FCN4 Importateurs aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Mars 2019

Le présent avis renferme des renseignements sur les exigences liées à l’inscription, à la production et à la déclaration à l’intention des personnes qui sont tenues de s’inscrire à titre d’importateurs aux termes de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, ou qui choisissent de le faire.

Les personnes qui importent du combustible de l’étranger ou qui en transfèrent depuis un endroit au Canada à l’une des provinces assujetties proposées du Manitoba, du Nouveau‑Brunswick, de l’Ontario ou de la Saskatchewan le 1er avril 2019 ou après, comme il est proposé, ou des provinces assujetties proposées du Nunavut ou du Yukon le 1er juillet 2019 ou après, comme il est proposé, devraient examiner attentivement les renseignements fournis dans le présent avis, puisqu’elles doivent bien comprendre les dispositions législatives pour se conformer à la Loi.

Pour en savoir plus sur les autres types d’inscriptions prévues par la Loi ainsi que sur le processus d’inscription, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN1, Inscription en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Les renseignements fournis dans le présent avis le sont à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou les règlements connexes. Les renseignements fournis dans le présent avis sont aussi fondés en partie sur l’Avant‑projet de règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 et l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. L’avant‑projet de règlement a été inclus à titre de pièce jointe au communiqué intitulé Le ministère des Finances annonce la mise en place de paiements de l’Incitatif à agir pour le climat et le lancement de consultations sur la redevance sur les combustibles, publié le 23 octobre 2018. Toute mention du 1er avril 2019 ou du 1er juillet 2019 dans le présent avis est conforme à ce qui est proposé dans l’avant‑projet de règlement. Toute mention dans le présent avis d’une province assujettie s’entend du Manitoba, du Nouveau‑Brunswick, du Nunavut, de l’Ontario, de la Saskatchewan ou du Yukon, conformément à ce qui est proposé dans l’avant‑projet de règlement. Toute observation présentée dans le présent avis ne doit pas être considérée comme une déclaration de l’Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle l’avant‑projet de règlement sera adopté dans sa forme actuelle.

S’il y a divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement connexe, ces dernières s’appliquent. Pour en savoir plus sur la Loi et les règlements connexes ou pour consulter les publications techniques connexes, allez à Renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles.

Dans le présent avis, toute référence législative provient de la Loi, sauf indication contraire.

Table des matières

Aperçu

Dans le cadre de son initiative visant à mettre en œuvre un système fédéral de tarification de la pollution par le carbone tout en tenant compte des systèmes provinciaux de tarification de la pollution par le carbone, le gouvernement du Canada a élaboré un système fédéral de tarification de la pollution par le carbone, composé de la redevance sur les combustibles qui s’applique aux combustibles fossiles et d’un système de tarification fondé sur le rendement pour les installations industrielles.Note de bas de page 1

Le système fédéral s’applique dans les provinces et les territoires où aucun système provincial ou territorial de tarification de la pollution par le carbone n’a été mis en place ou lorsqu’un tel système ne respecte pas la norme fédérale. L’Agence du revenu du Canada (ARC) sera responsable de l’administration et de l’exécution de l’élément de la redevance sur les combustibles du système fédéral pour les provinces assujetties. La redevance sera applicable à compter du 1er avril 2019, comme il est proposé, pour les provinces assujetties proposées du Manitoba, du Nouveau‑Brunswick, de l’Ontario et de la Saskatchewan, et à compter du 1er juillet 2019, comme il est proposé, pour les provinces assujetties proposées du Nunavut et du Yukon (les provinces assujetties). Pour obtenir les taux de la redevance applicables sur les divers types de combustibles et les déchets combustibles, allez à Taux de la redevance sur les combustibles.

Le présent avis donne des renseignements sur les exigences d’inscription à titre d’importateur, ainsi que sur les obligations de déclaration et de production. Les personnes qui importent du combustible à un lieu dans une province assujettie ou qui transfèrent du combustible dans une province assujettie depuis un endroit au Canada devraient se familiariser avec les renseignements inclus dans le présent avis et devraient aussi se familiariser avec la Loi, les règlements connexes et tout autre avis applicable. Elles peuvent aussi communiquer avec l’ARC pour obtenir des précisions et des renseignements supplémentaires.

Renseignements sur l’inscription

L’inscription à titre d’importateur peut être soit obligatoire, soit volontaire, selon la nature des activités commerciales d’une personne dans une province assujettie.

Inscription obligatoire

Aux termes du paragraphe 56(1), une personne est tenue de s’inscrire à titre d’importateur relativement à un type de combustible si elle importe du combustible de ce type dans une province assujettie ou en transfère dans une province assujettie, sauf dans les cas suivants :

Aux termes de l’article 126, une personne qui est tenue d’être inscrite à titre d’importateur et qui omet de présenter une demande d’inscription dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 2 000 $.

Inscription volontaire

Aux termes du paragraphe 56(3), la personne qui n’est pas tenue en vertu du paragraphe 56(1) d’être inscrite à titre d’importateur relativement à un type de combustible peut présenter une demande d’inscription à titre d’importateur relativement à ce type de combustible si, à la fois :

Exception

L’article 56 ne s’applique pas à une personne relativement à un type de combustible si elle est, ou doit être, inscrite à titre de distributeur, de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.

Moment de l’inscription

Une personne qui est tenue d’être inscrite à titre d’importateur doit présenter une demande d’inscription pour un type de combustible avant la dernière en date des dates suivantes :

Si une personne peut s’inscrire volontairement à titre d’importateur, elle peut présenter une demande à tout moment.

Exemple – Inscription 

Un magasin qui se spécialise dans les fournitures de chalet et de camping situé dans une province assujettie importe du kérosène chaque semaine pour le vendre à ses clients. Les clients y achètent régulièrement du kérosène pour combler leurs besoins en matière de chauffage et de cuisson.

Août 2019 – aucune inscription
Le 1er août 2019, il importe 125 litres de kérosène dans la province assujettie pour le vendre à ses clients.

Le magasin n’est pas tenu de s’inscrire à titre d’importateur ou de payer la redevance, puisqu’il importe moins de 200 litres de kérosène.

Octobre 2019 – inscription obligatoire
À la suite d’un exercice de réduction des coûts, le magasin détermine qu’il pourrait faire des économies de 30 % en ayant des livraisons toutes les deux semaines et en augmentant de 225 litres la quantité importée (pour un total de 350 litres). Le 15 octobre 2019, le magasin importe 350 litres de kérosène.

Comme la quantité de combustible qui doit être importée dépasse maintenant le seuil de 200 litres, le magasin doit s’inscrire à titre d’importateur avant le 15 octobre 2019 et doit déclarer et payer la redevance au plus tard le 30 novembre 2019.

Demande d’inscription

Pour présenter une demande d’inscription à titre d’importateur, une personne doit remplir le formulaire L400, Inscription relative à la redevance sur les combustibles. Même lorsque la personne demande plus d’un type d’inscription, elle n’a qu’à remplir un seul formulaire d’inscription, sauf si une demande d’autorisation de produire des déclarations distinctes aux termes du paragraphe 88(1) est présentée. La personne doit aussi remplir le formulaire L400-1, Annexe – Inscription relative à la redevance sur les combustibles, ou le formulaire L400-2, Annexe – Inscription relative à la redevance sur les combustibles pour les transporteurs routiers, ou les deux, selon le type d’inscription qu’elle demande. Pour obtenir des renseignements sur d’autres types d’inscriptions, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN1, Inscription en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Les formulaires d’inscription peuvent être produits par voie électronique au moyen de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d’entreprise. Si une personne produit une demande d’inscription par voie électronique, elle recevra un numéro de confirmation. Ce numéro devrait être conservé pour suivre l’état d’avancement de la demande.

La personne peut aussi envoyer les formulaires dûment remplis par la poste à l’adresse suivante :

Centre fiscal de Sudbury
Programme de la redevance sur les combustibles
Case postale 20000 Succursale A
Sudbury ON  P3A 5C1

Le traitement de la demande d’inscription relative à la redevance sur les combustibles pourrait être retardé s’il manque des renseignements ou s’ils sont incomplets.

Si la demande d’inscription est approuvée, l’ARC informera la personne par écrit de son numéro d’inscription et de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.

Autorisation de déclarations distinctes

Aux termes du paragraphe 88(1), la personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander à l’ARC l’autorisation de produire des déclarations et des demandes de remboursement distinctes en application de la partie 1 de la Loi pour une succursale ou une division. La demande d’autorisation de produire des déclarations distinctes doit être présentée sous forme de lettre au moment de l’inscription.

La personne doit remplir la demande et, pour chaque succursale ou division, doit confirmer que toutes les exigences suivantes sont remplies :

Il faut utiliser un formulaire L400 distinct pour chaque succursale ou division, ainsi que le formulaire L400-1 ou le formulaire L400-2, ou les deux, selon le type d’inscription que la personne demande.

La demande et les formulaires peuvent être produits par voie électronique au moyen de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d’entreprise ou être envoyés par la poste au Centre fiscal de Sudbury à l’adresse mentionnée ci‑dessus.

Si la demande d’autorisation de produire des déclarations distinctes est approuvée, l’ARC en informera la personne par écrit et l’autorisation demeurera en vigueur jusqu’à ce que l’une des situations suivantes survienne :

Dans ces circonstances, l’ARC retirera l’autorisation et informera la personne du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

Demande de plus d’un type d’inscription

Une personne pourrait être inscrite à la fois à titre d’importateur et à titre de transporteur routier, selon ses activités commerciales. En plus de demander l’inscription à titre d’importateur, une personne est tenue de demander l’inscription à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible qui est du combustible moteur admissible si elle utilise ce type de combustible dans un véhicule commercial désigné dans une province assujettie.

Un importateur inscrit est aussi tenu de s’inscrire à titre d’utilisateur de déchets combustibles s’il brûle des déchets combustibles (par exemple, des pneus ou bardeaux bitumés) dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie.

Pour en savoir plus sur ces types d’inscriptions, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN6, Transporteurs routiers aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, et l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN7, Utilisateurs aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Annulation d’une inscription

Aux termes du paragraphe 65(6), si une personne est inscrite à titre d’importateur relativement à un type de combustible, l’ARC doit annuler cette inscription lorsqu’elle confirme l’inscription de cette personne à titre de distributeur, d’utilisateur de combustible, de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire, relativement à ce type de combustible, ou l’inscription de cette personne à titre d’émetteur.

De plus, un importateur inscrit qui pense qu’il n’a plus besoin d’être inscrit (par exemple, si la propriété change ou si l’entreprise cesse ses activités) peut demander que l’ARC annule son inscription. L’importateur inscrit doit informer l’ARC par écrit lorsque cela survient, en mentionnant la raison de la demande d’annulation et la date d’entrée en vigueur voulue de l’annulation. L’ARC doit annuler l’inscription si elle est convaincue qu’elle n’est pas nécessaire.

L’importateur inscrit peut envoyer la demande par voie électronique au moyen de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d’entreprise ou par la poste au Centre fiscal de Sudbury à l’adresse mentionnée à la section « Demande d’inscription » ci‑dessus. Les exigences de production et de déclaration demeurent en vigueur jusqu’à la date de l’annulation.

Pour terminer, l’ARC peut aussi annuler une inscription si elle est convaincue que l’inscription n’est pas nécessaire, après en avoir avisé la personne suffisamment d’avance. Dans ce cas, l’ARC informera la personne de l’annulation de son inscription et de la date d’entrée en vigueur de l’annulation.

Renseignements sur la redevance sur les combustibles

En règle générale, une redevance s’applique à 21 types de combustibles livrés, transférés dans un réservoir d’alimentation, utilisés, produits, importés ou transférés au Manitoba, au Nouveau‑Brunswick, en Ontario ou en Saskatchewan à compter du 1er avril 2019, ou au Nunavut ou au Yukon à compter du 1er juillet 2019. Une redevance s’applique aussi aux déchets combustibles qui sont brûlés dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie.

Importateur inscrit

Un importateur inscrit qui importe du combustible à un lieu dans une province assujettie ou qui transfère du combustible dans une province assujettie doit payer la redevance conformément à l’article 19. Un importateur inscrit peut aussi être tenu de payer une redevance s’il produit du combustible dans une province assujettie, conformément à l’article 21. Pour obtenir plus de renseignements, lisez la section « Calcul de la redevance payable par un importateur inscrit relativement à du combustible et à une province assujettie » dans le présent avis.

Importation de combustible à un lieu dans une province assujettie ou transfert de combustible dans une province assujettie

Aux termes de l’article 19, une redevance devient payable lorsqu’un importateur inscrit importe du combustible à un lieu dans une province assujettie ou transfère du combustible dans une province assujettie. La redevance devient payable au moment où le combustible est importé ou transféré dans la province assujettie par l’importateur inscrit. Le montant de la redevance doit être calculé en vertu de l’article 40.

Toutefois, aux termes du paragraphe 19(4), une redevance n’est pas payable par un importateur inscrit si le combustible est transféré dans la province assujettie, ou s’il est importé à un lieu dans la province assujettie, dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule et qu’il doit servir à l’opération du véhicule ou d’une composante auxiliaire du véhicule (par exemple, la chaufferette ou le conditionneur d’air du véhicule) ou d’un véhicule relié au véhicule (par exemple, la chaufferette ou le conditionneur d’air d’une remorque reliée au véhicule).

Aux termes du paragraphe 19(5), l’exception prévue au paragraphe 19(4) ne s’applique pas au combustible qui est transféré dans une province assujettie, ou qui est importé à un lieu dans une province assujettie, par une personne, selon le cas :

Importateur inscrit qui est aussi un transporteur routier inscrit

Un importateur inscrit qui est aussi un transporteur routier inscrit est également tenu de respecter toutes les règles et obligations qui s’appliquent aux transporteurs routiers inscrits. Un importateur inscrit qui est aussi un transporteur routier inscrit doit payer une redevance calculée en vertu de l’article 40 si la quantité de combustible nette, calculée aux termes de l’article 32, pour une période de déclaration du transporteur routier, est un montant positif.

Pour en savoir plus sur les transporteurs routiers inscrits, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN6.

Importateur inscrit qui est aussi un utilisateur de déchets combustibles inscrit

Un importateur inscrit qui est aussi un utilisateur de déchets combustibles inscrit est également tenu de respecter toutes les règles et obligations qui s’appliquent aux utilisateurs de déchets combustibles inscrits. Un importateur inscrit qui est aussi un utilisateur de déchets combustibles inscrit et qui brûle des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie doit payer une redevance aux termes de l’article 25.

Pour en savoir plus sur les utilisateurs de déchets combustibles inscrits, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN7.

Production et déclaration

La période de déclaration d’un importateur inscrit correspond à un mois civil. Un importateur inscrit doit produire une déclaration mensuelle auprès de l’ARC, même s’il n’y a aucun montant à payer. La déclaration doit être produite au plus tard à la fin du mois suivant la période de déclaration.

Formulaires à remplir

La quantité de combustible assujettie à une redevance doit être déclarée selon le type de combustible et la province assujettie. Un importateur inscrit doit produire le formulaire B400, Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les inscrits, une fois pour chaque période de déclaration, ainsi que le formulaire B400-2, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les importateurs inscrits.

Plus d’un type d’inscription

Si l’importateur inscrit détient plus d’un type d’inscription, il doit produire des déclarations selon le type de combustible et la province assujettie pour chaque type d’inscription. Cela signifie que l’importateur inscrit doit produire le formulaire B400, pour chaque type d’inscription et une fois pour chaque période de déclaration, ainsi que, selon le cas :

Selon l’article 104, un importateur inscrit doit conserver des registres pendant la période de 6 ans suivant la fin de l’année qu’ils visent.

Un importateur inscrit doit calculer la redevance nette, dans le cas du combustible, selon le type de combustible et pour chaque province assujettie pour une période de déclaration pour laquelle une déclaration et la ou les annexes applicables doivent être produites.

Calcul de la redevance payable par un importateur inscrit relativement à du combustible et à une province assujettie

Un importateur inscrit doit payer la redevance prévue à l’article 19 relativement à du combustible et à une province assujettie lorsqu’il importe du combustible à un lieu dans une province assujettie ou qu’il transfère ce combustible dans une province assujettie depuis un endroit au Canada. La redevance devient payable par l’importateur inscrit au moment où le combustible est importé ou transféré dans une province assujettie.

Un importateur inscrit doit aussi payer une redevance aux termes de l’article 21 relativement à du combustible et à une province assujettie lorsqu’il produit du combustible dans une province assujettie. Cette redevance devient payable par l’importateur inscrit au moment où le combustible est produit dans la province assujettie.

Par conséquent, la redevance qui devient payable est calculée à l’aide de la formule énoncée au paragraphe 40(1) :

A × B
 
A représente la quantité de combustible pour laquelle la redevance devient payable

B

le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable

Calcul de la redevance nette

Aux termes de l’article 71, chaque personne qui est tenue de présenter une déclaration doit, dans la déclaration, calculer la redevance nette pour la période visée par la déclaration.

Après avoir calculé la ou les redevances payables et le ou les remboursementsNote de bas de page 2, s’il y a lieu, relativement au combustible et à la ou aux provinces assujetties, l’importateur inscrit doit déterminer la redevance nette pour une période de déclaration donnée.

La redevance nette est calculée à l’aide de la formule énoncée à l’article 71 :

A + B
 
A

représente la somme des montants représentant chacun le montant obtenu pour une province assujettie par la formule suivante :

C − D

où :

C

représente la somme des montants représentant chacun une redevance relativement au combustible, sauf une redevance prévue au paragraphe 20(3), ou au déchet combustible et à la province assujettie qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée

 

D

la somme des montants représentant chacun un remboursement [sauf le remboursement d’une somme payée par erreur visé à l’article 49 ou le remboursement de la redevance nette visé au paragraphe 71(4)] relativement à la province assujettie qui est payable par l’ARC pour une période de déclaration et qui est demandé par la personne dans sa déclaration en vertu de l’article 69 pour la période de déclaration donnée

B

0 pour le momentNote de bas de page 3

Si la redevance nette pour une période de déclaration d’un importateur inscrit est un montant positif, l’importateur inscrit doit payer ce montant au receveur général au plus tard à la date limite à laquelle la déclaration pour cette période de déclaration doit être produite (c’est‑à‑dire au plus tard à la fin du mois suivant la période de déclaration pour laquelle la redevance nette devient payable). Par exemple, le combustible importé à un lieu dans une province assujettie ou transféré dans une province assujettie au mois d’août 2019 doit être déclaré et la redevance nette payée au plus tard à la fin de septembre 2019.

Des intérêts ou des pénalités pourraient s’appliquer aux paiements en retard. Pour connaître les méthodes de paiement, allez à Paiements à l’Agence du revenu du Canada.

Si la redevance nette pour une période de déclaration d’un importateur inscrit correspond à un montant négatif, l’importateur inscrit peut demander le montant de cette redevance nette à titre de remboursement de la redevance nette dans la déclaration produite aux termes de l’article 69 pour cette période de déclaration. L’ARC paiera le remboursement à l’importateur inscrit.

Exemple (suite) 

Selon les faits mentionnés dans l’exemple ci‑dessus, le magasin importe 350 litres de kérosène le 15 octobre 2019 et est tenu de s’inscrire à titre d’importateur au plus tard le 15 octobre 2019, et il doit déclarer et payer la redevance nette au plus tard le 30 novembre 2019.

Le montant de la redevance payable est calculé à l’aide de la formule A × B,

où :

A  représente 350 litres;
B  représente 0,0516 $ le litre.

La redevance payable correspond à 18,06 $ (350 litres × 0,0516 $ le litre).

Le montant obtenu est ensuite utilisé pour calculer la redevance nette à l’aide de la formule A + B,

où :

A  représente C − D,

où :

C  représente 18,06 $,
D  représente 0 litres, puisqu’il n’y a pas de remboursement dans ce cas;

B  représente 0 $.

Par conséquent, la redevance nette correspond à 18,06 $ (18,06 $ + 0 $).

Règles spéciales

Combustible transféré dans une province assujettie au nom d’un importateur inscrit

Aux termes de l’article 10, lorsqu’une autre personne transporte du combustible dans une province assujettie au nom de l’importateur inscrit, l’importateur inscrit, et non la personne qui transporte le combustible, est considéré comme ayant transféré le combustible dans la province assujettie.

Des règles semblables s’appliquent lorsque du combustible est retiré d’une province assujettie.

Combustible en transit dans une province assujettie

Aux termes de l’article 11, le combustible en transit dans une province assujettie est réputé ne pas avoir été transféré dans la province assujettie si les conditions suivantes sont remplies :

Des règles semblables s’appliquent aux termes de l’article 12 au combustible importé qui est en transit dans une province assujettie.

Combustibles dans un mélange

Aux termes de l’article 16, un mélange d’au moins 2 types de combustibles est réputé être du combustible du type qui représente la plus forte proportion du mélange. Par conséquent, le taux à utiliser dans le calcul du montant de la redevance payable relativement à un mélange correspond au taux du type de combustible qui représente la plus forte proportion du mélange.

Bioessence, biodiesel et biométhane

Lorsque la bioessence dans de l’essence, le biodiesel dans du mazout léger ou le biométhane dans du gaz naturel dépasse un seuil donné, le nombre de litres dans le cas de l’essence ou du mazout léger, ou de mètres cubes dans le cas du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable, est rajusté au moyen des formules ci‑après.

Essence ayant un pourcentage de bioessence supérieur à 10 %

Aux termes du paragraphe 8(5), la quantité d’essence est calculée à l’aide de la formule suivante :

A × (100 % − B) ÷ 95 %
 
A représente le nombre de litres qu’occupe l’essence à 15 °C

B

le pourcentage de bioessence dans le produit

Exemple – Bioessence 

Un importateur inscrit détient 100 litres d’essence qui contient 12 % de bioessence.

La quantité d’essence qui est assujettie à la redevance est calculée à l’aide de la formule A × (100 % − B) ÷ 95 %,

où :

A  représente 100 litres (le nombre de litres qu’occupe l’essence à 15 °C);
B  représente 12 % (le pourcentage de bioessence).

Par conséquent, 100 litres × (100 % − 12 %) ÷ 95 % équivaut à 93 litres d’essence.

Comme l’essence contient 12 % de bioessence, seuls 93 des 100 litres sont assujettis à la redevance.

Mazout léger ayant un pourcentage de biodiesel supérieur à 5 %

Aux termes du paragraphe 8(6), la quantité de mazout léger est calculée à l’aide de la formule suivante :

A × (100 % − B) ÷ 98 %
 
A représente le nombre de litres qu’occupe le mazout léger à 15 °C

B

le pourcentage de biodiesel dans le produit

Exemple 1 – Biodiesel 

Un importateur inscrit détient 100 litres de mazout léger qui contient 2 % de biodiesel.

La formule ne s’applique pas, puisque le pourcentage de biodiesel contenu dans le mazout léger n’est pas supérieur à 5 %. Par conséquent, la quantité totale de 100 litres sera utilisée dans le calcul de la redevance payable.


Exemple 2 – Biodiesel


Un importateur inscrit détient 100 litres de mazout léger qui contient 6 % de biodiesel.

La quantité de mazout léger qui est assujettie à la redevance est calculée à l’aide de la formule A × (100 % − B) ÷ 98 %,

où :

A  représente 100 litres (le nombre de litres qu’occupe le mazout léger à 15 °C);
B  représente 6 % (le pourcentage de biodiesel).

Par conséquent, 100 litres × (100 % − 6 %) ÷ 98 % équivaut à 96 litres de mazout léger.

Comme le mazout léger contient 6 % de biodiesel, seuls 96 des 100 litres sont assujettis à la redevance.

Gaz naturel contenant du biométhane

Aux termes du paragraphe 8(7), la quantité de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable est calculée à l’aide de la formule suivante :

A × (100 % − B)
 
A représente le nombre de mètres cubes qu’occupe le gaz naturel commercialisable ou le gaz naturel non commercialisable à 15 °C et à 101,325 kPa

B

le pourcentage de biométhane dans le produit

Exemple – Biométhane 

Un importateur inscrit détient 100 mètres cubes de gaz naturel commercialisable qui contient 2 % de biométhane.

La quantité de gaz naturel commercialisable qui est assujettie à la redevance est calculée à l’aide de la formule A × (100 % – B),

où :

A  représente 100 mètres cubes (le nombre de mètres cubes qu’occupe le gaz naturel commercialisable ou le gaz naturel non commercialisable à 15 °C et à 101,325 kPa);
B  représente 2 % (le pourcentage de biométhane).

Par conséquent, 100 mètres cubes × (100 % − 2 %) = 98 mètres cubes de gaz naturel commercialisable.

Comme le gaz naturel commercialisable contient 2 % de biométhane, seuls 98 des 100 mètres cubes sont assujettis à la redevance.

Demande de remboursement

Un importateur inscrit peut demander un remboursement aux termes de l’article 43 ou 49, comme il est expliqué ci‑après.

Aux termes de l’article 51, un remboursement est versé à une personne à un moment donné seulement si toutes les déclarations dont l’ARC a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ont été présentées à l’ARC.

Combustible retiré d’une province assujettie

Aux termes du paragraphe 43(1), un remboursement doit être payé à une personne qui est un importateur inscrit et qui retire une quantité de combustible d’une province assujettie à un moment donné si, à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée, selon le cas :

Le remboursement aux termes de l’article 43 n’a pas à être payé relativement à une période de déclaration donnée, à moins qu’une demande de remboursement ne soit produite dans l’annexe de la déclaration de la redevance sur les combustibles (formulaire B400-2) auprès de l’ARC, à la fois :

Paiement effectué qui excède le montant payable

Avis au lecteur

Les renseignements sur la demande de remboursement aux termes de l’article 49 ne sont plus exacts. Consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN14, Remboursement prévu à l’article 49, pour obtenir les renseignements les plus récents.

Aux termes de l’article 49, une personne peut demander un remboursement si elle a payé un montant qui excède le montant de la redevance sur les combustibles qui était payable. Le remboursement peut être demandé que le montant ait été payé par erreur ou autrement. Le montant du remboursement correspond au montant de l’excédent.

Le remboursement payable aux termes de l'article 49 d’un montant payé qui excède le montant payable ne doit pas être versé à une personne dans la mesure où, selon le cas :

Ce remboursement ne doit pas être inclus dans le calcul de la redevance nette. Un importateur inscrit qui veut demander ce remboursement doit plutôt produire le formulaire B400 modifié et toute annexe applicable auprès de l’ARC.

La déclaration modifiée doit être produite auprès de l’ARC dans les 2 ans suivant le premier en date des jours suivants :

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles.

Pour demander des renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles ou pour obtenir d’autres renseignements sur l’application de la redevance sur les combustibles pour chaque type d’inscription, allez à Coordonnées – Droits d’accise, taxes d’accise, redevance sur les combustibles et droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

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