ARCHIVÉE - Bulletin pour les organismes de bienfaisance enregistrés - No. 15 - Printemps 2003

Mot de la directrice générale

Changements dans la société et dans le secteur

Le processus d'enregistrement des organismes de bienfaisance a été établi en 1967, ce qui fait à peine 35 ans. Le nombre d'organismes de bienfaisance enregistrés a augmenté de son niveau initial de 35 000 durant la première année, à plus du double de ce nombre aujourd'hui.

Les organismes de bienfaisance évoluent de pair avec la société et avec les besoins sociétaux, et c'est pourquoi le droit régissant les organismes de bienfaisance est souvent considérée comme sujette à changement. Il change avec le temps et selon les circonstances, au fur et à mesure que les dispositions législatives - comme les modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu - et les décisions des tribunaux précisent le suis de l'expression organisme de bienfaisance. En rétrospective, nous pouvons constater non seulement une croissance du nombre mais aussi un changement dans le genre d'organismes de bienfaisance qui sont enregistrés. De nos jours, les organismes de bienfaisance enregistrés poursuivent un plus large éventail de buts et d'activités que dans le passé, car ils visent à répondre aux besoins changeants de la société canadienne. Certains de ces changements sont manifestes, même pour les organismes de genre conventionnel qui sont enregistrés. Ce bulletin donne des renseignements sur les genres d'organismes de bienfaisance dont l'enregistrement est actuellement en vigueur.

Ces besoins changeants sont en partie le reflet de la société canadienne contemporaine. Le Canada a toujours été une terre d'accueil, dont la vigueur repose entre autres sur sa diversité. Les organismes de bienfaisance ont joué un important rôle en réponse aux besoins divers et changeants du Canada. En fonction de cette situation, la Direction des organismes de bienfaisance a élaboré une ébauche de nouvelle politique sur la promotion de l'égalité raciale. La Direction prépare aussi une ébauche de politique touchant les problèmes qu'essaient de résoudre les organismes voués à la cause des minorités ethnoculturelles. Bon nombre de tels organismes sont déjà enregistrés. L'enregistrement de certains autres est à l'étude. Toutefois, certains, d'entre eux sont inadmissibles.

Nous reconnaissons la nécessité de répondre aux changements en cours dans d'autres segments de la société canadienne. L'initiative Orientations futures, qu'appuie le ministre du Revenu national, a été lancée en bonne part afin d'aider l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) à dégager les éléments essentiels pour que les services rendus par la Direction des organismes de bienfaisance répondent aux besoins du secteur de la bienfaisance. Par exemple, au cours des 35 dernières années les progrès technologiques ont été fulgurants, et l'initiative Orientations futures a permis d'établir que l'amélioration des services électroniques constituait l'une des grandes priorités de la Direction des organismes de bienfaisance.

L'initiative Orientations futures a aussi permis de cerner d'autres besoins. Les Canadiens exigent maintenant une plus grande possibilité de participation pour les citoyens et une plus grande ouverture dans le fonctionnement de leur gouvernement. Pour la Direction des organismes de bienfaisance, cela s'est traduit par un plus solide engagement en matière de consultation et par une plus forte sensibilisation aux opinions du secteur de la bienfaisance et du grand public.

L'initiative Orientations futures a renforcé la coopération avec le secteur bénévole et a aussi attiré l'attention sur la nécessité que la Direction des organismes de bienfaisance mette l'accent sur les activités visant l'observation et qu'elle accroisse la transparence des programmes et des décisions de l'ADRC.

Nous apprécierions recevoir votre rétroaction concernant toutes les approches et les réalisations pour l'initiative Orientations futures. Nous avons joint à ce bulletin une brochure touchant les aspects de l'initiative Orientations futures qui ont trait aux organismes de bienfaisance. Les réponses peuvent être expédiées à l'adresse indiquée au verso de la brochure ou au moyen du questionnaire relatif au rapport Orientations futures, à l'adresse www.arc.gc.ca/agency/directions/survey-f.html.

Finalement, le secteur de la bienfaisance vise, a besoin de soutien constant afin de bien observer les règles du droit de la bienfaisance et de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'un des programmes réalisé à cette fin par la Direction des organismes de bienfaisance était la tournée d'information. Cette série de séances d'information à l'intention des organismes de bienfaisance enregistrés aura lieu de nouveau ce printemps. Nous vous invitons et vous encourageons à y participer.

Quoi de neuf?

Trente-cinq ans d'enregistrement d'organismes de bienfaisance

En 1966, le rapport de la Commission royale d'enquête sur la fiscalité (la Commission Carter) recommandait qu'un organe de supervision soit mis sur pied pour étudier les demandes d'enregistrement présentées par les organismes de bienfaisance. En 1967, un processus d'enregistrement a été établi au sein du ministère du Revenu national, dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu. Jusqu'alors, aucun mécanisme officiel du Ministère ne balisait la reconnaissance d'un organisme de bienfaisance désirant délivrer des reçus.

Le nombre d'organismes de bienfaisance a augmenté au fil des ans. En 1967, 35 000 organismes de bienfaisance étaient enregistrés. Aujourd'hui, plus de 78 000 le sont. Durant les premières années, la plupart des demandes étaient plutôt simples, car elles provenaient de segments conventionnels et reconnus de longue date, comme les organismes religieux et les écoles. De nos jours, de nombreux organismes de bienfaisance conventionnels sont enregistrés depuis longtemps, et l'ADRC reçoit maintenant des demandes de la part d'un plus large éventail de requérants.

Le tableau reproduit à la page 6 indique le nombre d'organismes de bienfaisance enregistrés par province ou par territoire, ainsi que par type général, au 11 janvier 2003.

Des faits et des chiffres concernant les organismes de bienfaisance et l'ADRC

En 2002, la Direction des organismes de bienfaisance :

Selon nos vérifications, la plupart des organismes de bienfaisance se conforment à la Loi de l'impôt sur le revenu, bien que certains autres aient commis des erreurs par suite d'une mauvaise compréhension des exigences des lois et de la LIR. Par exemple, lors de l'établissement de leur déclaration annuelle, certains organismes comprenaient mal la différence entre dépenses aux fins de bienfaisance et dépenses à des fins administratives ou de collecte de fonds, ce qui les amenait à produire une déclaration erronée. Lorsque nous avons constaté qu'une erreur découlait d'une mauvaise compréhension, nous avons expédié des lettres aux organismes de bienfaisance visés afin de leur expliquer ce qu'ils devaient faire pour se conformer à la loi. Dans quelques cas, la gravité de l'inobservation a mené à la révocation de l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance en cause.

Nouvelles des tribunaux

Activités commerciales complémentaires ou non complémentaires

Le 16 décembre 2002, la Cour d'appel fédérale a rejeté à l'unanimité l'appel logé par le Fond Pour La Terre/Earth Fund (« Fond Pour La Terre »), qui contestait notre décision de refuser de l'enregistrer à titre d'organisme de bienfaisance.

Le Fond Pour La Terre proposait d'exploiter sur Internet une loterie devant servir à la collecte de fonds à l'échelle mondiale, ce qui constituerait sa principale activité. La loterie devait être exploitée depuis l'Île-du-Prince-Édouard. Règle générale, les loteries sont interdites au Canada, mais l'alinéa 207(1)b) du Code criminel prévoit une exception pour les organismes de bienfaisance ou religieux. Si le produit est versé à des programmes de bienfaisance et que l'organisme se fait délivrer un permis par le lieutenant-gouverneur, l'organisme de bienfaisance peut exploiter une loterie dans cette province. Ce permis avait initialement été délivré au Fond Pour La Terre, mais certains doutes ont été soulevés concernant la légalité de l'affaire. Le 24 avril 2002, la Division des appels de la Cour suprême de l'Î.-P.-É. a été saisie d'un renvoi du lieutenant-gouverneur en conseil concernant la légalité de la loterie envisagée. Dans sa décision, la Cour suprême de l'Î.-P.-É. a établi que cette activité ne serait pas légale, ce qui empêchait donc l'Île-du-Prince-Édouard de mettre sur pied le premier site Internet de jeu de hasard au Canada. Cette décision a été portée en appel, de plein droit, devant la Cour suprême du Canada, et l'appel devrait être entendu le 11 mars 2003.

Dans l'affaire portée devant la Cour d'appel fédérale, le juge Sharlow, écrivant au nom de la Cour, établit qu'un motif suffisant pour rejeter l'appel est qu'aucun organisme ne sera reconnu en droit comme un organisme de bienfaisance si ses activités sont illégales. Par conséquent, tant que la décision rendue par la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard continuera d'avoir effet, le Fond Pour La Terre ne pourra pas poursuivre ses activités liées à la loterie envisagée sans contrevenir aux dispositions en matière de jeu prévues dans le Code criminel.

Relativement au libellé des objectifs de l'organisme Fond Pour La Terre, le juge Sharlow signale en outre que :

« ... même les objets de l'organisme sur lesquels s'appuie expressément l'appelante sont trop larges pour justifier la conclusion que les activités proposées de l'appelante visent exclusivement des fins de bienfaisance. Les objets en question, qui sont exposés aux articles 7 et 8 des objets de l'appelante, sont les suivants :

« 7. Utiliser, affecter, donner, accumuler ou distribuer tout ou partie des revenus de la Corporation à une oeuvre de bienfaisance canadienne ou en faveur de celle-ci. »

« 8. Réunir des fonds par n'importe moyen, y compris une loterie mondiale permanente ou autre, et financer directement ou indirectement des projets ayant un lien avec les objets de la Corporation, l'environnement mondial, l'écologie et les activités humanitaires touchant la santé, l'habitat, la migration des réfugiés ou d'autres groupements de population, les catastrophes naturelles ou non, la santé et le bien-être des enfants ainsi que le développement écologiquement durable, de son propre chef ou par l'entremise de ses mandataires ou de ses bénéficiaires. »

À première vue, l'article 8 est suffisamment large pour autoriser l'appelante à financer des projets environnementaux et humanitaires entrepris par des organismes qui ne sont pas des « donataires reconnus ». Il est en outre suffisamment large pour permettre à l'appelante de financer une entreprise commerciale ayant pour objet d'exploiter une source d'énergie renouvelable, ce qui serait probablement bénéfique au regard de l'environnement, avec ou sans partage des éventuels profits tirés de l'entreprise. À n'en pas douter, l'article 8 a une portée à ce point étendue qu'il autoriserait l'appelante à elle-même poursuivre une telle entreprise commerciale tandis que l'article 7 lui permettrait d'accumuler ses profits, sans jamais avoir à en distribuer, même à des donataires reconnus. »*

Le juge Sharlow a aussi tenu compte de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Alberta Institute on Mental Retardation c. Canada, rejetant l'argument voulant que l'arrêt permette d'affirmer que toute activité commerciale constitue une « activité commerciale complémentaire » d'une fondation de bienfaisance si tous les profits tirés de l'activité commerciale à consacrés aux fins de bienfaisance poursuivies par la fondation. Le juge Sharlow a conclu que :

« Je ne puis accepter l'argument de l'avocat de l'appelante voulant que l'arrêt Alberta Institute permette d'affirmer que toute activité commerciale constitue une « activité commerciale complémentaire » d'une fondation de bienfaisance si tous les profits tirés de cette activité commerciale sont consacrés aux fins de bienfaisance poursuivies par la fondation. Dans cette affaire, le ministre avançait que l'Alberta Institute était un « grossiste de marchandises », mais en réalité ce dernier se contentait simplement de solliciter des dons d'articles, lesquels étaient ensuite convertis en argent. Cette situation est quelque peu différente des activités habituelles de collecte de fonds menées par une fondation, mais la distinction n'est qu'une question de degré. »**

L'ADRC a publié une ébauche de lignes directrices pour préciser quelles activités sont admissibles à titre d'activités commerciales complémentaires sur la base de cette interprétation. Cette ébauche est affichée au site www.arc.gc.ca/tax/charities/consultations/menu-f.html. Nous prévoyons rendre définitives ces lignes directrices le printemps.

Activités politiques menant à la révocation

Le 16 décembre 2002, la Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel déposé par l'organisme Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) contre le projet de l'ADRC de révoquer l'enregistrement de cet organisme de bienfaisance.

Essentiellement, l'ACAT avait pour objectif d'abolir la torture partout au monde. Cependant, l'organisme poursuivait ce but principalement par des activités comme des campagnes de communication postale avec des chefs d'État, ce que les tribunaux considèrent habituellement comme des activités qui ne relèvent pas de la bienfaisance.

La Cour a confirmé que les activités de l'ACAT, bien que non partisanes, étaient néanmoins de nature politique en droit. Les activités politiques de l'ACAT débordaient le cadre juridique prévu dans la Loi de l'impôt sur le revenu, et étaient en réalité devenues un fin de bienfaisance en elle-mêmes.

Un organisme de bienfaisance peut exercer des activités politiques si celles-ci peuvent aider à réaliser l'objectif de l'organisme de bienfaisance. Cependant, ces activités doivent rester accessoires pour l'organisme.

Bien que l'élargissement des règles concernant les activités politiques admissibles soit actuellement à l'examen, un organisme qui exerce principalement des activités politiques plutôt que de bienfaisance n'est pas admissible à l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance, pas plus d'ailleurs qu'en vertu des règles envisagées.

La décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Action des chrétiens pour l'abolition de la torture est affichée au site Web de la Cour fédérale du Canada www.fct-cf.gc.ca.

Questions de l'heure

Dons par transfert directe

Parfois, les particuliers peuvent vouloir désigner un organisme de bienfaisance à titre de bénéficiaire du produit de leur régime enregistré d'épargne-retraite (REER), de leur fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou de leur police d'assurance-vie à leur décès. Dans le passé, ces dons n'étaient pas reconnus de la même façon que les dons par testament, et ne pouvaient donc pas être déduits dans la déclaration finale du donateur. Cette situation a parfois donné lieu à l'application de l'impôt lors de la disposition d'un REER ou d'un FERR, sans que soit accordé un crédit d'impôt correspondant.

Avec l'ajout des paragraphes 118.1(5.1), (5.2) et (5.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, un traitement uniforme est appliqué aux deux situations : organismes de bienfaisance nommés dans un testament et organismes de bienfaisance nommés comme bénéficiaires directs. La Loi a été modifiée pour que la disponibilité des crédits d'impôt pour dons de bienfaisance soit élargie aux transferts admissibles d'une police d'assurance effectués par suite d'une désignation directe de bénéficiaire en vertu de la police. Ainsi, pour les décès survenus après 1998, un crédit d'impôt pour dons de bienfaisance peut être déduit de la déclaration finale d'un particulier lorsqu'un transfert admissible à un donataire admissible est effectué en vertu d'une police d'assurance-vie détenue par un particulier.

Par exemple, un donateur a nommé un organisme de bienfaisance enregistré à titre de bénéficiaire de sa police d'assurance-vie (ou de son REER ou de son FERR) à son décès. La société d'assurance a alors versé le montant de l'assurance à l'organisme de bienfaisance, à la suite de quoi les exécuteurs demandent un reçu pour dons de bienfaisance. En vertu des nouvelles dispositions, un reçu pour dons de bienfaisance peut être délivré aux exécuteurs de la succession. Les exécuteurs peuvent demander un crédit pour dons de bienfaisance lorsqu'ils produisent la déclaration finale du défunt.

Les paiements ci-dessus sont maintenant réputés constituer des dons, mais seulement aux fins de l'article 118.1 lorsqu'il est satisfait aux dispositions des paragraphes 118.1(5.1) et (5.3) de la Loi. Par conséquent, ces paiements ne constituent pas des dons aux fins du paragraphe 149.1(1) et ne sont donc pas inclus dans le contingent des versements.

Organismes de bienfaisance enregistrés constituant des divisions internes d'autres organismes de bienfaisance

Il arrive qu'un organisme de bienfaisance décide d'établir une structure dans laquelle il devient un organisme d'appartenance pour des divisions internes relevant de lui. Parfois, à des fins administratives, un tel organisme de bienfaisance décide d'enregistrer séparément des divisions internes. La Loi de l'impôt sur le revenu reconnaît que les divisions internes d'organismes de bienfaisance enregistrés canadiens peuvent elles-mêmes être enregistrées.

Une division interne constitue un organe ou une unité opérationnelle d'un organisme de bienfaisance enregistré existant. À nos fins, cela signifie que la division n'est pas une personne morale autonome mais fonctionne plutôt sous le contrôle, la direction et les documents régissant son organisme d'appartenance. Par conséquent, la division interne n'est pas elle-même constituée en personne morale et ne dispose habituellement pas d'une constitution distincte.

Voici certains des indicateurs que nous utilisons pour déterminer si la relation entre un organisme de bienfaisance enregistré et une autre unité organisationnelle établit une relation organisme d'appartenance-division interne :

Lorsqu'elles demandent leur enregistrement, les divisions internes d'organismes de bienfaisance canadiens enregistrés doivent indiquer quelle est leur relation avec leur organisme d'appartenance. À cette fin, elles doivent produire une lettre d'attestation délivrée par l'organisme d'appartenance et signée par un administrateur ou un fiduciaire de cet organisme :

Certains organismes de bienfaisance enregistrés préfèrent établir des succursales relevant de leur organisme non pas à titre de divisions internes mais plutôt de personnes morales distinctes. Ces groupes sont considérés comme des personnes morales lorsqu'ils peuvent produire un document constitutif établissant leur propre existence juridique, qui est distincte de celle de leur organisme d'appartenance (p. ex. un acte constitutif, des statuts ou un acte de fiducie). Comme ces groupes poursuivent habituellement les mêmes fins caritatives, leurs documents constitutifs sont souvent similaires ou identiques à ceux de leur organisme d'appartenance. Ces groupes peuvent même être créés en vertu des documents constitutifs de leur organisme d'appartenance.

Dans le dernier cas mentionné ci-dessus, lorsque les succursales établies à titre de personnes morales et relevant d'un organisme de bienfaisance canadien enregistré demandent leur propre enregistrement, elles doivent produire une lettre confirmant leur document constitutif. Cette lettre doit être signée par un particulier représentant la personne morale et doit indiquer le poste occupé par ce particulier au sein de l'organisme, en plus des renseignements suivants :

Une succursale établie à titre de personne morale reçoit un numéro d'entreprise (NE) distinct.

Une division interne d'un organisme de bienfaisance reçoit un NE commençant par le même préfixe à neuf chiffres que le NE de l'organisme d'appartenance, mais son numéro de compte de bienfaisance inclut le code à deux lettres « RR » qui identifie le programme. Cependant, un code distinct d'identification du compte (quatre chiffres suivant le préfixe) lui est attribué. Par exemple, si l'organisme d'appartenance porte le NE 123456789RR0001, une division interne pourrait recevoir le NE 123456789RR0002.

Les organismes de bienfaisance qui sont des divisions internes doivent indiquer leur NE avec le code d'identification exact sur leurs déclarations, leurs reçus ou leurs autres documents, plutôt que le NE ou le code d'identification attribué à leur organisme d'appartenance.

Si vous avez des questions, veuillez consulter le guide L'enregistrement d'un organisme de bienfaisance aux fins de l'impôt sur le revenu (T4063) ou communiquer avec la Direction des organismes de bienfaisance.

Nouvelles en matière de politiques

Amélioration des règles régissant les activités des organismes de bienfaisance

La Table conjointe sur le cadre réglementaire a présenté son rapport définitif intitulé Amélioration du cadre réglementaire du secteur de bienfaisance aux ministres fédéraux ce printemps. Pour obtenir des copies de ce document et des autres projets de publication veuillez consulter la rubrique «Quoi de neuf » du site www.cra.gc.ca/tax/charities/whatsnew/menu-f.html.

L'élimination de la discrimination raciale reconnue en tant que fin de bienfaisance

Les Canadiens reconnaissent que la discrimination raciale constitue un problème social à éliminer. Partout au monde, les gens sont de plus en plus sensibilisés au fait que les activités des organismes faisant la promotion de l'égalité raciale peuvent manifestement être avantageuses pour le public. À la lumière de cette constatation, la Direction des organismes de bienfaisance a revu la jurisprudence pertinente et l'état actuel de la question, puis elle a préparé l'ébauche d'un énoncé de politique sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance voués à l'élimination de la discrimination raciale.

Dans l'ébauche de la nouvelle politique, on reconnaît qu'un organisme dont l'objet est d'éliminer la discrimination et de promouvoir des relations positives entre races au sein du Canada peut relever de la bienfaisance. L'ébauche indique précisément comment certains de ces organismes peuvent être enregistrés à titre d'organismes de bienfaisance sous les catégories existantes d'organismes de bienfaisance (« avancement de l'éducation » et/ou « autres fins bénéfiques pour la collectivité »).

Même si les activités visant à modifier les lois sont considérées comme étant de nature partisane, les efforts consentis pour assurer la conformité aux lois canadiennes existantes ne le sont pas. Par conséquent, les organismes qui travaillent à éliminer la discrimination raciale en encourageant les personnes à respecter les lois canadiennes peuvent être enregistrés. Cette politique administrative, qui s'est fait attendre, nécessite que les groupes admissibles concentrent leurs efforts à l'élimination du racisme et aux relations raciales positives au sein du Canada. L'accent mis sur les relations internationales relève de la politique étrangère et ne serait pas considéré parmi les fins politiques.

Dans l'ébauche de la nouvelle politique, on reconnaît aussi que, dans les cas où une collectivité ethnoculturelle est victime d'une situation de discrimination documentée, l'éducation du public à l'égard de cette discrimination n'est pas considérée comme autocentrée dans la mesure où le grand public en retire aussi des avantages.

Vous pouvez obtenir une copie des lignes directrices au site Web de l'ADRC. Vous pouvez aussi commander une copie par téléphone au numéro indiqué à la section Sources d'information du Bulletin. La version définitive est developpé sur la base de la rétroaction reçue.

Nouvelles lignes directrices intérimaires touchant les dons pour une partie de la valeur

En décembre 2002, le ministère des Finances a publié l'ébauche de modifications techniques à la Loi de l'impôt sur le revenu, qui touchent le traitement des dons en vertu de la Loi. Par conséquent, l'ADRC a publié des lignes directrices d'interprétation concernant les dons pour une partie de la valeur dans le bulletin Impôt sur le revenu - Nouvelles techniques no 26.

Pour déterminer si la cession d'un bien constitue un don aux fins de délivrance d'un reçu officiel aux fins de l'impôt, vous pouvez suivre les lignes directrices exposées dans cette publication. En particulier, les lignes directrices traitent des activités suivantes :

Voici les principaux éléments de cette approche d'interprétation :

Vous pouvez consulter le bulletin Impôt sur le revenu - Nouvelles techniques au site Web de l'ADRC www.arc.gc.ca/tax/technical/incometax/itnews3-f.html. Vous pouvez aussi vous en procurer une copie auprès de votre bureau des services fiscaux local.

Prochainement : projet de politique sur l'enregistrement des organismes ethnoculturels à titre d'organismes de bienfaisance

La Direction des organismes de bienfaisance va publier bientôt une ébauche de politique portant sur l'enregistrement des organismes ethnoculturels et de ceux qui visent à satisfaire les besoins des minorités ethnoculturelles, notamment des groupes d'immigrants et de réfugiés. Par l'élaboration de lignes directrices plus précises, nous espérons faciliter la compréhension des genres d'organismes ethnoculturels qui peuvent être enregistrés selon les paramètres existants de la loi.

Organismes de bienfaisance enregistrés au Canada
(au 11 janvier 2003)

Groupe de
bienfaisance
C.-B. ALB. Sask. Man. T.N.-O. Nu. Total national
Bien-être 1865 1107 706 809 15 6 15,173
Santé 738 478 304 301 13 0 5,488
Éducation 1996 1292 572 733 26 8 12,896
Religion 3949 3922 2179 1777 53 6 32,161
Avantages à la
collectivité
2018 1529 788 736 21 3 12,186

Autres

111 63 33 39 0 1 1,371
Total 10677 8391 4582 4395 128 24 79,276

Groupe de
bienfaisance
T.Y. N.-B. Î.-P.-É. N.-É. T.-N. Ont. Qué. Total national
Bien-être 18 421 70 501 119 4890 4646 15,173
Santé 6 168 45 253 78 1973 1131 5,488
Éducation 18 314 78 497 146 4629 2587 12,896
Religion 47 1271 237 1439 655 12121 4505 32,161
Avantages à la
collectivité
28 461 121 995 151 3527 1808 12,186
Autres 0 18 6 31 6 655 408 1,371
Total 117 2653 557 3716 1155 27795 15085 79,276

Sources d'information

Vous pouvez nous appeler sans frais au 1-800-267-2384 (anglais) ou au 1-888-892-5667 (bilingue).

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse :

Direction des organismes de bienfaisance
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L5

Toutes nos publications sont affichées au site :
www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/formspubs/menu-fra.html

Les ébauches de nos publications sont affichées au site :
www.arc.gc.ca/tax/charities/consultations/menu-f.html

Pour plus de renseignements sur les mises à jour concernant les organismes de bienfaisance, veuillez consulter la page « Quoi de neuf » au site :
www.arc.gc.ca/tax/charities/whatsnew/menu-f.html


*Fond Pour La Terre c. Canada (ministre du Revenu national)(2002 CAF 498) A-260-1 date : 2002-12-16.

**Ibid.

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