limité à 50 % de la TPS que le promoteur a payée. De plus, aucun remboursement n’est accordé pour la taxe payée sur les divertissements (voir le paragraphe 43 du présent mémorandum pour en savoir plus). Le promoteur doit donc déterminer la partie de la TPS qu’il est raisonnable d’attribuer aux biens qui donnent droit au remboursement. Si le promoteur détermine que 60 % des dépenses sont liées au centre de congrès et aux fournitures liées au congrès (sauf les aliments et les boissons), que 25 % sont liées aux aliments et aux boissons et que 15 % sont liées aux divertissements, il calculera le montant du remboursement de la façon suivante :

Aliments et boissons 1 000 × 25 % × 50 % 125 $
Centre de congrès et fournitures liées à un congrès 1 000 × 60 % 600 $
Total du remboursement   725 $

Remboursement de la taxe dans les autres cas
al. 252.4(1)e)

62. Dans les autres cas (c.-à-d. lorsque l’organisateur n’effectue pas la fourniture), le promoteur a droit à un remboursement équivalant au montant applicable suivant :

Exemple

Le promoteur d’un congrès étranger tenu en Nouvelle-Écosse acquiert de différents fournisseurs les fournitures suivantes visant un congrès :

Dépenses Contrepartie TVH  
Salles de réunion  3 000 $ 390 $
Location d’équipement 4 500 585
Matériel lié au congrès 2 000 260
Repas/services de traiteur 5 000 650
Divertissements 2 500 325
Total des dépenses 17 000 $ 2 210 $

Le promoteur peut demander un remboursement égal à 100 % de la TVH payée sur les salles de réunion (c.-à-d. le centre de congrès) et sur la location d’équipement et le matériel lié au congrès (c.-à-d. les fournitures liées à un congrès). Le remboursement de la TVH payée sur les repas et les services de traiteur est limité à 50 %. Il n’y a aucun remboursement pour les divertissements; ce ne sont pas des fournitures liées à un congrès (pour en savoir plus, voir le paragraphe 43 du présent mémorandum).

Le promoteur peut demander un remboursement de la façon suivante :

Dépenses TVH Remboursement
Salles de réunion 390 $ 390 $
Location d’équipement 585 585
Matériel lié au congrès 260 260
Repas/services de traiteur 650 325
Total 1 885 $ 1 560 $

Remboursement de la taxe payée sur l’hébergement

63. Le promoteur d’un congrès étranger peut avoir droit au remboursement de la TPS/TVH payée sur un logement provisoire ou sur un emplacement de camping acquis exclusivement en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’un congrès (c.-à-d. lorsque l’hébergement est considéré comme une fourniture liée à un congrès). Toutefois, les non-résidents qui participent à un congrès tenu au Canada n’ont plus le droit de demander un remboursement pour la TPS/TVH payée sur un logement provisoire ou un emplacement de camping.

Remboursement aux organisateurs non inscrits de congrès étrangers

Remboursement pour les organisateurs non inscrits
paragr. 252.4(3)

64. L’organisateur non inscrit d’un congrès étranger qui paie la TPS/TVH lors de l’acquisition du centre de congrès ou des fournitures liées au congrès peut demander un remboursement équivalant au total des montants suivants :

Exemple

Un organisateur non inscrit engage les dépenses suivantes lors d’un congrès étranger tenu au Manitoba :

Dépenses Contrepartie TPS
Repas/services de traiteur 20 000 $ 1 000 $
Location du centre de congrès 40 000 2 000
Visites touristiques locales 5 000 250
Services de publicité 2 000 100
Services d’exposition du congrès 20 000 1 000
Total 87 000 $  4 350 $

L'organisateur peut demander un remboursement égal à 100 % de la TPS payée sur la location du centre de congrès et sur les services de publicité et d’exposition du congrès (c.-à-d. les fournitures liées à un congrès). Le remboursement de la TPS payée sur les repas et services de traiteur est limité à 50 %. Il n'y a aucun remboursement pour les visites touristiques locales parce qu'elles ne sont pas des fournitures liées à un congrès (pour en savoir plus, voir le paragraphe 43).

L'organisateur peut demander un remboursement de la façon suivante :

Dépenses TPS Remboursement
Repas/services de traiteur 1 000 $ 500 $
Location du centre de congrès 2 000 2 000
Services de publicité 100 100
Services d’exposition du congrès 1 000 1 000
Total 4 100 $ 3 600 $

Procédures de remboursement pour les promoteurs et les organisateurs non inscrits de congrès étrangers

65. Les promoteurs et les organisateurs non inscrits de congrès étrangers peuvent demander le remboursement auquel ils ont droit de l’une des façons suivantes :

Produire une demande de remboursement

Formulaire GST386
art. 262(1)

66. Les promoteurs et les organisateurs non inscrits de congrès étrangers peuvent demander un remboursement de la TPS/TVH auprès de l’ARC en produisant le formulaire Demande de remboursement pour congrès étrangers (GST386).

Date limite de production
paragr. 252.4(1), (3)

67. La demande de remboursement doit être produite dans l’année qui suit la fin du congrès. Par exemple, si le congrès s’est terminé le 16 septembre 2008, la demande doit être reçue à l’ARC au plus tard le 16 septembre 2009.

Une seule demande de remboursement
paragr. 262(2)

68. Lorsqu’un promoteur ou un organisateur non inscrit produit une demande de remboursement auprès de l’ARC, il est important de noter qu’il ne peut produire qu’une seule demande par congrès étranger.

Pièces justificatives

69.Le promoteur ou l'organisateur non inscrit qui produit une demande de remboursement auprès de l'ARC doit également soumettre les pièces justificatives suivantes avec leur demande :

Pièces justificatives attestant que la taxe a été payée

70.Les pièces justificatives doivent attester que le promoteur ou l’organisateur non inscrit a payé la TPS/TVH sur les fournitures. Une facture qui indique seulement la taxe à payer (et non la taxe payée) ne constitue pas une preuve suffisante.

Remboursement refusé

71. La demande de remboursement sera refusée si le promoteur ou l’organisateur non inscrit ne fournit pas les pièces justificatives requises avec sa demande.

Remboursement payé ou crédité par des fournisseurs admissibles

72. Certains fournisseurs inscrits peuvent verser ou créditer un montant de remboursement au promoteur ou à l’organisateur non inscrit d’un congrès étranger. Le montant de remboursement qui peut être versé ou crédité est le même montant que le promoteur ou l’organisateur non inscrit aurait pu recevoir en vertu des paragraphes 252.4(1) ou (3) de la Loi s’il avait payé la taxe au fournisseur, puis avait produit une demande de remboursement auprès de l’ARC.

Montant de remboursement versé ou crédité par un organisateur
paragr. 252.4(2)

73. L’organisateur inscrit d’un congrès étranger peut verser ou créditer un montant de remboursement à un promoteur en vertu du paragraphe 252.4(1) de la Loi relativement au centre de congrès ou aux fournitures liées à un congrès qu’il a fournis. Voir le paragraphe 60 du présent mémorandum pour en savoir plus sur le remboursement accordé à un promoteur relativement aux fournitures effectuées par un organisateur.

Montant de remboursement versé ou crédité par l’exploitant d’un centre de congrès
paragr. 252.4(4)

74. L’exploitant d’un centre de congrès qui n’est pas l’organisateur du congrès étranger peut verser ou créditer au promoteur ou à l’organisateur non inscrit du congrès un montant de remboursement que le promoteur ou l’organisateur non inscrit aurait pu recevoir en vertu des paragraphes 252.4(1) ou (3) de la Loi relativement à une fourniture que l’exploitant a effectuée. Voir les paragraphes 62 et 64 du présent mémorandum pour en savoir plus sur le remboursement accordé à un promoteur ou à un organisateur non inscrit relativement aux fournitures effectuées par l’exploitant d’un centre de congrès.

Montant de remboursement versé ou crédité par un fournisseur de logement
paragr. 252.4(4)

75. Le fournisseur inscrit d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping qui n’est pas l’organisateur du congrès étranger peut verser ou créditer au promoteur ou à l’organisateur non inscrit du congrès un montant de remboursement que le promoteur ou l’organisateur non inscrit aurait pu recevoir en vertu des paragraphes 252.4(1) ou (3) de la Loi relativement à une fourniture que le fournisseur a effectuée.

Fournisseurs admissibles

76. Dans la présente publication, les fournisseurs dont il est question aux paragraphes 73 à 75 sont désignés sous le nom de « fournisseurs admissibles »

Si un organisateur non inscrit ou un promoteur obtient d’un fournisseur admissible un versement ou un crédit du montant de remboursement, il ne peut pas demander un remboursement pour ce montant, ni aucune partie de ce montant, à l'ARC. Cependant, si un remboursement leur est versé ou crédité, mais qu'ils ont payé la taxe sur d'autres fournitures liées à un congrès qui donnent droit à un remboursement, et pour lesquelles aucun remboursement ne leur a été versé ou crédité, ils peuvent produire une demande de remboursement de la taxe auprès de l’ARC pour ces fournitures admissibles.

Aucun autre remboursement ou remise de la taxe
paragr. 252.4(2), (4)

78. Les promoteurs ou les organisateurs non inscrits de congrès étrangers qui obtiennent d’un fournisseur admissible un versement ou un crédit du montant de remboursement n’ont droit à aucun autre remboursement ou remise de taxe se rapportant à ce montant.

Preuves documentaires
paragr. 286(1)

Si un fournisseur admissible verse ou crédite un montant de remboursement à un promoteur ou à un organisateur non inscrit, il doit conserver des preuves documentaires que le promoteur ou l’organisateur aurait eu droit au remboursement s’il lui avait payé la taxe, puis avait produit une demande de remboursement à l’ARC.

80. Avant de verser ou de créditer un montant de remboursement, le fournisseur doit s’assurer que le promoteur ou l’organisateur non inscrit y a droit. L’annexe 2 du présent mémorandum renferme un exemple de document qu’un fournisseur admissible peut utiliser pour confirmer que la réunion ou l’assemblée officielles pour laquelle il verse ou crédite un montant de remboursement est un congrès étranger. Ce document n’est pas exigé par la loi. L'ARC déterminera au moment d'une vérification si un fournisseur admissible avait le droit de verser ou de créditer un montant de remboursement, puis de demander une déduction dans le calcul de sa taxe nette.

Le fournisseur peut demander une déduction
paragr. 252.4(2), (4)

81. Un fournisseur admissible qui verse ou crédite un montant de remboursement à un promoteur ou à un organisateur non inscrit d’un congrès étranger peut demander, en vertu du paragraphe 234(2), une déduction équivalant à ce montant.

Date limite pour demander la déduction
paragr. 234(2)

82. Lorsqu’un fournisseur admissible verse ou crédite un montant de remboursement à un promoteur ou à un organisateur non inscrit d’un congrès étranger, il peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour l'une des périodes suivantes :

  1. la période de déclaration du fournisseur qui comprend la plus tardive des dates suivantes :
    • le dernier jour où une taxe à laquelle le remboursement se rapporte est devenue exigible;
    • le jour où le montant est versé ou crédité;
  2. une période de déclaration subséquente du fournisseur pour laquelle une déclaration est produite dans l'année suivant la plus tardive des dates visées au paragraphe a).

83. Le fournisseur admissible peut demander cette déduction à la ligne 107 de sa déclaration de TPS/TVH.

Exemple

L’organisateur inscrit d’un congrès étranger facture les montants suivants au promoteur d’un congrès tenu à Terre-Neuve-et-Labrador et accepte de lui créditer le montant de remboursement :

Dépenses Contrepartie TVH   Remboursement
Honoraires 2 500 $ 325 $ 325 $
Centre de congrès 3 000 390 390
Location d’équipement 5 000 650 650
Matériel lié au congrès 1 500 195 195
Services de traiteur 4 000 520 260
Divertissements 2 000 260 0
Total 18 000 $ 2 340 $ 1 820 $

Le promoteur peut demander un remboursement égal à 100 % de la TVH payée sur les honoraires de l’organisateur, le centre de congrès, la location de l’équipement et le matériel lié au congrès. Toutefois, le remboursement de la TVH payée sur les services de traiteur est limité à 50 %. Aucun remboursement n’est accordé pour les divertissements parce qu'ils ne sont pas des fournitures liées à un congrès (pour en savoir plus, voir le paragraphe 43).

La facture que l’organisateur donne au promoteur renferme ce qui suit.

Montant facturé au promoteur 18 000 $
TVH (18 000 $ × 13 %) + 2 340 $
Total partiel 20 340 $
Moins le crédit pour le montant de remboursement de TVH 1 820 $
Montant net à payer 18 520 $

Dans le cadre de cette opération, l’organisateur inscrit les montants suivants dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration où la taxe a été facturée :

Ventes et autres recettes (ligne 101) 18 000 $  
TPS/TVH perçue (ligne 103) 2 340 $  
Redressements (ligne 104) 0 $  
Total TPS/TVH et redressements (ligne 105)   2 340 $
     
Crédits de taxe sur les intrants (ligne 106) 0 $  
Redressements (ligne 107) 1 820 $  
Total des CTI/Redressements (ligne 108)    1 820 $
Taxe nette (ligne 109)    520 $

Production du formulaire de renseignements

84. Si un fournisseur admissible verse ou crédite un montant de remboursement pour congrès étranger et qu’il demande une déduction en vertu du paragraphe 234(2) relativement à ce montant, il doit produire le formulaire, Annexe 2 – Renseignements sur les demandes payées ou créditées pour les congrès étrangers et les voyages organisés (GST106) au plus tard à la date d’échéance de la déclaration de TPS/TVH dans laquelle il a demandé la déduction.

Mise en œuvre

85. Le formulaire de renseignements GST106 doit être produit pour toute fourniture visant un congrès étranger si les conditions suivantes s’appliquent :

86. Le défaut de produire le formulaire de renseignements engendre des conséquences qui varient selon la date de production, soit avant ou après le jour donné.

Sens de « jour donné » pour la production du formulaire GST106
al. 234(2.1)a)

Pour l’application du paragraphe 234(2.1), le « jour donné » s’entend du jour qui vient en premier lieu entre les jours suivants :

Production tardive
al. 234(2.1)a)

88. Si le fournisseur admissible produit le formulaire de renseignements à une date (appelée « date de production ») qui est postérieure à la date d'échéance de la déclaration de TPS/TVH, pour la période au cours de laquelle il a demandé la déduction en vertu du paragraphe 234(2) pour le montant versé ou crédité, mais antérieure au jour donné, il est tenu d'ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend la date de production, un montant équivalant aux intérêts, au taux réglementaire, calculés sur le montant demandé comme déduction pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements en vertu du paragraphe 252.4(5) et se terminant à la date de production.

Défaut de produire le formulaire avant le jour donné
al. 234(2.1)b)

89. Si le fournisseur admissible ne produit pas le formulaire de renseignements avant le jour donné, il est tenu d'ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend ce jour, un montant équivalant au total du montant demandé comme déduction en vertu du paragraphe 234(2) et des intérêts sur ce montant, calculés au taux réglementaire pour la période commençant à la date limite où il était tenu de produire les renseignements en vertu du paragraphe 252.4(5) et se terminant à la date limite où il est tenu, en vertu de l'article 238, de produire une déclaration pour sa période de déclaration qui comprend le jour donné.

90. Le fournisseur admissible qui est tenu, en vertu des alinéas 234(2.1)a) et b), d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette, doit inclure ce montant à la ligne 104 de sa déclaration de TPS/TVH ainsi que dans le formulaire de renseignements (GST106).

91. On trouve les taux d’intérêt réglementaires à www.cra-gc.ca/tauxinterets.

Obligation pour le montant payé ou crédité

Obligation solidaire
al. 252.5c)

92. Si le fournisseur admissible verse ou crédite un montant de remboursement et qu’à ce moment-là, il savait, ou aurait dû savoir, que le promoteur ou l'organisateur non inscrit ne remplit pas les conditions d'admissibilité au remboursement ou que le montant versé ou crédité excède le montant remboursable auquel il a droit, le fournisseur admissible et le promoteur ou l’organisateur sont solidairement responsables en vertu de l’article 264 de remettre le montant ou l’excédent au receveur général, comme s'il avait été versé au promoteur ou à l’organisateur au moment donné, à titre de remboursement.

Le promoteur ou l’organisateur non inscrit est responsable
al. 252.5d)

93. Si le fournisseur admissible verse ou crédite un montant de remboursement et qu’à ce moment-là, le promoteur ou l’organisateur non inscrit ne remplit pas les conditions d'admissibilité au remboursement ou que le montant versé ou crédité excède le montant remboursable auquel il a droit, mais que le fournisseur ne le savait pas, ou l’on ne pouvait s’attendre raisonnablement à ce qu’il le sache, seul le promoteur ou l’organisateur est responsable en vertu de l’article 264 de remettre le montant ou l’excédent au receveur général, comme s'il lui avait été versé au moment donné, à titre de remboursement en vertu de la section VI (Remboursements).

Congrès nationaux

94. Comme mentionné au paragraphe 27 du présent mémorandum, un congrès national est un congrès qui n’est pas un congrès étranger. Des règles particulières s’appliquent lorsque les promoteurs de congrès nationaux effectuent la fourniture de droits d’entrée au profit de non-résidents et la fourniture d’immeubles et de fournitures liées à un congrès au profit d’exposants non-résidents.

Inscription

Inscription obligatoire
paragr. 240(2)

95. Toute personne qui entre au Canada en vue d'effectuer des fournitures taxables de droits d'entrée à un lieu de divertissement, à un colloque, à une activité ou à un événement (p. ex. un congrès) est tenue d'être inscrite aux fins de la TPS/TVH et doit présenter une demande d'inscription avant d'effectuer ces fournitures.

Les dispositions relatives aux petits fournisseurs ne s’appliquent pas
paragr. 148(3)

96. Les dispositions relatives aux petits fournisseurs prévues à l’article 148 ne s'appliquent pas à la personne non-résidente qui fournit au Canada des droits d'entrée à un lieu de divertissement, à un colloque, à une activité ou à un événement (p. ex. un congrès) et dont la seule entreprise au Canada consiste à effectuer de telles fournitures.

Autres renseignements

97. Les mémorandums sur la TPS/TVH Inscription des non-résidents (2.5), Inscription requise (2.1) et Inscription au choix (2.3) renferment plus de renseignements sur l’inscription.

Fourniture de droits d’entrée

Fournitures de droits d’entrée à des participants non-résidents
paragr. 167.2(1)

98. Les promoteurs inscrits de congrès nationaux sont tenus de facturer la TPS/TVH sur leurs fournitures de droits d’entrée, peu importe si ces fournitures sont effectuées au profit de résidents du Canada ou de non-résidents. Toutefois, des règles particulières s’appliquent pour calculer le montant de taxe à facturer sur leurs fournitures de droits d’entrée effectuées au profit de non-résidents. Il convient de signaler que les fournitures de droits d’entrée effectuées par des promoteurs qui sont des organismes de bienfaisance ou des institutions publiques pourraient être exonérées en vertu de la partie V.1 ou VI de l’annexe V de la Loi et ainsi ne pas être assujetties aux règles qui suivent.

Calcul de la taxe à payer
paragr. 167.2(1)

99. Lorsque le promoteur d'un congrès national effectue, au profit d'une personne non-résidente, la fourniture taxable d'un droit d'entrée au congrès, les montants suivants ne sont pas inclus dans le calcul de la taxe à payer relativement à la fourniture :

Calcul de la TPS/TVH

100. Le promoteur d'un congrès national calcule le montant de TPS/TVH qu'il doit facturer sur les droits d'entrée vendus à des non-résidents en calculant d’abord le montant total des dépenses qu’il est raisonnable d’attribuer au centre de congrès et aux fournitures liées à un congrès (y compris seulement 50 % des dépenses relatives aux aliments, aux boissons et aux services de traiteur). Il divise ensuite cette somme par le montant total de ses dépenses et soustrait le pourcentage ainsi obtenu de 100 % pour déterminer la partie du droit d’entrée qui est assujettie à la TPS/TVH.

Exemple

Un promoteur engage les dépenses suivantes pour un congrès au Canada tenu en Alberta :

Dépenses Contrepartie
Centre de congrès 20 000 $
Aliments et boissons 10 000
Autres fournitures liées au congrès 15 000
Divertissements 5 000
Total des dépenses 50 000 $

Du montant total de ses dépenses, le promoteur détermine qu’il est raisonnable d’attribuer les montants suivants au centre de congrès et aux fournitures liées à un congrès, y compris 50 % de ses dépenses qu’il est raisonnable d’attribuer aux aliments et aux boissons :

Centre de congrès 20 000 $
Aliments et boissons (10 000 $ × 50 %) 5 000
Autres fournitures liées au congrès 15 000
Total 40 000 $

Le promoteur calcule le pourcentage du total des dépenses qu’il est raisonnable d’attribuer au centre de congrès et aux fournitures liées au congrès, y compris 50 % de ses dépenses qu’il est raisonnable d’attribuer aux aliments et aux boissons, de la façon suivante :

Montant qu’il est raisonnable d’attribuer au centre de congrès et aux fournitures liées au congrès, y compris 50 % de ses dépenses qu’il est raisonnable d’attribuer aux aliments et aux boissons 40 000 $
Divisé par le total des dépenses ÷ 50 000 $
Pourcentage 80 %

Ainsi, le pourcentage du droit d’entrée qui est assujetti à la TPS est de 20 % (100 % – 80 %).

Le promoteur vend le droit d’entrée à un congrès national pour la somme de 100 $. Il détermine la partie du droit d’entrée qui sera assujettie à la TPS qu’il facture à un non-résident de la façon suivante :

100 $ × 20 % = 20 $

Le promoteur facture donc au non-résident 1 $ de TPS sur le droit d’entrée (20 $ × 5 %). Il facture au résident du Canada 5 $ de TPS sur le droit d’entrée (100 $ × 5 %).

Fournitures au profit d’exposants

Fournitures au profit d’exposants non-résidents
paragr. 167.2(2)

101. Le promoteur d'un congrès national ne facture aucune taxe sur la fourniture d'un immeuble qu'il effectue par bail, licence ou accord semblable au profit d'un non-résident (c.-à-d. un exposant) qui acquiert l'immeuble pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, lors du congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu'il fournit. De plus, il ne facture aucune taxe sur la fourniture, qu'il effectue au profit de l’exposant, de biens ou de services que ce dernier acquiert pour consommation ou utilisation à titre de fournitures liées à un congrès. Voir le paragraphe 51 pour la signification d’exposant.

102. Le mémorandum sur la TPS/TVH, Les immeubles et la TPS (19.1) renferme plus de renseignements sur les baux, licences et accords semblables.

103. Le paragraphe 167.2(2) s’applique même si l’exposant non-résident ou le promoteur, ou les deux, sont des inscrits.

Fournitures liées à un congrès
paragr. 123(1)

104. Les fournitures liées à un congrès qui sont fournies à des exposants non-résidents ne comprennent pas les aliments, les boissons et les biens fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur. Ces fournitures sont donc également exclues des dispositions prévues au paragraphe 167.2(2). Par conséquent, les promoteurs de congrès nationaux sont tenus de facturer la TPS/TVH, et de la déclarer, sur ces fournitures qu’ils effectuent au profit d’exposants. Voir le paragraphe 43 du présent mémorandum pour en savoir plus sur les fournitures liées à un congrès.

Taxe payée

105. Si le promoteur d’un congrès national facture la TPS/TVH par erreur, l'exposant non-résident peut lui demander un remboursement ou un crédit pour ce montant. Sinon, l'exposant peut demander le remboursement du montant payé par erreur en produisant le formulaire Demande générale de remboursement de la TPS/TVH (GST189), sur lequel il cochera la case du Code 1. L’exposant doit produire la demande de remboursement auprès de l'ARC dans les deux ans suivant le jour où il a payé le montant par erreur.

Remboursement de la TPS/TVH aux exposants non-résidents

106. Les promoteurs de congrès qui fournissent des espaces d’exposition à des exposants non-résidents ne facturent pas la TPS/TVH sur les espaces d’exposition ni sur les fournitures liées à un congrès. Voir les paragraphes 48 et 101 du présent mémorandum pour obtenir plus de renseignements.

107. Les exposants non-résidents (voir le paragraphe 51 du présent mémorandum pour la signification d’exposant) doivent payer la TPS/TVH sur les espaces d’exposition et sur les fournitures liées à un congrès qu’ils louent ou achètent d’un inscrit qui n’est pas le promoteur. L’exposant a toutefois droit à un remboursement de la TPS/TVH payée sur ces fournitures.

Remboursement pour les exposants
art. 252.3

108. Un non-résident non inscrit (c.-à-d. un exposant) a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée sur l’immeuble qu’il acquiert par bail, licence ou accord pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, lors du congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu'il fournit. De plus, il a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée sur les biens ou les services qu’il acquiert pour consommation ou utilisation à titre de fournitures liées au congrès.

109. Les biens et les services, qui sont des aliments ou des boissons ou qui sont fournis aux termes d’un contrat visant un service de traiteur, ne sont pas des fournitures liées à un congrès lorsqu’ils sont fournis à un exposant. Voir le paragraphe 43 du présent mémorandum pour en savoir plus sur les fournitures liées à un congrès.

110. Les exposants non-résidents et non inscrits peuvent demander un remboursement à la fois pour les congrès nationaux et étrangers.

Formulaire GST 386

111. Les exposants non-résidents et non inscrits peuvent demander un remboursement relativement à un congrès étranger ou national en produisant le formulaire Demande de remboursement pour congrès étrangers (GST386). Les fournisseurs inscrits ne peuvent pas verser ou créditer un montant de remboursement à des exposants.

Date limite de production
art. 252.3

112. La demande de remboursement doit être produite dans l’année qui suit la fin du congrès. Par exemple, si le congrès s’est terminé le 16 septembre 2008, la demande doit être reçue à l’ARC au plus tard le 16 septembre 2009.

Une seule demande de remboursement
paragr. 262(2)

113. Un exposant non-résident et non inscrit ne peut produire qu’une seule demande par congrès.

Pièces justificatives

114. L’exposant non-résident et non inscrit qui produit une demande de remboursement auprès de l'ARC doit soumettre les pièces justificatives suivantes en avec sa demande :

Pièces justificatives attestant que la taxe a été payée

115. Les pièces justificatives doivent attester que l’exposant a payé la TPS/TVH sur les fournitures. Une facture qui indique seulement la taxe à payer (et non la taxe payée) ne constitue pas une preuve suffisante.

Remboursement refusé

116. La demande de remboursement sera refusée si l’exposant ne fournit pas les pièces justificatives requises avec sa demande.

Exemple

Un exposant non-résident et non inscrit a participé à un congrès de trois jours en Saskatchewan. Il a séjourné dans un hôtel deux nuits avant et une nuit après le congrès pour assembler et démonter son stand et son présentoir.

Il a engagé les dépenses suivantes :

Dépenses Vendeur Coût TPS
Espace d’exposition Promoteur 500 $ 0 $
Présentoirs Fournisseur inscrit 300 15
Bannières Fournisseur inscrit 200 10
Location de matériel Centre de congrès 400 20
Logement (5 nuits) Hôtel 700 35
Aliments Hôtel 200 10
Total   2 300 $ 90$

La TPS n’étant pas exigible sur l’espace d’exposition parce qu’il est fourni par le promoteur, l’exposant n’a droit à aucun remboursement puisqu’aucune TPS n’a été payée. De même, il n’a pas droit à un remboursement de la TPS payée sur les aliments puisque dans le cas des exposants, les aliments et boissons ne constituent pas des fournitures liées à un congrès.

L’exposant peut demander un remboursement selon ce qui suit :

Dépenses TPSb payée Remboursement
Présentoirs 15 $ 15 $
Bannières 10 10
Location de matériel 20 20
Logement 35 35
Total 80 $ 80 $

Remboursement du montant payé par un employé de l’exposant

117. L’exposant non-résident et non inscrit, qui est une entreprise ou une organisation, peut envoyer ses employés à un congrès. Dans certains cas, les employés paient leurs frais de déplacement, y compris le logement, et l’employeur leur rembourse ensuite une partie ou la totalité de ces frais. Étant donné que l’exposant n’est pas l’acquéreur des fournitures, il ne remplit pas les conditions d’admissibilité au remboursement relativement aux frais que l’employé a encourus et qui sont liés au congrès. Toutefois, s’il remplit les conditions prévues au paragraphe 175(1), l’exposant non-résident et non inscrit pourrait avoir droit au remboursement.

Remboursement
paragr.175(1)

118. Lorsqu'un employé acquière un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de son employeur et paie la TPS/TVH applicable à l'acquisition, et que l'employeur remboursement un montant à l'employé relativement au un bien ou au service, les présomptions suivantes s'appliquent :

Montant réputé payé par l’exposant

119. L’employeur est réputé avoir payé un montant de TPS/TVH égal au résultat du calcul suivant :

A × B

où :

A représente la TPS/TVH que l’employé a payée à l’acquisition, à l’importation ou au transfert du bien ou du service dans une province participante,

B représente le moins élevé des pourcentages suivants :

  1. le pourcentage du coût du bien ou du service remboursé à l’employé,
  2. le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’employé a acquis, importé ou transféré le bien ou le service dans une province participante pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de l’employeur.

120. Pour l’application du paragraphe 175(1), un remboursement correspond à un paiement fait par une personne pour rembourser des montants dépensés à une autre personne. Un montant versé constitue un remboursement si la personne qui le reçoit rend compte entièrement des dépenses pour lesquelles elle demande le remboursement (c.-à-d. que l'utilisation du montant est attestée par des pièces justificatives ou des registres). Pour en savoir plus, voir l’énoncé de politique sur la TPS/TVH, Indemnités et remboursements (P-075R).

121. En raison des dispositions déterminatives du paragraphe 175(1), un exposant non-résident et non inscrit, qui rembourse à un employé les frais liés à un congrès qu’il a encourus, est réputé avoir payé la TPS/TVH. Par conséquent, si l’exposant remplit les autres conditions pour avoir droit à un remboursement en vertu de l’article 252.3, il peut demander le remboursement de la TPS/TVH payée sur les fournitures utilisées exclusivement dans le cadre du congrès.

Moment où l’exposant est réputé avoir payé la taxe

122. Puisqu’en vertu du paragraphe 175(1) la taxe est réputée être payée par l’exposant au moment où il rembourse l’employé, l’exposant remplit les conditions pour demander le remboursement seulement une fois qu’il aura remboursé les frais.

Pièces justificatives

123. En plus de soumettre les pièces justificatives énoncées au paragraphe 114 du présent mémorandum, l’exposant non-résident et non inscrit doit confirmer ce qui suit :

124. L’annexe 3 du présent mémorandum fourni un exemple de lettre qu’un exposant peut utiliser pour confirmer qu’il remplit les conditions prévues au paragraphe 175(1). La lettre doit porter la signature de l’employé et du représentant autorisé de l’exposant, tel qu’un gestionnaire ou un contrôleur, qui est autorisé à signer au nom de l’exposant.

Demandes de renseignements par téléphone

Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296

Renseignements généraux sur la TPS/TVH :  1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)

Si vous êtes situé au Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Annexe 1 – Exemples de fournitures liées à un congrès

La liste suivante donne des exemples de fournitures liées à un congrès :

Aliments, boissons, et services de traiteur

Audiovisuel

Conférenciers et colloques éducatifs

Équipement relatif à l’interprétation simultanée

Imprimés

Logement

Matériel de bureau

Matériel de congrès

Services de déménagement

Services de gestion des destinations

Services de transport entre les différents lieux

Services d’exposition du congrès

Services électriques

Services professionnels

Services sur place

Souvenirs

Télécommunications

Traducteurs et interprètes

Annexe 2 – Confirmation d’un congrès étranger

Ce qui suit est un exemple de document qu’un fournisseur admissible peut utiliser pour confirmer que l’événement pour lequel il verse ou crédite un montant de remboursement est un congrès étranger. L’ARC déterminera lors d’une vérification si le fournisseur admissible avait le droit de verser ou de créditer un montant de remboursement à un promoteur d’un congrès étranger ou à un organisateur non inscrit, puis de demander une déduction dans le calcul de sa taxe nette.

Annexe 2 –  Confirmation d’un congrès étranger

Annexe 3 – Confirmation que l’exposant a remboursé l’employé pour les frais encourus dans le cadre d’un congrès

Ce qui suit est un exemple de lettre qui peut être utilisée pour confirmer qu’un exposant non-résident et non inscrit a remboursé à un employé la totalité ou une partie des frais, y compris la TPS/TVH, qu’il a payés pour des fournitures utilisées exclusivement dans le cadre d’un congrès.

Annexe 3 –  Confirmation que l’exposant a remboursé l’employé pour les frais encourus dans  le cadre d’un congrès

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