Déduction pour dons de bienfaisance de titres
Don de titres – Alinéa 110(1)d.01)
Lorsqu'un employé acquiert des titres selon une option d'achat et qu'il les donne à un donataire reconnu, l'employé a droit à une déduction selon l'alinéa 110(1)d.01) de la Loi de l'impôt sur le revenu en plus de la déduction pour options d'achat. En général, la déduction est égale à la moitié de l'avantage de l'option d'achat des titres et est calculée sur le moindre des montants suivants :
- l'avantage lié à un emploi que l'employé est réputé avoir reçu selon le paragraphe 7(1) de la Loi;
- l'avantage lié à un emploi que l'employé serait réputé avoir reçu selon le paragraphe 7(1) de la Loi si la valeur de l'avantage au moment où il a acquis les titres est la valeur la plus basse.
L'employé peut demander cette déduction additionnelle si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- le don doit être fait :
- 30 jours après le jour où l'option a été acquise, et
- avant la fin de l'année dans laquelle l'option a été acquise;
- l'employé doit être admissible à la déduction prévue selon la Déduction pour options d'achat de titres – Alinéa 110(1)d) de la Loi;
- si le titre est une action, elle doit faire partie d'une catégorie d'actions cotée à une bourse de valeurs canadienne ou à une bourse de valeurs étrangères.
Selon le paragraphe 110(2.1), une déduction selon l'alinéa 110(1)d.01) peut aussi être disponible si l'employé, au moment où il exerce l'option, mandate le courtier nommé ou approuvé, ou l'agent, de vendre immédiatement les titres et de donner la totalité ou une partie du produit de disposition à une æuvre de bienfaisance reconnue. Le montant de la déduction doit être calculé au prorata de la partie du produit qui a fait l'objet du don.
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