Folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1, Détermination du statut de résidence d’un particulier

Série 5 : Impôt international et résidence

Folio 1 : Résidence

Chapitre 1 : Détermination du statut de résidence d’un particulier

Sommaire

Le présent chapitre a pour but d’expliquer la position de l'Agence du revenu du Canada (ARC) en ce qui concerne la détermination du statut de résidence d’un particulier aux fins de l’impôt sur le revenu et les facteurs à prendre en compte pour effectuer cette détermination.

Selon le régime fiscal canadien, l’impôt qu’un particulier doit payer sur ses revenus se fonde sur son statut comme résident ou non-résident du Canada. Un particulier qui réside au Canada au cours d’une année d’imposition est assujetti à l’impôt canadien sur ses revenus mondiaux. De manière générale, un particulier non-résident n’est tenu de payer l’impôt canadien que sur les revenus provenant du Canada.

Un particulier qui réside au Canada peut être qualifié de résident habituel ou de résident réputé. Un particulier qui réside habituellement au Canada est assujetti à l’impôt canadien sur ses revenus mondiaux pour la partie de l’année pendant laquelle il réside au Canada. Pour le reste de l’année, le particulier est assujetti à l’impôt comme un non-résident. Un particulier qui est réputé résider au Canada au cours d’une année donnée est assujetti à l’impôt canadien sur ses revenus mondiaux de toute l’année. Dans certaines situations, un particulier qui par ailleurs réside habituellement au Canada ou qui est réputé résider au Canada peut être réputé ne pas résider au Canada selon le paragraphe 250(5) et les règles décisives d’une convention fiscale.

Le chapitre discute des facteurs à prendre en considération pour déterminer le statut de résidence d’un particulier. Bon nombre des observations du chapitre s’appliquent pour déterminer le statut de résidence non seulement aux fins de l’impôt fédéral, mais aussi aux fins de l’impôt provincial. Les personnes qui désirent un aperçu moins technique sur ce sujet peuvent préférer consulter d’abord la page Statut de résidence – Particuliers dans le site Web de l’ARC.

L'ARC publie des folios de l’impôt sur le revenu afin de fournir des interprétations et des positions techniques à l’égard de dispositions précises contenues dans la législation fiscale. En raison de leur caractère technique, les folios sont surtout utilisés par des experts en fiscalité et autres personnes qui s’intéressent aux questions fiscales. Bien que les observations énoncées dans un paragraphe donné d’un folio puissent se rapporter à des dispositions de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur doit donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

Table des matières


Discussion et interprétation

Aperçu général

1.1 Selon le régime fiscal canadien, l'impôt qu'un particulier doit payer sur ses revenus se fonde sur son statut comme résident ou non-résident du Canada. Un particulier qui réside au Canada pendant une année d'imposition est assujetti à l'impôt canadien sur ses revenus mondiaux de toutes provenances. De manière générale, un particulier non-résident n'est tenu de payer l'impôt canadien que sur le revenu provenant du Canada. Un particulier qui a résidé au Canada durant une partie de l'année seulement est assujetti à l'impôt canadien sur ses revenus mondiaux pour toute la partie de l'année pendant laquelle il a résidé au Canada. Pour le reste de l'année, le particulier est assujetti à l'impôt comme un non-résident.

Résidence provinciale

1.2 Bon nombre des observations du présent chapitre s'appliquent pour déterminer le statut de résidence non seulement aux fins de l'impôt fédéral, mais aussi aux fins de l'impôt provincial. En général, un particulier est assujetti à l'impôt provincial sur ses revenus mondiaux de toutes provenances s'il réside dans une province donnée le 31 décembre de l'année d'imposition. Le particulier est considéré comme résidant dans la province avec laquelle il a des liens de résidence importants.

1.3 Il peut arriver qu'un particulier soit considéré comme résidant dans plus d'une province le 31 décembre d'une année d'imposition donnée. Il s'agit habituellement d'une situation où, le 31 décembre de l'année d'imposition, un particulier réside physiquement dans une province autre que sa province de résidence habituelle. Par exemple, un particulier peut avoir quitté son domicile habituel pour une longue période en raison d'une affectation professionnelle temporaire ou en vue de recevoir un enseignement postsecondaire. Un particulier qui réside dans plus d'une province le 31 décembre de l'année d'imposition donnée est considéré, aux fins du calcul de son impôt provincial à payer, comme résidant uniquement dans la province avec laquelle il a les liens de résidence les plus importants.

1.4 Les contribuables qui vivent au Canada toute l'année et qui ont besoin d'aide pour déterminer leur province de résidence aux fins de l'impôt provincial devraient communiquer avec le bureau des services fiscaux de leur localité. Les contribuables qui vivent à l'extérieur du Canada durant la totalité ou une partie de l'année et qui ont besoin d'aide pour cette même détermination devraient communiquer avec le service des demandes de renseignements relatives à l'impôt international et aux non-résidents. Ils peuvent également consulter l'Alerte fiscale : Vous travaillez loin de la maison? et l'Alerte fiscale : Votre lieu de résidence compte!

Sens de « résider »

1.5 Le terme résider n'est pas défini dans la Loi; cependant, son sens a été examiné par les tribunaux. La décision prédominante sur le sens de résider est l'affaire Thomson v. Minister of National Revenue, [1946] SCR 209, 2 DTC 812. Dans sa décision, le juge Rand de la Cour suprême du Canada a conclu que la résidence relève du [Traduction] « degré auquel une personne s'installe en pensée et en fait à un endroit ou y maintient ou y centralise son mode de vie habituel, avec son cortège de relations sociales, d'intérêts et de convenances ».

Sens de « résider habituellement »

1.6 Aux fins de déterminer le statut de résidence d'un particulier pour l'application de la Loi , il convient également de considérer le paragraphe 250(3) selon lequel la mention, dans la Loi, d'une personne résidant au Canada vise aussi une personne qui résidait habituellement au Canada. Dans l'affaire Thomson, le juge Estey a conclu que [Traduction] « l'on “réside habituellement” au lieu où, dans sa vie de tous les jours, l'on habite d'une manière régulière, normale ou habituelle ».

1.7 Dans la même décision, le juge Rand a déclaré que l'expression résider habituellement faisait référence à la [Traduction] « résidence au cours du mode habituel de vie de la personne en question, par opposition à une résidence spéciale, occasionnelle ou fortuite. Pour appliquer le critère de la résidence habituelle, il faut donc examiner le mode général de vie ». Le juge Rand a poursuivi en disant que [Traduction] « la meilleure façon d'apprécier la résidence habituelle est d'en examiner l'antithèse, la résidence occasionnelle, temporaire ou extraordinaire. Cette dernière semble nettement être non pas seulement temporaire et exceptionnelle quant à ses circonstances, mais s'accompagne également d'une notion de provisoire et de retour ». Le sens accordé aux expressions résider et résider habituellement par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Thomson a en général été accepté par les tribunaux.

1.8 Afin de déterminer le statut de résidence d'un particulier, tous les faits pertinents d'un cas doivent être pris en considération, y compris les liens de résidence avec le Canada et la durée, l'objet, l'intention et la continuité relatifs aux séjours au Canada et à l'étranger.

1.9 Un particulier qui réside habituellement au Canada, comme il est fait mention aux numéros 1.6 à 1.7, est réputé être un résident de fait du Canada. S'il est établi qu'un particulier n'est pas un résident de fait du Canada, celui-ci peut quand même être réputé résider au Canada aux fins de l'impôt par application du paragraphe 250(1) (lisez les numéros 1.30 à 1.36). Dans certains cas, toutefois, un particulier qui par ailleurs est résident de fait du Canada ou est réputé y résider peut, selon le paragraphe 250(5), être réputé ne pas résider au Canada (lisez les numéros 1.37 à 1.39).

Résidence de fait — départ du Canada

Liens de résidence avec le Canada

1.10 Le facteur le plus important à considérer lorsqu'il s'agit de déterminer si un particulier quittant le Canada continue d'y résider aux fins de l'impôt est celui du maintien des liens de résidence avec le Canada pendant qu'il est à l'étranger. Bien que l'on ne puisse déterminer le statut de résidence d'un particulier qu'au cas par cas et qu'après avoir pris en considération tous les facteurs pertinents, un particulier continue, en règle générale, d'être un résident de fait du Canada et à être assujetti à l'impôt canadien sur ses revenus mondiaux, à moins qu'il n'ait, au moment de son départ, rompu tous les liens de résidence importants avec le Canada.

Liens de résidence importants

1.11 Pour déterminer le statut de résidence d'un particulier, nous considérons dans la plupart des cas comme liens de résidence importants ceux que le particulier maintient avec les éléments suivants :

1.12 Si un particulier quitte le Canada, mais y conserve un logement (dont il est propriétaire ou qu'il loue) qui lui demeure disponible, ce logement est considéré comme un lien de résidence important avec le Canada pendant la durée de son séjour à l'étranger. Toutefois, si le particulier loue un logement situé au Canada à un tiers à des conditions de pleine concurrence, l'ARC soupèsera tous les faits en cause (notamment la relation qui existe entre le particulier et le tiers, le marché immobilier au moment où le particulier quitte le Canada et le but du séjour à l'étranger). L'ARC pourrait alors considérer que le logement ne constitue pas un lien de résidence important avec le Canada, sauf lorsqu'on le prend en compte avec l'ensemble d'autres liens de résidence (lisez au numéro 1.26 un exemple d'une telle situation; lisez également le numéro 1.15 qui traite de l'importance des liens de résidence secondaires).

1.13 Si un particulier est marié ou cohabite avec un conjoint de fait et quitte le Canada, mais que son conjoint ou conjoint de fait demeure au Canada, on considère, en règle générale, que le conjoint ou conjoint de fait constitue, pour le particulier, un lien de résidence important avec le Canada durant son séjour à l'étranger. Il en va de même du particulier qui quitte le Canada et qui laisse derrière lui des personnes à sa charge. On considère habituellement que les personnes à sa charge représentent un lien de résidence important avec le Canada durant son séjour à l'étranger. Par ailleurs, dans le cas d'un particulier qui, avant de quitter le Canada, vivait séparé de son conjoint ou conjoint de fait en raison de la rupture du mariage ou de l'union de fait, on considère que le conjoint ou conjoint de fait ne constitue pas un lien de résidence important avec le Canada.

Liens de résidence secondaires

1.14 De manière générale, on doit considérer les liens de résidence secondaires dans leur ensemble afin d'évaluer l'importance de chacun de ceux-ci. Pour cette raison, il serait inhabituel qu'un seul lien de résidence secondaire avec le Canada soit considéré comme étant suffisamment important en soi pour conclure que le particulier est un résident de fait du Canada pendant qu'il est à l'étranger. Les liens de résidence secondaires que nous considérons pour déterminer le statut de résidence d'un particulier alors qu'il est à l'étranger, sont les suivants :

Autres liens de résidence

1.15 Parmi les autres liens de résidence que les tribunaux ont pris en compte pour déterminer le statut de résidence d'un particulier pendant son absence du Canada et que l'ARC pourrait, elle aussi, prendre en compte, mentionnons : une adresse postale, un casier postal ou encore un coffre bancaire au Canada, du papier à lettre avec en-tête (y compris des cartes d'affaires) portant une adresse, un numéro de téléphone au Canada ainsi qu'un abonnement à des revues et journaux locaux (canadiens). Ces liens de résidence ont habituellement une importance limitée sauf lorsqu'on les considère conjointement avec d'autres liens de résidence ou avec d'autres facteurs comme ceux qui sont mentionnés au numéro 1.16.

Application de l'expression « résider habituellement »

1.16 Dans le cas d'un particulier qui n'a pas rompu tous ses liens de résidence avec le Canada, mais qui en est physiquement absent pendant un laps de temps considérable (c.-à-d. pendant une période de plusieurs mois ou de plusieurs années), les tribunaux ont porté, en règle générale, une attention particulière à l'expression résider habituellement pour déterminer son statut de résidence pendant son absence du pays. Dans les décisions rendues à cet égard par les tribunaux, la tendance manifeste est de considérer l'absence temporaire du Canada, même si elle est prolongée, comme insuffisante pour ne pas être considéré comme résidant au Canada aux fins de l'impôt. Par conséquent, dans un cas où un particulier conserve des liens de résidence avec le Canada pendant son séjour à l'étranger, on évalue l'importance de ces liens en fonction des facteurs suivants :

Il est entendu que l'ARC ne considère pas que l'intention d'un retour au Canada soit, en soi et en l'absence de quelconques liens de résidence, un facteur suffisamment important pour conclure qu'un particulier est un résident du Canada pendant qu'il séjourne à l'étranger.

Preuve de l'intention de rompre définitivement les liens de résidence

1.17 La question de savoir si un particulier avait l'intention de rompre définitivement ses liens de résidence avec le Canada au moment où il a quitté le Canada est une question de fait à déterminer en fonction des circonstances propres à chaque cas. Bien que la durée d'un séjour à l'étranger soit un facteur à considérer aux fins de cette détermination (c.-à-d. en tant qu'élément de preuve des intentions du particulier au moment de son départ du Canada), les tribunaux ont indiqué qu'il n'y a pas de critère précis en matière de durée de séjour à l'étranger pour établir si un particulier est devenu un non-résident. En règle générale, lorsqu'il s'agit de déterminer si un particulier demeure un résident de fait du Canada après son départ, et que des faits démontrent que celui-ci prévoyait revenir au Canada au moment de son départ, l'ARC accorde alors une plus grande importance aux liens de résidence qu'il a maintenus avec le Canada après ce départ (lisez les numéros 1.11 à 1.15). Par exemple, si au moment où un particulier quitte le pays, il existait un contrat d'emploi au Canada en cas et au moment où le particulier y revienne, l'ARC considérerait ce fait comme un élément appuyant sa prétention que son retour au Canada était prévu au moment de son départ. Cependant, l'ARC examine les situations des particuliers au cas par cas lorsqu'il s'agit d'établir si les liens de résidence qu'un particulier conserve avec le Canada, notamment un contrat de travail, lui permettent de conclure qu'il réside toujours au Canada.

Mesures prises pour observer la Loi

1.18 Un autre facteur que l'ARC considère lorsqu'il s'agit de déterminer si un particulier avait l'intention de rompre définitivement tous ses liens de résidence avec le Canada au moment de son départ est la prise en compte et l'observation par le particulier des dispositions de la Loi relatives à l'imposition des personnes suivantes :

Par exemple, si un particulier cesse de résider au Canada, il est tenu de payer l'impôt canadien exigible, ou de fournir une garantie acceptable de paiement, sur les gains en capital découlant de la disposition réputée de tous ses biens (à l'exception de ceux qui sont visés par l'alinéa 128.1(4)b)). Le cas échéant, l'ARC considère la conformité avec cette exigence comme une indication de l'intention du particulier de rompre définitivement ses liens de résidence avec le Canada au moment de son départ du Canada.

1.19 De même, l'ARC prendra en compte le fait qu'un particulier a ou non informé les résidents du Canada qui lui versent des sommes de son intention de cesser d'être un résident à son départ du pays. En effet, après ce départ, certains paiements (notamment des intérêts, des dividendes, des loyers ou encore des prestations de retraite) pourraient être assujettis à la retenue d'impôt prévue par la partie XIII de la Loi. Lisez le numéro 1.24 pour en savoir plus sur les particuliers qui cessent de résider au Canada.

Régularité et durée des visites au Canada

1.20 Si un particulier quitte le Canada et rompt définitivement tous ses liens de résidence avec le pays, les visites occasionnelles qu'il y fait par la suite, que ce soit à des fins personnelles ou commerciales, n'ont aucune incidence sur son statut de résidence aux fins de l'impôt. Toutefois, si ces visites deviennent plus qu'occasionnelles, particulièrement si elles se produisent à intervalles réguliers, et si le particulier a maintenu des liens de résidence secondaires avec le Canada, ce facteur est pris en compte dans l'évaluation de l'importance de ces liens.

Liens de résidence ailleurs

1.21 Un particulier peut quitter le Canada et compter devenir non-résident sans pour autant établir de liens de résidence importants avec l'étranger. Dans un tel cas, les liens qu'il aurait encore au Canada, pourraient se révéler encore plus importants et le particulier pourrait continuer d'y être résident. Toutefois, comme les tribunaux ont soutenu qu'il était possible aux fins de l'impôt de résider dans plus d'un pays à un même moment (lisez les numéros 1.40 à 1.52), le fait pour un particulier d'établir des liens de résidence importants à l'étranger ne signifie pas en soi qu'il n'est plus résident du Canada.

Date d'obtention du statut de non‑résident

1.22 La date à laquelle un particulier résident du Canada qui le quitte en devient non-résident aux fins de l'impôt est une question de fait qui ne peut être déterminée uniquement qu'après l'examen de l'ensemble des circonstances et des faits pertinents d'un cas donné. En règle générale, l'ARC estime que cette date est celle où un particulier rompt tous ses liens de résidence au Canada, date qui habituellement coïncide avec la plus tardive des suivantes :

1.23 Il y a exception à cette règle quand un particulier qui était résident d'un autre pays avant d'arriver au Canada quitte ce dernier pour retourner dans le premier et y rétablir son lieu de résidence. Dans un tel cas, ce particulier devient en général non-résident à la date de son départ du Canada, même si, par exemple, son conjoint ou conjoint de fait y reste pendant encore un certain temps afin de disposer de son logement ou encore afin de permettre aux personnes à leur charge de terminer une année scolaire déjà en cours.

Renseignements supplémentaires

1.24 Pour obtenir des renseignements fiscaux de nature générale et des brochures et guides qui visent particulièrement les particuliers qui émigrent du Canada, consultez la page Départ du Canada (émigrants) et le guide T4058, Les non-résidents et l'impôt. Si vous êtes un particulier qui quittez le Canada afin de voyager ou de vivre à l'étranger, vous auriez également avantage à consulter la page Particuliers - Départ du Canada, entrée au Canada et non-résidents . Si vous êtes un employé du gouvernement fédéral ou provincial qui est affecté à l'étranger, consultez la page Employés du gouvernement à l'étranger.

Résidence de fait – Arrivée au Canada

Établissement de liens de résidence avec le Canada

1.25 Le statut de résidence d'un particulier est toujours une question de fait et on doit le déterminer en se basant sur toutes les circonstances d'un cas donné. Lorsqu'il s'agit de déterminer si un particulier qui entre au Canada en devient un résident aux fins de l'impôt, l'élément le plus important à considérer est celui de savoir si le particulier a établi des liens de résidence avec le Canada. En règle générale, les observations énoncées aux numéros 1.11 à 1.15 touchant les liens de résidence d'un particulier qui quitte le Canada s'appliquent également à celui qui y arrive. Comme le mentionne le numéro 1.11, un conjoint ou conjoint de fait, des personnes à charge et un logement qui sont situés au Canada constituent presque toujours des liens de résidence importants avec le Canada. En outre, l'ARC considère que si un particulier arrive au Canada et qu'il demande et obtient le statut de résident permanent et bénéficie du régime d'assurance-santé d'une province, cela représentent généralement des liens de résidence importants avec le Canada. Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, si un particulier a acquis le statut de résident permanent et le droit de bénéficier d'un régime provincial d'assurance-maladie, on considère qu'il réside au Canada.

Logement loué à un tiers

1.26 Un logement au Canada constitue habituellement un lien de résidence important avec le Canada, mais s'il est loué à un tiers, il peut ne pas être considéré comme tel, sauf s'il est pris en compte avec d'autres liens de résidence (lisez le numéro 1.14). Par exemple, un particulier non-résident pourrait faire l'acquisition d'un logement au Canada en vue d'y vivre plus tard au moment de sa retraite. Alors, si le particulier loue ce logement à un tiers entre la date de son acquisition et celle de son occupation, à moins que le particulier n'ait d'autres liens de résidence avec le Canada, le logement ne serait pas considéré comme un lien de résidence important avec le Canada durant cette période de temps.

1.27 De façon générale, tel que le mentionne le numéro 1.12, un logement situé au Canada n'est pas considéré comme un lien de résidence important avec le Canada s'il est loué à un tiers à des conditions de pleine concurrence. Toutefois, dans certains cas, particulièrement dans un cas où un particulier non-résident qui n'a jamais été résident du Canada dans le passé fait l'acquisition d'un logement qui est par la suite loué à un tiers (autre qu'un conjoint ou conjoint de fait du particulier, ou une personne à sa charge) à des conditions qui ne sont pas de pleine concurrence, le logement peut ne pas être considéré comme un lien de résidence important avec le Canada. Par exemple, un particulier non-résident, qui n'a aucun lien de résidence avec le Canada, fait l'acquisition d'un logement au Canada et le loue à son frère ou à sa sœur (ou à un autre membre de sa famille autre que son conjoint ou conjoint de fait, ou une personne à sa charge) à un prix qui est très inférieur à sa juste valeur locative. Dans un tel cas, le logement n'est habituellement pas considéré pour le particulier comme un lien de résidence important avec le Canada.

Date d'obtention du statut de résident

1.28 Si un particulier arrive au Canada et y établit des liens de résidence, comme il est mentionné aux numéros 1.25 et 1.26, il est considéré, en règle générale, comme étant devenu résident du Canada aux fins de l'impôt à la date où il est arrivé au Canada (lisez cependant le numéro 1.32 qui traite des particuliers qui séjournent au Canada).

Renseignements supplémentaires

1.29 Pour obtenir des renseignements fiscaux de nature générale et des brochures et des guides qui visent particulièrement les particuliers qui immigrent au Canada, consultez la page Nouveaux arrivants au Canada (immigrants) et la brochure T4055, Nouveaux arrivants au Canada.

Particuliers réputés résider au Canada – paragraphe 250(1)

Paragraphe 250(1) – Aperçu

1.30 Un particulier qui, selon les facteurs énoncés aux numéros 1.10 à 1.15 ou aux numéros 1.25 à 1.27, réside au Canada, plus exactement qui y est résident de fait, ne peut être réputé résider au Canada selon le paragraphe 250(1). Par conséquent, ce paragraphe ne s'applique que s'il est établi qu'un particulier n'est pas résident de fait du Canada. La distinction entre le statut comme résident de fait et celui comme résident réputé comporte des conséquences fiscales différentes, et combien importantes, en raison de la pertinence du statut de résidence aux fins de l'impôt provincial ainsi que de l'éventuelle application de l'article 114 (lisez le numéro 1.32 et consultez la dernière version du bulletin d'interprétation IT-262R2, Pertes des non‑résidents et des personnes résidant au Canada pendant une partie de l'année seulement).

Par ailleurs, puisqu'un particulier qui est réputé résider au Canada selon le paragraphe 250(1) n'est pas résident de fait du Canada, il ne réside pas dans une province en particulier aux fins de l'impôt provincial (lisez les commentaires du numéro 1.31 concernant la situation des résidents réputés du Québec).

Pour ce particulier, cela entraîne les conséquences suivantes :

1.31 Un particulier qui réside au Québec immédiatement avant son départ du Canada et qui, selon le paragraphe 250(1), est réputé résider au Canada, peut aussi être réputé résider au Québec aux termes des lois de cette province. Un particulier qui est tenu de payer à la fois l'impôt provincial du Québec et la surtaxe fédérale peut demander à l'ARC un allégement au titre de la surtaxe fédérale lors de la production de sa déclaration de revenus.

Résidents réputés en raison d'un séjour au Canada

1.32 Un particulier qui n'a pas établi suffisamment de liens de résidence avec le Canada pour être considéré comme résident de fait du Canada, mais qui y a séjourné (c.-à-d. y est présent de façon temporaire) au cours d'une année civile pendant 183 jours ou plus est réputé, selon l'alinéa 250(1)a), avoir résidé au Canada pendant toute l'année. En conséquence, un particulier qui a séjourné au Canada pendant 183 jours ou plus est imposé différemment du particulier qui a été résident de fait du Canada pendant une période équivalente et qui, ultérieurement, est devenu non-résident. Plus précisément, un particulier qui est un résident de fait du Canada pendant une partie de l'année est tenu, selon l'article 114, de payer l'impôt uniquement sur ses revenus mondiaux relatifs à cette partie de l'année. Un particulier qui, selon l'alinéa 250(1)a), est réputé résider au Canada est tenu de payer l'impôt sur ses revenus mondiaux de toute l'année.

1.33 L'ARC considère une partie d'une journée comme une journée pour les besoins du calcul du nombre de jours de présence d'un particulier au Canada au cours d'une année civile. Toutefois, la question de savoir si un particulier qui n'est pas résident du Canada y séjourne est une question de fait. On ne peut pas présumer automatiquement qu'un particulier séjourne au Canada pendant chaque journée (ou partie de journée) où il y est présent; on doit déterminer la nature de chaque séjour de façon distincte. Séjourner signifie faire une halte pendant un certain temps au sens d'établir une résidence temporaire, même si ce n'est que pour une période très courte. Par exemple, si un particulier fait quotidiennement la navette, c'est-à-dire chaque jour il se rend à son lieu de travail au Canada et retourne chaque soir à son lieu de résidence habituel situé outre-frontière, ce particulier ne séjourne pas au Canada. En revanche, si ce même particulier passait ses vacances au Canada, il séjournerait alors au Canada et chaque journée (ou partie de journée) de la période en question (la durée des vacances) serait prise en compte dans le calcul prévu par l'alinéa 250(1)a). Pour distinguer une personne qui fait la navette d'une personne qui séjourne au Canada, il convient de mettre l'accent sur le pays où le particulier passe son temps en dehors du travail. En d'autres termes, un particulier qui vient au Canada pour le travail peut néanmoins être considéré comme séjournant au Canada s'il ne quitte pas le pays afin de consacrer son temps à autre chose que le travail.

Autres particuliers réputés résider au Canada

1.34 Outre ceux qui séjournent au Canada pendant 183 jours ou plus au cours d'une année civile (lisez les numéros 1.32 et 1.33), un particulier (autre que celui qui est résident de fait du Canada) est également réputé, selon le paragraphe 250(1), résider au Canada s'il est dans l'une des situations suivantes :

  1. il était membre des Forces canadiennes à un moment donné au cours de l'année;
  2. il était un représentant ou un fonctionnaire du Canada ou d'une province à un moment donné au cours de l'année et recevait des frais de représentation pour cette année ou était un résident de fait ou réputé du Canada immédiatement avant sa nomination ou son emploi (lisez le numéro 1.35) par le Canada ou la province;
  3. il exerçait des fonctions, à un moment donné au cours de l'année, dans un pays étranger, dans le cadre d'un programme d'aide de l'Agence canadienne de développement international visé par l'article 3400 du Règlement, et était résident de fait ou réputé du Canada à un moment donné au cours de la période de 3 mois qui a précédé la date de son entrée en fonctions;
  4. il était, à un moment donné au cours de l'année, membre du personnel scolaire des Forces canadiennes d'outre-mer et a produit sa déclaration pour l'année comme s'il avait résidé au Canada tout au long de la période au cours de laquelle il était membre de ce personnel;
  5. il était, au cours de l'année, l'enfant d'un particulier visé aux points a) à d) ci-dessus, en était financièrement à sa charge, et son revenu pour l'année n'a pas dépassé le montant personnel de base pour l'année;
  6. il avait droit à un moment de l'année, aux termes d'un accord ou d'une convention (y compris une convention fiscale) conclu entre le Canada et un autre pays, à une exemption de l'impôt sur le revenu payable par ailleurs dans ce pays au titre du revenu provenant d'une source quelconque, et les conditions suivantes sont remplies :
    1. l'exemption ainsi accordée s'applique à la totalité ou à la presque totalité des revenus de toutes sources (c.-à-d. en raison de l'exemption, le particulier est assujetti dans l'autre pays à un impôt sur moins de 10 % de ses revenus);
    2. il avait droit à l'exemption du fait qu'il était lié à un particulier (sauf une fiducie) résidant au Canada (y compris un résident réputé) ou était membre de sa famille.

1.35 Aux fins du point 1.34 b) ci-dessus, selon l'ARC, l'expression immédiatement avant sa nomination ou son emploi renvoie au moment qui précède immédiatement celui où un particulier est embauché. Pour être plus précis, elle ne renvoie pas au moment qui précède immédiatement celui où le particulier commence à travailler.

1.36 Un particulier qui n'est pas résident de fait du Canada, mais qui est dans l'une des situations a) à f) du numéro 1.34, est réputé résider au Canada indépendamment du lieu où il vit ou de celui où il accomplit ses fonctions. Si, à une date donnée de l'année, un particulier n'est plus dans l'une des situations a) à e) du numéro 1.34, il est réputé avoir résidé au Canada jusqu'à cette date seulement, conformément au paragraphe 250(2). À partir de ce moment, son lieu de résidence dépend des facteurs exposés aux numéros 1.10 à 1.21.

Particuliers réputés non-résidentsparagraphe 250(5)

Application du paragraphe 250(5)

1.37 Selon le paragraphe 250(5), un particulier est réputé ne pas résider au Canada à un moment donné dans le cas où, à ce moment, il est considéré comme un résident d'un autre pays selon une convention fiscale conclue entre le Canada et cet autre pays, bien qu'il soit par ailleurs un résident du Canada (de fait ou réputé). En d'autres termes, le paragraphe 250(5) s'applique si, selon les règles décisives d'une convention fiscale entre le Canada et un autre pays, le particulier est un résident de l'autre pays.

1.38 Si le paragraphe 250(5) s'applique, un particulier est réputé ne pas résider au Canada aux fins de l'application entière de la Loi (c.-à-d. le particulier ne réside plus au Canada à compter de ce moment). Les règles applicables aux particuliers qui cessent de résider au Canada s'appliquent à compter de cette date, y compris les dispositions selon lesquelles le particulier est réputé avoir disposé de certains biens et celles relatives à la retenue d'impôt de la partie XIII (lisez le numéro 1.39 pour plus de renseignements). Avant la modification législative qui est entrée en vigueur le 24 février 1998, le paragraphe 250(5) s'appliquait uniquement aux sociétés. En conséquence, le paragraphe 250(5) ne s'applique pas à un particulier qui résidait dans un autre pays aux fins de l'application d'une convention, mais qui est par ailleurs un résident du Canada, le 24 février 1998, dans la mesure où le particulier a conservé son statut de double résidence de façon continue depuis ce moment.

Renseignements supplémentaires

1.39 Pour obtenir des renseignements fiscaux de nature générale relatifs aux non-résidents et aux particuliers réputés non-résidents, veuillez consulter le guide T4058, Les non-résidents et l'impôt. Pour obtenir des renseignements sur les conséquences fiscales pour les particuliers qui cessent de résider au Canada, veuillez consulter la page Départ du Canada (émigrants).

Les règles décisives prévues par les conventions fiscales

1.40 Un particulier qui réside au Canada aux fins de la Loi y réside également aux fins du paragraphe 1 de l'article sur la résidence qu'on trouve dans la plupart des conventions fiscales que le Canada a conclues avec un autre pays. Dans certaines conventions, l'article est intitulé Résident, Domicile fiscal ou Résidence. Le particulier peut aussi être résident de cet autre pays aux fins du même paragraphe de la même convention (une personne qui a la double résidence). La question de savoir si un particulier est considéré comme un résident d'un pays, aux fins du paragraphe 1 de l'article sur la résidence qu'on trouve dans une convention fiscale précise que le Canada a conclu avec un autre pays, dépend en général de celle de savoir si le particulier est assujetti à l'impôt dans ce pays selon la convention en question.

Sens de l'expression « être assujetti à l'impôt »

1.41 Selon la position de longue date de l'ARC, afin d'être considéré comme assujetti à l'impôt pour l'application de l'article sur la résidence des conventions conclues par le Canada, un particulier doit être assujetti à la forme d'imposition la plus complète existant dans le pays en question. Dans le cas du Canada, cela signifie en général un assujettissement fiscal complet sur les revenus mondiaux. Cette position est appuyée par les commentaires formulés dans l'affaire La Reine c. Crown Forest Industries Limited, [1995] 2 RCS 802, 95 DTC 5389, où la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit :

[L]es critères applicables pour déterminer le lieu de résidence à l'article IV, paragraphe 1 impliquent plus que le simple fait d'être redevable d'un impôt à l'égard d'une part de revenu (assujettissement fondé sur la source), ils comportent l'assujettissement fiscal le plus complet qu'un État puisse imposer. Aux États-Unis et au Canada, cette imposition complète vise les revenus mondiaux.

1.42 Un particulier n'a pas nécessairement à payer de l'impôt à un autre pays pour être considéré comme assujetti à l'impôt dans ce pays selon le paragraphe 1 de l'article sur la résidence de la convention fiscale conclue avec le Canada. Il est possible, dans certaines situations, que les revenus mondiaux d'un particulier soient soumis à l'assujettissement fiscal complet d'un autre pays, mais que, selon la législation fiscale de ce pays, aucun impôt n'est prélevé sur le revenu imposable du particulier, ou encore un impôt est prélevé, mais à un faible taux. Dans ces cas, l'ARC accepte en général qu'un particulier puisse être un résident de l'autre pays, à moins que l'arrangement ne soit abusif (par exemple : en raison de chalandage fiscal, un particulier n'est dans les faits qu'un résident de complaisance). Tel serait le cas, par exemple, si un particulier s'établit à l'intérieur de la compétence fiscale d'un pays donné dans le but d'obtenir les avantages d'une convention sans qu'un lien économique important ne soit créé dans ce pays.

1.43 Aux fins du paragraphe 1 de l'article sur la résidence d'une convention fiscale donnée, il revient à un particulier de démontrer qu'il est assujetti à l'impôt dans l'autre pays. L'ARC peut s'en remettre à la présomption selon laquelle un particulier ne réside pas dans l'autre pays pour l'application de la convention, sauf si le particulier peut établir le contraire. Cette position est fondée sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Johnston v MNR, [1948] SCR 486, 3 DTC 1182. Elle est également appuyée par l'affaire McFadyen c. La Reine, [2000] ACI no 589, 2000 DTC 2473 qui a été entendue par la Cour canadienne de l'impôt et plus tard confirmée par la Cour d'appel fédérale ( 2002 CAF 496, 2003 DTC 5015 ).

1.44 Les tribunaux ont conclu que les titulaires d'une carte de résident permanent des États-Unis (autrement connue sous le nom de carte verte) sont considérés comme des résidents des États-Unis aux fins du paragraphe 1 de l'article sur la résidence de la Convention fiscale Canada-É.-U. Pour en savoir plus, consultez les commentaires de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Allchin c. La Reine, 2004 CAF 206, 2004 DTC 6468.

1.45 S'il est déterminé qu'un particulier a une double résidence, l'article sur la résidence d'une convention fiscale prévoit des règles décisives pour déterminer le pays dans lequel le particulier réside pour l'application des autres dispositions de la convention. Si les règles décisives s'appliquent et qu'il est déterminé qu'un particulier est un résident de l'autre pays en application de la convention fiscale entre le Canada et ce pays, alors, selon le paragraphe 250(5), le particulier est réputé être un non-résident du Canada pour l'application de la Loi (lisez les numéros 1.37 à 1.39).

Critère du foyer d'habitation permanent

1.46 Les règles décisives sont énoncées au paragraphe 2 de l'article sur la résidence de la plupart des conventions fiscales que le Canada a conclues. Habituellement, ces règles se basent d'abord sur le critère du foyer d'habitation permanent pour résoudre la question de la résidence. En règle générale, en fonction de ce critère, le particulier est résident aux fins de la convention du pays où il dispose d'un foyer d'habitation permanent. Un foyer d'habitation permanent (au sens que cette expression est utilisée dans les conventions fiscales), s'entend d'un logement de tout genre dont le particulier dispose de façon continue (par opposition à occasionnelle), qu'il en soit le propriétaire ou qu'il loue (y compris la location d'une chambre meublée) ou autrement qu'il occupe en permanence. C'est la permanence de l'habitation, plutôt que sa taille ou la nature de la propriété ou de l'occupation, qui est pertinente.

1.47 Pour plus de précisions sur l'application du critère de foyer d'habitation permanent, les tribunaux ont invoqué les commentaires sur le paragraphe 2 de l'article 4 du Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Le paragraphe 13 de ces commentaires de l’OCDE indique, entre autres, ce qui suit :

[L]a permanence de l'habitation est essentielle, ce qui signifie que l'intéressé fait le nécessaire pour avoir le logement à sa disposition en tout temps, d'une manière continue et pas occasionnellement pour effectuer un séjour qui, compte tenu des raisons qui le motivaient, est nécessairement lié à une courte durée (voyage d'agrément, voyage d'affaires, voyage d'études, stage dans une école, etc.).

1.48 Si l'on applique les règles décisives (lisez les numéros 1.40 à 1.45), un particulier qui a la double résidence et qui, selon ce que l'on détermine, dispose d'un foyer d'habitation permanent uniquement dans un pays, est réputé être un résident de ce pays aux fins de la Convention. Dans de tels cas, il n'est pas nécessaire d'appliquer le critère du centre des intérêts vitaux dont il est question aux numéros 1.50 et 1.51.

1.49 Si un particulier a deux logements permanents pendant qu'il vit à l'étranger (p. ex. un logement qu'il loue à l'étranger pendant son séjour ainsi qu'un autre qu'il possède au Canada et qui continue d'être à sa disposition, tel qu'une résidence qui n'est pas louée à un tiers à des conditions de pleine concurrence et dont il est question au numéro 1.12), l'application du critère du foyer d'habitation permanent ne parviendra pas à déterminer le statut de résidence. Dans un tel cas, les règles décisives de la plupart des conventions font alors appel au critère du centre des intérêts vitaux.

Critère du centre des intérêts vitaux

1.50 Le critère du centre des intérêts vitaux exige qu'on examine attentivement les liens personnels et économiques que le particulier maintient avec chaque pays en question afin d'établir quel est celui avec lequel ces liens sont les plus étroits. Les liens personnels et économiques à considérer sont semblables à ceux qui sont pris en compte pour déterminer la résidence de fait aux fins de l'impôt canadien (lisez notamment les numéros 1.10 à 1.15). Pour plus de précisions sur l'application du critère de centre des intérêts vitaux, les tribunaux ont invoqué les commentaires sur le paragraphe 2 de l'article sur la résidence du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE qui prévoit, entre autres, ce qui suit :

Lorsque la personne physique a un foyer d'habitation permanent dans les deux États contractants, il y a lieu de rechercher dans les faits celui des deux États avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits. Seront ainsi pris en considération les relations familiales et sociales de l'intéressé, ses occupations, ses activités politiques, culturelles ou autres, le siège de ses affaires, le lieu d'où il administre ses biens, etc. Les circonstances doivent être examinées dans leur ensemble mais il est évident cependant que les considérations tirées du comportement personnel de l'intéressé doivent spécialement retenir l'attention. Si une personne qui a une habitation dans un État établit une deuxième habitation dans un autre État, tout en conservant la première, le fait que l'intéressé conserve cette première habitation dans le milieu où il a toujours vécu, où il a travaillé et où il garde sa famille et ses biens peut, avec d'autres éléments, contribuer à démontrer qu'il a conservé le centre de ses intérêts vitaux dans le premier État.

D'autres critères peuvent s'appliquer si celui du centre des intérêts vitaux n'est pas concluant et ils sont généralement décrits à l'article sur la résidence de la convention fiscale applicable.

1.51 Comme l'a confirmé la Cour suprême du Canada dans l'affaire Crown Forest Industries, l'analyse de l'intention des parties à une convention fiscale est très importante pour déterminer le champ d'application de la convention. Par conséquent, la détermination de la résidence aux fins d'une convention fiscale demeure une question de fait et chaque cas doit être décidé en fonction de ses faits particuliers en ayant à l'esprit l'intention des parties à la convention en question et le but des conventions fiscales internationales.

Renseignements supplémentaires

1.52 Pour en savoir plus sur les conventions fiscales que le Canada a conclues avec d'autres pays, consultez la page Conventions fiscales du site Web de l'ARC.

Processus pour obtenir une détermination du statut de résidence

Bureau des demandes de renseignements relatives à l'impôt international et aux non-résidents

1.53 Les contribuables qui désirent obtenir d'autres renseignements généraux sur le processus pour déterminer le statut de résidence aux fins de l'impôt sur le revenu au Canada peuvent communiquer avec le Bureau des demandes de renseignements relatives à l'impôt international et aux non-résidents au 1-800-959-7383 (sans frais à partir du Canada et des États-Unis) ou encore au 613-940-8496 (service en français), ou au 613-940-8495 (service en anglais). Les demandes écrites doivent être envoyées à l'adresse suivante :

Bureau des demandes de renseignements relatives à l'impôt international et aux non-résidents
Case postale 20000, succursale A
Sudbury ON P3A 5C1
CANADA

1.54 Les contribuables qui envisagent de quitter le Canada ou qui l'ont déjà fait, de manière définitive ou temporaire, devraient songer à remplir le formulaire NR73, Détermination du Statut de Résidence (Départ du Canada) et à examiner les renseignements mentionnés au numéro 1.24. Quant aux contribuables qui sont arrivés au Canada ou y ont séjourné au cours de l'année, ils devraient envisager de remplir le formulaire NR74, Détermination du Statut de Résidence (Entrée au Canada) et d'examiner les renseignements mentionnés au numéro 1.29.

1.55 Une fois rempli, le formulaire NR73 ou NR74, selon le cas, doit être posté à l'adresse indiquée plus haut ou transmis par télécopieur au numéro 705-671-0794. Dans la plupart des cas, l'ARC sera en mesure de donner une opinion touchant le statut de résidence d'un contribuable à partir des renseignements inscrits sur le formulaire. L'opinion fournie se fondera uniquement sur les faits que le contribuable aura communiqués à l'ARC sur l'un ou l'autre de ces formulaires. Ainsi, est-il très important que le contribuable n'omette aucun détail concernant ses liens de résidence avec le Canada et avec l'étranger. L'opinion rendue ne lie pas l'ARC et peut faire l'objet d'un examen plus poussé à une date ultérieure. Ce serait à ce moment que des documents à l'appui pourraient être exigés.

Direction des décisions en impôt

1.56 Si un contribuable veut obtenir une certitude quant aux conséquences fiscales auxquelles il doit s'attendre s'il quitte le Canada ou s'il y entre, la Direction des décisions en impôt peut accepter, si elle le juge à propos, de rendre une décision anticipée en matière d'impôt exécutoire touchant le statut de résidence d'un contribuable. En règle générale, elle ne peut se prononcer que si elle est mise au courant à l'avance de tous les faits qui motivent le départ du Canada ou l'arrivée qu'envisage le contribuable. Pour obtenir plus de renseignements sur la façon d'obtenir une décision anticipée en matière d'impôt, consultez la dernière version de la circulaire d'information IC 70-6R9, Décisions anticipées et interpretations techniques en matière d'impôt ou consultez la page Décisions et interprétations de l'impôt.

Services de l'autorité compétente

1.57 Dans certains cas précis, il peut être nécessaire pour un particulier de solliciter l'aide de l'autorité compétente canadienne pour résoudre des questions relatives à la résidence avec des pays signataires d'une convention fiscale. Pour obtenir plus de renseignements à cet égard, consultez la dernière version de la circulaire d'information IC 71-17R5, Directive sur l'aide donnée par l'autorité compétente en vertu des conventions fiscales du Canada.

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S5-F1-C1, est entré en vigueur le 26 novembre 2015.

Lorsqu'il a été publié pour la première fois le 28 mars 2013, le chapitre a remplacé et annulé le bulletin d’interprétation IT–221R3, Détermination du statut de résident d’un particulier.

Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques que nécessitait le bulletin d’interprétation en question en visitant la page Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement concernent le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence sont fournis par l’intermédiaire de CanLII.

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvoi

Les articles 2 et 250 (également les articles 114, 115, 128.1 et 212 de la Loi et l’article 2607 du Règlement).

Détails de la page

Date de modification :