Exemples pour les dispenses à l'article 105 du Règlement

Exemple A

Faits :
1) Services courants au Canada pendant la durée du projet:

2) Aucun service dans le passé au Canada.
3) Pas de services à venir prévus au Canada.
4) Séjour total au Canada durant la période visée = 199 jours.

Examen de la dispense

Selon les Lignes directrices touchant les dérogations de la retenue prévue à l'article 105 fondées sur une convention fiscale, il serait impossible d'accorder une dispense parce que le séjour total du demandeur au Canada durant le projet courant est de 199 jours.

Selon les lignes directrices des employés des coulisses pour l'article 105 du Règlement, il serait impossible d'accorder une dispense parce que le séjour total du demandeur au Canada durant le projet courant est de 199 jours.

Exemple B

Faits :
1) Services courants au Canada pendant la durée du projet:

2) Services passés au Canada:

3) Pas de services à venir prévus au Canada.
4) Séjour total au Canada durant la période visée (170 − 11 + 85 + 91) = 335 jours .

Examen de la dispense

Selon les Lignes directrices touchant les dérogations de la retenue prévue à l'article 105 fondées sur une convention fiscale, il serait impossible d'accorder une dispense parce que le séjour total du demandeur au Canada durant la période visée est de 335 jours.

Selon les lignes directrices des employés des coulisses pour l'article 105 du Règlement, une dispense serait accordée, pour les raisons suivantes :

Exemple C

Faits :
1) Services courants au Canada pendant la durée du projet:

2) Services passés au Canada:

3) Il n'y a pas de services à venir prévus au Canada.
4) Séjour total au Canada durant la période durant la période visée (159 + 85) = 244 jours .
5) Le projet courant n'est pas une prolongation du projet précédent
6) Pour chaque projet, les services sont fournis en vertu d'un contrat distinct conclu avec le grand studio américain P.

Examen de la dispense

Selon les Lignes directrices touchant les dérogations de la retenue prévue à l'article 105 fondées sur une convention fiscale, il serait impossible d'accorder une dispense parce que le séjour total du demandeur au Canada durant la période visée est de 244 jours.

Selon les lignes directrices des employés des coulisses pour l'article 105 du Règlement, une dispense serait accordée, pour les raisons suivantes :

Exemple D

Faits :
1) Services courants au Canada pendant la durée du projet:

2) Services passés au Canada:

3) Il n'y a pas de services à venir prévus au Canada.
4) Séjour total au Canada durant la période visée (144 + 85 + 91 + 99) = 419 jours .

Examen de la dispense

Selon les Lignes directrices touchant les dérogations de la retenue prévue à l'article 105 fondées sur une convention fiscale, il serait impossible d'accorder une dispense parce que le séjour total du demandeur au Canada durant la période visée est de 419 jours.

Selon les lignes directrices des employés des coulisses pour l'article 105 du Règlement, on peut établir les faits suivants :

Cependant, une dispense serait refusée, pour la raison suivante :

Exemple E

Faits :
1) Services courants au Canada pendant la durée du projet:

2) Services passés au Canada:

3) Pas de services à venir prévus au Canada.
4) Séjour total au Canada durant la période visée (170 − 11 + 115 + 122) = 396 jours .
5) Le projet courant n'est pas une prolongation du projet précédent du grand studio Q et pour chaque projet du grand studio Q, les services sont fournis en vertu d'un contrat distinct.

Examen de la dispense

Selon les Lignes directrices touchant les dérogations de la retenue prévue à l'article 105 fondées sur une convention fiscale, il serait impossible d'accorder une dispense parce que le séjour total du demandeur au Canada durant la période visée est de 396 jours.

Selon les lignes directrices des employés des coulisses pour l'article 105 du Règlement, une dispense serait accordée, pour les raisons suivantes :

Exemple F

Faits :
1) L'individu fournira des services comme producteur à la filiale R qui vise la production de plusieurs films avec le grand studio américain Q au site de production A à Vancouver. L'employé de coulisses est lié par un contrat pour fournir ses services au Canada du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009.
2) Services courants au Canada pendant la durée du projet:


3) Services passés au Canada:

4) Pas de services à venir prévus au Canada.
5) Les services pour le projet courant et le projet antérieur sont fournis en vertu du même contrat avec le grand studio américain Q
6) Séjour total au Canada durant la période visée (170 − 11 + 85) = 244 jours .

Examen de la dispense

Selon les Lignes directrices touchant les dérogations de la retenue prévue à l'article 105 fondées sur une convention fiscale, il serait impossible d'accorder une dispense parce que le séjour total du demandeur au Canada durant la période visée est de 244 jours.

Selon les lignes directrices des employés des coulisses pour l'article 105 du Règlement, on peut établir ce qui suit :

Cependant, une dispense serait refusée, pour la raison suivante :

Exemple G

Faits :
1) Services courants au Canada pour la durée du projet:

2) Services passés au Canada:

3) Pas de services à venir prévus au Canada.
4) Séjour total au Canada durant la période visée (175 + 61 + 63 + 108) = 407 jours .

Examen de la dispense

Selon les Lignes directrices touchant les dérogations de la retenue prévue à l'article 105 fondées sur une convention fiscale, il serait impossible d'accorder une dispense parce que le séjour total du demandeur au Canada durant la période visée est de 407 jours.

Selon les lignes directrices des employés des coulisses pour l'article 105 du Règlement, une dispense serait accordée, pour les raisons suivantes :

Exemple H

Faits :
1) Services courants au Canada pendant la durée du projet:

2) Services passés au Canada:

3) Il n'y a pas de services à venir prévus au Canada.
4) Séjour total au Canada durant la période visée (143 + 85 + 91 + 99) = 418 jours .

Examen de la dispense

Selon les Lignes directrices touchant les dérogations de la retenue prévue à l'article 105 fondées sur une convention fiscale, il serait impossible d'accorder une dispense parce que le séjour total du demandeur au Canada durant la période visée est de 418 jours.

Selon les lignes directrices des employés des coulisses pour l'article 105 du Règlement, on peut établir ce qui suit :

Cependant, une dispense serait refusée, pour la raison suivante :

Exemple I

Faits :
1) Services courants au Canada pour la durée du projet:

2) Services passés au Canada:

3) Il n'y a pas de services à venir prévus au Canada.
4) Séjour total au Canada durant la période visée (143 + 101) = 244 jours . Le nombre de jours pour les services fournis durant l'année 2001 et 1998-1999 sont exclus, car ils ne font pas partie de la période.

Examen de la dispense

Selon les Lignes directrices touchant les dérogations de la retenue prévue à l'article 105 fondées sur une convention fiscale, il serait impossible d'accorder une dispense parce que le séjour total du demandeur au Canada durant la période visée est de 244 jours.

Selon les lignes directrices des employés des coulisses pour l'article 105 du Règlement, une dispense serait accordée, pour les raisons suivantes :

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