PTM-09
Efforts sérieux en vertu de l'article 247 de la Loi de l'impôt sur le revenu
Le 18 septembre 2006
Cette note de service sur le prix de transfert était pertinente lorsqu'elle a été émise, mais elle n'a pas été mise à jour afin de tenir compte des modifications législatives survenues par la suite. Certains renseignements pourraient donc ne plus être valides.
Cette note de service ne remplace pas les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et de ses règlements. Elle est fournie à titre de référence. Si elle ne traite pas complètement de votre situation particulière, consultez la Loi de l'impôt sur le revenu, les règlements applicables ainsi que la jurisprudence pertinente. Vous voudrez peut-être aussi communiquer avec un bureau des services fiscaux de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour obtenir des renseignements additionnels.
- Introduction
- Contexte
- Documentation ponctuelle en vertu du paragraphe 247(4)
- Efforts sérieux – Pénalité relative aux prix de transfert
- Observation par rapport à l'exactitude
- Efforts déployés
- Fardeau administratif
- Exemples
- Efforts sérieux – Arrangement admissible de participation au coût (AAPC)
- Comité de revue des prix de transfert (CRPT)
- Conclusion
- Annexe A – Exemples de cas examinés par le CRPT
Introduction
L'objectif principal de la présente note de service est de fournir des conseils sur ce qui constitue des efforts sérieux afin de déterminer et d'utiliser les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence. Le concept des efforts sérieux figure également dans la définition d'arrangement admissible de participation au coût qui sera abordé plus tard dans la note de service.
Le paragraphe 247(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit une pénalité relative aux prix de transfert lorsque le montant net des redressements des prix de transfert est supérieur à un seuil précis. La pénalité a pour but d'en être une visant à encourager l'observation de la Loi et elle met l'accent sur les efforts déployés par un contribuable pour déterminer un prix de transfert de pleine concurrence, et non pas sur la précision ultime des prix de transfert. Par conséquent, si un contribuable fait des efforts sérieux pour déterminer et utiliser des prix de transfert ou des attributions de pleine concurrence, la pénalité relative aux prix de transfert ne s'applique pas. Selon les dispositions du paragraphe 247(4), des contribuables peuvent être réputés ne pas avoir effectué d'efforts sérieux pour déterminer et utiliser des prix de transfert ou des attributions de pleine concurrence.
Le Comité de revue des prix de transfert (CRPT) doit examiner toutes les affaires dans le cadre desquelles une pénalité relative aux prix de transfert peut être imposée (c.-à-d. que les redressements sont supérieurs au seuil de l'application des pénalités établi au paragraphe 247(3) de la Loi) afin d'évaluer si des efforts sérieux ont été déployés et d'assurer une application équitable et uniforme de la loi.
Ce qui est sérieux dans une situation donnée ne peut être déterminé qu'au cas par cas, selon les faits et les circonstances de chaque cas; cependant, des conseils généraux seront donnés pour fournir un cadre de ce que constituent des efforts sérieux.
Contexte
Le paragraphe 247(3) de la Loi impose une pénalité équivalant à 10 % du résultat net de certains redressements effectués en vertu du paragraphe 247(2) de la Loi calculés de la façon suivante :
- le total des redressements de revenu et de capital (redressements à la hausse, qu'il y ait des efforts sérieux ou non);
moins :
- le total des redressements de revenu et de capital pour lesquels un contribuable a effectué des efforts sérieux afin de déterminer et d'utiliser des prix de transfert de pleine concurrence ou des attributions de pleine concurrence (redressements à la hausse à l'égard desquels il y a des efforts sérieux);
- le total des redressements compensatoires de revenu et de capital pour lesquels un contribuable a effectué des efforts sérieux afin de déterminer et d'utiliser des prix de transfert de pleine concurrence ou des attributions de pleine concurrence (redressements à la baisse à l'égard desquels il y a des efforts sérieux).
Si le contribuable n'a pas effectué d'efforts sérieux pour déterminer et utiliser des prix de transfert ou des attributions de pleine concurrence, le paragraphe 247(3) ne permet pas une réduction du montant faisant l'objet de la pénalité.
Selon le paragraphe 247(4) de la Loi (documentation ponctuelle), un contribuable est réputé ne pas avoir fait d'efforts sérieux pour déterminer et utiliser les prix de transfert ou les attributions de pleine concurrence à moins de n'avoir établi ou obtenu des registres ou des documents contenant une description complète et exacte quant à tous les éléments importants énumérés aux sous-alinéas 247(4)a)(i) à (vi) de la Loi. Cette documentation doit être établie ou obtenue au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice au cours duquel l'opération est conclue. Le contribuable doit fournir les registres ou les documents précisés au paragraphe 247(4) à l'Agence du revenu du Canada (ARC) dans les trois mois suivant la réception d'une demande écrite les concernant. Le PTM-05R, Demandes de documentation ponctuelle, prévoit une directive concernant les demandes de documentation ponctuelle. Les contribuables produiront ou obtiendront généralement la documentation requise au moment de l'opération. Si le contribuable ne respecte pas toutes les exigences du paragraphe 247(4), ce qui comprend la transmission des documents dans les trois mois, il est réputé de ne pas avoir fait d'efforts sérieux pour déterminer et utiliser les prix de transfert ou les attributions de pleine concurrence aux fins de la pénalité prévue au paragraphe 247(3) de la Loi.
Documentation ponctuelle en vertu du paragraphe 247(4)
L'expression « documentation ponctuelle » n'est pas définie dans la Loi.
La politique de l'Agence du revenu du Canada (ARC) concernant les dispositions législatives relatives aux prix de transfert est énoncée dans la circulaire d'information IC87-2R, Prix de transfert international. La circulaire d'information IC87-2R précise ce qui suit :
« Étant donné les obligations prévues au paragraphe 247(4) de la Loi, les contribuables doivent généralement établir ou obtenir la documentation requise au moment de l'opération. »
et
« Les contribuables peuvent, après la conclusion d'une opération, mais avant la date limite de production de la déclaration de revenus, s'apercevoir que le prix de transfert utilisé ne constitue pas un prix de pleine concurrence. »
Cependant, le paragraphe 247(4) de la Loi précise que le contribuable doit établir ou obtenir, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou l'exercice, certains registres ou documents.
La « date limite de production » est définie au paragraphe 247(1) de la Loi. Dans le cas d'une personne, il s'agit de la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition. Par exemple, dans le cas d'une société, la date limite de production se situe six mois après la fin de l'année d'imposition, conformément à l'alinéa 150(1)a) de la Loi. En conséquence, le contribuable constitué en société doit produire ou obtenir, dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition pertinente, les registres ou documents relatifs au prix de transfert requis en vertu du paragraphe 247(4) de la Loi. Les registres ou documents préparés pendant cette période sont considérés respecter l'exigence relative à la date limite de production.
Conformément au paragraphe 247(4), un contribuable est réputé de ne pas avoir effectué d'efforts sérieux sauf s'il produit ou obtient, au plus tard à la date limite de production, les registres ou documents contenant une description complète et exacte, quant à tous les éléments importants, de ce qui suit :
- les biens ou les services auxquels l'opération se rapporte;
- les modalités de l'opération et leurs rapports éventuels avec celles de chacune des autres opérations conclues entre les participants à l'opération;
- l'identité des participants à l'opération et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l'opération;
- les fonctions exercées, les biens utilisés ou apportés et les risques assumés dans le cadre de l'opération par les participants;
- les données et méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer les prix de transfert, l'attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts, selon le cas, relativement à l'opération;
- les hypothèses, stratégies et principes éventuels ayant influé sur l'établissement des prix de transfert, l'attribution des bénéfices ou des pertes ou la participation aux coûts relativement à l'opération.
Si une opération se poursuit pendant plus d'une année d'imposition ou d'un exercice, la documentation doit également être mise à jour de sorte qu'elle tiendra compte des changements importants au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition ou pour l'exercice au cours duquel les changements ont eu lieu.
En bref, même si notre politique établie à la circulaire d'information IC87-2R recommande que les contribuables déterminent leurs prix de transfert de façon continue durant l'année afin de s'assurer que le prix est approprié et conforme au principe de pleine concurrence, la Loi permet aux contribuables de produire ou d'obtenir la documentation requise au plus tard à la date limite de production. Si la documentation décrite au paragraphe 247(4) n'est pas produite ou obtenue au plus tard à la date limite de production (ou si elle n'est pas fournie à l'ARC dans un délai de trois mois de la signification d'une demande écrite la concernant), le contribuable est réputé ne pas avoir effectué d'efforts sérieux aux fins de la pénalité conformément au paragraphe 247(3) de la Loi.
Efforts sérieux – Pénalité relative aux prix de transfert
Les prix de transfert ne sont pas une science exacte et obligent l'administration fiscale et le contribuable à faire preuve de jugement. Ce jugement doit être exercé d'une manière raisonnable.
Le critère des efforts sérieux figure aux paragraphes 247(3) et 247(4) et comporte deux éléments :
- la détermination générale des efforts sérieux;
- la disposition selon laquelle des efforts sérieux sont réputés ne pas avoir été accomplis.
La question de savoir si un contribuable a fait des efforts sérieux pour déterminer et utiliser des prix de transfert ou des attributions de pleine concurrence est une question de fait. L'ARC considérera qu'un contribuable a fait des efforts sérieux s'il a pris toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les prix de transfert ou les attributions soient conformes au principe de pleine concurrence.
Le critère des efforts sérieux des deux paragraphes 247(3) et 247(4) fait également référence à une obligation double des contribuables qui doivent effectuer des efforts sérieux :
- pour déterminer les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence;
- pour utiliser ces prix ou attributions.
Par conséquent, pour déterminer si la pénalité relative aux prix de transfert s'applique, il sera nécessaire de montrer que des efforts sérieux ont été effectués pour établir et utiliser les prix de pleine concurrence.
Un effort sérieux s'entend du degré d'effort qu'une personne indépendante et compétente, travaillant dans le même secteur d'activité ou s'occupant d'un projet semblable, exercerait dans des circonstances semblables. Le caractère sérieux est fondé sur ce que ferait un homme ou une femme d'affaires dans la situation du contribuable, eu égard à la complexité et à l'importance des questions relatives au prix de transfert qui ont été soulevées dans le cas du contribuable.
Lorsque le CRPT évalue la question de savoir si un contribuable a effectué des efforts sérieux afin de déterminer et d'utiliser des prix de transfert ou des attributions de pleine concurrence, il examinera d'abord si la disposition figurant au paragraphe 247(4) s'applique. Le CRPT évaluera ce qui suit :
- les documents obtenus ou préparés contiennent une description complète et exacte quant à tous les éléments importants énumérés au paragraphe 247(4);
- les documents ont été préparés ou obtenus au plus tard à la date limite de production;
- les documents ont été transmis dans un délai de trois mois d'une demande écrite.
Lorsque le CRPT examine la détermination générale des efforts sérieux, un certain nombre de différents facteurs seront pris en considération, y compris, sans y être limités :
- observation par rapport à l'exactitude;
- efforts déployés;
- fardeau administratif.
Observation par rapport à l'exactitude
- La pénalité met l'accent sur les efforts déployés par un contribuable afin de déterminer et d'utiliser un prix de pleine concurrence, et non pas sur la précision ultime des prix de transfert.
- Une pénalité ne sera pas imposée si des efforts sérieux afin de déterminer et d'utiliser un résultat de pleine concurrence ont été déployés, mais on a par la suite établi que le résultat de pleine concurrence approprié était différent de celui indiqué dans la déclaration du contribuable. Cependant, cela entraînera un redressement du prix de transfert.
- Un contribuable devrait s'efforcer de déterminer le prix de transfert aux fins de l'impôt conformément au principe de pleine concurrence, selon des renseignements raisonnablement disponibles au moment de la détermination.
- En général, l'ARC est d'avis que la réalisation d'efforts sérieux oblige le contribuable à envisager d'appliquer une méthode de prix de transfert conformément à la hiérarchie naturelle des méthodes recommandées mentionnées dans la circulaire d'information IC87-2R. Le contribuable devrait expliquer le choix de la méthode donnée appliquée.
- L'un des facteurs pris en considération dans la détermination de la question de savoir si un contribuable a raisonnablement choisi et appliqué une méthode précise consiste à se demander s'il a fait une recherche raisonnable de données. Il peut être raisonnable pour un contribuable de consacrer relativement moins d'efforts à la recherche de renseignements comparables détaillés appuyant des petites opérations contrôlées plutôt que des opérations importantes. L'expression « petites opérations contrôlées » peut être mesurée relativement à la taille de l'entreprise. Cependant, le niveau d'effort d'observation doit également être évalué en fonction de la taille absolue des opérations contrôlées, de sorte qu'il serait raisonnable pour les contribuables de consacrer proportionnellement plus d'efforts à la recherche d'éléments comparables pour des opérations contrôlées importantes, peu importe leur importance relative dans l'entreprise du contribuable.
- Lorsqu'il existe des différences entre la situation du contribuable et celle des entités participant à des opérations semblables, il peut être difficile de déterminer les redressements nécessaires afin d'éliminer l'effet de ces différences sur les prix de transfert. Les contribuables devraient s'efforcer de déterminer et d'effectuer tout redressement requis pour tenir compte de ces différences. Dans les situations où d'importantes bases de données de sociétés publiques sont utilisées afin de trouver des entités comparables, lorsque la réalisation de redressements pour des différences est très difficile, les contribuables devraient s'efforcer de choisir et d'appliquer des écrans à toute la base de données afin de trouver des entités dont les principales caractéristiques économiques sont semblables à celles des contribuables puis se demander si d'autres redressements sont requis.
Efforts déployés
- L'utilisation d'une documentation adéquate constitue la façon la plus appropriée pour les contribuables de démontrer à l'ARC qu'ils ont effectué des efforts sérieux pour se conformer au principe de pleine concurrence. Cependant, le manque d'uniformité dans les méthodes, les données et les déclarations de fait peuvent miner la fiabilité de la documentation.
- La circulaire d'information IC87-2R, Prix de transfert international explique que la documentation prévue devrait comprendre ce qui suit :
- la structure organisationnelle et la description de l'entreprise;
- la méthode de prix de transfert utilisée, y compris une explication quant à savoir pourquoi la méthode choisie est plus appropriée que d'autres méthodes de rang hiérarchique supérieur;
- la prévision des avantages anticipés en ce qui a trait à l'évaluation d'un bien incorporel;
- l'étendue de la recherche et les critères utilisés pour sélectionner des comparables;
- l'analyse des facteurs permettant de déterminer la comparabilité, y compris un examen des différences et les efforts faits pour effectuer des ajustements;
- les hypothèses, stratégies et politiques se rapportant aux transferts de biens corporels, de biens incorporels et de services.
- La liste des documents du paragraphe 247(4) de la Loi ne se veut pas une liste exhaustive des documents nécessaires pour justifier qu'un contribuable a effectué des efforts sérieux afin de déterminer et d'utiliser des prix de transfert ou des attributions de pleine concurrence. Le paragraphe 247(4) fournit un cadre de base pour la documentation; cependant, une nouvelle documentation peut être requise afin de permettre la détermination générale des efforts sérieux.
- Le contribuable devrait tenir une documentation suffisante afin d'établir qu'il a raisonnablement conclu que, compte tenu des données disponibles et des méthodes de prix applicables, la méthode, et l'application de la méthode, offrent un résultat de pleine concurrence.
- On n'imposera généralement pas de pénalités aux contribuables qui ont effectué des efforts sérieux de bonne foi pour établir le prix et les modalités de leurs opérations avec des parties liées conformément au principe de pleine concurrence. En particulier, une pénalité relative aux prix de transfert ne serait probablement pas imposée à un contribuable qui a omis de tenir compte de données auxquelles il n'avait pas accès ou qui a omis d'appliquer une méthode de prix de transfert qui aurait nécessité des données qui ne lui étaient pas disponibles lorsque l'accès aux données ou leur disponibilité échappait au contrôle du contribuable.
- Le contribuable doit expliquer toutes les étapes suivies afin d'assurer l'observation du principe de pleine concurrence.
Fardeau administratif
- Au moment de préparer la documentation, le contribuable devrait tenter d'évaluer l'importance des opérations relativement à son entreprise en fonction des coûts administratifs supplémentaires requis afin de préparer ou d'obtenir cette documentation. L'obligation de trouver des opérations comparables pour appliquer le principe de pleine concurrence n'est pas absolue. Le coût et la probabilité que l'on trouve des éléments comparables relativement à l'importance des opérations du contribuable devraient être pris en considération.
- Les contribuables ne sont pas tenus d'aller au delà de ce qui est raisonnable en ce qui concerne la documentation. Ce qui est raisonnable est déterminé selon ce qu'un homme ou une femme d'affaires ferait dans la situation du contribuable, eu égard à la complexité et à l'importance des questions relatives au prix de transfert qui ont été soulevées dans le cas du contribuable.
Exemples
Voici des exemples de situations où les contribuables risquent de se voir imposer une pénalité relative aux prix de transfert :
- Aucun processus ou aucune documentation n'existe pour vérifier la sélection ou l'application de méthodes de prix de transfert.
- Il y a une certaine documentation ponctuelle, mais aucune analyse des fonctions, des actifs, des risques, des conditions du marché ou des stratégies commerciales.
- Des faits indiquent qu'il y a eu des efforts limités pour créer et mettre en œuvre un processus d'établissement de prix de transfert, mais que ce processus n'est pas suffisamment élaboré ou correctement mis en œuvre pour ce qui est de la complexité et de l'importance des questions relatives au prix de transfert.
- Le contribuable s'est fondé sur des données qui sont largement comparables, mais il n'a pas cherché à les adapter à sa situation ou il ne les a pas utilisées conjointement avec une analyse de comparabilité.
- Le contribuable a utilisé des opérations entre parties ayant un lien de dépendance comme éléments comparables.
- Le contribuable choisit immédiatement d'appliquer une méthode de prix de transfert, comme la méthode des bénéfices comparables (MBC), sans d'abord examiner la question de savoir si des méthodes de classement supérieures sont applicables (c.-à-d. l'omission de suivre la hiérarchie naturelle des méthodes de prix de transfert).
- La documentation préparée par le contribuable est fondée sur des outils statistiques non appropriés (c.-à-d. utilisation non appropriée de données pluriannuelles).
- Les opérations du contribuable ont été requalifiées en vertu de l'alinéa 247(2)b).
Un exemple d'une situation où les contribuables ont moins de risque de se voir imposer une pénalité relative aux prix de transfert est le suivant :
- Le contribuable a entrepris une analyse minutieuse des prix de pleine concurrence (et une surveillance future appropriée) à l'aide de données disponibles provenant d'éléments comparables non contrôlés, en ce qui concerne la comparabilité, y compris une analyse des fonctions, des actifs, des risques, des conditions du marché ou des stratégies commerciales, et cette analyse est appuyée par une documentation ponctuelle.
L'annexe A contient certains exemples de cas qui ont été examinés par le CRPT, indiquant les moments où une pénalité a été imposée.
Efforts sérieux – Arrangement admissible de participation au coût (AAPC)
Le concept des efforts sérieux figure également dans la définition d'AAPC du paragraphe 247(1) de la Loi. En général, un AAPC est un arrangement dans le cadre duquel deux parties ou plus ont fait des efforts sérieux pour partager les coûts et les risques de la production, de la création ou de l'acquisition de tout bien ou de l'acquisition et de la prestation de tout service, proportionnellement aux avantages que chaque participant peut raisonnablement s'attendre à tirer des biens ou des services en raison de l'arrangement.
Un arrangement de partage des coûts ne satisfait pas aux exigences de la définition d'un AAPC si le contribuable ne fait pas des efforts sérieux pour que les contributions des participants correspondent aux avantages respectifs qu'ils s'attendent à obtenir. Les contribuables seront réputés de ne pas avoir participé à une opération qui est un AAPC à moins de n'avoir établi ou obtenu des registres ou des documents contenant une description complète et exacte quant à tous les éléments importants énumérés aux sous-alinéas 247(4)a)(i) à (vi) de la Loi.
La documentation relative à un AAPC abordera en règle générale ce qui suit :
- l'identité des participants à l'AAPC;
- la portée des activités visées par l'arrangement;
- la nature et l'étendue de l'intérêt de propriété effectif de chaque participant dans les résultats des activités de l'AAPC;
- la manière ou le fondement selon lequel les parts proportionnelles des avantages attendus doivent être mesurées;
- la justification et toute hypothèse sous tendant les projections des avantages prévus;
- la forme et la valeur des contributions de chaque participant;
- la justification et toute hypothèse sous tendant la valeur des contributions de chaque participant;
- la durée de l'arrangement;
- l'attribution des tâches et des responsabilités;
- les procédures pour conclure un arrangement et s'en retirer et leurs conséquences;
- les politiques et procédures régissant les paiements compensatoires.
Comme pour les discussions qui précèdent dans la section Efforts sérieux – Pénalité relative aux prix de transfert, le critère des efforts sérieux figure aux paragraphes 247(3) et 247(4) et comporte deux éléments :
- la détermination générale des efforts sérieux;
- la disposition selon laquelle des efforts sérieux sont réputés ne pas avoir été accomplis.
Le critère des efforts sérieux des deux paragraphes 247(3) et 247(4) pour les AAPC oblige le contribuable à faire correspondre les contributions des participants aux avantages respectifs qu'ils s'attendent à obtenir.
Lorsque le CRPT évalue si un contribuable a effectué des efforts sérieux afin de faire correspondre les contributions des participants à leurs avantages respectifs, il examinera d'abord la question de savoir si la disposition figurant au paragraphe 247(4) s'applique. Le CRPT évaluera ce qui suit :
- les documents obtenus ou préparés qui contiennent une description complète et exacte quant à tous les éléments importants énumérés au paragraphe 247(4);
- les documents ont été préparés ou obtenus au plus tard à la date limite de production;
- les documents ont été transmis dans un délai de trois mois d'une demande écrite.
Lorsque le CRPT examine la détermination générale des efforts sérieux, il se penchera sur les types de facteurs examinés ci-dessus.
Notez que les redressements de prix de transfert effectués aux arrangements de participation au coût sont ajoutés aux autres redressements de prix de transfert aux fins du calcul de la pénalité.
Comité de revue des prix de transfert (CRPT)
Le PTM-13, Renvois au Comité de revue des prix de transfert, expose les grandes lignes de la procédure relativement aux renvois au CRPT en ce qui concerne les pénalités relatives aux prix de transfert en vertu du paragraphe 247(3). Le CRPT examinera ces renvois afin d'évaluer la question de savoir si des efforts sérieux ont été faits par le contribuable afin de déterminer et d'utiliser des prix de transfert ou des attributions de pleine concurrence. L'examen du CRPT se limite à déterminer si les pénalités sur les prix de transfert s'appliquent aux redressements des prix de transfert établis. Le rôle du CRPT n'est pas de remettre en cause ou d'examiner les redressements qui donnent lieu au renvoi concernant une pénalité.
Au moment d'évaluer un renvoi, le CRPT examinera le rapport sur le renvoi concernant une pénalité préparée par le vérificateur, qui devrait prévoir ce qui suit :
- un aperçu d'une affaire et de la question relative à la pénalité;
- les faits de l'affaire;
- une analyse de la documentation du contribuable, tenant compte des six éléments énumérés aux sous-alinéas 247(4)a)(i) à (vi), et des questions soulevées par le vérificateur;
- autre information pertinente, comme une copie de la lettre de demande de documentation ponctuelle et des avis demandés d'autres secteurs de l'ARC;
- les représentations effectuées par le contribuable ou son représentant à l'égard de la pénalité;
- tout commentaire du vérificateur formulé sur chacun des points soulevés lors des représentations du contribuable.
Voici des exemples de certains éléments que le CRPT pourrait examiner au cours de l'évaluation :
- La question de savoir si les documents obtenus ou préparés par le contribuable contiennent une description complète et exacte quant à tous les éléments importants énumérés au paragraphe 247(4); celle de savoir si les documents ont été préparés ou obtenus au plus tard à la date limite de production; et celle de savoir si les documents ont été fournis dans un délai de trois mois suivant la réception d'une demande écrite les concernant.
- La question de savoir si, lorsqu'une demande péremptoire étrangère en vertu de l'article 231.6 de la Loi, ou une demande péremptoire nationale en vertu de l'article 231.2 a été présentée, le contribuable a fourni tous les éléments demandés.
- L'importance des opérations contrôlées assujetties aux questions des pénalités relativement aux affaires générales du contribuable et la question de savoir si les documents préparés ou obtenus par le contribuable étaient suffisants, compte tenu de l'importance de l'opération.
- Les efforts déployés afin de déterminer et d'utiliser les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence, c'est-à-dire, les éléments de preuve des « efforts sérieux ».
- L'ampleur du redressement du prix de transfert nécessaire.
- Tout redressement à la baisse du prix de transfert envisagé afin de compenser un redressement à la hausse du prix de transfert dans le calcul du montant faisant l'objet de la pénalité.
- Les commentaires du vérificateur sur chacun des points soulevés dans les observations du contribuable.
- Tout commentaire formulé par le gestionnaire de cas des dossiers importants.
Veuillez consulter le PTM-13, Renvois au Comité de revue des prix de transfert pour obtenir de plus amples renseignements sur les renvois relatifs à la pénalité relative aux prix de transfert et les renvois concernant les AAPC.
Conclusion
Il est difficile d'établir avec précision ce qui constitue des efforts sérieux en vue de démontrer un résultat de pleine concurrence. Un bon point de départ serait d'examiner ce que ferait un homme ou une femme d'affaires dans la situation du contribuable, eu égard à la complexité et à l'importance de la question particulière relative au prix de transfert.
Annexe A – Exemples de cas examinés par le CRPT
Voici quelques exemples de cas pour lesquels la pénalité a été imposée.
- Le contribuable n'a pas obtenu ou préparé la documentation ponctuelle au plus tard à la date limite de production pour l'année d'imposition ou l'exercice et il était réputé ne pas avoir fait des efforts sérieux en vertu du paragraphe 247(4).
- Le contribuable n'a pas fourni toute la documentation exigée en vertu du paragraphe 247(4) et il était réputé ne pas avoir fait d'efforts sérieux. Les modalités établies entre les parties à l'opération et la répartition des risques n'ont pas été fournies. Les données, les méthodes, l'analyse et les hypothèses qui auraient été utilisées pour établir le prix de transfert de pleine concurrence sont vagues, ne sont pas conformes au prix de transfert réel déclaré et ne sont pas liées de façon claire au prix de transfert.
- Dans le cas d'une opération qui comportait des frais de gestion, le contribuable était réputé, lorsqu'il a fourni de la documentation en vertu du paragraphe 247(4), ne pas avoir fait d'efforts sérieux. Il n'existait aucun dossier à l'appui des descriptions des coûts, aucun nom de principe ou aucune analyse fonctionnelle des activités exercées par le bénéficiaire pour tirer des honoraires ni une copie des questionnaires ou des sondages que les praticiens remplissent souvent dans le cadre de leur engagement.
- Le contribuable a établi le prix de transfert à l'aide d'une méthode de prix de transfert erronée et de rang hiérarchique inférieur et n'a tenu aucunement compte d'un très bon prix comparable sur le marché libre ni d'un prix de pleine concurrence facturé à un tiers.
- Le contribuable avait une politique sur le prix de transfert en place. Toutefois, les redressements après vérification nécessaires pour un certain nombre d'années consécutives soulèvent la question de savoir si le contribuable a fait des efforts sérieux pour respecter ou adapter la politique indiquée dans sa documentation ponctuelle.
- Le contribuable n'a pas préparé d'étude détaillée du prix de transfert, puisque les recettes du contribuable canadien étaient relativement faibles comparativement aux opérations générales à l'échelle mondiale. On a décidé d'imposer une pénalité puisqu'on a conclu que le contribuable était réputé ne pas avoir fait d'efforts sérieux.
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