ARCHIVÉE - Bulletin pour les organismes de bienfaisance enregistrés - No 20 - Automne 2004

À l'affiche

De la part de la directrice générale

Ce n'est pas tout le monde qui sait que 15 % des organismes de bienfaisance enregistrés du Canada disent mener des activités à l'étranger. Vu l'importance de ces activités, le gouvernement du Canada s'est engagé à communiquer des renseignements sur les pratiques exemplaires sur le plan international.

Dans ce bulletin, nous présentons des faits et des chiffres sur les organismes de bienfaisance qui travaillent à l'étranger. De plus, nous répondons à certaines des questions qui ont été adressées au Bulletin pour les organismes de bienfaisance enregistrés par courriel et au Comité consultatif des organismes de bienfaisance ou qui nous ont été posées dans le cadre de nos divers échanges avec les organismes de bienfaisance et le public.

Une nouvelle publication, intitulée Les organismes de bienfaisance dans le contexte international, vient s'ajouter à l'information que nous diffusons sur les organismes de bienfaisance. Vous trouverez la description et l'adresse Web de cette publication dans la section « Quoi de neuf » de ce bulletin.

Nous nous employons à élaborer des politiques sur des sujets importants pour le secteur des organismes de bienfaisance. Ce bulletin fournit des renseignements sur deux de nos plus récents projets de politiques, qui portent sur le bien public et sur les demandeurs qui aident les communautés ethnoculturelles au Canada. Il fournit aussi des renseignements sur certains des projets de politiques que nous comptons publier au cours de l'année. Nous mettons nos projets de politiques à la disposition du public pour commentaires dans le cadre du processus d'élaboration des politiques. Nous sommes toujours heureux de recevoir des commentaires du secteur des organismes de bienfaisance, car ces commentaires nous permettent de perfectionner nos projets de politiques avant qu'ils ne soient rendus définitifs.

Si vous avez des questions à nous proposer pour la section « Le saviez-vous? » ou des idées d'articles, veuillez nous les communiquer à l'adresse électronique suivante : charities-bienfaisance-bulletin@ccra-adrc.gc.ca.

Faits et chiffres

Les organismes de bienfaisance qui travaillent au niveau international

Pour les exercices ayant pris fin en 2002 1 , 15 % des organismes de bienfaisance ont indiqué qu'ils avaient exécuté des programmes à l'étranger.

Parmi ces organismes, 35,8 % ont dit réaliser leurs propres programmes à l'étranger et ont fait état de dépenses totalisant plus de 1,4 milliard de dollars 2 .

Voici ce qu'ont déclaré les 10 792 organismes de bienfaisance qui ont indiqué où ils menaient leurs activités de bienfaisance à l'étranger :

Les organismes de bienfaisance ont indiqué qu'ils menaient des activités dans les régions suivantes du monde :

Comme nous avons fait des arrondissements et que de nombreux organismes ont réalisé des programmes dans plus d'une région, vous n'obtiendrez pas 100 si vous additionnez les pourcentages ci-dessus. Aucun changement important ne s'est produit pendant la période (de 1997 à 2002) visée par ces renseignements.

Quoi de neuf?

Nouvelle publication en direct - Les organismes de bienfaisance dans le contexte international

Les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada s'appliquent aux organismes de bienfaisance canadiens, peu importe où ils exercent leurs activités. La Loi permet aux organismes de bienfaisance soit de mener eux-mêmes leurs activités de bienfaisance, soit de faire don de ressources à des donataires reconnus.

Les organismes de bienfaisance qui travaillent à l'étranger peuvent se trouver dans des situations qui ne se présenteront pas aux organismes qui travaillent au Canada. Par exemple, ils peuvent travailler dans des régions où le climat politique est incertain, complexe ou dangereux. Les organismes de bienfaisance qui travaillent à l'étranger doivent donc tenir compte d'éléments supplémentaires lorsqu'ils s'installent pour exercer leurs activités.

La Direction des organismes de bienfaisance a publié une brochure intitulée Les organismes de bienfaisance enregistrés : Activités à l'extérieur du Canada (RC4106) pour aborder les préoccupations des organismes de bienfaisance qui travaillent à l'étranger. Depuis lors, le Canada s'est engagé à attirer l'attention du secteur des organismes de bienfaisance sur les documents de sources internationales qui traitent des pratiques exemplaires.

Il est important que les organismes de bienfaisance respectent les normes internationales en matière de pratiques exemplaires de sorte que leurs ressources soient utilisées à des fins de bienfaisance. La publication intitulée Les organismes de bienfaisance dans le contexte international énumère différentes sources de renseignements sur les pratiques exemplaires. La publication décrit les mesures que le Canada a prises pour respecter son engagement en matière de pratiques exemplaires. Elle fournit également des liens à des renseignements sur le travail que font le Canada et d'autres membres du Groupe d'action financière pour lutter contre le terrorisme. Vous trouverez cette publication à l'adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/organismes-bienfaisance-dons/organismes-bienfaisance/organismes-bienfaisance-contexte-international.html.

Avant-projet de loi sur les organismes de bienfaisance

Le 27 mai 2004, le Home Office (ministère de l'Intérieur) du Royaume-Uni a rendu public son Draft Charities Bill (avant-projet de loi sur les organismes de bienfaisance). Vous trouverez l'avant-projet de loi et les notes explicatives connexes à l'adresse suivante : www.parliament.uk/bills/draftbills.cfm (en anglais seulement). Si le projet de loi est adopté, le terme « charity » (organisme de bienfaisance) sera défini par la loi pour la première fois dans l'histoire de l'Angleterre et du Pays de Galles.

Le saviez-vous?

Renseignements sur le contingent des versements dans l'avis de confirmation

Q. Notre avis de confirmation fait état d'un montant manquant à notre contingent des versements, mais je sais que nous avons fait des dépenses excédentaires au cours d'années antérieures. Pourquoi en est-il ainsi?

R. L'avis de confirmation ne fait état que des dépenses excédentaires ou du montant manquant de l'année courante. Un organisme de bienfaisance peut avoir un montant manquant pour une année donnée, mais respecter son contingent des versements parce qu'il a effectué des dépenses excédentaires au cours d'années antérieures.

Dans l'avenir, l'Agence du revenu du Canada (ARC) compte faire ses calculs en tenant compte des dépenses excédentaires et des montants manquants d'années antérieures. Pour le moment, nous pouvons seulement confirmer les dépenses excédentaires ou le montant manquant d'une année donnée dans l'avis de confirmation envoyé aux organismes de bienfaisance. Cependant, nous pouvons examiner l'ensemble des dépenses excédentaires et des montants manquants à l'interne pour nous assurer que les organismes de bienfaisance observent les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Par ailleurs, nous tenons à souligner aux organismes de bienfaisance que leur avis de confirmation est établi en fonction des renseignements qu'ils nous ont fournis. Donc, tout renseignement inexact ou incomplet est reproduit dans l'avis de confirmation. Il incombe aux organismes de bienfaisance de vérifier l'exactitude de leur déclaration de renseignements annuelle. En particulier, nous avons remarqué que certains organismes de bienfaisance ne remplissent pas les lignes 5000, 5010, 5020, 5030 et 5040.

Si vous avez omis des renseignements nécessaires au calcul du contingent des versements, veuillez remplir le formulaire T1240, Demande de modification de la déclaration des organismes de bienfaisance enregistrés. Vous pouvez obtenir un exemplaire de ce formulaire dans notre site Web ou en communiquant avec nous à notre numéro sans frais, soit le 1 888 892-5667 (service bilingue).

Q. Où puis-je trouver des renseignements sur les conventions de mandataire avec des organismes canadiens?

R. Consultez la brochure RC4106, Les organismes de bienfaisance enregistrés : Activités à l'extérieur du Canada, dont les renseignements sur les conventions de mandataire, les coentreprises et les arrangements semblables s'appliquent tant aux relations avec des organismes du Canada qu'aux relations avec des organismes de l'étranger.

Activités à l'étranger

Lors d'un récent examen d'un échantillon de demandes d'enregistrement, la Direction des organismes de bienfaisance s'est penchée sur le nombre de demandeurs qui travaillent à l'étranger. La Direction a constaté que les demandeurs travaillant à l'extérieur du Canada se classent généralement dans quatre groupes de taille à peu près égale :

Beaucoup de ces organismes ont un arrangement structuré.

De plus, l'examen a permis de déterminer que, pour ce qui est de l'approbation des demandes de ces organismes, la grande question est de savoir s'ils exercent un contrôle suffisant sur leurs ressources.

Il peut nous arriver de rencontrer des problèmes liés au contrôle des ressources ou aux activités admises chez des organismes de bienfaisance auxquels nous avons déjà accordé l'enregistrement. La brochure RC4106, Les organismes de bienfaisance enregistrés : Activités à l'extérieur du Canada, que vous trouverez dans notre site Web, à http://www.cra-arc.gc.ca/formspubs/pbs/rc4106-fra.html, répond à beaucoup de questions sur les organismes de bienfaisance qui travaillent à l'étranger. Dans ce bulletin, nous abordons certaines des questions les plus fréquentes, notamment des questions dont la brochure RC4106 ne traite pas.

Dans de nombreux cas, les organismes de bienfaisance oeuvrant à l'étranger ont avantage à obtenir un avis professionnel pour faire en sorte qu'ils soient bien protégés dans leur travail.

Définitions 3

Agent - particulier ou organisme qui sert de représentant à l'organisme de bienfaisance pour l'exécution de tâches précises.

Entrepreneur - particulier ou organisme embauché pour fournir à l'organisme de bienfaisance (ou à son agent) un produit ou un service nécessaire à la réalisation de son programme de bienfaisance.

Intermédiaire - particulier ou organisme par l'entremise duquel l'organisme de bienfaisance peut réaliser ses fins.

Coentreprise - mise en commun des ressources d'un organisme de bienfaisance avec celles d'un autre organisme (qui peut être un donataire non reconnu, un organisme de bienfaisance ou un autre genre d'organisme) pour établir et réaliser un programme de bienfaisance.

Partenariat coopératif - diverses parties s'occupent de différents aspects du projet de bienfaisance entrepris.

Servir d'agent de transmission - transférer des fonds à des organismes qui ne sont pas des donataires reconnus.

Donataire reconnu - organisme qui peut délivrer des reçus officiels de dons et auquel un organisme de bienfaisance enregistré peut donner des fonds.

Entité inscrite - selon la Loi antiterroriste, groupe ou particulier qui a des liens avec le terrorisme.

Conseil d'administration

Q. Si un organisme de bienfaisance doit résider au Canada pour les besoins de l'impôt sur le revenu, faut-il que la majorité des membres de son conseil d'administration soient aussi résidents du Canada?

R. Le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu exige qu'un organisme de bienfaisance réside au Canada et qu'il y ait été constitué ou qu'il y soit établi. Cependant, les règles sur le statut de résidence varient en fonction de la structure de l'organisme de bienfaisance. Par exemple, les règles diffèrent selon que l'organisme est un organisme constitué en société, un organisme régi par des statuts ou par un document juridique établissant une fiducie ou encore une annexe, une section, une paroisse, une congrégation ou une autre division d'un organisme.

Les exigences relatives au statut de résidence et d'autres règles touchant les organismes de bienfaisance, notamment celles qui concernent la tenue de livres et de registres au Canada, ainsi que l'obligation de transférer des fonds à des donataires reconnus seulement, donnent à penser qu'il faut une présence importante au Canada. Toutefois, dans le cas des sociétés, aux termes des dispositions générales de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant le statut de résidence des sociétés (paragraphe 250(4)), toute société (de bienfaisance ou autre) est réputée résider au Canada du simple fait qu'elle a été constituée au Canada.

Les exigences peuvent être différentes si l'organisme n'est pas constitué en société.

Par exemple, en général, une fiducie est résidente du pays où réside la majorité de ses fiduciaires.

Cependant, une association non constituée en société est une « personne » pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et elle est vraisemblablement résidente de l'endroit où sont exercés sa gestion centrale et son contrôle.

Fins et activités

Q. Que voulez-vous dire quand vous dites qu'un organisme de bienfaisance doit « mener ses propres activités de bienfaisance »?

R. Nous voulons dire qu'un organisme de bienfaisance doit jouer un rôle actif et dominant dans la réalisation d'un programme ou d'un projet de bienfaisance. Par exemple, un organisme de bienfaisance mène ses propres activités lorsqu'il fait ce qui suit :

Ces activités peuvent être menées par des employés ou des bénévoles financés directement par l'organisme de bienfaisance. Elles peuvent aussi être menées par des intermédiaires dans certaines conditions, p. ex. lorsque l'organisme de bienfaisance conserve la gestion et le contrôle de ses ressources grâce à un arrangement structuré avec l'intermédiaire.

Q. Un organisme de bienfaisance doit-il limiter les activités qu'il mène à l'étranger?

R. Non. Toutefois, peu importe l'ampleur des activités qu'il mène à l'étranger, l'organisme de bienfaisance doit résider au Canada pour pouvoir jouir du statut d'organisme de bienfaisance enregistré.

Q. Y a-t-il des activités qui sont considérées comme des activités de bienfaisance lorsqu'elles sont menées au Canada, mais pas lorsqu'elles sont menées à l'étranger?

R. Oui. Par exemple, la réduction de la dette publique ou le soutien des forces armées d'un autre pays ne sont pas considérées comme des activités de bienfaisance.

Par ailleurs, il est à noter que certaines des politiques de la Direction des organismes de bienfaisance sont axées sur des activités menées au Canada ou font ressortir des restrictions supplémentaires dans les cas où les activités sont menées à l'étranger. Par exemple, la politique sur les organismes ethnoculturels, dont il est question à la rubrique « Politiques » de ce bulletin, porte sur les organismes de bienfaisance qui travaillent au Canada.

Q. Les activités d'un organisme de bienfaisance qui travaille à l'étranger doivent-elles être considérées comme relevant de la bienfaisance selon les normes canadiennes ou selon les normes locales?

R. Les activités doivent être considérées comme relevant de la bienfaisance selon les normes canadiennes.

En général, les fins auxquelles un organisme de bienfaisance est créé ne vont pas à l'encontre des lois de l'autre pays et elles sont considérées comme des fins de bienfaisance par cet autre pays.

Q. Un organisme de bienfaisance peut-il être créé pour aider une collectivité d'un autre pays?

R. Oui, à la condition que ses fins soient énoncées dans les statuts qui le régissent et que ses fins et activités satisfassent aux exigences décrites dans les publications de la Direction des organismes de bienfaisance.

Q. Un organisme peut-il être créé pour aider le gouvernement d'un autre pays?

R. Non. Les organismes de bienfaisance enregistrés ne peuvent pas aider directement le gouvernement d'autres pays.

Q. Un organisme de bienfaisance peut-il être constitué pour aider un organisme d'un autre pays?

R. Un organisme de bienfaisance enregistré ne peut pas servir d'agent de transmission. En d'autres termes, il ne peut pas transférer ses fonds ou ses autres ressources à un organisme qui n'est pas un donataire reconnu. Il ne peut pas délivrer de reçu officiel pour un don en espèces, puis transférer cet argent à un organisme qui n'est pas un donataire reconnu. Un organisme de bienfaisance enregistré qui agit de cette façon peut voir révoquer son enregistrement, et un demandeur qui compte agir de cette façon peut ne pas obtenir l'enregistrement. Nous traitons ces cas ainsi, peu importe si le bénéficiaire proposé réside au Canada.

Cependant, un organisme de bienfaisance peut travailler avec d'autres organismes dans le cadre d'une coentreprise ou d'un arrangement semblable (nous abordons ce sujet plus loin dans ce bulletin).

Q. Y a-t-il des cas où un organisme de bienfaisance enregistré du Canada peut transférer des biens directement à un donataire non reconnu?

R. Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, un organisme de bienfaisance ne peut pas simplement transférer des fonds à un organisme qui n'est pas un donataire reconnu. En effet, un organisme qui transfère des fonds, sans plus, n'est pas considéré comme un organisme qui mène ses propres activités.

Néanmoins, la Direction des organismes de bienfaisance considère que le transfert d'un bien est raisonnable si, de par sa nature, le bien ne peut être utilisé qu'à des fins de bienfaisance. Par exemple, il est généralement raisonnable de supposer qu'un exemplaire de la Bible sera utilisé pour des activités religieuses, que du matériel médical sera utilisé pour aider les malades et que des manuels scolaires seront utilisés à des fins éducatives dans une école.

Dans certains cas, si le bien peut être utilisé à des fins autres que la bienfaisance, il peut toutefois être déraisonnable de s'attendre à ce que l'organisme conserve le contrôle d'actifs. La Direction des organismes de bienfaisance étudie ces situations au cas par cas lorsqu'elle reçoit des demandes écrites.

Q. Est-ce que la construction et l'entretien d'un immeuble utilisé à des fins de bienfaisance constituent une activité de bienfaisance?

R. Si l'organisme de bienfaisance est chargé de la construction d'une installation collective, qu'il détient le titre de l'installation et qu'il peut s'assurer que l'immeuble n'est utilisé qu'à des fins de bienfaisance, il satisfait aux exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu. Sont en général des installations collectives les bibliothèques, les ponts et les centres religieux.

Cependant, si des obstacles de droit empêchent l'organisme canadien de construire un immeuble dans un autre pays ou de détenir le titre de propriété d'un immeuble dans un autre pays, l'organisme de bienfaisance doit obtenir une lettre de l'ambassade ou du consulat du pays pour confirmer la loi à cet égard. En pareil cas, la Direction des organismes de bienfaisance accepte que le titre de propriété soit dévolu à une entité autre que l'organisme de bienfaisance canadien dans la mesure où :

L'entente écrite établissant un tel projet doit comprendre une disposition énonçant les arrangements visant la détention du titre de chaque immobilisation.

Q. Dans quelles circonstances un organisme de bienfaisance enregistré peut-il payer une dîme, une cotisation ou des frais semblables à un organisme qui n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré du Canada?

R. Les paiements aux organismes de bienfaisance liés ne sont acceptables que s'il est raisonnable de considérer que le montant versé par l'organisme de bienfaisance est proportionnel à l'avantage qu'il reçoit. Pour les petits montants (à savoir le moindre des deux montants suivants : 5 % du total des dépenses ou 5 000 $), nous sommes généralement disposés à accepter que l'organisme de bienfaisance reçoive une valeur en contrepartie de ses paiements. Pour obtenir plus de renseignements, consultez la brochure RC4106, Les organismes de bienfaisance enregistrés : Activités à l'extérieur du Canada.

Q. Les contrats d'exploitation de marques de commerce ou de droits d'auteur peuvent-ils prévoir le paiement à un organisme principal à l'extérieur du Canada d'un montant supérieur aux limites susmentionnées dans les cas où l'organisme de bienfaisance reçoit quelque chose de valeur égale ou supérieure en contrepartie?

R. Dans tous les cas, l'organisme doit pouvoir établir que l'organisme de bienfaisance canadien reçoit un avantage proportionnel au montant qu'il paie. La limite, soit le moindre de 5 % du total des dépenses ou de 5 000 $, est le montant maximal que nous sommes prêts à accepter sans demander de reçus dans les cas où un organisme de bienfaisance reçoit une valeur en contrepartie de ses paiements.

Travail avec d'autres

Q. Les organismes de bienfaisance peuvent-ils embaucher des employés locaux pour travailler aux projets qu'ils exécutent à l'étranger?

R. Lorsqu'ils réalisent des projets à l'étranger, les organismes de bienfaisance peuvent envoyer des employés du Canada à l'étranger ou embaucher des employés sur place.

Q. Comment les organismes de bienfaisance peuvent-ils travailler en partenariat avec d'autres organismes?

R. Un organisme de bienfaisance canadien peut travailler avec un organisme étranger, mais selon la Loi de l'impôt sur le revenu, il ne peut pas transférer en gros des fonds à un tel organisme. L'organisme de bienfaisance canadien doit conserver le contrôle et la responsabilité des fonds en question.

Parfois, il n'est pas pratique pour un organisme de bienfaisance de faire mener ses activités à l'étranger par ses propres employés ou bénévoles. Dans un tel cas, l'organisme de bienfaisance peut travailler par l'intermédiaire d'autres organismes à la condition d'avoir conclu des arrangements structurés qui lui permettent de conserver la gestion et le contrôle de ses ressources.

Souvent, les activités d'un organisme de bienfaisance menées à l'étranger doivent être accomplies par des partenaires ou des travailleurs locaux. Si un organisme de bienfaisance fait appel à des tiers ou à des intermédiaires pour réaliser ses programmes, il doit exercer un contrôle suffisant pour observer les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu. En général, il ne peut pas simplement transférer des fonds à l'étranger.

Q. Pouvez-vous nous donner des exemples d'intermédiaires?

R. Il existe de nombreux types d'arrangements dans le cadre desquels un organisme de bienfaisance peut travailler avec un intermédiaire. Par exemple, l'organisme de bienfaisance peut faire appel aux intermédiaires suivants :

Q. Y a-t-il d'autres arrangements que les organismes de bienfaisance peuvent prendre pour mener des activités de bienfaisance conjointement plutôt qu'au moyen de coentreprises ou de partenariats coopératifs, qui sont mentionnés dans la brochure RC4106?

R. Oui. Par exemple, certains organismes de bienfaisance religieux établissent des accords de projet conjoint.

Il est extrêmement important que l'organisme de bienfaisance puisse s'assurer que toutes ses ressources sont consacrées à des fins de bienfaisance.

Les organismes de bienfaisance qui songent à des arrangements autres que ceux qui sont mentionnés dans la brochure RC4106 peuvent communiquer avec la Direction des organismes de bienfaisance pour vérifier si l'arrangement envisagé leur permettra de satisfaire à l'exigence selon laquelle ils doivent jouer un rôle actif et dominant.

Q. De quels facteurs un organisme de bienfaisance doit-il tenir compte lorsqu'il choisit le genre d'arrangement à prendre avec un autre organisme? Les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent-ils être tenus responsables des actes de leurs agents?

R. Les arrangements ne confèrent pas tous le même niveau de contrôle aux organismes de bienfaisance. Un organisme de bienfaisance doit exercer un contrôle suffisant pour veiller à ce que ses ressources soient consacrées à des fins de bienfaisance. Le niveau de contrôle peut varier selon la nature des ressources utilisées et selon les caractéristiques de l'organisme étranger. Vous trouverez plus de renseignements à ce sujet dans la brochure RC4106.

De plus, les organismes de bienfaisance doivent être conscients que, dans le cadre de certains arrangements, ils peuvent être tenus responsables des actes de leurs employés, de leurs agents ou de leurs partenaires.

Q. Pour réduire le risque d'être tenus responsables, que peuvent faire les organismes de bienfaisance qui entretiennent une relation de mandataire?

R. Les organismes de bienfaisance peuvent demander des conseils juridiques sur les mesures qu'ils peuvent prendre pour réduire ce risque. Ils peuvent vouloir songer à des méthodes de gestion du risque, comme des dispositions d'indemnisation, et déterminer si l'assurance de responsabilité civile générale et l'assurance de responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants, sont suffisantes, le cas échéant.

Contrôles financiers - Livres et registres

Q. Les organismes de bienfaisance qui exercent des activités à l'étranger ont-il des exigences spéciales à respecter en ce qui concerne les livres et les registres?

R. Notre exigence minimale est que les livres et les registres contiennent assez de renseignements pour nous permettre de déterminer si un organisme de bienfaisance se conforme à la Loi de l'impôt sur le revenu.

Les organismes de bienfaisance doivent notamment étayer leurs rapports de projet au moyen des documents suivants :

Les livres et les registres de l'organisme de bienfaisance doivent être conservés à une adresse au Canada.

Q. Les organismes de bienfaisance qui mènent des activés à l'étranger par l'intermédiaire d'organismes qui ne sont pas des donataires reconnus doivent-ils exercer d'autres contrôles financiers ou satisfaire à d'autres exigences relatives à la tenue des dossiers?

R. La brochure RC4106, Les organismes de bienfaisance enregistrés : Activités à l'extérieur du Canada, décrit les contrôles financiers additionnels que les organismes de bienfaisance travaillant à l'étranger doivent exercer et les exigences supplémentaires relatives à la tenue des dossiers auxquelles ils doivent satisfaire.

Si un organisme de bienfaisance mène ses propres activités en recourant à un intermédiaire, il doit pouvoir démontrer qu'il assure la gestion et le contrôle de ses ressources. Il est généralement préférable que l'organisme de bienfaisance ait une entente écrite officielle avec l'intermédiaire.

Q. À quelle fréquence des rapports d'avancement doivent-ils être envoyés?

R. La fréquence des rapports d'avancement dépend, en partie, de la fréquence des transferts de fonds. Les paiements échelonnés devraient être faits après confirmation que le projet avance raisonnablement bien et que les ressources fournies ont été appliquées aux activités décrites dans l'entente. Beaucoup d'organismes de bienfaisance produisent ces rapports trimestriellement.

Q. Un organisme de bienfaisance doit-il tenir ses livres et ses registres dans une des deux langues officielles du Canada même s'il travaille avec un intermédiaire qui ne parle ni français ni anglais?

R. Oui. Qu'il travaille à l'extérieur du Canada ou non, un organisme de bienfaisance doit tenir des livres et des registres adéquats à une adresse au Canada pour que nous puissions vérifier les reçus officiels de dons délivrés, de même que les revenus touchés et les dépenses effectuées. Nous demandons que ces livres et ces registres soient tenus en français ou en anglais. Les livres et les registres reçus de l'intermédiaire peuvent être traduits s'ils sont présentés dans une langue autre que le français ou l'anglais. Cependant, nous sommes conscients que, pour certains petits organismes de bienfaisance, cela peut constituter un lourd fardeau. Nous sommes prêts à considérer ces situations au cas par cas.

Les organismes de bienfaisance doivent savoir qu'ils peuvent être obligés de tenir des livres et des registres en français ou en anglais au Canada par application du paragraphe 168(1)(e), par exemple, s'ils sont considérés comme des personnes qui exploitent une entreprise au Canada ou y exercent une activité commerciale, les personnes qui sont tenues de produire une déclaration de TPS/TVH et les personnes qui demandent une ristourne ou un remboursement (http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gm/15-1/15-1-f.html#P37_2075).

Contingent des versements (CV)

Q. Quelle incidence la réalisation d'activités à l'étranger a-t-elle sur le contingent des versements d'un organisme de bienfaisance?

R. Les exigences relatives au contingent des versements sont les mêmes, peu importe si un organisme de bienfaisance travaille à l'étranger ou au Canada. Une description des montants qui peuvent être inclus dans le contingent des versements est donnée dans la brochure RC4106.

Bien que les exigences soient les mêmes, le calcul du montant qui peut être utilisé pour respecter le contingent des versements peut être plus compliqué pour les organismes de bienfaisance qui travaillent conjointement ou en partenariat avec un autre organisme, comme il est souvent le cas avec les organismes de bienfaisance qui travaillent à l'étranger. Tel qu'il est décrit dans la brochure RC4106, une approche acceptable dans ces cas est de prendre un montant proportionnel des frais généraux du projet ou du programme dans son ensemble.

Par exemple, si 90 % des ressources d'une coentreprise sont consacrées directement à des activités de bienfaisance et 10 %, aux frais généraux, un organisme de bienfaisance canadien participant à ce projet utiliserait 90 % du montant de son apport pour respecter son contingent des versements.

Catastrophes

Q. Y a-t-il des arrangements spéciaux pour les organismes de bienfaisance créés pour faire face à une catastrophe?

R. Oui. Dans le cas de catastrophes particulières au Canada et à l'étranger, la Direction des organismes de bienfaisance soit qu'il peut être nécessaire d'agir rapidement.

Les organismes de bienfaisance qui répondent à de telles catastrophes doivent produire le même formulaire et satisfaire aux mêmes exigences que les autres demandeurs. Cependant, la Direction des organismes de bienfaisance a un agent chargé spécialement de ces demandes. Lorsque la Section du service à la clientèle de la Direction des organismes de bienfaisance reçoit des demandes de renseignements sur l'établissement de tels organismes, elle les renvoie à cet agent. Les demandes qui exigent une attention immédiate en raison de la nature de la catastrophe sont confiées à cet agent elles aussi. L'agent fournit aux demandeurs des renseignements liés directement au secours en cas de catastrophe. Cela comprend des renseignements sur la manière d'établir l'organisme et les genres de fins et d'activités qui peuvent être considérés comme relevant de la bienfaisance.

Q. Un organisme de bienfaisance peut-il obtenir la permission d'accumuler des fonds de sorte à être prêt à réagir immédiatement lorsqu'une catastrophe se produit?

R. Oui. Nous pouvons accorder la permission à un organisme de bienfaisance qui veut accumuler des fonds pour pouvoir agir rapidement en cas de catastrophe.

Nous sommes conscients que les fonds de secours aux victimes de catastrophes sont parfois créés en réponse à des catastrophes précises et parfois en prévision de catastrophes. Dans ce dernier cas, il faut parfois qu'un organisme ait accumulé des fonds pour pouvoir répondre rapidement à une catastrophe et ainsi respecter ses fins de bienfaisance. Cette permission est accordée pour une période limitée, mais elle peut être prolongée sur demande.

Loi antiterroriste

Q. La Loi antiterroriste du Canada s'applique-t-elle aux organismes de bienfaisance qui travaillent à l'étranger?

R. Oui. Tout organisme de bienfaisance canadien a la responsabilité de veiller à ce que ses activités soient conformes à la loi, qu'elles soient exercées au Canada ou à l'étranger.

Q. Quelle incidence les dispositions de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)ont-elles, sur les organismes de bienfaisance?

R. La lutte au terrorisme est une question complexe. Le gouvernement du Canada sait que des sanctions criminelles à elles seules ne suffisent pas et il faut une gamme complète d'outils, y compris des recours civils, pour lutter contre le terrorisme. La Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) a instauré une mesure administrative spéciale qui aide la Direction des organismes de bienfaisance à respecter ses responsabilités réglementaires sans toucher la grande majorité des organismes de bienfaisance canadiens.

La loi prévoit un processus permettant de déterminer qu'un organisme n'est pas admissible aux fins de l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance lorsqu'on a des motifs raisonnables de croire, d'après des renseignements secrets en matière de criminalité et de sécurité, qu'un organisme met ses ressources à la disposition, soit directement, soit indirectement :

Vous trouverez des renseignements sur la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) dans le site Web de Sécurité publique et Protection civile Canada, à l'adresse suivante : http://www.securitepublique.gc.ca/index-fra.aspx. Le site présente une liste des entités inscrites.

Un organisme qui se fait complice d'une entité inscrite ne peut pas jouir du statut d'organisme de bienfaisance enregistré, et toute personne ou tout organisme qui le fait est passible de sanctions criminelles.

Q. Les organismes de bienfaisance qui travaillent à l'extérieur du Canada doivent-ils observer les lois sur l'antiterrorisme dans ces pays?

R. Oui. Les organismes de bienfaisance doivent connaître toutes les lois des pays dans lesquels ils travaillent.

Incidence des causes entendues par les tribunaux d'autres pays

Q. Comment les tribunaux canadiens voient-ils les décisions rendues par les tribunaux d'autres pays lorsqu'ils regardent des décisions rendues dans le domaine du droit des organismes de bienfaisance?

R. La Direction des organismes de bienfaisance se sert de la common law lorsqu'elle doit décider si une activité relève de la bienfaisance. La common law est l'ensemble de droit tel qu'il a évolué au fil du temps avec les décisions des tribunaux, surtout en Angleterre et au Pays de Galles, au Canada et dans certains autres pays du Commonwealth. La common law se distingue du droit législatif, qui est créé uniquement par législation.

Comme le droit régissant les organismes de bienfaisance du Canada s'est développé selon la tradition britannique, beaucoup des précédents que nous invoquons aujourd'hui sont d'origine anglaise. Par exemple, nous parlons souvent des quatre catégories de fins de bienfaisance, c'est-à-dire de l'affaire Commissioners for Special Purposes of the Income Tax v. John Frederick Pemsel, [1891] A.C. 531 (P.C.), dans laquelle Lord Macnaghten a classé les fins de bienfaisance dans quatre grandes catégories, parfois appelées les catégories de Macnaghten. Ces catégories sont les suivantes :

En 1949, la Cour suprême du Canada est devenue un organisme indépendant du Comité judiciaire du Conseil privé. Avant 1949, les tribunaux canadiens devaient se soumettre aux décisions rendues par ce Comité dans les affaires qui étaient portées devant lui. Par la suite, ces décisions ont cessé d'être exécutoires au Canada.

Bien que les décisions rendues par les tribunaux d'autres administrations n'aient pas force obligatoire au Canada, un tribunal peut choisir d'adhérer à une telle décision si elle a un caractère persuasif. Le poids à donner à une décision d'une autre administration dépend du statut du tribunal, de la similarité des faits entourant l'affaire et des similarités des lois à appliquer.

Un exemple d'un tribunal canadien qui s'est fondé sur la décision d'un tribunal d'une autre administration est la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Native Communications Society of B.C. c. Canada (M.R.N.) (C.A.F), [1986] 3 F.C 471. En raison du manque d'exemples dans le droit canadien régissant les organismes de bienfaisance, la Cour s'est penchée sur une cause entendue en Australie, nommément In re Mathew, [1951] V.L.R. 226, pour rendre sa décision. Les fins de la Native Communications Society, formulées de façon générale, consistaient à établir une entreprise de radiodiffusion et de publier un journal à but non lucratif adapté aux besoins des collectivités autochtones de la Colombie-Britannique à des fins de conservation de la culture, d'information, d'éducation et de formation, en particulier dans le domaine des communications. Le tribunal a fait savoir qu'il ne pouvait pas rendre de décision dans cette affaire sans tenir compte de la position juridique spéciale que les Autochtones occupent dans la société canadienne.

La décision dans une affaire canadienne récente, Fuaran Foundation c. ADRC, a confirmé à titre de droit canadien la jurisprudence britannique que nous utilisons pour déterminer si un organisme exploitant un centre de retraite contribue à l'avancement de la religion au sens juridique de la bienfaisance. Cette affaire est résumée ci-dessous.

Nouvelles des tribunaux

Vous trouverez les décisions de la Cour d'appel fédérale (CAF) à l'adresse suivante : http://www.fca-caf.gc.ca/index_f.shtml.

La CAF conclut que les exigences relatives à l'avancement de la religion n'ont pas été remplies

Le 4 mai 2004, la Cour d'appel fédérale a statué que l'ARC avait eu raison de refuser d'accorder l'enregistrement à la Fuaran Foundation (la fondation) à titre d'organisme de bienfaisance pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu 4 . Le tribunal a jugé que l'ARC avait eu raison de conclure que la fondation ne contribuait pas à l'avancement de la religion au sens juridique de ce terme dans le domaine du droit régissant les organismes de bienfaisance et qu'elle n'avait donc pas droit à l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance.

La principale activité sur laquelle l'appelante s'est fondée pour établir son droit au statut d'organisme de bienfaisance était l'appui et l'exploitation d'un centre de retraite chrétien en Grande-Bretagne. L'ARC a refusé d'accorder l'enregistrement pour deux raisons principales. D'abord, les statuts régissant l'organisme étaient formulés tellement vaguement que l'organisme aurait pu exercer des activités ne relevant pas de la bienfaisance. Ensuite, il n'était pas clair si l'activité principale était d'exploiter des centres de retraite religieux ou, tout simplement, un « centre de villégiature ».

La Cour a examiné le raisonnement employé dans l'affaire Vancouver Society 5 pour montrer que l'avancement de l'éducation nécessite un programme structuré et elle a appliqué ce raisonnement à l'avancement de la religion. Dans cette affaire, la Cour a remarqué l'absence d'un programme structuré pour assurer l'avancement de la religion dans cette affaire.

[14] L'analyse du juge Iacobucci dans Vancouver Society, précité, même si la cour examinait alors la « promotion de l'éducation », peut semble-t-il s'appliquer à la « promotion de la religion » :

J'estime que le critère minimal qui doit être respecté pour qu'une activité puisse être qualifiée d'éducative est la présence d'efforts légitimes et ciblés d'éducation d'autrui, soit par un enseignement traditionnel ou non, soit par des activités de formation ou encore par des programmes d'autoformation ou d'autres types de mesures. Le simple fait de donner aux gens la possibilité de s'instruire, par exemple en mettant à leur disposition de la documentation utile à cette fin mais non indispensable, ne suffit pas.

Le simple fait de donner aux gens la possibilité de s'instruire ne suffit pas. Il faut qu'un effort concerté soit déployé pour faire avancer la religion.

La CAF confirme que les remises quantitatives sont un élément valable des évaluations

Dans l'affaire Canada v. Malette, la CAF (2004 FCA 187) a accueilli l'appel interjeté par la Couronne d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt (2003 DTC 1078), selon laquelle une remise ne pouvait pas être appliquée dans l'évaluation d'oeuvres d'art qui avaient été données en gros, car le paragraphe 118.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu exige que chaque objet donné soit évalué individuellement. La CAF a confirmé que les remises quantitatives reflètent la loi de l'offre et de la demande 6 . D'après cela, les remises sont valides pour déterminer la valeur d'articles individuels qui font partie d'un don en gros. La CAF a conclu que c'était une situation qui convenait à l'application d'une telle remise.

Politiques

Nous sommes heureux de mettre à la disposition du public pour commentaires des projets de politiques sur le bienfait d'intérêt public et sur les demandeurs qui aident des communautés ethnoculturelles au Canada. Pour obtenir plus de renseignements sur ces politiques, lisez les rubriques ci-dessous.

Nous comptons publier divers nouveaux projets de politiques au cours des prochains mois, dont ceux qui sont décrits ci-dessous.

Processus de prise de décisions pour le bienfait d'intérêt public - Pour compléter le nouveau projet de politique sur le bienfait d'intérêt public, la Direction des organismes de bienfaisance diffusera également une ébauche de description de son processus de décision pour déterminer le statut d'organisme de bienfaisance enregistré conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu. Dans le discours du budget fédéral de mars 2004, le gouvernement du Canada a présenté un programme de réforme du cadre réglementaire des organismes de bienfaisance. Une partie de ce programme incluait des mesures visant à améliorer le cadre législatif et réglementaire dans lequel le secteur de la bienfaisance exerce ses activités. Une des mesures comprend la communication de renseignements plus accessibles sur les politiques, les décisions et les exigences réglementaires touchant les organismes de bienfaisance. Ce projet de politique donnera un aperçu du processus de prise de décisions pour aider le public à comprendre comment nous exerçons notre pouvoir de déterminer ce qui relève de la bienfaisance selon la loi.

Demandeurs dans le domaine des sports - La promotion des sports n'est pas considérée comme une fin de bienfaisance par les tribunaux. En clair, à moins que les sports servent à l'avancement d'une fin de bienfaisance, les demandeurs dans le domaine des sports ne peuvent pas obtenir l'enregistrement. Par exemple, les sports qui font partie du programme d'une école remplissent ce critère, tout comme les programmes pour jeunes et les installations communautaires qui organisent des sports comme activité accessoire. D'autres exemples comprennent des programmes sportifs pour les personnes âgées ou les personnes handicapées. Une nouvelle politique pour clarifier les lignes directrices qui s'appliquent aux demandeurs dans le domaine des sports décrira aussi comment les sports permettent possiblement de faire avancer la fin de bienfaisance consistant à promouvoir la santé.

Organismes-cadres - Il s'agit d'organismes qui appuient le secteur de la bienfaisance en promouvant l'efficience et l'efficacité des organismes de bienfaisance ou qui font avancer une fin de bienfaisance en travaillant avec et par l'intermédiaire des groupes qui en sont membres. Dans le projet de politique, il sera question des organismes-cadres qui peuvent obtenir le statut d'organisme de bienfaisance enregistré.

La recherche comme activité de bienfaisance - Cette politique fournira des renseignements et des conseils sur les exigences auxquelles il faut satisfaire pour faire de la recherche à titre d'activité de bienfaisance, d'après des principes généraux reposant sur le droit régissant les organismes de bienfaisance. La politique fera la distinction entre la recherche menée à des fins de bienfaisance et les activités non considérées comme de la recherche dans l'optique de la bienfaisance. Elle traitera des aspects du bienfait d'intérêt public découlant de la recherche menée à des fins de bienfaisance, comme le fait que la recherche effectuée doive avoir une vraie valeur et que des connaissances utiles doivent être acquises et communiquées grâce à la publication des résultats de recherche ou à l'application pratique de la recherche. En outre, la politique donnera des conseils sur ce qu'un organisme de bienfaisance doit faire pour satisfaire à ces exigences. Des questions comme la méthode, l'éthique, le bénéfice privé, l'exploitation commerciale, de même que la protection et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle découlant de la recherche menée à des fins de bienfaisance seront abordées.

Projet de directives sur les demandeurs qui aident des communautés ethnoculturelles au Canada

Le Canada est un pays qui est conscient de l'importante contribution des immigrants et des réfugiés. Nos politiques tiennent compte de la contribution des nombreuses collectivités culturelles qui ont fait du Canada leur foyer. Toutefois, des rapports comme celui du groupe Broadbent (1999) font ressortir des préoccupations quant à la capacité du secteur bénévole de répondre aux nouveaux besoins du public, y compris ceux qui découlent de notre démographie en constante évolution.

Les organismes de bienfaisance jouent un rôle vital dans la satisfaction des besoins des communautés ethnoculturelles défavorisées du Canada et dans la prestation d'aide aux réfugiés et aux immigrants qui ont besoin de s'adapter à la vie au Canada. La capacité du secteur des organismes de bienfaisance de réagir est particulièrement importante étant donné la racisation importante de la pauvreté selon des études récentes.

La Direction des organismes de bienfaisance a récemment diffusé un projet de politique sur l'enregistrement des demandeurs qui aident les communautés ethnoculturelles du Canada. En établissant des lignes directrices plus claires sur l'enregistrement, nous espérons promouvoir une meilleure connaissance des genres d'organismes qui peuvent obtenir l'enregistrement à l'intérieur des paramètres fixés par le droit régissant les organismes de bienfaisance et la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le projet de politique tient compte des nombreux buts et entreprises des organisations ethnoculturelles du Canada et il traite de la façon dont les organismes qui aident des collectivités ethnoculturelles désavantagées peuvent avoir droit à l'enregistrement. Il présente les fins et les activités de ces organismes qui peuvent être considérées comme relevant de la bienfaisance, de même que celles qui ne relèvent pas de la bienfaisance.

Le projet sera disponible pour consultation jusqu'à la fin de novembre 2004. Vous trouverez une copie de la politique proposée à la page intitulée « Consultation au sujet de la politique proposée » du site Web sur les organismes de bienfaisance (voir les coordonnées à la dernière page de ce bulletin pour l'adresse de cette page). Vous pouvez aussi obtenir une copie de ce projet de politique en communiquant avec nous au numéro sans frais du Service à la clientèle. Après la période de consultation, nous nous servirons de vos commentaires pour réviser la politique.

Projet de politique sur le bienfait d'intérêt public

Le principe du bienfait d'intérêt public est un aspect clé de toutes les déterminations du statut d'organisme de bienfaisance par la Direction des organismes de bienfaisance. Lorsqu'ils étudient une demande d'enregistrement, les examinateurs doivent s'assurer que les organismes correspondent à la définition d'« organisme de bienfaisance » selon la common law. Un des éléments de cette définition exige que les fins et les activités d'un organisme confèrent un « bienfait d'intérêt public »; autrement dit, qu'elles aient un caractère assez public. La détermination du bienfait d'intérêt public peut être une tâche difficile. La jurisprudence est complexe, et les critères qui ont été élaborés par les tribunaux au fil des ans sont souvent difficiles à appliquer.

De nombreuses questions ont été soulevées quant à la clarté, à l'uniformité et au caractère raisonnable des règles touchant le bienfait d'intérêt public. En parallèle, il est devenu de plus en plus important de comprendre ce que nous voulons dire en théorie et en pratique. Cette question est devenue une des premières priorités à examiner par la Section de l'élaboration des politiques de la Direction des organismes de bienfaisance, un groupe établi au début de 2002. Nous avons élaboré un projet de lignes directrices pour clarifier le sens que nous donnons à « bienfait d'intérêt public » et pour l'appliquer aux décisions relatives au statut d'organisme de bienfaisance enregistré en application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Nous espérons qu'en publiant ce projet de lignes directrices destinées à la consultation globale, nous clarifierons certaines des exigences selon la loi pour les organismes qui veulent être considérés comme des organismes de bienfaisance. Ce projet de lignes directrices commence par un aperçu de certains des fondements du droit régissant les organismes de bienfaisance. Nous décrivons brièvement la théorie et l'application du critère à deux volets du bienfait d'intérêt public. Nous disons ce que nous voulons dire par public et par bien selon notre interprétation du droit et nous expliquons comment nous employons cette interprétation dans le cadre du processus de traitement des demandes. Dans les lignes directrices, nous abordons un certain nombre de questions clés dans ce secteur, dont beaucoup se présentent dans le contexte de qui peut profiter de l'activité de bienfaisance :

D'autres questions se posent dans le contexte du genre et de la nature du bénéfice prévu, notamment :

Le projet de lignes directrices sera disponible pour consultation jusqu'au 31 décembre 2004. Vous pouvez trouver une copie des lignes directrices et d'autres publications pour consultation à la page intitulée « Consultation au sujet de la politique proposée » du site Web sur les organismes de bienfaisance (voir les coordonnées à la dernière page de ce bulletin pour l'adresse de cette page). Vous pouvez aussi obtenir une copie de ce projet de politique en communiquant avec nous au numéro sans frais du Service à la clientèle.

Sources d'information

Direction des organismes de bienfaisance

Vous pouvez nous appeler sans frais au 1 888 892-5667 (bilingue) ou au 1 800 267-2384 (anglais).

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :
Direction des organismes de bienfaisance
Agence du revenu du Canada
Ottawa (Ontario)  K1A 0L5

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions par courriel :

Vous pouvez appeler sans frais le représentant des organismes de bienfaisance au 1 866 303-0316, ou 948-8608 à Ottawa, ou par courriel : charities-bienfaisance-resource@ccra-adrc.gc.ca.

Toutes nos publications sont affichées dans notre site Web à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/formspubs/menu-fra.html.

Les ébauches de nos publications qui font l'objet d'une consultation sont présentées à la page Web suivante : http://www.cra.gc.ca/tax/charities/consultations/menu-f.html.

Pour obtenir des renseignements sur les nouveaux ajouts ayant trait aux organismes de bienfaisance, consultez la page « Quoi de neuf », au site Web suivant : http://www.cra.gc.ca/tax/charities/whatsnew/menu-f.html.

Pour être informé par courriel de ces nouveaux ajouts, abonnez-vous au service gratuit d'envoi par courrier électronique, au site Web suivant : http://arc.gc.ca/listes.


1Ces chiffres sont fondés sur des données datant de mai 2004 et tirées des déclarations de renseignements des organismes de bienfaisance (T3010) pour les exercices ayant pris fin en 2002. Au total, 11 993 organismes de bienfaisance de ce groupe ont indiqué qu'ils travaillaient à l'étranger.

2 Le « total des dépenses directes à l'extérieur du Canada » (ligne 640) se chiffre à 1 412 965 067 $. Nous avons pu analyser les déclarations de 77 579 des 80 640 organismes de bienfaisance enregistrés en 2002. Sur les 4 300 organismes qui ont déclaré avoir engagé des dépenses directes pour réaliser des programmes à l'extérieur du Canada, 3 400 ont précisé le montant des dépenses engagées.

3 Avertissement : Ces définitions sont des versions abrégées de celles qu'on trouve dans la Loi de l'impôt sur le revenu ou dans les publications de l'ARC, et elles vous sont données pour vous faciliter la tâche.

4 Fuaran Foundation c. ADRC, A-496-02, 2004-05-04.

5 Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. Minister of National Revenue, 99 DTC 5034.

6 [TRADUCTION] [16] La nécessité d'appliquer une telle remise est fonction de l'offre et de la demande. Quand, pour une raison quelconque, un grand nombre de biens personnels arrivent sur le marché au même moment, un effet de dépréciation sur la valeur des articles peut se produire en raison du fait que le nombre d'articles à vendre dépasse le nombre d'acheteurs sérieux. La difficulté consiste habituellement à déterminer si les circonstances justifient l'application d'une telle remise et, le cas échéant, de déterminer la valeur de cette remise.

Détails de la page

Date de modification :