Questions et réponses - Forum des spécialistes en produits spécialisés 2008

Réponses fournies par la Direction des régimes enregistrés.

Q1 : Quels éléments de preuve sont considérés comme acceptables pour le versement d'un paiement d'aide aux études (PAE)? Plus précisément, pouvons-nous accepter une lettre d'admission? Veuillez préciser la notion d'un programme admissible. Nous recevons souvent une preuve indiquant que l'étudiant est inscrit à titre d'« étudiant de premier cycle », c.-à-d. qu'il n'est pas inscrit à un programme ou qu'il est inscrit à titre d'étudiant indépendant. Il arrive également souvent que le programme soit remplacé par « faculté » dans les éléments de preuve.

R1 : Pour qu'un promoteur verse un PAE valable, le bénéficiaire doit être inscrit à titre d'étudiant à un « programme de formation admissible » ou à un « programme de formation déterminé » dans un « établissement d'enseignement postsecondaire ». Tous ces termes sont définis au paragraphe 146.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).

Étant donné que les procédures d'inscription ne sont pas toutes les mêmes dans les établissements d'enseignement postsecondaire, le promoteur peut accepter la preuve d'inscription que l'établissement d'enseignement postsecondaire a remise au bénéficiaire (étudiant) pour les besoins d'un PAE.

Un « programme de formation admissible » est un programme postsecondaire à plein temps d'au moins trois semaines consécutives, qui exige pour l'étudiant au moins dix heures par semaine de cours ou de travaux pendant toute sa durée.

Un « programme de formation déterminé » est un programme postsecondaire à temps partiel d'au moins trois semaines consécutives, qui prévoit des cours auxquels l'étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois.

Veuillez noter qu'un programme de formation technique ou professionnelle visant à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle remplit les critères de l'un ou de l'autre des programmes s'il est offert par un établissement d'enseignement reconnu par le ministre des Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) comme un établissement offrant ces programmes.

Pour obtenir plus de renseignements sur ces termes et le versement de PAE, veuillez consulter les paragraphes 17 à 27 de la circulaire d'information 93-3R , intitulée Régimes enregistrés d'épargne-études, sur le site Web de l'Agence du revenu du Canada (ARC).
 

Q2 : Dans le bulletin no 1R1 sur les régimes enregistrés d'épargne-études, vous avez instauré un montant maximal de PAE de 20  000 $. S'agit-il :

D'un montant annuel, d'un montant versé pour une demande de paiement ou d'un montant par semestre?
Ce montant maximal s'applique-t-il seulement aux étudiants à plein temps?
Le cas échéant, qu'en est-il des demandes concernant les étudiants à temps partiel?

R2 : En vertu de l'alinéa 146.1(2)g.1) de la Loi, le total du PAE ne doit pas dépasser 5 000 $ pour les 13 premières semaines de la période d'inscription. Il s'agit du montant de l'inscription à un programme de formation admissible, c.-à-d. à plein temps. Le montant est réduit à 2 500 $ pour chaque période de 13 semaines se terminant au moment du paiement pour les étudiants inscrits à un programme de formation déterminé, c.-à-d. à temps partiel. Dans notre bulletin, il est indiqué que la politique vise à réduire le fardeau administratif des promoteurs en accordant des PAE pour les programmes de formation admissibles d'un montant maximum de 20 000 $, qui sera versé chaque année sans que le promoteur ait à évaluer le caractère raisonnable de chaque dépense.

Le PAE annuel de 20 000 $ s'applique seulement aux programmes de formation admissibles (plein temps). Cette politique est justifiée par le fait que la subdivision 146.1(2)g.1)(ii)(A)(II) ne s'appliquera pas (c.-à-d. le plafond de 5 000 $ pour les 13 premières semaines de la période d'inscription) si l'étudiant s'est inscrit à l'un de ces programmes pour au moins 13 semaines consécutives au cours des 12 mois précédents. Dans le cas d'un programme de formation déterminé (temps partiel), la limite de 2 500 $ pour le PAE s'appliquera toujours à chaque période de 13 semaines au cours de laquelle l'étudiant est inscrit à ce type de programme, conformément à la division 146.1(2)g.1)(ii)(B).
 

Q3 : a) Interprétons-nous bien la règle concernant les demandes de paiements supérieurs à 20 000 $, c.-à-d. que nous devons obtenir les listes de dépenses pour justifier le montant demandé (règle actuelle)?

R3a : Le bénéficiaire doit conserver ses reçus afin de justifier les PAE supérieurs à 20 000 $. En vertu de l'alinéa 146.1(2(m) de la Loi, le promoteur doit prendre des mesures raisonnables pour que le régime continue d'être conforme aux conditions énoncées dans la Loi. Notre bulletin confirme uniquement que, pour les montants inférieurs à 20 000 $, les promoteurs ne sont pas tenus de déterminer si chacune des dépenses est raisonnable. Toutefois, tous les paiements, quel que soit le montant, doivent correspondre à la définition d'un paiement d'aide aux études.

Q3 : b) Quelles dépenses devrions-nous considérer comme raisonnables?

R3b : Au sens de la Loi, un paiement d'aide aux études s'entend de tout montant, à l'exclusion d'un remboursement de paiements, payé sur un régime d'épargne-études à un bénéficiaire, ou pour son compte, afin de l'aider à poursuivre ses études postsecondaires. Toutes les dépenses qui remplissent ces conditions sont admissibles. Il incombe au promoteur de déterminer si la dépense est « raisonnable ».
 

Q4 : Lorsque le premier PAE est versé dans les six mois suivant la fin des études, quelle sorte de preuve le bénéficiaire doit-il fournir? Les documents doivent-ils porter le sceau officiel de l'établissement d'enseignement?

R4 : Le promoteur doit être certain que la personne était inscrite à un programme de formation admissible ou à un programme de formation déterminé pendant la période visée par le PAE. La Loi ne comporte pas de règle concernant le type de document que le promoteur peut demander ou accepter pour le versement d'un PAE à tout moment.
 

Q5 : Avec le projet de loi C-50, des modifications ont, entre autres, été apportées au régime enregistré d'épargne-études (REEE) par lesquelles les limites actuelles ont généralement augmenté de dix ans. Toutefois, les paragraphes 204.9(4) et (5) de la Loi n'ont pas été modifiés.

a) En conséquence, nous ne sommes pas certains si un remplacement de bénéficiaire d'un REEE peut être effectué à condition que les deux parties soient âgées de moins de 31 ans, ou si l'ancienne limite d'âge de 21 ans s'applique toujours. En outre, nous ne sommes pas certains si la limite d'âge pour effectuer un remplacement de bénéficiaire d'un REEE est de 35 ans ou si elle est encore fixée à 25 ans. Quelle est l'interprétation de l'ARC?

b) Par ailleurs, il n'est pas clair si le transfert d'un REEE d'un régime à un autre, dans le cas où le nouveau bénéficiaire est le frère ou la soeur du bénéficiaire du régime qui a été transféré, est assujetti à la limite d'âge de 21 ans ou si la limite d'âge de 31 ans s'applique. Quelle est l'interprétation de l'ARC?

R5 : Comme il a été mentionné, le REEE a été modifié en vertu du projet de loi C-50 et les limites actuelles ont généralement augmenté de dix ans. Les sous-alinéas 146.1(2)h)(i) et (ii) de la Loi ont été révisés de façon à autoriser le versement de cotisations à un régime déterminé au plus tard la 35e année suivant l'année de sa conclusion et, dans les autres cas, et au plus tard la 31e année suivant l'année de la conclusion du régime. La division 146.1(2)j)(ii)(A) de la Loi a également été révisée de façon à autoriser le versement de cotisations à un régime familial relativement à un bénéficiaire si le bénéficiaire n'a pas atteint 31 ans. Toutefois, la division 146.1(2)j)(iii)(A) de la Loi n'a pas été révisée; par conséquent, l'exigence selon laquelle un particulier ne peut devenir bénéficiaire d'un régime familial s'il n'a pas atteint 21 ans demeure en vigueur.

Les sous-alinéas 146.1(2)i)(i) et (ii) ont été révisés, et il doit maintenant être mis fin au régime à la 40e année suivant l'année de sa conclusion s'il s'agit d'un régime déterminé et, dans les autres cas, à la 35e année suivant l'année de la conclusion du régime. Nous pouvons donc confirmer que la durée du REEE, qu'il s'agisse d'un régime familial ou non, est passée à la 35e année suivant l'année de la conclusion du régime.

Comme il a été mentionné, les paragraphes 204.9(4) et (5) de la Loi n'ont pas été révisés. Par conséquent, les exigences relatives au changement de bénéficiaire et au transfert entre régimes demeurent en vigueur. Plus précisément, afin d'éviter la possibilité de cotisations excédentaires et les impôts applicables, l'exigence selon laquelle le bénéficiaire ne doit pas avoir atteint 21 ans et doit être le frère ou la soeur du bénéficiaire du régime cédant demeure en vigueur.
 

Q6 : Pour enregistrer un régime d'épargne-retraite (RER) ou un fonds de revenu de retraite (FRR), l'ARC exige que l'émetteur fournisse le numéro d'assurance sociale (NAS) du rentier et qu'il l'inscrive dans la liste des régimes nouvellement établis pour le numéro de régime spécimen approprié. Si le rentier n'est pas résident et qu'il n'a pas le droit d'obtenir un NAS, il doit demander un numéro d'identification-impôt (NII) au moyen du formulaire T1261, Demande de numéro d'identification-impôt (NII) de l'Agence du revenu du Canada pour les non-résidents.

a) La définition d'un NAS, au sens du paragraphe 237(1) de la Loi, inclut-elle le NII pour les non-résidents?
b) Les exigences prévues aux paragraphes 237(3) et (4) de la Loi s'appliquent elles au NII?

R6 : En règle générale, l'article 237 de la Loi comporte des règles concernant l'obtention et la communication du numéro d'assurance sociale aux fins de l'impôt sur le revenu. Nous vous proposons de consulter la circulaire d'information IC82-2R2 , Dispositions législatives relatives au numéro d'assurance sociale et établissement des feuillets de renseignements. L'article 237 ne s'applique pas aux numéros d'identification-impôt.

La politique de l'ARC concernant l'exigence du NAS pour l'enregistrement des RER est énoncée aux numéros 9a) et 22a) de la circulaire d'information 72-22R9 , Régimes enregistrés d'épargne-retraite. L'ARC s'en remet aux exigences administratives énoncées à ces deux numéros lorsqu'elle demande un NAS pour l'enregistrement d'un RER.

À titre de renseignement, l'ARC a répondu à une question semblable à une table ronde de la conférence de mai 2007 de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes. La réponse se trouve dans le document 2007-0240191C6 de la Direction des décisions en impôt, sous la rubrique « Accès ».
 

Q7 : a) La Direction des régimes enregistrés (DRE) a-t-elle envisagé de créer une boîte aux lettres électroniques dans laquelle des questions pourraient être transmises et les réponses pourraient être fournies en temps opportun, et de les mettre à la disposition d'autres émetteurs de régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) et de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR)? De cette façon, la DRE pourrait informer les émetteurs de REER et de FERR des sujets de préoccupation et de la manière dont ils pourraient éviter ou régler ces problèmes. Cette formule permettrait ainsi de réduire ou d'éliminer la répétition de questions des émetteurs de REER et de FERR et encouragerait ces derniers à employer des pratiques plus uniformes.

b) Ou encore, l'ARC pourrait créer un site public au moyen duquel les émetteurs pourraient poser des questions d'ordre technologique liées aux exigences en matière de production de déclarations (particulièrement en ce qui a trait aux REER et aux FERR) et recevraient une réponse rapide de la part de l'ARC.

R7 : Vous pouvez joindre la Direction des régimes enregistrés aux numéros de téléphone suivants :

Pour les appels du Canada et des États-Unis, appelez sans frais au 1-800-267-3100.

Pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au 613-221-3105. La direction des régimes enregistrés acceptent tous les appels à frais virés.

Notre service de demandes de renseignements est offert du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h à 17 h (heure de l'Est). Les clients qui souhaitent communiquer avec la Direction après 17 h peuvent laisser un message dans le système de messagerie vocale. Nous rendrons leurs appels le jour ouvrable suivant.

Vous pouvez également faire parvenir vos demandes de renseignements par écrit à l'adresse suivante :

Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
875 chemin Heron
Ottawa ON K1A 0L5

Des foires aux questions et les réponses qui s'y rapportent sont régulièrement affichées dans notre site Web, dans la section « Quoi de neuf ». Les émetteurs de RER et de FRR peuvent s'inscrire à la liste d'envois électroniques de la DRE s'ils souhaitent être avertis par courriel lorsque des renseignements importants sont ajoutés au site Web de la DRE. Veuillez consulter le site Web de la DRE pour connaître la façon de s'inscrire à ce service.
 

Q8 : REER et FERR à 71 ans
Si une compagnie d'assurance-vie présente une demande d'approbation d'un régime spécimen dont le régime d'épargne-retraite consiste en un contrat de rente (voir l'alinéa a) de la définition de « régime enregistré d'épargne-retraite » au paragraphe 146(1) de la Loi) entre la compagnie d'assurance-vie et le rentier, et qu'il est indiqué dans le contrat de rente que le régime d'épargne-retraite sera automatiquement remplacé par un FERR à la fin de l'année au cours de laquelle le rentier atteint l'âge de 71 ans sans que ce dernier ait à présenter une autre demande, l'ARC approuverait-elle la demande et attribuerait-elle un numéro de régime spécimen?

R8 : L'ARC n'approuverait pas ce genre de régime spécimen. Avant la fin de l'année au cours de laquelle le rentier atteint l'âge de 71 ans, le rentier du FRR doit remplir une demande et faire un choix en fonction de son âge ou de l'âge de son époux ou conjoint de fait afin de déterminer les montants minimaux des paiements. Veuillez vous reporter au paragraphe 146.3(1) de la Loi et aux numéros 3, 5, 10, 11 et 33 de la circulaire d'information 78-18R6 , Fonds enregistrés de revenu de retraite.
 

Q9 : Quelle est la différence entre un placement non admissible et un placement interdit? Quelles sont les impôts imposées pour chacun de ces placements?

R9 : Les termes placement non admissible, placement admissible et placement interdit pour une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) sont définis au paragraphe 207.01(1) de la Loi.

Si, à un moment donné, un bien est à la fois un placement interdit et un placement non admissible, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible. Il continue toutefois d'être un placement interdit pour la fiducie (paragraphe 207.04(3)).

Le titulaire d'un CELI doit payer un impôt si une fiducie régie par le CELI acquiert un placement non admissible ou un placement interdit ou si le bien détenu par une fiducie régie par le CELI devient un tel placement. Dans le cas du bien acquis par la fiducie régie par le CELI, le montant d'impôt à payer équivaut à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment de l'acquisition du placement non admissible ou interdit. Si un bien qui est acquis par une fiducie régie par le CELI devient un placement non admissible ou interdit, le titulaire du compte devra payer un impôt de 50 % sur la juste valeur marchande du bien au moment où il est devenu un placement non admissible ou interdit.

Le titulaire d'un CELI est aussi tenu de payer un impôt additionnel sur les biens détenus par la fiducie qui sont des placements interdits pour elle (paragraphe 207.04(6)). Selon la modification proposée, l'impôt à payer correspond à 150 % du montant d'impôt qui serait payable par la fiducie régie par le CELI en vertu de la partie I pour l'année d'imposition se terminant dans l'année civile si les seules sources de revenu ou de perte de la fiducie étaient les placements interdits qu'elle détenait pendant l'année et que ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens (paragraphe 207.04(7)).

Si la fiducie détient des placements non admissibles, elle doit payer un impôt sur la somme qui représenterait son revenu pour l'année d'imposition en cause si ses seuls revenus ou pertes provenaient des placements non admissibles détenus par elle au cours de l'année, et si ses seuls gains en capital ou pertes en capital provenaient de la disposition de ses placements non admissibles (renuméroté 146.2(6) (anciennement 146.2(4)).
 

Q10 : Lorsque vous renvoyez au numéro d'identification de CELI XXXX XXX, faites-vous allusion au numéro du régime spécimen?

R10 : Le numéro d'identification d'un CELI est le numéro qui lui est attribué lorsqu'un émetteur présente une copie de son régime spécimen avec le formulaire RC236 , Demande d'un numéro d'identification d'un CELI.
 

Q11 : Quel sera le taux d'imposition auquel les particuliers seront assujettis sur les placements non admissibles ou interdits?

R11 : Les particuliers devront payer un impôt correspondant à 50 % de la juste valeur marchande (JVM) sur les biens considérés comme des placements non admissibles ou interdits. Ils devront également payer un impôt additionnel sur tous les revenus gagnés ou les gains en capital réalisés par les placements interdits.

Veuillez également vous reporter à la Partie II, Chapitre 2 de la publication: RC4477 Compte d'épargne libre d'impôt (CELI) Guide pour les émetteurs 2009 ainsi que la page Web pour les émetteurs de CELI.
 

Q12 : Quel sera le taux d'imposition auquel la fiducie sera assujettie sur les placements non admissibles?

R12 : Si, à un moment donné au cours de l'année d'imposition, la fiducie régie par le CELI détient un placement non admissible, tous les revenus gagnés ou les gains en capital réalisés par les placements non admissibles seront imposables et l'émetteur devra remplir une Déclaration de renseignements et de revenus de fiducies - T3. Veuillez vous reporter à la publication suivante: RC4477 Compte d'épargne libre d'impôt (CELI) Guide pour les émetteurs 2009 ainsi que la page Web pour les émetteurs de CELI.
 

Q13 : Après un décès, est-il possible d'effectuer un transfert entre époux si le titulaire initial du CELI est un non-résident? Le cas échéant, existe-t-il un formulaire prescrit à remplir? Que se passe-t-il si l'époux est également un non-résident?

R13 : Sous réserve de certaines conditions et restrictions, le survivant (qu'il soit un résident ou non) peut verser des cotisations à son propre CELI sans toucher à ses propres droits de cotisation à son CELI. L'une des conditions consiste à ce que le survivant désigne ces cotisations en tant que cotisations exclues en déposant un formulaire prescrit dans les 30 jours suivant le versement des cotisations auprès de l'ARC. En outre, les cotisations doivent être versées avant la fin de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle l'époux est décédé. Le formulaire RC240, Désignation d'une cotisation exclue au survivant d'un Compte d'épargne libre d'impôt (CELI) devrait être utilisé.

Les époux qui sont des non-résidents peuvent verser des cotisations exclues s'ils sont déjà titulaires d'un CELI ou s'ils sont âgés de 18 ans ou plus et ont un numéro d'assurance sociale.

Tout paiement fait dans le cadre de la fiducie à un bénéficiaire non résident, après la date du décès et avant la fin de l'année civile qui suit celle du décès de l'époux, en règlement des droits du CELI du titulaire décédé, doit être inclus dans le revenu du contribuable dans la mesure où il représente la distribution du revenu tiré de biens de la fiducie ou la plus-value de ces biens, pendant la période d'exemption. L'impôt exigible en vertu de la partie XIII doit être retenu sur ce montant.
 

Q14 : Retrait des cotisations excédentaires : Devons-nous déclarer ces retraits chaque année (dans une déclaration)? Le cas échéant, veuillez préciser les renseignements requis.

S'il y a lieu, y aura-t-il un formulaire prescrit pour cette situation (semblable au T3012A)?

R14 : Veuillez vous reporter à la publication suivante: RC4477 Compte d'épargne libre d'impôt (CELI) Guide pour les émetteurs 2009 ainsi que la page Web pour les émetteurs de CELI.
 

Q15 : Dans le cas où un titulaire décède et qu'une personne autre que l'époux hérite du CELI, le CELI est réputé venir à échéance à la date du décès. En conséquence, tous les revenus gagnés après cette date ne sont plus exonérés d'impôt. Comment indiquerons-nous les revenus imposables? Pouvons-nous produire un T4A ou un autre feuillet semblable et qui indiquerait le montant imposable? Comme les institutions financières ne sont pas mises au courant du décès d'un client avant plusieurs mois, il devient très difficile pour ces institutions de remplir les feuillets d'impôt sur le revenu comme s'il s'agissait de revenus gagnés dans un compte ordinaire (c.-à-d. déclarer l'intérêt, les dividendes, les gains en capital, entre autres, à l'état initial).

R15 : Un CELI en fiducie peut être réputé continuer d'exister au moment du décès, même si le défunt n'avait pas d'époux ou de conjoint de fait. En vertu des dispositions législatives proposées, l'arrangement est réputé continuer d'être un CELI, aux fins de certaines dispositions de la Loi, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle du décès du titulaire ou lorsque la fiducie cesse d'exister, si la date est antérieure. Cette règle de présomption a principalement pour effet de permettre à la fiducie de continuer d'être exonérée de l'impôt jusqu'à la fin de cette période d'exemption.

Conformément au nouvel alinéa 146.2(9)b), tout paiement fait dans le cadre de la fiducie pendant la période d'exemption en règlement de la totalité ou d'une partie du droit de bénéficiaire du contribuable dans la fiducie doit être inclus dans le revenu du contribuable pour l'année de la réception sauf s'il est désigné par la fiducie comme attribuable à la juste valeur marchande du CELI au décès. Autrement dit, ce montant est inclus dans le revenu du contribuable dans la mesure où il représente la distribution du revenu tiré de biens de la fiducie, ou la plus-value de ces biens, pendant la période d'exemption. Ce paiement imposable doit être déclaré dans le feuillet T4A à titre d'« autre revenu », selon la nouvelle note en bas de page no 34.

Si le CELI continue d'exister après la période d'exemption, la fiducie devient imposable à partir de ce moment et est réputée avoir cédé, et acquis de nouveau, ses biens à leur JVM à ce moment-là. L'émetteur devra remplir une Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies - T3 pour chaque année suivant la période d'exemption non réglée dans la succession.

Exemples :

Faits communs :

1. Date de décès du titulaire : le 15 février 2010
2. Aucun remplaçant titulaire du CELI
3. JVM des biens du CELI avant le décès du dernier titulaire : 20 000 $

Scénario 1 :

La succession est réglée le 30 septembre 2010, et le CELI est aliéné à sa JVM de 20 000 $.

Traitement fiscal 1 :

La distribution peut se faire sans conséquence fiscale. En principe, le fiduciaire désigne la totalité du paiement comme un paiement entrant dans la catégorie non imposable de la JVM avant le décès, en vertu du nouvel alinéa proposé 146.2(9)b). Le feuillet T4A n'est pas requis, mais l'opération (la distribution) doit être déclarée à l'ARC avant la fin du mois de février de l'année suivante, soit 2011.

Scénario 2 :

La succession n'est pas encore réglée à la fin de l'année civile du décès, en l'occurrence le 31 décembre 2010. Les biens détenus dans le CELI sont aliénés à leur JVM de 20 000 $. Selon les faits, on présume que la fiducie continue de détenir le produit de disposition.

Traitement fiscal 2 :

Selon les renseignements fournis, la période d'exemption dans cet exemple débute à la date du décès du titulaire (le 15 février 2010) et se termine à la fin de 2011. Étant donné que la fiducie continue de détenir le produit de disposition, aucune distribution (paiement) n'est effectuée, et le feuillet T4A ne doit donc pas être rempli. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de remplir la déclaration T3 puisque la fiducie elle-même est réputée ne pas être assujettie à l'impôt jusqu'à la fin de la période d'exemption.

Scénario 3 :

La succession n'est toujours pas réglée, mais un paiement a été versé à un bénéficiaire le 15 juillet 2010. Au moment du paiement, la JVM des biens qui sont toujours détenus par la fiducie régie par le CELI s'est accrue à 25 000 $. Dans l'exemple a), la totalité des 25 000 $ est distribuée au bénéficiaire. Dans l'exemple b), la distribution est de 20 000 $ seulement.

Traitement fiscal 3 :

Dans l'exemple a), l'institution financière déterminera, conformément à l'alinéa 146.2(9)b), qu'un montant maximal de 20 000 $ peut être désigné comme un paiement entrant dans la catégorie non imposable. Les 5 000 $ restants sont donc imposables. Ce montant sera déclaré dans un feuillet T4A à titre d'« autre revenu » et sera inclus dans la déclaration de l'année d'imposition 2010 du bénéficiaire. L'institution financière déclarera l'opération à l'ARC avant la fin du mois de février 2011.

Dans l'exemple b), l'institution financière déterminera, conformément à l'alinéa 146.2(9)b), qu'un montant maximal de 20 000 $ peut être désigné comme un paiement entrant dans la catégorie non imposable. Un montant moindre peut être désigné comme un tel paiement. Dans la mesure où le paiement ne fait pas partie de cette catégorie, il est imposable pour le bénéficiaire pour l'année au cours de laquelle il l'a reçu et doit être déclaré à l'ARC avant la fin du mois de février 2011. Le solde du CELI reste dans la fiducie régie par le CELI jusqu'à ce qu'il soit distribué ultérieurement ou jusqu'à la fin de la période d'exemption (le 31 décembre 2001), selon la plus rapprochée de ces deux dates. Si le solde des fonds reste dans la fiducie après la fin de la période d'exemption, la fiducie devient alors une fiducie imposable ordinaire dont l'année d'imposition commence le 1er janvier 2012. Tout revenu imposable (revenu gagné pendant la période d'exemption et plus-value) qui n'a pas été distribué précédemment deviendra le revenu de la fiducie au cours de la première année d'imposition.
 

Q16 : Si un Canadien établit un CELI et déménage par la suite dans un autre pays (ou aux États-Unis), le compte sera-t-il toujours libre d'impôt et considéré comme un compte d'un non-résident? De plus, sera-t-il interdit au non-résident de verser des cotisations à ce compte?

R16 : Veuillez vous reporter à la publication suivante: RC4477 Compte d'épargne libre d'impôt (CELI) Guide pour les émetteurs 2009 ainsi que la page Web pour les émetteurs de CELI.
 

Q17 : L'impôt sur le revenu tiré du CELI pourra-t-il être reporté tout comme en ce qui concerne les RER des résidents des États-Unis en vertu du règlement sur les intermédiaires admissibles établi par l'Internal Revenue Service (I.R.S.)? Dans quelle mesure le CELI est-il touché par le règlement de l'I.R.S.?

R17 : L'Agence du revenu du Canada n'applique pas la loi fiscale des États-Unis. Nous vous recommandons donc de communiquer avec l'I.R.S. pour obtenir de l'aide.
 

Q18 : Peut-on établir un CELI avant le 1er janvier 2009 et y transférer des fonds le premier jour ouvrable de 2009?

R18 : La réponse à cette question se trouve dans la publication suivante: RC4477 Compte d'épargne libre d'impôt (CELI) Guide pour les émetteurs 2009 ainsi que dans la page Web pour les émetteurs de CELI.
 

Q19 : Si un époux n'a pas été officiellement désigné à titre de « titulaire remplaçant » dans le contrat du CELI, mais qu'il est bénéficiaire dans le testament du titulaire du CELI, les biens peuvent-ils être transférés sans être imposés dans le CELI de l'époux après le décès du titulaire du CELI?

R19 : La réponse à cette question se trouve dans la publication suivante: RC4477 Compte d'épargne libre d'impôt (CELI) Guide pour les émetteurs 2009 ainsi que dans la page Web pour les émetteurs de CELI.
 

Q20 : Validation des renseignements au moment d'établir un compte :
Est-il possible de renoncer à la validation du numéro d'assurance sociale (NAS) et du nom dans la base de données centrale de NAS ou dans toute autre base de données semblable étant donné le grand nombre de refus actuels pour le régime d'épargne-études? En effet, le grand nombre de refus est causé par le fait que les clients n'utilisent pas le nom qui figure dans la base de données officielle.

R20 : Non, la validation du NAS, entre autres, demeure obligatoire. Cette mesure permet de nous assurer que nos deux bases de données contiennent les bons renseignements.
 

Q21 : Dans le cas du traitement d'un dossier après le décès d'un particulier, faites vous référence à la notion du titulaire remplaçant d'un compte?

Le cas échéant, devons-nous fournir le nom et le NAS du titulaire décédé et la date de décès (AA-MM-JJ)?

Étant donné que nos systèmes ne nous permettent pas de changer le nom du compte du titulaire après un décès (puisque d'autres produits tels que les RER et les FRR sont touchés), pouvons-nous inscrire ces données dans un nouveau compte établi pour l'époux dans lequel les fonds seront transférés? (Aucun CELI ne sera établi pour l'époux ni aucun autre CELI après le décès du titulaire.)

Le cas échéant, cette procédure nous empêchera d'envoyer le formulaire prescrit dans un délai de 30 jours.

R21 : La notion de titulaire remplaçant existe déjà pour le FRR (rentier successeur). Nous avons été informés que le numéro de contrat demeure le même lorsqu'un rentier remplaçant reprend le compte. Il y a simplement un nouveau propriétaire. La même règle s'appliquera aux CELI. Les exigences en matière de déclaration dans le cas où un titulaire remplaçant prend la relève ont déjà été abordées dans les éléments de données fournies au secteur des produits spécialisés.

Remarque : Lors d'une conférence qui a eu lieu le 8 octobre, l'ARC a appris que ce mécanisme de déclaration d'un titulaire remplaçant n'est pas un processus facile pour les institutions financières. L'ARC a indiqué que les institutions financières peuvent nous faire parvenir des suggestions qui répondent à leurs besoins et nous les étudierions.

Le formulaire prescrit n'est pas utilisé dans les cas où il y a un titulaire remplaçant. Ce dernier n'est pas tenu de désigner des cotisations à titre de cotisations exclues puisque le régime continue d'exister après le décès du titulaire.

Le formulaire prescrit sera utilisé par un survivant qui n'est pas un titulaire remplaçant pour désigner des cotisations à titre de cotisations exclues (le terme « cotisation exclue » est défini au paragraphe 207.07(1) des modifications proposées).

Réponses fournies par la Direction du traitement des déclarations et des paiements des particuliers (DTDPP)

Généralités

Q22 : Les reçus de cotisation à un REER peuvent-ils être émis en dollars américains pour un compte en dollars américains?

R22 : Non. Les reçus de cotisation à un REER doivent être émis en dollars canadiens.
 

Q23 : Si une institution financière reçoit un formulaire T3012A, Renonciation à l'impôt retenu sur le remboursement de vos cotisations inutilisées versées à un REER, approuvé par l'Agence du revenu du Canada (ARC), et que le nom d'une autre institution financière et un autre numéro de contrat de REER figurent à la partie 2 du formulaire, l'institution financière peut-elle traiter la renonciation sans retenue d'impôt si ses dossiers confirment que le REER indiqué à la partie 2 lui a été transféré par l'autre institution financière?

R23 : Oui. L'ARC approuve le formulaire T3012A afin qu'une institution financière ait un « motif raisonnable » de croire que le paiement qu'elle fait quant au formulaire approuvé peut être déduit, en vertu du paragraphe 146(8.2) de la Loi, dans le calcul du revenu de tout contribuable. Ce motif raisonnable est nécessaire pour que l'exception à l'exigence relative aux retenues d'impôt prévue au sous-alinéa 100(1)i)(ii) de la définition de « rémunération » ou à l'alinéa 103(6)c) de la définition de « paiement d'une somme forfaitaire » de la partie I du Règlement de l'impôt sur le revenu s'applique.

Un formulaire T3012A approuvé est, en fait, l'approbation préalable par l'ARC d'une déduction qui sera demandée par le bénéficiaire en vue de compenser le paiement qu'il doit inclure dans son revenu pour l'année au cours de laquelle il l'a reçu. Le bénéficiaire peut demander la déduction que le paiement provienne ou non du même régime auquel les cotisations inutilisées ont été versées. Nous exigeons seulement que le paiement provienne du même régime auquel les cotisations ont été versées (c.-à-d. un REER personnel ou un REER de conjoint).

Vous trouverez plus de renseignements sur la demande d'une déduction par un contribuable afin de compenser l'inclusion du revenu pour des cotisations inutilisées versées à un REER dans la section intitulée « Cotisations inutilisées versées à un REER » à la page 14 du guide T4040, REER et autres régimes enregistrés pour la retraite.
 

Q24 : L'ARC prévoit-elle changer les taux de retenue sur les sommes forfaitaires qui s'appliquent aux retraits multiples effectués pendant une courte période, par exemple en ajoutant un montant minimum après lequel les retraits effectués au cours de la même année seraient assujettis à un taux de retenue plus élevé?

R24 : Non. Nous ne prévoyons apporter aucun changement au calcul des retenues d'impôt applicables aux retraits multiples d'un REER ou d'un FERR pendant une courte période. Les renseignements concernant les retenues d'impôt que vous trouverez à la fin de la question 7 s'appliquent toujours.
 

Q25 : L'ARC a-t-elle des lignes directrices que les institutions financières devraient suivre lorsque les contribuables leur demandent d'annuler leurs cotisations à un REER parce qu'ils ont versé des cotisations en trop, ou d'annuler leur retrait d'un REER parce qu'ils veulent déposer de nouveau le montant dans leur REER?

R25 : Non. Nous n'avons aucune ligne directrice précise à ce sujet. Toutefois, en règle générale, si un contribuable fait un paiement qui correspond au sens du terme « prime » en vertu d'un régime d'épargne-retraite, dont la définition se trouve au paragraphe 146(1) de la Loi, la prime ne peut être annulée. De même, si un contribuable reçoit un montant retiré de son REER, le retrait ne peut être annulé et être déposé de nouveau dans son REER.

Si un contribuable a versé des cotisations en trop et qu'il ne veut pas utiliser le formulaire T3012A, il peut retirer un montant et le taux de retenue à source courante s'appliquera. Si le montant est assujetti au taux d'imposition mensuel de 1 % sur les cotisations excédentaires, nous encourageons les contribuables à retirer immédiatement leurs cotisations excédentaires au lieu d'attendre que nous approuvions le formulaire T3012A. De cette façon, le montant d'impôt mensuel de 1 % que le contribuable doit payer est réduit.

Ces contribuables peuvent utiliser le formulaire T746, Calcul de votre déduction pour remboursement de cotisations inutilisées versées à un REER, pour déterminer la déduction qu'ils ont droit de demander en vertu du paragraphe 146(8.2) de la Loi. Ils peuvent également demander un crédit pour l'impôt retenu lorsqu'ils produisent leur déclaration de revenus des particuliers pour l'année au cours de laquelle ils ont reçu le paiement. Ce formulaire se trouve sur notre site Web.
 

Q26 : Le rapport d'évaluation de fin d'exercice est-il obligatoire pour les REER, les FERR et les REEE?

R26 : Non. Il n'existe aucune exigence selon laquelle il faut déclarer les évaluations de fin d'exercice pour les REER, les FERR et les REEE.

Décès d'un rentier d'un REER ou d'un FERR

On nous a posé quelques questions d'ordre général et bon nombre de questions se rapportant à des cas particuliers à ce sujet. Nous ne sommes pas en mesure de répondre adéquatement à toutes les questions portant sur des cas particuliers puisque nous ne connaissons pas tous les faits pertinents. Nous espérons toutefois que les renseignements suivants répondront à la plupart des questions. Dans le cas contraire, veuillez transmettre vos questions se rapportant à des particuliers à l'adresse ci-dessous. Veuillez vous assurer d'inclure toutes les données d'identification du contribuable ainsi que tous les renseignements et les documents pertinents dans vos questions.

Yves Boissonneault
Gestionnaire
Section des pensions et des projets de partenariat
Direction du traitement des déclarations et des paiements des particuliers
Agence du revenu du Canada
25, avenue McArthur, bureau 364
Ottawa ON K1A 0L5
 

Q27 : De quelle façon le produit des REER est-il déclaré dans le cas du décès d'un rentier?

R27 : Le Guide T4RSP et T4RIF (T4079) qui se trouve sur notre site Web, comprend des renseignements concernant la déclaration de montants dans le cas du décès d'un rentier.

Les pages 9 et 10 contiennent des renseignements concernant la déclaration de montants à la case 34 « Montants réputés reçus au décès ». Selon ces renseignements, nous considérons que le rentier décédé d'un REER non échu a reçu, immédiatement avant son décès, un montant égal à la JVM de tous les biens détenus dans le REER au moment du décès. En outre, dans certains cas, l'émetteur n'a pas à établir un feuillet T4RSP au nom du rentier décédé; donc, avant d'inscrire la JVM à la case 34, l'émetteur doit lire la section intitulée « Décès du rentier - REER non échu », qui débute à la page 14.

Les pages 14 et 15 contiennent des renseignements sur un certain nombre de questions liées au traitement fiscal des REER non échus dans le cas du décès d'un rentier, y compris sur les termes « bénéficiaire admissible », « période exempte » et « montant libéré d'impôt ».

La page 16 contient des explications sur la façon d'établir les feuillets dans la plupart des situations. La situation 1 de la page 16, laquelle est résumée ci-après, est la seule situation où l'ARC n'exige pas que l'émetteur déclare la JVM des biens détenus dans le REER au moment du décès dans un feuillet T4RSP établi pour le rentier décédé pour l'année du décès.

Dans la situation 1, un feuillet T4RSP doit être établi au nom de l'époux ou conjoint de fait afin d'indiquer à la case 18, « Remboursement de primes », le montant de tous les biens détenus dans le REER non échu qui est directement transféré par l'émetteur au 31 décembre de l'année du décès du rentier. Le feuillet T4RSP est établi pour l'année du transfert, qui sera soit l'année du décès ou l'année suivant l'année du décès. Veuillez prendre note que le 31 décembre de l'année suivant l'année du décès représente la date de fin de la période exempte.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que la situation 1 s'applique :

Le tableau à la page 17 indique comment établir les feuillets T4RSP dans toutes les autres situations qui concernent le décès du rentier d'un REER non échu. Les montants décrits dans la deuxième colonne doivent être déclarés dans les feuillets T4RSP établis pour l'année au cours de laquelle les montants sont tirés du REER et non pour l'année au cours de laquelle ils ont été gagnés ou réalisés dans le REER.

Par exemple, si un rentier décède en 2008 et que le revenu gagné ou réalisé à partir de la date du décès jusqu'au 31 décembre 2009 n'est pas versé à l'époux ou au conjoint de fait avant 2010, le feuillet T4RSP doit être établi afin de déclarer ce revenu à titre de remboursement de primes reçu pour 2010.

Les montants décrits dans la troisième colonne doivent être déclarés de la façon suivante :

En conclusion, lorsqu'une institution financière est informée en temps opportun du décès du rentier d'un REER non échu (c.-à-d. dans l'année du décès ou dans l'année suivant l'année du décès), celle-ci devrait examiner le contrat de REER et déterminer si l'époux ou le conjoint de fait est le bénéficiaire désigné de tous les biens détenus dans le REER. Le cas échéant, l'institution devrait s'informer afin de déterminer si l'époux a l'intention de transférer directement tous les biens détenus dans le REER avant le 31 décembre de l'année suivant le décès dans son REER ou FERR, ou s'ils ont été utilisés pour acheter une rente. Dans ce cas, si le transfert direct a été effectué avant le 31 décembre de l'année suivant le décès, aucun feuillet T4RSP ne sera établi au nom du rentier décédé pour l'année du décès. Sinon, un feuillet T4RSP doit être établi au nom du rentier décédé pour l'année du décès afin de déclarer la JVM des biens détenus dans le REER au moment du décès à la case 34.
 

Q28 : [la question et réponse originale a été retirée en juillet 2009]
 

Q29 : Notre société fait des versements automatiques de FERR (montant minimum et montant excédentaire) dans le compte bancaire d'un rentier depuis les trois dernières années. Un montant d'impôt a été retenu sur le montant excédentaire. Nous avons été informés récemment que le rentier est décédé il y a trois ans. Devons-nous établir des feuillets T4RIF modifiés?

R29 : En principe, des feuillets T4RIF modifiés doivent être établis parce que le rentier n'a pas reçu les paiements effectués après son décès. Par conséquent, ces paiements ne représentent pas le revenu du rentier décédé.

Il est toutefois possible que nous n'exigions pas l'établissement de feuillets T4RIF modifiés si les paiements ont été versés dans un compte conjoint du rentier décédé et de son époux ou conjoint de fait.

Si les paiements ont été versés dans un compte conjoint et que l'époux ou le conjoint de fait est désigné comme bénéficiaire unique dans le contrat de FERR, ou comme rentier successeur dans le contrat de FERR ou dans le testament du défunt, nous pouvons renoncer sur le plan administratif à l'obligation d'établir des feuillets T4RIF modifiés. Si aucun de ces cas ne s'applique, il est tout de même possible que nous n'exigions pas de feuillets T4RIF modifiés si le représentant légal du défunt et l'émetteur consentent à ce que l'époux ou conjoint de fait devienne le rentier successeur.

Cependant, pour que ces situations s'appliquent, l'époux ou le conjoint de fait doit avoir déclaré les paiements qui ont été versés après le décès du rentier à titre de revenus ou être prêt à le faire.

En conséquence, l'ARC doit recevoir les données complètes d'identification du contribuable ainsi que tous les renseignements et documents pertinents, puisque nous renoncerons seulement à l'exigence relative à l'établissement de feuillets modifiés sur le plan administratif selon le cas.
 

Q30 : En ce qui concerne le traitement des feuillets T4RSP et T4RIF établis pour les REER et les FERR en fiducie de rentiers décédés qui n'ont pas été distribués avant la fin de la période exempte, la pratique de notre société consistait à établir :

a) un feuillet T4RSP ou T4RIF pour la JVM en date du décès;
b) d'autres feuillets T4RSP ou T4RIF pour chaque année suivante au cours desquelles la valeur marchande du compte avait augmenté. Est-ce correct?

R30 : Non. Veuillez vous reporter à la réponse à la question 27, « De quelle façon le produit des REER est-il déclaré dans le cas du décès d'un rentier? » et au chapitre 4 du T4079, Guide T4RSP et T4RIF, affiché sur notre site Web.

En résumé, il est correct d'établir un feuillet T4RSP ou T4RIF pour la JVM en date du décès. Toutefois, il ne faut pas établir de feuillet T4RSP et T4RIF pour les augmentations de la valeur marchande. Pour les années qui se terminent après la période exempte, les feuillets doivent être établis de la façon suivante :

Par exemple, si un rentier d'un REER en fiducie décède en 2008, la période exempte prend fin le 31 décembre 2009. Si le revenu gagné ou réalisé par la fiducie en 2010 est versé au bénéficiaire en 2010, le paiement représente une prestation de REER qui doit être déclarée aux cases 28 et 40 d'un feuillet T4RSP de 2010. La Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies - T3 ne doit pas être remplie pour 2010.

D'un autre côté, si le revenu gagné ou réalisé par la fiducie en 2010 n'est pas versé au bénéficiaire avant 2011, le fiduciaire doit remplir une Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies - T3 au nom de la fiducie et payer l'impôt sur le revenu de fiducie de 2010. Le montant net d'impôt et le revenu de fiducie de 2011, s'il y a lieu, qui sont versés au bénéficiaire en 2011 doivent être déclarés à la case 40 d'un feuillet T4RSP de 2011 établi pour le bénéficiaire. Le revenu de fiducie de 2011 doit également être déclaré à la case 28 d'un feuillet T4RSP.
 

Q31 : Nous aimerions avoir quelques précisions en ce qui concerne les montants qui doivent être retenus à la source lorsqu'un paiement de revenu accumulé (PRA) est fait au souscripteur. Selon le guide RC4092, Les régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) les promoteurs sont généralement tenus de retenir de l'impôt régulier et supplémentaire sur les PRA. Nous pensions que le client devait payer l'impôt supplémentaire en remplissant le formulaire T1172, Impôt supplémentaire sur les paiements de revenu accumulé de REEE. Nous avons demandé des précisions à l'ARC, et on nous a indiqué que nous n'étions pas tenus de retenir de l'impôt (régulier ou supplémentaire) sur les PRA.

Sommes-nous censés effectuer des retenues à la source?
Le cas échéant, quel est le taux à utiliser?

R31 : Afin de déterminer s'il est nécessaire d'effectuer des retenues à la source, nous devons examiner les dispositions législatives applicables.

Loi de l'impôt sur le revenu : 

153(1) Toute personne qui verse au cours d'une année d'imposition :

(t) un paiement effectué dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-études,

doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l'impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l'année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général dans une institution financière désignée.

Règlement de l'impôt sur le revenu :

101 Toute personne qui effectue un paiement mentionné au paragraphe 153(1) de la Loi dans une année d'imposition doit déduire ou retenir de ce paiement et verser au receveur général le montant, si montant il y a, déterminé selon les règles prescrites dans la présente partie.

103(8) L'employeur qui effectue un paiement visé à l'alinéa n) de la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) doit retenir - en sus de tout montant qui doit par ailleurs être retenu en application de la partie I du présent règlement - au titre de l'impôt payable en application de la partie X.5 de la Loi, un montant égal à ce qui suit :

a) 12 pour cent du paiement si celui-ci est effectué dans la province de Québec;
b) 20 pour cent du paiement dans tout autre cas.

« rémunération » comprend tout paiement qui est
n) un paiement effectué dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-études, sauf :
(i) un remboursement de paiements,
(ii) un paiement d'aide aux études,
(iii) tout montant jusqu'à concurrence de 50 000 $ d'un paiement de revenu accumulé qui est versé à un souscripteur au sens du paragraphe 204.94(1) de la Loi ou, s'il n'y a pas de souscripteur à ce moment, qui est versé à la personne qui a été l'époux ou le conjoint de fait d'un particulier qui a été souscripteur, si :

(A) le montant est transféré au REER d'un rentier qui est soit le récipiendaire du paiement ou son époux ou conjoint de fait,
(B) il est raisonnable pour la personne qui verse le paiement de croire que le montant est déductible pour l'année par le récipiendaire dans les limites prévues aux paragraphes 146(5) ou (5.1) de la Loi;

Conformément à la Loi et au Règlement de l'impôt sur le revenu, un montant d'impôt doit être retenu sur tout montant qui n'est pas un remboursement de paiements, un paiement d'aide aux études ou un PRA qui est versé à un souscripteur si le montant est transféré à un REER, si le montant est déductible dans sa déclaration de revenus. Le montant à retenir sera déterminé en vertu de l'article 102 ou 103 du Règlement, selon qu'il s'agit de paiements périodiques ou de paiements non périodiques. En plus des retenues normales, un montant d'impôt supplémentaire de 20 % (12 % du paiement si celui-ci est effectué dans la province de Québec) doit être retenu. Le contribuable utilise le formulaire T1172, Impôt supplémentaire sur les paiements de revenu accumulé de REEE, pour calculer l'impôt supplémentaire qu'il doit payer sur les montants reçus au moment de la production de sa déclaration de revenus. Si le contribuable transfère la totalité ou une partie du PRA à un REEE et qu'il a droit à une déduction, le contribuable et le promoteur peuvent remplir le formulaire T1171, Demande de renoncer aux retenues d'impôt sur les paiements de revenu accumulé de REEE. Aux termes de ce formulaire, le promoteur du REEE a le droit de ne pas retenir d'impôt sur un PRA dans ce cas.
 

Q32 : Dans le cas d'un paiement d'aide aux études (PAE) fait à un bénéficiaire non résident, quel taux d'imposition des non-résidents devrions-nous utiliser pour les retenues à la source (10 %, 15 % ou 25 %)? Les conventions fiscales ne font pas mention des REEE dans les paiements. Nous présumons que nous devons retenir un montant d'impôt correspondant à 25 % du montant.

R32 : Conformément à l'alinéa 212(1)r), toute personne non résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu'une personne résidant au Canada lui paie ou porte à son crédit au titre ou en paiement intégral ou partiel d'un REEE. Un paiement qui :

(i) est à inclure en application de l'alinéa 56(1)g) dans le calcul du revenu de la personne non résidente en vertu de la partie I pour une année d'imposition,
(ii) n'est pas à inclure dans le calcul du revenu imposable de la personne non résidente, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l'année.

Sommes à inclure dans le revenu de l'année

56(1) Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

q) les sommes relatives à un régime enregistré d'épargne-études qui, en vertu de l'article 146.1, doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année.

Paiements d'aide aux études

146.1(7) Est à inclure dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition le total des paiements d'aide aux études versés au particulier, ou pour son compte, au cours de l'année sur des régimes enregistrés d'épargne-études.

En vertu de la partie XIII, les PAE sont donc imposables à un taux de 25 % lorsqu'ils sont versés à des non-résidents. Toutefois, comme ils sont, en principe, considérés comme des revenus de fiducie, ces montants peuvent être réduits conformément aux conventions fiscales entre le Canada et les autres pays. En vertu de la partie XXII de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, le taux est restreint à 15 %. Cette règle est conforme à la décision no 9500385 de la Direction des décisions en impôt, datée du 1er mars 1995 (document en anglais).
 

Q33 : Lorsqu'un souscripteur devient un non-résident, est-il assujetti aux retenues d'impôt en vertu de la partie Part XIII (impôt sur le revenu de personnes non résidentes)? Autrement dit, les revenus de sources canadiennes sont-ils assujettis à une retenue de 25 % ou au taux qui est en vigueur dans le pays concerné? Nous avons reçu deux opinions différentes à ce sujet.

R33 : Nous devons ajouter le paragraphe 146.1(7.1) aux références à la Loi données en réponse à la question précédente :

(7.1) Les montants suivants sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

a) chaque paiement de revenu accumulé qu'il reçoit au cours de l'année dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-études;

b) chaque montant qu'il reçoit au cours de l'année en règlement, même partiel, du droit d'un souscripteur dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-études, sauf s'il s'agit d'un montant exclu relativement au régime.

Étant donné que tous les montants liés aux REEE sont assujettis à l'impôt de la partie XIII, le souscripteur doit payer un impôt de 25 % sur ces montants s'il est un non résident. Il est à noter que les remboursements de paiements faits à un souscripteur ne sont pas imposables, conformément à la décision no 9824495 de la Direction des décisions en impôt, datée du 15 décembre 1998 (document en anglais). Toutefois, comme ils sont, en principe, considérés comme des revenus de fiducie, ces montants peuvent être réduits conformément aux conventions fiscales entre le Canada et les autres pays. En vertu de la partie XXII de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis, le taux est restreint à 15 %.
 

Q34 : Il nous arrive à l'occasion ne pas pouvoir communiquer avec les clients parce qu'ils n'ont pas laissé d'adresse de réexpédition. L'ARC est-elle en mesure de fournir leur adresse?

R34 : Veuillez consulter la feuille de renseignements qui se trouve dans votre document.

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