Avis sur les taxes d'accise et prélèvements spéciaux

Décembre 2011

Avis aux titulaires de licence de taxe d'accise du secteur de l'industrie pétrolière canadienne

Le présent avis a pour objectif d'informer les titulaires de licence de taxe d'accise, aux termes de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi), du secteur de l'industrie pétrolière canadienne des dispositions portant sur l'achat de combustible exonéré de la taxe d'accise. Les renvois à la Loi dans le présent avis visent l'article 23 de la partie III ainsi que les articles 48, 49 et 64.

Les renseignements dans le présent avis vous sont fournis à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi ou les règlements connexes. En cas de divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement, ces dernières s'appliqueront. Comme les renseignements ci-dessous ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou téléphoner au 1-866-330-3304 pour obtenir plus de renseignements.

Contexte

La partie III de la Loi sur la taxe d'accise impose une taxe d'accise sur les produits de carburant à base de pétrole, peu importe s'ils ont été importés ou fabriqués au Canada.

Les fabricants ou producteurs de marchandises assujetties à la taxe d'accise sont tenus de détenir une licence en vertu de la Loi et ils doivent présenter une demande à l'Agence du revenu du Canada (ARC) en vue d'obtenir une licence « E » de fabricant, ainsi que déclarer et verser la taxe d'accise sur les ventes de marchandises effectuées dans des conditions les rendant taxables. La taxe d'accise sur les produits pétroliers est exigible au moment de la vente, laquelle est réputée être effectuée au moment de la livraison par le titulaire de licence ou pour son compte.

Les titulaires de licence « E » peuvent acheter des produits de carburant à base de pétrole exonérés de la taxe d'accise si les marchandises doivent faire l'objet d'une étape ultérieure de fabrication. Dans les cas où les marchandises achetées qui sont assujetties à la taxe d'accise sont destinées à la revente et ne doivent pas faire l'objet d'une étape ultérieure de fabrication, les achats effectués doivent être assujettis à la taxe d'accise sans qu'aucune autre taxe d'accise aux termes de la partie III de la Loi ne soit applicable au moment de la revente.

Article 48

L'article 48 de la Loi permet aux fabricants titulaires de licence de demander à l'ARC d'être considérés comme des fabricants de « marchandises semblables » qu'ils vendent conjointement avec des marchandises de leur fabrication, ce qui fait en sorte que les marchandises semblables qui sont achetées sont exonérées de la taxe.

Cette autorisation n'est accordée que lorsque les ventes des marchandises obtenues aux fins de revente sont peu élevées par rapport au total des ventes des marchandises de la fabrication du titulaire de licence et que les marchandises étaient identiques à la gamme de produits ou visaient à la compléter.

Les lignes directrices suivantes ont été établies en vue d'assurer une application uniforme et juste dans l'administration des demandes présentées en vertu de cette disposition de la Loi :

  1. Les conditions énumérées à l'article 48 doivent être remplies; à savoir, les marchandises doivent appartenir à la même catégorie et elles doivent être vendues conjointement avec des marchandises fabriquées par le contribuable.
  2. La valeur des ventes de marchandises semblables effectuées par le demandeur ne doit pas représenter plus de 25 % de la valeur des ventes des marchandises taxables de la fabrication ou production au Canada du titulaire de licence.
  3. Le demandeur doit avoir des antécédents positifs en matière d'observation, c.-à-d. :
    • un historique qui indique une comptabilité appropriée aux fins de la taxe et une tenue de registres comptables suffisants;
    • aucun montant de taxe déclaré mais impayé.
  4. Le demandeur ne doit pas être titulaire de licence de marchand en gros aux termes de la Loi.
  5. La valeur sur laquelle les marchandises semblables sont taxées ne doit pas être inférieure au coût d'acquisition ou à la valeur à l'acquitté.

Ces règles, initialement publiées en 1990, sont de nature administrative et sont considérées comme prudentes, raisonnables et respectueuses de l'esprit des dispositions législatives.

Question et avis

Essentiellement, la licence « E » et l'autorisation aux termes de l'article 48 permettent à une société de détenir en stock des marchandises exonérées de la taxe d'accise, ce qui simplifie la comptabilité et crée un avantage sur le plan des mouvements de trésorerie en raison du report du paiement de la taxe d'accise au moment de la vente de la marchandise dans des conditions la rendant taxable.

Il est devenu de plus en plus évident que les situations visant une licence « E » dans le cadre desquelles les marchandises achetées sont exonérées de la taxe et ne doivent pas faire l'objet d'une étape ultérieure de fabrication, mais sont destinées à la revente, ne sont pas bien comprises. De même, les marchandises achetées qui sont exonérées de la taxe selon de l'autorisation accordée aux termes de l'article 48 ne respectent pas les conditions énumérées ci-dessus, surtout la condition selon laquelle la valeur annuelle en dollars de ventes de marchandises semblables doit correspondre tout au plus à 25 % de la valeur des ventes annuelles des marchandises de la fabrication ou production au Canada du titulaire de licence qui sont assujetties à la taxe d'accise.

Le présent avis est conçu en vue d'assurer l'application uniforme des dispositions portant sur les achats de combustible aux fins de revente subséquente par des titulaires de licence dans l'industrie pétrolière. Tout achat de combustible aux fins de revente qui est exonéré de la taxe et qui est effectué contrairement aux dispositions portant sur les licences de fabrication ou aux autorisations aux termes de l'article 48 ne sera plus accepté. Les titulaires de licence qui n'ont pas obtenu d'autorisation aux termes de l'article 48 ou qui ne respectent plus les lignes directrices administratives requises pour l'application de cette disposition doivent acheter du combustible entièrement fabriqué, taxe comprise .

Afin de clarifier la confusion évidente dans l'industrie quant à la méthode comptable convenable relative à la taxe d'accise sur le combustible, l'ARC a fixé un délai de grâce jusqu'au 1er mars 2012, afin de permettre à tous les titulaires de licence de s'assurer de rendre compte de façon appropriée de leur combustible actuellement en stock. Par conséquent, tout carburant acheté après le 29 février 2012 strictement aux fins de revente, lorsqu'il n'y a pas d'autorisation appropriée aux termes de l'article 48, doit être acheté taxe comprise. De plus, les titulaires de licence, à qui une autorisation aux termes de l'article 48 a été accordée et qui ne respectent plus les conditions administratives énumérées ci-dessus après cette date, doivent acheter du combustible strictement aux fins de revente, taxe comprise.

L'ARC commencera à mener des vérifications à l'égard des titulaires de licence de taxe d'accise sur le combustible au cours de l'exercice à venir afin de s'assurer que la taxe d'accise est déclarée conformément aux dispositions de la Loi, tel qu'il est mentionné ci-dessus. À ce moment-là, des cotisations seront établies dans tous les cas où des marchandises exonérées de la taxe sont détenues en stock de façon inappropriée (c.-à-d. lorsque des achats exonérés de la taxe sont effectués de façon inappropriée après le 29 février 2012).

Renseignements supplémentaires

Si vous avez des questions au sujet du présent avis ou de tout autre enjeu en matière de taxe d'accise, veuillez appeler sans frais au 1-866-330-3304.

Les communications écrites peuvent être envoyées à l'adresse suivante :

Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Division des droits et taxes d'accise
320, rue Queen, 20e étage, Tour A, Place de Ville
Ottawa (Ontario)  K1A 0L5

Toutes les publications techniques relatives aux taxes d'accise et prélèvements spéciaux se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/taps.

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