IC78-18R7 Fonds enregistrés de revenu de retraite
Cette version est disponible en version électronique seulement.
Cette circulaire annule et remplace la circulaire d'information 78-18R6, datée du 6 mars 2002.
1. Cette circulaire d’information explique certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Loi) s’appliquant à un fond enregistré de revenu de retraite (FERR) et elle indique les exigences en matière d’enregistrement de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour les émetteurs de FERR. Le contenu de la présente circulaire a été rédigé pour l’émetteur et l’utilisation de tout pronom à la deuxième personne du pluriel (c'est-à-dire, vous) dans le présent document fait référence à l’émetteur.
Les rentiers et les bénéficiaires d'un FERR, devraient consulter Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) pour obtenir plus de renseignements. Pour en savoir plus, consultez les publications énumérées à la partie VIII.
Remarque
Cette circulaire tient compte des dispositions de la loi en vigueur au moment de sa publication. Par conséquent, vous devriez tenir compte de toute modification apportée à ces dispositions ou de toute décision judiciaire rendue après la date de publication de cette circulaire.
Autorité
2. Les articles suivants de la Loi de l’impôt sur le revenu concernent les FERR :
- l’article 146.3 de la Loi contient des dispositions régissant les FERR;
- le paragraphe 146.3(1) définit les placements admissibles pour une fiducie régie par un FERR et inclut les placements prescrits à l’article 4900 du Règlement de l’impôt sur le revenu;
- la partie XI.01 contient les règles fiscales pour un avantage, un placement non admissible et un placement interdit à l’égard d’un FERR.
Cette circulaire n’explique pas les éléments suivants :
- les règles relatives aux placements admissibles de la Partie XI.01;
- les règles relatives aux FERR de l’époux ou du conjoint de fait et du décès du rentier d’un FERR.
Vous trouverez des renseignements sur ces sujets et d’autres sujets dans les publications à la partie VIII.
Renseignements personnels
3. Les renseignements que nous obtenons aux fins de l’impôt sont strictement confidentiels. Seuls le contribuable ou une personne autorisée par lui ou par la loi ont accès à ces renseignements. La Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information renforcent cette protection.
Partie I – Qu’est-ce qu’un FERR?
4. Le paragraphe 146.3(1) de la Loi définit un FERR comme un fonds de revenu de retraite (FRR) dont l'enregistrement a été accepté par le ministre du Revenu national sous le numéro d'assurance sociale (NAS) du premier rentier du fonds. Un FRR est un accord entre un émetteur et un rentier par lequel vous, en tant qu'émetteur, acceptez de verser des paiements au rentier et, s'il le souhaite, à son époux ou conjoint de fait après son décès, en contrepartie du transfert de biens en votre faveur. Les versements doivent débuter au plus tard la première année civile suivant l'année durant laquelle le FRR est établi.
5. Chaque année, l'émetteur doit faire un ou plusieurs versements dont le total est au moins égal au montant minimum à retirer du FERR pour l'année. Le montant minimum peut être payé sous une forme autre qu’en espèces, car la loi n’interdit pas le paiement en nature du montant minimum. Un versement du montant minimum ne peut pas être plus élevé que la valeur des biens détenus dans le cadre du FERR immédiatement avant la date du versement.
6. Il n'y a pas de restrictions quant au moment où le rentier peut exercer le choix selon lequel les prestations peuvent être versées à l'époux ou conjoint de fait au décès du rentier. De plus, ce choix peut avoir été fait dans une disposition testamentaire du rentier décédé. Lorsqu'un tel choix a été fait, l'époux ou conjoint de fait survivant devient le rentier après le décès du premier rentier.
7. L'époux ou le conjoint de fait survivant peut aussi le devenir même si le premier rentier n'a pas exercé le choix, pourvu que vous vous engagiez à lui faire les versements et que le représentant juridique du rentier décédé y consente. De même, au décès de l'époux ou conjoint de fait survivant, le nouvel époux ou conjoint de fait de celui-ci peut devenir le rentier du fonds, pourvu que vous vous engagiez à lui faire les versements et que le représentant juridique du rentier décédé y consente. Consultez le guide T4079, Comment produire les déclarations de renseignements T4RSP et T4RIF ou la feuille de renseignements RC4178, Décès du rentier d'un FERR, d'un participant d'un RPAC ou du rentier d'une RVDAA, pour connaître les exigences que vous devez remplir, en matière de déclaration, lorsque survient le décès d'un rentier ou d'un époux ou conjoint de fait survivant.
Rentier
8. Le rentier est la personne qui reçoit les prestations du fonds. Il s’agit du seul terme que la Loi reconnaît pour cette personne. S’il est nécessaire d’utiliser un autre terme pour décrire le rentier, comme le propriétaire, le titulaire du régime, ou l’assuré, vous devez définir ce terme conformément à la définition de « rentier » au paragraphe 146.3(1) de la Loi. Vous devez ensuite utiliser le même terme dans tous vos documents.
Émetteur
9. Un émetteur de FERR peut être :
- une compagnie autorisée à exploiter une commerce de rente au Canada (telle qu’une compagnie d’assurance), également connue sous le nom de fournisseur de rentes autorisé;
- une société de fiducie canadienne;
- une société agréée par le gouverneur en conseil pour vendre des contrats de placement pour les FERR; et
- un dépositaire, qui est décrit à l’article 146 de la Loi comme étant :
- une personne membre de l’Association canadienne des paiements ou admissible à le devenir;
- une caisse de crédit qui est actionnaire ou membre d’une personne morale appelée « centrale » pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements.
Montant minimum
10. Le « montant minimum » dont il est question au numéro 5 est nul pour l'année où le rentier conclut l'entente concernant le fonds.
Pour chaque année suivante, vous calculez le minimum en multipliant par un facteur prescrit la juste valeur marchande des biens (autres que certaines rentes) détenus au début de l'année dans le cadre du fonds, et vous ajoutez le total de tous les montants, s'il en existe, qui représentent l'un ou l'autre des versements suivants :
- un versement périodique que la fiducie a reçu au cours de l'année dans le cadre d'une rente dont la juste valeur marchande n'est pas incluse dans le calcul du minimum;
- un versement périodique estimatif que la fiducie aurait reçu dans le cadre d'une rente détenue au début de l'année si elle n'avait pas cédé le droit à ce versement au cours de l'année.
11. Le facteur prescrit peut correspondre à l'âge du premier rentier selon le fonds ou, si le premier rentier en fait le choix avant de recevoir tout versement dans le cadre du fonds, à l'âge de son époux ou conjoint de fait au moment du choix. Les facteurs prescrits, décrits dans l’article 7308 du Règlement de l’impôt sur le revenu, sont énumérés plus bas. Les choix décrits dans ce paragraphe et au numéro 4 sont indépendants les uns des autres. Le rentier peut choisir d'utiliser le facteur prescrit correspondant à l'âge de son époux ou conjoint de fait pour calculer le minimum même si l'époux ou conjoint de fait n'est pas désigné pour continuer à recevoir les versements dans le cadre du FERR après le décès du rentier. Une fois le choix exercé, il ne peut pas être modifié, même au décès de l'époux ou conjoint de fait. Toutefois, le rentier peut établir un autre FERR en transférant des fonds et en exerçant un nouveau choix à l'égard de cet autre FERR.
12. Les versements d'un FERR peuvent débuter dans l'année où le rentier a conclu l'entente, mais tout versement fait durant cette année est en sus du minimum et est assujetti à la retenue d'impôts. Les montants versés en sus du montant minimum peuvent être transférés à un autre fonds ou régime, ou pour l’achat d’une rente (voir Partie VI pour plus de renseignements).
Facteur prescrit d'un FERR admissible
13. Un FERR est admissible si le rentier a conclu l'entente avant 1993 et que l'émetteur n'a accepté aucun bien dans ce fonds après 1992, sauf un bien transféré d'un autre FERR admissible. Le facteur prescrit dans le cas d'un FERR admissible est le facteur figurant dans le tableau ci-dessous qui correspond à l'âge qu'avait la personne en années accomplies (désigné « X » dans le tableau) au début de l'année, ou à l'âge qu'elle aurait eu si elle avait alors été en vie.
Âge (X) | Facteur | Âge (X) | Facteur |
---|---|---|---|
moins de 72 | 1/(90 – X) | 84 | 0,0808 |
72 | 0,0540 | 85 | 0,0851 |
73 | 0,0553 | 86 | 0,0899 |
74 | 0,0567 | 87 | 0,0955 |
75 | 0,0582 | 88 | 0,1021 |
76 | 0,0598 | 89 | 0,1099 |
77 | 0,0617 | 90 | 0,1192 |
78 | 0,0636 | 91 | 0,1306 |
79 | 0,0658 | 92 | 0,1449 |
80 | 0,0682 | 93 | 0,1634 |
81 | 0,0708 | 94 | 0,1879 |
82 | 0,0738 | 95 ou plus | 0,2000 |
83 | 0,0771 |
Facteur prescrit pour tous les autres FERR
14. Le facteur prescrit pour tous les autres FERR (à l’exception du FERR admissible) est le facteur figurant dans le tableau ci-dessous qui correspond à l'âge de la personne en années accomplies (désigné « Y » dans le tableau) au début de l'année ou à l'âge que la personne aurait eu au début de l'année si elle avait alors été en vie.
Âge (Y) | Facteur | Âge (Y) | Facteur |
---|---|---|---|
moins de 71 | 1/(90 – Y) | 83 | 0,0771 |
71 | 0,0528 | 84 | 0,0808 |
72 | 0,0540 | 85 | 0,0851 |
73 | 0,0553 | 86 | 0,0899 |
74 | 0,0567 | 87 | 0,0955 |
75 | 0,0582 | 88 | 0,1021 |
76 | 0,0598 | 89 | 0,1099 |
77 | 0,0617 | 90 | 0,1192 |
78 | 0,0636 | 91 | 0,1306 |
79 | 0,0658 | 92 | 0,1449 |
80 | 0,0682 | 93 | 0,1634 |
81 | 0,0708 | 94 | 0,1879 |
82 | 0,0738 | 95 ou plus | 0,2000 |
Partie II – Enregistrement
Spécimen d’un FRR
15. La Direction des régimes enregistrés de l’ARC (la Direction) doit approuver un spécimen de FRR avant que vous puissiez enregistrer et vendre des FRR établis selon ce spécimen. Un spécimen de FRR est une copie conforme de tous les documents qui seront remis au client qui souhaite ouvrir un FERR. Vous devez préciser le type de spécimen que vous fournissez (individuel, collectif général, collectif particulier, ou régime combiné individuel et collectif) et si le spécimen est autogéré. Vous devez envoyer à la Direction tous vos documents (anglais et français) pour approbation, avant que vous ne les imprimiez et les mettiez sur le marché. De plus, nous pourrions vous demander de nous envoyer la version commerciale du spécimen afin de s’assurer qu’elle respecte les normes actuelles de l’industrie.
16. Les documents suivants constituent un spécimen de FRR :
- Pour une fiducie, il s’agit du formulaire de demande du rentier et la déclaration de fiducie qui énonce les conditions du FRR;
- Pour un assureur, il s’agit du formulaire de demande du rentier, de la police (y compris tous les addendas et annexes) et de l’avenant qui énonce les conditions du FRR;
- Pour un dépositaire, il s’agit du formulaire de demande du rentier et les conditions générales du FRR.
Envoyez-nous pour notre approbation votre spécimen de FRR.
17. Pour ce qui est du spécimen de l’assureur, l’avenant doit comprendre les dispositions nécessaires du paragraphe 146.3(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Loi) que l’assureur n’a pas inclus dans la police. De plus, elle doit comprendre une déclaration explicite indiquant que l’avenant a préséance sur toutes les dispositions de la police qui sont incompatibles avec le paragraphe 146.3(2). Si les dispositions du FRR sont déjà énoncées dans la police, un avenant n’est pas nécessaire. Pour le spécimen d’un dépositaire, l’arrangement doit prévoir que les cotisations seront laissées en tant que dépôt (c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être autogérées).
18. Lorsque nous approuvons le spécimen, nous lui attribuons un numéro d’identification. Il ne s’agit pas d’un numéro d’enregistrement puisque le spécimen lui-même n’est pas enregistré. Seuls les FRR que vous concluez avec chaque rentier sont enregistrés. Toutefois, vous devez utiliser le numéro d’identification lorsque vous faites référence au spécimen ou à un FERR qui est conforme au spécimen. Vous utilisez le numéro d’assurance sociale (NAS) du rentier et le numéro de contrat (c’est-à-dire le numéro de compte, de certificat ou autre numéro d’identification) lorsque vous faites référence à un FER en particulier.
Conditions prévues par la loi
19. Le texte du spécimen doit respecter le paragraphe 146.3(2) de la Loi en ajoutant les dispositions suivantes :
- 146.3(2)a) – vous ne ferez que les versements prévus aux alinéas 146.3(2)d) et 146.3(2)e), et à la définition de « fond de revenu de retraite » au paragraphes 146.3(1), 146.3(14) et 146.3(14.1) de la Loi.
- 146.3(2)b) – Les versements de ce genre ne peuvent pas être cédés, ni en totalité ni en partie.
- 146.3(2)c) – Si vous êtes un dépositaire visé par l'article 146 :
- l'émetteur n'a aucun droit d'éteindre par voie de compensation une dette ou une obligation envers lui à l'aide des biens détenus dans le cadre du fonds (voir le numéro 20); et
- les biens détenus dans le cadre du fonds ne peuvent pas être nantis, cédés ou aliénés de quelque façon, pour garantir un emprunt ou pour un autre motif que celui de permettre à l'émetteur de verser au rentier les versements décrits en 146.3(2)a).
- 146.3(2)d) Si le rentier décède, vous devez distribuer les biens détenus dans le cadre du fonds (voir le numéro 20) au moment du décès ou un montant égal à la valeur de ces biens à ce moment, sauf si l'époux ou conjoint de fait du rentier devient le rentier du fonds.
- 146.3(2)e) Sur instruction du rentier, l'émetteur transférera la totalité ou une partie des biens détenus dans le cadre du fonds (voir le numéro 20), ou un montant égal à la valeur de ceux-ci au moment où le rentier a donné ces instructions [sauf s'il s'agit de biens qui doivent être conservés conformément à la disposition énoncée à l'alinéa 146.3(2)e.1) ou e.2)] ainsi que tous les renseignements nécessaires à la continuation du fonds, à une personne qui a accepté d'être l'émetteur d'un autre FERR du rentier.
- 146.3(2)e.1) – En tout temps, lorsqu’un rentier d’un fonds qui ne régit pas une fiducie (ou d’un fonds qui régit une fiducie créée avant 1998 qui ne détient pas un contrat de rente à titre de placement admissible pour la fiducie) vous donne instruction de transférer en totalité ou en partie les biens détenus dans le cadre du fonds (voir le numéro 20), ou un montant égal à la juste valeur de ces biens à cette date, à 1) un autre FERR du rentier ou 2) une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé (RPA) ou d'un régime de pension déterminé (RPD), un régime de pension agréé collectif (RPAC), ou une rente viagère différée à un âge avancé (RVDAA) selon le paragraphe 146.3(14.1), vous devez conserver un montant égal au moins élevé selon le montant :
- la juste valeur marchande (JVM) de la partie des biens, si cette JVM ne diminue pas après le transfert, qui garantirait que le minimum dans le cadre du fonds pour l'année où a lieu le transfert peut être versé au rentier dans l'année;
- la JVM de tous les biens.
- 146.3(2)e.2) – En tout temps, lorsqu'un rentier, dans le cadre d'un fonds non visé par 146.3(2)e.1), vous donne instruction de transférer en totalité ou en partie les biens détenus dans le cadre du fonds (voir le numéro 20), ou un montant égal à la valeur de ces biens à cette date, à 1) un autre FERR du rentier ou 2) une disposition à cotisations déterminées d'un régime de pension agréé (RPA) ou d'un régime de pension déterminé (RPD), un régime de pension agréé collectif (RPAC), ou une rente viagère différée à un âge avancé (RVDAA) selon le paragraphe 146.3(14.1), vous devez conserver suffisamment de biens dans le fonds pour garantir que le total des montants ci-dessous n'est pas inférieur au montant, s'il y a lieu, de l'excédent du minimum calculé pour le rentier, pour l'année, sur les versements déjà faits au rentier pour l'année :
- la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de l'un ou l'autre des biens suivants :
- un bien autre qu'un contrat de rente,
- un contrat de rente rachetable;
- tous les montants représentant une estimation raisonnable, au moment du transfert, du montant d'un contrat de rente annuel ou d'un contrat de rente plus fréquent non rachetable que la fiducie peut recevoir dans l'année du transfert, après que celui-ci a eu lieu.
- la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de l'un ou l'autre des biens suivants :
- 146.3(2)f) – Vous n’accepterez aucun bien en contrepartie, autres que ceux qui sont transférés de l'une des provenances suivantes :
- un REER dont le particulier est rentier;
- un autre FERR dont le particulier est rentier;
- le particulier, dans la mesure où la contrepartie est une somme visée à l'alinéa 60(l)v) de la Loi;
- un FERR ou un REER dont l'époux, le conjoint de fait, ou l'ancien époux ou conjoint de fait du particulier est rentier, conformément à une ordonnance ou à un jugement d'un tribunal compétent ou selon un accord écrit de séparation visant à partager des biens entre le rentier et son époux, conjoint de fait, ou ancien époux ou conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l'union de fait, ou de son échec;
- un régime de participation différée aux bénéfices conformément au paragraphe 147(19);
- un RPA dont le particulier est un participant (au sens du paragraphe 147.1(1));
- un RPA conformément au paragraphe 147.3(5) ou (7);
- un RPD dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21);
- un RPAC conformément au paragraphe 147.5(21);
- un RVDAA en vertu de laquelle le particulier est un rentier, si le transfert est un remboursement décrit à l'alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.5(1); ou
- un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) conformément au paragraphe 146.6(7).
- 146.3(2)h) – le fonds doit être conforme, à tous autres égards, aux dispositions réglementaires prises par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances (il n’y avait pas de règlement en date du 1 mars 2025).
Remarque
Les conditions du FRR peuvent être plus restrictives que celles exigées par la Loi, à condition que ces restrictions soient clairement énoncées dans le texte du fonds. Par exemple, vous pouvez inclure des restrictions supplémentaires sur les biens qui seront acceptées en contrepartie.
20. L'expression « biens détenus dans le cadre du fonds » utilisée dans cette circulaire signifie la valeur du bien détenu par l'émetteur du fonds et la valeur des gains tirés de ce bien, lesquelles entrent dans la détermination du montant à verser au rentier dans le cadre du fonds.
Formulaire de demande
21. Le formulaire de demande doit comprendre un espace pour :
- le numéro attribué au fonds (le contrat, le compte ou le numéro d’identification);
- le nom, l’adresse, la date de naissance et le NAS du rentier;
- la date à laquelle le rentier a conclu le fonds avec l’émetteur;
- la signature du rentier;
- le nom et l’adresse de l’émetteur; et
- la signature de l’émetteur.
22. Sur le formulaire de demande, vous devez inclure une disposition selon laquelle le rentier vous demande, en tant qu'émetteur, de faire enregistrer le fonds comme FERR en vertu de l’article 146.3 de la Loi. La signature du rentier confirme cette demande. Si un organisme (voir FRR collectifs) est le répondant du spécimen, vous devez inclure une disposition selon laquelle le rentier autorise le répondant à agir en son nom et à quelle fin.
23. Vous ne pouvez pas utiliser le mot enregistré ou le terme FERR pour désigner le fonds sur le formulaire de demande ou sur d’autres documents du spécimen, puisque le spécimen n’est pas enregistré. Seuls les arrangements fondés sur un spécimen approuvé peuvent être enregistrés.
24. Nous vous recommandons d'ajouter une section sur le formulaire de demande pour permettre au demandeur d'exercer l'un ou l'autre des choix dont il est fait mention dans les définitions de FRR et du montant minimum, au paragraphe 146.3(1) de la Loi (voir les numéros 4, 6 et numéro 11 respectivement).
Liste des FRR aux fins d’enregistrement
25. Pour enregistrer de nouveaux FRR, veuillez envoyer votre liste à la Direction et y inclure tous ces éléments :
- Le nom, l’adresse, et le NAS de chaque rentier (nous n’enregistrerons pas le FRR, quelles que soient les circonstances, si le NAS du rentier ne figure pas sur la liste);
- le numéro de contrat (par exemple le numéro de compte, de certificat, ou tout autre numéro d’identification) attribué à chaque fonds; et
- le nom du spécimen et le numéro attribué par la Direction.
26. Vous devez envoyer toutes les listes à la Direction au moyen de l’option de transfert de fichiers par Internet (TFI) et ils doivent être conformes à notre schéma de langage de balisage extensible (XML) actuellement approuvé. Avant de soumettre vos listes, assurez-vous que le format répond aux exigences sur le format XML.
27. Vous pouvez soumettre des listes sur une base trimestrielle ou autre, mais pas plus de 60 jours après la fin de l’année civile pour laquelle vous demandez l’enregistrement. En soumettant via TFI, vous affirmez que :
- les rentiers des FRR énumérés ont demandé l’enregistrement de leurs fonds;
- les FRR sont conformes aux dispositions de l’article 146.3 de la Loi;
- les FRR sont pareils en tout point au spécimen que la Direction a approuvé.
De plus, vous devez nous indiquer dans le schéma XML le nombre de FRR figurant sur la liste pour chaque spécimen ainsi que le numéro d’identification attribué au spécimen.
28. Vous ne pouvez enregistrer chaque FRR qu’une seule fois. Par conséquent, la liste devrait contenir seulement les FRR que vous n’avez jamais enregistrés. Si vous devez corriger les données initiales, vous devez soumettre une nouvelle liste affichant seulement les corrections nécessaires. Vous ne pouvez pas soumettre un FRR aux fins d’enregistrement tant que vous n’avez pas reçu de biens, car le FRR n'existe pas s'il ne détient aucun bien.
Remarque
Les renseignements liés à des fonds précis sont des renseignements de nature délicate et ils doivent être traités de façon sécuritaire.
Partie III – Administration d’un FERR
Contrat d’agence
29. Vous pouvez avoir conclu une entente avec un mandataire, comme un courtier en placements, qui permet à celui-ci de prendre en charge certaines fonctions administratives ou de faire certains placements. Il n’est pas nécessaire de joindre le contrat d’agence au spécimen. Si vous nommez un mandataire comme gardien des titres et que ceux-ci sont immatriculés à son nom, le contrat d'agence, l'identité du fiduciaire et le numéro de contrat ou d'identification du FERR qui régit la fiducie doivent alors être clairement divulgués sur le formulaire d'immatriculation des titres.
30. Le spécimen de FRR doit indiquer que vous, l’émetteur, avez la responsabilité ultime d’administrer chaque FERR en fonction de ce spécimen. Le mandataire ne peut pas apporter de changement au spécimen approuvé. Vous devez communiquer directement avec l’Agence concernant toutes les questions liées au FRR et les exigences en matière de déclaration, à moins que nous ayons l’autorisation écrite de communiquer avec une autre personne.
FRR collectifs
31. Une association, un employeur ou une autre organisation (pour le reste du présent document, nous utiliserons « organisme » pour désigner ces trois éléments) peut être répondant d’un FRR collectif. Un FRR collectif est essentiellement un groupe de FERR individuels destinés aux employés ou aux membres d’un organisme. Les particuliers qui sont membres de cet organisme, ainsi que leur conjoint ou conjoint de fait, peuvent y participer. L'organisme peut agir comme agent du rentier à certaines fins. Le cas échéant, le modèle de fonds et le formulaire de demande d'enregistrement doivent indiquer clairement que le rentier a autorisé l'organisme à agir comme agent et à quelle fin. Dans le cadre d’un FRR collectif en fiducie, chaque FERR doit comporter une fiducie distincte.
32. Lorsque l'organisme agit comme agent du rentier, le texte du fonds doit préciser que la responsabilité ultime de l'administration de chaque fonds vous incombe à titre d'émetteur. L’organisme ne peut pas apporter de changements au spécimen approuvé. À titre d’émetteur, vous devez communiquer directement avec l’Agence concernant toutes les questions liées au FRR et les exigences en matière de déclaration, à moins que nous ayons l’autorisation écrite de communiquer avec une autre personne.
Modification d’un spécimen FRR
33. Vous devez envoyer toutes les modifications ou les révisions apportées à un spécimen approuvé à la Direction pour notre approbation avant qu’elles puissent entrer en vigueur. Lorsque vous modifiez un spécimen de FRR, tous les FERR qui sont conformes à ce spécimen seront également modifiés. Vous devez informer tous les rentiers de cette modification. Si vous modifiez le spécimen pour permettre le transfert de fonds immobilisés, vous devez envoyer une copie de l’addenda d’immobilisation ou une entente supplémentaire à la Direction.
34. Les changements suivants au formulaire de demande ne nécessitent pas l’approbation de la Direction avant qu'il soit imprimé ou commercialisé. Vous devez soumettre pour notre approbation tout changement qui n’est pas indiqué ici :
- la modification du logo de la société de gestion du fonds ou du courtier en valeurs mobilières;
- la modification de l’adresse, du numéro de téléphone ou du numéro de télécopieur de la société de gestion du fonds ou du courtier en valeurs mobilières, ou l’ajout d’une adresse de courriel au formulaire de demande;
- l’ajout ou la suppression du nom d’un fonds ou d’un placement;
- l’ajout ou la suppression des options de commissions ou d’honoraires offerts au demandeur;
- l’ajout, la modification ou la suppression des précisions concernant un programme automatisé de redistribution;
- la modification des renseignements nécessaires concernant un distributeur ou un représentant commercial;
- l’ajout, la modification ou la suppression de renseignements concernant les renseignements bancaires demandés dans le formulaire de demande;
- l’ajout, la modification ou la suppression de précisions concernant une option permettant d'obtenir un certificat relatif à des actions de fonds mutuels pour des comptes non enregistrés dans un formulaire de demande consolidé;
- la modification de l’option de distribution pour les comptes non enregistrés dans un formulaire de demande consolidé;
- l’ajout, la modification ou la suppression de renseignements portant sur une disposition concernant les transferts automatisés entre les fonds mutuels.
Cessation du spécimen FRR
35. Vous devez informer la Direction lorsque vous n’offrez plus de FRR établis selon ce spécimen. De plus, vous devez nous aviser lorsqu’il n’y a plus de FERR établi selon ce spécimen. Nous pourrons mettre à jour nos registres et fermer le dossier.
Dispositions d’un FERR immobilisé
36. Les lois provinciales prescrivant des normes de prestation en matière de pension et la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (au palier fédéral) imposent des restrictions quant au retrait des prestations de pension. Les restrictions visent à garantir que les participants d'un régime de pension aient un revenu durant toute leur vie. Dans la plupart des administrations, les participants ayant atteint un âge ou un nombre d'années de service précis peuvent toucher leurs prestations seulement au moment de la cessation d'emploi ou du départ à la retraite, s'ils transfèrent les fonds dans le cadre d'une entente acceptable. Ce sont des fonds dits « immobilisés ».
37. Les options en matière de transfert varient d'une administration à l'autre. De façon générale, les fonds de retraite immobilisés peuvent être transférés à l'un ou plusieurs des destinataires suivants :
- un autre RPA;
- un fournisseur de rentes autorisé (voir Émetteur) en vue de l’achat d’une rente viagère;
- un REER immobilisé ou un compte de retraite immobilisé (CRI);
- un FERR immobilisé;
- un fonds de revenu viager (FRV).
38. Un CRI est une entente qui satisfait, d'une part, aux exigences en matière d'immobilisation de fonds prévues par les lois sur les normes de prestation de pension et, d'autre part, aux exigences en matière de REER prévues par la Loi. La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou la loi provinciale équivalente, autorise le transfert de biens d’un REER immobilisé ou d’un CRI, à un FRRI ou à un FRV. Pour plus d’information sur la législation en matière d’immobilisation, veuillez vous référer aux autorités fédérales ou provinciales compétentes.
39. Un FERR immobilisé et un FRV sont des ententes qui satisfont, d'une part, aux exigences en matière d'immobilisation des fonds prévues par les lois sur les normes de prestation de pension et, d'autre part, aux exigences en matière de FERR prévues par la Loi. Un FERR immobilisé prévoit le versement d'au moins le minimum requis par la Loi chaque année, mais limite le total versé en une année au maximum établi selon les lois sur les normes de prestation de pension. Les restrictions qu'imposent les lois sur les normes peuvent figurer dans le document du FERR lui-même ou dans un addenda ou un avenant qui y est joint.
40. Si un addenda d’immobilisation ou une entente supplémentaire est utilisé avec un spécimen existant, vous devez envoyer une copie de l’addenda ou de l’entente à la Direction. De plus, vous devez conserver des comptes distincts pour les parties immobilisées et non immobilisées. La Direction n’examine, n’approuve, ni n’attribue aucune désignation à un addenda d’immobilisation.
Demandes en ligne, par voie électronique ou par téléphone
41. Vous avez plusieurs options pour obtenir des renseignements auprès de rentiers éventuels. Lorsque vous recueillez les renseignements d’un client au moyen d’un processus de demande en ligne, par voie électronique ou par téléphone (dans la suite de ce document, nous utiliserons le terme « sans papier » pour désigner les trois), ils doivent respecter les exigences suivantes :
- Les renseignements requis dans la demande sans papier doivent être les mêmes que ceux exigés dans le formulaire de demande en format papier d’un spécimen approuvé. Tant et aussi longtemps qu’ils saisissent les mêmes renseignements, vous n’avez pas besoin de nous soumettre la demande sans papier aux fins d’examen.
- Si vous n’avez pas un spécimen approuvé et que vous voulez recueillir des renseignements dans une demande sans papier, en plus de fournir les documents spécimen requis (la déclaration de fiducie, les modalités, ou la police et de l’avenant [selon le cas]), vous devez nous envoyer une copie papier des captures d’écran, des formulaires électroniques ou de la transcription téléphonique aux fins d’examen et d’approbation. Dans cette situation, nous suivrons le processus habituel d’approbation des spécimens.
- Vous devez fournir au rentier :
- une copie de la déclaration de fiducie, des modalités, ou de la police d’assurance, et de l’avenant (selon le cas) qui respecte le régime spécimen approuvé;
- un numéro de contrat;
- une confirmation de la date et de l’heure de la demande.
- Vous considérerez la demande dûment remplie comme une demande d’enregistrement dès que le rentier aura donné son consentement. Il vous incombe de déterminer ce qui constitue un consentement (comme une signature électronique ou numérique, ou une acceptation par téléphone).
- Vos dossiers doivent être maintenus selon les exigences de conservation énoncées dans les circulaires d’information IC78-10R, Conservation et destruction des registres comptables et IC05-1R, Tenue de registres électroniques.
Comment émettre vos reçus
42. Vous devez émettre un reçu pour les biens que vous recevez dans le cadre d'un FERR en vertu de l'alinéa 60l). Cela s'applique :
- aux fonds directement transférés d'un REER parvenu à échéance (versement de conversion dans le cadre d'une rente de REER);
- aux montants versés à un bénéficiaire admissible, en remboursement de primes provenant d'un REER non échu ou comme prestation désignée provenant d'un autre FERR (seuls un époux, un conjoint de fait, un enfant ou un petit-enfant à charge peuvent être des bénéficiaires admissibles).
L'émetteur d'une rente doit aussi remettre au rentier un reçu lorsqu'un versement excédentaire provenant d'un FERR est utilisé pour acheter une rente selon l'alinéa 60l).
43. Le document que vous émettez en guise de reçu doit préciser clairement qu'il s'agit d'un FERR ou d'une rente achetée avec la somme reçue comme versement unique provenant du FERR, et indiquer au rentier qu'il doit joindre ce document à sa déclaration de revenus des particuliers. Le document doit inclure les renseignements suivants :
- votre nom (en tant qu’émetteur du FERR ou de la rente);
- le numéro du contrat ou de l'entente;
- le nom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale du rentier;
- le montant total des fonds reçus;
- la date de réception du versement.
Remarque
La signature (ou une télécopie de la signature) d’un représentant autorisé de l’émetteur n’est plus requise.
44. Pour plus d’information sur quand vous devez émettre un reçu, voir l’Annexe E du guide T4079, Comment produire les déclarations de renseignement T4RSP et T4RIF. Cette publication renferme aussi des renseignements sur les exigences en matière de déclaration des montants versés ou considérés comme étant versés à partir d'un FERR, ainsi que les exigences en matière de retenues à faire sur ces montants.
Partie IV – Transferts en bloc
45. Les sections suivantes décrivent deux méthodes de transfert de FERR entre des spécimens de FRR.
Transfert par la modification du spécimen
46. Vous pouvez transférer des FERR au moyen d’une modification du spécimen uniquement dans les deux situations suivantes :
- Vous transférez tous les FERR d’un spécimen à un autre; ou
- Vous transférez une partie des FERR (identifiables en tant que groupe) d’un spécimen vers un autre spécimen. Cette situation est appelée un partage du spécimen. Par exemple, vous transférez tous les FERR d’un employeur particulier sous un spécimen général de groupe vers le spécimen d’un autre émetteur tout en conservant les FERR des autres employeurs dans le spécimen original.
Dans ces deux situations, les rentiers n’ont pas à :
- vous demandez de transférer leurs FERR d’un spécimen à un autre; ou
- remplir un formulaire de demande du rentier.
De plus, l’émetteur remplaçant n’a pas à soumettre pour enregistrement les contrats ou arrangements.
47. Le transfert de FERR peut se produire entre les spécimens d’un même émetteur ou entre les spécimens de différents émetteurs. Les conditions du spécimen doivent permettre le transfert et, le cas échéant, le changement de l’émetteur. Vous pouvez transférer les FERR à un spécimen existant ou à un nouveau spécimen que la Direction a examiné et approuvé. Si le transfert de FERR se produit entre des spécimens de différents émetteurs, le premier émetteur doit accepter de céder ses pouvoirs en tant qu’émetteur des FERR transférés en dehors de son spécimen, et le nouvel émetteur doit accepter de prendre la relève en tant qu’émetteur des FERR transférés dans son spécimen.
48. Si vous êtes un émetteur qui ouvre un nouveau spécimen pour recevoir les FERR transférés, vous devez d’abord soumettre le spécimen proposé à la Direction aux fins d’examen et d’approbation. Il se peut que vous deviez modifier les conditions du spécimen original pour permettre le transfert et, le cas échéant, le changement d’émetteur. Le transfert ne peut avoir lieu qu’une fois que nous avons accepté le nouveau spécimen et toute modification que le spécimen original peut nécessiter.
49. Pour traiter le transfert de FERR, d’un spécimen à un autre, nous avons besoin des renseignements suivants :
- la date d’entrée en vigueur du transfert;
- un aperçu de la situation expliquant les changements que vous avez apportés et la raison;
- le nom de tous les autres émetteurs concernés;
- le nom et le numéro de spécimen de tous les spécimens FRR concernés;
- le nombre de FERR que vous avez transférés; et
- dans le cas d’un partage du spécimen, une explication de la façon dont vous avez déterminé que les FERR transférés constituaient un groupe identifiable.
Veuillez transmettre les renseignements requis à la Direction dans les 60 jours de la date d’entrée en vigueur du transfert afin que nous puissions mettre à jour nos dossiers.
50. Si l’émetteur a changé, les émetteurs doivent conserver les documents suivants dans leurs dossiers :
- une lettre de renonciation de l’émetteur d’origine et une lettre d’acceptation du nouvel émetteur indiquant qu’ils acceptent le changement, la date d’entrée en vigueur et la raison du changement;
- une confirmation que l’émetteur d’origine a informé les rentiers du transfert de leurs FERR à un autre spécimen – et du changement d’émetteur, s’il y a lieu – et qu’ils recevront une copie de la nouvelle déclaration de fiducie, de la politique ou des modalités du régime;
- la confirmation par le nouvel émetteur qu’un processus interne est en place pour effectuer les mises en correspondance entre les anciens numéros de compte des rentiers et les nouveaux.
Si des fonds immobilisés doivent être transférés, le spécimen successeur doit avoir les avenants immobilisés nécessaires en place pour accepter ces fonds.
51. Si vous transférez tous les FERR établis selon un spécimen à un autre spécimen, vous devrez nous confirmer qu’une fois que les transferts terminés, il ne reste plus de FERR établi selon le spécimen d’origine et que vous ne commercialiserez plus ce spécimen. Nous pourrons alors fermer le spécimen.
Transfert individuel
52. Un transfert individuel a lieu lorsque vous transférez un ou plusieurs FERR d’un spécimen à un autre et que vous ne pouvez pas effectuer le transfert par modification du spécimen. Le transfert peut avoir lieu entre deux de vos spécimens ou entre des spécimens d’émetteurs différents. Chaque rentier doit souscrire à un nouveau FERR et remplir un nouveau formulaire de demande, que le nouveau FERR soit souscrit auprès de vous ou d’un autre émetteur. Vous n’avez pas à informer la Direction du transfert. L’émetteur successeur doit soumettre les nouveaux contrats ou arrangements aux fins d’enregistrement.
Partie V – Transfert de biens d'un FERR
Transfert de fonds d’un FERR à un autre FERR ou REER
53. Si le rentier d’un FERR souhaite transférer des biens de son FERR à un autre fonds de revenu de retraite (FRR) ou à un régime d’épargne-retraite (RER) dont il est le rentier, vous et le rentier devez d’abord vous assurer que le fonds ou le régime auquel vous transférez des biens est enregistré ou qu’il sera admissible à l’enregistrement.
54. Si vous transférez les biens d'un FERR à un nouveau FRR, qu'il s'agisse de l'un de vos spécimens de fonds ou de celui d'un autre émetteur, le rentier doit vous demander ou demander à l'autre émetteur de faire enregistrer le fonds (voir le numéro 22). S'il s'agit d'un transfert à un RER, le rentier doit demander à l'émetteur de faire enregistrer le régime, comme il est précisé dans la dernière version de la circulaire d'information IC72-22R, Régimes enregistrés d'épargne-retraite.
55. Le rentier d'un FERR peut utiliser le formulaire T2033 Transfert direct selon le paragraphe 146.3(14.1), 147.5(21) ou 146(21) ou l'alinéa 146(16)a) ou 146.3(2)e), ou toute autre méthode, pour demander le transfert direct à un autre FERR de la totalité ou d'une partie des biens d'un FERR qui dépasse le minimum. Le rentier n'a pas à ajouter le montant transféré à son revenu.
56. Le rentier d'un FERR peut utiliser le formulaire T2030, Transfert direct selon le sous-alinéa 60(l)v), ou toute autre méthode, pour demander le transfert direct à un REER d'un versement excédant le minimum du FERR. L'émetteur du FERR doit déclarer le montant excédentaire transféré au rentier et le minimum versé au rentier, sur le feuillet T4RIF État du revenu provenant d'un fonds enregistré de revenu de retraite. L'émetteur du REER doit émettre un reçu d'impôt pour le montant excédentaire qu'il a reçu.
57. Vous n'avez pas à utiliser le formulaire T2033 si vous êtes l'émetteur des deux FERR, ou le formulaire T2030 si vous êtes l'émetteur du FERR et du REER, pourvu que tous les renseignements qui seraient par ailleurs fournis sur le formulaire soient consignés au régime ou au fonds qui a reçu le montant du transfert.
58. Ne retenez pas d'impôt sur les fonds qui ont été transférés comme il se doit. Vous devez conserver des fonds suffisants avant le transfert pour être en mesure de verser le montant minimum prévu pour l'année (voir Conditions prévues par la loi). Vous trouverez plus d'informations sur les formulaires à utiliser dans l'annexe E de notre guide T4079, Comment produire les déclarations de renseignements T4RSP et T4RIF.
Transfert d'un FERR lors de la rupture du mariage ou de l’union de fait
59. Le formulaire T2220, Transfert provenant d'un REER, d'un FERR, d’un RPAC, ou d’un RPD dans un autre REER, FERR, RPAC ou RPD après rupture du mariage ou de l’union de fait, sert à demander le transfert de biens, dans le cadre d'une entente de séparation écrite ou selon une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent concernant le partage des biens, lors de la rupture du mariage ou de l'union de fait. Un rentier peut utiliser ce formulaire pour demander le transfert de biens d'un FERR dont il est le rentier à un FERR ou à un REER dont son époux, conjoint de fait, ou l’ancien époux ou conjoint de fait est le rentier. Vous trouverez plus d'informations sur comment compléter le transfert dans notre guide T4079, Comment produire les déclarations de renseignements T4RSP et T4RIF.
Partie VI – Rentes
Acheter une rente
60. Le rentier d'un FERR peut utiliser le formulaire T2030, Transfert direct selon l'alinéa 60l)(v), pour demander le transfert direct d’un montant dépassant le minimum du FERR à un fournisseur de rentes autorisé (voir Émetteur) aux fins de l’achat d’une rente pour le rentier. Vous devez déclarer le montant minimum pour l'année et le versement transféré sur un feuillet T4RIF. L'émetteur de la rente doit émettre un reçu qui indique la date et le montant du versement unique ayant servi à l'achat de la rente.
61. La rente achetée doit être une rente viagère simple ou réversible à l'époux ou conjoint de fait survivant, avec ou sans période garantie. La rente achetée peut également être une rente certaine qui offre des prestations jusqu'à l'âge de 90 ans inclusivement. La durée garantie d'une rente viagère et la durée d'une rente certaine ne peuvent pas dépasser 90 ans moins :
- l'âge du rentier à la date d'achat;
- l'âge de l'époux ou conjoint de fait du rentier à la date d'achat.
Rentes viagères différées à un âge avancé (RVDAA)
62. Un rentier d’un FERR peut demander le transfert des biens de son FERR à un fournisseur de rentes autorisé afin d’acheter une rente viagère différée à un âge avancé (RVDAA) pour le rentier. Une RDVAA est une rente viagère qui permet de commencer à verser la rente avant la fin de l’année où le rentier atteint l’âge de 85 ans. Une RVDAA est payable aussi longtemps que le rentier vit. S’il s’agit d’une rente conjointe, une RVDAA est payable tant et aussi longtemps que le rentier ou son époux ou conjoint de fait vit. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Rente viagère différée à un âge avancé (RVDAA).
Part VII – Imposition
Imposition d'une fiducie
63. Une fiducie régie par un FERR est exonérée d'impôt sauf dans les situations suivantes :
- Une fiducie régie par un FERR est assujettie à l'impôt sur la totalité de son revenu imposable pour une année d'imposition si elle est dans l'une des situations suivantes :
- elle était régie par un fonds qui est devenu un « fonds modifié » au sens du paragraphe 146.3(11) de la Loi;
- elle a emprunté de l'argent durant l'année d'imposition ou au cours d'une année d'imposition passée et ne l'a pas remboursé avant le début de l'année;
- la fiducie a reçu un don de biens (autre qu'un transfert d'un REER ou d'un FERR dont le particulier est rentier) durant l'année, ou au cours d'une année d'imposition passée, et elle ne s'est pas départie de ces biens ou des biens de remplacement avant le début de l'année.
- Lorsque le dernier rentier dans le cadre d'un FERR est décédé et que la fiducie n'a pas versé tous les fonds durant l'année du décès, la fiducie est assujettie à l'impôt sur son revenu imposable pour chaque année suivant l'année qui suit l'année du décès.
- Lorsqu'une fiducie régie par un FERR a exploité une ou plusieurs entreprises pendant une année d'imposition et que le premier point ci-dessus ne s'applique pas, la fiducie est assujettie à l'impôt sur son revenu d'entreprise de l'année, calculé sans égard aux revenus ou aux pertes de provenances autres que l'entreprise.
- Lorsqu'une fiducie régie par un FERR a acquis un bien qui n'est pas un placement admissible, elle est assujettie à l'impôt sur son revenu imposable calculé comme si les conditions suivantes étaient remplies :
- elle n'avait que des revenus (y compris les dividendes visés à l'article 83 de la Loi) provenant de placements non admissibles;
- les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles étaient respectivement égaux aux gains en capital et aux pertes en capital provenant seulement de la disposition des placements non admissibles.
- Lorsqu'une fiducie régie par un FERR a conclu une entente (sauf à la suite de l'acquisition ou de l'inscription d'une option à une bourse de valeurs mobilières visée par règlement) en vue d'acquérir une action du capital-actions d'une société (autrement que de la société) à un prix qui peut être différent de la juste valeur marchande de l'action au moment où l'action pouvait être acquise, la fiducie est assujettie à l'impôt, pour chaque mois ou elle est partie à l'entente. L'impôt qu'elle doit payer est égal au montant des dividendes versés sur l'action à un moment du mois où elle est partie à l'entente, moins le montant des dividendes qu'elle a reçus.
Déclarations de revenus des fiducies
64. Une société de fiducie, agissant comme fiduciaire d'une fiducie régie à un moment quelconque de l'année par un FERR, doit remplir le formulaire T3GR Déclaration de renseignements de d’impôt sur le revenu pour un groupe de fiducies régies par un REER, un FERR, un REEE ou un REEI chaque année. La déclaration doit être produite au plus tard 90 jours après la fin de l'année.
Imposition du rentier – modification du fonds après enregistrement
65. Si le fonds est modifié ou qu'il est substitué par un nouveau fonds après l'enregistrement et qu'il n'est donc plus conforme aux exigences de l'article 146.3, il n'est plus un FERR. Le fonds est réputé être un fonds modifié et, par conséquent, le rentier doit inclure dans son revenu de l'année où le fonds est modifié la juste valeur marchande des biens visés par le fonds à la date de la modification.
Imposition du rentier – bien utilisé pour garantir un emprunt
66. Lorsqu’une fiducie régie par un FERR a utilisé ou permis l’utilisation d’un bien de la fiducie pour garantir un emprunt, le rentier du fonds à ce moment-là doit inclure dans son revenu pour cette année d'imposition la juste valeur marchande du bien qui a été utilisé comme garantie.
67. Lorsqu'un rentier a ajouté à son revenu la juste valeur marchande du bien d'une fiducie utilisé pour garantir un emprunt, il peut déduire cette juste valeur marchande (moins la perte nette subie en raison de l'utilisation du bien comme garantie à l'exclusion des paiements d'intérêts) du revenu de l'année où le bien a cessé d'être utilisé comme garantie.
Imposition du rentier – achat ou vente des biens pour une contrepartie inadéquate
68. Si une fiducie régie par un FERR acquiert des biens pour une contrepartie supérieure à leur juste valeur marchande à la date de leur acquisition, ou qu'elle dispose de biens sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande des biens à cette date, le rentier du FERR à ce moment doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition, une somme équivalant à deux fois la différence entre la juste valeur marchande et la contrepartie, le cas échéant.
Partie VIII – Renseignements généraux
Formulaires et publications
69. Les publications et les formulaires suivants fournissent des renseignements sur les FERR et les sujets connexes. Vous pouvez les obtenir à canada.ca/arc-formulaires-publications.
T4040 REER et autres régimes enregistrés pour la retraite
T4079 Comment produire les déclarations de renseignements T4RSP et T4RIF
RC4178 Décès du rentier d’un FERR, d’un participant d’un RPAC ou du rentier d’une RVDAA
S3-F10-C1 Placements admissibles – REER, REEE, FERR, REEI, CELIAPP et CELI
S3-F10-C2 Placements interdits – REER, REEE, FERR, REEI, CELIAPP et CELI
S3-F10-C3 Avantages – REER, REEE, FERR, REEI, CELIAPP et CELI
T2030 Transfert direct selon le sous-alinéa 60l)(v)
T2151 Transfert direct d’un montant unique selon le paragraphe 147(19) ou l’article 147.3
T2157 Transfert direct d’un régime enregistré pour acheter un RVDAA
IT528 Transferts de fonds entre régimes agréés - Archivée
Pour trouver d’autres renseignements et de l’aide
70. Pour en savoir plus sur les FERR, vous pouvez communiquer avec la Direction des régimes enregistrés ou consulter Administration des régimes d’épargne et de pension.
Par téléphone
Au Canada et aux États-Unis : 1-800-267-3100
Si vous appelez de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez-nous à frais virés au 613-221-3105. La Direction accepte les appels à frais virés.
Les agents des services téléphoniques sont disponibles du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h à 17 h (heure de l’Est). Tous les appels que nous recevons après ces heures seront acheminés à un système de messagerie vocale. Nous retournerons les appels le jour ouvrable suivant.
Par la poste et par service de messagerie
Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
2215, crois. Gladwin
Ottawa ON K1B 4K9
Courriel
RPD.LPRA2@cra-arc.gc.ca (la Direction n’accepte pas les courriels contenant des renseignements personnels ou des renseignements liés au régime)
Liste des abréviations et des acronymes
71. La liste ci-dessous contient les abréviations, les acronymes et les sigles que nous utilisons dans le présent document.
ARC - Agence du revenu du Canada
CELI - Comptes d’épargne libre d’impôt
CELIAPP - Comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété
CRI - Compte de retraite immobilisé
Direction - Direction des régimes enregistrés
FERR - Fonds enregistré de revenu de retraite
FRR - Fonds de revenu de retraite
FRRI - FERR immobilisé
FRV - Fonds de revenu viager
JVM - Juste valeur marchande
NAS - Numéro d’assurance sociale
REEE - Régime enregistré d’épargne-études
REEI - Régime enregistré d’épargne-invalidité
REER - Régime enregistré d’épargne-retraite
RER - Régime d’épargne-retraite
RPA - Régime de pension agréé
RPAC - Régimes de pension agréés collectifs
RPD - Régime de pension différé
RVDAA - Rentes viagères différées à un âge avancé
TFI - transfert de fichiers par Internet
XML - Langage de balisage extensible
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