ARCHIVÉE - Bulletin pour les organismes de bienfaisance enregistrés - No 18 - Printemps 2004

De la part de la directrice générale

2003 a été une année remplie de grandes réalisations. L'année 2004 nous réserve plusieurs autres nouveautés.

Un changement immédiatement visible concerne notre nom. Bien que l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) demeure notre nom officiel, les changements administratifs nécessaires pour passer à notre nouveau nom, l'Agence du revenu du Canada (ARC), et à notre nouvelle structure vont bon train.

Au cours de l'année écoulée, nous avons réalisé d'importants progrès par rapport à la production des versions préliminaires ou finales de nouvelles politiques dont la politique relative aux activités commerciales et celle relatie aux activités politiques. En 2004, nous prévoyons consulter les organismes de bienfaisance au sujet d'autres ébauches de politiques, y compris des politiques ayant trait aux groupes ethnoculturels, au critère du bénéfice public et aux organismes-ombrelles.

Plusieurs autres initiatives sont en cours. Pendant les deux dernières années, l'ARC et le ministère des Finances ont, dans le cadre de l'Initiative sur le secteur bénévole et communautaire (ISBC), fait partie, avec des représentants du secteur bénévole et d'autres ministères, de la Table conjointe sur le cadre réglementaire (TCCR) afin d'étudier l'état actuel de la réglementation relative aux organismes de bienfaisance et de proposer des mesures de réforme exhaustives. Au fil du projet et à mesure que nous apportons des changements, nous avons l'intention de continuer à collaborer avec ce secteur. L'établissement du nouveau comité consultatif des organismes de bienfaisance démontre notre engagement à cet égard. La liste des personnes nommées à ce comité devrait être rendue publique d'ici la fin de mars, à l'adresse Web suivante : www.arc.gc.ca/tax/charities/cac/menu-f.html. À mesure que nous apportons d'autres changements, nous chercherons des occasions pour consulter les organismes de bienfaisance, leurs conseillers et d'autres intéressés.

Dans ce même ordre d'idée, la Direction des organismes de bienfaisance continuera de se rendre disponible à renseigner ces organismes. Pour une huitième année consécutive, nous tiendrons des séances d'information partout au pays. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier les personnes du secteur bénévole qui, en agissant comme hôtes pour ces séances, les rendent possibles. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour vous inciter à participer à ces séances lorsqu'elles ont lieu près de chez vous. Au cours de la Tournée de cette année, nous garderons l'œil ouvert pour voir en quoi nous pourrions l'améliorer. Nous avons aussi l'intention d'examiner d'autres genres d'activités de liaison externe. Les vidéoconférences intéressent-elles les organismes de bienfaisance? Et qu'en est-il des séances de questions et réponses interactives en ligne sur des sujets précis? Nous devons et voulons savoir ce que vous en pensez.

Nous recevons régulièrement des demandes de renseignements supplémentaires sur les organisations gouvernementales autres que la Direction des organismes de bienfaisance avec lesquelles les organismes de bienfaisance auraient à transiger. Le présent bulletin fournit un lien menant à une liste des sites Web et des numéros de téléphone de ces organisations. On y trouvera aussi des renseignements généraux sur leur rôle. Cette liste sera mise à jour à intervalles réguliers. Aussi, nous sommes heureux de pouvoir inclure un texte portant sur la TPS/TVH, rédigé par une personne qui s'y connaît, ainsi que les coordonnées de la personne-ressource avec qui vous pouvez communiquer pour toutes questions relatives à cette taxe.

Dans un prochain numéro, nous avons l'intention de fournir les coordonnées de personnes-ressources qui intéressent particulièrement ceux qui travaillent à l'étranger.

Si vous avez des suggestions pour les prochains numéros de ce bulletin, veuillez nous les faire parvenir par courriel à l'adresse suivante : charities-bienfaisance-bulletin@ccra-adrc.gc.ca.

Quoi de neuf?

Changement de nom : d'ADRC à ARC
Le 12 décembre 2003, le programme des douanes de l'ADRC a été transféré à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Depuis cette date, notre nouveau nom et notre nouvel acronyme sont Agence du revenu du Canada (ARC) / Canada Revenue Agency (CRA).

Depuis le 1er novembre 1999, en vertu du projet de loi C-43, nous opérons sous la dénomination sociale « Agence des douanes et du revenu du Canada ». Le nouveau nom et le nouvel acronyme seront utilisés petit à petit. Dans certains cas, l'ancien nom continuera à apparaître sur les publications jusqu'à épuisement des stocks. Il servira aussi pour l'adresse de certains sites Web. Par exemple, il est possible d'utiliser l'URL www.cra-arc.gc.ca depuis le 26 février, mais les clients peuvent toujours avoir accès au site en se servant de l'ancienne adresse www.cra-arc.gc.ca).

Compte tenu des modifications qui se produisent dans de nombreux ministères, la liste des personnes-ressources du gouvernement fédéral, qui accompagne ce bulletin, sera mise à jour régulièrement.

Séances d'information en 2004
Les nouvelles relatives aux séances d'information organisées par la Direction des organismes de bienfaisance (la tournée d'information) se trouvent maintenant au site Web suivante de l'ARC : www.arc.gc.ca/tax/charities/roadshow/menu-f.html. D'autres renseignements seront ajoutés lorsqu'il y en aura. Veuillez visiter notre site Web pour vous tenir au courant.

Si vous avez des commentaires ou des suggestions relativement à la tournée d'information, n'hésitez pas à nous les faire parvenir au soin du Coordonnateur de la Tournée d'information par courriel, seances.d'information@ccra.gc.ca ou par courrier, à l'adresse suivante :

Coordonnateur de la tournée d'information
Direction des organismes de bienfaisance
13e étage, Tour A, Place de Ville
Ottawa ON K1A 0L5

Mise à jour de la brochure sur les dons et l'impôt
La Direction générale des cotisations et des recouvrements de l'ARC a récemment diffusé une version révisée de la brochure P113, Les dons et l'impôt. Cette brochure est destinée aux particuliers qui ont l'intention de faire un don à un organisme de bienfaisance, mais elle contient aussi des renseignements qui intéressent ces organismes. Le texte révisé donne de l'information sur des modifications annoncées à la Loi, mais qui ne sont pas encore adoptées. Vous pouvez obtenir un exemplaire de cette brochure sur le site Web de l'ARC.

La liste des compagnies autorisées à produire le formulaire T3010A adapté aux besoins du client est maintenant disponible
L'ARC envoie le formulaire T3010A par la poste à tous les organismes de bienfaisance; il est aussi possible de se le procurer par l'intermédiaire du site Web. Certains organismes de bienfaisance choisissent toutefois d'utiliser une version adaptée produite par le secteur privé. La liste des compagnies autorisées à produire le formulaire T3010A pour 2003 se trouve maintenant au site Web suivante de l'Agence : www.arc.gc.ca/tax/charities/customized-f.html. Les formulaires de compagnies n'ayant pas été autorisées à produire ce formulaire pourraient ne pas être acceptés. L'ARC continuera à fournir gratuitement des exemplaires de ce formulaire, par courrier et par l'entremise de son site Web, à tous les organismes de bienfaisance.

La Loi sur la protection des renseignements personnels touche certains organismes de bienfaisance
La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDÉ) énonce les règles de base que les organisations du secteur privé doivent suivre pour la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels dans le cadre de leurs activités commerciales. Depuis le 1er janvier 2004, la LPRPDÉ régit la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels au cours de toute activité commerciale effectuée par des organismes de bienfaisance enregistrés. La LPRPDÉ s'applique si l'organisme de bienfaisance se livre à une activité commerciale sous quelque forme que ce soit et recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels dans le cadre de ses activités commerciales. Des renseignements sur la LPRPDÉ se trouvent sur le site Web de la Protection des renseignements en affaire (www.ic.gc.ca/eic/site/ecic-ceac.nsf/fra/h_gv00464.html), sur celui de la Direction générale du commerce électronique d'Industrie Canada (www.ecom.ic.gc.ca), ainsi que sur le site Web du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, à l'adresse suivante : www.privcom.gc.ca.

Autres sites intéressants
La compétence de la Direction des organismes de bienfaisance se limite à l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il existe donc de nombreux ministères fédéraux, outre l'ARC, qui ont un impact sur les organismes de bienfaisance. Il y a notamment le ministère des Finances et le Bureau de la concurrence d'Industrie Canada. Même à l'ARC, toutes les questions relatives aux organismes de bienfaisance n'entrent pas dans le mandat de la Direction des organismes de bienfaisance. Ainsi, les questions ayant trait à la TPS/TVH font partie du mandat de la Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH. La Direction des décisions en matière d'impôt sur le revenu fournit des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et des interprétations techniques.

Pour orienter efficacement les organismes de bienfaisance vers ces ministères et d'autres aussi, le présent bulletin donne une description des raisons pour lesquelles les organismes de bienfaisance peuvent avoir à communiquer avec ces organismes. De plus, il fournit un lien vers un tableau des coordonnées où l'on retrouve ces entités ainsi que d'autres personnes-ressources du gouvernement fédéral. Ce tableau sera mis à jour à intervalles réguliers. Dans un prochain bulletin, il s'enrichira de renseignements relatifs à l'échelon provincial.

Nous incluons aussi dans le présent numéro un texte de la Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH portant sur certaines des règles qui ont trait à la TPS/TVH et qui touchent les organismes de bienfaisance.

Ministère des Finances :
Bien que l'administration et l'interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu incombent à l'ARC, c'est le ministère des Finances qui est principalement responsable de la politique fiscale. Toute modification de la politique fiscale ou de la législation doit en conséquence être étudiée par ce ministère.

Le ministère des Finances conseille le ministre des Finances et lui fournit des analyses relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu. Cela inclut les avantages fiscaux pour les dons de bienfaisance et certaines exigences juridiques que les organismes de bienfaisance doivent respecter pour être enregistrés à l'échelon fédéral au Canada.

Bureau de la concurrence d'Industrie Canada :
Le Bureau de la concurrence est chargé de l'administration et de l'application de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l'étiquetage des textiles et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux. Son rôle consiste à promouvoir et à assurer une concurrence loyale, de manière à ce que les Canadiens bénéficient de bas prix, d'un choix de produits et de services de qualité. Le Bureau encourage la concurrence loyale dans le marché en dissuadant les commerçants d'utiliser des pratiques commerciales douteuses et en les incitant à fournir assez de renseignements pour que le consommateur puisse faire un choix éclairé. La Loi sur la concurrence comporte des dispositions sur les renseignements faux et trompeurs et sur d'autres pratiques trompeuses. À ce titre, le Bureau peut être appelé à faire enquête dans les cas de promotions de collecte de fonds présumées trompeuses.

TPS/TVH et taxe d'accise :
Toutes les questions relatives à l'administration de la TPS/TVH et de la taxe d'accise peuvent être adressées au Service de renseignements aux entreprises, au numéro 1 800 959-7775. La publication intitulée RC4082, Renseignements sur la TPS/TVH pour les organismes de bienfaisance (www.arc.gc.ca/F/pub/gp/rc4082/) répondra aux questions que les organismes de bienfaisance enregistrés se posent concernant la TPS/TVH.

Direction des décisions en impôt :
La Direction des décisions en impôt de l'ARC fournit deux services principaux au public. Sur réception de demandes écrites des contribuables, elle fournit des décisions anticipées sur l'impôt sur le revenu et des interprétations techniques. Une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu est une déclaration écrite expliquant à un contribuable comment l'ARC interprétera et appliquera certaines dispositions de la législation canadienne actuelle concernant l'impôt sur le revenu à une transaction ou à des transactions particulières que ce contribuable envisage effectuer. Des honoraires à taux horaire sont facturés pour les décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. La Direction fournit aussi, à titre gracieux, des interprétations techniques de dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu. Par contre l'ARC n'est aucunement liée par ces interprétations générales quelle que soit la transaction. La circulaire d'information 70-6R5, disponible à partir du site Web de l'ARC, renferme d'autres renseignements sur ces services.

Bien que la Direction des organismes de bienfaisance interprète les dispositions ayant trait surtout aux questions relatives à l'enregistrement et à la révocation des organismes de bienfaisance en particulier, la Direction des décisions en impôt fournit des interprétations techniques sur les dispositions ayant expressément trait aux contribuables, y compris les organismes de bienfaisance. Il vaut mieux adresser les questions relatives aux dispositions de la Loi ayant trait aux dons et aux donateurs à la Direction des décisions en impôt.

Statistiques sur les organismes de bienfaisance
Le secteur des organismes de bienfaisance a continué à croître au cours de l'année passée et compte maintenant plus de 80 500 organismes.

Au 2 janvier 2004

 

Fondations publiques

Fondations privées

Oeuvres de bienfaisance

Total

%

C.-B.

625

524

9 735

10 884

13,51 %

AB

326

435

7 777

8 538

10,60 %

SK

210

119

4 254

4 583

5,69 %

MB

285

192

3 984

4 461

5,54 %

ON

1 600

1 867

24 789

28 256

35,07 %

QC

999

663

13 731

15 393

19,11 %

N.-B.

107

66

2 513

2 686

3,33 %

Î.-P.-É.

23

9

527

559

0,69 %

N.-É.

143

94

3 518

3 755

4,66 %

T.-N.-L.

43

12

1 126

1 181

1,47 %

T.N.-O.

5

2

116

123

0,15 %

YT

3

1

111

115

0,14 %

NU

 

1

28

29

0,04 %

TOTAL

4 369

3 985

72 209

80 563

100 %

Arrangements d'abris fiscaux relatifs aux dons de bienfaisance
Dans les bulletins antérieurs, nous avons décrit des arrangements dans lesquels un promoteur facilite le don d'un bien à un organisme de bienfaisance enregistré en prenant des dispositions pour qu'un contribuable achète le bien puis en fasse don à une valeur plus élevée que ce qu'il l'a payé. L'objectif de ces arrangements était de permettre au contribuable de recevoir un reçu officiel pour un montant supérieur au coût réel du bien. En réponse aux préoccupations suscitées par ces arrangements, le ministère des Finances a rendu public le 5 décembre 2003 un projet de modifications ayant trait aux arrangements d'abris fiscaux relatifs aux dons de bienfaisance. À compter de 18 h, HNE, ce jour-là, la valeur d'un bien faisant l'objet d'un don à un donataire reconnu est généralement limitée au coût de ce bien pour le donataire, lorsque le bien est donné dans les trois ans suivant son acquisition par le donateur ou est par ailleurs acquis aux termes d'un arrangement de don ou dans l'intention de faire un don. La règle proposée ne s'appliquera pas au don de biens figurant dans un inventaire, d'immeubles situés au Canada ni de biens culturels certifiés. Elle ne s'appliquera pas non plus aux dons de valeurs cotées en bourse ni aux dons écologiques admissibles au taux d'inclusion des gains en capital de 25 %. Les modifications proposées toucheront aussi l'utilisation des dettes à recours limité dans les arrangements de dons de bienfaisance. Pour en savoir davantage sur les modifications proposées, consultez le communiqué publié par le ministère des Finances le 5 décembre 2003. Vous le trouverez au site Web suivante : www.fin.gc.ca/news03/03-061f.html.

L'ARC continuera d'examiner les transactions antérieures et pourrait contester des demandes lorsque les montants des reçus semblent exagérés. Jusqu'à maintenant, l'ARC a établi de nouvelles cotisations pour 5 000 personnes ayant eu recours à un arrangement relatif aux dons de bienfaisance. Cinq milles autres font aussi l'objet d'une vérification ayant rapport à divers arrangements de dons. Des organismes de bienfaisance qui ont participé à ces arrangements sont aussi à l'examen.

La Direction des organismes de bienfaisance collabore activement avec d'autres secteurs de l'ARC pour identifier les organismes qui prennent part à des arrangements abusifs. Les organismes de bienfaisance et les promoteurs impliqués dans ces arrangements peuvent se voir imposer des amendes administratives en cas de présentation erronée de la situation fiscale de leurs clients pouvant amener ces clients à faire de fausses déclarations ou des omissions dans leur déclaration, et notamment à surévaluer la juste valeur marchande d'un bien donné. Pour en savoir davantage à propos de ces amendes, voir la circulaire d'information 01-1, Pénalités administratives imposées à des tiers.

Le saviez-vous?

Qu'est-ce qu'un don en nature?
Aux fins de l'impôt, pour que quelque chose soit un don, il doit y avoir transfert volontaire de biens. Un don en nature est un don autre qu'en espèces. Il peut s'agir de nombreux types de biens, en particulier les biens faisant partie d'un d'inventaire, les immobilisations et les biens amortissables. Les contributions sous forme de « services » ne sont pas considérés comme des dons en nature parce qu'ils ne supposent pas un transfert de biens. Un organisme de bienfaisance qui reçoit un don en nature peut délivrer un reçu officiel pour le montant admissible du don.

La distinction entre ce qui constitue un bien et ce qui constitue un service est parfois très claire. Si un particulier ou une compagnie crée un site Web pour un organisme de bienfaisance, crée un programme d'ordinateur ou une application informatique pour un organisme de bienfaisance ou maintient le site Web d'un organisme de bienfaisance, et notamment le met à jour ou y apporte d'autres modifications, ce particulier ou cette compagnie fournit un service plutôt qu'un bien.

Cependant, les choses sont moins évidentes dans d'autres cas, soit parce qu'on ne sait pas au juste si le cas a trait à un service ou à un bien, ou parce qu'on ne sait pas s'il faut considérer que le donateur a transféré un bien à un organisme de bienfaisance. La Direction des décisions en matière d'impôt sur le revenu étudie en ce moment certaines de ces situations. En ce qui concerne les sites Web et les logiciels, voici quelques questions clés : Peut-on considérer qu'un site Web est un bien qu'il est possible de donner? Une licence d'utilisation d'un logiciel peut-elle faire l'objet d'un don?

La Direction des décisions en impôt examine aussi les répercussions fiscales du transfert de points de récompense à un organisme de bienfaisance.

À l'heure actuelle, la Direction des décisions en matière d'impôt sur le revenu n'étudie ces projets de transaction que cas par cas. Cependant, elle aime bien entendre parler de situations particulières dans lesquelles ces articles, ou des articles semblables entrent en jeu et est disposée à recevoir des observations sur la question de savoir si ceux-ci peuvent, ou non, donner droit à un reçu d'impôt pour don de bienfaisance. Veuillez faire parvenir vos commentaires au plus tard le 30 juin 2004 à l'adresse suivante :

Directeur, Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la planification
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5

La Direction ne répondra pas à chacun des commentaires en particulier, mais a l'intention de traiter ces questions dans une publication prochaine.

Comment un organisme de bienfaisance calcule-t-il son contingent des versements s'il a reçu un don en nature?
Un montant égal à 80 % des montants pour lesquelles l'organisme a délivré des reçus officiels de dons, autres que les dons reçus d'un organisme de bienfaisance enregistré, doit être inclus dans le calcul du montant du contingent des versements d'un organisme de bienfaisance. À ce sujet, le montant relatif aux dons de capital reçus à titre de legs ou d'une succession et les dons à conserver pendant dix ans ne sont inclus que dans l'année pendant laquelle ils sont déboursés. En ce qui concerne les dons, autres que les dons désignés, reçus d'un organisme de bienfaisance enregistré, un montant égal à 100 % et à 80 % du don, est ajouté, respectivement, au contingent des versements d'une fondation privée et d'une fondation publique. C'est le cas que le don soit fait en argent ou en nature.

En ce qui a trait au respect du contingent des versements d'un organisme de bienfaisance, l'ARC est prête à accepter, pour les dons en nature, que la somme nécessaire a été dépensée lorsque l'organisme de bienfaisance utilise directement le bien pour exécuter ses programmes de bienfaisance. Elle considérera par exemple que des peintures données à une galerie d'art qui les utilise dans ses expositions ont été consacrées à des activités de bienfaisance. D'autre part, les dons en nature mis en vente pendant une vente aux enchères destinées à recueillir des fonds ou servant à des fins similaires sont affectés que lorsqu'ils sont convertis en argent et que l'organisme de bienfaisance les utilise pour ses activités ou à des fins de bienfaisance.

Comment les dons en nature devraient-ils être évalués?
Les dons en nature doivent être évalués en fonction de leur « juste valeur marchande. »

Comme nous l'avons déjà mentionné à la page 4, à la rubrique « Arrangements d'abris fiscaux relatifs aux dons de bienfaisance », la valeur des dons en nature peut changer à la suite des modifications proposées le 5 décembre 2003. Cette valeur sera limitée au coût du bien pour le donateur, lorsque le bien est donné dans les trois ans de l'acquisition par le donateur ou est par ailleurs acquis aux termes d'un arrangement de don ou dans l'intention de faire un don. En règle générale, les dons de biens figurant dans un inventaire, de valeurs cotées à une bourse, de biens culturels certifiés, de biens écosensibles ou d'immeubles situés au Canada font exception à cette règle.

Les tribunaux ont défini la juste valeur marchande de la façon suivante : « Le prix le plus élevé qu'un bien rapporterait sur le marché libre, dans une transaction entre un vendeur et un acheteur qui seraient indépendants l'un de l'autre et qui agiraient en toute liberté et en toute connaissance de cause. »

Si on prévoit que la juste valeur marchande du bien donné sera supérieure à 1 000 $, il est bon de demander à un évaluateur indépendant de déterminer sa juste valeur marchande.

Pour déterminer la juste valeur marchande des biens mentionnés ci-dessus, la personne doit connaître les biens évalués et posséder une connaissance spécialisée des principes, des théories et des procédures de l'évaluation des biens immobiliers, de l'évaluation des biens mobiliers, de l'évaluation des biens meubles, du matériel et de l'outillage ou d'autres évaluations spécialisées. Il existe des évaluateurs professionnels dans ces disciplines. Il est important de retenir les services d'une personne qualifiée dans la spécialité appropriée et d'obtenir une opinion justifiable et éclairée sur la valeur du bien.

Les évaluateurs qui appartiennent à une organisation professionnelle doivent avoir suivi un programme d'études obligatoire et compter plusieurs années d'expérience avant d'obtenir la reconnaissance professionnelle. Un évaluateur agréé doit suivre la Canadian Uniform Standards of Professional Appraisal Practice ou les normes d'exercice établies par l'Institut canadien des experts en évaluation d'entreprises, lorsqu'ils évaluent un don en nature.

De nombreux facteurs influencent la valeur du bien. Certains des plus importants sont décrits brièvement ci-dessous.

L'évaluateur est tenu de se renseigner sur le bien et d'obtenir des données dans les marchés appropriés. Dans le cas de biens meubles, il devra analyser les divers paliers du marché afin de déterminer celui qui s'applique le mieux au bien en cause. Ainsi, le marché de détail ou l'achat auprès d'un vendeur n'est pas toujours le marché indiqué si c'est une œuvre d'art qui est achetée. Il est possible que le marché convenant au bien évalué soit le marché de gros. Pour évaluer la juste valeur marchande, les évaluateurs de biens meubles tiennent compte de ce facteur et d'autres facteurs lorsqu'ils appliquent les principes, les théories et les procédures d'usage.

La date à laquelle l'évaluation est effectuée est un autre facteur très important dans toutes les branches de l'évaluation parce que l'économie, les marchés et les paliers de marché changent vite et souvent. Par exemple, le prix courant d'une gravure établi par les éditeurs huit ans avant la date effective de l'évaluation peut ne pas refléter sa valeur à la date du don. La juste valeur marchande peut être plus élevée si la demande est forte. Au contraire, si la demande pour la gravure a diminué, le prix de vente et la valeur de la gravure auront chuté. L'activité du marché à la date du don détermine la juste valeur marchande de la gravure, non un prix courant fixé un certain nombre d'années antérieures.

Un évaluateur agréé vous fournira un rapport professionnel expliquant en détail son opinion sur la juste valeur marchande et appuyant ses conclusions. L'ARC utilise aussi les services d'évaluateurs professionnels pour vérifier que la juste valeur marchande du bien a été déclarée.

Des renseignements sur les avantages fiscaux des dons à des organismes de bienfaisance se trouvent dans la brochure P113, Les dons et l'impôt, récemment révisée.

Don de logements à temps partagé y compris les biens récréatifs
Existe-t-il des restrictions pouvant empêcher des donateurs de faire don de logements en multipropriété? Quels sont les éléments fiscaux dont il faut tenir compte?

Il n'est possible de recevoir le transfert d'un logement en multipropriété que si le titre de propriété est d'abord transféré au donateur, puis à l'organisme de bienfaisance. Autrement, il n'y a pas de transfert de propriété et le donateur n'a pas fait de don. Simplement prêter le bien n'est pas considéré comme un don aux fins des articles 110.1 et 118.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Lorsqu'un don est fait, tous les gains en capital réalisés par le donateur au moment du don sont imposables de la manière habituelle. Cependant, le donateur peut choisir de réduire la valeur du don ainsi que les gains en capital imposables qui lui sont associés en appliquant le paragraphe 110.1(3) ou 118.1(6) de la Loi. En général, la limite annuelle pour les dons est de 75 % du revenu net du donateur auquel s'ajoute 25 % du gain en capital imposable et de la récupération découlant du don.

Si les donateurs aliènent eux-mêmes le bien puis donnent le produit de la vente, l'organisme de bienfaisance n'est pas tenu d'établir la valeur de la multipropriété. Le choix de la méthode à utiliser est une question pour laquelle les donateurs et l'organisme de bienfaisance peuvent demander les conseils indépendants de professionnels dans le domaine.

Les organismes de bienfaisance et leurs donateurs doivent se rendre compte que l'existence d'autres arrangements explicites ou implicites (p. ex. lorsque le don est conditionnel à l'achat par l'organisme de bienfaisance du bien du donateur, ou si le donateur s'attend à ce que l'organisme de bienfaisance procède à cet achat) peut empêcher qu'une partie ou la totalité du don soit effectivement considérée comme un don. En évaluant l'arrangement, l'ARC tient compte non seulement de l'arrangement officiel écrit, mais aussi de toutes les autres assurances ou ententes écrites ou verbales pour déterminer s'il y a eu don en droit. L'ARC se réserve le droit de faire, après coup, enquête sur les transactions afin de vérifier leur légitimité.

Les entreprises peuvent-elles avoir droit à un reçu pour les dons de biens figurant dans leur inventaire?
Les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent délivrer des reçus officiels pour les dons de biens d'inventaire que leur fait une entreprise, et le contribuable peut utiliser ces reçus pour demander un allégement fiscal pour dons de bienfaisance. Cependant, l'entreprise doit inclure dans son revenu la juste valeur marchande de tous les biens d'inventaire qu'elle donne à un organisme de bienfaisance. Le revenu d'une entreprise augmente parce qu'elle doit inclure la valeur du don. Cette augmentation est toutefois neutralisée par la déduction pour dons de bienfaisance. Lorsqu'une transaction donne lieu à un avantage important pour l'entreprise, les règles relatives au fractionnement des reçus peuvent s'appliquer, ou l'avantage peut être tel qu'aucune partie de la transaction ne peut être considérée comme un don. Dans les cas où il y a une contrepartie, l'entreprise peut déduire ces coûts comme frais promotionnels plutôt que de demander une déduction pour dons de bienfaisance. Dans certaines circonstances, il peut être plus avantageux sur le plan financier de déduire ces coûts comme frais promotionnels. Plus de renseignements sur ce sujet se trouvent dans le Commentaire au sujet de la politique CPC-018, sur les dons de biens figurant dans un inventaire, à l'adresse Internet suivante :
www.arc.gc.ca/tax/charities/policy/cpc/cpc-018-f.html.

Les actions et les options d'achat d'actions peuvent-elles être des dons?
En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour qu'il y ait don, il faut qu'il y ait un transfert volontaire d'un bien. Lorsqu'une société émet des parts de son capital social ou accorde une option d'achat d'actions, la jurisprudence 1 appuie l'opinion selon laquelle il n'y a pas de transfert de biens par la société puisque les avoirs de celle-ci ne diminuent pas à la suite de l'émission. Comme il n'y a pas de don dans ces circonstances, l'organisme de bienfaisance ne doit pas délivrer de reçu, même si les actions ou les options d'achat ont normalement une valeur.

Par contre, si le donateur est une personne qui a acquis des actions ou des options d'achat d'actions, l'organisme de bienfaisance peut en général délivrer un reçu pour le montant admissible du don.

Un organisme de bienfaisance peut-il délivrer un reçu officiel pour un versement qui lui est fait sur ordonnance d'un tribunal?
Non. En vertu du droit relatif aux organismes de bienfaisance, pour être un don, un paiement doit être volontaire. Le paiement effectué à la suite de l'ordonnance d'un tribunal, même si le contribuable a eu le choix entre verser cet argent et une autre pénalité, ne peut pas être considéré comme volontaire. Donc, si un tribunal ordonne à une entreprise ou à un particulier de donner de l'argent à un organisme de bienfaisance, ce dernier ne peut pas délivrer de reçu officiel pour le montant qu'il reçoit. Au besoin, l'organisme de bienfaisance peut faire un reçu ordinaire pour reconnaître que le montant lui a été versé.

Questions

La TPS/TVH et les organismes de bienfaisance enregistrés
La Direction des organismes de bienfaisance ne s'occupe pas elle-même des questions ayant trait à la taxe sur les produits et services (TPS) ni à la taxe de vente harmonisée (TVH), mais de nombreux organismes de bienfaisance enregistrés ont des questions sur l'incidence de ces taxes sur leurs activités. Nous sommes, par conséquent, heureux d'inclure cet article de la Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH qui traite de certaines des questions auxquelles les organismes de bienfaisance enregistrés sont confrontés.

Questions relatives à la TPS/TVH
Toutes les questions ayant trait à la TPS/TVH doivent être adressées au Service de renseignements aux entreprises, au numéro 1 800 959-7775 (français) ou au 1 800 959-5525 (anglais). Pour obtenir des renseignements généraux à propos de la TPS/TVH et pour une présentation plus poussée des sujets traités dans le présent article, veuillez consulter le guide de la TPS/TVH intitulé Renseignements à l'intention des organismes de bienfaisance à l'adresse Internet suivante : www.arc.gc.ca/F/pub/gp/rc4082/. Pour obtenir des renseignements plus techniques, veuillez communiquer avec la Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH, au numéro 1 800 959-8296 (français) ou au 1 800 959-8287 (anglais). Si votre groupe souhaite profiter d'un séminaire technique sur la question de la TPS/TVH, veuillez communiquer avec la Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH pour faire votre demande. Veuillez noter qu'au Québec, le ministère du Revenu du Québec (MRQ) administre la TPS/TVH au nom du gouvernement fédéral. Les organismes de bienfaisance enregistrés au Québec peuvent téléphoner au MRQ au numéro 1 800 567-4692.

Décisions et interprétations de la TPS/TVH
L'ARC fournit par écrit les décisions et les interprétations de TPS/TVH pour aider les gens à déterminer quels sont leurs droits et leurs obligations. Ce service est offert gratuitement. Pour en savoir davantage à ce propos, veuillez consulter le Mémorandum 1.4, Décisions concernant la taxe sur les produits et services (www.arc.gc.ca/F/pub/gm/1-4/), ou appeler la Direction le l'accise et des décisions de la TPS/TVH au numéro mentionné ci-dessus.

La TPS/TVH et les organismes de bienfaisance enregistrés
La TPS est une taxe de 7 % prélevée sur la fourniture de la plupart des produits et des services au Canada. La fourniture de produits et de services effectuée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador est assujettie à la TVH, une taxe combinée fédérale et provinciale, au taux de 15 %.

Les organismes de bienfaisance enregistrés qui sont de petits fournisseurs ne sont pas tenus de s'inscrire pour la TPS/TVH et ne perçoivent pas la TPS/TVH sur les fournitures taxables (autres que les ventes taxables de fonds de terre ou de bâtiments). Un organisme de bienfaisance enregistré est considéré comme un petit fournisseur si son revenu annuel brut est inférieur ou égal à 250 000 $ ou s'il n'a pas plus de 50 000 $ par année de fournitures taxables à l'échelle mondiale (autres que les ventes d'immobilisations, comme les bâtiments ou les ordinateurs).

Tous les organismes de bienfaisance enregistrés ont droit à un remboursement de 50 % accordé aux organismes de services publics de la TPS (et dans la plupart des cas de la TVH) qu'ils ont versé et à l'égard de laquelle ils ne peuvent pas demander de crédit de taxe sur les intrants. Un organisme de bienfaisance enregistré n'a pas à être inscrit à la TPS/TVH pour demander ce remboursement.

Méthode de calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance
Depuis 1997, la plupart des organismes de bienfaisance enregistrés qui sont inscrits pour les besoins de la TPS/TVH sont tenus d'utiliser une méthode particulière de calcul de la taxe appelée « Calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance ». Selon ce calcul, les organismes de bienfaisance enregistrés remettent 60 % de la TPS/TVH qu'ils ont perçue, mais ne peuvent pas demander de crédit de taxe sur les intrants pour la TPS/TVH qu'ils ont versée pour la plupart des articles. La principale exception, c'est qu'ils peuvent être en mesure de demander un crédit de taxe sur les intrants pour la TPS/TVH versée ou exigible sur les immobilisations. Cependant, ces règles ne s'appliquent pas à un organisme de bienfaisance enregistré qui est une administration scolaire, un collège public, une université, une administration hospitalière ou une administration locale dont il a été déterminé qu'il s'agit d'une municipalité.

Organismes de bienfaisance enregistrés offrant de l'aide à l'emploi à des personnes handicapées
Certains organismes de bienfaisance enregistrés qui offrent de l'aide à l'emploi aux personnes handicapées peuvent recevoir une désignation particulière en vertu de la Loi sur la taxe d'accise. Pour que l'organisme de bienfaisance enregistré soit admissible, un de ses principaux objectifs doit être de fournir de l'emploi, de la formation en vue d'un emploi ou des services de placement à des personnes handicapées, ou d'offrir des services d'enseignement pour aider ces personnes à obtenir un emploi. L'organisme de bienfaisance enregistré doit également offrir, de façon régulière, des services exécutés, en tout ou en partie, par des personnes handicapées.

Lorsqu'un organisme de bienfaisance enregistré a été désigné, tous les services par ailleurs exonérés qu'il fournit à des inscrits à la TPS/TVH sont taxables. Certains services, comme la garde d'enfants et les services éducatifs, ne sont pas touchés par la désignation et restent exonérés. En outre, les services suivants, lorsqu'ils sont fournis par un organisme de bienfaisance désigné à un organisme du secteur public ou à un conseil, à une commission ou à une autre organisation établie par un gouvernement ou une municipalité, demeurent exonérés :

L'organisme de bienfaisance enregistré n'est en outre pas tenu d'utiliser la méthode de calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance, de sorte qu'il doit remettre le plein montant de la TPS/TVH perçue ou à percevoir et peut demander les crédits de taxe sur les intrants. Une fois désigné, un organisme de bienfaisance enregistré peut utiliser la « méthode rapide spéciale de comptabilité à l'intention des organismes de services publics » pour calculer ses versements fiscaux nets.

Les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent demander à être désignés en s'adressant à l'adresse suivante :
Directeur, Division des organismes des services publics et gouvernements
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
14e étage, tour A, Place de Ville
Ottawa ON K1A 0L5

Pour obtenir d'autres précisions sur le processus de désignation, veuillez communiquer avec la Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH au numéro 1 800 959-8296 (français) ou 1 800 959-8287 (anglais).

Politiques

Nouvelles politiques de la Direction des organismes de bienfaisance
Dans le cadre du processus d'élaboration de politiques, la Direction des organismes de bienfaisance donne accès à tous ses projets de publication sur la page de « consultation au sujet de la politique proposée » à l'intention des organismes de bienfaisance du site Web de l'ARC. Les commentaires que nous avons reçus de cette façon nous ont, par le passé, fourni un plus large éventail d'expériences que ce à quoi nous aurions, sinon, eu accès, ce qui nous aide à circonscrire les révisions nécessaires avant de mettre la touche finale aux politiques. La Direction des organismes de bienfaisance a l'intention d'afficher plusieurs nouvelles ébauches de politiques pendant la première moitié de cette année, notamment sur le bien public, les organisations ethnoculturelles et les organismes-cadres. Nous serons heureux de recevoir vos commentaires sur ces politiques.

Sources d'information

La Direction des organismes de bienfaisance
Vous pouvez nous appeler sans frais au 1 888 892-5667 (bilingue) ou au 1 800 267-2384 (anglais).

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :
Direction des organismes de bienfaisance
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions par courriel :

Toutes nos publications sont affichées au site Web suivante :
http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/formspubs/menu-fra.html

Les ébauches de nos publications qui font l'objet d'une consultation sont présentées à la page Web suivante :
www.arc.gc.ca/tax/charities/consultations/menu-f.html

Pour obtenir des renseignements sur les nouveaux ajouts ayant trait aux organismes de bienfaisance, consultez la page « Quoi de neuf », au site Web suivante :
www.arc.gc.ca/tax/charities/whatsnew/menu-f.html

Pour être informé par courriel de ces nouveaux ajouts, abonnez-vous au service gratuit de livraison par courrier électronique, au site Web suivante :
www.arc.gc.ca/eservices/maillist/subscribecharities-f.html

Une liste de personnes-ressources du gouvernement fédéral, à l'extérieur de la Direction des organismes de bienfaisance, pouvant intéresser les organismes de bienfaisance, se trouve au site Web suivante :
www.arc.gc.ca/tax/charities/related_links/federal-f.html


1 Algoa Trust 93 DTC 404 (CCI) confirmé sans motifs le 4 févr. 1998, doc A-201-93 (CAF)

Détails de la page

Date de modification :