ARCHIVÉE - Bulletin pour les organismes de bienfaisance enregistrés - No 24 - Été 2005

De la part de la directrice générale

Ma première année à titre de directrice générale à la Direction des organismes de bienfaisance a coïncidé avec la première année de mise en œuvre du plan quinquennal en vue de l'amélioration du cadre réglementaire visant les organismes de bienfaisance. Ce plan, qui avait été annoncé dans le budget fédéral de mars 2004  Note 1 , proposait que les modifications soient fondées sur une stratégie comportant cinq éléments :

Les dispositions du nouveau régime de réglementation ont reçu la sanction royale le 13 mai 2005. Certaines modifications, comme la transparence accrue, sont entrées en vigueur immédiatement. D'autres modifications, comme le nouveau processus d'appel, sont entrées en vigueur 30 jours après la sanction royale.

Nous reconnaissons l'importance de l'accessibilité et de la transparence dans le cadre de notre effort continu d'accroître la confiance dans l'organe de réglementation et dans le secteur. À cet égard, nous réalisons des progrès en augmentant la transparence dans les politiques et les décisions de l'ARC en fournissant des renseignements supplémentaires au public. Une partie de nos efforts porte sur la mise sur pied du soutien technique requis afin d'accroître les renseignements disponibles en ligne. Cette année, nous avons terminé le travail préliminaire d'élaboration de la technologie de l'information, qui a porté sur la description des processus. Les priorités à l'égard de la technologie de l'information pour la Direction des organismes de bienfaisance comprennent les suivantes :

L'ARC a le rôle d'éduquer et d'informer les organismes de bienfaisance et de les sensibiliser à l'égard de leurs obligations juridiques parmi les organismes de bienfaisance enregistrés, les donateurs et le grand public. À cet égard, nous devons non seulement rendre l'information accessible et transparente, mais également accroître la sensibilisation du public à l'égard de cette information. Nous avons commencé à aborder ce besoin en examinant comment les organismes de bienfaisance peuvent être mieux informés de leurs obligations juridiques. Le 17 mai 2005, John McCallum, ministre du Revenu national, a annoncé le lancement du Programme d'aide et de partenariat de la Direction des organismes de bienfaisance, un programme de financement conçu dans le but d'appuyer les projets d'éducation et de formation axés sur l'observation, à l'intention des organismes de bienfaisance. Des fonds d'un maximum de trois millions de dollars seront offerts annuellement au secteur bénévole pour des activités d'éducation et de formation touchant la réglementation des organismes de bienfaisance. Les organismes pourront recevoir un tel financement jusqu'à concurrence de 500 000 $ par année, par projet. Tous les organismes de bienfaisance enregistrés et les organismes sans but lucratif au service du secteur bénévole au Canada peuvent présenter une demande de financement à l'ARC, dans le cadre du Programme.

La Direction des organismes de bienfaisance participe à un effort continu d'information et d'éducation des organismes de bienfaisance quant à leurs obligations découlant de la loi. La vaste majorité des organismes de bienfaisance respectent les exigences de la loi. Pour ceux qui ne le font pas, dans la mesure du possible, nous recourons à l'éducation comme première étape pour obtenir l'observation. Dans la plupart des cas, cela suffit à l'assurer. Cependant, nous reconnaissons que certains organismes agissent à l'extérieur des limites acceptables. La confiance du public dans le secteur des organismes de bienfaisance dépend de la capacité de s'assurer que seules les organisations qui respectent les exigences de la loi puissent obtenir l'enregistrement.

Même si notre première étape consiste en l'éducation, nous nous engageons à recourir à des mesures plus imposantes lorsque c'est nécessaire. Dans le passé, la seule mesure offerte à l'ARC dans de tels cas était la révocation. L'introduction de sanctions intermédiaires permettra de répondre à l'inobservation de façon proportionnée.

Pour introduire un régime d'observation amélioré, nous améliorons actuellement les moyens nous permettant de recourir à la surveillance et aux sanctions. Par exemple, nous avons accru notre capacité de vérification, terminé la formation de nouveaux vérificateurs dans les régions et mis en place des procédures de surveillance et de contrôle de la qualité.

Conjointement avec ces changements à la surveillance et aux sanctions, nous introduisons un régime d'appel plus accessible. Ce nouveau régime permettra aux organismes de bienfaisance d'interjeter appel de certaines décisions au moyen d'une procédure d'examen interne. Les changements opérationnels requis pour s'adapter à ce nouveau processus ont été finalisés et la dotation et la formation du personnel de la Direction générale des appels est en cours. Un examen du régime d'appel proposé est disponible dans le numéro 19 de notre bulletin.

Nous discutons également avec les gouvernements (provinciaux et territoriaux) en vue de favoriser la coopération, le partenariat et le soutien dans les projets conjoints. Cette collaboration est examinée dans la section « Quoi de neuf? » du bulletin, sous la partie intitulée Réforme du cadre réglementaire des organismes de bienfaisance – Collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

La deuxième année de l'initiative de réforme sera consacrée à la mise en œuvre des nouvelles dispositions législatives visant les appels, les sanctions et l'accessibilité à l'information. Nous mettrons également l'accent sur la mise en œuvre de nouvelles initiatives de programmes, à savoir le Programme d'aide et de partenariat de la Direction des organismes de bienfaisance et l'élargissement de nos fonctions de vérification. Pourtant, d'autres initiatives prioritaires pluriannuelles, comme l'intégration de techniques de gestion des risques dans notre approche relative à l'observation et l'élaboration de stratégies de développées communications publiques, seront proposées cette année au moyen d'une recherche continue et de la collecte et de l'analyse de données de base. Enfin, nous poursuivrons l'élaboration de nos principales initiatives en matière de technologie de l'information (TI), en apportent des améliorations initiales à notre site Web devant être mises en œuvre cette année.

Nous avons indiqué plusieurs priorités pour la prochaine année, dont :

Les organismes de bienfaisance nous ont fait savoir qu'ils souhaitent obtenir des règles claires que l'on peut facilement comprendre et observer et qu'ils souhaitent fonctionner selon des règles du jeu équitables. La Direction des organismes de bienfaisance s'engage à continuer de faire preuve d'ouverture et de transparence sur ce qu'elle fait. Nous attendons avec impatience les changements et les défis à venir au cours des quatre années qui restent de cette importante réforme réglementaire.

Comité consultatif des organismes de bienfaisance Rapport annuel de 2004-2005

Le Comité consultatif des organismes de bienfaisance (CCOB) a été créé en mars 2004, à la suite d'une recommandation du rapport de 2003 de la Table conjointe sur la réglementation et d'un engagement du budget fédéral de 2004 visant à constituer un groupe consultatif dont les membres offrent une grande diversité d'expériences et de connaissances. Le CCOB est composé d'un groupe de personnes dévouées provenant du secteur des organismes de bienfaisance et de membres du personnel de la Direction des organismes de bienfaisance qui examinent les questions réglementaires tout en facilitant un système réglementaire amélioré les organismes de bienfaisance.

Le Comité est un véhicule par lequel des organismes de bienfaisance et des experts en matière de bienfaisance peuvent fournir des conseils, de l'aide et de la rétroaction à l'ARC sur des questions liées à la responsabilité de cette dernière dans le cadre de la réglementation des organismes de bienfaisance.

Le mandat du comité porte sur un certain nombre de domaines, dont les questions d'actualité et les nouvelles tendances dans le secteur des organismes de bienfaisance, l'administration des nouvelles sanctions et le processus d'appel révisé. La première année d'exploitation a été consacrée à la précision du mandat et à la vérification des façons d'aborder la gamme de questions touchant le secteur et la Direction des organismes de bienfaisance.

Approche organisationnelle

Le Comité est composé de douze membres nommés par le ministre du Revenu national parmi des personnes actives dans le secteur des organismes de bienfaisance de partout au Canada et de la directrice générale de la Direction des organismes de bienfaisance de l'ARC.

À sa première réunion, le Comité a établi son cadre de référence et a examiné les questions administratives et procédurales liées au fonctionnement du Comité. On a choisi d'adopter l'approche d'un comité plénier et de nommer des sous-comités, au besoin. Les questions relatives à la confidentialité ont été explorées et on a convenu que le procès-verbal serait publié dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tax/charities/cac/menu-f.html. L'élaboration de l'ordre du jour fait l'objet de discussion à chaque réunion, les membres procédant au vote à l'égard des points avant les réunions.

Le Comité se réunit trois fois par année pendant deux jours afin d'accorder suffisamment de temps pour explorer les questions et de faciliter le rassemblement des personnes. Les réunions se tiennent dans différentes villes afin de permettre aux membres du secteur bénévole de rencontrer les membres du Comité pour connaître son travail et aborder des questions préoccupantes. Au cours de la première année, les réunions se sont tenues à Montréal, à St. John's et à Vancouver.

Examen des questions quotidiennes et spéciales

Dans le cadre des trois réunions, les sujets examinés comportaient le travail quotidien de la Direction et l'examen approfondi d'une gamme de sujet.

Les rapports réguliers sur les activités quotidiennes de la Direction comportaient entre autres :

Ces rapports permettent au Comité de bien comprendre les défis auxquels est confrontée la Direction.

La taille et la portée différentes des 81 000 organismes de bienfaisance enregistrés en vertu du mandat de la Direction nécessitent le recours à une gamme de méthodes afin de s'assurer que les organismes de bienfaisance enregistrés continuent d'observer les parties pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu et indiquent la nécessité d'un accès clair aux règles relatives à l'observation.

Le Comité a félicité la Direction pour son travail au cours des dernières années visant à améliorer ses méthodes de communication ainsi que l'ampleur et la portée de l'information maintenant offerte au secteur.

Les questions approfondies examinées comportaient les suivantes :

Le Programme d'aide et de partenariat de la Direction des organismes de bienfaisance – le programme est conçu pour fournir un financement de contribution aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux organismes sans but lucratif afin d'élaborer et de donner de l'information et une formation liées à l'observation aux organismes de bienfaisance. Le Programme a pour objectif général la hausse de l'observation des parties pertinentes de la Loi de l'impôt sur le revenu applicables au secteur des organismes de bienfaisance. Le programme est entré en vigueur au cours de l'exercice 2005-2006.

Le Comité a apprécié la relation de travail créée avec le personnel de la Direction ainsi que la façon dont ce dernier a écouté les préoccupations du secteur. La première année d'exploitation a été une expérience positive tant pour les membres du Comité que pour l'ARC. Grâce à notre collaboration, nous prévoyons mettre sur pied un système réglementaire qui appuie les organismes de bienfaisance et donne au public l'assurance accrue que l'argent qu'il donne est utilisé aux fins prévues et qu'il fait une différence dans la vie des Canadiens.

Le tout, respectueusement soumis
Comité consultatif des organismes de bienfaisance

Lois Hollstedt – coprésidente provenant du secteur
Elizabeth Tromp – coprésidente provenant du gouvernement
Tad Brown
Margaret Mason
Terry Carter
Hilary Pearson
Catherine C. Cole
Catherine Rowsell
Carol Fitzwilliam
Kim Turner
Gordon Floyd
Bob Wyatt
Laird Hunter

Quoi de neuf?

Structure, mission et vision

Un diagramme illustrant la nouvelle structure de la Direction des organismes de bienfaisance est disponible à www.arc.gc.ca/tax/charities/about/mission_vision-f.html. Vous pouvez également trouver de l'information sur notre mission et notre vision à cette adresse de site Web.

Réforme du cadre réglementaire des organismes de bienfaisance – Collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux

Au Canada, la réglementation des organismes de bienfaisance est partagée entre le gouvernement fédéral ainsi que les provinces et les territoires. Les gouvernements provinciaux sont responsables d'établir, d'entretenir et d'administrer les organismes de bienfaisance fonctionnant dans et pour les provinces [par. 92(7) de la Loi constitutionnelle de 1867], et le Parlement a accordé la même compétence aux territoires. L'ARC est l'autorité fédérale responsable de la réglementation des organismes de bienfaisance en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et de l'enregistrement et de la révocation du statut d'organisme de bienfaisance.

Conformément à l'engagement pris à l'égard de la réforme du cadre réglementaire visant les organismes de bienfaisance figurant au budget de mars 2004, l'ARC établit des relations de travail avec les gouvernements provinciaux et territoriaux qui souhaitent collaborer à la réglementation des organismes de bienfaisance. Voici un bref aperçu de certaines activités que l'ARC a organisées afin de développer des relations et de créer des possibilités de collaboration.

À l'automne 2004, l'ARC a proposé un cadre de collaboration à ses homologues provinciaux et territoriaux qui porte sur cinq domaines :

L'ARC a reçu de la rétroaction positive au sujet de ces propositions, en particulier pour celles liées aux activités conjointes d'information et de sensibilisation du public et à l'échange de renseignements. Comme nous l'avons indiqué dans le bulletin no 19, la Direction des organismes de bienfaisance a travaillé avec le gouvernement de l'Ontario à un projet destiné à sensibiliser le public aux fausses campagnes de collecte de fonds. Nous avons aidé à créer deux produits qui ont été lancés lors de la Semaine d'éducation du consommateur de l'Ontario, tenue du 15 au 19 novembre dernier : un mois dans le Calendrier anti-fraude de l'Ontario, ainsi qu'une brochure intitulée Dons à des œuvres de bienfaisance – Informez-vous avant de donner. Au cours des prochains mois, l'ARC poursuivra ses discussions avec les provinces et les territoires et négociera des efforts de collaboration au sein du cadre des propositions de l'ARC.

De plus amples renseignements seront disponibles à mesure que nous élaborerons nos efforts de collaboration avec les ministères provinciaux et territoriaux.

Accord et codes disponibles dans le site Web de l'ARC

Un Accord entre le gouvernement du Canada et le secteur bénévole, le Code de bonnes pratiques pour le dialogue sur les politiques et le Code de bonnes pratiques de financement sont maintenant disponibles dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tax/charities/policy/accordcodes-f.html.

Le gouvernement du Canada et le secteur bénévole se sont réunis il y a cinq ans, à l'occasion de l'Initiative du secteur bénévole, afin d'élaborer Un Accord entre le gouvernement du Canada et le secteur bénévole dans le but de guider leur relation et de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle. L'ARC a totalement pris part à ce processus. La Table conjointe sur l'Accord était coprésidée par Bill McCloskey, qui était un sous-commissaire de l'ARC, à l'époque.

L'Accord est un document cadre qui établir les valeurs, les principes et les engagements guidant les relations des deux secteurs pour l'avenir. L'Accord illustre l'engagement public pris par le gouvernement du Canada et le secteur bénévole en vue de collaborer de manière plus ouverte, plus transparente et plus uniforme au XXIe siècle.

Après la signature de l'Accord le 5 décembre 2001, la Table conjointe sur l'Accord a élaboré deux codes de bonnes pratiques comme sources d'idées tangibles et concrètes quant à la façon de saisir l'esprit et les lignes directrices de l'Accord et de les mettre en action tant au sein du gouvernement que dans les organisations du secteur bénévole.

Le Code de bonnes pratiques pour le dialogue sur les politiques vise à encourager la participation du secteur bénévole au processus public d'élaboration de politiques. Le secteur bénévole peut faire entendre les diverses voix des nombreux groupes sociaux présents à la table politique.

Le Code de bonnes pratiques de financement a pour but de guider l'aspect financement de la relation entre le secteur bénévole et le gouvernement du Canada et de renforcer leurs responsabilités respectives.

L'ARC appuie l'Accord et ses Codes connexes. Nous sommes convaincus que ces instruments aideront à renforcer la capacité de l'ARC et du secteur des organismes de bienfaisance à servir les Canadiens.

Le saviez-vous?

Détermination de la juste valeur marchande

Juste valeur marchande réputée
À 18 h (HNE) le 5 décembre 2003, la valeur d'un reçu aux fins de l'impôt émis par un organisme de bienfaisance pour le don d'un bien sera limité au coût du bien pour le donateur s'il est donné dans les trois ans de l'acquisition ou s'il est acquis au moyen d'un arrangement de don.

(35) Pour l'application du paragraphe (30), de l'alinéa 69(1)b) et des paragraphes 110.1(2.1) et (3) et 118.1(5.4) et (6), la juste valeur marchande du bien dont un contribuable fait don à un donataire reconnu est réputée correspondre à la juste valeur marchande du bien déterminée par ailleurs ou, s'il est inférieur, au coût du bien ou, s'il s'agit d'une immobilisation, à son prix de base rajusté, pour le contribuable immédiatement avant que le don soit fait, si l'un des faits suivants se vérifie :

a) le contribuable a acquis le bien dans le cadre d'un arrangement de don au sens de l'article 237.1;

b) sauf si le don est fait par suite du décès du contribuable :

(i) soit le contribuable a acquis le bien moins de trois ans avant la date du don,

(ii) soit il est raisonnable de conclure que le contribuable, au moment où il a acquis le bien, s'attendait à en faire don.

Certaines exceptions s'appliquent, incluant pour les dons provenant d'un inventaire.

Pour de plus amples détails sur les modifications proposées à la Loi de l'impôt sur le revenu, veuillez consulter le communiqué du ministère des Finances à www.fin.gc.ca/news03/03-061f.html.

Q 1. Devons-nous faire déterminer la juste valeur marchande d'un bien qui est donné par un évaluateur professionnel?

R 1. Non. Si la juste valeur marchande d'un article peut être raisonnablement déterminée, une évaluation n'est pas requise. En général, si la juste valeur marchande d'un article est inférieure à 1 000 $, un membre de l'organisme de bienfaisance ayant des connaissances suffisantes de l'article peut déterminer sa valeur.  Note 2 Cependant, si la juste valeur marchande est prévue être supérieure à 1 000 $, la Direction des organismes de bienfaisance recommande fortement que le bien soit évalué par un tiers (c.-à-d. une personne qui n'est pas liée au donateur ou à l'organisme de bienfaisance). La personne qui détermine la juste valeur marchande du bien devrait être compétente et qualifiée afin d'évaluer le bien donné transféré par l'entremise d'un don.

Nota : Si le bien est évalué, le nom et l'adresse de l'évaluateur doivent être inclus sur le reçu officiel de don.

Q 2. Les articles à prix élevé (évalués à plus de 1 000 $) doivent-ils être évalués par plusieurs évaluateurs?

R 2. Non. Cependant, l'organisme de bienfaisance doit être satisfait que le montant de l'évaluation constitue une détermination exacte de la juste valeur marchande de l'article.

Q 3. Qu'en est-il si la juste valeur marchande ne peut être déterminée?

R 3. Si la juste valeur marchande d'un article ne peut être raisonnablement déterminée, un reçu officiel de don ne peut être émis.

Ventes aux enchères  Note 3

Biens donnés

Q 4. Un bien donné pour une vente aux enchères peut-il est considéré un don?

R 4. Oui. Pour qu'il y ait un don au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, il doit y avoir un transfert volontaire du bien à l'organisme de bienfaisance. La façon dont un organisme de bienfaisance utilise le bien donné n'est en général pas pertinente dans la détermination de la question de savoir si le donateur a fait le don à l'organisme de bienfaisance.

Un don comprend un don en nature. Cependant, les services ne sont pas des biens. Par conséquent, un organisme de bienfaisance ne peut émettre de reçu officiel de don pour un don de services.

Q 5. Un organisme de bienfaisance peut-il émettre un reçu officiel de don lorsqu'il reçoit un bon-cadeau directement de l'émetteur pour son propre usage?

R 5. L'émetteur n'a pas le droit de recevoir un reçu officiel de don au moment du don. Le bon dans ce cas s'assimile à une promesse de don et, comme une promesse de don, il ne peut faire l'objet d'un reçu. Cependant, l'émetteur peut avoir droit à un reçu officiel de don si l'organisme de bienfaisance échange le bon contre un bien. Dans ce cas, pour avoir droit à un reçu officiel de don, l'échange du bon doit constituer une opération qui aurait constitué par ailleurs un don, le bon doit avoir été émis volontairement, et l'organisme de bienfaisance doit échanger le bon contre une forme de bien. Un reçu officiel de don ne peut être émis si l'organisme de bienfaisance échange le bon-cadeau contre des services. Le reçu émis par l'organisme de bienfaisance devrait préciser la nature du bien qu'il a reçu en échange du bon-cadeau, la juste valeur marchande du bien et le montant admissible du don.

Dans le cadre de ce scénario, l'émetteur du don réalisera un gain équivalant à la différence entre la valeur du bien donné et le montant qu'il a versé pour le bien.

Q 6. Un organisme de bienfaisance peut-il émettre un reçu officiel de don lorsqu'il reçoit un bon-cadeau directement de l'émetteur à inclure dans une vente aux enchères?

R 6. Si l'émetteur donne un bon-cadeau directement à un organisme de bienfaisance et que ce dernier le vend à un tiers, l'échange du bon-cadeau par le tiers ne donne pas droit à l'émetteur à un reçu officiel de don. L'acquittement d'un bon-cadeau présenté par un tiers n'entraîne pas le transfert du bien par le détaillant (ou un autre émetteur) à l'organisme de bienfaisance. Le détaillant aura le droit de déduire le coût du bien transféré au détenteur du bon dans le calcul de son revenu.

Notre énoncé de politique portant sur les bons-cadeaux se trouve dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tax/charities/policy/cps/cps-018-f.html.

Q 7. Lorsque nous émettons un reçu officiel de don pour des dons en nature remis en vue d'une vente aux enchères, quels éléments doivent être inclus sur le reçu qui ne seraient pas inclus sur un reçu pour un don en espèces?

R 7. En plus des exigences relatives à l'émission d'un reçu pour un don en espèces, un reçu officiel de don pour un don en nature doit comprendre les éléments suivants :

Q 8. Un organisme de bienfaisance peut-il toujours émettre un reçu officiel de don s'il a fourni une forme de reconnaissance ou une autre contrepartie à un donateur?

R 8. En général, toute contrepartie reçue par un donateur constituera un avantage qui sera pris en considération dans la détermination du montant qui peut fait l'objet d'un reçu (montant admissible). Le bulletin no 22 pour les organismes de bienfaisance enregistrés porte sur les questions qui peuvent être posées afin de déterminer si la reconnaissance est de valeur nominale (voir le seuil minimum, ci-dessous). En général, les reçus peuvent être émis si l'avantage reçu ne représente pas plus de 80 p. 100 de la juste valeur marchande du bien transféré à l'organisme de bienfaisance. Pour de plus amples renseignements sur les reçus de don pour une partie de la valeur, voir Impôt sur le revenu – Nouvelles techniques no 26 à www.arc.gc.ca/F/pub/tp/itnews-26/itnews-26-f.html.

Seuil minime :

Concession administrative selon laquelle les avantages de peu de valeur (nominale) sont exclus du montant de la contrepartie lorsqu'il s'agit de déterminer le montant admissible d'un don. En général, l'avantage est considéré de valeur nominale si sa juste valeur marchande n'excède pas le moindre des montant suivants :

a) 75 $;

b) 10 p. 100 du montant de la juste valeur marchande du bien transféré à l'organisme de bienfaisance.

Biens achetés

Q 9. Un enchérisseur retenu à une vente aux enchères peut-il recevoir un reçu officiel de don pour le montant excédant la juste valeur marchande qu'il a payée?

R 9. Oui. Cependant, il doit être possible de déterminer la valeur de l'article et la valeur doit être affichée avant le début de la vente aux enchères. De plus, la juste valeur marchande du bien que l'enchérisseur reçoit ne devrait pas excéder 80 p. 100 du montant payé.

Q 10. Un organisme de bienfaisance peut-il émettre un reçu officiel de don au donateur pour la valeur évaluée des marchandises données si elles sont vendues aux enchères pour moins que ce montant?

Scénario : Un organisme de bienfaisance enregistré tient une vente aux enchères afin de recueillir des fonds et reçoit des marchandises données par le grand public. L'organisme de bienfaisance émet des reçus officiels de dons aux donateurs des marchandises en fonction de la valeur évaluée. Au moment de tenir la vente aux enchères, l'organisme de bienfaisance n'obtient pas de mises pour la pleine valeur marchande des marchandises vendues. Le montant des reçus est-il acceptable?

R 10. Oui, dans la mesure où la valeur évaluée représente bien la juste valeur marchande du bien au moment où il est donné à l'organisme de bienfaisance. L'organisme de bienfaisance peut émettre des reçus officiels de don aux donateurs pour les montants de la valeur évaluée des marchandises données, peu importe le prix pour lequel les marchandises sont vendues.

En outre, le paragraphe 4 du bulletin IT-297, Dons en nature à une oeuvre de charité et autres, souligne qu'en général le donateur est réputé avoir reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à la juste valeur marchande des marchandises données et il doit donc rendre compte de tout revenu, gain en capital, perte en capital ou récupération de la déduction pour amortissement.

Q 11. Cela fait-il une différence aux fins de l'émission d'un reçu s'il s'agit d'une vente aux enchères par écrit?

R 11. Non.

Contingent des versements

Q 12. Le contingent des versements de l'organisme de bienfaisance est-il touché si l'organisme de bienfaisance reçoit moins que la valeur évaluée des marchandises données pour lesquelles un reçu officiel de don a été émis?

R 12. Le contingent des versements d'un organisme de bienfaisance est fondé en partie sur le montant du reçu officiel de dons qu'il émet. Même si un organisme de bienfaisance ne reçoit pas la juste valeur marchande pour les marchandises données à utiliser dans le cadre d'une vente aux enchères, il est quand même responsable d'une dépense fondée sur ce montant. Par conséquent, la réception d'un montant inférieur à la juste valeur marchande des marchandises données peut avoir un effet sur la capacité d'un organisme de bienfaisance à respecter son contingent des versements.

Spécialiste en campagne de financement

Q 13. Pouvez-vous recourir aux services d'un collecteur de fonds pour exécuter votre vente aux enchères?

R 13. Oui. Cependant, les organismes de bienfaisance devraient savoir avant de conclure de tels arrangements que des coûts élevés liés à la collecte de fonds peuvent affecter leur capacité à respecter leur contingent des versements.

Pour tous les types de collecte de fonds, la Direction des organismes de bienfaisance porte une attention particulière aux arrangements de collectes de fonds fondés sur des mesures d'incitation ou sur la compensation, parce qu'il y a de plus sortes possibilités des coûts inattendus ou disproportionnés. Les organismes de bienfaisance qui envisagent des arrangements en matière de collecte de fonds peuvent consulter les codes d'éthique qui sont disponibles dans le secteur des organismes de bienfaisance.  Note 4

Biens culturels à titre de dons

Biens culturels – certifiés ou non

Q 14. Qu'est-ce qu'un « bien culturel certifié »?

R 14. Un bien culturel certifié est un bien qui est, selon la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, « d'un intérêt exceptionnel et d'une importance nationale » pour le Canada et pour lequel la Commission a délivré un certificat fiscal pour la juste valeur marchande. Un bien culturel certifié peut comprendre de l'artisanat, des documents d'archives, des arts décoratifs, des instruments de musique, des objets militaires, des objets technologiques, etc.

Q 15. Les biens culturels doivent-ils être certifiés par la Commission d'examen pour être considérés comme un don en nature?

R 15. Non. Pour les biens culturels non certifiés par la Commission d'examen, un organisme de bienfaisance recevant le bien peut toujours émettre un reçu officiel de don.

Q 16. Quels sont les avantages de faire certifier un bien comme un bien culturel?

R 16. La Loi de l'impôt sur le revenu offre un traitement fiscal favorable en vue de la disposition de biens culturels certifiés aux établissements et aux autorités publiques désignés par le ministre du Patrimoine canadien. Ce traitement comprend une exemption fiscale visant les gains en capital réalisés au moment de la disposition de biens culturels à ces établissements désignés et, lorsque la disposition est faite au moyen d'un don à ces institutions, un crédit d'impôt ou une déduction en faveur des donateurs jusqu'à concurrence de 100 p. 100 de leur revenu net.

Q 17. Où puis-je trouver une liste des établissements et des autorités publiques désignés par le ministre du Patrimoine canadien?

R 17. Vous pouvez les trouver à http://www.pch.gc.ca/pgm/bcm-mcp/desgntn/desgntn-fra.cfm.

Q 18. Si un organisme de bienfaisance qui est un établissement désigné dispose d'un bien culturel en faveur d'un établissement autre qu'un établissement désigné quelles sont les conséquences fiscales?

R 18. L'organisation serait assujettie à un impôt spécial égal à 30 p. 100 de la juste valeur marchande de ce bien si on en dispose dans les 10 ans à compter du moment où il a été certifié par la Commission d'examen, sauf si le bien est transféré à un autre établissement culturel désigné. Des supplémentaires a ce sujet sont disponibles renseignements dans le bulletin IT-407 Dispositions de biens culturels au profit d'établissements ou d'administrations publiques situés au Canada, paragraphes 15 et 16.

Mettre des biens culturels à la disposition d'autres organisations

Q 19. Le prêt d'un bien culturel certifié à une organisation située à l'étranger rend-il un organisme de bienfaisance responsable de l'impôt relatif à la disposition de certains biens?

R 19. Non. L'impôt ne s'applique que lorsque l'organisme de bienfaisance dispose du bien. Lorsqu'un organisme de bienfaisance prête un bien culturel, il n'est pas considéré disposer de ce bien.

Q 20. Un contrat mandat – mandataire est-il requis lorsqu'un bien culturel est prêté, par exemple à un musée d'un autre pays?

R 20. Non. Cependant, un permis d'exportation temporaire peut être requis si le bien culturel a plus de 50 ans. Pour de plus amples renseignements sur les biens culturels contrôlés, veuillez consulter l'adresse suivante : http://www.pch.gc.ca/fra/1268673230268/1268675209581.

Un prêt est différent du transfert permanent d'un bien. Cependant, un organisme de bienfaisance enregistré au Canada ne peut utiliser ses ressources que pour réaliser ses fins de bienfaisance. Que le bien culturel soit prêté à une organisation au Canada ou à l'étranger, l'organisme de bienfaisance doit s'assurer qu'il est utilisé à des fins de bienfaisance. Cela peut être accompli en faisant en sorte que les conditions du prêt prévoient que le bien doit être utilisé pour un objet conforme aux fins de bienfaisance de l'organisme de bienfaisance.

Q 21. Y a-t-il des inconvénients possibles au recours à un contrat mandat – mandataire?

R 21. Oui. Un contrat mandat – mandataire pourrait théoriquement exposer l'entité canadienne à une responsabilité pour les actes de ses représentants. Cependant, un contrat mandat – mandataire est également une façon d'établir que l'organisme de bienfaisance exécute ses propres activités et elle peut donc aider à veiller à ce que l'organisme de bienfaisance ne perde pas son enregistrement. Des renseignements supplémentaires sur les contrats mandat – mandataire et leurs solutions de rechange dans le bulletin RC4106, Les organismes de bienfaisance enregistrés : Activités à l'extérieur du Canada et dans le Bulletin no 20 pour les organismes de bienfaisance enregistrés.

Évaluations

Q 22. Nous avons reçu des biens culturels pour lesquelles nous avons reçu une évaluation d'un évaluateur et une autre évaluation (c.-à-d. une détermination de la juste valeur marchande) de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels. Quelle évaluation devrions-nous utiliser?

R 22. Peu importe quelle évaluation est la plus élevée, la plus récente effectuée par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels doit être utilisée aux fins fiscales si, à n'importe quel temps, le bien est réclamé à des fins fiscales à titre de don d'un bien culturel. De plus, la plus récente évaluation de la Commission doit être utilisée si le bien est donné à un donataire reconnu au cours de la période de deux ans suivant la décision de la Commission et qu'il est réclamé par le donateur à des fins fiscales à titre de don de bienfaisance (mais non de don d'un bien culturel).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, veuillez communiquer avec :

Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels
Ministère du Patrimoine canadien
15, rue Eddy, 3e étage
Gatineau QC K1A 0M5

Téléphone : (819) 997-7761
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Questions particulières

Premières nations et statut de donataire reconnu

L'ARC était auparavant d'avis qu'il fallait traiter certaines bandes indiennes comme des municipalités canadiennes au sens des articles 110.1 et 118.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette position a effectivement permis aux bandes admissibles d'obtenir le statut de donataire reconnu. Cependant, dans l'affaire Corporation de développement Tawich c. Sous-ministre du Revenu du Québec, la Cour d'appel du Québec a conclu que le simple exercice de fonctions municipales ne suffisait pas pour conférer à un organisme le statut de municipalité. Au contraire, la Cour a conclu que ce statut ne pouvait découler que d'une loi, de lettres patentes ou d'un décret. En conséquence, il était nécessaire pour l'ARC de réviser sa position afin de tenir compte de l'état actuel de la loi.

En réponse à la décision Tawich, l'ARC a consulté le ministère des Finances et, en conséquence, des modifications techniques proposées à la Loi de l'impôt sur le revenu ont été publiées le 27 février 2004. Ces modifications visent les « organismes […] publics qui remplissent des fonctions gouvernementales » dans la catégorie de donataires reconnus.

Dès que ces modifications seront adoptées, l'ARC pourra de nouveau reconnaître officiellement certaines bandes comme des donataires reconnus en vertu de la Loi. Pour avoir droit à une telle reconnaissance, une bande doit être considérée comme un organisme public qui remplit des fonctions gouvernementales.

L'ARC considère que l'admissibilité d'une bande à cette qualification est une question de fait. Si des règlements généraux importants ont été adoptés en vertu des articles 81 et 83 de la Loi sur les Indiens ou si la bande a atteint un « haut degré d'avancement » comme l'exigeait auparavant la Loi sur les Indiens, L'ARC acceptera la qualification. Elle a également accepté la qualification lorsqu'une bande démontre qu'elle exerce ses fonctions et fournit ses services de la manière dont le fait en général le gouvernement. Par exemple, ce serait le cas si la bande participait à la négociation de traités territoriaux (ou a négocié une entente de règlement avec le Canada) ou si la bande fournit des services communautaires, de santé, de sécurité et d'éducation à ses membres. Si une bande veut être certaine de savoir si elle peut être considérée comme un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales, elle peut demander une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu conformément aux procédures soulignées dans la Circulaire d'information IC 70-6. Cependant, la décision doit respecter l'alinéa 149(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui est déjà en vigueur.

Les modifications proposées à la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent aux dons effectués après le 8 mai 2000. À ce titre, même si les bandes en droit ne sont actuellement pas des donataires reconnus, les modifications, lorsqu'elles seront adoptées, s'appliqueront rétroactivement aux opérations des années passées.

Comme ces modifications ne sont pas encore en vigueur, l'ARC ne peut reconnaître officiellement une bande comme un donataire reconnu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cependant, étant donné l'intention du ministère des Finances à rendre ces modifications rétroactives, nous sommes d'avis, d'un point de vue administratif, qu'une bande serait, en vertu de la loi proposée, considérée comme un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales pouvant dorénavant émettre des reçus officiels de dons aux donateurs pour des dons qu'elle reçoit.

La question de savoir si une opération donnée est admissible à titre de don en droit dépendra des faits de chaque situation donnée. De plus, l'ARC n'interdit pas aux organismes de bienfaisance enregistrés d'effectuer des dons à une bande qui est considérée comme un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales.

Politiques

Demandeurs venant en aide à des communautés ethnoculturelles

Les conseils donnés aux demandeurs venant en aide à des communautés ethnoculturelles (CPS-023) sont maintenant disponibles dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/charities/menu-f.html.

Sources d'information

Vous pouvez appeler la Direction des organismes de bienfaisance sans frais au :
1 800 267-2384 (pour du service en anglais)
1 888 892-5667 (bilingue)

Vous pouvez également nous écrire à l'adresse suivante :

Direction des organismes de bienfaisance
Agence du revenu du Canada
Tour A
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires ou de vos suggestions par courriel :

Vous pouvez appeler sans frais le représentant des organismes de bienfaisance à propos des services fournis par la Direction au 1 866 303-0316 ou au 948-8608 dans la région métropolitaine d'Ottawa, ou le joindre par courriel à charities-bienfaisance-resource@ccra-adrc.gc.ca.

Toutes nos publications sont affichées à http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/formspubs/menu-fra.html.

Les ébauches de publication à consulter sont disponibles à l'adresse suivante : www.arc.gc.ca/tax/charities/consultations/menu-f.html.

Pour obtenir des renseignements sur les nouveaux ajouts ayant trait aux organismes de bienfaisance, consultez la page « Quoi de neuf », dans le site Web à www.arc.gc.ca/tax/charities/whatsnew/menu-f.html.

Pour être informé par courriel de ces nouveaux ajouts, abonnez-vous au service gratuit d'envoi par courrier électronique, au site Web à www.arc.gc.ca/eservices/maillist/subscribecharities-f.html.


Notes

1 Pour un examen complet des modifications proposées, voir le Bulletin pour les organismes de bienfaisance enregistrés, no 19, qu'on peut consulter en ligne à l'adresse suivante : www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/charitiesnews-19/LISEZ-MOI.html.

2 Par exemple, si un organisme de bienfaisance reçoit un appareil électroménager usager, l'un de ses membres peut obtenir des connaissances suffisantes de la valeur d'un tel article en visitant les magasins qui vendent des appareils électroménagers usagers dans une condition semblable à celui donné.

3 Cette section est fondée sur une suggestion que nous avons reçue dans un courriel envoyé au bulletin pour les organismes de bienfaisance. Il nous fait plaisir de répondre aux sujets proposés, dans la mesure du possible. Si vous avez des suggestions pour des sujets à venir,veuillez nous faire parvenir un courriel à charities-bienfaisance-bulletin@ccra-adrc.gc.ca.

4 Par exemple, les codes d'éthique sont disponibles auprès de Imagine Canada (anciennement le Centre canadien de philanthropie) et de l'Association of Fundraising Professionals.

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