Services de transport de passagers

Juillet 2019

Mémorandum sur la TPS/TVH 28-3

Cette version remplace celle datée de janvier 1999.

La présente publication explique la façon dont s’applique la TPS/TVH aux fournitures de services de transport de passagers et à certaines fournitures connexes. La présente publication a été mise à jour afin de tenir compte de nouveaux renseignements qui ont été publiés au sujet de ces fournitures.

Dans la présente publication, toute référence à la « Loi » vise la Loi sur la taxe d’accise et toute référence au « Règlement » vise le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, sauf indication contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Renseignements généraux

1. Une fourniture, y compris la fourniture d’un service de transport de passagers, qui est effectuée au Canada est assujettie à la TPS de 5 % ou, si elle est effectuée dans une province participante, à la TVH au taux applicable, sauf si elle est détaxée (taxable à 0 %) ou exonérée.

2. En général, les services de transport de passagers internationaux qui sont fournis au Canada sont détaxés. Les services de transport de passagers à l’intérieur du Canada sont en général assujettis à la TPS de 5 % ou, s’ils sont effectués dans une province participante, à la TVH au taux applicable. Toutefois, ces services pourraient être détaxés dans certains cas s’ils font partie d’un voyage international continu. Le présent mémorandum explique comment déterminer si la fourniture d’un service de transport de passagers est effectuée au Canada, s’il s’agit d’une fourniture détaxée ou exonérée et, si ce n’est pas le cas, le taux de taxe qui s’applique à la fourniture selon la province dans laquelle la fourniture est effectuée.

Termes et définitions

3. Comme il est défini au paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi ainsi qu’à l’article 1 du Règlement, un voyage continu est l’ensemble des services de transport de passagers qui sont offerts à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui sont :

  1. soit visés par un seul billet ou une seule pièce justificative;
  2. soit visés par plusieurs billets ou pièces justificatives pour plusieurs étapes d’un même voyage, sans escale entre les étapes visées par les billets ou pièces justificatives distincts délivrés par le même fournisseur ou par plusieurs fournisseurs par l’entremise d’un agent agissant en leur nom si, selon le cas :
    1. tous les billets ou pièces justificatives sont délivrés au même moment et le fournisseur ou l’agent possède des preuves, satisfaisantes au ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou pièces justificatives distincts, se font sans escale,
    2. les billets ou pièces justificatives sont délivrés à des moments différents et le fournisseur ou l’agent présente des preuves, satisfaisantes au ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou pièces justificatives distincts, se font sans escale.

4. La définition de voyage continu est importante lorsqu’il s’agit de déterminer si la fourniture d’un service de transport de passagers intérieur qui serait autrement assujetti à la TPS/TVH fait partie d’un voyage international continu détaxé. Aux fins de la TVH, cette définition est également importante lorsqu’il s’agit de déterminer la province où est effectuée la fourniture d’un service de transport de passagers intérieur qui n’est pas détaxé.

5. Lorsqu’un seul billet ou une seule pièce justificative est délivré pour un ou plusieurs services de transport de passagers offerts à un particulier ou à un groupe de particuliers, tous les services de transport de passagers visés par le billet ou la pièce justificative font partie d’un voyage continu.

Exemple 1 

Un particulier obtient un billet pour un voyage de Toronto, en Ontario, vers Sydney, en Australie. Le voyage comprend deux vols, le premier de Toronto à Vancouver, en Colombie-Britannique, et le deuxième de Vancouver à Sydney. Puisqu’un seul billet a été délivré au particulier, les deux services de transport de passagers font partie d’un voyage continu.

Exemple 2 

Un billet est délivré pour un voyage de Toronto, en Ontario, vers New York, dans l’État de New York, aux États-Unis. Le voyage est effectué en autobus, avec une correspondance à Syracuse, dans l’État de New York, aux États-Unis, comme suit :

  • à 10 h, départ de Toronto vers Syracuse, arrivée à 16 h 30;
  • à 17 h, départ de Syracuse vers Newark, dans le New Jersey, aux États-Unis, arrivée à 21 h 15;
  • à 21 h 30, départ de Newark vers New York, arrivée à 23 h.

Les services de transport de passagers visés par l’unique billet font partie d’un voyage continu.

6. Lorsque des billets ou des pièces justificatives distincts sont délivrés à une personne pour des services de transport de passagers distincts offerts à un particulier ou à un groupe de particuliers, ces services font partie d’un voyage continu, même si divers moyens de transport sont utilisés, pourvu que toutes les conditions prévues à l’alinéa b) de la définition de voyage continu soient respectées (ces conditions sont énoncées au paragraphe 3 du présent mémorandum). Pour en savoir plus sur les escales, consultez les paragraphes 12 à 17 du présent mémorandum.

Exemple 3

Un particulier s’adresse à un agent de voyages pour faire un voyage d’Albany, dans l’État de New York, aux États-Unis, vers Kingston, en Ontario. L’agent lui vend deux billets. Le particulier utilise le premier billet pour voyager d’Albany jusqu’à Montréal, au Québec, à bord d’un train américain, et aussitôt arrivé à Montréal, il utilise le deuxième billet pour prendre un train canadien en direction de Kingston.

Ces deux services de transport de passagers font partie d’un voyage continu.

Exemple 4 

Un particulier voyage en autobus de Windsor, en Ontario, jusqu’à Chicago, dans l’Illinois, aux États-Unis, où il prend un avion pour se rendre à Cancún, au Mexique. L’autobus arrive à Chicago 3 heures avant le départ de l’avion. L’agent qui a organisé le voyage lui a remis deux billets, l’un pour le trajet en autobus et l’autre pour le vol.

Ces deux services de transport de passagers font partie d’un voyage continu.

7. Comme il est défini à l’article 20 du Règlement, une étape est la partie d’un voyage à bord d’un moyen de transport qui se déroule entre deux arrêts du moyen de transport en vue de permettre l’embarquement ou le débarquement de passagers ou l’entretien ou le réapprovisionnement en carburant du moyen de transport.

8. Cette définition est importante lorsqu’il s’agit de déterminer la province où certaines fournitures sont effectuées aux fins de la TPS/TVH.

9. Comme il est défini au paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi ainsi qu’à l’article 20 du Règlement, le point d’origine d’un voyage continu est l’endroit où commence le premier service de transport de passagers qui fait partie du voyage continu.

10. Cette définition est importante lorsqu’il s’agit de déterminer si la fourniture d’un service de transport de passagers est détaxée et, si elle n’est pas détaxée, la province où la fourniture est effectuée aux fins de la TPS/TVH.

11. Le terme service de transport de passagers n’est pas défini dans la Loi, mais s’entend en général de tout moyen de transport offert au public, comme l’autobus, le train, l’avion ou le bateau. L’Agence du revenu du Canada (ARC) considère qu’un service donné est un service de transport de passagers s’il comprend tout ce qui suit :

12. Comme il est défini au paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi, une escale est un endroit auquel un particulier ou un groupe de particuliers en voyage continu embarque sur le moyen de transport utilisé dans le cadre d’un service de transport de passagers qui fait partie du voyage continu, ou en débarque, sauf si l’embarquement ou le débarquement se fait en vue du transfert à un autre moyen de transport ou de l’entretien ou du réapprovisionnement en carburant du moyen de transport.

13. Cette définition est importante pour deux raisons :

14. L’endroit où est effectué un arrêt entre deux étapes d’un voyage afin de transférer les voyageurs à un autre moyen de transport n’est pas considéré comme une escale si l’arrêt dure 24 heures ou moins, ou si l’arrêt prend fin au moment où un moyen de transport devient disponible pour l’étape suivante du voyage. Toutefois, si l’arrêt dure plus de 24 heures et est effectué uniquement aux fins du transfert des voyageurs, le fournisseur ou l’agent doit fournir une preuve à cet effet afin que le lieu de l’arrêt ne soit pas considéré comme une escale.

15. Le nombre d’escales n’a aucune influence sur la détaxation des services de transport de passagers faisant partie d’un voyage continu international si tous les services sont visés par le même billet ou la même pièce justificative. Les voyages continus sont expliqués aux paragraphes 3 à 6 du présent mémorandum.

16. La définition d’escale à l’article 20 du Règlement permet de déterminer la province où est effectuée la fourniture d’un service de transport de passagers. Selon le Règlement, escale s’entend au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi (cette définition est citée au paragraphe 12 du présent mémorandum). Toutefois, dans le cas du voyage continu d’un particulier ou d’un groupe de particuliers qui ne comporte pas de transport aérien et dont le point d’origine et la destination finale se trouvent au Canada, un endroit à l’étranger n’est pas une escale si, au début du voyage, il n’était pas prévu que le particulier ou le groupe se trouve à l’étranger pendant une période ininterrompue d’au moins 24 heures pendant la durée du voyage.

17. Pour déterminer la province où la fourniture est effectuée, on considère qu’un voyage transfrontalier (entre le Canada et les États-Unis) qui commence et finit le même jour au Canada ne comporte pas d’escale à l’étranger s’il n’inclut pas de transport aérien et si l’arrêt prévu est de moins de 24 heures.

18. Aux termes du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi, la zone de taxation comprend le Canada, les États-Unis (sauf Hawaii) et les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon.

19. Cette définition est pertinente seulement pour les services de transport de passagers qui font partie d’un voyage continu international qui comprend un transport aérien.

20. Comme il est défini au paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi ainsi qu’à l’article 20 du Règlement, la destination finale d’un voyage continu est l’endroit où prend fin le dernier service de transport de passagers qui fait partie du voyage continu.

21. Cette définition est importante lorsqu’il s’agit de déterminer si la fourniture d’un service de transport de passagers est détaxée et, si elle n’est pas détaxée, la province où la fourniture est effectuée aux fins de la TPS/TVH.

Lieu de fourniture – Au Canada ou à l’étranger?

22. Aux termes du paragraphe 142(1) de la Loi, la fourniture d’un service, y compris un service de transport de passagers, est en général effectuée au Canada si le service est exécuté, ou sera exécuté, en tout ou en partie au Canada. La fourniture par vente d’un bien meuble corporel est en général effectuée au Canada si le bien est, ou sera, livré à l’acquéreur au Canada, ou si le bien y est, ou y sera, mis à sa disposition.

23. Certaines fournitures de services (autres que des services de transport de passagers) ou de biens meubles corporels effectuées au profit d’un particulier pendant un voyage international sont réputées effectuées à l’étranger.

24. Aux termes du paragraphe 142(2) de la Loi, la fourniture d’un service est effectuée à l’étranger si le service est exécuté, ou sera exécuté, entièrement à l’étranger. La fourniture par vente d’un bien meuble corporel est réputée effectuée à l’étranger si le bien est, ou sera, livré à l’acquéreur à l’étranger, ou si le bien y est, ou y sera, mis à sa disposition.

25. Comme il est défini au paragraphe 180.1(1) de la Loi, un vol international est un vol d’un aéronef exploité dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers, sauf le vol qui commence et prend fin au Canada.

26. Comme il est défini au paragraphe 180.1(1) de la Loi, un voyage international est un voyage d’un navire exploité dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers, sauf le voyage qui commence et prend fin au Canada.

27. Aux termes du paragraphe 180.1(2) de la Loi, lorsqu’un bien meuble corporel ou un service (autre qu’un service de transport de passagers) est fourni à un particulier à bord d’un aéronef lors d’un vol international ou à bord d’un navire lors d’un voyage international, la fourniture est réputée avoir été effectuée à l’étranger et n’est donc pas assujettie à la TPS/TVH si :

28. Aux termes du paragraphe 143(1) de la Loi, un bien meuble ou un service fourni au Canada par une personne non-résidente est réputé fourni à l’étranger, sauf si, selon le cas :

Fournitures exonérées de services de transport de passagers

Services d’ambulance fournis au Canada

29. La fourniture de services d’ambulance par une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, à l’exception des services d’ambulance aérienne détaxés, est exonérée en vertu de l’article 4 de la partie II de l’annexe V de la Loi. Pour en savoir plus sur les services d’ambulance aérienne détaxés, lisez le paragraphe 43 du présent mémorandum.

Services d’autobus scolaire

30. La fourniture, effectuée par une administration scolaire au profit d’une personne qui n’est pas une autre administration scolaire, d’un service consistant à assurer le transport d’élèves du primaire ou du secondaire entre un point donné et une école administrée par une administration scolaire est exonérée en vertu de l’article 5 de la partie III de l’annexe V de la Loi.

Services municipaux de transport

31. Le 22 juillet 2016, le ministère des Finances Canada a publié des propositions de modifications législatives visant à clarifier l’application de la TPS/TVH aux fournitures de services municipaux de transport afin de tenir compte des nouvelles modalités de fourniture et de paiement de ces services. Ces modifications ont été adoptées le 14 décembre 2017 et sont applicables à compter du 22 juillet 2016. Le présent mémorandum traite des dispositions législatives dans leur version modifiée. 

32. L’article 24 de la partie VI de l’annexe V de la Loi prévoit l’exonération de la fourniture (sauf une fourniture effectuée au profit d’une commission de transport) :

  1. de services municipaux de transport;
  2. d’un droit qui permet exclusivement l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) exploités par une commission de transport;
  3. de services publics de transport de passagers que le ministre désigne comme services municipaux de transport;
  4. d’un droit qui permet exclusivement l’utilisation de services publics de transport de passagers visés à l’alinéa c) par un particulier.

33. L’article 24.1 de la partie VI de l’annexe V de la Loi prévoit l’exonération de la fourniture, au profit d’une commission de transport donnée, d’un bien meuble incorporel — droit constaté par un billet, un laissez-passer, une pièce justificative ou un autre support physique ou électronique semblable — si l’une ou l’autre des situations suivantes se présente :

  1. le bien permet exclusivement l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) exploités par une autre commission de transport, ou l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers désignés par le ministre comme services municipaux de transport en vertu de l’alinéa 24c), et la commission de transport donnée acquiert le bien exclusivement en vue d’effectuer la fourniture de celui-ci;
  2. le bien permet exclusivement l’utilisation par un particulier de services publics de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) exploités par la commission de transport donnée et celle-ci avait fourni précédemment le bien.

Sens de « service municipal de transport »

34. Comme il est défini à l’article 1 de la partie VI de l’annexe V de la Loi, un service municipal de transport est un service public de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé), ou un droit qui permet exclusivement l’utilisation d’un tel service par un particulier, fourni par une commission de transport.

Sens de « commission de transport »

35. Comme il est défini à l’article 1 de la partie VI de l’annexe V de la Loi, une commission de transport est une entité qui remplit les conditions suivantes :

  1. l’entité est :
    1. soit une division, un ministère ou un organisme d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une administration scolaire, dont le principal objet consiste à fournir des services publics de transport de passagers,
    2. soit un organisme à but non lucratif qui, selon le cas :
      1. est financé par un gouvernement, une municipalité ou une administration scolaire dans le but de faciliter la fourniture de services publics de transport de passagers,
      2. est établi et administré afin d’offrir aux personnes handicapées des services publics de transport de passagers;
  2. la totalité, ou presque, des fournitures effectuées par l’entité sont :
    1. soit des fournitures de services publics de transport de passagers offerts dans une municipalité donnée et ses environs,
    2. soit des fournitures de droits qui permettent l’utilisation par des particuliers des services publics de transport de passagers visés au sous-alinéa (i).

Exemple 5

Une commission de transport vend des cartes d’abonnement à une autre commission de transport aux fins de revente. Chaque carte d’abonnement permet exclusivement l’utilisation par un particulier de services municipaux de transport offerts par la première commission de transport. L’article 24 ne permettrait pas d’exonérer les fournitures effectuées par la première commission de transport au profit de la deuxième commission de transport, puisqu’il ne s’applique pas aux fournitures effectuées au profit d’une commission de transport. Cependant, les fournitures seraient exonérées en vertu de l’alinéa 24.1a), puisque toutes les conditions qui s’y trouvent ont été respectées.

Exemple 6 

Une commission de transport locale offre régulièrement des services municipaux de transport. Elle offre également des services d’affrètement pour les excursions d’écoles ainsi que des services de transport pour les entreprises qui effectuent des visites guidées de la ville. Les services d’affrètement et les services qui font partie d’une visite organisée sont expressément exclus de la définition de service municipal de transport. Par conséquent, l’article 24 ne permettrait pas d’exonérer les fournitures de ces services aux écoles et aux entreprises mentionnées ci-dessus même si ces fournitures sont effectuées par une commission de transport.

Services de transport par traversier

36. La fourniture, sauf la fourniture détaxée, d’un service de navette par bateau est exonérée en vertu de l’article 1 de la partie VIII de l’annexe V de la Loi, si l’objet principal de ce service consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers entre les parties d’un réseau routier qui sont séparées par une étendue d’eau. Pour obtenir des renseignements sur les services de transport par traversier détaxés, lisez le paragraphe 42 du présent mémorandum. Pour en savoir plus sur les services de transport par traversier, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 28-1, Traversiers et routes et ponts à péage.

Péages de routes et de ponts

37. L’article 2 de la partie VIII de l’annexe V de la Loi prévoit l’exonération de la fourniture du droit d’emprunter une route ou un pont lorsqu’un péage est exigé pour ce droit. Pour plus d’information, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 28-1.

Fournitures détaxées de services de transport de passagers

38. Les services de transport de passagers fournis au Canada qui font partie de certains voyages continus internationaux sont détaxés, ainsi que certains services connexes.

Voyages continus sans transport aérien

39. L’article 2 de la partie VII de l’annexe VI de la Loi prévoit la détaxation de la fourniture d’un service de transport de passagers qui est offert à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui fait partie d’un voyage continu du particulier ou du groupe ne comportant pas de transport aérien, si, selon le cas :

  1. le point d’origine ou la destination finale du voyage continu est à l’étranger;
  2. le voyage continu comporte une escale à l’étranger.

40. Cette disposition de détaxation exclut expressément un service de transport de passagers qui fait partie d’un voyage continu si le point d’origine et la destination finale du voyage sont tous deux au Canada et si, au début du voyage, il n’est pas prévu que le particulier ou le groupe de particuliers soit à l’étranger pendant une période ininterrompue d’au moins 24 heures au cours du voyage. Ce type de voyage continu (voyage transfrontalier d’une journée) est assujetti à la TPS/TVH.

Exemple 7

Une excursion en bateau sur le Saint-Laurent n’est pas détaxée si elle commence et finit au Canada le même jour, même si le bateau accoste sur la rive américaine pour le déjeuner ou pour une visite.

Voyages continus avec transport aérien

41. L’article 3 de la partie VII de l’annexe VI de la Loi prévoit la détaxation de la fourniture d’un service de transport de passagers qui est offert à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui fait partie d’un voyage continu comprenant le transport aérien, si, selon le cas :

Exemple 8 

Un billet d’avion aller simple est délivré pour un vol de Montréal, au Québec, vers Paris, en France. Ce service de transport de passagers est détaxé, puisque la destination finale (Paris) du voyage continu est à l’extérieur de la zone de taxation.

Dans le cas d’un billet unique pour un vol aller-retour de Montréal avec escale à Paris, les services de transport de passagers en question forment un voyage continu et sont également détaxés, puisque l’escale est à l’extérieur de la zone de taxation.

Exemple 9 

Une agence de voyages à Toronto, en Ontario, délivre deux billets à un particulier : un billet pour un voyage aller-retour en autobus de Buffalo, dans l’État de New York, aux États-Unis, vers Toronto, et un billet pour un voyage aller-retour en avion de Toronto vers Berlin, en Allemagne. Le particulier voyage en autobus de Buffalo jusqu’à l’aéroport de Toronto et, quelques heures après son arrivée, il prend un avion en direction de Berlin. Au bout de 2 semaines, le particulier quitte Berlin en avion et revient à Toronto puis, quelques heures après son arrivée, il prend un autobus à l’aéroport de Toronto pour retourner à Buffalo.

Les services de transport de passagers qui font partie de ce voyage continu sont détaxés, puisque le point d’origine, la destination finale et toutes les escales sont à l’étranger.

Exemple 10 

Un billet est délivré pour un vol aller-retour de Cincinnati, en Ohio, aux États-Unis, vers Edmonton, en Alberta. Les services de transport de passagers qui font partie de ce voyage continu sont détaxés, puisque le point d’origine est à l’intérieur de la zone de taxation, mais à l’étranger.

Exemple 11 

Une agence de voyages à Vancouver, en Colombie-Britannique, délivre deux billets à un client : un billet pour un voyage aller-retour en autobus de Vancouver vers Seattle, dans l’État de Washington, aux États-Unis, et un billet pour un voyage aller-retour en avion de Seattle vers Lima, au Pérou. Le client voyage en autobus de Vancouver à Seattle et prend un avion à destination de Lima quelques heures après être arrivé à Seattle. Deux semaines plus tard, le client quitte Lima en avion et retourne à Seattle et, quelques heures après son arrivée, il prend un autobus pour revenir à Vancouver.

Les services de transport de passagers qui font partie de ce voyage continu sont détaxés, puisque l’escale est à l’étranger et tous les endroits auxquels le client embarque dans l’aéronef, ou en débarque, sont également à l’étranger.

Services internationaux de transport par traversier

42. La fourniture d’un service de navette par bateau à destination ou en provenance d’un endroit à l’étranger est détaxée en vertu de l’article 14 de la partie VII de l’annexe VI de la Loi, si l’objet principal de ce service consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers entre les parties d’un réseau routier qui sont séparées par une étendue d’eau. Pour obtenir des renseignements sur les services de transport par traversier exonérés, lisez le paragraphe 36 du présent mémorandum. Pour en savoir plus sur les services de transport par traversier, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 28-1.

Services d’ambulance aérienne internationaux

43. La fourniture d’un service d’ambulance aérienne à destination ou en provenance d’un endroit à l’étranger, effectuée par une personne dont l’entreprise consiste à fournir des services d’ambulance aérienne, est détaxée en vertu de l’article 15 de la partie VII de l’annexe VI de la Loi. Pour en savoir plus sur les services d’ambulance aérienne exonérés, lisez le paragraphe 29 du présent mémorandum.

Services de transport de passagers détaxés acquis aux fins de revente

44. Certains organisateurs de voyages non-résidents non inscrits acquièrent des services de transport de passagers détaxés fournis au Canada dans le but de les fournir eux-mêmes dans le cadre d’un voyage continu international. Les conditions de détaxation prévues à l’article 2 ou 3 de la partie VII de l’annexe VI de la Loi doivent être respectées (pour plus de renseignements, lisez les paragraphes 39 à 41 du présent mémorandum).

45. L’acheteur doit présenter au fournisseur les documents nécessaires pour prouver que les services de transport de passagers acquis seront détaxés lorsqu’ils seront fournis dans le cadre d’un voyage continu international. Les documents requis incluent un certificat de droit à la détaxation, l’itinéraire du voyage et la liste des passagers (si le fournisseur est d’accord, l’acheteur peut conserver la liste des passagers et la présenter sur demande). L’annexe du présent mémorandum inclut un exemple de certificat de droit à la détaxation acceptable par l’ARC.

46. L’itinéraire doit inclure tous les renseignements pertinents concernant chaque service de transport de passagers compris dans le voyage continu, notamment le point d’origine, la destination finale, les escales, les dates de départ et d’arrivée, et le mode de transport utilisé. La liste des passagers doit inclure le nom et l’adresse de chaque passager.

47. Si l’acheteur présente un certificat de droit à la détaxation au fournisseur, ce dernier devrait déterminer si les conditions permettant de détaxer les services de transport de passagers sont respectées. Si les conditions ne sont pas respectées, le fournisseur doit facturer la TPS/TVH. Si les conditions sont respectées, le fournisseur doit conserver les documents nécessaires pour prouver que l’acquéreur a fourni les services de transport de passagers dans le cadre d’un voyage continu international détaxé.

Remboursement de la TPS/TVH payée par erreur

48. Parfois, un organisateur de voyages non-résident non inscrit paye un montant au titre de la TPS/TVH facturé sur des services de transport de passagers à l’intérieur du Canada, même s’il présente un certificat de droit à la détaxation ou est disposé à le faire. Si le fournisseur refuse de redresser, en application de l’article 232 de la Loi, le montant facturé au titre de la TPS/TVH, l’organisateur de voyages non-résident non inscrit peut demander à l’ARC un remboursement de la TPS/TVH payée par erreur sur les services de transport de passagers à l’intérieur du Canada.

49. La demande de remboursement de la taxe payée par erreur peut être effectuée à l’aide du formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH. Les organisateurs de voyages non-résidents non inscrits doivent joindre à leur demande de remboursement tous les renseignements qu’ils seraient normalement tenus de présenter au fournisseur canadien afin de prouver que les critères pour le voyage continu ont été respectés. Pour en savoir plus sur la demande de remboursement, et pour apprendre comment remplir le formulaire, consultez le guide RC4033, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH.

Fournitures détaxées liées aux services de transport de passagers

Transport de bagages

50. La fourniture d’un service consistant à transporter les bagages d’un particulier est détaxée en vertu de l’alinéa 4a) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi lorsqu’elle est effectuée par une personne à l’occasion de la fourniture par celle-ci d’un service de transport de passagers qui figurerait aux articles 2 ou 3 de la partie VII de l’annexe VI de la Loi si elle était effectuée conformément à la convention la concernant. Pour en savoir plus sur les services de transport de passagers inclus aux articles 2 et 3 de la partie VII de l’annexe VI de la Loi, lisez les paragraphes 39 à 41 du présent mémorandum.

51. La fourniture d’un service consistant à transporter les bagages d’un particulier est détaxée même si le service n’est fourni que pour une partie du voyage continu.

Surveillance d’un enfant

52. La fourniture d’un service consistant à surveiller un enfant non accompagné est détaxée en vertu de l’alinéa 4b) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi lorsqu’elle est effectuée par une personne à l’occasion de la fourniture par celle-ci d’un service de transport de passagers qui figurerait aux articles 2 ou 3 de la partie VII de l’annexe VI de la Loi si elle était effectuée conformément à la convention la concernant. Pour en savoir plus sur les services de transport de passagers détaxés inclus aux articles 2 et 3 de la partie VII de l’annexe VI de la Loi, lisez les paragraphes 39 à 41 du présent mémorandum.

53. La fourniture d’un service consistant à surveiller un enfant non accompagné est détaxée même si le service n’est fourni que pour une partie du voyage continu, ou s’il est fourni non seulement pendant le transport.

Exemple 12 

Une compagnie aérienne fournit des services de transport de passagers pour un enfant non accompagné. Les services font partie d’un voyage continu comprenant deux vols, l’un de Toronto, en Ontario, vers Halifax, en Nouvelle-Écosse, et l’autre de Halifax vers Londres, en Angleterre. La compagnie aérienne fournit ces services de surveillance de l’enfant pendant le voyage ainsi qu’à l’aéroport de Halifax. Les services de surveillance de l’enfant sont détaxés, puisqu’ils sont fournis par la compagnie aérienne à l’occasion de la fourniture par celle-ci de services de transport de passagers détaxés.

Délivrance, livraison, modification, remplacement ou annulation d’un billet, d’une pièce justificative ou d’une réservation

54. La fourniture par une personne d’un service consistant à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation est détaxée en vertu de l’article 5 de la partie VII de l’annexe VI de la Loi lorsqu’elle vise la fourniture d’un service de transport de passagers, effectuée par cette personne, qui figurerait aux articles 2 ou 3 de la partie VII de l’annexe VI de la Loi si elle était effectuée conformément à la convention la concernant. Pour en savoir plus sur les services de transport de passagers détaxés inclus aux articles 2 et 3 de la partie VII de l’annexe VI de la Loi, lisez les paragraphes 39 à 41 du présent mémorandum.

55. Lorsque le fournisseur d’un service de transport de passagers fournit un service qui consiste à agir à titre de mandataire (comme il est décrit au paragraphe 56 du présent mémorandum), et que le service de transport de passagers en question serait détaxé en vertu de l’article 2 ou 3 de la partie VII de l’annexe VI de la Loi si la fourniture du service était effectuée conformément à la convention la concernant, le service de mandataire est détaxé, même s’il n’est pas fourni au même moment ou au même endroit que le service de transport de passagers.

Exemple 13

Un fournisseur inscrit au Canada délivre un billet à un particulier pour un vol aller-retour détaxé de Toronto, en Ontario, vers Barcelone, en Espagne. Arrivé à Barcelone, le particulier décide de prolonger son séjour d’une semaine et communique avec le fournisseur pour faire modifier son billet de retour en conséquence. La fourniture du service consistant à modifier le billet afin de reporter d’une semaine le départ de Barcelone est également détaxée.

Services de mandataires

56. La fourniture d’un service qui consiste à fournir un service de transport de passagers à titre de mandataire d’une autre personne et pour le compte de celle-ci est détaxée en vertu de l’article 5.1 de la partie VII de l’annexe VI de la Loi lorsque le service de transport de passagers figurerait à l’un des articles 2 à 5 de la partie VII de l’annexe VI de la Loi s’il était exécuté conformément à la convention le concernant. Pour en savoir plus sur les services de transport de passagers inclus aux articles 2 et 3 de la partie VII de l’annexe VI de la Loi, lisez les paragraphes 39 à 41 du présent mémorandum. Pour en savoir plus sur les services connexes visés aux articles 4 et 5 de la partie VII de l’annexe VI de la Loi, lisez les paragraphes 50 à 55 du présent mémorandum.

Exemple 14 

Une agence de voyages inscrite au Canada vend, au nom d’une compagnie aérienne, un service de transport de passagers pour un voyage de Toronto, en Ontario, vers Paris, en France. Puisque le service de transport est détaxé, la fourniture effectuée par l’agence de voyages au profit de la compagnie aérienne est également détaxée.

Services fournis aux personnes non-résidentes

57. La fourniture, effectuée au profit d’une personne non-résidente, d’un service de mandataire ou d’un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches pour en obtenir est détaxée en vertu de l’alinéa 5b) de la partie V de l’annexe VI de la Loi lorsque le service se rapporte à une fourniture effectuée à l’étranger par la personne ou à son profit.

58. Pour en savoir plus sur les services fournis aux personnes non-résidentes, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 4-5-3, Exportations – Services et propriété intellectuelle.

Exemple 15 

Une agence de voyages inscrite au Canada vend, pour le compte d’une compagnie aérienne non-résidente non inscrite, un billet pour un vol direct de New York, dans l’État de New York, aux États-Unis, vers Paris, en France. Comme le service de transport de passagers est fourni à l’étranger, la fourniture effectuée par l’agence de voyages au profit de la compagnie aérienne est détaxée.

Fournitures taxables de services de transport de passagers non détaxés

 59. S’il est déterminé que la fourniture d’un service de transport de passagers est effectuée au Canada et qu’elle n’est pas détaxée, il faut établir la province où la fourniture est effectuée afin de savoir si elle est assujettie à la TPS ou à la TVH au taux applicable.

Lieu de fourniture – Province participante ou non participante?

60. Aux termes de l’article 144.1 de la Loi, une fourniture est réputée effectuée dans une province si elle est effectuée au Canada, ainsi que dans la province selon les règles sur le lieu de fourniture énoncées à l’annexe IX de la Loi. Une fourniture effectuée au Canada qui n’est pas réputée effectuée dans une province participante est réputée effectuée dans une province non participante.

61. En général, si le point d’origine est précisé sur le billet ou la pièce justificative délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans un voyage continu (ou qu’il est autrement déterminé que le point d’origine est situé dans une province), et que la destination et toutes les escales du voyage continu se trouvent au Canada, la province où se trouve le point d’origine sert à déterminer si la fourniture est effectuée dans une province participante ou une province non participante.

Fourniture d’un service de transport de passagers dans une province participante

62. Aux termes de l’alinéa 21a) du Règlement, la fourniture d’un service de transport de passagers est effectuée dans une province participante si, selon le cas :

  1. le service fait partie d’un voyage continu pour lequel un billet ou une pièce justificative précisant le point d’origine du voyage est délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage et, à la fois :
    1. le point d’origine se trouve dans la province participante,
    2. la destination finale et toutes les escales du voyage se trouvent au Canada;
  2. le service fait partie d’un voyage continu pour lequel aucun billet ni pièce justificative précisant le point d’origine du voyage n’est délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage et, à la fois :
    1. le premier service compris dans le voyage ne peut débuter ailleurs que dans la province participante,
    2. la destination finale et toutes les escales du voyage se trouvent au Canada;
  3. le service ne fait pas partie d’un voyage continu et, à la fois :
    1. il débute dans la province participante,
    2. il prend fin au Canada.

Exemple 16 

Un particulier achète un billet de train pour un voyage aller-retour de Toronto, en Ontario, vers Montréal, au Québec. Le billet indique que le voyage continu débute à Toronto.

Les fournitures des services de transport de passagers sont effectuées en Ontario, car le billet délivré pour le premier service de transport de passagers compris dans le voyage continu indique que le point d’origine du voyage continu est situé en Ontario. Par conséquent, les fournitures des services de transport de passagers sont assujetties à la TVH au taux de 13 %.

 

Fourniture d’un service de transport de passagers dans une province non participante

63. Aux termes de l’alinéa 21b) du Règlement, la fourniture d’un service de transport de passagers est effectuée dans une province non participante si, selon le cas :

  1. le service fait partie d’un voyage continu pour lequel un billet ou une pièce justificative précisant le point d’origine du voyage est délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage et, selon le cas :
    1. le point d’origine se trouve à l’extérieur des provinces participantes,
    2. la destination finale ou une escale du voyage se trouve à l’étranger;
  2. le service fait partie d’un voyage continu pour lequel aucun billet ni pièce justificative précisant le point d’origine du voyage n’est délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage et, selon le cas :
    1. le premier service compris dans le voyage ne peut débuter dans une province participante,
    2. la destination finale ou une escale du voyage se trouve à l’étranger;
  3. le service ne fait pas partie d’un voyage continu et, selon le cas :
    1. il débute à l’extérieur des provinces participantes,
    2. il prend fin à l’étranger.

64. Si la destination finale ou une escale d’un voyage continu est à l’étranger, les services de transport de passagers qui font partie du voyage continu sont réputés avoir été fournis dans une province non participante et sont donc assujettis à la TPS, quel que soit le point d’origine.

Exemple 17 

Un particulier achète un billet pour un vol aller-retour d’Ottawa, en Ontario, vers Boston, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Le billet indique qu’Ottawa est le point d’origine du voyage continu.

Bien que le billet délivré pour le premier service de transport de passagers compris dans le voyage continu indique que le point d’origine du voyage continu est situé en Ontario, il y a une escale à l’étranger. Par conséquent, la fourniture du service de transport de passagers est effectuée dans une province non participante et est assujettie à la TPS au taux de 5 %.

Autres fournitures non détaxées, y compris les fournitures liées aux services de transport de passagers

Transport de bagages

65. En vertu de l’alinéa 4a) de la partie VI de l’annexe IX de la Loi, la fourniture d’un service consistant à transporter les bagages d’un particulier, lorsqu’elle est effectuée par une personne à l’occasion de la fourniture par celle-ci d’un service de transport de passagers, est effectuée dans une province si la fourniture du service de transport de passagers est effectuée dans la province.

66. Si la fourniture d’un service de transport de passagers est effectuée dans une province participante et est assujettie à la TVH, tout service connexe consistant à transporter les bagages d’un particulier est également assujetti à la TVH au même taux. De même, si la fourniture d’un service de transport de passagers est effectuée dans une province non participante et est assujettie à la TPS, tout service connexe consistant à transporter les bagages d’un particulier est également assujetti à la TPS.

Surveillance d’un enfant

67. Aux termes de l’alinéa 4b) de la partie VI de l’annexe IX de la Loi, la fourniture d’un service consistant à surveiller un enfant non accompagné, lorsqu’elle est effectuée par une personne à l’occasion de la fourniture par celle-ci d’un service de transport de passagers, est effectuée dans une province si la fourniture du service de transport de passagers est effectuée dans la province.

68. Si la fourniture d’un service de transport de passagers est effectuée dans une province participante et est assujettie à la TVH, tout service connexe consistant à surveiller un enfant non accompagné est également assujetti à la TVH au même taux. De même, si la fourniture d’un service de transport de passagers est effectuée dans une province non participante et est assujettie à la TPS, tout service connexe consistant à surveiller un enfant non accompagné est également assujetti à la TPS.

Délivrance, livraison, modification, remplacement ou annulation d’un billet, d’une pièce justificative ou d’une réservation

69. Aux termes de l’article 4.1 de la partie VI de l’annexe IX de la Loi, la fourniture par une personne d’un service consistant à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation visant la fourniture par cette personne d’un service de transport de passagers est effectuée dans la province où la fourniture du service de transport de passagers serait effectuée si elle était effectuée conformément à la convention la concernant.

70. Par conséquent, si la fourniture d’un service de transport de passagers est effectuée dans une province participante et est assujettie à la TVH, tout service consistant à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation visant la fourniture est également assujetti à la TVH. De même, si la fourniture d’un service de transport de passagers est effectuée dans une province non participante et est assujettie à la TPS, tout service consistant à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation visant la fourniture est également assujetti à la TPS.

Exemple 18 

La fourniture d’un service de transport de passagers pour un voyage de Gander, à Terre-Neuve-et-Labrador, vers Toronto, en Ontario, serait considérée comme effectuée à Terre-Neuve-et-Labrador. Par conséquent, la fourniture d’un service consistant à annuler le billet pour ce voyage serait également considérée comme effectuée à Terre-Neuve-et-Labrador et serait assujettie à la TVH au taux de 15 %.

Laissez-passer de transport de passagers

71. Il existe 2 règles sur le lieu de fourniture s’appliquant particulièrement aux fournitures de biens meubles incorporels qui sont des laissez-passer de transport de passagers, ou des biens semblables, et qui permettent à un particulier d’obtenir un ou plusieurs services de transport de passagers.

72. Aux termes du paragraphe 22(1) du Règlement, si un fournisseur est en mesure de déterminer, au moment où il effectue la fourniture d’un tel bien meuble incorporel, que chaque service de transport de passagers en question ne pourrait débuter ailleurs que dans la même province participante et prendrait fin au Canada, la fourniture du bien est effectuée dans cette province.

73. Aux termes du paragraphe 22(2) du Règlement, si un fournisseur est en mesure de déterminer, au moment où il effectue la fourniture d’un tel bien meuble incorporel, que chaque service de transport de passagers en question ne pourrait débuter ailleurs que dans une province non participante ou prendrait fin à l’étranger, la fourniture du bien est effectuée dans une province non participante.

74. Si le lieu de fourniture ne peut être déterminé en fonction de ces règles (par exemple, lorsque les services de transport de passagers visés par le laissez-passer ne débutent pas nécessairement dans la même province participante), le lieu de fourniture du bien meuble incorporel est déterminé selon les règles générales sur le lieu de fourniture pour les biens meubles incorporels prévues aux articles 6, 7, 8 et 11 du Règlement. Pour plus d’information, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Exemple 19

Un particulier résidant en Ontario achète un laissez-passer de train dans une gare située en Ontario. Le laissez-passer permet au particulier d’effectuer 10 voyages aller simple d’Ottawa à Toronto. Quand le particulier veut voyager, il utilise le laissez-passer pour obtenir un billet de train précisant que le point d’origine du voyage est Ottawa.

Au moment où la fourniture du billet de train (un bien meuble incorporel) est effectuée, le fournisseur peut déterminer que chaque service de transport de passagers couvert par le laissez-passer de transport de passagers débuterait toujours dans la même province participante (l’Ontario) et prendrait fin au Canada. Par conséquent, la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %.

Biens et services fournis à bord d’un moyen de transport

75. Aux termes de l’article 23 du Règlement, si la fourniture d’un bien ou d’un service, sauf un service de transport de passagers, est effectuée au profit d’un particulier à bord d’un moyen de transport dans le cours des activités d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers et que le bien ou le service est livré, exécuté ou rendu disponible à bord du moyen de transport pendant une étape du voyage qui débute dans une province donnée et prend fin dans cette province ou dans une autre province, la fourniture est effectuée dans la province donnée.

76. Si une étape d’un voyage débute dans une province non participante, la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée pendant cette étape est assujettie à la TPS. Si l’étape débute dans une province participante, la fourniture est assujettie à la TVH au taux de cette province.

Exemple 20 

Un voyageur achète un billet d’avion pour un voyage de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, vers Winnipeg, au Manitoba, en passant par Montréal, au Québec. Pendant la première étape du voyage (entre St. John’s et Montréal), le voyageur achète un verre de vin. Le voyageur doit payer la TVH au taux de 15 % sur le verre de vin, puisque cette étape du voyage débute à Terre-Neuve-et-Labrador. Si le voyageur achète un autre verre de vin pendant la deuxième étape du voyage, il devra payer la TPS de 5 %, puisque cette étape débute au Québec.

Voyages organisés

77. Les services de transport de passagers peuvent être fournis dans le cadre d’un voyage organisé. Certaines règles doivent être appliquées lorsqu’on calcule au prorata le prix de vente d’un voyage organisé en fonction de la valeur des biens et des services taxables qu’il comprend. En général, les biens et les services taxables sont ceux qui sont compris dans un voyage organisé et qui seraient taxables à 5 % ou au taux de la TVH applicable s’ils étaient fournis séparément du voyage organisé. Avant d’appliquer les règles prévues à l’article 163 de la Loi, le fournisseur doit s’assurer qu’il fournit bel et bien un voyage organisé.

78. Pour plus d’information, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 27-1, Calcul de la TPS/TVH sur les voyages organisés.

Vols d’affrètement

79. Pour obtenir des renseignements sur la façon d’appliquer la TPS/TVH aux fournitures de vols d’affrètement qui sont considérées comme des fournitures de services de transport de passagers aux fins de la TPS/TVH, et à certaines fournitures connexes, consultez l’info TPS/TVH GI-170, Vols d’affrètement fournis à des tiers affréteurs.

80. Le type de fourniture effectué dans d’autres situations comportant un vol d’affrètement est une question de fait et doit être déterminé au cas par cas. Cela comprend les situations où une fourniture est effectuée au profit du propriétaire d’un aéronef ou au profit d’un autre transporteur. Pour savoir comment demander une décision concernant une situation particulière, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH.

Services de covoiturage commerciaux

81. Les services de covoiturage sont considérés comme des services de transport de passagers. Dans le cas des services de covoiturage commerciaux, le fournisseur est assujetti aux mêmes règles sur la TPS/TVH qui s’appliquent aux exploitants de taxi, y compris l’obligation de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH (qu’il soit un petit fournisseur ou non) et de percevoir la TPS/TVH sur ces services, puisque les services sont inclus dans la définition d’entreprise de taxis.

82. Aux termes du paragraphe 123(1) de la Loi, une entreprise de taxis est :

  1. soit une entreprise exploitée au Canada qui consiste à transporter des passagers par taxi ou autre véhicule semblable à des prix réglementés par les lois fédérales ou provinciales;
  2. soit une entreprise exploitée au Canada par une personne qui consiste à transporter des passagers, moyennant un prix pour le transport, par véhicule à moteur — s’entendant d’un véhicule qui serait une automobile, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, si cette définition s’appliquait compte non tenu du passage « les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, » à son alinéa b) et compte non tenu de son alinéa d) — dans une municipalité et ses environs si le transport est organisé ou coordonné par l’entremise d’une plate-forme ou d’un système électronique, sauf, selon le cas :
    1. la partie de l’entreprise qui ne consiste pas à effectuer des fournitures taxables par la personne,
    2. la partie de l’entreprise qui consiste à exploiter des services de visites touristiques ou à assurer le transport scolaire d’élèves du primaire ou du secondaire,
    3. une entreprise visée par règlement ou une activité d’une entreprise si l’activité est visée par règlement.

83. La définition s’applique seulement aux fournitures taxables de services de transport de passagers effectuées dans le cadre d’une activité commerciale. Une personne est considérée comme effectuant de telles fournitures une fois qu’elle commence à fournir des services de covoiturage commerciaux. Une activité commerciale s’entend en général de l’exploitation d’une entreprise par une personne (à l’exception d’une entreprise exploitée par un particulier sans attente raisonnable de profit), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées. La définition ne s’applique pas à la partie d’une entreprise qui consiste à exploiter des services de visites touristiques ou à assurer le transport scolaire d’élèves du primaire ou du secondaire. Elle ne s’applique pas non plus à une entreprise ou à une activité d’une entreprise visée par règlement (à ce jour, aucune entreprise ou activité n’est visée par règlement), ni à la partie d’une entreprise qui ne consiste pas à effectuer des fournitures taxables (par exemple, dans le cas d’une entreprise qui effectue la fourniture exonérée d’un service de covoiturage non commercial).

84. Aux fins de cette définition, le terme véhicule à moteur s’entend d’un véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues, et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du chauffeur. Il s’agit notamment d’un véhicule à moteur acquis principalement pour servir de taxi, ou d’un véhicule à moteur de type fourgonnette ou camionnette ou d’un type analogue.

85. Pour en savoir plus sur la façon d’appliquer la TPS/TVH aux services de covoiturage commerciaux, y compris les exigences concernant l’inscription aux fins de la TPS/TVH et la déclaration de celle-ci, consultez l’info TPS/TVH GI-196, La TPS/TVH et les services de covoiturage commerciaux.

Autres prélèvements

86. Aux termes de l’alinéa 154(2)a) de la Loi, la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service comprend les frais, droits ou taxes imposés en application d’une loi fédérale (sauf la TPS/TVH payable par l’acquéreur) qui sont payables par l’acquéreur, ou payables ou percevables par le fournisseur, relativement à cette fourniture ou relativement à la production, à l’importation, à la consommation ou à l’utilisation du bien ou du service.

Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

87. Le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, imposé à un passager en vertu de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et perçu par les compagnies aériennes ou leurs mandataires, est inclus dans la contrepartie payable pour la fourniture d’un service de transport de passagers. Pour en savoir plus sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, consultez la page Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Frais d’amélioration aéroportuaire et frais de supplément de service

88. Certains aéroports au Canada facturent des frais d’amélioration aéroportuaire ou des frais de supplément de service aux passagers qui y prennent un avion. En général, les administrations aéroportuaires concernées autorisent les compagnies aériennes à percevoir ces frais en leur nom, ainsi que la TPS/TVH payable par les passagers sur ces frais, après quoi elles récupèrent les sommes perçues.

89. Aux fins de la TPS/TVH, les frais d’amélioration aéroportuaire et les frais de supplément de service constituent la contrepartie de la fourniture distincte, effectuée par l’administration aéroportuaire au profit d’un passager, du droit d’utiliser un immeuble aux termes d’une licence. La fourniture d’un immeuble est effectuée dans une province si l’immeuble est situé dans la province. Par conséquent, si l’aéroport est situé dans une province non participante, les frais sont assujettis à la TPS, et si l’aéroport est situé dans une province participante, les frais sont assujettis à la TVH au taux applicable.

Autres frais

90. Certains fournisseurs de services de transport de passagers remettent une facture détaillée qui comprend divers frais, par exemple :

91. En général, ces frais sont inclus dans la contrepartie payable pour la fourniture d’un service de transport de passagers et sont assujettis à la TPS/TVH au même taux que le reste de la contrepartie payable pour la fourniture du service de transport de passagers.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à la page TPS/TVH – Renseignements techniques.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

ANNEXE – Certificat de droit à la détaxation

Présenté à :      [Nom et adresse du fournisseur de services de transport de passagers inscrit]

Par le présent document, nous attestons que les services de transport de passagers que nous avons achetés de vous, et qui sont décrits ci-dessous :

[Description détaillée des services qui seront fournis par le fournisseur inscrit]

seront fournis dans le cadre d’un ou plusieurs voyages continus, et respecteront les exigences de détaxation prévues dans la Loi sur la taxe d’accise. Nous nous engageons à payer la TPS/TVH relative à un service de transport de passagers s’il est déterminé que le service est assujetti à la TPS/TVH au taux applicable à la suite d’une vérification effectuée auprès de :

[Nom du fournisseur inscrit]

[Signé à ] [le]

[Nom et adresse du destinataire]

[Signature du représentant autorisé du destinataire]

[Nom du représentant autorisé en lettres moulées] [Titre du représentant autorisé]

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