Qui peut demander le remboursement
Admissibilité
Utilisez ce code de motif si vous produisez le formulaire GST189 en raison d’un décret de remise accordé selon la Loi sur la gestion des finances publiques.
Un décret de remise est une mesure rare et extraordinaire. Un décret de remise fournit un allègement total ou partiel de l’impôt fédéral, d’une taxe, des intérêts, d’une pénalité ou d’une autre dette payée ou payable selon les lois administrées par l’ARC. Une remise peut être envisagée lorsqu’un allègement est justifié, mais qu’il ne peut pas être obtenu selon les lois fiscales applicables par une cotisation ou d’autres mesures.
N’utilisez pas le formulaire GST189 pour présenter une demande de remise. Vous devez présenter votre demande de remise et obtenir un décret de remise avant de demander un remboursement de la TPS/TVH.
Pour en savoir plus : Remise
Conditions de la demande
Vous ne pouvez pas demander un remboursement selon le code de motif 20 si l'un des énoncés suivants est vrai :
- Vous n’avez pas obtenu de décret de remise.
- Vous demandé un remboursement qui a déjà fait l’objet d’une remise, d’un remboursement ou d’un versement.
- Vous avez demandé ou aviez le droit de demander un CTI relativement au montant faisant l’objet du remboursement.
- Vous avez obtenu ou avez eu le droit d’obtenir un remboursement ou un versement à titre de remboursement de TPS/TVH en vertu d’une autre disposition d’une loi fédérale.
- Vous avez reçu une note de crédit ou avez émis une note de débit relative à un redressement, à un remboursement ou à un crédit.
- Le délai pour effectuer une demande de remboursement est expiré.
Dans le cas d’une faillite, vous devez recevoir le remboursement auquel vous aviez droit avant la désignation d’un syndic de faillite, et vous n’avez pas produit toutes ses déclarations et versé toutes les sommes impayées pour les périodes de déclaration qui se sont terminées avant la désignation.
Si vous avez besoin d’aide pour déterminer si vous avez droit à ce remboursement, composez le 1-800-959-8287.
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