EDM2-4-1 Obtention d'une autorisation
Mémorandum sur les droits d'accise
Mars 2003
La Loi de 2001 sur l'accise exige qu'une personne obtienne une autorisation pour avoir le droit d'exercer certaines activités réglementées en vertu de la Loi. Le présent mémorandum donne un aperçu du processus de délivrance d'autorisations et des exigences que doivent remplir les personnes qui veulent être autorisées.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans le présent mémorandum vise la Loi de 2001 sur l'accise. Les renseignements dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes. Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités, veuillez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec votre bureau régional de l'accise pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
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Remarques générales
Une autorisation est-elle requise?
1. Une personne qui possède, fournit, reçoit, achète, vend, utilise, importe, exporte ou exerce toute autre activité liée au tabac ou à l'alcool doit veiller à ce qu'elle respecte toute restriction qui pourrait être imposée à cette activité en vertu de la Loi. Des restrictions sont ainsi imposés à plusieurs activités liées au tabac et à l'alcool et, dans de nombreux cas, il se peut qu'une personne soit autorisée à exercer ces activités seulement si elle possède une autorisation appropriée délivrée par l'Agence du revenu du Canada (ARC).
2. Une liste de toutes les autorisations prévues par la Loi est donnée dans le mémorandum EDM2-3-1, Genres d'autorisations. Les lecteurs sont encouragés à consulter ce mémorandum pour établir si une autorisation est requise dans leur situation.
Conditions de l'autorisation
Activités précisées
3. Toutes les autorisations délivrées en vertu de la Loi se rapportent à des activités précisées et accordent à une personne le droit d'exercer seulement les activités expressément prévues pour l'autorisation en question.
Observation de la Loi [art. 24]
4. Un titulaire d'autorisation est tenu d'exercer toutes les activités prévues par cette autorisation conformément à la Loi et aux règlements connexes.
Conditions imposées par l'ARC [paragr. 23(3)]
5. L'ARC a le pouvoir de préciser les activités qui peuvent être exercées en vertu de cette autorisation, ainsi que le local où ces activités peuvent être exercées. L'ARC a également le pouvoir d'imposer à ces activités toute condition qu'elle estime indiquée dans les circonstances.
Comment demander une autorisation
Règlement sur les licences, agréments et autorisations d'accise [paragr. 3(1)]
6. Toute personne qui veut obtenir une autorisation en vertu de la Loi doit remplir le formulaire L63A, Demande pour obtenir une licence, un agrément ou une autorisation d'alcool, et le faire parvenir à son bureau régional de l'accise de l'ARC. La liste des bureaux et leurs coordonnées se trouve à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Signatures
7. Un particulier autorisé de la personne doit signer le formulaire L63A rempli. Le président, le vice-président, le secrétaire ou le trésorier (ou tout équivalent) d'une personne morale ou d'une association, ou d'un organisme dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés. Un propriétaire ou un associé doit signer les demandes soumises respectivement par une entreprise à propriétaire unique ou une société de personnes.
Liste des locaux [al. 23(3)a), Règlement, paragr. 3(1)]
8. Une autorisation délivrée en vertu de la Loi donne à une personne le droit d'exercer des activités précisées prévues pour cette autorisation. Une personne qui détient une autorisation peut exercer ces activités à un seul local ou à plusieurs locaux tels qu'ils sont autorisés par l'ARC. Par conséquent, toutes les demandes d'autorisation doivent être accompagnées d'une liste des locaux que la personne souhaite voir désignés par l'ARC aux fins de l'autorisation.
Aucuns frais
9. Il n'y a aucuns frais de demande ni autres coûts liés à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi.
Admissibilité à une autorisation
Autres exigences [Règlement, al. 3(2)a) et 2(2)b)]
10. L'ARC ne délivrera pas d'autorisation en vertu de la Loi si la personne présentant la demande se trouve dans une des situations suivantes :
- elle fait l'objet d'une mise sous séquestre à l'égard de ses dettes;
- elle a omis, dans les cinq dernières années, de se conformer à toute loi fédérale (autre que la Loi de 2001 sur l'accise) ou provinciale, ou aux règlements connexes, portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool ou du tabac;
- elle a agi, dans les cinq dernières années, dans le but de frauder Sa Majesté.
Effet et durée de l'autorisation
11. Une autorisation entre en vigueur à la date indiquée sur l'avis d'approbation de l'autorisation et demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit annulée par l'ARC.
Avis de changement
Changements devant être déclarés [Règlement, art. 6]
12. Une personne qui possède une autorisation délivrée en vertu de la Loi doit informer, par écrit et sans délai, son bureau régional de l'accise de tout changement à ses renseignements. Il peut s'agir, entre autres :
- d'un changement de nom ou de forme juridique;
- de la cessation des activités visées par l'autorisation;
- d'un changement à la liste des locaux;
- d'un changement relatif aux activités du titulaires;
- d'un changement relatif à tout autre renseignement fourni dans la demande d'autorisation, ou en appui à celle-ci, y compris les dirigeants et administrateurs;
- d'un changement d'adresse de l'entreprise ou de l'endroit où se trouvent les registres.
Changement de nom
13. Dans le cas d'un changement de nom, la personne doit informer, par écrit, son bureau régional de l'accise avant que le changement ait lieu ou dès que possible après le changement. Le titulaire conservera la même autorisation, ainsi que le même numéro de compte de programme de droits d'accise (par exemple, 12345 6789 RD 0001).
Changement de forme juridique
14. Si un changement de forme juridique survient (par exemple lorsqu'une entreprise à propriétaire unique est constituée en personne morale), l'autorisation en vigueur est révoquée. La nouvelle entité juridique doit en demander une nouvelle en remplissant le formulaire L63A, qu'elle fera parvenir à son bureau régional de l'accisee.
15. Dans le cas de deux personnes morales qui fusionnent ou s'unifient, elles pourraient ne pas avoir besoin d'une nouvelle autorisation. Il faut toutefois qu'elles informent l'ARC du changement et qu'elles lui envoient le certificat de fusion.
Installations, personnel et matériel
[Règlement, art. 13]
16. Une des conditions pour détenir une autorisation en vertu de la Loi est que tous les titulaires doivent fournir tout ce qui suit à chacun des locaux visés par l'autorisation :
- un espace suffisant pour l'examen des marchandises ou registres par un préposé;
- le personnel et le matériel nécessaires pour faire en sorte que les marchandises et les registres puissent être examinés par un préposé;
- le personnel nécessaire pour fournir à un préposé, aux fins des vérifications, des renseignements sur les opérations, le système d'inventaire et les registres de la personne.
Refus de délivrer une autorisation
À la discrétion de l'ARC [paragr. 23(1)]
17. La décision de délivrer une autorisation revient à l'ARC. Si cette dernière est d'avis qu'il serait dans l'intérêt du public de ne pas délivrer une autorisation, elle peut refuser d'approuver une demande.
Annulation ou suspension de l'autorisation
[paragr. 23(2)]
18. L'ARC a le pouvoir de suspendre ou d'annuler une autorisation dans certaines circonstances.
Suspension [Règlement, parag. 10(1)]
19. L'ARC peut suspendre une autorisation si, à n'importe quel moment, la personne à qui l'autorisation a été délivrée se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
- elle omet d'informer l'ARC de tout changement au sujet des renseignements exigés pour l'autorisation comme il est exigé aux paragraphes 12 à 15 du présent mémorandum ou elle omet de fournir les installations, le personnel ou le matériel nécessaires, comme il est exigé au paragraphe 16 du présent mémorandum;
- elle ne respecte pas les conditions de l'autorisation.
Annulation [Règlement, parag. 12(1)]
20. L'ARC peut annuler une autorisation si la personne à qui l'autorisation a été délivrée se trouve dans n'importe quelle des situations suivantes :
- elle demande par écrit que l'autorisation soit annulée;
- elle est en faillite;
- elle ne remplit plus les exigences d'admissibilité pour posséder une autorisation;
- elle cesse d'exploiter l'entreprise ou d'exercer les activités pour lesquelles l'autorisation a été délivrée;
- elle fait l'objet d'une mise sous séquestre à l'égard de ses dettes;
- elle omet de se conformer à toute loi fédérale (autre que la Loi de 2001 sur l'accise) ou provinciale, ou tout règlement connexe, portant sur la taxation ou la réglementation de l'alcool ou des produits du tabac;
- elle agit dans le but de frauder Sa Majesté.
Avis de suspension [Règlement, parag. 10(2)]
21. Si l'ARC suspend une autorisation, elle donne sans délai à la personne un avis de la suspension en lui indiquant les raisons ou motifs pour lesquels l'autorisation de la personne est suspendue.
Recours [Règlement, parag. 10(3)]
22. Une personne qui a reçu un avis selon lequel son autorisation a été suspendue peut, dans les 90 jours suivant la date de la suspension, présenter à l'ARC des renseignements ou les motifs pour lesquels l'autorisation devrait être rétablie.
Rétablissement [Règlement, art. 11]
23. Dès que l'ARC est convaincue que le motif de la suspension d'une autorisation n'existe plus, l'autorisation sera rétablie.
Avis d'annulation [Règlement, parag. 12(2)]
24. Avant d'annuler une autorisation (sauf si le titulaire demande l'annulation), l'ARC donnera à la personne un préavis de 90 jours relatif à l'annulation envisagée et lui fournira tous les renseignements pertinents sur les motifs justifiant l'annulation envisagée.
Recours [Règlement, parag. 12(3)]
25. Une personne qui a reçu un préavis relatif à l'annulation envisagée peut présenter à l'ARC, dans les 90 jours suivant la date du préavis, ses objections à l'annulation de l'autorisation.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d'accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d'accise.
Pour demander des renseignements généraux ou techniques sur les droits d'accise, allez à Coordonnées – Direction de l'accise et des taxes spéciales.
Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative aux droits d'accise, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d'accise et de taxes spéciales.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.