Occupation d’une fonction ou d’une charge
Introduction
Ce document fournit des renseignements sur ce que l’Agence du revenu du Canada (ARC) examine lorsqu’elle détermine si l’emploi d’une personne qui occupe une fonction ou une charge ouvre droit à pension et/ou est assurable selon le Régime de pensions du Canada (RPC) et la Loi sur l’assurance-emploi (LAE).
Responsabilités de l’employeur
Tous les employeurs sont tenus, selon la loi, de retenir des cotisations au RPC et à l’assurance-emploi (AE) sur la plupart des montants qu’ils versent à leurs employés. Les employeurs doivent verser ces montants ainsi que leur part des cotisations au RPC et à l’AE. Pour en savoir plus sur les responsabilités et les obligations de l’employeur, consultez la page Retenues sur la paie.
Qu’est‑ce que l’occupation d’une fonction ou d’une charge?
Aux fins du RPC et de l’AE, une fonction ou une charge signifie le poste qu’occupe une personne qui :
- est élue par vote populaire ou nommée; et
- a droit à un traitement ou rémunération déterminé ou constatable.
Qu’est-ce qu’un poste où une personne est élue ou nommée?
Une personne qui occupe une fonction ou une charge est élue ou nommée par une autorité compétente au moyen d’un instrument tel qu’un décret, une loi ou un autre instrument. Elle n’est pas liée par un contrat de louage de service ou ne fait l’objet d’aucun contrôle dans le cadre de ses activités.
En outre, les facteurs suivants sont habituellement présents :
- la personne est élue ou nommée à ce poste;
- la personne ne peut être destituée ou congédiée qu’en accord avec les règlements internes du processus électoral ou de nomination;
- la personne demeure en fonction jusqu’à ce qu’elle perde une élection ou qu’une décision mette fin à sa nomination;
- personne ne peut dicter à la personne comment prendre une décision sur différentes questions;
- la personne peut faire face à deux genres de sanction : ne pas être réélue ou être démise de ses fonctions pour inconduite.
Qu’est-ce qu’une rémunération déterminée ou constatable?
Pour qu’une personne soit considérée comme occupant une fonction ou une charge, tout traitement ou rémunération payée à cette personne doit être déterminé ou constatable.
Une rémunération est considérée comme déterminée ou constatable lorsqu’une personne est en mesure de connaître sa rémunération (par exemple un salaire fixe, une commission ou un montant par séance, etc.).
Certaines dépenses engagées par une personne à l’égard de la fonction ou de la charge à laquelle elle a été nommée peuvent rendre une rémunération indéterminée ou non constatable. Lorsque l’occupation d’une fonction ou d’une charge requiert que la personne engage des dépenses variables qui sont inconnues à l’acceptation du poste, la rémunération ne sera pas considérée comme étant déterminée ou constatable. Cependant, les dépenses requises pour l’occupation d’une fonction ou d’une charge qui sont connues à l’acceptation du poste, ainsi que celles qui sont remboursées, ne rendent pas la rémunération indéterminée ou non constatable.
Il ne faut pas tenir compte des dépenses professionnelles et d’entreprises qui ne sont pas liées à l’occupation d’une fonction ou d’une charge pour établir si la rémunération est déterminée ou constatable.
Exemple :
M. Smith est nommé président d’une commission pour entendre les plaintes formulées contre une industrie en particulier; il doit présider des audiences et fournir ensuite aux parties les raisons de sa décision.
M. Smith est payé 1 000 $ par audience et doit assumer tout le travail de recherche et de bureau, et défrayer le coût des dépenses administratives liés à sa nomination. M. Smith utilise un assistant de recherche de temps en temps.
Si les dépenses de M. Smith ne lui sont pas remboursées et qu’il doit payer pour un assistant de recherche, la rémunération n’est pas déterminée ou constatable.
Si la commission paye l’assistant de recherche et rembourse à M. Smith toutes les dépenses engagées, la rémunération est alors déterminée ou constatable.
L’emploi ouvre-t-il droit à pension?
Secteur privé
L’emploi d’une personne qui occupe une fonction ou une charge dans le secteur privé ouvre droit à pension, sauf dans les deux cas suivants :
- Un Indien élu comme chef de bande indienne; à moins que l’employeur ait rempli un formulaire CPT124, Demande d'admission au RPC de l'emploi d'un Indien au Canada dont le revenu est exempté en vertu de la LIR .
- L’emploi d’un administrateur qui n’est pas ordinairement un résident du Canada, lorsqu’il exerce cet emploi uniquement à titre d’administrateur en totalité ou en partie hors du Canada.
L’emploi d’un administrateur non‑résident ouvrira droit à pension s’il effectue ses tâches à titre d’administrateur exclusivement au Canada.
Gouvernement et organismes fédéraux
L’emploi d’une personne qui occupe une fonction ou une charge auprès du gouvernement fédéral ou de l’un de ses organismes ouvre droit à pension.
Gouvernement et organismes provinciaux
L’emploi d’une personne auprès du gouvernement provincial ou de l’un de ses organismes qui occupe une fonction ou une charge ouvre droit à pension si le nom de la province figure à l’annexe III du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, sauf si son emploi figure à l’annexe IV du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. (Notez que les emplois figurant à l’annexe IV ne sont pas tous liés à l’occupation d’une fonction ou d’une charge.)
L’emploi est-il assurable?
Secteur privé
L’emploi d’une personne qui occupe une fonction ou une charge dans le secteur privé, par exemple dans les secteurs municipal ou scolaire, n’est pas assurable.
L’emploi des personnes suivantes qui occupent une fonction ou une charge n’est pas assurable :
- les maires;
- les conseillers municipaux;
- les commissaires d’école;
- les chefs de bande indienne;
- les conseillers d’une bande;
- les liquidateurs, les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs à l’égard du règlement d’une succession;
- les administrateurs d’une société;
- les personnes élues à tout autre poste.
La seule situation où l’emploi d’une personne qui occupe une fonction ou une charge dans le secteur privé est assurable est lorsque cette personne occupe cet emploi pour un syndicat ou une association de syndicats.
Gouvernement et organismes fédéraux
L’emploi d’une personne qui occupe une fonction ou une charge auprès du gouvernement fédéral ou de l’un de ses organismes est assurable si le nom du ministère ou de l’organisme figure dans l’une ou l’autre des annexes suivantes de la Loi sur la gestion des finances publiques : annexe I, annexe II, annexe III, annexe IV et annexe V.
L’emploi des personnes suivantes qui occupent une fonction ou une charge n’est pas assurable :
- les ministres;
- les députés de la Chambre des communes;
- les membres du Sénat;
- les lieutenant-gouverneurs;
- les juges;
- les magistrats;
- les membres d’un conseil arbitral de la Commission de l’assurance-emploi du Canada;
- les protonotaires de la Cour fédérale du Canada (la Cour fédérale n’est pas incluse dans les annexes).
Gouvernement et organismes provinciaux
L’emploi d’une personne qui occupe une fonction ou une charge auprès du gouvernement provincial est assurable si la personne est nommée et rémunérée conformément à une loi régissant l’administration publique d’une province. L’emploi d’une personne qui occupe une fonction ou une charge auprès d’une personne morale, d’une commission ou de tout autre organisme qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province est assurable même si la personne n’est pas nommée ni rémunérée conformément à une loi régissant l’administration publique d’une province.
Demander une décision
En cas de doute, un employeur ou un travailleur peut demander à l’ARC de rendre une décision sur le statut d’un travailleur. Pour en savoir plus sur le processus de décision, allez à Comment obtenir une décision aux fins du RPC/AE.
Pour connaître les incidences possibles d’une décision aux fins du RPC/AE, allez à Avez-vous reçu une décision aux fins du RPC/AE?
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus, communiquez avec le service des demandes de renseignements des entreprises, au 1-800-959-7775.
Références législatives
- Article 2 et alinéas 6(1)a), b) et c) du Régime de pensions du Canada
- Articles 23 et 24 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada
- Alinéas 5(1)d), 5(4)d) et g) de la Loi sur l’assurance-emploi
- Paragraphes 2(1) et l’alinéa 6f) du Règlement sur l’assurance-emploi
Signaler un problème ou une erreur sur cette page
- Date de modification :