ARCHIVÉE - Bulletin pour les organismes de bienfaisance enregistrés - No 21 - Hiver 2005

De la part de la directrice générale – Elizabeth Tromp

Les Canadiens s'attendent à ce que les divers ordres de gouvernement travaillent ensemble pour répondre à leurs besoins. Dans un des numéros précédents du bulletin, nous avons parlé de notre intention d'entreprendre des discussions et d'établir des relations de travail avec les gouvernements provinciaux et territoriaux en vue de collaborer avec eux à la réglementation des organismes de bienfaisance. Tout comme les provinces et les territoires, nous voulons que les organismes de bienfaisance soient réglementés avec efficacité et efficience. Le secteur des organismes de bienfaisance a tout à gagner de l'amélioration du service et de la réduction du double emploi. La collaboration intergouvernementale est un des cinq éléments de l'Initiative de réforme du cadre réglementaire des organismes de bienfaisance. Pour soutenir cet élément, l'Agence du revenu du Canada (ARC) discute actuellement avec les provinces et les territoires des intérêts qu'elle a en commun avec eux.

Les commentaires recueillis lors des discussions initiales ont permis à l'ARC de voir qu'elle, les provinces et les territoires ont un intérêt commun pour l'éducation et la sensibilisation du public. Dans le cadre de sa stratégie d'éducation du public, la Direction des organismes de bienfaisance a conclu une entente avec le gouvernement de l'Ontario pour obtenir des produits d'information publics sur les collectes de fonds trompeuses et sur les « faux organismes de bienfaisance ». Nous tenons à conclure des ententes semblables avec d'autres administrations. Vous trouverez d'autres renseignements sur cet effort commun plus loin dans ce bulletin.

La Direction des organismes de bienfaisance planifie actuellement l'étape suivante des réunions bilatérales avec ses homologues des provinces et des territoires; ces réunions ont pour but de mener aux deux résultats suivants :

1) cerner les besoins d'information particuliers des provinces et des territoires, en vue d'améliorer l'échange de renseignements entre les organes de réglementation;

2) s'entendre sur des initiatives conjointes précises qui répondent aux besoins et aux intérêts des divers ordres de gouvernement dans le cadre des propositions de collaboration de l'ARC.

À mesure que ces initiatives avancent, nous vous communiquerons des renseignements dans le bulletin des Organismes de bienfaisance.

Le résultat escompté de toutes les discussions et de toutes les ententes avec les provinces et les territoires est un plan dynamique de collaboration, qui servira les intérêts communs des organes de réglementation provinciaux et territoriaux, de l'organe de réglementation fédéral, du public et du secteur des organismes de bienfaisance.

En plus d'établir des relations de travail avec les organes de réglementation provinciaux et territoriaux, et de les améliorer, la Direction des organismes de bienfaisance travaille aux autres éléments dégagés dans le cadre de l'Initiative de réforme du cadre réglementaire des organismes de bienfaisance, soit :

L'ARC s'est fixée une série d'objectifs de programme pour faire en sorte que les organismes de bienfaisance soient mieux en mesure d'observer leurs obligations réglementaires. L'Agence veut notamment trouver de nouvelles façons de consulter le secteur, entre autres par l'intermédiaire du nouveau Comité consultatif des organismes de bienfaisance et du comité des questions techniques. Elle veut aussi adopter de nouvelles méthodes d'éducation des membres du secteur, par exemple au moyen du programme d'investissement stratégique en cours d'établissement. Dans le cadre de ce programme, des groupes-cadres recevront des fonds pour réaliser des programmes d'éducation axés sur l'observation des règlements.

Nous élaborerons des stratégies pour que les membres du public aient une meilleure connaissance de la réglementation des organismes de bienfaisance et des outils à leur disposition, ainsi que pour raffermir leur confiance à titre de donateurs. Nous serons capables de réaliser plus de vérifications, qui constituent l'outil le plus évident et le plus important pour surveiller l'observation. En même temps, nous nous concentrerons sur la gestion des risques, nous améliorerons la façon dont nous ciblons certains de nos efforts et nous adopterons un point de vue plus moderne en ce qui concerne les risques.

À l'interne, nous sommes en train de changer notre infrastructure d'exécution du programme pour satisfaire aux exigences de cette nouvelle façon de faire les choses. Par conséquent, nous mettons actuellement en place une organisation qui cadrera davantage avec nos nouveaux objectifs. Ces changements, qui seront mis en œuvre par étapes au cours des mois à venir, permettront à la Direction de mieux répondre aux attentes qu'on a envers elle depuis la réforme du cadre réglementaire.

Afin de bien appuyer la Direction dans sa transition, le Secrétariat de la réforme législative et du cadre réglementaire, qui détermine les mesures à prendre pour combler les besoins du secteur des organismes de bienfaisance, deviendra le Secrétariat de la mise en œuvre de la réforme du cadre réglementaire.

Nous avons déjà transformé le secteur des politiques. En effet, nous avons décidé de donner un plus grand rôle à la Division des politiques et de la communication en ce qui a trait à l'élaboration de la législation et des politiques spéciales, à la collaboration fédérale provinciale territoriale, ainsi qu'à la politique et à la planification stratégiques. La Division porte maintenant le nom de Division de la politique, de la planification et de la législation.

Nous apporterons d'autres changements à la structure sous peu.

Nous mettrons sur pied la Division du service à la clientèle et des relations avec les clients, qui assumera toutes les fonctions actuelles de la Section du service à la clientèle, de même que d'anciennes fonctions de la Division des politiques et de la communication, à savoir la correspondance ministérielle, la sensibilisation des clients et les publications. Cette nouvelle division nous permettra de fournir des services de meilleure qualité à tous nos clients, qu'il s'agisse des organismes de bienfaisance ou des membres du grand public.

Étant donné nos responsabilités accrues concernant les sanctions et les améliorations apportées à l'approche de vérification, nous élargirons le champ d'action de la Division de l'observation.

Nous sommes convaincus que ces changements aideront la Direction des organismes de bienfaisance à exécuter l'ambitieux programme de réforme du gouvernement et d'améliorer le cadre de réglementation des organismes de bienfaisance tout en raffermissant la confiance du public et du secteur bénévole dans la réglementation des organismes de bienfaisance.

- Elizabeth Tromp

Quoi de neuf?

Directrice générale des organismes de bienfaisance

Mme Maureen Kidd ayant accepté un poste au Fonds monétaire international à Washington (D.C.), nous sommes heureux d'accueillir Mme Elizabeth Tromp à la Direction des organismes de bienfaisance, à titre de directrice générale.

Mme Tromp exerçait auparavant les fonctions de gestionnaire, Planification et coordination, auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). Entre 1998 et 2002, elle a occupé le poste de directrice générale, Exécution de la loi, à Citoyenneté et Immigration Canada et, de 1992 à 1998, elle a travaillé au service du Solliciteur général du Canada, à la Direction générale de la police des Autochtones, tout d'abord comme directrice, Opérations et liaisons, et ensuite comme directrice générale. L'expérience qu'elle a acquise en servant une clientèle vaste et diversifiée sera un atout précieux dans le travail qu'elle accomplira auprès du secteur des organismes de bienfaisance, à mesure qu'elle mettra en œuvre les réformes relatives au cadre réglementaire des organismes de bienfaisance.

Rappel au sujet de votre déclaration de renseignements annuelle

Lorsque vous produisez votre déclaration de renseignements annuelle, n'oubliez pas que le formulaire intitulé « Feuille de renseignements de base » (FRB) en fait partie intégrante. La FRB contient des renseignements personnalisés au sujet de l'organisme de bienfaisance concerné, y compris son nom, son adresse postale et son numéro d'entreprise (NE). Il est impossible d'obtenir une déclaration de renseignements annuelle en blanc dans les bureaux des services fiscaux car ces derniers ne peuvent pas produire de FRB. Cependant, nous nous ferons un plaisir de vous envoyer, sur demande, la déclaration annuelle ainsi que votre FRB. Appelez-nous sans frais aux numéros 1 888 892-5667 (bilingue) ou 1 800 267-2384 (anglais).

Sensibilisation du public aux activités de financement frauduleuses

Depuis six mois, la Direction des organismes de bienfaisance travaille avec le gouvernement de l'Ontario à un projet destiné à sensibiliser le public aux fausses campagnes de collecte de fonds. Nous avons aidé à créer deux produits qui ont été lancés lors de la Semaine d'éducation du consommateur de l'Ontario, tenue du 15 au 19 novembre derniers : un mois dans le Calendrier anti-fraude de l'Ontario, ainsi qu'une brochure intitulée Dons à des œuvres de bienfaisance - Informez-vous avant de donner.

Ce projet cadre avec l'engagement pris dans le budget fédéral de mars 2004 à propos de la réforme du cadre réglementaire des organismes de bienfaisance – Collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et la Réforme du cadre réglementaire des organismes de bienfaisance – Collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de l'ARC.

De nombreux organismes de bienfaisance planifient leurs principales campagnes de collecte de fonds de façon à ce qu'elles coïncident avec la période des Fêtes, lorsque l'année tire à sa fin. Cependant, certaines personnes profitent de l'occasion, ainsi que de la générosité associée à cette période de l'année, pour en tirer un gain personnel. Ce projet conjoint a été conçu pour coïncider avec la période des Fêtes, de manière à sensibiliser le public au problème et à aider à éviter que des dons tombent entre les mains d'organismes de bienfaisance fictifs.

Pour plus de renseignements sur ce projet, consultez le site suivant : http://www.mgs.gov.on.ca/french/index.html. Bien que certaines des informations liées aux méthodes trompeuses de collecte de fonds - comme les points de contact énumérés - concernent expressément l'Ontario, les sujets dont il y est question intéressent tous les Canadiens.

L'ARC apprécie l'occasion qui lui est donnée de prendre part avec l'Ontario à cet effort concerté, et nous sommes impatients de mener en collaboration avec l'Ontario et d'autres provinces ou territoires d'autres projets conjoints de sensibilisation du public et d'éducation, de même que dans d'autres secteurs relevant du cadre de la réforme du cadre réglementaire des organismes de bienfaisance – Collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Rappel : Le simple fait de produire une déclaration aux fins de la constitution en personne morale ne suffit pas

Souvent, lorsque l'on communique avec nous au sujet d'un réenregistrement ou de lettres de production tardive, les clients nous disent qu'ils ont envoyé leur déclaration et payé leurs droits annuels. Toutefois, la déclaration et les droits dont ils parlent servent à maintenir leur statut d'organisation constituée, plutôt que leur statut d'organisme de bienfaisance enregistré. Par exemple, les organismes de bienfaisance constitués à l'échelon fédéral produisent une déclaration auprès d'Industrie Canada. Pour qu'un organisme de bienfaisance constitué continue d'être enregistré à titre d'organisme de bienfaisance, il ne suffit pas de produire les documents nécessaires pour maintenir le statut d'organisation. Les organismes de bienfaisance enregistrés sont tenus de produire une Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés (T3010A) dans les six mois suivant la fin de leur année d'imposition.

Rappel aux investisseurs

L'ARC a publié une feuille de renseignements rappelant aux investisseurs que les propositions de modifications législatives annoncées par le ministère des Finances le 5 décembre 2003 pour limiter les avantages fiscaux découlant de dons de bienfaisance effectués dans le cadre d'un abri fiscal et d'autres arrangements analogues sont en vigueur pour toute l'année d'imposition 2004 et les années suivantes.

L'ARC tient à ce que les donateurs éventuels soient au courant des risques associés au fait de prendre part à certains arrangements représentant un abri fiscal, y compris les dons en fiducie, les dons en espèces empruntées ainsi que les dons pour un montant plus élevé que ce qui a été payé.

Le rappel se trouve au site Web de l'ARC, à l'adresse : www.cra-arc.gc.ca/nwsrm/fctshts/2004/m11/1125tx-fra.html.

Nouvelle publication : Force vitale de la collectivité

Statistique Canada a lancé une nouvelle publication, intitulée Force vitale de la collectivité: Faits saillants de l'Enquête nationale auprès des organismes à but non lucratif et bénévoles (catalogue n: 61-533-XWE). Cette publication, comme son nom l'indique, comporte des informations sur les organismes de bienfaisance ainsi que sur les organisations à but non lucratif. Les données provenant de l'Enquête nationale auprès des organismes à but non lucratif et bénévoles traitent d'un certain nombre d'organismes très diversifiés, qui touchent presque tous les aspects de la vie des Canadiens.

Pour obtenir un exemplaire de cette publication ou de plus amples renseignements sur le sujet, communiquez avec Statistique Canada :

Par téléphone 1 877 679-2746
Par courriel sbss-info@statcan.ca
Par la poste Statistique Canada
Division des petites entreprises et des enquêtes spéciales
120, avenue Parkdale
Ottawa (Ontario) K1A 0T6

Le saviez-vous?

Q. Pourquoi le formulaire T3010A demande-t-il maintenant les dates de naissance des administrateurs? Cela me gêne que ce renseignement soit rendu public. Y a-t-il une autre solution?

R. Il a été jugé nécessaire de réviser les renseignements à fournir dans la déclaration en vue de faciliter l'application et l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu. La collecte de ces renseignements personnels permet à l'Agence du revenu du Canada (ARC) de mieux repérer les organismes qui utilisent à mauvais escient les incitations fiscales généreuses offertes aux organismes de bienfaisance et à leurs donateurs ou qui s'adonnent à des activités illicites ou visant des fins autres que des fins de bienfaisance. Le fait de demander aux administrateurs leur date de naissance procure à l'ARC un moyen d'identifier avec certitude les administrateurs ou fiduciaires qui sont chargés de la gestion d'un organisme de bienfaisance.

Seuls le nom d'un administrateur, le poste qu'il occupe au sein de l'organisme de bienfaisance et les liens qu'il entretient avec les autres administrateurs constitueront des renseignements publics. Les autres renseignements ne font pas partie de la partie publique de la Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés et demeureront confidentiels.

Nous sommes conscients du fait que certains administrateurs ou fiduciaires ne souhaitent peut-être pas faire part de leur date de naissance à la personne qui remplit le formulaire. L'administrateur ou le fiduciaire en question peut fournir son nom et sa date de naissance dans une enveloppe scellée à la personne qui remplit la déclaration. Cette personne doit ensuite joindre l'enveloppe scellée à la déclaration.

Les administrateurs, les fiduciaires et les autres représentants sont les personnes qui dirigent un organisme de bienfaisance enregistré. Ces personnes occupent un poste qui est habituellement mentionné dans le document constitutif d'un organisme (p. ex. président, trésorier, secrétaire, administrateur).

Q. Y a-t-il des dispositions réglementaires concernant le nombre minimal de réunions que le conseil d'administration d'un organisme de bienfaisance doit tenir, ou ce nombre est-il régi par les règlements administratifs de chaque organisme de bienfaisance?

R. La Loi de l'impôt sur le revenu ne dit rien au sujet du nombre requis de réunions. Celles-ci peuvent fort bien être régies par les règlements administratifs d'un organisme de bienfaisance particulier et être aussi touchées par la réglementation provinciale ou territoriale.

D'après les tribunaux, on peut dire qu'indépendamment de la province ou du territoire dans lequel ils exécutent leurs activités, les administrateurs et les autres représentants ne doivent pas être passifs. Ils ont la responsabilité fiduciaire de veiller à ce qu'un organisme de bienfaisance soit administré dans l'intérêt du public. Ils ont un devoir de diligence qui les oblige à être au courant du fonctionnement de l'organisme de bienfaisance et à garantir que l'on prend convenablement soin de l'organisme de bienfaisance et de ses éléments d'actif. D'aucuns pourraient dire que l'une des conséquences de cette obligation de diligence est que les administrateurs doivent s'assurer que le conseil d'administration se réunit à intervalles réguliers. Une connaissance lacunaire, attribuable à un nombre insuffisant de réunions ou à un manque d'assiduité aux réunions, n'absout pas les administrateurs de leurs responsabilités juridiques.

Les organismes de bienfaisance et leurs administrateurs peuvent, s'ils le désirent, obtenir des conseils professionnels au sujet de leurs obligations juridiques à cet égard.

Changements aux documents constitutifs

Q. Qu'est-ce qui est exigé lorsqu'un organisme de bienfaisance modifie ses documents constitutifs?

R. Pour pouvoir être enregistré en tant qu'organisme de bienfaisance, une entité doit être officiellement établie par un document constitutif (p. ex. lettres patentes, statuts constitutifs, documents de fiducie ou acte de constitution). Le document constitutif donne le nom de l'organisme de bienfaisance, en indique les objectifs, et fournit des renseignements sur la structure et les procédures internes de l'organisme.

Quand les objectifs d'un organisme de bienfaisance changent, ces derniers doivent être illustrés par la voie d'une modification à son document constitutif.

Tous les changements doivent être attestés.

Pour ce qui est des entités non constituées en société, l'attestation du document constitutif signifie, en ce qui nous concerne, qu'il a été signé par au moins deux administrateurs ou fiduciaires en poste de l'organisme et qu'il porte une date d'entrée en vigueur.

Pour ce qui est des entités constituées en société, l'attestation du document constitutif signifie que ce dernier devrait indiquer la date d'entrée en vigueur de la modification, et porter le timbre, le sceau ou la signature de l'instance gouvernementale qui a délivré le document.

Certaines instances de constitution exigent que la demande de constitution soit accompagnée des règlements administratifs. Après avoir été approuvés, ces règlements font partie du document constitutif de l'organisme de bienfaisance et, à ce titre, ils doivent nous être fournis.

Dans les deux cas, nous exigeons aussi un état détaillé des activités indiquant de quelle façon l'organisme entend réaliser chacun des nouveaux objectifs énoncés dans son document constitutif. Cela nous permettra de déterminer si l'organisme continue de satisfaire aux exigences législatives du statut d'organisme enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Des exemplaires de tout document promotionnel, comme des brochures, des bulletins, des affiches, etc., servant à faire connaître les activités de l'organisme, de même que n'importe quel autre document utilisé directement pour poursuivre ses objectifs (sous forme d'ébauche ou sous forme définitive) devraient être inclus, car ces documents peuvent être utiles pour comprendre la fonction et la nature de l'organisme.

Les organismes de bienfaisance sont priés de noter que ces renseignements ne concernent que les exigences de l'ARC. Les organismes de bienfaisance peuvent aussi devoir tenir compte d'autres règlements fédéraux ou des règlements provinciaux en la matière.

Si, pour une raison quelconque, le statut de société d'un organisme de bienfaisance est dissous, cet organisme cessera d'exister à titre d'entité en droit et ne pourra plus être enregistré. Si, pour une raison quelconque, le statut de société de votre organisme est dissous, communiquez avec nous.

Il est possible d'obtenir de plus amples renseignements sur les exigences relatives aux documents constitutifs en consultant notre publication intitulée L'enregistrement d'un organisme de bienfaisance aux fins de l'impôt sur le revenu, T4063.

Questions particulières

Quand une fusion n'est-elle pas une fusion?

Dans un numéro antérieur, nous avons expliqué comment la Direction des organismes de bienfaisance fait la distinction entre une fusion, une unification et un regroupement afin de déterminer si les organismes initiaux continueront d'exister (et peuvent donc conserver leur NE) ou cesseront d'exister (et doivent demander d'être enregistrés à titre d'organisme de bienfaisance à titre de nouvelle entité).

Fusion

Lorsque deux ou plusieurs organismes de bienfaisance fusionnent, ils mettent ensemble leurs membres, leur actif et leur passif dans l'entité nouvelle. Toutefois, les organismes de bienfaisance initiaux ne cessent pas d'exister ou ne sont pas dissous. Bien qu'ils n'aient pas d'identité distincte, ils continuent d'exister au sein d'une seule entité, l'organisme fusionné.

Unification

Dans le cas d'une unification, une entité liquide ses affaires et cède son actif à une autre entité.

Regroupement

Dans un regroupement, toutes les entités initiales sont dissoutes et cèdent leur actif à une nouvelle entité.

Nous sommes conscients du fait que ces mots sont parfois utilisés de manière interchangeable, ou qu'on leur donne parfois un sens tout à fait différent de celui que nous lui attribuons. Ces attributions ne sont pas uniformes, même au sein des provinces, et il n'est pas rare qu'une loi ayant une incidence sur les organismes de bienfaisance donne des sens contradictoires à chaque terme.

En particulier, certaines lois emploient le mot « amalgamation » (fusion) pour désigner ce que la Direction des organismes de bienfaisance considère comme une unification ou un regroupement.

Les organismes de bienfaisance peuvent faire la distinction entre ces diverses situations en examinant le libellé employé dans la loi dans chaque cas.

Par exemple, en ce qui concerne les fusions, il faudrait chercher les mots « continuer » ou « continuation » comme dans : « n'importe quel groupe d'au moins deux entreprises peuvent fusionner et continuer leurs activités comme s'il s'agissait d'une seule et même entreprise ». L'organisme fusionné, pourrait-on dire, « possède » tous les éléments d'actif et tous les droits des organismes initiaux.

En revanche, s'il est question dans la loi d'éléments d'actif « transférés », « transmis » ou « cédés », cela indique qu'il n'y a pas eu de fusion.

Des lettres patentes de fusion sont établies qui « confirment l'entente » conclue entre les sociétés.

Cependant, si l'on établit des lettres patentes de constitution qui créent une société et font référence à la « nouvelle » société ou à la société « ainsi constituée », cela dénote qu'il n'y a pas eu de fusion.

Par exemple, selon notre examen le plus récent, les lois suivantes n'autorisent pas les fusions :

Loi sur les corporations canadiennes

Northwest Territories Societies Act

Nova Scotia Societies Act

Prince Edward Island Companies Act

Yukon Societies Act

British Columbia Societies Act

Les lois autorisant les fusions comprennent les suivantes :

Alberta Companies Act

Alberta Society Act

Loi sur les corporations du Manitoba

Loi sur les corporations du Nouveau-Brunswick

Newfoundland Corporations Act

Loi sur les sociétés de l'Ontario 1

Loi sur les compagnies du Québec

Saskatchewan Corporations Act

Ci-après, la Public Schools Modernization Act du Manitoba et la Society Act de la Colombie-Britannique sont citées comme deux exemples de lois provinciales dans lesquelles les termes sont utilisés, par la loi provinciale, différemment de la façon dont s'en sert la Direction des organismes de bienfaisance. Les deux textes de loi provinciaux emploient le mot « amalgamation » (fusion). Cependant, le terme renvoie à ce que la Direction des organismes de bienfaisance qualifie de regroupement.

Public Schools Modernization Act du Manitoba

Il est question dans cette loi de l'« amalgamation » (fusion) de divisions scolaires et de districts scolaires. Cependant, il ressort d'un examen de la loi elle-même que cela ne renvoie pas à une fusion dans le sens où l'entend la Direction des organismes de bienfaisance, mais plutôt à un regroupement.

Le règlement 116/2002 prévoit la dissolution des anciennes divisions et la formation des nouvelles divisions scolaires.

En plus de faire mention des « anciennes divisions », cette loi indique que l'entité qui en résulte constitue une « nouvelle division ». Il y est question de la « formation » de « nouveaux » districts scolaires, à la suite de la dissolution des anciens districts. Ces mentions indiquent que, en plus de ne pas être des fusions, ces changements constituent des regroupements plutôt que des unifications. Par conséquent, les nouvelles entités en cause sont tenues de demander d'être enregistrées si elles souhaitent profiter des avantages de l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance. Voici un extrait pertinent de cette loi.

Extrait de la Public Schools Modernization Act du Manitoba

[traduction]

Teneur d'une décision – fusion

9 (6.2) Une décision que rend le conseil en vertu de l'alinéa 5d) et qui forme une nouvelle division scolaire ou un nouveau district scolaire en fusionnant des divisions scolaires ou des districts scolaires, ou les deux…

e) doit dissoudre les conseils scolaires des divisions et des districts ayant pris part au regroupement;

f) peut prévoir le transfert de droits et de biens, de créances, d'obligations et de responsabilités, ainsi que d'employés; …

Society Act de la Colombie-Britannique

La British Columbia Society Act comporte des dispositions portant sur les « amalgamations » (fusions), mais elles sont libellées différemment. Étant donné qu'il y est question des sociétés « nouvelles » et « dissoutes » [au paragraphe 17 (3)], nous traitons ces situations comme des regroupements.

B.C. Society Act (extrait)

Society Act [RSBC 1996] CHAPITRE 433

[traduction]

Fusion de deux sociétés ou plus

17 (1) À moins que l'une ou plusieurs d'entre elles soient une société d'assurance bénéficiant d'une clause de droits acquis définie à l'article 200 de la Financial Institutions Act, deux sociétés ou plus peuvent demander de fusionner et de former une nouvelle société en envoyant au registraire, en double exemplaire, les résolutions spéciales autorisant leurs administrateurs respectifs :

a) à signer conjointement une constitution et des règlements administratifs selon les formulaires 1, 2 ou 3 de l'annexe A;

b) à se conformer à tous autres égards aux dispositions de l'article 3.

(2) Les dispositions de la présente loi qui s'appliquent à la constitution d'une société s'appliquent également à la fusion de deux sociétés ou plus comme si la fusion était la constitution de la société fusionnée.

(3) Après la délivrance d'un certificat de constitution à la nouvelle société, les anciennes sociétés sont dissoutes, et la totalité des biens et des droits de ces dernières sont transmis et cédés à la nouvelle société sans acte supplémentaire.*

(4) Une fusion, aux termes du présent article, ne porte pas atteinte aux droits d'un créancier d'une ancienne société, et la nouvelle société est redevable de toutes les créances et de toutes les obligations des anciennes sociétés.

(5) Sur production des preuves requises, l'actif et l'intérêt des anciennes sociétés à l'égard de biens-fonds enregistrés en vertu de la Land Title Act doivent être enregistrés au nom de la nouvelle société; cependant, cette dernière est exonérée du paiement des droits calculés en fonction de la valeur de cet actif ou de cet intérêt.

* Non en caractères gras dans l'original

Nouvelles des tribunaux

Révocation du statut d'organisme de bienfaisance enregistré de la Parkinson's Support and Research Society

L'ARC a révoqué le statut d'organisme de bienfaisance enregistré de la Parkinson's Support and Research Society en date du 28 août 2004.

Il est important de faire la distinction entre la Parkinson's Support and Research Society (numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance 893663716RR0001) et une entité au nom analogue, la Parkinson Society Canada (numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance 108091786RR0001). Cette dernière continue de jouir des avantages que procure le statut d'organisme de bienfaisance enregistré.

De l'avis de l'ARC, il ressort de son examen des activités et des dépenses de la Parkinson's Support and Research Society (la Société) que cette dernière ne consacrait pas suffisamment de ressources à des fins de bienfaisance, comme la Loi de l'impôt sur le revenu l'exige d'un organisme de bienfaisance enregistré. La révocation du statut d'organisme de bienfaisance enregistré fait suite à une série de mesures que l'ARC a prises afin de s'assurer que les dons en argent ne seraient pas utilisés à des fins autres que des fins de bienfaisance.

Le 4 mars 2004, l'ARC a diffusé une lettre informant la Société de l'intention de révoquer son statut d'organisme enregistré. Comme c'était son droit de le faire, la Société a porté la décision en appel devant la Cour d'appel fédérale le 14 avril 2004.

En général, tant qu'un appel n'est pas réglé, un organisme de bienfaisance enregistré conserve la totalité de ses privilèges, y compris la capacité de délivrer des reçus. Cependant, vu les préoccupations que nous avions à l'égard de cet organisme en particulier et la possibilité que des fonds soient détournés à des fins autres que des fins de bienfaisance, nous avons pris l'initiative de solliciter une injonction en vue d'empêcher la Société d'utiliser à mauvais escient des fonds de cette façon. Nous avons demandé aussi à la Cour d'appel fédérale de procéder à une instruction accélérée.

L'ARC a déposé une demande d'injonction le 28 avril 2004, qui a été obtenue le 30 juillet suivant. Cette injonction empêchait la Société de délivrer ou de promettre de délivrer des reçus pour dons de bienfaisance. C'était la seconde fois seulement qu'une telle injonction était demandée.

Le 11 août 2004, la Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel de la Société, invoquant des retards de la part de cette dernière. Cela a permis à l'ARC de publier dans la Gazette du Canada, le 28 août 2004, l'avis révoquant le statut d'organisme de bienfaisance enregistré de la Parkinson's Support and Research Society.

Pour plus de renseignements sur le processus de révocation, lisez le bulletin no 16 pour les organismes de bienfaisance enregistrés (www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/charitiesnews-16/news16-f.html).

Ce n'est pas n'importe quelle évaluation qui fera l'affaire

Plusieurs causes portant sur la détermination de la juste valeur marchande ont été tranchées récemment. L'une d'elles, Maréchal c. La Reine, 2004 CCI 464, portait sur la juste valeur marchande (JVM) d'une sculpture en céramique dont M. Maréchal avait fait don au Musée des beaux-arts de Montréal en 2000.

M. Maréchal avait acheté la sculpture en 1999, au prix de 1 719,23 $. La Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels a déterminé que la JVM s'élevait à 5 000 $. L'appelant soutenait que la JVM était de 8 000 $.

La juste valeur marchande désigne généralement le prix le plus élevé, en dollars, que rapporterait un bien sur le marché libre et entre en acheteur sérieux et un vendeur sérieux, tous deux bien informés, éclairés et avisés, et agissant indépendamment l'un de l'autre 2 .

S'appuyant sur cette définition, M. Maréchal a fait valoir qu'étant donné qu'il y avait plusieurs chiffres (1 719,21 $, 3 500 $, 5 000 $ et 8 000 $), c'était le plus élevé qu'il fallait choisir.

Toutefois, dans son jugement, le juge en chef adjoint D.G.H. Bowman a déclaré ce qui suit :

[traduction] « Lorsque la Commission ou la présente Cour est tenue de déterminer la JVM d'un bien et qu'elle se trouve confrontée à plusieurs chiffres différents, elle ne s'acquitte pas de cette obligation en optant pour le prix le plus élevé. Elle n'est liée par aucune évaluation et n'est pas tenue d'en choisir une en particulier. Son obligation consiste à faire de son mieux pour obtenir une valeur véridique, aussi ardu que cela puisse être. Cela peut comporter le rejet de toutes les évaluations, ou alors la prise en considération d'éléments tirés d'une partie ou de la totalité d'entre elles et pour arriver à une conclusion qui sera différente de toutes ces évaluations. Il ne s'agit pas d'un procédé mécanique, mais d'un procédé qui oblige à soupeser tous les renseignements soumis et à faire appel à son jugement pour arriver à un résultat correct ».

L'appel a été rejeté.

La version intégrale de la décision en anglais peut être consultée à l'adresse suivante :

http://decision.tcc-cci.gc.ca/fr/2004/2004cci464/2004cci464.html

Les tribunaux fondent leurs décisions sur les faits particuliers d'une affaire. Par conséquent, dans une autre situation, un tribunal peut arriver à une décision différente. Certains des facteurs importants qui peuvent aider à déterminer laquelle, parmi une série d'évaluations, sera considérée comme la juste valeur marchande ont été décrits dans le bulletin no 18 pour les organismes de bienfaisance enregistrés (www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/charitiesnews-18/news18-f.html). Ces facteurs comprennent la date d'entrée en vigueur de l'évaluation, ainsi que le marché pertinent qu'il est nécessaire de prendre en compte.

Par exemple, l'évaluation a également été un point en litige dans les affaires suivantes : Klotz 3 , Tolley 4 , Quinn 5 et Nash 6 . Dans l'affaire Klotz, le procureur de la Couronne a réussi à faire valoir que la JVM était le montant auquel le promoteur avait vendu des tableaux au donateur. En revanche, dans Tolley et al., les appelants ont réussi à faire valoir que la JVM des reproductions en question était le montant de l'évaluation. Dans chacune de ces affaires, les séries de faits étaient similaires à première vue, mais en fin de compte, les résultats ont été différents. Toutes ces décisions font actuellement l'objet d'un appel devant la Cour d'appel fédérale.

Toutes les décisions de la Cour canadienne de l'impôt peuvent être consultées à l'adresse suivante : http://decision.tcc-cci.gc.ca/fr/.

Politiques

La Direction des organismes de bienfaisance publiera bientôt deux ébauches de politique, l'une sur les groupes-cadres et l'autre sur le processus décisionnel de la Direction des organismes de bienfaisance. Les paragraphes qui suivent décrivent la politique sur les groupes-cadres. Il sera possible de lire les deux ébauches, quand elles seront disponibles dans le site Web de l'ARC, à l'adresse suivante : www.cra-arc.gc.ca/tax/charities/consultations/menu-f.html.

Groupes-cadres

La Loi de l'impôt sur le revenu définit les organismes de bienfaisance comme des organismes dont la totalité des ressources sont consacrées aux activités de bienfaisance qu'ils exercent eux-mêmes, mais la Direction des organismes de bienfaisance reconnaît qu'il n'est pas nécessaire qu'un organisme travaille directement auprès des bénéficiaires particuliers de dons de bienfaisance pour poursuivre une fin de bienfaisance et exercer des activités de bienfaisance.

Un organisme-cadre peut être enregistré s'il s'agit d'une entité qui soutient le secteur des organismes de bienfaisance en faisant la promotion de l'efficience et de l'efficacité d'organismes de bienfaisance enregistrés, ou s'il fait la promotion d'une fin de bienfaisance en travaillant avec des groupes membres, ainsi que par l'entremise de ces derniers.

Une ébauche de politique à laquelle nous travaillons actuellement comportera une description complète des conditions dans lesquelles un tel organisme peut être enregistré à titre d'organisme de bienfaisance. L'ébauche devrait être présentée dans le site Web de l'ARC au début de la nouvelle année.

Sources d'information

La direction des organismes de bienfaisance

Vous pouvez nous appeler sans frais au 1 888 892-5667 (bilingue) ou au 1 800 267-2384 (anglais).

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Direction des organismes de bienfaisance
Agence du revenu du canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L5

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires ou de vos suggestions par courriel :

Vous pouvez appeler sans frais le représentant des organismes de bienfaisance au 1 866 303-0316, ou au 948-8608 à Ottawa, ou le joindre par courriel : charities-bienfaisance-resource@cra-arc.gc.ca.

Toutes nos publications sont affichées à : http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/formspubs/menu-fra.html

Les ébauches de publication à consulter sont disponibles à l'adresse suivante : www.cra.gc.ca/tax/charities/consultations/menu-f.html

Pour obtenir des renseignements sur les nouveaux ajouts ayant trait aux organismes de bienfaisance, consultez la page « Quoi de neuf », dans le site Web suivant : http://www.cra-arc.gc.ca/tax/charities/whatsnew/menu-f.html

Pour être informé par courriel de ces nouveaux ajouts, abonnez-vous au service gratuit d'envoi par courrier électronique, au site Web suivant : www.cra-arc.gc.ca/listes


1 En vertu de cette loi, les demandes de fusion doivent d'abord être soumises à l'examen et à l'approbation du Tuteur et curateur public.

2 Le sens général de la juste valeur marchande découle des propos du juge Cattanach dans la décision Henderson c. MRN 73 DTC 5471. Cette décision a été citée dans un grand nombre des affaires d'évaluation qui ont suivi.

3 Klotz c. La Reine, 2004/02/13 (CCI) Dossier : 2003-308(IT)G.

4 Tolley c. La Reine, 2004/09/24 (CCI) Dossier : 2002-3719(IT)G.

5 Quinn c. La Reine, 2004/09/24 (CCI) Dossier : 2002-3718(IT)G.

6 Nash c. La Reine, 2004/09/24 (CCI) Dossier : 2002-3720(IT)G.

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