EDM2-2-2 Exigences de garantie pour certains titulaires de licence et pour les personnes visées par règlement qui importent des produits du tabac

Décembre 2014

La présente version remplace celle datée de mars 2003, qui était intitulée Exigences de caution pour les titulaires de licence.

Le présent mémorandum explique les exigences que doivent remplir certains titulaires de licence et les personnes visées par règlement qui importent des produits du tabac et qui sont tenus de fournir et de maintenir une garantie auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) en vertu des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise. On y explique aussi les types de garanties qui sont acceptables pour l’ARC et les montants à verser.

Avertissement :   

Les renseignements dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence.Comme ils ne traitent peut‑être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n’importe quel bureau régional d’accise de l’Agence du revenu du Canada pour obtenir plus de renseignements. La liste de ces bureaux et leurs coordonnées se trouve à Coordonnées – Droits d’accise, taxes d’accise, redevance sur les combustibles et droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Table des matières

Personnes tenues de fournir une garantie

1. Selon la LoiNote de bas de page 1, les personnes suivantes sont tenues de fournir une garantieNote de bas de page 2 d’un montant déterminé aux termes du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise et du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, et sous une forme jugée acceptable par l’ARC :

2. Une personne qui demande qu’une licence, un agrément ou une autorisation soient délivrés ou renouvelés, autres qu’une licence de spiritueux ou une licence de tabac, n’est pas visée par les dispositions de la Loi visant les garanties et n’est pas tenue de fournir une garantie.

3. Lorsqu’elle constitue une condition d’une licence, la garantie doit être fournie avant que la licence de spiritueux ou la licence de tabac ne soit délivrée ou renouvelée.

4. La garantie doit être fournie sous une forme jugée acceptable par l’ARC et constitue une condition à l’obtention de timbres d’accise.

Montant de la garantie

Licence de spiritueux

5. Aux termes de l’alinéa 5(1)a) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise, le montant de la garantie fournie avec une demande de licence de spiritueux doit être fixé à au moins 5 000 $ et être suffisant pour assurer le paiement de tout montant pour lequel le titulaire de licence est ou sera responsable en vertu des articles 104 à 112 de la Loi, jusqu’à un montant maximal de 2 millions de dollars.

6. Le montant établi pour la garantie est fondé sur la quantité de spiritueux en vrac dont le titulaire de licence de spiritueux est ou sera responsable, et non sur la quantité qu’il a en sa possession. Ainsi, il peut être responsable de spiritueux en vrac qui ne sont pas en sa possession ou, inversement, il peut ne pas être responsable de spiritueux en vrac qui se trouvent en sa possession.

7. En règle générale, le montant pour lequel le titulaire de licence de spiritueux est ou sera responsable est fondé sur la quantité de spiritueux en vrac qu’il possède à un moment donné.

8. Pour calculer le montant de la garantie, le titulaire de licence de spiritueux doit d’abord établir la quantité de spiritueux en vrac dont il est responsable à un moment donné. Il doit ensuite établir l’obligation éventuelle à l’égard de cette quantité de spiritueux en vrac en appliquant le taux des droits d’accise approprié imposé selon chaque teneur en alcool des spiritueux. Les taux des droits d’accise applicables aux spiritueux se trouvent à Taux des droits d’accise.

9. Le titulaire de licence doit ensuite fournir une garantie égale ou supérieure à l’obligation éventuelle calculée (il doit s’agir d’un montant d’au moins 5 000 $, jusqu’à concurrence de 2 millions de dollars).

10. D’autres renseignements sur l’imposition, la responsabilité et l’obligation en matière de droits d’accise sur les spiritueux en vrac sont donnés dans le mémorandum sur les droits d’accise 3.1.1, Producteurs et emballeurs de spiritueux.

Licence de tabac

11. Aux termes de l’alinéa 5(1)b) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise, le montant de la garantie fournie avec une demande de licence de tabac doit être fixé à au moins 5 000 $ et être suffisant pour assurer le paiement du montant de droits payables établi dans la déclaration de droits d’accise pour n’importe quel mois d’exercice, jusqu’à un montant maximal de 2 millions de dollars.

12. Le montant de droits payables s’entend du montant établi dans la déclaration de droits d’accise. Il s’agit du montant net calculé après les déductions et les remboursements qui sont demandés dans la déclaration.

13. Le mémorandum sur les droits d’accise EDM10.1.8, Comment remplir une déclaration des droits d’accise – Titulaire de licence de tabac, renferme des renseignements supplémentaires sur la façon d’établir le montant des droits payables et de remplir le formulaire B267, Déclaration des droits d’accise – Titulaire de licence de tabac.

Timbres d’accise – titulaires de licence de tabac et personnes visées par règlement

14. Le montant de la garantie à fournir pour demander des timbres d’accise est établi au paragraphe 4.1(1) du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac. Le montant de la garantie correspond au plus élevé des montants suivants :

  1. le montant correspondant à la moitié des droits qui seraient imposés en vertu de l’article 42 de la Loi sur des produits du tabac s’ils étaient estampillés avec, selon le cas :
    1. les timbres d’accise détenus par la personne et qui ne sont pas apposés sur un produit de tabac;
    2. les timbres d’accise qui seront envoyés à la personne;
  2. un montant de 5 000 $.

Si le montant visé à l’alinéa a) ci‑dessus est supérieur à 2 millions de dollars, le montant de la garantie à fournir sera de 2 millions de dollars.

15. Lorsque la personne qui demande des timbres d’accise est aussi titulaire d’une licence de tabac dont le montant de la garantie est supérieur à celui exigé pour les timbres, elle n’est pas tenue de fournir une garantie additionnelle.

Maintien de la garantie

16. Les licences délivrées en vertu de la Loi demeurent en vigueur pour une période maximale de deux ans, sauf si elles sont suspendues ou annulées avant leur expiration. La fourniture d’une garantie adéquate étant une condition de la licence, le titulaire doit veiller à ce que le montant de la garantie fournie soit suffisant pour la durée de la licence. Il doit faire preuve de précaution au moment d’établir ce montant afin de tenir compte des augmentations prévues ou possibles de l’obligation au cours de la période de deux ans visée par la licence.

17. Le défaut de maintenir une garantie adéquate peut entraîner la suspension ou l’annulation de la licence, ou le refus de son renouvellement, par l’ARC.

18. Pour ce qui est des timbres d’accise, le défaut de maintenir une garantie adéquate peut entraîner le refus par l’ARC des demandes de timbres supplémentaires jusqu’à ce que la garantie adéquate soit fournie.

Augmentation requise de la garantie

19. Si, pendant la période visée par la licence, le titulaire de licence détermine que le montant de la garantie est devenu ou peut devenir inadéquat, il doit communiquer immédiatement avec un bureau régional d’accise pour discuter de la situation.

20. Si, après avoir examiné les exigences de garantie, l’ARC informe le titulaire de licence ou la personne visée par règlement qu’ils doivent augmenter leur garantie, ces derniers doivent fournir la garantie additionnelle requise sans tarder. Il importe de noter qu’aucun timbre ne sera envoyé avant que la garantie suffisante ne soit fournie.

21. Le titulaire de licence ou la personne visée par règlement peut communiquer avec un bureau régional d’accise qui l’aidera à établir le montant de la garantie requise par l’ARC. La liste de ces bureaux et leurs coordonnées se trouve à Coordonnées – Droits d’accise, taxes d’accise, redevance sur les combustibles et droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Augmentation non requise de la garantie

22. Il peut ne pas être nécessaire de rajuster le montant de la garantie dans le cas de changements minimes. Si l’ARC a examiné les exigences de garantie, il se peut que le titulaire de licence ou la personne visée par règlement ne soient pas tenus d’augmenter le montant de la garantie dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  1. le montant de la garantie requise est de 100 000 $ ou moins et le montant additionnel représente moins de 10 % de ce montant;
  2. le montant de la garantie requise est supérieur à 100 000 $ et le montant de la garantie additionnelle requise ne dépasse pas 10 000 $.

Diminution de la garantie

23. Si à un moment donné une réduction du montant de la garantie s’impose, le titulaire de licence ou la personne visée par règlement peut demander par écrit que le montant excédentaire de la garantie lui soit remboursé. Le montant excédentaire de la garantie ne sera retourné que s’il dépasse les seuils énoncés au paragraphe 22 du présent document.

Formes de garantie acceptables

24. Selon l’alinéa 23(3)b) et le paragraphe 25.1(3), la garantie fournie doit être sous une forme acceptable pour l’ARC.

25. Le paragraphe 5(2) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise stipule que la garantie en monnaie canadienne peut être sous la forme d’un paiement en espèces, d’un chèque certifié, d’une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada ou d’un cautionnement fourni par une entité autorisée.

26. Pour en savoir plus sur les formes de garanties acceptables et les entités autorisées à les fournir, consultez les mémorandums sur les droits d’accise EDM2.2.3, Obligations du gouvernement du Canada et cautionnements, et EDM2.2.4, Institutions financières approuvées et sociétés de cautionnement reconnues.

27. La valeur marchande des obligations du gouvernement fournies à titre de garantie doit, au moment de la fourniture, être suffisante pour couvrir la garantie requise.

28. Les documents suivants, dûment remplis, doivent être présentés à l’ARC relativement à une obligation du gouvernement du Canada non émise sous forme de certificat : un contrat de garde des valeurs et le formulaire Y76, Transfert d’obligations enregistrées. Vous trouverez un exemple de contrat de garde des valeurs à l’annexe C du mémorandum sur les droits d’accise EDM2.2.3, Obligations du gouvernement du Canada et cautionnements.

29. Lorsqu’une société change de nom et que les obligations détenues à titre de garantie sont transférées au nouveau nom, une lettre accompagnée d’une copie certifiée des Lettres patentes supplémentaires doit être envoyée au bureau régional d’accise visé. Lorsqu’une société est vendue et que les obligations détenues à titre de garantie doivent être transférées au nouveau propriétaire, le propriétaire inscrit doit remplir un nouveau contrat de garde des valeurs et le formulaire Y76. Le nouveau propriétaire qui cède les obligations au receveur général du Canada doit remplir un autre formulaire Y76.

30. La garantie est retournée au porteur lorsque les privilèges accompagnant la licence ne sont plus requis et que les conditions pour lesquelles la garantie était fournie ont été remplies.

Invocation des garanties déposées

31. Lorsqu’une garantie a été fournie sous forme de paiement en espèces, de chèque certifié, d’obligation du gouvernement du Canada ou de cautionnement et qu’il y a eu une infraction à la Loi ou que les activités habituelles de recouvrement ne permettent pas de recouvrer un montant dû, l’ARC retiendra une partie suffisante de la garantie pour couvrir ce montant.

Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi de 2001 sur l’accise et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur les droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.

Pour demander un renseignement général ou technique sur les droits d’accise ou une décision ou une interprétation relative à ces droits, allez à Coordonnées – Droits d’accise, taxes d’accise, redevance sur les combustibles et droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Dans cette publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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