PTM-09

Efforts sérieux en vertu de l'article 247 de la Loi de l'impôt sur le revenu

Le 18 septembre 2006

Cette note de service sur le prix de transfert était pertinente lorsqu'elle a été émise, mais elle n'a pas été mise à jour afin de tenir compte des modifications législatives survenues par la suite. Certains renseignements pourraient donc ne plus être valides.

Cette note de service ne remplace pas les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et de ses règlements. Elle est fournie à titre de référence. Si elle ne traite pas complètement de votre situation particulière, consultez la Loi de l'impôt sur le revenu, les règlements applicables ainsi que la jurisprudence pertinente. Vous voudrez peut-être aussi communiquer avec un bureau des services fiscaux de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir des renseignements additionnels.


Introduction

L'objectif principal de la présente note de service est de fournir des conseils sur ce qui constitue des efforts sérieux afin de déterminer et d'utiliser les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence. Le concept des efforts sérieux figure également dans la définition d'arrangement admissible de participation au coût qui sera abordé plus tard dans la note de service.

Le paragraphe 247(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit une pénalité relative aux prix de transfert lorsque le montant net des redressements des prix de transfert est supérieur à un seuil précis. La pénalité a pour but d'en être une visant à encourager l'observation de la Loi et elle met l'accent sur les efforts déployés par un contribuable pour déterminer un prix de transfert de pleine concurrence, et non pas sur la précision ultime des prix de transfert. Par conséquent, si un contribuable fait des efforts sérieux pour déterminer et utiliser des prix de transfert ou des attributions de pleine concurrence, la pénalité relative aux prix de transfert ne s'applique pas. Selon les dispositions du paragraphe 247(4), des contribuables peuvent être réputés ne pas avoir effectué d'efforts sérieux pour déterminer et utiliser des prix de transfert ou des attributions de pleine concurrence.

Le Comité de revue des prix de transfert (CRPT) doit examiner toutes les affaires dans le cadre desquelles une pénalité relative aux prix de transfert peut être imposée (c.-à-d. que les redressements sont supérieurs au seuil de l'application des pénalités établi au paragraphe 247(3) de la Loi) afin d'évaluer si des efforts sérieux ont été déployés et d'assurer une application équitable et uniforme de la loi.

Ce qui est sérieux dans une situation donnée ne peut être déterminé qu'au cas par cas, selon les faits et les circonstances de chaque cas; cependant, des conseils généraux seront donnés pour fournir un cadre de ce que constituent des efforts sérieux.

Contexte

Le paragraphe 247(3) de la Loi impose une pénalité équivalant à 10 % du résultat net de certains redressements effectués en vertu du paragraphe 247(2) de la Loi calculés de la façon suivante :

moins :

Si le contribuable n'a pas effectué d'efforts sérieux pour déterminer et utiliser des prix de transfert ou des attributions de pleine concurrence, le paragraphe 247(3) ne permet pas une réduction du montant faisant l'objet de la pénalité.

Selon le paragraphe 247(4) de la Loi (documentation ponctuelle), un contribuable est réputé ne pas avoir fait d'efforts sérieux pour déterminer et utiliser les prix de transfert ou les attributions de pleine concurrence à moins de n'avoir établi ou obtenu des registres ou des documents contenant une description complète et exacte quant à tous les éléments importants énumérés aux sous-alinéas 247(4)a)(i) à (vi) de la Loi. Cette documentation doit être établie ou obtenue au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice au cours duquel l'opération est conclue. Le contribuable doit fournir les registres ou les documents précisés au paragraphe 247(4) à l'Agence du revenu du Canada (ARC) dans les trois mois suivant la réception d'une demande écrite les concernant. Le PTM-05R, Demandes de documentation ponctuelle, prévoit une directive concernant les demandes de documentation ponctuelle. Les contribuables produiront ou obtiendront généralement la documentation requise au moment de l'opération. Si le contribuable ne respecte pas toutes les exigences du paragraphe 247(4), ce qui comprend la transmission des documents dans les trois mois, il est réputé de ne pas avoir fait d'efforts sérieux pour déterminer et utiliser les prix de transfert ou les attributions de pleine concurrence aux fins de la pénalité prévue au paragraphe 247(3) de la Loi.

Documentation ponctuelle en vertu du paragraphe 247(4)

L'expression « documentation ponctuelle » n'est pas définie dans la Loi.

La politique de l'Agence du revenu du Canada (ARC) concernant les dispositions législatives relatives aux prix de transfert est énoncée dans la circulaire d'information IC87-2R, Prix de transfert international. La circulaire d'information IC87-2R précise ce qui suit :

« Étant donné les obligations prévues au paragraphe 247(4) de la Loi, les contribuables doivent généralement établir ou obtenir la documentation requise au moment de l'opération. »

et

« Les contribuables peuvent, après la conclusion d'une opération, mais avant la date limite de production de la déclaration de revenus, s'apercevoir que le prix de transfert utilisé ne constitue pas un prix de pleine concurrence. »

Cependant, le paragraphe 247(4) de la Loi précise que le contribuable doit établir ou obtenir, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice, certains registres ou documents.

La « date limite de production » est définie au paragraphe 247(1) de la Loi. Dans le cas d'une personne, il s'agit de la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition. Par exemple, dans le cas d'une société, la date limite de production se situe six mois après la fin de l'année d'imposition, conformément à l'alinéa 150(1)a) de la Loi. En conséquence, le contribuable constitué en société doit produire ou obtenir, dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition pertinente, les registres ou documents relatifs au prix de transfert requis en vertu du paragraphe 247(4) de la Loi. Les registres ou documents préparés pendant cette période sont considérés respecter l'exigence relative à la date limite de production.

Conformément au paragraphe 247(4), un contribuable est réputé de ne pas avoir effectué d'efforts sérieux sauf s'il produit ou obtient, au plus tard à la date limite de production, les registres ou documents contenant une description complète et exacte, quant à tous les éléments importants, de ce qui suit :

  1. les biens ou les services auxquels l'opération se rapporte;
  2. les modalités de l'opération et leurs rapports éventuels avec celles de chacune des autres opérations conclues entre les participants à l'opération;
  3. l'identité des participants à l'opération et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l'opération;
  4. les fonctions exercées, les biens utilisés ou apportés et les risques assumés dans le cadre de l'opération par les participants;
  5. les données et méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer les prix de transfert, l'attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts, selon le cas, relativement à l'opération;
  6. les hypothèses, stratégies et principes éventuels ayant influé sur l'établissement des prix de transfert, l'attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts relativement à l'opération.

Si une opération se poursuit pendant plus d'une année d'imposition ou d'un exercice, la documentation doit également être mise à jour de sorte qu'elle tiendra compte des changements importants au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou pour l'exercice au cours duquel les changements ont eu lieu.

En bref, même si notre politique établie à la circulaire d'information IC87-2R recommande que les contribuables déterminent leurs prix de transfert de façon continue durant l'année afin de s'assurer que le prix est approprié et conforme au principe de pleine concurrence, la Loi permet aux contribuables de produire ou d'obtenir la documentation requise au plus tard à la date limite de production. Si la documentation décrite au paragraphe 247(4) n'est pas produite ou obtenue au plus tard à la date limite de production (ou si elle n'est pas fournie à l'ARC dans un délai de trois mois de la signification d'une demande écrite la concernant), le contribuable est réputé ne pas avoir effectué d'efforts sérieux aux fins de la pénalité conformément au paragraphe 247(3) de la Loi.

Efforts sérieux – Pénalité relative aux prix de transfert

Les prix de transfert ne sont pas une science exacte et obligent l'administration fiscale et le contribuable à faire preuve de jugement. Ce jugement doit être exercé d'une manière raisonnable.

Le critère des efforts sérieux figure aux paragraphes 247(3) et 247(4) et comporte deux éléments :

  1. la détermination générale des efforts sérieux;
  2. la disposition selon laquelle des efforts sérieux sont réputés ne pas avoir été accomplis.

La question de savoir si un contribuable a fait des efforts sérieux pour déterminer et utiliser des prix de transfert ou des attributions de pleine concurrence est une question de fait. L'ARC considérera qu'un contribuable a fait des efforts sérieux s'il a pris toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les prix de transfert ou les attributions soient conformes au principe de pleine concurrence.

Le critère des efforts sérieux des deux paragraphes 247(3) et 247(4) fait également référence à une obligation double des contribuables qui doivent effectuer des efforts sérieux :

  1. pour déterminer les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence;
  2. pour utiliser ces prix ou attributions.

Par conséquent, pour déterminer si la pénalité relative aux prix de transfert s'applique, il sera nécessaire de montrer que des efforts sérieux ont été effectués pour établir et utiliser les prix de pleine concurrence.

Un effort sérieux s'entend du degré d'effort qu'une personne indépendante et compétente, travaillant dans le même secteur d'activité ou s'occupant d'un projet semblable, exercerait dans des circonstances semblables. Le caractère sérieux est fondé sur ce que ferait un homme ou une femme d'affaires dans la situation du contribuable, eu égard à la complexité et à l'importance des questions relatives au prix de transfert qui ont été soulevées dans le cas du contribuable.

Lorsque le CRPT évalue la question de savoir si un contribuable a effectué des efforts sérieux afin de déterminer et d'utiliser des prix de transfert ou des attributions de pleine concurrence, il examinera d'abord si la disposition figurant au paragraphe 247(4) s'applique. Le CRPT évaluera ce qui suit :

  1. les documents obtenus ou préparés contiennent une description complète et exacte quant à tous les éléments importants énumérés au paragraphe 247(4);
  2. les documents ont été préparés ou obtenus au plus tard à la date limite de production;
  3. les documents ont été transmis dans un délai de trois mois d'une demande écrite.

Lorsque le CRPT examine la détermination générale des efforts sérieux, un certain nombre de différents facteurs seront pris en considération, y compris, sans y être limités :

Observation par rapport à l'exactitude

Efforts déployés

Fardeau administratif

Exemples

Voici des exemples de situations où les contribuables risquent de se voir imposer une pénalité relative aux prix de transfert :

Un exemple d'une situation où les contribuables ont moins de risque de se voir imposer une pénalité relative aux prix de transfert est le suivant :

L'annexe A contient certains exemples de cas qui ont été examinés par le CRPT, indiquant les moments où une pénalité a été imposée.

Efforts sérieux – Arrangement admissible de participation au coût (AAPC)

Le concept des efforts sérieux figure également dans la définition d'AAPC du paragraphe 247(1) de la Loi. En général, un AAPC est un arrangement dans le cadre duquel deux parties ou plus ont fait des efforts sérieux pour partager les coûts et les risques de la production, de la création ou de l'acquisition de tout bien ou de l'acquisition et de la prestation de tout service, proportionnellement aux avantages que chaque participant peut raisonnablement s'attendre à tirer des biens ou des services en raison de l'arrangement.

Un arrangement de partage des coûts ne satisfait pas aux exigences de la définition d'un AAPC si le contribuable ne fait pas des efforts sérieux pour que les contributions des participants correspondent aux avantages respectifs qu'ils s'attendent à obtenir. Les contribuables seront réputés de ne pas avoir participé à une opération qui est un AAPC à moins de n'avoir établi ou obtenu des registres ou des documents contenant une description complète et exacte quant à tous les éléments importants énumérés aux sous-alinéas 247(4)a)(i) à (vi) de la Loi.

La documentation relative à un AAPC abordera en règle générale ce qui suit :

Comme pour les discussions qui précèdent dans la section Efforts sérieux – Pénalité relative aux prix de transfert, le critère des efforts sérieux figure aux paragraphes 247(3) et 247(4) et comporte deux éléments :

  1. la détermination générale des efforts sérieux;
  2. la disposition selon laquelle des efforts sérieux sont réputés ne pas avoir été accomplis.

Le critère des efforts sérieux des deux paragraphes 247(3) et 247(4) pour les AAPC oblige le contribuable à faire correspondre les contributions des participants aux avantages respectifs qu'ils s'attendent à obtenir.

Lorsque le CRPT évalue si un contribuable a effectué des efforts sérieux afin de faire correspondre les contributions des participants à leurs avantages respectifs, il examinera d'abord la question de savoir si la disposition figurant au paragraphe 247(4) s'applique. Le CRPT évaluera ce qui suit :

  1. les documents obtenus ou préparés qui contiennent une description complète et exacte quant à tous les éléments importants énumérés au paragraphe 247(4);
  2. les documents ont été préparés ou obtenus au plus tard à la date limite de production;
  3. les documents ont été transmis dans un délai de trois mois d'une demande écrite.

Lorsque le CRPT examine la détermination générale des efforts sérieux, il se penchera sur les types de facteurs examinés ci-dessus.

Notez que les redressements de prix de transfert effectués aux arrangements de participation au coût sont ajoutés aux autres redressements de prix de transfert aux fins du calcul de la pénalité.

Comité de revue des prix de transfert (CRPT)

Le PTM-13, Renvois au Comité de revue des prix de transfert, expose les grandes lignes de la procédure relativement aux renvois au CRPT en ce qui concerne les pénalités relatives aux prix de transfert en vertu du paragraphe 247(3). Le CRPT examinera ces renvois afin d'évaluer la question de savoir si des efforts sérieux ont été faits par le contribuable afin de déterminer et d'utiliser des prix de transfert ou des attributions de pleine concurrence. L'examen du CRPT se limite à déterminer si les pénalités sur les prix de transfert s'appliquent aux redressements des prix de transfert établis. Le rôle du CRPT n'est pas de remettre en cause ou d'examiner les redressements qui donnent lieu au renvoi concernant une pénalité.

Au moment d'évaluer un renvoi, le CRPT examinera le rapport sur le renvoi concernant une pénalité préparée par le vérificateur, qui devrait prévoir ce qui suit :

  1. un aperçu d'une affaire et de la question relative à la pénalité;
  2. les faits de l'affaire;
  3. une analyse de la documentation du contribuable, tenant compte des six éléments énumérés aux sous-alinéas 247(4)a)(i) à (vi), et des questions soulevées par le vérificateur;
  4. autre information pertinente, comme une copie de la lettre de demande de documentation ponctuelle et des avis demandés d'autres secteurs de l'ARC;
  5. les représentations effectuées par le contribuable ou son représentant à l'égard de la pénalité;
  6. tout commentaire du vérificateur formulé sur chacun des points soulevés lors des représentations du contribuable.

Voici des exemples de certains éléments que le CRPT pourrait examiner au cours de l'évaluation :

Veuillez consulter le PTM-13, Renvois au Comité de revue des prix de transfert pour obtenir de plus amples renseignements sur les renvois relatifs à la pénalité relative aux prix de transfert et les renvois concernant les AAPC.

Conclusion

Il est difficile d'établir avec précision ce qui constitue des efforts sérieux en vue de démontrer un résultat de pleine concurrence. Un bon point de départ serait d'examiner ce que ferait un homme ou une femme d'affaires dans la situation du contribuable, eu égard à la complexité et à l'importance de la question particulière relative au prix de transfert.

Annexe A – Exemples de cas examinés par le CRPT

Voici quelques exemples de cas pour lesquels la pénalité a été imposée.

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