Exportations – Services et biens meubles incorporels

Mémorandum sur la TPS/TVH 4-5-3
Décembre 2023

La présente version remplace celle datée de juin 1998. Le présent mémorandum a été modifié pour tenir compte de modifications législatives, y compris des modifications visant les services détaxés de centres d’appels fournis à des non-résidents non inscrits et l’incidence de l’exigence d’inscription pour les entreprises de l’économie numérique non-résidentes.

Le présent mémorandum renferme des renseignements sur les fournitures de services (partie I) et de biens meubles incorporels (partie II) qui sont mentionnés à la partie V de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise comme des exportations détaxées aux fins de la TPS/TVH. Pour obtenir des renseignements sur les fournitures de biens meubles corporels, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 4-5-2, Exportations – Biens meubles corporels. Pour obtenir des renseignements sur les critères servant à déterminer le statut de résidence de personnes au profit desquelles des fournitures sont effectuées en vue de déterminer si ces fournitures sont des exportations détaxées, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 4-5-1, Exportations – Déterminer le statut de résidence.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d’accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l’application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

 

Renseignements généraux

1. En règle générale, les fournitures taxables de biens et de services effectuées au Canada sont assujetties à la TPS au taux de 5 % si elles sont effectuées dans une province non participante et à la TVH au taux harmonisé applicable si elles sont effectuées dans une province participante. Certaines fournitures de biens et de services effectuées au Canada, lorsque les produits sont exportés ou que les services sont destinés à être consommés, utilisés ou fournis à l'étranger, sont détaxées (c'est-à-dire qu'elles sont taxables à 0 %) aux termes de la partie V de l'annexe VI.

2. Pour en savoir plus sur les règles sur le lieu de fourniture permettant d'établir si une fourniture est effectuée au Canada ou à l'étranger, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3, Lieu de fourniture.

3. Plusieurs dispositions de détaxation relatives à l'exportation de services ou de biens meubles incorporels s'appliquent aux acquéreurs non-résidents, qu'ils soient ou non inscrits aux termes de la sous-section d de la section V. Les personnes non-résidentes peuvent être inscrites aux termes de la sous-section d de la section V (aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH) ou de la sous-section e de la section II (aux termes des dispositions d'inscription simplifiée aux fins de la TPS/TVH). L'inscription aux termes des dispositions d'inscription simplifiée aux fins de la TPS/TVH vise en général les entreprises de l'économie numérique non-résidentes qui ne sont pas autrement inscrites aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH, ou ne sont pas autrement tenues de l'être. Une personne peut être inscrite aux fins de la TPS/TVH aux termes de l'une des sous-sections, mais pas des deux en même temps.

4. Pour obtenir plus de renseignements sur les dispositions d'inscription simplifiée aux fins de la TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique qui sont des non-résidents du Canada, allez à la page Web La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique. Pour confirmer si une personne est inscrite aux termes des dispositions d'inscription simplifiée aux fins de la TPS/TVH, allez à la page Web Confirmer un numéro de compte de TPS/TVH simplifié et consultez le registre.

Partie I – Services exportés

Disposition générale de détaxation

5. L'article 7 de la partie V de l'annexe VI prévoit une disposition générale de détaxation de services exportés. La fourniture d'un service effectuée au profit d'une personne non-résidente est détaxée selon la disposition générale, pourvu qu'elle ne soit pas expressément exclue aux termes des alinéas 7a) à h) de la partie V de l'annexe VI. Même si un service peut être exclu de la détaxation aux termes de cette disposition, il peut être détaxé en application d'une des autres dispositions de la partie V de l'annexe VI, qui sont décrites aux paragraphes 27 à 92 du présent mémorandum.

Exclusions de la disposition générale

Particulier au Canada

6. Aux termes des alinéas 7a) et a.1) de la partie V de l'annexe VI, la fourniture d'un service effectuée au profit d'une personne non-résidente est exclue de la disposition générale de détaxation pour les services exportés dans l'une des situations suivantes :

Exemple 1

Une personne morale non-résidente envoie ses employés au Canada pour qu’ils suivent de la formation en gestion. L’entreprise résidente qui fournit la formation délivre les factures à la personne morale non-résidente pour le service de formation. Le service de formation fourni à la personne morale non-résidente n’est pas détaxé aux termes de la disposition générale de détaxation, puisqu’il s’agit d’un service rendu à des particuliers pendant qu’ils sont au Canada.

Lisez les paragraphes 73 à 77 du présent mémorandum pour obtenir des renseignements sur certains services consistant à donner à des particuliers non-résidents des cours ou des examens qui peuvent être détaxés aux termes de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI.

Services consultatifs ou professionnels

7. Aux termes de l'alinéa 7b) de la partie V de l'annexe VI, la fourniture d'un service consultatif ou professionnel effectuée au profit d'une personne non-résidente est exclue de la disposition générale de détaxation. Toutefois, les fournitures de services consultatifs ou professionnels effectuées au profit de non-résidents peuvent être détaxées aux termes des articles 9 ou 23 de la partie V de l'annexe VI, sous réserve de quelques exclusions. Ces fournitures sont décrites aux paragraphes 51 à 54 et 87 à 90 du présent mémorandum.

8. L'expression service consultatif n'est pas définie dans la LTA, mais il s'agit en général d'un service visant à donner un avis ou un conseil, ou à recommander un plan d'action ou une marche à suivre.

9. Il peut aussi s'agir d'un service visant à offrir de l'information, de l'instruction ou de l'expertise. Un consultant offre en général des services liés à un champ d'expertise ou de formation spécialisée.

10. Un service consultatif peut porter sur les affaires, la gestion, le marketing, le traitement des données, les relations publiques ou d'autres sujets ou problèmes auxquels le client est confronté. Toutefois, un service consultatif n'est pas considéré comme comprenant le travail entrepris ou exécuté à la suite des recommandations ou des plans acceptés par le client ou des conseils fournis au client.

11. L'expression service professionnel n'est pas définie dans la LTA, mais le service est en général déterminé en fonction du particulier qui le fournit. Si la personne qui effectue la fourniture du service n'est pas un particulier (par exemple, s'il s'agit d'une société de personnes ou d'une personne morale), l'Agence du revenu du Canada (ARC) prendra en considération le statut du ou des professionnels qui rendent le service pour déterminer s'il s'agit d'un service professionnel.

12. Un service professionnel s'entend d'un service fourni par un particulier dont la profession ou le métier exige une formation et des aptitudes spécialisées, et normalement perfectionnées. Aux fins des dispositions de détaxation visant les services exportés, le particulier qui fournit le service peut être un membre d'une association professionnelle, d'une société professionnelle ou d'un organisme semblable qui est reconnu par une loi dans au moins une province ou un territoire ou par un organisme fédéral, et qui fait respecter des normes professionnelles ainsi qu'un code de déontologie. Toutefois, un service professionnel est considéré comme incluant les services fournis par des stagiaires ou d'autres étudiants et par le personnel de soutien dans la mesure où leurs services visent à assister le professionnel dans la prestation de son service et sont exécutés sous la surveillance du professionnel. Les tâches et le travail exécutés dans le cadre de la prestation du service professionnel doivent être liés à la profession ou au métier du particulier.

Services postaux

13. Aux termes de l'alinéa 7c) de la partie V de l'annexe VI, la fourniture d'un service postal effectuée au profit d'une personne non-résidente est exclue de la disposition générale de détaxation visant les services exportés. Toutefois, certaines fournitures de services postaux sont détaxées aux termes de l'article 22 de la partie V de l'annexe VI. Ces fournitures sont décrites au paragraphe 82 du présent mémorandum.

Services liés à des immeubles ou à des biens meubles corporels

14. Aux termes des alinéas 7d) et e) de la partie V de l'annexe VI, la fourniture d'un service lié à un immeuble situé au Canada, ou la fourniture d'un service lié à un bien meuble corporel qui est situé au Canada au moment où le service est exécuté, effectuée au profit d'une personne non-résidente est exclue de la disposition générale de détaxation visant les services exportés. Toutefois, certaines fournitures de services liés à des biens meubles corporels peuvent être détaxées en application d'une autre disposition prévue à la partie V de l'annexe VI.

15. Aux fins des exclusions de la détaxation des services exportés mentionnés aux alinéas 7d) et e), et aux alinéas 23b) et c) de la partie V de l'annexe VI, il doit y avoir un lien direct entre un service et l'immeuble ou le bien meuble corporel sous-jacent avant que la fourniture du service soit considérée comme liée au bien et exclue de la détaxation aux termes de ces alinéas. Le fait de savoir si le lien entre le service et le bien est suffisamment direct pour que la fourniture soit liée au bien dépend des circonstances de chaque situation.

16. D'autres renseignements sur les alinéas 23b) et c) de la partie V de l'annexe VI se trouvent au paragraphe 89 du présent mémorandum.

17. Les lignes directrices suivantes devraient être appliquées pour déterminer si le lien entre le service et l'immeuble ou le bien meuble corporel est suffisamment direct pour que le service soit considéré comme lié au bien aux fins des alinéas 7d) et e), et des alinéas 23b) et c) de la partie V de l'annexe VI :

18. Un service est en général considéré comme lié à un ou des biens selon les lignes directrices mentionnées au paragraphe précédent si l'objectif du service est l'un des suivants :

19. De même, si le service vise à effectuer ou à organiser le transfert de la propriété, d'une créance ou d'un droit relativement à un immeuble ou à un bien meuble corporel, ou à déterminer le titulaire du bien, le service est en général considéré comme lié au bien et sera donc exclu des dispositions de détaxation.

20. Voici des exemples de services qui sont considérés comme liés à des immeubles :

21. Voici des exemples de services qui sont considérés comme liés à des biens meubles corporels :

22. Pour en savoir plus, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-169R, Définition des expressions « lié à un immeuble situé au Canada » et « lié à un bien meuble corporel qui est situé au Canada au moment de l'exécution du service » pour l'application des articles 7 et 23 de la partie V de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise.

Services de mandataire

23. Aux termes de l'alinéa 7f) de la partie V de l'annexe VI, la fourniture d'un service effectuée au profit d'une personne non-résidente consistant soit à agir à titre de mandataire de la personne, soit à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches en vue d'en obtenir est exclue de la disposition générale de détaxation visant les services exportés. Toutefois, l'article 5 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de certaines fournitures de services consistant à agir à titre de mandataire ou de représentant de non-résidents. Ces fournitures sont décrites aux paragraphes 37 et 38 du présent mémorandum.

Services de transport

24. Aux termes de l'alinéa 7g) de la partie V de l'annexe VI, la fourniture d'un service de transport effectuée au profit d'une personne non-résidente est exclue de la disposition générale de détaxation visant les services exportés. Toutefois, certaines fournitures de services de transport sont détaxées aux termes de la partie VII de l'annexe VI. Pour en savoir plus sur les services de transport détaxés, consultez le chapitre 28 de la série des mémorandums sur la TPS/TVH, Transport.

Services de télécommunication

25. Aux termes de l'alinéa 7h) de la partie V de l'annexe VI, la fourniture d'un service de télécommunication effectuée au profit d'une personne non-résidente est exclue de la disposition générale de détaxation visant les services exportés. Toutefois, certaines fournitures de services de télécommunication sont détaxées aux termes de l'article 22.1 de la partie V de l'annexe VI. Ces fournitures sont décrites aux paragraphes 83 à 86 du présent mémorandum.

Dispositions de détaxation particulières

26. Comme le mentionne le paragraphe 5 du présent mémorandum, lorsqu'un service est exclu de la disposition générale de détaxation, une autre disposition de la partie V de l'annexe VI pourrait s'appliquer. Ces autres dispositions sont décrites ci-après.

Services fournis à des exploitants de bateaux, d'aéronefs ou de trains

27. L'article 2 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture d'un bien ou d'un service (sauf la vente d'un immeuble) au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH au moment où elle est effectuée lorsque le bien ou le service est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture dans l'une des situations suivantes :

28. L'expression entre des points à l'étranger mentionnée au paragraphe précédent signifie que ni le point d'origine ni la destination du transport de biens ou de passagers ne sont au Canada, mais que le moyen de transport passe par le Canada.

29. Les fournitures qui sont détaxées aux termes de l'article 2 de la partie V de l'annexe VI, lorsque toutes les conditions qui s'y trouvent sont remplies, comprennent les fournitures de ce qui suit :

30. La fourniture d'un bien ou d'un service effectuée au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH et qui exploite un bateau, un aéronef ou un train n'est pas détaxée lorsqu'elle n'est pas destinée à la consommation, à l'utilisation ou à la fourniture dans le cadre du transport de passagers ou de biens. Pour que la fourniture soit détaxée, le bateau, l'aéronef ou le train doit être en service (en chemin vers une destination).

31. Pour en savoir plus sur les fournitures de biens qui peuvent être détaxées aux termes de l'article 2 de la partie V de l'annexe VI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 4-5-2, Exportations – Biens meubles corporels.

Services de navigation aérienne

32. L'article 2.2 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture d'un service de navigation aérienne [au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile] au profit d'une personne qui est inscrite aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH au moment où la fourniture est effectuée, lorsque les exigences suivantes sont réunies :

33. La fourniture d'un service de navigation aérienne effectuée au profit d'une personne non-résidente qui n'exploite pas une entreprise de transport de passagers ou de biens pourrait être détaxée aux termes de l'article 7 de la partie V de l'annexe VI, pourvu qu'aucune des exclusions prévues à cet article ne s'applique.

Services exécutés relativement à des biens meubles corporels importés provisoirement

34. L'article 4 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture d'un service (sauf un service de transport) lié à un bien meuble corporel, et de tout bien meuble corporel fourni avec le service, si toutes les conditions suivantes s'appliquent au bien auquel le service est lié :

Exemple 2

Une entreprise canadienne inscrite aux fins de la TPS/TVH fournit des services d’entretien et de réparation relativement à des remorques appartenant à un client non-résident qui est inscrit aux termes des dispositions d’inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH. Les remorques sont importées en vue de leur entretien et réparation, puis exportées une fois que ces services ont été exécutés.

Les services d’entretien et de réparation, fournis avec les pièces pour réparer les remorques, sont détaxés. La fourniture serait détaxée que l’acquéreur soit ou non inscrit aux fins de la TPS/TVH ou qu’il soit ou non un résident du Canada.

35. La question à savoir si le bien meuble corporel a été exporté dans les meilleurs délais une fois le service exécuté dépend du type de bien et des pratiques commerciales générales de la personne. L'ARC considérera que le bien a été exporté dans les meilleurs délais une fois le service exécuté si le fournisseur peut fournir des preuves documentaires démontrant que le bien n'a pas été exporté immédiatement après l'exécution du service ou dans le délai prévu à l'origine pour l'une des raisons suivantes :

36. Pour en savoir plus sur la détaxation de biens meubles corporels fournis aux termes de l'article 4 de la partie V de l'annexe VI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 4-5-2.

Services de mandataires ou de représentants

37. L'article 5 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture effectuée au profit d'une personne non-résidente d'un service de mandataire de la personne ou d'un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches pour en obtenir, dans le cas où le service se rapporte à ce qui suit, selon le cas :

Exemple 3

Une personne non-résidente située aux États-Unis conclut une entente avec un représentant commercial canadien pour faire la promotion de ses produits au Canada. Le représentant fait la promotion des produits de diverses façons, y compris la transmission de renseignements sur les produits et la participation à des foires commerciales. Le représentant aide les clients à remplir les bons de commande. La personne non-résidente accepte les bons de commande, et la livraison légale des produits aux clients a lieu aux États-Unis. Le représentant reçoit un paiement pour son service, selon la valeur des ventes de produits de la personne non-résidente à des clients canadiens. La fourniture du service par le représentant est détaxée.

38. La question à savoir si une personne est considérée comme le mandataire d'une autre personne est une question de fait. Il revient aux parties visées par une opération de déterminer s'il existe une relation de mandat et de s'assurer que l'accord entre les parties reflète leurs intentions à cet égard. Pour en savoir plus sur ce qui constitue une relation de mandat, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-182R, Du mandat.

Services de réparation d'urgence

39. Le mot urgence n'est pas défini dans la LTA, mais il désigne en général un événement ou une combinaison d'événements imprévus qui nécessite des mesures immédiates. Les réparations doivent être de nature urgente en ce sens que, si elles ne sont pas faites immédiatement, il pourrait y avoir des conséquences graves sur la sécurité du moyen de transport, des biens ou des passagers transportés, ou des personnes qui travaillent sur le moyen de transport ou autour de celui-ci. Il faut examiner les faits entourant chaque situation pour déterminer si l'un des articles 6, 6.1 et 6.2 de la partie V de l'annexe VI s'applique.

Services de réparation d'urgence fournis relativement à un moyen de transport ou à un conteneur

40. L'article 6 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture, effectuée par une personne au profit d'un acquéreur non-résident, d'un service de réparation d'urgence et, le cas échéant, d'un bien meuble corporel fourni avec ce service, relativement à un moyen de transport ou à un conteneur que la personne utilise ou transporte dans le cadre d'une entreprise de transport de passagers ou de biens.

41. Les expressions moyen de transport et conteneur ne sont pas définies dans la LTA, mais il s'agit de ce qui suit :

42. Pour que la fourniture soit détaxée, il n'est pas nécessaire que la personne utilise le moyen de transport ou le conteneur au moment où le service de réparation d'urgence est rendu. Le moyen de transport ou le conteneur pourrait simplement être en cours de transport. Toutefois, le moyen de transport ou le conteneur doit avoir pour but de transporter des passagers ou des biens par voie terrestre, ferroviaire, aérienne ou maritime.

Exemple 4

Une entreprise de transport canadienne qui transporte des biens au Canada dans des conteneurs appartenant à une personne non-résidente fournit un service de réparation d’urgence relativement à l’un des conteneurs du propriétaire non-résident. La fourniture du service de réparation d’urgence effectuée au profit du propriétaire non-résident est détaxée.

Réparations d'urgence de matériel roulant

43. L'article 6.1 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture, effectuée au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH, d'un service de réparation d'urgence et, le cas échéant, d'un bien meuble corporel fourni avec ce service, relativement à du matériel roulant utilisé dans le cadre d'une entreprise de transport de passagers ou de biens.

Exemple 5

Lors du transport d’un wagon-citerne vide de Montréal à Québec, le transporteur canadien constate qu’une des roues du wagon-citerne est endommagée. Le transporteur livre le wagon-citerne vide à une installation de réparation exploitée par une entreprise spécialisée dans la réparation de matériel roulant. L’entreprise de réparation communique avec le propriétaire non-résident du wagon-citerne, qui n’est pas inscrit aux termes des dispositions d’inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH, et obtient l’autorisation de réparer le wagon-citerne. À la suite des réparations, le wagon-citerne est retourné au transporteur pour le transport vers Québec. Le service de réparation fourni au non-résident et les pièces requises pour réparer le wagon-citerne sont détaxés.

Réparations d'urgence ou entreposage de conteneurs vides

44. L'article 6.2 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture, effectuée au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH, d'un service de réparation d'urgence ou d'entreposage relativement à un conteneur vide et à tout bien meuble corporel fourni avec le service de réparation lorsque toutes les conditions suivantes s'appliquent :

Exemple 6

Des produits empaquetés dans un conteneur sont importés au Canada. Après avoir été dédouanés par l’Agence des services frontaliers du Canada, les produits sont déchargés et le conteneur vide, qui mesure 6,4 mètres de longueur, est transféré à des fins d’entreposage dans un parc d’entreposage de conteneurs situé au Canada. Le propriétaire du conteneur est une personne non-résidente et n’est pas inscrit aux termes des dispositions d’inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH. Le conteneur reste entreposé jusqu’à ce que son propriétaire demande au parc d’entreposage de le remettre à un transporteur. Le service d’entreposage du conteneur fourni par le parc d’entreposage au propriétaire non-résident est détaxé.

45. Pour en savoir plus sur la détaxation de biens meubles corporels fournis aux termes de l'un des articles 6, 6.1 et 6.2 de la partie V de l'annexe VI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 4-5-2.

Services d'affinage

46. Aux termes de l'article 6.3 de la partie V de l'annexe VI, la fourniture d'un service effectuée au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH est détaxée s'il s'agit, selon le cas :

47. Le terme métal précieux, au sens du paragraphe 123(1), s'entend d'une barre, d'un lingot, d'une pièce ou d'une plaquette composé d'or, d'argent ou de platine dont la pureté est d'au moins, selon le cas :

  1. 99,5 %, dans le cas de l'or et du platine;
  2. 99,9 % dans le cas de l'argent.

Services de publicité

48. L'article 8 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture d'un service de publicité effectuée au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH au moment où le service est exécuté. Cette fourniture peut aussi être détaxée aux termes de l'article 7 de la partie V de l'annexe VI, pourvu qu'aucune des exclusions prévues ne s'applique.

49. L'expression service de publicité n'est pas définie dans la LTA, mais il s'agit en général de ce qui suit selon l'ARC :

50. Dans certains cas, la personne qui diffuse ou communique un message n'est pas la même que celle qui fournit le message (c'est-à-dire qui crée le message). En général, la personne qui fournit le service de radiodiffusion ou de communication est en possession du message ou a reçu, avant la fourniture du service, suffisamment de renseignements quant au contenu du message pour savoir qu'il s'agit d'un message publicitaire. Dans de telles circonstances, le service de radiodiffusion ou de communication est considéré comme un service de publicité.

Services de conseil, de consultation ou de recherche fournis à une personne déménageant au Canada ou y établissant une entreprise

51. L'article 9 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture effectuée au profit d'une personne non-résidente d'un service de conseil, de consultation ou de recherche lorsque le service vise à aider la personne, selon le cas :

52. Lisez les paragraphes 8 à 10 du présent mémorandum pour savoir ce que l'ARC considère comme des services consultatifs.

53. Les services peuvent être détaxés jusqu'au moment où la personne non-résidente devient résidente du Canada ou y établit une entreprise.

Exemple 7

Un cabinet d’avocats canadien conseille une personne morale non-résidente sur les lois et règlements auxquels elle est tenue de se conformer pour établir une entreprise au Canada (par exemple, pour ouvrir une première succursale au Canada). La fourniture de ce service est détaxée aux termes de l’article 9 de la partie V de l’annexe VI.

Le cabinet d’avocats prépare un contrat d’achat d’un immeuble au Canada pour que le non-résident y construise une usine. Ce service n’est pas détaxé aux termes de l’article 9 de la partie V de l’annexe VI, puisqu’il dépasse la portée de ce qu’est un service de conseil ou de consultation. Le service n’est pas non plus détaxé aux termes de l’article 23 de la partie V de l’annexe VI, puisqu’il s’agit d’un service lié à un immeuble situé au Canada.

54. Pour en savoir plus sur la fourniture de services de conseil, de consultation ou de recherche en vue d'aider des non-résidents à établir une entreprise au Canada, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-173, Sens de l'expression « établir une entreprise au Canada ».

Services fournis à un non-résident relativement à une garantie

55. L'article 13 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture, effectuée au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH, d'un bien meuble corporel ou d'un service exécuté relativement à un bien meuble corporel ou à un immeuble si le bien ou le service est acquis par le non-résident en vue d'exécuter ses obligations relativement à une garantie.

56. La garantie mentionnée à l'article 13 de la partie V de l'annexe VI peut être fournie par un non-résident (par exemple, un marchand ou un fabricant) et elle doit être écrite.

Exemple 8

Une filiale canadienne délivre une facture à sa société mère non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes des dispositions d’inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH pour la fourniture de services de réparation de voitures en conformité avec la garantie donnée par la société mère. La fourniture des services de réparation ainsi que de toute pièce utilisée à cette fin est détaxée.

57. Pour en savoir plus sur la détaxation de biens meubles corporels aux termes de l'article 13 de la partie V de l'annexe VI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 4-5-2.

Services relativement à des produits transportés en continu

58. Aux termes du paragraphe 123(1), un produit transporté en continu signifie l'électricité, le pétrole brut, le gaz naturel ou tout bien meuble corporel qui est transportable au moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation.

Échanges

59. Les produits transportés en continu situés au Canada sont souvent échangés contre des produits semblables situés à l'étranger. Par exemple, le gaz naturel qu'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH acquiert au Canada dans le cadre d'une fourniture détaxée en vue de l'exporter pourrait plutôt être vendu et livré au Canada à un inscrit sans qu'il soit exporté, en échange d'un gaz de même catégorie et nature situé à l'étranger appartenant à l'inscrit. Les personnes peuvent conclure un tel accord d'échange pour réduire la durée du transport et les frais connexes, sans que cela change le statut détaxé de l'opération.

60. En général, l'article 15.1 de la partie V de l'annexe VI vise à assurer que la détaxation de certains échanges transfrontaliers de produits transportés en continu soit fondée sur les opérations plutôt que sur le mouvement physique des produits.

61. L'alinéa 15.1b) de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture d'un service qui consiste à prendre des mesures en vue de l'échange de produits transportés en continu, ou à effectuer cet échange, lorsque la fourniture est effectuée par un inscrit au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH, et lorsque l'inscrit est l'acquéreur de la fourniture d'un produit transporté en continu, de même catégorie ou nature, effectuée par le non-résident.

62. Pour en savoir plus sur la détaxation de la fourniture de produits transportés en continu aux termes des articles 15, 15.1 et 15.2 de la partie V de l'annexe VI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 4-5-2.

Stockage ou prise de gaz naturel

63. L'article 15.3 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture, effectuée par une personne au profit d'un acquéreur non-résident qui n'est pas un inscrit aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH, d'un service de stockage de gaz naturel pour une période ou d'un service consistant à prendre, pour une période, l'excédent de gaz naturel appartenant à l'acquéreur puis à le lui retourner à la fin de la période si, à la fois :

  1. à la fin de la période, le gaz doit être livré à l'acquéreur en vue de son exportation;
  2. à la fin de la période, l'acquéreur détient une licence ou une ordonnance valide délivrée en application de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie qui l'autorise à exporter le gaz naturel;
  3. il ne s'agit pas d'un cas où, au plus tard au dernier moment où la taxe relative à la fourniture serait devenue payable si la fourniture n'avait pas été une fourniture détaxée, la personne savait ou pouvait vraisemblablement savoir ce qui suit :
    1. soit que l'acquéreur n'exporterait pas le gaz dans un délai raisonnable après la fin de la période, compte tenu des circonstances entourant l'exportation et, le cas échéant, ses pratiques commerciales normales,
    2. soit que le gaz ne serait pas exporté, à la fois :
      1. en une quantité équivalente à celle qui a été stockée ou prise, exception faite de toute perte découlant de son utilisation par un transporteur comme gaz combustible ou gaz de compression à l'occasion du transport du gaz par pipeline,
      2. dans le même état, sauf dans la mesure où il est traité ou modifié d'une façon raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport ou nécessaire à la récupération de liquides de gaz naturel ou d'éthane à partir du gaz dans une installation de traitement complémentaire.

64. Le gaz naturel acquis au Canada peut être stocké avant son exportation pour diverses raisons, notamment les contraintes sur le plan du transport et les questions de sécurité relativement aux fournitures. L'article 15.3 de la partie V de l'annexe VI a pour effet de détaxer le service qui consiste à stocker du gaz naturel pour une période, puis de retourner l'équivalent de gaz à la fin de la période, lorsque l'acquéreur de la fourniture est une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH.

65. Lorsque la propriété du gaz naturel est transférée à un inscrit aux fins de la TPS/TVH en vue de faciliter le stockage du gaz, ou la prise de l'excédent de gaz, jusqu'à ce que le non-résident puisse le reprendre, la question à savoir si la contrepartie payable à l'inscrit par le non-résident se rapporte à un service ou à une fourniture de gaz est une question de fait. En règle générale, la fourniture de tels services est détaxée à titre de fourniture de service visée à l'article 15.3 de la partie V de l'annexe VI lorsque la contrepartie imputable au transfert de la propriété du gaz est nulle ou négligeable.

66. Il est également à noter qu'il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'article 15.3 de la partie V de l'annexe VI, que le gaz soit physiquement stocké. Il est par contre essentiel que la personne qui offre le service retourne au non-résident à la fin de la période du gaz naturel équivalent à ce qui appartenait au non-résident au début de la période. En raison de la nature fongible du produit, les molécules de gaz qui sont retournées au non-résident à la fin de la période ne seront pas nécessairement les mêmes que celles qui lui auront été prises. Le gaz naturel qui est retourné doit l'être en une quantité équivalente (habituellement déterminée par rapport au contenu énergétique du gaz) à celle qui a été stockée ou prise et dans le même état (c'est-à-dire le stade de traitement). Toutefois, la consommation ou l'utilisation d'une partie du gaz comme combustible ou gaz de compression aux fins de son transport, ou le traitement du gaz dans une installation de traitement complémentaire en vue de récupérer des liquides de gaz naturel ou de l'éthane à partir du gaz, n'a pas pour effet d'empêcher la détaxation de la fourniture du service.

Prise de l'excédent d'électricité

67. L'article 15.4 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture, effectuée par un fournisseur au profit d'un acquéreur non-résident qui n'est pas inscrit aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH, d'un service consistant à prendre, pour une période, l'excédent d'électricité appartenant à l'acquéreur puis à le lui retourner à la fin de la période ou d'un service consistant à reporter la livraison de l'électricité fournie à l'acquéreur au début d'une période jusqu'à la fin de la période si tout ce qui suit s'applique :

  1. l'électricité est exportée par le fournisseur ou l'acquéreur, à la fois :
    1. en une quantité équivalente et dans le même état, sauf dans la mesure où elle est consommée ou modifiée d'une façon raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport,
    2. dans un délai raisonnable après la fin de la période, compte tenu des circonstances entourant l'exportation et, le cas échéant, les pratiques commerciales normales de l'exportateur;
  2. à la fin de la période, l'exigence prévue par la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie selon laquelle une licence, une ordonnance ou un permis valide délivré en application de cette loi doit être détenu pour faire l'exportation d'électricité est remplie.

68. Dans l'industrie de l'électricité, ces opérations sont semblables à celles de services de stockage, puisqu'il n'est pas possible de stocker de l'électricité. Ainsi, l'article 15.4 de la partie V de l'annexe VI prévoit un traitement semblable à celui réservé au gaz naturel aux termes de l'article 15.3 de la partie V de l'annexe VI.

69. Selon les conditions de détaxation prévues à l'article 15.4 de la partie V de l'annexe VI, il faut que l'électricité qui est livrée à la fin de la période le soit en une quantité équivalente par rapport à celle qui a été prise ou fournie au début de la période et dans le même état que cette quantité.

Services de dépositaires ou de propriétaires pour compte

70. L'article 17 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture, effectuée au profit d'une personne non-résidente, d'un service de dépositaire ou de propriétaire pour compte relativement à des titres ou à des métaux précieux de la personne.

71. L'expression service de dépositaire n'est pas définie dans la LTA. Pour les professionnels des placements financiers, un service de dépositaire relatif à des titres ou à des métaux précieux constitue en général un service de garde ou d'autres responsabilités administratives liées à la garde des titres. Selon l'ARC, lorsque des frais distincts sont exigés, un service de dépositaire relativement à des titres ou à des métaux précieux constitue l'un des services suivants :

Exemple 9

Une institution financière fournit des services de fiducie à une personne non-résidente. Ce service comprend la garde des titres du client non-résident et les fonctions qui se rattachent à la garde des titres. Il comprend également la tenue d’un registre de détenteurs d’actions ou d’obligations canadiens, l’impression et les déboursés relatifs aux chèques de dividendes et d’intérêts, ainsi que les communications avec les détenteurs d’actions ou d’obligations. La fourniture du service de dépositaire est détaxée.

72. Pour en savoir plus sur les services de dépositaire relativement aux titres, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-189, Signification de l'expression « service de dépositaire ».

Services consistant à donner des cours ou des examens

73. L'article 18 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture, effectuée au profit d'une personne non-résidente (sauf un particulier) qui n'est pas inscrite aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH, d'un service qui consiste à donner à des particuliers non-résidents des cours et des examens qui mènent à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable, ou des classes ou des grades conférés par un permis, attestant la compétence de ces particuliers dans l'exercice d'un métier.

74. Pour qu'une fourniture soit détaxée aux termes de l'article 18 de la partie V de l'annexe VI, elle doit être effectuée au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas un particulier et qui n'est pas inscrite aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH. Il peut s'agir, sans s'y limiter, de certaines personnes morales non-résidentes ou de gouvernements étrangers. Il doit s'agir de la fourniture d'un service qui consiste à donner à des particuliers non-résidents des cours et des examens qui mènent à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable, ou des classes ou des grades conférés par un permis, attestant la compétence des particuliers qui ont suivi les cours ou fait les examens en vue d'exercer un métier.

75. L'ARC considérera qu'un cours permet à des particuliers d'acquérir la compétence dans l'exercice d'un métier si le cours a un lien direct avec des connaissances que l'ARC reconnaît comme étant liées à leur capacité d'obtenir ou de conserver un emploi. En général, l'ARC ne considère pas comme liés à un métier les cours qui sont d'intérêt personnel ou qui portent sur les sports, les jeux, les passe-temps ou d'autres fins récréatives ou culturelles. La question à savoir si un cours permet d'acquérir des connaissances reconnues comme liées à la capacité d'obtenir ou de conserver un emploi est une question de fait. À cet effet, l'ARC tiendra compte, entre autres, du programme de cours et du matériel promotionnel du fournisseur. L'ARC ne tiendra pas compte de l'intention de la personne inscrite au cours pour déterminer si ce cours est lié à un métier.

76. En général, les cours pour lesquels les étudiants ne reçoivent pas un document quelconque une fois qu'ils les terminent ne remplissent pas le critère de certificat, diplôme, permis ou acte semblable et ne sont donc pas détaxés aux termes de l'article 18 de la partie V de l'annexe VI. L'ARC accepte, comme répondant aux exigences relatives aux documents, tout document indiquant que l'étudiant a réussi la formation à laquelle se rapporte ce document et attestant la compétence du particulier dans l'exercice d'un métier.

77. Pour que l'article 18 de la partie V de l'annexe VI s'applique, le ou les cours qui mènent à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable doivent avoir un critère de notation selon un système de réussite ou d'échec basé sur l'évaluation du rendement d'un particulier dans un ou plusieurs examens, travaux ou exercices notés. Si un cours fait partie d'une série de cours dans le cadre d'un programme, le rendement du particulier peut être évalué selon l'ensemble du programme. À la fin d'un cours, si le document fourni n'atteste pas la compétence d'un particulier dans l'exercice d'un métier, mais énonce simplement que le particulier a suivi et réussi le cours, ce cours n'est pas détaxé aux termes de l'article 18 de la partie V de l'annexe VI. De plus, les cours auxquels la réussite du particulier dépend seulement de sa présence, seulement de sa participation en classe ou d'une combinaison des deux ne sont pas considérés comme attestant la compétence du particulier dans l'exercice d'un métier et ne sont pas détaxés aux termes de l'article 18 de la partie V de l'annexe VI.

Exemple 10

Une école de formation professionnelle effectue la fourniture d’un entraînement au pilotage pour les employés non-résidents d’une personne morale non-résidente qui est inscrite aux termes des dispositions d’inscription simplifiée aux fins de la TPS/TVH et non aux termes des dispositions d’inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH. À la fin de l’entraînement, un examen est donné et les personnes qui le réussissent reçoivent une licence de pilote professionnel. La fourniture de l’entraînement au pilotage effectuée au profit de la personne morale non-résidente est détaxée.

78. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-8, Services d'enseignement effectués au profit d'un non-résident.

Destruction ou mise au rebut d'un bien meuble corporel

79. L'article 19 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture, effectuée au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH, d'un service qui consiste à détruire un bien meuble corporel ou à le mettre au rebut.

Démontage d'un bien en vue de l'exporter

80. L'article 20 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture, effectuée au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH, d'un service qui consiste à démonter un bien en vue de l'exporter.

Exemple 11

Une fiducie non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes des dispositions d’inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH a loué de l’équipement et de la machinerie d’usine à une entreprise canadienne qui a été mise sous séquestre. Afin de faciliter la reprise de possession de l’équipement et de la machinerie, la fiducie a conclu une entente avec une personne morale canadienne pour que l’équipement et la machinerie loués soient démontés en vue de les exporter. La fourniture du service de démontage des biens par la personne morale canadienne au profit de la fiducie est détaxée.

Mise à l'essai ou examen d'un bien meuble corporel

81. L'article 21 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture, effectuée au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH, d'un service qui consiste à mettre à l'essai ou à examiner un bien meuble corporel qui est importé ou acquis au Canada dans l'unique but d'obtenir ce service et qui sera détruit ou mis au rebut en cours d'exécution du service ou une fois le service exécuté.

Services postaux

82. L'article 22 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture d'un service postal effectuée par un inscrit aux fins de la TPS/TVH qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services postaux, au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH, ni n'est tenue de l'être, et qui exploite aussi une telle entreprise.

Services de télécommunication

83. Une fourniture effectuée par voie électronique est en général considérée comme la fourniture d'un bien meuble incorporel ou comme la fourniture d'un service. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-090, La TPS/TVH et le commerce électronique.

84. L'article 22.1 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture d'un service de télécommunication effectuée par une personne qui est inscrite aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH, ou est tenue de l'être, et qui exploite une entreprise consistant à fournir des services de télécommunication, au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH, ni n'est tenue de l'être, et qui exploite aussi une telle entreprise. Toutefois, la fourniture d'un service de télécommunication lorsque la communication est émise et reçue au Canada n'est pas détaxée.

85. Aux termes du paragraphe 123(1), un service de télécommunication s'entend de ce qui suit :

  1. un service qui consiste à émettre, à transmettre ou à recevoir des signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par système électromagnétique — notamment les fils, câbles et systèmes radio ou optiques — ou par un procédé technique semblable;
  2. le fait, pour une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services visés à l'alinéa a), de mettre à la disposition de quiconque des installations de télécommunication en vue de pareille émission, transmission ou réception.

86. Aux termes du paragraphe 123(1), une installation de télécommunication signifie une installation, un appareil ou toute autre chose (y compris les fils, câbles, systèmes radio ou optiques et autres systèmes électromagnétiques et les procédés techniques semblables, ou toute partie de tels systèmes ou procédés) servant ou pouvant servir à la télécommunication.

Exemple 12

Un non-résident est en vacances au Canada. Il fait un appel interurbain de Cambridge, en Ontario, à New York, aux États-Unis, et paye les frais avec sa carte d’appels qui a été délivrée par une entreprise de téléphone non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes des dispositions d’inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH, ni n’est tenue de l’être. L’entreprise non-résidente reçoit une facture d’une entreprise de téléphone canadienne pour la partie de l’appel qui utilise ses tours de transmission au Canada. La fourniture du service de télécommunication effectuée au profit de l’entreprise non-résidente est détaxée.

Services consultatifs ou professionnels

87. L'article 23 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture d'un service consultatif ou professionnel effectuée au profit d'une personne non-résidente, pourvu que la fourniture ne soit pas expressément exclue aux alinéas 23a) à d) de la partie V de l'annexe VI. Les paragraphes 8 à 12 du présent mémorandum énoncent ce qui est considéré comme un service consultatif ou professionnel. Les services exclus sont décrits aux prochains paragraphes.

Exclusions visant les services consultatifs ou professionnels
Service rendu dans le cadre d'une instance

88. Aux termes de l'alinéa 23a) de la partie V de l'annexe VI, la fourniture d'un service rendu à un particulier dans le cadre d'une instance criminelle, civile ou administrative au Canada (sauf s'il est rendu avant le début de l'instance) est exclue de la disposition de détaxation d'un service consultatif ou professionnel.

Exemple 13

Un particulier non-résident qui habite à Chicago, en Illinois, souhaite fabriquer et vendre un nouveau produit au Canada qu’il a récemment développé. Il retient les services d’un avocat canadien au Canada pour obtenir un brevet canadien pour le produit. Il apprend par la suite que quelqu’un a copié son produit et le fournit sur le marché canadien. Il demande à l’avocat d’entreprendre des procédures judiciaires contre la personne qui contrevient au brevet. Tous les services fournis par l’avocat avant le début des procédures judiciaires sont détaxés.

Service lié à des immeubles ou à des biens meubles corporels

89. Aux termes des alinéas 23b) et c) de la partie V de l'annexe VI, la fourniture d'un service lié à un immeuble qui est situé au Canada ou à un bien meuble qui est situé au Canada au moment de l'exécution du service est exclue de la disposition de détaxation d'un service consultatif ou professionnel. Les paragraphes 14 à 22 du présent mémorandum portent sur les services liés à des immeubles ou à des biens meubles corporels.

Exemple 14

Un non-résident retient les services d’un avocat canadien pour recouvrer le paiement d’une dette contractée par un résident canadien. La dette résulte de la vente d’un bien meuble corporel situé au Canada. La dette est recouvrée à la suite d’une série d’appels et de lettres de demande envoyées par l’avocat au débiteur. Le service professionnel est détaxé aux termes de l’article 23 de la partie V de l’annexe VI, puisque l’objectif du service est considéré être lié à la dette et non au bien meuble corporel.

Service de mandataire

90. Aux termes de l'alinéa 23d) de la partie V de l'annexe VI, la fourniture d'un service de mandataire d'une personne non-résidente ou d'un service consistant à faire passer des commandes pour des fournitures à effectuer par la personne ou à son profit, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches en vue d'en obtenir est exclue de la disposition de détaxation de services consultatifs ou professionnels. Cette fourniture peut être détaxée aux termes de l'article 5 de la partie V de l'annexe VI si toutes les conditions sont remplies. Pour en savoir plus sur la détaxation prévue à l'article 5 de la partie V de l'annexe VI, lisez les paragraphes 37 et 38 du présent mémorandum.

Services de centres d'appels exportés

91. L'article 23.1 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture d'un service qui consiste à apporter à des particuliers un soutien technique ou un soutien à la clientèle par voie de télécommunication (par exemple, service de téléphone, de courriel ou de clavardage) si la fourniture est effectuée au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH et qui n'est pas le consommateur du service.

92. Les fournitures suivantes sont exclues de cette disposition de détaxation :

Exemple 15

Une entreprise d’informatique non-résidente, qui est inscrite aux termes des dispositions d’inscription simplifiée aux fins de la TPS/TVH et qui fournit des logiciels à l’échelle mondiale, engage une personne morale canadienne qui exploite un centre d’appels et qui est inscrite aux fins de la TPS/TVH pour qu’elle fournisse des services de soutien technique aux utilisateurs des logiciels. Les utilisateurs des logiciels se trouvent un peu partout à travers le monde, y compris au Canada. La fourniture des services de soutien technique aux termes de l’entente est détaxée.

Partie II – Biens meubles incorporels exportés

Disposition générale de détaxation

93. La dispositions générale à l'article 10.1 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de biens meubles incorporels exportés. Selon cet article, la fourniture d'un bien meuble incorporel, au profit d'une personne non-résidente qui n'est pas inscrite aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH au moment de la fourniture, est détaxée, pourvu qu'elle ne soit pas expressément exclue aux termes des alinéas 10.1a) à e) de la partie V de l'annexe VI.

94. Les fournitures de biens meubles incorporels pouvant donner droit à la détaxation comprennent, entre autres :

Exclusions de la disposition générale

Particulier au Canada

95. Aux termes de l'alinéa 10.1a) de la partie V de l'annexe VI, la fourniture d'un bien meuble incorporel au profit d'un particulier qui est au Canada au moment où elle est effectuée est exclue de la détaxation.

Fourniture liée à un bien ou à un service au Canada

96. Aux termes de l'alinéa 10.1b) de la partie V de l'annexe VI, la fourniture d'un bien meuble incorporel est exclue de la détaxation si elle est liée, selon le cas :

Exemple 16

Une entreprise d’exploration canadienne acquiert des biens et des droits au Canada afin d’exécuter des activités d’exploration minière. Elle vend le droit de premier refus d’achat du terrain et de l’équipement d’exploration minière à une entreprise non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes des dispositions d’inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH. La fourniture du droit de premier refus n’est pas détaxée aux termes de l’article 10.1 de la partie V de l’annexe VI, puisque les biens connexes sont situés au Canada.

Exemple 17

Un particulier non-résident est en vacances au Canada et achète un abonnement à un club de santé qui lui donne droit aux services d’instructeurs du club pendant son séjour. Le particulier n’est pas inscrit aux termes des dispositions d’inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH.

Comme l’abonnement vise des services fournis au Canada, la fourniture de l’abonnement n’est pas détaxée aux termes de l’article 10.1 de la partie V de l’annexe VI.

Installation de télécommunication

97. Aux termes de l'alinéa 10.1c) de la partie V de l'annexe VI, la fourniture qui consiste à mettre à la disposition de quiconque une installation de télécommunication qui est un bien meuble incorporel devant servir à offrir un service décrit à l'alinéa a) de la définition de service de télécommunication au paragraphe 123(1) est exclue de la détaxation. Les définitions de service de télécommunication et d'installation de télécommunication se trouvent aux paragraphes 85 et 86 du présent mémorandum.

Exemple 18

Une entreprise canadienne de télécommunication fournit une bande passante à une entreprise non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes des dispositions d’inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH. L’entreprise non-résidente a l’intention d’utiliser la bande passante pour communiquer avec ses filiales au Canada. La fourniture de la bande passante n’est pas détaxée aux termes de l’article 10.1 de la partie V de l’annexe VI.

Biens à utiliser au Canada

98. Aux termes de l'alinéa 10.1d) de la partie V de l'annexe VI, la fourniture d'un bien meuble incorporel qui ne peut être utilisé qu'au Canada est exclue de la détaxation.

Exemple 19

Une chaîne de restaurants fournit des droits de franchise à une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes des dispositions d’inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH. Les droits de franchise permettent l’exploitation de l’entreprise uniquement au Canada. La fourniture n’est pas détaxée aux termes de l’article 10.1 de la partie V de l’annexe VI.

Biens visés par règlement

99. Selon l'alinéa 10.1e) de la partie V de l'annexe VI, le ministre peut exclure de la détaxation des fournitures qui sont visées par règlement. Toutefois, il n'y a actuellement aucune fourniture visée par règlement.

100. Pour en savoir plus sur la détaxation de biens meubles incorporels exportés aux termes de l'article 10.1 de la partie V de l'annexe VI, consultez l'info TPS/TVH GI-034, Exportations de biens meubles incorporels. Vous pouvez aussi consulter le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-090.

Détermination du moment où la fourniture d'un bien meuble incorporel est effectuée

101. En règle générale, aux fins de la TPS/TVH, une fourniture est réputée avoir été effectuée au moment où l'entente visant la fourniture est conclue. Toutefois, dans le cas de la fourniture d'un bien meuble incorporel effectuée par licence, à laquelle un paiement est imputable pour une période au cours de laquelle le bien meuble incorporel est utilisé, comme dans le cas d'un abonnement mensuel à un site Web, une fourniture distincte du bien meuble incorporel est réputée avoir été effectuée pour chacune de ces périodes. Chaque fourniture du bien meuble incorporel à laquelle un paiement est imputable pour une période est réputée avoir été effectuée le premier en date des jours suivants :

Responsabilités des fournisseurs

102. Pour que la disposition générale de détaxation s'applique aux fournitures de biens meubles incorporels, les fournisseurs doivent vérifier, et conserver une preuve satisfaisante, que les fournitures sont effectuées au profit de personnes qui répondent aux critères relatifs à l'inscription, à la résidence et à l'emplacement physique au moment où elles sont effectuées.

Vérification de l'inscription

103. En général, aux fins de la détaxation de fournitures de biens meubles incorporels effectuées par Internet, l'ARC acceptera une déclaration en ligne de clients non-résidents attestant qu'ils ne sont pas inscrits aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH.

Vérification de la résidence

104. En général, l'ARC acceptera comme preuve de résidence une déclaration en ligne de clients non-résidents attestant qu'ils ne sont pas des résidents du Canada, ainsi que leur adresse domiciliaire complète, pourvu que cette adresse soit confirmée par une autre méthode satisfaisante de vérification de résidence, par exemple :

Vérification de l'emplacement physique

105. La fourniture d'un bien meuble incorporel effectuée au profit d'un particulier non-résident ne sera pas détaxée si le particulier se trouve au Canada au moment où la fourniture est effectuée. Aux fins de la détaxation de fournitures de biens meubles incorporels effectuées par Internet à des particuliers non-résidents, l'ARC acceptera l'utilisation d'un logiciel de géolocalisation comme méthode permettant de vérifier que le particulier se trouve à l'étranger au moment où la fourniture est effectuée.

Propriété intellectuelle

106. L'article 10 de la partie V de l'annexe VI prévoit la détaxation de biens meubles incorporels exportés qui constituent une propriété intellectuelle. Cet article prévoit la détaxation de la fourniture d'une invention, d'un brevet, d'un secret industriel, d'une marque de commerce, d'une raison sociale, d'un droit d'auteur, d'une conception industrielle ou de toute autre propriété intellectuelle, ou des droits, licences ou privilèges afférents à leur utilisation, effectuée au profit d'un acquéreur non-résident qui n'est pas inscrit aux termes des dispositions d'inscription habituelle aux fins de la TPS/TVH au moment de la fourniture.

Exemple 20

Une entreprise canadienne vend les droits d’auteur internationaux pour un roman à une entreprise non-résidente qui est inscrite aux termes des dispositions d’inscription simplifiée aux fins de la TPS/TVH. L’entreprise non-résidente verse des redevances à l’entreprise canadienne. La fourniture des droits est détaxée.

Pour en savoir plus

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  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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