NOTICE266 Appel aux commentaires du public – Version préliminaire du bulletin d’information technique, Taxe de vente harmonisée – Autocotisation de la partie provinciale de la TVH à l’égard des biens et services transférés dans une province participante
Avis sur la TPS/TVH - Avis No. 266
Septembre 2011
Appel aux commentaires du public
Version préliminaire du bulletin d’information technique sur la TPS/TVH, Taxe de vente harmonisée – Autocotisation de la partie provinciale de la TVH à l’égard des biens et services transférés dans une province participante.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) désire obtenir des commentaires ou des suggestions du public sur la version préliminaire de la publication ci dessous. Ils doivent être envoyés au plus tard le 31 octobre 2011 à la personne suivante :
Gestionnaire
Unité des questions frontalières
Division des opérations générales et des questions frontalières
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
10e étage, Place de Ville, Tour A
320, rue Queen
Ottawa (ON) K1A 0L5
Courriel : Patrick.McKinnon@cra-arc.gc.ca
Téléphone : 613-670-9900
Taxe de vente harmonisée - Autocotisation de la partie provinciale de la TVH à l’égard des biens et services transférés dans une province participante
Les provinces de l’Ontario et de la Colombie Britannique ont adopté la taxe de vente harmonisée (TVH) à la suite de la loi adoptée par les gouvernements du Canada, de l’Ontario et de la Colombie Britannique. À compter du 1er juillet 2010, la TVH, qui est administrée par l’Agence du revenu du Canada (ARC), a remplacé la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et les taxes de vente provinciales existantes dans ces provinces. De plus, un règlement fédéral a été adopté en vue de la mise en œuvre d’un accord signé par les gouvernements du Canada et de la Nouvelle Écosse pour augmenter la partie provinciale de la TVH en Nouvelle Écosse, et ce, à compter du 1er juillet 2010.
La présente publication remplace le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-079, Autocotisation de la TVH sur les fournitures transférées dans une province participante, datée du 28 février 1997. Elle explique les règles contenues dans la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) et dans les règlements connexes, lesquelles exigent d’établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard des biens meubles et services transférés dans une province participante qui n’ont pas été assujettis à la partie provinciale de la TVH à un taux provincial égal ou supérieur à celui de cette province. Il s’agit entre autres des nouvelles règles d’autocotisation annoncées dans le document d’information publié par le ministère des Finances le 25 février 2010 et intitulé Taxe de vente harmonisée (TVH) : Règles concernant le lieu de fourniture, l’autocotisation et les remboursements, et qui sont prises en compte à la section IV.1 et dans le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, publié dans la Gazette du Canada, partie II, le 30 juin 2010. De plus, elle inclut des règles énoncées dans le Règlement no 2 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, publié dans la Gazette du Canada, partie II, le 16 mars 2011, et qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2010, ainsi que dans les Modifications proposées aux dispositions législatives concernant la TPS/TVH et dans l’Avant-projet de règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, qui inclut le Projet de Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (le projet de règlement visant les IFDP), qui ont été annoncés le 28 janvier 2011. Les observations qui se trouvent dans le présent document ne doivent pas être considérées comme une déclaration de l’Agence du revenu du Canada selon laquelle ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs indiqués dans le présent document sont des renvois à la Loi ou aux règlements connexes, et toutes les fournitures dont il est question sont des fournitures taxables (sauf les fournitures détaxées) effectuées au Canada.
Table des matières
- 1. Introduction
- 2. Taxe sur les biens meubles corporels transférés dans une province participante
- 3. Taxe sur les biens meubles incorporels et les services transférés dans une province participante
- 4. Déclarations et paiement de la taxe
- Annexe A – Dispositions de la section IV.1
- Annexe B – Définitions et concepts qui sont pertinents pour l’application de la section IV.1
- Annexe C – Définitions et concepts qui sont pertinents pour l’application de la sous-section a de la section IV.1 (articles 220.05 à 220.07)
- Annexe D – Définitions et concepts qui sont pertinents pour l’application de l’article 220.05
- Annexe E – Taxe à l’égard de biens meubles corporels transférés d’une province à une province participante.
- Annexe F – Partie I de l’annexe X de la Loi sur la taxe d’accise
- Annexe G – Annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise
- Annexe H – Taxe relative à un bien meuble corporel fourni par un fournisseur non-résident non inscrit et livré, mis à la disposition de l’acquéreur ou envoyé par la poste ou messagerie dans une province participante
- Annexe I – Définitions et concepts qui sont pertinents pour l’application de l’article 220.07
- Annexe J – Taxe relative à un véhicule à moteur déterminé et à des produits commerciaux importés dans une province participante
- Annexe K – Définitions et concepts qui sont pertinents pour l’application de la sous-section b de la section IV.1 (article 220.08)
- Annexe L – Taxe relative à une fourniture taxable de biens meubles incorporels ou de services effectuée dans une province à un résident d’une province participante pour être consommés, utilisés ou fournis dans une province participante
1. Introduction
Les fournitures taxables qui sont effectuées au Canada sont assujetties à la TPS (la partie fédérale de la TVH) en vertu du paragraphe 165(1) au taux de 5 %. Les fournitures taxables qui sont effectuées dans une province participante sont aussi assujetties à la partie provinciale de la TVH en vertu du paragraphe 165(2) au taux provincial de la province donnée, ce qui donne lieu à l’application de la TVH au taux harmonisé pertinent. Voici les taux provinciaux des provinces participantes énoncés à l’annexe VIII : 10 % pour la Nouvelle Écosse, 8 % pour l’Ontario, le Nouveau Brunswick et Terre Neuve et Labrador, et 7 % pour la Colombie Britannique. La province dans laquelle une fourniture est réputée être effectuée est déterminée par l’entremise des règles sur le lieu de fourniture qui sont énoncées à l’annexe IX et dans le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Ces règles sont expliquées dans le bulletin d’information technique B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province. Une nouvelle règle sur le lieu de fourniture qui s’appliquerait dans certaines circonstances aux ventes de véhicules à moteur déterminés est expliquée dans l’Info TPS/TVH GI-119, Taxe de vente harmonisée – Nouvelle règle sur le lieu de fourniture pour les ventes de véhicules à moteur déterminés.
Les règles sur le lieu de fourniture sont conçues pour réputer la province dans laquelle la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée être la province dans laquelle la consommation du bien ou du service aura très probablement lieu et le fournisseur est tenu de percevoir la TPS ou la TVH à l’égard de la fourniture selon la province dans laquelle la fourniture est effectuée. Toutefois, dans certains cas, les biens et services peuvent par la suite être consommés dans une province différente dont le taux provincial est plus élevé.
De plus, selon le cas, l’importation de produits taxables au Canada est généralement assujettie à la TPS au taux de 5 % ou à la TVH au taux combiné pertinent. De tels produits peuvent par la suite être transférés dans une province participante dont le taux provincial est plus élevé que le taux de taxe qui s’est appliqué à leur importation.
La section IV.1 énonce des règles d’autocotisation selon lesquelles, dans certains cas, une personne doit déclarer et payer la partie provinciale de la TVH lorsque les biens et services sont transférés dans une province participante pour être consommés, utilisés ou fournis dans une province participante après avoir été fournis dans une province dont le taux provincial est moins élevé (si la province dans laquelle la fourniture est effectuée est une province non participante, le taux provincial correspond à 0 %), ou lorsque des biens taxables sont importés de l’étranger dans une province participante dont le taux provincial est plus élevé que le taux provincial qui devait être payé à l’égard de l’importation des biens.
En règle générale, l’exigence d’établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard de biens ou de services transférés dans une province participante s’applique en vertu de la section IV.1 dans les quatre situations suivantes, qui représentent les principales sections du présent document :
- un bien meuble corporel (bien corporel) transféré dans une province participante (article 220.05);
- un bien corporel fourni par des fournisseurs non résidents non inscrits (article 220.06);
- un véhicule à moteur déterminé et des produits commerciaux importés (article 220.07);¸
- un bien meuble incorporel (bien incorporel) et un service acquis par un acquéreur résidant dans une province participante pour être consommés, utilisés ou fournis dans une province participante (article 220.08).
Tel qu’il est expliqué dans le présent document, il existe plusieurs exceptions à l’exigence d’établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard de biens ou de services qui sont transférés dans une province participante. Une exception importante s’applique généralement lorsque le bien ou le service est transféré dans une province participante par un inscrit pour être consommé, utilisé ou fourni exclusivement (c. à d. 90 % ou plus pour les inscrits autres que les institutions financières et 100 % pour les institutions financières) dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit. Les règles d’autocotisation peuvent donc avoir une plus grande application à l’égard des non inscrits et de certaines entités, telles que les organismes de services publics, qui exercent des activités exonérées. Une autre exception importante s’applique généralement lorsque la partie provinciale de la TVH a déjà été payable à l’égard du bien ou du service à un taux provincial qui est égal ou supérieur au taux provincial de la province participante dans laquelle le bien ou le service est transféré, y compris lorsque la fourniture du bien ou du service a été effectuée dans une province participante selon l’application des règles sur le lieu de fournitures. De plus, il existe une exception en vertu de l’article 220.04 qui s’applique généralement lorsqu’une personne est une institution financière désignée particulière. Pour en savoir plus, consultez l’en tête « Institution financière désignée particulière » à l’annexe B.
Les règles d’autocotisation qui sont expliquées dans le présent document sont énoncées à la section IV.1, de l’annexe X, et à la partie 5 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (le Règlement). L’annexe A donne un aperçu des principales dispositions de la section IV.1 qui sont expliquées dans le présent document.
En plus des règles sur le lieu de fourniture, il existe des règles selon lesquelles il est possible d’obtenir des remboursements de la partie provinciale de la TVH dans certains cas lorsque la partie provinciale a été payée à l’égard de fournitures de biens et de services qui sont effectuées dans une province participante et par la suite transférées de la province participante ou acquises pour être consommées, utilisées ou fournies à l’extérieur de la province, y compris une autre province participante dont le taux de la partie provinciale est moins élevé. Ces règles relatives aux remboursements seront expliquées dans le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH Taxe de vente harmonisée – Remboursements de la partie provinciale de la TVH, qui sera publié sous peu. Des renseignements sur les règles d’autocotisation en vertu de la section IV (sauf les règles qui s’appliquent aux institutions financières et qui sont expliquées dans le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-095, Dispositions prévues à l’article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2) relatives à l’autocotisation des institutions financières (règles sur l’importation)), qui s’appliquent à l’égard de biens ou de services fournis à l’étranger et acquis pour être consommés, utilisés ou fournis dans une province participante seront énoncées dans la publication qui sera intitulée Taxe de vente harmonisée – Fournitures taxables importées. Il importe de noter que le présent document ne porte pas sur les dispositions proposées liées aux régimes de placement provinciaux qui sont énoncées dans l’Avant-projet de règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, qui inclut les modifications proposées au Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, lesquelles ont été annoncées par le ministère des Finances le 28 janvier 2011 (voir la définition de « Régime de placement provincial » à l’annexe B). Le présent document ne porte pas non plus sur les circonstances où l’exception aux termes de l’article 220.04 ne s’applique pas aux institutions financières désignées particulières.
L’annexe B comporte des définitions et des concepts qui sont pertinents pour l’application de la section IV.1. Les définitions et les concepts qui sont seulement pertinents pour l’application d’une sous section ou d’un article de la section IV.1 sont énoncés dans des annexes distinctes, tel qu’il est mentionné dans le présent document.
2. Taxe sur les biens meubles corporels transférés dans une province participante
Aperçu
Les règles d’autocotisation pour les biens meubles corporels qui sont transférés dans une province participante d’une autre province ou de l’étranger sont énoncées aux articles 220.05 à 220.07 de la sous section a de la section IV.1, à l’annexe X et à la section 3 de la partie 5 du Règlement. En règle générale, les règles d’autocotisation pour les biens meubles corporels s’appliquent de façon uniforme pour tous les types de biens meubles corporels transférés dans une province participante, à l’exception des véhicules à moteur déterminés. Les règles régissant le moment où la partie provinciale de la TVH doit être payée à l’égard des véhicules à moteur déterminés et la façon dont la taxe est payée et perçue diffèrent à certains égards lorsqu’on les compare à d’autres types de biens meubles corporels.
Tel qu’il est expliqué ci-dessous, il existe plusieurs exceptions à l’exigence d’établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard de biens meubles corporels qui sont transférés dans une province participante. Une exception importante à l’exigence d’établir par autocotisation la partie provinciale s’applique généralement lorsque les biens sont transférés dans une province participante par un inscrit pour être consommés, utilisés ou fournis exclusivement (c. à d. 90 % ou plus pour les inscrits autres que les institutions financières et 100 % pour les institutions financières) dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit. Une autre exception importante s’applique généralement lorsque la partie provinciale de la TVH a déjà été payable à l’égard du bien à un taux provincial égal ou supérieur au taux provincial de la province participante, y compris lorsque la fourniture du bien a été effectuée dans une province participante selon l’application des règles sur le lieu de fourniture. De plus, il existe une exception en vertu de l’article 220.04 qui s’applique généralement lorsqu’une personne est une institution financière désignée particulière. Pour en savoir plus, consultez l’en tête « Institution financière désignée particulière » à l’annexe B.
L’application des règles à l’égard des véhicules à moteur déterminés et d’autres types de biens meubles corporels est expliquée dans la présente section et à la section 4, Déclarations et paiement de la taxe.
L’annexe C comporte des définitions et des concepts qui sont pertinents pour l’application de la sous section a de la section IV.1.
I. Taxe sur les biens meubles corporels transférés dans une province participante
(paragraphe 220.05(1) et article 9 du Règlement)
L’annexe D comporte des définitions et des concepts qui sont pertinents pour l’application du paragraphe 220.05(1).
À moins d’une exception précise, une personne doit établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard d’un bien meuble corporel qu’elle transfère dans une province participante d’une autre province. Le montant de la taxe à établir par autocotisation dans ce cas est calculé selon la manière déterminée par le Règlement en multipliant une valeur déterminée par règlement, à l’égard du bien meuble corporel, par le taux approprié.
Le taux correspond à la différence entre le taux provincial de la province participante dans laquelle le bien meuble corporel est transféré et le taux provincial de l’autre province d’où le bien est transféré (si l’autre province est une province non participante, le taux provincial correspond à 0 %). Si le bien meuble corporel est un article déterminé à l’égard de l’autre province, le taux correspond au taux provincial de la province participante dans laquelle le bien est transféré.
Si le bien meuble corporel est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur du bien correspond à la « valeur déterminée » du véhicule. Si le bien meuble corporel n’est pas un tel véhicule à moteur déterminé et que la contrepartie a été payée ou devait être payée à l’égard d’une vente sans lien de dépendance du bien effectuée à tout moment à la personne, la valeur du bien correspond au montant le moins élevé entre la valeur de cette contrepartie et la juste valeur marchande du bien au moment où il est transféré dans la province participante. Dans les autres cas, y compris lorsque le bien meuble corporel a été fourni par bail, la valeur correspond à la juste valeur marchande du bien au moment où il est transféré dans la province participante.
Voici la formule à utiliser pour déterminer le montant de taxe payable en vertu du paragraphe 220.05(1) :
A × B
où
A représente le pourcentage obtenu par la formule C – D
où
C représente le taux de taxe applicable à la province participante,
D représente ce qui suit :
- si le bien est un article déterminé relativement à l’autre province, 0 %,
- dans les autres cas, le taux provincial applicable à l’autre province;
B représente ce qui suit :
- si le bien est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation de la province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, sa valeur déterminée,
- si le bien n’est pas un véhicule à moteur déterminé visé à l’alinéa a) et que la totalité ou une partie de la contrepartie a été payée ou était payable relativement à une fourniture du bien qu’une autre personne sans lien de dépendance avec la personne a effectuée par vente au profit de celle-ci, la valeur de cette contrepartie ou, si elle est inférieure, la juste valeur marchande du bien au moment donné,
- dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné.
Application dans les zones extracôtières
[paragraphe 220.05(4)]
Une personne n’est pas tenue d’établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard d’un bien meuble corporel qui est transféré dans la zone extracôtière de la Nouvelle Écosse ou de Terre Neuve d’une autre province, à moins que le bien soit transféré dans la zone pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’une activité extracôtière.
Exemple 1
Un particulier qui habite en Ontario et qui visite le Manitoba achète d’un détaillant du Manitoba un ordinateur portatif pour 500 $ (ce qui correspond aussi à sa juste valeur marchande) pour utilisation personnelle. Le particulier ramasse l’ordinateur aux locaux du détaillant au Manitoba et est tenu de payer au fournisseur la TPS au taux de 5 % à l’égard de l’achat.
Lorsque le particulier retourne en Ontario avec l’ordinateur, la taxe devient payable par le particulier à l’égard de l’ordinateur. Le montant de taxe que le particulier est tenu de verser par autocotisation correspond à 40 $ [8 % (taux provincial de l’Ontario de 8 % – taux provincial du Manitoba de 0 %) × 500 $ (valeur de la contrepartie relativement à la fourniture)].
Exemple 2
Un particulier qui habite en Nouvelle-Écosse et qui visite la Colombie-Britannique achète un vêtement pour adulte d’un détaillant pour 900 $ (ce qui correspond aussi à sa juste valeur marchande) en Colombie-Britannique. Le particulier ramasse le vêtement au local du détaillant et est tenu de payer au fournisseur la TVH au taux de 12 % (ce qui représente la partie fédérale de 5 % et la partie provinciale de 7 % de la TVH en Colombie-Britannique) à l’égard de l’achat.
Lorsque le particulier retourne en Nouvelle-Écosse avec le vêtement, il doit payer la taxe à l’égard du vêtement. Le montant de taxe que le particulier est tenu de verser par autocotisation correspond à 27 $ [3 % (taux provincial de la Nouvelle-Écosse de 10 % – taux provincial de la Colombie-Britannique de 7 %) × 900 $ (valeur de la contrepartie relativement à la fourniture)].
Exemple 3
Un fournisseur au Nouveau-Brunswick vend des produits à un acheteur non lié de la Nouvelle-Écosse qui exerce des activités exonérées. La fourniture des produits est effectuée au Nouveau-Brunswick et le fournisseur perçoit la TVH au taux de 13 % (ce qui représente la partie fédérale de 5 % et la partie provinciale de 8 % de la TVH au Nouveau-Brunswick) à l’égard de la fourniture. Les produits ont une juste valeur marchande de 10 000 $, mais le fournisseur accepte de les vendre à l’acheteur pour 9 000 $. L’acheteur transfère ensuite les produits immédiatement en Nouvelle-Écosse.
Lorsque l’acheteur transfère les produits en Nouvelle-Écosse, la taxe à l’égard des produits devient payable par l’acheteur. Le montant de la taxe que l’acheteur doit verser par autocotisation correspond à 180 $ [2 % (taux provincial de la Nouvelle-Écosse de 10 % – taux provincial du Nouveau-Brunswick de 8 %) × 9 000 $ (montant le moins élevé entre la valeur de la contrepartie relativement à la fourniture et la juste valeur marchande)].
Exemple 4
Un fournisseur au Québec vend des produits à un acheteur lié au Nouveau-Brunswick qui exerce des activités exonérées. La fourniture des produits est effectuée au Québec et la TPS au taux de 5 % est perçue par le fournisseur à l’égard de la vente. Les produits ont une juste valeur marchande de 20 000 $, mais le fournisseur accepte de les vendre à l’acheteur pour 5 000 $. L’acheteur transfère ensuite les produits immédiatement au Nouveau-Brunswick.
Lorsque l’acheteur transfère les produits au Nouveau-Brunswick, la taxe à l’égard des produits devient payable par l’acheteur. Puisque le fournisseur et l’acheteur ont un lien de dépendance, le montant de taxe que l’acheteur est tenu de verser par autocotisation à l’égard des produits est fondé sur la juste valeur marchande des produits lorsqu’ils sont transférés au Nouveau-Brunswick. Le montant de taxe que l’acheteur est tenu de verser par autocotisation correspond à 1 600 $ [8 % (taux provincial du Nouveau-Brunswick de 8 % – taux provincial du Québec de 0 %) × 20 000 $ (la juste valeur marchande des produits)].
Exemple 5
Une entreprise de location en Alberta loue du matériel évalué à 2 000 $ à un collège public situé en Colombie-Britannique selon un contrat de location de deux mois. Le matériel doit être utilisé dans le cadre d’activités exonérées du collège. Le collège prend livraison du matériel en Alberta et le transfère en Colombie-Britannique à d’autres fins que celle de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre d’activités commerciales. Puisque la fourniture est effectuée dans une province non participante, seule la TPS au taux de 5 % est perçue à l’égard de la location.
Lorsque le collège transfère le matériel en Colombie-Britannique, la taxe devient payable à l’égard du matériel. Bien que l’entreprise de location et le collège n’aient pas de lien de dépendance, la fourniture du matériel est une fourniture par bail et la taxe devient donc payable par le collège selon la juste valeur marchande du matériel au moment où il est transféré en Colombie-Britannique. Le montant de taxe que le collège est tenu de verser par autocotisation correspond donc à 140 $ [7 % (taux provincial de la Colombie-Britannique de 7 % – taux provincial de l’Alberta de 0 %) × 2 000 $ (juste valeur marchande du matériel)].
Exemple 6
Un particulier qui habite à Terre-Neuve-et-Labrador et qui visite l’Ontario achète des vêtements pour enfants et un siège d’auto pour enfant pour un montant total de 500 $ d’un détaillant en Ontario. Le particulier ramasse les vêtements et le siège aux locaux du détaillant. Puisque les vêtements et le siège d’auto sont des articles déterminés en Ontario, le particulier paie seulement la partie fédérale de la TVH au taux de 5 % à l’égard de l’achat.
Les vêtements pour enfants et le siège d’auto ne sont pas des articles déterminés à Terre-Neuve-et-Labrador. Lorsque le particulier transfère les produits à Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe à l’égard des produits devient payable. Puisque les vêtements et le siège d’auto sont des articles déterminés en Ontario et ne sont pas assujettis à la partie provinciale de la TVH lorsqu’ils sont fournis en Ontario, le taux que le particulier doit utiliser au moment d’établir la taxe par autocotisation serait 8 %, ce qui représente le taux provincial de Terre-Neuve-et-Labrador. Le montant de taxe que le particulier est tenu de verser par autocotisation correspond à 40 $ [8 % (taux provincial de Terre-Neuve-et-Labrador de 8 % – 0 %, puisque les produits sont des articles déterminés relativement à l’Ontario) × 500 $ (valeur de la contrepartie de la fourniture des produits)].
Exemple 7
Un particulier qui habite en Nouvelle-Écosse achète un véhicule à moteur déterminé d’un concessionnaire en Saskatchewan. La fourniture du véhicule est effectuée en Saskatchewan et le fournisseur perçoit la TPS au taux de 5 % à l’égard de la fourniture.
Le particulier retourne en Nouvelle-Écosse une semaine plus tard avec le véhicule et il doit l’immatriculer auprès du bureau d’immatriculation de la Nouvelle-Écosse. Le bureau d’immatriculation détermine que la valeur déterminée du véhicule est de 30 000 $. Le montant de taxe que le particulier est tenu de payer au bureau provincial d’immatriculation correspond à 3 000 $ [10 % (taux provincial de la Nouvelle-Écosse de 10 % – taux provincial de la Saskatchewan de 0 %) × 30 000 $ (valeur déterminée du véhicule)].
Exemple 8
Un particulier qui habite en Colombie-Britannique achète une maison mobile neuve qui n’est pas fixée à un fonds d’une personne en Alberta pour 20 000 $. Le particulier engage un transporteur pour expédier la maison mobile de l’Alberta à un emplacement en Colombie-Britannique. Le lieu de fourniture de la maison mobile est en Alberta.
La taxe à l’égard de la maison mobile devient payable par le particulier lorsqu’il la transfère en Colombie-Britannique. La maison mobile n’est pas fixée à un fonds et par conséquent est un bien meuble corporel. Le particulier doit donc verser par autocotisation un montant de taxe de 1 400 $ [7 % (taux provincial de la Colombie-Britannique de 7 % – taux provincial de l’Alberta de 0 %) × 20 000 $ (valeur de la contrepartie relativement à la fourniture)].
Moment où la taxe devient payable
[paragraphe 220.05(2)]
Le moment où la partie provinciale de la TVH devient payable à l’égard d’un bien meuble corporel dépend de la situation. Dans le cas d’un véhicule à moteur déterminé qui doit être immatriculé aux termes de la législation de la province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la partie provinciale de la TVH devient payable le premier en date du jour où la personne immatricule le véhicule dans la province et du jour où la personne est tenue d’immatriculer le véhicule dans la province. Dans ce cas, la taxe n’a pas à être déclarée dans une déclaration de TPS/TVH, mais est plutôt perçue par le bureau provincial d’immatriculation au nom du receveur général au moment où le véhicule est immatriculé.
Dans les autres cas, la partie provinciale de la TVH à l’égard du bien meuble corporel devient payable le jour où le bien est transféré dans la province.
La façon d’établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH payable est expliquée à la section 4, Déclarations et paiement de la taxe.
Exemple 9
Un particulier qui habite en Nouvelle-Écosse achète des vêtements pour adultes en Colombie-Britannique pour 200 $ le 1er août 2010, et achète des vêtements pour adultes en Alberta pour 200 $ le 2 août 2010. Il transfère les vêtements chez lui en Nouvelle-Écosse le 3 août 2010.
La taxe devient payable par le particulier le 3 août 2010 (le jour où les vêtements sont transférés en Nouvelle-Écosse) au taux de 10 % (10 % – 0 %) à l’égard des vêtements achetés en Alberta et au taux de 3 % (10 % – 7 %) à l’égard des vêtements achetés en Colombie-Britannique. Le montant de taxe que le particulier est tenu de verser par autocotisation correspond à 26 $ (6 $ [3 % (taux provincial de la Nouvelle-Écosse de 10 % – taux provincial de la Colombie-Britannique de 7 %) × 200 $ (la contrepartie relativement à la fourniture des produits)] + 20 $ [10 % (taux provincial de la Nouvelle-Écosse de 10 % – taux provincial de l’Alberta de 0 %) × 200 $ (la contrepartie relativement à la fourniture des produits)]).
Exemple 10
Un particulier qui habite au Nouveau-Brunswick achète un véhicule à moteur déterminé le 10 janvier 2011 d’un concessionnaire au Québec. Le particulier va chercher le véhicule au Québec. La fourniture est effectuée au Québec et est assujettie à la TPS à un taux de 5 %, laquelle est perçue par le concessionnaire.
Le 18 janvier 2011, le particulier retourne au Nouveau-Brunswick avec le véhicule et, selon la législation de cette province, le véhicule doit être immatriculé dans un certain nombre de jours suivant l’entrée du véhicule dans la province. Le particulier immatricule le véhicule avant d’être tenu de le faire et doit, à ce moment, établir la taxe par autocotisation au taux de 8 % et la verser au bureau provincial d’immatriculation au Nouveau-Brunswick.
Exemple 11
Une entreprise transfère un camion spécialisé du Québec en Ontario pour deux semaines afin de creuser des puits. Le camion a déjà été utilisé seulement au Québec. Le camion est visé par la définition de « véhicule à moteur déterminé », mais il n’a pas à être immatriculé aux termes de la législation de l’Ontario sur l’immatriculation des véhicules à moteur.
Même si le camion est un véhicule à moteur déterminé, s’il n’a pas à être immatriculé en Ontario, il sera considéré comme un bien meuble corporel en ce qui a trait au moment où la taxe devient payable à l’égard du camion. Par conséquent, la taxe à l’égard du camion devient payable par l’entreprise au taux provincial de 8 % lorsqu’il le transfère en Ontario, plutôt que le premier en date du jour où le camion est immatriculé et du jour où il doit être immatriculé en Ontario.
Biens non taxables
(paragraphe 220.05(3) et articles 10, 12 et 23 du Règlement)
La partie provinciale de la TVH n’a pas à être établie par autocotisation à l’égard d’un bien meuble corporel transféré dans une province participante dans les cas suivants :
- lorsque le bien est inclus à la partie I de l’annexe X de la Loi et n’est pas un bien visé par règlement [alinéa 220.05(3)a)];
- dans les circonstances prévues par règlement [alinéa 220.05(3)b)].
L’annexe E inclut un schéma qui résume les règles en vertu du paragraphe 220.05(3), lequel régit les exceptions relatives à l’exigence de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard de biens meubles corporels transférés par une personne dans une province participante.
Biens non taxables inclus à la partie I de l’annexe X qui ne sont pas des biens visés par règlement (alinéa 220.05(3)a) et articles 12 et 23 du Règlement)
En vertu de l’alinéa 220.05(3)a), la partie provinciale de la TVH n’est pas payable à l’égard d’un bien meuble corporel transféré dans une province participante par une personne s’il est inclus à la partie I de l’annexe X et qu’il ne s’agit pas d’un bien visé par règlement. Tel qu’il est expliqué ci dessous, en vue de déterminer si le bien est admissible à titre de bien non taxable en vertu de l’alinéa 220.05(3)a), il faut tenir compte des dispositions énoncées à la partie I de l’annexe X et aux articles 12 et 23 du Règlement.
Biens inclus à la partie I de l’annexe X
La partie I de l’annexe X de la Loi énumère les biens meubles corporels pour lesquels un allégement conditionnel de la partie provinciale de la TVH s’applique lorsqu’ils sont transférés par une personne dans une province participante. En règle générale, les biens meubles corporels décrits à la partie I incluent ce qui suit :
les biens meubles corporels qui seraient généralement détaxés (c. à d. assujettis à la taxe au taux de 0 %) en vertu de l’annexe VI (fournitures détaxées) (article 15 de la partie I de l’annexe X);
- certains biens meubles corporels importés pour lesquels un allégement de taxe prévu à l’annexe VII s’applique (importations non taxables);
- les biens meubles corporels, autres que les véhicules à moteur déterminés, qui sont transférés dans une province par un inscrit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive (c. à d. 90 % ou plus pour les inscrits autres que les institutions financières et 100 % pour les institutions financières) dans le cadre de ses activités commerciales, pourvu qu’il n’utilise pas la méthode rapide de comptabilité ou la méthode rapide spéciale de comptabilité pour les organismes de services publics, ou le calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance (article 22 de la partie I de l’annexe X).
L’annexe F comporte la totalité de la partie I de l’annexe X tandis que l’annexe G comporte le texte de l’annexe VII, dont une partie est pertinente pour l’application de l’annexe X.
Biens visés par règlement en vertu de l’article 23 de la partie I de l’annexe X et de l’article 23 du Règlement
L’article 23 de la partie I de l’annexe X prévoit que les biens visés par règlement qui sont transférés dans une province participante dans des circonstances prévues par règlement, selon des modalités réglementaires, sont des biens non taxables. Aux fins de l’article 23 de la partie I de l’annexe X, l’article 23 du Règlement inclut les biens pour lesquels l’exigence de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH ne s’applique pas. L’article 23 du Règlement est semblable à certaines des dispositions d’allégement en vertu de la partie I de l’annexe X, mais porte sur des situations où des biens meubles corporels sont transférés dans une province participante après avoir été retirés d’une autre province participante.
Biens visés par règlement pour l’application de l’alinéa 220.05(3)a)
En vertu de l’article 12 du Règlement, les biens qui sont inclus à l’article 18, 20 ou 21 de la partie I de l’annexe X sont des biens visés par règlement pour l’application de l’alinéa 220.05(3)a), sauf si les biens sont inclus dans un autre article (sauf les articles 18, 20 et 21) de cette partie.
L’article 18 décrit les biens qui sont transférés dans une province participante par une personne après que cette dernière les a obtenus d’une autre personne dans des circonstances où la taxe était payable à l’égard des biens en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 218.1.
L’article 20 décrit les biens qui sont transférés dans une province participante par une personne après avoir été importés par la personne dans l’une des circonstances suivantes :
- la taxe prévue à l’article 212 n’était pas payable relativement au bien par l’effet de l’article 213;
- la taxe prévue à l’article 212.1 était payable et la personne n’avait pas droit au remboursement de cette taxe en vertu de l’article 261.2.
L’article 21 décrit les biens qu’une personne transfère dans une province participante après les avoir utilisés dans une telle province et les en avoir retirés, et pour lesquels la personne n’avait pas droit au remboursement prévu à l’article 261.1.
Les biens qui sont inclus aux articles 18, 20 et 21 peuvent toujours être admissibles à titre de biens non taxables en vertu de l’alinéa 220.05(3)a) s’ils sont inclus dans un autre article de la partie I de l’annexe X. Il s’agit entre autres de biens qui sont inclus aux alinéas 23d), f) et g) du Règlement, lesquels sont semblables, mais plus restrictifs. De plus, les biens qui ne sont pas admissibles à titre de biens non taxables en vertu de l’alinéa 220.05(3)a) peuvent tout de même être admissibles à titre de biens non taxables en vertu de l’alinéa 220.05(3)b), tel qu’il est expliqué ci dessous.
Les exemples suivants illustrent l’application de diverses dispositions mentionnées ci dessus qui sont pertinentes en vue de déterminer si des biens sont non taxables en vertu de l’alinéa 220.05(3)a). Les exemples incluent aussi une explication de chacun des alinéas de l’article 23 du Règlement.
Alinéa 23a) – Cadeaux occasionnels
L’alinéa 23a) du Règlement décrit les cadeaux entre des personnes dans des provinces participantes et son application est semblable à celle de l’article 6 de la partie I de l’annexe X de la Loi.
Plus particulièrement, cette disposition décrit les biens meubles corporels qui sont des cadeaux occasionnels envoyés par une personne dans une province participante à une personne dans une autre province participante, ou transférés dans une province participante donnée par une personne résidant dans une province participante à titre de cadeau à une personne dans la province participante donnée. La juste valeur marchande du cadeau ne doit pas dépasser 60 $ en vertu de tout règlement que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut établir pour l’application de la position 98.16 de l’annexe I du Tarif des douanes. Le matériel de réclame, le tabac et les boissons alcoolisées sont exclus.
Exemple 12
Un particulier qui habite en Colombie-Britannique achète un cadeau de fête pour un membre de sa famille qui habite en Ontario. Il achète le cadeau pour 50 $ en Colombie-Britannique, paie la TVH au taux de 12 % et transfère le cadeau lorsqu’il voyage en Ontario pour visiter sa famille. Il ne s’agit pas de matériel de réclame, de tabac ni de boissons alcoolisées.
Le bien est inclus à l’article 18 de la partie I de l’annexe X, mais il est aussi inclus à l’article 23 de la partie I de l’annexe X puisqu’il est inclus à l’alinéa 23a) du Règlement. Plus particulièrement, puisque le cadeau est décrit dans une autre disposition de la partie I de l’annexe X, il ne s’agit pas d’un bien visé par règlement prévu à l’article 12 du Règlement. Le particulier n’est donc pas tenu, en vertu de l’alinéa 220.05(3)a), de verser la taxe par autocotisation à l’égard du cadeau lorsqu’il transfère en Ontario.
Alinéa 23b) – Legs
L’alinéa 23b) du Règlement décrit les biens meubles corporels qui sont donnés à titre de cadeau ou de legs à un particulier qui réside dans une province participante et dont l’application est semblable à celle de l’article 10 de la partie I de l’annexe X de la Loi.
Plus particulièrement, la disposition décrit les biens meubles corporels donnés à titre de cadeaux ou de legs à un particulier qui réside dans une province participante et qui sont transférés dans une province participante. Les biens doivent être les effets mobiliers d’un particulier décédé dans une province participante qui résidait dans une telle province au moment de son décès ou les effets mobiliers reçus par un particulier, résidant dans une province participante, par suite ou en prévision du décès d’un particulier résidant dans une telle province.
Exemple 13
Un particulier qui habite au Nouveau-Brunswick décède soudainement. Le testament du particulier nomme plusieurs bénéficiaires qui reçoivent chacun diverses possessions qui lui appartenaient. Selon le testament, un ami qui habite en Nouvelle-Écosse reçoit une horloge d’une valeur de 1 500 $ que le particulier possédait depuis plusieurs années. L’ami transfère l’horloge en Nouvelle-Écosse.
L’horloge n’est pas un bien visé par règlement en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle est incluse ailleurs dans la partie I de l’annexe X (plus particulièrement, à l’alinéa 23b) du Règlement pris en application de cette partie). L’ami n’a donc pas à verser la taxe par autocotisation.
Alinéa 23c) – Médailles, trophées et autres prix
L’alinéa 23c) du Règlement décrit les médailles, les trophées et d’autres prix, et son application est semblable à l’article 11 de la partie I de l’annexe X de la Loi. Plus particulièrement, la disposition vise seulement les médailles, les trophées et les autres prix qui ne sont pas des produits marchands habituels. Ils doivent être gagnés au cours de compétitions qui ont lieu dans une province participante ou décernés, reçus ou acceptés dans une province participante, ou donnés par une personne dans une province participante pour un acte d’héroïsme ou de bravoure ou une distinction.
Exemple 14
Un particulier qui habite en Ontario participe à un tournoi de pêche pendant qu’il est en vacances en Colombie-Britannique. Il gagne un prix pour le plus grand nombre de poissons pris, et pour souligner son accomplissement il reçoit une plaque sur laquelle est gravé son nom. Le particulier emporte la plaque en Ontario à la fin de ses vacances.
La plaque est un prix qui a été gagné dans le cadre d’un tournoi qui s’est déroulé dans une province participante et il ne s’agit pas d’un produit marchand habituel. Par conséquent, la plaque n’est pas un bien visé par règlement en vertu de l’article 12 du Règlement et est incluse à l’article 23 de la partie I de l’annexe X. Le particulier n’est pas tenu, en vertu de l’alinéa 220.05(3)a) de verser la taxe par autocotisation à l’égard de la plaque.
Exemple 15
Un particulier qui habite en Nouvelle-Écosse gagne une chaîne de cinéma maison d’une valeur de 3 000 $ lors d’un concours qui se tient en Ontario. Le particulier accepte la livraison de la chaîne de cinéma maison en Ontario, l’utilise pendant quelques semaines en Ontario, puis retourne en Nouvelle-Écosse avec la chaîne.
La chaîne de cinéma maison est un bien visé par règlement en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle a été utilisée en Ontario et n’est pas incluse dans toute autre disposition de la partie I de l’annexe X parce qu’il s’agit d’un produit marchand habituel. Par conséquent, la taxe à l’égard de la chaîne devient payable par le particulier lorsqu’il la transfère en Nouvelle-Écosse.
Alinéa 23d) – Biens déjà assujettis à la partie provinciale de la TVH
L’alinéa 23d) du Règlement décrit les biens à l’égard desquels la partie provinciale de la TVH a déjà été appliquée à un taux provincial égal ou supérieur à celui de la province participante donnée dans laquelle les biens sont transférés. Tel qu’il a été expliqué à la section précédente, ces biens seraient considérés comme des biens visés par règlement pour l’application de l’alinéa 220.05(3)a). L’application de cette disposition est semblable à celle de l’article 18 de la partie I de l’annexe X de la Loi. Plus particulièrement, la disposition s’applique dans la situation suivante :
- une personne transfère un bien meuble corporel dans une province participante donnée à un moment donné;
- la partie provinciale de la TVH d’une province participante était payable par la personne en vertu du paragraphe 165(2) à l’égard de la fourniture du bien effectuée dans une province participante, en vertu du paragraphe 218.1(1) à l’égard d’une fourniture taxable importée du bien ou en vertu de la section IV.1, à un taux provincial égal ou supérieur à celui de la province participante au moment donné.
De plus, en vue d’être inclus dans la disposition, le bien meuble corporel ne peut pas avoir été un article déterminé dans la province participante au moment où la partie provinciale de la TVH était payable et la personne qui transfère le bien dans la province participante donnée n’aurait pas eu droit à un remboursement en vertu de l’article 261.1 de toute partie provinciale qui a déjà été payable. En règle générale, l’article 261.1 prévoit un remboursement à un acheteur d’un bien meuble corporel fourni dans une province participante qui transfère le bien de cette province à une autre province dont le taux provincial est moins élevé, et ce, dans un délai de 30 jours après que le bien est livré à la personne.
Exemple 16
Un particulier qui habite en Ontario et qui visite le Nouveau Brunswick achète une caméra pour son utilisation personnelle d’un détaillant du Nouveau-Brunswick pour 400 $. Le particulier prend la caméra aux locaux du détaillant et paie la TVH au taux de 13 % au détaillant à l’égard de la fourniture, qui comprend la partie fédérale de 5 % et la partie provinciale de 8 % de la TVH au Nouveau-Brunswick. Le particulier retourne en Ontario avec la caméra six semaines après l’avoir achetée.
La caméra ne serait pas un bien visé par règlement en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle est incluse ailleurs à la partie I de l’annexe X (plus particulièrement, à l’alinéa 23d) du Règlement pris en application de cette partie). Par conséquent, le particulier qui transfère la caméra en Ontario n’est pas tenu, en vertu de l’alinéa 220.05(3)a), de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard de celle ci.
Exemple 17
Une municipalité située en Colombie-Britannique achète un camion qui est un véhicule à moteur déterminé d’un concessionnaire en Alberta. Le concessionnaire expédie le camion au dépôt de la municipalité. La fourniture du camion est effectuée en Colombie-Britannique et la TVH au taux de 12 %, qui comprend la partie provinciale de 7 % de la TVH, est perçue par le concessionnaire à l’égard de la fourniture.
La partie provinciale de la TVH était payable au taux de 7 % par la municipalité à l’égard de la fourniture du camion, qui est égal au taux provincial de la Colombie-Britannique. Lorsque le camion est transféré en Colombie-Britannique, il n’est pas un bien visé par règlement en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’il est décrit ailleurs à la partie I de l’annexe X (plus particulièrement, à l’alinéa 23d) du Règlement pris en application de cette partie). La municipalité n’est pas tenue en vertu de l’alinéa 220.05(3)a) de verser la taxe par autocotisation à l’égard du camion.
Alinéa 23e) – Biens loués pendant plus de trois mois
L’application de cette disposition est semblable à celle de l’article 19 de la partie I de l’annexe X de la Loi.
L’alinéa 23e) du Règlement décrit les biens meubles corporels qu’une personne transfère dans une province participante à un moment où ils lui sont fournis dans une telle province par bail, licence ou accord semblable prévoyant la possession ou l’utilisation continues des biens pendant une période de plus de trois mois et dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(1) (la TPS ou la partie fédérale de la TVH) est payable par la personne relativement à la fourniture.
Exemple 18
Un organisme à but non lucratif situé en Nouvelle- Écosse loue pour une période de six mois d’une entreprise située au Nouveau-Brunswick du matériel qu’il utilisera en Nouvelle-Écosse. En vertu du contrat, chaque période de location correspond à un mois civil et l’organisme à but non lucratif est tenu d’effectuer des paiements de location mensuels le premier jour ouvrable de chaque mois, à compter du 1er avril 2011, qui est le jour où l’organisme prend livraison du matériel au Nouveau-Brunswick. Toutes les fournitures de matériel en vertu de la location sont effectuées au Canada. Puisque les fournitures sont effectuées au Nouveau-Brunswick en raison de l’emplacement habituel du matériel dans cette province, l’organisme à but non lucratif est tenu de payer la TVH au taux de 13 % lorsqu’il effectue son premier paiement. L’organisme transfère le matériel en Nouvelle-Écosse le 3 avril 2011.
Le matériel n’est pas un bien visé par règlement parce qu’il est inclus ailleurs à la partie I de l’annexe X (plus particulièrement, à l’alinéa 23e) du Règlement pris en application de cette partie). L’entreprise n’est donc pas tenue en vertu de l’alinéa 220.05(3)a) de verser la taxe par autocotisation lorsqu’elle transfère le matériel en Nouvelle-Écosse.
Alinéa 23f) – Biens déjà assujettis à la partie provinciale de la TVH au moment de l’importation
L’alinéa 23f) du Règlement porte sur le traitement fiscal de biens meubles corporels qui sont transférés dans une province participante donnée après que la partie provinciale de la TVH d’une autre province participante a été appliquée à l’égard des biens, lorsqu’ils ont été importés, à un taux provincial égal ou supérieur à celui de la province participante donnée. L’application de cette disposition est semblable à celle de l’article 20 de la partie I de l’annexe X de la Loi.
Plus particulièrement, la disposition s’applique dans la situation suivante :
- le bien meuble corporel est transféré dans une province participante donnée à un moment donné;
- le bien avait été importé de l’étranger dans une autre province participante et la partie provinciale de la TVH avait été appliquée en vertu du paragraphe 212.1(2) à un taux provincial qui était égal ou supérieur au taux provincial de la province participante donnée au moment donné.
De plus, en vue d’être inclus dans la disposition, le bien meuble corporel ne peut pas avoir été un article déterminé de la province participante au moment où la partie provinciale de la TVH devait être payée, et la personne qui transfère le bien dans la province participante donnée n’aurait pas eu droit à un remboursement en vertu de l’article 261.2 de toute partie de la partie provinciale qui aurait déjà été payable. En règle générale, l’article 261.2 prévoit un remboursement à une personne qui réside dans une province participante donnée et qui importe un bien à un endroit dans une autre province pour être consommé ou utilisé exclusivement dans toute province, sauf la province participante donnée.
Exemple 19
Un particulier qui habite en Ontario achète des produits pour 400 $ d’un fournisseur non-résident non-inscrit. Selon les conditions de livraison de l’entente, les produits sont fournis au particulier à l’étranger. Lorsque les produits sont importés par le particulier à un poste frontalier en Ontario, ils sont déclarés en vertu de la Loi sur les douanes à titre de produits non commerciaux, et le particulier paie la TVH au taux de 13 % (c.-à-d. la partie fédérale de 5 % et la partie provinciale de 8 % de la TVH en Ontario). Le particulier a l’intention de donner les produits en cadeau, chacun d’une valeur de 200 $, à deux membres de sa famille qui habitent à Terre-Neuve-et-Labrador la prochaine fois qu’il s’y rendra en vacances.
Les produits ne sont pas des biens visés par règlement lorsque le particulier les transfère à Terre-Neuve-et-Labrador parce qu’ils sont décrits ailleurs à la partie I de l’annexe X (plus particulièrement, à l’alinéa 23f) du Règlement pris en application de cette partie). Le particulier n’est donc pas tenu de verser la taxe par autocotisation en vertu de l’alinéa 220.05(3)a).
Alinéa 23g) – Biens déjà utilisés dans une province participante
L’alinéa 23g) du Règlement décrit les biens meubles corporels qui sont transférés dans une province participante donnée après avoir été utilisés dans une telle province puis retirés de cette province à un autre moment et dont le taux provincial était égal ou supérieur au taux provincial de la province participante donnée au moment du retrait. L’application de cette disposition est semblable à celle de l’article 21 de la partie I de l’annexe X de la Loi.
De plus, en vue d’être inclus dans la disposition, le bien meuble corporel ne peut pas avoir été un article déterminé de la province participante au moment où la partie provinciale de la TVH devait être payée, et la personne qui transfère le bien dans la province participante donnée n’aurait pas eu droit à un remboursement en vertu de l’article 261.1 de toute partie de la partie provinciale qui aurait déjà été payable. En règle générale, l’article 261.1 prévoit un remboursement à l’acheteur d’un bien meuble corporel fourni dans une province participante qui transfère le bien de cette province à une autre province dont le taux provincial est moins élevé dans un délai de 30 jours après que le bien est livré à la personne.
Exemple 20
Une personne qui réside au Nouveau-Brunswick achète un canot pour 500 $ en Ontario d’un petit fournisseur non inscrit. La fourniture du canot est effectuée en Ontario. Le particulier l’utilise en Ontario et quelques semaines plus tard le transfère au Nouveau-Brunswick, où le canot n’est pas considéré comme un article déterminé.
Le canot n’est pas un bien visé par règlement en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’il est inclus ailleurs à la partie I de l’annexe X (plus particulièrement, à l’alinéa 23g) du Règlement pris en application de cette partie). Par conséquent, le particulier n’est pas tenu, en vertu de l’alinéa 220.05(3)a), de verser la taxe par autocotisation à l’égard du canot lorsqu’il le transfère au Nouveau-Brunswick.
Alinéa 23h) – Véhicules à moteur déterminés non assujettis à la TPS
L’alinéa 23h) du Règlement décrit un véhicule à moteur déterminé qu’une personne transfère dans une province participante donnée après que le véhicule lui a été fourni par vente dans une province participante et que la taxe en vertu du paragraphe 165(1) (la TPS ou la partie fédérale de la TVH) n’était pas payable à l’égard de la fourniture.
Par conséquent, lorsque la partie fédérale de la TVH ne s’applique pas à l’égard de la vente d’un véhicule à moteur déterminé dans une autre province participante, l’alinéa 23h) du Règlement prévoit que la partie provinciale de la TVH ne s’appliquera pas non plus lorsque le véhicule est transféré dans une province participante donnée. Une personne qui transfère un véhicule dans une province participante donnée ne sera donc pas tenue dans ce cas de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard du véhicule. Toutefois, il est possible que la province participante donnée puisse, en vertu d’une législation provinciale distincte, imposer une taxe provinciale sur les véhicules à moteur au lieu des parties fédérale et provinciale de la TVH, et perçoive la taxe lorsque le véhicule est immatriculé par le bureau d’immatriculation de la province participante donnée. Puisqu’une telle taxe est imposée en vertu de la législation provinciale, le traitement fiscal provincial dans ces cas peut être différent dans chaque province participante.
Exemple 21
Un particulier qui habite en Nouvelle-Écosse achète un véhicule à moteur déterminé d’un autre particulier qui habite à Terre-Neuve-et-Labrador et qui n’est pas un inscrit aux fins de la TPS/TVH. Le lieu de fourniture du véhicule est Terre-Neuve-et-Labrador. Puisque l’opération est une vente privée, ni la partie fédérale de la TVH de 5 % ni la partie provinciale de la TVH de 8 % de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont payables à l’égard du véhicule.
Le véhicule n’est pas un bien visé par règlement en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’il est décrit ailleurs à la partie I de l’annexe X (plus particulièrement, à l’alinéa 23h) du Règlement pris en application de cette partie). L’acheteur n’est pas tenu en vertu de l’alinéa 220.05(3)a) de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH applicable de la Nouvelle-Écosse.
Autres exemples visant la partie I de l’annexe X
Exemple 22
Un particulier qui a toujours habité au Manitoba déménage en Ontario et transfère avec lui ses effets mobiliers. Les biens ont été acquis au Manitoba, sont la propriété du particulier depuis au moins 31 jours et étaient en sa possession avant le déménagement.
Bien que le particulier transfère des biens meubles corporels en Ontario, lorsqu’il entre dans la province, il a l’intention d’y établir sa résidence pour une période d’au moins 12 mois (circonstances décrites à l’article 9 de la partie I de l’annexe X). Le particulier n’est donc pas tenu de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard des biens lorsqu’il les transfère en Ontario.
Exemple 23
Une entreprise inscrite située en Ontario achète du matériel qui est fourni au Québec. L’entreprise acquiert le matériel pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. L’entreprise paie la TPS au taux de 5 % à l’égard de la fourniture et transfère le matériel en Ontario.
Exemple 24
Les faits du présent exemple sont les mêmes que ceux qui sont énoncés à l’exemple 16, c’est à dire qu’il s’agit d’un particulier qui habite en Ontario et qui transfère une caméra dans la province après qu’elle lui a été fournie par vente au Nouveau-Brunswick et que la TVH au taux de 13 % a été appliquée à l’égard de la fourniture.
La caméra serait incluse à l’article 18 de la partie I de l’annexe X de la Loi parce que le particulier avait déjà eu à payer la taxe en vertu du paragraphe 165(2) à l’égard de la fourniture. Le bien transféré dans une province participante dans ces circonstances n’est pas non plus un bien visé par règlement en vertu de l’article 12 du Règlement puisqu’il est inclus à l’article 23 de la partie I de l’annexe X. Le particulier n’est donc pas tenu en vertu de l’alinéa 220.05(3)a) de verser la taxe par autocotisation à l’égard de la caméra qui est transférée en Ontario.
Exemple 25
Un particulier qui habite au Nouveau-Brunswick achète, pour son utilisation personnelle, un bateau pour 7 000 $ (ce qui correspond à sa juste valeur marchande) qui lui est fourni au Nouveau-Brunswick. Le particulier paie au fournisseur la TVH au taux de 13 % à l’égard de la fourniture. Le bateau sera seulement utilisé au cours des mois d’été au chalet du particulier en Nouvelle-Écosse.
Le bateau serait inclus à l’article 18 de la partie I de l’annexe X de la Loi parce que le particulier devait déjà payer la taxe en vertu du paragraphe 165(2) à l’égard de la fourniture au taux provincial du Nouveau-Brunswick. Toutefois, le bien transféré dans une province participante dans ces circonstances est aussi un bien visé par règlement en vertu de l’article 12 du Règlement, et il n’est pas inclus dans un autre article de la partie I de l’annexe X. L’alinéa 220.05(3)a) ne s’applique pas et la personne est donc tenue de verser la taxe par autocotisation à l’égard du bateau qui est transféré en Nouvelle-Écosse. Le montant de taxe que le particulier est tenu de verser par autocotisation correspond à 140 $ [2 % (taux provincial de la Nouvelle-Écosse de 10 % – taux provincial du Nouveau-Brunswick de 8 %) × 7 000 $ (valeur de la contrepartie relativement à la fourniture du bateau)].
Circonstances prévues par règlement en vertu de l’alinéa 220.05(3)b)
Une personne qui transfère dans une province participante des biens meubles corporels qui ne sont pas admissibles à titre de biens non taxables en vertu de l’alinéa 220.05(3)a) (c.-à-d. qui ne sont pas inclus à la partie I de l’annexe X ou qui sont inclus à la partie I mais qui sont aussi des biens visés par règlement en vertu de l’article 12 du Règlement), pourrait toujours ne pas être tenue de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard des biens en vertu de l’alinéa 220.05(3)b) dans des circonstances prévues par règlement. Ces circonstances prévues par règlement sont énoncées à l’article 10 du Règlement.
Circonstances prévues par règlement en vertu de l’article 10 du Règlement
En vertu de l’alinéa 10a) du Règlement, une personne n’est pas tenue de verser la taxe par autocotisation à l’égard d’un bien meuble corporel qui est transféré dans une province participante si la personne est un fournisseur non-résident non inscrit qui a fourni le bien à un acquéreur qui a payé la taxe en vertu de l’article 220.06 à l’égard de la fourniture (tel qu’il est expliqué ci-après sous l’en-tête « Taxe sur les biens meubles corporels fournis par des fournisseurs non-résidents non inscrits ») et que le bien a été livré à l’acquéreur dans la province participante, ou y a été mis à sa disposition, ou a été expédié par la poste ou par messagerie à une adresse dans cette province.
De plus, en application de l’alinéa 10b) du Règlement, une personne n’a pas à verser la taxe par autocotisation si le total de tous les montants de taxe qui deviendraient payables en vertu de la section IV.1 au cours d’un mois civil s’élevait à 25 $ ou moins sans l’application de ce seuil de 25 $ et des seuils de 25 $ en application des articles 220.06 et 220.08 qui sont expliqués ci-dessous. Le calcul de ce seuil n’inclut pas de montant qui serait déduit en vertu du paragraphe 220.09(3) de la taxe payable en application de la section IV.1 parce qu’il s’agit d’un montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 234(3) relativement au remboursement au point de vente à l’égard d’un bien qui est un article déterminé dans la province participante où le bien est transféré.
Dans le cas d’un bien qui est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation de la province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, le seuil est fondé sur le mois civil qui inclut le jour où la personne fait immatriculer le véhicule ou, s’il est antérieur, le jour où elle est tenue de le faire immatriculer. Dans les autres cas, le seuil est fondé sur le mois civil qui inclut le jour où le bien est transféré dans la province participante.
Un particulier qui habite en Colombie-Britannique achète un télescope, d’une valeur de 500 $, d’un fournisseur non-résident comme cadeau pour un membre de sa famille de la Nouvelle-Écosse. Le télescope est envoyé au particulier en Colombie-Britannique qui, au moment de l’importation, paie la TVH au taux de 12 % (c.-à-d. la partie fédérale de 5 % et la partie provinciale de 7 % de la TVH en Colombie-Britannique) en vertu de l’article 212.1. Par conséquent, le montant total de la TVH payée correspond à 60 $ (500 $ × 12 %). Le particulier voyage en Nouvelle-Écosse et emporte le télescope avec lui.
Puisque le particulier a payé la partie provinciale de la TVH imposée en vertu de l’article 212.1, le télescope est un bien visé par règlement en vertu du Règlement. L’allégement de verser la taxe par autocotisation prévu à l’alinéa 220.05(3)a) ne s’applique pas à l’égard du télescope transféré en Nouvelle-Écosse. Le particulier détermine donc qu’il doit 15 $ de taxe payable à l’égard du télescope en application de la section IV.1. Toutefois, aucune autre taxe de la section IV.1 n’est payable par le particulier au cours du mois civil qui inclut le jour où le télescope est transféré en Nouvelle-Écosse. Par conséquent, le télescope est transféré en Nouvelle-Écosse dans des circonstances prévues par règlement puisque le montant total de taxe que le particulier doit payer au cours du mois civil n’est pas supérieur au seuil de 25 $ visé par règlement à l’article 10 du Règlement. Le particulier n’est donc pas tenu en vertu de l’alinéa 220.05(3)b) de verser la taxe par autocotisation à l’égard du télescope.
Exemple 27
Un particulier qui habite en Colombie-Britannique et qui visite l’Alberta achète des produits de divers détaillants en Alberta que le particulier prend aux locaux des détaillants. Les détaillants perçoivent seulement la TPS au taux de 5 % à l’égard des produits. La valeur totale des produits est de 300 $, dont 200 $ visent des produits pour enfants qui sont admissibles à titre d’articles déterminés en Colombie-Britannique.
Le particulier retourne en Colombie-Britannique avec les produits. Il serait tenu de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH de la Colombie-Britannique à l’égard de la valeur totale des produits transférés dans la province au cours d’un mois civil, sauf ceux qui sont des articles déterminés dans la province. Le particulier détermine qu’il aurait à payer 7 $ de taxe à l’égard des produits en application de la section IV.1 [7 % (taux provincial de la Colombie-Britannique de 7 % - taux provincial de l’Alberta de 0 %) × 100 $ (valeur de la contrepartie de la fourniture des produits qui ne sont pas des articles déterminés en Colombie-Britannique)]. Toutefois, aucune autre taxe de la section IV.1 n’est payable par le particulier au cours du mois civil qui inclut le jour où les produits sont transférés en Colombie-Britannique. Par conséquent, les produits sont transférés en Colombie-Britannique dans des circonstances prévues par règlement parce que le montant total de taxe payable en vertu de la section IV.1 au cours du mois civil ne dépasse pas le seuil de 25 $ qui est visé par règlement à l’article 10 du Règlement. Par conséquent, en vertu de l’alinéa 220.05(3)b), le particulier n’a pas à verser de taxe à l’égard des produits.
Exemple 28
Au cours d’un mois civil, un organisme de bienfaisance situé en Nouvelle-Écosse achète des vêtements pour enfants pour 1 000 $ d’un fournisseur au Nouveau-Brunswick et des vêtements pour adultes pour 500 $ d’un fournisseur au Québec. Selon les conventions avec les fournisseurs, l’organisme de bienfaisance prend livraison des vêtements aux locaux des fournisseurs, puis les expédie à ses locaux en Nouvelle-Écosse au cours du mois civil. La TVH au taux de 13 % a été perçue à l’égard des vêtements fournis au Nouveau-Brunswick et la TPS au taux de 5 % a été perçue à l’égard des vêtements fournis au Québec.
Les vêtements pour enfants achetés au Nouveau-Brunswick sont des articles déterminés et sont donc exclus du calcul du montant de taxe à verser par autocotisation. L’organisme de bienfaisance doit verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH pour la Nouvelle-Écosse à l’égard de la valeur totale des vêtements achetés au Québec et transférés dans la province au cours du mois civil, y compris les vêtements qui sont des articles déterminés dans la province. L’organisme de bienfaisance détermine que le montant de taxe payable correspond à 50 $ [10 % (taux provincial de la Nouvelle-Écosse de 10 % – taux provincial du Québec de 0 %) × 500 $ (valeur de la contrepartie des vêtements achetés au Québec)]. Par conséquent, les vêtements achetés au Québec ne sont pas transférés en Nouvelle-Écosse dans des circonstances prévues par règlement puisque le montant total de taxe à payer en vertu de la section IV.1 par l’organisme de bienfaisance au cours du mois civil est supérieur au seuil de 25 $ visé par le Règlement et l’organisme de bienfaisance doit verser cette taxe par autocotisation.
II. Taxe sur les biens meubles corporels fournis par des fournisseurs non‑résidents non inscrits
[paragraphe 220.06(1)]
À moins d’une exception précise, l’acquéreur de la fourniture d’un bien meuble corporel qui lui est livré dans une province participante, ou qui y est mis à sa disposition, ou qui a été expédié par la poste ou par messagerie à une adresse dans cette province, à un moment donné par un fournisseur non-résident qui n’est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH, est tenu de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH pour la province à l’égard du bien. Le montant de taxe qui doit être versé par autocotisation dans ce cas est déterminé en multipliant le taux provincial de la province participante par la valeur du bien meuble corporel.
Si le bien meuble corporel a été fourni à un acquéreur par vente sans lien de dépendance effectuée par un non-résident, la valeur du bien à l’égard duquel la partie provinciale de la TVH est payable correspond à la valeur de la contrepartie payée ou à payer ou, si elle est inférieure, à la juste valeur marchande du bien au moment donné. Dans les autres cas, la valeur du bien meuble corporel correspond à la juste valeur marchande du bien au moment donné.
Si le bien meuble corporel était un bien visé par règlement qui est fourni dans des circonstances prévues par règlement, la valeur du bien serait déterminée de la manière déterminée par le ministre. Actuellement, il n’existe aucun règlement qui vise de tels biens ou circonstances.
Voici la formule à utiliser pour déterminer le montant de taxe payable en vertu du paragraphe 220.06(1) :
A × B
où
A représente le taux de la taxe de la province participante;
B représente ce qui suit :
- si le bien a été fourni par vente à la personne par une personne non-résidente sans lien de dépendance avec la personne, la valeur de la contrepartie payée ou payable relativement à la fourniture ou, si elle est inférieure, la juste valeur marchande du bien au moment donné;
- malgré l’alinéa a), si le bien est un bien visé par règlement qui est fourni dans les circonstances prévues par règlement, la valeur déterminée selon les modalités déterminées par le ministre;
- dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné.
Application dans les zones extracôtières
[paragraphe 220.06(4)]
L’acquéreur de la fourniture d’un bien meuble corporel effectuée par un non-résident non inscrit n’est pas tenu de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard du bien lorsqu’il lui est livré dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou de Terre-Neuve, ou y est mis à sa disposition, ou y est expédié à une adresse, à moins que le bien ne soit acquis par l’acquéreur pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’une activité extracôtière.
Exemple 29
Une administration scolaire en Ontario commande des produits taxables, pour les utiliser dans le cadre d’activités exonérées, d’un non‑résident sans lien de dépendance qui n’est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH pour un montant de 500 $ (ce qui correspond à la juste valeur marchande des produits). Selon les conditions de la convention relative à la fourniture, les biens doivent être livrés à l’administration scolaire en Ontario. Le fournisseur importe les biens à titre de produits commerciaux et les livre à l’administration scolaire en Ontario. Le fournisseur paie seulement la TPS au taux de 5 % à l’égard de l’importation des produits. Le fournisseur n’a pas payé de taxe prévue à l’article 220.05 (tel qu’il est expliqué à la section précédente) ou à l’article 220.07 (tel qu’il est expliqué à la prochaine section).
L’administration scolaire est l’acquéreur de la fourniture taxable des produits qui sont, à un moment donné, livrés à l’administration scolaire dans une province participante (Ontario), ou y sont mis à sa disposition, par un fournisseur non-résident qui n’est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH. Le montant de taxe que l’administration scolaire doit payer en vertu du paragraphe 220.06(1) à l’égard des produits correspond à 40 $ [taux provincial de l’Ontario de 8 % × 500 $ (valeur de la contrepartie relativement à la fourniture)].
Exemple 30
Un organisme de bienfaisance situé au Nouveau-Brunswick achète des produits taxables, pour les utiliser dans le cadre d’activités exonérées, d’une personne liée qui est un non-résident non inscrit. Selon les conditions de la convention relative à la fourniture, les produits doivent être livrés à l’organisme de bienfaisance au Nouveau-Brunswick. Bien que les produits aient une juste valeur marchande de 400 $, l’organisme de bienfaisance les achète du non-résident pour 100 $. Le non-résident achète les produits d’un petit fournisseur non inscrit qui lui est lié et qui est situé à l’Île-du-Prince-Édouard pour 100 $ et charge le petit fournisseur de les livrer à l’organisme de bienfaisance à ses locaux au Nouveau-Brunswick. L’organisme de bienfaisance reçoit les produits trois jours plus tard.
L’organisme de bienfaisance est l’acquéreur de la fourniture taxable de produits qui lui sont, à un moment donné, livrés dans une province participante (Nouveau-Brunswick), ou qui y sont mis à sa disposition, par un fournisseur non-résident qui n’est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH. Lorsque les biens sont livrés, la taxe au taux provincial de 8 % du Nouveau-Brunswick devient payable par l’organisme de bienfaisance en vertu du paragraphe 220.06(1). Puisque l’organisme de bienfaisance et le fournisseur non-résident ont un lien de dépendance, l’organisme de bienfaisance est tenu de verser la taxe par autocotisation selon la juste valeur marchande des produits. L’organisme de bienfaisance est donc tenu de verser la taxe par autocotisation qui correspond à 32 $ [taux provincial du Nouveau-Brunswick de 8 % × 400 $ (la juste valeur marchande des produits)].
Moment où la taxe devient payable
[paragraphe 220.06(2)]
La partie provinciale de la TVH devient payable à l’égard d’un bien meuble corporel le jour où le bien est livré à l’acquéreur dans la province, ou y est mis à sa disposition. La façon dont la taxe est établie par autocotisation est expliquée à la section 4, Déclarations et paiement de la taxe, de la présente publication.
Exemple 31
Un particulier qui habite en Nouvelle-Écosse commande des produits auprès d’un non-résident non inscrit pour un montant de 300 $ (ce qui correspond à leur juste valeur marchande). Le non-résident achète les produits d’un petit fournisseur situé en Nouvelle-Écosse et le non-résident charge le petit fournisseur de livrer les produits au particulier. Les produits sont livrés à la résidence du particulier le 5 octobre 2010.
La taxe prévue au paragraphe 220.06(1)devient payable par le particulier le 5 octobre 2010 parce qu’il s’agit du jour où les produits lui sont livrés en Nouvelle-Écosse. Le montant de taxe payable correspond à 30 $ [taux provincial de la Nouvelle-Écosse de 10 % × 300 $ (valeur de la contrepartie des produits)].
Exemple 32
Une entreprise située en Colombie-Britannique achète des produits d’un non-résident non inscrit pour un montant de 500 $ (ce qui correspond à leur juste valeur marchande). Le non-résident achète les produits d’un petit fournisseur non inscrit situé en Colombie-Britannique. Selon la convention entre l’entreprise et le non-résident, la livraison des produits à l’entreprise est effectuée aux locaux du petit fournisseur lorsque le montant de la contrepartie est payé en entier. L’entreprise est chargée de retenir les services d’un transporteur pour obtenir les produits. L’entreprise n’exerce pas seulement des activités commerciales.
L’entreprise paie le montant en entier le 25 juillet 2010 et le transporteur arrive aux locaux du petit fournisseur pour ramasser les produits, mais les produits ne sont livrés à l’entreprise que le 1er août 2010. Malgré cela, la taxe prévue au paragraphe 220.06(1) devient payable par l’entreprise le 25 juillet 2010 parce qu’il s’agit du jour où les produits ont été mis à la disposition de l’entreprise. Le montant de taxe payable correspond à 35 $ [taux provincial de la Colombie-Britannique de 7 % × 500 $ (valeur de la contrepartie des produits)].
Biens non taxables
(paragraphe 220.06(3) et articles 11, 12 et 23 du Règlement)
La partie provinciale de la TVH n’a pas à être versée par autocotisation à l’égard d’un bien meuble corporel qui est fourni à une personne par un non-résident non inscrit, ou qui est mis à la disposition de la personne, dans une province participante, ou qui est expédié par courrier ou par messagerie à une adresse dans une province participante dans l’un des cas suivants :
- lorsque le bien est un véhicule à moteur déterminé qui doit être immatriculé aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur [alinéa 220.06(3)a)];
- lorsque le bien est inclus à la partie I de l’annexe X de la Loi et qu’il ne s’agit pas d’un bien visé par règlement [alinéa 220.06(3)a)];
- dans des circonstances prévues par règlement [alinéa 220.06(3)b)].
L’annexe H inclut un schéma qui résume les règles du paragraphe 220.06(3), lequel régit les exceptions relatives à l’exigence de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard de biens meubles corporels qui sont fournis à une personne par un non-résident non inscrit et qui sont livrés à la personne, ou mis à sa disposition, dans une province participante, ou qui sont expédiés par courrier ou par messagerie à une adresse dans une province participante.
Biens visés par la partie I de l’annexe X qui ne sont pas des biens visés par règlement (alinéa 220.06(3)a) et articles 12 et 23 du Règlement)
En ce qui a trait à la partie I de l’annexe X de la Loi, le champ d’application des dispositions visant la dispense de l’exigence de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH en vertu de l’alinéa 220.06(3)a) est le même que celui des dispositions de l’alinéa 220.05(3)a), tel qu’il est expliqué sous l’en-tête « Bien non taxable » de la section « Taxe sur les biens meubles corporels transférés dans une province participante » de la présente publication. Une brève explication de la partie I de l’annexe X se trouve aussi à cette section et le texte de la partie I de l’annexe X se trouve à l’annexe F.
En vue de déterminer si un bien est admissible à titre de bien non taxable en vertu de l’alinéa 220.06(3)a), il faut tenir compte des dispositions de la partie I de l’annexe X ainsi que des articles 12 et 23 du Règlement.
En vertu de l’article 12 du Règlement, les biens qui sont inclus aux articles 18, 20 ou 21 de la partie I de l’annexe X de la Loi sont des biens visés par règlement pour l’application de l’alinéa 220.06(3)a), sauf si les biens sont inclus dans un autre article (sauf les articles 18, 20 et 21) de cette partie.
Aux fins de l’article 23 de la partie I de l’annexe X de la Loi, l’article 23 du Règlement décrit les biens visés par règlement pour lesquels il n’est pas nécessaire de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard de biens meubles corporels qui sont fournis par un non-résident non inscrit à un acquéreur et qui sont livrés à l’acquéreur, ou sont mis à sa disposition, dans une province participante, ou qui sont envoyés par courrier ou par messagerie à une adresse dans une province participante. Les situations prévues par l’article 23 du Règlement sont semblables à des dispositions d’allégement précises en vertu de la partie I de l’annexe X, mais portent sur des cas où les biens meubles corporels ont déjà été retirés d’une autre province participante. Une personne qui est l’acquéreur de la fourniture, effectuée par un non-résident non inscrit, de biens visés par règlement qui lui sont livrés, ou sont mis à sa disposition, dans une province participante, ou qui sont expédiés par courrier ou par messagerie à une adresse dans une province participante, dans des circonstances prévues par règlement en vertu de l’article 23 du Règlement ne sera donc pas tenue de verser la taxe par autocotisation à l’égard des biens.
La partie I de la présente section de la publication, telle qu’elle s’applique aux biens non taxables en vertu du paragraphe 220.05(3), décrit les biens qui sont visés par règlement en vertu de l’article 23 du Règlement.
L’article 18 décrit les biens qui sont transférés dans une province participante par une personne après avoir été fournis par une autre personne dans des circonstances où la personne devait payer la taxe à l’égard des biens en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 218.1.
L’article 20 décrit les biens qui sont transférés dans une province participante par une personne après avoir été importés par la personne dans l’une des circonstances suivantes :
- la taxe n’était pas payable en application de l’article 212 à l’égard des biens en raison de l’article 213;
- la taxe était payable en application de l’article 212.1 et la personne n’avait pas droit à un remboursement de cette taxe en vertu de l’article 261.2.
L’article 21 décrit les biens qui sont transférés dans une province participante par une personne après avoir été utilisés dans une province participante, puis en avoir été retirés, par la personne et à l’égard desquels elle n’avait pas le droit de demander de remboursement en vertu de l’article 261.1.
Les biens qui sont inclus aux articles 18, 20 et 21 peuvent toujours être admissibles à titre de biens non taxables en vertu de l’alinéa 220.06(3)a) s’ils sont inclus à un autre article de la partie I de l’annexe X. Il s’agit entre autres des biens qui sont inclus aux alinéas 23d), f) et g) du Règlement (lesquels sont semblables, mais plus restrictifs). De plus, les biens qui ne sont pas admissibles à titre de biens non taxables en vertu de l’alinéa 220.06(3)a) peuvent toujours l’être en vertu de l’alinéa 220.06(3)b), tel qu’il est expliqué ci-dessous.
Circonstance prévues par règlement [alinéa 220.06(3)b)]
(article 11 du Règlement)
L’exigence de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH ne s’applique pas dans des circonstances prévues par règlement.
En vertu de l’article 11 du Règlement, l’acquéreur de la fourniture d’un bien meuble corporel qui lui est livré, ou qui est mis à sa disposition, dans une province participante, ou qui est envoyé par courrier ou par messagerie à une adresse dans une province participante, n’est pas tenu de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH si la taxe à l’égard du transfert du bien dans la province avait déjà été payée par le fournisseur en vertu soit de l’article 220.05 (tel qu’il est expliqué à la section précédente), soit de l’article 220.07 (tel qu’il est expliqué dans la prochaine section).
De plus, une personne n’a pas à verser la taxe par autocotisation si le total de tous les montants de taxe payables en vertu de la section IV.1 au cours d’un mois civil s’élevait à 25 $ ou moins sans l’application de ce seuil de 25 $ et des seuils de 25 $ dont il est question à l’égard des articles 220.05 et 220.08. Le calcul de ce seuil n’inclut pas de montant qui serait déduit en vertu du paragraphe 220.09(3) de la taxe payable en vertu de la section IV.1 parce qu’il s’agit d’un montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 234(3) relativement au remboursement au point de vente à l’égard d’un bien ou d’un service qui est un article déterminé dans la province participante.
Exemple 33
Un particulier qui habite à Terre-Neuve-et-Labrador achète des produits pour 250 $ (ce qui correspond à leur juste valeur marchande) d’un non-résident non inscrit. Le non-résident achète les produits d’un petit fournisseur situé à Terre-Neuve-et-Labrador et fait livrer les produits au particulier.
Le montant total de taxe payable par le particulier en vertu de l’article 220.06 à l’égard des produits qui lui sont livrés, ou qui sont mis à sa disposition, à Terre-Neuve-et-Labrador au cours du mois civil correspondrait à 20 $ [taux provincial de Terre-Neuve-et-Labrador de 8 % × 250 $ (valeur de la contrepartie des produits)]. Aucune autre taxe en vertu de la section IV.1 n’est payable par le particulier au cours de ce mois et la taxe qui serait payable à l’égard des produits n’est pas supérieure au seuil de 25 $ qui est visé par le Règlement. Par conséquent, en vertu de l’alinéa 220.06(3)b), la taxe à l’égard des produits n’est pas payable par le particulier.
III. Taxe sur les produits commerciaux importés et les véhicules à moteur déterminés
[paragraphes 220.07(1) et (3)]
L’annexe I comporte des définitions et des concepts qui sont pertinents pour l’application de l’article 220.07.
Produits commerciaux importés et véhicules à moteur déterminés
[paragraphes 220.07(1) et (3)]
La TPS s’applique généralement à la plupart des biens lorsqu’ils sont importés au Canada. En vertu de l’article 212, une personne qui est redevable des droits imposés en vertu de la Loi sur les douanes sur des biens importés, ou qui le serait si ces biens étaient frappés de droits en vertu de cette loi, est tenue de payer la partie fédérale de la TVH (c.-à-d. la TPS) à l’égard des biens lorsqu’ils sont importés. De plus, lorsqu’un résident d’une province participante est redevable, ou le serait, en vertu de cette loi, de droits à l’égard d’un produit importé, le résident est généralement aussi tenu en vertu du paragraphe 212.1(2) de payer la partie provinciale de la TVH au taux applicable à la province participante. Toutefois, les produits importés qui sont soit des véhicules à moteur déterminés, soit des produits commerciaux sont exclus de l’application du paragraphe 212.1(2). Dans ce cas, seule la partie fédérale de la TVH est payable à l’égard de l’importation des produits au Canada. Par conséquent, à moins qu’il n’existe une exception, une personne qui transfère dans une province participante en provenance de l’étranger l’un des biens suivants, elle est tenue en vertu du paragraphe 220.07(1) de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH au taux provincial de la province participante :
- un véhicule à moteur déterminé,
- des marchandises déclarées comme des produits commerciaux au sens de l’article 32 de la Loi sur les douanes, et que la personne est redevable, ou le serait, de droits en vertu de cette loi à l’égard du bien.
Les produits importés taxables qui ne sont pas des véhicules à moteur déterminés ou qui ne sont pas déclarés à titre de produits commerciaux sont généralement assujettis à la partie provinciale de la TVH pour une province participante en vertu de l’article 212.1 au moment où ils sont importés au Canada par un résident de cette province. Dans ce cas, l’Agence des services frontaliers du Canada perçoit la taxe; le résident n’a donc pas à la verser par autocotisation.
Lorsque la taxe est payable en vertu du paragraphe 220.07(1), le montant de taxe payable est déterminé en multipliant le taux de taxe de la province participante par la valeur des produits commerciaux ou du véhicule à moteur déterminé. La valeur dépend du type de produit qui est importé.
Dans le cas d’un véhicule à moteur déterminé qu’une personne est tenue d’immatriculer aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur correspond à la valeur déterminée (en règle générale, la valeur déterminée par le bureau provincial d’immatriculation) au moment où il est immatriculé dans cette province.
Dans les autres cas, la partie provinciale de la TVH est calculée sur la valeur du bien meuble corporel, compte tenu des droits et taxes d’accise payés à son égard, déterminée selon l’article 215, qui est la principale disposition relative à l’établissement de la valeur en vertu de la Loi en vue de déterminer la TPS et, s’il y a lieu, la TVH payable à l’égard des produits importés. En d’autres mots, la TPS/TVH s’applique sur la valeur totale du bien, telle qu’elle est déterminée selon les méthodes d’établissement de la valeur en vertu de la Loi sur les douanes et inclut les droits et taxes, sauf la TPS/TVH, payable à l’égard des produits.
Dans le cas de biens visés par règlement qui sont transférés dans une province dans des circonstances prévues par règlement, la partie provinciale de la TVH s’applique à la valeur déterminée par règlement du bien. Actuellement, il n’existe aucun règlement qui vise des biens, des circonstances ou des règles d’établissement de la valeur pour l’application du paragraphe 220.07(3).
Utilisation dans les zones extracôtières
[paragraphe 220.07(5)]
L’exigence de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard d’un bien meuble corporel qui est transféré de l’étranger dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou de Terre-Neuve ne s’applique pas, à moins que le bien ne soit transféré dans la zone pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’une activité extracôtière.
Exemple 34
Un particulier qui habite à Terre-Neuve-et-Labrador achète une remorque d’un non-résident pour son utilisation personnelle. La remorque est fournie à l’étranger. La remorque est un véhicule à moteur déterminé au sens de la Loi. Le particulier importe la remorque à Terre-Neuve-et-Labrador après l’achat, où elle doit être immatriculée auprès du bureau d’immatriculation de véhicules de Terre-Neuve-et-Labrador. La valeur déterminée de la remorque qui est établie par le bureau d’immatriculation correspond à 30 000 $.
En vertu de l’article 212, la TPS au taux de 5 % est payable lorsque la remorque est importée. Puisque la remorque est un véhicule à moteur déterminé, la partie provinciale de la TVH de Terre-Neuve-et-Labrador n’est pas payable à l’égard de l’importation, en vertu du paragraphe 212.1(3), même si elle est importée en vue de l’utilisation personnelle du particulier. Toutefois, la taxe à l’égard de la remorque est payable par le particulier en vertu du paragraphe 220.07(1). Le montant de taxe payable correspond à 2 400 $ [taux provincial de Terre-Neuve-et-Labrador de 8 % × 30 000 $ (valeur déterminée de la remorque)].
Exemple 35
Un particulier qui habite en Ontario et qui est en vacances à l’étranger achète un produit d’une valeur de 200 $ d’un non-résident pour le donner en cadeau à un membre de sa famille qui habite au Québec. Le cadeau est fourni au particulier à l’étranger. Lorsque le particulier importe le cadeau au Québec, il est déclaré, en vertu de la Loi sur les douanes, comme un produit non commercial.
La TPS au taux de 5 % est payable à l’égard du cadeau lorsqu’il est importé, en vertu de l’article 212. De plus, parce que le cadeau est importé par un particulier qui réside en Ontario et qu’il ne s’agit pas d’un produit commercial, le particulier est tenu en vertu de l’article 212.1 de payer, au moment de l’importation du cadeau, la partie provinciale de 8 % de la TVH de l’Ontario, calculée sur la valeur du cadeau. La taxe en vertu du paragraphe 220.07(1) n’est donc pas payable à l’égard du produit.
Exemple 36
Une entreprise située au Nouveau-Brunswick achète un camion à l’étranger d’un non-résident qui sera utilisé par l’entreprise. Le camion est fourni à l’étranger. Le camion est un véhicule à moteur déterminé au sens de la Loi. L’entreprise l’importe au Nouveau-Brunswick après l’achat, où il doit être immatriculé auprès du bureau d’immatriculation de véhicules du Nouveau-Brunswick. La valeur déterminée du camion qui est établie par le bureau d’immatriculation correspond à 60 000 $.
La TPS au taux de 5 % est payable à l’égard du véhicule lorsqu’il est importé, en vertu de l’article 212. Puisqu’il s’agit d’un véhicule à moteur déterminé, la partie provinciale de la TVH ne s’applique pas au moment de l’importation, en vertu du paragraphe 212.1(3). Toutefois, en vertu du paragraphe 220.07(1), la taxe à l’égard du camion est payable par l’entreprise. Le montant de taxe payable correspond à 4 800 $ [taux provincial du Nouveau-Brunswick de 8 % × 60 000 $ (valeur déterminée du camion)].
Biens non taxables
[paragraphe 220.07(2)]
L’exigence de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH ne s’applique pas à l’égard des biens meubles corporels suivants qui sont importés de l’étranger dans une province participante :
- les produits, autres que les véhicules à moteur déterminés, qui sont importés et transférés dans la province par un inscrit et qui sont consommés, utilisés ou fournis exclusivement (c.-à-d. 90 % ou plus pour les inscrits autres que les institutions financières et 100 % pour les institutions financières) dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit (sauf un inscrit qui utilise la méthode rapide de comptabilité, la méthode rapide spéciale de comptabilité pour les organismes de services publics ou le calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance);
- une maison mobile ou une maison flottante qui a été utilisée ou occupée au Canada comme lieu de résidence pour des particuliers;
- un produit qui est admissible à titre d’importation non taxable en vertu de l’annexe VII (Importations non taxables)(voir l’annexe G).
L’annexe J inclut un schéma qui résume les règles du paragraphe 220.07(2), lequel régit les exceptions relatives à l’exigence de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard des produits importés.
Exemple 37
Un club de golf inscrit aux fins de la TPS/TVH situé en Nouvelle-Écosse achète des voiturettes de golf d’un non-résident qui seront utilisées par les membres du club. Selon les conditions de livraison, les voiturettes sont fournies à l’étranger. Elles ne sont pas des véhicules à moteur déterminés au sens de la Loi. Le club de golf importe les voiturettes en Nouvelle-Écosse après l’achat.
En vertu de l’article 212, la TPS au taux de 5 % est payable à l’égard des voiturettes lorsqu’elles sont importées. De plus, bien qu’elles ne soient pas des véhicules à moteur déterminés au sens de la Loi, la partie provinciale de la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse ne s’appliquerait pas au moment de l’importation, en vertu du paragraphe 212.1(3), parce qu’elles seraient déclarées à titre de produits commerciaux en vertu de la Loi sur les douanes. Toutefois, puisque les voiturettes ont été importées par un inscrit pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, le paragraphe 220.07(2) s’applique et le club n’est pas tenu de verser la taxe par autocotisation si les autres conditions de cette disposition sont remplies. Par conséquent, le club paie seulement la TPS au taux de 5 % à l’égard des voiturettes importées.
Exemple 38
Un particulier inscrit qui habite en Colombie-Britannique et qui travaille comme consultant achète un ordinateur portatif d’un fournisseur non-résident pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. L’ordinateur est fourni à l’étranger et est importé par le particulier en Colombie-Britannique. L’ordinateur est déclaré à titre de produit commercial en vertu de la Loi sur les douanes lorsqu’il est importé.
En vertu de l’article 212, la TPS au taux de 5 % est payable lorsque l’ordinateur est importé. Puisque l’ordinateur est un produit commercial, la partie provinciale de la TVH applicable à la Colombie-Britannique ne s’applique pas au moment de l’importation, en vertu du paragraphe 212.1(3). De plus, puisque l’ordinateur a été importé par un inscrit pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, le paragraphe 220.07(2) s’applique et le particulier n’est pas tenu de verser la taxe par autocotisation si les autres conditions de cette disposition sont remplies. Par conséquent, le particulier paie seulement la TPS au taux de 5 % à l’égard de l’ordinateur importé.
Exemple 39
Une entreprise inscrite située au Nouveau-Brunswick importe du matériel, qui lui est fourni à l’étranger, dans la province uniquement pour l’utiliser dans le cadre de ses activités. L’entreprise n’exerce pas exclusivement des activités commerciales et l’utilisation du matériel est partagée de façon égale pour effectuer des fournitures taxables et des fournitures exonérées. Le matériel est déclaré à titre de produit commercial en vertu de la Loi sur les douanes lorsqu’il est importé.
Puisque le matériel est déclaré à titre de produit commercial, la partie provinciale de la TVH prévue à l’article 212.1 ne s’applique pas à l’égard du matériel lorsqu’il est importé. Par conséquent, la taxe doit être versée par autocotisation en vertu du paragraphe 220.07(1). Le paragraphe 220.07(2) ne s’applique pas pour dispenser l’entreprise de l’exigence de verser la taxe par autocotisation à l’égard du matériel parce qu’il n’est pas transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. Par conséquent, l’entreprise est tenue de verser la taxe par autocotisation à l’égard du matériel au taux provincial de 8 % applicable au Nouveau-Brunswick.
Exemple 40
Une entreprise située en Ontario est un petit fournisseur non inscrit. L’entreprise importe des produits, qui lui sont fournis à l’étranger par un fournisseur non-résident non inscrit, dans la province uniquement pour les utiliser dans le cadre de ses activités. Les produits sont déclarés à titre de produits commerciaux en vertu de la Loi sur les douanes lorsqu’ils sont importés.
Puisque les produits sont déclarés à titre de produits commerciaux, la partie provinciale de la TVH prévue l’article 212.1 ne s’applique pas à l’égard des produits lorsqu’ils sont importés. Même si les produits sont transférés au Nouveau-Brunswick pour être utilisés exclusivement dans le cadre des activités commerciales de l’entreprise, cette dernière n’est pas dispensée par le paragraphe 220.07(2) de l’exigence de verser la taxe par autocotisation parce qu’elle n’est pas un inscrit aux fins de la TPS/TVH. Par conséquent, l’entreprise est tenue de verser la taxe par autocotisation à l’égard des produits en vertu du paragraphe 220.07(1).
Exemple 41
Une entreprise située en Ontario possède du matériel qui se brise alors qu’il est toujours sous garantie. L’entreprise retourne le matériel au fabricant non-résident et accepte du fabricant, à l’étranger, du nouveau matériel comme bien de remplacement sans contrepartie. L’entreprise importe le matériel en Ontario. Le matériel est déclaré à titre de produit commercial en vertu de la Loi sur les douanes lorsqu’il est importé.
Puisque le matériel est déclaré à titre de produit commercial, la partie provinciale de la TVH prévue à l’article 212.1 ne s’applique pas à l’égard du matériel lorsqu’il est importé. Toutefois, l’exigence de verser par autocotisation la taxe de la section IV.1 en application du paragraphe 220.07(1) ne s’applique pas parce que l’importation du matériel de remplacement par l’entreprise remplit les conditions décrites à l’article 5 de l’annexe VII de la Loi et l’entreprise en est dispensée en vertu du paragraphe 220.07(2).
Exemple 42
Un organisme de bienfaisance situé à Terre-Neuve-et-Labrador importe des produits, qui lui ont été donnés à l’étranger, dans la province pour les utiliser dans le cadre de ses activités. La totalité ou presque (c.-à-d. 90 % ou plus) des fournitures effectuées par l’organisme de bienfaisance sont exonérées. Les produits donnés sont déclarés à titre de produits commerciaux en vertu de la Loi sur les douanes lorsqu’ils sont importés.
Puisque les produits sont déclarés à titre de produits commerciaux, la partie provinciale de la TVH prévue à l’article 212.1 ne s’applique pas à l’égard des produits lorsqu’ils sont importés. Toutefois, l’organisme n’est pas tenu de verser par autocotisation la taxe de la section IV.1 telle que prévue au paragraphe 220.07(1) puisque, même si les produits donnés ne sont pas utilisés dans le cadre d’activités commerciales de l’organisme de bienfaisance, leur importation remplit les conditions décrites à l’article 4 de l’annexe VII de la Loi. Par conséquent, l’organisme de bienfaisance n’est pas tenu en vertu du paragraphe 220.07(2) de verser la taxe par autocotisation à l’égard des produits donnés importés.
Exemple 43
Une entreprise située en Nouvelle-Écosse possède des produits qui doivent être réparés alors qu’ils sont toujours sous garantie. L’entreprise exporte les produits à un fournisseur de service non-résident, qui fait les réparations à l’étranger, puis retourne les produits à l’entreprise. Les produits sont déclarés à titre de produits commerciaux en vertu de la Loi sur les douanes lorsqu’ils sont importés.
Puisque les produits sont déclarés à titre de produits commerciaux, la partie provinciale de la TVH prévue à l’article 212.1 ne s’applique pas à l’égard des produits lorsqu’ils sont importés. L’exigence de verser la taxe par autocotisation s’applique donc en vertu du paragraphe 220.07(1). Toutefois, pour l’application de l’article 8 de l’annexe VII de la Loi, les produits visés par règlement qui sont importés dans des circonstances prévues par règlement et selon des conditions visées par règlement peuvent être importés sans que la taxe soit imposée. Les produits visés par règlement et les circonstances prévues par règlement sont décrits dans le Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), qui inclut, à l’alinéa 3j), les produits importés après avoir été exportés pour réparation aux termes d’une garantie. Puisque les produits réparés sont des produits visés par règlement en vertu de l’annexe VII, l’entreprise n’est pas tenue en vertu du paragraphe 220.07(2) de verser la taxe par autocotisation à l’égard de ces produits.
Moment où la taxe devient payable
[paragraphe 220.07(4)]
Le moment où la partie provinciale de la TVH devient payable à l’égard d’un bien meuble corporel dépend du type de bien qui est transféré dans la province. La taxe à l’égard d’un véhicule à moteur déterminé qui doit être immatriculé aux termes de la législation de la province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur devient payable à la date où le véhicule est immatriculé dans cette province ou, si elle est antérieure, à la date limite où le véhicule doit être immatriculé dans cette province. Dans les deux cas, la taxe n’a pas à être déclarée dans une déclaration de TPS/TVH mais est plutôt perçue par le bureau provincial d’immatriculation au nom du receveur général lorsque le véhicule est immatriculé. Dans les autres cas, la taxe devient payable à la date où le bien est transféré dans la province participante. Les exigences de déclaration et de paiement de la taxe applicable sont expliquées à la section 4, Déclarations et paiement de la taxe, de la présente publication.
Exemple 44
Une entreprise située en Colombie‑Britannique achète un véhicule à moteur déterminé, qui lui est fourni à l’étranger et l’importe le 10 septembre 2010 de l’étranger dans la province. Puisque le véhicule est un véhicule à moteur déterminé, la partie provinciale de la TVH ne s’applique pas au moment de l’importation, en vertu du paragraphe 212.1(3); par conséquent, seule la TPS au taux de 5 % est payable au moment de l’importation du véhicule.
En vertu de la législation de la Colombie-Britannique, le véhicule doit être immatriculé dans un certain nombre de jours suivant son transfert dans la province. L’entreprise fait immatriculer le véhicule auprès du bureau provincial d’immatriculation avant d’être tenue de le faire et, à ce moment, elle doit payer la taxe au bureau d’immatriculation au taux provincial de la Colombie-Britannique, conformément au paragraphe 220.07(4).
Exemple 45
Une entreprise qui exerce des activités en Colombie-Britannique importe des produits qui lui sont fournis à l’étranger. Même si les produits sont déclarés à titre de produits commerciaux en vertu de la Loi sur les douanes lorsqu’ils sont importés, ils ne sont pas consommés, utilisés ou fournis exclusivement dans le cadre des activités commerciales de l’entreprise. Puisque les produits sont déclarés à titre de produits commerciaux, ils ne sont pas assujettis à la partie provinciale de la TVH applicable à la Colombie-Britannique au moment de l’importation, en vertu du paragraphe 212.1(3). Par conséquent, seule la TPS au taux de 5 % doit être payée à l’égard des produits lorsqu’ils sont importés.
Les produits entrent au Canada par le Manitoba le 1er novembre 2010. Ils sont ensuite expédiés en Colombie-Britannique par le Canada où ils arrivent à destination le 3 novembre 2010. L’entreprise est tenue de verser par autocotisation, à l’égard des produits, la partie provinciale de la TVH applicable à la Colombie-Britannique le 3 novembre 2010 (c.-à-d. le jour où les produits sont transférés dans la province).
3. Taxe sur les biens meubles incorporels et les services transférés dans une province participante
(sous-section b de la section IV.1)
Aperçu
Les règles d’autocotisation qui s’appliquent à l’égard des biens meubles incorporels et des services qu’un acquéreur qui réside dans une province participante acquiert dans une province donnée pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie dans une province participante sont énoncées à l’article 220.08 de la sous-section b de la section IV.1, à l’annexe X ainsi qu’à la section 3 de la partie 5 du Règlement. Tel qu’il est expliqué ci-dessous, il existe plusieurs exceptions à l’exigence de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard de biens meubles incorporels ou de services pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province participante. Une importante exception à cette exigence s’applique généralement lorsque le bien ou le service sera consommé, utilisé ou fourni exclusivement (c.-à-d. 90 % ou plus pour les inscrits autres que les institutions financières et 100 % pour les institutions financières) dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit. Une autre exception importante s’applique généralement lorsque la partie provinciale a déjà été payable à l’égard du bien ou du service à un taux provincial qui est égal ou supérieur au taux provincial de la province participante où la consommation, l’utilisation ou la fourniture aura lieu, par exemple, après que la fourniture du bien ou du service a été effectuée dans une autre province participante selon l’application des règles sur le lieu de fourniture. De plus, il y a une exception en vertu de l’article 220.04 qui s’applique généralement à une institution financière désignée particulière. Pour en savoir plus, consultez l’en-tête « Institution financière désignée particulière » à l’annexe B.
L’application des règles à l’égard des biens meubles incorporels et des services est expliquée dans la présente section et à la section 4, Déclarations et paiement de la taxe.
L’annexe K comporte des définitions et des concepts qui sont pertinents pour l’application de la sous-section b de la section IV.1 [article 220.08(1)].
Taxe sur les biens meubles incorporels et les services acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province participante
(paragraphe 220.08(1) et article 13 du Règlement)
À moins qu’une exception précise s’applique, une personne qui réside dans une province participante et qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, effectuée dans une province, d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie dans toute province participante autre que la province où la fourniture est effectuée, est tenue de payer la partie provinciale de la TVH à l’égard de chaque montant de contrepartie pour la fourniture qui devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due.
Dans ce cas, le montant payable correspond au total de tous les montants déterminés selon les modalités réglementaires en vertu du Règlement en multipliant les montants suivants :
- la valeur de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou qui est payée sans qu’elle soit devenue due,
- le pourcentage qui correspond à la différence entre le taux provincial de la province où le bien meuble incorporel ou le service serait consommé, utilisé ou fourni et le taux provincial de la province donnée où la fourniture est effectuée (si la province donnée est une province non participante ou si le bien ou service est un article déterminé à l’égard de la province donnée, le taux provincial correspond à 0 %),
- le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province participante.
L’exigence de verser par autocotisation la taxe payable est applicable à l’égard de chaque province participante dans laquelle le bien meuble incorporel ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture. Par conséquent, l’acquéreur de la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service, qui est effectuée dans une province pour consommation, utilisation ou fourniture dans deux autres provinces ou plus qui sont des provinces participantes, doit d’abord déterminer le montant de taxe payable à l’égard de chaque province participante où le bien ou le service devrait être consommé, utilisé ou fourni, avant de déterminer le montant total de taxe payable à l’égard de chaque montant de contrepartie relative à la fourniture qui devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due.
Voici la formule à utiliser pour déterminer le montant de taxe payable en vertu du paragraphe 220.08(1) par l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée dans une province donnée :
A × B × C
où :
A représente le pourcentage déterminé selon la formule D – E
où :
D représente le taux de taxe applicable à la province participante;
E représente ce qui suit :
- si le bien ou le service est un article déterminé relativement à la province donnée, 0 %;
- dans les autres cas, le taux provincial applicable à la province donnée;
B la valeur de la contrepartie qui est payée ou qui devient due au moment donné;
C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’acquéreur a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans la province participante.
Application et utilisation dans les zones extracôtières
[paragraphes 220.08(4) et (5)]
Le paragraphe 220.08(1) ne s’applique pas à la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à une personne qui réside dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou de Terre-Neuve à moins que le bien ou le service soit acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière ou que la personne réside aussi dans une province participante qui n’est pas une zone extracôtière.
Pour l’application du paragraphe 220.08(1), une personne qui acquiert un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou de Terre-Neuve est réputée acquérir le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone seulement dans la mesure où il est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone dans le cadre d’une activité extracôtière.
Exemple 46
Pour un montant unique de 10 000 $, un fournisseur en Ontario fournit un logiciel par licence à un organisme à but non lucratif qui réside en Ontario, lequel sera utilisé exclusivement dans le cadre de ses activités exonérées par ses employés à son siège social en Ontario et à l’un de ses bureaux en Nouvelle-Écosse. Le logiciel est fourni par voie électronique par Internet et il n’y a pas de restrictions quant à l’endroit où le logiciel peut être utilisé. L’adresse d’affaires de l’organisme à but non lucratif au Canada que le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise et qui est la plus étroitement liée à la fourniture est en Ontario. La fourniture du logiciel est donc effectuée en Ontario et le fournisseur perçoit la TVH au taux de 13 % à l’égard de la fourniture. La mesure dans laquelle le logiciel est acquis par l’organisme à but non lucratif pour utilisation en Ontario correspond à 60 % et la mesure dans laquelle le logiciel est acquis par l’organisme pour utilisation en Nouvelle-Écosse correspond à 40 %.
À titre de résident d’une province participante et d’acquéreur de la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel effectuée dans une province, l’organisme à but non lucratif est tenu de verser par autocotisation la taxe prévue à la section IV.1 à l’égard du bien selon la mesure dans laquelle le bien est acquis pour utilisation dans toute province participante (Nouvelle-Écosse) dont le taux provincial est plus élevé que le taux provincial de la province où la fourniture a été effectuée (Ontario). Le montant de taxe que l’organisme à but non lucratif doit payer correspond à 80 $ [2 % (taux provincial de la Nouvelle-Écosse de 10 % – taux provincial de l’Ontario de 8 %) × 10 000 $ (valeur de la contrepartie de la fourniture) × 40 % (mesure dans laquelle l’organisme à but non lucratif a acquis le bien pour utilisation en Nouvelle-Écosse)].
Exemple 47
Un fournisseur en Alberta vend une propriété intellectuelle à un organisme de bienfaisance qui réside en Colombie-Britannique pour 20 000 $. Il n’existe pas de restrictions quant à l’endroit au Canada où la propriété peut être utilisée. L’organisme de bienfaisance acquiert la propriété intellectuelle pour l’utiliser à 80 % en Colombie-Britannique, 10 % en Ontario et 10 % en Nouvelle-Écosse. L’adresse d’affaires de l’organisme de bienfaisance au Canada que le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise et qui est la plus étroitement liée à la fourniture est en Colombie-Britannique. La fourniture de la propriété intellectuelle est donc effectuée en Colombie-Britannique et le fournisseur perçoit la TVH au taux de 12 % à l’égard de la fourniture.
À titre de résident d’une province participante et d’acquéreur de la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel effectuée dans une province, l’organisme de bienfaisance est tenu de verser par autocotisation la taxe prévue à la section IV.1 à l’égard du bien selon la mesure dans laquelle le bien est acquis pour être utilisé dans toute province participante (Ontario et Nouvelle-Écosse) dont le taux provincial est supérieur au taux provincial de la province où la fourniture a été effectuée (Colombie-Britannique). Le montant total de taxe que l’organisme doit payer correspond à 80 $. Le montant de taxe que l’organisme de bienfaisance doit payer à l’égard du bien pour l’Ontario correspond à 20 $ [1 % (taux provincial de l’Ontario de 8 % – taux provincial de la Colombie-Britannique de 7 %) × 20 000 $ (valeur de la contrepartie de la fourniture) × 10 % (mesure dans laquelle l’organisme de bienfaisance a acquis le bien pour l’utiliser en Ontario)]. Le montant de taxe que l’organisme doit payer à l’égard du bien pour la Nouvelle-Écosse correspond à 60 $ [3 % (taux provincial de la Nouvelle-Écosse de 10 % – taux provincial de la Colombie-Britannique de 7 %) × 20 000 $ (valeur de la contrepartie de la fourniture) × 10 % (mesure dans laquelle l’organisme de bienfaisance a acquis le bien pour l’utiliser en Nouvelle-Écosse)].
Moment où la taxe devient payable
[paragraphe 220.08(2)]
La partie provinciale de la TVH à l’égard d’un bien meuble incorporel ou d’un service devient payable à tout moment où un montant de contrepartie de la fourniture devient dû ou est payé sans qu’il soit devenu dû. La façon dont il faut établir la taxe par autocotisation est expliquée à la section 4, Déclarations et paiement de la taxe, de la présente publication.
Exemple 48
Les faits du présent exemple sont les mêmes que ceux qui sont énoncés à l’exemple 46, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un organisme à but non lucratif qui réside en Ontario et qui acquiert un logiciel qui sera utilisé par ses employés à son siège social en Ontario et à l’un de ses bureaux en Nouvelle-Écosse. La contrepartie de la fourniture du logiciel devient due le 15 février 2011, mais est payée le 10 février 2011.
Le montant total de taxe de 80 $ que l’organisme à but non lucratif doit payer à l’égard du bien devient payable le 10 février 2011, ce qui correspond au premier en date du jour où la contrepartie devient due (le 15 février 2011) et du jour où la contrepartie est payée sans qu’elle soit devenue due (le 10 février 2011).
Fournitures non taxables
(paragraphe 220.08(3) et articles 14, 15, 24 et 25 du Règlement)
L’exigence de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard de la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service ne s’applique pas dans l’un des cas suivants :
- si le bien ou le service est inclus à la partie II de l’annexe X et n’est pas une fourniture visée par règlement [alinéa 220.08(3)a)];
- dans les circonstances prévues par règlement [alinéa 220.08(3)b)].
L’annexe L inclut un schéma qui résume les règles prévues au paragraphe 220.08(3), lequel régit les exceptions relatives à l’exigence de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard des biens meubles incorporels et des services acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province participante.
Biens inclus à la partie II de l’annexe X qui ne sont pas des fournitures visées par règlement (alinéa 220.08(3)a) et articles 14, 24 et 25 du Règlement)
La partie II de l’annexe X énumère les fournitures, effectuées dans une province non participante, de biens meubles incorporels et de services pour lesquels un allégement conditionnel de la partie provinciale de la TVH s’applique lorsqu’ils sont fournis à une personne qui réside dans une province participante et qui acquiert les biens ou les services pour les consommer, les utiliser ou les fournir dans une province participante. Sous réserve de certaines exceptions qui sont expliquées ci-dessous, une personne n’est pas tenue de verser la taxe par autocotisation en vertu de la partie II de l’annexe X à l’égard de ce qui suit :
- en vertu de l’article 1, la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service au profit d’un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive (c.-à-d. 90 % ou plus pour les inscrits autres que les institutions financières et 100 % pour les institutions financières) dans le cadre de ses activités commerciales, pourvu que l’inscrit n’utilise pas la méthode rapide de comptabilité, la méthode rapide spéciale de comptabilité pour les organismes de services publics ou le calcul de la taxe nette pour les organismes de bienfaisance;
- en vertu de l’article 2, la fourniture détaxée en vertu de l’annexe VI (fournitures détaxées);
- en vertu de l’article 3, la fourniture d’un service (sauf un service de dépositaire ou de propriétaire pour compte relatif à des titres ou des métaux précieux) lié à un bien meuble corporel qui est retiré des provinces participantes dès que possible après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant le retrait, et n’est ni consommé, ni utilisé, ni fourni dans ces provinces entre l’exécution du service et le retrait du bien;
- en vertu de l’article 4, la fourniture d’un service rendu à l’occasion d’un litige criminel, civil ou administratif tenu à l’extérieur des provinces participantes, à l’exclusion d’un service rendu avant le début du litige (cet article a en fait été remplacé par l’article 25 du Règlement, tel qu’il est expliqué ci-dessous);
- en vertu de l’article 5, la fourniture d’un service de transport;
- en vertu de l’article 6, la fourniture d’un service de télécommunication;
- en vertu de l’article 7, la fourniture, visée par règlement, d’un bien ou d’un service que l’acquéreur acquiert dans des circonstances prévues par règlement, sous réserve des modalités réglementaires.
Toutefois, la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service décrit à la partie II de l’annexe X ne sera pas admissible à titre de fourniture non taxable pour l’application de l’alinéa 220.08(3)a) s’il s’agit aussi d’une fourniture visée par règlement en vertu de l’article 14 du Règlement. L’article 14 du Règlement prévoit qu’une fourniture visée par règlement est une fourniture qui est incluse à l’article 4 de la partie II de l’annexe X de la Loi décrite ci-dessus, sauf si la fourniture est incluse dans un autre article de cette partie.
Les articles 24 et 25 du Règlement visent deux fournitures de services pour l’application de l’article 7 de la partie II de l’annexe X décrit ci-dessus, ce qui fait qu’une personne n’est pas tenue de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard de ces services.
En vertu de l’article 24 du Règlement, l’acquéreur de la fourniture d’un service acquis à l’égard d’un bien meuble corporel dans toute circonstance, sauf un service de dépositaire ou de propriétaire pour compte relatif à des titres ou des métaux précieux, n’est pas tenu de verser la taxe par autocotisation dans les cas suivants :
- le bien est transféré d’une province participante donnée dans autre une province participante dès que possible après l’exécution du service compte tenu des circonstances entourant le retrait;
- le bien n’est ni consommé, ni utilisé, ni fourni dans la province participante donnée entre l’exécution du service et le retrait du bien.
En vertu de l’article 25 du Règlement, qui a en fait remplacé l’article 4 de la partie II de l’annexe X, un acquéreur n’est pas tenu de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard de la fourniture d’un service qui est acquis quelles que soient les circonstances et rendu à l’occasion d’une instance criminelle, civile ou administrative, sauf un service rendu avant le début d’une telle instance, qui relève de la compétence d’un tribunal établi en application des lois d’une province, ou qui est de la nature d’un appel d’une décision d’un tel tribunal.
L’exigence de verser par autocotisation la partie provinciale à l’égard de biens meubles incorporels et de services ne s’applique pas dans des circonstances prévues par règlement en vertu de l’alinéa 220.08(3)b), tel qu’il est expliqué ci-dessous.
Exemple 49
Un fabricant qui réside au Nouveau-Brunswick et qui exerce exclusivement des activités commerciales engage un cabinet comptable au Nouveau-Brunswick pour qu’il lui fournisse des services de comptabilité à parts égales pour ses opérations au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. L’adresse d’affaires du fabricant au Canada que le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise qui est la plus étroitement liée à la fourniture est au Nouveau-Brunswick. La fourniture des services de comptabilité est donc effectuée au Nouveau-Brunswick et le fournisseur perçoit la TVH au taux de 13 % à l’égard de la fourniture des services.
Le fabricant réside au Nouveau-Brunswick, une province participante, et a acquis les services de comptabilité en partie pour les utiliser dans une province participante (Nouvelle-Écosse) dont le taux provincial est supérieur au taux provincial de la province où la fourniture a été effectuée (Nouveau-Brunswick). Toutefois, le fabricant n’est pas tenu, en vertu de l’alinéa 220.08(3)a) et de l’article 1 de la partie II de l’annexe X, de verser la taxe par autocotisation à l’égard des services parce qu’il les a acquis pour les utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Exemple 50
Une entreprise située à Terre-Neuve-et-Labrador est un défendeur dans une poursuite qui a d’abord été jugée par une cour provinciale à l‘Île-du-Prince-Édouard. La décision de la première cour a été portée en appel auprès de la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard et, par la suite, auprès de la Cour suprême du Canada. Tout au long du processus, l’entreprise retient les services du même cabinet d’avocats, situé en Nouvelle-Écosse. En ce qui a trait à l’appel auprès de la Cour suprême, environ 10 % des services juridiques sont utilisés à l’Île-du-Prince-Édouard, 60 % à Terre-Neuve-et-Labrador, 20 % en Nouvelle-Écosse et 10 % en Ontario. L’entreprise n’exerce pas exclusivement des activités commerciales. En vertu des règles sur le lieu de fourniture pour les services rendus à l’occasion d’une instance, la fourniture des services juridiques est effectuée à l’Île-du-Prince-Édouard et est assujettie à la TPS au taux de 5 %.
Les services juridiques ne sont pas des fournitures visées par règlement décrites à l’article 14 du Règlement parce qu’ils sont décrits ailleurs à la partie II de l’annexe X (plus particulièrement, à l’article 25 du Règlement pris en application de la partie II de l’annexe X). L’entreprise n’est donc pas tenue, en vertu de l’alinéa 220.08(3)a), de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard de la fourniture.
Exemple 51
Un particulier qui habite à Terre-Neuve-et-Labrador retient les services d’une compagnie pour qu’elle entrepose, pour un an, des biens meubles corporels qu’il possède pour son utilisation personnelle. Lorsque le service d’entreposage débute, la plupart des biens sont entreposés au Nouveau-Brunswick, mais environ 25 % des biens sont entreposés en Nouvelle-Écosse, et lorsque le service se termine, les biens sont immédiatement expédiés au particulier à Terre-Neuve-et-Labrador sans avoir été consommés, utilisés ou fournis au Nouveau-Brunswick ni en Nouvelle-Écosse. En vertu des règles sur le lieu de fourniture pour les services liés à des biens meubles corporels, la fourniture est effectuée au Nouveau-Brunswick et est assujettie à la TVH au taux de 13 %.
Le particulier, à titre de résident d’une province participante, est tenu de verser la taxe par autocotisation à l’égard du service dans la mesure où il est utilisé en Nouvelle-Écosse. Toutefois, la fourniture du service à l’égard des biens meubles corporels est une fourniture non taxable en vertu de l’alinéa 220.08(3)a) parce que les conditions décrites à l’article 24 du Règlement ont été remplies. Notamment, les biens sont retirés d’une province participante donnée à une autre province participante dès que possible après l’exécution du service compte tenu des circonstances entourant le retrait, et ne sont ni consommés, ni utilisés, ni fournis dans la province participante donnée après l’exécution du service et avant leur retrait. Par conséquent, le particulier n’est pas tenu, en vertu de l’alinéa 220.08(3)a), de verser la taxe par autocotisation à l’égard du service.
Exemple 52
Un particulier qui habite en Colombie-Britannique fait appel d’une décision, qui a d’abord été rendue par la Cour canadienne de l’impôt, auprès de la Cour suprême du Canada. Le particulier retient les services d’un cabinet d’avocats situé en Colombie-Britannique pour le représenter. Environ 80 % des services juridiques sont utilisés en Colombie-Britannique et 20 % sont utilisés en Ontario. En vertu des règles sur le lieu de fourniture, les services juridiques sont fournis en Colombie-Britannique et sont assujettis à la TVH de 12 %.
Le particulier, un résident d’une province participante, est tenu de verser la taxe par autocotisation à l’égard des services dans la mesure où ils sont acquis pour être utilisés en Ontario. Bien que les services visent une instance, l’instance a débuté auprès de la Cour canadienne de l’impôt, laquelle est un tribunal établi en application des lois fédérales. Il ne s’agit donc pas de la fourniture de services liés à une instance décrite par l’article 25 du Règlement parce que l’instance ne relève pas de la compétence d’un tribunal établi en application des lois d’une province et il ne s’agit pas d’un appel d’une décision d’un tel tribunal. Par conséquent, le particulier n’est pas dispensé par l’alinéa 220.08(3)a) de l’exigence de verser la taxe par autocotisation à l’égard des services juridiques et doit donc la verser par autocotisation dans la mesure où les services sont acquis pour être utilisés en Ontario.
Circonstances prévues par règlement (alinéa 220.08(3)b) et article 15 du Règlement)
L’exigence de verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH ne s’applique pas dans des circonstances prévues par règlement.
En vertu de l’article 15 du Règlement, l’exigence de verser la taxe par autocotisation à l’égard du montant d’une contrepartie pour la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée dans une province donnée ne s’applique pas si la mesure totale dans laquelle le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture correspond à moins de 10 % dans les province participantes qui ont, au moment où la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans qu’elle soit devenue due, un taux supérieur à celui de la province donnée. En d’autres mots, l’autocotisation peut seulement être exigée si la mesure totale dans laquelle le bien meuble incorporel ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans des provinces participantes dont le taux est supérieur à celui de la province où la fourniture est effectuée correspond à un montant assez important (au moins 10 %).
De plus, en vertu de l’article 15 du Règlement, une personne n’a pas à verser la taxe par autocotisation si le total de tous les montants de taxe qu’elle aurait à payer en vertu de la section IV.1 au cours d’un mois civil s’élevait à 25 $ ou moins sans l’application de ce seuil de 25 $ et des seuils de 25 $ dont il a déjà été question à l’égard des articles 220.05 et 220.06. Le calcul de ce seuil n’inclut pas de montant qui serait déduit en vertu du paragraphe 220.09(3) de la taxe payable en application de la section IV.1 parce qu’il s’agit d’un montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 234(3) relativement au remboursement au point de vente à l’égard d’un bien ou d’un service qui est un article déterminé dans la province participante où le bien meuble incorporel ou le service doit être consommé, utilisé ou fourni.
Exemple 53
Un fournisseur en Colombie-Britannique effectue la fourniture d’une propriété intellectuelle pour 5 000 $ à une université qui réside en Colombie-Britannique qui sera utilisée à 95 % en Colombie-Britannique et à 5 % en Ontario. Il n’existe pas de restrictions quant à l’endroit au Canada où le bien peut être utilisé. L’adresse d’affaires de l’université au Canada que le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise qui est la plus étroitement liée à la fourniture est en Colombie-Britannique. La fourniture de la propriété intellectuelle est donc effectuée en Colombie-Britannique et le fournisseur perçoit la TVH au taux de 12 % à l’égard de la fourniture.
L’université réside dans une province participante et a acquis la propriété intellectuelle pour l’utiliser en partie dans une province participante (Ontario) dont le taux provincial est supérieur à celui de la province où la fourniture a été effectuée (Colombie-Britannique).Toutefois, l’université n’est pas tenue, en vertu de l’alinéa 220.08(3)b) et de l’alinéa 15a) du Règlement, de verser la taxe par autocotisation à l’égard du bien parce que la mesure dans laquelle l’université a acquis le bien pour l’utiliser en Ontario est inférieure à 10 %.
Exemple 54
Une société d’experts-conseils fournit des services à une entreprise nationale située en Colombie-Britannique pour une contrepartie de 30 000 $. Bien que 85 % des services seront utilisés en Colombie-Britannique par l’entreprise, elle utilisera 10 % de ces services en Ontario et 5 % en Nouvelle-Écosse. L’entreprise n’exerce pas exclusivement des activités commerciales. L’adresse d’affaires de l’entreprise au Canada que la société obtient dans le cours normal de son entreprise et qui est la plus étroitement liée à la fourniture est en Colombie-Britannique. En vertu des règles générales sur le lieu de fourniture pour les services, la fourniture est donc effectuée en Colombie-Britannique et est assujettie à la TVH au taux de 12 %.
À titre de résident d’une province participante, l’entreprise est tenue de verser par autocotisation la taxe à l’égard de la fourniture des services pour consommation, utilisation ou fourniture en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Comme la mesure totale (15 %) dans laquelle les services sont consommés, utilisés ou fournis dans des provinces participantes dont le taux de la partie provinciale de la TVH est supérieur que celui de la province où la fourniture a été effectuée est au moins de 10 %, les conditions décrites à l’alinéa 15a) du Règlement ne sont pas remplies et l’entreprise n’est pas dispensée par l’alinéa 220.08(3)b) de verser la taxe par autocotisation. Par conséquent, l’entreprise doit verser la taxe par autocotisation de façon à tenir compte de la mesure dans laquelle le service est utilisé en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Le montant total de taxe que l’entreprise doit payer à l’égard du service correspond à 75 $. Le montant de taxe payable par l’entreprise à l’égard des services pour l’Ontario correspond à 30 $ [1 % (taux provincial de l’Ontario de 8 % – taux provincial de la Colombie-Britannique de 7 %) × 30 000 $ (valeur de la contrepartie de la fourniture) × 10 % (mesure dans laquelle l’entreprise a acquis les services pour les utiliser en Ontario)]. Le montant de taxe payable par l’entreprise à l’égard des services pour la Nouvelle-Écosse correspond à 45 $ [3 % (taux provincial de la Nouvelle-Écosse de 10 % – taux provincial de la Colombie-Britannique de 7 %) × 30 000 $ (valeur de la contrepartie de la fourniture) × 5 % [mesure dans laquelle l’entreprise a acquis les services pour les utiliser en Nouvelle-Écosse)].
Exemple 55
Une entreprise qui réside en Colombie-Britannique est l’acquéreur de la fourniture d’un logiciel pour 5 000 $. La fourniture est effectuée en Colombie-Britannique par un fournisseur de l’Ontario et le logiciel sera utilisé à 90 % en Colombie-Britannique et à 10 % en Ontario. L’adresse d’affaires de l’entreprise au Canada que le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise et qui est la plus étroitement liée à la fourniture est en Colombie-Britannique. La fourniture de la propriété intellectuelle est donc effectuée en Colombie-Britannique et le fournisseur perçoit la TVH au taux de 12 % à l’égard de la fourniture. L’entreprise n’exerce pas exclusivement des activités commerciales.
Le montant de taxe payable par l’entreprise à l’égard du bien pour l’Ontario correspond à 5 $ [1 % (taux provincial de l’Ontario de 8 % – taux provincial de la Colombie-Britannique de 7 %) × 5 000 $ (valeur de la contrepartie de la fourniture) × 10 % (mesure dans laquelle l’entreprise a acquis le bien pour l’utiliser en Ontario)]. Aucune autre taxe prévue à la section IV.1 n’est payable par l’entreprise au cours du mois civil où la taxe établie par autocotisation en vertu du paragraphe 220.08(1) devient payable. Puisque le montant total de la taxe établie par l’entreprise par autocotisation au cours du mois n’est pas supérieur au seuil de 25 $ prévu à l’alinéa 15b) du Règlement, l’entreprise n’est pas tenue, en vertu de l’alinéa 220.08(3)b), de verser par autocotisation la taxe à l’égard du bien.
Exemple 56
Les faits du présent exemple sont les mêmes que ceux qui sont énoncés à l’exemple 55, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une entreprise qui réside en Colombie-Britannique et qui détermine qu’elle doit payer 5 $ en vertu du paragraphe 220.08(1). Au cours de la même période, l’entreprise achète des biens meubles corporels qui sont fournis en Alberta et les transfère en Colombie-Britannique. Lorsqu’elle établit la taxe par autocotisation à l’égard des biens meubles corporels, l’entreprise doit 42 $ en application du paragraphe 220.05(1). L’entreprise n’exerce pas exclusivement des activités commerciales.
Lorsque l’entreprise produit sa déclaration pour la période de déclaration, elle détermine qu’elle doit payer 47 $ à l’égard de la taxe établie par autocotisation en vertu de la section IV.1. Puisque ce total est supérieur au seuil de 25 $ visé par le Règlement, l’entreprise n’est pas dispensée de l’exigence de verser la taxe par autocotisation.
4. Déclarations et paiement de la taxe
[paragraphes 220.09(1), (2) et (4)]
Le moment où une personne est tenue, en vertu du paragraphe 220.09(1), de déclarer et de verser la taxe qui devient payable en vertu de la section IV.1 dépend généralement du fait qu’une personne est ou non un inscrit aux fins de la TPS/TVH. Si la personne est un inscrit, elle doit verser la taxe au plus tard à la date limite de sa déclaration de TPS/TVH habituelle pour la période de déclaration où la taxe devient payable et doit déclarer la taxe dans cette déclaration au plus tard à sa date limite.
Dans les autres cas, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe devient payable, la personne doit verser la taxe au receveur général et produire une déclaration à l’égard de la taxe qui est établie en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre. La déclaration visée dans ce cas est le formulaire GST489, Déclaration aux fins de l’autocotisation de la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH).
Il existe deux exceptions à ces règles. D’abord, en vertu du paragraphe 220.09(2), si une personne doit payer la taxe en vertu de la section IV.1 à l’égard d’un véhicule à moteur déterminé qu’elle est tenue d’immatriculer en vertu de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, elle doit payer la taxe au bureau provincial d’immatriculation en sa qualité de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada le jour où la personne fait immatriculer le véhicule ou, s’il est antérieur, le jour où elle est tenue de le faire immatriculer. Dans ce cas, la personne n’est pas tenue de déclarer la taxe dans une déclaration ni de produire une déclaration à l’égard de cette taxe. En vertu de la deuxième exception prévue au paragraphe 220.09(4), si le montant de taxe qu’une personne est tenue de payer en application du paragraphe 220.09(1) est nul, la personne n’est pas tenue de produire une déclaration en vertu de la section IV.1.
Exemple 57
Une entreprise située en Ontario et inscrite aux fins de la TPS/TVH achète des biens meubles corporels en mai 2011 d’un fournisseur au Manitoba et les transfère en Ontario en juin 2011. Selon les conditions de livraison de la convention d’achat, la fourniture des biens est effectuée au Manitoba et, par conséquent, seule la TPS de 5 % est imposée. Les périodes de déclaration de l’entreprise correspondent à des trimestres civils (c.-à-d. le premier trimestre est de janvier à mars, le deuxième d’avril à juin, etc.). L’entreprise n’exerce pas exclusivement des activités commerciales.
L’entreprise transfère les biens meubles corporels en Ontario et établit par autocotisation la partie provinciale de la TVH payable à l’égard des biens. Puisque les périodes de déclaration de l’entreprise correspondent à des trimestres civils, le dernier jour de la période de déclaration au cours de laquelle les biens ont été transférés en Ontario est le 30 juin 2011. L’entreprise doit donc déclarer la taxe établie par autocotisation dans sa déclaration de TPS/TVH pour cette période, laquelle doit être produite au plus tard le 31 juillet 2011, et doit verser la taxe par autocotisation au plus tard à cette date.
Exemple 58
En novembre 2010, une entreprise située au Nouveau-Brunswick et inscrite aux fins de la TPS/TVH achète des biens meubles corporels d’un fournisseur au Québec et, selon les conditions de livraison de la convention, le lieu de fourniture des biens est au Québec et, par conséquent, seule la TPS de 5 % est imposée à l’égard de la fourniture. L’entreprise transfère les biens au Nouveau-Brunswick immédiatement après la vente. De plus, l’entreprise a un abonnement annuel à une base de données électronique qui est utilisée de façon égale par ses employés, lesquels travaillent aux bureaux de l’entreprise au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Selon les conditions de la convention avec le fournisseur de la base de données, l’entreprise effectue des paiements réguliers le premier jour ouvrable de chaque mois (dans ce cas, le 1er novembre 2010). En vertu des règles générales sur le lieu de fourniture à l’égard des biens meubles incorporels, l’abonnement est fourni au Nouveau-Brunswick. Les périodes de déclaration de l’entreprise correspondent à des mois civils. L’entreprise n’exerce pas exclusivement des activités commerciales.
La taxe établie par autocotisation est payable à l’égard des biens meubles corporels transférés au Nouveau-Brunswick et du bien meuble incorporel utilisé en Nouvelle-Écosse. Puisque l’entreprise a une période de déclaration mensuelle, le dernier jour de la période de déclaration au cours de laquelle les biens meubles corporels ont été transférés au Nouveau-Brunswick est le 30 novembre 2010. Au cours de cette période, l’entreprise a aussi payé un montant pour l’abonnement à la base de données. L’entreprise doit donc déclarer, dans sa déclaration de TPS/TVH pour cette période, la taxe établie par autocotisation à l’égard des biens meubles corporels et du bien meuble incorporel. La déclaration de TPS/TVH pour cette période doit être produite au plus tard le 31 décembre 2010 et la taxe établie par autocotisation doit être payée au plus tard à cette date.
Exemple 59
Un particulier qui habite en Colombie-Britannique achète une télévision d’un détaillant en Alberta, que le particulier prend aux locaux du détaillant. Par conséquent, seule la TPS de 5 % est perçue à l’égard de la télévision. Le particulier n’est pas un inscrit aux fins de la TPS/TVH.
Le particulier transfère la télévision en Colombie-Britannique le 15 septembre 2010. Le particulier n’est pas un inscrit aux fins de la TPS/TVH et doit donc payer la taxe et produire une déclaration au plus tard le jour qui correspond au dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue payable. Puisque la partie provinciale de la TVH est devenue payable le 15 septembre 2010, le particulier doit payer la taxe par autocotisation et produire le formulaire GST489 au plus tard le 31 octobre 2010.
Déductions pour les montants déterminés par règlement
[paragraphe 220.09(3)]
Si la taxe prévue à la section IV.1 devient payable par une personne et que la totalité ou une partie de cette taxe correspond à un montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 234(3), ce montant doit être déduit de la taxe payable en vue de déterminer le montant qui doit être payée en vertu du paragraphe 220.09(1).
Les montants déterminés par règlement pour l’application du paragraphe 234(3) sont liés à des remboursements au point de vente fournis par le gouvernement d’une province participante à l’égard d’articles déterminés fournis dans la province. Puisque chaque province participante détermine les produits et services qui donnent droit à un remboursement au point de vente, les types de produits et services qui sont des articles déterminés peuvent être différents selon la province participante. Pour l’application du paragraphe 234(3), le Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) décrit les types de produits et services qui sont des articles déterminés dans une province participante donnée et énonce qu’un montant déterminé correspond à la partie provinciale de la TVH qui aurait autrement été payable à l’égard des produits et services s’ils avaient été fournis dans cette province et qu’il ne s’agissait pas d’articles déterminés.
Le fait de déduire la partie provinciale de la TVH applicable à l’égard d’un article déterminé dans une province participante donnée lorsque la taxe est établie par autocotisation en vertu de la section IV.1 permet de veiller à la cohérence du traitement fiscal qui aurait été fourni si l’article déterminé avait été fourni dans cette province participante. Par conséquent, dans ce cas, une personne aura à établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH à l’égard des produits et services transférés dans une province participante donnée seulement lorsque ces produits et services auraient été assujettis à la taxe s’ils avaient été fournis dans cette province participante.
Pour plus de renseignements sur les remboursements au point de vente et les types de produits et services qui sont admissibles à titre d’articles déterminés, consultez les documents de l’ARC suivants :
- Info TPS/TVH GI-060, Taxe de vente harmonisée de l’Ontario – Remboursement au point de vente pour les journaux;
- Info TPS/TVH GI-062, Taxe de vente harmonisée de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse – Remboursement au point de vente pour les produits d’hygiène féminine;
- Info TPS/TVH GI-063, Taxe de vente harmonisée de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse – Remboursement au point de vente pour les produits pour enfants;
- Info TPS/TVH GI-064, Taxe de vente harmonisée de l’Ontario – Remboursement au point de vente pour les aliments et les boissons préparés;
- Info TPS/TVH GI-065, Taxe de vente harmonisée de l’Ontario et de la Colombie-Britannique – Remboursement au point de vente pour les livres;
- Mémorandum sur la TPS/TVH 13.4, Remboursements pour les livres imprimés, les enregistrements sonores de livres imprimés et les versions imprimées des Écritures d’une religion;
- Bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-094, Modifications proposées au remboursement de la TVH au point de vente pour les livres imprimés;
- Info TPS/TVH GI-072, La TVH et les Premières nations en Ontario et en Colombie-Britannique;
- Bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens.
Exemple 60
Un organisme à but non lucratif en Ontario achète des vêtements d’un marchand en gros au Québec. Selon la convention, le lieu de fourniture est au Québec et seule la TPS de 5 % est perçue à l’égard de la fourniture. L’organisme à but non lucratif transfère les vêtements en Ontario immédiatement après l’achat. Certains des vêtements achetés au Québec sont des vêtements pour enfants qui sont admissibles à titre d’articles déterminés en Ontario. L’organisme utilise des périodes de déclaration qui correspondent à des mois civils.
L’organisme se rend compte que, dans la taxe qu’il est tenu de verser par autocotisation en vertu de la section IV.1, un montant de 300 $ vise des vêtements pour enfants qui sont admissibles à titre d’articles déterminés en Ontario. Par conséquent, l’organisme est tenue de déduire ce montant afin de déterminer le montant net de la taxe qu’il doit payer à l’égard de cette période de déclaration.
Demandes de renseignements par téléphone
Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296
Renseignements généraux sur la TPS/TVH : 1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)
Si vous êtes situé au Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec)
Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à la page Renseignements techniques – TPS/TVH.
Annexe A – Dispositions de la section IV.1
Annexe B – Définitions et concepts qui sont pertinents pour l’application de la section IV.1
Activité extracôtière [paragraphe 123(1)]
Une « activité extracôtière », au sens du paragraphe 123(1), désigne les activités décrites dans les dispositions particulières des deux accords qui visent la gestion fédérale-provinciale des ressources pétrolières. Principalement, une « activité extracôtière » est une activité, liée à l’industrie pétrolière, relativement à laquelle un impôt serait institué en vertu de la loi de mise en œuvre de ces accords si les renvois dans ces accords aux taxes à la consommation de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador visaient la TVH.
Acquéreur [paragraphe 123(1)]
Un « acquéreur » de la fourniture d’un bien ou d’un service signifie ce qui suit :
- une personne qui est tenue, aux termes d’une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;
- une personne qui est tenue, autrement qu’aux termes d’une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;
- si nulle contrepartie n’est payable pour une fourniture :
- une personne à qui un bien, fourni par vente, est livré ou à la disposition de qui le bien est mis;
- une personne à qui la possession ou l’utilisation d’un bien, fourni autrement que par vente, est transférée ou à la disposition de qui le bien est mis;
- une personne à qui un service est rendu.
Articles déterminés et articles déterminés additionnels (articles 6, 7.1 et 22.1 du Règlement)
Un « article déterminé » relativement à une province signifie un bien ou un service qui est un article inclus dans une annexe du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) et à l’égard duquel un montant peut être payé ou crédité en vertu d’une loi de la province.
Un « article déterminé additionnel » est un bien ou un service relativement auquel une personne s’est fait payer ou créditer un montant admissible, au sens de l’article 1 du Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH), ou a le droit de se faire payer ou créditer un tel montant, et est un article déterminé relativement à l’Ontario.
Pour l’application de la section 5 du Règlement, un bien relativement auquel une personne s’est fait payer ou créditer un montant admissible, au sens de l’article 1 du Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH), ou qui a le droit de se faire payer ou créditer un tel montant, est un article déterminé relativement à l’Ontario.
Institutions financières désignées particulières [paragraphe 123(1), article 220.04, article 225.2 proposé et le projet de règlement visant les institutions financières désignées particulières]
Une « institution financière désignée particulière » (IFDP), en termes généraux, est une institution financière désignée qui est décrite aux alinéas 149(1)a)(i) à (x) de la Loi qui a un établissement stable dans une province participante et un établissement stable dans toute autre province, à tout moment au cours de l’année d’imposition. Il est proposé, en vertu du projet de règlement visant les IFDP, que ce qui constitue un établissement stable soit élargi pour l’application de l’article 225.2 proposé et le projet de règlement visant les IFDP.
En règle générale, les IFDP ne sont pas tenues d’établir la taxe par autocotisation prévue à la section IV.1 puisque ces institutions déclarent généralement la partie provinciale de la TVH par l’entremise de redressements dans le calcul de leur taxe nette au moyen de la formule de la méthode d’attribution spéciale prévue au paragraphe 225.2(2). L’article 220.04 prévoit qu’un montant de taxe qui devient payable en vertu de la section IV.1 par une personne qui est une IFDP n’est pas payable, à moins qu’il ne s’agisse d’un montant de taxe visé par règlement. Pour des renseignements sur ce qui est proposé être un montant de taxe visé par règlement, consultez le projet de règlement visant les IFDP.
Organisme de services publics [paragraphe 123(1)]
Un « organisme de services publics » signifie un organisme à but non lucratif, un organisme de bienfaisance, une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université.
Personne résidant dans une province
La détermination de la résidence d’une personne dans une province est pertinente relativement à plusieurs dispositions de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) en ce qui a trait à la TVH, y compris les dispositions visant l’autocotisation.
Personnes autres qu’un consommateur
L’article 132.1 énonce des règles spéciales pour déterminer si certaines catégories de personnes résident dans une province et définit l’expression « établissement stable » aux fins de la TVH.
En vertu du paragraphe 132.1(1), une personne, autre qu’un particulier en sa qualité de consommateur, est réputée résider dans une province si elle réside au Canada et est, selon le cas :
- une personne morale constituée en vertu de la législation de la province ou prorogée exclusivement en vertu de cette législation;
- un club, une association ou une organisation qui n’est pas une personne morale ou une société de personnes, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou la majorité des membres la contrôlant ou la gérant résident dans la province;
- un syndicat ouvrier qui exerce dans la province des activités à ce titre et y a une unité ou section;
- une personne qui a un établissement stable dans la province.
Le paragraphe 132.1(2) définit de façon générale l’expression « établissement stable » aux fins de l’article 132.1. La définition est fondée sur la signification accordée à un « établissement stable » en vertu de certaines dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu. La signification est aussi fondée sur la définition du terme « entreprise » en vertu du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lequel comprend les professions, les métiers, les commerces, les industries ou les activités de quelque genre que ce soit, et généralement les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial, à l’exclusion toutefois d’une charge ou d’un emploi.
Dans le cas d’un particulier, de la succession d’un particulier décédé ou d’une fiducie exploitant une entreprise, la signification d’établissement stable est celle qui est définie à la partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu. Il s’agit donc aussi d’un lieu fixe d’affaires du particulier, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt. De plus, si un particulier exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou mandataire, établi à un endroit particulier, qui a l’autorité générale de passer des contrats pour son employeur ou mandant ou qui dispose d’un stock de marchandises appartenant à son employeur ou mandant et dont il exécute régulièrement les commandes qu’il reçoit, le particulier est réputé avoir un établissement stable à cet endroit. Si un particulier utilise des machines ou du matériel importants à un endroit particulier au cours d’une année d’imposition, il est réputé avoir un établissement stable à cet endroit. Aux fins de cette définition, le fait qu’un particulier a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un commissaire, d’un courtier ou autre mandataire indépendant ou maintient un bureau seulement pour acheter des marchandises ne signifie pas en soi que le particulier a un établissement stable.
La même définition en vertu de la partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu s’applique aussi à l’égard de l’établissement stable d’un associé d’une société de personnes lorsque ce dernier est un particulier, la succession d’un particulier décédé ou une fiducie, et que l’établissement est lié à une entreprise exploitée par l’entremise de la société de personnes.
Dans le cas d’une société qui exploite une entreprise, la signification d’établissement stable est celle qui est définie à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu. Il s’agit donc aussi d’un lieu fixe d’affaires de la société, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt. De plus :
- la société qui n’a pas de lieu fixe d’affaires est réputée avoir un établissement stable à l’endroit principal où ses activités sont exercées;
- la société qui exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou mandataire, établi à un endroit donné, qui a l’autorité générale de passer des contrats pour son employeur ou mandant ou qui a un stock de marchandises appartenant à son employeur ou mandant à partir duquel il exécute régulièrement les commandes qu’il reçoit, est réputée avoir un établissement stable à cet endroit;
- toute compagnie d’assurance est réputée avoir un établissement stable dans chaque province et État où elle est enregistrée ou détient un permis pour exercer des affaires;
- le fonds de terre dont est propriétaire dans une province la société qui a par ailleurs un établissement stable au Canada est réputé être un établissement stable;
- la société qui utilise des machines ou du matériel importants à un endroit donné au cours d’une année d’imposition est réputée avoir un établissement stable à cet endroit;
- la société qui n’aurait pas d’établissement stable si ce n’était le présent alinéa est réputée en avoir un à l’endroit qui est désigné à titre de siège social dans son acte constitutif ou ses statuts;
- le fait qu’une société a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un commissaire, d’un courtier ou d’un autre mandataire ou maintient un bureau seulement pour acheter des marchandises ne signifie pas en soi qu’elle a un établissement stable;
- le fait qu’une société a une filiale contrôlée qui est située dans un endroit donné ou qui exploite un commerce ou une entreprise dans un endroit donné ne signifie pas en soi qu’elle exploite un établissement stable à cet endroit.
La même définition en vertu de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu s’applique aussi à l’égard de l’établissement stable d’un associé d’une société de personnes lorsque l’associé est une société et que l’établissement est lié à une entreprise exploitée par la société de personnes.
Lorsque l’associé d’une société de personnes est aussi une société de personnes, l’établissement stable de l’associé est déterminé selon les autres règles énoncées au paragraphe 132.1(2), pourvu que l’établissement soit lié à une entreprise exploitée par la société de personnes donnée.
Finalement, en vertu du paragraphe 132.1(2), lorsque l’établissement stable d’une personne ne peut être déterminé en utilisant les règles susmentionnées, la signification d’établissement stable de la personne est celle qui est définie à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si la personne était une société et que ses activités étaient celles d’une entreprise aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu.
En raison des paragraphes 132.1(1) et (2), il est possible pour une personne, autre qu’un particulier en sa qualité de consommateur, de résider dans plus d’une province.
En vertu du paragraphe 132.1(3), une personne visée par règlement, ou une personne faisant partie d’une catégorie réglementaire, est réputée, dans les circonstances prévues par règlement et à des fins prévues par règlement, avoir un établissement stable dans une province visée par règlement. En vertu du paragraphe 2(1) du Règlement, les catégories de personnes qui sont visées par règlement aux fins du paragraphe 132.1(3) sont les suivantes :
- les organismes de bienfaisance;
- les organismes à but non lucratif;
- les organismes déterminés de services publics au sens de l’article 259.
Un « organisme de services publics », au sens de l’article 259, signifie ce qui suit :
- une administration scolaire, une université ou un collège public constitués et administrés autrement qu’à des fins lucratives;
- une administration hospitalière;
- une municipalité;
- un exploitant d’établissement;
- un fournisseur externe.
En vertu du paragraphe 2(2) du Règlement, une telle personne est réputée avoir un établissement stable dans une province dans le cas où un endroit dans la province serait son établissement stable, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, si à la fois :
- elle était une personne morale;
- ses activités constituaient une entreprise pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Consommateurs
Les règles prévues à l’article 132.1 ne s’appliquent pas en vue de déterminer la province de résidence d’un particulier en sa qualité de consommateur. Par exemple, elles ne s’appliquent pas en vue de déterminer l’admissibilité d’un particulier à un remboursement, en vertu de l’article 261.1, de la partie provinciale de la TVH relativement aux biens retirés d’une province participante. Le « consommateur » d’un bien ou d’un service, au sens du paragraphe 123(1), signifie un particulier qui acquiert ou importe un bien ou un service, à ses frais, pour sa consommation ou son utilisation personnelles ou pour celles d’un autre particulier. Toutefois, un consommateur n’inclut pas un particulier qui acquiert ou importe le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou d’activités dans l’exercice desquelles il effectue des fournitures exonérées.
En général, le statut de résident d’un particulier doit être établi conformément aux principes juridiques généraux, et en fonction de circonstances précises. En règle générale, l’ARC considère qu’un particulier réside dans une province où il a d’importants liens de résidence, comme l’emplacement de son lieu de résidence habituelle. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’interprétation de l’ARC IT-221R3 (consolidé), Détermination du statut de résident d’un particulier, qui donne des lignes directrices administratives en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais offre de l’aide relativement aux questions visant la résidence en vertu de la Loi sur la taxe d’accise.
Province [paragraphe 123(1)]
Une « province », au sens du paragraphe 123(1), inclut une province participante. Par conséquent, une province comprend les zones extracôtières de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve puisque ces zones sont incluses dans la définition de province participante, mais ne sont pas autrement considérées comme des provinces.
Province non participante [paragraphe 123(1)]
Une « province non participante » désigne une province qui n’est pas une province participante ou qui est une autre zone au Canada située à l’extérieur des provinces participantes. Par conséquent, les territoires canadiens sont considérés comme des provinces non participantes.
Province participante [paragraphe 123(1)]
Une « province participante » désigne une province ou une zone figurant à l’annexe VIII, et inclut la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et celle de Terre-Neuve dans la mesure où des activités extracôtières y sont exercées.
Régime de placement provincial (article 4 proposé du projet de règlement)
Un « régime de placement provincial » pour une province donnée signifie un régime de placement non stratifié (un régime de placement qui est une fiducie de fonds commun de placement, une société de placement à capital variable, une fiducie d’investissement à participation unitaire, une société de placement hypothécaire, une société de placement, une société de placement appartenant à des non-résidents ou un fonds réservé d’un assureur, dont les unités ne sont pas émises en deux ou plusieurs séries) décrit à l’article 12 du projet de règlement visant les institutions financières désignées particulières, dont les unités peuvent, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, être vendues dans la province donnée.
Taux provincial (article 6 du Règlement)
Le « taux provincial », lorsqu’il s’agit d’une province participante, est le taux de taxe applicable à cette province et, lorsqu’il s’agit d’une province non participante, il correspond à 0 %.
Voici donc les taux provinciaux des provinces participantes :
Ontario 8 %
Nouvelle-Écosse 10 %
Nouveau-Brunswick 8 %
Colombie-Britannique 7 %
Terre-Neuve-et-Labrador 8 %
Zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse 10 %
Zone extracôtière de Terre-Neuve 8 %
Taux de taxe [paragraphe 123(1)]
Un « taux de taxe », quant à une province participante, signifie ce qui suit:
- si un accord d’harmonisation de la taxe de vente a été conclu avec le gouvernement de la province participante relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le taux réglementaire applicable à la province;
- si la province est une zone extracôtière visée à la définition de « province participante », le taux réglementaire qui lui est applicable;
- à défaut de taux réglementaire applicable à la province participante, le taux figurant en regard du nom de la province participante à l’annexe VIII.
Zones extracôtières de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse [paragraphe 123(1)]
Les règles d’autocotisation s’appliquent aux fournitures liées aux zones extracôtières de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse seulement dans la mesure où elles sont acquises pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière.
Les zones extracôtières de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve sont énoncées au paragraphe 123(1) comme définies en vertu de deux lois qui visent la gestion fédérale-provinciale des ressources pétrolières dans les zones extracôtières des provinces.
La « zone extracôtière de Terre-Neuve » est définie au paragraphe 123(1) comme la zone extracôtière au sens de l’article 2 de la Loi de la mise en œuvre de l’Accord Atlantique Canada – Terre-Neuve. Par conséquent, la zone extracôtière de Terre-Neuve désigne les zones sous-marines qui s’étendent au-delà de la laisse de basse mer de la province jusqu’aux limites fixées par règlement ou, en l’absence de tel règlement, jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.
La « zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse » est définie au paragraphe 123(1) comme la zone extracôtière au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. Par conséquent, la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse désigne les zones terrestres et sous-marines dans les limites fixées à l’annexe I de cette loi.
Annexe C – Définitions et concepts qui sont pertinents pour l’application de la sous‑section a de la section IV.1 (articles 220.05 à 220.07)
Autorité provinciale (article 220.01)
Une « autorité provinciale » est un ministère ou un organisme provincial qui est habilité par les lois provinciales à percevoir, au moment de l’immatriculation dans la province d’un véhicule à moteur déterminé, la taxe provinciale déterminée imposée relativement au véhicule.
Bien meuble corporel (article 220.01)
Pour l’application des règles d’autocotisation prévue à la section IV.1, l’article 220.01 prévoit que les biens meubles corporels comprennent aussi les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes [lesquelles sont autrement considérées comme des immeubles selon la définition de ce terme au paragraphe 123(1)].
Bien meuble corporel en transit (article 220.03)
Pour l’application des règles d’autocotisation de la section IV.1, lorsqu’une personne transfère des produits dans une province dans le cadre du transport de produits d’un endroit situé à l’extérieur de la province à un autre endroit semblable, et qui ne sont pas entreposés dans la province à des fins étrangères au transport sont réputés, en vertu de l’article 220.03, ne pas avoir été transférés dans la province par la personne à ce moment. Par conséquent, l’autocotisation de la partie provinciale de la TVH n’est pas exigée lorsque les produits sont simplement transportés dans une province participante vers une destination à l’extérieur de cette province.
Taxe provinciale déterminée (article 220.01)
La « taxe provinciale déterminée » est l’une des taxes suivantes :
- dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de la Nouvelle-Écosse, la taxe prévue à la partie IIA de la loi intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96, ch. 17, et ses modifications successives;
- dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province du Nouveau-Brunswick, la taxe prévue à la partie V de la Loi sur la taxe de vente harmonisée, L.N.B. 1997, ch. H-1.01, et ses modifications successives;
- dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue à la partie VIII de la loi intitulée Retail Sales Tax Act, R.S.N.L. 2009, ch. R-15.01, et ses modifications successives;
- dans le cas d’un véhicule immatriculé dans une autre province participante, la taxe prévue par règlement.
En vertu de l’article 8 du Règlement, pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « taxe provinciale déterminée », correspond à ce qui suit :
- dans le cas d’un véhicule immatriculé en Ontario, la taxe prévue par la Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1990, ch. R.31, et ses modifications successives;
- dans le cas d’un véhicule immatriculé en Colombie-Britannique, la taxe prévue à la partie 5 de la loi intitulée Consumption Tax Rebate and Transition Act, S.B.C. 2010, ch. 5, et ses modifications successives.
Transporteurs (article 220.02)
Pour l’application des règles d’autocotisation prévues à la section IV.1, lorsqu’une personne donnée transfère à tout moment des produits dans une province pour le compte d’une autre personne, en vertu de l’article 220.02, l’autre personne, et non la personne donnée, est réputée avoir transféré les produits dans cette province. La personne pour le compte de laquelle les produits sont transférés dans la province est donc celle qui a l’obligation éventuelle d’établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH.
Valeur déterminée (article 220.01)
La « valeur déterminée », en ce qui concerne le véhicule à moteur déterminé qu’une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, est la valeur qui serait attribuée au véhicule par l’autorité provinciale de cette province en vue du calcul de la taxe provinciale déterminée payable si, au moment de l’immatriculation, cette taxe était payable relativement au véhicule.
Véhicule à moteur déterminé [paragraphe 123(1)]
Un « véhicule à moteur déterminé » est l’un des véhicules suivants :
- un véhicule classé sous le numéro tarifaire 8701.20.00, les sous-positions 8701.30 et 8701.90, la position 87.02, le numéro tarifaire 8703.10.10, les sous-positions 8703.21 à 8703.90 et 8704.21 à 8704.90, la position 87.05, les numéros tarifaires 8711.20.00 à 8711.90.00 et 8713.90.00, 8716.10.21, 8716.10.29 et 8716.39.30 à 8716.40.00 et la sous-position 8716.80 de l’annexe I du Tarif des douanes, ou qui serait ainsi classé s’il était importé, à l’exception des voitures de course classés sous la position 87.03 de cette annexe et des véhicules à moteur visés par règlement;
- un véhicule à moteur visé par règlement.
Un véhicule à moteur déterminé comprend généralement tous les véhicules à moteur, sauf les voitures de course sous la position 87.03. Actuellement, il n’existe aucun règlement qui vise les véhicules à moteur pour l’application de la définition de « véhicule à moteur déterminé ».
Annexe D – Définitions et concepts qui sont pertinents pour l’application de l’article 220.05
Application dans les zones extracôtières [paragraphe 220.05(4)]
En vertu du paragraphe 220.05(4), le paragraphe 220.05(1) ne s’applique au bien meuble corporel qu’une personne transfère dans la zone extracôtière de la NouvelleÉcosse ou dans la zone extracôtière de TerreNeuve que si elle l’y transfère pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière.
Entités de gestion [paragraphe 220.05(3.1)]
En vertu du paragraphe 220.05(3.1), la taxe prévue au paragraphe 220.05(1) n’est pas payable relativement à un bien meuble corporel si une entité de gestion d’un régime de pension [au sens du paragraphe 172.1(1)] est l’acquéreur de la fourniture donnée d’un bien effectuée par un employeur participant [au sens du paragraphe 172.1(1)] au régime et que, selon le cas :
- la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à une fourniture du même bien qui est réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) est supérieure à zéro;
- la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) d’une ressource d’employeur [au sens du paragraphe 172.1(1)] consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.
Annexe E – Taxe à l’égard de biens meubles corporels transférés d’une province à une province participante
(article 220.05)
Annexe F – Partie I de l’annexe X de la Loi sur la taxe d’accise
L’annexe X de la Loi sur la taxe d’accise énumère les biens et services pour lesquels un allégement conditionnel de l’autocotisation de la partie provinciale de la TVH s’applique lorsqu’ils sont transférés dans une province participante. La partie I de l’annexe X de la Loi énumère les biens meubles corporels pour lesquels un allégement de la partie provinciale de la TVH s’applique en vertu des alinéas 220.05(3)a) et 220.06(3)a) si les biens ne sont pas visés par règlement en vertu de l’article 12 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. L’article 12 décrit les biens qui sont des biens visés par règlement et, par conséquent, sont exclus de l’allégement décrit à la partie I de l’annexe X.
Partie I de l’annexe X – Biens non taxables pour l’application de la sous-section a de la section IV.1
[paragraphes 220.05(3) et 220.06(3)]
1. Les biens visés aux sous-positions 98.01 (certains moyens de transport, dont le point d’attache est à l’étranger et servant au transport commercial international), 98.10 (certaines armes, approvisionnements militaires, munitions et biens semblables) ou 98.12 (publications de l’ONU ou de l’OTAN et livres reçus de bibliothèques de prêt gratuit à l’étranger, sous réserve de retour sous le contrôle des douanes) de l’annexe I du Tarif des douanes qui sont transférés dans une province participante, dans la mesure où ils ne sont pas frappés de droits de douane en vertu de cette loi.
2. Les moyens de transport transférés temporairement dans une province participante par une personne résidant dans la province, qui servent au transport international non commercial de cette personne et des personnes qui l’accompagnent à bord du même moyen de transport.
3. Les moyens de transport et les bagages transférés temporairement dans une province participante par une personne non‑résidente et réservés à l’usage de cette personne dans la province.
4. Les armes, approvisionnements militaires et munitions de guerre transférés dans une province participante par le gouvernement du Canada en remplacement, dans l’attente ou pour l’échange réel de marchandises semblables prêtées, remises en échange ou à remettre en échange au gouvernement d’un pays étranger désigné par le gouverneur en conseil sous le régime de la position 98.10 (certaines armes, approvisionnements militaires, munitions et biens semblables) de l’annexe I du Tarif des douanes, conformément aux règlements que peut prendre le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application de la position 98.11 (certaines armes, approvisionnements militaires et munitions) de cette loi.
5. Les vêtements ou les livres transférés dans une province participante pour servir dans des œuvres de bienfaisance et les photographies, ne dépassant pas trois, transférées dans une province participante à une fin autre que la vente.
6. Les biens (sauf le matériel de réclame, le tabac et les boissons alcoolisées) dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 60 $ et qui représentent des cadeaux occasionnels envoyés par une personne dans une province non participante à une personne dans une province participante, ou transférés dans une province participante donnée par une personne ne résidant pas dans une province participante à titre de cadeau à une personne dans la province participante donnée, conformément aux règlements que peut prendre le ministre pour l’application de la position 98.16 (certains dons ou cadeaux occasionnels à des résidents du Canada) de l’annexe I du Tarif des douanes.
7. Les biens transférés dans une province participante pour une période maximale de six mois en vue de leur exposition lors d’un congrès, au sens du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises d’exhibitionpris en vertu du Tarif des douanes, ou d’une exposition publique où sont exposés les produits de divers fabricants ou producteurs.
8. Les biens suivants transférés temporairement dans une province participante après avoir été retirés des États‑Unis ou du Mexique :
- les biens pour exposition ou démonstration;
- les échantillons commerciaux;
- les films publicitaires;
- les moyens de transport ou les conteneurs qui relèvent d’un lieu aux États‑Unis ou au Mexique servant au trafic international de marchandises.
9. Les biens transférés dans une province participante par les particuliers suivants :
- ceux qui ont déjà résidé dans la province et qui, au moment du transfert, reviennent y résider après avoir résidé dans une autre province pendant au moins un an,
- ceux qui résident dans la province et qui, au moment du transfert, y reviennent après une absence d’au moins un an,
- ceux qui entrent dans la province au moment du transfert dans l’intention d’y établir leur résidence pendant au moins douze mois (sauf les personnes qui entrent au Canada en vue d’y résider pour occuper un emploi pendant une période temporaire d’au plus 36 mois, et les personnes qui y entrent en vue de fréquenter un établissement d’enseignement).
Les biens doivent être destinés à l’usage personnel ou ménager des particuliers et avoir été leur propriété et en leur possession avant le moment du transfert, à condition que, si les biens ont été la propriété et en la possession des particuliers pendant moins de 31 jours avant leur transfert dans la province participante :
- les particuliers aient payé la taxe de vente au détail applicable aux biens dans la province d’où ils sont transférés,
- les particuliers n’aient pas droit au remboursement de cette taxe.
10. Les biens suivants transférés dans une province participante et qu’un particulier résidant dans la province reçoit à titre de cadeau ou de legs :
- les effets mobiliers d’un particulier décédé à l’extérieur des provinces participantes, qui résidait dans une province participante au moment de son décès,
- les effets mobiliers reçus par un particulier, résidant dans une province participante, par suite ou en prévision du décès d’un particulier ne résidant pas dans une province participante.
11. Les médailles, trophées et autres prix, à l’exclusion des produits marchands habituels, gagnés à l’extérieur des provinces participantes lors de compétitions ou décernés, reçus ou acceptés à l’extérieur de ces provinces ou donnés par des personnes à l’extérieur de ces provinces pour un acte d’héroïsme, la bravoure ou une distinction.
12. Les imprimés à être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme et qui sont transférés dans une province participante
- par un gouvernement étranger ou un gouvernement à l’extérieur de la province, ou sur son ordre, ou par son organisme ou représentant;
- par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable auxquels ils ont été fournis à titre gratuit, mis à part les frais de manutention et d’expédition.
13. Les biens transférés dans une province participante par un organisme de bienfaisance ou une institution publique, qui représentent des dons à l’organisme ou à l’institution.
14. Les biens transférés dans une province participante par une personne, qui lui sont fournis à titre gratuit, mis à part les frais de manutention et d’expédition, et qui sont des pièces de rechange ou des biens de remplacement visés par une garantie.
15. Les biens transférés dans une province participante et dont la fourniture est incluse à l’une des parties I à IV et VIII de l’annexe VI.
16. Les contenants transférés dans une province participante qui, par suite d’un règlement pris en vertu de la note 11c) du chapitre 98 de l’annexe I du Tarif des douanes, pourraient être importés, le cas échéant, en franchise des droits de douane prévus par cette loi.
17. L’argent, les certificats ou autres écrits constatant un droit qui est un effet financier.
18. Les biens qu’une personne transfère dans une province participante après qu’ils lui ont été fournis dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 était payable par elle relativement au bien.
19. Les biens qu’une personne transfère dans une province participante à un moment où ils lui sont fournis dans une province non participante par bail, licence ou accord semblable prévoyant la possession ou l’utilisation continues du bien pendant une période de plus de trois mois et dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(1) est payable par la personne relativement à la fourniture.
20. Les biens qu’une personne transfère dans une province participante après les avoir importés dans des circonstances telles que, selon le cas :
- la taxe prévue à l’article 212 n’est pas payable relativement au bien par l’effet de l’article 213;
- la taxe prévue à l’article 212.1 est payable, et la personne n’a pas droit au remboursement de cette taxe en vertu de l’article 261.2.
21. Les biens qu’une personne transfère dans une province participante après les avoir utilisés dans une telle province et les en avoir retirés, et relativement auxquels la personne n’avait pas droit au remboursement prévu à l’article 261.1.
22. Les biens, sauf les véhicules à moteur déterminés, transférés dans une province participante par un inscrit, sauf celui dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 de la Loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
23. Les biens visés par règlement qui sont transférés dans une province participante dans les circonstances prévues par règlement, sous réserve des modalités réglementaires.
24. Les véhicules à moteur déterminés qu’une personne transfère dans une province participante après qu’ils lui ont été fournis par vente dans une province non participante dans des circonstances telles que la taxe prévue au paragraphe 165(1) n’était pas payable relativement à la fourniture.
25. Les maisons mobiles et les maisons flottantes utilisées ou occupées au Canada à titre résidentiel.
26. Les biens visés aux paragraphes 178.3(1) ou 178.4(1) qui sont transférés dans une province participante par un entrepreneur indépendant, au sens de l’article 178.1, qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée selon le paragraphe 178.2(4) est en vigueur.
Annexe G – Annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise
L’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise énumère les biens meubles corporels qui sont exclus de l’application de la TPS/TVH lorsqu’ils sont importés au Canada. Certains biens décrits à l’annexe VII pourraient être exclus de l’exigence d’établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH prévue au paragraphe 220.05(1) ou 220.06(1) lorsque les biens sont transférés dans une province participante et au paragraphe 220.07(1) lorsqu’ils sont importés de l’étranger dans une province participante.
Annexe VII (articles 213 et 217) – Importations non taxables
1. Les produits classés sous les positions 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.12, 98.15, 98.16 ou 98.19 ou sous les sous-positions 9823.60, 9823.70, 9823.80 ou 9823.90 à l’annexe I du Tarif des douanes, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à des droits aux termes de cette loi, à l’exclusion des produits classés sous le numéro tarifaire 9804.30.00 de cette annexe.
1.1 Pour l’application de l’article 1, « droits » ne vise pas le droit spécial imposé en vertu de l’article 54 de la Loi de 2001 sur l’accise.
1.2 Pour l’application de l’article 1, le paragraphe 140(2) du Tarif des douanesne s’applique pas en ce qui a trait à la mention de la position 98.04.
2. Les médailles, trophées et autres prix, à l’exclusion des produits marchands habituels, gagnés à l’étranger lors de compétitions ou décernés, reçus ou acceptés à l’étranger ou donnés par des personnes à l’étranger pour un acte d’héroïsme, la bravoure ou une distinction.
3. Les imprimés à être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme et qui, selon le cas :
- sont importés par un gouvernement étranger, ou sur son ordre, ou par son organisme ou représentant;
- sont importés par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable auxquels ils ont été fournis à titre gratuit, mis à part les frais d’expédition et de manutention.
4. Les produits importés par un organisme de bienfaisance ou une institution publique au Canada, qui représentent des dons à l’organisme ou à l’institution.
5. Les produits importés par une personne, qui lui sont fournis par une personne non‑résidente à titre gratuit, mis à part les frais de manutention et d’expédition, et qui sont des pièces de rechange ou des biens de remplacement visés par une garantie.
5.1 Les produits importés dans l’unique but de remplir une obligation, prévue par une garantie, de réparer ou de remplacer les produits défectueux, à condition que les produits de remplacement soient fournis à titre gratuit, mis à part les frais d’expédition et de manutention, et exportés sans être consommés ou utilisés au Canada, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport.
6. Les produits dont la fourniture figure à l’une des parties I à IV et VIII de l’annexe VI, à l’exclusion de l’article 3.1 de la partie IV de cette annexe.
7. Les produits, sauf les produits visés par règlement, qui sont envoyés à l’acquéreur de la fourniture, par courrier ou messager (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes), à une adresse au Canada et dont la valeur, déterminée en application de l’alinéa 215(1)a), n’est pas supérieure à 20 $.
7.1 Les produits qui sont visés par règlement pour l’application de l’article 143.1 et qui sont envoyés à l’acquéreur, par la poste ou par messager, à une adresse au Canada, dans le cas où le fournisseur est inscrit aux termes de la sous‑section d de la section V de la partie IX au moment de l’importation des produits.
8. Les produits visés par règlement, importés dans des circonstances prévues par règlement et selon les modalités réglementaires.
8.1 Les produits donnés importés par un inscrit muni d’une autorisation accordée en vertu de l’article 213.2 et qui est en vigueur au moment de l’importation, qui, selon le cas :
- sont traités, distribués ou entreposés au Canada puis exportés sans y être consommés ou utilisés, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport,
- sont transformés en d’autres produits ou incorporés, fixés, combinés ou réunis à d’autres produits, lesquels sont traités au Canada puis exportés sans y être consommés ou utilisés, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport,
- sont des matières ou du matériel (sauf les carburants, les lubrifiants et le matériel d’usine) qui sont consommés ou absorbés directement lors du traitement au Canada d’autres produits qui sont exportés sans être consommés ou utilisés au Canada, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport.
Les conditions suivantes doivent toutefois être réunies : - les produits donnés sont importés dans l’unique but de faire exécuter des services que l’inscrit fournit à une personne non‑résidente,
- tout au long de la période commençant au moment de l’importation des produits donnés par l’inscrit et se terminant au moment de l’exportation de ces produits ou des produits (appelés « produits issus du traitement » au présent article) découlant du traitement visé à celui des alinéas a) à c) qui est applicable, les faits suivants se vérifient :
- ni les produits donnés ni les produits issus du traitement ne sont des biens d’une personne résidant au Canada,
- l’inscrit n’a pas de droit de propriété dans les produits donnés ou dans les produits issus du traitement,
- l’inscrit n’est pas étroitement lié à la personne non‑résidente visée à l’alinéa d) ni à une personne non‑résidente dont les biens sont constitués des produits donnés ou des produits issus du traitement,
- l’inscrit ne transfère, à aucun moment de la période visée à l’alinéa e), la possession matérielle des produits donnés ou des produits issus du traitement à une autre personne au Canada, sauf en vue de leur entreposage, de leur transport à destination ou en provenance d’un entrepôt ou de leur transport dans le cadre de leur exportation,
- les produits donnés ou les produits issus du traitement, selon le cas, sont exportés dans les quatre ans suivant le jour où les produits donnés font l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes,
- au moment de cette déclaration, l’inscrit indique, dans le document de déclaration, le numéro qui lui a été attribué en vertu du paragraphe 213.2(1),
- l’inscrit a donné toute garantie exigée en vertu de l’article 213.1.
8.2 Pour l’application de l’article 8.1, le traitement comprend l’ajustement, la modification, l’assemblage ou le désassemblage, le nettoyage, l’entretien ou la réparation, l’examen ou la mise à l’essai, l’étiquetage ou le marquage, la fabrication, la production, l’emballage, le déballage ou le remballage et l’empaquetage ou le rempaquetage.
9. Les contenants qui, par suite d’un règlement pris en vertu de la note 11c) du chapitre 98 de l’annexe I du Tarif des douanes, peuvent être importés en franchise des droits de douane.
10. L’argent, les certificats ou autres écrits établissant un droit qui est un effet financier.
11. Un produit donné qui est un article faisant partie des stocks intérieurs, un bien d’appoint ou un produit de client (au sens où ces expressions s’entendent à l’article 273.1), si l’importateur est un inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX et s’est vu accorder l’autorisation — qui est en vigueur au moment de l’importation — d’utiliser un certificat de centre de distribution des exportations (au sens de cet article), et si, à la fois :
- dans le cas où le produit a fait l’objet d’une déclaration en détail ou provisoire en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes, l’importateur atteste que l’autorisation est en vigueur au moment de l’importation et communique le numéro mentionné au paragraphe 273.1(9) ainsi que les dates de prise d’effet et d’expiration de l’autorisation;
- l’importateur a donné toute garantie exigée en vertu de l’article 213.1.
12. Les graines ou les semences importées, ou les tiges matures importées sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de plantes de chanvre du genre Cannabis, si, à la fois :
- s’agissant de graines ou de semences, elles ne sont pas traitées au‑delà de la stérilisation ou du traitement pour l’ensemencement et ne sont pas emballées, préparées ou vendues pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques;
- s’agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de « chanvre industriel » à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industrielpris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
- l’importation est effectuée conformément à cette loi, le cas échéant.
Annexe H – Taxe relative à un bien meuble corporel fourni par un fournisseur non‑résident non inscrit et livré, mis à la disposition de l’acquéreur ou envoyé par la poste ou messagerie dans une province participante
(article 220.06)
Annexe I – Définitions et concepts qui sont pertinents pour l’application de l’article 220.07
Application dans les zones extracôtières [paragraphe 220.07(5)]
L’autocotisation de la partie provinciale de la TVH à l’égard d’un bien meuble corporel qui est importé de l’étranger dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve n’est pas requise, sauf si le bien est transféré dans la zone pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’une activité extracôtière.
Produits [paragraphe 123(1) et paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes]
En vertu du paragraphe 123(1), le terme « produits » s’entend de « marchandises » au sens de la Loi sur les douanes. En vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont assimilés aux « marchandises », selon le contexte, les moyens de transport et les animaux, ainsi que tout document, quel que soit son support. Bien qu’elles soient considérées comme des immeubles selon la définition de ce terme au paragraphe 123(1), les maisons mobiles et les maisons flottantes sont considérées comme des produits en vertu de cette définition aux fins des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise qui vise leur importation, y compris l’article 220.07. Toutefois, le paragraphe 220.07(2) prévoit que la taxe prévue au paragraphe 220.07(1) n’est pas payable à l’égard d’une maison mobile ou d’une maison flottante qui a été utilisée ou occupée au Canada comme lieu de résidence de particuliers.
Produits commerciaux [paragraphe 212.1(1)]
« Produit commercial » s’entend d’un produit qui est importé pour vente ou pour usage commercial, industriel, professionnel, institutionnel ou semblable.
Annexe J – Taxe relative à un véhicule à moteur déterminé et à des produits commerciaux importés dans une province participante
(article 220.07)
Annexe K – Définitions et concepts qui sont pertinents pour l’application de la sous-section b de la section IV.1 (article 220.08)
Application dans les zones extracôtières [paragraphe 220.08(4)]
En vertu du paragraphe 220.08(4), le paragraphe 220.08(1) ne s’applique à la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée au profit d’une personne qui réside dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière ou si la personne réside également dans une province participante qui n’est pas une zone extracôtière.
Entités de gestion [paragraphe 220.08(3.1)]
En vertu du paragraphe 220.08(3.1), la taxe prévue au paragraphe 220.08(1) n’est pas payable relativement à la fourniture donnée d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension [au sens du paragraphe 172.1(1)] à une entité de gestion (au sens du même paragraphe) du régime si, selon le cas :
- la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à une fourniture du même bien ou service qui est réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), est supérieure à zéro;
- la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) d’une ressource d’employeur [au sens du paragraphe 172.1(1)] consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.
Utilisation dans les zones extracôtières [paragraphe 220.08(5)]
Pour l’application du paragraphe 220.08(1), la personne qui acquiert un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve est réputée l’acquérir pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone seulement dans la mesure où il est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone dans le cadre d’une activité extracôtière.
Annexe L – Taxe relative à une fourniture taxable de biens meubles incorporels ou de services effectuée dans une province à un résident d’une province participante pour être consommés, utilisés ou fournis dans une province participante
(article 220.08)
Arbre de décision – Version textuelle
Le bien meuble incorporel ou le service est-il acquis par un inscrit (sauf un inscrit dont la taxe nette est déterminée à l’aide d’une méthode spéciale) pour être consommé, utilisé ou fourni exclusivement (90 % ou plus pour les inscrits autres que les institutions financières et 100 % pour les institutions financières) dans le cadre de ses activités commerciales?
- Oui – Autocotisation prévue à l’article 220.08 non requise
- Non – Le taux provincial pour la province où la fourniture taxable du bien meuble incorporel ou du service a été effectuée était-il plus élevé que le taux provincial de la province participante où le bien ou le service est consommé, utilisé ou fourni?
- Oui – Autocotisation prévue à l’article 220.08 non requise
- Non – La fourniture est-elle incluse à la partie II de l’annexe X autre qu’une fourniture visée par règlement en vertu de l’article 14 du Règlement (une fourniture incluse à l’article 4 de la partie II de l’annexe X qui est incluse dans un autre article de cette partie)?
- Oui – Autocotisation prévue à l’article 220.08 non requise
- Non – La mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis pour être consommé, utilisé ou fourni dans des provinces participantes qui ont un taux provincial plus élevé que celui de la province où la fourniture du bien ou du service a été effectuée est-elle inférieure à 10 %?
- Oui – Autocotisation prévue à l’article 220.08 non requise
- Non – La taxe totale payable qui serait autrement payable en vertu de la section IV.1 au cours d’un mois civil est-elle de 25 $ ou moins, ou le bien meuble incorporel ou le service a-t-il été acquis dans des circonstances prévues par règlement en vertu de l’article 15 du Règlement?
- Oui – Autocotisation prévue à l’article 220.08 non requise
- Non – L’autocotisation est requise
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