Genres de fiducies et codes
Une fiducie est soit :
Fiducie testamentaire
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Fiducie admissible pour personne handicapée (FAPH)
Une FAPH pour une année d'imposition est une fiducie testamentaire qui est établie au décès d'un particulier. Elle doit avoir exercé un choix (en utilisant le formulaire T3QDT, Choix conjoint visant une fiducie pour être une fiducie admissible pour personne handicapée), conjointement avec un ou plusieurs de ses bénéficiaires dans sa déclaration T3 pour l'année, d'être considérée comme une FAPH. De plus, toutes les conditions ci-dessous doivent être remplies :
- le choix doit indiquer le numéro d'assurance sociale de chaque bénéficiaire optant;
- chaque bénéficiaire optant doit être nommé bénéficiaire par le particulier donné dans l’acte dans le cadre duquel la fiducie est établie;
- chaque bénéficiaire optant doit, pour son année d'imposition au cours de laquelle l’année de la fiducie prend fin, être une personne admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées;
- aucun bénéficiaire qui exerce le choix avec la fiducie qui est considéré comme une FAPH pour l'année d’imposition de cette autre fiducie qui prend fin au cours de l'année d’imposition du bénéficiaire;
- la fiducie doit être un résident de fait du Canada (C'est-à-dire résident au Canada sans tenir compte de l’article 94 de la Loi);
- la fiducie n'est pas soumise à l'impôt de récupération pour l'année.
Pour une fiducie qui était une FAPH au cours d'une année d’imposition précédente, consultez la section Ligne 11 – Impôt fédéral de récupération.
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Fiducie au profit de l'époux ou conjoint de fait
Une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait qui a été établie après 1971
Comprend à la fois une fiducie testamentaire survenue après 1971 et une fiducie non testamentaire établie après le 17 juin 1971. Dans chaque cas, il est prévu que l’époux ou conjoint de fait bénéficiaire et survivant a le droit de recevoir tous les revenus accumulés durant la vie de l’époux ou du conjoint de fait. Cet époux ou conjoint de fait est la seule personne qui peut, durant sa vie, recevoir tout revenu ou capital de la fiducie, ou en obtenir l'usage.
Une fiducie au profit du conjoint avant 1972
Comprend, à la fois, une fiducie testamentaire survenue avant 1972 et une fiducie non testamentaire établie avant le 18 juin 1971. Dans chaque cas, il est prévu que le conjoint bénéficiaire a le droit de recevoir, tous les revenus accumulés durant la vie de l'époux et qu'aucune autre personne n'a reçu ni obtenu l'usage de tout revenu ou capital de la fiducie. Ces conditions doivent être remplies pour la période commençant au moment où la fiducie a été établie et se terminant à la première des dates suivantes :
- le jour où le conjoint bénéficiaire décède;
- le 1er janvier 1993;
- le jour où la définition d'une fiducie au profit du conjoint avant 1972 s'applique.
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Fiducie de prestations à vie
Une fiducie est une fiducie de prestations à vie à un moment donné, relativement à un contribuable et à la succession d'un particulier, si :
- immédiatement avant le décès du particulier, le contribuable :
- était l'époux ou le conjoint de fait du particulier et avait une infirmité mentale;
- était l'enfant ou le petit-enfant du particulier et était à sa charge en raison d'une infirmité mentale;
- la fiducie est, au moment donné, une fiducie personnelle dans le cadre de laquelle :
- durant la vie du contribuable, lui seul peut recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ou autrement en obtenir l'usage;
- les fiduciaires :
- sont autorisés à prélever des sommes sur la fiducie pour les verser au contribuable;
- sont tenus, lorsqu'il s’agit de décider s'il y a lieu ou non de verser une somme au contribuable, de prendre en considération les besoins de celui-ci, notamment en ce qui concerne son bien-être et son entretien.
- immédiatement avant le décès du particulier, le contribuable :
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Succession assujettie à l'imposition à taux progressifs (SAIP)
La SAIP d'un particulier, à un moment donné, est la succession qui a été établie au décès du particulier et par suite du décès, si :
- ce moment suit le décès du particulier d'au plus 36 mois;
- la succession est, à ce moment, une fiducie testamentaire;
- le numéro d'assurance sociale (NAS) du particulier est inscrit dans la déclaration T3 de la succession pour chacune de ses années d'imposition qui prend fin après 2015 et au cours des 36 mois suivant le décès du particulier;
- la succession se désigne elle‑même comme SAIP du particulier dans sa déclaration T3 pour sa première année d'imposition se terminant après 2015;
- aucune autre succession ne doit se désigner comme succession assujettie à l'imposition à taux progressifs du particulier dans la déclaration T3 pour une année d’imposition se terminant après 2015.
Une succession peut-être une SAIP pour tout au plus 36 mois suivant le décès du particulier. La succession cessera d'être une SAIP à la fin de la période de 36 mois.
Fiducie non testamentaire
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Fiducies à financement public
Il s'agit de fiducies non testamentaires selon l'alinéa 81(1)g.3) de la Loi et de fiducies financées par le gouvernement établies dans le cadre d'une des ententes suivantes :
la Convention de règlement relative à l’hépatite C pour les années 1986-1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada et d'une provinces;
- le Règlement sur l’hépatite C pour l'années 1986- 1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada et d'une provinces;
- la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 8 mai 2006;
- l’Entente de règlement pour régler les recours collectifs relatifs l’eau potable dans les communautés des Premières Nations conclue par sa Majesté du chef du Canada le 22 décembre 2021;
- l’Entente de règlement relativement au recours collectif concernant la fréquentation de pensionnats par des élèves externes conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 18 janvier 2023;
- l’Entente de règlement du recours collectif relatif aux services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, au principe de Jordan et au groupe Trout conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 19 avril 2023.
Tant qu'aucune contribution autre que les contributions prévues par l'accord n'est versée à la fiducie avant la fin de l'année d'imposition de la fiducie, son revenu est généralement exonéré d’impôt pour cette année d'imposition.
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Convention de retraite (CR)
Ce régime existe, en général, lorsqu'un employeur verse des cotisations en prévision de la retraite, de la cessation d'emploi ou de tout changement important en ce qui concerne les services d'un employé. Pour en savoir plus, allez à Conventions de retraite.
Si un arrangement en fiducie comprend à la fois une CR et un régime d’avantages sociaux, vous devez produire une déclaration T3 pour la partie de l’arrangement qui est traitée comme un régime de prestations aux employés. Vous devez produire le formulaire T3-RCA Convention de retraite (CR) – Déclaration de l’Impôt de la Partie XI.3, pour la partie CR.
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Entente d'échelonnement du traitement (EET)
Habituellement, il s'agit d'un régime ou d'un mécanisme (qu'il y ait ou non des fonds réservés à cette fin) entre un employeur et un employé ou une autre personne qui a le droit de recevoir un salaire ou un traitement dans une année après celle où les services ont été rendus.
Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'interprétation IT-529 archivé, Programmes d'avantages sociaux adaptés aux besoins des employés.
Si des fonds sont réservés dans le cadre d'une EET, l'ARC considère que l'entente est une fiducie, et vous devrez peut-être produire une déclaration T3. Le montant échelonné est alors considéré comme un avantage accordé à l'employé, et vous devez le déclarer dans sur un feuillet T4, et non sur un feuillet T3. L'employé doit l'inclure dans son revenu de l'année où les services ont été rendus. Il doit aussi inclure l'intérêt ou tout autre montant gagné sur le montant échelonné. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4120, Guide de l'employeur – Comment établir le feuillet T4 et le Sommaire.
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Fiducie au profit de l'époux ou conjoint de fait
Une Fiducie au profit de l'époux ou conjoint de fait qui a été établie après 1971
Comprend, à la fois, une fiducie testamentaire survenue après 1971 et une fiducie non testamentaire établie après le 17 juin 1971. Dans chaque cas, il est prévu que l'époux ou conjoint de fait bénéficiaire et survivant a le droit de recevoir tous les revenus accumulés durant la vie de l'époux ou conjoint de fait bénéficiarie et survivant a le droit ude recvoir tous les revenus accumulés durant la vie de l'époux ou conjoint de fait. Cet époux ou conjoint de fait est la seule personne qui peut, durant sa vie, recevoir tout revenu ou capital de la fiducie, ou en obtenir l'usage.
Une fiducie au profit du conjoint avant 1972
Comprend, à la fois, une fiducie testamentaire survenue avant 1972 et une fiducie non testamentaire établie avant le 18 juin 1971. Dans chaque cas, il est prévu que le conjoint bénéficiaire a le droit de recevoir, tous les revenus accumulés durant la vie de l'époux et qu'aucune autre personne n'a reçu ni obtenu l'usage de tout revenu ou capital de la fiducie. Ces conditions doivent être remplies pour la période commençant au moment où la fiducie a été établie et se terminant à la première des dates suivantes :
- le jour où le conjoint bénéficiaire décède;
- le 1er janvier 1993;
- le jour où la définition d'une fiducie au profit du conjoint avant 1972 s'applique.
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Fiducie de fonds commun de placement
Il s'agit d'une fiducie d'investissement à participation unitaire résidant au Canada. Elle doit aussi se conformer aux autres conditions prévues à l'article 132 de la Loi et à l'article 4801 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Une fiducie de fonds commun de placement qui est une fiducie ouverte ou une fiducie de placement ouverte doit respecter certaines exigences de production. Pour en savoir plus, lisez les définitions ci-après ou allez à Genres de fiducies.
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Fiducie de placement immobilier (FPI)
Une fiducie est une FPI pour une année d'imposition donnée si elle réside au Canada tout au long de l'année et qu’elle répond à nombre d'autres critères, y compris les suivants :
- au moins 90 % des biens hors portefeuille de la fiducie doivent être composés de biens admissibles à une FPI;
- au moins 90 % du revenu brut de la FPI pour l'année d'imposition doit provenir des loyers des biens réels, des intérêts, des gains en capitaux qui résultent de la disposition des biens réels qui sont des biens en immobilisation, de la disposition de la revente de biens réels admissibles, de dividendes et de redevances;
- au moins 75 % des revenus bruts de la FPI de la fiducie pour l'année d'imposition doivent provenir de biens réels, d'intérêts sur les hypothèques sur les biens réels et des gains en capitaux qui proviennent de la disposition de biens réels qui sont des biens en immobilisation.
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Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés (FSSBE)
Il s'agit d'une fiducie, établie par un ou plusieurs employeurs, qui remplit certaines conditions prévues au paragraphe 144.1(2) de la Loi. La fiducie a pour seul but le versement de prestations désignées au profit d'employés et de certaines personnes qui ont un lien entre eux (certaines limites s'appliquent aux droits et prestations pouvant être assurés au profit d'employés clés).
Les employeurs peuvent déduire les cotisations versées à la fiducie, à condition que celles-ci se rapportent à des prestations désignées et qu'elles remplissent les conditions prévues au paragraphe 144.1(4). Les employés peuvent verser des cotisations, mais elles ne sont pas déductibles (par contre, elles peuvent donner droit au crédit d'impôt pour frais médicaux si elles sont versées à un régime privé d'assurance-maladie).
La fiducie peut déduire les sommes versées (comme prestations désignées) aux employés ou anciens employés et elle peut généralement reporter des pertes autres que des pertes en capital aux trois années précédentes et aux trois années suivantes. Toute somme reçue d'une FSSBE doit être incluse dans le revenu, sauf si la somme a été reçue comme prestation désignée. Les paiements de prestations désignées versés aux employés non-résidents, actuels ou anciens, ne sont généralement pas soumis à l'impôt de la partie XIII.
Pour en savoir plus sur les FSSBE, les prestations désignées et les employés clés, lisez l'article 144.1 de la Loi.
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Fiducie déterminée (aux fins de ce guide seulement)
Il s'agit d'une fiducie qui est l’une des suivantes :
- une fiducie au profit d'un athlète amateur
- une fiducie d'employés;
- une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés;
- une fiducie principale;
- une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt;
- une fiducie régie par :
- un régime de participation différée aux bénéfices;
- un régime de prestations aux employés;
- un régime de participation des employés aux bénéfices;
- un mécanisme de retraite étranger;
- un régime de pension agréé collectif;
- un régime enregistré d'épargne-études;
- un régime de pension agréé;
- un régime enregistré d'épargne-invalidité;
- un fonds enregistré de revenu de retraite;
- un régime enregistré d'épargne-retraite;
- un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
- une fiducie créée à l'égard du fonds réservé d'un assureur;
- une fiducie de convention de retraite;
- une fiducie dont les bénéficiaires directs sont l'une des fiducies mentionnées ci-dessus;
- une fiducie régie par :
- un arrangement de services funéraires ou pour l'entretien d'un cimetière;
- un organisme communautaire;
- une fiducie dont la totalité ou la quasi-totalité des biens sont détenus afin de fournir des prestations à des particuliers en reconnaissance des services rendus à l'égard de leur emploi ou ancien emploi.
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Fiducie d'employés
Il s'agit d'une fiducie. En général, il s'agit d'un arrangement conclu après 1979, selon lequel un employeur verse des paiements à un fiduciaire d'une fiducie agissant uniquement au profit des employés. Le fiduciaire doit choisir de désigner cet arrangement comme de fiducie d'employés dans la première déclaration T3 de la fiducie. L'employeur peut déduire ses cotisations au régime si seulement si la fiducie a exercé ce choix et qu’elle a produit la déclaration T3 les 90 jours suivant la fin de sa première année d'imposition. Pour demeurer une fiducie d'employés, la fiducie doit répartir annuellement, au profit de ses bénéficiaires, tout revenu non tiré d'une entreprise gagné dans l'année, ainsi que les cotisations que l'employeur a versées dans l'année. Les revenus d'entreprise ne peuvent pas être répartis et ils sont ajoutés au revenu imposable de la fiducie.
Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’interprétation IT-502 archivé, Régimes de prestations aux employés, et fiducies d'employés, et le communiqué spécial (IT-502SR) qui s'y rapporte.
Remarque : Une fiducie d'employés doit produire une déclaration T3 si le régime ou la fiducie a de l'impôt à payer, a réalisé un gain en capital imposable ou a disposé d'une immobilisation.
Étant donné que les répartitions de revenus sont considérées comme des revenus d'emploi reçus par les bénéficiaires, déclarez-les sur un feuillet T4 et non sur un feuillet T3. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4120, Guide de l'employeur – Comment établir le feuillet T4 et le Sommaire.
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Fiducie d'investissement à participation unitaire
Il s'agit d'une fiducie pour laquelle la participation de chaque bénéficiaire peut être définie, à une date donnée, par rapport aux unités de la fiducie. Elle doit aussi remplir l'une des trois conditions décrites au paragraphe 108(2) de la Loi.
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Fiducie en faveur de soi-même
Il s'agit d'une fiducie non testamentaire créée après 1999 par un auteur âgé de 65 ans et plus au moment où la fiducie est créée, par laquelle l'auteur a le droit de recevoir tous les revenus accumulés durant sa vie, et il est la seule personne qui peut, durant sa vie, recevoir tout revenu ou capital de la fiducie ou en obtenir l'usage. Une fiducie ne sera pas considérée comme étant une fiducie en faveur de soi-même si elle en fait le choix dans sa déclaration T3 pour sa première année d'imposition.
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Fiducie établie à l'égard du fonds réservé d'un assureur
Il s'agit d'un fonds réservé, au sens de l'alinéa 138.1(1)a), d'un assureur-vie pour des polices d'assurance-vie, lequel est considéré comme étant une fiducie non testamentaire. Les biens et les revenus du fonds sont considérés comme étant les biens et les revenus de la fiducie, l'assureur-vie étant le fiduciaire. Dans le guide et dans certains formulaires, l’ARC utilise de façon interchangeable les termes « fiducie établie à l'égard du fonds réservé d'un assureur » ou « fonds réservé d'un assureur ».
Vous devez produire une déclaration T3 et des états financiers distincts pour chaque fonds réservé. Si tous les bénéficiaires du fonds sont des régimes enregistrés, remplissez seulement les sections « Identification » et « Attestation » de la déclaration T3 et envoyez les états financiers à l’ARC. S'il y a à la fois des bénéficiaires enregistrés et non enregistrés, déclarez et attribuez seulement le revenu applicable aux régimes non enregistrés.
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Fiducie établie conformément la Loi sur la qualité de l'environnement
Il s'agit d'une fiducie créée selon l'alinéa 149(1)z.1) de la Loi. Cette fiducie a été établie en raison d'une exigence imposée par l'article 56 de la Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., ch. Q-2, pour laquelle les conditions ci-après sont réunies :
- elle réside au Canada;
- seules les personnes ci-après ont un droit de bénéficiaire :
- a. Sa Majesté du chef du Canada;
- b. Sa Majesté du chef d'une province;
- c. une municipalité, au sens de l'article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, qui est exonérée d'impôt sur la totalité de son revenu imposable selon la partie 1 de la Loi en raison du paragraphe 149(1).
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Fiducie établie en conformément la Loi sur les déchets de combustible nucléaire
Il s'agit d'une fiducie créée selon l'alinéa 149(1)z.2) de la Loi. Cette fiducie a été établie en raison d'une exigence imposée par le paragraphe 9(1) de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire pour laquelle les conditions ci-après sont réunies :
- elle réside au Canada;
- seules les personnes ci-après ont un droit de bénéficiaire :
- a. Sa Majesté du chef du Canada;
- b. Sa Majesté du chef d'une province;
- c. une société d'énergie nucléaire. au sens de l'article 2 de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, si toutes les actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs personnes décrites en a) ou b);
- d. la société de gestion des déchets nucléaires constituée en application de l'article 6 de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, si toutes les actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs sociétés d'énergie nucléaire décrites en c) ci-dessus;
- e. Énergie atomique du Canada limitée, soit la société constituée ou acquise aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique.
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Fiducie intermédiaire de placement déterminée (FIPD)
Il s'agit d'une fiducie (autre qu'une fiducie de placement immobilier pour l'année d'imposition ou une entité qui est une filiale exclue) qui répond aux conditions suivantes, à un moment donné, au cours de l'année d'imposition :
- la fiducie réside au Canada;
- les placements dans la fiducie sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou autre marché public;
- la fiducie détient un ou plusieurs biens hors portefeuille.
Pour en savoir plus, allez à Impôt sur le revenu et sur la distribution des fiducies intermédiaires de placement déterminées.
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Fiducie mixte au profit de l'époux ou conjoint de fait
Il s'agit d'une fiducie non testamentaire créée après 1999 par un auteur âgé de 65 ans et plus au moment où la fiducie est créée. L'auteur et son époux ou son conjoint de fait ont le droit de recevoir tous les revenus accumulés par la fiducie avant la date du décès du dernier d'entre eux. Ils sont les seules personnes qui peuvent recevoir tout revenu ou capital de la fiducie ou en obtenir l'usage avant cette date.
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Fiducie personnelle
Il s'agit, d'une fiducie (à l'exclusion d'une fiducie qui est, ou a été après 1999, une fiducie d'investissement à participation unitaire) qui est, selon le cas :
- une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs (SAIP);
- une fiducie dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n'est acquis pour une contrepartie payable directement ou indirectement à :
- a. la fiducie;
- b. une personne ou une société de personnes qui a effectué un apport à la fiducie sous forme de transfert, cession ou autre disposition de biens.
Pour l'année d'imposition 2016 et les suivantes, seule une SAIP sera automatiquement considérée comme une fiducie personnelle, peu importe dans quelles circonstances les droits de bénéficiaire dans la fiducie sont acquis.
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Fiducie pour l'environnement admissible (FEA)
En général, il s’agit d’une fiducie résidente au Canada dont le fiduciaire est soit la Couronne, soit une société résidente au Canada qui est agréée ou autrement autorisée selon les lois du Canada ou d’une province à exercer au Canada l’activité consistant à offrir au public ses services en tant que fiduciaire. La fiducie est maintenue dans le seul but de financer la remise en état d’un site admissible au Canada qui a été utilisé principalement pour, ou pour toute combinaison de :
- l'exploitation d'une mine;
- l'extraction d'argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d'agrégats (y compris la pierre de taille et le gravier);
- l'entassement de déchets;
- l'exploitation d'un pipeline, si la fiducie a été établie après 2011, pourvu que les autres exigences énoncées dans le paragraphe 211.6(1) de la Loi soient respectées.
La fiducie est, ou peut devenir, tenue d’être maintenue selon les conditions d’un contrat conclu avec la Couronne ou, si la fiducie a été établie après 2011, par une ordonnance d’un tribunal constitué en vertu d’une loi fédérale ou provinciale. Certaines conditions peuvent exclure une fiducie de la qualification de fiducie pour l’environnementale admissible. Pour plus d’information, consultez la définition d’une fiducie environnementale admissible au paragraphe 211.6(1).
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Fiducie principale
Il s'agit d'une fiducie. Une fiducie peut choisir de devenir une fiducie principale si, de façon ininterrompue depuis sa création, elle remplit toutes les conditions suivantes :
- elle réside au Canada;
- sa seule entreprise consiste à investir ses fonds;
- elle n'a jamais contracté d'emprunts d'argent, sauf pour une durée de 90 jours ou moins (à cette fin, ces emprunts ne doivent pas faire partie d'une série d'emprunts ou d'autres opérations et remboursements);
- elle n'a jamais accepté de dépôts;
- chacun de ses bénéficiaires est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé collectif ou un régime de pension agréé.
Une fiducie principale est exonérée de l'impôt de la partie I. Une fiducie peut choisir de devenir une fiducie principale en joignant une lettre à sa déclaration T3 pour l'année d'imposition où le choix est fait. Une fois ce choix fait, il ne peut pas être révoqué. Toutefois, la fiducie doit en tout temps remplir les conditions énumérées ci-dessus afin de demeurer une fiducie principale. Une fois que vous avez produit la première déclaration T3 pour la fiducie principale, vous n'avez pas à produire de déclaration T3 pour les années d'imposition suivantes. Si vous produisez une prochaine déclaration T3 , l’ARC tiendra pour acquis que la fiducie ne remplit plus les conditions mentionnées ci-dessus. La fiducie ne sera plus considérée comme une fiducie principale et vous devrez alors produire une déclaration T3 pour la fiducie chaque année. Si la fiducie est liquidée (cesse d’exister), informez l’ARC de la date à laquelle la fiducie a cessé d’exister en envoyant une lettre.
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Fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt (CELI)
Il faut produire une déclaration T3 pour une fiducie régie par un CELI si celle-ci remplit l’une des conditions suivantes :
- Si une fiducie régie par un CELI a exploité une entreprise ou effectué des placements non admissibles pendant l’année d’imposition, la fiducie devient imposable jusqu’à un maximum concurrence du revenu gagné pendant l’année d’imposition, la fiducie devient imposable jusqu’à un maximum du revenu gagné de cette entreprise ou de ces placements (code 320 de fiducie dans la déclaration T3).
- Lorsque le dernier titulaire d'un CELI décède et que la fiducie existe toujours après la période d'exemption, il est réputé disposer de tous ses biens à la JVM et les acquérir immédiatement à la même valeur le 1er janvier après la fin de la période d'exemption. À partir de ce moment-là, la fiducie devient une fiducie non testamentaire imposable (code de fiducie 318 dans la déclaration T3) et elle est soumise aux règles normales pour les fiducies non testamentaires. De plus, au cours de sa première année en tant que fiducie non testamentaire, la fiducie est imposable sur les revenus et les gains gagnés mais non distribués pendant la période d'exemption. Pour en savoir plus, allez à Décès d'un titulaire d'un compte d'épargne libre d'impôt.
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Fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)
Une fiducie régie par un CELIAPP doit produire une déclaration T3 si celle-ci remplit l'une des conditions suivantes :
- Si une fiducie régie par un CELIAPP a exploité une entreprise ou si elle a effectué des placements non admissibles au cours de l'année d'imposition, la fiducie devient imposable jusqu'à un maximum du revenu gagné de cette entreprise ou de ces placements. Pour ce genre de fiducie, le code 342 doit être inscrit dans la déclaration T3.
- Lorsque le dernier titulaire d'un CELIAPP décède et que la fiducie existe toujours après la période d'exemption, elle est réputée disposer de tous ses biens à la JVM et les acquérir immédiatement à la même valeur le 1er janvier après la fin de la période d'exemption. La fiducie perd son statut de CELIAPP, elle devient une fiducie non testamentaire imposable à partir de ce moment-là et elle est soumise aux règles normales pour les fiducies non testamentaires. Pour en savoir plus, allez à Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP).
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Fiducie régie par un régime enregistré d'épargne étude (REEE)
Si une fiducie régie par un REEE a effectué des placements non admissibles pendant l'année d'imposition, vous devez produire une déclaration T3 afin de calculer les revenus imposables engendrés par ces placements non admissibles, comme indiqué selon le paragraphe 146.1(5) de la Loi. Si la fiducie déclare des gains ou des pertes en capital, elle doit déclarer le montant total (100 %) à la ligne 1 de la déclaration T3.
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Fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI)
Une fiducie régie par un REEI doit produire une déclaration T3 si elle a emprunté de l'argent et si le sous-alinéa 146.4(5)a)(i) ou 146.4(5)a)(ii) de la Loi s'applique. Si cette condition ne s'applique pas et que la fiducie a exploité une entreprise ou qu'elle a détenu des placements non admissibles pendant l'année d'imposition, vous devez remplir une déclaration T3 pour calculer le revenu imposable provenant de l'entreprise ou des placements non admissibles pendant l’année d’imposition, vous devez remplir une déclaration T3 pour calculer le revu imposable provenant de l’entreprise ou des placements non admissibles, comme indiqué selon le paragraphe 146.4(5). Si la fiducie déclare des gains ou des pertes en capital, elle doit déclarer le montant total (100 %) à la ligne 1 de la déclaration T3.
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Fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
Une fiducie régie par un REER, un FERR doit produire une déclaration T3 lorsqu'elle remplit l'une des conditions suivantes :
- la fiducie a emprunté de l'argent et l'alinéa 146(4)a) ou 146.3(3)a) de la Loi s'applique;
- la fiducie régie par un FERR a reçu un don de biens et l'alinéa 146.3(3)b) s'applique;
- le dernier rentier est décédé et l'alinéa 146(4)c) ou le paragraphe 146.3(3.1) s'applique dans un tel cas, demandez la déduction à la ligne 47 de la déclaration T3 seulement si les montants répartis ont été payés en conformité avec l'alinéa 104(6)a.2).
Si la fiducie ne remplit pas l'une des conditions ci-dessus et qu'elle détient des placements non admissibles pendant l'année d'imposition, vous devez remplir une déclaration T3 pour calculer le revenu imposable provenant des placements non admissibles, déterminé selon le paragraphe 146(10.1) ou 146.3(9). Si la fiducie déclare des gains ou des pertes en capital, elle doit déclarer le montant total (100 %) à la ligne 1 de la déclaration T3. Si la fiducie ne remplit pas l'une des conditions ci-dessus et qu'elle a exploité une entreprise, vous devez remplir une déclaration T3 pour calculer son revenu imposable provenant de l'exploitation d'une entreprise. N'incluez pas le revenu d’entreprise tiré des placements admissibles pour la fiducie ni de la disposition de placements admissibles pour la fiducie.
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Fiducie réputée résidente
Une fiducie est réputée résidente du Canada lorsqu'il y a l'un ou l'autre :
- contribuant résident ;
- bénéficiaire résident de la fiducie.
Un « contribuant résident » à une fiducie, peu importe le moment, est une personne qui est, à ce moment résident du Canada et qui au moment donné ou avant a fait une contribution à la fiducie.
Un « bénéficiaire résident » est une personne (autre qu’une « personne exemptée » ou un « bénéficiaire remplaçant ») qui, à ce moment, réside au Canada et est bénéficiaire de la fiducie, laquelle compte un « contribuant rattaché ».
Un « contribuant rattaché » est une personne qui a contribué à la fiducie soit quand il est un résident du Canada, soit dans les 60 mois avant son arrivée au Canada, soit dans les 60 mois après à son départ du Canada.
Pour les années d’imposition qui se terminent avant le 11 février 2014, les particuliers qui étaient résidents du Canada pour une période ou plusieurs périodes, dont le total est de 60 mois ou moins, ont été exemptés du traitement en tant que contribuants résident ou contribuant rattaché. Cette exemption s’applique aussi pour les années d’imposition des fiducies non-résidentes qui se termine avant 2015 si :
- aucune contribution n’a été faite à la fiducie après le 10 février 2014 et avant 2015;
- à tout moment après 2013 et avant le 11 février 2014, l’exemption de 60 mois s’est appliquée pour la fiducie.
Ces fiducies sont réputées résidentes pour plusieurs raisons, notamment pour :
- produire une déclaration de revenus et payer l’impôt sur le revenu selon la partie 1 de la Loi;
- retenir de l’impôt sur les montants versés aux non-résidents selon la partie XIII;
- certaines obligations de produire se rapportant à la possession de biens étrangers et à l’argent reçu ou donné à des entités étrangères.
Les fiducies ne sont pas considérées comme résidentes dans le calcul de la responsabilité d'un Canadien lorsque celui-ci paie la fiducie (c’est-à-dire lorsqu'un contribuable résident paie une fiducie réputée résidente, il est nécessaire de retenir la partie XIII). De même, elles ne sont pas considérées comme résidentes en ce qui a trait à la détermination des exigences de production étrangères d'un résident canadien (autre qu’une fiducie).
Si vous avez besoin d’aide pour déterminer si une fiducie est réputée résidente au Canada, composez l'un des numéros de téléphone indiqués dans la section Fiducies non-résidentes et fiducies réputées résidentes.
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Organisme à but non lucratif
Il s'agit d'un organisme (par exemple, un club, un cercle ou une association) qui est habituellement constitué et exploité exclusivement pour le bien-être social, les améliorations locales, les loisirs, les divertissements ou toute autre activité menée à des fins non lucratives. L'organisme est, de façon générale, exonéré d'impôt si aucune partie de son revenu n'est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire, ni mis à leur disposition ou utilisé à leur profit personnel. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’interprétation IT-496R archivé, Organisations à but non lucratif.
Si l'objet principal de l'organisme consiste à fournir des installations de restauration, de loisirs ou de sport à ses membres, l’ARC considère qu'une fiducie a été établie. Dans ce cas, la fiducie doit payer de l'impôt sur les revenus provenant de biens, ainsi que sur les gains en capital imposables provenant de la disposition de biens ne servant pas à offrir de tels services. La fiducie a droit à une déduction de 2 000 $ lors du calcul de son revenu imposable. Demandez-la à la ligne 38 de la déclaration T3.
Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'interprétation IT-83R3 archivé, Organismes sans but lucratif – Imposition du revenu tiré de biens.
Un organisme à but non lucratif peut avoir à produire un formulaire T1044, Déclaration de renseignements des organismes sans but lucratif (OSBL). Pour en savoir plus, consultez le guide T4117, Guide d'impôt pour la Déclaration de renseignements des organismes sans but lucratif (OSBL).
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Organisme communautaire
L’ARC considère qu'une fiducie existe lorsqu'une congrégation remplit toutes les conditions suivantes :
- elle est composée de membres qui vivent et qui travaillent ensemble;
- elle adhère aux pratiques et croyances de l'organisme religieux dont elle fait partie et agit selon les principes de cet organisme;
- elle ne permet à aucun de ses membres de posséder des biens en propre;
- elle exige que ses membres consacrent leur vie professionnelle aux activités de la congrégation;
- elle exploite directement une ou plusieurs entreprises, ou elle détient l'ensemble des actions du capital-actions d'une société (sauf les actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs) ou l'ensemble des participations d'une fiducie ou d'une autre personne qui exploite l'entreprise pour la subsistance ou l'entretien des membres de la congrégation ou de ceux d'une autre congrégation.
L'organisme communautaire doit payer l'impôt comme s'il était une fiducie non testamentaire. Il peut toutefois choisir de répartir ses revenus au profit des bénéficiaires. Pour en savoir plus, consultez la circulaire d'information IC78-5R3, Organismes communautaires.
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Régime de prestations aux employés
Habituellement, il s'agit d'un mécanisme dans le cadre duquel un employeur verse des cotisations à un dépositaire. Selon ce régime, un ou des paiements seront versés aux employés, aux anciens employés ou à un membre de leur parenté, ou ils seront versés pour leur bénéfice.
Pour en savoir plus à ce sujet, ainsi que sur ce que l’ARC considère comme un régime de prestations aux employés et son imposition, consultez le bulletin d'interprétation IT-502 archivé, Régimes de prestations aux employés et fiducies d'employés, et le communiqué spécial (IT-502SR) qui s'y rapporte.
Un régime de prestations aux employés doit produire une déclaration T3 s'il a de l'impôt à payer, a réalisé un gain en capital imposable ou a disposé d'une immobilisation.
Étant donné que les répartitions de revenus sont imposées comme des revenus d'emplois reçus par les bénéficiaires, déclarez-les dans un feuillet T4 et non sur un feuillet T3. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4120, Guide de l'employeur – Comment établir le feuillet T4 et le Sommaire.
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Régimes de pension agréés collectifs (RPAC)
Les RPAC doivent fonctionner d'une façon que la ministre juge acceptable. Tous les biens détenus dans le contexte d'un RPAC doivent être détenus en fiducie par l'administrateur du régime au nom des participants au régime. Par conséquent, en ce qui concerne l'impôt, l'ARC considère en général un RPAC comme une fiducie qui a pour fiduciaire l'administrateur du régime, pour bénéficiaires les participants au régime, et pour biens ceux détenus dans le contexte du régime. La Règle de disposition réputée au bout de 21 ans et d'autres mesures particulières ne s'appliquent pas à une fiducie régie par un RPAC. Lorsqu'elle respecte certains critères, une telle fiducie est exonérée de l'impôt de la partie I.
Pour en savoir plus, allez à Régime de pension agréé collectif (RPAC).
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Simple Fiducie
Le terme simple fiducie n'est pas définie dans la Loi. Le fiducie aux fins de l'application de la Loi est définie au paragraphe 104(1). Ce paragraphe prévoit que, si l'arrangement (un terme utilisé pour désigner la simple fiducie) est un arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu'une fiducie agit en qualité de mandataire de l'ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens, et que la fiducie n’est pas une fiducie visée aux alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) de la Loi, l’arrangement est réputé ne pas être une fiducie aux fins de la Loi, sous réserve de certaines exceptions, notamment l’obligation de produire une déclaration de revenus. Ces arrangements sont généralement appelés des « simples fiducies ».
Un fiduciaire peut raisonnablement être considéré comme agissant en tant que mandataire d'un bénéficiaire lorsqu'il n'a pas de responsabilités ni de pouvoirs importants, qu'il ne peut prendre aucune mesure sans instructions du bénéficiaire et que sa seule fonction est de détenir le titre de propriété. Pour que le fiduciaire soit considéré comme le mandataire de tous les bénéficiaires d'une fiducie, il est en général nécessaire que la fiducie consulte tous les bénéficiaires et suive des instructions de ceux-ci en ce qui concerne toutes les opérations liées aux biens de la fiducie.
L’ARC ne s’attend pas à ce que les simples fiducies produisent une déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (déclaration T3), y compris les renseignements sur la propriété effective d’une fiducie (annexe 15), pour les années d’imposition se terminant en 2025.
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Fiducie de règlement de revendication territoriale
Le terme « fiducie de règlement de revendication territoriale » n’est pas défini dans la Loi. En général, il s’agit d’une fiducie créée pour détenir les fonds versés à l’égard de la revendication territoriale d’une Première Nation.
Renseignements pour les fiducies ouvertes et les fiducies de placement ouvertes
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Fiducie ouverte
Une fiducie ouverte est, à un moment donné, une fiducie de fonds commun de placement dont les unités sont inscrites, à ce moment, à la cote d'une bourse de valeurs désignée située au Canada.
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Fiducie de placement ouverte
Une fiducie de placement ouverte est, à un moment donné, une fiducie ouverte dont la totalité ou la quasi-totalité de la JVM des biens est attribuable, à ce moment, à la JVM des biens qui sont :
- des unités de fiducies ouvertes;
- des participations dans des sociétés de personnes ouvertes;
- des actions du capital-actions de sociétés publiques;
- toute combinaison de biens visés ci-dessus.
Codes des fiducies
| Fiducies non testamentaires | Fiducies testamentaires |
|---|---|
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Si la fiducie était une fiducie identifiée par les codes 322, 335 ou 336 et qu’elle est maintenue après le décès du dernier bénéficiaire à vie survivant (soit le constituant, soit l’époux ou conjoint de fait, selon le cas), utilisez le code de genre de fiducie 300 (autre fiducie) sur toutes les déclarations T3 produites pour une année d’imposition se terminant après la date du décès.