Résidents des États-Unis qui sont employés au Canada et la dispense à l'article 102 du Règlement

Lignes directrices pour les employés des coulisses pour l'article 102 du Règlement

Vous trouverez ci-dessous des informations qui illustrent comment l'article XV de la Convention entre le Canada et les États-Unis, intitulé « Revenu tiré d’un emploi », est appliqué au revenu que des résidents des États-Unis gagnent en fournissant des services au Canada comme employés. Les résidents d'autres pays signataires de conventions peuvent envisager l'application d'un article similaire avec leur pays de résidence.

Article XV - Revenu tiré d’un emploi, Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis

Selon le paragraphe 1 de l'article XV, les salaires, traitements et autres rémunérations semblables qu'un résident des États-Unis reçoit au titre d'un emploi salarié au Canada sont imposables aux États-Unis, à moins que l'emploi soit exercé au Canada.

Selon le paragraphe 2, ces mêmes rémunérations ne sont pas imposables au Canada si :

(a) elles n'excèdent pas 10 000 $; ou

(b) l'employé séjourne au Canada pendant une ou des périodes ne dépassant pas au total 183 jours dans n'importe quelle période de 12 mois commençant ou se terminant dans l'année fiscale concernée ET la charge des rémunérations n'est pas supportée par :

Rémunération n'excédent pas 10 000 $

La position de l'ARC est que le seuil d'imposition de 10 000 $ s'applique à la rémunération cumulative gagnée au Canada par l'employé non-résident pendant toute l'année civile, chez le même employeur ou chez des employeurs différents. Afin de déterminer si le montant de 10 000 $ est dépassé pour une année, la rémunération reçue pour des services fournis dans une année civile doit être ajoutée à tout autre montant reçu pour des services fournis dans cette année civile. On entend par « une année civile » l'année civile dans laquelle les services sont fournis, pas nécessairement celle où le revenu est reçu.

Si les rémunérations d'un résident des États-Unis ne dépassent pas 10 000 $ au cours de l'année, il est exempt de l'impôt au Canada, peu importe s'il remplit ou non les conditions du point b) ci-dessus. Par ailleurs, si ses rémunérations dépassent 10 000 $ au cours de l'année, il est exempt de l'impôt au Canada seulement s'il remplit les deux conditions du point b) ci-dessus.

Jours au Canada

En ce qui concerne la règle du total des 183 jours, les mots « du total de jour » comprend le total de tout jour ou toute partie de jour de l'année où la personne est physiquement présente au Canada, peu importe le nombre d'heures. L'article XV se rapporte au total du nombre de jours où la personne est présente au Canada, et non seulement le nombre de jour où l'employé a travaillé au Canada. Même des vacances passées au Canada entreraient dans le calcul du séjour au Canada d'une personne.

Supportée par

L'ARC considère que l'expression « supportée par » signifie que la dépense est déductible dans le calcul du revenu imposable. À cet égard, pour que l'exemption prévue au point b) ci-dessus du paragraphe 2 de l'article XV s'applique, la charge de la rémunération ne peut être supportée par un résident du Canada ou un employeur qui possède un établissement stable au Canada. La charge de la rémunération est supportée par une personne si celle-ci doit la payer, directement ou indirectement, sous forme d'honoraires de gestion, de frais administratifs ou autrement. Pour déterminer qui supporte la rémunération, il ne faut pas tenir compte du fait que la rémunération versée à l'employé continue de provenir de l'autre pays.

Établissement stable de l'employeur

Nous déterminons si l'employeur possède un établissement stable au Canada en fonction des circonstances et des faits propres à chaque cas. Nous avons indiqué des établissements stables dans les exemples à titre d'illustration seulement. Les renseignements fournis dans ces exemples ne permettent pas de conclure qu'un établissement stable existerait dans d'autres cas semblables.

Employeur

Pour déterminer si la charge de la rémunération est supportée par un employeur qui réside au Canada, nous devons établir qui dirige l'employé au jour le jour, au lieu de se demander qui paie effectivement son salaire.

Une entreprise de production américaine peut employer un particulier résident des États-Unis, mais, lorsque cet employé remplit des fonctions sous la direction et le contrôle d'une entreprise de production canadienne, nous considérons qu'il est également un employé de cette dernière entreprise. Par conséquent, pour décider si un particulier est un employé de l'entreprise canadienne ou de l'entreprise non-résidente, le facteur déterminant sera les conditions d'emploi de ce particulier au Canada.

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2017-06-22