Orientations du Canada concernant les exigences en matière de déclaration pays par pays

ISBN 978-0-660-35466-8

Rv4-141/2024F-PDF

Sigles et acronymes

ARC Agence du revenu du Canada

AMAC Accord multilatéral entre autorités compétentes relatif à l’échange automatique des déclarations pays par pays

BEPS Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices

DPP Déclaration pays par pays

NIF Numéro d’identification fiscale

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

Objectif du document

Le présent document vise à orienter les contribuables canadiens assujettis aux exigences en matière de déclaration pays par pays (DPP) en vertu de l’article 233.8Note de bas de page 1  de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi).

À moins d’indications contraires, tous les renvois législatifs de ce document se rapportent à la Loi ou au Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement).

Par souci de commodité, les termes définis au paragraphe 233.8(1) de la Loi ont été reproduits à l’appendice I. La législation canadienne  relative à la DPP est disponible en consultant le site Web de la législation (Justice) à lois.justice.gc.ca/fra et les Notes explicatives du ministère des FinancesNote de bas de page 2  peuvent être consultées sur le site Web du ministère des Finances à fin.gc.ca/fin-fra.asp

Contexte

En octobre 2015, le projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du G20 a publié des rapports dans 15 domaines d’actions. L’un de ces rapports porte sur la Documentation des prix de transfert et déclaration pays par paysNote de bas de page 3  (le Rapport final du projet BEPS, Action 13). Le Rapport final du projet BEPS, Action 13, reconnaît que l’amélioration de la transparence de la part des administrations fiscales, en leur fournissant les renseignements dont elles ont besoin sur les activités des entreprises multinationales afin d’évaluer le risque des prix de transfert, est un élément essentiel de la lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS).

La déclaration pays par pays (DPP), un élément traité dans le rapport final du projet BEPS Action 13, est un formulaire qu’un important groupe d’entreprises multinationales, ayant des revenus totaux consolidés de groupe de 750 millions d’euros ou plus, doit fournir à l’administration fiscale de la juridiction de résidence de l’entité mère ultime du groupe d’entreprises multinationales. La DPP comprend la répartition mondiale, par juridiction, des variables clés du groupe d’entreprises multinationales, notamment : les revenus, les bénéfices, l’impôt payé, le capital déclaré, les bénéfices non répartis, le nombre d’employés et les actifs corporels, ainsi que les principales activités de chaque entité constitutive du groupe d’entreprises multinationales.

Les DPP présentées à l’Agence du revenu du Canada (l’Agence) seront automatiquement transmises aux autres juridictions où le groupe d’entreprises multinationales exerce des activités (par une entité constitutive), à condition que, pour chaque cas :

De même, l’Agence reçoit, par échange automatique, les DPP des autres juridictions où réside l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales qui exerce des activités au Canada. Si l’Agence ne parvient pas à obtenir la DPP des juridictions où réside l’entité mère ultime par échange automatique de renseignements, alors l’article 233.8 de la Loi exige que dans certains cas, une entité constitutive résidant au Canada (qui n’est pas l’entité mère ultime) peut être tenue de présenter une DPP. C’est ce qu’on appelle souvent une exigence de production locale.

Un groupe d’entreprises multinationales peut éviter que cette exigence de production locale soit imposée à plusieurs entités constitutives en désignant l’une de ses entités constitutives comme entité mère de substitution pour la production des déclarations. Ainsi, à condition que l’entité mère de substitution réside dans une juridiction ayant mis en œuvre les DPP, l’entité mère de substitution sera autorisée à produire une DPP au nom de l’ensemble du groupe d’entreprises multinationales, en vertu des lois de la juridiction où réside l’entité mère de substitution.

Interprétation de la législation canadienne sur la DPP

Tous les pays qui participent au projet BEPS ont convenu d’un dispositif de mise en œuvre des DPPNote de bas de page 5. ce dispositif comprend un modèle de législation sur l’imposition d’exigences en matière de DPP (modèle de législation de l’OCDE). L’objectif du dispositif de mise en œuvre, et plus particulièrement de la loi type de l’OCDE, est d’assurer que toutes les juridictions participantes adoptent une approche uniforme et cohérente par rapport à la mise en œuvre des DPP. Pour cette raison, la législation canadienne sur la DPP suit généralement le modèle de législation de l’OCDE. Il est donc utile de comprendre le Rapport final du projet BEPS, Action 13, pour pouvoir interpréter la législation canadienne sur la DPP, et celui-ci devrait être consulté en parallèle avec les présentes orientations. En outre, l’OCDE a publié le document Instructions relatives à la mise en œuvre de la déclaration pays par paysNote de bas de page 6, qui est mis à jour de temps à autre.

Soulignons qu’en cas de différences entre le modèle de législation de l’OCDE et la législation canadienne sur la DPP la législation canadienne prévaut.

Entités qui sont tenues de produire des déclarations au Canada

Les exigences en matière de DPP s’appliquent aux groupes d’entreprises multinationales ayant cumulé des revenus totaux consolidés de groupe de 750 millions d’euros ou plus, conformément à leurs états financiers consolidés de l’exercice précédent.

Conformément au paragraphe 233.8(3) de la Loi, la DPP doit être remplie par :

La DPP doit être produite en remplissant le formulaire requis (RC4649Note de bas de page 7 ) ou dans le cas d’une entité constitutive produisant une DPP en vertu du mécanisme de déclaration secondaire, une déclaration à peu près semblable devant être produite au sein d’une juridiction autre que le Canada peut remplacer le formulaire requis. Aux fins des présentes lignes directrices, le formulaire RC4649 ou la déclaration à peu près semblable sont appelés collectivement la DPP.

Changement d’entité mère ultime au cours d’un exercice

L’entité mère ultime est toujours désignée à partir du dernier jour de l’exercice auquel se rapporte la DPP. Ainsi, pour un groupe d’entreprises multinationales dont l’exercice se termine le 31 décembre 2016, l’entité mère ultime est désignée selon cette date.

Soulignons que l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales peut changer d’un exercice à l’autre, ou au cours d’un exercice, à la suite d’une restructuration du groupe, par exemple, dans le cadre d’une prise de contrôle. Un groupe d’entreprises multinationales doit être au fait des conséquences d’un changement d’entité mère ultime sur les obligations en matière de DPP, notamment en cas de changement de juridiction de résidence de cette entité aux fins d’impôt. En cas de changement d’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales, ce dernier doit revoir ses obligations par rapport aux notifications et à la production de DPP.

Lorsqu’on change l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales n’étant pas désigné en tant que groupe d’entreprises multinationales exclu au cours d’un exercice, l’Agence s’attend à ce que la démarche suivante soit appliquée :

Entités mères ultimes non cotées en bourse

Il peut y avoir des situations dans lesquelles un ou plusieurs individus possèdent des actions d’entités non cotées en bourse et chacune de ces entités détient  ses propres filiales dans plus d’une juridiction. Afin d’identifier l’existence et la composition d’un groupe d’entreprises internationales, l’entité qui, en fin de compte, est tenue de préparer des états financiers consolidés aux fins d’établissement de rapports financiers selon les principes comptables applicables ou le serait si des participations dans l’une d’elles étaient cotées en bourse sera  l’entité mère ultime. cela s’applique si l’entité ère est une société de portefeuille.

Règles s’appliquant aux fonds d’investissement

Les Instructions relatives à la mise en œuvre de la déclaration pays par pays : BEPS Action 13 confirment que l’application des DPP aux fonds d’investissement dépend du traitement comptable applicable. Le principe directeur consiste à suivre les règles de consolidation comptable.

Si, selon ses règles comptables, une entité d’investissement ne regroupe pas les entités qu’elle détient, alors ces entités ne devraient pas faire partie d’un groupe d’entreprises multinationales et ne devraient pas être considérées comme des entités constitutives. Toutefois, si les règles comptables exigent d’une entité d’investissement qu’elle procède au regroupement d’une entité détenue, cette dernière devrait faire partie d’un groupe d’entreprises multinationales (le cas échéant) et ainsi être considérée comme une entité constitutive.

Entités qui ne sont pas tenues de produire des déclarations au Canada

Les seules entités qui ne sont pas tenues de produire une déclaration sont les groupes d’entreprises multinationales dont les revenus consolidés de groupe sont inférieurs au seuil de 750 millions d’euros. Aucune exemption n’est prévue pour des industries précises, les fonds de placement, les entités exonérées d’impôt, les entités non constituées en société ou les entités qui ne sont pas cotées en bourse.

Entrée en vigueur de la DPP au Canada

Les groupes d’entreprises multinationales seront tenus de produire une DPP au Canada pour leurs exercices à compter du 1er janvier 2016.

Date limite de production d’une DPP

Aux termes du paragraphe 233.8(6) de la Loi, la DPPdoit normalement être présentée à l’Agence au plus tard 12 mois après le dernier jour de l’exercice visé par la déclaration. Par exemple, une DPPpour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 doit être présentée à l’Agence au plus tard le 31 décembre 2018.

Toutefois, si l’entité constitutive a reçu un avis de défaillance systémique, la date limite peut être repoussée jusqu’à 30 jours après la réception de cet avis. ce report tient compte des situations où une entité constitutive a reçu un avis de défaillance systémique après la période où il lui est possible de respecter l’échéance de 12 mois.

Produire une DPP au moyen du service de transmission par Internet des déclarations des sociétés de l’Agence du revenu du Canada

Les entités mères ultimes et les entités mères de substitution canadiennes qui sont des sociétés doivent produire des DPP par voie électronique au moyen d’un logiciel homologué par l’Agence qui permet la production de la déclaration RC4649 par voie électronique. Les entités constitutives canadiennes qui utilisent le formulaire RC4649 doivent également produire leur déclaration par voie électronique de cette façon. Le dépôt électronique est une méthode facile à utiliser, pratique, sécuritaire et confidentielle pour produire la déclaration RC4649. La transmission par Internet des déclarations des sociétés simplifie le processus de production des déclarations de revenus et elle fournit au déclarant un accusé de réception immédiat. Une copie papier de votre déclaration ne doit pas être soumise au moment de la production par voie électronique.

Pour produire une déclaration RC4649 par voie électronique et la transmettre directement à l’Agence, vous aurez besoin de l’un des éléments suivants :

Comment obtenir un code d’accès Web

Si vous transmettez votre déclaration RC4649 à l’aide d’un code d’accès Web, vous pouvez demander et recevoir ce code dans certains logiciels commerciaux de préparation de déclarations de revenus sans avoir à appeler le Bureau d’aide de la transmission par Internet des déclarations des sociétés de l’Agence.

Autrement, communiquez avec le Bureau d’aide de la transmission par Internet des déclarations des sociétés. Veuillez consulter les heures de service du Bureau d’aide.

Dépôt électronique par TEDNote de bas de page 8

Les sociétés canadiennes qui répondent aux exigences de production par voie électronique ainsi qu’aux critères de vérification peuvent remplir le formulaire RC4649 par voie électronique au moyen du service de déclarations de revenus des sociétés (T2) de la TED. Pour utiliser ce service, vous devez d’abord remplir le formulaire d’inscription à la TED en ligne.

Au moment de remplir ce formulaire d’inscription, vous devez choisir un « type de déclaration ». Vous devez indiquer « déclaration T2 » à titre de « type de déclaration » dans le formulaire de demande, même si vous demandez un numéro de la TED pour produire une DPP et que vous n’allez pas transmettre une déclaration T2.

Vous recevrez votre numéro de la TED et votre mot de passe en même temps que la confirmation que vous avez réussi à vous inscrire. Une fois que vous avez reçu un avis indiquant que vous êtes homologué pour la TED T1, vous serez également homologué automatiquement pour la TED T2 et vous pourrez transmettre les déclarations de revenus des sociétés, y compris la déclaration RC4649, en utilisant votre numéro en ligne et votre mot de passe TED. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’inscription à la TED, veuillez communiquer avec le Bureau d’aide de la TEDNote de bas de page 9 .

Produire une DPP auprès de l’Agence - production en format papier

Les sociétés canadiennes doivent produire le formulaire RC4649 par voie électronique. Les sociétés de personnes et les fiducies ne sont pas en mesure d’utiliser la transmission électronique et doivent produire une DPP en format papier.

Une version du formulaire RC4649 qui peut être rempli en format papier est disponible sur le site Web de l’Agence. Cette déclaration doit être produite distinctement de la déclaration de revenus. Les sociétés de personnes et les fiducies devraient utiliser la version du formulaire RC4649 qui se trouve sur le site Web de l’Agence, et non pas un document Excel ou un autre rapport généré à l’interne. Autant de lignes supplémentaires qu’il est nécessaire quant aux juridictions fiscales ou entités constitutives peuvent être ajoutées au document PDF remplissable.

Si vous remplissez une version papier, postez la version originale ainsi que les renseignements qui s’y rapportent à l’adresse suivante :

Section des projets des déclarations PPP et OCDE
Division de l’impôt international
Édifice Canada, 18e étage
344, rue Slater
Ottawa (Ontario) K1A 0L5

Produire une DPP modifiée

Si vous modifiez une déclaration DPP produite antérieurement, vous devez l’indiquer en cochant « Oui » à la question de la déclaration à cet effet. Si vous avez coché « Oui », vous devez remplir de nouveau la DPP, y compris les modifications (c.-à-d. inscrivez toute l’information originale et l’information modifiée), puis produisez de nouveau la DPP entière modifiée. Si la DPP initiale avait été produite en format papier, la DPP modifiée doit l’être aussi. Si la DPP initiale avait été produite par voie électronique, la DPP modifiée doit l’être aussi. Dans les deux cas, les directives appropriées ci-dessus sont à suivre.

Entité déclarante

L’entité déclarante est l’entité constitutive qui, en vertu de la loi interne de la juridiction fiscale où elle est établie, dépose la DPP au nom du groupe d’entreprises internationales.

Remarque : Dans le formulaire RC4649, l’entité déclarante est soit:

Au moment de produire sa DPP sur la page couverture de son formulaire RC4649, l’entité déclarante devra indiquer à l’Agence s’il s’agit de l’entité mère ultime, l’entité mère de substitution, ou l’entité constitutive du groupe d’entreprises internationales. Si l’entité déclarante se dit être l’entité mère de substitution mandatée ou une entité constitutive, elle doit également faire part du nom de l’entité mère ultime ainsi que sa juridiction de résidence aux fins de l’impôt.

Au Canada, une entité mère de substitution ou une entité constitutive peut produire une DPP dans un format qui a déjà été préparé par l’entité mère ultime, à condition que la déclaration soit à peu près semblable à la déclaration RC4649 et qu’elle corresponde à la DPP qui doit être produite dans une juridiction autre que le Canada. Il est important de noter que nous devrons être en mesure d’identifier l’entité déclarante. Si l’entité constitutive ou l’entité mère de substitution produit une « déclaration à peu près semblable » exigée par une autre administration fiscale, il serait acceptable qu’elle inscrive les renseignements demandés sur la page couverture de la déclaration RC4649.

Notifications obligatoires aux fins de DPP au Canada

Comme une entité constitutive résidant au Canada à des fins fiscales n’est soumise à aucune obligation, c’est à l’entité mère ultime ou à l’entité mère de substitution du groupe d’entreprises multinationales d’aviser l’Agence qu’elle est l’entité déclarante avant de produire la DPP.

Par ailleurs, une entité constitutive qui réside au Canada aux fins de l’impôt n’est pas tenue d’informer l’Agence à l’avance de la production de la DPP, du nom et de la juridiction de résidence de l’entité déclarante.

Mécanisme de déclaration secondaire

Le mécanisme de déclaration secondaire s’applique dans deux situations différentes.

Premièrement, conformément au sous-alinéa 233.8(3)b)(ii) de la Loi, l’entité constitutive du groupe d’entreprises multinationales qui réside au Canada aux fins de l’impôt, et, qui n’est pas l’entité mère ultime, est tenue de produire une DPP (« exigence de production locale ») lorsqu’aucune entité mère de substitution n’a été désignée par le groupe d’entreprises multinationales dans une autre juridiction et que l’une des conditions suivantes est remplie :

  1. l’entité mère ultime du groupe d’entreprises multinationales n’a pas à produire de DPP dans sa juridiction de résidence aux fins de l’impôt;
  2. la juridiction dans laquelle réside l’entité mère ultime de ce groupe d’entreprises multinationales aux fins de l’impôt ne dispose d’aucun accord multilatéral entre autorités compétentes  en vigueur avec le Canada (au moment de produire la DPP aux termes du paragraphe 233.8[6] de la Loi) permettant l’échange automatique de renseignements des DPP;
  3. une défaillance systémique de la juridiction de résidence de l’entité mère ultime s’est produite et a fait l’objet d’un avis de l’Agence à l’entité constitutive de la défaillance systémique.

Deuxièmement, le mécanisme de déclaration secondaire s’applique lui aussi lorsqu’une entité constitutive canadienne est désignée à titre d’entité mère de substitution pour une entité mère ultime étrangère.

L’obligation de production locale du Canada ne s’appliquera que dans les cas prévus au paragraphe 60 du rapport BEPS Action 13, Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays

Désignation d’entités constitutives multiples

Lorsque le mécanisme de déclaration secondaire s’applique et que plusieurs entités constitutives résidant au Canada aux fins de l’impôt sur le revenu doivent produire une déclaration DPP à l’égard d’un exercice, le paragraphe 233.8(4) de la Loi prévoit que l’une d’entre elles peut être désignée pour produire la DPP au nom de l’ensemble des entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales. L’entité déclarante peut informer l’Agence de cette désignation en utilisant la page couverture de la déclaration RC4649 au moment de produire la déclaration, ou encore en inscrivant les renseignements pertinents dans le tableau 3.

Entité mère de substitution

Un groupe d’entreprises multinationales peut éviter que plusieurs entités constitutives dans plusieurs juridictions soient tenues de produire des DPP selon le mécanisme de déclaration secondaire, en désignant l’une de ses entités constitutives comme entité mère de substitution pour la production des déclarations. Le paragraphe 233.8(5) de la Loi prévoit qu’une entité mère de substitution peut produire une DPP à la place de l’entité mère ultime. Si les conditions de ce paragraphe sont remplies, une entité constitutive résidant au Canada qui n’est pas l’entité mère ultime n’est pas tenue de présenter une DPP à l’Agence selon le mécanisme de déclaration secondaire pour un exercice déclarable.

Pour remplir les conditions requises, une entité mère de substitution du groupe d’entreprises multinationales doit présenter une DPP pour l’exercice déclarable à l’autorité fiscale de sa juridiction de résidence aux fins de l’impôt au plus tard à la date de production prévue. La juridiction de résidence de l’entité mère de substitution aux fins de l’impôt doit par ailleurs répondre à certaines exigences. Elle doit notamment :

Obligations d’une entité mère de substitution au Canada

Une entité constitutive résidant au Canada qui est mandatée en qualité d’entité mère de substitution pour une entité mère ultime étrangère est soumise aux exigences en matière de déclaration au même titre que si elle était une entité mère ultime au Canada. Le paragraphe 233.8(1) de la Loi définit notamment une entité mère de substitution comme une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales qui a été mandatée par le groupe, en qualité d’unique substitut de l’entité mère ultime, pour produire la DPP pour le compte du groupe d’entreprises multinationales, à l’égard de laquelle au moins une des conditions énoncées au sous-alinéa 233.8(3)b)(ii)‍‍ s’applique (c’est-à-dire, les conditions d’application du mécanisme de déclaration secondaire).

L’entité constitutive résidant au Canada, qui est mandatée en qualité d’entité mère de substitution, doit aviser l’Agence, au moment de produire la déclaration, qu’elle agit à titre d’entité mère de substitution pour le compte de l’entité mère ultime du groupe d’entreprises multinationales.

Au Canada, une entité mère de substitution peut produire une DPP dans un format qui a déjà été préparé par l’entité mère ultime, à condition que la déclaration soit à peu près semblable à la déclaration RC4649 et qu’elle corresponde à la DPP qui doit être produite dans une juridiction autre que le Canada. Il est important de noter que nous devrons être en mesure d’identifier l’entité déclarante. Si l’entité mère de substitution produit une déclaration à peu près semblable exigée par une autre administration fiscale, il lui serait utile d’inscrire les renseignements demandés sur la page couverture de la déclaration RC4649. Autrement, elle peut inscrire les renseignements nécessaires dans le tableau 3.

Produire une « déclaration à peu près semblable devant être produite au sein d’une juridiction autre que le Canada »

Au Canada, conformément au mécanisme de déclaration secondaire, une entité constitutive peut produire une DPP dans un format qui a déjà été préparé par l’entité mère ultime, à condition que la déclaration soit à peu près semblable à la déclaration RC4649 et qu’elle corresponde à la DPP qui doit être produite dans une juridiction autre que le Canada. Il est important de noter que nous devrons être en mesure de déterminer l’entité déclarante. Si l’entité constitutive produit une déclaration à peu près semblable, il serait utile qu’elle remplisse la page couverture du formulaire RC4649 avec les renseignements requis. Autrement, elle peut inscrire les renseignements nécessaires dans le tableau 3.

Il convient de noter que, lorsqu’un groupe d’entreprises multinationales nomme une entité constitutive canadienne pour être une entité mère de substitution, l’entité mandatée agit en qualité d’unique substitut de l’entité mère ultime. Par conséquent, l’entité mère de substitution doit produire la déclaration RC4649 par voie électronique et elle n’est pas autorisée à produire un une déclaration à peu près semblable à sa place.

Il n’est pas possible de produire par voie électronique une déclaration à peu près semblable, car une telle déclaration doit être produite sur format papier.

Devises

Si l’entité déclarante dépose une déclaration à peu près semblable, la devise qui a été utilisée pour remplir la déclaration doit être clairement indiquée. Si la devise utilisée n’est pas indiquée sur la déclaration à peu près semblable qui a été produite, il est possible de l’indiquer en remplissant la page couverture du formulaire RC4649 avec les renseignements requis ou en inscrivant les renseignements nécessaires dans le tableau 3.

Langue

L’Agence préfère recevoir un rapport à peu près semblable qui a été rédigé en français ou en anglais. Dans les cas où le rapport est rédigé dans une langue différente, l’Agence peut communiquer avec l’entité déclarante au sujet de la traduction d’une partie ou de la totalité du rapport, au besoin.

Échange automatique des renseignements des DPP

Si l’entité déclarante ne réside pas au Canada aux fins de l’impôt et que, par conséquent, le mécanisme de déclaration secondaire ne s’applique pas, l’Agence recevra des renseignements des DPP de la part de l’autorité compétente de la juridiction de résidence de l’entité déclarante aux fins de l’impôt.

Le sous-alinéa 241(4)e)(xii) de la Loi permet à l’Agence d’échanger des renseignements des DPP avec les autorités compétentes d’autres juridictions, aux termes de certains accords internationaux autorisant l’échange automatique de renseignements du contribuable entre juridictions. Selon les renseignements figurant dans la DPP, lorsque certaines conditions sont remplies et qu’une ou plusieurs entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales sont soit résidentes aux fins de l’impôt, soit soumises à l’impôt en raison d’activités exercées par un établissement stable dans une autre juridiction, l’Agence échange automatiquement les renseignements des DPP avec les juridictions où un accord d’échange activé est en vigueur.

Dans la plupart des cas, l’échange de renseignements des DPP doit avoir lieu conformément à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle que modifiée par le Protocole de 2010 et l’Accord multilatéral entre autorités compétentes relatif à l’échange automatique des déclarations pays par paysNote de bas de page 10 (AMAC-DPP). En date du 24 octobre 2019, 82 juridictions (dont le Canada) ont signé l’AMAC-DPP. Une liste à jour des juridictions ayant signé l’AMAC-DPPNote de bas de page 11 est disponible sur le site Web de l’OCDE.

Les renseignements des DPP peuvent seulement être échangés automatiquement entre les juridictions lorsqu’un accord multilatéral entre autorités compétentes est activé et en vigueur entre ces mêmes juridictions (et que l’autre juridiction a mis en œuvre la législation sur la DPP). Par exemple, même si l’AMAC-DPP signé par une juridiction peut avoir été activé en date du 1er décembre 2018, s’il est en vigueur pour les périodes taxables commençant le 1er janvier 2019 ou après cette date, l’exigence de production locale s’applique à l’exercice 2018.

Pour consulter la liste des relations d’échange activées du Canada, consultez le site WebNote de bas de page 12 de l’OCDE.

Au Canada, un accord multilatéral entre autorités compétentes est une entente entre représentants autorisés des juridictions faisant partie d’accords internationaux (terme défini au paragraphe 248[1] de la Loi) qui prévoient l’échange automatique de renseignements des DPP entre juridictions.

L’Agence considère que l’accord bilatéral entre autorités compétentes conclu avec les États-Unis pour procéder à l’échange automatique de renseignements des DPP en vertu de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis constitue un accord multilatéral entre autorités compétentes.

L’impact de la fluctuation du cours des devises sur le seuil de production de 750 millions d’euros

Au Canada, la définition de groupe d’entreprises multinationales exclu présentée au paragraphe 233.8(1) de la Loi fixe le seuil de production d’une DPP à 750 millions d’euros de revenu consolidé total du groupe. Dans d’autres juridictions, ce seuil peut être fixé dans une monnaie nationale pratiquement équivalente. Afin de déterminer s’il existe une obligation de production de déclaration au Canada, les groupes d’entreprises multinationales qui préparent des états financiers consolidés dans une monnaie autre que l’euro doivent convertir leurs revenus de groupe consolidés pour l’exercice précédent.

Les fluctuations monétaires au cours d’un exercice entre les euros et une devise nationale utilisée pour établir un seuil de production peuvent donner lieu à des conclusions différentes lorsque les seuils sont évalués dans chaque devise. Les situations suivantes pourraient survenir :

Conformément aux Instructions relatives à la mise en œuvre de la déclaration pays par pays : BEPS Action 13 de l’OCDE, lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales réside dans une juridiction autre que le Canada, à condition que cette juridiction ait fixé un seuil de déclaration pratiquement équivalent à 750 millions d’euros dans sa monnaie nationale, en date de janvier 2015, un groupe d’entreprises multinationales qui respecte ce seuil local ne sera pas tenu d’appliquer le mécanisme de déclaration secondaire au Canada.

Conversion de revenus consolidés de groupe en euros

Généralement, les normes comptables en la matière, comme la norme comptable internationale (IAS) 21Note de bas de page 13 – Effets des variations des cours des monnaies étrangères, alinéa 39b), prévoient la conversion des produits et des charges en une autre monnaie de présentation selon le taux de change en vigueur (c’est-à-dire le cours au comptant) aux dates des transactions. Toutefois, la conversion des revenus consolidés de groupe pour chaque transaction peut être une tâche encombrante pour un groupe d’entreprises multinationales. Étant donné que les revenus sont habituellement perçus tout au long d’un exercice, l’application d’un taux de change moyen pour la période visée (conformément aux taux publiés par la Banque du CanadaNote de bas de page 14) est acceptable aux fins de la conversion qui pourrait  être nécessaire selon la définition du terme groupe d’entreprises multinationales exclu présentée au paragraphe 233.8(1) de la Loi.

Produire la DPP

Cette section présente certaines situations particulières pouvant survenir au moment de produire la DPP. Des instructions détaillées sur la production de la déclaration accompagnent également la DPP.

L’entité déclarante doit adopter une approche raisonnable, cohérente et pratique lorsqu’elle produit une DPP. Il revient à l’entité déclarante de s’assurer que la DPP est complète et exacte, et qu’un effort raisonnable a été déployé pour obtenir les renseignements nécessaires auprès des autres membres du groupe d’entreprises multinationales. L’entité déclarante peut choisir d’avoir recours aux données de ses liasses de consolidation, d’états financiers exigés par la loi d’entités distinctes, d’états financiers réglementaires ou de comptes de gestion internes.

Par ailleurs, l’entité déclarante doit produire la DPP en tenant compte des présentes orientations (RC4651) et des directives fournies dans le rapport final intitulé Instructions relatives à la mise en œuvre de la déclaration pays par pays de l’OCDE, BEPS Action 13 eu égard aux faits et aux circonstances propres à l’entité déclarante et à l’industrie au sein de laquelle elle mène ses activités. L’entité déclarante est responsable de s’assurer que la DPP est produite à temps et que les renseignements fournis sont complets et exacts.

En général, l’Agence a l’intention de fournir un degré de souplesse raisonnable aux groupes d’entreprises multinationales qui produisent une DPP au Canada, dans les situations où elles n’ont pas pu obtenir l’orientation ou l’interprétation requise concernant certaines questions au moment de la production, ou dans les situations où les administrations ont des approches différentes concernant certaines questions.

Les hypothèses formulées au moment de remplir la DPP doivent être énoncées au tableau 3.

Conformément au document CbC Reporting XML Schema: User Guide for Tax AdministrationsNote de bas de page 15 (le schéma XML) publié par l’OCDE, la DPP doit contenir les renseignements suivants :

Veuillez noter que les changements apportés à la DPP ont été mis en place en 2019, y compris l’obligation de fournir le nom du groupe d’entreprises multinationales sur la page couverture et qu’un champ a été ajouté pour saisir la date de début de l’exercice.

Année d’imposition par rapport à exercice financier

Il faut souligner que lorsque la fin de l’année d’imposition de l’entité mère ultime est différente de la fin de l’exercice financier à des fins de comptabilité annuelle, la fin de l’exercice à consigner sur la page couverture de la DPP est celle qui correspond aux comptes consolidés, et non à l’année d’imposition.

Rapprochement de la DPP aux comptes consolidés

Conformément au rapport final sur l’action no 13 du projet BEPS, il n’est pas nécessaire d’effectuer un rapprochement des revenus, des bénéfices et de l’impôt présentés dans la DPP aux états financiers consolidés. L’obligation de divulguer les montants globaux, par rapport aux montants consolidés, suppose que, même si les états financiers consolidés sont utilisés comme source d’information, la DPP n’a pas à être rapprochée aux comptes consolidés.

Tableau 1 – Vue d’ensemble de la répartition des produits, des impôts et des activités par juridiction

L’entité déclarante doit, pour toutes les colonnes du tableau 1, inclure les résultats globaux par pays.

De plus, tous les montants doivent être déclarés dans la même monnaie.

En ce qui concerne la transmission électronique des déclarations, tous les montants doivent être inscrits en dollars canadiens, sauf si une entité a choisi, en vertu de l’alinéa 261(3)b) de la Loi, d’exprimer les montants en monnaie fonctionnelle. Si l’entité déclarante a choisi, en vertu de l’alinéa 261(3)(b) de la Loi, d’utiliser une monnaie fonctionnelle, cette monnaie peut être utilisée. À l’heure actuelle, le paragraphe 261(1) de la Loi définit les devises suivantes comme une « monnaie admissible » :

Si la monnaie utilisée par l’entité déclarante pour les besoins relatifs à la communication de l’information financière n’est pas le dollar canadien et qu’elle n’a pas choisi, en vertu de l’alinéa 261(3)b) de la Loi, d’utiliser une monnaie fonctionnelle pour produire la DPP, la monnaie de présentation aux fins d’établissement de rapports financiers peut toujours être utilisée au moment de produire la DPP, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

Les montants déclarés dans le tableau 1 en dollars canadiens ou dans d’autres devises admissibles peuvent être arrondis au millier de dollars près, en livres ou en euros, s’il y a lieu, pourvu que l’arrondissement ne fausse pas de façon significative les données déclarées. Toutefois, dans tous les cas, les montants doivent être déclarés en entier, y compris tous les zéros sans raccourcissement.

Les données financières liées à un établissement stable de l’entité doivent être comprises dans la déclaration de l’établissement stable à sa juridiction et exclues de la déclaration de l’entité à sa juridiction fiscale.

Juridiction fiscale

Énumérez toutes les juridictions fiscales où les entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales sont résidentes aux fins de l’impôt à l’aide des codes de pays respectant la norme ISO 3166-1 (alpha-2). Une juridiction fiscale est définie comme étant une compétence étatique ou non étatique qui dispose d’une autonomie fiscale et pour laquelle un code de pays existe. Vous trouverez les codes de pays de la norme ISO 3166-1 (alpha-2) au lien suivant : http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/country_codes.htm?=. Utilisez le code « X5 » pour les entités jugées, par l’entreprise multinationale déclarante ou l’entité déclarante, comme étant non résidentes aux fins de l’impôt dans toutes les juridictions fiscales.

Si une entité constitutive réside dans plus d’une juridiction fiscale, les règles de bris d’égalité de la convention fiscale applicable doivent être appliquées pour déterminer la juridiction fiscale de résidence. Si aucune convention fiscale n’est en place, l’entité constitutive doit être déclarée dans la juridiction fiscale où se trouve son siège de direction effective. Le siège de direction effective doit être déterminé selon les dispositions de l’article 4 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDENote de bas de page 16 et de ses commentairesNote de bas de page 17. Des renseignements supplémentaires sur la résidence peuvent être fournis dans la Section d’informations complémentaires, Tableau 3 de la DPP.

Dans le cas d’une société de personnes qui est l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales, si cette société est résidente aux fins de l’impôt selon les lois d’une juridiction précise, elle est considérée résidente dans cette juridiction aux fins d’établissement de rapports liés à la DPP. Dans tous les autres cas, la société de personnes est réputée résider dans la juridiction sous laquelle elle est organisée ou elle a été mise sur pied.

Entités apatrides

Une entité apatride est une entité commerciale qui est organisée en vertu des lois d’un pays donné, mais qui n’est un résident fiscal d’aucune juridiction. Une entité apatride peut être l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales. Pour toutes les autres fins de la DPP, toutes les données financières et autres données relatives aux entités apatrides doivent être agrégées sous la juridiction fiscale de résidence « X5 » (apatride) dans le tableau 1, toutes les entités constitutives apatrides doivent être regroupées et énumérées sous la juridiction fiscale « X5 » dans le tableau 2, et pour tout renseignement supplémentaire fourni dans le tableau 3 en ce qui a trait à une entité constitutive apatride, « X5 » serait utilisé comme code de pays pertinent.

Revenu

Les revenus doivent être interprétés au sens le plus large possible, de façon à inclure les produits provenant de la vente de biens figurant dans l’inventaire ou d’immobilisations, de services, de redevances, d’intérêts, de primes ou autres.

Les paiements qui sont versés par d’autres entités constitutives au sein du groupe d’entreprises multinationales qui sont considérées comme des dividendes dans la juridiction fiscale du payeur doivent être exclus.

Revenu – Partie indépendante*

Pour les besoins du présent formulaire, le « revenu de la partie indépendante » est la somme des recettes générées par l’entremise de transactions effectuées avec des entités indépendantes pour toutes les entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales énuméré au tableau 2, pour chaque juridiction fiscale pertinente.

*Il ne s’agit pas d’une référence au paragraphe 251(2) – « personnes liées » de la Loi.

Revenu – Partie liée*

Pour les besoins du présent formulaire, la section « Revenu – Partie liée » s’applique au revenu global généré par des transactions entre les entités constitutives énumérées au tableau 2, pour chaque juridiction fiscale pertinente. Les résultats financiers de l’ensemble des opérations intersociétés effectuées sous la même juridiction doivent être regroupés et non consolidés. Le tableau 3 (Informations complémentaires) de la DPP peut servir à expliquer les niveaux d’opérations intersociétés effectuées sous une même juridiction, le cas échéant.

*Il ne s’agit pas d’une référence au paragraphe 251(2) – « personnes liées » de la Loi.

Revenu – Total

Inscrivez le total des montants déclarés pour les parties indépendantes et les parties liées.

Bénéfices ou pertes avant impôt sur le revenu

Entrez la somme des bénéfices ou des pertes avant impôt sur le revenu pour toutes les entités constitutives résidentes aux fins de l’impôt dans la juridiction fiscale pertinente. Les bénéfices ou les pertes doivent comprendre tous les produits exceptionnels et toutes les dépenses.

Les paiements qui sont versés par d’autres entités constitutives et considérés comme des dividendes dans la juridiction fiscale du payeur doivent être exclus du profit (ou de la perte) avant impôt sur le revenu. Le tableau 3 (Informations complémentaires) de la DPP peut servir à expliquer l’exclusion des montants dans l’éventualité où les autres juridictions n’ont pas la même interprétation.

Impôt sur le revenu payé (sur base de caisse)

Inscrivez le montant total de l’impôt sur le revenu payé au cours de l’exercice qui s’applique pour toutes les entités constitutives qui résident dans la juridiction fiscale correspondante aux fins de l’impôt. L’impôt payé doit inclure les montants des impôts versés en espèces par l’entité constitutive à la juridiction fiscale de résidence et à toutes les autres juridictions fiscales. L’impôt payé doit inclure les retenues d’impôt payées par d’autres entités (tiers liés/associés et non liés/indépendants) pour les paiements versés à l’entité constitutive. Par exemple, si l’entreprise A, résidente de la juridiction fiscale A, touche des intérêts dans la juridiction fiscale B, elle doit déclarer l’impôt retenu dans la juridiction fiscale B.

En général, le remboursement de l’impôt sur le revenu doit être déclaré comme une réduction de l’impôt sur le revenu payé (en espèces) au cours de l’exercice de déclaration dans lequel le remboursement est reçu. Une exception à cette règle peut être autorisée lorsque le remboursement est considéré comme un revenu du groupe d’entreprises multinationales en vertu de la norme comptable applicable ou dans la source des données utilisées pour remplir le tableau 1. Dans ce cas, les contribuables devraient fournir l’énoncé suivant au tableau 3 : « les remboursements d’impôt sont déclarés dans les revenus et non dans l’impôt sur le revenu payé (en espèces) ».

Impôt sur le revenu accumulé – année en cours

Inscrivez la somme de la charge d’impôts sur le revenu accumulé de l’exercice en cours déclarée sur les bénéfices ou les pertes imposables de l’année d’imposition de toutes les entités constitutives qui résident dans la juridiction fiscale correspondante aux fins de l’impôt. La charge d’impôts de l’exercice ne devrait refléter que les opérations de l’année en cours et ne devrait pas inclure l’impôt reporté ou les dispositions relatives à l’incertitude de l’assujettissement à l’impôt.

Capital déclaré

Inscrivez la somme agrégée du capital déclaré de toutes les entités constitutives qui résident dans la juridiction fiscale correspondante aux fins de l’impôt.

Quant aux établissements stables qui ne sont pas d’entités juridiques, le capital déclaré devrait être déclaré par leur entité juridique dont l’établissement stable fait partie, à moins qu’il y ait une exigence précise définie sur les établissements stables dans la juridiction fiscale de rendre compte du capital déclaré dans cette juridiction.

Bénéfices non répartis

Inscrivez la somme agrégée des bénéfices non répartis totaux de toutes les entités constitutives qui résident, depuis la fin de l’année, dans la juridiction fiscale correspondante aux fins de l’impôt. Quant aux établissements stables qui ne sont pas d’entités juridiques, les bénéfices non répartis devraient être déclarés par leur entité juridique dont l’établissement stable fait partie.

Nombre d’employés

Inscrivez le nombre d’employés total, en équivalents temps plein, de toutes les entités constitutives qui résident dans la juridiction fiscale correspondante aux fins de l’impôt. Le nombre d’employés déclaré peut être celui de la fin de l’exercice, peut correspondre au niveau d’emploi moyen pour l’exercice ou être calculé de toute autre façon appliquée dans les juridictions fiscales d’une année à l’autre qui reflète raisonnablement le nombre d’employés par juridiction pour l’année. À cet effet, les entrepreneurs indépendants, leurs employés et les employés en détachement participant aux activités opérationnelles ordinaires de l’entité constitutive doivent être déclarés comme des employés. Il est possible d’arrondir ou de faire une approximation raisonnable du nombre d’employés tant que cela ne fausse pas la répartition relative des employés dans les différentes juridictions fiscales. La même approche devrait être appliquée d’une année à l’autre pour chaque entité.

Actifs corporels autres que les liquidités

Inscrivez la somme des actifs corporels de valeur comptable nette de toutes les entités constitutives qui résident dans la juridiction fiscale correspondante aux fins de l’impôt. Quant aux établissements stables, les actifs attribuables à cet établissement stable devraient être déclarés en renvoyant à leur juridiction fiscale dans laquelle l’établissement stable est situé et non à la juridiction fiscale de résidence de l’entité commerciale dont l’établissement stable fait partie. À cette fin, les liquidités, les actifs incorporels et les actifs financiers ne font pas partie des actifs corporels.

Tableau 2 – Liste de l’ensemble des entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales correspondant aux données regroupées par juridiction fiscale

Juridiction fiscale

Pour obtenir des renseignements sur les juridictions fiscales, reportez-vous aux instructions du tableau 1 ci-dessus. La liste des juridictions fiscales devrait correspondre à celles du tableau 1.

Nom des entités constituantes dans la juridiction fiscale

L’entité déclarante doit énumérer, à l’aide du nom de la personne morale, toutes les entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales selon la juridiction fiscale. Une entité constitutive qui exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable dans une juridiction fiscale autre que la juridiction où elle réside peut devoir être énumérée à plusieurs reprises : une fois en ce qui concerne sa juridiction de résidence, puis en ce qui concerne chaque entreprise exploitée dans une autre juridiction qui répond à la définition d’une entité constitutive.

Si une entité constitutive est un établissement stable (ES)

La désignation « - ÉP » ne doit être utilisée que lorsqu’une entité juridique d’une juridiction exploite une entreprise dans un autre pays par l’intermédiaire de cette même entité juridique. Cela se voit le plus souvent dans les cas des succursales. Quant aux établissements stables, ils doivent être énumérés en renvoyant à la juridiction fiscale où ils sont situés, et non à la juridiction fiscale de résidence de l’entité juridique dont ils font partie. Par exemple, si la Société XYZ, résidant dans la juridiction fiscale A, a une succursale dans la juridiction fiscale B, celle-ci devrait être inscrite au tableau 2 comme établissement stable dans la juridiction B. Le nom de l’entité constitutive doit indiquer clairement l’entité juridique dont l’établissement stable fait partie (p. ex., Société XYZ – Juridiction fiscale A-ÉP).

Ville de résidence de l’entité constitutive

Inscrivez le nom de la ville où réside l’entité constitutive.

Code de pays de résidence de l’entité constitutive

Inscrivez le code du pays où réside l’entité constitutive en utilisant les codes ISO indiqués ci-dessus.

Au Canada, les erreurs de code de pays sont courantes. ceux-ci doivent être vérifiés attentivement, car de nombreux codes de pays ne ressemblent guère au nom réel de la juridiction.

Numéro d’identification fiscale (NIF) de l’entité constitutive

Inscrivez le numéro d’identification fiscale utilisé par l’administration fiscale de la juridiction fiscale de résidence de l’entité constitutive. Lorsqu’une entité constitutive concernée possède un NIF qui est utilisé par l’administration fiscale de sa juridiction fiscale de résidence, celui-ci doit être fourni.

Lorsqu’une entité constitutive ne possède pas de NIF, vous devez inscrire « NOTIN ». ce champ ne doit pas être laissé vide.

Code de pays du numéro d’identification fiscale

Inscrivez le code de pays de la juridiction fiscale ayant délivré le NIF. ce code de pays doit être fourni lorsqu’un NIF existe.

Juridiction fiscale d’organisation ou de constitution en société, si différente de la juridiction fiscale de résidence

Inscrivez le code de pays de la juridiction fiscale sous laquelle l’entité constitutive du groupe d’entreprises multinationales est organisée ou constituée en société, si elle est différente de la juridiction fiscale de résidence.

Activités commerciales principales

Inscrivez l’activité ou les activités commerciales principales réalisées par l’entité constitutive dans la juridiction fiscale correspondante. Si l’activité commerciale choisie est « Other  » (autre), la nature de l’activité doit être décrite à la section « Other Information » (autre information). S’il n’y a pas suffisamment d’espace dans le tableau 2 dans la section « Other Information » (autre information) pour fournir de tels renseignements, le tableau 3 peut également être utilisé à cette fin.

Veuillez noter que vous pouvez sélectionner plus d’une activité commerciale pour chaque entité constitutive.

TABLEAU 3 – Section « Information additionnelle »

Les groupes d’entreprises multinationales sont tenus de fournir une description des sources de données utilisées pour préparer la DPP. Bien que les descriptions puissent être courtes, elles devraient être suffisantes pour permettre de comprendre la source de chaque renseignement dans le rapport. En principe, cela doit être décrit conjointement avec toute exception qui existe. Lorsque les renseignements applicables à une juridiction particulière sont tirés de différentes sources de données, ou lorsque les sources de données utilisées changent au fil du temps, il convient de l’expliquer.

Exercice inférieur à 12 mois

Lorsque la période comptable d’un groupe d’entreprises multinationales est inférieure à 12 mois, la période dont celui-ci dispose pour produire une DPP   demeure habituellement la même, c’est-à-dire 12 mois après le dernier jour de l’exercice déclarable.

Au moment de déterminer si un groupe d’entreprises multinationales est un groupe d’entreprises multinationales exclu pour un exercice déterminé, si l’exercice qui précède immédiatement l’exercice en question est inférieur à 12 mois, le seuil de 750 millions d’euros devrait être ajusté en conséquence.

Pénalités

Des pénalités peuvent s’appliquer à la production d’une DPP au Canada, conformément aux dispositions législatives suivantes :

Paragraphe 162(5) de la Loi

Le paragraphe 162(5) de la Loi prévoit que toute personne qui ne fournit pas les renseignements voulus sur un formulaire prescrit rempli conformément à la Loi ou au Règlement est passible d’une pénalité. La pénalité est de 100 $ pour chaque défaut de fournir les renseignements.

Paragraphe 162(7) de la Loi

Le paragraphe 162(7) de la Loi prévoit que toute personne ou société de personne qui ne remplit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par la Loi ou le Règlement ou qui ne se conforme pas à une obligation imposée par la Loi ou le Règlement est passible d’une pénalité. La pénalité correspond à 25 $ par jour de défaut, sous réserve d’un minimum de 100 $ et d’un maximum de 2 500 $. Il est à noter qu’une déclaration incomplète reçue par l’Agence, dépendamment des renseignements spécifiques qui sont manquants, peut être considérée comme n’ayant pas été produite.

Alinéas 162(10)a) et b) de la Loi

La pénalité prévue au paragraphe 162(10) de la Loi s’applique à deux situations s’excluant mutuellement décrites aux alinéas 162(10)a) et b).

La première situation se présente lorsqu’une personne ou une société de personne, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, ne produit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par les articles 233.1 à 233.4 et 233.8. Lorsqu’aucune demande n’a été signifiée par rapport à la déclaration, en application de l’article 233, la pénalité est de 500 $ par mois, jusqu’à concurrence de 24 mois. cette pénalité s’applique à partir du mois auquel la déclaration devait être produite.

La seconde situation se présente lorsqu’une personne ou une société de personnes à laquelle on a demandé de produire une déclaration conformément aux articles 233.1 à 233.4 ou 233.8, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, ne se conforme pas à une mise en demeure de produire la déclaration en application de l’article 233. Dans ce cas, la pénalité est de 1 000 $ par mois, jusqu’à concurrence de 24 mois. cette pénalité s’applique à partir du mois auquel la mise en demeure a été signifiée.

Compte tenu de la compréhension généralisée des exigences des multinationales en matière de production d’une DPP, tout défaut de production d’une DPP conformément au paragraphe 233.8(3) de la Loi sera présumé être une faute lourde pour l’année de production de la déclaration de 2018 et suivantes, à moins que des circonstances exceptionnelles expliquent le défaut de produire une déclaration.

Annuler des pénalités ou des intérêts, ou y renoncer

L’Agence applique des dispositions de la Loi, communément appelées les dispositions d’allègement pour les contribuables, qui lui donnent le pouvoir d’annuler des pénalités ou des intérêts, ou d’y renoncer, lorsque les contribuables ne peuvent pas remplir leurs obligations fiscales en raison de circonstances indépendantes de leur contrôle.

Le pouvoir de l’Agence d’accorder un allègement est limité à toute période qui a pris fin au cours de l’une des 10 années civiles précédant l’année à laquelle la demande a été présentée.

Pour ce qui est des pénalités, l’Agence n’examinera votre demande que si elle concerne une année d’imposition ou une période fiscale se terminant dans l’une des 10 années civiles précédant l’année où vous faites votre demande. Par exemple, une demande soumise en 2019 doit concerner une pénalité pour une année d’imposition ou un exercice se terminant en 2009 ou ultérieurement.

En ce qui concerne les intérêts sur un solde en souffrance pour toute année d’imposition ou exercice, l’Agence n’examinera que les montants qui se sont accumulés au cours des 10 années civiles précédant l’année au cours de laquelle vous faites votre demande. Par exemple, une demande faite en 2019 doit concerner les intérêts accumulés en 2009 ou ultérieurement.

Pour faire une demande, remplissez le formulaire RC4288, Demande d’allègement pour les contribuables – Annuler des pénalités ou des intérêts ou y renoncer. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’allègement des pénalités ou des intérêts et sur la façon de transmettre votre demande, consultez la page canada.ca/allegement-contribuables.

Confidentialité des renseignements d’une DPP

L’article 241 de la Loi prévoit que tous les renseignements du contribuable sont confidentiels et qu’ils ne peuvent être divulgués qu’aux termes de la loi. Les renseignements figurant dans les DPP seront traités de la même manière que tous les autres renseignements du contribuable confiés à l’Agence. Ils sont également soumis aux restrictions d’utilisation décrites ci-dessous dans Utilisation appropriée des renseignements de la déclaration pays par pays.

En dépit du caractère multilatéral de l’Accord entre autorités compétentes relatif à l’échange automatique des déclarations pays par pays, l’échange automatique de renseignements des DPP se fera de façon bilatérale puisque l’Accord prévoit un mécanisme permettant à chaque juridiction de déterminer avec quelles juridictions elle compte échanger des renseignements. Le Canada échangera automatiquement des renseignements sur la DPP seulement avec les juridictions qui se sont engagées à les utiliser de façon appropriée et à en préserver sa confidentialité. Conformément à l’article 8 de l’AMAC-DPP, le Canada avisera l’OCDE (comme prévu à l’article 24 du Conseil consultatif des gestionnaires (CCG) des juridictions avec lesquelles il entend échanger automatiquement des renseignements sur la DPP. Si l’une de ces juridictions a également indiqué que le Canada était un partenaire d’échange de la DPP, l’Agence sera tenue, en vertu de la AMCA-DPP, d’échanger des renseignements sur la DPP avec la juridiction jumelée. L’OCDE maintiendra une liste publiée qui indiquera avec qui le Canada et d’autres juridictions engagées échangent des renseignements sur les DPP en vertu de la AMCA-DPP.

En outre, tous les renseignements échangés sont soumis aux règles de confidentialité et aux mesures de protection de la confidentialité prévues dans le CCG. Le CCG stipule généralement que les renseignements doivent être traités comme secrets et utilisés seulement par les agents du fisc à des fins fiscales.

Utilisation appropriée des renseignements de la déclaration pays par pays

Le Rapport final du projet BEPS, Action 13, présente trois utilisations autorisées des renseignements contenus dans les DPP, à savoir :

Le Canada s’engage à utiliser les renseignements contenus dans les DPP selon les seules utilisations autorisées dans le Rapport final du projet BEPS, Action 13. L’Agence n’utilisera pas les renseignements des DPP, en soi, pour apporter des ajustements au revenu d’un contribuable.

Le Rapport final du projet BEPS, Action 13, enjoint de ne pas utiliser les renseignements figurant dans les DPP en tant que substitut à une analyse détaillée des prix de transfert réalisée pour chaque transaction et prix, fondée sur une analyse fonctionnelle et une analyse de comparabilité complètes. Les renseignements figurant dans une DPP ne permettent pas en soi de déterminer de manière concluante si les prix de transfert sont corrects ou non, et ne devraient pas servir à proposer des ajustements de prix de transfert fondés sur une méthode de répartition globale des bénéfices selon une formule préétablie.

Communiquez avec nous

Les questions relatives au dépôt d’une DPP peuvent être soumises à Country-by-Country Reporting Enquiries / Demandes de renseignements pour les Déclarations pays par pays (CRA/ARC). Ce service est offert pour aider les entités déclarantes qui soumettent une DPP auprès de l’Agence du revenu du Canada aux termes de l’article 233.8 de la Loi. Lorsque vous utilisez le service, le contenu de tout courriel envoyé ne doit pas comprendre de renseignements confidentiels.

Ce service est offert pour aider les entités déclarantes qui soumettent une DPP auprès de l’Agence du revenu du Canada aux termes de l’article 233.8 de la Loi. Les questions peuvent être de nature technique, porter sur le dépôt électronique de la DPP, ou sur des préoccupations concernant l’utilisation appropriée des renseignements contenus dans la DPP.

Les demandes de renseignements des médias, les demandes d’autres organisations gouvernementales nationales ou étrangères, et toute autre enquête au-delà de l’objectif visé par ce service ne recevront pas de réponse.

Annexe I

Paragraphe 233.8(1) de la Loi – Définitions

Par souci de commodité, voici les définitions du paragraphe 233.8(1) de la Loi :

Entité

Entité signifie :

  1. toute personne (sauf un particulier qui n’est pas une fiducie) ou société de personnes;
  2. toute entreprise qui est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, si un état financier distinct est établi pour celle-ci à des fins d’établissement de rapports financiers, réglementaires, de déclaration fiscale ou contrôle de la gestion interne.
États financiers consolidés

États financiers consolidés dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie des membres d’un groupe sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique.

Entité constitutive

Relativement à un groupe d’entreprises multinationales, les entités suivantes :

  1. une entité du groupe d’entreprises multinationales  qui, selon le cas :
    1. fait partie des états financiers consolidés  groupe d’entreprises multinationales à des fins d’information financière,
    2. devrait faire partie de ces états financiers consolidés si des participations dans une entité du groupe d’entreprises multinationales étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public;
  2. une entité qui ne fait pas partie des états financiers consolidés du groupe uniquement pour des raisons de taille ou d’importance relative.
Groupe d’entreprises multinationales exclu

 Groupe de plusieurs entités à l’égard desquelles les énoncés contenus aux alinéas a) et b) de la définition de groupe d’entreprises multinationales se vérifient et il s’avère que, relativement à un exercice donné du groupe d’entreprises multinationales, le revenu consolidé total du groupe pour son exercice qui précède immédiatement l’exercice donné, tel qu’il est indiqué dans les états financiers du groupe pour cet exercice précédent, est inférieur à 750 millions d’euros.

Exercice

Relativement à un groupe d’entreprises multinationales, toute période comptable annuelle pour laquelle l’entité mère ultime du groupe en établit les états financiers.

Groupe d’entreprises multinationales

Groupe constitué de plusieurs entités à l’égard desquelles les énoncés ci-après se vérifient :

  1. ces entités sont tenues d’établir des états financiers consolidés à des fins d’information financières selon les principes comptables applicables ou le seraient si des participations dans l’une d’elles étaient cotées en bourse;
  2. l’une de ces entités réside dans une juridiction donnée et, selon le cas :
    1. une autre de ces entités réside dans une autre juridiction,
    2. elle est assujettie à l’impôt dans une autre juridiction relativement à une entreprise qu’elle y exploite par l’entremise d’une entité visée à l’alinéa b) de la définition de entité;
  3. qui ne sont pas un groupe d’entités multinationales exclu.
Établissement stable

Un établissement stable s’entend au sens de l’article 8201 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

Accord multilatéral entre autorités compétentes

Accord qui, à la fois :

  1. est conclu par des représentants autorisés des juridictions qui sont parties à un accord international désigné;
  2. prévoit l’échange automatique des déclarations pays par pays entre les juridictions.
Exercice déclarable

Exercice dont les résultats financiers et opérationnels sont indiqués dans la déclaration pays par pays.

Entité mère de substitution

Entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales qui a été mandatée par le groupe, en qualité d’unique substitut de l’entité mère ultime, pour produire la déclaration pays par pays pour le compte du groupe, à l’égard de laquelle au moins une des conditions énoncées au sous-alinéa (3)b)(ii) s’applique.

Défaillance systémique

Défaut d’une juridiction relativement à laquelle un accord multilatéral entre autorités compétentes  est en vigueur avec le Canada et qui :

  1. soit a suspendu l’échange automatique des déclarations pays par pays (pour des raisons autres que celles prévues par les dispositions de l’accord);
  2. soit a omis de façon persistante de transmettre automatiquement au Canada les déclarations pays par pays en sa possession relatives à des groupes d’entités multinationales qui ont des entités constitutives au Canada.
Entité mère ultime

Entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales donnée à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont remplies :

  1. l’entité constitutive donnée détient, directement ou indirectement, une participation suffisante dans une ou plusieurs entités constitutives du groupe de sorte qu’elle est tenue d’établir des états financiers consolidés selon les principes comptables généralement appliqués dans sa juridiction de résidence ou qu’elle serait tenue de le faire si ses participations étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public dans sa juridiction de résidence;
  2. aucune autre entité constitutive du groupe ne détient, directement ou indirectement, une participation visée à l’alinéa a) dans l’entité constitutive donnée.

Références

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