Exemples pour les dispenses à l'article 105 du Règlement
Exemple A
Faits :
1) Services courants au Canada pendant la durée du projet:
- Services fournis au grand studio américain B, comme directeur de la photographie au site de production D à Toronto. La durée du contrat est du 1er juin 2008 au 16 décembre 2008 (199 jours).
2) Aucun service dans le passé au Canada.
3) Pas de services à venir prévus au Canada.
4) Séjour total au Canada durant la période visée = 199 jours.
Examen de la dispense
Selon les Lignes directrices touchant les dérogations de la retenue prévue à l'article 105 fondées sur une convention fiscale, il serait impossible d'accorder une dispense parce que le séjour total du demandeur au Canada durant le projet courant est de 199 jours.
Selon les lignes directrices des employés des coulisses pour l'article 105 du Règlement, il serait impossible d'accorder une dispense parce que le séjour total du demandeur au Canada durant le projet courant est de 199 jours.
Exemple B
Faits :
1) Services courants au Canada pendant la durée du projet:
- Services fournis au grand studio américain B, comme producteur indépendant au site de production D à Toronto. La durée du contrat est du 11 septembre 2008 au 27 février 2009 (170 jours).
- Séjour confirmé à l'extérieur du Canada : du 24 décembre 2008 au 3 janvier 2009 (11 jours).
2) Services passés au Canada:
- Services fournis au grand studio américain P, comme producteur, par l'intermédiaire d'une société de prestation de services personnels au site de production G à Toronto pour un contrat du 7 janvier 2007 au 31 mars 2007 (85 jours).
- Services fournis au grand studio américain F, comme producteur indépendant au site de production S à Saskatoon pour un contrat du 2 juillet 2006 au 30 septembre 2006 (91 jours).
3) Pas de services à venir prévus au Canada.
4) Séjour total au Canada durant la période visée (170 − 11 + 85 + 91) = 335 jours .
Examen de la dispense
Selon les Lignes directrices touchant les dérogations de la retenue prévue à l'article 105 fondées sur une convention fiscale, il serait impossible d'accorder une dispense parce que le séjour total du demandeur au Canada durant la période visée est de 335 jours.
Selon les lignes directrices des employés des coulisses pour l'article 105 du Règlement, une dispense serait accordée, pour les raisons suivantes :
- le séjour du demandeur au Canada qui est prévu dans le contrat pour le projet courant est de moins de 180 jours;
- les services sont fournis à des sites de production distincts et les projets précédents et le projet courant ne sont pas connexes;
- les services ne sont pas répétitifs (les sites où le demandeur a fourni ses services sont des emplacements géographiques distincts).
Exemple C
Faits :
1) Services courants au Canada pendant la durée du projet:
- Services fournis au grand studio américain P, comme réalisateur indépendant au site de production A à Vancouver. La durée du contrat est du 1er septembre 2008 au 6 février 2009 (159 jours).
2) Services passés au Canada:
- Services fournis au grand studio américain P, comme réalisateur, par l'intermédiaire d'une société de prestation de services personnels au site de production B à Vancouver pour un contrat du 7 janvier 2007 au 31 mars 2007 (85 jours).
3) Il n'y a pas de services à venir prévus au Canada.
4) Séjour total au Canada durant la période durant la période visée (159 + 85) = 244 jours .
5) Le projet courant n'est pas une prolongation du projet précédent
6) Pour chaque projet, les services sont fournis en vertu d'un contrat distinct conclu avec le grand studio américain P.
Examen de la dispense
Selon les Lignes directrices touchant les dérogations de la retenue prévue à l'article 105 fondées sur une convention fiscale, il serait impossible d'accorder une dispense parce que le séjour total du demandeur au Canada durant la période visée est de 244 jours.
Selon les lignes directrices des employés des coulisses pour l'article 105 du Règlement, une dispense serait accordée, pour les raisons suivantes :
- le séjour du demandeur au Canada qui est prévu dans le contrat pour le projet courant est de moins de 180 jours;
- les services sont fournis à des sites de production distincts et les projets précédents et le projet courant ne sont pas connexes;
- les services ne sont pas répétitifs ( le demandeur n'a pas fourni des services régulièrement au même endroit dans trois années civiles antérieures ou plus).
Exemple D
Faits :
1) Services courants au Canada pendant la durée du projet:
- Services fournis au grand studio américain P, comme directeur artistique indépendant au site de production A à Vancouver. La durée du contrat est du 1er août 2008 au 22 décembre 2008 (144 jours).
2) Services passés au Canada:
- Services fournis au grand studio américain J, comme directeur artistique, par l'intermédiaire d'une société de prestation de services personnels au site de production A à Vancouver, pour un contrat du 7 janvier 2007 au 31 mars 2007 (85 jours).
- Services fournis au grand studio américain K, comme directeur artistique indépendant au site de production A à Vancouver pour un contrat du 2 juillet 2006 au 30 septembre 2006 (91 jours).
- Services fournis au grand studio américain K, comme directeur artistique indépendant au site de production A à Vancouver pour un contrat du 15 octobre 2006 au 23 janvier 2007 (99 jours).
3) Il n'y a pas de services à venir prévus au Canada.
4) Séjour total au Canada durant la période visée (144 + 85 + 91 + 99) = 419 jours .
Examen de la dispense
Selon les Lignes directrices touchant les dérogations de la retenue prévue à l'article 105 fondées sur une convention fiscale, il serait impossible d'accorder une dispense parce que le séjour total du demandeur au Canada durant la période visée est de 419 jours.
Selon les lignes directrices des employés des coulisses pour l'article 105 du Règlement, on peut établir les faits suivants :
- le séjour du demandeur au Canada qui est prévu dans le contrat pour le projet courant est de moins de 180 jours;
- les services sont tous fournis au même site de production, mais les projets précédents et le projet courant ne sont pas connexes.
Cependant, une dispense serait refusée, pour la raison suivante :
- les services sont répétitifs (le demandeur a fourni ses services dans plus de trois années civiles au même emplacement géographique).
Exemple E
Faits :
1) Services courants au Canada pendant la durée du projet:
- Services fournis au grand studio américain Q, comme directeur de la photographie au site de production A à Vancouver pour un contrat du 11 septembre 2008 au 27 février 2009 (170 jours).
- Séjour confirmé à l'extérieur du Canada du 24 décembre 2008 au 3 janvier 2009 (11 jours).
2) Services passés au Canada:
- Services fournis au grand studio américain Q, comme directeur de la photographie, par l'intermédiaire d'une société de prestation de services personnels au site de production A à Vancouver. La durée du contrat est du 7 janvier 2007 au 30 avril 2007 (115 jours).
- Services fournis au grand studio américain M, comme directeur de la photographie indépendant au site de production A à Vancouver. La durée du contrat est du 1er juin 2006 au 30 septembre 2006 (122 jours).
3) Pas de services à venir prévus au Canada.
4) Séjour total au Canada durant la période visée (170 − 11 + 115 + 122) = 396 jours .
5) Le projet courant n'est pas une prolongation du projet précédent du grand studio Q et pour chaque projet du grand studio Q, les services sont fournis en vertu d'un contrat distinct.
Examen de la dispense
Selon les Lignes directrices touchant les dérogations de la retenue prévue à l'article 105 fondées sur une convention fiscale, il serait impossible d'accorder une dispense parce que le séjour total du demandeur au Canada durant la période visée est de 396 jours.
Selon les lignes directrices des employés des coulisses pour l'article 105 du Règlement, une dispense serait accordée, pour les raisons suivantes :
- le séjour du demandeur au Canada qui est prévu dans le contrat pour le projet courant est de moins de 180 jours;
- les services ne sont pas fournis à des sites de production distincts mais les projets précédents et le projet courant ne sont pas connexes;
- les services ne sont pas répétitifs (le demandeur n'a pas fourni ses services dans trois années civiles antérieures ou plus).
Exemple F
Faits :
1) L'individu fournira des services comme producteur à la filiale R qui vise la production de plusieurs films avec le grand studio américain Q au site de production A à Vancouver. L'employé de coulisses est lié par un contrat pour fournir ses services au Canada du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009.
2) Services courants au Canada pendant la durée du projet:
- La durée du contrat est du 11 septembre 2008 au 27 février 2009 (170 jours).
- Séjour confirmé à l'extérieur du Canada : du 24 décembre 2008 au 3 janvier 2009 (11 jours).
3) Services passés au Canada:
- Services fournis à la filiale S du grand studio américain Q au site de production A à Vancouver. La durée du contrat est du 7 janvier 2007 au 31 mars 2007(85 jours).
4) Pas de services à venir prévus au Canada.
5) Les services pour le projet courant et le projet antérieur sont fournis en vertu du même contrat avec le grand studio américain Q
6) Séjour total au Canada durant la période visée (170 − 11 + 85) = 244 jours .
Examen de la dispense
Selon les Lignes directrices touchant les dérogations de la retenue prévue à l'article 105 fondées sur une convention fiscale, il serait impossible d'accorder une dispense parce que le séjour total du demandeur au Canada durant la période visée est de 244 jours.
Selon les lignes directrices des employés des coulisses pour l'article 105 du Règlement, on peut établir ce qui suit :
- le séjour du demandeur au Canada qui est prévu dans le contrat pour le projet courant est de moins de 180 jours;
- les services ne sont pas répétitifs.
Cependant, une dispense serait refusée, pour la raison suivante :
- les services ne sont pas fournis à des sites de production distincts et les projets précédents et le projet courant sont connexes, car le demandeur est lié par contrat à un studio pour les deux contrats.
Exemple G
Faits :
1) Services courants au Canada pour la durée du projet:
- Services fournis au grand studio américain X, comme directeur de la distribution au site de production M à Toronto. La durée du contrat est du 31 mars 2008 au 30 septembre 2008 (175 jours).
2) Services passés au Canada:
- Services fournis au grand studio américain F au site de production M à Toronto. La durée du contrat était du 11 mai 2007 au 10 juillet 2007 (61 jours).
- Services fournis au grand studio américain M au site de production L à Montréal. La durée du contrat était du 9 octobre 2006 au 10 décembre 2006 (63 jours).
- Services fournis au grand studio américain M au site de production C à Calgary. La durée du contrat était du 1er mai 2006 au 16 août 2006 (108 jours).
3) Pas de services à venir prévus au Canada.
4) Séjour total au Canada durant la période visée (175 + 61 + 63 + 108) = 407 jours .
Examen de la dispense
Selon les Lignes directrices touchant les dérogations de la retenue prévue à l'article 105 fondées sur une convention fiscale, il serait impossible d'accorder une dispense parce que le séjour total du demandeur au Canada durant la période visée est de 407 jours.
Selon les lignes directrices des employés des coulisses pour l'article 105 du Règlement, une dispense serait accordée, pour les raisons suivantes :
- le séjour du demandeur au Canada qui est prévu dans le contrat pour le projet courant est de moins de 180 jours;
- les services sont fournis à des sites de production distincts et les projets précédents et le projet courant ne sont pas connexes;
- les services ne sont pas répétitifs (les sites où le demandeur a fourni ses services sont des emplacements géographiques distincts).
Exemple H
Faits :
1) Services courants au Canada pendant la durée du projet:
- Services fournis au grand studio américain P, comme directeur artistique indépendant au site de production A à Vancouver. La durée du projet est du 1er août 2008 au 22 décembre 2008 (143 jours).
2) Services passés au Canada:
- Services fournis au grand studio américain J, comme directeur artistique, par l'intermédiaire d'une société de prestation de services personnels au site de production B à Vancouver. La durée du contrat était du 7 janvier 2007 au 31 mars 2007 (85 jours).
- Services fournis au grand studio américain K, comme directeur artistique indépendant au site de production C à Vancouver. La durée du contrat était du 2 juillet 2006 au 30 septembre 2006 (91 jours).
- Services fournis au grand studio américain K, comme directeur artistique indépendant au site de production D à Vancouver. La durée du contrat était du 15 octobre 2005 au 23 janvier 2006 (99 jours).
3) Il n'y a pas de services à venir prévus au Canada.
4) Séjour total au Canada durant la période visée (143 + 85 + 91 + 99) = 418 jours .
Examen de la dispense
Selon les Lignes directrices touchant les dérogations de la retenue prévue à l'article 105 fondées sur une convention fiscale, il serait impossible d'accorder une dispense parce que le séjour total du demandeur au Canada durant la période visée est de 418 jours.
Selon les lignes directrices des employés des coulisses pour l'article 105 du Règlement, on peut établir ce qui suit :
- le séjour du demandeur au Canada qui est prévu dans le contrat pour le projet courant est de moins de 180 jours;
- les services sont fournis à des sites de production distincts. Les projets précédents et le projet courant ne sont pas connexes.
Cependant, une dispense serait refusée, pour la raison suivante :
- les services sont répétitifs (on considère que tous les sites de production se trouvent dans la région métropolitaine de Vancouver, et ce, pour la plupart des années).
Exemple I
Faits :
1) Services courants au Canada pour la durée du projet:
- Services fournis au grand studio américain P, comme directeur artistique indépendant au site de production A à Vancouver. La durée du contrat est du 1er août 2008 au 22 décembre 2008 (143 jours).
2) Services passés au Canada:
- Services fournis au grand studio américain J, comme directeur artistique, par l'intermédiaire d'une société de prestation de services personnels au site de production B à Vancouver. La durée du contrat était du 6 janvier 2005 au 16 avril 2005 (101 jours).
- Services fournis au grand studio américain K, comme directeur artistique indépendant au site de production C à Vancouver. La durée du contrat était du 2 juillet 2002 au 15 septembre 2002 (76 jours).
- Services fournis au grand studio américain K, comme directeur artistique indépendant au site de production D à Vancouver. La durée du contrat était du 30 octobre 1999 au 23 janvier 2000 (84 jours).
3) Il n'y a pas de services à venir prévus au Canada.
4) Séjour total au Canada durant la période visée (143 + 101) = 244 jours . Le nombre de jours pour les services fournis durant l'année 2001 et 1998-1999 sont exclus, car ils ne font pas partie de la période.
Examen de la dispense
Selon les Lignes directrices touchant les dérogations de la retenue prévue à l'article 105 fondées sur une convention fiscale, il serait impossible d'accorder une dispense parce que le séjour total du demandeur au Canada durant la période visée est de 244 jours.
Selon les lignes directrices des employés des coulisses pour l'article 105 du Règlement, une dispense serait accordée, pour les raisons suivantes :
- le séjour du demandeur au Canada qui est prévu dans le contrat pour le projet courant est de moins de 180 jours;
- les services sont fournis à des sites de production distincts et les projets précédents et le projet courant ne sont pas connexes;
- les services ne sont pas répétitifs (même si les services ont été fournis dans des sites de production qui se trouvent dans la région métropolitaine de Vancouver, on ne peut pas dire que cela a été le cas pendant la plupart de ces années).
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