EDN54 Aperçu général des timbres d’accise de cannabis
Mai 2018
Le présent avis renferme des renseignements sur le timbre d’accise de cannabis à l’intention des titulaires de licence de cannabis qui désirent exercer des activités liées à l’emballage de produits du cannabis, comme il est proposé aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise. Il fournit aussi des renseignements sur les dispositions transitoires qui visent le régime d’estampillage des produits du cannabis proposé avant la date de référence.
Les renseignements inclus dans le présent avis le sont à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi de 2001 sur l’accise ou les règlements connexes. S’il y a divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement, ces dernières s’appliquent. Si l’information ci‑incluse ne traite pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec votre bureau régional de l’accise de l’ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste de ces bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.
Les renseignements qui sont fournis dans le présent avis sont fondés, en partie, sur les modifications proposées à la Loi de 2001 sur l’accise selon le projet de loi C-74, Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, qui a fait l’objet d’une deuxième lecture le 23 avril 2018. Ces dispositions législatives ont été annoncées par le gouvernement du Canada, mais n’ont pas encore été promulguées par le Parlement. Les renseignements qui sont énoncés dans le présent avis sont aussi fondés, en partie, sur les modifications proposées au Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac. Toute observation présentée dans le présent avis ne doit pas être considérée comme une déclaration de l’ARC selon laquelle les modifications proposées à la Loi de 2001 sur l’accise ou au Règlement auront force de loi ou seront adoptées dans leur forme actuelle.
Dans la présente publication, toute référence législative provient de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi), sauf indication contraire. De plus, toute référence au « Règlement » vise le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, à moins d’avis contraire.
Table des matières
Aperçu
Dans le cadre de la proposition du gouvernement du Canada à l’égard de la légalisation et de la réglementation des produits du cannabis, ainsi que de la restriction de l’accès à ces produits, l’Agence du revenu du Canada (ARC) serait responsable de l’application et de l’exécution du nouveau cadre proposé du droit d’accise sur les produits du cannabis inclus dans le projet de loi C-74. Ce cadre comporte des modifications proposées à la Loi de 2001 sur l’accise et aux règlements connexes pour imposer un droit qui s’appliquerait en général aux produits du cannabis vendus à des fins médicales ou récréatives. Les produits du cannabis incluraient la matière florifère fraîche ou séchée (fleur), la matière non florifère fraîche ou séchée (retaille), les huiles de cannabis, de même que la plante de cannabis à l’état végétatif (semis) et les graines viables (graines) destinées à la culture à domicile. Lisez la définition de produit du cannabis dans l’avis sur les droits d’accise EDN53, Renseignements généraux à l’intention des cultivateurs, des producteurs et des emballeurs de produits du cannabis.
Les titulaires de licence de cannabis qui emballent des produits du cannabis devraient examiner attentivement les renseignements sur l’estampillage qui se trouvent dans le présent avis. Ces renseignements visent le timbre d’accise de cannabis et certaines de ses caractéristiques de sécurité, ainsi que les procédures pour commander des timbres.
Renseignements généraux sur l’estampillage
Selon les modifications proposées à la Loi, tous les produits du cannabis emballés qui sont retirés des locaux d’un titulaire de licence de cannabis pour la vente au détail sur le marché canadien des marchandises acquittées auraient à porter un timbre d’accise de cannabis. Chaque province ou territoire où les produits doivent être vendus a un timbre d’accise de cannabis de couleur distincte. Le titulaire de licence de cannabis qui emballe un produit serait responsable de déterminer le timbre approprié à apposer avant que le produit entre dans le marché des marchandises acquittées.
Selon le paragraphe 158.05(2) proposé de la Loi, seules les personnes suivantes seraient autorisées à posséder des timbres d’accise de cannabis :
- un fournisseur de timbres autorisé par l’ARC;
- le titulaire de licence de cannabis, dans la mesure où les timbres en sa possession lui ont été remis par un fournisseur de timbres autorisé par l’ARC;
- toute personne qui transporte des timbres d’accise de cannabis au nom du fournisseur de timbres autorisé par l’ARC ou du titulaire de licence de cannabis à qui les timbres sont destinés.
Selon le paragraphe 158.11(1) proposé de la Loi, il serait interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de cannabis, de vendre, d’offrir en vente ou d’avoir en sa possession un produit du cannabis, ou d’en disposer, à moins qu’il ne soit emballé et estampillé pour indiquer que le droit sur le cannabis et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le cannabis ont été payés.
Toutefois, il y aurait des exceptions lorsque les produits du cannabis non estampillés pourraient être vendus ou offerts en vente, ou être en la possession de certaines personnes. Un titulaire de licence de cannabis pourrait distribuer, vendre ou offrir en vente des produits du cannabis non estampillés à un autre titulaire de licence de cannabis ou à une autre personne si l’une des conditions suivantes s’applique :
- les produits du cannabis sont exportés par le titulaire de licence de cannabis conformément à la Loi sur le cannabis proposée;
- il s’agit de produits du cannabis à faible teneur en THC ou de drogues de cannabis sur ordonnance, conformément à la Loi.
De plus, les personnes suivantes pourraient posséder des produits du cannabis non estampillés :
- une personne qui transporte du cannabis non estampillé selon des circonstances et conditions, comme il est proposé aux termes du Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés proposé;
- une personne visée par règlement qui stérilise des produits du cannabis dans des circonstances et des conditions visées par règlement selon les modifications proposées au Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés;
- un particulier qui possède des produits du cannabis non estampillés ayant été importés aux fins médicales de ce dernier, et conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis proposée;
- une personne qui possède des produits du cannabis non estampillés pour analyse ou destruction de la manière approuvée par l’ARC;
- toute personne qui possède un produit du cannabis à faible teneur en THC ou une drogue de cannabis sur ordonnance, conformément à la Loi.
But du timbre d’accise de cannabis
Le timbre d’accise de cannabis viserait à démontrer aux consommateurs, aux détaillants et à d’autres intervenants, ainsi qu’aux organismes d’application de la loi que le droit sur le cannabis et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le cannabis ont été payés sur les produits du cannabis emballés mis sur le marché canadien des marchandises acquittées par un titulaire de licence de cannabis. Cela serait possible grâce à diverses caractéristiques visibles combinées avec des caractéristiques de sécurité apparentes et cachées.
Les renseignements qui suivent donnent un aperçu de certaines caractéristiques visibles et de certaines caractéristiques de sécurité apparentes du timbre d’accise de cannabis proposé.
Les caractéristiques visibles comprendraient les éléments suivants :
- Les dimensions du timbre d’accise de cannabis seraient exactement les suivantes : 20 mm sur 40 mm.
- La juridiction (chaque province et territoire) inclurait l’abréviation du nom de la juridiction de même qu’une bande et un arrière-plan dont la couleur lui est propre.
- L’identificateur unique serait composé d’un identificateur alphanumérique propre à chaque timbre d’accise de cannabis et commencerait par 3 lettres majuscules, suivies de 6 chiffres.
- La mention CANADA DROIT ACQUITTÉ indiquerait que le droit sur le cannabis et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le cannabis, relativement à la province ou au territoire donné, ont été payés sur le produit du cannabis.
Les caractéristiques de sécurité apparentes comprendraient les éléments suivants :
- L’image latente en creux serait une image gravée qui crée des caractéristiques uniques en ce qui a trait au toucher et à la vision. Sur le timbre d’accise de cannabis proposé, la lettre C serait visible si on bougeait légèrement le timbre par rapport à l’angle de prise de vue normal.
- L’encre à effet variable changerait la couleur du vert au rouge lorsque le timbre d’accise de cannabis proposé serait incliné. Le changement de couleur se produirait avec le changement de prise de vue.
- Le jeu de ligne anti-copie donnerait au timbre d’accise de cannabis proposé une apparence particulière et unique. De plus, cette caractéristique rendrait extrêmement difficile de reproduire le timbre en le copiant, étant donné que la qualité et la pureté du jeu de ligne ne seraient pas visibles sur une copie du timbre.
- Le timbre d’accise de cannabis proposé aurait aussi une composante d’encre ultraviolette visible qui deviendrait fluorescente sous une lumière noire disponible dans les commerces.
Exigence d’inscription au régime d’estampillage
Toute personne qui souhaite emballer des produits du cannabis serait tenue d’être titulaire d’une licence de cannabis aux termes de la Loi. Pour en savoir plus sur l’obtention d’une licence de cannabis, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN52, Obtention et renouvellement d’une licence de cannabis. Chaque titulaire de licence de cannabis tenu d’apposer un timbre d’accise de cannabis sur des produits du cannabis emballés aurait à s’inscrire dans le cadre du régime d’estampillage pour acheter des timbres en remplissant le formulaire L301, Inscription au régime d’estampillage des produits du cannabis.
Mis à part les personnes mentionnées ci-dessus, le paragraphe 158.05(1) proposé de la Loi empêcherait toute autre personne de posséder un timbre d’accise de cannabis qui n’a pas été apposé sur un produit du cannabis emballé. De plus, selon l’article 158.06 proposé, il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir, un timbre d’accise de cannabis, ou d’en disposer, autrement que conformément à la Loi.
Exigences pour les titulaires de licence de cannabis inscrits au régime d’estampillage
Emballage et estampillage de produits du cannabis
Selon les modifications proposées à l’article 2 du Règlement, un produit du cannabis serait considéré comme emballé lorsqu’il se trouve dans le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au consommateur, y compris l’enveloppe extérieure, l’emballage, la boîte ou autre contenant.
Le timbre d’accise de cannabis proposé aurait à être apposé par le titulaire de licence au produit du cannabis avant sa livraison à l’acquéreur. Selon les modifications proposées à l’article 4.2 du Règlement, il faudrait que le timbre soit apposé comme suit :
- dans un endroit bien en vue sur l’emballage;
- de manière à cacheter l’emballage;
- de manière à ce qu’il reste fixé à l’emballage après son ouverture;
- de manière à ne pas nuire à ses propres caractéristiques de sécurité;
- de manière à ne pas obstruer les renseignements devant figurer sur l’emballage en application d’une loi fédérale (p. ex. les exigences de Santé Canada aux termes de la Loi sur le cannabis proposée).
Exigences de déclaration
Les titulaires de licence de cannabis inscrits au régime d’estampillage seraient tenus de déclarer mensuellement leurs stocks de timbres d’accise de cannabis à l’aide du formulaire B300, Déclaration du droit et de renseignements sur le cannabis.
Aux termes du paragraphe 206(2.2) de la Loi, chaque personne qui a reçu des timbres d’accise est tenue de maintenir tous les registres nécessaires pour confirmer la réception, la conservation, l’emplacement, l’utilisation ou la disposition des timbres. Cette exigence s’appliquerait aux titulaires de licence de cannabis relativement aux timbres d’accise de cannabis. Aux termes du paragraphe 206(7) de la Loi, toute personne obligée de tenir des registres serait tenue de les conserver pendant la période de 6 ans suivant la fin de l’année qu’ils visent.
Annulation et destruction de timbres d’accise de cannabis
Aux termes de l’article 158.07 proposé de la Loi, l’ARC pourrait annuler un timbre d’accise de cannabis après son émission et ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions. Le titulaire de licence de cannabis serait tenu de conserver tout timbre d’accise de cannabis qui devient inutilisable jusqu’à ce que l’ARC l’ait vérifié.
Aux termes des modifications proposées au paragraphe 238.1(1) de la Loi, une personne qui a reçu des timbres d’accise de cannabis serait passible d’une pénalité si elle ne peut rendre compte des timbres comme étant en sa possession. La pénalité s’appliquerait, sauf si la personne peut démontrer que les timbres ont été apposés à des produits du cannabis conformément à la Loi et que le droit sur le cannabis et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le cannabis ont été payés sur les produits du cannabis ou, dans le cas où les timbres ont été annulés, elle peut démontrer que les timbres ont été retournés ou détruits selon les instructions de l’ARC.
En application de l’alinéa 238.1(2)b) proposé de la Loi, le montant de la pénalité imposée pour les timbres d’accise de cannabis dont il ne peut être rendu compte équivaut à 5 fois le total des montants suivants :
- le montant exprimé en dollars prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 7 de la Loi (consultez le tableau « Taux proposés du droit uniforme sur le cannabis » dans l’avis sur les droits d’accise EDN53, Renseignements généraux à l’intention des cultivateurs, des producteurs et des emballeurs de produits du cannabis, qui inclut les taux proposés pour le cannabis);
- si le timbre vise une province déterminéeNote de bas de page 1 , 3 fois le montant exprimé en dollars prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 7 de la Loi (consultez le tableau « Taux proposés du droit uniforme sur le cannabis » dans l’avis sur les droits d’accise EDN53, qui inclut les taux proposés pour le cannabis);
- si le timbre se rapporte à une province déterminée visée par règlementNote de bas de page 2 , 5 $.
Procédure pour commander des timbres d’accise de cannabis
Au moment de recevoir l’approbation de l’inscription dans le cadre du régime d’estampillage, un titulaire de licence de cannabis recevrait un nom d’utilisateur et un mot de passe temporaire pour accéder au système de commande en ligne de timbres.
Un titulaire de licence de cannabis inscrit auprès du Bureau de commande des timbres d’accise accéderait au système de commande en ligne et placer une commande de timbres d’accise en entrant le nom d’utilisateur et le mot de passe temporaire qui lui ont été attribués. À des fins de sécurité, il est recommandé que le titulaire de licence change son mot de passe la première fois où il accède au système.
Après avoir commandé des timbres, le titulaire de licence de cannabis peut vérifier l’état de sa commande dans le système.
Chaque jour ouvrable, l’ARC examinerait les commandes reçues de la façon suivante :
- elle vérifierait l’admissibilité du titulaire de licence;
- elle vérifierait les détails de la commande de timbres;
- à intervalles réguliers, elle vérifierait l’utilisation des timbres au moyen de rapprochements afin de déterminer le niveau d’observation de la Loi et des règlements connexes.
Les commandes reçues chaque jour ouvrable au plus tard à midi, heure de l’Est, seraient examinées le même jour. Les commandes reçues après midi seraient examinées le jour ouvrable suivant.
Après avoir examiné une commande, l’ARC prendrait l’une des mesures suivantes :
- elle approuverait la commande et l’acheminerait au fournisseur de timbres autorisé par l’ARC pour traitement;
- elle rejetterait la commande et fournirait l’explication au titulaire de licence de cannabis.
Les titulaires de licence qui ont commandé des timbres d’accise de cannabis peuvent choisir de recevoir un avis d’approbation par courriel au moment de l’inscription.
Le fournisseur de timbres autorisé par l’ARC qui reçoit la commande approuvée par l’ARC traiterait la commande selon les normes de livraison établies dans l’arrangement en matière d’approvisionnement entre lui et le titulaire de licence. Toutes les conditions liées à la livraison sont établies avec le fournisseur de timbres d’accise dans le cadre de l’arrangement en matière d’approvisionnement.
Les timbres d’accise de cannabis seraient livrés sans adhésif et emballés en paquets de 500.
Un accusé de réception serait exigé au moment de la livraison à l’emplacement autorisé du titulaire de licence de cannabis. Il incombe au titulaire de licence de maintenir les registres nécessaires pour confirmer la réception, la conservation, l’emplacement, l’utilisation ou la disposition des timbres d’accise de cannabis commandés.
Le fournisseur de timbres autorisé par l’ARC délivrerait une facture pour les timbres d’accise de cannabis livrés dont le montant inclut le prix préétabli et les frais de livraison ainsi que les taxes applicables. La livraison des timbres d’accise de cannabis serait effectuée selon un processus sécuritaire, et les frais de livraison incluraient le coût de l’assurance applicable.
Conformément au contrat entre l’ARC et le fournisseur de timbre autorisé, le prix unitaire du timbre d’accise de cannabis pour la période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2024 est de 0,0067425 $.
Règles transitoires
Pour faciliter la mise en œuvre, l’application, l’administration et l’exécution du cadre de droits d’accise sur les produits du cannabis, le projet de loi C-74 inclut des dispositions transitoires qui visent le régime d’estampillage des produits du cannabis proposé.
Selon les règles transitoires proposées, un timbre d’accise de cannabis devrait être apposé aux produits du cannabis livrés à un acheteur avant la date de référence, pour la vente ou la distribution à la date de référence ou après, pour indiquer le marché provincial ou territorial dans lequel ils sont destinés à être vendus ou distribués.
La date de référence correspond au jour où le cannabis ne serait plus mentionné à l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. En fait, il s’agit de la date de légalisation du cannabis.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi de 2001 sur l’accise et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur les droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise.
Pour demander une licence du droit d’accise pour les produits du cannabis, communiquez avec votre bureau régional de l’accise. Vous trouverez la liste des bureaux et leurs coordonnées à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.
Pour toute demande sur l’application du droit d’accise aux produits du cannabis, téléphonez au 1-866-330-3304 ou allez à Droit sur le cannabis.
Pour toute demande sur la procédure pour commander les timbres, écrivez au Bureau de commande des timbres d’accise à l’adresse mentionnée à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales, appelez au 1-866-330-3304 ou envoyez un courriel à Excise.Stamp@cra-arc.gc.ca.
Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative à l’application du droit d’accise aux produits du cannabis, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d’accise et de taxes spéciales.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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